Lexipedia

Décision

AC.2012.0039

CDAP - AC.2012.0039 - 2013-07-22 - §FREIBURGHAUS/CONSEIL COMMUNAL DE COSSONAY, CONSEIL COMMUNAL DE PENTHALAZ, Département de l'intérieur

22 juillet 2013Français61 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Planzer Transport AG a racheté au

printemps 2008 les actions de la société Venoge Parc SA à laquelle appartient le

site des anciennes câbleries de Cossonay dans le but d’y développer un centre

de logistique avec raccordement au rail. Ce périmètre d’une surface de 109'276

m2, situé à cheval sur le territoire des Communes de Cossonay et de

Penthalaz, constitue l’un des sites stratégiques d'intérêt cantonal pour le

développement des activités économiques. Il est actuellement régi par le Plan

partiel d’affectation (ci-après: PPA) "Les Câbleries de Cossonay"

approuvé par le Département le 15 juillet 2005, lequel couvre l’entier du

Vallon de la Venoge.

La réglementation en vigueur

s’avérant inadaptée aux activités industrielles qu’entend développer le nouveau

propriétaire du site, les autorités concernées ont entrepris les démarches nécessaires

en vue d’élaborer le PPA "Les Câbleries de Cossonay – Secteur Nord"

qui modifie et abroge le PPA "Les Câbleries de Cossonay" actuellement

en vigueur. La planification du secteur sud, liée au pôle de la gare, a quant à

elle déjà fait l’objet de modifications entrées en force afin de permettre la

réalisation d’un centre multifonctionnel. Celles-ci ont été adoptées en date du

1er septembre 2009 par le Conseil communal de Penthalaz dans le cadre

du PPA "Les Câbleries de Cossonay – Secteur Sud".

Le règlement qui accompagne les

modifications du PPA "Les Câbleries de Cossonay – Secteur Nord"

reprend l’ensemble du règlement du PPA en vigueur actuellement. A terme, il

intégrera également les modifications portant sur le secteur sud de sorte que ce

sont deux plans mais un seul règlement qui régiront la construction dans les

deux périmètres concernés: le Règlement du PPA, secteur sud et nord "Les

Câbleries de Cossonay".

Le dossier de modification du PPA "Les

Câbleries de Cossonay – Secteur Nord" n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact

sur l’environnement, les autorités considérant que les conclusions de celle

réalisée en décembre 2001 dans le cadre de la planification actuellement en

vigueur restaient applicables. Les problématiques nouvelles liées au trafic, aux

effets sur le réseau routier et aux circulations ont toutefois été traitées par

une notice technique de mobilité datée d’avril 2009. Cette dernière porte

essentiellement sur l’évaluation des besoins en matière de stationnement ainsi

que sur la génération de trafic induite par les différents programmes compris

dans le périmètre des PPA, secteurs nord et sud.

B.

Le projet de PPA "Les Câbleries de Cossonay

– Secteur Nord" prévoit plusieurs zones d’affectation parmi lesquelles une

zone industrielle à prescriptions spéciales qui couvre presque l’entier du

périmètre ainsi qu’une zone d’utilité publique concentrée sur une partie de la

parcelle n° 302. Cette dernière est pour l’heure également comprise dans le

plan d’affectation cantonal (ci-après: PEC) n° 112 "Canal d’Entreroches",

lequel fait l’objet d’une procédure d’abrogation parallèle au niveau cantonal. Séparée

du reste du site par les voies ferrées, elle supporte actuellement une prairie

qui est occupée au sud par une aire de stationnement utilisée pour les besoins

du site industriel, ainsi qu’occasionnellement pour les manifestations et la

piscine municipale. Le seul accès à ce parking pour le trafic motorisé passe

par le chemin de Valrose, lequel dessert également, via le réseau routier

communal, une zone résidentielle. Elle est directement reliée au reste du site

industriel par une passerelle destinée exclusivement à l’usage des piétons.

Le 9 juillet 2009, la Municipalité

de Penthalaz a reçu une pétition munie de 105 signatures demandant, dans le

cadre des modifications de la planification en cours, de (1) supprimer les 65

places de stationnement en aval du chemin de Valrose, (2) affecter les terrains

sis en aval du chemin de Valrose en zone d’utilité publique et (3) modérer et

tranquilliser le trafic entre la place Centrale et le bas du chemin de Valorse,

par la création d’une zone 30 et de rencontre, le périmètre pouvant être

élargi.

C.

Le projet de PPA "Les Câbleries de Cossonay

– Secteur Nord" a été soumis à l’examen préalable des services de l’Etat

de Vaud le 6 novembre 2009, puis le 22 juin 2010 pour examen préalable

complémentaire et enfin le 23 juillet 2010 pour un ultime contrôle. Il a

finalement été approuvé par la Municipalité de Cossonay sous sa forme actuelle

dans sa séance du 18 juillet 2010 et par celle de Penthalaz dans sa séance du

21 septembre 2010.

Soumis à l’enquête publique

simultanément dans les deux communes du 1er au 31 octobre 2010, le

projet a suscité cinq oppositions dont celle de Piéric Freiburghaus, déposée le

31 octobre 2010. La Municipalité de Penthalaz a tenu, en collaboration avec les

bureaux externes mandatés dans le cadre de la procédure de planification, une

séance de conciliation complétée par une vision locale ultérieure. L’intéressé

a néanmoins maintenu son opposition à la planification projetée.

Dans le cadre d’un préavis commun daté

du 9 mai 2011, les municipalités concernées ont proposé à leur Conseil communal

respectif de lever les oppositions et d’approuver les réponses aux opposants.

Les Commissions désignées à cet effet ont également préavisé favorablement le

projet. A Penthalaz, un rapport de minorité, signé par deux rapporteurs sur

sept, a toutefois fait état de doutes quant à la pertinence de la planification

projetée, dénonçant un "chèque en blanc" accordé au nouveau

propriétaire foncier.

Lors de leurs séances respectives

du 20 juin 2011, les Conseils communaux de Cossonay et de Penthalaz ont adopté

les modifications du projet de PPA "Les Câbleries de Cossonay - Secteur

Nord" et levé les oppositions formées dans le cadre de l’enquête publique.

Ils ont également pris acte de la réponse apportée à la pétition concernant le

Chemin de Valorse.

Parallèlement à la procédure de

légalisation du projet de PPA "Les Câbleries de Cossonay – Secteur Nord",

une convention a été signée le 22 août 2011 entre l’Etat de Vaud, les Communes

de Cossonay et de Penthalaz ainsi que Venoge Parc SA. Celle-ci complète une

précédente convention datée du 8 avril 2005 en ce qui concerne notamment le

réaménagement et la gestion de l’aire de stationnement située en contrebas du

chemin de Valrose.

Par décision du 9 janvier 2012, le

Département de l’Economie a approuvé préalablement, sous réserve des droits des

tiers, le plan partiel d’affectation "Les Câbleries de Cossonay – Secteur

Nord".

Cette décision, ainsi que celle des

Conseils Communaux de Cossonay et de Penthalaz du 20 juin 2011, ont été

notifiées simultanément aux opposants en date du 17 janvier 2012.

D.

Par acte du 18 février 2012, Piéric Freiburghaus

a formé recours contre les décisions communales devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement

à leur annulation. Il fait pour l’essentiel grief au plan litigieux de laisser

une marge de manœuvre trop importante au propriétaire du site en vue de son

futur développement. Il conteste également la nécessité des modifications

apportées sous l’angle de la sécurité du droit et souligne le manque

d’indépendance des bureaux chargés de la planification à l’endroit du principal

propriétaire foncier. Sur le fond, il critique en particulier l’accroissement démesuré

de la capacité constructive du site, l’augmentation importante du trafic

occasionné ainsi que la délimitation d’une zone d’intérêt public destinée au

stationnement en contrebas du Chemin de Valrose.

Le 3 mars 2012, le recourant a

produit copie des décisions querellées et indiqué qu’il entendait non seulement

recourir contre les décisions du Conseil communal de Cossonay et de Penthalaz

du 20 juin 2012, mais également contre la décision d’approbation préalable

rendue par le Département de l’économie le 9 janvier 2012. L’intéressé a joint

à son envoi un "complément aux motifs évoqués dans le recours du

18 février 2012". Il y reprend pour l’essentiel les arguments

développés dans sa précédente écriture, soulignant le fait que la création

d’une zone de stationnement au bas du chemin de Valrose, dont l’accès nécessite

la traversée du centre de la localité et de zones d’habitation, ne répond pas

aux buts et principes de l’aménagement du territoire. D’un point de vue formel,

il fait également grief à la municipalité de ne pas lui avoir fourni certaines

pièces du dossier et lui reproche le caractère lacunaire des préavis sur la

base desquels les communes concernées ont approuvé la planification litigieuse.

