AC.2012.0031
CDAP - AC.2012.0031 - 2013-07-12 - COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES D'ETAGES FARANDOLE IIB, COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES D'ETAGES FARANDOLE V, GARCIA LOMAS/Département des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité d'Orbe
12 juillet 2013Français28 min
I.
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2012.0031
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.07.2013
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES D'ETAGES FARANDOLE IIB, COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES D'ETAGES FARANDOLE V, GARCIA LOMAS/Département des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité d'Orbe
Cst-29-2
Cst-5-2
LRou-11
LRou-35-1
Résumé contenant:
Recours contre un plan routier prévoyant notamment le prolongement d'une route. Le grief des recourants, selon lequel le projet ne comporterait pas les ouvrages nécessaires à l'exécution des travaux permettant de parer aux risques de glissement de terrain, ne résiste pas à l'examen; bien plutôt, de tels ouvrages sont bel et bien prévus, de même que la mise en place d'un dispositif de contrôle des mouvements de terrain en début de chantier. Pour le reste, l'intérêt public à la réalisation du projet - qui permet notamment l'équipement d'une parcelle située en zone à bâtir ainsi qu'une meilleure répartition du trafic - l'emporte sur l'intérêt privé des recourants à ne pas subir des inconvénients liés aux travaux et au développement du secteur conformément à la planification en vigueur. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 12 juillet 2013
Composition
Mme Mihaela
Amoos Piguet, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck
et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
COMMUNAUTE DES
PROPRIETAIRES D'ETAGES FARANDOLE IIB, p.a. Microgest SA, à Valeyres-sous-Rances,
2.
COMMUNAUTE DES
PROPRIETAIRES D'ETAGES FARANDOLE V, p.a. Microgest SA, à Valeyres-sous-Rances,
3.
Tomas José
GARCIA-LOMAS, à Orbe,
4.
Christina
GARCIA-LOMAS, à Orbe,
tous les quatre représentés par Me Christian DENERIAZ, avocat à Lausanne.
Autorités intimées
1.
Département des
infrastructures et des ressources humaines,
Secrétariat
général, représentée par Service des routes, à Lausanne,
2.
Conseil communal
d'Orbe,
représenté par la Municipalité d'Orbe, assistée de
Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne.
Objet
Plan routier
Recours COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES
D'ETAGES FARANDOLE IIB et consorts c/ décision du Département des
infrastructures du 21 décembre 2011 approuvant préalablement le projet de
prolongement des chemins du Coteau et Covets et la construction du giratoire
des Pâquerets sur la route cantonale 288b
Vu les faits suivants
A.
Sur les parcelles n° 136 et 1333 du registre
foncier de la commune d’Orbe sont constituées deux propriétés par étages (PPE),
désignées respectivement par les noms Farandole IIB et Farandole V. La PPE
Farandole IIB est constituée de 8 lots (feuillets 2162 à 2169 du registre
foncier), soit de 8 habitations et autant de garages souterrains sis au chemin
des Mûriers; Tomas José Garcia-Lomas et Christina Garcia-Lomas sont
copropriétaires, chacun pour une demie, du lot n° 31 de la PPE Farandole IIB
(feuillet 2166 du registre foncier). La PPE Farandole V est constituée de 22
lots (feuillets 1362 à 1383 du registre foncier), soit de 12 habitations et de
10 garages fermés, sis au chemin des Covets. Les deux PPE en cause bordent
respectivement à l’ouest et à l’est le chemin du Coteau.
B.
Du 4 mars au 2 avril 2011, la Municipalité
d’Orbe (la municipalité) a mis à l’enquête publique un plan routier tendant au
prolongement des chemins du Coteau et des Covets et à la construction du
giratoire des Pâquerets sur la route cantonale 288b. Le projet a suscité 33
oppositions, dont celles des recourants. Six oppositions ont été retirées
durant la procédure de mise à l’enquête. Le projet a été adopté par le Conseil
communal le 1er septembre 2011 et approuvé préalablement par le
Département des infrastructures (DINF) le 21 décembre 2011. La décision
d'approbation et la réponse du Conseil communal aux opposants ont été notifiées
à ces derniers le 5 janvier 2012.
