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Décision

AC.2012.0032

CDAP - AC.2012.0032 - 2012-08-24 - BAHAA-EL-DI, OLIVIER, RAVAL, HERRERO/Municipalité de Bursins, HAENNI

24 août 2012Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Johara Bahaa-El-Di, Nadia Olivier, François

Raval et Yoan Herrero sont propriétaires de la parcelle n° 251 du cadastre de

la Commune de Bursins, colloquée dans la zone village A selon le Règlement

communal sur le plan d’extension et la police des constructions de la Commune

de Bursins, approuvé par le Conseil d’Etat le 28 octobre 1987(ci-après :

RC).

Bursins est inscrit à l’inventaire

des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). La fiche de l’ISOS y relative

décrit Bursins comme un important village mi-rural mi-viticole qui possède des qualités

de situation importante, au milieu d’un vignoble partiellement construit. Selon

l’ISOS, les qualités historico-architecturales sont prépondérantes et tiennent

à l’intime association d’un tissu rural très homogène à un patrimoine

exceptionnel de constructions seigneuriales couvrant l’Ancien régime, du

Moyen-âge au 18ème siècle. Les qualités spatiales sont également

prépondérantes, tout particulièrement dans les ruelles aboutissant à la place

de l’église. Le tissu villageois se situe aux alentours de l’église et est

organisé sur une rue centrale orientée pleine pente et branchée perpendiculairement

à la Grand-Rue. En aval de ce périmètre villageois, en direction de l’ouest, s’est

développé un second tissu bâti le long de la Grand-Rue. Selon l’ISOS, un manque

d’homogénéité fonctionnelle et spatiale lui confère une signification

secondaire dans l’image générale du site. La fiche ISOS précise que seule une

portion du rang supérieur bordant la route présente une séquence unie de

gouttereaux sur rue, comprenant quelques ruraux et habitations homogènes,

antérieurs pour la plupart au milieu du 18ème siècle. Selon l’ISOS,

les jardins et vergers bordant l’ouest du site sont à protéger absolument de

toute construction nouvelle dès lors qu’ils forment une importante zone verte

de transition entre bâti et vignoble, qui est l’une des caractéristiques

essentielles de tout site vigneron.

D’une surface de 718 m2

et actuellement non bâtie, la parcelle n° 251 se situe à l’arrière de la série

de bâtiments contigus anciens mentionnée ci-dessus sis dans le tissu bâti secondaire

qui s’est développé le long de la Grand-Rue. Cette parcelle, qui se trouve dans

un espace affecté historiquement aux jardins de ces bâtiments, jouxte le chemin

des Jardins au nord. Plusieurs bâtiments relativement récents sont implantés

dans le secteur, notamment en amont de l’autre côté du chemin des Jardins. Une

villa construite au début des années 80 se trouve sur la parcelle voisine à

l’ouest n° 115, également dans l’espace affecté historiquement à des jardins

des bâtiments, qui devrait être inconstructible selon l’ISOS.

B.

L’ancienne propriétaire de la parcelle n° 251 a

mis à l’enquête publique sur cette parcelle du 18 janvier au 17 février 2011 la

construction d’un bâtiment de trois niveaux comprenant trois logements avec un

parking souterrain de six places. D’importants balcons étaient prévus sur les façades

sud et ouest et un balcon baignoire sur le pan de toiture ouest. La toiture se

caractérisait par une pente régulière, ainsi que par une hauteur au faîte

constante de 1 m 30. L’accès était prévu par le chemin des Jardins au nord. Le

courrier accompagnant la demande de permis de construire précisait que les

qualités thermiques du bâtiment respectaient le standard Minergie et que le

bâtiment pouvait par conséquent bénéficier d’un bonus de 5 % pour ce qui est du

coefficient d’utilisation du sol (CUS) en application de l’art. 97 de la loi

sur l’énergie du 16 mai 2006 (LVLEne ; RSV 730.01). Un calcul des surfaces

de plancher était annexé.

C.

