AC.2012.0039
CDAP - AC.2012.0039 - 2013-07-22 - §FREIBURGHAUS/CONSEIL COMMUNAL DE COSSONAY, CONSEIL COMMUNAL DE PENTHALAZ, Département de l'intérieur
22 juillet 2013Français61 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0039
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.07.2013
Juge:
MIM
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
§FREIBURGHAUS/CONSEIL COMMUNAL DE COSSONAY, CONSEIL COMMUNAL DE PENTHALAZ, Département de l'intérieur
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE
PLACE DE PARC
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
CIRCULATION ROUTIÈRE{TRAFIC ROUTIER}
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE D'OUVRAGE
LATC-44-b
LAT-19
LAT-3-3-a
LAT-3-3-b
LRou-20
LRou-34
Résumé contenant:
Rejet du recours formé contre un plan partiel d'affectation (PPA) lié à la création d'un centre logistique avec raccordement au rail. Création d'une aire de stationnement provisoire pour le site industriel accessible uniquement depuis le réseau routier communal. Cette situation est insatisfaisante du point de vue des buts et principes de l'aménagement du territoire mais doit être tolérée en l'espèce dès lors qu'il s'agit d'un parking existant et dont l'utilisation pour les besoins de la zone industrielle est limitée dans le temps par une convention passée entre le propriétaire foncier et les pouvoirs publics (consid. 11). La capactié de l'aire de stationnement litigieuse demeurant inchangée, il n'y a en outre pas lieu de craindre une augmentation significative du trafic sur son unique voie d'accès. D'éventuels dommages à ce propos devraient être supportés par la collectivité et non par les bordiers concernés (consid. 12)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mmes Pascale Fassbind-de Weck et
Renée-Laure Hitz, assesseurs; M. Félicien Frossard,
greffier.
Recourant
Piéric
FREIBURGHAUS, à Penthalaz,
Autorités intimées
1.
CONSEIL COMMUNAL DE
COSSONAY, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat
à Lausanne,
2.
CONSEIL COMMUNAL DE
PENTHALAZ, représenté par Me Alain THEVENAZ,
avocat à Lausanne,
3.
Département de
l'intérieur, représenté par le Service du développement
territorial, à Lausanne,
Objet
Plan partiel d'affectation
Recours Piéric FREIBURGHAUS c/ décisions
des Conseils communaux de Cossonay et de Penthalaz du 20 juin 2011 (adoptant
le PPA "Les Câbleries de Cossonay - Secteur Nord") et décision du
Département de l'économie du 9 janvier 2012 (approuvant préalablement ce PPA).
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Planzer Transport AG a racheté au
printemps 2008 les actions de la société Venoge Parc SA à laquelle appartient le
site des anciennes câbleries de Cossonay dans le but d’y développer un centre
de logistique avec raccordement au rail. Ce périmètre d’une surface de 109'276
m2, situé à cheval sur le territoire des Communes de Cossonay et de
Penthalaz, constitue l’un des sites stratégiques d'intérêt cantonal pour le
développement des activités économiques. Il est actuellement régi par le Plan
partiel d’affectation (ci-après: PPA) "Les Câbleries de Cossonay"
approuvé par le Département le 15 juillet 2005, lequel couvre l’entier du
Vallon de la Venoge.
La réglementation en vigueur
s’avérant inadaptée aux activités industrielles qu’entend développer le nouveau
propriétaire du site, les autorités concernées ont entrepris les démarches nécessaires
en vue d’élaborer le PPA "Les Câbleries de Cossonay – Secteur Nord"
qui modifie et abroge le PPA "Les Câbleries de Cossonay" actuellement
en vigueur. La planification du secteur sud, liée au pôle de la gare, a quant à
elle déjà fait l’objet de modifications entrées en force afin de permettre la
réalisation d’un centre multifonctionnel. Celles-ci ont été adoptées en date du
1er septembre 2009 par le Conseil communal de Penthalaz dans le cadre
du PPA "Les Câbleries de Cossonay – Secteur Sud".
Le règlement qui accompagne les
modifications du PPA "Les Câbleries de Cossonay – Secteur Nord"
reprend l’ensemble du règlement du PPA en vigueur actuellement. A terme, il
intégrera également les modifications portant sur le secteur sud de sorte que ce
sont deux plans mais un seul règlement qui régiront la construction dans les
deux périmètres concernés: le Règlement du PPA, secteur sud et nord "Les
Câbleries de Cossonay".
Le dossier de modification du PPA "Les
Câbleries de Cossonay – Secteur Nord" n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact
sur l’environnement, les autorités considérant que les conclusions de celle
réalisée en décembre 2001 dans le cadre de la planification actuellement en
vigueur restaient applicables. Les problématiques nouvelles liées au trafic, aux
effets sur le réseau routier et aux circulations ont toutefois été traitées par
une notice technique de mobilité datée d’avril 2009. Cette dernière porte
essentiellement sur l’évaluation des besoins en matière de stationnement ainsi
que sur la génération de trafic induite par les différents programmes compris
dans le périmètre des PPA, secteurs nord et sud.
B.
Le projet de PPA "Les Câbleries de Cossonay
– Secteur Nord" prévoit plusieurs zones d’affectation parmi lesquelles une
zone industrielle à prescriptions spéciales qui couvre presque l’entier du
périmètre ainsi qu’une zone d’utilité publique concentrée sur une partie de la
parcelle n° 302. Cette dernière est pour l’heure également comprise dans le
plan d’affectation cantonal (ci-après: PEC) n° 112 "Canal d’Entreroches",
lequel fait l’objet d’une procédure d’abrogation parallèle au niveau cantonal. Séparée
du reste du site par les voies ferrées, elle supporte actuellement une prairie
qui est occupée au sud par une aire de stationnement utilisée pour les besoins
du site industriel, ainsi qu’occasionnellement pour les manifestations et la
piscine municipale. Le seul accès à ce parking pour le trafic motorisé passe
par le chemin de Valrose, lequel dessert également, via le réseau routier
communal, une zone résidentielle. Elle est directement reliée au reste du site
industriel par une passerelle destinée exclusivement à l’usage des piétons.
Le 9 juillet 2009, la Municipalité
de Penthalaz a reçu une pétition munie de 105 signatures demandant, dans le
cadre des modifications de la planification en cours, de (1) supprimer les 65
places de stationnement en aval du chemin de Valrose, (2) affecter les terrains
sis en aval du chemin de Valrose en zone d’utilité publique et (3) modérer et
tranquilliser le trafic entre la place Centrale et le bas du chemin de Valorse,
par la création d’une zone 30 et de rencontre, le périmètre pouvant être
élargi.
C.
Le projet de PPA "Les Câbleries de Cossonay
– Secteur Nord" a été soumis à l’examen préalable des services de l’Etat
de Vaud le 6 novembre 2009, puis le 22 juin 2010 pour examen préalable
complémentaire et enfin le 23 juillet 2010 pour un ultime contrôle. Il a
finalement été approuvé par la Municipalité de Cossonay sous sa forme actuelle
dans sa séance du 18 juillet 2010 et par celle de Penthalaz dans sa séance du
21 septembre 2010.
Soumis à l’enquête publique
simultanément dans les deux communes du 1er au 31 octobre 2010, le
projet a suscité cinq oppositions dont celle de Piéric Freiburghaus, déposée le
31 octobre 2010. La Municipalité de Penthalaz a tenu, en collaboration avec les
bureaux externes mandatés dans le cadre de la procédure de planification, une
séance de conciliation complétée par une vision locale ultérieure. L’intéressé
a néanmoins maintenu son opposition à la planification projetée.
Dans le cadre d’un préavis commun daté
du 9 mai 2011, les municipalités concernées ont proposé à leur Conseil communal
respectif de lever les oppositions et d’approuver les réponses aux opposants.
Les Commissions désignées à cet effet ont également préavisé favorablement le
projet. A Penthalaz, un rapport de minorité, signé par deux rapporteurs sur
sept, a toutefois fait état de doutes quant à la pertinence de la planification
projetée, dénonçant un "chèque en blanc" accordé au nouveau
propriétaire foncier.
Lors de leurs séances respectives
du 20 juin 2011, les Conseils communaux de Cossonay et de Penthalaz ont adopté
les modifications du projet de PPA "Les Câbleries de Cossonay - Secteur
Nord" et levé les oppositions formées dans le cadre de l’enquête publique.
Ils ont également pris acte de la réponse apportée à la pétition concernant le
Chemin de Valorse.