C.
La Communauté des propriétaires d'étages
Farandole IIB, la Communauté des propriétaires d'étages Farandole V,
respectivement Tomas José et Christina Garcia-Lomas, par l'intermédiaire de
leur conseil commun, ont formé recours contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 7 février
2012, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa
suspension "jusqu'à ce que des informations détaillées sur le déroulement
des travaux et des garanties suffisantes sur le traitement des nuisances qu'il
provoquer[aient] aient été fournies". Invoquant une violation de leur
droit d'être entendus (en lien notamment avec le manque de transparence dont
avait fait preuve l'autorité communale, respectivement le manque de clarté et
de précision du projet et le fait qu'aucune réponse précise ni aucune garantie
n'avaient été apportées à leurs "inquiétudes légitimes"), ils ont en
substance fait valoir, sur le fond, que le projet ne comportait pas les
ouvrages nécessaires relatifs à l'exécution des travaux utiles à parer au
risque de glissements de terrain et ne prévoyait pas la prise en charge de ce
risque par l'Etat ou la commune, qu'il ne répondait à aucun intérêt public
prépondérant et que leurs différents griefs - en lien avec de problèmes de
nuisances sonores et émanations polluantes, de sécurité (notamment pour les
enfants), de stabilité du terrain ou encore de la perte de valeur de leurs
propriétés - l'emportaient largement sur l'intérêt public visé.
Dans sa réponse
du 10 avril 2012, le DINF, représenté par le Service des routes (SR), a conclu
au rejet du recours, relevant en particulier qu'un dispositif était prévu
s'agissant des ouvrages nécessaires destinés à assurer la stabilité du terrain
aux endroits critiques - dispositif dont la réalisation concrète serait
détaillée dans les plans d'exécution réalisés avant le début du chantier.
Dans sa réponse
du 12 avril 2012, la municipalité a également conclu au rejet du recours, se
référant notamment, s'agissant du risque de glissement invoqué, au rapport
établi le 15 avril 2011 par le bureau d'ingénieurs-conseils De Cérenville.
Les recourants
ont confirmé leurs conclusions et développé leurs moyens dans un mémoire
complémentaire du 16 juillet 2012.
D.
Une audience avec inspection locale a été mise
en œuvre le 29 octobre 2012. Il résulte en particulier ce qui suit du
procès-verbal établi à cette occasion:
"Les recourants produisent une pièce (réponse du Conseil d'Etat à
l'interpellation Jacques Nicolet). Ils confirment d'emblée qu'ils ne s'opposent
pas à la création du giratoire projeté, mais uniquement au prolongement du
Chemin du Coteau.
A la question de la présidente, la municipalité indique que le
prolongement de ce chemin se justifie pour trois motifs distincts: en premier
lieu, il s'agit de donner suite à une demande de construction d'un immeuble
dans une zone (constructible) qui n'est pas encore équipée, respectivement de
lui ouvrir un accès; il s'agit par ailleurs de réduire les nuisances
occasionnées par le trafic sur le Chemin de la Magnenette, qui supporte en
l'état quelque 1'000 véhicules par jour, étant précisé que la moitié environ
des usagers concernés auraient un intérêt à pouvoir bénéficier d'un accès
direct à l'extérieur de la ville; enfin, le prolongement litigieux permettrait de
procéder aux travaux de réfection du Chemin de la Magnenette sans que certains
résidents (400 personnes environ) ne soient empêchés d'accéder à leur domicile
en véhicule durant les travaux en cause.
