AC.2012.0041
CDAP - AC.2012.0041 - 2013-01-14 - MICHEL, CANTRYN/Municipalité d'Ollon, AIGLON COLLEGE SERVICES SA
14 janvier 2013Français33 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0041
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.01.2013
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MICHEL, CANTRYN/Municipalité d'Ollon, AIGLON COLLEGE SERVICES SA
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
LONGUEUR DE LA CONSTRUCTION
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
SURFACE
MUR
MODIFICATION DU TERRAIN
ZONE DANGEREUSE
Résumé contenant:
Recours contre un permis de constuire une résidence pour jeunes filles. Les recourants invoquent la violation de plusieurs dispositions du RPPA:
a) longueur de la façade et distance entre les bâtiments: le projet litigieux doit être considéré comme consistant en deux bâtiments, avec un élément d'articulation ne comportant qu'un niveau; il respecte ainsi les règles du RPPA;
b) mouvements de terre et mur de soutènement: c'est la hauteur additionnée du mur et du talus qui ne doit pas dépasser 1.60 m. En l'espèce, la hauteur des murs de soutènement additionnée avec celle des talus qu'ils surmontent est excessive sur toutes les coupes avec terrasse à 5 m telle que prévue dans les plans de mise à l'enquête, et sur une partie des nouvelles coupes;
c) par surabondance, le tribunal relève que l'art. 14 RPPA relatif à la hauteur des constructions semble ne pas être respecté. Le mode de calcul des constructeurs n'apparaît à cet égard pas cohérent;
d) surface brute de plancher: elle est dépassée même en ne tenant pas compte du sous-sol;
e) place de rebroussement: compte tenu du fait que le rayon de braquage d'une voiture légère est de 11 m, l'aire prévue est nécessaire pour permettre les manœuvres et le parcage des véhicules;
e) une partie de la construction projetée se trouve en zone de danger bleue, voire rouge. La municipalité a expliqué que la carte des dangers était signalée à titre indicatif sur le PPA, et cela sous réserve d'une adaptation sur la base d'éléments concrets. En outre, la question a été examinée par l'ECA, qui a préconisé un certain nombre de mesures à prendre. Les explications fournies par la municipalité sur ce point sont claires et il n'y a pas lieu d'admettre ce grief.
Au final: admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier
2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dominique von der Mühl et M.
Pedro de Aragao, assesseurs; Mme Liliane Subilia, greffière.
Recourants
1.
Geneviève MICHEL, à Lausanne,
2.
Patricia CANTRYN, à Chesières,
3.
Jan CANTRYN, à Chesières,
4.
Muriel CANTRYN, à Chesières,
tous représentés par Me
François Logoz, avocat, à Lausanne.
troi Trois M e
Autorité intimée
Municipalité
d'Ollon, représentée par Me Jacques Haldy,
avocat, à Lausanne.
Constructrice
AIGLON COLLEGE
SERVICES S.A., à Chesières, représentée par Me Denis Sulliger, avocat,
à Vevey.
Objet
Permis de construire
Recours Geneviève MICHEL et consorts c/
les décisions de la Municipalité d'Ollon du 20 janvier 2012 (levant leurs
oppositions et délivrant un permis de construire une résidence pour jeunes
filles sur les parcelles n° 2528 et n° 2529 et une route d'accès sur la
parcelle n° 2331 à Chesières)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Aiglon Collège Services SA (ci-après:
l'Aiglon Collège) a pour but inscrit au registre du commerce d’exploiter
l'institut d'éducation pour jeunes gens et jeunes filles créé en 1949 à
Chesières sur Ollon par John Corlette, institut donnant un enseignement et une
éducation conformes aux traditions anglo-saxonnes. L’Aiglon Collège est notamment
propriétaire des parcelles nos 2331, 2528, 2529 et 2536 du cadastre de la Commune d’Ollon (ci-après:
la commune); ces parcelles sont régies par le plan partiel d'affectation
"En Collonge" (ci-après: le PPA) approuvé par le Département
compétent le 30 janvier 2008.
B.
L’Aiglon Collège a présenté en mars 2011 un projet
de construction d’une route de chantier temporaire sur la parcelle n° 2331. Ce
projet, mis à l’enquête du 26 mars au 25 avril 2011, a reçu un préavis négatif
de la part du Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après:
CCFN) et a été refusé par la Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité)
par décision du 30 juin 2011. L’Aiglon Collège a ensuite déposé auprès de la municipalité
deux demandes de permis de construire, l'une pour une résidence pour jeunes
filles sur les parcelles n° 2528
et n° 2529 et l'autre pour
une route sur la parcelle n° 2331 à Chesières, au lieu-dit "Les
Margueronnes". Le projet a été mis à l'enquête du 20 août au 19 septembre
2011. Le projet de résidence comprend au rez deux appartements pour le tuteur
et les "house parents", ainsi qu’un réfectoire pour 60 élèves, une
réception et un salon/salle de jeux. Sur ce socle, doivent être bâtis deux
bâtiments de deux étages de chambres.
