AC.2012.0032
CDAP - AC.2012.0032 - 2012-08-24 - BAHAA-EL-DI, OLIVIER, RAVAL, HERRERO/Municipalité de Bursins, HAENNI
24 août 2012Français33 min
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N° affaire:
AC.2012.0032
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.08.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BAHAA-EL-DI, OLIVIER, RAVAL, HERRERO/Municipalité de Bursins, HAENNI
PERMIS DE CONSTRUIRE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-8-1
Résumé contenant:
Refus d'un permis de construire pour un bâtiment. Pas d'inégalité de traitement dès lors que les exemples de permis mentionnés par les constructeurs concernent soit des constructions dans un secteur différent de la Commune soit des constructions qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques architecturales.
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TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août
2012
Composition
M. François Kart, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseure.
Recourants
1.
Johara BAHAA-EL-DI,
à Steinhausen,
2.
Nadia OLIVIER, à Burtigny,
3.
François RAVAL, à Burtigny,
4.
Yoan HERRERO, à Bursins,
tous représentés
par Me Guy BRAUN, avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de
Bursins, représentée par Me Olivier FREYMOND,
avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
Suzanne HAENNI, et
consorts, à Bursins,
Objet
permis de construire
Recours Johara BAHAA-EL-DI, Nadia
OLIVIER, François RAVAL et Yoan HERRERO c/ décision de la Municipalité de
Bursins du 10 janvier 2012 (refusant le permis de construire un bâtiment de 3
logements et un garage souterrain de 6 places, aux ch. des Jardins, parcelle
n° 251)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Johara Bahaa-El-Di, Nadia Olivier, François
Raval et Yoan Herrero sont propriétaires de la parcelle n° 251 du cadastre de
la Commune de Bursins, colloquée dans la zone village A selon le Règlement
communal sur le plan d’extension et la police des constructions de la Commune
de Bursins, approuvé par le Conseil d’Etat le 28 octobre 1987(ci-après :
RC).
Bursins est inscrit à l’inventaire
des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). La fiche de l’ISOS y relative
décrit Bursins comme un important village mi-rural mi-viticole qui possède des qualités
de situation importante, au milieu d’un vignoble partiellement construit. Selon
l’ISOS, les qualités historico-architecturales sont prépondérantes et tiennent
à l’intime association d’un tissu rural très homogène à un patrimoine
exceptionnel de constructions seigneuriales couvrant l’Ancien régime, du
Moyen-âge au 18ème siècle. Les qualités spatiales sont également
prépondérantes, tout particulièrement dans les ruelles aboutissant à la place
de l’église. Le tissu villageois se situe aux alentours de l’église et est
organisé sur une rue centrale orientée pleine pente et branchée perpendiculairement
à la Grand-Rue. En aval de ce périmètre villageois, en direction de l’ouest, s’est
développé un second tissu bâti le long de la Grand-Rue. Selon l’ISOS, un manque
d’homogénéité fonctionnelle et spatiale lui confère une signification
secondaire dans l’image générale du site. La fiche ISOS précise que seule une
portion du rang supérieur bordant la route présente une séquence unie de
gouttereaux sur rue, comprenant quelques ruraux et habitations homogènes,
antérieurs pour la plupart au milieu du 18ème siècle. Selon l’ISOS,
les jardins et vergers bordant l’ouest du site sont à protéger absolument de
toute construction nouvelle dès lors qu’ils forment une importante zone verte
de transition entre bâti et vignoble, qui est l’une des caractéristiques
essentielles de tout site vigneron.
D’une surface de 718 m2
et actuellement non bâtie, la parcelle n° 251 se situe à l’arrière de la série
de bâtiments contigus anciens mentionnée ci-dessus sis dans le tissu bâti secondaire
qui s’est développé le long de la Grand-Rue. Cette parcelle, qui se trouve dans
un espace affecté historiquement aux jardins de ces bâtiments, jouxte le chemin
des Jardins au nord. Plusieurs bâtiments relativement récents sont implantés
dans le secteur, notamment en amont de l’autre côté du chemin des Jardins. Une
villa construite au début des années 80 se trouve sur la parcelle voisine à
l’ouest n° 115, également dans l’espace affecté historiquement à des jardins
des bâtiments, qui devrait être inconstructible selon l’ISOS.
B.