Les recourants contestent le bien-fondé de ces motifs, relevant en
particulier qu'il n'existe en l'état aucun élément concret dans le sens de
projets de construction dans la zone qui n'est pas encore équipée (tel que le
dépôt d'une demande de permis de construire et la mise à l'enquête publique du
projet), respectivement qu'il existerait une alternative permettant un accès au
Chemin de la Magnenette durant les travaux (consistant à relier ce chemin, à
son extrémité est, au chemin agricole situé au sud). Ils estiment en substance
que les arguments avancés par la municipalité s'agissant de l'intérêt public à
la réalisation du projet de prolongement litigieux ne sont pas convaincants;
ils réitèrent en outre leurs griefs s'agissant de la violation de leur droit
d'être entendus par la municipalité, invoquant dans ce cadre le fait que le
projet leur aurait été imposé, sans possibilité de dialogues ni réponses
claires à leurs interrogations.
Interpellé, le SR expose que la question du réseau de desserte de la
Commune relève de l'appréciation de cette dernière, et que son rôle se limite à
vérifier que les normes en vigueur sont respectées; il confirme que le projet
litigieux est en l'état conforme aux normes en cause, étant précisé qu'une
adaptation pourrait être réalisée si le besoin s'en fait sentir à l'usage.
La municipalité fait valoir que certains des arguments des recourants
échappent à l'objet du litige - ainsi notamment des questions relevant des
mesures d'exécution liées au projet; elle relève dans ce cadre que l'art. 35
LRou ne saurait être appliqué de manière anticipée. Elle précise que des
constructions sont prévues sur les parcelles n° 71 et 73, ainsi que sur la
parcelle n° 138 (dont la majeure partie se situe en zone constructible); elle
produit un rapport que lui a adressé le Bureau technique le 19 mai 2008 en lien
avec un projet de construction sur cette dernière parcelle. Elle indique pour
le reste que les parcelles n° 150 et 153 sont colloquées en zone agricole.
Les parties sont entendues dans leurs explications s'agissant du trafic
actuel et futur sur le Chemin du Coteau, tel que résultant de l'étude de trafic
réalisée en septembre 2009. Les recourants indiquent qu'ils craignent une
augmentation importante du trafic, le prolongement en cause facilitant l'accès
à la zone industrielle, à l'hôpital et au haut de la ville. Quant à la
municipalité, elle estime en substance que le prolongement litigieux permettra
une meilleure répartition du trafic. Elle confirme que le Chemin du Coteau sera
limité à 30 km/h, et produit un extrait du Registre des procès-verbaux
attestant de son engagement sur ce point dans une séance du 20 mars 2012. Elle
précise en outre que les frais liés à ce projet seront entièrement à sa charge.
Concernant ce dernier point, les recourants évoquent des frais indirects à leur
charge, en lien notamment avec la consolidation du mur en gabions supportant le
parking situé sur la parcelle n° 136; la municipalité relève à cet égard qu'en
cas de glissement de terrain ou autre dommage, elle ne prendra en charge que
les frais qui sont dus à la réalisation du projet litigieux, et non ceux qui
découleraient (par hypothèse) des travaux de terrassement réalisés "sans
précaution" à l'époque par les constructeurs des immeubles des recourants.
L'audience est […]
reprise […] par une inspection locale.
La cour se rend en premier lieu dans le prolongement du Chemin du
Coteau, au niveau de l'accès à la propriété par étages Farandole IIB. La
municipalité indique que le niveau de la route envisagée correspondra environ
au niveau actuel du terrain, lequel ne sera pas "rechargé" - de sorte
que la situation ne devrait pas être aggravée; elle commente dans ce cadre les
plans du projet figurant au dossier. Les recourants indiquent que trois
glissements se sont déjà produits sur la parcelle n° 1333, et qu'ils craignent
de nouveaux glissements occasionnés par la réalisation du projet litigieux; ils
invoquent en outre des problèmes liés à la sécurité des enfants (compte tenu de
la situation du trottoir) et de la circulation (compte tenu notamment de la
mauvaise visibilité). Ils évoquent à nouveau l'alternative consistant à créer
un "petit raccourci" reliant l'extrémité est du Chemin de la
Magnenette au chemin agricole situé au sud. A cet égard, la municipalité
mentionne la présence d'un petit ruisseau sur la parcelle concernée; elle
relève l'étroitesse du chemin agricole en cause (de catégorie F),
respectivement le fait qu'il en résulterait une distance trois à quatre fois
supérieure pour rejoindre la route cantonale. Elle rappelle en outre que le
prolongement du Chemin du Coteau était déjà prévu dans le plan de quartier de
1970.