Parallèlement à la procédure de
légalisation du projet de PPA "Les Câbleries de Cossonay – Secteur Nord",
une convention a été signée le 22 août 2011 entre l’Etat de Vaud, les Communes
de Cossonay et de Penthalaz ainsi que Venoge Parc SA. Celle-ci complète une
précédente convention datée du 8 avril 2005 en ce qui concerne notamment le
réaménagement et la gestion de l’aire de stationnement située en contrebas du
chemin de Valrose.
Par décision du 9 janvier 2012, le
Département de l’Economie a approuvé préalablement, sous réserve des droits des
tiers, le plan partiel d’affectation "Les Câbleries de Cossonay – Secteur
Nord".
Cette décision, ainsi que celle des
Conseils Communaux de Cossonay et de Penthalaz du 20 juin 2011, ont été
notifiées simultanément aux opposants en date du 17 janvier 2012.
D.
Par acte du 18 février 2012, Piéric Freiburghaus
a formé recours contre les décisions communales devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement
à leur annulation. Il fait pour l’essentiel grief au plan litigieux de laisser
une marge de manœuvre trop importante au propriétaire du site en vue de son
futur développement. Il conteste également la nécessité des modifications
apportées sous l’angle de la sécurité du droit et souligne le manque
d’indépendance des bureaux chargés de la planification à l’endroit du principal
propriétaire foncier. Sur le fond, il critique en particulier l’accroissement démesuré
de la capacité constructive du site, l’augmentation importante du trafic
occasionné ainsi que la délimitation d’une zone d’intérêt public destinée au
stationnement en contrebas du Chemin de Valrose.
Le 3 mars 2012, le recourant a
produit copie des décisions querellées et indiqué qu’il entendait non seulement
recourir contre les décisions du Conseil communal de Cossonay et de Penthalaz
du 20 juin 2012, mais également contre la décision d’approbation préalable
rendue par le Département de l’économie le 9 janvier 2012. L’intéressé a joint
à son envoi un "complément aux motifs évoqués dans le recours du
18 février 2012". Il y reprend pour l’essentiel les arguments
développés dans sa précédente écriture, soulignant le fait que la création
d’une zone de stationnement au bas du chemin de Valrose, dont l’accès nécessite
la traversée du centre de la localité et de zones d’habitation, ne répond pas
aux buts et principes de l’aménagement du territoire. D’un point de vue formel,
il fait également grief à la municipalité de ne pas lui avoir fourni certaines
pièces du dossier et lui reproche le caractère lacunaire des préavis sur la
base desquels les communes concernées ont approuvé la planification litigieuse.
Interpellé quant à une éventuelle
tardivité de son recours, le recourant a indiqué par lettre du 20 mars 2012 que
la décision d’approbation préalable lui était parvenue en même temps que les
décisions des Conseil communaux de Cossonay et de Penthalaz, soit le 19 janvier
2012.
Dans ses déterminations du 13 avril
2012, le Service du développement territorial (ci-après: SDT) a conclu au rejet
du recours. Il fait pour l’essentiel valoir que la modification du PPA litigieux
est justifiée dans la mesure où elle vise à accompagner le développement du
site des Câbleries de Cossonay (création d’un centre de logistique). Il explique
encore que la délimitation de la zone d’utilité publique de l’autre côté des
voies ferrées se justifie du fait de sa situation géographique et de l’affectation
du stationnement pour des besoins municipaux.
Dans leur réponse commune du 5 juin
2012, les Municipalités de Cossonay et de Penthalaz ont également conclu au
rejet du recours. Elles font pour l’essentiel valoir que les révisions
partielles successives du PPA actuellement en vigueur sont justifiées en
l’espèce par les différences essentielles liées à l’affectation du sol (habitat
au sud; industrie au nord) et par le fait que les deux secteurs sont géographiquement
distincts. Ce faisant, elles soulignent que la loi ne prescrit aucun délai minimal
avant la révision d’un plan d’affectation dans la mesure où les circonstances
qui ont présidé à son adoption ont changé. Elles estiment que tel est le cas en
l’espèce dans la mesure où le secteur en question constitue un pôle de
développement économique et que la planification projetée permet de renforcer
la protection du site par un large éventail de mesures constructives et de naturalisation.
Elles considèrent ainsi que l’intérêt public a été pleinement respecté quand
bien même l’élaboration des plans a été confiée à des urbanistes externes et
financés par les propriétaires fonciers concernés.
Dans son mémoire complémentaire du
23 juin 2012, le recourant précise sa qualité pour agir. Il indique que la voie
bordant la maison dont il est co-propriétaire constitue le seul accès à l’aire
de stationnement définie par le nouveau PPA et dit craindre une augmentation
des nuisances liées au trafic routier. Il estime en substance que si les études
d’accessibilité avaient été effectuées de manière objective, un autre accès à cette
zone aurait été privilégié ou qu’un autre emplacement pour le stationnement
aurait été retenu. Il soutient en particulier que le chemin de Valrose n’a pas
été conçu pour absorber la charge de trafic induite par la zone d’utilité
publique aujourd’hui définie, que ce soit de par son revêtement ou ses
fondements de soutènements, lesquels tendent à s’affaisser sous le poids du
trafic. A l’appui de ses propos, il a joint à son envoi plusieurs photographies
des lieux.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu d’examiner la
qualité pour recourir de Piéric Freiburghaus en tant que bordier du Chemin de
Valrose.
a) Dans la procédure de recours
cantonale contre les plans d’affectation, la qualité pour recourir est reconnue
au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public
devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l’aménagement du territoire, LAT; RS 700). Aux termes de l’art. 89 al.
1.
de loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) a
qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part
à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de
le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte
normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (let. c). L'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) pose les
mêmes conditions, sinon qu'il suffit que le recourant soit atteint par la
décision attaquée, sans nécessairement l'être "particulièrement".
Selon la jurisprudence rendue en
application de l'art. 89 LTF, le recourant doit être touché dans une mesure et
avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt
invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais
qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l'objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un
avantage de nature économique, matérielle ou idéale. Le voisin direct de la
construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour
recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Le
critère de la distance n'est toutefois pas le seul déterminant; s'il est
certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse
sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -
atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces
derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15;
arrêt du TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Par ailleurs,
la proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer au
voisin la qualité pour recourir contre un plan d'affectation. Celui-ci doit en
outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la
décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de
la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (ATF 133 II
249.
consid. 1.3.1 p. 252, 133 II 468 consid. 1 p. 470).
b) En l’occurrence, le recourant
est propriétaire de la parcelle n° 156 du cadastre de la commune de Penthalaz.
Celle-ci n’est pas directement comprise dans le périmètre du projet de PPA "Les
Câbleries de Cossonay – Secteur Nord". Située au chemin de Valrose, elle
se trouve néanmoins à quelques mètres de la zone d’utilité publique délimitée
par celui-ci, dont elle n’est séparée que par quelques habitations. Or les
plaintes du recourant portent essentiellement sur les inconvénients liés au
trafic automobile sur le chemin de Valrose dont il est l’un des bordiers et qui
sert d’unique voie d’accès à l’aire de stationnement située en contrebas. Quand
bien même l’utilisation de cette parcelle en tant que parking pour les usagers
de la zone industrielle et pour d’autres besoins communaux (manifestations,
piscine municipale) demeure dans les faits inchangée depuis plusieurs années, la
nouvelle planification emporte une péjoration de la position juridique de
l’intéressée dans la mesure où celle-ci passe d’une zone inconstructible à une
zone constructible. Le PPA "Les Câbleries de Cossonay" actuellement
en vigueur prévoit en effet à cet endroit une zone de non bâtir (zone de
protection du site) conformément au plan d’extension cantonal "Canal
d’Entreroches" (PEC n°112). La planification projetée figure quant à elle le
parking ainsi que son accès en tant qu’installations existantes et légalise la
présence de ceux-ci en affectant cette portion de la parcelle à une zone
d’utilité publique. Rien ne permet ainsi d’exclure que le potentiel
constructible de cette parcelle ne soit exploité à l’avenir au-delà du maintien
des cases de stationnement existantes et que le changement d’affectation prévu
n’entraîne au final une péjoration de la situation du recourant, notamment du
point de vue des nuisances liées au trafic (Rapport selon 47 OAT, "Offre
en places de stationnement" p. 58 et planche 17).
Dès lors que le recourant habite
sur l’un des axes routiers concerné par le projet et qu’il en subit les
nuisances, la qualité pour recourir contre celui-ci doit lui être reconnue (arrêt
du TF 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.4 a contrario).
2.