Interpellé quant à une éventuelle

tardivité de son recours, le recourant a indiqué par lettre du 20 mars 2012 que

la décision d’approbation préalable lui était parvenue en même temps que les

décisions des Conseil communaux de Cossonay et de Penthalaz, soit le 19 janvier

2012.

Dans ses déterminations du 13 avril

2012, le Service du développement territorial (ci-après: SDT) a conclu au rejet

du recours. Il fait pour l’essentiel valoir que la modification du PPA litigieux

est justifiée dans la mesure où elle vise à accompagner le développement du

site des Câbleries de Cossonay (création d’un centre de logistique). Il explique

encore que la délimitation de la zone d’utilité publique de l’autre côté des

voies ferrées se justifie du fait de sa situation géographique et de l’affectation

du stationnement pour des besoins municipaux.

Dans leur réponse commune du 5 juin

2012, les Municipalités de Cossonay et de Penthalaz ont également conclu au

rejet du recours. Elles font pour l’essentiel valoir que les révisions

partielles successives du PPA actuellement en vigueur sont justifiées en

l’espèce par les différences essentielles liées à l’affectation du sol (habitat

au sud; industrie au nord) et par le fait que les deux secteurs sont géographiquement

distincts. Ce faisant, elles soulignent que la loi ne prescrit aucun délai minimal

avant la révision d’un plan d’affectation dans la mesure où les circonstances

qui ont présidé à son adoption ont changé. Elles estiment que tel est le cas en

l’espèce dans la mesure où le secteur en question constitue un pôle de

développement économique et que la planification projetée permet de renforcer

la protection du site par un large éventail de mesures constructives et de naturalisation.

Elles considèrent ainsi que l’intérêt public a été pleinement respecté quand

bien même l’élaboration des plans a été confiée à des urbanistes externes et

financés par les propriétaires fonciers concernés.

Dans son mémoire complémentaire du

23 juin 2012, le recourant précise sa qualité pour agir. Il indique que la voie

bordant la maison dont il est co-propriétaire constitue le seul accès à l’aire

de stationnement définie par le nouveau PPA et dit craindre une augmentation

des nuisances liées au trafic routier. Il estime en substance que si les études

d’accessibilité avaient été effectuées de manière objective, un autre accès à cette

zone aurait été privilégié ou qu’un autre emplacement pour le stationnement

aurait été retenu. Il soutient en particulier que le chemin de Valrose n’a pas

été conçu pour absorber la charge de trafic induite par la zone d’utilité

publique aujourd’hui définie, que ce soit de par son revêtement ou ses

fondements de soutènements, lesquels tendent à s’affaisser sous le poids du

trafic. A l’appui de ses propos, il a joint à son envoi plusieurs photographies

des lieux.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu d’examiner la

qualité pour recourir de Piéric Freiburghaus en tant que bordier du Chemin de

Valrose.

a) Dans la procédure de recours

cantonale contre les plans d’affectation, la qualité pour recourir est reconnue

au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public

devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l’aménagement du territoire, LAT; RS 700). Aux termes de l’art. 89 al.

1.

de loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) a

qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part

à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de

le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte

normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation

ou à sa modification (let. c). L'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) pose les

mêmes conditions, sinon qu'il suffit que le recourant soit atteint par la

décision attaquée, sans nécessairement l'être "particulièrement".

Selon la jurisprudence rendue en

application de l'art. 89 LTF, le recourant doit être touché dans une mesure et

avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt

invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais

qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l'objet de la

contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un

avantage de nature économique, matérielle ou idéale. Le voisin direct de la

construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour

recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Le

critère de la distance n'est toutefois pas le seul déterminant; s'il est

certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse

sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -

atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces

derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15;

arrêt du TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Par ailleurs,

la proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer au

voisin la qualité pour recourir contre un plan d'affectation. Celui-ci doit en

outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la

décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (ATF 133 II

249.

consid. 1.3.1 p. 252, 133 II 468 consid. 1 p. 470).

b) En l’occurrence, le recourant

est propriétaire de la parcelle n° 156 du cadastre de la commune de Penthalaz.

Celle-ci n’est pas directement comprise dans le périmètre du projet de PPA "Les

Câbleries de Cossonay – Secteur Nord". Située au chemin de Valrose, elle

se trouve néanmoins à quelques mètres de la zone d’utilité publique délimitée

par celui-ci, dont elle n’est séparée que par quelques habitations. Or les

plaintes du recourant portent essentiellement sur les inconvénients liés au

trafic automobile sur le chemin de Valrose dont il est l’un des bordiers et qui

sert d’unique voie d’accès à l’aire de stationnement située en contrebas. Quand

bien même l’utilisation de cette parcelle en tant que parking pour les usagers

de la zone industrielle et pour d’autres besoins communaux (manifestations,

piscine municipale) demeure dans les faits inchangée depuis plusieurs années, la

nouvelle planification emporte une péjoration de la position juridique de

l’intéressée dans la mesure où celle-ci passe d’une zone inconstructible à une

zone constructible. Le PPA "Les Câbleries de Cossonay" actuellement

en vigueur prévoit en effet à cet endroit une zone de non bâtir (zone de

protection du site) conformément au plan d’extension cantonal "Canal

d’Entreroches" (PEC n°112). La planification projetée figure quant à elle le

parking ainsi que son accès en tant qu’installations existantes et légalise la

présence de ceux-ci en affectant cette portion de la parcelle à une zone

d’utilité publique. Rien ne permet ainsi d’exclure que le potentiel

constructible de cette parcelle ne soit exploité à l’avenir au-delà du maintien

des cases de stationnement existantes et que le changement d’affectation prévu

n’entraîne au final une péjoration de la situation du recourant, notamment du

point de vue des nuisances liées au trafic (Rapport selon 47 OAT, "Offre

en places de stationnement" p. 58 et planche 17).

Dès lors que le recourant habite

sur l’un des axes routiers concerné par le projet et qu’il en subit les

nuisances, la qualité pour recourir contre celui-ci doit lui être reconnue (arrêt

du TF 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.4 a contrario).

2.

L’objet du litige mérite également d’être

analysé attentivement dans la mesure où le recourant a dans un premier temps

dirigé son recours uniquement contre les décisions communales adoptant la

planification litigieuse à l’exclusion de la décision cantonale l’approuvant

préalablement.

a) La procédure d’approbation des

plans d’affectation dans le canton de Vaud est décrite aux art. 56 ss LATC. A

l'issue de l'enquête publique sur un plan d'affectation communal, la

municipalité établit à l'intention du Conseil de la commune un préavis

contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des

propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le

conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions non

retirées en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement

(art. 58 al. 3 LATC). Le département en charge de l'aménagement du territoire

et de la police des constructions, notifie à chaque opposant la décision communale

sur son opposition (art. 60 LATC). De son côté le département décide

préalablement s'il peut approuver le plan et le règlement, l'approuver

partiellement ou l'écarter. Son pouvoir d'examen est limité à la légalité (art.

61.

al. 1 LATC). Les décisions communales sur les oppositions et la décision

d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce

dernier (art. 60, 2ème phrase, LATC). Aussi bien les décisions

communales que la décision du département peuvent faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal. S'agissant des premières, celui-ci jouit d'un libre pouvoir

d'examen (art. 60 LATC). S'agissant de la seconde, le recourant ne peut

invoquer que la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents

(art. 98 LPA-VD).

b) Dans son mémoire du 18 février

2012, le recourant a limité ses griefs aux seules décisions des Conseils

communaux de Cossonay et de Penthalaz du 20 juin 2011 adoptant le PPA "Les

Câbleries de Cossonay - Secteur Nord" (cf. mémoire recours du 18 février

2012). Ce n’est que dans un deuxième temps qu’il a complété ses conclusions et

déclaré également recourir contre la décision du Département de l’économie du 9

janvier 2012 approuvant préalablement le PPA litigieux (cf. lettre du 3 mars

2012).

