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Décision

AC.2012.0037

CDAP - AC.2012.0037 - 2015-07-03 - FANKHAUSER/Direction des travaux, Municipalité de Lausanne

3 juillet 2015Français70 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Heinz Fankhauser, médecin de profession, est

propriétaire de la parcelle no 5794 du cadastre de la commune de Lausanne, sise

à l'avenue Louis-Ruchonnet 51. D'une surface de 820 m2, la parcelle abrite le bâtiment ECA no 1493 de 262 m2, qui a reçu une note 3 au recensement

architectural du canton de Vaud. Le jardin attenant a été recensé,

conjointement avec les jardins des immeubles voisins, avec la note 4.

B.

Par avis du 29 février 2008, la direction des

travaux de la ville de Lausanne (ci-après: la direction des travaux) est

intervenue auprès de Heinz Fankhauser en constatant que des travaux

d'aménagement extérieur (création d'une place de parc) avaient été entrepris

sans autorisation. Le prénommé était invité à déposer une demande de permis de

construire.

Le 7 avril 2008, Heinz Fankhauser a

déposé un dossier d'enquête publique pour transformations intérieures et

extérieures pour l'agrandissement du bâtiment sis sur la parcelle no 5794, la

création d'un cabinet médical et d'une cave au sous-sol et l'aménagement de

deux places de parc extérieures.

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 29 juillet au 28 août 2008. Il n'a pas suscité d'opposition.

Selon un courrier du 16 octobre

2008 de l'office des constructions à l'architecte de Heinz Fankhauser, le

délégué à la protection du patrimoine bâti de la ville de Lausanne a estimé que

le projet était admissible.

Par décision du 11 mars 2009, la municipalité

de Lausanne (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) a accordé le

permis de construire.

Heinz Fankhauser a commencé les

travaux au début 2011.

Le 23 mars 2011, Heinz Fankhauser a

adressé à Pierre Hey, de la direction des travaux, un courrier ayant la teneur

suivante:

"Concerne: Chantier Ruchonnet 51, parcelle 5794:

P-132-61-1-2008-M/86893

Modification des plans

Monsieur,

Nous entamons la suite des travaux prévus

dans le permis de construire susmentionné, c’est-à-dire l’extension sud.

Comme annoncé par téléphone, nous souhaitons

réduire et légèrement modifier les plans originaux.

Le permis prévoit la création d’un 2ème

sous-sol entièrement enterré depuis la face de l’immeuble jusqu’au mur de la

terrasse.

J’ai fait évaluer ce projet par 2 géologues

en vue des travaux spéciaux pour sécuriser l’immeuble existant. Nous arrivons à

la conclusion que le risque de créer des fissures dans la façade fraîchement

refaite et le coût sont trop élevés, raison pour laquelle nous avons décidé de

commencer l’étage enterré seulement à quelques mètres des fondations, éliminant

ainsi le besoin de travaux spéciaux.

L’extension vitrée sur la terrasse du

cabinet existant au 1er sous-sol ne subit, par contre, pas de changement.

Pour le 2ème sous-sol, enterré, nous avions

d’une part prévu un escalier intérieur, que nous maintenons. D’autre part, il y

avait un accès par un escalier extérieur le long de la façade de l’immeuble,

qui devra être changé, puisque nous renonçons aux travaux spéciaux.

Nous avons prévu de déplacer cette porte

d’accès au sud, avec un court escalier, ce qui est également favorable en tant

que sortie de secours.

C’est cette modification que nous vous

proposons sur les plans ci-joints.

Nous avons également ajouté 4 puits de

lumière à travers le plafond du local enterré, si cela est acceptable.

Je vous prie de bien vouloir étudier ces

propositions et me dire quelles démarches en découlent pour nous.

[…]."

Par courrier du 3 mai 2011, l'architecte de Heinz Fankhauser a adressé au service d'urbanisme de la ville de Lausanne des

documents relatifs à la demande de permis complémentaire, notamment un plan de

situation daté du 27 avril 2011 et des plans datés du 3 mai 2011. Sur ces plans

figure comme modification du projet un accès au sous-sol par un escalier puis

une ouverture dans le mur en moellons.

Par courriel du 20 mai 2011, Pierre

Hey a communiqué ce qui suit à l'architecte de Heinz Fankhauser:

"Je constate que les travaux ont

repris. Comme convenu avec M. Fankhauser, un dossier modifiant le permis de

construire du 11.03.2009, doit être déposé. Ceci dans les meilleurs délais et

avant que les travaux soient terminés.

Dans l'attente de vos nouvelles, […]".

Le 26 juillet 2011, l'office de la police des constructions du service d'urbanisme de la direction des travaux a

adressé au bureau d'architectes de Heinz Fankhauser un courrier ayant la teneur

suivante:

"[…]

Suite à l’analyse formelle de votre dossier

reçu le 5 mai dernier, nous vous informons que la Direction des travaux pourra proposer à la Municipalité, en temps utile, de dispenser ce projet de la formalité d’enquête publique (article 111 de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions - LATC et 72 d) de son Règlement

d’application).

Nous avons par ailleurs procédé à l’examen

réglementaire de votre projet et relevons que celui-ci est compatible à la zone

mixte de forte densité du Plan général d’affectation (PGA).

Dès lors, sitôt en possession des

déterminations des autres services communaux, la Direction des travaux soumettra votre projet à la Municipalité pour décision sur l’octroi du permis de construire.

[…]

Sont réservés:

- l’avis des autres services communaux;

- la décision municipale sur l’octroi du

permis de construire.

[...]".

C.

Le 29 septembre 2011, le conseiller municipal en

charge de la direction des travaux de la ville de Lausanne (ci-après: le directeur

des travaux) a adressé à Heinz Fankhauser un courrier recommandé rédigé comme

suit:

"Votre propriété – Avenue Louis-Ruchonnet 51 (parcelle n° 5794)

Diverses modifications par rapport au projet

autorisé le 11 mars 2009

Monsieur,

Suite à notre lettre du 26 juillet 2011,

ainsi qu’à un contrôle sur place effectué récemment par un représentant du

service d’architecture, nous constatons que l’escalier d’accès au local

d’archives est en cours de réalisation, alors que l’autorisation complémentaire

en cours n’a pas été délivrée.

En outre, des dégâts majeurs ont été causés

aux éléments importants du jardin historique qui étaient explicitement

mentionnés dans le permis de construire délivré le 29 mars 2009. Le projet,

déjà partiellement réalisé est incompatible avec les qualités de ce jardin et

de cet immeuble. La déléguée à la protection du patrimoine bâti formule par

conséquent un préavis défavorable.

Dès lors, l’escalier d’accès ne peut pas

être admis. Celui-ci doit être démoli et le mur en moellons remis en état.

Les plans seront par ailleurs corrigés en

supprimant l’escalier d’accès en question. Un plan d’aménagements extérieurs

sera également transmis, sur lequel figureront les aménagements entrepris et

prévus. Le Service des parcs et domaines relève à ce propos que la protection

des arbres n’est pas effectuée dans les règles de l’art et que l’installation

de chantier laisse à désirer.

Sont réservés:

- l’examen du dossier corrigé et complété à

établir en 2 exemplaires teintés et signés par son auteur et par le

propriétaire;

- la décision municipale sur l’octroi du

permis de construire complémentaire.

Par ailleurs, tenant compte de cette

infraction, nous vous informons que nous proposerons à la Municipalité, lors d’une prochaine séance, de vous déférer auprès de la Préfecture du District, ceci en application des dispositions énoncées à l’article LATC 130.

[…]."

A la suite de ce courrier, Heinz

Fankhauser s'est adressé, par lettre du 6 octobre 2011, à la déléguée à la protection

du patrimoine bâti de la ville de Lausanne. La lettre comportait le passage

suivant:

"Vous avez probablement visité le

chantier et sans doute rédigé un rapport à mon sujet pour justifier votre

préavis. Je me permets dès lors de vous demander une copie dudit document pour

connaître dans le détail ce qui motive votre décision".

Ce courrier étant resté sans

réponse, Heinz Fankhauser a relancé la déléguée à la protection du patrimoine

bâti par lettre recommandée du 2 novembre 2011.

Entre-temps, le 25 octobre 2011, le

directeur des travaux a adressé à Heinz Fankhauser un courrier rédigé comme

suit:

"Votre lettre du 6 octobre 2011 nous

est bien parvenue et a retenu toute notre attention.

Nous maintenons les griefs énoncés dans

notre correspondance du 29 septembre 2011. Notre courrier est néanmoins erroné

sur un point. En effet, nous avions constaté sur place que la réalisation de

l’escalier donnant accès aux locaux d’archives avait été anticipée par la

démolition partielle d’un mur en moellons faisant partie du jardin historique.

Nous n’aurions donc pas dû demander la démolition de l’escalier, si ce dernier

n’était pas encore réalisé. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour

cette erreur d’appréciation.

Par contre, la remise en état du mur en

moellons reste toutefois exigée et les infractions relatives aux dommages

causés aux éléments importants du jardin historique sont dénoncées à la Préfecture du district de Lausanne en vertu de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC). En outre, nous vous

confirmons notre ordre de restitution du mur en moellons. Nous vous accordons un

délai au 30 juin 2012 pour faire le nécessaire.

Nous vous rappelons également que nous

sommes dans l’attente du dossier corrigé et complété sollicité dans notre courrier

du 29 septembre dernier.

[…]."