L’objet du litige mérite également d’être
analysé attentivement dans la mesure où le recourant a dans un premier temps
dirigé son recours uniquement contre les décisions communales adoptant la
planification litigieuse à l’exclusion de la décision cantonale l’approuvant
préalablement.
a) La procédure d’approbation des
plans d’affectation dans le canton de Vaud est décrite aux art. 56 ss LATC. A
l'issue de l'enquête publique sur un plan d'affectation communal, la
municipalité établit à l'intention du Conseil de la commune un préavis
contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des
propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le
conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions non
retirées en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement
(art. 58 al. 3 LATC). Le département en charge de l'aménagement du territoire
et de la police des constructions, notifie à chaque opposant la décision communale
sur son opposition (art. 60 LATC). De son côté le département décide
préalablement s'il peut approuver le plan et le règlement, l'approuver
partiellement ou l'écarter. Son pouvoir d'examen est limité à la légalité (art.
61.
al. 1 LATC). Les décisions communales sur les oppositions et la décision
d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce
dernier (art. 60, 2ème phrase, LATC). Aussi bien les décisions
communales que la décision du département peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal. S'agissant des premières, celui-ci jouit d'un libre pouvoir
d'examen (art. 60 LATC). S'agissant de la seconde, le recourant ne peut
invoquer que la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(art. 98 LPA-VD).
b) Dans son mémoire du 18 février
2012, le recourant a limité ses griefs aux seules décisions des Conseils
communaux de Cossonay et de Penthalaz du 20 juin 2011 adoptant le PPA "Les
Câbleries de Cossonay - Secteur Nord" (cf. mémoire recours du 18 février
2012). Ce n’est que dans un deuxième temps qu’il a complété ses conclusions et
déclaré également recourir contre la décision du Département de l’économie du 9
janvier 2012 approuvant préalablement le PPA litigieux (cf. lettre du 3 mars
2012).
En l’occurrence, il ne découle
aucune conséquence de ce retard dans la mesure où la CDAP et le Tribunal
administratif avant elle ont déjà jugé à plusieurs reprises qu'un recours formé
contre une décision municipale octroyant ou refusant un permis de construire
est censée également dirigée contre le refus d'une autorisation cantonale
spéciale, lorsque les griefs invoqués concernent des points que l'autorité
cantonale a examiné ou aurait dû examiner dans sa décision, même si celle-ci a
été notifiée conformément à l'art. 123 LATC et n'a pas été elle-même attaquée
(arrêts AC.2002.0046 du 20 août 2004 consid. 1 a/bb et AC.2002.0032 du 8
janvier 2004). Cette jurisprudence est transposable en l'espèce, de sorte qu'un
recours dirigé exclusivement contre les décisions communales rejetant
l'opposition du recourant et adoptant un plan d’affectation peut également être
considéré comme implicitement dirigé contre la décision d'approbation préalable
de celui-ci. Il n'est en effet pas exigé que les
conclusions d’un recours soient formulées explicitement, quand elles résultent
clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de
recours sur quel point et pour quelle raison les décisions attaquées sont
contestées (arrêt AC. 2011.0212 du 27 juillet 2012 et les réf. cit.).
Il y a donc lieu de considérer que le
recourant entendait contester aussi bien les décisions cantonales que
communales relatives à l’approbation du PPA "Les Câbleries de Cossonay –
Secteur Nord".
3.
Dans un premier grief d’ordre formel, le
recourant se plaint de ne jamais avoir eu accès à l’entier du dossier, notamment
à la version définitive de la convention passée entre l’Etat, les Communes de
Penthalaz et de Cossonay et la société Venoge Parc SA. Ce faisant, il se plaint
implicitement d’une violation de son droit d’être entendu.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues, droit dont la consultation du dossier constitue l’un des aspects
(art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). La loi précise que les
parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la
procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD). La consultation a lieu au siège de l'autorité
appelée à statuer; sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour
consultation aux mandataires professionnels (art. 35 al. 3 LPA-VD). Le droit
d'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter
les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes (ATF 122 I 109 consid.
2b p. 112; 115 Ia 293 consid. 5) et, pour autant que cela n'entraîne aucun
inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 117
Ia 424 consid. 28; 116 Ia 325 consid. 3d/aa). En revanche, il ne confère pas le
droit de se voir notifier les pièces du dossier à domicile (ATF 116 Ia 325
consid. 3d; 108 Ia 5 consid. 2b).
b) En l’occurrence, le recourant prétend
que l’autorité intimée lui a refusé l’accès aux documents relatifs à la
planification litigieuse. On peut légitimement douter de la véracité de cette
affirmation dans la mesure où, durant l’enquête publique, le dossier comprenant
le projet et ses annexes est nécessairement déposé au greffe municipal de la
commune ou des communes intéressées, où le public peut librement en prendre
connaissance (art. 57 LATC). Dans le cadre de la présente procédure,
l’intéressé a également eu l’occasion de compléter ses écritures en consultant dans
les locaux du tribunal les divers plans, règlements et rapports relatifs au
périmètre litigieux dans le cadre des divers délais lui ayant été impartis pour
se déterminer (art. 35 al. 1 LPA-VD). Parmi ces documents figuraient notamment la convention qui traite
de la gestion du stationnement dans la nouvelle zone d’utilité publique que le
recourant entend en particulier contester. Ce n’est ainsi pas parce que
l’avocat de l’autorité intimée a renvoyé l’intéressé à la procédure usuelle en
matière de consultation des pièces en phase de recours que celui-ci aurait eu à
subir une violation de son droit d’être entendu. Sous cet angle, ce grief
d’ordre formel s’avère ainsi mal fondé.
4.
Dans un second grief d’ordre formel, le
recourant fait encore valoir que les Conseils communaux ne disposaient pas des
représentations graphiques et des règlements sur lesquels ils étaient appelés à
se prononcer.
a) Il résulte de l'art. 35 de la
loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) que la
municipalité peut présenter au conseil communal des propositions formulées par
écrit. Ces propositions prennent la forme d'un préavis et ne peuvent concerner
que des objets entrant dans le champ d'attributions de l'organe délibérant. Ce
droit de proposition de la municipalité peut se définir comme la faculté pour
l'organe exécutif d'une commune de soumettre par écrit à l'organe délibérant
des projets de décisions de sa compétence (David
Equey, Aspects juridiques de l'institution communale en droit vaudois – le
droit d'initiative des membres du conseil général ou communal et de la
municipalité en droit vaudois, in RDAF (Hors série) 2010 I 119 ss, plus spéc.
n. 3.2.8, p. 133). Dans un arrêt GE.2011.0052, la CDAP a considéré que,
dans la mesure où le préavis de la municipalité ne contenait que des projets de
décisions soumis à approbation du Conseil communal, il ne s’agissait pas d’une
décision susceptible de recours au sens de l’art. 3 LPA-VD. A partir du moment
où le préavis de la municipalité a été adopté par le Conseil communal, seule la
décision de celui-ci peut dès lors faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat
sur la base de l’art. 145 LC.
Selon cette disposition modifiée au
1er juillet 2013, les décisions prises par le conseil communal ou
général, la municipalité ou le préfet revêtant un caractère politique
prépondérant, de même que les contestations portant sur des vices de procédure
ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du conseil
ou de la municipalité, peuvent faire l'objet d'un recours administratif au
Conseil d'Etat. La procédure de recours au Conseil d’Etat est régie par les
dispositions de la LPA-VD, et plus particulièrement aux articles 73 et suivant,
vu ses articles 1, 4 et 23 et conformément au renvoi de l’art. 149 LC. Le délai
pour recourir est donc de trente jours (77 LPA-VD). Selon
la jurisprudence du Conseil d’Etat antérieure aux modifications législatives
intervenues au 1er juillet 2013, le point de départ en matière de recours
formés contre les décisions du conseil par des membres de ce dernier est le
jour où la décision querellée a été prise (Décision du Conseil d’Etat du 26
août 2009, R9 81/2009). A l’égard des citoyens qui ne sont pas membres de
l’organe délibérant communal, ce délai court dès la publication de la décision
du conseil général communal au pilier public (David Equey, op. cit, p. 188 ss).
b) En l’espèce, la CDAP n’est pas
compétente pour connaître d’un grief concernant une
éventuelle irrégularité quant au contenu du préavis municipal susceptible
d'avoir affecté la décision du Conseil Communal de Penthalaz lors de sa séance
du 20 juin 2011. Le cas échéant, le recourant aurait dû contester le
résultat de cette consultation devant le Conseil d’Etat selon les formes et les
délais précités. Il ne saurait dès lors se prévaloir de ce type d’arguments dans le cadre du recours dirigé contre le contenu de la planification
litigieuse. Partant, ce grief spécifique doit être considéré comme irrecevable.
5.