Le projet a fait l’objet d’une opposition

collective signée par une trentaine de personnes. Par la suite, un échange de

courriers est intervenu entre la Municipalité de Bursins (ci-après : la

municipalité) et l’architecte des constructeurs. Par courrier du 1er

mars 2011, la municipalité a notamment demandé que la hauteur du bâtiment soit

revue en supprimant les surcombles non-habitables. Elle précisait qu’il ne lui

semblait pas impossible de pouvoir réduire l’impact du bâtiment de 1,50 m. Le

11 mars 2011, l’architecte des constructeurs a indiqué à la municipalité qu’un

abaissement de la hauteur du faîte de 50 cm au maximum était envisageable. Interpellés

à nouveau par la municipalité, les constructeurs s’en sont tenus à cette

position.

D.

Par décision du 30 mars 2011, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire. Cette décision relevait notamment

que l’abaissement de 50 cm n’était pas suffisant et qu’il fallait remanier

complètement l’étage des combles, tant dans la distribution intérieure qu’au

niveau des interventions en toiture.

E.

Le 12 avril 2011, les constructeurs ont présenté

à la municipalité un projet remanié avec un abaissement du faîte, plus

important sur les parties latérales que sur la partie centrale du bâtiment. Par

courrier du 14 avril 2011, la municipalité a informé l’architecte des

constructeurs qu’elle soutenait ce projet avec comme condition la suppression

des chassis rampants prévus au niveau des surcombles et le positionnement des

panneaux solaires sur les parties basses de la toiture. Un projet incluant les

exigences posées par la municipalité a fait l’objet d’une enquête publique

complémentaire du 13 mai au 13 juin 2011. Le projet mis à l’enquête publique complémentaire

se caractérisait par un abaissement du faîte de 63 cm sur la partie centrale du

bâtiment et de 1 m 85 sur les parties latérales. Une nouvelle opposition

collective a été déposée.

F.

Le 7 juillet 2011, la municipalité a saisi la

Commission cantonale consultative d’urbanisme et d’architecture (CCUA). Cette

dernière a rendu un avis le 10 novembre 2011, dont il ressort notamment ce qui

suit :

"V. Constatation

La Commission a

procédé à une vision locale, en présence des représentants de la Municipalité,

ainsi que des autres personnes préalablement auditionnées.

Depuis le

bâtiment communal, elle a emprunté à pied la Grand-Rue en direction du

Sud-Ouest, afin d’accéder à la parcelle n° 251 à travers l’étroit passage

traversant la parcelle n° 117. Sur place, elle a constaté que plusieurs

gabarits étaient en place, à savoir quatre gabarits aux quatre coins du

bâtiment projeté et deux gabarits correspondant au faîte de la toiture au

sommet de chaque façade pignon. Aucun gabarit ne permet d’apprécier la hauteur

de la partie centrale de la toiture.

La Commission

s’est ensuite rendue le long du chemin des Jardins, ainsi qu’au lieu-dit

"La Cour", le long d’un chemin plus en hauteur, parallèle au chemin

des Jardins.

De ces différents

points de vue, il a été constaté d’une part que la quasi-totalité des bâtiments

situés aux alentours disposent d’une toiture orientée Est-Ouest. De même, la

plupart des bâtiments existants ne disposent pas de balcons mais uniquement,

pour certains d’entre eux, de coursives.

Le bâtiment

projeté occuperait un espace historiquement affecté à des jardins, mais sur

lequel sont déjà implantés plusieurs bâtiments récents, tels que la maison

d’habitation de la parcelle n° 115, ou des garages, par exemple sur la parcelle

n° 118 ou sur la parcelle située plus à l’Est. A l’examen du parcellaire

existant, on peut constater que la disposition des maisons anciennes, situées

le long de la rue principale avec des jardins à l’arrière, sur une certaine

longueur, se répète à plusieurs reprises.

D’un point de vue

quelque peu éloigné, le volume général du bâtiment projeté, perceptible grâce

aux gabarits mis en place, se confond avec les autres constructions sans

représenter un décalage important de hauteur.

Depuis le Sud ou

le Sud-Est, la construction mise à l’enquête devrait demeurer masquée par

l’ensemble des bâtiments contigus situés le long de la Grand-Rue.

Il est regrettable

qu’aucune réflexion urbanistique n’ait été entreprise sur les possibilités de

densification de cette zone, en tenant compte du bâti existant. De par le

règlement communal en vigueur, le mitage de la zone historique des Jardins a

déjà été amorcé depuis plusieurs années. D’autre part, la desserte du chemin

des Jardins est clairement sous-dimensionnée pour desservir cette zone.