La cour se rend ensuite sur la parcelle n° 1333, en contrebas du
prolongement envisagé. Les recourants évoquent les glissements de terrain qui
s'y sont produits.
La cour se rend enfin sur le parking situé sur la propriété par étages
Farandole IIB, et constate la présence de fissures (colmatées).
Avec l'accord des parties, la présidente déclare l'instruction
close."
E.
Le procès-verbal de l'audience a été adressé aux
parties avec un bref délai de déterminations. Les recourants ont déposé des
observations finales le 7 décembre 2012. Les autorités intimées ont renoncé à
se déterminer.
F.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il convient de déterminer dans un
premier temps l'objet du litige.
Le recours porte sur
une décision d'approbation préalable du Département des infrastructures
concernant le projet de prolongement, sur le territoire de la commune d'Orbe,
du chemin du Coteau et la construction du giratoire des Pâquerets sur la route
cantonale 288b. A l'origine, le projet prévoyait également le prolongement du
chemin des Covets, mais il ressort du dossier ainsi que des déclarations de la
municipalité lors de l'audience du 29 octobre 2012 qu'il y a été renoncé. Les
recourants ont quant à eux indiqué lors de cette même audience que le litige ne
portait que sur le prolongement du chemin du Coteau à l'exclusion du giratoire
des Pâquerets.
La situation se
présente en substance comme il suit:
Sous l'angle
procédural, le prolongement du chemin du Coteau est un projet communal (art. 13
al. 3 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; RSV
725.01]), alors que la construction du giratoire des Pâquerets est un projet
cantonal (art. 13 al. 4 LRou); dès lors qu'ils forment un tout, ces projets ont
été traités selon la même procédure communale, le DINF ayant délégué à la
commune la compétence de maître de l'ouvrage pour la construction du giratoire.
Cela étant, le projet a fait l'objet d'un examen préalable de la part du SR au sens
des art. 3 al. 3 et 10 al. 2 LRou, la synthèse du 26 juillet 2010 demandant
quelques modifications suivies d'un préavis positif le 7 mars 2011. Une enquête
publique du 4 mars au 2 avril 2011 a eu lieu au sens de l'art. 57 al. 1 de la
loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), auquel renvoie l'art. 13 al. 3 LRou, puis une
adoption et approbation par le Conseil communal au sens de l'art. 58 al. 3
LATC. Les décisions de levée des oppositions ont été notifiées aux opposants en
même temps que l'approbation par le DINF (art. 60 LATC). Ce sont ces décisions
qui sont contestées par les recourants et qui déterminent l'objet du litige.
2. Les recourants sont les PPE
Farandole IIB et Farandole V, ainsi que le couple Garcia-Lomas (copropriétaires
d'une habitation faisant partie de la PPE Farandole IIB, entourée de bleu sur
le plan ci-dessus).
La
qualité pour recourir des communautés de propriétaires d'étages voisines (qui
devrait en tous les cas être reconnue aux copropriétaires individuellement) est
admise par la jurisprudence pour contester un projet de construction ou de plan
d'affectation (arrêts AC.2007.0272 du 29 juin 2012; AC.2006.0274 du 16 août
2006). La pratique se borne le plus souvent à requérir de l'administrateur, qui
représente tant la communauté que les copropriétaires envers les tiers pour
toutes les affaires qui relèvent de l'administration commune et entrent dans
ses attributions légales (art. 712t du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC;
RS 210]), la présentation de l'autorisation préalable de l'assemblée des
copropriétaires pour plaider (art. 712t al. 2 CC; arrêt AC.2007.0244 du 15
janvier 2009).
