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Décision

AC.2012.0047

CDAP - AC.2012.0047 - 2013-06-26 - FAVRE, FAVRE/Municipalité de St-Barthélemy, Service du développement territorial, ECA

26 juin 2013Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Eric Favre est propriétaire de la parcelle n°234

du cadastre de la commune de St-Barthélemy sur laquelle a été édifiée en 1979

la maison familiale (n°ECA 184a et 184b) qu'il habite avec son épouse, Anna

Favre. Issue d’un fractionnement, cette parcelle présente une forme insolite,

soit au nord-est une étroite bande de terrain d'environ 50 m servant d'accès à

la RC 306, une partie centrale de forme approximativement triangulaire

d'environ 1'000 m2 où se trouve la maison d'habitation, enfin, au

sud-ouest et à nouveau reliée par une mince bande de terrain, une surface

approximativement rectangulaire d'environ 1'400 m2. Au sud-est et au

sud-ouest, la partie centrale de la parcelle n°234 est bordée par la parcelle

n°403, propriété d’Anna Favre, sur laquelle se trouve un bâtiment commercial

loué à la société Monodor SA, dont Eric Favre est le fondateur et

l’administrateur président.

La partie nord-est de la parcelle

n°234, jusqu'à la route cantonale, appartient à la zone du village selon le Plan

général d’affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1979. Le

reste, soit la majeure partie de la parcelle, est quant à elle affectée à la

zone agricole. Cette double affectation a été maintenue dans le cadre de la

révision du PGA et de son règlement tels qu’approuvés le 27 juin 2006

(ci-après : le PGA). Par arrêt du 13 décembre 2007 (AC.2006.0012), la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) a

ordonné la modification du plan de zone précité en ce sens que la partie centrale

de la parcelle n°234, colloquée en zone agricole, soit affectée à la

« zone de dégagement ». Une procédure visant à la modification

formelle du PGA sur ce point est actuellement en cours. Seule va ainsi demeurer

en zone agricole la partie sud de la parcelle, laquelle supporte une dépendance

de 25 m2 enregistrée sous référence ECA 290 (anciennement

dépendance B44), deux parcs à poules ainsi qu’un poulailler et une bergerie.

B.

Le 10 mars 2003, Eric Favre a sollicité une

autorisation en vue de la réfection d’une petite cabane servant de poulailler

et d’abri pour les moutons, indiquant que, pour des raisons de commodité, sa largeur,

sa longueur et sa hauteur seraient augmentées de 50 cm. Il a fait valoir dans

ce contexte qu’une dispense d’enquête lui avait été accordée par la

Municipalité de Saint-Barthélemy (ci-après : la Municipalité) lors de la

construction de l’édifice en 1980. Le 14 mars 2003, cette dernière a délivré

son autorisation pour la réfection et l’agrandissement de ce qui a été qualifié

de « poulailler bergerie ». Constatant que les travaux entrepris ne correspondaient

pas à la demande formulée, la Municipalité a exigé en date du 9 juillet 2003

leur arrêt immédiat ainsi que la production d’un plan et d’un descriptif

complet des travaux.

Au vu des explications

supplémentaires fournies par Eric Favre dans sa lettre du 14 juillet 2003, la

Municipalité a consenti à ce que la situation soit maintenue moyennant le

paiement de la taxe de raccordement au réseau municipal par décision du 31

juillet 2003.

C.

Le 15 avril 2010, Eric Favre a informé la Municipalité

de sa volonté de couvrir son double parc à poules d’un treillis fin résistant

aux assauts des rapaces ainsi que de remplacer la clôture sud de celui-ci par

une paroi en bois traitée de même imprégnation que les parois du cabanon.

Par décision du 21 avril 2010, la

Municipalité a autorisé les travaux projetés en précisant que ceux-ci ne nécessitaient

pas de mise à l’enquête publique.

Le 26 octobre 2010, la Municipalité

a constaté la construction sans autorisation d’un objet, « type cabane »,

hors de la zone à bâtir et a intimé à Eric Favre l’ordre de cesser

immédiatement les travaux et de lui faire parvenir tous les documents et

indications sur l’objet en cours de réalisation. Suite à une vision locale en

présence de toutes les parties, la Municipalité a proposé dans son courrier du

7 décembre 2010 deux solutions à Eric Favre, l’une consistant à déposer un

dossier de mise à l’enquête complet, l’autre à remettre la parcelle au statut

quo ante dans un délai échéant au 28 février 2011.

En date du 25 mars 2011, Eric Favre

et son épouse ont déposé un dossier de mise à l’enquête publique concernant une

volière, un poulailler et un abris à moutons, précisant qu’il s’agissait d’une

« mise en conformité après remise en état des anciens volumes ». Leur

requête mentionnait ainsi un volume existant et projeté de 4.16 m2

pour le poulailler et de 6.09 m2 pour l’abri à mouton. Ils ont en

outre indiqué de manière laconique que la dépendance dont il est ici question avait

été réalisée en 1960 et que celle-ci avait subi des modifications en 2009.