En l’occurrence, il ne découle

aucune conséquence de ce retard dans la mesure où la CDAP et le Tribunal

administratif avant elle ont déjà jugé à plusieurs reprises qu'un recours formé

contre une décision municipale octroyant ou refusant un permis de construire

est censée également dirigée contre le refus d'une autorisation cantonale

spéciale, lorsque les griefs invoqués concernent des points que l'autorité

cantonale a examiné ou aurait dû examiner dans sa décision, même si celle-ci a

été notifiée conformément à l'art. 123 LATC et n'a pas été elle-même attaquée

(arrêts AC.2002.0046 du 20 août 2004 consid. 1 a/bb et AC.2002.0032 du 8

janvier 2004). Cette jurisprudence est transposable en l'espèce, de sorte qu'un

recours dirigé exclusivement contre les décisions communales rejetant

l'opposition du recourant et adoptant un plan d’affectation peut également être

considéré comme implicitement dirigé contre la décision d'approbation préalable

de celui-ci. Il n'est en effet pas exigé que les

conclusions d’un recours soient formulées explicitement, quand elles résultent

clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de

recours sur quel point et pour quelle raison les décisions attaquées sont

contestées (arrêt AC. 2011.0212 du 27 juillet 2012 et les réf. cit.).

Il y a donc lieu de considérer que le

recourant entendait contester aussi bien les décisions cantonales que

communales relatives à l’approbation du PPA "Les Câbleries de Cossonay –

Secteur Nord".

3.

Dans un premier grief d’ordre formel, le

recourant se plaint de ne jamais avoir eu accès à l’entier du dossier, notamment

à la version définitive de la convention passée entre l’Etat, les Communes de

Penthalaz et de Cossonay et la société Venoge Parc SA. Ce faisant, il se plaint

implicitement d’une violation de son droit d’être entendu.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues, droit dont la consultation du dossier constitue l’un des aspects

(art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). La loi précise que les

parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la

procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD). La consultation a lieu au siège de l'autorité

appelée à statuer; sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour

consultation aux mandataires professionnels (art. 35 al. 3 LPA-VD). Le droit

d'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter

les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes (ATF 122 I 109 consid.

2b p. 112; 115 Ia 293 consid. 5) et, pour autant que cela n'entraîne aucun

inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 117

Ia 424 consid. 28; 116 Ia 325 consid. 3d/aa). En revanche, il ne confère pas le

droit de se voir notifier les pièces du dossier à domicile (ATF 116 Ia 325

consid. 3d; 108 Ia 5 consid. 2b).

b) En l’occurrence, le recourant prétend

que l’autorité intimée lui a refusé l’accès aux documents relatifs à la

planification litigieuse. On peut légitimement douter de la véracité de cette

affirmation dans la mesure où, durant l’enquête publique, le dossier comprenant

le projet et ses annexes est nécessairement déposé au greffe municipal de la

commune ou des communes intéressées, où le public peut librement en prendre

connaissance (art. 57 LATC). Dans le cadre de la présente procédure,

l’intéressé a également eu l’occasion de compléter ses écritures en consultant dans

les locaux du tribunal les divers plans, règlements et rapports relatifs au

périmètre litigieux dans le cadre des divers délais lui ayant été impartis pour

se déterminer (art. 35 al. 1 LPA-VD). Parmi ces documents figuraient notamment la convention qui traite

de la gestion du stationnement dans la nouvelle zone d’utilité publique que le

recourant entend en particulier contester. Ce n’est ainsi pas parce que

l’avocat de l’autorité intimée a renvoyé l’intéressé à la procédure usuelle en

matière de consultation des pièces en phase de recours que celui-ci aurait eu à

subir une violation de son droit d’être entendu. Sous cet angle, ce grief

d’ordre formel s’avère ainsi mal fondé.

4.

Dans un second grief d’ordre formel, le

recourant fait encore valoir que les Conseils communaux ne disposaient pas des

représentations graphiques et des règlements sur lesquels ils étaient appelés à

se prononcer.

a) Il résulte de l'art. 35 de la

loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) que la

municipalité peut présenter au conseil communal des propositions formulées par

écrit. Ces propositions prennent la forme d'un préavis et ne peuvent concerner

que des objets entrant dans le champ d'attributions de l'organe délibérant. Ce

droit de proposition de la municipalité peut se définir comme la faculté pour

l'organe exécutif d'une commune de soumettre par écrit à l'organe délibérant

des projets de décisions de sa compétence (David

Equey, Aspects juridiques de l'institution communale en droit vaudois – le

droit d'initiative des membres du conseil général ou communal et de la

municipalité en droit vaudois, in RDAF (Hors série) 2010 I 119 ss, plus spéc.

n. 3.2.8, p. 133). Dans un arrêt GE.2011.0052, la CDAP a considéré que,

dans la mesure où le préavis de la municipalité ne contenait que des projets de

décisions soumis à approbation du Conseil communal, il ne s’agissait pas d’une

décision susceptible de recours au sens de l’art. 3 LPA-VD. A partir du moment

où le préavis de la municipalité a été adopté par le Conseil communal, seule la

décision de celui-ci peut dès lors faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat

sur la base de l’art. 145 LC.

Selon cette disposition modifiée au

1er juillet 2013, les décisions prises par le conseil communal ou

général, la municipalité ou le préfet revêtant un caractère politique

prépondérant, de même que les contestations portant sur des vices de procédure

ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du conseil

ou de la municipalité, peuvent faire l'objet d'un recours administratif au

Conseil d'Etat. La procédure de recours au Conseil d’Etat est régie par les

dispositions de la LPA-VD, et plus particulièrement aux articles 73 et suivant,

vu ses articles 1, 4 et 23 et conformément au renvoi de l’art. 149 LC. Le délai

pour recourir est donc de trente jours (77 LPA-VD). Selon

la jurisprudence du Conseil d’Etat antérieure aux modifications législatives

intervenues au 1er juillet 2013, le point de départ en matière de recours

formés contre les décisions du conseil par des membres de ce dernier est le

jour où la décision querellée a été prise (Décision du Conseil d’Etat du 26

août 2009, R9 81/2009). A l’égard des citoyens qui ne sont pas membres de

l’organe délibérant communal, ce délai court dès la publication de la décision

du conseil général communal au pilier public (David Equey, op. cit, p. 188 ss).

b) En l’espèce, la CDAP n’est pas

compétente pour connaître d’un grief concernant une

éventuelle irrégularité quant au contenu du préavis municipal susceptible

d'avoir affecté la décision du Conseil Communal de Penthalaz lors de sa séance

du 20 juin 2011. Le cas échéant, le recourant aurait dû contester le

résultat de cette consultation devant le Conseil d’Etat selon les formes et les

délais précités. Il ne saurait dès lors se prévaloir de ce type d’arguments dans le cadre du recours dirigé contre le contenu de la planification

litigieuse. Partant, ce grief spécifique doit être considéré comme irrecevable.

5.

Les griefs développés par le recourant sont sur

le fond dirigés contre l’adoption d’un PPA au sens de l’art. 44 let. b LATC. Il

convient dès lors d’examiner le pouvoir de cognition dont bénéficie la cour de

céans dans ce contexte.

a) Dans le cadre de l’adoption des

plans d’affectation communaux, l’autorité cantonale de recours au sens des art.

33.

al. 2 LAT et 60 LATC, soit la CDAP, dispose d’un plein pouvoir d’examen

(art. 33 al. 3 let. b LAT). Selon la jurisprudence, ce libre examen ne se

réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de

l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.

L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste

et adéquate (arrêts du TF 1C_82/2008 et 1C_84/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1).

Le tribunal intervient dès lors non seulement lorsque la mesure d’aménagement

retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu’elle ne répond pas

(ou pas suffisamment) aux buts, principes et intérêts qui gouvernent

l’aménagement du territoire (arrêts AC.2005.0136 du 28 décembre 2006 consid.

2c; AC.2005.0212 du 28 juin 2006 consid. 1 et les références citées). Il y a

également lieu de s’assurer que les principes de planification posés aux

articles 2 et 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire

(OAT; RS 700.1) sont respectés (arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC

2001.0220

du 17 juin 2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité

d'examiner les différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte

(art. 2 al. 1 let. b OAT; voir par exemple AC.2006.0127 du 10 août 2007) et la

prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou

privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité.