C.
Les 12 et 13 septembre 2011, Geneviève Michel,
propriétaire de la parcelle n° 2332 (située en dessus des parcelles n° 2528 et n° 2529 et
à côté de la parcelle n° 2331)
ainsi que Jan, Muriel et Patricia Cantryn, propriétaires en mains communes de
la parcelle n° 2335
(mitoyenne des parcelles n° 2332
et n° 2528), ont fait
opposition aux deux demandes de construction. Les griefs relatifs à la
construction de la résidence pour jeunes filles concernaient la violation du règlement
du PPA (ci-après: le RPPA ou le règlement) et en particulier le non-respect de
l'aire d'évolution des constructions, l'inexactitude des plans déposés, le dépassement
de la surface brute de plancher, la construction d'un local à containers dans
les espaces de verdure, la réalisation de murs dans les espaces de verdure, le
dépassement de la longueur maximale de la façade et le non respect de la limite
fixée à 1.60 m à partir du terrain naturel pour les déblais, remblais et murs
de soutènement. A l'encontre du projet de construction de route, les opposants
ont invoqué principalement le fait qu'une route de chantier temporaire avait
été autorisée sur le côté gauche de la parcelle n° 2332 et que la
construction de la route d'accès définitive à un autre emplacement n'était pas
justifiée, notamment d'un point de vue écologique. Ils précisaient qu’aucune
opposition n'avait été déposée lors de la mise à l'enquête de la route
temporaire.
Les propriétaires des parcelles
n° 2530 de la commune et l'Association vaudoise pour la construction
adaptée aux personnes handicapées (ci-après: l'AVACAH), en son nom et au nom de
la Fondation en faveur d'un environnement architectural adapté aux handicapés, ont
déposé chacun une opposition contre les projets le 13 septembre 2011. L'AVACAH
a retiré son opposition le 29 septembre 2011, suite aux modifications proposées
par le constructeur.
D.
Le 14 novembre 2011, la CAMAC a communiqué à la
municipalité sa synthèse, dont il ressortait que les autorisations spéciales
requises avaient été délivrées par les services concernés.
E.
L'Aiglon Collège a déposé des plans modifiés en
date du 18 novembre 2011 comprenant notamment les changements suivants:
déplacement du local container dans le périmètre de construction, délimitation
du chemin d'accès carrossable par des bordurettes et terrain naturel continu
jusqu'au patio (sans muret de délimitation).
Le 7 décembre 2011, la municipalité
a demandé aux architectes en charge du projet, Pierre Delacombaz et Stefan Ganz
(ci-après: les architectes), de lui fournir des plans permettant de constater
que l'inscription dans l'aire d'évolution des constructions était bien
respectée. Cette démarche a été effectuée le 13 décembre 2011. Le projet
modifié n'a pas fait l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique. Le 11
janvier 2012, le bureau GEA Vallotton et Chanard SA (ci-après: le bureau GEA),
auteur du PPA, a remis à la municipalité une analyse de conformité du projet au
PPA, pour ce qui concernait la longueur des bâtiments et le fait de savoir
qu’il s’agissait ou non de deux bâtiments distincts.
Le 20 janvier 2012, la municipalité
a levé les oppositions restantes et accordé une autorisation de construire pour
chacun des deux projets.
F.
Contre ces décisions, Geneviève Michel ainsi que
Jan, Muriel et Patricia Cantryn (ci-après: les recourants) ont déposé un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), concluant à leur annulation. Ils font valoir en substance que le projet
de résidence pour jeunes filles ne respecte pas les art. 12, 13 et 16 RPPA, en
ce sens que la surface brute de plancher maximale ainsi que la longueur maximale
de la façade dépassent les limites imposées aux constructions nouvelles dans
l’aire d’évolution des constructions C du PPA (art. 12 RPPA), que le mur prévu
au sud de la terrasse induira des mouvements de terre trop importants et
constituera une construction trop longue.
