Lexipedia

Décision

AC.2012.0046

CDAP - AC.2012.0046 - 2012-08-29 - HELVETIA NOSTRA, GERHARD, RAPIN/Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, PROJET109 SA, Conseil communal de Vevey, Département de l'intérieur

29 août 2012Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'objet du présent litige est le plan partiel d'affectation

"Château de l'Aile - Jardin du Rivage" (ci-après: PPA) dont le

périmètre, en ville de Vevey, est délimité par le quai qui borde la Lac Léman au

sud, la rue de la Madeleine à l'ouest, la Grande Place à l'est et la rue Louis-Meyer

au nord. Du côté de la Grande Place se trouve le Château de l'Aile et son

jardin, ainsi que la bâtiment contigu du Casino du Rivage, qui occupe l'angle

nord-est du périmètre et s'étend le long de la rue Louis-Meyer. L'essentiel du périmètre

est constitué par la parcelle 367, propriété de la commune de Vevey et dont la

partie libre de construction est aménagé en jardin public, le Jardin du Rivage.

En revanche, la parcelle 368, soit le Château de l'Aile et son jardin, a été

acquise par Berd Grohe.

Construit à la fin du 17ème

siècle, puis transformé entre 1840 et 1846, le Château de l'Aile (parcelle n° 368)

figure au recensement architectural avec la note *1*,

soit comme monument d'importance nationale à conserver dans sa forme et sa

substance; il est porté à l'inventaire des monuments historiques. Il est devenu propriété de Bernd Grohe en 2007 sous diverses

conditions, notamment que ce dernier prenne à sa charge la restauration du Château de l'Aile, de ses annexes, dépendances et

jardins.

Inauguré en 1908, le Casino du

Rivage (parcelle 367a) est constitué de trois parties: au centre, la Salle del

Castillo, à l'est un vestibule-foyer, à l'ouest un restaurant. Le vestibule-foyer

et la Salle del Castillo sont estimés de valeur 2 (monument d'importance

régionale) par le recensement architectural du canton de Vaud. Quant au

restaurant Casino du Rivage, il s'agit, d'après les explications recueillies en

audience, d'un bâtiment construit à la hâte pour abriter les répétitions de la

Fête des Vignerons de 1955. Il a été jugé sans intérêt historique ou

architectural et s'est vu attribuer la note 6 du recensement par le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique le 15 mars 2012.

B.

Actuellement, la majeure partie de la parcelle nº 368 et de la partie est de la parcelle nº 367 se trouvent en zone I (habitation,

commerce, administration, "vieille ville") du règlement sur les

constructions de la Commune de Vevey adopté le 28 novembre 1952, révisé et

approuvé pour la dernière fois par le Conseil d'Etat le 31 décembre 1963; le

solde de la parcelle nº 367 se

situe en zone II (habitation, commerces, administration).

C.

A l'issue d'une procédure communale ratifiée par

référendum populaire en 2007, la partie comprenant le restaurant Casino du

Rivage a fait l'objet d'une promesse de vente, le 1er mars 2007, à la

société Projet 109 SA. L'acte indique que lors de l'élaboration du PPA, il sera

procédé au fractionnement de la parcelle n° 367, propriété de la commune de

Vevey, en deux nouvelles parcelles distinctes, dont l'une recevra un nouveau

bâtiment destiné à remplacer celui abritant l'actuel restaurant du Casino du

Rivage. La société Projet 109 SA est promettant-acquéreur d'une surface de 760

m2 située dans le périmètre d'implantation défini par le plan partiel

d'affectation de la parcelle nouvellement créée. Le contrat stipule notamment

que:

"L'emprise définitive de l'immeuble promis-vendu

sera arrêtée d'entente entre parties en fonction de la construction pour

laquelle un permis de construire définitif et exécutoire aura été délivré,

étant précisé que cette surface sera identique à l'emprise du bâtiment

lui-même".

La promesse de vente et d'achat

prévoit également la constitution d'une servitude à charge de la commune

(parcelle 367) pour l'emplacement d'une terrasse en faveur de l'immeuble promis-vendu.

"L'assiette de

cette servitude s'exercera sur une surface d'environ 340 mètres carrés au droit

du bâtiment projeté, étant précisé que, en tout état de cause, la surface

globale représentée par l'emprise du futur bâtiment et l'assiette de la

servitude n'excédera pas 940 mètres carrés. L'assiette définitive de la

servitude sera arrêtée d'entente avec les parties en fonction de l'implantation

du futur bâtiment".

D.

Le 22 septembre 2009, un premier projet de PPA a

été soumis au Service du développement territorial (ci-après: le SDT) pour

examen préalable. Il avait pour objectifs la restauration de la Salle del

Castillo et sa mise en réseau avec le tissu environnant, sa conservation et

celle du Château de l'Aile, le réaménagement du jardin du Rivage et

l'édification d'un nouveau bâtiment à l'ouest de la Salle del Castillo au lieu

de la construction actuelle. Dans l'examen préalable du SDT du 7 janvier 2010,

le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique (ci-après: SIPAL) a émis les

remarques relatives à la création et au maintien du milieu bâti suivantes (ch.

3.2, p. 3):

" Patrimoine bâti et intégration de

la nouvelle construction

Afin de tenir

compte des contraintes patrimoniales du site, le Service Immeuble, Patrimoine

et Logistique (SIPAL) demande que le front du secteur I soit aligné sur

la façade principale de la salle Del Castillo, comme la limite du bâtiment

actuel du restaurant, afin de libérer une partie de l'empiètement sur l'espace

du parc public et de valoriser les abords du monument. Le SIPAL souligne que l'architecture

du bâtiment nouveau devra être conçue avec modestie.

Le SIPAL demande de revoir l'article

5 du règlement: le traitement des toitures doit faire l'objet d'un article

spécifique prenant en compte l'ensemble des éléments à traiter, et les superstructures

doivent être incluses dans les gabarits définis par les cotes d'altitude. Le

SIPAL considère que les éléments d'accès, murs, escaliers et rampes doivent

faire partie du projet de construction et être inclus à l'intérieur du

périmètre d'implantation des secteurs I et II."

Il ressort de plus du préavis du

SIPAL que (p. 4):

" L'architecture du bâtiment nouveau

doit être conçue avec modestie en accompagnement des deux bâtiments

remarquables qui doivent rester prédominants dans le site, plutôt que comme un

nouvel objet emblématique. Les articles 6 et 13 de la Charte de Venise, citée

en référence par l'article 1 "Objectifs du plan" du RPPA, peuvent

être indiqués dans le rapport 47 OAT."

E.

Parallèlement, un concours d'architecture et

d'architecture paysagère pour le réaménagement du Jardin du Rivage et de la

Salle del Castillo a été lancé par la Municipalité le 18 août 2009. Le jugement

du concours a été rendu public le 12 mars 2010, le projet concernant ces deux

objets étant adjugé au lauréat. Les parcelles nos 368 (Château de

l'Aile) et 367b (Bâtiment du Rivage) constituaient des enclaves hors concours. Selon

le descriptif du concours, la promesse de vente lie la reconstruction du

Bâtiment du Rivage à la restauration du Château de l'Aile. Ce document expose, à

son point 1.2, que:

"Le volume du Bâtiment du Rivage

s'inscrira dans un gabarit fixé par le Plan partiel d'affectation. Il

comprendra une surface de plancher brute habitable de 2'818 m2. Les étages

supérieurs du Bâtiment du Rivage abriteront des logements, une unité d'accueil

de la petite enfance, un programme culturel; le premier étage et le

rez-de-chaussée seront occupés par une brasserie et un café-foyer."

