AC.2012.0046
CDAP - AC.2012.0046 - 2012-08-29 - HELVETIA NOSTRA, GERHARD, RAPIN/Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, PROJET109 SA, Conseil communal de Vevey, Département de l'intérieur
29 août 2012Français53 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0046
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.08.2012
Juge:
PJ
Greffier:
CBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA, GERHARD, RAPIN/Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, PROJET109 SA, Conseil communal de Vevey, Département de l'intérieur
ESTHÉTIQUE
MONUMENT
PROTECTION DES MONUMENTS
LATC-47-1 (07.04.1998)
LATC-86
LATC-86-3
Résumé contenant:
Dépourvu de toute prescription relative à l'esthétique et à l'intégration de la nouvelle construction, le plan partiel d'affectation "château de l'Aile - Jardin du Rivage" ne respecte pas l'art. 86 al. 3 LATC qui prévoit expressément que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords. Lorsqu'un plan d'affectation permet l'édification d'une construction nouvelle dans un site sensible caractérisé par la présence de constructions existantes de grande valeur patrimoniale, sa réglementation doit contenir non seulement des dispositions générales sur l'esthétique et sur l'intégration au site, mais encore des prescriptions précises garantissant cette intégration en tenant compte des caractéristiques des bâtiments existants. Recours du conseil communal de Vevey rejeté par le Tribunal fédéral (1C_447/2012 du 5 août 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août
2012
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Christina Zoumboulakis
et Mme Dominique von der Mühll, assesseuses; Mme Cléa Bouchat Schumacher,
greffière.
Recourants
1.
HELVETIA NOSTRA, Juliette
GERHARD et Vincent
RAPIN, à Montreux, représentés par l'avocat Pierre
CHIFFELLE, à Vevey
Autorités intimées
1.
Conseil communal de
Vevey, représenté par l'avocat Philippe VOGEL, à
Lausanne
2.
Département de
l'intérieur
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique
Tiers intéressé
PROJET109 SA, à Lausanne, représentée
par l'avocat Jean Jacques SCHWAAB, à Lausanne
Objet
plan d'affectation
Recours HELVETIA NOSTRA et consorts c/
décision du Département de l'intérieur du 24 janvier 2012 (adoption préalable
du PPA "Château de l'Aile - Jardin du Rivage") et du Conseil
communal de Vevey du 1er septembre 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'objet du présent litige est le plan partiel d'affectation
"Château de l'Aile - Jardin du Rivage" (ci-après: PPA) dont le
périmètre, en ville de Vevey, est délimité par le quai qui borde la Lac Léman au
sud, la rue de la Madeleine à l'ouest, la Grande Place à l'est et la rue Louis-Meyer
au nord. Du côté de la Grande Place se trouve le Château de l'Aile et son
jardin, ainsi que la bâtiment contigu du Casino du Rivage, qui occupe l'angle
nord-est du périmètre et s'étend le long de la rue Louis-Meyer. L'essentiel du périmètre
est constitué par la parcelle 367, propriété de la commune de Vevey et dont la
partie libre de construction est aménagé en jardin public, le Jardin du Rivage.
En revanche, la parcelle 368, soit le Château de l'Aile et son jardin, a été
acquise par Berd Grohe.
Construit à la fin du 17ème
siècle, puis transformé entre 1840 et 1846, le Château de l'Aile (parcelle n° 368)
figure au recensement architectural avec la note *1*,
soit comme monument d'importance nationale à conserver dans sa forme et sa
substance; il est porté à l'inventaire des monuments historiques. Il est devenu propriété de Bernd Grohe en 2007 sous diverses
conditions, notamment que ce dernier prenne à sa charge la restauration du Château de l'Aile, de ses annexes, dépendances et
jardins.
Inauguré en 1908, le Casino du
Rivage (parcelle 367a) est constitué de trois parties: au centre, la Salle del
Castillo, à l'est un vestibule-foyer, à l'ouest un restaurant. Le vestibule-foyer
et la Salle del Castillo sont estimés de valeur 2 (monument d'importance
régionale) par le recensement architectural du canton de Vaud. Quant au
restaurant Casino du Rivage, il s'agit, d'après les explications recueillies en
audience, d'un bâtiment construit à la hâte pour abriter les répétitions de la
Fête des Vignerons de 1955. Il a été jugé sans intérêt historique ou
architectural et s'est vu attribuer la note 6 du recensement par le Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique le 15 mars 2012.
B.
Actuellement, la majeure partie de la parcelle nº 368 et de la partie est de la parcelle nº 367 se trouvent en zone I (habitation,
commerce, administration, "vieille ville") du règlement sur les
constructions de la Commune de Vevey adopté le 28 novembre 1952, révisé et
approuvé pour la dernière fois par le Conseil d'Etat le 31 décembre 1963; le
solde de la parcelle nº 367 se
situe en zone II (habitation, commerces, administration).
C.
A l'issue d'une procédure communale ratifiée par
référendum populaire en 2007, la partie comprenant le restaurant Casino du
Rivage a fait l'objet d'une promesse de vente, le 1er mars 2007, à la
société Projet 109 SA. L'acte indique que lors de l'élaboration du PPA, il sera
procédé au fractionnement de la parcelle n° 367, propriété de la commune de
Vevey, en deux nouvelles parcelles distinctes, dont l'une recevra un nouveau
bâtiment destiné à remplacer celui abritant l'actuel restaurant du Casino du
Rivage. La société Projet 109 SA est promettant-acquéreur d'une surface de 760
m2 située dans le périmètre d'implantation défini par le plan partiel
d'affectation de la parcelle nouvellement créée. Le contrat stipule notamment
que:
"L'emprise définitive de l'immeuble promis-vendu
sera arrêtée d'entente entre parties en fonction de la construction pour
laquelle un permis de construire définitif et exécutoire aura été délivré,
étant précisé que cette surface sera identique à l'emprise du bâtiment
lui-même".
La promesse de vente et d'achat
prévoit également la constitution d'une servitude à charge de la commune
(parcelle 367) pour l'emplacement d'une terrasse en faveur de l'immeuble promis-vendu.
"L'assiette de
cette servitude s'exercera sur une surface d'environ 340 mètres carrés au droit
du bâtiment projeté, étant précisé que, en tout état de cause, la surface
globale représentée par l'emprise du futur bâtiment et l'assiette de la
servitude n'excédera pas 940 mètres carrés. L'assiette définitive de la
servitude sera arrêtée d'entente avec les parties en fonction de l'implantation
du futur bâtiment".
D.
Le 22 septembre 2009, un premier projet de PPA a
été soumis au Service du développement territorial (ci-après: le SDT) pour
examen préalable. Il avait pour objectifs la restauration de la Salle del
Castillo et sa mise en réseau avec le tissu environnant, sa conservation et
celle du Château de l'Aile, le réaménagement du jardin du Rivage et
l'édification d'un nouveau bâtiment à l'ouest de la Salle del Castillo au lieu
de la construction actuelle. Dans l'examen préalable du SDT du 7 janvier 2010,
le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique (ci-après: SIPAL) a émis les
remarques relatives à la création et au maintien du milieu bâti suivantes (ch.
3.2, p. 3):
" Patrimoine bâti et intégration de
la nouvelle construction
Afin de tenir
compte des contraintes patrimoniales du site, le Service Immeuble, Patrimoine
et Logistique (SIPAL) demande que le front du secteur I soit aligné sur
la façade principale de la salle Del Castillo, comme la limite du bâtiment
actuel du restaurant, afin de libérer une partie de l'empiètement sur l'espace
du parc public et de valoriser les abords du monument. Le SIPAL souligne que l'architecture
du bâtiment nouveau devra être conçue avec modestie.