Les griefs développés par le recourant sont sur
le fond dirigés contre l’adoption d’un PPA au sens de l’art. 44 let. b LATC. Il
convient dès lors d’examiner le pouvoir de cognition dont bénéficie la cour de
céans dans ce contexte.
a) Dans le cadre de l’adoption des
plans d’affectation communaux, l’autorité cantonale de recours au sens des art.
33.
al. 2 LAT et 60 LATC, soit la CDAP, dispose d’un plein pouvoir d’examen
(art. 33 al. 3 let. b LAT). Selon la jurisprudence, ce libre examen ne se
réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de
l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.
L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste
et adéquate (arrêts du TF 1C_82/2008 et 1C_84/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1).
Le tribunal intervient dès lors non seulement lorsque la mesure d’aménagement
retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu’elle ne répond pas
(ou pas suffisamment) aux buts, principes et intérêts qui gouvernent
l’aménagement du territoire (arrêts AC.2005.0136 du 28 décembre 2006 consid.
2c; AC.2005.0212 du 28 juin 2006 consid. 1 et les références citées). Il y a
également lieu de s’assurer que les principes de planification posés aux
articles 2 et 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire
(OAT; RS 700.1) sont respectés (arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC
2001.0220
du 17 juin 2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité
d'examiner les différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte
(art. 2 al. 1 let. b OAT; voir par exemple AC.2006.0127 du 10 août 2007) et la
prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou
privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité.
Cela ne signifie pas pour autant
que le tribunal s’érige en autorité planificatrice; son rôle spécifique
d'autorité de recours ne se confond pas avec celui de l'organe compétent pour
adopter le plan. La liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans
l'accomplissement de sa tâche doit être préservée (art. 2 al. 3 LAT). Le
contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue; il ne s’agit pas pour le
tribunal de substituer son appréciation à celle de l’autorité qui a adopté le
plan, s’agissant notamment de la prise en compte des intérêts locaux, mais
d’assurer la sauvegarde d’intérêts supérieurs (cf. Heinz Aemisegger/Stephan
Haag, in Commentaire de la LAT, 2ème éd. Genève/Zurich/Bâle
2009, ad 33 LAT n° 56, réf. citées; ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97, consid.
7.2.1
p. 100; 127 II 238 consid. 3b/cc p. 244; arrêts
AC.2005.0136 et AC.2005.0212, précités). Cela concerne les éléments qui font
l’objet du rapport OAT, soit notamment la conformité du PPA aux plans
directeurs, aux buts et aux principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et
3.
LAT, 2 et 3 OAT), y compris la protection de l’environnement au sens large
(art. 47 al. 1 in fine OAT), soit la sauvegarde de la nature, du paysage, des
forêts et des monuments historiques (arrêt AC.2005.0212 précité). Cette liberté
d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée;
l'autorité de recours, qui n’agit pas en tant qu’autorité de planification,
n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également
convenable (Aemisegger/Haag, ibid.). Elle suppose également que le contrôle de
l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent
principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en
considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe
au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid.
3b/aa p. 242; arrêts du TF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1;1C_348/2007
du 21 décembre 2007 consid. 4.2;1P.320/2003 du 22 août 2003 consid. 2).
6.
Le recourant s’oppose à ce que le périmètre du PPA
"Les Câbleries de Cossonay" actuellement en vigueur fasse à présent
l’objet de deux procédures de planification distinctes entre le "Secteur Sud",
adopté par le Conseil communal de Penthalaz le 1er septembre 2009 et
le "Secteur Nord", adopté par les Conseils communaux de Cossonay et
de Penthalaz le 20 juin 2011 et dont est ici recours.
a) Le plan partiel d’affectation tel que prévu par l’art. 44 let. b
LATC est un plan d’affectation limité à une partie bien déterminée du
territoire communal. A ce titre, celui-ci doit être adapté aux objectifs
d’aménagement et de développement poursuivis par la commune dans le secteur
concerné. Les mesures qui résultent du plan et du règlement doivent permettre
d’atteindre ces objectifs, et si plusieurs mesures permettent d’obtenir le
résultat recherché, l’autorité doit alors appliquer celles qui lèsent le moins
les intéressés (art. 4 LATC). Le tribunal doit donc examiner si le plan et ses
dispositions règlementaires, qui forment un tout, sont propres à atteindre les
objectifs recherchés, soit si elles sont en adéquation avec la concrétisation
des objectifs de développement retenus pour le secteur considéré au niveau
communal, régional et cantonal (AC.2009.0246 du 28 février 2011).
b) En l’occurrence, le découplage du
PPA "Les Câbleries de Cossonay" actuellement en vigueur semble en
premier lieu découler de considérations factuelles liées au développement
successif de projets initiés par des investisseurs privés dans les secteurs sud
(centre multifonctionnel) et nord (centre logistique) qui ont permis de mettre
en évidence la nécessité de réviser le cadre juridique actuel centré sur le
maintien du bâti au profit d’une solution plus souple. Il ne résulte toutefois aucune
conséquence négative de la conduite de deux procédures de planification distinctes
dans ce périmètre. Les secteurs nord et sud étant séparés par un cours d’eau
ainsi que par un important cordon boisé, force est de constater qu’ils portent
sur deux périmètres géographiques différents. De ce point de vue, la
planification en voie d’élaboration satisfait pleinement aux règles qui
prévalent usuellement pour la délimitation des plans de quartier et auxquelles
ont peut ici se reporter (art. 65 LATC). Chaque secteur est en outre caractérisé
par des activités qui lui sont propres. Le secteur sud, lié à la gare de
Cossonay, présente les caractéristiques d’une zone mixte répartie entre zones
d’habitation, d’équipement et d’aménagements d’intérêt public. Quant au secteur
nord qui accueille le site des anciennes câbleries proprement dites, son affectation
est quasi exclusivement de nature industrielle.
Au demeurant, le recourant n’expose
pas en quoi l’élaboration d’une planification distincte pour les deux secteurs
susmentionnés aurait conduit en l’espèce à l’adoption de solutions inadéquates
en matière d’aménagement. La coordination entre la procédure de planification
des secteurs nord et sud semble en effet avoir été envisagée dès la phase
d’élaboration du projet. L’appréciation globale des enjeux liés au
développement de ce secteur est en outre garantie dès lors que l’impact des
projets développés dans les deux périmètres a été analysé sur une base commune
tant du point de vue du trafic que du stationnement. A terme, ceux-ci seront d’ailleurs
régis par une seule et même réglementation: le Règlement du PPA, secteur sud et
nord, "Les Câbleries de Cossonay", ce qui tend à établir la réflexion
globale effectuée dans le cadre de l’aménagement du Vallon de la Venoge.
Le grief relatif à l’absence de
coordination entre les deux procédures de planification doit ainsi être rejeté.
7.
Le recourant conteste la nécessité de procéder à
une nouvelle planification du périmètre litigieux alors même que le PPA "Les
Câbleries de Cossonay" ne date que du 15 juin 2005.
a) L'art. 21 al. 2 LAT dispose que
"lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans
d’affectation feront l'objet des adaptations nécessaires" (dans le texte
allemand: "Haben sich die Verhältnisse erheblich geändert, so werden
die Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls angepasst"). Le droit
cantonal connaît la même règle, formulée de manière légèrement différente;
selon l’art. 63 LATC "les plans d’affectation sont réexaminés lorsque les
circonstances ont sensiblement changé. La procédure prévue aux art. 56 à 62 est
applicable en cas de modifications". La loi fédérale sur l'aménagement du
territoire laisse en principe aux cantons la tâche de régler la procédure
d'établissement des plans d’affectation (art. 25 al. 1 LAT), notamment de
préciser de quelle façon elle peut être introduite; le droit cantonal peut
ainsi, par une disposition spéciale, conférer aux propriétaires touchés ou à
des tiers un droit "d'initiative" dans ce domaine (Heinz Aemisegger,
Leitfaden zum Raumplanungsgesetz, Berne 1980, p. 83; DFJP/OFAT, Etude relative
à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, n. 12 ad art.
21). A ce propos, le Grand Conseil a adopté l'art. 75 al. 2 LATC, qui a la
teneur suivante:
" […] tout intéressé peut demander l'abandon ou la révision d'un
plan tous les quinze ans au moins après son entrée en vigueur, une nouvelle
demande ne pouvant être présentée que dix ans après le rejet de la précédente.
L'autorité saisie de la demande, à savoir la municipalité pour les plans
communaux et le département pour les plans cantonaux, doit se déterminer dans
les trois mois dès réception de la demande; si la demande est agréée, il est
procédé conformément aux dispositions des chapitres I à IV [= art. 43 à 74
LATC]."
b) L'établissement d'un plan
d’affectation au sens des art. 14 ss LAT exige une pesée globale de tous les
intérêts déterminants en relation avec l'utilisation du sol (ATF 119 Ia 411 consid.