La municipalité a déposé un mémoire
de réponse le 21 mars 2012. Elle conclut, avec suite de frais et de dépens, au
rejet du recours. S'agissant du grief relatif à la surface brute de plancher,
elle considère que le projet s'inscrit dans le cadre légal, au vu de la
possibilité d'augmenter la surface de 5%. En relation avec la longueur de la
façade, elle souligne que l'auteur du PPA, soit le bureau GEA, a conclu dans
une note du 11 janvier 2011 (recte: 2012), établie à sa demande, que cette
longueur respectait les exigences du RPPA vu que l’on était en présence de deux
bâtiments. Quant à la question des mouvements de terre, elle se réfère aux
nouveaux plans déposés le 12 décembre 2011 et estime que les irrégularités
signalées lors de la procédure de mise à l'enquête ont été corrigées. Enfin, la
municipalité rappelle avoir constaté dans sa décision que le projet de
construction de la route était conforme à l'implantation prévue par le PPA et
que, partant, la question de savoir si un autre tracé est plus adapté ne se
pose pas.
Le 26 mars 2012, l'Aiglon Collège (ci-après
aussi: la constructrice) a déposé ses observations, concluant, avec suite de
dépens, au rejet du recours. Concernant la question des mouvements de terre
induits par la construction de la terrasse, il propose de réduire la largeur de
celle-ci et produit un plan modifié. Pour les autres éléments, sa motivation
rejoint celle de la municipalité.
Les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire le 25 mai 2012. Ils estiment pour leur part que le
projet dépasse la surface brute de plancher autorisée par le RPPA, même majorée
de 5%, car la surface des sous-sols – qu'ils considèrent comme étant des locaux
habitables – doit être incluse dans le calcul. De plus, ils soulignent que la
condition nécessaire à la dérogation de 5%, soit le respect des normes Minergie,
n'a pas été prouvée par la constructrice. Concernant la résidence, ils allèguent
trois nouveaux griefs, soit que les art. 5, 15 et 24 RPPA ne sont pas
respectés. Le premier concerne l'absence d'expertise exigée pour la construction
dans le secteur de danger bleu, secteur où les sauts-de-loup sont exclus. Le
deuxième a trait à la distance entre les bâtiments qui ne serait pas respectée
si la construction projetée devait être considérée comme deux chalets
distincts. Enfin, la surface goudronnée prévue (zone permettant le
stationnement de cinq véhicules au moins en sus de la route et de l'espace de
retournement) serait incompatible avec l'affectation de la zone de verdure où
sont sises les deux parcelles. Ils ont produit à cette occasion notamment un
calcul des surfaces établi par « l’Atelier d’architecture Gamme à
Lausanne » (document ni daté ni signé).
Dans son mémoire complémentaire du
18 juin 2012, la municipalité estime n'avoir pas de motifs de s'écarter du
calcul de la surface brute de plancher habitable fourni par la constructrice et
relève que le bonus de 5% ne s'applique pas seulement aux constructions
respectant les standards Minergie. S'agissant de la carte des dangers, elle souligne
que les limites sont indicatives et que l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA)
a précisé dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 124995 du 14 novembre 2011
que les mesures préconisées ne constituaient pas des conditions préalables à la
délivrance du permis de construire mais de celui d'habiter. En relation avec la
distance entre les bâtiments, elle fait référence à l'art. 13 RPPA qui permet
de déroger aux limites prévues à l'art. 15 RPPA en créant un corps de bâtiment
de liaison sur un seul niveau. Enfin, elle considère que le projet est compatible
avec l'art. 24 RPPA relatif aux zones de verdure.
Le 20 juin 2012, la constructrice a
produit une détermination des architectes, datée du 31 mai 2012, qui confirme
le calcul de la surface brute de plancher habitable et précise que les
constructions neuves respectant le label HPE ("haute performance
énergétique") peuvent prétendre au bonus de 5%. En relation avec le fait
qu'une partie du projet se situe en zone de danger bleu (seule la moitié du
bâtiment A serait concernée), ils se réfèrent à la position de l'ECA, mais
admettent qu’il faut renoncer au saut-de-loup situé sur la façade est du
bâtiment A. Enfin, ils contestent la distance entre les bâtiments alléguée par
les recourants; celle-ci serait en réalité de 50 cm supérieure et respecterait
ainsi le RPPA.
G.
Le 10 septembre 2012, le tribunal a procédé à
une inspection locale en présence des parties et de leurs conseils. A cette
occasion, un procès-verbal a été établi, dont on retient les extraits suivants:
"Concernant les standards Minergie, les architectes expliquent qu’il
ressort des plans (notamment de la largeur des murs) que le bâtiment respecte
les normes HPE qui sont équivalentes aux standards Minergie. Il est normal
qu’aucun document relatif à cette question ne soit joint à la demande de permis
de construire. Les architectes disent avoir contacté le SEVEN qui leur a
indiqué que les documents devraient être produits durant la construction et qui
contrôlera le bâtiment une fois la construction achevée. Ils ont par ailleurs
effectué un bilan thermique. La commune pourrait se satisfaire d’une mention au
procès-verbal de ce que la constructrice s’engage à respecter les standards
Minergie; tel n’est pas le cas des recourantes.