Le SIPAL demande de revoir l'article
5 du règlement: le traitement des toitures doit faire l'objet d'un article
spécifique prenant en compte l'ensemble des éléments à traiter, et les superstructures
doivent être incluses dans les gabarits définis par les cotes d'altitude. Le
SIPAL considère que les éléments d'accès, murs, escaliers et rampes doivent
faire partie du projet de construction et être inclus à l'intérieur du
périmètre d'implantation des secteurs I et II."
Il ressort de plus du préavis du
SIPAL que (p. 4):
" L'architecture du bâtiment nouveau
doit être conçue avec modestie en accompagnement des deux bâtiments
remarquables qui doivent rester prédominants dans le site, plutôt que comme un
nouvel objet emblématique. Les articles 6 et 13 de la Charte de Venise, citée
en référence par l'article 1 "Objectifs du plan" du RPPA, peuvent
être indiqués dans le rapport 47 OAT."
E.
Parallèlement, un concours d'architecture et
d'architecture paysagère pour le réaménagement du Jardin du Rivage et de la
Salle del Castillo a été lancé par la Municipalité le 18 août 2009. Le jugement
du concours a été rendu public le 12 mars 2010, le projet concernant ces deux
objets étant adjugé au lauréat. Les parcelles nos 368 (Château de
l'Aile) et 367b (Bâtiment du Rivage) constituaient des enclaves hors concours. Selon
le descriptif du concours, la promesse de vente lie la reconstruction du
Bâtiment du Rivage à la restauration du Château de l'Aile. Ce document expose, à
son point 1.2, que:
"Le volume du Bâtiment du Rivage
s'inscrira dans un gabarit fixé par le Plan partiel d'affectation. Il
comprendra une surface de plancher brute habitable de 2'818 m2. Les étages
supérieurs du Bâtiment du Rivage abriteront des logements, une unité d'accueil
de la petite enfance, un programme culturel; le premier étage et le
rez-de-chaussée seront occupés par une brasserie et un café-foyer."
F.
Sur la base des résultats du concours, le
dossier de PPA a été complété. Le 1er septembre 2010, le dossier a
été transmis à nouveau au SDT pour examen préalable complémentaire. Le périmètre prévu se subdivise en deux zones d'affectation: une
zone de centre de localité et une zone de sports et loisirs. Cette dernière est
destinée aux équipements culturels, espaces de jeu et de délassement, terrasses
de restaurant, bassins d'agréments, fontaines et cheminements piétonniers. La
zone de centre de localité est destinée à l'habitation, au commerce, à des
activités tertiaires et d'utilité publique. Elle comprend une aire des
constructions et installations dignes d'être protégées qui contient la
"Salle del Castillo" (bâtiment ECA n° 91) et le "Château de
l'Aile" (bâtiments ECA nos 92 et 93), une aire de la cour, une
aire du jardin du Château, une aire de transition, une aire d'espace public et
une aire d'implantation de la construction future devant accueillir le futur
Bâtiment du Rivage après la démolition de l'actuel restaurant du Rivage.
L'aire
d'implantation de la construction future a été séparée de la Salle del Castillo
par un passage public de 5 mètres de large entre la salle del Castillo et le
nouveau bâtiment. D'une surface de 892,5 m2 (30 x 29.75) selon le
plan, l'aire d'implantation de la construction future comprend deux secteurs:
dans le premier situé au nord le long de la rue Louis-Meyer, la construction
peut atteindre une hauteur de 18 mètres, alors que le dans le second, la
construction peut, d'après les cotes d'altitudes du plan, atteindre une hauteur
de 7 mètres. La surface de plancher maximale du futur Bâtiment du Rivage est de
2'900 m2 et sa surface au sol maximale est de 760 m2 (contre
environ 535 m2 actuellement; cf. p. 8 du rapport 47 OAT).
Dans son rapport d'examen
comprenant l'appréciation globale du dossier du 15 décembre 2010, le SDT demandait
que l'article 12 du règlement consacré à l'aire d'implantation de la
construction future soit formulé comme suit:
"1 La construction existante doit être
démolie pour permettre la construction future.
2 L'aire d'implantation de la construction
future se compose des secteurs I et II, tel que figurés sur le plan et les
coupes.
3 La construction future, compris ses
superstructures, doivent être contenues à l'intérieur de l'aire d'implantation
et doivent respecter les hauteurs et les altitudes maximales figurant sur les
coupes.
4 La surface de plancher déterminante (SPd)
maximale est de 2'900 m2. Elle est calculée selon la norme SN 504 421.
5 L'affectation du rez-de-chaussée est
obligatoirement destinée à des activités.
6 Les nouvelles constructions doivent
proposer une expression architecturale s'inscrivant dans le contexte établi par
les deux bâtiments remarquables existants et contribuer à la préservation de la
valeur patrimoniale du site."
L'alinéa 6 répondait à la
proposition formulée par le SIPAL, dans son préavis du 10 novembre 2010, invitant
la commune à compléter l'article 2 du règlement consacré aux "Buts"
par la phrase suivante:
"Proposer une nouvelle construction
sise sur une parcelle détachée de l'immeuble feuillet n° 367, dont l'expression
architecturale simple d'un bâtiment d'accompagnement s'inscrira dans le
contexte établi par les deux bâtiments remarquables existants et contribuera à
la préservation de la valeur patrimoniale du site."
Au surplus, le SIPAL constatait que
les demandes formulées dans le cadre de l'examen
préalable du 7 janvier 2010 avaient été globalement prises en compte. Il sollicitait encore différentes modification du règlement, notamment
s'agissant de l'aire du Jardin du Rivage, afin qu'il soit précisé que:
" Le réaménagement du jardin du Rivage
a fait l'objet d'un concours de projets d'architecture dont les résultats
serviront de base à l'élaboration et à la réalisation d'un projet d'aménagement
paysager. La mise en œuvre de ce réaménagement est prévue en parallèle aux travaux
de construction et de transformation des bâtiments qui composent le site. Le
Jardin du Rivage doit former, à terme, un tout cohérent avec le château de
l'Aile, la salle Del Castillo et la future construction."
G.
Par lettre du 16 février 2011 adressée à la
Municipalité de Vevey, le SDT constatait que le règlement avait été modifié
selon son accord. "Sous
réserve des modifications du plan et du rapport 47 OAT demandées dans l'examen
préalable complémentaire du 15 décembre 2010, le dossier peut poursuivre la
procédure prévue aux articles 57 et ss LATC et à l'article 14 RLATC".
H.
Le PPA a été approuvé par la Municipalité le 17
mars 2011 et soumis à l’enquête publique du 22 mars au 21 avril 2011. Il se
présente comme suit:
Le Chapitre II du règlement du PPA "Château
de l'Aile - Jardin du Rivage" relatif aux "Affectations et
constructions" contient les dispositions suivantes:
"Art. 3 Zones d’affectation
Le périmètre du PPA se subdivise en:
- une zone de centre de localité
- une zone de sports et loisirs
Art. 4 Degré de sensibilité au bruit
Le plan des degrés de sensibilité au bruit,
approuvé le 24.08.1998, s’applique.
Art. 5 Zone de centre de localité
La zone de centre de localité est destinée à
l’habitation, au commerce, à des activités tertiaires et d’utilité publique.