1b; 114 Ia 364 consid. 4 et les arrêts cités). Lorsqu'il s'est écoulé un
certain temps depuis l'entrée en vigueur d'un plan d’affectation, il peut
arriver que l'on constate une évolution des circonstances de fait qui avaient
été prises en considération à la date de son adoption; les prévisions qui
avaient été opérées, notamment quant à la surface des terrains nécessaires pour
la construction dans les quinze années à venir (art. 15 let. b LAT), peuvent a
posteriori se révéler inexactes. Par ailleurs, dans l'intervalle, les normes
qui sont en relation avec l'aménagement du territoire - dans le domaine de la
protection de l'environnement par exemple - auront parfois été révisées ou
complétées. Toutes ces modifications des circonstances de fait ou juridiques
pourraient en théorie justifier une adaptation périodique fréquente de
l'instrument de synthèse et de coordination qu'est le plan d’affectation.
Cependant, un tel plan doit aussi, pour remplir ses fonctions, bénéficier d'une
certaine stabilité (ATF 119 Ib 480 consid.
5c; 114 Ia 32 consid. 6; 109 Ia 113 consid. 3; ZBl 90/1989 p. 363 consid. 4c).
Selon l'art. 21 al. 1 LAT, les plans d’affectation ont force obligatoire pour
chacun, contrairement aux plans directeurs, qui ne lient que les autorités
(art. 9 al. 1 LAT). En exigeant une modification sensible des circonstances
avant qu'une procédure de révision ne soit engagée, le législateur fédéral a
tenu compte, en particulier, de l'intérêt du propriétaire à la stabilité du
régime juridique applicable à son terrain; dans le projet du Conseil fédéral,
la disposition topique était rédigée ainsi: "lorsque les circonstances
exigent que les plans d’affectation soient modifiés, ils seront adaptés aux
nouvelles conditions" (FF 1978 I 1046); les Chambres fédérales ont amendé
le projet sur ce point - seule une évolution "sensible" peut
justifier un réexamen et une adaptation - en invoquant la nécessité d'assurer
aux particuliers une certaine sécurité juridique (Bulletin officiel du Conseil
national, 1979, p. 334). De même, dans la jurisprudence fédérale, l'assurance
d'une certaine stabilité du plan, ou d'une certaine sécurité juridique dans ce
domaine, a été mise en relation avec la garantie de la
propriété (ATF 118 Ia 510 consid.
4d; 114 Ia 32 consid. 6; 109 Ia 113 consid. 3). Mais la stabilité du plan n'est
pas destinée à protéger seulement les intérêts des propriétaires; le cas
échéant, les différentes autorités qui doivent par exemple réaliser des réseaux
d'équipement (art. 19 al. 2 LAT) ou mettre en oeuvre d'autres prescriptions en
relation avec l'utilisation du sol peuvent elles aussi compter sur une certaine
sécurité juridique dans ce domaine.
c) Il résulte de ce qui précède que la
loi, tant fédérale que cantonale, ne fixe aucun délai minimum en deçà duquel un
plan partiel d’affectation ne pourrait en principe pas être modifié. Il suffit
que les circonstances qui ont prévalu lors de son élaboration aient changé. Or,
la nécessité de procéder à une nouvelle planification du secteur litigieux est
en l’occurrence principalement liée à l’incompatibilité des dispositions
réglementaires actuelles avec les activités que souhaite développer la société
Planzer Transpsort AG sur le site dont elle s’est portée acquéreur. Il semble
en effet que les dispositions du PPA actuellement en vigueur "Les
Câbleries de Cossonay" approuvées en 2005 soient très étroitement liées au
bâti existant et empêchent les développements nécessaires sur le site pour en
assurer la pérennité d’un point de vue économique. La réalisation d’une
plateforme logistique de transfert rail-route dotée de possibilités
d’entreposage et de stockage suffisant nécessite ainsi d’assouplir certaines
prescriptions relatives à l’organisation spatiale du site. A l’image du
recourant, on peut s’étonner que les volumétries et les périmètres
constructibles retenus dans la planification en vigueur ne correspondent pas
aux besoins futurs de la zone alors même que celle-ci était déjà en grande
partie affectée à des besoins industriels.
Pour autant, l’implantation
d’activités liées à la logistique dans le périmètre du PPA en voie
d’élaboration "Les Câbleries de Cossonay – Secteur Nord" apparaît comme
opportune dès lors que cette zone figure parmi les pôles de développement
économique définis par le canton (Site d’activité 3b1 de la politique des pôles
de développement [PPDE]). Cette politique est fondée sur la deuxième adaptation
du plan directeur cantonal entrée en vigueur le 15 juin 2012 (Mesure D11). Elle
a pour objectif de favoriser les conditions d'implantation de nouvelles
activités génératrices d'emplois. Il s'agit notamment par ce biais d'anticiper
certaines procédures obligatoires et de soutenir les investissements
nécessaires pour mettre à disposition dans un délai efficient des terrains
répondant aux besoins des entreprises qui aimeraient s'installer ou se
développer dans le canton. L’implantation de ces nouvelles activités sur une
friche industrielle à requalifier qui, de plus, est raccordée de manière
optimale aux transports en commun constitue un élément intéressant d’un point
de vue territorial et sous l’angle du développement durable. Il existe donc un
intérêt public prépondérant à adapter les dispositions réglementaires de sorte
à ce que le développement du site puisse s’effectuer de manière rationnelle et
en accord avec la planification directrice cantonale et communale (v. également
Plans directeurs de communaux de Cossonay approuvé le 23 octobre 2000 et celui
de Penthalaz approuvé le 11 août 2004). Ce grief doit par conséquent être
rejeté.
8.
Le recourant dénonce le fait que les communes
concernées ont délégué la planification litigieuse à deux société privées dont
les frais sont pris en charge par le principal propriétaire des bien-fonds
concernés. Il estime que l’information dispensée par ces mandataires à la
population était nécessairement biaisée.
a) Il est vrai qu’aux termes de l’art.
45.
LATC, les plans généraux et partiels d'affectation et les plans de quartier sont établis par la ou les communes dont les
territoires sont concernés. Rien ne s’oppose toutefois à ce que celles-ci
soient épaulées dans cette tâche par des personnes qualifiées (art. 5a al. 1 LATC). La loi pose toutefois certains garde-fous à ce
propos. Ainsi l’art. 5a al. 3 LATC prévoit-il que ces personnes ne doivent pas
dépendre dans leur situation professionnelle d’intérêts économiques particuliers
incompatibles avec l’intérêt public. Cette règle vise à empêcher, dans des cas
déterminés que les options fondamentales de l’aménagiste ne soient influencées
par des intérêts particuliers incompatibles avec l’intérêt public. Cette
disposition ne s’applique toutefois pas lorsque la personne qualifiée est
sollicitée par des privés pour établir un plan, comme un plan de quartier. Dans
ce cas, la municipalité n’est en effet pas liée par les propositions des
propriétaires (Bovay/Disisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4ème éd., Bâle 2010).
b) En l’espèce, le recourant relève
que les études réalisées par les bureaux mandatés par la municipalité ont été
financées par le principal propriétaire foncier du site concerné par le PPA "Les
Câbleries de Cossonay – Secteur Nord". Or, dans le cadre de procédures de
planification complexes, il est relativement usuel que les collectivités
publiques ne disposant pas de leur propre service d’urbanisme s’adjoignent les
services de bureaux spécialisés afin d’effectuer les tâches qu’elles ne sont
pas à même d’accomplir seules ou de les seconder dans leurs rapports avec les
administrés.
Le simple fait que la société
propriétaire du site se soit engagée à couvrir les frais résultant de ces études,
ne signifie pas encore que ces bureaux n’aient pas œuvré dans l’intérêt de leur
mandante, soit la collectivité publique. Il est en effet des situations où
l’intérêt privé converge avec l’intérêt général. Dans le cadre de la
planification litigieuse, le principal propriétaire foncier, en échange d’une
augmentation de la capacité constructive du site, s’est ainsi engagé par voie
de convention à financer divers travaux et équipements dans l’intérêt général,
notamment le réaménagement des abords du cours d’eau, l’amélioration de son
aspect paysager ou encore l’amélioration des accès à la zone industrielle. Dans
ces conditions, on ne saurait retenir que les options fondamentales du plan
aient été dictées par des considérations incompatibles avec les intérêts de la
collectivité. L’exécution des tâches confiées aux bureaux mandatés a par
ailleurs été soumise à de nombreuses procédures de contrôle. Durant la phase de
constitution du dossier, trois séances réunissant les deux communes impliquées
dans le projet, les services cantonaux et les propriétaires fonciers ont ainsi été
organisés. Le dossier a ensuite été envoyé aux services cantonaux concernés pour
examen préalable, lesquels ont également apprécié le contenu de la
planification en voie d’élaboration sous l’angle de l’intérêt public.