Cela ne signifie pas pour autant

que le tribunal s’érige en autorité planificatrice; son rôle spécifique

d'autorité de recours ne se confond pas avec celui de l'organe compétent pour

adopter le plan. La liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans

l'accomplissement de sa tâche doit être préservée (art. 2 al. 3 LAT). Le

contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue; il ne s’agit pas pour le

tribunal de substituer son appréciation à celle de l’autorité qui a adopté le

plan, s’agissant notamment de la prise en compte des intérêts locaux, mais

d’assurer la sauvegarde d’intérêts supérieurs (cf. Heinz Aemisegger/Stephan

Haag, in Commentaire de la LAT, 2ème éd. Genève/Zurich/Bâle

2009, ad 33 LAT n° 56, réf. citées; ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97, consid.

7.2.1

p. 100; 127 II 238 consid. 3b/cc p. 244; arrêts

AC.2005.0136 et AC.2005.0212, précités). Cela concerne les éléments qui font

l’objet du rapport OAT, soit notamment la conformité du PPA aux plans

directeurs, aux buts et aux principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et

3.

LAT, 2 et 3 OAT), y compris la protection de l’environnement au sens large

(art. 47 al. 1 in fine OAT), soit la sauvegarde de la nature, du paysage, des

forêts et des monuments historiques (arrêt AC.2005.0212 précité). Cette liberté

d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée;

l'autorité de recours, qui n’agit pas en tant qu’autorité de planification,

n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également

convenable (Aemisegger/Haag, ibid.). Elle suppose également que le contrôle de

l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent

principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en

considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe

au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid.

3b/aa p. 242; arrêts du TF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1;1C_348/2007

du 21 décembre 2007 consid. 4.2;1P.320/2003 du 22 août 2003 consid. 2).

6.

Le recourant s’oppose à ce que le périmètre du PPA

"Les Câbleries de Cossonay" actuellement en vigueur fasse à présent

l’objet de deux procédures de planification distinctes entre le "Secteur Sud",

adopté par le Conseil communal de Penthalaz le 1er septembre 2009 et

le "Secteur Nord", adopté par les Conseils communaux de Cossonay et

de Penthalaz le 20 juin 2011 et dont est ici recours.

a) Le plan partiel d’affectation tel que prévu par l’art. 44 let. b

LATC est un plan d’affectation limité à une partie bien déterminée du

territoire communal. A ce titre, celui-ci doit être adapté aux objectifs

d’aménagement et de développement poursuivis par la commune dans le secteur

concerné. Les mesures qui résultent du plan et du règlement doivent permettre

d’atteindre ces objectifs, et si plusieurs mesures permettent d’obtenir le

résultat recherché, l’autorité doit alors appliquer celles qui lèsent le moins

les intéressés (art. 4 LATC). Le tribunal doit donc examiner si le plan et ses

dispositions règlementaires, qui forment un tout, sont propres à atteindre les

objectifs recherchés, soit si elles sont en adéquation avec la concrétisation

des objectifs de développement retenus pour le secteur considéré au niveau

communal, régional et cantonal (AC.2009.0246 du 28 février 2011).

b) En l’occurrence, le découplage du

PPA "Les Câbleries de Cossonay" actuellement en vigueur semble en

premier lieu découler de considérations factuelles liées au développement

successif de projets initiés par des investisseurs privés dans les secteurs sud

(centre multifonctionnel) et nord (centre logistique) qui ont permis de mettre

en évidence la nécessité de réviser le cadre juridique actuel centré sur le

maintien du bâti au profit d’une solution plus souple. Il ne résulte toutefois aucune

conséquence négative de la conduite de deux procédures de planification distinctes

dans ce périmètre. Les secteurs nord et sud étant séparés par un cours d’eau

ainsi que par un important cordon boisé, force est de constater qu’ils portent

sur deux périmètres géographiques différents. De ce point de vue, la

planification en voie d’élaboration satisfait pleinement aux règles qui

prévalent usuellement pour la délimitation des plans de quartier et auxquelles

ont peut ici se reporter (art. 65 LATC). Chaque secteur est en outre caractérisé

par des activités qui lui sont propres. Le secteur sud, lié à la gare de

Cossonay, présente les caractéristiques d’une zone mixte répartie entre zones

d’habitation, d’équipement et d’aménagements d’intérêt public. Quant au secteur

nord qui accueille le site des anciennes câbleries proprement dites, son affectation

est quasi exclusivement de nature industrielle.

Au demeurant, le recourant n’expose

pas en quoi l’élaboration d’une planification distincte pour les deux secteurs

susmentionnés aurait conduit en l’espèce à l’adoption de solutions inadéquates

en matière d’aménagement. La coordination entre la procédure de planification

des secteurs nord et sud semble en effet avoir été envisagée dès la phase

d’élaboration du projet. L’appréciation globale des enjeux liés au

développement de ce secteur est en outre garantie dès lors que l’impact des

projets développés dans les deux périmètres a été analysé sur une base commune

tant du point de vue du trafic que du stationnement. A terme, ceux-ci seront d’ailleurs

régis par une seule et même réglementation: le Règlement du PPA, secteur sud et

nord, "Les Câbleries de Cossonay", ce qui tend à établir la réflexion

globale effectuée dans le cadre de l’aménagement du Vallon de la Venoge.

Le grief relatif à l’absence de

coordination entre les deux procédures de planification doit ainsi être rejeté.

7.

Le recourant conteste la nécessité de procéder à

une nouvelle planification du périmètre litigieux alors même que le PPA "Les

Câbleries de Cossonay" ne date que du 15 juin 2005.

a) L'art. 21 al. 2 LAT dispose que

"lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d’affectation feront l'objet des adaptations nécessaires" (dans le texte

allemand: "Haben sich die Verhältnisse erheblich geändert, so werden

die Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls angepasst"). Le droit

cantonal connaît la même règle, formulée de manière légèrement différente;

selon l’art. 63 LATC "les plans d’affectation sont réexaminés lorsque les

circonstances ont sensiblement changé. La procédure prévue aux art. 56 à 62 est

applicable en cas de modifications". La loi fédérale sur l'aménagement du

territoire laisse en principe aux cantons la tâche de régler la procédure

d'établissement des plans d’affectation (art. 25 al. 1 LAT), notamment de

préciser de quelle façon elle peut être introduite; le droit cantonal peut

ainsi, par une disposition spéciale, conférer aux propriétaires touchés ou à

des tiers un droit "d'initiative" dans ce domaine (Heinz Aemisegger,

Leitfaden zum Raumplanungsgesetz, Berne 1980, p. 83; DFJP/OFAT, Etude relative

à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, n. 12 ad art.

21). A ce propos, le Grand Conseil a adopté l'art. 75 al. 2 LATC, qui a la

teneur suivante:

" […] tout intéressé peut demander l'abandon ou la révision d'un

plan tous les quinze ans au moins après son entrée en vigueur, une nouvelle

demande ne pouvant être présentée que dix ans après le rejet de la précédente.

L'autorité saisie de la demande, à savoir la municipalité pour les plans

communaux et le département pour les plans cantonaux, doit se déterminer dans

les trois mois dès réception de la demande; si la demande est agréée, il est

procédé conformément aux dispositions des chapitres I à IV [= art. 43 à 74

LATC]."

b) L'établissement d'un plan

d’affectation au sens des art. 14 ss LAT exige une pesée globale de tous les

intérêts déterminants en relation avec l'utilisation du sol (ATF 119 Ia 411 consid.

1b; 114 Ia 364 consid. 4 et les arrêts cités). Lorsqu'il s'est écoulé un

certain temps depuis l'entrée en vigueur d'un plan d’affectation, il peut

arriver que l'on constate une évolution des circonstances de fait qui avaient

été prises en considération à la date de son adoption; les prévisions qui

avaient été opérées, notamment quant à la surface des terrains nécessaires pour

la construction dans les quinze années à venir (art. 15 let. b LAT), peuvent a

posteriori se révéler inexactes. Par ailleurs, dans l'intervalle, les normes

qui sont en relation avec l'aménagement du territoire - dans le domaine de la

protection de l'environnement par exemple - auront parfois été révisées ou

complétées. Toutes ces modifications des circonstances de fait ou juridiques

pourraient en théorie justifier une adaptation périodique fréquente de

l'instrument de synthèse et de coordination qu'est le plan d’affectation.

Cependant, un tel plan doit aussi, pour remplir ses fonctions, bénéficier d'une

certaine stabilité (ATF 119 Ib 480 consid.