Heinz Fankhauser a réagi au courrier

du 25 octobre 2011 par lettre du 6 novembre 2011 adressée au directeur des

travaux, lequel a répondu par courrier du 23 novembre 2011.

D.

Le 25 octobre 2011, Heinz Fankhauser a été

dénoncé à la préfecture du district de Lausanne pour "avoir anticipé la

réalisation d'un escalier extérieur donnant accès aux locaux d'archives (lequel

ne peut pas être admis), en démolissant partiellement un mur de moellons

faisant partie du jardin historique, ceci sans être au bénéfice des

autorisations nécessaires".

Une audience s'est tenue le 24

janvier 2012.

Par ordonnance pénale du 26 janvier

2012, le préfet du district de Lausanne a condamné Heinz Fankhauser à une

amende de 3'000 fr. L'intéressé a fait opposition à ce prononcé.

Par jugement du 8 juin 2012, le tribunal

de police de l'arrondissement de Lausanne a confirmé la sanction préfectorale.

Ce prononcé est entré en force.

E.

Le 14 février 2012, agissant par l'entremise de

son conseil, Heinz Fankhauser a saisi la cour de droit administratif et public (ci-après:

la CDAP ou la cour de céans) du tribunal cantonal d'un recours dirigé contre

"les éventuelles décisions des 29 septembre et 25 octobre 2011" de la

direction des travaux et contre le retard à statuer sur sa requête

d'autorisation de construire complémentaire du 3 mai 2011. Il a pris les

conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens:

"[…]

III. Constater la nullité des décisions des

29 septembre et 25 octobre 2011, subsidiairement constater que les actes des 29

septembre et 25 octobre 2011 ne sont pas des décisions;

IV. Ordonner la disjonction des causes, soit

celle concernant le recours contre les décisions des 29 septembre et 25 octobre

2011 de celle concernant le retard à statuer;

V. Ordonner à la Municipalité de Lausanne de statuer dans un délai que justice dira sur la demande de permis

complémentaire déposée le 3 mai 2011;

Subsidiairement

VI. Annuler les décisions des 29 septembre

et 25 octobre 2011

Plus subsidiairement

VII. Accorder un nouveau délai au recourant

pour procéder à des travaux de remise en état selon les considérants de l’arrêt

à rendre".

A titre de mesures d'instruction, Heinz

Fankhauser a requis la production notamment de "l'ensemble des

procès-verbaux ou rapports de visite des lieux" effectuée sur sa parcelle

par "tout service administratif rattaché à la Ville de Lausanne", ainsi que de "tout préavis rendu de toute autorité municipale

de la Ville de Lausanne sur la requête de permis de construire complémentaire

du 3 mai 2011, en particulier les préavis de la Déléguée à la protection du patrimoine et celui du Service des parcs et domaines".

La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2012.0037.

Par courrier du 17 avril 2012, le

conseil de la municipalité a informé que celle-ci était sur le point de statuer

sur la demande de permis de construire complémentaire, si elle ne l'avait pas

déjà fait.

Par avis du juge instructeur du 24

avril 2012, l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'au prononcé de la

décision.

F.

Auparavant, le 1er avril 2012, Heinz Fankhauser

a déposé auprès du ministère public de l'arrondissement de Lausanne une plainte

pénale pour violation de l'art. 303 CP (dénonciation calomnieuse) à l'encontre

du directeur des travaux. Il a en outre porté plainte contre la déléguée à la

protection du patrimoine bâti et contre l'adjoint au chef du service parcs et

domaines pour infraction à l'art. 186 CP (violation de domicile).

Le 31 juillet 2012, le procureur du

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de

non-entrée en matière sur la plainte de Heinz Fankhauser.

G.

Par courrier du 17 avril 2012, la direction des

travaux a informé Heinz Fankhauser que la municipalité avait décidé "en sa

séance du 29 mars 2012 d’autoriser les transformations et démolitions

intérieures au rez-de-chaussée, les transformations intérieures au sous-sol (à

l’exception de la démolition d’une partie du mur en moellons) (modifications du

projet autorisé le 11 mars 2009) en vertu de l’article 80 de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) et 81 Règlement concernant le

plan général d’affectation (RPGA)". Par contre, la municipalité avait

refusé "la démolition au sous-sol d’une partie du mur en moellons (pour

l’accès extérieur), la création d’un escalier au sud permettant l’accès au

local d’archives et la démolition d’un escalier à la limite Ouest de la

parcelle (modifications du projet autorisé le 11 mars 2009) sur la base des

articles 69-73 PGA et 86 LATC". En effet, ces éléments étaient "incompatibles

avec les qualités patrimoniales de ce jardin historique en note 4 au

recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse, canton de Vaud, Lausanne et du bâtiment en note 3 au recensement architectural du

canton de Vaud". Enfin, la municipalité avait confirmé "autant que

de besoin le contenu de sa décision rendue le 29 septembre 2011, telle que

corrigée le 25 octobre 2011, exigeant la restitution du mur en moellons".

Le permis de construire complémentaire figurait en annexe; une dispense d'enquête

publique était accordée.

Contre cette décision, Heinz

Fankhauser, agissant le 15 mai 2012 par l'entremise de son conseil, a recouru à

la CDAP. Sur le fond, il a pris les conclusions suivantes:

"Réformer la décision rendue le 17

avril 2012 par la Direction des Travaux de la Commune de Lausanne en ce sens que Monsieur Heinz FANKHAUSER est autorisé:

- à démolir une partie du mur en moellon

pour l’accès extérieur,

- à démolir un escalier à la limite ouest de

la parcelle,

- à réaliser un escalier au sud permettant

l’accès au local d’archives.

Constater la nullité de l’ordre de

restitution du mur en moellons, subsidiairement annuler un tel ordre."

Le recourant a réitéré les requêtes

de mesures d'instruction contenues dans son mémoire du 14 février 2012 (cf. let.

E ci-dessus).

La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2012.0117 et jointe à la cause AC.2012.0037.

Par avis du 24 juillet 2012, le

juge instructeur a convoqué les parties à une audience qui se tiendrait le 25

septembre 2012.

Agissant le 17 août 2012 par

l'entremise de son conseil, la municipalité de Lausanne a conclu au rejet du

recours.

Le 14 septembre 2012, le conseil du

recourant a informé le juge instructeur du dépôt par son mandant d'une nouvelle

demande de permis de construire. Le courrier y relatif du recourant est daté du

6 septembre 2012.

Agissant personnellement le 17

septembre 2012 dans la procédure de recours, Heinz Fankhauser a déposé un

mémoire complémentaire.

Par avis du 21 septembre 2012, le

juge instructeur a annulé l'audience appointée au 25 septembre 2012 et suspendu

l'instruction de la cause jusqu'à droit connu dans la nouvelle procédure de

demande de permis de construire.

La demande de permis complémentaire

a fait l'objet d'une première analyse dont le résultat a été communiqué à

l'architecte du recourant le 12 février 2013. A la demande de l'autorité intimée, l'architecte a fourni le 9 juillet 2013 des compléments et informations

supplémentaires (courrier du conseil de l'autorité intimée au juge instructeur

du 17 septembre 2013). Daté du 9 juillet 2013, le formulaire de mise à

l'enquête complémentaire indique, sous la rubrique "Description de

l'ouvrage": "Transformations intérieures et extérieures

(modifications par rapport au projet autorisé le 20 mars 2009)". Le plan

de situation, portant les dates du 14 août 2012 et du 27 mai 2013

(modification), mentionne pour sa part:

"Modification de l'agrandissement d'un

bâtiment en sous-sol et des aménagements extérieurs. Dossier d'enquête

complémentaire: modifications au projet autorisé par le permis […] du 23 mars

2009 […]".

Sur les plans datés du 9 août 2012 figurent

comme éléments nouveaux par rapport au projet initial autorisé le 20 mars 2009

notamment:

- l'escalier donnant accès au

sous-sol par une ouverture dans le mur en moellons

- un escalier le long du mur en

moellons, avec un palier

- un escalier "d'accès à la

ventilation" le long de la limite de parcelle à l'ouest

- un ascenseur entre le local

d'archives et le cabinet médical

- une place de jeux extérieure

- une citerne d'eau de pluie.

Le plan de situation indique une

dérogation à l'art. 106 du règlement du 26 juin 2006 du plan général

d'affectation de la ville de Lausanne (ci-après: RPGA) concernant les distances

aux limites de propriété et comme base légale d'octroi l'art. 81 RPGA.

Le 10 février 2014, les parties ont

été informées du changement de juge instructeur.

H.

Par courrier du 14 juillet 2014, la direction

des travaux a informé Heinz Fankhauser que la municipalité avait décidé

"en sa séance du 26 juin 2014, d’autoriser les transformations intérieures

au rez-de-chaussée et sous-sol (moyennant une charge à l'exécution), à

l’exception de la démolition d’une partie du mur en moellons, en vertu de l’art.

80 de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) et d'autoriser

également la création d'une citerne d'eau de pluie sur la base de l'art. 81 du Règlement

concernant le plan général d’affectation (RPGA) ainsi que la place de jeux,

laquelle ne va pas à l'encontre des dispositions du RPGA". Le permis de

construire complémentaire pour les travaux précités figurait en annexe. Par

contre, la municipalité avait refusé "la démolition au sous-sol d’une

partie du mur en moellons (pour l’accès extérieur), la création d’un escalier

au Sud permettant l’accès au local d’archives, la création d'un escalier

extérieur avec palier en porte-à-faux adossé au mur en moellons et la création

d'un escalier à la limite ouest de la parcelle". Il était rappelé que la

municipalité avait refusé, sur la base des art. 69 à 73 RPGA et 86 LATC, la

démolition de l'escalier latéral préexistant dans sa décision du 29 mars 2012,

contre laquelle un recours était pendant. En effet, ces éléments étaient

"incompatibles avec les qualités patrimoniales de ce jardin qui figure au

recensement de la Section nationale suisse du Conseil international des

monuments et sites (ICOMOS) des parcs et jardins historiques de la Suisse et du bâtiment qui a reçu la note *3* (objet d'intérêt local) au recensement

architectural du canton de Vaud".