Dans sa séance du 28 mars 2011, la

Municipalité a formé un préavis négatif quant à la demande déposée. Elle a

constaté que la construction litigieuse avait été entamée sans autorisation,

qu’elle se trouvait en zone agricole et que les volumes indiqués avant

transformation étaient inférieurs à ceux effectivement réalisés.

Le 15 septembre 2011, la centrale

des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse n°122141 concernant le projet

litigieux. L’autorisation spéciale requise a été refusée par le Service du

développement territorial (ci-après : SDT), lequel a pour l’essentiel considéré

qu’en raison de la démolition volontaire de l’ancienne cabane, son propriétaire

ne pouvait plus se prévaloir de la garantie de la situation acquise quand bien

même celui-ci aurait bénéficié de toutes les autorisations requises. Il a en

outre relevé que la détention d’animaux à des fins récréatives ne saurait

justifier l’implantation de ces constructions hors de la zone à bâtir. Le SDT a

encore réservé son appréciation en ce qui concerne la reconstruction de la

dépendance ECA 290 et invité les recourants à produire divers documents à ce

propos. Ce courrier étant resté sans suite, le SDT a requis une nouvelle fois

les renseignements précités par lettre du 8 mars 2012. Eric Favre a finalement

répondu au SDT le 21 mars 2012 par l’intermédiaire de son mandataire, suggérant

à l’autorité d’attendre l’issue du recours portant sur la modification de

l’affectation de la parcelle n°234 avant de communiquer sa prise de position.

D.

Dans une lettre adressée aux autorités

communales le 9 novembre 2011 par l’intermédiaire de son mandataire, Eric Favre

a en effet sollicité le classement de l’intégralité de la parcelle n°234 en

zone de dégagement sur la base d’un arrêt précédemment rendu par la CDAP (cf. AC.2006.0012

du 13 décembre 2007). Dans sa réponse du 16 novembre 2011, la Municipalité a écarté

cette possibilité faisant référence à une lettre du SDT datée du 17 février

2011 dans laquelle celui-ci exposait qu’une adaptation de la planification au-delà

des considérants de l’arrêt précité n’était pas objectivement justifiée sous

l’angle de la sécurité du droit.

Dans une lettre du 28 novembre

2011, Eric Favre a explicité une nouvelle fois sa demande. La Municipalité a réaffirmé

que la partie centrale de la parcelle n°234 avait été colloquée en zone de

dégagement avec l’accord des services cantonaux conformément à l’arrêt précité mais

qu’elle n’avait nullement l’intention de procéder à une modification plus

importante de sa planification. Un échange à ce propos a encore eu lieu entre

les parties par courriers du 19 et du 30 janvier 2012.

E.

Par acte du 29 février 2012, Eric Favre et son

épouse ont formé recours pour déni de justice devant la CDAP en concluant, sous

suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que les autorités

communales, respectivement cantonales, n’ont pas exécuté l’arrêt AC.2006.0012

conformément aux dispositions légales, que l’approbation du Plan général

d’affectation du 27 juin 2006 est toujours annulée en ce qui concerne la

parcelle n°234 et que celui-ci doit être renvoyé aux autorités communales pour

modification correspondante. Ce recours a été enregistré sous référence

AC.2012.0047. Dans leur mémoire, les recourants reprochent pour l’essentiel à

la Municipalité de s’être contentée d’avoir procédé manuellement, d’un coup de

crayon, au changement de zone induit par l’arrêt AC.2006.0012 et de ne pas

avoir respecté la procédure formelle pour légaliser cette modification

d’affectation.

Dans ses déterminations du 11 avril

2012, le SDT a indiqué que le bureau Urbaplan avait modifié manuellement, sur

mandat de la commune, l’affectation de la parcelle n°234 dans les six

exemplaires du PGA au début de l’année 2008. Il a néanmoins appelé de ses vœux

une suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la modification du PGA, la

commune devant selon lui engager une procédure formelle de légalisation de la

partie centrale de la parcelle litigieuse en zone de dégagement.

Dans sa réponse du 13 avril 2012,

la Municipalité a expliqué avoir procédé manuellement à la modification requise

avec l’accord des services cantonaux et a soutenu que la transcription de la

décision de justice dans le PGA ne nécessitait pas de lourdes démarches

procédurales. Ce faisant, elle a également relevé que la démarche entreprise

par les recourants visait principalement à légaliser une construction illicite située

hors zone à bâtir.

F.

Par décision du 14 mai 2012, le SDT a prononcé

l’arrêt immédiat de tous les travaux réalisés dans le secteur colloqué en zone

agricole de la parcelle n°234, l’interdiction d’utiliser les dépendances

construites sans autorisation, et ordonné l’évacuation des animaux qui s’y

trouvent. Il a en outre imparti un ultime délai au propriétaire afin qu’il

fournisse les documents sollicités concernant la dépendance ECA 290 sous peine

de notifier un ordre de rétablissement des lieux dans un état conforme au

droit. Il a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa

décision.