Elle est subdivisée en:
- aire des constructions et installations
dignes d’être protégées
- aire de la cour
- aire du jardin du Château
- aire de transition
- aire d’espace public
- aire d’implantation de la construction
future
Art. 6 Aire des constructions et
Installations dignes d’être protégées
1 L’aire des constructions et installations
dignes d’être protégées contient la construction ECA no 91 "salle del
Castillo" et les constructions ECA nos 92 et 93 « Château de l‘Aile ».
2 Les constructions ECA Nos 91, 92 et 92
doivent être conservées.
3 Dans le cadre de leur entretien, leur
transformation et leur restauration, des modifications de gabarits, notamment
au niveau des toitures, peuvent être autorisées par la Municipalité sur la base
de l’autorisation préalable de la Section monuments et sites du service
immeubles, patrimoine et logistique du canton de Vaud.
Art. 7 Aire de la cour
Dans le cadre de son entretien, de sa
transformation et de sa restauration, toute modification doit être autorisée
préalablement par la Section monuments et sites du Service immeubles,
patrimoine et logistique du canton de Vaud.
Art. 8 Aire du jardin du Château
1 L’aire du jardin du Château est
inconstructible, hormis les murs de soutènement, l’escalier et le bassin
existants.
2 Dans le cadre de son entretien, de sa
transformation et de sa restauration, toute modification doit être autorisée
préalablement par la Section monuments et sites du Service immeubles,
patrimoine et logistique du canton de Vaud.
3 Les deux arbres figurant sur le plan
doivent être maintenus et entretenus. La Municipalité peut autoriser leur
abattage et leur compensation pour des raisons sanitaires, dans le respect des
articles 6 LPNMS et 15 RPNMS.
Art.9 Aire d’espace public
1 Le passage public est libre de toute
construction.
2 Une construction souterraine en relation
avec la salle del Castillo est autorisée, mais elle ne peut dépasser les
niveaux en surface du DP (rue Louis-Meyer) et de la zone de sports et loisirs
adjacents.
Art.10 Aire d’implantation de la
construction future
1 La construction existante doit être
démolie.
2 L’aire d’implantation de la construction
future se compose des secteurs I et Il, tels que figurés sur le plan et les
coupes.
3 La construction future, y compris ses superstructures,
doit être contenue à l’intérieur de l’aire d’implantation et doit respecter les
hauteurs et les altitudes maximales figurant sur les coupes. La surface de
plancher déterminante (SPd) maximale est de 2900 m2. La surface au sol maximale
est de 760m2. Elles sont calculées selon la norme SN 504 421.
4 L’affectation du rez-de-chaussée est
obligatoirement destinée à des activités commerciales et/ou d’utilité publique.
Art.11 Zone de sports et loisirs
1 La zone de sports et de loisirs est
destinée aux équipements culturels, espaces de jeu et de délassement, terrasses
de restaurant, bassins d’agréments, fontaines et cheminements piétonniers.
2 Seules des constructions liées au
transport par bateau, aux activités culturelles et de loisir ainsi que des édicules
de wc publics et/ou de services liés aux activités du Jardin du Rivage y sont
autorisées.
3 Le Jardin du Rivage doit former un tout
cohérent architectural et urbanistique avec le Château de l’Aile, la salle Del
Castillo et la construction future.
4 L’arborisation de la zone de sports et
loisirs doit comprendre au minimum dix arbres d’essences majeures.
5 Aucune place de stationnement n’est
autorisée dans la zone de sports et loisirs.
Art.12 Aire de transition
Cette aire est destinée à aménager un dispositif
de transition entre le Jardin du Rivage et le jardin du Château. L’aménagement
du sol fini ne dépassera pas la cote de 376.30 et la pergola surplombant cet
aménagement ne dépassera pas la cote de 380.20."
I.
Le PPA a suscité les oppositions de Vincent
Rapin, de Marc Liguori et, sous la signature de l'avocat Pierre Chiffelle, d'Helvetia
Nostra, de Juliette Gehrard, de Jean-Jacques Savary et de Vincent Rapin. Le 1er
septembre 2011, le Conseil communal de Vevey a adopté le PPA "Château de
l'Aile - Jardin du Rivage" et son règlement d'application. Le Département
de l'intérieur a approuvé préalablement le PPA "Château de l'Aile - Jardin
du Rivage" le 24 janvier 2012.
J.
Le 31 janvier 2012, le SDT a communiqué à l'avocat
Pierre Chifelle - mandataire d'Helvetia Nostra, de Juliette Gehrard, de Jean-Jacques
Savary et de Vincent Rapin - la décision du 24 janvier 2012 du Département de l'intérieur
et celle du 1er septembre 2011 du Conseil communal de Vevey.
K.
Par acte du 29 février 2012, Helvetia Nostra,
Juliette Gerhard et Vincent Rapin (ci-après: les recourants) ont recouru par
l'intermédiaire de leur conseil contre la décision du 24 janvier 2012 du
Département de l'Intérieur concluant à l'annulation de la décision.
L.
Le 2 avril 2012, le SIPAL a déposé des
observations. Il constatait que la proposition de compléter le règlement par
une disposition sur l'intégration de la construction nouvelle conformément aux
recommandations contenues dans l'examen préalable du 15 décembre 2010 du SDT n'avait
pas été suivie après discussion entre le SDT et la commune, sans qu'il n'en
soit formellement informé. Il concluait comme suit: "La Section regrette vivement que le
règlement ne comporte plus de mesures qualitatives propres à assurer cette
intégration".
Le même jour, le SDT et Projet 109
SA ont déposé des observations concluant au rejet du recours avec suite de
frais et dépens.
M.
Dans sa réponse du 16 avril 2012, le Conseil
communal de Vevey, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu, avec suite de
frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
N.
Par lettre du 23 avril 2012, les recourants ont
requis l'ordre de poser des gabarits et que la Commission cantonale d'urbanisme
soit invitée à se prononcer dans le cadre de la présente affaire. Le 11 mai
2012, la commune intimée a contesté la nécessité d'une telle mesure
d'instruction, admettant par ailleurs la réintroduction possible d'une clause
réglementaire allant dans le sens des déterminations du SIPAL du 2 avril 2012.
Le 15 mai 2012, la constructrice s'est ralliée à ces déterminations.
O.
Le 5 juin 2012, le juge instructeur a informé
les parties que le tribunal renonçait à ordonner la pose de gabarits. A la
suite d'une requête des recourants, le juge instructeur a invité le SIPAL,
Section monuments et sites à se faire représenter par la personne qui avait
traité le dossier et par le Conservateur cantonal lors de l'audience appointée
le 25 juin 2012. Par lettre du 14 juin 2012, le SIPAL a informé le tribunal
qu'Eva Tortelli, urbaniste au Service du développement territorial,
représentera également ses intérêts.
P.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 25 juin 2012, d'abord en salle à Vevey, puis sur place autour du
secteur du PPA. Il a entendu Vincent Rapin, Anne Bachmann, chargée d'affaire
chez Helvetia Nostra, assistés de l'avocat Pierre Chiffelle, pour les
recourants; Laurent Ballif, Syndic, Renée-Laure Hitz, Cheffe de l'office de
l'urbanisme, Patrick Giorgis, architecte, assistés de l'avocat Philippe Vogel,
pour la Commune de Vevey; Eva Tortelli, urbaniste, pour le SDT et le SIPAL;
Frédéric Gumy, administrateur de Projet 109 SA, assisté de l'avocat
Jean-Jacques Schwaab. Le tribunal a constaté que la commune n'avait pas fourni
le dossier complet demandé.