D’autant plus que la plupart des bâtiments mitoyens de la Grand-Rue n’ont

aucune possibilité de parcage et d’accès véhicules depuis la rue. Le chemin des

Jardins dessert non seulement les nouvelles constructions mais également les

constructions existantes de la Grand-Rue.

VI. Discussion

et préavis

La Commission

considère que l’ensemble constitué par les bâtiments anciens situés le long de

la Grand-Rue, avec leurs jardins à l’arrière, a conservé une certaine

substance, encore nettement perceptible à l’intérieur du périmètre constitué

par le chemin des Jardins, la Grand-Rue et le chemin de l’Eglise. Il serait

souhaitable de conserver ce dispositif, même si quelques bâtiments plus

modernes, dont celui de la parcelle n° 115, viennent quelque peu troubler cette

lecture. Par son implantation proche du front arrière du tissu bâti

traditionnel, le bâtiment projeté viendrait perturber encore davantage cet

agencement historique (bâtiments d’habitations le long de la rue principale,

avec dégagements et jardins à l’arrière), plutôt bien préservé à l’intérieur du

périmètre susmentionné.

L’orientation de

la toiture du bâtiment projeté est contraire à celle de la plupart des

bâtiments aux alentours, en particulier ceux appartenant au tissu historique.

Compte tenu toutefois de la forme de la parcelle n° 251, il n’est pas possible

de prévoir une autre orientation, plus en adéquation avec l’architecture

traditionnelle du village. D’un point de vue général, la volumétrie du bâtiment

envisagé n’est pas gênante, puisqu’elle reste similaire à d’autres

constructions proches, en amont ou en aval du chemin des Jardins ; elle

demeurera invisible depuis la Grand-Rue.

La forme de la

toiture du bâtiment projeté, avec sa partie centrale présentant une pente plus

forte et un faîte plus élevé que les parties proches du pignon, est incongrue

et sans aucune référence dans le secteur. Les balcons-coursives au premier

étage sur deux façades sont également inadaptés et seraient difficilement

intégrés au caractère du village de Bursins. Le tout paraît hétéroclite.

La rampe d’accès

au parking souterrain devrait pouvoir être simplifiée afin d’éviter d’occuper

une bonne partie du pourtour du bâtiment. Il serait judicieux de trouver une

solution de parking souterrain commun avec les parcelles n° 251 et n° 117 afin

d’éviter le parcage des voitures en surface et de retrouver le caractère de jardins

entre les bâtiment. De par le règlement communal en vigueur, le mitage de la

zone historique des Jardins a déjà été annoncé. Il est regrettable qu’aucune

réflexion urbanistique n’ait été entreprise sur des possibilités de

clarification qui tiennent compte du caractère du bâti existant. D’autre part,

la desserte du chemin des Jardins est clairement sous-dimensionnée d’autant

plus que la plupart des bâtiments historiques mitoyens de la Grand-Rue n’ont

aucune possibilité de parcage et d’accès véhicules depuis la Grand-Rue et que

ce chemin dessert non seulement les nouvelles constructions mais aussi les

bâtiments existants. Les espaces de jardins, et plus particulièrement les

dégagements à l’arrière du front bâti historique, seraient également mieux préservés.

Selon la

Commission, les difficultés posées par le projet examiné proviennent en grande

partie de l’incohérence existant entre le plan des zones en vigueur et les

exigences qui devraient découler de l’inscription du village de Bursins à

l’ISOS. La réglementation communale ne permet que difficilement d’éviter les

atteintes graves aux éléments forts qui font les caractéristiques du site, en

particulier dans le secteur examiné ici, à l’arrière du front bâti situé le

long de la Grand-Rue. Il conviendrait donc de reprendre le plan général

d’affectation de la Commune, ou au moins une partie de celui-ci, de manière à

mieux préserver les caractéristiques générales du tissu historique.