En
l’espèce, les deux communautés de propriétaires d'étages recourantes agissent
par l'intermédiaire de leur administrateur commun dûment autorisé par les
assemblées générales des copropriétaires respectives. Tout comme pour le couple
Garcia-Lomas, les parcelles des deux PPE bordent la route dont le projet de
prolongement est litigieux, de sorte que l'ensemble des recourants a un intérêt
digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise; le projet implique par ailleurs la constitution de servitudes sur
les parcelles des recourants ou une expropriation partielle constituant ainsi
une atteinte particulière à leurs intérêts patrimoniaux; le recours satisfait
pour le surplus aux autres conditions de recevabilité (art. 75 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.36]). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond du litige.
3. Dans un grief de nature
formelle, les recourants invoquent la violation de leur droit d’être entendus. Ils se plaignent en particulier du manque de clarté et de précision du
projet, du fait qu'ils ont été mis devant le fait accompli (ayant été avertis
d'emblée que si la convention d'expropriation n'aboutissait pas, une
expropriation forcée interviendrait), de la promesse non tenue qui leur a été
faite de leur faire parvenir un projet chiffré concernant les travaux de
soutènement, ou encore du fait qu'il n'aurait jamais été répondu à leurs autres
doléances (nuisances sonores et émanations polluantes dues au projet, problème
de sécurité des enfants); ils estiment dans ce cadre que, dans la mesure où le
projet implique une expropriation partielle de leur parcelle, il convient
d'accorder une attention particulière à leur droit d'être entendu.
Le
droit d’être entendu est garanti à l'art. 29 al. 2 Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) et comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier et de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270;
137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368
consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2
p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). L'autorité doit
indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 42 let. c LPA-VD). Elle n'est pas tenue de discuter de manière
détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage
astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont
présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1
p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229
consid. 5.2 p.236, et les arrêts cités).
En l'espèce, il
ressort des pièces du dossier qu'une première séance d'information a eu lieu le
16 mars 2010 à laquelle les recourants ont été conviés. Le Municipal en charge
des travaux a participé aux deux assemblées générales extraordinaires des PPE
recourantes, soit le 10 mars 2011 (Farandole V) et le 24 mars 2011 (Farandole
IIB) et a répondu aux questions des copropriétaires et de l'administratrice.
Les recourants ont pris part à la procédure de mise à l'enquête publique en
tant qu'opposants et ont pu ainsi consulter l'ensemble du dossier. Une deuxième
séance d'information a eu lieu le 19 mai 2011. La réponse du 1er
septembre 2011 du Conseil communal aux opposants répond aux griefs principaux
de ceux-ci.
Il résulte de ces
constatations que le droit d'être entendu des recourants a été scrupuleusement
respecté et que la décision entreprise est motivée à satisfaction de droit, les
recourants ayant été suffisamment en mesure de la déférer à l'autorité de
recours en toute connaissance de cause. Les griefs liés à une éventuelle
procédure d'expropriation partielle touchant leurs parcelles respectives
échappent à l'objet du litige et sont régis par la loi vaudoise du 25 novembre
1974 sur l'expropriation (LE; RSV 710.01) à laquelle renvoie l'art. 14 al. 2
LRou. Quant à l'absence de production par la municipalité d'un projet chiffré
concernant les travaux de soutènement de l'ouvrage, il s'agit là de mesures
d'exécution du projet litigieux qui échappent également à l'objet du litige. S'agissant
des autres doléances exprimées par les recourants, notamment les nuisances
inhérentes au chantier, la surcharge de trafic et la sécurité des piétons, les
recourants ont reçu les explications y relatives lors des séances et assemblées
générales des copropriétaires susmentionnées. Ils estiment que ces explications
ne sont pas satisfaisantes sans démontrer toutefois en quoi leur droit d'être
entendu aurait été violé par les réponses reçues de la part de la municipalité,
le simple désaccord avec la motivation de l'autorité intimée n'étant pas en soi
constitutif d'une violation du droit d'être entendu.
Mal fondé, ce
grief doit ainsi être écarté.