Le permis de construire

complémentaire comporte la charge suivante:

"Le local au sous-sol nommé 'local

d'archives' sur les plans, autorisé en son temps par l'art. 81 du Règlement

concernant le Plan général d'affectation (RPGA), ne peut en aucun cas servir

à l'habitation ou à l'activité professionnelle".

Contre cette décision, Heinz

Fankhauser, agissant le 11 septembre 2014 par l'entremise de son conseil, a

recouru à la cour de céans. Sur le fond, il a pris les conclusions suivantes:

"Réformer la décision entreprise en ce

sens que l’autorisation de construire est délivrée au recourant sans la charge

«le local au sous-sol nommé «

local d’archives » sur les plans, autorisé en son temps par l’art. 81 du

Règlement concernant le Plan général d’affectation (RPGA), ne peut en aucun cas

servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle »

pour également

- la démolition d’une partie du mur en

moellons,

- la création d’un escalier au sud

permettant l’accès au local d’archives,

- la création d’un escalier extérieur avec

palier en porte-à-faux adossé au mur en moellons, et

- la démolition d’un escalier à la limite

ouest de la parcelle."

Le recourant a demandé à titre de

mesure d'instruction la production de "tout préavis rendu de toute

autorité municipale de la Ville de Lausanne sur la requête de permis de

construire complémentaire du 9 juillet 2012 [recte: 2013], en particulier les

préavis de la Déléguée à la protection du patrimoine bâti et celui du Service

des parcs et domaines". Il a en outre requis l'audition de deux témoins

(un collaborateur de la direction de la sécurité publique et des ports de la

ville de Lausanne et un collaborateur de l'Etablissement cantonal d'assurance).

La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2014.0304 et jointe aux affaires AC.2012.0117 et AC.2012.0037.

Par courrier du 26 novembre 2014,

le recourant a derechef requis la production des rapports et préavis évoqués

dans "le cadre du volet pénal de cette affaire" et dans ses mémoires

des 14 février 2012, 17 septembre 2012 et 11 septembre 2014, ainsi que dans un

courrier du 21 septembre 2012.

L'autorité intimée a réagi à ce

courrier dans une écriture du 28 novembre 2014. Elle a renvoyé à son mémoire de

réponse du 17 août 2012, où elle avait exposé que les pièces requises par le

recourant "n'existaient formellement pas, car relevant de simples rapports

internes dans le système informatique de la Ville de Lausanne". En revanche, elle avait sollicité de la part de la déléguée à la protection du patrimoine

bâti et du responsable du service des parcs et domaines l'établissement de

rapports versés au dossier.

Dans une écriture spontanée du 1er

décembre 2014, le recourant a demandé que ces "rapports

informatiques" soient versés au dossier.

Dans sa détermination du 8 décembre

2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 5 janvier 2015, le

recourant s'est déterminé sur cette écriture.

I.

La cour a procédé à une inspection locale le 24

mars 2015, en présence de l'une des personnes dont le recourant avait requis le

témoignage (Philippe Sandoz). Le procès-verbal tenu à cette occasion relate

notamment ce qui suit:

"Se présentent:

-

M. Heinz Fankhauser (recourant), assisté de Me

Frank Tièche;

-

Pour la Municipalité de Lausanne et la Direction des travaux (autorités intimées), Mme Vanessa Benitez (cheffe de l'unité technique de

l'Office de la police des constructions), Mme Martine Jaquet (déléguée à la Protection du patrimoine bâti), Mme Anne-Fanny Cotting (adjointe de la prénommée), M. Pierre

Hey (architecte auprès de l'Office de la police des constructions), M. Pierre

Sterchi (responsable du bureau d'étude du Service des parcs et domaines), M.

Philippe Sandoz (de la Police du feu), assistés de Me Robert Lei Ravello;

[…]

Me Tièche explique que la découpe dans la

partie supérieure du mur du jardin, qui représente 14 m2, et la pose d'une barrière ont été autorisées. Seule la découpe dans la partie

inférieure du mur en son milieu, qui représente 1.4 m2 pour la partie située au-dessus du terrain naturel, est litigieuse. M. Fankhauser

montre un croquis de l'escalier avec palier qu'il projette de réaliser le long

du mur, afin de créer un accès de la terrasse au jardin. Me Lei Ravello relève

que l'escalier non autorisé au sud du mur, donnant accès au sous-sol, est déjà

en partie réalisé, ce qui n'est heureusement pas le cas de celui destiné à

relier la terrasse au jardin. Les parties montrent également où se situait

l'escalier qui a été démoli à l'ouest de la terrasse. Me Tièche explique que le

mur à cet endroit a dû être renforcé car il bombait et que la bouche d'aération

a été autorisée. Il ajoute que l'escalier a été démoli car la terrasse a été

abaissée de 1.5 m. Une surépaisseur a par ailleurs été réalisée sur le mur

situé à l'ouest du jardin afin de le consolider. C'est à ce moment-là que le

mur a été surmonté d'une dalle en béton formant une cadette. Mme Benitez relève

que ces modifications du mur n'ont pas été autorisées.

Le recourant explique les divers travaux

qu'il a réalisés dans le bâtiment afin de le mettre en valeur. Selon lui, les

modifications du mur et des accès au jardin font partie de cette mise en valeur

du bâtiment.

Mme Benitez et Me Lei Ravello rappellent les

éléments qui sont litigieux en l'espèce, à savoir la démolition de l'escalier

au sud-ouest de la terrasse, la création d'une ouverture dans le mur séparant

la terrasse du jardin, en son milieu, afin d'aménager un escalier donnant accès

au sous-sol du bâtiment et la création d'un second escalier avec un palier

longeant le mur pour relier la terrasse et le jardin.

M. Fankhauser indique que l'escalier à

l'ouest n'était pas visible du tout depuis la rue et le domaine public. Me

Tièche ajoute que la position de l'autorité est absurde dans la mesure où le

mur séparant la terrasse du jardin ne figure pas sur les fiches du recensement

architectural et des parcs et jardins et qu'une aire de jeux et un local

d'archives ont été autorisés. Il montre une photo du mur avant les travaux

(produite à l'appui de son premier mémoire responsif) et M. Fankhauser explique

que le mur a été nettoyé et que l'escalier au sud a été réalisé avec les

moellons enlevés de la partie supérieure du mur.

Répondant à une question de M. Grosjean

Giraud, Mme Jaquet indique que la découpe dans la partie supérieure du mur a

été autorisée, non l'abaissement de la terrasse [rectifié selon l'écriture de l'autorité intimée du

18 mai 2015: L'abaissement de la terrasse était lié à

la démolition de la partie supérieure du mur, dossier traité avant son entrée

en fonction; dès lors, elle n'a rien à dire sur ce dernier point]. Mme Benitez ne

peut être affirmative sur ce point. Les plans sont examinés et il apparaît que

si l'abaissement de la terrasse n'est pas spécifié, la suppression de cinq

marches d'escalier y figure. La création de l'extension impliquait un

abaissement de la terrasse, qui se déduit aussi de la démolition du mur de

façade. Mme Jaquet relève néanmoins que seul le raccourcissement de l'escalier

a été autorisé selon les plans, non sa suppression.

Mme Benitez explique que selon la conception

de la Municipalité, la création d'une ouverture dans le mur, d'un escalier

donnant accès aux locaux en sous-sol, ainsi que d'un second escalier adossé à

ce mur reliant la terrasse au jardin contrevient à la note 4 attribuée à ce

jardin et aux objectifs de conservation du patrimoine. Mme Jaquet ajoute que

cela en détruit la substance. Pour Me Tièche, cet argument n'est pas soutenable

puisqu'une découpe de 14 m2 a été autorisée. Me Lei Ravello indique

que l'on se trouve dans un cas d'application de l'art. 80 al. 2 LATC, la

distance aux limites n'étant pas respectée, et qu'une dérogation avait été

octroyée moyennant une destination particulière des locaux. Le projet a ensuite

changé de nature. Or, la Municipalité ne peut pas accepter un changement

d'affectation.

La problématique de la charge, selon laquelle

le local au sous-sol nommé 'local d'archives' ne peut en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle, est ensuite discutée. Me Lei

Ravello voit une contradiction à destiner les locaux à l'archivage tout en y

employant du personnel. Me Tièche répond qu'il ne s'agira pas d'une personne à

taux fixe, mais d'une aide ponctuelle. Mme Benitez relève que les locaux ne

peuvent pas être affectés à l'habitat ou au travail sédentaire. Elle se réfère

à cet égard aux art. 81 du règlement communal et 27 et 28 RLATC. Ces locaux

sont insalubres, ce que confirme M. Hey.

Le Tribunal et les parties se déplacent sur

la terrasse surplombant le jardin.

M. Hey signale la dangerosité du talus

aménagé sur la terrasse à l'ouest, qui permet à un enfant d'accéder facilement

sur le mur. Il informe M. Fankhauser que le permis d'habiter ne pourra pas être

délivré en l'état.