L’ancienne propriétaire de la parcelle n° 251 a
mis à l’enquête publique sur cette parcelle du 18 janvier au 17 février 2011 la
construction d’un bâtiment de trois niveaux comprenant trois logements avec un
parking souterrain de six places. D’importants balcons étaient prévus sur les façades
sud et ouest et un balcon baignoire sur le pan de toiture ouest. La toiture se
caractérisait par une pente régulière, ainsi que par une hauteur au faîte
constante de 1 m 30. L’accès était prévu par le chemin des Jardins au nord. Le
courrier accompagnant la demande de permis de construire précisait que les
qualités thermiques du bâtiment respectaient le standard Minergie et que le
bâtiment pouvait par conséquent bénéficier d’un bonus de 5 % pour ce qui est du
coefficient d’utilisation du sol (CUS) en application de l’art. 97 de la loi
sur l’énergie du 16 mai 2006 (LVLEne ; RSV 730.01). Un calcul des surfaces
de plancher était annexé.
C.
Le projet a fait l’objet d’une opposition
collective signée par une trentaine de personnes. Par la suite, un échange de
courriers est intervenu entre la Municipalité de Bursins (ci-après : la
municipalité) et l’architecte des constructeurs. Par courrier du 1er
mars 2011, la municipalité a notamment demandé que la hauteur du bâtiment soit
revue en supprimant les surcombles non-habitables. Elle précisait qu’il ne lui
semblait pas impossible de pouvoir réduire l’impact du bâtiment de 1,50 m. Le
11 mars 2011, l’architecte des constructeurs a indiqué à la municipalité qu’un
abaissement de la hauteur du faîte de 50 cm au maximum était envisageable. Interpellés
à nouveau par la municipalité, les constructeurs s’en sont tenus à cette
position.
D.
Par décision du 30 mars 2011, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire. Cette décision relevait notamment
que l’abaissement de 50 cm n’était pas suffisant et qu’il fallait remanier
complètement l’étage des combles, tant dans la distribution intérieure qu’au
niveau des interventions en toiture.
E.
Le 12 avril 2011, les constructeurs ont présenté
à la municipalité un projet remanié avec un abaissement du faîte, plus
important sur les parties latérales que sur la partie centrale du bâtiment. Par
courrier du 14 avril 2011, la municipalité a informé l’architecte des
constructeurs qu’elle soutenait ce projet avec comme condition la suppression
des chassis rampants prévus au niveau des surcombles et le positionnement des
panneaux solaires sur les parties basses de la toiture. Un projet incluant les
exigences posées par la municipalité a fait l’objet d’une enquête publique
complémentaire du 13 mai au 13 juin 2011. Le projet mis à l’enquête publique complémentaire
se caractérisait par un abaissement du faîte de 63 cm sur la partie centrale du
bâtiment et de 1 m 85 sur les parties latérales. Une nouvelle opposition
collective a été déposée.
F.
Le 7 juillet 2011, la municipalité a saisi la
Commission cantonale consultative d’urbanisme et d’architecture (CCUA). Cette
dernière a rendu un avis le 10 novembre 2011, dont il ressort notamment ce qui
suit :
"V. Constatation
La Commission a
procédé à une vision locale, en présence des représentants de la Municipalité,
ainsi que des autres personnes préalablement auditionnées.
Depuis le
bâtiment communal, elle a emprunté à pied la Grand-Rue en direction du
Sud-Ouest, afin d’accéder à la parcelle n° 251 à travers l’étroit passage
traversant la parcelle n° 117. Sur place, elle a constaté que plusieurs
gabarits étaient en place, à savoir quatre gabarits aux quatre coins du
bâtiment projeté et deux gabarits correspondant au faîte de la toiture au
sommet de chaque façade pignon. Aucun gabarit ne permet d’apprécier la hauteur
de la partie centrale de la toiture.
La Commission
s’est ensuite rendue le long du chemin des Jardins, ainsi qu’au lieu-dit
"La Cour", le long d’un chemin plus en hauteur, parallèle au chemin
des Jardins.
De ces différents
points de vue, il a été constaté d’une part que la quasi-totalité des bâtiments
situés aux alentours disposent d’une toiture orientée Est-Ouest. De même, la
plupart des bâtiments existants ne disposent pas de balcons mais uniquement,
pour certains d’entre eux, de coursives.