Interpellé par le président sur la
qualité pour agir des recourants, le conseil des recourants a relevé que
Juliette Gerhard et Vincent Rapin étaient domiciliés à proximité immédiate du
périmètre litigieux et avaient une vue plongeante sur la construction projetée.
S'agissant d'Helvetia Nostra, il a fait valoir l'applicabilité des art. 12 LPN,
en particulier à sa novelle de 2006, et 90 LPNMS pour justifier sa qualité pour
recourir. L'avocat de l'autorité communale s'est, quant à lui, référé à l'arrêt
AC.2008.0030 du 25 septembre 2008 dans lequel la CDAP a dénié la qualité pour
recourir de l'association dans le cadre de la délivrance du permis de
construire pour la rénovation du Château de l'Aile.
Sur le fond, les recourants
contestent les dispositions relatives à l'aire d'implantation de la construction
future qu'ils estiment trop importante dans son emprise et sa volumétrie, ainsi
que l'affectation en logement au détriment d'un programme public. Ils
regrettent que le périmètre de la nouvelle construction ait été exclu du
concours d'architecture et estiment qu'elle n'a pas fait l'objet d'une étude
critique par les experts en raison de l'investisseur promettant-acquéreur déjà
connu. Le conseil des recourants a produit un document du 9 novembre 2009
contenant une liste des questions des participants au concours d'architecture
et les réponses du jury. Il se réfère à la question 12 relative à aux limites
du futur bâtiment du Rivage et critique les incertitudes que sa réponse soulève:
"Le document "DOC 1.11.07 Situation.pdf"
fait apparaître les limites du futur bâtiment du Rivage. Ces limites
comprennent-t-elles la terrasse? Peut-on connaître la limite entre le bâti et
la terrasse? La position d'un éventuel couvert?"
Réponse:
"Non. A l'heure actuelle, le projet du
bâtiment du Rivage, à l'intérieur du périmètre construire, n'existe pas encore.
Il s'adaptera au projet recommandé par le jury du concours."
La cheffe de l'Office de
l'urbanisme de la commune s'est référée au point 1.2 du descriptif du concours
pour souligner le fait que le futur Bâtiment du Rivage a fait partie d'un
projet global de réflexion. De ses déclarations ainsi que de celles de l'architecte
mandaté par la commune, Patrick Giorgis, il résulte que la construction future
n'occupera pas l'entier de la surface de l'aire d'implantation, la surface
d'emprise au sol étant limitée à 760 m2 et la surface brute de
plancher à 2'818 m2. Le bâtiment à ériger est défini en plan par
deux secteurs contigus: le premier, côté nord, pourrait comporter quatre à six
niveaux selon l'emprise au sol alors que le second, côté lac, serait limité à
deux niveaux. Le bâtiment principal pourrait être couvert d'un toit plat. La
terrasse du restaurant sera aménagée au-delà du périmètre d'implantation de la
construction sur la parcelle communal n° 367 après constitution d'une servitude
Frédéric Gumy, qui est actionnaire
avec Bernd Grohe de Projet 109 SA, a expliqué que cette société avait fait une
offre globale regroupant tant la rénovation du Château de l'Aile que la
construction du nouveau Bâtiment du Rivage et déposé un premier projet de
construction. Sur question du tribunal, la cheffe de l'Office de l'urbanisme a expliqué
que le Bâtiment du Rivage n'avait pas été inclus dans le concours relatif à la rénovation de la Salle del Castillo et le
réaménagement des Jardins du Rivage parce que sa construction avait déjà été
confiée à la société Projet 109 SA en charge de la rénovation du Château de
l'Aile. Les autorités communales ont jugé par la suite nécessaire de créer un
passage de 5 mètres séparant la Salle del Castillo de la future construction,
si bien que Projet 109 SA a dû élaborer un nouveau projet adapté aux nouvelles
dispositions du PPA litigieux. S'agissant de l'affectation mixte du bâtiment
projeté, l'acte de promesse de vente et d'achat mentionne l'usage d'un café-restaurant
au rez-de-chaussée et celui d'une Unité d'accueil pour la petite enfance sur
une surface de 200 m2. Le conseil des recourants regrette que cette
affectation publique ne soit pas inscrite dans le RPPA, mais repose sur la
seule promesse de vente et d'achat. Il craint également que les nouveaux
habitants des logements projetés ne se plaignent du bruit occasionné par
l'utilisation du parc au quotidien et les manifestations publiques fréquemment
organisées dans le Jardin du Rivage et que la Municipalité soit amenée à
restreindre son usage. Le Syndic a insisté sur la volonté de la commune de
conserver les fonctions et activités du parc.
S'agissant de la disposition sur
l'intégration de la construction proposée par le SIPAL, mais abandonnée par le
SDT, le conseil de la commune s'est dit prêt à l'intégrer dans le RPPA.
Au titre de mesure d'instruction,
le conseil des recourants a à nouveau sollicité la saisine de la Commission
cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture. Le conseil de la société
constructrice a, quant à lui, sollicité que la décision judiciaire soit rendue
rapidement, au moins sous la forme d'un dispositif, au vu du délai au 31
décembre 2012 pour obtenir le permis de construire relatif à la démolition du
bâtiment sis sur l'immeuble promis-vendu et à la construction d'un nouveau
bâtiment conforme au PPA.
Q.
Le Tribunal a délibéré à huis clos et approuvé
la rédaction de l'arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
La qualité pour agir de Juliette Gerhard et
Vincent Rapin est contestée.
a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve
la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a
expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte
spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière
de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela
ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75
let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF).
Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art.
37.
LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a
LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2009.0072 du 11 novembre 2009; AC.2008.0224
du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009).
Pour disposer de la qualité pour
agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la
loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées
de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier
conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1; 133
II 400 consid. 2.4.2; arrêt AC.2011.0215 du 3 novembre 2011).
Le voisin a qualité pour agir
lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité
immédiate (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse
(ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait
toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à
recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de
l'ensemble des circonstances. Il faut toutefois que le voisin subisse des
effets sur son fonds de sorte à être plus exposé que quiconque en cas de
réalisation du projet. On ne saurait donc admettre d’emblée que tout voisin
peut recourir contre une construction, indépendamment de la question de savoir
si elle lui cause un préjudice (arrêts du TF 1C_388/2011 du 30 janvier 2012
consid. 2;1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 2.1; AC.2007.0262 du 21
avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très
vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions -
bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir
qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.31; 125 II 10 consid. 3a; arrêt du TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).
b) En l'occurrence, la recourante
Juliette Gerhard est propriétaire d'un appartement sis sur la parcelle 69 à la
rue de la Madeleine 7. Le recourant Vincent Rapin est quant à lui propriétaire
de quatre parts de copropriété dans l'immeuble situé à la rue de la Madeleine
15.
et 17. Les deux recourants habitent à proximité immédiate de la future
implantation du Bâtiment du Rivage et ont une vue directe sur les Jardins du
Rivage et sur les toits du Restaurant du Rivage et ceux de la Salle del
Castillo. Leur environnement visuel va être modifié par la construction d'un
bâtiment plus important, si bien qu'ils paraissent directement touchés par la
transformation du Restaurant du Rivage prévue par le PPA litigieux. Interrogé
en cours d'audience par le Président sur son intérêt à la procédure, le
recourant Vincent Rapin, a expliqué qu'il agissait dans son intérêt personnel à
préserver la vie du quartier dans laquelle il a choisi d'habiter et qu'il était
gêné personnellement par la construction et l'affectation du bâtiment projeté
dans un parc public. Il la verrait effectivement depuis certaines de ses
fenêtres. Il paraît ainsi touché plus que quiconque pour contester la décision.
