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Décision

AC.2012.0048

CDAP - AC.2012.0048 - 2013-02-07 - VILLARS/Direction des travaux

7 février 2013Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Anne-Marie Villars est propriétaire de la

parcelle n° 4917 de Lausanne. Sis au ch. du Reposoir 11, ce bien-fonds

d'une surface de 755 m2 comprend en particulier une habitation de 124 m2

(n° ECA 10705) et un bâtiment de 29 m2 (n° ECA 18490). Il est classé

en zone mixte de forte densité, régie par les art. 104ss du règlement sur le

plan général d'affectation du 26 juin 2006 (RPGA).

B.

Le 1er novembre 2001, la Municipalité

de Lausanne (ci-après: la Municipalité) a octroyé à Anne-Marie Villars un

permis de construire portant en particulier sur la construction d'un pavillon

de jardin. La décision précitée indique notamment que la Municipalité autorise

à bien plaire l'anticipation du pavillon de jardin sur les limites des

constructions et qu'en cas d'élargissement ultérieur de la voie, de changement

de l'état des lieux ou d'usage abusif, la Municipalité peut exiger l'enlèvement

ou la modification des constructions autorisées à bien plaire. Elle contient

une première clause selon laquelle "ce pavillon ne servira pas à l'habitation

ou au travail sédentaire ni à l'abri d'animaux", et une seconde clause

selon laquelle "le poêle à bois et le canal de cheminée ne font pas

l'objet de l'autorisation de construire". Un permis de construire

complémentaire a été accordé à Anne-Marie Villars le 1er novembre

2004.

Le 1er

septembre 2006, la Municipalité a octroyé à Anne-Marie Villars un permis

d'utiliser, avec effet au 28 août 2006, permis qui contenait à nouveau la

clause selon laquelle le pavillon de jardin ne servirait ni à l'habitation ou

au travail sédentaire ni à l'abri d'animaux.

C.

Le 18 novembre 2011, la Direction des travaux de

Lausanne a informé Anne-Marie Villars que, suite à l'intervention d'un tiers

ainsi qu'à un contrôle effectué sur place par le Groupe de prévention du bruit

de la police municipale, il apparaîtrait que le pavillon de jardin aurait été

transformé en résidence principale. Un délai au 20 décembre 2011 était imparti

à Anne-Marie Villars pour fournir toutes explications utiles ainsi que pour

déposer un dossier complet.

Le 8 décembre

2011, le chef de l'Office de la police des constructions et un inspecteur du

Service d'architecture ont effectué un contrôle sur place.

D.

Le 27 janvier 2012, la Municipalité de Lausanne

a exigé la remise en conformité du pavillon de jardin selon l'autorisation

municipale du 1er novembre 2011 (recte: 2001) dans un délai

au 30 juin 2012.

E.

Anne-Marie Villars a recouru contre la décision

du 27 janvier 2012 de la Municipalité, dont elle demande principalement la

réforme, en ce sens que l'obligation de remettre en conformité le pavillon de

jardin est annulée, celui-ci pouvant être conservé en l'état, subsidiairement

l'annulation pure et simple, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Municipalité a conclu

au rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses

conclusions. Dans sa duplique spontanée, la Municipalité a également maintenu

ses conclusions.

F.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 8 novembre 2012. Il a entendu la recourante, accompagnée de son

compagnon Stefan Fux et assistée de Sabrina Lampo, avocate-stagiaire à

Lausanne; Jacques Henchoz, chef de l'Office de la police des constructions,

Vanessa Benitez et Alexandre Turrian, de l'Office de la police des

constructions, et Olivier Bottarelli, du Service d'architecture, assistés de Me

Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne, pour la Municipalité.

Le 30 novembre

2012, les parties ont déposé des déterminations finales.

G.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Le litige porte exclusivement sur la question de

la remise en conformité du pavillon de jardin, dont la Municipalité fait valoir

qu'au vu de son utilisation actuelle, il ne constituerait pas une dépendance de

peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement d’application du 19

septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC, RSV 700.11.1). La recourante estime cependant que

c'est à tort que la Municipalité a considéré son cabanon de jardin comme

habitable et qu'il ne pouvait plus, de ce fait, être qualifié de dépendance de

peu d'importance.

a) Aux termes de

l’art. 39 RLATC, les municipalités peuvent autoriser la construction de

dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du

bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété (al. 1); par dépendances de peu d'importance,

on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans

communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance

par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de

jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus; ces dépendances ne

peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al.

2); ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4). A teneur de l’art. 46

RPGA (constructions autorisées à bien plaire), la Municipalité peut autoriser à

bien plaire, dans les espaces frappés par une limite des constructions, des

pavillons de jardin, escaliers, passerelles, murs, dallages, emplacements pour

conteneurs, portails, porches d'entrée, petits garages, places de stationnement,

structures légères; les critères liés à la sécurité, à l'esthétique et à la

protection de la nature seront déterminants (al. 1); l'autorisation peut être

accordée pour autant que la suppression ultérieure de l'ouvrage ne compromette

pas l'exploitation de l'immeuble ni ne le rende non réglementaire (al. 2); en

cas d'élargissement ultérieur du domaine public, de changement de l'état des

lieux ou d'usage abusif, la Municipalité pourra exiger l'enlèvement ou la

modification, sans indemnité, des constructions autorisées à bien plaire; ces

travaux seront exécutés par et aux frais du propriétaire (al. 3).

L'art. 39 al. 2

RLATC est l'une des quelques dispositions dérogatoires de la législation

cantonale immédiatement applicables par les municipalités (cf. Raymond Didisheim,

Modifications de limites et dérogations en droit vaudois: quelques réflexions à

propos des articles 83 et 85 LATC, in RDAF 1991, 400 ss, not. 414). La

jurisprudence en a déduit que les règles applicables aux dépendances doivent

être interprétées de manière restrictive (voir par exemple RDAF 1980, 361) et,

déniant à ce régime le caractère de "Kannvorschrift", à savoir

que la décision n'est pas laissée à la libre appréciation de la municipalité,

la Cour de droit administratif et public interprète l'art. 39 RLATC en ce sens

que la dépendance qui répond aux conditions légales et réglementaires,

respectant ainsi les limites imposées, doit être autorisée (cf. AC.2010.0346 du

14.

mars 2012 consid. 3; AC.2008.0201 du 10 février 2010 et les références

citées).

b) Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une

capacité d'au moins 20 m3 (art. 25 al. 1 1ère phrase

RLATC). Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail

sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le

plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les

mezzanines (art. 27 al. 1 RLATC). Aux termes de l'art. 28 RLATC, tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de

1,20 m au minimum; cette proportion peut être réduite au 1/15e de la

surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les

tabatières; si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations

peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières (al. 1);

les conditions fixées par l'al. 1 peuvent être satisfaites par une véranda ou

une serre accolée à l'immeuble (al. 2). Les exigences en matière d'éclairage

prescrites par cette disposition ne concernent que les locaux servant au séjour

permanent ou au travail sédentaire. La notion d'habitabilité est ainsi plus restreinte,

sous l'angle de cette disposition, que celle à laquelle font en général

référence les règles relatives au coefficient d'utilisation du sol, par

exemple. Il s'ensuit que des locaux affectés à l'usage de "sport et

détente" ne servent pas au séjour permanent, ce qui exclut l'application

de l'art. 28 RLATC (AC.2004.0109 du 16 mars 2005 consid. 4e, RDAF

2006.

I 225).

Pour décider si

un niveau de construction est habitable ou non, la seule intention subjective

des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer

si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent

aisément de rendre ces surfaces habitables (v. dans ce sens ATF 108 Ib 130). Il

faut notamment examiner si les conditions d'éclairage, d'accessibilité

permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation (v.

AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9 et RDAF 1972 p. 275, ainsi que les

prononcés de la CCR non publiés nos 6'302 du 20 décembre 1989 et

6'879 du 7 mai 1991). Il convient en particulier de vérifier si les locaux

prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation

cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur

des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens

qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour

en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera

vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. La

condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter

concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est pas

suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective

d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface

habitable (cf. AC.2009.0267 du 21 février 2011 consid. 4;

AC.2008.0107 du 2 février 2009 consid. 3; AC.2007.0240 précité;

AC.2003.0129 du 23 décembre 2004; AC.2002.0052 du 11 novembre 2002 consid. 2b).

c) Il est

indéniable que, tel qu'il est construit et utilisé, le pavillon de jardin en

cause ne constitue plus une dépendance de peu d'importance au sens de

l'art. 39 RLATC.

D'une surface de

plancher de 29 m2, d'un volume de 100 m3 environ et d'une

hauteur de 4,20 m entre le plancher et le sommet du toit, le local en question

dispose de nombreuses ouvertures, soit d'une porte, de deux fenêtres, d'un

velux et d'une baie vitrée sur la façade est, les ouvertures étant constituées

en verre isolant. S'il ne comprend certes pas d'alimentation en eau ni de

toilettes, il est néanmoins pourvu d'une prise électrique et d'un chauffage

d'appoint et comporte une isolation phonique correcte. Ce local est donc

relativement bien aménagé pour un pavillon de jardin. La question pourrait

certes se poser de savoir si ce dernier est susceptible de servir à

l'habitation au sens des art. 25 al. 1, 27 et 28 RLATC. Tel paraît être le cas

au vu du nombre d'ouvertures dont il est pourvu, de son volume et de sa

hauteur. L'on ne saurait ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante,

le qualifier d'insalubre, et ce même s'il y règne un certain désordre. A noter

que même si l'on devait considérer que les conditions posées aux art. 25

al. 1, 27 et 28 RLATC n'étaient en l'occurrence pas remplies, il n'en demeure

pas moins que le local en question constitue un espace disponible qui présente

toutes les caractéristiques d'une surface habitable. Le local sert par ailleurs

au stockage d'objets divers, de matériel, notamment de jardin en hiver, et,

ainsi que la recourante l'indique elle-même, d'un grand nombre de plantes, afin

que le passage de l'hiver soit plus supportable. Il s'y trouve également trois

établis qu'utilise toute l'année le compagnon de la recourante, une

installation pour écouter de la musique, un canapé, trouvé dans la rue, une

bibliothèque, qui renferme les livres d'enfance de la recourante, ainsi qu'un

bureau sur lequel se trouve une lampe et un vaisselier.