En définitive, la

Commission considère que le projet présenté est inadapté au contexte bâti dans

lequel il s’insert. La typologie et le caractère de l’architecture du village

ne sont pas respectés. Il faut toutefois admettre que la parcelle n° 251 est

constructible, selon les dispositions de la zone village, et que, compte tenu des

droits à bâtir qui sont octroyés par la réglementation en vigueur, il n’est

guère possible d’envisager une autre orientation du bâtiment, lignes et

volumétrie fondamentalement différentes.

Dans ces

conditions, la Commission recommande aux autorités communales de revoir la

planification en vigueur, afin de trouver des solutions architecturales mieux

adaptées aux caractéristiques de ce secteur du village, tout en ne portant pas

d’atteinte excessive aux droits à bâtir des propriétaires. Une forme de péréquation,

avec remaniement parcellaire, pourrait être couplée à cette révision

réglementaire.

Dans l’hypothèse

où une telle modification du plan des zones, ou l’adoption d’une planification

de détail, ne seraient pas envisageables, il conviendrait, au minimum

d’améliorer le projet mis à l’enquête, plus particulièrement de simplifier

l’aspect de la toiture et des balcons, ainsi que la rampe d’accès au parking

souterrain liée au caractère des jardins entre les bâtiments."

Les constructeurs se sont

déterminés sur le rapport de la CCUA le 21 novembre 2011.

G.

Par décision du 10 janvier 2012, la municipalité

a à nouveau refusé de délivrer le permis de construire. Elle invoquait une

violation des dispositions communales et cantonales sur l’esthétique et

l’intégration, l’insuffisance de l’accès et le dépassement du CUS.

H.

Par acte du 6 février 2012, Johara Bahaa-El-Di,

Nadia Olivier, François Raval et Yoan Herrero se sont pourvus conjointement

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant à son annulation et à l’octroi du permis de construire. Les

opposants ont déposé des observations le 9 mars 2012 en concluant au rejet du

recours. La municipalité a déposé sa réponse le 20 avril 2012 en concluant au

rejet du recours. Les parties ont ensuite déposé des déterminations

complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 6

juillet 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le même jour,

les constructeurs ont produit un plan dont il ressort que, en moyenne, le faîte

de la construction projetée à une hauteur inférieure de 1 m 24 par rapport à la

hauteur maximale autorisée.

Considérants

1.

A l’appui de sa décision de refus du permis de

construire, la municipalité invoque tout d’abord un défaut d’intégration du

projet à l’environnement bâti en raison de l’implantation du bâtiment et de la

forme de sa toiture et des balcons-coursives. Les recourants contestent ce

motif en relevant que le projet est réglementaire, que l’environnement bâti

comprend des constructions récentes dont certaines présentent un volume

important, qu’un effort significatif d’intégration au paysage et aux

constructions environnantes a été fait, que le volume du bâtiment est ainsi

comparable à celui des constructions environnantes - ce qui aurait été confirmé

par la CCUA -, que de nombreux bâtiments à Bursins – anciens et récents –

comportent des balcons, que la valeur de certains des bâtiments anciens environnants

doit être relativisée dès lors qu’ils ont reçu la note 4 au recensement architectural

et que, examiné à l’aune de l’Ordonnance du 9 septembre 1981 concernant

l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS ; RS

451.

), l’impact de la construction projetée est mineur. En outre, des

problèmes d’esthétique et d’intégration n’auraient jamais été mentionnés par

l’autorité communale lors des discussions relatives au projet, la municipalité

ayant au surplus expressément donné son accord au projet mis à l’enquête

publique complémentaire.

a) L’art. 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ;

RSV 700.11) a la teneur suivante :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence, il

incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b ; AC.2010.077 du

18.

janvier 2012 consid 2b/bb). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à

ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2010.077

précité consid. 2b/bb et les références). Une intervention de l'autorité de

recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la

ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il

faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait

obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations

particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils

poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations.

Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par

exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

213.

consid. 6c p. 222-223; AC.2010.077 consid 2b/bb et les références). Il faut

alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia

213.

consid, 6c; AC.2010.077 consid 2b/bb et les références).

Le Tribunal s’impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD ; RSV 173.36] ; cf. AC.2010.077 consid 2b/bb ; AC.2008.0206

du 30 décembre 2008, AC.2006.0097 du 13 mars 2007 et les arrêts cités).