4. Sur le fond, les recourants se
plaignent de la violation des art. 11 et 35 LRou, dont la teneur est la suivante:
"Art. 11 Projet de construction
Tout projet de construction de route
comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points d'accès et
de croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes.
Art. 35 Terrains instables; ouvrages
défectueux
1 Lorsque les fonds voisins d'une route
sont menacés d'éboulement ou de glissement naturel, l'Etat ou la commune a le
droit d'y exécuter, à ses frais, les travaux utiles.
[…]"
Les recourants estiment que le
projet litigieux ne comporte pas les ouvrages nécessaires relatifs à
l'exécution des travaux utiles à parer aux risques de glissement de terrain
existants dans le périmètre de réalisation du projet. Ils rappellent que le
parking de la PPE Farandole IIB est soutenu par un mur en gabions qui présente
des signes de déformation relevés par étude géotechnique.
Selon un rapport du 14
septembre 2005 de l'entreprise Geotest SA, mandatée par la PPE Farandole IIB au
sujet des déformations du terrain constatées, la morphologie du terrain avant
construction ainsi que l'occurrence d'un glissement local au sud-est du
lotissement attestent d'une qualité médiocre du terrain, mais les observations
en surface ne relèvent toutefois pas d'indices d'un glissement généralisé dans
le secteur. Le rapport du 17 mars 2011 de l'entreprise De
Cerenville Géotechnique SA établi en vue de la réalisation du projet litigieux
sur mandat de la municipalité, qualifié de simple "avis" et prévoyant
un "rapport géotechnique plus complet […] lorsque le projet définitif aura
été établi", relève que "la mise en œuvre de mesures assurant la
stabilité du terrain s'avère nécessaire, tant pour la sécurité du trafic que
pour préserver l'état des ouvrages existants en amont et en aval", et
contient des propositions de travaux de confortation. Ce rapport a été complété
à la demande de la municipalité et afin de répondre "aux remarques
exprimées par certains riverains", par un avis du 15 avril 2011 de
l'entreprise De Cerenville Géotechnique SA, lequel relève que la zone concernée
ne figure pas au cadastre des zones en glissement, respectivement que le
glissement constaté est un phénomène local et qu'il n'y a aucun indice
traduisant l'existence d'un glissement généralisé dans la région; il se réfère
pour le reste à la "mise en œuvre du dispositif décrit en détail"
dans le rapport du 17 mars 2011.
Il résulte des pièces et plans au
dossier que le projet litigieux prévoit les ouvrages nécessaires destinés à
assurer la stabilité du terrain aux endroits critiques (cf. profils en travers
109 à 114 pour la parcelle 1333 et 107 à 115 pour la parcelle 136). Il n'y a
aucune raison de douter en l'état que la municipalité ne veille à la
réalisation concrète du dispositif de soutènement décrit en détail dans l'avis
géotechnique du 17 mars 2011 de la société De Cerenville Géotechnique SA et ne
l'adapte, le cas échéant, selon les nécessités du terrain afin de répondre aux
exigences de sécurité et de stabilité de l'ouvrage. Il n'y a aucune raison non
plus d'inférer que la municipalité ne se conforme pas aux recommandations de ce
rapport qui prévoit, outre des mesures confortatives, la mise en place d'un
dispositif de contrôle des mouvements de terrain en début du chantier
(inclinomètres, repères de nivellement). Dans ces conditions, on de décèle pas
de violation des art. 11 et 35 LRou, de sorte que ce grief doit également être
rejeté.
5. Les recourants se plaignent enfin
de l'absence d'intérêt public prépondérant à la réalisation du projet litigieux
en invoquant l'art. 5 al. 2 Cst. selon lequel l'activité de l'Etat doit
répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Ils estiment en
substance qu'aucun élément n'atteste que l'intérêt public résiderait dans le
développement de nouvelles constructions dans le quartier, respectivement que
le projet n'apparaît pas nécessaire en rapport avec le flux de trafic en
relation avec l'extérieur de la ville. Le projet, qui implique une
expropriation, soit une atteinte importante à leur droit de propriété, leur
apparaît ainsi disproportionné; ils invoquent en outre à titre d'intérêt privé
les nuisances sonores et émanations polluantes induites par le projet, le
risque de glissement de terrain et d'endommagement du mur soutenant le parking,
la sécurité des enfants (obligation de traverser et absence de passage pour
piétons), la sécurité en lien avec la sortie du parking, la circulation et
l'entretien des maisons (visibilité limitée), la perte de la valeur de leurs
lots compte tenu de la présence d'une telle route à double sens, ainsi que la
perte de bien-être et de calme (suppression d'un espace de verdure).
