AC.2012.0053
CDAP - AC.2012.0053 - 2012-12-14 - BIOLLAY, REYMOND, IONESCU-VRACA, IONESCU-VRACA/ESPOSITO, JAVET ESPOSITO, Municipalité de Lausanne
14 décembre 2012Français30 min
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N° affaire:
AC.2012.0053
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.12.2012
Juge:
PL
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BIOLLAY, REYMOND, IONESCU-VRACA, IONESCU-VRACA/ESPOSITO, JAVET ESPOSITO, Municipalité de Lausanne
ÉTAGE
HAUTEUR{EN GÉNÉRAL}
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
SOUS-SOL
ALIGNEMENT
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
ORDRE CONTIGU
RPGA-Lausanne-123
RPGA-Lausanne-16
Résumé contenant:
La réglementation communale ne contient aucune définition de la notion de sous-sol et n'exige pas qu'une proportion du volume minimal de l'étage se trouve sous le terrain naturel. Il n'est dès lors pas insoutenable de qualifier de sous-sol, l'étage non habitable situé en-dessous de l'étage où se trouve l'entrée principale, bien que celle-ci se trouve légèrement surélevée par rapport au terrain naturel. A noter que le niveau de référence du rez-de-chaussée correspond quasiment au niveau de la voie publique (consid. 2).La Municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en n'exigeant pas des constructeurs une implantation de leur bâtiment parallèle à la limite des constructions; l'implantation projetée s'intègrera à l'environnement bâti (qui ne se caractérise pas par un alignement régulier des façades par rapport à la voie publique) et s'inscrira dans le sens de la pente naturelle du terrain (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14
décembre 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur;
Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur; Mme Magali
Fasel, greffière.
Recourants
1.
François BIOLLAY, à Lausanne, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
2.
Robert REYMOND, à Lausanne, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
3.
Radu IONESCU-VRACA,
à Lausanne, représenté par Me Thibault BLANCHARD,
avocat à Lausanne,
4.
Aileen
IONESCU-VRACA, à Lausanne, représentée par Me Thibault
BLANCHARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Philippe CIOCCA, avocat
à Pully,
Constructeurs
1.
Alfonso ESPOSITO, à Lausanne,
2.
Anne-Catherine
JAVET ESPOSITO, à Lausanne, représentée par Alfonso ESPOSITO, à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours François BIOLLAY et consorts c/
décision de la Municipalité de Lausanne du 7 février 2012 levant leur
opposition et délivrant une autorisation de construire un immeuble
d'habitation de 3 appartements et 2 places de parc extérieures, après
démolition du bâtiment existant, sur la parcelle n° 6816, propriété de
Alfonso Esposito et Anne-Catherine Javet Esposito
Faits
Vu les faits suivants
A.
Alfonso Esposito et Anne-Catherine Javet
Esposito sont propriétaires de la parcelle n° 6816 de la Commune de Lausanne. D'une
surface de 889 m2, ce bien-fonds est colloqué en "zone mixte de
faible densité" régie par les art. 118 à 126 (chapitre 4.5) du Règlement
du Plan général d'affectation de Lausanne (RPGA), approuvé par le Conseil
d'Etat le 4 mai 2006 et mis en vigueur le 26 juin 2006.
Ce terrain, présentant une forte
déclivité, est bordé au nord par le chemin du Village (DP); il supporte
actuellement une villa individuelle (ECA n° 5024) de 95 m2 implantée
en retrait et parallèlement à la limite des constructions qui longe la voie
publique. La partie sud du bien-fonds est utilisée comme jardin et comporte une
serre.
B.
Alfonso Esposito et Anne-Catherine Javet
Esposito (ci-après: les constructeurs), tous deux architectes, ont présenté une
première demande de permis de construire le 15 décembre 2010 portant sur la
démolition du bâtiment ECA n° 5024 et la construction d'un immeuble d'habitation
de trois appartements. Mis à l'enquête publique du 1er février 2011
au 3 mars 2011, ce projet a suscité plusieurs oppositions. Le 9 juin 2011, la
Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a indiqué qu'elle ne
pourrait autoriser le projet qu'après correction d'un certain nombre de points.
Ce premier projet a été finalement abandonné par les constructeurs.
C.
Les constructeurs ont présenté une nouvelle
demande de permis de construire le 27 juillet 2011 portant sur la réalisation
d'un projet similaire, légèrement remanié pour tenir compte de certaines
remarques formulées par la municipalité et les opposants. Le projet consiste en
un immeuble d'habitation comprenant quatre niveaux (soit un sous-sol, un
rez-de-chaussée, un étage et l'attique) et vise la création de trois
appartements de 4,5 pièces, répartis entre le rez-de-chaussée et l'attique,
ainsi que deux places de parc extérieures et huit places pour vélos. Ce
bâtiment comprend une surface brute de plancher utile (SBP) de 444,3 m2
répartie comme suit : 164 m2 pour le rez-de-chaussée, 175,3 m2
pour l'étage et 105 m2 (3/5 de 175,3 m2) pour l'attique. L'architecture
du bâtiment projeté est contemporaine, avec une toiture plate, deux terrasses
ouvertes sur deux côtés à l'angle sud-est, au rez-de-chaussée et au 1er
étage, ainsi qu'une terrasse ouverte sur un seul côté, en façade ouest du rez-de-chaussée.