En dépit du devoir d’indépendance
institué par l’art. 5a al. 3 LATC, le financement des mesures de planification
par les propriétaires fonciers n’est pas un mécanisme inconnu en droit vaudois.
Dans la procédure relative à l’adoption des plans de quartier, les frais
d’études et d’élaboration, y compris les honoraires des spécialistes mandatés
par la municipalité, peuvent en effet être mis en tout ou partie à la charge
des propriétaires concernés (art. 72 LATC). Même si, dans l’hypothèse d’un plan
partiel d’affectation, l’initiative de la planification émane des autorités et
non de particuliers, on ne voit pas pour quelle raison le ou les propriétaires
fonciers ne pourraient pas prendre tout ou partie des frais correspondants à leur
charge lorsqu’il apparaît clairement que les plans en voie d’élaboration
prennent en compte de manière satisfaisante les intérêts des collectivités
publiques concernées et qu’aucun tiers n’est exagérément lésé par les mesures
d’aménagement envisagées. Cette solution pragmatique semble d’autant plus
indiquée en l’espèce que le plan litigieux concerne un nombre relativement
restreint de parcelles (7), de propriétaires fonciers (4) et que la
société qui finance les études litigieuses détient plus de 90% de la surface
concernée (à propos de la distinction entre plan d’affectation partiels et
plans de quartier: Marc-Olivier Besse, Le régime des plans d’affectation, en
particulier le plan de quartier, p. 79 ss).
Dans ces circonstances, il apparaît
que les critiques émises par le recourant quant à l’impartialité des bureaux
mandatés paraissent sans fondement et que l’intérêt public a bien été défendu.
9.
Le recourant estime que la planification
litigieuse concède une marge de manœuvre trop importante aux promoteurs quant
au développement futur de la zone et dénonce ainsi implicitement sa trop faible
densité normative.
a) Le degré de
précision de la réglementation d’un plan d’affectation est déterminé avant tout
par le droit cantonal d’application de la législation fédérale sur
l’aménagement du territoire. Le Tribunal fédéral a précisé dans le cadre d’un
plan d’aménagement de détail saint-gallois (Gestaltungsplan) qu’on ne
saurait exiger qu’un plan soit à ce point concrétisé, qu'il ne resterait plus
de marge d'initiative ou de conception architecturale pour les projets de
construction. Un plan d'aménagement détaillé doit ainsi laisser aux
propriétaires une certaine liberté et leur permettre de projeter des bâtiments
de conceptions différentes. Il n'est pas nécessaire cependant qu'une telle
liberté porte sur chacun des éléments du plan; il suffit que le plan dans son
ensemble offre la possibilité de variantes (ATF 121 I 117 ss). Le droit vaudois
de l’aménagement du territoire ne connaît quant à lui pas l’institution des
plans d’aménagement détaillés. Il prévoit en revanche que le plan général
d’affectation puisse être complété par des plans partiels d’affectation (art.
44.
let. b LATC) et des plans de quartiers (art. 44 let. c LATC).
Le contenu du plan général
d’affectation ou du plan partiel d’affectation est défini par l’art. 47 LATC.
Cette disposition précise, d’une part, que les plans et règlements
d’affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones, au
degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol (al.
1) et, d’autre part, qu’ils peuvent également contenir des dispositions
relatives notamment aux conditions de construction (al. 2 ch. 1), aux paysages,
sites, rives de lacs et de cours d’eau, ainsi qu’aux localités, aux ensembles
ou aux bâtiments méritant protection (al. 2 ch. 2), à la création et à la
préservation d’espaces verts (al. 2 ch. 4) ou encore à la création
d’emplacements de délassement (al. 2 ch. 5). Le seul
contenu contraignant est défini par les règles mentionnées à l’art. 47 al. 1
LATC. Les autres dispositions de l’art. 47 al. 2 LATC ne revêtent quant à elles
aucun caractère contraignant ou impératif. Ces règles forment les bases légales
formelles qui permettent de prévoir dans les plans d’affectation les
restrictions qui en résultent pour le propriétaire (ATF 106 Ia 364 consid. 2a
p. 366-367) et d’adapter le contenu du plan aux objectifs d’aménagement et de
développement recherchés par la collectivité concernée.
b) En l’espèce, la réglementation
litigieuse satisfait au contenu minimal requis pour les plans d’affectation
dans la mesure où elle contient des prescriptions relatives à l'affectation des
zones (art. 5 RPPA), au degré de sensibilité au bruit (art. 6 RPPA), ainsi qu'à
la mesure de l'utilisation du sol (art. 26 RPPA). En sus de ces prescriptions
obligatoires, elle fixe également nombre de règles complémentaires relatives à l’affectation
du sol, à la protection et à la mise en valeur des éléments naturels, à l’organisation
des constructions, au traitement des espaces extérieurs ou encore à la
réalisation des voies de circulation. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer
à l’image du recourant que la planification projetée constitue un chèque en
blanc pour le propriétaire du site.
Il est vrai que la planification
litigieuse vise principalement un assouplissement des règles de construction
afin que la société acquéreuse puisse construire des halles de stockage conformes
aux besoins actuels et assurer ainsi une meilleure valorisation de son
bien-fonds. Les prescriptions litigieuses offrent ainsi un large éventail de
possibilités quant à l’organisation du site tant sous l’angle de la volumétrie
que de l’implantation des bâtiments. Il peut en résulter des changements
majeurs en ce qui a trait à la configuration du site, tels que, par exemple, la
disparition de l’axe central qui le caractérise actuellement. Pour autant, la
réglementation en voie d’élaboration ne contrevient à aucune mesure de
protection du patrimoine et prévoit même qu’un soin particulier soit apporté à
l’implantation des nouvelles constructions, au choix des matériaux et des
couleurs ainsi qu’au traitement des façades (art. 16 et 17 RPPA). L’insertion
des volumes dans le paysage est également facilitée par la topographie en
cuvette des lieux ainsi que par des mesures paysagères qui renforcent la
présence des cordons boisés existants. Le propriétaire s’est également engagé
par voie de convention à fournir une contribution financière substantielle aux
aménagements publics destinés à mettre les rives du cours d’eau qui traverse le
site en valeur et à protéger celui-ci contre les crues conformément au plan
d’affectation cantonal correspondant (PAC Venoge).
Même si la réglementation
litigieuse ne règle pas le développement de la zone jusque dans les moindres
détails, force est de constater qu’elle satisfait largement aux exigences
minimales prévues par la loi. Même en l’absence d’étapes de développement
prédéfinies, on ne saurait ainsi considérer que la planification litigieuse
soit lacunaire ou qu’elle prenne insuffisamment en compte l’intérêt public. Ce
grief doit par conséquent être également rejeté.
10.
Le recourant s’oppose à l’augmentation de la
capacité constructive du site et dénonce également les conséquences de celle-ci
sur le plan environnemental.
a) En l’occurrence, l’emprise des
zones à bâtir existantes n’est que très faiblement augmentée par la
planification litigieuse si ce n’est par la création d’une zone d’utilité
publique et par la suppression des périmètres constructibles à l’intérieur de
la zone industrielle à prescriptions spéciales. L’augmentation de la capacité
constructive du site résulte ainsi essentiellement des contingences pratiques
liées à l’implantation d’un centre logistique de transfert rail-route. Il
s’agit en particulier de permette l’édification de constructions qui répondent
aux exigences actuelles, notamment en vue du stockage des marchandises appelées
à transiter par le site. Cet objectif implique notamment de renoncer aux
périmètres d’implantation qui correspondent aux emprises des bâtiments existants
dans la mesure où ceux-ci devront de toute manière être reconstruits, de
procéder à l’unification de la hauteur autorisée ainsi que d’accroître la
densité du site. Il est vrai que les mesures envisagées impliquent un assouplissement
marqué des règles qui régissent actuellement la zone industrielle à
prescriptions spéciales. Le développement de l’activité économique dans ce
périmètre correspond toutefois aux objectifs fixés dans le cadre de la
planification directrice cantonale et communale en matière industrielle. Le
site constitue en effet l’un des pôles de développement économique cantonaux du
fait de l’excellente desserte ferroviaire qui le caractérise (art. 34
RPPA; à ce propos consid. 7b ci-dessus) ce qui constitue un atout majeur du
point de vue du développement durable.
b) Du point de
vue environnemental, c’est également à juste titre que les autorités intimées
ont renoncé à élaborer une nouvelle étude d’impact sur l’environnement en sus
de celle effectuée en décembre 2001 dans le cadre du PPA "Les Câbleries de
Cossonay". La planification litigieuse ne contient en effet majoritairement
que des modifications d’ordre technique qui n’emportent aucune conséquence
majeure sur l’affectation industrielle du périmètre concerné. Les
problématiques nouvelles liées au trafic, notamment celles qui découlent de
l’augmentation de la capacité constructive du site, ont quant à elles été
spécifiquement examinées dans une notice jointe au rapport d’impact. Cette
dernière porte essentiellement sur l’évaluation des besoins en matière de
stationnement et sur la génération de trafic induites par les différents
programmes. Il en résulte pour l’essentiel que, compte tenu de la génération de
trafic relativement faible du centre multifonctionnel, la réalisation du centre
logistique peut être considérée comme acceptable du point de vue de
l’exploitation du trafic dans ce secteur. A ce titre, il est intéressant de
noter que l’augmentation des charges globales de trafic est même inférieure aux
projections effectuées dans le cadre de la planification en vigueur
actuellement.