Le bâtiment
projeté occuperait un espace historiquement affecté à des jardins, mais sur
lequel sont déjà implantés plusieurs bâtiments récents, tels que la maison
d’habitation de la parcelle n° 115, ou des garages, par exemple sur la parcelle
n° 118 ou sur la parcelle située plus à l’Est. A l’examen du parcellaire
existant, on peut constater que la disposition des maisons anciennes, situées
le long de la rue principale avec des jardins à l’arrière, sur une certaine
longueur, se répète à plusieurs reprises.
D’un point de vue
quelque peu éloigné, le volume général du bâtiment projeté, perceptible grâce
aux gabarits mis en place, se confond avec les autres constructions sans
représenter un décalage important de hauteur.
Depuis le Sud ou
le Sud-Est, la construction mise à l’enquête devrait demeurer masquée par
l’ensemble des bâtiments contigus situés le long de la Grand-Rue.
Il est regrettable
qu’aucune réflexion urbanistique n’ait été entreprise sur les possibilités de
densification de cette zone, en tenant compte du bâti existant. De par le
règlement communal en vigueur, le mitage de la zone historique des Jardins a
déjà été amorcé depuis plusieurs années. D’autre part, la desserte du chemin
des Jardins est clairement sous-dimensionnée pour desservir cette zone.
D’autant plus que la plupart des bâtiments mitoyens de la Grand-Rue n’ont
aucune possibilité de parcage et d’accès véhicules depuis la rue. Le chemin des
Jardins dessert non seulement les nouvelles constructions mais également les
constructions existantes de la Grand-Rue.
VI. Discussion
et préavis
La Commission
considère que l’ensemble constitué par les bâtiments anciens situés le long de
la Grand-Rue, avec leurs jardins à l’arrière, a conservé une certaine
substance, encore nettement perceptible à l’intérieur du périmètre constitué
par le chemin des Jardins, la Grand-Rue et le chemin de l’Eglise. Il serait
souhaitable de conserver ce dispositif, même si quelques bâtiments plus
modernes, dont celui de la parcelle n° 115, viennent quelque peu troubler cette
lecture. Par son implantation proche du front arrière du tissu bâti
traditionnel, le bâtiment projeté viendrait perturber encore davantage cet
agencement historique (bâtiments d’habitations le long de la rue principale,
avec dégagements et jardins à l’arrière), plutôt bien préservé à l’intérieur du
périmètre susmentionné.
L’orientation de
la toiture du bâtiment projeté est contraire à celle de la plupart des
bâtiments aux alentours, en particulier ceux appartenant au tissu historique.
Compte tenu toutefois de la forme de la parcelle n° 251, il n’est pas possible
de prévoir une autre orientation, plus en adéquation avec l’architecture
traditionnelle du village. D’un point de vue général, la volumétrie du bâtiment
envisagé n’est pas gênante, puisqu’elle reste similaire à d’autres
constructions proches, en amont ou en aval du chemin des Jardins ; elle
demeurera invisible depuis la Grand-Rue.
La forme de la
toiture du bâtiment projeté, avec sa partie centrale présentant une pente plus
forte et un faîte plus élevé que les parties proches du pignon, est incongrue
et sans aucune référence dans le secteur. Les balcons-coursives au premier
étage sur deux façades sont également inadaptés et seraient difficilement
intégrés au caractère du village de Bursins. Le tout paraît hétéroclite.
La rampe d’accès
au parking souterrain devrait pouvoir être simplifiée afin d’éviter d’occuper
une bonne partie du pourtour du bâtiment. Il serait judicieux de trouver une
solution de parking souterrain commun avec les parcelles n° 251 et n° 117 afin
d’éviter le parcage des voitures en surface et de retrouver le caractère de jardins
entre les bâtiment. De par le règlement communal en vigueur, le mitage de la
zone historique des Jardins a déjà été annoncé. Il est regrettable qu’aucune
réflexion urbanistique n’ait été entreprise sur des possibilités de
clarification qui tiennent compte du caractère du bâti existant. D’autre part,
la desserte du chemin des Jardins est clairement sous-dimensionnée d’autant
plus que la plupart des bâtiments historiques mitoyens de la Grand-Rue n’ont
aucune possibilité de parcage et d’accès véhicules depuis la Grand-Rue et que
ce chemin dessert non seulement les nouvelles constructions mais aussi les
bâtiments existants. Les espaces de jardins, et plus particulièrement les
dégagements à l’arrière du front bâti historique, seraient également mieux préservés.