Les architectes
expliquent que c’est en raison d’une erreur de plume que la demande de permis
de construire indique une surface habitable de 2137 m2. Me Logoz estime que le
sous-sol doit être compris dans la surface habitable; il suppose que le
sous-sol sera utilisé comme espace de jeu et de détente. La constructrice
explique que le sous-sol – qui ne compte que deux sauts-de-loup – sera utilisé
comme espace de stockage de skis, valises, buanderie, cave. Une salle de jeu
est déjà prévue au rez-de-chaussée. Me Sulliger souligne que la jurisprudence
exclut les sous-sols de la surface habitable. Sur la question de la surface, Me
Logoz relève que l’escalier permettant d’accéder aux surcombles est sûrement
plus large en réalité que sur les plans. Il estime également qu’il est erroné
de ne compter l’ascenseur qu’une seule fois.
Me Haldy précise
que la carte des dangers n’est qu’indicative. L’ECA a défini un certain nombre
de mesures à prendre. Le bureau de géotechniciens Tissières a déjà été mandaté
à cet effet. Il s’avère que ni les recourantes ni la constructrice ni le
tribunal n’ont reçu de copie de la synthèse CAMAC dans laquelle figure ces
mesures. La synthèse est produite par Me Haldy; des copies en seront transmises
aux parties.
Concernant les
mouvements de terre, la présidente invite Me Logoz à se prononcer sur les
nouveaux plans de mars 2012. Celui-ci estime que les nouveaux plans ne
respectent toujours pas le règlement du plan d’affectation, dès lors que le
règlement ne parle pas de niveau du terrain naturel moyen mais de niveau du
terrain naturel. Les architectes exposent qu’il n’était pas possible de faire
autrement vu la configuration du terrain.
Sur la question
de savoir si le projet respecte l’art. 13 du règlement du plan d’affectation,
Me Haldy relève que la municipalité avait eu des doutes à ce sujet et avait
donc consulté le concepteur du plan, qui lui avait répondu que c’était en
ordre. Il ajoute que ce plan avait déjà fait l’objet d’un arrêt de la CDAP il y
a quelques années (qui ne concernait pas l’art. 13). Me Sulliger souligne que
tant sur les plans de juin 2011 que sur ceux de mars 2010 l’élément de liaison
a une longueur de 10 m. Me Logoz estime que le plan d’affectation doit, dans le
doute, être interprété de manière défavorable à la constructrice, vu qu’il a
été conçu pour ses besoins et qu’elle pouvait donc y faire figurer ce qu’elle
jugeait important.
L’aire de
rebroussement pourrait contenir 5 places de parc, selon Me Logoz. La
constructrice relève qu’il y aura au maximum deux voitures stationnées à cet
endroit, celle des house keepers et celle des home parents. En outre, en hiver,
ceux-ci préféreront sûrement mettre leur véhicule dans le garage souterrain. La
demande de permis de construire mentionne 4 places de parc. Cette aire va
permettre aux livreurs, nettoyeurs, etc. de poser leur véhicule pour un petit
moment. Pour leur part, les étudiants viendront à pied. La constructrice a en
outre acheté un autre terrain sur lequel elle compte aménager des places de
parc. M. de Aragao demande s’il serait possible de gazonner cette aire. La
constructrice explique que cela est impossible en raison de la neige qu’il faut
enlever en hiver.
Concernant la
route d’accès, Me Logoz relève que le plan d’affectation définissait un autre
accès comme prioritaire. La constructrice explique qu’elle n’a pas d’autre
possibilité d’accès que celle qu’elle a choisie, notamment en raison d’un
voisin qui a posé un caillou au milieu de la route située sur sa parcelle".
H.
Le 19 septembre 2012, la constructrice a produit
le bilan thermique. Le 21 novembre 2012, les recourants se sont déterminés sur
le bilan précité en relevant que rien ne démontrait que la construction était
conçue pour atteindre la norme Minergie. Ils ont produit une analyse effectuée
par l’ingénieur ETS-REG Olivier Zahn. Le 5 décembre 2012, la constructrice a
indiqué qu’à son sens l’analyse précitée n’apportait rien au dossier. Elle
précisait également qu’elle avait requis de l’Office des certifications
Minergie un certificat provisoire.
I.
Les arguments des parties sont repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
En l’occurrence, les recourants
sont voisins directs de la parcelle sur laquelle doit prendre place le projet
litigieux. Il donc est patent qu’ils sont atteints par la décision attaquée et
jouissent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée. De plus, les recourants ont pris part à la procédure devant
l’autorité précédente en déposant une opposition en temps utile lors de
l’enquête publique. Pour toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit leur
être reconnue.