Le 31 mai 2012, Eric Favre a requis

auprès du SDT une suspension de l’instruction du dossier relatif à la

réalisation des travaux dans le secteur colloqué en zone agricole de la

parcelle n°234 jusqu’à droit connu sur la modification du PGA. Il a également

prié cette autorité de considérer cet envoi comme un recours dans l’hypothèse

où elle n’accèderait pas à sa demande. Par courrier du 7 juin 2012, le SDT a

transmis cet envoi à la CDAP comme objet de sa compétence tout en déclarant

s’opposer à la restitution de l’effet suspensif. Ce recours a été enregistré

sous référence AC.2012.0142.

Par avis du 8 juin 2012, le juge

instructeur a restitué l’effet suspensif au recours précité à titre de mesure

préprovisionnelle.

G.

Dans leurs déterminations du 8 juin 2012

relatives à la cause AC.2012.0047, les recourants ont exposé que les

aménagements réalisés dans le sud de la parcelle litigieuse se situaient dans

une zone qui n’est « pas encore définitivement affectée » et que

ceux-ci étaient admissibles même si le secteur demeurait en zone agricole. Ils ont

en outre requis une séance de conciliation entre toutes les parties en présence.

Dans une lettre du 20 juin 2012

relative à la même cause, la Municipalité a indiqué être disposée à

entreprendre une procédure de modification formelle de son PGA afin de retranscrire

l’injonction précise du tribunal quant à la délimitation de la zone agricole et

a déclaré ne pas s’opposer à une suspension de la cause jusqu’à droit connu sur

ce point. Elle a en outre indiqué s’en remettre à la justice quant à la tenue

d’une audience de conciliation. Le SDT s’est lui aussi déclaré favorable à la

tenue d’une séance de conciliation par lettre du 20 juin 2012. Les recourants

se sont quant à eux à nouveau exprimés le 21 juin 2012.

H.

Dans ses déterminations du 17 juillet 2012

relatives à la cause AC.2012.0142, le SDT s’est opposé à la restitution de

l’effet suspensif à titre préprovisionnel. Il a pour l’essentiel constaté que

les dépendances agricoles litigieuses avaient été réalisées alors même que la

synthèse CAMAC n°122141 comprenait un refus d’autorisation spéciale bloquant

tout octroi de permis de construire et a souligné que les recourants n’avaient

jamais donné suite aux diverses réquisitions de preuves relatives aux transformations

opérées sur le bâtiment ECA 290 dans le prolongement duquel s’inscrivent les

nouvelles constructions. Ne se prononçant que sur le retrait de l’effet

suspensif attaché au recours, la Municipalité a quant à elle apporté son appui à

la décision du SDT dans une lettre datée du 30 août 2012.

I.

Par avis du 26 juillet 2012, le juge instructeur

a joint pour l’instruction et le jugement la cause AC.2012.0142 au dossier

enregistré sous la référence AC.2012.0047.

Par décision du 30 juillet 2012, le

juge instructeur a confirmé la restitution provisoire de l’effet suspensif. Il

a pour l’essentiel estimé que la possibilité que les recourants fassent usage

d’une construction dont le statut n’a pas encore pu être tranché par l’autorité

compétente ne répond pas à la notion d’intérêt public définie par la

jurisprudence, laquelle implique une urgence, soit la nécessité d’éviter une

mise en danger concrète et immédiate des biens de police.

J.

Les recourants ont retracé l’état de fait

litigieux dans une lettre datée du 30 août 2012. Ils soulignent que la

dépendance ECA 290, qui, selon eux, portait la référence B 44 à l’époque, et le

parc à poules ont fait l’objet d’une autorisation municipale avec dispense

d’enquête lors de leur construction en 1980 ainsi que lors de leur réfection en

2003. A cette dernière occasion, une couverture aurait été aménagée sur le

poulailler ainsi que sur la cage à lapin se situant tous deux sur une partie du

passage bétonné. A titre de mesure d’instruction, les recourants ont requis la

production de tous les documents qui ont été délivrés en relation avec les

objets litigieux ainsi que du PPA Champ-Cadet et de son règlement, la zone de

verdure que prévoit celui-ci étant très proche de la zone de dégagement du

nouveau PGA.

Une audience avec inspection locale

a été organisée en date du 3 septembre 2012 en présence de toutes les parties.

On retire ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion :

« […]

Les parties sont d’accord de suspendre la procédure AC.2012.0047 jusqu’à

l’ouverture de l’enquête publique concernant la modification de la zone.

Il

se pose encore la question de savoir si la procédure AC.2012.0142 ne devrait

pas aussi être suspendue pendant la suspension de la procédure concernant la révision

du plan général d’affectation. Les représentants du SDT indiquent que les

recourants ont placé les autorités devant le fait accompli, ce qui justifierait

de prononcer une interdiction d’usage, comme cela se fait pour les autres cas

similaires dans le canton.