Selon la
Commission, les difficultés posées par le projet examiné proviennent en grande
partie de l’incohérence existant entre le plan des zones en vigueur et les
exigences qui devraient découler de l’inscription du village de Bursins à
l’ISOS. La réglementation communale ne permet que difficilement d’éviter les
atteintes graves aux éléments forts qui font les caractéristiques du site, en
particulier dans le secteur examiné ici, à l’arrière du front bâti situé le
long de la Grand-Rue. Il conviendrait donc de reprendre le plan général
d’affectation de la Commune, ou au moins une partie de celui-ci, de manière à
mieux préserver les caractéristiques générales du tissu historique.
En définitive, la
Commission considère que le projet présenté est inadapté au contexte bâti dans
lequel il s’insert. La typologie et le caractère de l’architecture du village
ne sont pas respectés. Il faut toutefois admettre que la parcelle n° 251 est
constructible, selon les dispositions de la zone village, et que, compte tenu des
droits à bâtir qui sont octroyés par la réglementation en vigueur, il n’est
guère possible d’envisager une autre orientation du bâtiment, lignes et
volumétrie fondamentalement différentes.
Dans ces
conditions, la Commission recommande aux autorités communales de revoir la
planification en vigueur, afin de trouver des solutions architecturales mieux
adaptées aux caractéristiques de ce secteur du village, tout en ne portant pas
d’atteinte excessive aux droits à bâtir des propriétaires. Une forme de péréquation,
avec remaniement parcellaire, pourrait être couplée à cette révision
réglementaire.
Dans l’hypothèse
où une telle modification du plan des zones, ou l’adoption d’une planification
de détail, ne seraient pas envisageables, il conviendrait, au minimum
d’améliorer le projet mis à l’enquête, plus particulièrement de simplifier
l’aspect de la toiture et des balcons, ainsi que la rampe d’accès au parking
souterrain liée au caractère des jardins entre les bâtiments."
Les constructeurs se sont
déterminés sur le rapport de la CCUA le 21 novembre 2011.
G.
Par décision du 10 janvier 2012, la municipalité
a à nouveau refusé de délivrer le permis de construire. Elle invoquait une
violation des dispositions communales et cantonales sur l’esthétique et
l’intégration, l’insuffisance de l’accès et le dépassement du CUS.
H.
Par acte du 6 février 2012, Johara Bahaa-El-Di,
Nadia Olivier, François Raval et Yoan Herrero se sont pourvus conjointement
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant à son annulation et à l’octroi du permis de construire. Les
opposants ont déposé des observations le 9 mars 2012 en concluant au rejet du
recours. La municipalité a déposé sa réponse le 20 avril 2012 en concluant au
rejet du recours. Les parties ont ensuite déposé des déterminations
complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 6
juillet 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le même jour,
les constructeurs ont produit un plan dont il ressort que, en moyenne, le faîte
de la construction projetée à une hauteur inférieure de 1 m 24 par rapport à la
hauteur maximale autorisée.
Considérants
1.
A l’appui de sa décision de refus du permis de
construire, la municipalité invoque tout d’abord un défaut d’intégration du
projet à l’environnement bâti en raison de l’implantation du bâtiment et de la
forme de sa toiture et des balcons-coursives. Les recourants contestent ce
motif en relevant que le projet est réglementaire, que l’environnement bâti
comprend des constructions récentes dont certaines présentent un volume
important, qu’un effort significatif d’intégration au paysage et aux
constructions environnantes a été fait, que le volume du bâtiment est ainsi
comparable à celui des constructions environnantes - ce qui aurait été confirmé
par la CCUA -, que de nombreux bâtiments à Bursins – anciens et récents –
comportent des balcons, que la valeur de certains des bâtiments anciens environnants
doit être relativisée dès lors qu’ils ont reçu la note 4 au recensement architectural
et que, examiné à l’aune de l’Ordonnance du 9 septembre 1981 concernant
l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS ; RS
451.
), l’impact de la construction projetée est mineur. En outre, des
problèmes d’esthétique et d’intégration n’auraient jamais été mentionnés par
l’autorité communale lors des discussions relatives au projet, la municipalité
ayant au surplus expressément donné son accord au projet mis à l’enquête
publique complémentaire.
a) L’art. 86 de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ;
RSV 700.11) a la teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement.
Elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle.
Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords."
Selon la jurisprudence, il
incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b ; AC.2010.077 du
18.
janvier 2012 consid 2b/bb). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à
ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2010.077
précité consid. 2b/bb et les références). Une intervention de l'autorité de
recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la
ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il
faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait
obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations
particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils
poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations.
Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par
exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
213.
consid. 6c p. 222-223; AC.2010.077 consid 2b/bb et les références). Il faut
alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia
213.
consid, 6c; AC.2010.077 consid 2b/bb et les références).
Le Tribunal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD ; RSV 173.36] ; cf. AC.2010.077 consid 2b/bb ; AC.2008.0206
du 30 décembre 2008, AC.2006.0097 du 13 mars 2007 et les arrêts cités).
L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti
doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût
ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. AC.2010.077
précité ; AC.2008.0258 du 19 août 2009, AC.2008.0165 du 26 janvier 2009,
AC.2008.0206 précité et les références citées).
b) aa) Bursins est inscrit en tant
que village d’importance nationale à l’inventaire fédéral des sites construits
d’importance nationale en Suisse (cf. annexe de l’OISOS), établi sur la base de
l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature
et du paysage (LPN; RS 451), disposition qui prévoit que le Conseil fédéral
établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets
d’importance nationale. L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un
inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé
intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de
mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il
s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon
laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par
l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou
supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation
(art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la
Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de
tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée
par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et
les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi
l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par
l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (ATF 1C_188/2007 du
1er avril 2009, in DEP 2009 p.509). A contrario, ces objectifs ne sont pas
directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi
d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération
dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales
pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. Cette
répartition des compétences découle directement de la disposition
constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine (art.
78.
Cst. [cf. ATF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006. 629]).
bb) En droit vaudois, la LATC
attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de
l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT ; RS 700) en prévoyant à son art. 47 al. 2 ch. 2 que les
plans d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux
paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux
ensembles ou aux bâtiments méritant protection. En l'occurrence, l’art. 12 RC, relatif à l’esthétique des constructions dans la
zone village, prévoit ce qui suit : "Les transformations et constructions nouvelles s’harmoniseront aux
constructions existantes, en respectant la typologie et l’architecture
traditionnelle du village."
c) On constate que la forme de la
construction prévue est étroite avec une hauteur importante par rapport aux
constructions environnantes (le faîte du futur bâtiment dominerait d’environ 3
m celui de la villa sise sur la parcelle voisine). On se trouve ainsi en
présence d’un bâtiment « hors échelle » par rapport au bâti
environnant. Le bâtiment projeté se caractérise aussi par le fait que sa
toiture sera perpendiculaire à la Grand-Rue et au chemin
des Jardins alors que les faîtes
des autres bâtiments bordant ces deux rues sont parallèles à la rue. En outre, d’importants
balcons baignoires sont prévus sur les façades sud et ouest du bâtiment alors
que les bâtiments des environs se caractérisent plutôt par des façades assez
sobres. La CCUA a ainsi souligné que la plupart des bâtiments existants ne
disposent pas de balcons. Enfin, les décrochements en hauteur prévus sur les
côtés du toit s’avèrent assez inesthétiques et mal intégrés dans
l’environnement bâti. Dans son rapport, la CCUA souligne à cet égard que la
forme de la toiture est incongrue et sans aucune référence dans le secteur.
Vu ce qui précède, force est de constater
que, sous plusieurs aspects, le projet ne respecte pas la typologie et
l’architecture traditionnelle du village et ne s’harmonise pas aux
constructions existantes, ne respectant ainsi pas les exigences posées à l’art.
12.
RC en matière d’esthétique et d’intégration des constructions dans la zone
village. Cette conclusion est confirmée par l’analyse faite par la CCUA qui mentionne
dans son rapport que, par son implantation proche du front arrière du tissu
bâti traditionnel, le bâtiment projeté viendrait perturber encore d’avantage
l’agencement historique que constitue l’ensemble constitué par les bâtiments
anciens situés le long de la Grand-Rue avec leurs jardins à l’arrière. La CCUA
relève ainsi que le projet est inadapté au contexte bâti dans lequel il
s’insert, la typologie et le caractère de l’architecture du village n’étant pas
respectés.
On précisera encore qu’il convient
d’être particulièrement attentif à la question de l’esthétique et de
l’intégration puisque, quand bien même la parcelle est constructible selon le
plan d’affectation communal, le projet est prévu dans un secteur (jardins et
vergers bordant l’ouest du site) qui, selon la fiche ISOS, devrait normalement être
protégé de toute construction nouvelle.
d) On déduit de ce qui précède qu’il
existe un intérêt public prépondérant justifiant de ne
pas autoriser le projet, quand bien même ce dernier est réglementaire
s’agissant de ses dimensions. Partant,
c’est à juste titre que la municipalité a refusé de délivrer le permis de
construire pour des motifs liés à l’esthétique et à l’intégration.