a) Selon un rapport du 19 mai 2008
du bureau technique à la municipalité, le projet litigieux semble avoir été
"réactualisé" à la suite d'une demande d'équipement des propriétaires
de la parcelle 138 du registre foncier, située en zone constructible, sur
laquelle un projet concret de construction de sept villas serait envisagé. Il
ressort en outre du dossier que le prolongement du chemin du Coteau était déjà
prévu par le plan d'extension partiel de la Magnenette du 10 septembre 1977
ratifié par le Conseil d'Etat le 11 janvier 1978 et qu'il s'agit du seul accès
possible à la parcelle 138 depuis le domaine public. Le rapport relève en outre
que cette prolongation semble opportune compte tenu du projet de construction
cantonal du giratoire des Pâquerets et de la réfection de la partie centrale du
chemin de la Magnenette prévue initialement en 2011. De manière générale, en
dehors de ces travaux, elle permettrait de décharger le trafic du chemin de la
Magnenette et de compléter l'équipement et l'infrastructure en eau potable,
eaux claires et eaux usées dans le secteur par un système de mise en séparatif,
incontournable à terme. Ces objectifs ont été confirmés par la municipalité
lors de l'audience du 29 octobre 2012.
L'équipement d'une parcelle située en zone à bâtir, incluant
notamment les conduites d’eau et d’énergie et les canalisations d’égouts, ainsi
que les routes et chemins desservant directement la zone à équiper (équipement
général), tout comme les routes de quartier accessibles au public et les
canalisations publiques (équipement de raccordement), est une obligation de la
collectivité publique qui doit le réaliser dans le délai prévu par un programme
d'équipement ou laisser la possibilité aux particuliers de le faire moyennant
l'avance des frais d'équipement (art. 49 LATC, art. 19 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700], art.
4 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et
l'accession à la propriété de logements [LCAP; RS 843]; arrêts AF.2003.0004 du
10 août 2006; AC.1998.0097 du 30 septembre 1998 et les références citées). L'art. 49a al. 1 LATC prévoit quant à lui un droit à l'équipement
que le propriétaire foncier peut faire valoir envers la municipalité si
celle-ci a failli à son obligation d'équiper les terrains situés en zone
constructible.
Il résulte de ce
qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'intérêt à
l'équipement de la parcelle 138 n'est pas un intérêt purement privé, mais une
obligation de la municipalité qui doit y donner suite.
b) S'ajoute à cette
obligation de la municipalité l'intérêt public à une meilleure répartition du
trafic dans le secteur concerné ainsi qu'un besoin de coordination des travaux
(réfection du chemin de la Magnenette, construction du giratoire des Pâquerets,
travaux d'équipement de la parcelle 138) entraînant une synergie et des
économies certaines.