Toutes ces terrasses sont intégrées dans le volume du bâtiment. L'entrée
principale, située du côté nord, se trouve au niveau du rez-de-chaussée. En
raison de la pente du bien-fonds, la façade sud de l'étage qualifié dans les
plans d'enquête de "sous-sol" sera entièrement dégagée et seuls le
dépôt jardin et l'atelier comporteront des fenêtres, l'atelier disposant en
outre d'un accès extérieur direct. Le côté nord du "sous-sol" sera
entièrement enterrée, les façades est et ouest étant quant à elles
partiellement dégagées.
Ce nouveau projet, mis à l'enquête
publique du 26 août 2011 au 26 septembre 2011, a suscité plusieurs oppositions
de propriétaires voisins, dont celles de François Biollay (parcelle n° 6817),
de Robert Reymond (parcelle n° 6819) et des époux Aileen et Radu
Ionescu-Vraca-Somers (parcelle n° 4119). A la demande de la municipalité,
quelques modifications, de minime importance, ont été apportées au projet sans
qu'une enquête publique complémentaire ait été exigée.
Le 1er septembre 2011, a
été transmise à la municipalité la synthèse CAMAC contenant les autorisations
et préavis favorables des autorités cantonales consultées.
Par décision du 7 février 2012, la municipalité
a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité, comportant
notamment la charge, selon laquelle les locaux situés en sous-sol ne servent ni
à l'habitation, ni au travail sédentaire.
D.
Le 5 mars 2012, les opposants François Biollay,
Robert Reymond, ainsi que les époux Aileen et Radu Ionescu-Vraca Somers ont
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation.
Dans leur réponse respective, les
constructeurs et la municipalité ont conclu au rejet du recours. Les recourants
ont répliqué le 8 octobre 2012. La municipalité a spontanément dupliqué le 31
octobre 2012, en maintenant ses conclusions.
E.
Le 6 novembre 2012, le tribunal a procédé à une
audience avec inspection locale en présence des parties qui ont été entendues
dans leurs explications. Les constructeurs ont confirmé que les locaux situés
en "sous-sol" ne seraient pas chauffés. Ils ont également précisé que
les terrasses ouvertes seraient munies uniquement de garde-corps sans profils
vitrés. A l'issue de la séance, les recourants ont maintenu l'intégralité de leurs
griefs.
F.
La Cour de céans a statué à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent que le coefficient
d'utilisation du sol (CUS) ne serait pas respecté dans le cas particulier. Ils
allèguent que les terrasses devraient être incluses dans le calcul de la
surface brute de plancher utile (SBP), de même que les locaux au sous-sol désignés
comme "atelier" et "dépôt jardin", qui seraient, selon
eux, habitables.
a) A teneur de l'art.
119.
RPGA, l'indice d'utilisation du sol (IUS) est limité à 0,50 en zone mixte
de faible densité, dont fait partie la parcelle litigieuse. L'art. 17 al. 1 RPGA
définit l'indice d'utilisation du sol comme le rapport numérique entre la
surface brute du plancher utile et la surface constructible du terrain. Selon
l'art. 17 al. 2 RPGA, la surface brute de plancher utile se compose de la somme
de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les
surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. N'entrent
toutefois pas en considération a) les surfaces non utilisées ou non utilisables
pour l'habitation et le travail et b) les parties des combles qui n'atteignent
pas une hauteur de 1,50 mètres entre le plancher et le plafond.
Le glossaire annexé au RPGA précise
que n'entrent pas en considération dans la surface brute de plancher (SBP):
toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le
travail, "telles que, par exemple, les caves, les greniers, les séchoirs
et les buanderies des logements, les locaux pour le chauffage, les soutes à
charbon ou à mazout, les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des
installations de ventilation et de climatisation, les locaux communs de
bricolage dans les immeubles à logements multiples, les garages pour véhicules
à moteur, vélos et voitures d'enfants non utilisés pour le travail, les
couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non
directement utiles; les portiques d'entrée ouvertes; les terrasses d'attique,
couvertes et ouvertes, les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne
servent pas de coursive".