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. AC.2010.077

précité ; AC.2008.0258 du 19 août 2009, AC.2008.0165 du 26 janvier 2009,

AC.2008.0206 précité et les références citées).

b) aa) Bursins est inscrit en tant

que village d’importance nationale à l’inventaire fédéral des sites construits

d’importance nationale en Suisse (cf. annexe de l’OISOS), établi sur la base de

l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature

et du paysage (LPN; RS 451), disposition qui prévoit que le Conseil fédéral

établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets

d’importance nationale. L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un

inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé

intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de

mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il

s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon

laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par

l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou

supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation

(art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la

Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de

tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée

par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et

les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi

l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par

l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (ATF 1C_188/2007 du

1er avril 2009, in DEP 2009 p.509). A contrario, ces objectifs ne sont pas

directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi

d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération

dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales

pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. Cette

répartition des compétences découle directement de la disposition

constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine (art.

78.

Cst. [cf. ATF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006. 629]).

bb) En droit vaudois, la LATC

attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de

l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT ; RS 700) en prévoyant à son art. 47 al. 2 ch. 2 que les

plans d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux

paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux

ensembles ou aux bâtiments méritant protection. En l'occurrence, l’art. 12 RC, relatif à l’esthétique des constructions dans la

zone village, prévoit ce qui suit : "Les transformations et constructions nouvelles s’harmoniseront aux

constructions existantes, en respectant la typologie et l’architecture

traditionnelle du village."

c) On constate que la forme de la

construction prévue est étroite avec une hauteur importante par rapport aux

constructions environnantes (le faîte du futur bâtiment dominerait d’environ 3

m celui de la villa sise sur la parcelle voisine). On se trouve ainsi en

présence d’un bâtiment « hors échelle » par rapport au bâti

environnant. Le bâtiment projeté se caractérise aussi par le fait que sa

toiture sera perpendiculaire à la Grand-Rue et au chemin

des Jardins alors que les faîtes

des autres bâtiments bordant ces deux rues sont parallèles à la rue. En outre, d’importants

balcons baignoires sont prévus sur les façades sud et ouest du bâtiment alors

que les bâtiments des environs se caractérisent plutôt par des façades assez

sobres. La CCUA a ainsi souligné que la plupart des bâtiments existants ne

disposent pas de balcons. Enfin, les décrochements en hauteur prévus sur les

côtés du toit s’avèrent assez inesthétiques et mal intégrés dans

l’environnement bâti. Dans son rapport, la CCUA souligne à cet égard que la

forme de la toiture est incongrue et sans aucune référence dans le secteur.

Vu ce qui précède, force est de constater

que, sous plusieurs aspects, le projet ne respecte pas la typologie et

l’architecture traditionnelle du village et ne s’harmonise pas aux

constructions existantes, ne respectant ainsi pas les exigences posées à l’art.

12.

RC en matière d’esthétique et d’intégration des constructions dans la zone

village. Cette conclusion est confirmée par l’analyse faite par la CCUA qui mentionne

dans son rapport que, par son implantation proche du front arrière du tissu

bâti traditionnel, le bâtiment projeté viendrait perturber encore d’avantage

l’agencement historique que constitue l’ensemble constitué par les bâtiments

anciens situés le long de la Grand-Rue avec leurs jardins à l’arrière. La CCUA

relève ainsi que le projet est inadapté au contexte bâti dans lequel il

s’insert, la typologie et le caractère de l’architecture du village n’étant pas

respectés.

On précisera encore qu’il convient

d’être particulièrement attentif à la question de l’esthétique et de

l’intégration puisque, quand bien même la parcelle est constructible selon le

plan d’affectation communal, le projet est prévu dans un secteur (jardins et

vergers bordant l’ouest du site) qui, selon la fiche ISOS, devrait normalement être

protégé de toute construction nouvelle.

d) On déduit de ce qui précède qu’il

existe un intérêt public prépondérant justifiant de ne

pas autoriser le projet, quand bien même ce dernier est réglementaire

s’agissant de ses dimensions. Partant,

c’est à juste titre que la municipalité a refusé de délivrer le permis de

construire pour des motifs liés à l’esthétique et à l’intégration.

2.