2.
Les recourants attaquent en premier lieu la
décision délivrant le permis de construire une route d'accès sur la parcelle n°
2331, au motif que le projet de route mis précédemment à l’enquête (en mars-avril
2011) était plus adéquat. Ils font grief au nouveau
tracé d’entraîner l’abattage de nombreux arbres, d’imposer la réalisation de
places d’évitement et d’occasionner plus de surface goudronnée. Il s’avère toutefois que le précédent tracé a
reçu un préavis négatif de la part du CCFN, au motif qu’il
portait fortement atteinte au patrimoine naturel et aux qualités paysagères du
site, alors que le nouveau projet a été validé par l’autorité susmentionnée. Les
recourants n’indiquent pas sur quels points le préavis serait erroné et pour
quelles raisons il ne faudrait pas en tenir compte. Les arguments soulevés dans
le recours à l’encontre de cette décision ne sont ainsi pas fondés et la
décision du 20 janvier 2012 délivrant le permis de
construire une route d'accès doit être confirmée.
3.
Les recourants invoquent la violation de plusieurs
dispositions du RPPA qu’il convient d’examiner ci-dessous.
a) Ils
soutiennent que la construction doit être envisagée comme une construction unique
dont la façade a une longueur de 44,56 m. Elle serait ainsi contraire à l’art.
12.
al. 2 RPPA, qui fixe, pour l’aire d’évolution C, une longueur maximale
des façades de 18 m. Les recourants omettent toutefois de tenir compte de
l’art. 13 RPPA, aux termes duquel "[p]our l’aire d’évolution C, les bâtiments peuvent être reliés entre eux
par un corps de bâtiment sur un seul niveau et s’insérant dans le terrain
naturel". Sur ce point, le bureau GEA relève dans sa prise de position du 11
janvier 2012 que le projet litigieux consiste bien en deux bâtiments, avec un
élément d’articulation ne comportant qu’un niveau (rez). La municipalité s’est
basée sur cet avis pour considérer que les conditions de l’art. 13 RPPA était
respectées. Le tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de l’appréciation de
la municipalité, qui n’est en rien arbitraire et qui va dans le même sens que
l’appréciation des auteurs du PPA, même si le traitement du rez, constitué d’un
seul socle sur un niveau continu, terrasse comprise, présente une certaine
ambiguïté. Il faut souligner par ailleurs que la limitation de la longueur des
façades vise à éviter des façades écrasantes. Or ce but est atteint lorsque
deux bâtiments sont reliés entre eux par un corps de
bâtiment sur un seul niveau et s’insérant dans le terrain naturel.
La municipalité a estimé que, dès lors
qu’il s’agissait de deux bâtiments, avec un élément d’articulation,
il n’était pas nécessaire d’appliquer les règles sur les distances entre deux
bâtiments. Cette interprétation doit également être confirmée et découle de
l’interprétation systématique du RPPA, l’art. 13 de ce dernier constituant une
règle spéciale par rapport à l’art. 12. Indépendamment de ce qui précède, on
relèvera que les plans du dossier (notamment le plan de situation établi par le
géomètre officiel Thierry Perret) laissent apparaître que la distance entre les
deux corps principaux du bâtiment projeté est bien de 10 m.
b) Est
également litigieuse la question des mouvements de terre et du mur de
soutènement, qui, selon les recourants, seraient d’une hauteur
supérieure à 1.60 m sur une bonne partie. Selon l’art.
16.
RPPA, les déblais, remblais et murs de soutènement sont limités à 1.60 m à
partir du terrain naturel. Cette
exigence a été rappelée dans le courrier du bureau GEA du 11 janvier 2012, qui
précise que des mouvements de terre limités à 1.60 m "sont considérés comme compatibles avec
une bonne insertion dans le paysage ou dans la configuration naturelle du
terrain" et que "le
projet doit respecter cet article". On peut déduire des explications du bureau GEA que cette disposition
résulte d’une volonté d’intégrer les nouvelles constructions dans le terrain
naturel.
Toutes les coupes dites "selon requête" (c’est-à-dire du dossier d’enquête
publique) mentionnent des hauteurs de talus et murs de soutènement
(particulièrement côté sud) supérieures, voire nettement supérieures au maximum
autorisé. Sur les coupes "variante terrasse (selon
16.