Les

caractéristiques et l'aménagement que comporte le pavillon de jardin démontrent

que celui-ci a été rendu habitable par la recourante. Même s'il est établi que

le local en question n'est pas habité à l'année, soit qu'il n'est pas utilisé

comme chambre d'amis, il n'en demeure pas moins que le chauffage d'appoint et

l'installation électrique permettent au compagnon de la recourante, ainsi que

cette dernière l'a d'ailleurs elle-même précisé, de l'utiliser toute l'année

comme atelier de bricolage et de réparation. L'on ne saurait sur ce point

suivre la recourante lorsqu'elle précise que son compagnon utilise un seul

établi pour effectuer occasionnellement de menus travaux. Tant les photos au

dossier que l'inspection locale permettent de constater que ce sont trois

établis, et non pas un seul, dont dispose le compagnon de la recourante pour

effectuer ses travaux. La multitude d'outils qui s'y trouvent démontrent

néanmoins que ce dernier effectue bien plus que de menus travaux occasionnels

et ce, même en hiver, grâce au chauffage d'appoint. On est donc loin d'un

simple pavillon de jardin, destiné au rangement des outils et matériel de

jardin, tel qu'il a été autorisé en 2001. La présence d'une bibliothèque ne

fait que renforcer le caractère habitable du local en cause. La recourante a

expliqué lors de l'audience que son compagnon et elle-même vivaient auparavant

au 1er étage du bâtiment principal, mais qu'ils avaient ensuite

déménagé au rez-de-chaussée. Au vu de la hauteur insuffisante des plafonds, il

n'était pas possible d'y installer la bibliothèque, qui renfermait les livres

de son enfance; cette bibliothèque avait dès lors été installée dans le

pavillon de jardin construit à cet effet. Or, une dépendance de peu

d'importance au sens de l'art. 39 RLATC ne saurait servir d'extension au

bâtiment principal. Il ne ressort en outre pas du dossier que, ainsi que le

prétend la recourante, la Municipalité aurait expressément autorisé la

construction du cabanon de jardin de manière que l'intéressée puisse y

installer sa bibliothèque. Le permis de construire octroyé le 1er

novembre 2001 ne mentionne pas un tel élément; il précise au contraire que "ce

pavillon ne servira pas à l'habitation ou au travail sédentaire ni à l'abri

d'animaux". L'on peut par ailleurs relever que, alors même que la

recourante utilise un chauffage d'appoint, la Municipalité, dans sa décision du

1er novembre 2001, avait expressément indiqué que le poêle à bois et

le canal de cheminée ne faisaient pas l'objet de l'autorisation de construire,

démontrant par là qu'elle ne voulait pas que le pavillon de jardin soit

chauffé.

La recourante a

enfin signalé que des garages du voisinage étaient utilisés pour du

"bricolage", ce qui ne permettait pas pour autant de les considérer

comme habitables. L'utilisation des garages voisins n'est cependant pas

litigieuse et les conditions qui s'y rapportent peuvent être différentes du cas

d'espèce en sorte qu'il n'y a aucun élément à tirer de cette comparaison.

Contrairement à l'arrêt AC.2005.0042 du 31 octobre 2006, cité par la

recourante, l'on ne se trouve pas non plus dans la situation d'un garage,

affecté à l'entreposage d'une voiture et d'une moto et aménagé en atelier. Le

pavillon de jardin en cause ne sert pas à l'entreposage de véhicules et est en

grande partie affecté à une activité régulière de bricolage et de réparation,

qui devrait prendre place dans le bâtiment principal.

La présence d'une

installation électrique, d'un chauffage d'appoint, d'une bibliothèque et de

trois établis sur lesquels se trouvent une multitude d'outils et d'objets

démontrent que la recourante ne respecte pas les conditions posées dans le

permis de construire octroyé par la Municipalité le 1er novembre

2001.

Le pavillon de jardin, qui peut être utilisé en toute période de l'année

et doit être considéré comme habitable, augmente les possibilités d'habitation

et entraîne une extension du bâtiment principal, libérant d'autres pièces dans

ce dernier; tel qu'utilisé, il n'est dès lors plus assimilable à une dépendance

de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC. Il n'est en conséquence pas

nécessaire d'examiner si l'utilisation du local en cause entraîne un préjudice

pour les voisins.

2.

Dès lors que le cabanon de jardin tel

qu'actuellement utilisé ne constitue plus une dépendance de peu d'importance au

sens de l'art. 39 RLATC, la question de la remise en état des lieux doit être

résolue. Lors de l'audience, la Municipalité a précisé qu'elle voulait faire

enlever du pavillon de jardin l'électricité, le chauffage, la bibliothèque et

les établis.

a) Selon les art.

105.

al. 1 et 130 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le

département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des

propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre,

cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir

d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand

les conditions en sont remplies (cf. arrêts AC.2012.0130 du 13 décembre 2012

consid. 9a; AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a; AC.2012.0034 du

25.

juin 2012 consid. 3a). Par démolition, il faut entendre non seulement

la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la

remise en état des lieux (cf. arrêts AC.2012.0130 précité consid. 9a;

AC.2011.0228 précité consid. 4a; AC.2012.0034 précité consid. 3a;

Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd.,

Lausanne 1988, p. 200). La seule violation des dispositions de forme relatives

à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour

justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est

conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du

droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle

seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et

l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée

des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à

la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et

l'intérêt privé au maintien de celui-ci (cf. arrêts AC.2012.0130 précité

consid. 9a; AC.2011.0228 précité consid. 4a; AC.2012.0034 précité

consid. 3a).

L'ordre de

démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une

autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au

principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221, et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois

être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but

recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p.

365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2012.0130

consid. 9a; AC.2011.0228 consid. 4a; AC.2011.0276 consid. 3, et les

arrêts cités).

En principe, le

constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du

principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise

en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des

raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le

respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance

prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne

pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître

de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224;

108.