M. Fankhauser répond par l'affirmative à la

question de M. Thélin qui souhaite savoir si la surépaisseur du mur est la même

sur la terrasse et à l'ouest du jardin. Me Lei Ravello indique que cette

surépaisseur, tout comme le murage de l'accès de la terrasse au jardin par

l'ouest n'ont pas été autorisés.

Le Tribunal et les parties pénètrent ensuite

à l'intérieur du cabinet médical.

M. Fankhauser explique que l'ascenseur

constitue le seul accès au local des archives en sous-sol. Il ajoute que la Municipalité a autorisé la création de places de stationnement en bordure est du jardin.

L'ascenseur sera également utilisé par les patients en chaise roulante qui

passeront par le local des archives pour accéder de ces places de parc au

cabinet. Ceci justifie aussi la réalisation des escaliers extérieurs, qui

seront munis d'une rampe. Répondant à une question de M. Thélin qui souhaite

savoir pour quelle raison les patients devront passer par le local des archives

si l'escalier extérieur est pourvu d'une rampe, M. Fankhauser invoque les

difficultés dues aux seuils. Il ajoute que l'accès sur l'extérieur depuis le

sous-sol est nécessaire d'un point de vue sécuritaire et amène de la lumière et

de la chaleur.

Le Tribunal et les parties retournent par la

suite en bordure est du jardin.

Me Tièche demande quelle note a été

attribuée au mur du jardin. Mme Jaquet répond que les notes ne sont pas

attribuées pour chaque élément individuellement, mais qu'il s'agit d'une note

globale. Elle est de 3 pour le bâtiment et de 4 pour le jardin et les jardins

voisins. Elle explique qu'il existe un modèle de fiche standard pour la Suisse et que d'un point de vue méthodologique, on tient souvent compte d'un ensemble de

jardins. La fiche ICOMOS constitue pour elle un outil de travail. Selon M.

Fankhauser, son jardin et le jardin voisin à l'est n'ont rien en commun. M.

Sterchi explique que la différence s'explique par la topographie des lieux, les

jardins étant sur deux niveaux en raison de la pente. Il ajoute que

l'acceptation d'une découpe de la partie supérieure du mur constituait un

compromis de la part de la Municipalité, qui attendait que le reste du mur et du jardin soit conservé. Si l'acceptation d'une place de parc est réversible,

il n'en va pas de même du trou dans la partie inférieure du mur, qui modifie la

fonctionnalité des lieux. Il y a une perte de substance dans ce cas selon Mme

Jaquet. Me Tièche indique ne pas comprendre pour quelle raison une ouverture de

1.4 m2 pour créer un accès pose problème alors qu'une découpe de 14 m2 a précédemment été autorisée. Pour la Municipalité, la découpe autorisée constituait un compromis acceptable qui permettait d'aller dans le sens du propriétaire. Il

n'en va pas de même des autres aménagements litigieux.

Pour Me Tièche, le seul argument est la

politique du fait accompli que l'on veut sanctionner. Mme Benitez le conteste.

Lorsque des travaux sont réalisés sans autorisation, une régularisation est

toujours demandée, puis évaluée par les responsables des différents services

selon leur cahier des charges.

La problématique de la sécurité du local

aménagé en sous-sol et de la nécessité ou non d'un accès sur l'extérieur, en

sus de l'ascenseur existant, est ensuite discutée, le Tribunal ayant

effectivement pu constater qu'il n'y a pas d'autre escalier que celui projeté

au travers de l'ouverture réalisée dans le mur du jardin.

M. Sandoz indique avoir visité les lieux à

trois reprises: la première fois lors de la délivrance du permis d'habiter

suite aux travaux effectués dans les étages, la deuxième fois après la création

du cabinet médical et la troisième fois pour voir le sous-sol. Selon lui, et

bien qu'il n'ait pas vu les premiers plans, on peut difficilement refuser une

sortie de secours. Répondant à Me Tièche, il indique que si les pompiers

devaient intervenir, il serait logique de passer par l'ouverture au sud du

sous-sol. En l'absence d'escalier, le local serait simplement rempli pour

éviter la propagation du feu. La présence d'un escalier est préférable pour la

sécurité, mais il a été mis devant le fait accompli. Concernant une éventuelle

régularisation de cet accès, Mme Benitez indique n'avoir pas son mot à dire. En

revanche, elle n'admet pas de surfaces utiles, raison pour laquelle une charge

est prévue dans la décision attaquée. M. Sandoz indique encore que selon les

plans du premier permis de construire, il n'y avait pas d'ouverture sur

l'extérieur. Son chef avait alors exigé ce qui est légal (éclairage, portes

coupe-feu). Un escalier à l'intérieur était prévu à ce stade, mais le projet a

par la suite été modifié. Répondant à une question de M. Thélin, les parties

indiquent que la Municipalité a accepté la suppression de l'escalier intérieur.

Le Tribunal et les parties se rendent

ensuite dans le sous-sol du bâtiment.

Le Tribunal constate l'existence d'un local

technique à l'est. Une cave et deux locaux sanitaires, l'un avec toilette et

douche et l'autre comprenant une seconde toilette, ont également été aménagés à

l'ouest du sous-sol. Du carrelage a été posé sur le sol et le Tribunal constate

que les finitions sont soigneuses. M. Fankhauser prévoit d'y entreposer des

lithographies et ses archives, notamment des radiographies.

Répondant à une question du président, Mme

Benitez indique que la Municipalité n'entend pas entrer en matière sur une

régularisation, même partielle, des travaux litigieux. La Municipalité accepte de verser le préavis du Service des parcs et domaines au dossier. Mme

Benitez signale que la décision municipale reprend mot pour mot le préavis de

ce service et celui de la déléguée à la Protection du patrimoine bâti.

M. Fankhauser explique une fois encore que

le mur ne figure pas sur les fiches de recensement. La fiche ICOMOS n'a pas été

mise à jour, de sorte qu'il faut en relativiser les informations et juger de

l'objet tel qu'il est. Avec une note de 3 ou 4, des modifications sont

possibles. Me Lei Ravello lui répond que le mur fait partie d'un ensemble, dont

il ne peut être isolé. M. Sterchi ajoute que si une mise à jour des fiches est

prévue, il est possible que certaines soient désuètes. Cela n'est toutefois pas

déterminant, puisque le but des fiches est de relever la valeur d'un objet afin

qu'une attention particulière y soit apportée lors de travaux. Une évaluation

est ensuite effectuée sur place par les spécialistes.

[…]".

Par avis du 1er avril 2015, le juge

instructeur a transmis le procès-verbal de l'inspection locale en indiquant aux

parties qu'elles avaient la faculté de se déterminer sur les éléments d'ordre

factuel contenus dans celui-ci. Il a en outre invité l'autorité intimée à

verser au dossier les documents suivants:

- le rapport de la déléguée à la

protection du patrimoine bâti et celui du service des parcs et domaines, cités

dans les courriers du directeur des travaux au recourant du 29 septembre et du

23 novembre 2011;

- le rapport du 6 juillet 2012 de

la déléguée à la protection du patrimoine bâti et celui du 9 juillet 2012 de

l'adjoint du chef du service des parcs et domaines (selon le mémoire de réponse

de l'autorité intimée du 17 août 2012, ces documents étaient versés au dossier;

ceux-ci ne figuraient toutefois pas sur le bordereau de pièces de la même

date);

- le préavis du service des parcs

et domaines, repris dans un rapport de synthèse du 26 mai 2014 établi par

l'office de la police des constructions à l'attention de l'autorité intimée (selon

mémoire de réponse de l'autorité intimée du 8 décembre 2014).

A la suite de l'avis du 1er avril

2015, le recourant, agissant par son conseil, a déposé une écriture le 7 mai

2015. Y était jointe une écriture du 21 avril 2015 rédigée par le recourant

lui-même. Dans celle-ci, le recourant a qualifié le procès-verbal de lacunaire

dans la mesure où il ne mentionne pas le grief de refus de statuer et de retard

à le faire, qu'il a adressé à l'autorité intimée lors de l'inspection.

Dans une écriture du 18 mai 2015, l'autorité intimée a formulé des observations sur le procès-verbal de l'inspection locale. Elle

a joint le rapport du 6 juillet 2012 de la déléguée à la protection du

patrimoine bâti et celui du 9 juillet 2012 de l'adjoint du chef du service des

parcs et domaines, ainsi qu'un rapport du service des parcs et domaines daté du

5 mai 2015 "confirmant" le "préavis technique interne"

intégré dans le rapport de synthèse du 26 mai 2014. S'agissant du rapport de la

déléguée à la protection du patrimoine bâti et de celui du service des parcs et

domaines (tous deux cités dans les courriers du directeur des travaux au recourant

du 29 septembre et du 23 novembre 2011), l'autorité intimée a renvoyé à son

écriture du 28 novembre 2014, en répétant qu'il s'agissait de "notes

informatiques" internes à l'administration. L'autorité intimée a par

ailleurs estimé que l'écriture du conseil du recourant du 7 mai 2015 et celle

du recourant lui-même du 21 avril 2015 ne se limitaient pas à des

déterminations sur les éléments d'ordre factuel du procès-verbal d'audience, comme

le prévoyait l'avis du 1er avril 2015. Elle a donc demandé que ces écritures,

en particulier celle rédigée par le recourant lui-même, soient retranchées du

dossier.