PPA) / proposition de modification" du 19 mars 2012, seule la coupe AA’
(en limite ouest du bâtiment B) est conforme à l’art. 16 RPPA; sur les trois
autres coupes, les hauteurs cotées sont trop élevées, allant d’un excès
d’environ 40 cm (CC’ côté amont) à 166,5 cm (coupe DD’). Les
constructeurs et l’autorité intimée interprètent le règlement dans le sens que
les murs proprement dit ne doivent pas dépasser 1.60 m (ils sont
soigneusement cotés à cette hauteur sur les coupes), mais que, cette règle
étant respectée, ils pourraient être combinés avec des talus dominant eux-mêmes
le terrain naturel. Cette lecture de l’art. 16 RPPA apparaît erronée, d’autant
plus à la lumière du commentaire du bureau GEA rappelé ci-dessus. En réalité, c’est
la hauteur additionnée du mur et du talus (c’est-à-dire du mouvement global de
terre) qui ne doit pas dépasser 1.60 m. Selon la
jurisprudence, un terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux
conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses
années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins
une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage
aient porté sur un secteur d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre
les intérêts des propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été
effectués en vue d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai (RDAF
1984.
p. 156, voir aussi RDAF 1974 p. 226). Dans des arrêts plus récents, le tribunal
s'est demandé si la troisième de ces conditions ne se confondait pas avec la
première, en laissant néanmoins la question indécise (arrêts AC.2004.0107 du 17
novembre 2004 et AC.2002.0016 du 7 juillet 2003). Quoi qu’il en soit, en
l’espèce, ni la première ni la troisième condition ne sont à l’évidence réalisées.
Cela étant, la hauteur des murs de soutènement additionnée
avec celle des talus qu’ils surmontent est excessive sur toutes les coupes avec
terrasse à 5 m telle que prévue dans les plans de mise à l’enquête. Elle
reste excessive dans trois coupes sur quatre avec terrasse réduite à
2.50
m, le statut du plan et des coupes version corrigée restant par
ailleurs peu clair, vu l’absence de mise à l’enquête. Il n’est toutefois pas
nécessaire d’approfondir cette question en l’occurrence.
Par surabondance et appliquant le droit d’office, on relèvera encore que l’art. 14 RPPA
relatif à la hauteur des constructions paraît ne pas être respecté. Aux termes
de cette disposition, la hauteur se calcule au faîte pour les toitures à pans (comme dans le cas présent), depuis l’altitude
moyenne. L’altitude moyenne est définie par la moyenne des altitudes des quatre
angles du rectangle dans lequel le bâtiment principal est inscrit. Elle est
calculée par rapport au terrain naturel ou par rapport au terrain aménagé, si
celui-ci se situe au-dessous du terrain naturel (art. 14 RPPA).
Si l’on admet, comme exposé ci-dessus
(consid. 3 a) être en présence de deux bâtiments distincts, la hauteur maximale
au faîte (10.80 m pour le périmètre d’évolution C, cf. art. 12 RPPA) devrait
être évaluée pour chaque bâtiment séparément, ce qui donne les résultats
suivants:
- Bâtiment A, moyenne terrain naturel aux quatre angles = 1254.70 +
10.80
= 1265.50,
- Bâtiment B, moyenne terrain naturel aux quatre angles = 1255.65 + 10.80 =
1266.45
Les hauteurs considérées ci-dessus
sont reprises à partir des mentions figurant sur le plan du rez 1230/11
(version corrigée du 18 novembre 2011). Il ressort de ce qui précède que le
faîte du bâtiment B (1266.00 selon les plans) serait 45 cm plus bas que le
calcul ne l’autoriserait. En revanche, le faîte du bâtiment A (bâtiment côté
Est), de même altitude que B, serait 50 cm trop haut. La hauteur de
1266.00
figurant sur les coupes résulte apparemment de l’addition entre le
niveau du rez (1255.20), dénommé "niveau de référence", et les 10.80 maximum autorisés. Or ce n’est selon toute
vraisemblance pas de cette manière que le calcul est prévu par l’art. 14 RPPA, qui
recherche une relation entre l’implantation d’un bâtiment et le terrain
naturel. Il faut encore souligner que le niveau de
référence de 1255.20 semble résulter de la moyenne des hauteurs du terrain
naturel aux huit angles (= aux quatre angles des deux bâtiments), ce qui n’est
pas cohérent: soit il faut considérer qu’on a affaire à deux bâtiments et on
raisonne sur la base de deux bâtiments, soit on n’en retient qu’un et on
calcule sur la base d’un seul bâtiment. Il n’apparaît pas possible de
considérer qu’on est en présence de deux bâtiments pour calculer la longueur de
la façade et, en même temps, de traiter la question des niveaux (pour la
hauteur au faîte) comme s’il s’agissait d’un seul bâtiment.
c) S’agissant de la surface brute
de plancher (spb) autorisée, l’art. 12 RPPA prévoit, pour l’aire d’évolution C, qu’elle est de 1’300 m2.