5c; 114 Ia 32 consid. 6; 109 Ia 113 consid. 3; ZBl 90/1989 p. 363 consid. 4c).

Selon l'art. 21 al. 1 LAT, les plans d’affectation ont force obligatoire pour

chacun, contrairement aux plans directeurs, qui ne lient que les autorités

(art. 9 al. 1 LAT). En exigeant une modification sensible des circonstances

avant qu'une procédure de révision ne soit engagée, le législateur fédéral a

tenu compte, en particulier, de l'intérêt du propriétaire à la stabilité du

régime juridique applicable à son terrain; dans le projet du Conseil fédéral,

la disposition topique était rédigée ainsi: "lorsque les circonstances

exigent que les plans d’affectation soient modifiés, ils seront adaptés aux

nouvelles conditions" (FF 1978 I 1046); les Chambres fédérales ont amendé

le projet sur ce point - seule une évolution "sensible" peut

justifier un réexamen et une adaptation - en invoquant la nécessité d'assurer

aux particuliers une certaine sécurité juridique (Bulletin officiel du Conseil

national, 1979, p. 334). De même, dans la jurisprudence fédérale, l'assurance

d'une certaine stabilité du plan, ou d'une certaine sécurité juridique dans ce

domaine, a été mise en relation avec la garantie de la

propriété (ATF 118 Ia 510 consid.

4d; 114 Ia 32 consid. 6; 109 Ia 113 consid. 3). Mais la stabilité du plan n'est

pas destinée à protéger seulement les intérêts des propriétaires; le cas

échéant, les différentes autorités qui doivent par exemple réaliser des réseaux

d'équipement (art. 19 al. 2 LAT) ou mettre en oeuvre d'autres prescriptions en

relation avec l'utilisation du sol peuvent elles aussi compter sur une certaine

sécurité juridique dans ce domaine.

c) Il résulte de ce qui précède que la

loi, tant fédérale que cantonale, ne fixe aucun délai minimum en deçà duquel un

plan partiel d’affectation ne pourrait en principe pas être modifié. Il suffit

que les circonstances qui ont prévalu lors de son élaboration aient changé. Or,

la nécessité de procéder à une nouvelle planification du secteur litigieux est

en l’occurrence principalement liée à l’incompatibilité des dispositions

réglementaires actuelles avec les activités que souhaite développer la société

Planzer Transpsort AG sur le site dont elle s’est portée acquéreur. Il semble

en effet que les dispositions du PPA actuellement en vigueur "Les

Câbleries de Cossonay" approuvées en 2005 soient très étroitement liées au

bâti existant et empêchent les développements nécessaires sur le site pour en

assurer la pérennité d’un point de vue économique. La réalisation d’une

plateforme logistique de transfert rail-route dotée de possibilités

d’entreposage et de stockage suffisant nécessite ainsi d’assouplir certaines

prescriptions relatives à l’organisation spatiale du site. A l’image du

recourant, on peut s’étonner que les volumétries et les périmètres

constructibles retenus dans la planification en vigueur ne correspondent pas

aux besoins futurs de la zone alors même que celle-ci était déjà en grande

partie affectée à des besoins industriels.

Pour autant, l’implantation

d’activités liées à la logistique dans le périmètre du PPA en voie

d’élaboration "Les Câbleries de Cossonay – Secteur Nord" apparaît comme

opportune dès lors que cette zone figure parmi les pôles de développement

économique définis par le canton (Site d’activité 3b1 de la politique des pôles

de développement [PPDE]). Cette politique est fondée sur la deuxième adaptation

du plan directeur cantonal entrée en vigueur le 15 juin 2012 (Mesure D11). Elle

a pour objectif de favoriser les conditions d'implantation de nouvelles

activités génératrices d'emplois. Il s'agit notamment par ce biais d'anticiper

certaines procédures obligatoires et de soutenir les investissements

nécessaires pour mettre à disposition dans un délai efficient des terrains

répondant aux besoins des entreprises qui aimeraient s'installer ou se

développer dans le canton. L’implantation de ces nouvelles activités sur une

friche industrielle à requalifier qui, de plus, est raccordée de manière

optimale aux transports en commun constitue un élément intéressant d’un point

de vue territorial et sous l’angle du développement durable. Il existe donc un

intérêt public prépondérant à adapter les dispositions réglementaires de sorte

à ce que le développement du site puisse s’effectuer de manière rationnelle et

en accord avec la planification directrice cantonale et communale (v. également

Plans directeurs de communaux de Cossonay approuvé le 23 octobre 2000 et celui

de Penthalaz approuvé le 11 août 2004). Ce grief doit par conséquent être

rejeté.

8.

Le recourant dénonce le fait que les communes

concernées ont délégué la planification litigieuse à deux société privées dont

les frais sont pris en charge par le principal propriétaire des bien-fonds

concernés. Il estime que l’information dispensée par ces mandataires à la

population était nécessairement biaisée.

a) Il est vrai qu’aux termes de l’art.

45.

LATC, les plans généraux et partiels d'affectation et les plans de quartier sont établis par la ou les communes dont les

territoires sont concernés. Rien ne s’oppose toutefois à ce que celles-ci

soient épaulées dans cette tâche par des personnes qualifiées (art. 5a al. 1 LATC). La loi pose toutefois certains garde-fous à ce

propos. Ainsi l’art. 5a al. 3 LATC prévoit-il que ces personnes ne doivent pas

dépendre dans leur situation professionnelle d’intérêts économiques particuliers

incompatibles avec l’intérêt public. Cette règle vise à empêcher, dans des cas

déterminés que les options fondamentales de l’aménagiste ne soient influencées

par des intérêts particuliers incompatibles avec l’intérêt public. Cette

disposition ne s’applique toutefois pas lorsque la personne qualifiée est

sollicitée par des privés pour établir un plan, comme un plan de quartier. Dans

ce cas, la municipalité n’est en effet pas liée par les propositions des

propriétaires (Bovay/Disisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4ème éd., Bâle 2010).

b) En l’espèce, le recourant relève

que les études réalisées par les bureaux mandatés par la municipalité ont été

financées par le principal propriétaire foncier du site concerné par le PPA "Les

Câbleries de Cossonay – Secteur Nord". Or, dans le cadre de procédures de

planification complexes, il est relativement usuel que les collectivités

publiques ne disposant pas de leur propre service d’urbanisme s’adjoignent les

services de bureaux spécialisés afin d’effectuer les tâches qu’elles ne sont

pas à même d’accomplir seules ou de les seconder dans leurs rapports avec les

administrés.

Le simple fait que la société

propriétaire du site se soit engagée à couvrir les frais résultant de ces études,

ne signifie pas encore que ces bureaux n’aient pas œuvré dans l’intérêt de leur

mandante, soit la collectivité publique. Il est en effet des situations où

l’intérêt privé converge avec l’intérêt général. Dans le cadre de la

planification litigieuse, le principal propriétaire foncier, en échange d’une

augmentation de la capacité constructive du site, s’est ainsi engagé par voie

de convention à financer divers travaux et équipements dans l’intérêt général,

notamment le réaménagement des abords du cours d’eau, l’amélioration de son

aspect paysager ou encore l’amélioration des accès à la zone industrielle. Dans

ces conditions, on ne saurait retenir que les options fondamentales du plan

aient été dictées par des considérations incompatibles avec les intérêts de la

collectivité. L’exécution des tâches confiées aux bureaux mandatés a par

ailleurs été soumise à de nombreuses procédures de contrôle. Durant la phase de

constitution du dossier, trois séances réunissant les deux communes impliquées

dans le projet, les services cantonaux et les propriétaires fonciers ont ainsi été

organisés. Le dossier a ensuite été envoyé aux services cantonaux concernés pour

examen préalable, lesquels ont également apprécié le contenu de la

planification en voie d’élaboration sous l’angle de l’intérêt public.

En dépit du devoir d’indépendance

institué par l’art. 5a al. 3 LATC, le financement des mesures de planification

par les propriétaires fonciers n’est pas un mécanisme inconnu en droit vaudois.