F.

Sur la base des résultats du concours, le

dossier de PPA a été complété. Le 1er septembre 2010, le dossier a

été transmis à nouveau au SDT pour examen préalable complémentaire. Le périmètre prévu se subdivise en deux zones d'affectation: une

zone de centre de localité et une zone de sports et loisirs. Cette dernière est

destinée aux équipements culturels, espaces de jeu et de délassement, terrasses

de restaurant, bassins d'agréments, fontaines et cheminements piétonniers. La

zone de centre de localité est destinée à l'habitation, au commerce, à des

activités tertiaires et d'utilité publique. Elle comprend une aire des

constructions et installations dignes d'être protégées qui contient la

"Salle del Castillo" (bâtiment ECA n° 91) et le "Château de

l'Aile" (bâtiments ECA nos 92 et 93), une aire de la cour, une

aire du jardin du Château, une aire de transition, une aire d'espace public et

une aire d'implantation de la construction future devant accueillir le futur

Bâtiment du Rivage après la démolition de l'actuel restaurant du Rivage.

L'aire

d'implantation de la construction future a été séparée de la Salle del Castillo

par un passage public de 5 mètres de large entre la salle del Castillo et le

nouveau bâtiment. D'une surface de 892,5 m2 (30 x 29.75) selon le

plan, l'aire d'implantation de la construction future comprend deux secteurs:

dans le premier situé au nord le long de la rue Louis-Meyer, la construction

peut atteindre une hauteur de 18 mètres, alors que le dans le second, la

construction peut, d'après les cotes d'altitudes du plan, atteindre une hauteur

de 7 mètres. La surface de plancher maximale du futur Bâtiment du Rivage est de

2'900 m2 et sa surface au sol maximale est de 760 m2 (contre

environ 535 m2 actuellement; cf. p. 8 du rapport 47 OAT).

Dans son rapport d'examen

comprenant l'appréciation globale du dossier du 15 décembre 2010, le SDT demandait

que l'article 12 du règlement consacré à l'aire d'implantation de la

construction future soit formulé comme suit:

"1 La construction existante doit être

démolie pour permettre la construction future.

2 L'aire d'implantation de la construction

future se compose des secteurs I et II, tel que figurés sur le plan et les

coupes.

3 La construction future, compris ses

superstructures, doivent être contenues à l'intérieur de l'aire d'implantation

et doivent respecter les hauteurs et les altitudes maximales figurant sur les

coupes.

4 La surface de plancher déterminante (SPd)

maximale est de 2'900 m2. Elle est calculée selon la norme SN 504 421.

5 L'affectation du rez-de-chaussée est

obligatoirement destinée à des activités.

6 Les nouvelles constructions doivent

proposer une expression architecturale s'inscrivant dans le contexte établi par

les deux bâtiments remarquables existants et contribuer à la préservation de la

valeur patrimoniale du site."

L'alinéa 6 répondait à la

proposition formulée par le SIPAL, dans son préavis du 10 novembre 2010, invitant

la commune à compléter l'article 2 du règlement consacré aux "Buts"

par la phrase suivante:

"Proposer une nouvelle construction

sise sur une parcelle détachée de l'immeuble feuillet n° 367, dont l'expression

architecturale simple d'un bâtiment d'accompagnement s'inscrira dans le

contexte établi par les deux bâtiments remarquables existants et contribuera à

la préservation de la valeur patrimoniale du site."

Au surplus, le SIPAL constatait que

les demandes formulées dans le cadre de l'examen

préalable du 7 janvier 2010 avaient été globalement prises en compte. Il sollicitait encore différentes modification du règlement, notamment

s'agissant de l'aire du Jardin du Rivage, afin qu'il soit précisé que:

" Le réaménagement du jardin du Rivage

a fait l'objet d'un concours de projets d'architecture dont les résultats

serviront de base à l'élaboration et à la réalisation d'un projet d'aménagement

paysager. La mise en œuvre de ce réaménagement est prévue en parallèle aux travaux

de construction et de transformation des bâtiments qui composent le site. Le

Jardin du Rivage doit former, à terme, un tout cohérent avec le château de

l'Aile, la salle Del Castillo et la future construction."

G.

Par lettre du 16 février 2011 adressée à la

Municipalité de Vevey, le SDT constatait que le règlement avait été modifié

selon son accord. "Sous

réserve des modifications du plan et du rapport 47 OAT demandées dans l'examen

préalable complémentaire du 15 décembre 2010, le dossier peut poursuivre la

procédure prévue aux articles 57 et ss LATC et à l'article 14 RLATC".

H.

Le PPA a été approuvé par la Municipalité le 17

mars 2011 et soumis à l’enquête publique du 22 mars au 21 avril 2011. Il se

présente comme suit:

Le Chapitre II du règlement du PPA "Château

de l'Aile - Jardin du Rivage" relatif aux "Affectations et

constructions" contient les dispositions suivantes:

"Art. 3 Zones d’affectation

Le périmètre du PPA se subdivise en:

- une zone de centre de localité

- une zone de sports et loisirs

Art. 4 Degré de sensibilité au bruit

Le plan des degrés de sensibilité au bruit,

approuvé le 24.08.1998, s’applique.

Art. 5 Zone de centre de localité

La zone de centre de localité est destinée à

l’habitation, au commerce, à des activités tertiaires et d’utilité publique.

Elle est subdivisée en:

- aire des constructions et installations

dignes d’être protégées

- aire de la cour

- aire du jardin du Château

- aire de transition

- aire d’espace public

- aire d’implantation de la construction

future

Art. 6 Aire des constructions et

Installations dignes d’être protégées

1 L’aire des constructions et installations

dignes d’être protégées contient la construction ECA no 91 "salle del

Castillo" et les constructions ECA nos 92 et 93 « Château de l‘Aile ».

2 Les constructions ECA Nos 91, 92 et 92

doivent être conservées.

3 Dans le cadre de leur entretien, leur

transformation et leur restauration, des modifications de gabarits, notamment

au niveau des toitures, peuvent être autorisées par la Municipalité sur la base

de l’autorisation préalable de la Section monuments et sites du service

immeubles, patrimoine et logistique du canton de Vaud.

Art. 7 Aire de la cour

Dans le cadre de son entretien, de sa

transformation et de sa restauration, toute modification doit être autorisée

préalablement par la Section monuments et sites du Service immeubles,

patrimoine et logistique du canton de Vaud.

Art. 8 Aire du jardin du Château

1 L’aire du jardin du Château est

inconstructible, hormis les murs de soutènement, l’escalier et le bassin

existants.

2 Dans le cadre de son entretien, de sa

transformation et de sa restauration, toute modification doit être autorisée

préalablement par la Section monuments et sites du Service immeubles,

patrimoine et logistique du canton de Vaud.

3 Les deux arbres figurant sur le plan

doivent être maintenus et entretenus. La Municipalité peut autoriser leur

abattage et leur compensation pour des raisons sanitaires, dans le respect des

articles 6 LPNMS et 15 RPNMS.