Le

recourant reconnaît avoir été condamné, à juste titre, par le préfet pour avoir

procédé à des constructions illicites. Il relève, qu’à l’époque, le préfet

avait demandé à la Municipalité de régler le problème des limites de zones. Le

recourant précise encore que lors de la précédente inspection locale, le

président du Tribunal administratif les avait rendu attentifs quant au fait

qu’ils ne pouvaient pas installer une balançoire sur la partie de leur parcelle

colloquée en zone agricole.

[…]

Le tribunal et les parties se déplacent vers le poulailler, construit sans

autorisation, et la dépendance ECA n°290. Il existe un grillage entre ces deux

constructions. La partie extérieure du poulailler a également été recouverte

d’un grillage à cause des rapaces. Le nouveau poulailler est construit sur un

socle en béton. Il comprend aussi un abri à moutons.

Les

recourants expliquent qu’autrefois le poulailler se trouvait sous un arbre. Les

débris de pierres et de dallages amoncelés sous l’arbre en question en attesteraient

l’existence. Les recourants ajoutent qu’en 2003, ils ont décidé de le déplacer

et d’en construire un nouveau (avec des fondations cimentées).

La

Municipalité soutient que l’ancien poulailler était plus proche de la

dépendance existante (ECA n°290), et que ses dimensions étaient plus petites.

[…] En ce qui

concerne la procédure AC.2012.0142, Me Journot requiert l’octroi d’un délai

pour produire des pièces ainsi que la suspension de la procédure jusqu’à droit

jugé sur la modification du plan général d’affectation. Les représentants du

SDT s’opposent à la suspension de la procédure. […] ».

Par courrier du 24 septembre 2012,

les recourants ont produit plusieurs documents relatifs aux constructions

litigieuses. Dans sa lettre du 24 septembre 2012, le SDT a quant à lui réitéré

sa requête de production de pièces concernant les travaux effectués sur les

dépendances agricoles ainsi que sur le bâtiment ECA 290. Il a également

confirmé s’opposer à toute suspension de la cause encore pendante.

K.

Par avis du 24 octobre 2012, le juge instructeur

a requis de l'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments

naturels du Canton de Vaud (ci-après : ECA) la production de toute pièce

utile à l’origine de l’inscriptions du bâtiment ECA n°290. Suite au courrier du

SDT du 31 octobre 2012, le juge instructeur a encore requis de l’ECA par lettre

du 5 novembre 2012 la production de toute information relative à une ancienne

dépendance portant la référence B 44 ainsi que toute pièce utile en relation

avec le dossier CAMAC n°122141.

Dans sa réponse du 15 novembre

2012, l’ECA a indiqué que c’est par inadvertance que son courrier du 14 octobre

2011 adressé aux recourants faisait mention d’un permis de construire délivré

suite à l’enquête CAMAC n°122141 alors que tel n’est pas le cas en l’espèce. Il

relève en outre n’avoir aucune indication dans ses dossiers d’une ancienne

dépendance portant la référence B 44.

Par avis du 19 novembre 2012, l’ECA

a été appelée à participer à la procédure en qualité d’autorité concernée.

L.

Suite à une lettre des recourants datée du 20

décembre 2012, le juge instructeur a requis par avis du 21 décembre 2012 de la Municipalité

qu’elle produise le permis de construire délivré le 14 mars 2003 pour la

réfection et l’agrandissement du poulailler bergerie ainsi que le dossier des

plans et la demande de permis de construire. Elle a également invité la

Municipalité à produire toute demande de permis et autorisation de construire

qui auraient été délivrées concernant la parcelle 134 [recte : 234] depuis

1997.

La Municipalité a produit les pièces

requises dans un bordereau joint à son courrier du 8 janvier 2013, lequel

comprend notamment l’autorisation de construire délivrée le 14 mars 2003 pour

la réfection et l’agrandissement de ce qui a été qualifié de « poulailler

bergerie ».

Dans ses déterminations du 18

janvier 2013, le SDT a estimé qu’aucun permis de construire et aucune autorisation

spéciale cantonale n’avaient été délivrés en ce qui concerne l’abri à moutons,

volière et poulailler réalisés en prolongement du bâtiment ECA 290. En ce qui

concerne le bâtiment B 44, le SDT a requis que le bureau de géomètre ayant

procédé à la mensuration numérique de la commune soit interpellé afin de

fournir des informations plus précises quant à l’état de la construction au

moment de son recensement en 1999. Il estime pour sa part que l’actuel bâtiment

ECA 290 se situe à l’emplacement de l’ancienne dépendance B 44, dès lors que le

permis délivré pour sa réalisation le 14 mars 2003 faisait état de la réfection

et de l’agrandissement de ce qui est appelé « poulailler bergerie ». Il

souligne toutefois qu’aucune autorisation spéciale cantonale n’a été délivrée

pour la réalisation de ces travaux. Selon les services cantonaux, l’inspection

locale effectuée a en outre permis de démontrer qu’actuellement ce bâtiment

n’est nullement destiné à abriter des poules et des moutons.

