AC.2012.0048
CDAP - AC.2012.0048 - 2013-02-07 - VILLARS/Direction des travaux
7 février 2013Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0048
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.02.2013
Juge:
RZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VILLARS/Direction des travaux
CABANE
JARDIN
DISTANCE À LA LIMITE
CONSTRUCTION ANNEXE
CONSTRUCTION À LA LIMITE
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
LATC-105-1
LATC-130-2
RLATC-25-1
RLATC-27
RLATC-28
RLATC-39
Résumé contenant:
Construction d'un pavillon de jardin autorisée il y a plusieurs années au titre de dépendance de peu d'importance. Les caractéristiques et l'aménagement actuels que comporte ce pavillon de jardin démontrent néanmoins que celui-ci a été rendu habitable par la recourante; tel qu'utilisé, il n'est dès lors plus assimilable à une dépendance de peu d'importance. Ordre de remise en état confirmé. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2013
Composition
M. Robert
Zimmermann, président;
Mme Dominique von der Mühll et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme
Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
Anne-Marie VILLARS,
à Lausanne, représentée par Me Alain BROGLI,
avocat à Pully,
Autorité intimée
Direction des
travaux de la Ville de Lausanne, représentée par Me
Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours Anne-Marie VILLARS c/ décision de
la Municipalité de Lausanne du 27 janvier 2012 (parcelle n° 4917 sise au
chemin du Reposoir 11, remise en état d'un pavillon de jardin)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Anne-Marie Villars est propriétaire de la
parcelle n° 4917 de Lausanne. Sis au ch. du Reposoir 11, ce bien-fonds
d'une surface de 755 m2 comprend en particulier une habitation de 124 m2
(n° ECA 10705) et un bâtiment de 29 m2 (n° ECA 18490). Il est classé
en zone mixte de forte densité, régie par les art. 104ss du règlement sur le
plan général d'affectation du 26 juin 2006 (RPGA).
B.
Le 1er novembre 2001, la Municipalité
de Lausanne (ci-après: la Municipalité) a octroyé à Anne-Marie Villars un
permis de construire portant en particulier sur la construction d'un pavillon
de jardin. La décision précitée indique notamment que la Municipalité autorise
à bien plaire l'anticipation du pavillon de jardin sur les limites des
constructions et qu'en cas d'élargissement ultérieur de la voie, de changement
de l'état des lieux ou d'usage abusif, la Municipalité peut exiger l'enlèvement
ou la modification des constructions autorisées à bien plaire. Elle contient
une première clause selon laquelle "ce pavillon ne servira pas à l'habitation
ou au travail sédentaire ni à l'abri d'animaux", et une seconde clause
selon laquelle "le poêle à bois et le canal de cheminée ne font pas
l'objet de l'autorisation de construire". Un permis de construire
complémentaire a été accordé à Anne-Marie Villars le 1er novembre
2004.
Le 1er
septembre 2006, la Municipalité a octroyé à Anne-Marie Villars un permis
d'utiliser, avec effet au 28 août 2006, permis qui contenait à nouveau la
clause selon laquelle le pavillon de jardin ne servirait ni à l'habitation ou
au travail sédentaire ni à l'abri d'animaux.
C.
Le 18 novembre 2011, la Direction des travaux de
Lausanne a informé Anne-Marie Villars que, suite à l'intervention d'un tiers
ainsi qu'à un contrôle effectué sur place par le Groupe de prévention du bruit
de la police municipale, il apparaîtrait que le pavillon de jardin aurait été
transformé en résidence principale. Un délai au 20 décembre 2011 était imparti
à Anne-Marie Villars pour fournir toutes explications utiles ainsi que pour
déposer un dossier complet.
Le 8 décembre
2011, le chef de l'Office de la police des constructions et un inspecteur du
Service d'architecture ont effectué un contrôle sur place.
D.
Le 27 janvier 2012, la Municipalité de Lausanne
a exigé la remise en conformité du pavillon de jardin selon l'autorisation
municipale du 1er novembre 2011 (recte: 2001) dans un délai
au 30 juin 2012.
E.
Anne-Marie Villars a recouru contre la décision
du 27 janvier 2012 de la Municipalité, dont elle demande principalement la
réforme, en ce sens que l'obligation de remettre en conformité le pavillon de
jardin est annulée, celui-ci pouvant être conservé en l'état, subsidiairement
l'annulation pure et simple, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Municipalité a conclu
au rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses
conclusions. Dans sa duplique spontanée, la Municipalité a également maintenu
ses conclusions.