A

l’appui de sa décision de refus du permis de construire, la municipalité

invoque également le fait que l’accès prévu par le chemin des Jardins ne serait

pas suffisant.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la

municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds

est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette

dernière. Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit

desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et

par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités ; ATF 1C

36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière

soit adaptée à l'utilisation

prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010 précité consid.

4.

). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de

construire offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être

considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan

d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut

pas être absorbé par le réseau routier. Les autorités

communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir

d'appréciation (ATF 121 I 65 consid.

3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p.

373).

Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif et de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, une voie, bien qu'étroite et sinueuse,

remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de

gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence

qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit,

l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (cf. notamment AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid.

4a et les références). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un

accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la

configuration des lieux. Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence

du Tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels

suisses de la route (normes VSS) qui sont prises en considération comme un avis

d’expert (cf. AC.2010.0333 précité consid. 4a ; AC.2006.0265 du 28

septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241et les références), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des

circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont

celui de la proportionnalité (ATF 1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1;

ATF 1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur

l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.;

André Jomini, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,

2009, n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction expropriation, 2001, n. 700 ss, p. 324-328; Waldmann/Hänni,

Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).

La norme VSS 640 045 distingue

notamment deux types de routes et dessertes :

- les routes d’accès, destinées à desservir des zones habitées

jusqu’à 150 unités de logement ce qui implique un trafic horaire de maximum 150

véhicules par heure (vh/h). Ces routes doivent être pourvues de places de

rebroussement (pour les routes sans issue) et doivent permettre le croisement

de deux voitures de tourisme à vitesse réduite.

- les chemins d’accès, dont la longueur devrait être limitée entre

40.

et 80 m, devant desservir de petites zones habitées jusqu’à 30 unités de

logement ce qui implique un trafic horaire de 50 vh/h. Ces chemins ne

nécessitent pas de places de rebroussement mais doivent permettre le croisement

d’une voiture de tourisme avec un cycle à vitesse très réduite. Ils sont

assimilés à des chemins piétonniers prévus pour être occasionnellement

parcourus par des véhicules à moteurs. Dans cette mesure, pour les rares cas de

croisement/dépassement entre des véhicules à moteur, on peut utiliser les

accotements et les autres espaces libres.

b) En l’occurrence, compte tenu du

nombre de logements desservis, on se trouve en présence d’un chemin d’accès au

sens de la norme précitée. La vision locale a permis de constater que le chemin des Jardins est très étroit, le croisement d’une voiture de tourisme avec un cycle à vitesse très

réduite devant toutefois être possible. Pour le surplus, le chemin des Jardins est une route rectiligne et plate qui ne pose pas de problème de

visibilité. Selon les explications fournies à l’audience par les opposants

habitant le quartier, cet accès fonctionne actuellement sans problème

particulier. Il n’y a dès lors pas de raison que l’accès ne fonctionne plus en

raison des seuls mouvements de véhicules liés à trois logements supplémentaires.

Partant, interdire le projet au motif que l’accès ne serait pas suffisant n’est

pas admissible au regard du principe de la proportionnalité.

3.

Comme

dernier motif de refus du permis de construire, la municipalité invoque un

dépassement du CUS. Les recourants relèvent pour leur part que la surface brute

de plancher est de 359 m2, ce qui permet de respecter le CUS de 0,5 prévu par l’art. 8 RC. Ils

invoquent en outre l’art. 97 ch. 4 LATC.

Il résulte des plans d’enquête que

la surface brute de plancher est de 362 m2. La surface brute maximale de

plancher de 359 m2 (compte tenu d’un CUS de 0,5 prévu par l’art. 8 RC) n’est

par conséquent pas respectée, ce d’autant plus qu’on peut se demander s’il ne

faudrait pas ajouter les surfaces des locaux mentionnés comme

« buanderie » sur les plans d’enquête, qui apparaissent plutôt comme

des locaux de travail, chauffés et éclairés.

Il convient encore d’examiner si,

s’agissant du CUS, les recourants peuvent bénéficier de l’art. 97 ch. 4 LATC.