Art.9 Aire d’espace public

1 Le passage public est libre de toute

construction.

2 Une construction souterraine en relation

avec la salle del Castillo est autorisée, mais elle ne peut dépasser les

niveaux en surface du DP (rue Louis-Meyer) et de la zone de sports et loisirs

adjacents.

Art.10 Aire d’implantation de la

construction future

1 La construction existante doit être

démolie.

2 L’aire d’implantation de la construction

future se compose des secteurs I et Il, tels que figurés sur le plan et les

coupes.

3 La construction future, y compris ses superstructures,

doit être contenue à l’intérieur de l’aire d’implantation et doit respecter les

hauteurs et les altitudes maximales figurant sur les coupes. La surface de

plancher déterminante (SPd) maximale est de 2900 m2. La surface au sol maximale

est de 760m2. Elles sont calculées selon la norme SN 504 421.

4 L’affectation du rez-de-chaussée est

obligatoirement destinée à des activités commerciales et/ou d’utilité publique.

Art.11 Zone de sports et loisirs

1 La zone de sports et de loisirs est

destinée aux équipements culturels, espaces de jeu et de délassement, terrasses

de restaurant, bassins d’agréments, fontaines et cheminements piétonniers.

2 Seules des constructions liées au

transport par bateau, aux activités culturelles et de loisir ainsi que des édicules

de wc publics et/ou de services liés aux activités du Jardin du Rivage y sont

autorisées.

3 Le Jardin du Rivage doit former un tout

cohérent architectural et urbanistique avec le Château de l’Aile, la salle Del

Castillo et la construction future.

4 L’arborisation de la zone de sports et

loisirs doit comprendre au minimum dix arbres d’essences majeures.

5 Aucune place de stationnement n’est

autorisée dans la zone de sports et loisirs.

Art.12 Aire de transition

Cette aire est destinée à aménager un dispositif

de transition entre le Jardin du Rivage et le jardin du Château. L’aménagement

du sol fini ne dépassera pas la cote de 376.30 et la pergola surplombant cet

aménagement ne dépassera pas la cote de 380.20."

I.

Le PPA a suscité les oppositions de Vincent

Rapin, de Marc Liguori et, sous la signature de l'avocat Pierre Chiffelle, d'Helvetia

Nostra, de Juliette Gehrard, de Jean-Jacques Savary et de Vincent Rapin. Le 1er

septembre 2011, le Conseil communal de Vevey a adopté le PPA "Château de

l'Aile - Jardin du Rivage" et son règlement d'application. Le Département

de l'intérieur a approuvé préalablement le PPA "Château de l'Aile - Jardin

du Rivage" le 24 janvier 2012.

J.

Le 31 janvier 2012, le SDT a communiqué à l'avocat

Pierre Chifelle - mandataire d'Helvetia Nostra, de Juliette Gehrard, de Jean-Jacques

Savary et de Vincent Rapin - la décision du 24 janvier 2012 du Département de l'intérieur

et celle du 1er septembre 2011 du Conseil communal de Vevey.

K.

Par acte du 29 février 2012, Helvetia Nostra,

Juliette Gerhard et Vincent Rapin (ci-après: les recourants) ont recouru par

l'intermédiaire de leur conseil contre la décision du 24 janvier 2012 du

Département de l'Intérieur concluant à l'annulation de la décision.

L.

Le 2 avril 2012, le SIPAL a déposé des

observations. Il constatait que la proposition de compléter le règlement par

une disposition sur l'intégration de la construction nouvelle conformément aux

recommandations contenues dans l'examen préalable du 15 décembre 2010 du SDT n'avait

pas été suivie après discussion entre le SDT et la commune, sans qu'il n'en

soit formellement informé. Il concluait comme suit: "La Section regrette vivement que le

règlement ne comporte plus de mesures qualitatives propres à assurer cette

intégration".

Le même jour, le SDT et Projet 109

SA ont déposé des observations concluant au rejet du recours avec suite de

frais et dépens.

M.

Dans sa réponse du 16 avril 2012, le Conseil

communal de Vevey, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu, avec suite de

frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

N.

Par lettre du 23 avril 2012, les recourants ont

requis l'ordre de poser des gabarits et que la Commission cantonale d'urbanisme

soit invitée à se prononcer dans le cadre de la présente affaire. Le 11 mai

2012, la commune intimée a contesté la nécessité d'une telle mesure

d'instruction, admettant par ailleurs la réintroduction possible d'une clause

réglementaire allant dans le sens des déterminations du SIPAL du 2 avril 2012.

Le 15 mai 2012, la constructrice s'est ralliée à ces déterminations.

O.

Le 5 juin 2012, le juge instructeur a informé

les parties que le tribunal renonçait à ordonner la pose de gabarits. A la

suite d'une requête des recourants, le juge instructeur a invité le SIPAL,

Section monuments et sites à se faire représenter par la personne qui avait

traité le dossier et par le Conservateur cantonal lors de l'audience appointée

le 25 juin 2012. Par lettre du 14 juin 2012, le SIPAL a informé le tribunal

qu'Eva Tortelli, urbaniste au Service du développement territorial,

représentera également ses intérêts.

P.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 25 juin 2012, d'abord en salle à Vevey, puis sur place autour du

secteur du PPA. Il a entendu Vincent Rapin, Anne Bachmann, chargée d'affaire

chez Helvetia Nostra, assistés de l'avocat Pierre Chiffelle, pour les

recourants; Laurent Ballif, Syndic, Renée-Laure Hitz, Cheffe de l'office de

l'urbanisme, Patrick Giorgis, architecte, assistés de l'avocat Philippe Vogel,

pour la Commune de Vevey; Eva Tortelli, urbaniste, pour le SDT et le SIPAL;

Frédéric Gumy, administrateur de Projet 109 SA, assisté de l'avocat

Jean-Jacques Schwaab. Le tribunal a constaté que la commune n'avait pas fourni

le dossier complet demandé.

Interpellé par le président sur la

qualité pour agir des recourants, le conseil des recourants a relevé que

Juliette Gerhard et Vincent Rapin étaient domiciliés à proximité immédiate du

périmètre litigieux et avaient une vue plongeante sur la construction projetée.

S'agissant d'Helvetia Nostra, il a fait valoir l'applicabilité des art. 12 LPN,

en particulier à sa novelle de 2006, et 90 LPNMS pour justifier sa qualité pour

recourir. L'avocat de l'autorité communale s'est, quant à lui, référé à l'arrêt

AC.2008.0030 du 25 septembre 2008 dans lequel la CDAP a dénié la qualité pour

recourir de l'association dans le cadre de la délivrance du permis de

construire pour la rénovation du Château de l'Aile.

Sur le fond, les recourants

contestent les dispositions relatives à l'aire d'implantation de la construction

future qu'ils estiment trop importante dans son emprise et sa volumétrie, ainsi

que l'affectation en logement au détriment d'un programme public. Ils

regrettent que le périmètre de la nouvelle construction ait été exclu du

concours d'architecture et estiment qu'elle n'a pas fait l'objet d'une étude

critique par les experts en raison de l'investisseur promettant-acquéreur déjà

connu. Le conseil des recourants a produit un document du 9 novembre 2009

contenant une liste des questions des participants au concours d'architecture

et les réponses du jury. Il se réfère à la question 12 relative à aux limites

du futur bâtiment du Rivage et critique les incertitudes que sa réponse soulève:

"Le document "DOC 1.11.07 Situation.pdf"

fait apparaître les limites du futur bâtiment du Rivage. Ces limites

comprennent-t-elles la terrasse? Peut-on connaître la limite entre le bâti et

la terrasse? La position d'un éventuel couvert?"