F.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 8 novembre 2012. Il a entendu la recourante, accompagnée de son
compagnon Stefan Fux et assistée de Sabrina Lampo, avocate-stagiaire à
Lausanne; Jacques Henchoz, chef de l'Office de la police des constructions,
Vanessa Benitez et Alexandre Turrian, de l'Office de la police des
constructions, et Olivier Bottarelli, du Service d'architecture, assistés de Me
Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne, pour la Municipalité.
Le 30 novembre
2012, les parties ont déposé des déterminations finales.
G.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Le litige porte exclusivement sur la question de
la remise en conformité du pavillon de jardin, dont la Municipalité fait valoir
qu'au vu de son utilisation actuelle, il ne constituerait pas une dépendance de
peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement d’application du 19
septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC, RSV 700.11.1). La recourante estime cependant que
c'est à tort que la Municipalité a considéré son cabanon de jardin comme
habitable et qu'il ne pouvait plus, de ce fait, être qualifié de dépendance de
peu d'importance.
a) Aux termes de
l’art. 39 RLATC, les municipalités peuvent autoriser la construction de
dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du
bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites de propriété (al. 1); par dépendances de peu d'importance,
on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans
communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance
par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de
jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus; ces dépendances ne
peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al.
2); ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles
n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4). A teneur de l’art. 46
RPGA (constructions autorisées à bien plaire), la Municipalité peut autoriser à
bien plaire, dans les espaces frappés par une limite des constructions, des
pavillons de jardin, escaliers, passerelles, murs, dallages, emplacements pour
conteneurs, portails, porches d'entrée, petits garages, places de stationnement,
structures légères; les critères liés à la sécurité, à l'esthétique et à la
protection de la nature seront déterminants (al. 1); l'autorisation peut être
accordée pour autant que la suppression ultérieure de l'ouvrage ne compromette
pas l'exploitation de l'immeuble ni ne le rende non réglementaire (al. 2); en
cas d'élargissement ultérieur du domaine public, de changement de l'état des
lieux ou d'usage abusif, la Municipalité pourra exiger l'enlèvement ou la
modification, sans indemnité, des constructions autorisées à bien plaire; ces
travaux seront exécutés par et aux frais du propriétaire (al. 3).
L'art. 39 al. 2
RLATC est l'une des quelques dispositions dérogatoires de la législation
cantonale immédiatement applicables par les municipalités (cf. Raymond Didisheim,
Modifications de limites et dérogations en droit vaudois: quelques réflexions à
propos des articles 83 et 85 LATC, in RDAF 1991, 400 ss, not. 414). La
jurisprudence en a déduit que les règles applicables aux dépendances doivent
être interprétées de manière restrictive (voir par exemple RDAF 1980, 361) et,
déniant à ce régime le caractère de "Kannvorschrift", à savoir
que la décision n'est pas laissée à la libre appréciation de la municipalité,
la Cour de droit administratif et public interprète l'art. 39 RLATC en ce sens
que la dépendance qui répond aux conditions légales et réglementaires,
respectant ainsi les limites imposées, doit être autorisée (cf. AC.2010.0346 du
14.
mars 2012 consid. 3; AC.2008.0201 du 10 février 2010 et les références
citées).
b) Tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une
capacité d'au moins 20 m3 (art. 25 al. 1 1ère phrase
RLATC). Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail
sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le
plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les
mezzanines (art. 27 al. 1 RLATC). Aux termes de l'art. 28 RLATC, tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré
naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface
qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de
1,20 m au minimum; cette proportion peut être réduite au 1/15e de la
surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les
tabatières; si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations
peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières (al. 1);
les conditions fixées par l'al. 1 peuvent être satisfaites par une véranda ou
une serre accolée à l'immeuble (al. 2). Les exigences en matière d'éclairage
prescrites par cette disposition ne concernent que les locaux servant au séjour
permanent ou au travail sédentaire. La notion d'habitabilité est ainsi plus restreinte,
sous l'angle de cette disposition, que celle à laquelle font en général
référence les règles relatives au coefficient d'utilisation du sol, par
exemple. Il s'ensuit que des locaux affectés à l'usage de "sport et
détente" ne servent pas au séjour permanent, ce qui exclut l'application
de l'art. 28 RLATC (AC.2004.0109 du 16 mars 2005 consid. 4e, RDAF
2006.