2.
A
l’appui de sa décision de refus du permis de construire, la municipalité
invoque également le fait que l’accès prévu par le chemin des Jardins ne serait
pas suffisant.
a) Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la
municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds
est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette
dernière. Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit
desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et
par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités ; ATF 1C
36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière
soit adaptée à l'utilisation
prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010 précité consid.
4.
). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de
construire offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être
considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan
d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut
pas être absorbé par le réseau routier. Les autorités
communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir
d'appréciation (ATF 121 I 65 consid.
3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p.
373).
Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif et de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, une voie, bien qu'étroite et sinueuse,
remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de
gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence
qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit,
l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des
constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (cf. notamment AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid.
4a et les références). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un
accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la
configuration des lieux. Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence
du Tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels
suisses de la route (normes VSS) qui sont prises en considération comme un avis
d’expert (cf. AC.2010.0333 précité consid. 4a ; AC.2006.0265 du 28
septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241et les références), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des
circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont
celui de la proportionnalité (ATF 1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1;
ATF 1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur
l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.;
André Jomini, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,
2009, n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction expropriation, 2001, n. 700 ss, p. 324-328; Waldmann/Hänni,
Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).
La norme VSS 640 045 distingue
notamment deux types de routes et dessertes :
- les routes d’accès, destinées à desservir des zones habitées
jusqu’à 150 unités de logement ce qui implique un trafic horaire de maximum 150
véhicules par heure (vh/h). Ces routes doivent être pourvues de places de
rebroussement (pour les routes sans issue) et doivent permettre le croisement
de deux voitures de tourisme à vitesse réduite.
- les chemins d’accès, dont la longueur devrait être limitée entre
40.
et 80 m, devant desservir de petites zones habitées jusqu’à 30 unités de
logement ce qui implique un trafic horaire de 50 vh/h. Ces chemins ne
nécessitent pas de places de rebroussement mais doivent permettre le croisement
d’une voiture de tourisme avec un cycle à vitesse très réduite. Ils sont
assimilés à des chemins piétonniers prévus pour être occasionnellement
parcourus par des véhicules à moteurs. Dans cette mesure, pour les rares cas de
croisement/dépassement entre des véhicules à moteur, on peut utiliser les
accotements et les autres espaces libres.
b) En l’occurrence, compte tenu du
nombre de logements desservis, on se trouve en présence d’un chemin d’accès au
sens de la norme précitée. La vision locale a permis de constater que le chemin des Jardins est très étroit, le croisement d’une voiture de tourisme avec un cycle à vitesse très
réduite devant toutefois être possible. Pour le surplus, le chemin des Jardins est une route rectiligne et plate qui ne pose pas de problème de
visibilité. Selon les explications fournies à l’audience par les opposants
habitant le quartier, cet accès fonctionne actuellement sans problème
particulier. Il n’y a dès lors pas de raison que l’accès ne fonctionne plus en
raison des seuls mouvements de véhicules liés à trois logements supplémentaires.
Partant, interdire le projet au motif que l’accès ne serait pas suffisant n’est
pas admissible au regard du principe de la proportionnalité.
3.
Comme
dernier motif de refus du permis de construire, la municipalité invoque un
dépassement du CUS. Les recourants relèvent pour leur part que la surface brute
de plancher est de 359 m2, ce qui permet de respecter le CUS de 0,5 prévu par l’art. 8 RC. Ils
invoquent en outre l’art. 97 ch. 4 LATC.
Il résulte des plans d’enquête que
la surface brute de plancher est de 362 m2. La surface brute maximale de
plancher de 359 m2 (compte tenu d’un CUS de 0,5 prévu par l’art. 8 RC) n’est
par conséquent pas respectée, ce d’autant plus qu’on peut se demander s’il ne
faudrait pas ajouter les surfaces des locaux mentionnés comme
« buanderie » sur les plans d’enquête, qui apparaissent plutôt comme
des locaux de travail, chauffés et éclairés.
Il convient encore d’examiner si,
s’agissant du CUS, les recourants peuvent bénéficier de l’art. 97 ch. 4 LATC.