Par avis du 20 mai 2015, le juge

instructeur a informé les parties que les écritures précitées étaient versées

au dossier, y compris celles du conseil du recourant du 7 mai 2015 et du

recourant lui-même du 21 avril 2015. Il leur a imparti un ultime délai pour se

déterminer sur leur contenu.

Le 27 mai 2015, l'autorité intimée a indiqué qu'elle renonçait à se déterminer.

Le 4 juin 2015, le recourant a

déposé une détermination.

J.

La Cour a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Les recours successifs sont dirigés contre:

- les courriers du directeur des

travaux du 29 septembre 2011 et du 25 octobre 2011 (cause AC.2012.0037), dont

l'autorité intimée admet qu'ils constituent des décisions (matérielles) qui ont

été valablement attaquées auprès de la cour de céans par acte du 14 février

2012.

(mémoire de réponse du 17 août 2012, p. 8 s. sous let. e),

- la décision de l'autorité intimée

du 29 mars 2012 (cause AC.2012.0117),

- la décision de l'autorité intimée

du 26 juin 2014 (cause AC.2014.0304).

Cette dernière décision, rendue sur

la base d'une nouvelle demande de permis de construire déposée le 7 septembre

2012.

et complétée le 9 juillet 2013 (date de la formule de mise à l'enquête

complémentaire), s'est de fait substituée aux précédentes et constitue

désormais l'objet de la contestation dans la présente procédure.

2.

En invoquant son droit d'être entendu, le

recourant a demandé à de réitérées reprises que soient versés au dossier les

rapports de visite et les préavis et autres rapports établis au sujet de ses

demandes de permis de construire, notamment par la déléguée à la protection du

patrimoine bâti et par le responsable du service des parcs et domaines. Il

s'est également prévalu du droit à une procédure équitable, tel qu'il est

garanti par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.), comprend notamment le droit pour

l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10;

TF 1B_101/2011 du 4 mai 2011 consid. 2.1). Le dossier pouvant être consulté ne

comprend toutefois pas les documents internes à l'administration, à savoir les

pièces qui ne servent pas à l'établissement des faits de la cause, mais à la

formation de la volonté ou de l'opinion de l'autorité, telles que les notes

personnelles, les projets ou les propositions de décisions, les rapports, les

échanges de vues informels, etc. (ATF 132 II 485 consid. 3.4 p. 495; 129 IV 141

consid. 3.3.1 p. 146 s. et réf.).

De manière générale, les garanties

de procédure contenues dans la Constitution fédérale correspondent à celles de la CEDH ou vont au-delà. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que

du Tribunal fédéral relative aux dispositions de la CEDH sert à interpréter les garanties constitutionnelles de procédure (Felix Uhlmann, in:

Biaggini/Gächter/Kiener, Staatsrecht, 2011, § 40 no 3).

b) En l'occurrence, les préavis ou rapports

pris en compte dans la décision du 26 juin 2014 (à savoir le préavis du 12 juin

2014.

de la déléguée à la protection du patrimoine bâti, ainsi que le rapport du

service des parcs et domaines daté du 5 mai 2015, reprenant la teneur du

"préavis technique interne" intégré dans le rapport de synthèse du 26

mai 2014) figurent au dossier et le recourant a pu en prendre connaissance. Il

en va de même des préavis ou rapports pris en compte dans la décision du 29

mars 2012 (ces documents, dont la teneur était reproduite intégralement dans le

mémoire de réponse de l'autorité intimée du 17 août 2012, ont été versés au

dossier). S'agissant des préavis ou rapports sous forme de "notes

informatiques" pris en compte dans les décisions (matérielles) des 29

septembre et 25 octobre 2011, on peut soutenir qu'ils constituent des documents

internes à l'administration, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, même

si cette qualification est problématique à partir du moment où l'autorité

intimée s'y est référée dans ses décisions ou sa correspondance. A supposer

qu'ils ne constituent pas des documents internes à l'administration, il y a

tout lieu d'admettre qu'ils ont pour l'essentiel la même teneur que les préavis

et rapports ultérieurs. S'agissant en particulier du préavis de la déléguée à

la protection du patrimoine bâti, le directeur des travaux a d'ailleurs indiqué

dans son courrier au recourant du 23 novembre 2011 qu'il ne contient rien de

plus que ce qui figure dans la décision (matérielle) du 29 septembre 2011. Or,

à partir du moment où le contenu essentiel en a été communiqué par écrit à

l'intéressé et que celui-ci a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet, son droit

d'être entendu est respecté (cf. art. 36 al. 3 de la loi vaudoise sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD, RSV 173.36] pour le cas où

une partie s'est vu refuser la consultation d'une pièce en sa défaveur). En

outre, comme indiqué ci-dessus (consid. 1), la décision de l'autorité intimée

du 26 juin 2014 s'est de fait substituée aux précédentes; or, les préavis ou

rapports sur lesquels ce prononcé repose figurent au dossier et le recourant a

eu l'occasion de se déterminer à leur propos.

Le recourant ne peut au demeurant exiger

dans la présente procédure de droit administratif la production des rapports et

pièces sur lesquels les prononcés pénaux se sont fondés.

Dans ces conditions, le droit

d'être entendu du recourant n'a pas été violé, ni la garantie d'un procès équitable

au sens de l'art. 6 § 1 CEDH. Le recours est mal fondé sur ce point.

3.

Sur le fond, le recourant conteste d'abord la

charge contenue dans le permis de construire complémentaire, selon laquelle le

local du sous-sol ne peut en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle. Il fait valoir que l'aménagement du local a été autorisé en

son temps comme extension du cabinet médical existant. En outre, cette

restriction ne pourrait se fonder sur l'art. 81 RPGA. Elle serait contraire au

droit de propriété et à la liberté économique.

a) Faisant partie du chapitre 3.11

"Dérogations" du Titre III "Dispositions communes à toutes les

zones" du RPGA, l'art. 81 a la teneur suivante:

"Art. 81. Constructions souterraines

1.

Pour

des constructions souterraines ou semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux règles sur les distances aux limites et entre bâtiments et sur

le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (voir art.17), pour autant

que la topographie existante avant l’exécution des travaux ne soit pas

sensiblement modifiée.

2.

Ces

constructions :

a) peuvent déborder les périmètres

d’implantation,

b) n’entrent pas dans le calcul des

dimensions maximales des bâtiments,

c) ne peuvent en aucun cas être habitables,

d) ne doivent pas porter atteinte à un

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers."

La jurisprudence interprète les

dispositions excluant l'usage comme habitation en ce sens qu'elles proscrivent

aussi une activité professionnelle permanente (cf. arrêt AC.1993.192 du 20

avril 1994 consid. 2, où l'usage d'une dépendance comme local de

"remisage" a toutefois été admis, à condition que cela n'implique pas

la présence régulière d'un ou de plusieurs employés).

b) Contrairement à ce que le recourant

prétend, l'aménagement du sous-sol n'a pas été autorisé comme extension du

cabinet médical. En effet, dans la demande de permis du 7 avril 2008, il était

question de la création "d'une cave au sous-sol"; le plan de la même

date figure trois pièces désignées comme "Local archives",

"Caves" et "Technique (stockage E.C.)". La décision

d'octroi du permis du 11 mars 2009 reprend les termes "cave en

sous-sol". Sur les plans du sous-sol du 3 mai 2011, on trouve les

indications "Caves/Local archives" et "Technique (stockage

E.C.)". Le formulaire de mise à l'enquête complémentaire daté du 9 juillet

2013.

indique "Transformations intérieures et extérieures (modifications

par rapport au projet autorisé le 20 mars 2009)", sans autre précision

concernant le sous-sol, mais le plan daté du 9 août 2012 qualifie la pièce au

sous-sol de "local d'archives".

Dans sa première analyse du 12

février 2013, l'office de la police des constructions s'est référé au courrier

du recourant du 6 septembre 2012, où celui-ci avait indiqué que le local des

archives serait occupé par une personne employée à temps partiel, chargée de

l'archivage des dossiers médicaux. Il a indiqué que les emplois correspondant à

un temps partiel d'au moins 2 jours et demi par semaine ou 4 heures par jour

sont réputés postes de travail permanents et exigent un éclairage naturel et

une vue directe sur l'extérieur, au sens des art. 15 et 24 de l'ordonnance 3

relative à la loi sur le travail, du 18 août 1993 (Hygiène, OLT 3; RS 822.113).

Or, le local en question ne satisfaisait pas à ces conditions.

En outre, l'affectation d'un local

à l'habitation ou au travail sédentaire suppose que d'autres conditions soient

remplies. L'art. 28 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions, du 19 septembre 1986 (RLATC;

RSV 700.11.1) exige ainsi ce qui suit sous le titre "Eclairage et

ventilation":

"1 Tout local susceptible de

servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et

éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas

inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant

l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les

lucarnes et les tabatières.

2.

[…]."

Par ailleurs, les art. 25 et 27 RLATC

prescrivent respectivement un volume et une hauteur minimale des locaux servant

à l'habitation ou au travail sédentaire.

Le respect de ces dispositions n'a

pas été examiné, puisque le local en question a toujours été présenté comme

cave ou local d'archives, ce qui exclut une affectation à l'habitation ou au

travail sédentaire (cf. arrêt AC.2012.0369 du 11 décembre 2013 consid. 3c). Or,

le recourant doit se laisser opposer les indications figurant sur ses demandes

de permis successives.