Dans leurs déterminations du 18

janvier 2013, les recourants soutiennent que la réfection et l’agrandissement

du poulailler bergerie ont fait l’objet d’une autorisation municipale délivrée

le 14 mars 2003 et que celui-ci est affecté pour moitié à deux enclos destinés

aux poules et moutons et pour moitié au stockage. La partie extérieure du

poulailler aurait quant à elle également existé antérieurement à 2003, quoique

reconstruite dans les mêmes dimensions à une date non spécifiée et

« quelque peu rehaussée ». Les recourants concluent ainsi à ce que

les constructions existantes soient validées dès lors qu’elles n’ont subi qu’un

« rafraîchissement » n’ayant emporté aucune extension. Dans ses

déterminations du 21 janvier 2013, la Municipalité souligne la distinction qui

doit être opérée entre les transformations du bâtiment ECA 290 au bénéfice

d’une autorisation municipale et les autres travaux effectués de manière

illicite par les recourants.

M.

Par avis du 22 janvier 2013, le juge instructeur

a appelé en procédure le bureau de géomètres Courdesse afin qu’il fournisse des

informations relatives à l’état de l’ancienne dépendance B 44 au moment de son recensement

en 1999.

Dans sa lettre datée du 15 février

2013, le bureau Courdesse a confirmé que le bâtiment B 44 a été levé dans le

cadre de la mensuration de la Commune de Saint-Barthélemy déposée en juillet

1999. Ses dimensions extérieures étaient de 6.33 m x 3.32 m pour une surface de

21 m2 ; son affectation et son utilisation n’étant toutefois pas

précisées. L’ancien bâtiment B 44 aurait été remplacé par l’immatriculation du

bâtiment ECA 290 de 25 m2 suite à l’avis de taxe de février 2005

émis par l’ECA et le dossier de cadastration établi à cette occasion.

N.

La Municipalité a informé les parties par lettres

du 7 et du 15 mars 2013 que la modification de son PGA relative au changement

d’affectation de la partie centrale de la parcelle n°234 (de zone agricole en

zone de dégagement) faisait l’objet d’une mise à l’enquête publique du 9 mars

au 7 avril 2013. Eric et Anna ont formé opposition contre la nouvelle

affectation de leur parcelle en date du 5 avril 2013.

O.

Donnant suite à un avis correspondant du juge

instructeur, les recourants ont produit par courrier du 25 mars 2013 plusieurs

pièces relatives aux dépendances de nature agricole situées sur leur

bien-fonds, notamment certaines factures. Il en ressort pour l’essentiel que la

maison des recourants a été érigée en 1979, que la dépendance agricole B 44 a

été construite en 1981 en même temps que deux parcs pour les poules fixés au

sol, que cette même dépendance a été reconstruite en 2003 de même qu’un

poulailler et un abri à mouton complémentaires. En 2010, le parc à poules a été

déplacé, recouvert d’un treillis, et le poulailler et l’abri à moutons précités

reconstruits et légèrement agrandis.

P.

Par décision du 21 juin 2013, le juge

instructeur a considéré que l’ouverture de l’enquête publique relative à la

modification du Plan général d’affectation rendait le recours déposé à ce

propos sans objet et a rayé l’affaire du rôle. Seul subsiste ainsi le recours

initialement enregistré sous référence AC.2012.0142 joint à présent à l’affaire

AC.2012.0047.

Q.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

a) La décision querellée porte en l’espèce sur la

suspension de tous les travaux, l’évacuation des animaux et l’interdiction

d’utiliser les installations réalisées en zone agricole. Cette dernière

possibilité est prévue par l’art. 130 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV

700.

) qui dispose qu’en cas de contravention à la loi, aux règlements

d'application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces

lois et ces règlements, le permis d'habiter ou d'utiliser peut être retiré. La

décision dont est recours ne traite en revanche pas directement de la

suppression ou de la modification des travaux qui, de l’avis de l’autorité

intimée, ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. De ce point de vue, la décision querellée peut être considérée

comme une décision incidente qui vise à empêcher que les recourants ne puissent

jouir d’installations dont la réalisation est réputée illicite durant l’instruction

de la cause relative à une éventuelle remise en état. De telles décisions sont susceptibles

de recours sur la base de l’art. 74 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA ; RSV 173.36) si elles peuvent causer

un préjudice irréparable au recourant (a), ou si l'admission du recours peut

conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (b).

b) En l’espèce, la décision du SDT

a pour effet de proscrire l’utilisation des installations que les recourants ont

construites puis transformées ainsi que d’ordonner l’évacuation des animaux

concernés, ce qui n’est pas sans conséquence du point de vue de l’élevage. Cette

décision est donc susceptible de recours du fait du préjudice irréparable qui

menace les recourants (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, p. 226).

Rendue à titre incident, la décision querellée ne peut toutefois satisfaire au

principe de la proportionnalité que dans la mesure où les constructions situées

en zone agricole sont manifestement illicites et qu’il n’existe aucune

perspective quant à leur éventuelle régularisation.

Déposé en temps utile et selon les

formes requises, le recours doit pour le reste être considéré comme recevable.

Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'art. 103 al. 1, 1ère phrase, LATC

prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé. Selon les art. 25 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 81 al. 1, 1ère phrase,

LATC, seul le département peut décider si des travaux de construction hors de

la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si une dérogation peut être

accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit en effet expressément que les

constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites,

reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans

autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le département (art. 121

let. a LATC), respectivement le SDT.

b) Il n’est pas sérieusement

contesté en l’espèce que les installations litigieuses se trouvent sur une

partie de la parcelle des recourants affectée à la zone agricole. A ce titre,

leur réalisation, leur transformation, voire leur reconstruction nécessitait,

en plus d’une autorisation municipale, une autorisation spéciale qu'il

appartenait au SDT d'accorder ou de refuser. Or, pareil agrément n’a jamais été

délivré en l’espèce. La procédure en cours visant à la modification de

l’affectation d’une partie de la parcelle litigieuse conforméement à l’arrêt du

13.

décembre 2007 (AC.2006.0012) ne change en rien cette situation dans la

mesure où celle-ci ne porte que sur sa partie centrale et non sur sa partie

sud, laquelle reste pour l’heure affectée en zone agricole. Dans ces

circonstances, nul n’est besoin d’accéder à la requête des recourants visant à

la production d’autres plans d’affectation dans le cadre de la présente

procédure, notamment le PPA Champ-Cadet et son règlement.

3.

a) Aux termes de l'art. 16a al. 1, 1ère

phrase LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les

constructions ou installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole

ou à l'horticulture productrice. L'art. 34 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28

juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise qu'il faut en

principe que ces constructions et installations servent à l'exploitation

tributaire du sol et qu'elles soient utilisées, notamment, pour la production

de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation, et provenant de

la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente. En d'autres termes,

seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole

du sol peuvent en principe y être autorisées, le sol devant être le facteur de

production primaire et indispensable (ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281).

b) Selon la jurisprudence,

l'élevage ou la garde d'animaux de rente est tributaire du sol lorsque les

animaux sont nourris de façon prépondérante par des fourrages produits sur

l'exploitation (ATF 133 II 370 consid. 4.2 p. 375 et les références citées).

Par ailleurs, des constructions ou installations liées à la production hors sol

peuvent être admises en zone agricole sur la base de l'art. 16a al. 2 LAT, pour

autant qu'elles servent au développement interne de l'exploitation. Il y a

"développement interne" lorsqu'un secteur de production non

tributaire du sol – garde d'animaux de rente (cf. art. 36 OAT), cultures

maraîchères ou horticoles indépendantes du sol (cf. art. 37 OAT) – est adjoint

à une exploitation tributaire de façon prépondérante du sol afin que la

viabilité de cette exploitation soit assurée (cf. Message du Conseil fédéral

relatif à la dernière révision partielle de la LAT, FF 1996 III 489).

c) En l'espèce, le recourant,

propriétaire de la parcelle sur laquelle est prévue l'installation litigieuse,

exerce des fonctions dirigeantes au sein des sociétés Monodor SA et Mocoffee

SA. Sa position au sein desdites sociétés est à l’évidence incompatible avec

celle d’exploitant agricole. Les animaux que possède le couple – notamment des

poules et des moutons - sont donc détenus à titre récréatif et n'ont aucun lien

avec l'exploitation d'une entreprise agricole (cf. art. 16 ss LAT). La

régularisation d’un abri pour ces animaux en zone agricole doit par conséquent

être refusée, à moins que les recourants ne puissent tirer un droit d'autres

dispositions légales (art. 24 ss LAT) ou d'éventuels droits acquis de

l'édification antérieure de ces installations à cet endroit (art. 24c LAT).

4.

a) Selon l’art. 24c LAT, les constructions et

installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation

de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al.

1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions

et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).

b) Le champ d'application de l'art.

24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui

sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une

modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La

date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de

l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la

protection des eaux contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958) - abrogée par la

loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) -

qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et

non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; 127 II 209 consid. 2c p.

212; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 280 n° 599; v. aussi TF 1C_250/2009

du 13 juillet 2010 consid. 2.1). Le propriétaire d’une construction ou

installation sis hors de la zone à bâtir qui n’est pas conforme au droit mais

doit être tolérée en vertu de la protection de la bonne foi, peut entretenir

celle-ci, pour autant que les travaux nécessaires ne requièrent pas

d’autorisation. Il ne peut en revanche pas prétendre la transformer

partiellement, l’agrandir ou la reconstruire, ni la rénover en exécutant des

travaux soumis à autorisation. Le statut de construction existante conforme au

droit ne saurait ainsi être « usucapé » (Muggli Rolf, Commentaire de

la loi sur l’aménagement du territoire, Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch (éd.),

Zurich 2010, N 12 ad 24c).

c) En l’espèce, les recourants se

plaisent à entretenir une certaine confusion en ce qui concerne le moment où

les aménagements litigieux ont été réalisés ainsi que la nature et l’ampleur

des travaux entrepris depuis lors. Prima facies, il est néanmoins possible de

constater que la dépendance agricole désignée sous référence B 44 n’est figurée

sur aucun des plans cadastraux dressés lors de la mise à l’enquête de la

construction de la maison des recourants en 1978. Cette constatation tend à

corroborer la chronologie produite par ces derniers, laquelle indique que la

construction de ce bâtiment ne serait intervenue qu’en 1981. Tout porte ainsi à

croire que cette dépendance a été érigée alors même que la parcelle se trouvait

déjà dans un secteur inconstructible. Il en va de même des autres dépendances

destinées à accueillir poules et montons élevés à titre récréatif par le couple.