Selon cette disposition, les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des
performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur
bénéficient d’un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients
d’occupation ou d’utilisation du sol. Selon l’art. 40d al. 2 du règlement du 19
septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC ; RSV 700.11.1), on entend
par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur au
sens de l’art. 97 al. 4 LATC, un bâtiment certifié selon le
standard Minergie R ou une autre norme équivalente reconnue par le service
cantonal en charge de l’énergie.
En l’état, les constructeurs ne
peuvent pas revendiquer l’application de cette disposition puisqu’ils n’ont,
selon les explications fournies à l’audience, effectué aucune démarche auprès
de l’Office romand de certification Minergie à Fribourg et n’ont par conséquent
pas obtenu de cet office le certificat provisoire normalement requis pour
pouvoir bénéficier de l’art. 97 ch. 4 LATC.
4.
Les
recourants relèvent que, après un premier refus, le projet a été remanié en
étroite collaboration avec la Commune, qui a elle-même exigé certaines
modifications qui leur sont aujourd’hui reprochées. Ils relèvent en outre que,
à différents stades de la procédure, la Commune a manifesté son accord de
principe avec le projet, oralement et par écrit, et que l’ensemble des services
techniques de la Commune ont approuvé le projet, considérant ainsi qu’il était
réglementaire. Ils invoquent par conséquent une violation du principe de la
bonne foi.
a) aa) Découlant directement de
l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la
protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met
dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration
(ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Selon
la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait
pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne
saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n’ait pas
changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1
p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Même si les conditions posées pour
bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre
examiner si l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte
pas sur le principe de la bonne foi ; cet examen s’opère par la pesée des
intérêts privés de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et
l’intérêt public à l’application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397
consid. 6e p. 409 ; 116 Ib 185 consid. 3c p. 187).
bb) Selon un principe reconnu en
droit public des constructions, les indications favorables données par
l’autorité au seul propriétaire ne peuvent pas être opposées aux tiers qui s’en
prennent à l’octroi d’une autorisation de construire. On considère en effet que
le maître de l’ouvrage doit savoir qu’une construction est soumise à l’enquête
publique et qu’il ne peut pas penser de bonne foi qu’une indication ou un
renseignement de l’autorité implique une décision par anticipation sur la
procédure d’opposition ou de recours. Ainsi, lorsque la loi - comme c’est le
cas de la LATC en matière de permis de construire - institue des possibilités
formelles de participation ou de recours pour la protection des tiers, il n’y a
plus de place pour les assurances qui seraient données hors des procédures
prescrites et qui excluraient cette protection juridique (cf. ATF 1C_6/2009 du
24.
août 2009 consid. 3.2 ; ATF 117 Ia 285 consid. 3e p. 290 s).
b) En l’espèce, les éventuelles assurances
données par la municipalité aux recourants avant la mise à l’enquête publique
du projet ne sont pas opposables aux opposants, en leur qualité de voisins
directs. Partant, c’est à tort que les recourants se prévalent du principe de
la bonne foi.
5.
Les
recourants invoquent une violation du principe de l’égalité de traitement au
motif que des permis de construire auraient été délivrés par le passé pour des
constructions similaires.
a) Il y a
inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs
sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des
règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas
nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être
établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à
prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345
consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités). Cela étant, le
principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de
l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement
pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part
de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne
peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65
consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 131 V 9 consid. 3.7 p. 20, et les
arrêts cités).
b) En l'occurrence, les
constructions mentionnées par les recourants soit ne se situent pas dans un
secteur aussi sensible (c’est le cas notamment des immeubles sis à l’entrée ouest
de la Commune) soit ne présentent pas les mêmes caractéristiques
architecturales. Il s’avère en outre, selon les explications apportées en
audience, que les constructions autorisées, en particulier celles sises en
amont du chemin du jardin, ont été admises sur la base d’un règlement
différent. Partant, les situations ne sont pas comparables et le grief relatif
à l’inégalité de traitement doit également être écarté.
6.
Il
résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la
charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune
de Bursins, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Bursins du 10
janvier 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants Johara Bahaa-El-Di, Nadia Olivier,
François Raval et Yoan Herrero, solidairement entre eux.
IV.
Johara Bahaa-El-Di, Nadia Olivier, François
Raval et Yoan Herrero, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Bursins
une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens
Lausanne, le 24 août 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.