De plus, le recourant qui a

bénéficié pour le local d'archives de la dérogation aux règles sur les

distances aux limites pour les constructions souterraines de l'art. 81 RPGA

doit se laisser opposer cette même disposition lorsqu'elle prévoit que les

locaux en question "ne peuvent en aucun cas être habitables". Selon

la jurisprudence citée plus haut, cela exclut une activité professionnelle

permanente, mais n'empêche naturellement pas que des personnes se rendent dans

les locaux pour y déposer ou y chercher des objets.

Au vu de ce qui précède, la charge

litigieuse est justifiée. Le recours est mal fondé sur ce point.

4.

a) aa) Aux termes de l’art. 86 al. 1 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363

consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118). Dans ce cadre, l'autorité doit

cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un projet

peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même

il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales

en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par

exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant.

Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger

un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait

en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; arrêt du Tribunal

fédéral 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2; arrêt GE.2009.0043 du 30

décembre 2010). Cela implique que l’autorité motive sa décision en se fondant

sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet

urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b

p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; arrêt AC.2011.0065 du 27 janvier

2012).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(art. 98 LPA-VD; arrêt du Tribunal fédéral 1C_450/2008 du 19 mars 2009;

AC.2011.0065 précité et les arrêts cités; AC.2009.0043 précité). Ainsi, le

tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt

AC.2011.0065 précité et les arrêts cités).

bb) Faisant partie du Chapitre 3.8,

intitulé "Esthétique, intégration des constructions et protection du

patrimoine", lui-même rattaché aux dispositions communes à toutes les

zones, l'art. 69 RPGA a la teneur suivante:

"Art. 69. Intégration des constructions

1.

Les

constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou

de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.

2.

Les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à

l’environnement."

b) aa) La

loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et

des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) instaure une protection générale

de la nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites,

localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt

général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils

présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des monuments

historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire,

de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que des antiquités mobilières

et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46

LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la

protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 ss LPNMS), ainsi qu'un

inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des

antiquités (art. 49 ss LPNMS).

Selon l’art. 30 du règlement

d'application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1), le département

cantonal compétent établit le recensement architectural des constructions en

collaboration avec les communes concernées, qui sert de base à l’inventaire

prévu par l’art. 49 LPNMS (cf. art. 31 RLPNMS). La directive cantonale

concernant le recensement architectural du canton de Vaud, dans l’édition de

mai 2002, comporte une classification de tous les bâtiments recensés allant de

la note 1 à la note 7. La note 2 recense les monuments d’importance régionale

qui ont en principe une valeur justifiant un classement comme monument

historique; ils sont en tous les cas inscrits à l’inventaire. La note 3 recense

les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé,

mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont

justifié la note 3. Le bâtiment en note 3 n’a pas une valeur justifiant le

classement comme monument historique. Toutefois, il a été inscrit à

l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis lors, même si cette mesure reste

possible de cas en cas, elle n’est plus systématique. Les objets auxquels la

note 4 est attribuée sont qualifiés de bien intégrés. Selon le commentaire

figurant dans la directive, le bâtiment est bien intégré par son volume, sa

composition et, souvent encore, sa fonction. Les objets de cette catégorie

forment en général la majorité des bâtiments d’une localité. Ils sont donc

déterminants pour l’image d’une localité et constitutifs du site. A ce titre,

leur identité mérite d’être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une

authenticité, ni une qualité architecturale justifiant une intervention

systématique de la Section des monuments historiques en cas de travaux (cf.

AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4c/bb).

Les objets recensés en note 3 sont

placés sous la protection générale prévue par les art. 46 ss LPNMS (AC.2013.0282

du 22 juillet 2014 consid. 2a; AC.2012.0307 du 27 mai 2013; cf. aussi AC.2012.0176 du 28 novembre 2012; AC.2010.0241 du 16 novembre 2011). Il en va de même des bâtiments auxquels la note 4 a été attribuée (AC.2005.0051 du 31 janvier 2006). En effet, le recensement

architectural ne se confond pas avec l'inventaire. Il couvre en principe tous

les bâtiments et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au

sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS

(objets classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le cadre de la

protection générale découlant des art. 46 ss LPNMS (arrêts AC.2013.0282 du 22

juillet 2014 consid. 2a; AC.2012.0176 précité, consid. 2a/bb; AC.2010.0125 du

29.

novembre 2010 consid. 2b).

La LPNMS ne régit cependant pas de manière

exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans le

canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent

prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites

construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans

directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire.

De manière plus générale, l'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit

refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Ainsi le recensement architectural est un

outil ou un élément d'appréciation que les communes et les autorités cantonales

doivent prendre en considération lorsqu'elles élaborent un plan d'affectation ou

un plan directeur ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire ou statuent

sur une autorisation cantonale spéciale (AC.2013.0282

du 22 juillet 2014 consid. 2b;

AC.2010.0241 précité et réf.). L'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC permet par ailleurs

aux communes d'intégrer dans leur règlementation des règles relatives notamment

aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours

d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection.

Cela permet aux communes d’intégrer

dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces règles matérielles ne sont plus

subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un

arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres

arrêtés par la municipalité sur son territoire communal. C’est la municipalité

qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17

et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit

d’opposition et à un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui permettant de

contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la

réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des

bâtiments dignes d’intérêt (arrêts AC.2013.0282 du 22 juillet 2014 consid. 2b; AC.2012.0202

du 21 février 2013 consid. 1d/aa et les références; AC.2010.0127 du 6 janvier

2011.

consid. 2c). Si un projet

de transformation ou de démolition va à l’encontre des objectifs de sauvegarde

mentionnés dans la directive concernant le recensement, et si le Service

immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) ne prend pas les mesures

conservatoires de l’art. 47 LPNMS en vue du classement, ce service doit ainsi

formuler des observations ou une opposition durant l'enquête publique,

opposition sur laquelle la municipalité statuera en se fondant sur le règlement

communal (arrêts AC.2013.0282 du 22 juillet 2014

consid. 2b; AC.2012.0176 du 28

novembre 2012 consid. 2a/cc et les références; AC.2010.0241 du 16 novembre 2011

consid. 4c).

Le droit cantonal n'empêche pas

l'autorité communale d'établir des recensements portant notamment sur les

jardins historiques ou les ensembles bâtis, à défaut d'une documentation

cantonale dans ces différents domaines. L'autorité communale peut également

attacher des effets juridiques à ces travaux de recensement qui servent de base

à l'établissement du plan d'affectation (AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid.

4d).

bb) Sur le territoire de la commune

de Lausanne, le recensement des jardins d’intérêt historique a été réalisé dans

le cadre d’un projet initié par la section suisse de l’International Council on

Monuments and Sites (ICOMOS). 254 jardins ou ensembles de jardins ont été

recensés à Lausanne et ce recensement a été intégré au dossier du plan général

d’affectation entré en vigueur en 2006 (annexe C - rapport OAT). Ce recensement

s’apparente au recensement architectural des constructions, qui est prévu par

le droit cantonal (cf. art. 30 RLPNMS). Les notes (1 à 4) attribuées aux

jardins historiques correspondent à celles du recensement architectural

(AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 consid. 4b).

Le recensement des jardins

d’intérêt historique n’est pas à proprement parler un recensement architectural

des constructions. Juridiquement, sa portée paraît toutefois comparable.

L’inclusion dans le recensement n’équivaut ni à une mise à l’inventaire, ni à

un classement. Il s’agit d’une indication à l’intention des autorités chargées

de la protection des monuments et des sites, permettant d’évaluer le besoin de

protection en cas de risque d’atteinte (AC.2011.0020 du

21.

novembre 2011 consid. 4b).

Faisant partie du Chapitre 3.8,

intitulé "Esthétique, intégration des constructions et protection du

patrimoine", lui-même rattaché aux dispositions communes à toutes les

zones, l'art. 73 RPGA a la teneur suivante:

"Art. 73. Objets figurant dans un

recensement

1.

La direction des travaux tient à

disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles

figurant au recensement architectural, au recensement des jardins d’intérêt

historique et au recensement des ensembles bâtis.

2.

Tous travaux les concernant font

l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti

précisant ses déterminations.

3.

Sur la base de ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions,

transformations ou démolitions.

4.

Elle peut, également, lorsqu’un

ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du

tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du

parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de

toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres."

Cette disposition concrétise au

niveau communal la clause d’esthétique prévue par l’art. 86 LATC. Il convient

donc de se référer à la jurisprudence relative à la clause générale

d'esthétique (cf. arrêts AC.2013.0308 du 4 septembre 2014 consid. 3a/bb;

AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4c/cc).

A l'instar de l'art. 86 LATC,

l'art. 73 RPGA définit de manière particulièrement large les objets

susceptibles d'être protégés et ne fixe pratiquement aucun cadre aux mesures

qui peuvent être imposées par la municipalité, lesquelles peuvent aller jusqu'à

l'interdiction de construire, de transformer ou de démolir. Une base légale

aussi large exige que l'on se montre rigoureux lors de la pesée des intérêts en

présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport

aux buts poursuivis et à l'objet de la protection (arrêt AC.2009.0209 du 26 mai

2010.

consid. 3a avec renvoi aux ATF 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 97 I 639

consid. 6b p. 642; cf. aussi, concernant l'art. 73 RPGA, AC.2013.0198 du 5

février 2014 consid. 4d, selon lequel il faut que la base légale réglementaire

communale comporte les précisions suffisantes sur les restrictions au droit de

propriété qui en découlent; il importe que les buts de la protection et les

mesures qui en résultent soient déterminables avec suffisamment de

prévisibilité par les propriétaires concernés).