Dans la procédure relative à l’adoption des plans de quartier, les frais

d’études et d’élaboration, y compris les honoraires des spécialistes mandatés

par la municipalité, peuvent en effet être mis en tout ou partie à la charge

des propriétaires concernés (art. 72 LATC). Même si, dans l’hypothèse d’un plan

partiel d’affectation, l’initiative de la planification émane des autorités et

non de particuliers, on ne voit pas pour quelle raison le ou les propriétaires

fonciers ne pourraient pas prendre tout ou partie des frais correspondants à leur

charge lorsqu’il apparaît clairement que les plans en voie d’élaboration

prennent en compte de manière satisfaisante les intérêts des collectivités

publiques concernées et qu’aucun tiers n’est exagérément lésé par les mesures

d’aménagement envisagées. Cette solution pragmatique semble d’autant plus

indiquée en l’espèce que le plan litigieux concerne un nombre relativement

restreint de parcelles (7), de propriétaires fonciers (4) et que la

société qui finance les études litigieuses détient plus de 90% de la surface

concernée (à propos de la distinction entre plan d’affectation partiels et

plans de quartier: Marc-Olivier Besse, Le régime des plans d’affectation, en

particulier le plan de quartier, p. 79 ss).

Dans ces circonstances, il apparaît

que les critiques émises par le recourant quant à l’impartialité des bureaux

mandatés paraissent sans fondement et que l’intérêt public a bien été défendu.

9.

Le recourant estime que la planification

litigieuse concède une marge de manœuvre trop importante aux promoteurs quant

au développement futur de la zone et dénonce ainsi implicitement sa trop faible

densité normative.

a) Le degré de

précision de la réglementation d’un plan d’affectation est déterminé avant tout

par le droit cantonal d’application de la législation fédérale sur

l’aménagement du territoire. Le Tribunal fédéral a précisé dans le cadre d’un

plan d’aménagement de détail saint-gallois (Gestaltungsplan) qu’on ne

saurait exiger qu’un plan soit à ce point concrétisé, qu'il ne resterait plus

de marge d'initiative ou de conception architecturale pour les projets de

construction. Un plan d'aménagement détaillé doit ainsi laisser aux

propriétaires une certaine liberté et leur permettre de projeter des bâtiments

de conceptions différentes. Il n'est pas nécessaire cependant qu'une telle

liberté porte sur chacun des éléments du plan; il suffit que le plan dans son

ensemble offre la possibilité de variantes (ATF 121 I 117 ss). Le droit vaudois

de l’aménagement du territoire ne connaît quant à lui pas l’institution des

plans d’aménagement détaillés. Il prévoit en revanche que le plan général

d’affectation puisse être complété par des plans partiels d’affectation (art.

44.

let. b LATC) et des plans de quartiers (art. 44 let. c LATC).

Le contenu du plan général

d’affectation ou du plan partiel d’affectation est défini par l’art. 47 LATC.

Cette disposition précise, d’une part, que les plans et règlements

d’affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones, au

degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol (al.

1) et, d’autre part, qu’ils peuvent également contenir des dispositions

relatives notamment aux conditions de construction (al. 2 ch. 1), aux paysages,

sites, rives de lacs et de cours d’eau, ainsi qu’aux localités, aux ensembles

ou aux bâtiments méritant protection (al. 2 ch. 2), à la création et à la

préservation d’espaces verts (al. 2 ch. 4) ou encore à la création

d’emplacements de délassement (al. 2 ch. 5). Le seul

contenu contraignant est défini par les règles mentionnées à l’art. 47 al. 1

LATC. Les autres dispositions de l’art. 47 al. 2 LATC ne revêtent quant à elles

aucun caractère contraignant ou impératif. Ces règles forment les bases légales

formelles qui permettent de prévoir dans les plans d’affectation les

restrictions qui en résultent pour le propriétaire (ATF 106 Ia 364 consid. 2a

p. 366-367) et d’adapter le contenu du plan aux objectifs d’aménagement et de

développement recherchés par la collectivité concernée.

b) En l’espèce, la réglementation

litigieuse satisfait au contenu minimal requis pour les plans d’affectation

dans la mesure où elle contient des prescriptions relatives à l'affectation des

zones (art. 5 RPPA), au degré de sensibilité au bruit (art. 6 RPPA), ainsi qu'à

la mesure de l'utilisation du sol (art. 26 RPPA). En sus de ces prescriptions

obligatoires, elle fixe également nombre de règles complémentaires relatives à l’affectation

du sol, à la protection et à la mise en valeur des éléments naturels, à l’organisation

des constructions, au traitement des espaces extérieurs ou encore à la

réalisation des voies de circulation. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer

à l’image du recourant que la planification projetée constitue un chèque en

blanc pour le propriétaire du site.

Il est vrai que la planification

litigieuse vise principalement un assouplissement des règles de construction

afin que la société acquéreuse puisse construire des halles de stockage conformes

aux besoins actuels et assurer ainsi une meilleure valorisation de son

bien-fonds. Les prescriptions litigieuses offrent ainsi un large éventail de

possibilités quant à l’organisation du site tant sous l’angle de la volumétrie

que de l’implantation des bâtiments. Il peut en résulter des changements

majeurs en ce qui a trait à la configuration du site, tels que, par exemple, la

disparition de l’axe central qui le caractérise actuellement. Pour autant, la

réglementation en voie d’élaboration ne contrevient à aucune mesure de

protection du patrimoine et prévoit même qu’un soin particulier soit apporté à

l’implantation des nouvelles constructions, au choix des matériaux et des

couleurs ainsi qu’au traitement des façades (art. 16 et 17 RPPA). L’insertion

des volumes dans le paysage est également facilitée par la topographie en

cuvette des lieux ainsi que par des mesures paysagères qui renforcent la

présence des cordons boisés existants. Le propriétaire s’est également engagé

par voie de convention à fournir une contribution financière substantielle aux

aménagements publics destinés à mettre les rives du cours d’eau qui traverse le

site en valeur et à protéger celui-ci contre les crues conformément au plan

d’affectation cantonal correspondant (PAC Venoge).

Même si la réglementation

litigieuse ne règle pas le développement de la zone jusque dans les moindres

détails, force est de constater qu’elle satisfait largement aux exigences

minimales prévues par la loi. Même en l’absence d’étapes de développement

prédéfinies, on ne saurait ainsi considérer que la planification litigieuse

soit lacunaire ou qu’elle prenne insuffisamment en compte l’intérêt public. Ce

grief doit par conséquent être également rejeté.

10.

Le recourant s’oppose à l’augmentation de la

capacité constructive du site et dénonce également les conséquences de celle-ci

sur le plan environnemental.

a) En l’occurrence, l’emprise des

zones à bâtir existantes n’est que très faiblement augmentée par la

planification litigieuse si ce n’est par la création d’une zone d’utilité

publique et par la suppression des périmètres constructibles à l’intérieur de

la zone industrielle à prescriptions spéciales. L’augmentation de la capacité

constructive du site résulte ainsi essentiellement des contingences pratiques

liées à l’implantation d’un centre logistique de transfert rail-route. Il

s’agit en particulier de permette l’édification de constructions qui répondent

aux exigences actuelles, notamment en vue du stockage des marchandises appelées

à transiter par le site. Cet objectif implique notamment de renoncer aux

périmètres d’implantation qui correspondent aux emprises des bâtiments existants

dans la mesure où ceux-ci devront de toute manière être reconstruits, de

procéder à l’unification de la hauteur autorisée ainsi que d’accroître la

densité du site. Il est vrai que les mesures envisagées impliquent un assouplissement

marqué des règles qui régissent actuellement la zone industrielle à

prescriptions spéciales. Le développement de l’activité économique dans ce

périmètre correspond toutefois aux objectifs fixés dans le cadre de la

planification directrice cantonale et communale en matière industrielle. Le

site constitue en effet l’un des pôles de développement économique cantonaux du

fait de l’excellente desserte ferroviaire qui le caractérise (art. 34

RPPA; à ce propos consid. 7b ci-dessus) ce qui constitue un atout majeur du

point de vue du développement durable.

b) Du point de

vue environnemental, c’est également à juste titre que les autorités intimées

ont renoncé à élaborer une nouvelle étude d’impact sur l’environnement en sus

de celle effectuée en décembre 2001 dans le cadre du PPA "Les Câbleries de

Cossonay". La planification litigieuse ne contient en effet majoritairement

que des modifications d’ordre technique qui n’emportent aucune conséquence

majeure sur l’affectation industrielle du périmètre concerné. Les

problématiques nouvelles liées au trafic, notamment celles qui découlent de

l’augmentation de la capacité constructive du site, ont quant à elles été

spécifiquement examinées dans une notice jointe au rapport d’impact. Cette

dernière porte essentiellement sur l’évaluation des besoins en matière de

stationnement et sur la génération de trafic induites par les différents

programmes. Il en résulte pour l’essentiel que, compte tenu de la génération de

trafic relativement faible du centre multifonctionnel, la réalisation du centre

logistique peut être considérée comme acceptable du point de vue de

l’exploitation du trafic dans ce secteur. A ce titre, il est intéressant de

noter que l’augmentation des charges globales de trafic est même inférieure aux

projections effectuées dans le cadre de la planification en vigueur

actuellement.