Dans ce contexte, on ne saurait
considérer que les modifications liées à la capacité constructive du site
soient propres entraîner d’importantes conséquences sur le plan
environnemental. Ce d’autant plus que le projet reprend les mesures préconisées
par le PAC Venoge et permet ainsi la mise en œuvre de mesures paysagères, une
valorisation des rives ainsi que l’assainissement des infrastructures,
notamment celles liées à la gestion des eaux de surface. Ce grief doit par
conséquent être écarté.
11.
Le recourant s’oppose également à la création
d’une zone d’utilité publique en contrebas du Chemin de Valrose qui vise au
maintien d’une aire de stationnement existante.
a) La loi fédérale sur
l’aménagement du territoire exige des collectivités publiques qu’elles
planifient leur territoire de manière conforme aux buts et principes de la
loi (art. 1 et 3 LAT). En vertu de l'art. 3 al. 3 let. b LAT, il convient
notamment de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes
nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les
trépidations. Ce principe exige avant tout que les affectations bruyantes et
polluantes soient éloignées des zones d'habitation ou que celles-ci en soient
protégées. C'est par exemple le cas pour les stands de tir, mais aussi pour les
infrastructures de transport ou les exploitations artisanales bruyantes (Pierre
Tschannen, Commentaire LAT, n. 56 ad art. 3 LAT; cf. également ATF 127 I 103 consid.
7c p. 110; 127 II 238 consid. 4a p. 245). Qu’un projet de
plan respecte les normes relatives à la protection de l’air et de la lutte
contre le bruit ne dispense pas l’autorité d’effectuer la pesée des intérêts
que l’art. 3 al. 3 let. b LAT commande de faire (art. 3 OAT; ATF 123 II 88
consid. 2a p. 93/94; 120 Ib 207 consid. 6 p. 213ss; 118 Ia 112 consid. 1b p.
115; arrêt du TF 1P.678/682/2000 du 4 septembre 2001, reproduit in DEP 2001 p.
1088.
ss, consid. 7c). Il convient de prêter une attention spéciale à ce point
lorsque le projet de plan porte sur l’installation à proximité de zones
d’habitation d’activités particulièrement polluantes et bruyantes (Pierre Tschannen,
Commentaire LAT, art. 3, N. 56; Waldmann/Hänni, op. cit., art. 3, N. 42).
b) L’aire de stationnement
litigieuse est située en contrebas du Chemin de Valrose à l’intérieur d’une
zone d’utilité publique que le nouvel art. 46bis RPPA définit en les termes
suivants:
"Art. 46bis: Zone d’utilité publique
Cette zone est destinée au maintien du
stationnement existant. Le nombre des places est limité aux 64 places
existantes. Tout extension ou agrandissement sont interdits.
Le stationnement est réservé à un usage
public, pour notamment des manifestations ou pour les usagers de la piscine.
L’utilisation du parking pour les usagers de la zone industrielle à
prescriptions spéciales est admise.
L’accès au stationnement se fait par le
chemin de Valrose, conformément à ce qui est indiqué en plan."
La destination de l’aire de stationnement
précitée est quant à elle évoquée dans la convention passée en date du 22 août
2011.
entre l’Etat de Vaud, les Communes concernées ainsi que Venoge Parc SA.
Son art. 6 prévoit ce qui suit :
"Article
6.
: gestion du stationnement sis au chemin de Valrose et liaison piétonne
entre le chemin de Valrose et le chemin du Plan-bois
6.1
- Secteur
concerné
Zone d’utilité
publique définie dans le PPA, secteur nord, Les Câbleries de Cossonay,
comprenant 64 places.
6.2
- Propriété
du terrain
Venoge Parc SA
demeure propriétaire du terrain. Toutefois, dès l’entrée en vigueur des modifications
du PPA, une servitude personnelle d’usage en faveur de la Commune de Penthalaz
devra être inscrite au Registre foncier, à première réquisition et aux frais de
Venoge Parc SA.
La servitude
précitée sera concédée gratuitement et sans limite dans le temps par Venoge
Parc SA à la Commune de Penthalaz.
Simultanément,
une convention sera signée entre la Commune et Venoge Parc SA, permettant à
cette société de continuer à jouir gratuitement du parking pendant quinze ans.
De surcroît, les
places sont mises à disposition de la Commune de Penthalaz en dehors des heures
de bureau (soirées, week-ends et jours fériés), comme appoint au stationnement
pour la piscine et lors de manifestations.
A l’échéance de
cette période transitoire de quinze ans, le parking devra être remis à la Commune
dans un bon état d’entretien. Les couverts existants devront être soit remis en
bon état, soit démolis.
Un droit de
préemption d’une durée de vingt-cinq ans devra être inscrit au Registre
foncier, en faveur de la Commune, dès l’entrée en vigueur du PPA.
Le stationnement
de type P+R est exclu.
6.3
-
Entretien
L’entretien léger
de l’aire de stationnement est à la charge de Venoge Parc SA.
On entend par
entretien léger notamment l’éclairage, le balayage, le remplacement du mobilier
et de l’éclairage.
Le déneigement et
le salage sont faits par le Commune de Penthalaz.
Les frais
d’entretien lourd tel que la rénovation de la surface de l’aire de
stationnement sont à la charge de Venoge Parc SA, tant et aussi longtemps
qu’elle en a la jouissance.
6.4
- Liaison
piétonne entre le chemin de Valrose et le chemin du Plan-Bois, qui fait partie
de l’inventaire des chemins de randonnée pédestre
Considérant que
des travaux seront entrepris au Chemin de Valrose, il n’est pas prévu
d’aménagement pour cette liaison piétonne.
6.5
- Places
pour véhicules pompiers
Sur son site,
Venoge Parc SA mettra gratuitement à la disposition de la Commune trois places
de parc pour pompiers, jusqu’à la réalisation du centre multifonctionnel."
c) De l’aveu de toutes les parties,
l’aire de stationnement située en contrebas du Chemin de Valrose n’est pas
nouvelle mais existe depuis de nombreuses années. Elle semble être liée à
une ancienne zone industrielle située à l’est des voies ferrées selon le Plan
général d’affectation de la Commune de Penthalaz (ci-après: PGA) approuvé le
10.
décembre 1982. Etrangement, celle-ci semble avoir été maintenue alors
même que cette parcelle a été englobée dans le PEC n° 112 "Canal
d’Entreroches" et classée en zone inconstructible dans le PPA "Les
Câbleries de Cossonay" toujours en vigueur actuellement. La planification en
voie d’élaboration tend quant à elle à pérenniser l’utilisation actuelle de cet
emplacement en tant qu’aire de stationnement.
En l’occurrence, on peut
légitimement s’étonner du choix opéré quant à la localisation de cette
installation dans la mesure où celle-ci, et plus précisément la zone d’utilité
publique, constitue à présent le seul périmètre constructible situé à l’est des
voies ferrées. Sous l’angle des buts et principes de l’aménagement du
territoire, le fait que de nombreux quartiers d’habitation doivent être
traversés en voiture afin de pouvoir accéder à une aire de stationnement sensée
couvrir une partie des besoins liés à la zone industrielle doit être qualifié
d’insatisfaisant (art. 3 al. 3 let. a et b LAT). A cela s’ajoute que la notice
technique de mobilité produite en complément de l’étude d’impact concerne exclusivement
les aménagements routiers situés à l’ouest des voies ferrées et ne dit mot du
trafic engendré par l’aire de stationnement litigieuse, une fois les nouvelles
installations industrielles réalisées. Aucune analyse de l’évolution globale de
la circulation dans le village ou sur la voie d’accès à l’installation
litigieuse ne semble ainsi avoir été effectuée.