Dans ce contexte, il importe peu que tout ou partie de ces installations aient

été autorisées par la Municipalité dans la mesure où cette dernière n’avait pas

compétence pour délivrer les autorisations spéciales nécessaires à leur

construction et à leur agrandissement hors de la zone à bâtir. Réalisées

postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale sur la

protection des eaux au 1er juillet 1972, celles-ci ne peuvent ainsi bénéficier

de la garantie de la situation acquise.

L'art. 24c LAT ne garantit en outre

que les situations légalement acquises mais devenues non conformes à

l’affectation de la zone. Or, au vu des constatations effectuées lors de

l’inspection locale, la dépendance ECA 290 (anciennement B 44) semble avoir

perdu sa vocation initiale au profit d’un cabanon de jardin, certes sommairement

aménagé, mais en partie habitable (cf. documentation photographique SDT). L’affectation

à la garde d’animaux que mentionnait l’autorisation municipale délivrée le 14

mars 2003 en évoquant la réfection et l’agrandissement d’un « poulailler

bergerie » semble dès lors avoir été abandonnée. Même si elle était

possible, une éventuelle application de l'art. 24c LAT n'entrerait ainsi pas en

ligne de compte en ce qui concerne la dépendance agricole la plus ancienne.

d) Il résulte de ce qui précède que

les aménagements litigieux ne peuvent pas être régularisés sur la base de

l'art. 24c LAT. Les constructions existantes non-conformes au droit parce

qu’ayant été érigées ou transformées sans autorisation ne tombent en effet pas

sous le coup de cette disposition. Le fait que les locaux soient affectés à un

usage contraire à la zone agricole depuis plus de trente ans sans intervention

des autorités communales et cantonales n'a pas pour effet de rendre leur

présence licite et de permettre l'application de l'art. 24c LAT, mais peut tout

au plus s'opposer à une remise en état des lieux (ATF 1A.42/2004 du 16 août

2004, consid. 3.2; ATF 107 Ia 121 consid. 1a p. 123; 105 Ib 265 consid. 6a p. 270).

Aucune autre disposition

dérogatoire ne permet au demeurant de valider la présence des constructions litigieuses

et de leurs transformations en zone agricole (art. 24 ss LAT). L’art. 24d LAT

consacré à la détention d'animaux à titre de loisir n’est en particulier pas

applicable en l’espèce dès lors que seules les "nouvelles

installations extérieures" sont concernées par cette disposition à

l’exclusion des constructions couvertes, telles que celles réalisées par les

recourants (à ce propos : FF 2005 V ch. 2.3 p. 6645 citée dans l’arrêt

AC.2007.0034 du 22 janvier 2009). Force est dès lors de constater que c’est à juste titre que la Municipalité a ordonné la suspension

immédiate des travaux sur la base des art. 105 et 127 LATC dans la décision

litigieuse.

5.

Les aménagements et installations concernés par

la décision attaquée ne pouvant a priori pas être régularisés, il convient

encore d'examiner sommairement s’ils sont susceptibles de faire l’objet d’une

décision de remise en état. A défaut, on peinerait en effet à distinguer

l’intérêt de l’autorité intimée à vouloir interdire leur utilisation à titre

incident.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la Municipalité, et à son défaut, le Département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir

l’état antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de

l’aménagement du territoire. Les constructions illégales, contraires à la LAT,

doivent être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire

bâti et non-bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée

(ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364). Le SDT, comme autorité compétente pour

l’octroi d’autorisations dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit

de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC).

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition

n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à

l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en

sont remplies (cf. AC.2011.0276 du 9 mai 2012, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012, consid. 3a). Par démolition, il

faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués

sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (cf. AC.2011.0065, précité;

AC.2010.0270 du 27 octobre 2011, consid. 5a, et les arrêts cités; Benoît Bovay,

Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200).

La seule violation des dispositions

de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre,

la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non

plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la

nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à

une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi

(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)

et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir AC.2008.0178 précité et les

références citées, notamment RDAF 1982 p. 448).

L’ordre de démolir une construction

ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois

être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but

recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p.

365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2011.0065 et

AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).