I 225).
Pour décider si
un niveau de construction est habitable ou non, la seule intention subjective
des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer
si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent
aisément de rendre ces surfaces habitables (v. dans ce sens ATF 108 Ib 130). Il
faut notamment examiner si les conditions d'éclairage, d'accessibilité
permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation (v.
AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9 et RDAF 1972 p. 275, ainsi que les
prononcés de la CCR non publiés nos 6'302 du 20 décembre 1989 et
6'879 du 7 mai 1991). Il convient en particulier de vérifier si les locaux
prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation
cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur
des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens
qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour
en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera
vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. La
condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter
concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est pas
suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective
d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface
habitable (cf. AC.2009.0267 du 21 février 2011 consid. 4;
AC.2008.0107 du 2 février 2009 consid. 3; AC.2007.0240 précité;
AC.2003.0129 du 23 décembre 2004; AC.2002.0052 du 11 novembre 2002 consid. 2b).
c) Il est
indéniable que, tel qu'il est construit et utilisé, le pavillon de jardin en
cause ne constitue plus une dépendance de peu d'importance au sens de
l'art. 39 RLATC.
D'une surface de
plancher de 29 m2, d'un volume de 100 m3 environ et d'une
hauteur de 4,20 m entre le plancher et le sommet du toit, le local en question
dispose de nombreuses ouvertures, soit d'une porte, de deux fenêtres, d'un
velux et d'une baie vitrée sur la façade est, les ouvertures étant constituées
en verre isolant. S'il ne comprend certes pas d'alimentation en eau ni de
toilettes, il est néanmoins pourvu d'une prise électrique et d'un chauffage
d'appoint et comporte une isolation phonique correcte. Ce local est donc
relativement bien aménagé pour un pavillon de jardin. La question pourrait
certes se poser de savoir si ce dernier est susceptible de servir à
l'habitation au sens des art. 25 al. 1, 27 et 28 RLATC. Tel paraît être le cas
au vu du nombre d'ouvertures dont il est pourvu, de son volume et de sa
hauteur. L'on ne saurait ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante,
le qualifier d'insalubre, et ce même s'il y règne un certain désordre. A noter
que même si l'on devait considérer que les conditions posées aux art. 25
al. 1, 27 et 28 RLATC n'étaient en l'occurrence pas remplies, il n'en demeure
pas moins que le local en question constitue un espace disponible qui présente
toutes les caractéristiques d'une surface habitable. Le local sert par ailleurs
au stockage d'objets divers, de matériel, notamment de jardin en hiver, et,
ainsi que la recourante l'indique elle-même, d'un grand nombre de plantes, afin
que le passage de l'hiver soit plus supportable. Il s'y trouve également trois
établis qu'utilise toute l'année le compagnon de la recourante, une
installation pour écouter de la musique, un canapé, trouvé dans la rue, une
bibliothèque, qui renferme les livres d'enfance de la recourante, ainsi qu'un
bureau sur lequel se trouve une lampe et un vaisselier.
Les
caractéristiques et l'aménagement que comporte le pavillon de jardin démontrent
que celui-ci a été rendu habitable par la recourante. Même s'il est établi que
le local en question n'est pas habité à l'année, soit qu'il n'est pas utilisé
comme chambre d'amis, il n'en demeure pas moins que le chauffage d'appoint et
l'installation électrique permettent au compagnon de la recourante, ainsi que
cette dernière l'a d'ailleurs elle-même précisé, de l'utiliser toute l'année
comme atelier de bricolage et de réparation. L'on ne saurait sur ce point
suivre la recourante lorsqu'elle précise que son compagnon utilise un seul
établi pour effectuer occasionnellement de menus travaux. Tant les photos au
dossier que l'inspection locale permettent de constater que ce sont trois
établis, et non pas un seul, dont dispose le compagnon de la recourante pour
effectuer ses travaux. La multitude d'outils qui s'y trouvent démontrent
néanmoins que ce dernier effectue bien plus que de menus travaux occasionnels
et ce, même en hiver, grâce au chauffage d'appoint. On est donc loin d'un
simple pavillon de jardin, destiné au rangement des outils et matériel de
jardin, tel qu'il a été autorisé en 2001. La présence d'une bibliothèque ne
fait que renforcer le caractère habitable du local en cause. La recourante a
expliqué lors de l'audience que son compagnon et elle-même vivaient auparavant
au 1er étage du bâtiment principal, mais qu'ils avaient ensuite
déménagé au rez-de-chaussée. Au vu de la hauteur insuffisante des plafonds, il
n'était pas possible d'y installer la bibliothèque, qui renfermait les livres
de son enfance; cette bibliothèque avait dès lors été installée dans le
pavillon de jardin construit à cet effet. Or, une dépendance de peu
d'importance au sens de l'art. 39 RLATC ne saurait servir d'extension au
bâtiment principal. Il ne ressort en outre pas du dossier que, ainsi que le
prétend la recourante, la Municipalité aurait expressément autorisé la
construction du cabanon de jardin de manière que l'intéressée puisse y
installer sa bibliothèque. Le permis de construire octroyé le 1er
novembre 2001 ne mentionne pas un tel élément; il précise au contraire que "ce
pavillon ne servira pas à l'habitation ou au travail sédentaire ni à l'abri
d'animaux". L'on peut par ailleurs relever que, alors même que la
recourante utilise un chauffage d'appoint, la Municipalité, dans sa décision du
1er novembre 2001, avait expressément indiqué que le poêle à bois et
le canal de cheminée ne faisaient pas l'objet de l'autorisation de construire,
démontrant par là qu'elle ne voulait pas que le pavillon de jardin soit
chauffé.