5.

a) En l’occurrence, le bâtiment ECA no 1493 a reçu la note 3 (objet d’importance locale) au recensement architectural.

En outre, le recensement a attribué

la note 4 à l'ensemble de jardins attenant aux immeubles sis aux nos 41 à 43 et

51.

de l'avenue Louis-Ruchonnet. La note vaut pour les qualités d’ensemble des

jardins du quartier; ces qualités sont liées aux éléments construits ("mur

de soutènement en pierre, revêtement de béton ou bitume, murets en maçonnerie,

barrière en métal riveté; balcons à colonnes en béton moulé ou en métal,

barrières en fer forgé ou à balustres en béton") et à la végétation (érable,

sapin, pin, arbres fruitiers, lilas etc.).

Dans ces conditions, le bâtiment et

le jardin bénéficient, selon le droit cantonal, de la protection générale des

art. 46 ss LPNMS. De plus, selon le droit communal, tous travaux les concernant

font l'objet d'un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine

bâti (art. 73 al. 2 RPGA), sur la base duquel la municipalité peut imposer des restrictions au

droit de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions

(art. 73 al. 3 RPGA).

Les préavis de la déléguée à la protection du patrimoine bâti sur lesquels sont

basées les décisions du 29 mars 2012 et du 26 juin 2014 sont reproduits

ci-après (consid. 5b). Ces décisions reposent en outre sur les rapports du service

des parcs et domaines (consid. 5c).

b) Après des généralités sur le

recensement des parcs et jardins historiques, le préavis du 6 juillet 2012 (apparemment

établi après la décision du 29 mars 2012, mais reprenant la teneur d'un préavis

interne antérieur à l'intention de l'autorité intimée) de la déléguée à la

protection du patrimoine bâti contient ce qui suit sur le jardin de l'immeuble

du recourant:

"[…]

Le jardin de l’immeuble avenue Ruchonnet 51 a été recensé sous no 196 et a reçu la note *4*, « bien intégré ». Il appartient à un groupe de

jardins constitué des nos 41, 43 et 51 de dite avenue. Leur typologie commune est

d’être situés derrière de grands immeubles à plusieurs logements eux-mêmes

alignés le long de l’avenue, construits entre 1896 et 1905 par les architectes

Charles Melley et Verrey & Heidel. La fiche de recensement relevait en 2003

leur caractère préservé.

Le jardin de l’avenue Ruchonnet 51 se

caractérise en particulier par son mur de soutènement en pierre qui définit un

dégagement en terrasse au pied de l’immeuble. La partie inférieure du jardin

comporte notamment divers arbres plantés dans une zone herbeuse.

Ce jardin, en particulier sa terrasse

soutenue par un mur en moellons, contribue à mettre en valeur l’immeuble auquel

il appartient. Celui-ci a reçu une note *3* au recensement architectural du

canton de Vaud, valeur accordée à des objets «intéressants au niveau local et

qui méritent d’être conservés; ils peuvent être modifiés à condition de ne pas

altérer les qualités qui ont justifié leur note ».

Nous relevons, comme en atteste le plan de

Lausanne de 1896, que la terrasse et son mur de soutènement participent bien

d’une conception unitaire.

En conséquence de ce qui précède, nous avons

formulé un préavis négatif à propos du projet de percement d’une ouverture à la

base du mur de soutènement, percement malheureusement déjà réalisé, cela sans

autorisation, et de la réalisation d’un escalier à cet emplacement. En effet,

ce projet altère sensiblement les qualités architecturales d’un jardin de ce

type. Autoriser la démolition de la base de ce mur et la création d’un escalier

ne serait pas compatible avec des objets de protection d’ouvrages de qualité.

De tels murs sont caractéristiques des aménagements paysagers à Lausanne, en

raison de la topographie de son site. Pour cette raison, la remise en état,

techniquement possible de ce mur, a été demandée.

Le maintien de l'escalier existant du côté

est [recte: ouest], vraisemblablement construit conjointement avec le mur, permet de

relier les deux niveaux sans atteinte à la substance historique du jardin. Il

est pour le moins regrettable que sa démolition ait été également réalisée,

anticipant une éventuelle autorisation."

Le préavis de la déléguée à la

protection du patrimoine bâti du 12 juin 2014 a la teneur suivante:

"[…]

Le projet est constitué d’un volet dédié aux

aménagements intérieurs: nous ne formulons PAS D’OBSERVATION à ce propos.

Les aménagements extérieurs proposés ont par

contre une incidence sur le jardin et le bâtiment, dans leur rapport entre eux.

Nous confirmons notre PREAVIS DEFAVORABLE à

la création d’un accès direct au sous-sol par un escalier creusé dans le

terrain, bordé de chaque côté d’un garde-corps, et par une porte semi-enterrée

en pied de mur.

La création d’un escalier adossé au mur de

la terrasse et d’un palier en porte-à-faux n’est pas nécessaire puisque la

liaison entre les deux niveaux est possible par un escalier situé en limite

ouest de parcelle (qui semble avoir été partiellement ou totalement démoli,

alors même que cette intervention n’a pas été autorisée). Cet escalier muni de

garde-corps ouvragés serait contraire à l’esprit du jardin en terrasse qui se

caractérise justement par un mur massif, définissant l’espace de la terrasse

aux abords de l’immeuble et celui du jardin plus 'utilitaire' situé à son pied.

Par conséquent, nous formulons un PREAVIS

DEFAVORABLE à la réalisation de l’escalier adossé au mur ainsi qu’à la

réalisation d’un petit escalier pour accéder à la ventilation en limite ouest

de parcelle. Cet emplacement est en revanche adapté à une liaison entre les

deux niveaux, conformément à la situation préexistante."

c) Pour sa part, l'adjoint du chef

du service des parcs et domaines a notamment considéré ce qui suit dans son

rapport du 9 juillet 2012 (reprenant apparemment lui aussi la teneur d'un

préavis interne antérieur à l'intention de l'autorité intimée):

"[…]

Ce que nous pouvons par contre ajouter, est

l’explication de la valeur du jardin (note 4) et les perturbations des

modifications projetées.

Pour évaluer un jardin et les projets de

conservation ou de transformation, nous avons besoin de les caractériser

analytiquement par un nombre d’attributs identifiables et déclinables en

différents niveaux.

La lecture du jardin s’effectue à partir de

quelques repères que l’on peut dénommer «attributs paysagers» qui présentent

des caractéristiques et des mécanismes de fonctionnement spécifiques (Cabanel,

1995). Un programme paysager peut alors viser un seul ou plusieurs attributs.

La conservation d’un attribut en affecte la

valeur esthétique d’un autre lorsque ces attributs sont perçus de manière

conjointe. On parle ainsi d’effet de composition (Rambonilaza, 2004). Ce

dernier concerne les relations entre les attributs constituant une même scène

considérée comme une scène de référence.

Cela pour essayer d’expliquer que l’on ne

peut pas simplement changer certaines fonctions d’un jardin (attributs) sans

conséquences de perte de substance (altération du programme paysager).

Dans le cas qui nous concerne, les places de

parc ou la place de jeu ne sont pas des transformations modifiant le programme

paysager du jardin de manière importante et irréversible. Par contre, les

transformations de la terrasse supérieure ainsi que la suppression de

l’escalier du côté ouest reliant les deux parties du jardin sont des pertes

importantes du programme paysager du jardin. Plus grave encore, le percement du

mur en moellons en son centre pour créer un passage entre la partie basse du

jardin et l’immeuble (par le local d’archives) modifie l’ensemble du principe

d’organisation du jardin initial.

Dès lors, au vu du projet, malheureusement

déjà entamé sans autorisation, le SPADOM ne peut que préaviser négativement sur

celui-ci."

Quant au rapport du service des

parcs et domaines du 5 mai 2015, reprenant la teneur du préavis technique

interne figurant dans le rapport de synthèse du 26 mai 2014, il a la teneur

suivante:

"[…]

Le Spadom a préavisé négativement le projet

d’ouverture de la base du mur de soutènement – percement réalisé sans

autorisation – créant un accès direct au sous-sol par un escalier extérieur

creusé dans le terrain, ainsi que le projet d’un escalier adossé au mur de la terrasse

et d’un palier en porte à faux. Les raisons sont les suivantes:

- Le jardin est en note 4 du recensement des

jardins historiques (fiche n°196). Il participe d’un ensemble cohérent et

harmonieux d’immeubles du début du XXème s. avec ses extérieurs relativement

bien conservés (Louis-Ruchonnet n°41, 43, 51). Le n°51 est au sommet de la rue

et se trouve en belvédère en comparaison des autres. Pour compenser la

différence de niveau par rapport au relief naturel, le principe d’un terre-plein

a été réalisé à l’époque par la réalisation d’un jardin en terrasses soutenues

par un grand mur poids en maçonnerie, créant ainsi un jardin à 2 niveaux. La

terrasse supérieure offrait une vue panoramique sur le lac et les Alpes et la

partie inférieure composée à l’époque en jardin fruitier et potager protégé et

bien exposé (ne prenant pas la vue) fournissaient les fruits et légumes de

qualité aux habitants de la maison. La liaison entre les deux niveaux laissait

le jardin de la terrasse supérieure complètement libre par le choix de son

implantation discrète, se situant très habilement sur le côté ouest derrière le

retour du mur de soutènement.

- Pour satisfaire le projet de réalisation

d’un étage intermédiaire (autorisé), la terrasse supérieure a été rabaissée,

ainsi que la découpe supérieure du mur autorisée (même s’il s’agissait déjà là

d’une perte partielle de valeur de l’objet “mur de soutènement” *).