Quant à la recourante Juliette Gerhard, il n'est pas certain que l'on puisse
discerner dans ses propos un intérêt personnel à la modification de la décision
attaquée. Toutefois, dès lors que le tribunal doit de toute manière entrer en
matière sur le recours de Vincent Rapin, il n'y a pas lieu d'examiner davantage
la qualité pour recourir de cette dernière (arrêts AC.2010.0154 du 31 octobre
2011.
consid. 1d; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008, AC 2006.0044 du 30 octobre
2006, AC 2005.0191 du 18 juillet 2006, AC 2004.0256 du 23 juin 2006).
2.
La qualité pour agir d'Helvetia Nostra est
contestée.
Il n'y a pas lieu de revenir sur
cette question dès lors qu'elle a déjà été tranchée dans l'arrêt AC.2008.0030
du 25 septembre 2008 relatif au permis de construire pour la rénovation totale
du Château de l'Aigle et de ses annexes. Le droit de recours des organisations
contre des décisions cantonales en vertu de l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale
du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage
(LPN; RS 451) n'existe que si ces décisions ont été prises dans le cadre de
l'accomplissement de tâches de la Confédération, c'est-à-dire si le projet en
question touche effectivement à l'application du droit matériel de la
Confédération. Quoi qu'en dise la recourante, la révision de l'art. 12 LPN par
la LF du 20 décembre 2006 modifiant la LF sur la protection de l'environnement
n'a rien changé sur ce point (consid. 3 de l'arrêt précité). L'adoption d'un
plan partiel d'affectation, pas plus que la délivrance d'un permis de
construire à l'intérieur de la zone à bâtir, ne constitue pas une tâche de la
Confédération qui habiliterait Helvetia Nostra à recourir.
Quant à l'art. 90 de la loi
cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (LPNMS, RSV 450.11) qu'invoque également la recourante, il ne saurait
non plus servir de base légale à la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra,
dès lors que la jurisprudence l'a clairement écarté (AC.1995.0073 du 28 juin
1996.
confirmé par les arrêts AC.2008.0030 précité consid. 4, et les références
citées).
Il n'y a pas lieu de s'écarter de
l'arrêt AC.2008.0030. Helvetia Nostra n'a pas qualité pour recourir. Cependant,
les recourants ayant agi de concert et un d'entre eux au moins ayant la qualité
pour recourir, il se justifie d'entrer en matière sur le fond.
3.
Les recourants critiquent la marge de manœuvre, beaucoup
trop grande selon eux, que laisse le RPPA au constructeur. Ils contestent la
volumétrie dans laquelle doit s'inscrire la construction future ainsi que
l'affectation mixte prévue pour celle-ci.
a) aa) La loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 fixe quatre catégories de
plans d’affectation fixant le mode d’utilisation du sol au sens de l’art. 14
LAT. L’art. 44 LATC mentionne le plan général d’affectation (let. a), le plan
partiel d’affectation (let. b), le plan de quartier (let. c) et le plan
d’affectation cantonal (let. d). Le contenu du plan général d’affectation ou du
plan partiel d’affectation est défini par l’art. 47 LATC. Cette disposition
précise, d’une part, que les plans et règlements d’affectation fixent les
prescriptions relatives à l’affectation des zones ainsi que la mesure de
l’utilisation du sol (al. 1) et, d’autre part, précise qu’ils peuvent contenir
des dispositions relatives notamment aux conditions de construction (ch. 1),
aux paysages, sites, rives de lacs et de cours d’eau, ainsi qu’aux localités,
aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (ch. 2), à la création et à
la préservation d’espaces verts (ch. 4) ou à la création d’emplacements de
délassement (ch. 5). Le seul contenu contraignant est défini par les règles
mentionnées à l’art. 47 al. 1 LATC relatives à l’affectation des zones, aux
degrés de sensibilité au bruit, ainsi qu’à la mesure de l’utilisation du sol.
Les autres dispositions de l’art. 47 al. 2 LATC n’ont pas un caractère
contraignant ou impératif. Ces règles forment les bases légales formelles qui
permettent de prévoir dans les plans d’affectation les restrictions qui en
résultent pour le propriétaire (ATF 106 Ia 364 consid. 2a) et d’adapter le
contenu du plan aux objectifs d’aménagement et de développement recherchés par
la collectivité concernée.
En revanche, le plan de quartier
fixe « des conditions détaillées d’urbanisme, d’implantation et de construction
dans le périmètre qu’il délimite » (art. 64 al. 1 LATC). En sus de toutes les
règles qui sont mentionnée à l'art. 47 LATC, le contenu du plan de quartier comprend
"en règle générale" les éléments mentionnés à l'art. 69 LATC. De part
sa formulation, l'art. 69 LATC n'impose pas un contenu minimum au plan de
quartier. Aussi, seules les dispositions nécessaires pour définir les
conditions détaillées d’urbanisme, d’implantation et de construction au sens de
l’art. 64 LATC font partie du contenu contraignant du plan de quartier.
En l'espèce, l'objet du litige est
un plan partiel d'affectation (soumis au seul art. 47 LATC) et non un plan de
quartier auquel l'art. 69 LATC serait applicable. Peu importe cependant en
définitive puisque même l'art. 69 LATC n'est pas formulé de manière
contraignante.
bb) Bien que - hormis le contenu
contraignant de l'art. 47 al. 1 LATC - la loi cantonale ne fixe aucune
obligation spéciale quant au contenu minimum du plan d'affectation, il n’en
demeure pas moins que ce contenu doit être adapté aux objectifs d’aménagement
et de développement poursuivis par la commune dans le secteur. Les mesures qui
résultent du plan et du règlement doivent permettre d’atteindre ces objectifs,
et si plusieurs mesures permettent d’obtenir le résultat recherché, l’autorité
doit alors appliquer celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC). Le
tribunal doit donc examiner si le plan et ses dispositions règlementaires, qui
forment un tout, sont propres à atteindre les objectifs recherchés, soit si
elles sont en adéquation avec la concrétisation des objectifs de développement
retenus pour le secteur considéré au niveau communal, régional et cantonal
(arrêt AC.2009.0246 du 28 février 2011 consid. 4c-d confirmé par l'arrêt du TF 1C_153/2011
du 5 septembre 2011 consid. 2).
b) Les communes jouissent d'une
autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans,
l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des
constructions (art. 139 al. 1 let. d Cst./VD; cf. notamment ATF 115 Ia 114
consid. 3d, 363 consid. 3b; 108 Ia 74 consid. 2b; arrêt 1P.167/2003 consid. 3
publié in RDAF 2004 I p. 114). Cela ressort en particulier de l'art. 2 LATC,
selon lequel l'Etat laisse aux communes la liberté d'appréciation nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches. Le droit cantonal se borne ainsi à poser
quelques règles sur l'esthétique, la solidité et la salubrité des
constructions, sur la suppression des barrières architecturales et
l'utilisation rationnelle de l'énergie (art. 86 à 102 LATC). En revanche, il ne
contient aucune disposition sur la densité des constructions, en particulier
sur le coefficient d'utilisation du sol, la hauteur et le nombre de niveaux
admissibles. Ces domaines ressortissent au seul droit communal (arrêt du TF
1P.167/2003 du 3 juillet 2003), de même que les dispositions sur l'esthétique
des constructions, dont les communes doivent assortir leurs règlements afin
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3
LATC).
c) Selon la jurisprudence, le libre
examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art.