La recourante a
enfin signalé que des garages du voisinage étaient utilisés pour du
"bricolage", ce qui ne permettait pas pour autant de les considérer
comme habitables. L'utilisation des garages voisins n'est cependant pas
litigieuse et les conditions qui s'y rapportent peuvent être différentes du cas
d'espèce en sorte qu'il n'y a aucun élément à tirer de cette comparaison.
Contrairement à l'arrêt AC.2005.0042 du 31 octobre 2006, cité par la
recourante, l'on ne se trouve pas non plus dans la situation d'un garage,
affecté à l'entreposage d'une voiture et d'une moto et aménagé en atelier. Le
pavillon de jardin en cause ne sert pas à l'entreposage de véhicules et est en
grande partie affecté à une activité régulière de bricolage et de réparation,
qui devrait prendre place dans le bâtiment principal.
La présence d'une
installation électrique, d'un chauffage d'appoint, d'une bibliothèque et de
trois établis sur lesquels se trouvent une multitude d'outils et d'objets
démontrent que la recourante ne respecte pas les conditions posées dans le
permis de construire octroyé par la Municipalité le 1er novembre
2001.
Le pavillon de jardin, qui peut être utilisé en toute période de l'année
et doit être considéré comme habitable, augmente les possibilités d'habitation
et entraîne une extension du bâtiment principal, libérant d'autres pièces dans
ce dernier; tel qu'utilisé, il n'est dès lors plus assimilable à une dépendance
de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC. Il n'est en conséquence pas
nécessaire d'examiner si l'utilisation du local en cause entraîne un préjudice
pour les voisins.
2.
Dès lors que le cabanon de jardin tel
qu'actuellement utilisé ne constitue plus une dépendance de peu d'importance au
sens de l'art. 39 RLATC, la question de la remise en état des lieux doit être
résolue. Lors de l'audience, la Municipalité a précisé qu'elle voulait faire
enlever du pavillon de jardin l'électricité, le chauffage, la bibliothèque et
les établis.
a) Selon les art.
105.
al. 1 et 130 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le
département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des
propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre,
cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir
d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand
les conditions en sont remplies (cf. arrêts AC.2012.0130 du 13 décembre 2012
consid. 9a; AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a; AC.2012.0034 du
25.
juin 2012 consid. 3a). Par démolition, il faut entendre non seulement
la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la
remise en état des lieux (cf. arrêts AC.2012.0130 précité consid. 9a;
AC.2011.0228 précité consid. 4a; AC.2012.0034 précité consid. 3a;
Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd.,
Lausanne 1988, p. 200). La seule violation des dispositions de forme relatives
à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour
justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est
conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du
droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle
seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et
l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée
des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à
la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et
l'intérêt privé au maintien de celui-ci (cf. arrêts AC.2012.0130 précité
consid. 9a; AC.2011.0228 précité consid. 4a; AC.2012.0034 précité
consid. 3a).
L'ordre de
démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une
autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au
principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait
accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une
situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui (ATF 123 II 248 consid.
4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6
p. 221, et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois
être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but
recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les
dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p.