Réponse:

"Non. A l'heure actuelle, le projet du

bâtiment du Rivage, à l'intérieur du périmètre construire, n'existe pas encore.

Il s'adaptera au projet recommandé par le jury du concours."

La cheffe de l'Office de

l'urbanisme de la commune s'est référée au point 1.2 du descriptif du concours

pour souligner le fait que le futur Bâtiment du Rivage a fait partie d'un

projet global de réflexion. De ses déclarations ainsi que de celles de l'architecte

mandaté par la commune, Patrick Giorgis, il résulte que la construction future

n'occupera pas l'entier de la surface de l'aire d'implantation, la surface

d'emprise au sol étant limitée à 760 m2 et la surface brute de

plancher à 2'818 m2. Le bâtiment à ériger est défini en plan par

deux secteurs contigus: le premier, côté nord, pourrait comporter quatre à six

niveaux selon l'emprise au sol alors que le second, côté lac, serait limité à

deux niveaux. Le bâtiment principal pourrait être couvert d'un toit plat. La

terrasse du restaurant sera aménagée au-delà du périmètre d'implantation de la

construction sur la parcelle communal n° 367 après constitution d'une servitude

Frédéric Gumy, qui est actionnaire

avec Bernd Grohe de Projet 109 SA, a expliqué que cette société avait fait une

offre globale regroupant tant la rénovation du Château de l'Aile que la

construction du nouveau Bâtiment du Rivage et déposé un premier projet de

construction. Sur question du tribunal, la cheffe de l'Office de l'urbanisme a expliqué

que le Bâtiment du Rivage n'avait pas été inclus dans le concours relatif à la rénovation de la Salle del Castillo et le

réaménagement des Jardins du Rivage parce que sa construction avait déjà été

confiée à la société Projet 109 SA en charge de la rénovation du Château de

l'Aile. Les autorités communales ont jugé par la suite nécessaire de créer un

passage de 5 mètres séparant la Salle del Castillo de la future construction,

si bien que Projet 109 SA a dû élaborer un nouveau projet adapté aux nouvelles

dispositions du PPA litigieux. S'agissant de l'affectation mixte du bâtiment

projeté, l'acte de promesse de vente et d'achat mentionne l'usage d'un café-restaurant

au rez-de-chaussée et celui d'une Unité d'accueil pour la petite enfance sur

une surface de 200 m2. Le conseil des recourants regrette que cette

affectation publique ne soit pas inscrite dans le RPPA, mais repose sur la

seule promesse de vente et d'achat. Il craint également que les nouveaux

habitants des logements projetés ne se plaignent du bruit occasionné par

l'utilisation du parc au quotidien et les manifestations publiques fréquemment

organisées dans le Jardin du Rivage et que la Municipalité soit amenée à

restreindre son usage. Le Syndic a insisté sur la volonté de la commune de

conserver les fonctions et activités du parc.

S'agissant de la disposition sur

l'intégration de la construction proposée par le SIPAL, mais abandonnée par le

SDT, le conseil de la commune s'est dit prêt à l'intégrer dans le RPPA.

Au titre de mesure d'instruction,

le conseil des recourants a à nouveau sollicité la saisine de la Commission

cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture. Le conseil de la société

constructrice a, quant à lui, sollicité que la décision judiciaire soit rendue

rapidement, au moins sous la forme d'un dispositif, au vu du délai au 31

décembre 2012 pour obtenir le permis de construire relatif à la démolition du

bâtiment sis sur l'immeuble promis-vendu et à la construction d'un nouveau

bâtiment conforme au PPA.

Q.

Le Tribunal a délibéré à huis clos et approuvé

la rédaction de l'arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

La qualité pour agir de Juliette Gerhard et

Vincent Rapin est contestée.

a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve

la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris

part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a

expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte

spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière

de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela

ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75

let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF).

Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art.

37.

LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a

LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2009.0072 du 11 novembre 2009; AC.2008.0224

du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009).

Pour disposer de la qualité pour

agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la

loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées

de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier

conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1; 133

II 400 consid. 2.4.2; arrêt AC.2011.0215 du 3 novembre 2011).

Le voisin a qualité pour agir

lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité

immédiate (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse

(ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait

toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à

recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de

l'ensemble des circonstances. Il faut toutefois que le voisin subisse des

effets sur son fonds de sorte à être plus exposé que quiconque en cas de

réalisation du projet. On ne saurait donc admettre d’emblée que tout voisin

peut recourir contre une construction, indépendamment de la question de savoir

si elle lui cause un préjudice (arrêts du TF 1C_388/2011 du 30 janvier 2012

consid. 2;1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 2.1; AC.2007.0262 du 21

avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très

vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions -

bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir

qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.31; 125 II 10 consid. 3a; arrêt du TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

b) En l'occurrence, la recourante

Juliette Gerhard est propriétaire d'un appartement sis sur la parcelle 69 à la

rue de la Madeleine 7. Le recourant Vincent Rapin est quant à lui propriétaire

de quatre parts de copropriété dans l'immeuble situé à la rue de la Madeleine

15.

et 17. Les deux recourants habitent à proximité immédiate de la future

implantation du Bâtiment du Rivage et ont une vue directe sur les Jardins du

Rivage et sur les toits du Restaurant du Rivage et ceux de la Salle del

Castillo. Leur environnement visuel va être modifié par la construction d'un

bâtiment plus important, si bien qu'ils paraissent directement touchés par la

transformation du Restaurant du Rivage prévue par le PPA litigieux. Interrogé

en cours d'audience par le Président sur son intérêt à la procédure, le

recourant Vincent Rapin, a expliqué qu'il agissait dans son intérêt personnel à

préserver la vie du quartier dans laquelle il a choisi d'habiter et qu'il était

gêné personnellement par la construction et l'affectation du bâtiment projeté

dans un parc public. Il la verrait effectivement depuis certaines de ses

fenêtres. Il paraît ainsi touché plus que quiconque pour contester la décision.

Quant à la recourante Juliette Gerhard, il n'est pas certain que l'on puisse

discerner dans ses propos un intérêt personnel à la modification de la décision

attaquée. Toutefois, dès lors que le tribunal doit de toute manière entrer en

matière sur le recours de Vincent Rapin, il n'y a pas lieu d'examiner davantage

la qualité pour recourir de cette dernière (arrêts AC.2010.0154 du 31 octobre

2011.

consid. 1d; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008, AC 2006.0044 du 30 octobre

2006, AC 2005.0191 du 18 juillet 2006, AC 2004.0256 du 23 juin 2006).

2.

La qualité pour agir d'Helvetia Nostra est

contestée.