33.
al. 3 let. b LAT, ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des
faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de
l'opportunité. Même si l'art 98 LPA-VD ne réserve pas expressément le pouvoir
d'examen du tribunal en opportunité pour statuer sur les plans d'affectation
(comme cela figurait à l'art. 36 let. c de l'ancienne LJPA), le pouvoir
d'examen de la CDAP demeure identique sous cet angle (AC.2010.0161 du 31
octobre 2011 consid. 4; AC.2010.0154 du 31 octobre 2011 consid. 2; AC.2008.0271
du 3 décembre 2009 consid. 2).
L'autorité doit vérifier que la
planification contestée devant elle soit juste et adéquate (arrêts du TF
1C_82/2008 &1C_84/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1 non publié in ATF 134 II
117). Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas
avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la
liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa
tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure
d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas
habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable.
Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue
sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que,
au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur,
dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict
(arrêts du TF 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3 non publié in ATF 137
II 23;1C_82/2008 &1C_84/2008 précités; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa). Le
tribunal intervient dès lors non seulement lorsque la mesure d’aménagement
retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu’elle ne répond pas
(ou pas suffisamment) aux buts, principes et intérêts qui gouvernent
l’aménagement du territoire (arrêts AC.2005.0136 du 28 décembre 2006 consid. 2c;
AC.2005.0212 du 28 juin 2006 consid. 1, et les références citées). Il y a
également lieu de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2
et 3 de l'Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS
700.
) sont respectés (arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC 2001.0220 du
17.
juin 2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les
différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1
let. b OAT; voir par exemple AC.2006.0127 du 10 août 2007) et la prise en
considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés
(art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité.
4.
Les recourants contestent l'affectation mixte du
Bâtiment du Rivage projeté qu'ils préféreraient voir destiné exclusivement à
l'usage public. Ils soutiennent qu'une affectation au logement n'est pas
compatible avec des activités collectives auxquelles est dévolu le Jardin du
Rivage.
a) Comme vu plus haut, les plans
d'affectation règlent l'affectation, la mesure de l'utilisation du sol et les
conditions de construction dans les diverses zones qu'ils délimitent; ils sont
élaborés sur la base des plans directeurs. Ils comprennent les plans proprement
dits et les dispositions réglementaires s'y rapportant (art. 43 al. 1 et 2 LATC).
L'affectation et la mesure de l'utilisation du sol peuvent être définies par un
plan partiel d'affectation, limité à une partie du territoire d'une ou de
plusieurs communes (art. 44 let. b LATC). L'art. 47 al. 1 LATC prévoit que,
sous réserve des dispositions spéciales des lois et des règlements cantonaux,
les plans et règlements d'affectation fixent les prescriptions relatives à
l'affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la
mesure de l'utilisation du sol. Les principes dont les autorités chargées de
l'aménagement du territoire doivent tenir compte sont énoncés à l'art. 3 LAT.
Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques
seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il
s'agit notamment, selon ce principe, de répartir judicieusement les lieux
d'habitation et les lieux de travail, et de les doter d'un réseau de transports
suffisant (art. 3 al. 3 let. a LAT) ainsi que de préserver autant que possible
les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la
pollution de l’air, le bruit et les trépidations (art. 3 al. 3 let. b LAT). Il
importe également de déterminer selon des critères rationnels l’implantation
des constructions et installations publiques ou d’intérêt public. A cet égard,
il convient notamment de faciliter l’accès à la population aux établissements
tels qu’école, centres de loisirs et services publics (art. 3 al. 4 let. b LAT)
et d’éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets
défavorables qu’exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la
population ou l’économie (art. 3 al. 4 let. c LAT).
Le contrôle en opportunité du plan
comprend le contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine
les différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 OAT. Outre
l'examen de conformité aux buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT
précités, il implique également de s’assurer que les principes de planification
posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre
2006; AC 2001.0220 du 17 juin 2004 consid. 2b). Parmi ces principes, on trouve
la nécessité d'examiner les différentes possibilités et variantes entrant en
ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT) et la prise en considération de tous
les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT), dans le
respect du principe de la proportionnalité.
b) Le PDCom de la commune de Vevey,
adopté le 13 novembre 1997 et approuvé par le Conseil d'Etat le 1er
avril 1998, retranscrit dans le rapport 47 OAT (p. 5), comporte les stratégies,
lignes d'action et mesures suivantes:
"Stratégie A: Coordonner
mobilité, urbanisation et environnement
Lignes d'action: A1 Localiser
l'urbanisation dans les centres
A2 Développer une
mobilité multimodale
A3 Protéger
l'homme et l'environnement contre les risques liés aux activités
humaines
Mesures, dont: A23 Mobilité douce
A31 Qualité de
l'air
Stratégie B:
Renforcer la vitalité des centres
Ligne d'action: B3 Stimuler la construction
de quartier attractifs
Mesures, dont: B33 Affectations mixtes
B34 Espaces
publics.
c) Actuellement, le secteur en
cause se situe en zone II "habitation, commerce, administration"
selon le règlement communal (art. 4 RC). Le PPA prévoit, quant à lui, de créer
une "zone de centre de localité" destinée à l'habitation, au
commerce, à des activités tertiaires et d'utilité publique (art. 5 RPPA).
L'art. 10 al. 4 RPPA dispose que l'affectation du rez-de-chaussée de la
construction future est obligatoirement destinée à des activités commerciales
et/ou d'utilité publique. Quant au rapport 47 OAT, il mentionne qu'il sera
réalisé un "programme de logement et d'activités publiques répondant aux
besoins de la ville de Vevey" (ch. 3.2, p. 8). Sans autre précision, il
faut se référer à l'acte de promesse de vente et d'achat ainsi qu'au descriptif
du concours pour cerner les intentions du futur propriétaire et de la commune.
Il ressort du point. V.2.b de la promesse de vente et d'achat que le promettant-acheteur
réserve au promettant-vendeur une surface brute de planche de 200 mètres
carrés, à l'usage d'une Unité d'accueil pour la petite enfance (UAPE). Le
descriptif du concours évoque quant à lui des logements, une UAPE, un programme
culturel, une brasserie et un café-foyer. En cours d'audience, la constructrice
a par ailleurs évoqué avoir initialement souhaité y placer un centre pour le
développement durable.
Pour les motifs qui seront encore
développés dans les considérants qui suivent, ces documents ne fournissent pas
des règles de droit opposables aux tiers et ne garantissent pas la
concrétisation des promesses qui y sont formulées. Peu importe cependant.
d) Force est en effet de relever
que le plan directeur communal prévoit de renforcer la vitalité des centres et
de promouvoir à cet effet des affectations mixtes. Dans ces conditions, une
affectation mixte dans l'environnement litigieux ne contrevient pas aux
principes généraux de l'aménagement du territoire. Au contraire, les alentours
du Jardins du Rivage sont affectés de manière prépondérante à l'habitat,
nonobstant la présence de commerces et de restaurants, notamment celui du
Casino qu'abritait le bâtiment destiné à être remplacé. Le Château de l'Aile
lui-même, partie intégrante du PPA, est destiné à accueillir des logements. Il
paraît propre à un centre ville d'offrir une cohabitation harmonieuse entre
activités collectives et habitat individuel. Le rapport 47 OAT relève que le
PPA "château de l'Aile - Jardin du Rivage" intègre les stratégies,
lignes d'action et mesures préconisées par le PDCom. Ledit PPA se conforme
ainsi aux objectifs fédéraux, cantonaux et communaux en la matière. Dans ces
conditions, une affectation mixte pouvait prendre place dans le périmètre
d'implantation de la construction.