365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2012.0130
consid. 9a; AC.2011.0228 consid. 4a; AC.2011.0276 consid. 3, et les
arrêts cités).
En principe, le
constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du
principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise
en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des
raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le
respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance
prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne
pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître
de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224;
108.
Ia 216 consid. 4b p. 218; cf. arrêts précités AC.2011.0228 consid. 4a;
AC.2011.0276 consid. 3, et les arrêts cités).
b) L'on ne
saurait tout d'abord considérer que la recourante est de bonne foi. Le permis
de construire un pavillon de jardin que lui a octroyé la Municipalité le 1er
novembre 2001 contenait une première clause selon laquelle "ce pavillon ne
servira pas à l'habitation ou au travail sédentaire ni à l'abri d'animaux (art.
39.
RLATC)" et une seconde selon laquelle "le poêle à bois et le canal
de cheminée ne font pas l'objet de l'autorisation de construire". La
recourante ne pouvait dès lors ignorer qu'il lui était interdit de rendre son
pavillon de jardin habitable. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que la
Municipalité aurait expressément autorisé la construction du cabanon de jardin
de manière à permettre l'installation d'une bibliothèque. L'intérêt privé ici
en cause, et notamment financier, n'est par ailleurs que modérément important.
Il ne s'agit en effet pas de procéder à la démolition d'une construction, mais
d'enlever du pavillon de jardin l'électricité, le chauffage, la bibliothèque et
les trois établis, soit uniquement des meubles et objets. La recourante indique
néanmoins tenir à sa bibliothèque pour des raisons sentimentales. Cet élément
n'est pas déterminant; en effet, la remise en état exigée n'implique pas pour
la recourante de se défaire de sa bibliothèque, mais seulement de trouver un
autre lieu où la déposer.
Les dérogations à
la règle et l'intérêt public lésé ont tous deux trait aux distances aux
limites. Alors même que le pavillon de jardin tel qu'il est utilisé ne
constitue pas une dépendance de peu d'importance, mais une extension du
bâtiment principal, la distance à la limite par rapport à la parcelle voisine à
l'ouest n'est pas respectée, puisqu'elle est de 1,50 m et non pas de 6 m comme
le prévoit le RPGA (art. 106 al. 1). Il s'ensuit que la dérogation à la règle
n'est pas mineure. Il n'est enfin pas contestable que le maintien de
l'utilisation actuelle du pavillon de jardin porte atteinte à un intérêt public
prépondérant. La possibilité de construire en limite de propriété des
dépendances de peu d'importance et d'autres ouvrages assimilés constitue déjà
une dérogation à la réglementation des distances aux limites. La possibilité de
construire des dépendances qui serviraient à l'habitation est en revanche
expressément exclue (cf. art. 39 al. 2 2ème phrase RLATC, qui
dispose que "ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation
ou à l'activité professionnelle"). Or, l'aménagement existant du cabanon
de jardin a justement pour effet de porter l'habitation à l'extrême limite de
la parcelle, et ce en contradiction flagrante avec l'art. 39 al. 2 2ème
phrase RLATC, qui est très clair sur ce point. Il sied par ailleurs de relever
que les distances aux limites tendent principalement à préserver un minimum de
lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un
aménagement sain et rationnel et qu'elles ont pour but d’éviter notamment que
les habitants de bien-fonds contigus aient l’impression que la construction
voisine ne les écrasent (cf. Jean-Luc Marti,
Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse
Lausanne 1988, p. 87). Elles visent également à
garantir un minimum de tranquillité aux habitants (cf. AC.2011.0320 du 31
juillet 2012 consid. 2c/aa; AC.2010.0333 du 2 novembre 2011
consid. 8a; AC 2003.0118 du 25 février 2004 consid. 9a). Or,
l'aménagement actuel du pavillon de jardin permet son utilisation toute
l'année, soit la réunion, en limite de propriété, de personnes susceptibles de
troubler le voisinage par leurs conversations ou leurs activités, ainsi du
compagnon de la recourante, qui pourrait gêner ses voisins de par ses travaux
de bricolage et de réparation.
L'ordre de remise
en état doit, dans ces conditions, être confirmé.
3.
Le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à
la charge de la recourante (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En outre, des dépens, à la
charge de la recourante, seront alloués à la Commune de Lausanne, qui a obtenu
gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 janvier 2012 par la
Municipalité de Lausanne est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
La recourante versera à la Commune de Lausanne
une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 février 2013
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.