Il n'y a pas lieu de revenir sur

cette question dès lors qu'elle a déjà été tranchée dans l'arrêt AC.2008.0030

du 25 septembre 2008 relatif au permis de construire pour la rénovation totale

du Château de l'Aigle et de ses annexes. Le droit de recours des organisations

contre des décisions cantonales en vertu de l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale

du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage

(LPN; RS 451) n'existe que si ces décisions ont été prises dans le cadre de

l'accomplissement de tâches de la Confédération, c'est-à-dire si le projet en

question touche effectivement à l'application du droit matériel de la

Confédération. Quoi qu'en dise la recourante, la révision de l'art. 12 LPN par

la LF du 20 décembre 2006 modifiant la LF sur la protection de l'environnement

n'a rien changé sur ce point (consid. 3 de l'arrêt précité). L'adoption d'un

plan partiel d'affectation, pas plus que la délivrance d'un permis de

construire à l'intérieur de la zone à bâtir, ne constitue pas une tâche de la

Confédération qui habiliterait Helvetia Nostra à recourir.

Quant à l'art. 90 de la loi

cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (LPNMS, RSV 450.11) qu'invoque également la recourante, il ne saurait

non plus servir de base légale à la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra,

dès lors que la jurisprudence l'a clairement écarté (AC.1995.0073 du 28 juin

1996.

confirmé par les arrêts AC.2008.0030 précité consid. 4, et les références

citées).

Il n'y a pas lieu de s'écarter de

l'arrêt AC.2008.0030. Helvetia Nostra n'a pas qualité pour recourir. Cependant,

les recourants ayant agi de concert et un d'entre eux au moins ayant la qualité

pour recourir, il se justifie d'entrer en matière sur le fond.

3.

Les recourants critiquent la marge de manœuvre, beaucoup

trop grande selon eux, que laisse le RPPA au constructeur. Ils contestent la

volumétrie dans laquelle doit s'inscrire la construction future ainsi que

l'affectation mixte prévue pour celle-ci.

a) aa) La loi sur l’aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 fixe quatre catégories de

plans d’affectation fixant le mode d’utilisation du sol au sens de l’art. 14

LAT. L’art. 44 LATC mentionne le plan général d’affectation (let. a), le plan

partiel d’affectation (let. b), le plan de quartier (let. c) et le plan

d’affectation cantonal (let. d). Le contenu du plan général d’affectation ou du

plan partiel d’affectation est défini par l’art. 47 LATC. Cette disposition

précise, d’une part, que les plans et règlements d’affectation fixent les

prescriptions relatives à l’affectation des zones ainsi que la mesure de

l’utilisation du sol (al. 1) et, d’autre part, précise qu’ils peuvent contenir

des dispositions relatives notamment aux conditions de construction (ch. 1),

aux paysages, sites, rives de lacs et de cours d’eau, ainsi qu’aux localités,

aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (ch. 2), à la création et à

la préservation d’espaces verts (ch. 4) ou à la création d’emplacements de

délassement (ch. 5). Le seul contenu contraignant est défini par les règles

mentionnées à l’art. 47 al. 1 LATC relatives à l’affectation des zones, aux

degrés de sensibilité au bruit, ainsi qu’à la mesure de l’utilisation du sol.

Les autres dispositions de l’art. 47 al. 2 LATC n’ont pas un caractère

contraignant ou impératif. Ces règles forment les bases légales formelles qui

permettent de prévoir dans les plans d’affectation les restrictions qui en

résultent pour le propriétaire (ATF 106 Ia 364 consid. 2a) et d’adapter le

contenu du plan aux objectifs d’aménagement et de développement recherchés par

la collectivité concernée.

En revanche, le plan de quartier

fixe « des conditions détaillées d’urbanisme, d’implantation et de construction

dans le périmètre qu’il délimite » (art. 64 al. 1 LATC). En sus de toutes les

règles qui sont mentionnée à l'art. 47 LATC, le contenu du plan de quartier comprend

"en règle générale" les éléments mentionnés à l'art. 69 LATC. De part

sa formulation, l'art. 69 LATC n'impose pas un contenu minimum au plan de

quartier. Aussi, seules les dispositions nécessaires pour définir les

conditions détaillées d’urbanisme, d’implantation et de construction au sens de

l’art. 64 LATC font partie du contenu contraignant du plan de quartier.

En l'espèce, l'objet du litige est

un plan partiel d'affectation (soumis au seul art. 47 LATC) et non un plan de

quartier auquel l'art. 69 LATC serait applicable. Peu importe cependant en

définitive puisque même l'art. 69 LATC n'est pas formulé de manière

contraignante.

bb) Bien que - hormis le contenu

contraignant de l'art. 47 al. 1 LATC - la loi cantonale ne fixe aucune

obligation spéciale quant au contenu minimum du plan d'affectation, il n’en

demeure pas moins que ce contenu doit être adapté aux objectifs d’aménagement

et de développement poursuivis par la commune dans le secteur. Les mesures qui

résultent du plan et du règlement doivent permettre d’atteindre ces objectifs,

et si plusieurs mesures permettent d’obtenir le résultat recherché, l’autorité

doit alors appliquer celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC). Le

tribunal doit donc examiner si le plan et ses dispositions règlementaires, qui

forment un tout, sont propres à atteindre les objectifs recherchés, soit si

elles sont en adéquation avec la concrétisation des objectifs de développement

retenus pour le secteur considéré au niveau communal, régional et cantonal

(arrêt AC.2009.0246 du 28 février 2011 consid. 4c-d confirmé par l'arrêt du TF 1C_153/2011

du 5 septembre 2011 consid. 2).

b) Les communes jouissent d'une

autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans,

l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des

constructions (art. 139 al. 1 let. d Cst./VD; cf. notamment ATF 115 Ia 114

consid. 3d, 363 consid. 3b; 108 Ia 74 consid. 2b; arrêt 1P.167/2003 consid. 3

publié in RDAF 2004 I p. 114). Cela ressort en particulier de l'art. 2 LATC,

selon lequel l'Etat laisse aux communes la liberté d'appréciation nécessaire à

l'accomplissement de leurs tâches. Le droit cantonal se borne ainsi à poser

quelques règles sur l'esthétique, la solidité et la salubrité des

constructions, sur la suppression des barrières architecturales et

l'utilisation rationnelle de l'énergie (art. 86 à 102 LATC). En revanche, il ne

contient aucune disposition sur la densité des constructions, en particulier

sur le coefficient d'utilisation du sol, la hauteur et le nombre de niveaux

admissibles. Ces domaines ressortissent au seul droit communal (arrêt du TF

1P.167/2003 du 3 juillet 2003), de même que les dispositions sur l'esthétique

des constructions, dont les communes doivent assortir leurs règlements afin

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3

LATC).

c) Selon la jurisprudence, le libre

examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art.

33.

al. 3 let. b LAT, ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des

faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de

l'opportunité. Même si l'art 98 LPA-VD ne réserve pas expressément le pouvoir

d'examen du tribunal en opportunité pour statuer sur les plans d'affectation

(comme cela figurait à l'art. 36 let. c de l'ancienne LJPA), le pouvoir

d'examen de la CDAP demeure identique sous cet angle (AC.2010.0161 du 31

octobre 2011 consid. 4; AC.2010.0154 du 31 octobre 2011 consid. 2; AC.2008.0271

du 3 décembre 2009 consid. 2).

L'autorité doit vérifier que la

planification contestée devant elle soit juste et adéquate (arrêts du TF

1C_82/2008 &1C_84/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1 non publié in ATF 134 II

117). Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas

avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la

liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa

tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure

d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas

habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable.

Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue

sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que,

au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur,

dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict

(arrêts du TF 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3 non publié in ATF 137

II 23;1C_82/2008 &1C_84/2008 précités; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa). Le

tribunal intervient dès lors non seulement lorsque la mesure d’aménagement

retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu’elle ne répond pas

(ou pas suffisamment) aux buts, principes et intérêts qui gouvernent

l’aménagement du territoire (arrêts AC.2005.0136 du 28 décembre 2006 consid. 2c;

AC.2005.0212 du 28 juin 2006 consid. 1, et les références citées). Il y a

également lieu de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2

et 3 de l'Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.

) sont respectés (arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC 2001.0220 du

17.

juin 2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les

différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1

let. b OAT; voir par exemple AC.2006.0127 du 10 août 2007) et la prise en

considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés

(art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité.

4.

Les recourants contestent l'affectation mixte du

Bâtiment du Rivage projeté qu'ils préféreraient voir destiné exclusivement à

l'usage public. Ils soutiennent qu'une affectation au logement n'est pas

compatible avec des activités collectives auxquelles est dévolu le Jardin du

Rivage.

a) Comme vu plus haut, les plans

d'affectation règlent l'affectation, la mesure de l'utilisation du sol et les

conditions de construction dans les diverses zones qu'ils délimitent; ils sont

élaborés sur la base des plans directeurs. Ils comprennent les plans proprement

dits et les dispositions réglementaires s'y rapportant (art. 43 al. 1 et 2 LATC).

L'affectation et la mesure de l'utilisation du sol peuvent être définies par un

plan partiel d'affectation, limité à une partie du territoire d'une ou de

plusieurs communes (art. 44 let. b LATC). L'art. 47 al. 1 LATC prévoit que,

sous réserve des dispositions spéciales des lois et des règlements cantonaux,

les plans et règlements d'affectation fixent les prescriptions relatives à

l'affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la

mesure de l'utilisation du sol. Les principes dont les autorités chargées de

l'aménagement du territoire doivent tenir compte sont énoncés à l'art. 3 LAT.

Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques

seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il

s'agit notamment, selon ce principe, de répartir judicieusement les lieux

d'habitation et les lieux de travail, et de les doter d'un réseau de transports

suffisant (art. 3 al. 3 let. a LAT) ainsi que de préserver autant que possible

les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la

pollution de l’air, le bruit et les trépidations (art. 3 al. 3 let. b LAT). Il

importe également de déterminer selon des critères rationnels l’implantation

des constructions et installations publiques ou d’intérêt public. A cet égard,

il convient notamment de faciliter l’accès à la population aux établissements

tels qu’école, centres de loisirs et services publics (art. 3 al. 4 let. b LAT)

et d’éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets

défavorables qu’exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la

population ou l’économie (art. 3 al. 4 let. c LAT).

Le contrôle en opportunité du plan

comprend le contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine

les différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 OAT. Outre

l'examen de conformité aux buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT

précités, il implique également de s’assurer que les principes de planification

posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre

2006; AC 2001.0220 du 17 juin 2004 consid. 2b). Parmi ces principes, on trouve

la nécessité d'examiner les différentes possibilités et variantes entrant en

ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT) et la prise en considération de tous

les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT), dans le

respect du principe de la proportionnalité.

b) Le PDCom de la commune de Vevey,

adopté le 13 novembre 1997 et approuvé par le Conseil d'Etat le 1er

avril 1998, retranscrit dans le rapport 47 OAT (p. 5), comporte les stratégies,

lignes d'action et mesures suivantes:

"Stratégie A: Coordonner

mobilité, urbanisation et environnement

Lignes d'action: A1 Localiser

l'urbanisation dans les centres

A2 Développer une

mobilité multimodale

A3 Protéger

l'homme et l'environnement contre les risques liés aux activités

humaines

Mesures, dont: A23 Mobilité douce

A31 Qualité de

l'air

Stratégie B:

Renforcer la vitalité des centres

Ligne d'action: B3 Stimuler la construction

de quartier attractifs

Mesures, dont: B33 Affectations mixtes

B34 Espaces

publics.

c) Actuellement, le secteur en

cause se situe en zone II "habitation, commerce, administration"

selon le règlement communal (art. 4 RC). Le PPA prévoit, quant à lui, de créer

une "zone de centre de localité" destinée à l'habitation, au

commerce, à des activités tertiaires et d'utilité publique (art. 5 RPPA).

L'art. 10 al. 4 RPPA dispose que l'affectation du rez-de-chaussée de la

construction future est obligatoirement destinée à des activités commerciales

et/ou d'utilité publique. Quant au rapport 47 OAT, il mentionne qu'il sera

réalisé un "programme de logement et d'activités publiques répondant aux

besoins de la ville de Vevey" (ch. 3.2, p. 8). Sans autre précision, il

faut se référer à l'acte de promesse de vente et d'achat ainsi qu'au descriptif

du concours pour cerner les intentions du futur propriétaire et de la commune.

Il ressort du point. V.2.b de la promesse de vente et d'achat que le promettant-acheteur

réserve au promettant-vendeur une surface brute de planche de 200 mètres

carrés, à l'usage d'une Unité d'accueil pour la petite enfance (UAPE). Le

descriptif du concours évoque quant à lui des logements, une UAPE, un programme

culturel, une brasserie et un café-foyer. En cours d'audience, la constructrice

a par ailleurs évoqué avoir initialement souhaité y placer un centre pour le

développement durable.

Pour les motifs qui seront encore

développés dans les considérants qui suivent, ces documents ne fournissent pas

des règles de droit opposables aux tiers et ne garantissent pas la

concrétisation des promesses qui y sont formulées. Peu importe cependant.

d) Force est en effet de relever

que le plan directeur communal prévoit de renforcer la vitalité des centres et

de promouvoir à cet effet des affectations mixtes. Dans ces conditions, une

affectation mixte dans l'environnement litigieux ne contrevient pas aux

principes généraux de l'aménagement du territoire. Au contraire, les alentours

du Jardins du Rivage sont affectés de manière prépondérante à l'habitat,

nonobstant la présence de commerces et de restaurants, notamment celui du

Casino qu'abritait le bâtiment destiné à être remplacé. Le Château de l'Aile

lui-même, partie intégrante du PPA, est destiné à accueillir des logements. Il

paraît propre à un centre ville d'offrir une cohabitation harmonieuse entre

activités collectives et habitat individuel. Le rapport 47 OAT relève que le

PPA "château de l'Aile - Jardin du Rivage" intègre les stratégies,

lignes d'action et mesures préconisées par le PDCom. Ledit PPA se conforme

ainsi aux objectifs fédéraux, cantonaux et communaux en la matière. Dans ces

conditions, une affectation mixte pouvait prendre place dans le périmètre

d'implantation de la construction.

Le grief des recourants est rejeté

sur ce point.

5.

Les recourants contestent la volumétrie de la

construction future autorisée par le PPA.

a) L'aire d'implantation de la

construction future fait l'objet de l'art. 10 RPPA qui a la teneur suivante:

Art.10 Aire d’implantation de la

construction future

1.

La construction existante doit être

démolie

2.