Dans ce contexte, on ne saurait

considérer que les modifications liées à la capacité constructive du site

soient propres entraîner d’importantes conséquences sur le plan

environnemental. Ce d’autant plus que le projet reprend les mesures préconisées

par le PAC Venoge et permet ainsi la mise en œuvre de mesures paysagères, une

valorisation des rives ainsi que l’assainissement des infrastructures,

notamment celles liées à la gestion des eaux de surface. Ce grief doit par

conséquent être écarté.

11.

Le recourant s’oppose également à la création

d’une zone d’utilité publique en contrebas du Chemin de Valrose qui vise au

maintien d’une aire de stationnement existante.

a) La loi fédérale sur

l’aménagement du territoire exige des collectivités publiques qu’elles

planifient leur territoire de manière conforme aux buts et principes de la

loi (art. 1 et 3 LAT). En vertu de l'art. 3 al. 3 let. b LAT, il convient

notamment de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes

nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les

trépidations. Ce principe exige avant tout que les affectations bruyantes et

polluantes soient éloignées des zones d'habitation ou que celles-ci en soient

protégées. C'est par exemple le cas pour les stands de tir, mais aussi pour les

infrastructures de transport ou les exploitations artisanales bruyantes (Pierre

Tschannen, Commentaire LAT, n. 56 ad art. 3 LAT; cf. également ATF 127 I 103 consid.

7c p. 110; 127 II 238 consid. 4a p. 245). Qu’un projet de

plan respecte les normes relatives à la protection de l’air et de la lutte

contre le bruit ne dispense pas l’autorité d’effectuer la pesée des intérêts

que l’art. 3 al. 3 let. b LAT commande de faire (art. 3 OAT; ATF 123 II 88

consid. 2a p. 93/94; 120 Ib 207 consid. 6 p. 213ss; 118 Ia 112 consid. 1b p.

115; arrêt du TF 1P.678/682/2000 du 4 septembre 2001, reproduit in DEP 2001 p.

1088.

ss, consid. 7c). Il convient de prêter une attention spéciale à ce point

lorsque le projet de plan porte sur l’installation à proximité de zones

d’habitation d’activités particulièrement polluantes et bruyantes (Pierre Tschannen,

Commentaire LAT, art. 3, N. 56; Waldmann/Hänni, op. cit., art. 3, N. 42).

b) L’aire de stationnement

litigieuse est située en contrebas du Chemin de Valrose à l’intérieur d’une

zone d’utilité publique que le nouvel art. 46bis RPPA définit en les termes

suivants:

"Art. 46bis: Zone d’utilité publique

Cette zone est destinée au maintien du

stationnement existant. Le nombre des places est limité aux 64 places

existantes. Tout extension ou agrandissement sont interdits.

Le stationnement est réservé à un usage

public, pour notamment des manifestations ou pour les usagers de la piscine.

L’utilisation du parking pour les usagers de la zone industrielle à

prescriptions spéciales est admise.

L’accès au stationnement se fait par le

chemin de Valrose, conformément à ce qui est indiqué en plan."

La destination de l’aire de stationnement

précitée est quant à elle évoquée dans la convention passée en date du 22 août

2011.

entre l’Etat de Vaud, les Communes concernées ainsi que Venoge Parc SA.

Son art. 6 prévoit ce qui suit :

"Article

6.

: gestion du stationnement sis au chemin de Valrose et liaison piétonne

entre le chemin de Valrose et le chemin du Plan-bois

6.1

- Secteur

concerné

Zone d’utilité

publique définie dans le PPA, secteur nord, Les Câbleries de Cossonay,

comprenant 64 places.

6.2

- Propriété

du terrain

Venoge Parc SA

demeure propriétaire du terrain. Toutefois, dès l’entrée en vigueur des modifications

du PPA, une servitude personnelle d’usage en faveur de la Commune de Penthalaz

devra être inscrite au Registre foncier, à première réquisition et aux frais de

Venoge Parc SA.

La servitude

précitée sera concédée gratuitement et sans limite dans le temps par Venoge

Parc SA à la Commune de Penthalaz.

Simultanément,

une convention sera signée entre la Commune et Venoge Parc SA, permettant à

cette société de continuer à jouir gratuitement du parking pendant quinze ans.

De surcroît, les

places sont mises à disposition de la Commune de Penthalaz en dehors des heures

de bureau (soirées, week-ends et jours fériés), comme appoint au stationnement

pour la piscine et lors de manifestations.

A l’échéance de

cette période transitoire de quinze ans, le parking devra être remis à la Commune

dans un bon état d’entretien. Les couverts existants devront être soit remis en

bon état, soit démolis.

Un droit de

préemption d’une durée de vingt-cinq ans devra être inscrit au Registre

foncier, en faveur de la Commune, dès l’entrée en vigueur du PPA.

Le stationnement

de type P+R est exclu.

6.3

-

Entretien

L’entretien léger

de l’aire de stationnement est à la charge de Venoge Parc SA.

On entend par

entretien léger notamment l’éclairage, le balayage, le remplacement du mobilier

et de l’éclairage.

Le déneigement et

le salage sont faits par le Commune de Penthalaz.

Les frais

d’entretien lourd tel que la rénovation de la surface de l’aire de

stationnement sont à la charge de Venoge Parc SA, tant et aussi longtemps

qu’elle en a la jouissance.

6.4

- Liaison

piétonne entre le chemin de Valrose et le chemin du Plan-Bois, qui fait partie

de l’inventaire des chemins de randonnée pédestre

Considérant que

des travaux seront entrepris au Chemin de Valrose, il n’est pas prévu

d’aménagement pour cette liaison piétonne.

6.5

- Places

pour véhicules pompiers

Sur son site,

Venoge Parc SA mettra gratuitement à la disposition de la Commune trois places

de parc pour pompiers, jusqu’à la réalisation du centre multifonctionnel."

c) De l’aveu de toutes les parties,

l’aire de stationnement située en contrebas du Chemin de Valrose n’est pas

nouvelle mais existe depuis de nombreuses années. Elle semble être liée à

une ancienne zone industrielle située à l’est des voies ferrées selon le Plan

général d’affectation de la Commune de Penthalaz (ci-après: PGA) approuvé le

10.

décembre 1982. Etrangement, celle-ci semble avoir été maintenue alors

même que cette parcelle a été englobée dans le PEC n° 112 "Canal

d’Entreroches" et classée en zone inconstructible dans le PPA "Les

Câbleries de Cossonay" toujours en vigueur actuellement. La planification en

voie d’élaboration tend quant à elle à pérenniser l’utilisation actuelle de cet

emplacement en tant qu’aire de stationnement.

En l’occurrence, on peut

légitimement s’étonner du choix opéré quant à la localisation de cette

installation dans la mesure où celle-ci, et plus précisément la zone d’utilité

publique, constitue à présent le seul périmètre constructible situé à l’est des

voies ferrées. Sous l’angle des buts et principes de l’aménagement du

territoire, le fait que de nombreux quartiers d’habitation doivent être

traversés en voiture afin de pouvoir accéder à une aire de stationnement sensée

couvrir une partie des besoins liés à la zone industrielle doit être qualifié

d’insatisfaisant (art. 3 al. 3 let. a et b LAT). A cela s’ajoute que la notice

technique de mobilité produite en complément de l’étude d’impact concerne exclusivement

les aménagements routiers situés à l’ouest des voies ferrées et ne dit mot du

trafic engendré par l’aire de stationnement litigieuse, une fois les nouvelles

installations industrielles réalisées. Aucune analyse de l’évolution globale de

la circulation dans le village ou sur la voie d’accès à l’installation

litigieuse ne semble ainsi avoir été effectuée.