Selon cette disposition, les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des

performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur

bénéficient d’un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients

d’occupation ou d’utilisation du sol. Selon l’art. 40d al. 2 du règlement du 19

septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC ; RSV 700.11.1), on entend

par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur au

sens de l’art. 97 al. 4 LATC, un bâtiment certifié selon le

standard Minergie R ou une autre norme équivalente reconnue par le service

cantonal en charge de l’énergie.

En l’état, les constructeurs ne

peuvent pas revendiquer l’application de cette disposition puisqu’ils n’ont,

selon les explications fournies à l’audience, effectué aucune démarche auprès

de l’Office romand de certification Minergie à Fribourg et n’ont par conséquent

pas obtenu de cet office le certificat provisoire normalement requis pour

pouvoir bénéficier de l’art. 97 ch. 4 LATC.

4.

Les

recourants relèvent que, après un premier refus, le projet a été remanié en

étroite collaboration avec la Commune, qui a elle-même exigé certaines

modifications qui leur sont aujourd’hui reprochées. Ils relèvent en outre que,

à différents stades de la procédure, la Commune a manifesté son accord de

principe avec le projet, oralement et par écrit, et que l’ensemble des services

techniques de la Commune ont approuvé le projet, considérant ainsi qu’il était

réglementaire. Ils invoquent par conséquent une violation du principe de la

bonne foi.

a) aa) Découlant directement de

l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la

protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met

dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après

des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration

(ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Selon

la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait

pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n’ait pas

changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1

p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Même si les conditions posées pour

bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre

examiner si l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte

pas sur le principe de la bonne foi ; cet examen s’opère par la pesée des

intérêts privés de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et

l’intérêt public à l’application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397

consid. 6e p. 409 ; 116 Ib 185 consid. 3c p. 187).

bb) Selon un principe reconnu en

droit public des constructions, les indications favorables données par

l’autorité au seul propriétaire ne peuvent pas être opposées aux tiers qui s’en

prennent à l’octroi d’une autorisation de construire. On considère en effet que

le maître de l’ouvrage doit savoir qu’une construction est soumise à l’enquête

publique et qu’il ne peut pas penser de bonne foi qu’une indication ou un

renseignement de l’autorité implique une décision par anticipation sur la

procédure d’opposition ou de recours. Ainsi, lorsque la loi - comme c’est le

cas de la LATC en matière de permis de construire - institue des possibilités

formelles de participation ou de recours pour la protection des tiers, il n’y a

plus de place pour les assurances qui seraient données hors des procédures

prescrites et qui excluraient cette protection juridique (cf. ATF 1C_6/2009 du

24.

août 2009 consid. 3.2 ; ATF 117 Ia 285 consid. 3e p. 290 s).

b) En l’espèce, les éventuelles assurances

données par la municipalité aux recourants avant la mise à l’enquête publique

du projet ne sont pas opposables aux opposants, en leur qualité de voisins

directs. Partant, c’est à tort que les recourants se prévalent du principe de

la bonne foi.

5.

Les

recourants invoquent une violation du principe de l’égalité de traitement au

motif que des permis de construire auraient été délivrés par le passé pour des

constructions similaires.

a) Il y a

inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs

sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des

règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas

nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être

établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à

prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345

consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités). Cela étant, le

principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de

l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement

pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part

de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne

peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65

consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 131 V 9 consid. 3.7 p. 20, et les

arrêts cités).

b) En l'occurrence, les

constructions mentionnées par les recourants soit ne se situent pas dans un

secteur aussi sensible (c’est le cas notamment des immeubles sis à l’entrée ouest

de la Commune) soit ne présentent pas les mêmes caractéristiques

architecturales. Il s’avère en outre, selon les explications apportées en

audience, que les constructions autorisées, en particulier celles sises en

amont du chemin du jardin, ont été admises sur la base d’un règlement

différent. Partant, les situations ne sont pas comparables et le grief relatif

à l’inégalité de traitement doit également être écarté.

6.

Il

résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la

charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune

de Bursins, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Bursins du 10

janvier 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants Johara Bahaa-El-Di, Nadia Olivier,

François Raval et Yoan Herrero, solidairement entre eux.

IV.

Johara Bahaa-El-Di, Nadia Olivier, François

Raval et Yoan Herrero, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Bursins

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens

Lausanne, le 24 août 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.