L’aire d’implantation de la construction

future se compose des secteurs I et Il, tels que figurés sur le plan et les

coupes.

3.

La construction future, y compris ses

superstructures, doit être contenue à l’intérieur de l’aire d’implantation et

doit respecter les hauteurs et les altitudes maximales figurant sur les coupes.

La surface de plancher déterminante (SPd) maximale est de 2900 m2. La surface

au sol maximale est de 760m2. Elles sont calculées selon la norme SN 504 421.

4.

L’affectation du rez-de-chaussée est

obligatoirement destinée à des activités commerciales et/ou d’utilité publique.

La volumétrie dans laquelle doit

s'inscrire la construction future est limitée, en plus des hauteurs maximales

prévues par les coupes, indirectement par deux valeurs: une surface maximale au

sol de 760 m2 - qui devra s'implanter dans une surface de 892,5 m2 (30

x 29.75) selon le plan - et une surface brute de

plancher de 2'900 m².

b) Concernant les hauteurs et les

altitudes, l'art. 10 al. 2 RPPA renvoie aux coupes du PPA dont il résulte que la

construction future, superstructures comprises, doit s'inscrire dans un volume

dont la hauteur est limitée à 18 mètres pour le secteur I et une hauteur limitée

à 7 mètres pour le secteur II. La coupe B-B' du plan, qui représente la salle

Del Castillo et le secteur I de la future construction vue depuis la rue Louis-Meyer,

se présente de la manière suivante:

La coupe C-C', perpendiculaire à la

coupe B-B', représente quant à elle la vue sur l'aire d'implantation (secteur I

et II) de la construction future depuis la partie nord-ouest du jardin du

Rivage:

Il n'est en revanche pas fait

mention ni de la forme de toiture ni surtout de la hauteur à la corniche de la

construction future. Rien n'empêche ainsi le constructeur (comme les

représentants de la commune l'ont indiqué à l'audience) d'opter pour un

bâtiment à toit plat d'une hauteur de 18 mètres d'une forme cubique (cf. art.

43.

al. 5 Règlement communal sur les constructions qui autorise les toitures

plates en zone II à V). Dans cette hypothèse, l'ouvrage prendrait un aspect

imposant, sans rapport avec l'environnement sensible du PPA, en particulier la

Salle del Castillo et le Château. On constate en effet que la Salle del Castillo

dispose d'une toiture brisée présentant deux pentes différentes sur le même

versant dont le faîte culmine à 18.57 mètres, mais c’est en fait la hauteur à

la corniche qui prend le plus d’importance dans la perception de la hauteur du

bâtiment en façade. En effet, l'aspect visuel, notamment pour le piéton qui se

trouve au pied des constructions, dépend fortement de la hauteur à la corniche.

Elle est ici de 12.60 mètres (soit bien inférieure aux 18 mètres autorisés pour

la construction future), la toiture n’étant pratiquement pas visible, sauf de

loin. Le tribunal constate ainsi qu'en l'état, le PPA litigieux et son

règlement permettraient l'édification, le long de la rue Louis-Meyer, d'un

bâtiment dont le toit plat culminerait à 18 m de hauteur (soit 6 mètres de plus

que la construction actuelle), ce qui constituerait un contraste écrasant par

rapport à la Salle Del Castillo qui, on le rappelle, a une hauteur à la

corniche de 12,6 mètres.

c) Du côté opposé, soit du côté du

Jardin du Rivage et du lac, le secteur II se présente comme un avant-corps dont

le gabarit est délimité par les coupes figurant sur le plan. D'une largeur

correspondant à celle du secteur I, cet avant-corps s'avance en direction du

lac d'environ 10 m et culmine à une hauteur de 7 m.

On constate ainsi

que le plan litigieux permettrait, dans le secteur II, la création d'un

parallélépipède rectangle formant une barre devant le volume du secteur I.

Ainsi, le règlement du PPA, même s'il limite la surface au sol maximale du nouveau

bâtiment ainsi que sa surface de plancher (art. 10 al. 3 in fine), ne contient

aucune prescription qui permettrait d'éviter que l'avant-corps constitué par le

secteur II se présente de manière massive alors qu'un tel élément devrait être

mis en forme de manière subtile en relation avec la Salle Del Castillo, le

Château de l'Aile et le Jardin du Château, afin de valoriser au mieux les

abords du site.

d) En définitive, le plan ne

contient pas les prescriptions nécessaires à l'intégration du nouveau bâtiment

dans le périmètre sensible où il prendrait place.

6.

Pour assurer l'intégration de la construction

future, la Municipalité se réfère notamment aux principes compris dans la

promesse de vente et d'achat ainsi qu'au descriptif du concours relatif à la rénovation

de la Salle del Castillo et au réaménagement des Jardin du Rivage.

Les documents relatifs au concours

d'architecture et d'architecture paysagère organisé par la commune ne sont pas

susceptibles de déployer un quelconque effet contraignant, que ce soit sur le

plan du droit public ou sur celui du droit privé. Il est d'ailleurs frappant de

constater, au vu du rapport du jury du concours, que dans les maquettes

présentées par les différents concurrents, l'emplacement de la future

construction est laissé vide ou simplement doté d'un marqueur symbolique alors

qu'il s'agit pourtant d'un élément particulièrement sensible du secteur en

raison de sa proximité avec les deux bâtiments remarquables situés à proximité.

Cette lacune est due au fait que les parcelles 368 et "367b" (celle

de la future construction) sont, selon les termes mêmes du rapport, "des

enclaves hors-concours". L'intégration de la nouvelle construction semble

avoir été volontairement laissée de côté lors du concours, ce qui est

surprenant alors même que parallèlement le descriptif du concours souligne à

plusieurs reprises les caractéristiques des bâtiments environnants.

L’explication fournie en audience par l’autorité communale est que le projet et

son auteur étaient déjà définis au moment du concours, le projet de

construction ayant même déjà été élaboré (puis adapté notamment pour la

création du passage). Cette situation ne suffit pas à combler les lacunes

mentionnées, faisant pratiquement reposer sur le seul bon vouloir du

constructeur la maîtrise de la volumétrie et l’intégration du bâtiment dans le

contexte.

Quant aux engagements pris par la

commune et la future constructrice dans la promesse de vente, ils relèvent

exclusivement du droit privé et ne constituent pas des règles de droit opposables

aux tiers en cas de vente de la parcelle. Sans doute la promesse de vente

prévoit-elle (ch. V d) que le promettant-acheteur s'engage à faire reprendre

ses engagements par tout éventuels successeur dans la propriété de l'immeuble

promis vendu. Cependant, la violation de cette clause n'aurait pas plus d'effet

que de faire naître une éventuelle créance en dommages-intérêts au bénéfice de

la commune, qui resterait sans moyen de contrainte à l'égard du successeur. De

plus, on ne peut pas exclure d'emblée l'hypothèse d'un transfert de l'immeuble

à la suite d'une procédure d'exécution forcée qui ne laisserait rien subsister

des engagements de l'acheteur. Finalement, on constate que la promesse de vente

ne contient aucun élément concernant le traitement architectural de la

construction future, mais uniquement concernant les affectations (restaurent au

rez, usage du foyer et location d'une surface pour l'UAPE). Dans ces conditions,

la Municipalité ne disposerait pas des outils nécessaires pour s'opposer, cas

échéant, à un projet qui resterait certes réglementaire, mais qui ne

s'intégrerait pas dans le cadre environnant, alors que le secteur comprend des

éléments forts du paysage bâti, tels que les deux bâtiments d'importance

nationale (Château de l'Aile), respectivement régionale (salle del Castillo) et

l'aire de délassement (Jardin du Rivage).