Ces critiques doivent néanmoins

être nuancées dans la mesure où le PPA "Les Câbleries de Cossonay-Secteur

Nord" prévoit une affectation relativement stricte de la zone d’utilité

publique où le parking litigieux est situé. L’art. 46bis RPPA dispose en effet le

maintien des soixante quatre cases que le site compte actuellement, tout

extension ou agrandissement étant formellement interdits en dépit du caractère

constructible de la zone. Cette même disposition prévoit également que le

stationnement est réservé à un usage public tout en admettant son utilisation

par les usagers de la zone industrielle adjacente. Ce qui peut sembler de prime

abord constituer une incohérence n’emporte aucune péjoration des nuisances

occasionnées dans la mesure où l’utilisation mixte de l’aire de stationnement litigieuse

correspond de fait à la situation qui prévaut actuellement. En ce sens, la

convention signée entre les parties ne fait que formaliser les modalités de

gestion du stationnement sur le site tout en envisageant la fin de son

utilisation pour les usagers de la zone industrielle adjacente dans un horizon

de quinze ans, le temps que les travaux de construction sur le site industriel

soient achevés. A terme, les désagréments liés à la présence de l’aire de

stationnement litigieuse devraient ainsi tendre à diminuer dès lors que

celle-ci sera exclusivement affectée aux besoins ponctuels de la collectivité.

Les parties sont d’ailleurs convenues d’inscrire une servitude personnelle en

faveur de la Commune de Penthalaz au registre foncier à ce propos dès l’entrée

en vigueur des modifications du PPA en voie d’élaboration (art. 6.2). Cette

inscription constitue une garantie suffisante quant à l’affectation future de

la zone. Il n’est ainsi ni nécessaire ni souhaitable de recourir en l’espèce à

un remaniement parcellaire comme semble le suggérer le recourant dans ses

écritures. L’utilisation de la parcelle litigieuse pour le stationnement public

lors de manifestations ou pour les besoins de la piscine municipale justifie

ainsi pleinement le fait que celle-ci soit colloquée en zone d’utilité publique

quand bien même elle demeure pour l’instant en mains privées.

Le grief contestant la création

d’une zone d’utilité publique doit ainsi être également rejeté.

12.

Dans un dernier grief, le recourant fait encore

valoir que le chemin de Valrose n’a pas été conçu pour absorber la charge de

trafic induite par la zone d’utilité publique aujourd’hui planifiée. Il invoque

en particulier un affaissement régulier de la chaussée et la destruction des

murs de soutènement en limite de propriété.

a) Pour qu'un terrain soit réputé

équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est

suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts

cités; arrêt du TF 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une

desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme

celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que

le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter,

que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que

l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit

assuré (arrêt du TF 1C 36/2010 précité consid. 4.1). Les infrastructures

doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan

des zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une

fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau

routier. Les autorités communales et cantonales disposent

en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid.

3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p.

373).

Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif et de la CDAP, une voie, bien qu'étroite

et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules

usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de

prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement

dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (cf. notamment AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid.

4a et les références). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un

accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la

configuration des lieux. Pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence du Tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des

professionnels suisses de la route (normes VSS) qui sont prises en considération

comme un avis d’expert (AC.2010.0333 précité consid. 4a; AC.2006.0265 du 28

septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241 et les références), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des

circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont

celui de la proportionnalité (arrêts du TF 1P_157/2008 du 10 juillet 2008

consid. 2.1;1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223;

sur l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.;

André Jomini, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,

2009, n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction expropriation, 2001, n. 700 ss p. 324-328; Waldmann/Hänni,

Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).

La norme VSS 640 045 distingue

notamment deux types de routes et dessertes: (1) les routes d’accès, destinées

à desservir des zones habitées jusqu’à 150 unités de logement ce qui

implique un trafic horaire de maximum 150 véhicules par heure (vh/h). Ces

routes doivent être pourvues de places de rebroussement (pour les routes sans

issue) et doivent permettre le croisement de deux voitures de tourisme à

vitesse réduite; (2) les chemins d’accès, dont la longueur devrait être limitée

entre 40 et 80 m, doivent desservir de petites zones habitées jusqu’à 30 unités

de logement ce qui implique un trafic horaire de 50 vh/h. Ces chemins ne

nécessitent pas de places de rebroussement mais doivent permettre le croisement

d’une voiture de tourisme avec un cycle à vitesse très réduite. Ils sont

assimilés à des chemins piétonniers prévus pour être occasionnellement

parcourus par des véhicules à moteurs. Dans cette mesure, pour les rares cas de

croisement/dépassement entre des véhicules à moteur, on peut utiliser les

accotements et les autres espaces libres.

b) En l’occurrence, le chemin de Valrose

est étroit et les croisements de véhicules y sont relativement difficiles, du

moins dans sa partie basse. Compte tenu du nombre de

logements desservis (quelques villas ou maisons de deux ou

trois logements), on se trouve indubitablement en

présence d’un chemin d’accès au sens de la norme précitée.

Celui-ci présente en effet une superstructure dimensionnée pour n’être qu’occasionnellement

parcourue par des véhicules à moteur (cf. SN 640 045, pt. 8).

La délimitation d’une zone d’utilité

publique en contrebas du Chemin de Valorse dans le cadre du PPA "Les

Câbleries de Cossonay – Secteur Nord" ne devrait entraîner aucune

augmentation significative du trafic, ce d’autant plus

que la capacité actuelle de l’aire de stationnement qui s’y trouve ne sera pas

augmentée du fait de cette modification d’ordre purement formelle. Il n’y a dès lors nullement lieu de craindre une surcharge de trafic telle que le gabarit du chemin doive être

considéré comme insuffisant par rapport à sa fonction. Au vu du volume de

trafic extrêmement faible qui prévaut actuellement, les experts mandatés par la

municipalité se sont d’ailleurs bornés à recommander des

mesures de modération du trafic (zone trente, ralentisseurs) à l’exclusion de

tout changement du gabarit du tronçon litigieux. C’est dès lors à juste titre

que le réaménagement du Chemin de Valrose tel que prévu dans la convention du

22.

août 2011 se borne à prévoir des mesures de sécurisation en faveur des

piétons, cet axe constituant une liaison appréciée entre le village et la gare.

Par ailleurs, si des dommages

devaient être constatés du fait d’un affaissement de la chaussée ou de la

destruction de murs de soutènement en limite de propriété, il appartiendrait à son

propriétaire, soit la collectivité publique, de prendre en charge les mesures

nécessaires et de dédommager le cas échéant les propriétaires fonciers

concernés (cf. art. 20 al.1 let b et 34 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991

sur les routes [LRou ; RSV 725.01]). A l’intérieur des localités, ce sont

en effet les communes qui sont propriétaires des routes et qui doivent répondre

du préjudice causé du fait d’un éventuel défaut d’entretien (cf. art. 58 du

Code des Obligation (CO; RS 220), v. également Brehm

Roland, Berner Kommentar, Die Entstehung durch unerlaubte Handelungen,

Kommentar zu Art. 41-61 OR, 3e éd., Berne (Stämpfli) 2006, ad art 58, N. 164

ss). Cela étant, il paraît peu probable en l’espèce que le Chemin de Valrose

connaisse un accroissement du trafic tel qu’il y ait lieu de craindre une réelle

mise en danger des biens appartenant aux bordiers.

13.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et que les

décisions des Conseils communaux de Cossonay et de Penthalaz du 20 juin 2011

adoptant le PPA "Les Câbleries de Cossonay - Secteur Nord" ainsi que

la décision du Département de l'économie du 9 janvier 2012 approuvant

préalablement ce même PPA doivent être confirmées. Au vu de ce résultat et en

l’absence d’audience, il y a lieu de mettre à la charge du recourant des frais

de justice réduits arrêtés à hauteur de 1’500 francs (art. 49 et 99 LPA-VD). Il

ne lui est en outre pas alloué de dépens. En revanche, les Conseils communaux

de Cossonay et de Penthalaz, ayant agit avec le concours d'un avocat, ont droit

à des dépens à la charge du recourant (art. 55 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

Les décisions des

Conseils communaux de Cossonay et de Penthalaz du 20 juin 2011 (adoptant

le PPA "Les Câbleries de Cossonay - Secteur Nord") et la décision du

Département de l'économie du 9 janvier 2012 (approuvant préalablement ce PPA) sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 1’500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Piéric

Freiburghaus.

IV.

Piéric Freiburghaus versera aux Conseils

communaux de Cossonay et de Penthalaz la somme de 1'000 (mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.