Ces critiques doivent néanmoins
être nuancées dans la mesure où le PPA "Les Câbleries de Cossonay-Secteur
Nord" prévoit une affectation relativement stricte de la zone d’utilité
publique où le parking litigieux est situé. L’art. 46bis RPPA dispose en effet le
maintien des soixante quatre cases que le site compte actuellement, tout
extension ou agrandissement étant formellement interdits en dépit du caractère
constructible de la zone. Cette même disposition prévoit également que le
stationnement est réservé à un usage public tout en admettant son utilisation
par les usagers de la zone industrielle adjacente. Ce qui peut sembler de prime
abord constituer une incohérence n’emporte aucune péjoration des nuisances
occasionnées dans la mesure où l’utilisation mixte de l’aire de stationnement litigieuse
correspond de fait à la situation qui prévaut actuellement. En ce sens, la
convention signée entre les parties ne fait que formaliser les modalités de
gestion du stationnement sur le site tout en envisageant la fin de son
utilisation pour les usagers de la zone industrielle adjacente dans un horizon
de quinze ans, le temps que les travaux de construction sur le site industriel
soient achevés. A terme, les désagréments liés à la présence de l’aire de
stationnement litigieuse devraient ainsi tendre à diminuer dès lors que
celle-ci sera exclusivement affectée aux besoins ponctuels de la collectivité.
Les parties sont d’ailleurs convenues d’inscrire une servitude personnelle en
faveur de la Commune de Penthalaz au registre foncier à ce propos dès l’entrée
en vigueur des modifications du PPA en voie d’élaboration (art. 6.2). Cette
inscription constitue une garantie suffisante quant à l’affectation future de
la zone. Il n’est ainsi ni nécessaire ni souhaitable de recourir en l’espèce à
un remaniement parcellaire comme semble le suggérer le recourant dans ses
écritures. L’utilisation de la parcelle litigieuse pour le stationnement public
lors de manifestations ou pour les besoins de la piscine municipale justifie
ainsi pleinement le fait que celle-ci soit colloquée en zone d’utilité publique
quand bien même elle demeure pour l’instant en mains privées.
Le grief contestant la création
d’une zone d’utilité publique doit ainsi être également rejeté.
12.
Dans un dernier grief, le recourant fait encore
valoir que le chemin de Valrose n’a pas été conçu pour absorber la charge de
trafic induite par la zone d’utilité publique aujourd’hui planifiée. Il invoque
en particulier un affaissement régulier de la chaussée et la destruction des
murs de soutènement en limite de propriété.
a) Pour qu'un terrain soit réputé
équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est
suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts
cités; arrêt du TF 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une
desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme
celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que
le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter,
que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que
l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit
assuré (arrêt du TF 1C 36/2010 précité consid. 4.1). Les infrastructures
doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan
des zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une
fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau
routier. Les autorités communales et cantonales disposent
en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid.
3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p.
373).
Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif et de la CDAP, une voie, bien qu'étroite
et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules
usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de
prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement
dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des
constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (cf. notamment AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid.
4a et les références). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un
accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la
configuration des lieux. Pour apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence du Tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des
professionnels suisses de la route (normes VSS) qui sont prises en considération
comme un avis d’expert (AC.2010.0333 précité consid. 4a; AC.2006.0265 du 28
septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241 et les références), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des
circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont
celui de la proportionnalité (arrêts du TF 1P_157/2008 du 10 juillet 2008
consid. 2.1;1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223;
sur l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.;
André Jomini, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,
2009, n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction expropriation, 2001, n. 700 ss p. 324-328; Waldmann/Hänni,
Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).
La norme VSS 640 045 distingue
notamment deux types de routes et dessertes: (1) les routes d’accès, destinées
à desservir des zones habitées jusqu’à 150 unités de logement ce qui
implique un trafic horaire de maximum 150 véhicules par heure (vh/h). Ces
routes doivent être pourvues de places de rebroussement (pour les routes sans
issue) et doivent permettre le croisement de deux voitures de tourisme à
vitesse réduite; (2) les chemins d’accès, dont la longueur devrait être limitée
entre 40 et 80 m, doivent desservir de petites zones habitées jusqu’à 30 unités
de logement ce qui implique un trafic horaire de 50 vh/h. Ces chemins ne
nécessitent pas de places de rebroussement mais doivent permettre le croisement
d’une voiture de tourisme avec un cycle à vitesse très réduite. Ils sont
assimilés à des chemins piétonniers prévus pour être occasionnellement
parcourus par des véhicules à moteurs. Dans cette mesure, pour les rares cas de
croisement/dépassement entre des véhicules à moteur, on peut utiliser les
accotements et les autres espaces libres.
b) En l’occurrence, le chemin de Valrose
est étroit et les croisements de véhicules y sont relativement difficiles, du
moins dans sa partie basse. Compte tenu du nombre de
logements desservis (quelques villas ou maisons de deux ou
trois logements), on se trouve indubitablement en
présence d’un chemin d’accès au sens de la norme précitée.
Celui-ci présente en effet une superstructure dimensionnée pour n’être qu’occasionnellement
parcourue par des véhicules à moteur (cf. SN 640 045, pt. 8).
La délimitation d’une zone d’utilité
publique en contrebas du Chemin de Valorse dans le cadre du PPA "Les
Câbleries de Cossonay – Secteur Nord" ne devrait entraîner aucune
augmentation significative du trafic, ce d’autant plus
que la capacité actuelle de l’aire de stationnement qui s’y trouve ne sera pas
augmentée du fait de cette modification d’ordre purement formelle. Il n’y a dès lors nullement lieu de craindre une surcharge de trafic telle que le gabarit du chemin doive être
considéré comme insuffisant par rapport à sa fonction. Au vu du volume de
trafic extrêmement faible qui prévaut actuellement, les experts mandatés par la
municipalité se sont d’ailleurs bornés à recommander des
mesures de modération du trafic (zone trente, ralentisseurs) à l’exclusion de
tout changement du gabarit du tronçon litigieux. C’est dès lors à juste titre
que le réaménagement du Chemin de Valrose tel que prévu dans la convention du
22.
août 2011 se borne à prévoir des mesures de sécurisation en faveur des
piétons, cet axe constituant une liaison appréciée entre le village et la gare.
Par ailleurs, si des dommages
devaient être constatés du fait d’un affaissement de la chaussée ou de la
destruction de murs de soutènement en limite de propriété, il appartiendrait à son
propriétaire, soit la collectivité publique, de prendre en charge les mesures
nécessaires et de dédommager le cas échéant les propriétaires fonciers
concernés (cf. art. 20 al.1 let b et 34 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991
sur les routes [LRou ; RSV 725.01]). A l’intérieur des localités, ce sont
en effet les communes qui sont propriétaires des routes et qui doivent répondre
du préjudice causé du fait d’un éventuel défaut d’entretien (cf. art. 58 du
Code des Obligation (CO; RS 220), v. également Brehm
Roland, Berner Kommentar, Die Entstehung durch unerlaubte Handelungen,
Kommentar zu Art. 41-61 OR, 3e éd., Berne (Stämpfli) 2006, ad art 58, N. 164
ss). Cela étant, il paraît peu probable en l’espèce que le Chemin de Valrose
connaisse un accroissement du trafic tel qu’il y ait lieu de craindre une réelle
mise en danger des biens appartenant aux bordiers.
13.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et que les
décisions des Conseils communaux de Cossonay et de Penthalaz du 20 juin 2011
adoptant le PPA "Les Câbleries de Cossonay - Secteur Nord" ainsi que
la décision du Département de l'économie du 9 janvier 2012 approuvant
préalablement ce même PPA doivent être confirmées. Au vu de ce résultat et en
l’absence d’audience, il y a lieu de mettre à la charge du recourant des frais
de justice réduits arrêtés à hauteur de 1’500 francs (art. 49 et 99 LPA-VD). Il
ne lui est en outre pas alloué de dépens. En revanche, les Conseils communaux
de Cossonay et de Penthalaz, ayant agit avec le concours d'un avocat, ont droit
à des dépens à la charge du recourant (art. 55 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
Les décisions des
Conseils communaux de Cossonay et de Penthalaz du 20 juin 2011 (adoptant
le PPA "Les Câbleries de Cossonay - Secteur Nord") et la décision du
Département de l'économie du 9 janvier 2012 (approuvant préalablement ce PPA) sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 1’500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de Piéric
Freiburghaus.
IV.
Piéric Freiburghaus versera aux Conseils
communaux de Cossonay et de Penthalaz la somme de 1'000 (mille) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.