Ia 216 consid. 4b p. 218; cf. arrêts précités AC.2011.0228 consid. 4a;

AC.2011.0276 consid. 3, et les arrêts cités).

b) L'on ne

saurait tout d'abord considérer que la recourante est de bonne foi. Le permis

de construire un pavillon de jardin que lui a octroyé la Municipalité le 1er

novembre 2001 contenait une première clause selon laquelle "ce pavillon ne

servira pas à l'habitation ou au travail sédentaire ni à l'abri d'animaux (art.

39.

RLATC)" et une seconde selon laquelle "le poêle à bois et le canal

de cheminée ne font pas l'objet de l'autorisation de construire". La

recourante ne pouvait dès lors ignorer qu'il lui était interdit de rendre son

pavillon de jardin habitable. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que la

Municipalité aurait expressément autorisé la construction du cabanon de jardin

de manière à permettre l'installation d'une bibliothèque. L'intérêt privé ici

en cause, et notamment financier, n'est par ailleurs que modérément important.

Il ne s'agit en effet pas de procéder à la démolition d'une construction, mais

d'enlever du pavillon de jardin l'électricité, le chauffage, la bibliothèque et

les trois établis, soit uniquement des meubles et objets. La recourante indique

néanmoins tenir à sa bibliothèque pour des raisons sentimentales. Cet élément

n'est pas déterminant; en effet, la remise en état exigée n'implique pas pour

la recourante de se défaire de sa bibliothèque, mais seulement de trouver un

autre lieu où la déposer.

Les dérogations à

la règle et l'intérêt public lésé ont tous deux trait aux distances aux

limites. Alors même que le pavillon de jardin tel qu'il est utilisé ne

constitue pas une dépendance de peu d'importance, mais une extension du

bâtiment principal, la distance à la limite par rapport à la parcelle voisine à

l'ouest n'est pas respectée, puisqu'elle est de 1,50 m et non pas de 6 m comme

le prévoit le RPGA (art. 106 al. 1). Il s'ensuit que la dérogation à la règle

n'est pas mineure. Il n'est enfin pas contestable que le maintien de

l'utilisation actuelle du pavillon de jardin porte atteinte à un intérêt public

prépondérant. La possibilité de construire en limite de propriété des

dépendances de peu d'importance et d'autres ouvrages assimilés constitue déjà

une dérogation à la réglementation des distances aux limites. La possibilité de

construire des dépendances qui serviraient à l'habitation est en revanche

expressément exclue (cf. art. 39 al. 2 2ème phrase RLATC, qui

dispose que "ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation

ou à l'activité professionnelle"). Or, l'aménagement existant du cabanon

de jardin a justement pour effet de porter l'habitation à l'extrême limite de

la parcelle, et ce en contradiction flagrante avec l'art. 39 al. 2 2ème

phrase RLATC, qui est très clair sur ce point. Il sied par ailleurs de relever

que les distances aux limites tendent principalement à préserver un minimum de

lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un

aménagement sain et rationnel et qu'elles ont pour but d’éviter notamment que

les habitants de bien-fonds contigus aient l’impression que la construction

voisine ne les écrasent (cf. Jean-Luc Marti,

Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse

Lausanne 1988, p. 87). Elles visent également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (cf. AC.2011.0320 du 31

juillet 2012 consid. 2c/aa; AC.2010.0333 du 2 novembre 2011

consid. 8a; AC 2003.0118 du 25 février 2004 consid. 9a). Or,

l'aménagement actuel du pavillon de jardin permet son utilisation toute

l'année, soit la réunion, en limite de propriété, de personnes susceptibles de

troubler le voisinage par leurs conversations ou leurs activités, ainsi du

compagnon de la recourante, qui pourrait gêner ses voisins de par ses travaux

de bricolage et de réparation.

L'ordre de remise

en état doit, dans ces conditions, être confirmé.

3.

Le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à

la charge de la recourante (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En outre, des dépens, à la

charge de la recourante, seront alloués à la Commune de Lausanne, qui a obtenu

gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 janvier 2012 par la

Municipalité de Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

La recourante versera à la Commune de Lausanne

une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 février 2013

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.