Le grief des recourants est rejeté
sur ce point.
5.
Les recourants contestent la volumétrie de la
construction future autorisée par le PPA.
a) L'aire d'implantation de la
construction future fait l'objet de l'art. 10 RPPA qui a la teneur suivante:
Art.10 Aire d’implantation de la
construction future
1.
La construction existante doit être
démolie
2.
L’aire d’implantation de la construction
future se compose des secteurs I et Il, tels que figurés sur le plan et les
coupes.
3.
La construction future, y compris ses
superstructures, doit être contenue à l’intérieur de l’aire d’implantation et
doit respecter les hauteurs et les altitudes maximales figurant sur les coupes.
La surface de plancher déterminante (SPd) maximale est de 2900 m2. La surface
au sol maximale est de 760m2. Elles sont calculées selon la norme SN 504 421.
4.
L’affectation du rez-de-chaussée est
obligatoirement destinée à des activités commerciales et/ou d’utilité publique.
La volumétrie dans laquelle doit
s'inscrire la construction future est limitée, en plus des hauteurs maximales
prévues par les coupes, indirectement par deux valeurs: une surface maximale au
sol de 760 m2 - qui devra s'implanter dans une surface de 892,5 m2 (30
x 29.75) selon le plan - et une surface brute de
plancher de 2'900 m².
b) Concernant les hauteurs et les
altitudes, l'art. 10 al. 2 RPPA renvoie aux coupes du PPA dont il résulte que la
construction future, superstructures comprises, doit s'inscrire dans un volume
dont la hauteur est limitée à 18 mètres pour le secteur I et une hauteur limitée
à 7 mètres pour le secteur II. La coupe B-B' du plan, qui représente la salle
Del Castillo et le secteur I de la future construction vue depuis la rue Louis-Meyer,
se présente de la manière suivante:
La coupe C-C', perpendiculaire à la
coupe B-B', représente quant à elle la vue sur l'aire d'implantation (secteur I
et II) de la construction future depuis la partie nord-ouest du jardin du
Rivage:
Il n'est en revanche pas fait
mention ni de la forme de toiture ni surtout de la hauteur à la corniche de la
construction future. Rien n'empêche ainsi le constructeur (comme les
représentants de la commune l'ont indiqué à l'audience) d'opter pour un
bâtiment à toit plat d'une hauteur de 18 mètres d'une forme cubique (cf. art.
43.
al. 5 Règlement communal sur les constructions qui autorise les toitures
plates en zone II à V). Dans cette hypothèse, l'ouvrage prendrait un aspect
imposant, sans rapport avec l'environnement sensible du PPA, en particulier la
Salle del Castillo et le Château. On constate en effet que la Salle del Castillo
dispose d'une toiture brisée présentant deux pentes différentes sur le même
versant dont le faîte culmine à 18.57 mètres, mais c’est en fait la hauteur à
la corniche qui prend le plus d’importance dans la perception de la hauteur du
bâtiment en façade. En effet, l'aspect visuel, notamment pour le piéton qui se
trouve au pied des constructions, dépend fortement de la hauteur à la corniche.
Elle est ici de 12.60 mètres (soit bien inférieure aux 18 mètres autorisés pour
la construction future), la toiture n’étant pratiquement pas visible, sauf de
loin. Le tribunal constate ainsi qu'en l'état, le PPA litigieux et son
règlement permettraient l'édification, le long de la rue Louis-Meyer, d'un
bâtiment dont le toit plat culminerait à 18 m de hauteur (soit 6 mètres de plus
que la construction actuelle), ce qui constituerait un contraste écrasant par
rapport à la Salle Del Castillo qui, on le rappelle, a une hauteur à la
corniche de 12,6 mètres.
c) Du côté opposé, soit du côté du
Jardin du Rivage et du lac, le secteur II se présente comme un avant-corps dont
le gabarit est délimité par les coupes figurant sur le plan. D'une largeur
correspondant à celle du secteur I, cet avant-corps s'avance en direction du
lac d'environ 10 m et culmine à une hauteur de 7 m.
On constate ainsi
que le plan litigieux permettrait, dans le secteur II, la création d'un
parallélépipède rectangle formant une barre devant le volume du secteur I.
Ainsi, le règlement du PPA, même s'il limite la surface au sol maximale du nouveau
bâtiment ainsi que sa surface de plancher (art. 10 al. 3 in fine), ne contient
aucune prescription qui permettrait d'éviter que l'avant-corps constitué par le
secteur II se présente de manière massive alors qu'un tel élément devrait être
mis en forme de manière subtile en relation avec la Salle Del Castillo, le
Château de l'Aile et le Jardin du Château, afin de valoriser au mieux les
abords du site.
d) En définitive, le plan ne
contient pas les prescriptions nécessaires à l'intégration du nouveau bâtiment
dans le périmètre sensible où il prendrait place.
6.
Pour assurer l'intégration de la construction
future, la Municipalité se réfère notamment aux principes compris dans la
promesse de vente et d'achat ainsi qu'au descriptif du concours relatif à la rénovation
de la Salle del Castillo et au réaménagement des Jardin du Rivage.
Les documents relatifs au concours
d'architecture et d'architecture paysagère organisé par la commune ne sont pas
susceptibles de déployer un quelconque effet contraignant, que ce soit sur le
plan du droit public ou sur celui du droit privé. Il est d'ailleurs frappant de
constater, au vu du rapport du jury du concours, que dans les maquettes
présentées par les différents concurrents, l'emplacement de la future
construction est laissé vide ou simplement doté d'un marqueur symbolique alors
qu'il s'agit pourtant d'un élément particulièrement sensible du secteur en
raison de sa proximité avec les deux bâtiments remarquables situés à proximité.
Cette lacune est due au fait que les parcelles 368 et "367b" (celle
de la future construction) sont, selon les termes mêmes du rapport, "des
enclaves hors-concours". L'intégration de la nouvelle construction semble
avoir été volontairement laissée de côté lors du concours, ce qui est
surprenant alors même que parallèlement le descriptif du concours souligne à
plusieurs reprises les caractéristiques des bâtiments environnants.
L’explication fournie en audience par l’autorité communale est que le projet et
son auteur étaient déjà définis au moment du concours, le projet de
construction ayant même déjà été élaboré (puis adapté notamment pour la
création du passage). Cette situation ne suffit pas à combler les lacunes
mentionnées, faisant pratiquement reposer sur le seul bon vouloir du
constructeur la maîtrise de la volumétrie et l’intégration du bâtiment dans le
contexte.
Quant aux engagements pris par la
commune et la future constructrice dans la promesse de vente, ils relèvent
exclusivement du droit privé et ne constituent pas des règles de droit opposables
aux tiers en cas de vente de la parcelle. Sans doute la promesse de vente
prévoit-elle (ch. V d) que le promettant-acheteur s'engage à faire reprendre
ses engagements par tout éventuels successeur dans la propriété de l'immeuble
promis vendu. Cependant, la violation de cette clause n'aurait pas plus d'effet
que de faire naître une éventuelle créance en dommages-intérêts au bénéfice de
la commune, qui resterait sans moyen de contrainte à l'égard du successeur. De
plus, on ne peut pas exclure d'emblée l'hypothèse d'un transfert de l'immeuble
à la suite d'une procédure d'exécution forcée qui ne laisserait rien subsister
des engagements de l'acheteur. Finalement, on constate que la promesse de vente
ne contient aucun élément concernant le traitement architectural de la
construction future, mais uniquement concernant les affectations (restaurent au
rez, usage du foyer et location d'une surface pour l'UAPE). Dans ces conditions,
la Municipalité ne disposerait pas des outils nécessaires pour s'opposer, cas
échéant, à un projet qui resterait certes réglementaire, mais qui ne
s'intégrerait pas dans le cadre environnant, alors que le secteur comprend des
éléments forts du paysage bâti, tels que les deux bâtiments d'importance
nationale (Château de l'Aile), respectivement régionale (salle del Castillo) et
l'aire de délassement (Jardin du Rivage).