Dans le dossier de mise à l’enquête, les constructeurs ont indiqué que le
bâtiment projeté avait une spb de 2'137 m2, ce qu’ils ont
qualifié ultérieurement d’erreur de plume. Selon les derniers documents
produits, cette surface ne serait que de 1’365 m2 (y compris 65 m2
de bonus Minergie).
La cour a procédé à l’analyse de la
situation en suivant les déterminations de ses assesseurs spécialisés. En ce qui concerne les combles (en rouge sur le plan de l’atelier
Gamme, produit par les recourants le 25 mai 2012, surface non comprise dans le
total de 1'764 m2), toutes les parties semblent d’accord pour
ne pas les comptabiliser, de même que le local à containers au rez (même si les
surfaces diffèrent légèrement selon les plans). Le principal désaccord concerne
les locaux du sous-sol (364 m2), dont les recourants soutiennent
qu’ils seront utilisés ou utilisables pour l’habitation. Ce grief doit être
rejeté: les locaux ne peuvent pas être considéré comme habitables, en
particulier parce qu’ils ne bénéficieront pas d’un éclairage correspondant aux
normes (deux soupiraux uniquement). Le solde des surfaces contestées concerne
la question de la prise en compte éventuelle des surfaces d’escaliers et
d’ascenseur. La règle veut que la surface de l’ascenseur soit comptée à chaque
niveau desservi; par contre, la surface d’escalier n’est pas comptée quand elle
dessert un niveau non habitable. Ainsi les architectes ont tort quand ils
prétendent ne décompter la surface de l’ascenseur qu’une seule fois par
bâtiment; ils ont en revanche raison de ne pas compter l’escalier du 2e étage qui
mène aux combles, ceux-ci n’étant pas habitables. Au final, en reprenant les
calculs à partir des cotes mentionnées sur les calculs de l’atelier Gamme,
annotés et commentés par les architectes le 31 mai 2012, et les surfaces notées
sur les plans du rez et des deux étages, on obtient les chiffres suivants:
- sous-sol: 0 m2
- rez: 546 - 6.05 (local containers): 539.95 m2
- 1er étage (cage d’ascenseur non déduite): 431.50 m2
- combles: 0 m2
Pour le 2ème étage, il convient de
s’écarter des plans précités. La surface de 412.50 m2
y figurant semble résulter d'une erreur. Elle intègre apparemment la déduction
de 19 m2 mentionnée en dessous (412.50 + 19 = 431.50, soit la surface
"de base" des deux niveaux, cf. 1er étage). De plus, seules deux
chambres ont une partie mansardée, justifiant une déduction pour les surfaces
avec une hauteur de moins de 1.50m – celle qui a été prise en compte
(décrochements sur les plans du 2e sur les petits schémas), à savoir pour
chaque bâtiment 2 x 0.95 x 4.51 = 8.55. Les autres chambres qui se trouvent
sous le toit ne sont pas mansardées, puisqu'elles bénéficient du relèvement du
toit sur toute leur largeur, et d'un plafond dont on voit sur la coupe AA qu'il
a une hauteur normale constante. Il n'y a donc pas de raison de déduire de la
surface de base totale (431.50) autre chose que les surfaces mansardées des
deux chambres aux angles SE et SO (2 x 8.55), et les surfaces d'escalier pour
ce niveau (2 x 7.75). Le calcul exact pour le 2e étage est donc: 431.50 - 2 x
8.55
- 2 x 7.75 = 398.90 m2.
Le total est ainsi de: 539.95 +
431.50
+ 398.90 = 1’370.35, soit 70.35 m2 de trop par rapport
aux 1’300 m2 maximum autorisés.
Il convient encore d’examiner si,
s’agissant de la surface, les recourants peuvent bénéficier de l’art. 97 ch. 4 de
la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC; RSV 700.11). Selon cette disposition, les bâtiments neufs ou
rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux
normes en vigueur bénéficient d’un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul
des coefficients d’occupation ou d’utilisation du sol. Sur cette base, les
constructeurs pourraient théoriquement profiter d’un bonus de 65 m2.
Cependant, l’art. 40d al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de
la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise que l’on entend par performances
énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur au sens de
l’art. 97 al. 4 LATC, un bâtiment certifié selon le
standard Minergie R ou une autre norme équivalente reconnue par le service
cantonal en charge de l’énergie.
En l’état, la constructrice ne saurait
revendiquer l’application de cette disposition puisqu’elle ne dispose pas du certificat
provisoire (délivré par l’Office romand de certification Minergie à Fribourg) normalement
requis pour pouvoir bénéficier de l’art. 97 ch. 4 LATC (AC.2012.0032 du 24
août 2012 consid. 3). La demande de certificat Minergie figurant au
dossier n’est ni signée ni datée. Ce n’est que par un courrier du 5 décembre
2012.
que la constructrice a indiqué au tribunal qu’elle avait requis de l’office
compétent un certificat provisoire, qu’elle pensait obtenir vers mi-janvier
2013.