Aussi, c'est à tort que la

Municipalité croît pouvoir maîtriser la volumétrie par le biais des exigences

contenues dans la promesse de vente et d'achat conclue avec le prometteur-acquéreur

ou encore avec le descriptif du concours relatif à la rénovation de la Salle del

Castillo et au réaménagement des Jardin du Rivage.

7.

Il est vrai que la commune pourrait recourir à

la clause d'esthétique prévue à l'art. 86 al. 1 LATC qui dispose que la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Cependant,

les possibilités de contrôle sous l'angle de l'esthétique sont relativement

limitées, en particulier lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire. Selon

la jurisprudence, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en

raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté, peut certes se

justifier en présence d'un intérêt public prépondérant, par exemple s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (arrêt du TF 1C_506/2011 du 22 février 2012;1P.581/1998

du 1er février 1999, in RDAF 2000 I 288; ATF 101 Ia 213 consid. 6c; 115 Ia 114

consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3b). Cependant, dans un environnement méritant

une protection supplémentaire, notamment en raison des qualités esthétiques

remarquables de l'ensemble des bâtiments situés dans le périmètre du plan,

comme c'est le cas en l'espèce, il paraît insuffisant que la réglementation se

limite à reproduire dans sa formule habituelle la clause d'esthétique de l'art.

86.

LATC.

On note à cet égard qu'à plusieurs

reprises, le SIPAL a requis l'introduction d'une clause d'intégration de la future

construction dans le RPPA. D'abord, dans son préavis reproduit dans son examen

préalable du 7 janvier 2010, le SIPAL relevait que: "L'architecture du bâtiment nouveau doit être conçue

avec modestie, en accompagnement des deux bâtiments remarquables qui doivent

rester prédominants dans le site, plutôt que comme un nouvel objet

emblématique. Les articles 6 et 13 de la Charte de Venise, citée en référence

par l'article 1 "Objectifs du plan" du RPPA, peuvent être indiqués

dans le rapport 47 OAT." Puis, dans son examen préalable

complémentaire du 15 décembre 2010, le SDT a demandé d'inclure à l'article

consacré à l'aire de l'implantation de la construction future un alinéa

prévoyant que "les nouvelles constructions

doivent proposer une expression architecturale s'inscrivant dans le contexte

établi par les deux bâtiments remarquables existants et contribuer à la

préservation de la valeur patrimoniale du site". Cette mesure incitant

à porter attention à l'intégration du futur bâtiment dans le contexte à forte

valeur patrimoniale , après avoir été introduite, n'a pas été conservée dans la

version finale du règlement, sans que la Section Monuments et Sites du SIPAL en

soit formellement informée. Celle-ci a exprimé ses vifs regrets, dans ses

observations du 2 avril 2012, quant à l'absence dans le règlement de mesures

qualitatives propres à assurer cette intégration. La Municipalité a expliqué

avoir jugé inutile de faire figurer dans le RPPA une disposition relative à

l'intégration de la future construction "tellement

celle-ci ne fait que refléter ce qui ressort de la Loi, de son Règlement et du

Règlement sur les construction de la ville de Vevey" et s'est

déclarée prête à la réintroduire "tellement

elle n'apporte rien sur le fond" (cf. déterminations du 11 mai 2012,

pp. 2-3, auxquelles la constructrice s'est ralliée par lettre du 15 mai 2012). Une

telle mesure permet pourtant de poser un cadre général à l'édification de la

construction nouvelle et de rappeler l'importance de l'environnement sensible

que présente le PPA. On constate par ailleurs que les buts énoncés dans le RPPA

sous sa première mouture ont disparu dans sa version actuelle. Par souci de

simplification et dans une volonté de s'en tenir aux seules dispositions

qu'elle juge nécessaires, la Municipalité a, en faisant pleine confiance au promoteur-acquéreur,

omis d'intégrer les caractéristiques sensibles du site dans le PPA. Aussi,

peine-t-on à comprendre les raisons pour lesquelles les recommandations du

SIPAL contenues dans ses préavis du 7 janvier 2010 et du 15 décembre 2011 n'ont

pas été suivies.

Dépourvu de toute prescription

relative à l'esthétique et à l'intégration de la nouvelle construction, le

règlement litigieux ne respecte pas l'art. 86 al. 3 LATC qui prévoit

expressément que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en

vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.

8.

En conclusion, la réglementation attaquée paraît

insuffisante car elle permet l'édification d'une construction dont aucune

disposition ne garantit l'intégration dans le site sensible où elle prendrait

place. C'est à tort que l'autorité communale tient pour suffisantes les

garanties - de droit privé - fournies par l'acquéreur potentiel du terrain dans

le cadre des négociations globales qui lient la restauration du Château de

l'Aile à la possibilité de construire un bâtiment nouveau à proximité

immédiate. Le tribunal juge donc que lorsqu'un plan d'affectation permet

l'édification d'une construction nouvelle dans un site sensible caractérisé par

la présence de constructions existantes de grande valeur patrimoniale, sa

réglementation doit contenir non seulement des dispositions générales sur l'esthétique

et sur l'intégration au site, mais encore des prescriptions précises

garantissant cette intégration en tenant compte des caractéristiques des

bâtiments existants, telles que des dispositions relatives à la volumétrie, aux

façades, à la toiture, etc. En tant qu'il se borne à délimiter des gabarits

rectangulaires de grande dimension, le PPA litigieux ne peut pas être admis.

9.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et

les décisions attaquées annulées.

L'autorité statue sur les frais et

dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les frais

sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque

plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre elles compte tenu

notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions

(art. 51 al. 1 LPA-VD). D'après la jurisprudence, lorsque la procédure met en

présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994

p. 324 et les arrêts ayant appliqué ce principe, les arrêts AC.2007.0256 du 24

décembre 2008 consid. 8 et AC.2005.0264 du 6 juin 2006 consid. 6). La règle

n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les frais

peuvent être mis à charge de la commune (cf. pour exemples, les arrêts

AC.2007.0081 du 16 juin 2008 consid. 5; AC.2004.0218 du 13 juin 2006 consid. 6;

AC.2005.0095 du 29 novembre 2005 consid. 6; AC.2002.0092 du 1er mars 2005

consid. 7).

En l'espèce, trois parties

succombent. Des frais de procédure ne peuvent toutefois pas être exigés du

Département de l'Intérieur (art. 52 al. 1 LPA-VD). Vu le rôle joué par les

différentes parties à la procédure, les frais sont mis à la charge de

l'autorité communale intimée. En outre, les recourants qui obtiennent

l'annulation des décisions attaquées, conformément à leurs conclusions, ont

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis dans la mesure où il est

recevable.

II.

Les décisions du Département de l'Intérieur du

24 janvier 2012 et du Conseil communal de Vevey du 1er septembre

2011 sont annulées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à charge de la Commune de Vevey.

IV.

La Commune de Vevey versera une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents francs) aux recourants à titre de dépens.

Lausanne, le 29 août 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.