Aussi, c'est à tort que la
Municipalité croît pouvoir maîtriser la volumétrie par le biais des exigences
contenues dans la promesse de vente et d'achat conclue avec le prometteur-acquéreur
ou encore avec le descriptif du concours relatif à la rénovation de la Salle del
Castillo et au réaménagement des Jardin du Rivage.
7.
Il est vrai que la commune pourrait recourir à
la clause d'esthétique prévue à l'art. 86 al. 1 LATC qui dispose que la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Cependant,
les possibilités de contrôle sous l'angle de l'esthétique sont relativement
limitées, en particulier lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire. Selon
la jurisprudence, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en
raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté, peut certes se
justifier en présence d'un intérêt public prépondérant, par exemple s'il s'agit
de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que
mettrait en péril sa construction (arrêt du TF 1C_506/2011 du 22 février 2012;1P.581/1998
du 1er février 1999, in RDAF 2000 I 288; ATF 101 Ia 213 consid. 6c; 115 Ia 114
consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3b). Cependant, dans un environnement méritant
une protection supplémentaire, notamment en raison des qualités esthétiques
remarquables de l'ensemble des bâtiments situés dans le périmètre du plan,
comme c'est le cas en l'espèce, il paraît insuffisant que la réglementation se
limite à reproduire dans sa formule habituelle la clause d'esthétique de l'art.
86.
LATC.
On note à cet égard qu'à plusieurs
reprises, le SIPAL a requis l'introduction d'une clause d'intégration de la future
construction dans le RPPA. D'abord, dans son préavis reproduit dans son examen
préalable du 7 janvier 2010, le SIPAL relevait que: "L'architecture du bâtiment nouveau doit être conçue
avec modestie, en accompagnement des deux bâtiments remarquables qui doivent
rester prédominants dans le site, plutôt que comme un nouvel objet
emblématique. Les articles 6 et 13 de la Charte de Venise, citée en référence
par l'article 1 "Objectifs du plan" du RPPA, peuvent être indiqués
dans le rapport 47 OAT." Puis, dans son examen préalable
complémentaire du 15 décembre 2010, le SDT a demandé d'inclure à l'article
consacré à l'aire de l'implantation de la construction future un alinéa
prévoyant que "les nouvelles constructions
doivent proposer une expression architecturale s'inscrivant dans le contexte
établi par les deux bâtiments remarquables existants et contribuer à la
préservation de la valeur patrimoniale du site". Cette mesure incitant
à porter attention à l'intégration du futur bâtiment dans le contexte à forte
valeur patrimoniale , après avoir été introduite, n'a pas été conservée dans la
version finale du règlement, sans que la Section Monuments et Sites du SIPAL en
soit formellement informée. Celle-ci a exprimé ses vifs regrets, dans ses
observations du 2 avril 2012, quant à l'absence dans le règlement de mesures
qualitatives propres à assurer cette intégration. La Municipalité a expliqué
avoir jugé inutile de faire figurer dans le RPPA une disposition relative à
l'intégration de la future construction "tellement
celle-ci ne fait que refléter ce qui ressort de la Loi, de son Règlement et du
Règlement sur les construction de la ville de Vevey" et s'est
déclarée prête à la réintroduire "tellement
elle n'apporte rien sur le fond" (cf. déterminations du 11 mai 2012,
pp. 2-3, auxquelles la constructrice s'est ralliée par lettre du 15 mai 2012). Une
telle mesure permet pourtant de poser un cadre général à l'édification de la
construction nouvelle et de rappeler l'importance de l'environnement sensible
que présente le PPA. On constate par ailleurs que les buts énoncés dans le RPPA
sous sa première mouture ont disparu dans sa version actuelle. Par souci de
simplification et dans une volonté de s'en tenir aux seules dispositions
qu'elle juge nécessaires, la Municipalité a, en faisant pleine confiance au promoteur-acquéreur,
omis d'intégrer les caractéristiques sensibles du site dans le PPA. Aussi,
peine-t-on à comprendre les raisons pour lesquelles les recommandations du
SIPAL contenues dans ses préavis du 7 janvier 2010 et du 15 décembre 2011 n'ont
pas été suivies.
Dépourvu de toute prescription
relative à l'esthétique et à l'intégration de la nouvelle construction, le
règlement litigieux ne respecte pas l'art. 86 al. 3 LATC qui prévoit
expressément que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en
vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.
8.
En conclusion, la réglementation attaquée paraît
insuffisante car elle permet l'édification d'une construction dont aucune
disposition ne garantit l'intégration dans le site sensible où elle prendrait
place. C'est à tort que l'autorité communale tient pour suffisantes les
garanties - de droit privé - fournies par l'acquéreur potentiel du terrain dans
le cadre des négociations globales qui lient la restauration du Château de
l'Aile à la possibilité de construire un bâtiment nouveau à proximité
immédiate. Le tribunal juge donc que lorsqu'un plan d'affectation permet
l'édification d'une construction nouvelle dans un site sensible caractérisé par
la présence de constructions existantes de grande valeur patrimoniale, sa
réglementation doit contenir non seulement des dispositions générales sur l'esthétique
et sur l'intégration au site, mais encore des prescriptions précises
garantissant cette intégration en tenant compte des caractéristiques des
bâtiments existants, telles que des dispositions relatives à la volumétrie, aux
façades, à la toiture, etc. En tant qu'il se borne à délimiter des gabarits
rectangulaires de grande dimension, le PPA litigieux ne peut pas être admis.
9.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et
les décisions attaquées annulées.
L'autorité statue sur les frais et
dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les frais
sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque
plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre elles compte tenu
notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions
(art. 51 al. 1 LPA-VD). D'après la jurisprudence, lorsque la procédure met en
présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994
p. 324 et les arrêts ayant appliqué ce principe, les arrêts AC.2007.0256 du 24
décembre 2008 consid. 8 et AC.2005.0264 du 6 juin 2006 consid. 6). La règle
n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les frais
peuvent être mis à charge de la commune (cf. pour exemples, les arrêts
AC.2007.0081 du 16 juin 2008 consid. 5; AC.2004.0218 du 13 juin 2006 consid. 6;
AC.2005.0095 du 29 novembre 2005 consid. 6; AC.2002.0092 du 1er mars 2005
consid. 7).
En l'espèce, trois parties
succombent. Des frais de procédure ne peuvent toutefois pas être exigés du
Département de l'Intérieur (art. 52 al. 1 LPA-VD). Vu le rôle joué par les
différentes parties à la procédure, les frais sont mis à la charge de
l'autorité communale intimée. En outre, les recourants qui obtiennent
l'annulation des décisions attaquées, conformément à leurs conclusions, ont
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure où il est
recevable.
II.
Les décisions du Département de l'Intérieur du
24 janvier 2012 et du Conseil communal de Vevey du 1er septembre
2011 sont annulées.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à charge de la Commune de Vevey.
IV.
La Commune de Vevey versera une indemnité de 2'500
(deux mille cinq cents francs) aux recourants à titre de dépens.
Lausanne, le 29 août 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.