Il n’en demeure pas moins que le certificat n’est pas encore délivré et
ne peut pas être retenu dans la présente procédure. Quant au respect du label
HPE, il n’est pas non plus démontré. Au surplus, le projet dépasserait toujours
de 5.35 m2 le maximum autorisé.
4.
Les recourants estiment que la place de
rebroussement prévue violerait l’art. 24 RPPA.
Selon l’art. 24 RPPA, les
espaces de verdure sont destinés à l’aménagement d’espaces verts tels que
prairies, pelouses, haies. Ils sont inconstructibles, à l’exception
d’aménagements paysagers tels que cheminement piéton, mobilier urbain, espaces
de sport et détente (al. 1). Les accès véhicules aux aires de
constructions nouvelles y sont exceptionnellement autorisés si aucune autre
possibilité d’accès n’est réalisable dans les aires prévues à cet usage. Ils
doivent être traités de manière à être intégrés dans le paysage (al. 2).
En l’occurrence, l’accès est
expressément prévu par le PPA. De plus, la place de rebroussement est prévue
pour accueillir quatre véhicules, ce qui paraît raisonnable vu l’usage qui sera
fait du bâtiment. Compte tenu du fait que le rayon de braquage d’une voiture
légère est de 11 m, l’aire prévue est nécessaire pour permettre les manœuvres et
le parcage des véhicules. Il n’y a dès lors pas de violation de l’art. 24
RPPA.
5.
Par surabondance de motifs, et dans le cadre de
l’examen d’office du droit, la cour de céans relève que les hauteurs sous plafond sont apparemment de 2.32 m, alors que,
selon l’art. 27 al. 1 LATC, tout local susceptible de servir à
l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2.40
m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement
tels les mezzanines.
6.
Selon les recourants, une partie de la
construction projetée se trouve en zone de danger bleue, voire rouge, dans
laquelle les sauts-de-loup sont interdits. La municipalité a expliqué dans ses
écritures que la carte des dangers était signalée à titre indicatif sur le PPA,
et cela sous réserve d’une adaptation sur la base d’éléments concrets. Les
limites indicatives ne seraient donc pas déterminantes. Elle ajoute que cette
question a été examinée par l’ECA (cf. synthèse CAMAC du 14 novembre 2011), qui
a préconisé un certain nombre de mesures à prendre (conditions préalables à la
délivrance du permis d’habiter). Les explications fournies par la municipalité
sur ce point sont claires et il n’y a pas lieu d’admettre le grief des
recourants à cet égard.
7.
En résumé, le projet de construction d’une
résidence pour jeunes filles comporte de nombreuses dérogations injustifiées à
la réglementation en vigueur. Le recours doit en conséquence être admis et le
permis de construire annulé. Il en va différemment en ce qui concerne le projet
de construction de route. Sur ce point, le recours doit être rejeté et le permis
de construire confirmé.
Conformément aux art. 45, 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui
succombe. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,
à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2008.0265 du 19 mai 2009; RDAF 1994
p. 324). L'émolument de justice sera ainsi mis à la charge de la constructrice,
qui supportera également les dépens auxquels peuvent prétendre les recourants,
qui ont procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtiennent gain de cause.
Le traitement du recours concernant
le projet de route étant manifestement plus simple que le traitement du recours
concernant le projet de construction de la résidence, il convient de n’allouer que
des dépens très réduits et de ne diminuer que légèrement les frais de justice à
charge de la constructrice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours contestant la décision de la
Municipalité d'Ollon du 20 janvier 2012 levant les oppositions et délivrant un
permis de construire une résidence pour jeunes filles sur les parcelles n° 2528
et n° 2529 est admis. La décision de la Municipalité d'Ollon du 20 janvier 2012
levant les oppositions et délivrant un permis de construire une résidence pour
jeunes filles sur les parcelles n° 2528 et n° 2529 est annulée.
II.
Le recours contestant la décision de la
Municipalité d'Ollon du 20 janvier 2012 levant les oppositions et délivrant un
permis de construire une route d'accès sur la parcelle n° 2331 à Chesières est
rejeté. La décision de la Municipalité d'Ollon du 20 janvier 2012 levant les
oppositions et délivrant un permis de construire une route d'accès sur la
parcelle n° 2331 à Chesières est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de l’Aiglon Collège Services SA.
IV.
L’Aiglon Collège Services SA est la débitrice de
Geneviève Michel, Patricia, Jan et Muriel Cantryn, solidairement entre eux,
d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.