- La saignée du mur dans sa partie inférieure,

réalisée sans autorisation et au départ seulement pour les raisons du chantier

(accès des machines, terrassements et conduites) s’est très vite pérennisée en

nouvel accès au sous-sol (très vraisemblablement prévu dès le départ, au vu de

l’aménagement de la cave à archives). Cet aménagement contraire aux principes

de base du jardin est situé au milieu du mur coupant le jardin inférieur en

deux parties par la rampe d’escalier et ses garde-corps, dans l’unique but

d’apporter de la lumière à la cave aux archives, au détriment du jardin.

- L’escalier existant côté ouest a

simplement été éliminé (sans autorisation) pour ne laisser qu’un trou sans

autre fonction que pour la ventilation. Le projet autorisé proposait une

solution plus respectueuse du jardin initial en supprimant quelques marches

supérieures de cet escalier afin de s’adapter à la terrasse rabaissée ce qui

répondait aux exigences contemporaines (la ventilation nouvelle pouvant très

bien être intégrée à cet escalier) tout en gardant l’esprit du jardin

d’origine.

- Le nouveau projet d’escalier adossé au mur

de la terrasse avec son palier en porte à faux et positionné à côté de celui de

la cave, n’a d’autre fonction que celui de l’escalier démonté (encore une fois,

qui, lui, avait la qualité de mettre en valeur le mur dans sa globalité et

laisser les surfaces des deux niveaux complètement libres). Il est, par contre,

comme une pièce en kit, rajouté à l’ensemble sans geste architectural.

Les sorties de ventilation de la cave (côté

est) ne sont pas en adéquation avec l’appareillage du mur (grille ronde en aluminium

sur la face sud et saut-de-loup en béton mal placé et trop haut perché à

l’est)."

L'astérisque en regard du terme

"mur de soutènement" renvoie à deux paragraphes à la fin du rapport,

qui reprennent pour l'essentiel le texte du rapport du

9.

juillet 2012 précité.

6.

a) Le recourant reproche à l'autorité intimée

d'avoir refusé les transformations litigieuses pour le seul motif que le jardin

et le bâtiment sont recensés avec respectivement une note 4 et une note 3. Il fait

valoir que le recensement n'équivaut pas au classement et constitue seulement

un élément d'appréciation dans l'examen du projet sous l'angle de l'art. 86

LATC. La décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée, l'autorité

intimée ayant en particulier renoncé à toute pesée d'intérêts. En se plaignant

d'inégalité de traitement, le recourant relève notamment que l'autorité intimée

a autorisé à la fin 2008 non loin de sa parcelle la démolition intégrale d'un

bâtiment recensé avec la note 3 (immeuble Rapin), en dépit du préavis défavorable

de la déléguée à la protection du patrimoine bâti et du Service immeubles,

patrimoine et logistique (SIPAL).

Le recourant relève que le permis

de construire accordé le 11 mars 2009 après avoir consulté le délégué à la

protection du patrimoine bâti, autorise la découpe dans le mur de moellons

d'une surface de 14 m2 (à cet égard, la fiche ICOMOS n'aurait d'ailleurs pas

été mise à jour). A titre de comparaison, l'aménagement (refusé) de l'accès au

sous-sol impliquerait la découpe d'une surface de 1,4 m2 seulement à la base du mur en question. Par ailleurs, cet accès serait nécessaire pour des

questions de sécurité, le seul autre moyen de quitter le local des archives

étant de prendre l'ascenseur.

Quant au refus d'autoriser la

démolition de l'escalier en limite de parcelle ouest, il n'aurait pas de sens

depuis que le niveau du terrain de la terrasse a été abaissé de 1,5 m.

b) Depuis la suppression – dûment

autorisée, comme l'autorité intimée l'a admis lors de l'inspection locale – de

l'escalier interne, l'accès au local d'archives ne peut plus se faire que par

l'ascenseur. Or, comme cela a aussi été relevé lors de l'inspection locale, cette

situation est insatisfaisante d'un point de vue sécuritaire, puisque

l'ascenseur ne peut être utilisé en cas d'incendie notamment. Il est dès lors

indispensable de prévoir une issue de secours à partir du local des archives. Dans

la pesée des intérêts, cet impératif de sécurité doit l'emporter sur la

protection du mur en moellons. Nonobstant la retenue dont la cour de céans fait

preuve lorsqu'elle examine le respect de la clause d'esthétique de l'art. 86

LATC, ainsi que de l'art. 73 RPGA qui la concrétise (cf. consid. 4 b/bb ci-dessus),

les décisions attaquées doivent donc être réformées en ce sens que la

démolition au sous-sol d'une partie du mur en moellons (pour l'accès

extérieur), ainsi que la création au sud d'un escalier permettant l'accès au

local d'archives sont autorisées, conformément aux plans du 9 août 2012.

Il en va différemment de la

création de l'escalier extérieur avec palier en porte-à-faux adossé au mur en

moellons et de la création d'un escalier à la limite ouest de la parcelle. En

effet, à cet égard, le recourant ne peut guère invoquer que des motifs de

convenance personnelle ou tenant à ses conceptions esthétiques. D'un point de

vue fonctionnel, l'escalier en limite ouest de parcelle – entre-temps démoli

alors que seule la suppression de la partie supérieure avait été autorisée pour

tenir compte de l'abaissement du niveau de la terrasse – était suffisant. Or,

même s'il y a lieu de se montrer rigoureux lors de la pesée des intérêts en

présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport

aux buts poursuivis et à l'objet de la protection (cf. consid. 4 b/bb

ci-dessus), l'autorité intimée pouvait, sans commettre d'abus ni d'excès de son

pouvoir d'appréciation, considérer que l'intérêt public à la protection du

jardin dans sa substance historique – y compris le mur de soutènement en

moellons qui, quoi qu'en dise le recourant, figure sur la fiche ICOMOS (il est en

effet mentionné sous la rubrique "Parties constituantes") – l'emporte

sur l'intérêt privé de ce dernier à aménager sa propriété selon ses convenances

personnelles et ses conceptions esthétiques. En particulier, la construction d'un

escalier extérieur avec palier en porte-à-faux créerait une sorte

d'avant-corps, en rompant avec l'état actuel du mur de soutènement qui constitue

un élément significatif. En effet, la "composition verticale" de ce mur

est simplement aveugle et cet aspect très massif, originellement rehaussé par

le positionnement de l'escalier démoli dans l'angle le moins visible du jardin,

répond à l'aménagement du jardin lui-même, très unitaire et très simple dans sa

conception. L'idée du verger sous la muraille évoque le "Heimatstil"

en vogue au tournant du siècle, dont l'immeuble du recourant est empreint.

Le fait que l'autorité intimée

aurait autorisé la démolition d'un bâtiment recensé avec la note *3* et d'un

autre avec la note *2*, nonobstant dans le premier cas le préavis défavorable

de la déléguée à la protection du patrimoine bâti, ne saurait conduire à un

autre résultat, le recourant n'indiquant nullement en quoi ces affaires

présenteraient des similitudes avec le cas particulier.

Pour ce qui est du grief de retard

à statuer, il faut rappeler qu'à supposer – la question pouvant demeurer

indécise – que l'autorité intimée ait dépassé le délai raisonnable ou adéquat

de traitement des demandes d'autorisation de construire du recourant, la

sanction de ce dépassement ne saurait consister dans l'octroi d'une

autorisation dont les conditions n'ont pas été examinées (cf. ATF 130 I 312

consid. 5.3; ATF 129 V 411 consid. 1.3 et 3.4; Rhinow/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser,

öffentliches Prozessrecht, 3e éd., 2014, no 294).

La décision du 26 juin 2014, ainsi

que les décisions antérieures doivent donc être confirmées en ce qui concerne

la création d'un escalier extérieur avec palier en porte-à-faux adossé au mur

en moellons et la création d'un escalier à la limite ouest de la parcelle. La

remise en état moyennant la reconstruction de l'ancien escalier en limite ouest

de parcelle – entre-temps démoli, alors que seule la suppression des marches

supérieures avait été autorisée – fera l'objet d'une éventuelle décision

ultérieure.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

partiellement admis, en tant qu'il concerne la démolition au sous-sol d'une

partie du mur en moellons (pour l'accès extérieur), ainsi que la création au

sud d'un escalier permettant l'accès au local d'archives, les décisions

attaquées étant réformées en ce sens que ces travaux sont autorisés, tels

qu'ils figurent sur les plans du 9 août 2012. Les prononcés attaqués doivent

être confirmés pour le surplus.

Le recourant n'obtenant gain de

cause que partiellement, il supportera des frais judiciaires réduits. Les

dépens réduits auxquels il a droit seront compensés avec ceux – réduits

également, mais dans une moindre mesure – auxquels peut prétendre l'autorité

intimée, le surplus étant à sa charge (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions attaquées sont réformée en ce sens

que la démolition au sous-sol d'une partie du mur en moellons (pour l'accès

extérieur), ainsi que la création au sud d'un escalier permettant l'accès au

local d'archives sont autorisées, conformément aux plans du 9 août 2012. Elles

sont confirmées pour le surplus.

III.

Heinz Fankhauser supportera un émolument

judiciaire de 2'500 francs (deux mille cinq cents), les frais étant pour le

reste laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Heinz Fankhauser versera à la Municipalité de Lausanne une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents) à titre de dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.