En principe, le constructeur qui

n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la

proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il

doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de

principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la

réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au

rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en

considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage

(ATF 123 II 248 consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224; 108 Ia 216

consid. 4b p. 218; cf., AC.2011.0276 précité et réf.).

b) Le Tribunal fédéral a précisé

qu'en matière de droit des constructions, le droit de l'autorité d'exiger le

rétablissement d'un état conforme au droit se périme, pour des motifs de

sécurité du droit, par principe après 30 ans, sauf si le rétablissement d'un

état conforme au droit est dicté par des motifs touchant la police des

constructions stricto sensu (ATF 107 Ia 121). Toutefois, lorsque les autorités,

même si elles interviennent bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont

toléré l'état non conforme au droit pendant des années alors que son caractère

illégal leur était connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la

diligence commandée par les circonstances, elle pourraient, en vertu du

principe de la bonne foi, être déchues du droit d'en exiger la démolition,

avant même l'expiration du délai de 30 ans (ATF 107 Ia 121 consid. 1c

p. 124; TF 1P.60/1999 du 17 mai 2000 et 1P.198/2003 du 19 août 2003; RDAF

2006.

I, p. 265; AC.2008.0214 du 30 octobre 2009; AC.2007.0176 du 16 mai 2008;

AC.2002.0201 du 29 novembre 2006 consid. 5a). Plus récemment, le Tribunal

fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la jurisprudence précitée

relative à la péremption du droit d'exiger une remise en état en zone à bâtir

était sans autre applicable en zone agricole (ATF 136 II 359 consid. 8.1 p.

367; ATF 132 II 21; TF 1C_478/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4).

c) En l’espèce, il est constant que

les installations litigieuses ont été réalisées de manière illicite en zone

agricole. La construction de la dépendance B44 ainsi que l’installation de deux

parcs pour les poules fixés au sol semblent en effet remonter à l’année 1981

alors que la construction du poulailler et de la bergerie attenante serait

intervenue dans le courant de l’année 2003. Il semble ainsi évident que les

autorités communales connaissaient ou auraient dû connaître le caractère

illicite de ces constructions au plus tard lors de la demande de permis liée à

leur modification (2003), voire même dès leur construction si les recourants avaient

effectivement obtenu une dispense d’enquête lors de leur réalisation (1981). Il

est en revanche probable que le SDT n’ait eu connaissance de ces travaux que

plus tard, lors du dépôt du dossier de régularisation au SDT (2011). Quoi qu’il

en soit, force est de constater que, selon les lignes directrices qui se

dégagent de la jurisprudence fédérale, le droit d'exiger le rétablissement de

l’état conforme pourrait être en l’espèce périmé pour certaines des

constructions litigieuses. Le principe de la sécurité du droit commande en

effet de renoncer à exiger une remise en état pour des constructions qui

existent depuis plus de 30 ans. On ne saurait ainsi conclure à la nécessité de

prononcer une interdiction d’utilisation et un ordre d’évacuation des animaux alors

même que tout ou partie des installations concernées pourraient devoir être tolérées

dans leur configuration actuelle en dépit du caractère illicite de leur

réalisation. Cette question mérite toutefois un examen approfondi sous l’angle

de la proportionnalité dans la mesure où la péremption du droit d’exiger la

remise en état se rapporte à la zone à bâtir et non à la zone agricole où cette

problématique n’a pas encore été définitivement tranchée (ATF 136 II 359,

consid. 81 ; 132 II 21, consid. 6.3). Il appartiendra à l’autorité intimée

d’effectuer cette analyse si elle entend ultérieurement exiger la suppression

ou la modification de travaux entrepris par les recourants.

En l’état, il semble toutefois prématuré

d’ordonner une évacuation des animaux et une interdiction d’usage des

aménagements litigieux. Le tribunal ne voit en effet pas d’urgence à agir avant

que l’autorité cantonale n’ait complètement instruit la cause et rendu une

décision sur la question de la proportionnalité de la mesure ainsi que sur la question

de l’éventuelle remise en état des lieux.

6.

En définitive, si les constructions destinées à

la détention d’animaux de loisirs semblent illicites du fait de leur

réalisation en zone agricole, des doutes persistent quant à la remise en état

ultérieure du site au vu de la jurisprudence actuelle en la matière. Dans ces

conditions, on peine à concevoir que l’ordre d’évacuation des animaux et l’interdiction

d’utiliser les aménagements litigieux puisse être considéré comme proportionné

aux circonstances du cas d’espèce, s’agissant d’une décision incidente à

caractère provisionnelle qui doit être justifiée par un intérêt public

prépondérant (p. ex. éviter une atteinte à l’ordre public ou à l’environnement).

Le recours doit ainsi être

partiellement admis en ce qui concerne l’interdiction d’utilisation et l’ordre

d’évacuer les animaux. Il doit être en revanche être

rejeté et la décision querellée confirmée en ce qui a

trait à l’ordre de suspension des travaux. Vu l’issue du pourvoi, un émolument

de justice réduit sera mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à

l’allocation de dépens (art. 56 al. 2 LPA-VD par analogie).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis

II.

La décision du Service du développement

territorial du 14 mai 2012 est annulée en ce qui concerne l’interdiction

immédiate d’utiliser les dépendances construites sans autorisation dans le

secteur agricole de la parcelle 234 et l’ordre d’évacuer tous les animaux

occupant ces dépendances; elle est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 1’500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens

Lausanne, le 26 juin 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.