Il ressort en effet
du rapport d'analyse de trafic du 23 septembre 2009 que la route litigieuse est
notamment justifiée par le développement de nouvelles constructions dans le
quartier Magnenette - Levant - Coteau et qu'il vise également à offrir au
quartier un deuxième accès à partir du réseau routier cantonal et communal, que
de nouveaux développements, relativement peu importants, sont encore possibles
dans le secteur, que la nouvelle liaison supporterait des charges de trafic de
l'ordre de 1'300 véhicules par jour et conduirait à un léger délestage du
réseau routier dans les parties Ouest et Sud d'Orbe, respectivement à une
redistribution du trafic favorable pour les riverains des quartiers Nord
d'Orbe. Afin de tenir compte de ce rapport, notamment de l'augmentation de
trafic d'environs 250 véhicules par jour, la municipalité a validé dans sa
séance de 20 mars 2012 le plan de marquage et signalisation du chemin du Coteau
jusqu'à son raccordement sur le futur giratoire des Pâquerets prévoyant une
zone de 30 km/h du chemin de la Magnenette jusqu'à l'accès à la parcelle 138,
une limitation à 50 km/h jusqu'au panneau d'entrée dans la localité et à 80
km/h depuis ce point et jusqu'au giratoire. La municipalité a estimé pour le
surplus qu'au vu de l'impact limité de l'augmentation du trafic, aucune autre
mesure de protection contre le bruit ou la pollution ne se justifiait en
l'espèce.
Le SR a relevé pour
sa part que la question de l'aménagement du territoire, en particulier le
réseau de desserte, est du ressort communal. Il a confirmé l'intérêt public lié
à la création du giratoire, compte tenu du défaut actuel de visibilité et de la
dangerosité du carrefour en raison de la vitesse des automobilistes sur la
route cantonale 288b en estimant qu'il paraissait judicieux de prévoir lors de
la construction du giratoire une branche supplémentaire à laquelle se
raccorderait le chemin prolongé du Coteau. Le SR a précisé pour le surplus lors
de l'audience du 29 octobre 2012 que ce prolongement était conforme aux normes
en vigueurs et que des adaptations seraient le cas échéant mises en œuvre si le
besoin s'en faisait sentir à l'usage.
Dans ces conditions,
les craintes exprimées par les recourants liées notamment à la sécurité du
trafic sur la route projetée, bien que légitimes, ne semblent pas fondées en
l'état.
c) Pour le surplus,
les recourants font valoir une perte de qualité de vie, (nuisances sonores et
polluantes, perte de valeur du terrain de par la présence d'une route à double
sens, suppression d'un espace de verdure).
Certes, la
réalisation du projet litigieux entraînera certains inconvénients pour les
recourants. Les nuisances évoquées sont toutefois inhérentes au développement
normal d'une zone urbaine constructible. En particulier, l'impact de
l'augmentation du trafic induite par le projet litigieux (quelques 250
véhicules par jour selon le rapport d'analyse du trafic du 23 septembre 2009)
doit être relativisé; les mesures envisagées, notamment une limitation de
vitesse à 30 km/h sur le tronçon concerné, semblent appropriées et aptes à
réduire les nuisances sonores et polluantes dont se prévalent les recourants.
Quant à la suppression d'une zone de verdure, celle-ci est conforme à la
réglementation. Il est à relever par ailleurs que les parcelles voisines des
recourants, notamment les parcelles 71, 73 et 138 présente un potentiel
constructible qui, en cas de concrétisation, entraînerait forcément des
nuisances et une dégradation de la qualité de vie des recourants telle qu'ils
semblent la concevoir et dont ils devront s'accommoder.
d) Par conséquent,
il y a lieu d'admettre un intérêt public prépondérant à la réalisation du
projet litigieux l'emportant sur l'intérêt privé des recourants à ne pas subir
des inconvénients du fait des travaux et du développement du secteur
conformément à la planification en vigueur.
6. Au vu de ces
considérations, le recours doit être rejeté, avec frais et dépens à la charge
des recourants qui succombent (art. 45, 49 al. 1, 51 al. 1, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions rendues respectivement le 1er
septembre 2011 par le Conseil communal d'Orbe et le 21 décembre 2011 par le
Département des infrastructres sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants
Communauté des
propriétaires d’étages Farandole IIB, Communauté des propriétaires d’étages
Farandole V, Tomas José Garcia-Lomas et Christina Garcia-Lomas, solidairement
entre eux.
IV.
Les recourants Communauté des propriétaires
d’étages Farandole IIB, Communauté des propriétaires d’étages Farandole V,
Tomas José Garcia-Lomas et Christina Garcia-Lomas sont débiteurs solidaires de
la Municipalité d’Orbe de la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF ; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.