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que la surface constructible de la parcelle est de 889 m2, si bien que la surface brute de
plancher (SBP) ne peut dépasser 444,5 m2 (0,50 x 889). Or, d'après les calculs basés sur les plans mis à
l'enquête et vérifiés par les assesseurs spécialisés, la surface brute de
plancher utile (SBP) atteint 444,32 m2, de sorte que l'IUS est respecté.
c) C'est manifestement à tort que les
recourants affirment que les terrasses du rez-de-chaussée et du premier étage
auraient dû être comprises dans la surface brute de plancher utile. En effet,
il ressort clairement de la réglementation communale que les terrasses, les
balcons et les loggias ouverts ne sont pas pris en compte dans le calcul de la
surface brute de plancher, pour autant qu'ils ne servent pas - comme ici - de
coursive. Du texte du glossaire annexé au RPGA les recourants déduisent cependant
que seules les "terrasses d'attique, couvertes et ouvertes" seraient
exclues de la surface brute de plancher, et que, a contrario, tel ne serait pas
le cas de la surface des terrasses des étages inférieurs. Une telle
interprétation n'est pas logique ni soutenable et va clairement à l'encontre du
texte clair des dispositions réglementaires topiques telles qu'interprétées et
appliquées par la municipalité. D'une part, la liste des surfaces n'entrant pas
en considération dans le calcul du SBP n'est pas exhaustive mais exemplative
("telles que, par exemple"). D'autre part, à partir du moment où les
loggias - qui par définition sont fermées latéralement et incorporées dans le
bâtiment - sont exclues de la surface brute de plancher (cf. arrêt AC.2007.240
du 31 décembre 2008, consid. 8, résumé in RDAF 2009 I 36 n° 46), il ne saurait
être question d'y compter les terrasses incriminées, d'autant que seule la terrasse
du rez-de-chaussée est fermée latéralement, les autres terrasses du premier
étage étant ouverts sur l'un des deux côtés.
C'est donc à bon droit que
l'autorité intimée a retenu que les surfaces des terrasses en cause - non
utilisables pour l'habitation ou le travail – n'avaient pas à être incluses
dans le calcul de la surface brute de plancher utile.
d) Par ailleurs, les
recourants soutiennent que l' "atelier" et le "dépôt jardin"
situés au sous-sol devraient être considérés comme habitables et donc pris en
compte dans le calcul de la surface brute de plancher utile.
aa) Pour déterminer si un local
doit être pris en considération dans le calcul du CUS, il convient de déterminer
s'il est habitable. A cet égard, la jurisprudence a précisé que la seule
intention subjective des constructeurs ne jouait pas un rôle décisif
(AC.2009.0039 du 24 août 2009, consid. 5b; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008,
consid. 9a). Dans le cadre de cet examen, il convient dans un premier temps de déterminer
si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une
utilisation à des fins d'habitation (v. notamment RDAF 1972 p. 275). Il y a
lieu en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de
salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne
l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui
seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas
réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors
qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation
malgré sa non-conformité. La condition qui serait fixée dans les permis de
construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable (de l'étage des
combles) n'est ainsi pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec
la situation effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques
d'une surface habitable (cf. arrêts AC. 2007.0278 du 14 octobre 2008, consid.
6c; AC.2003.0129 du 23 décembre 2004, consid. 1a; AC.2002.0052 du 11 novembre
2002, consid. 2b). La jurisprudence précitée porte essentiellement sur la
possibilité que des combles, non habitables d'un point de vue règlementaire,
soient dans les faits destinés à l'habitation (voir notamment à ce sujet les arrêts
AC.2008.0107 du 2 février 2009, consid. 3a; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008, consid.
9a; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000, consid. 6). Dans une affaire portant sur
des locaux situés en sous-sol, il a été jugé qu'un "local
jeu/bricolage" d'une maison d'habitation individuelle, d'une hauteur non
règlementaire de 2,20 mètres, mais dont toutes les autres exigences d'habitabilité
étaient remplies, devait être compté comme surface habitable, dès lors qu'il en
présentait toutes les caractéristiques (arrêt AC.2009.0039 du 24 août 2009, consid.
5c).
bb) En l'espèce, il est vrai que
deux locaux situés au sous-sol comportent des ouvertures. L'atelier, d'une
surface de 25,3 m2, dispose notamment d'une porte d'accès extérieure (sur la façade
ouest) et de deux fenêtres (de 248 x 127 cm chacune). Le dépôt jardin, d'une
surface de 15,8 m2, dispose d'une seule ouverture (248 x 127 cm) et d'une porte
intérieure communiquant avec l'atelier. Les fenêtres assurent une lumière et
une aération suffisantes pour rendre ces locaux habitables au sens de l'art. 28
du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et des constructions [RLATC; RSV 700.11.1]). Cependant,
ces locaux ont une hauteur de 2,33 m, qui est inférieure à la hauteur minimale
requise (2,40 m) pour considérer un local propre à servir à l'habitation ou au
travail sédentaire (art. 28 RLATC). Même si la hauteur minimale de 2,40 m
n'est ici pas atteinte, il convient néanmoins d'examiner si les locaux en
question peuvent être objectivement utilisés pour l'habitation.
A ce sujet, il convient de relever
d'emblée que le glossaire figurant en annexe au RPGA précise expressément que
les "locaux communs de bricolage destinés à effectuer de petits travaux de
réparation" ne sont pas pris en compte pour le calcul de la SBP,
lorsqu'ils sont situés dans un immeuble comprenant plusieurs logements. Au vu
de l'importance du bâtiment projeté, qui comportera trois appartements, la
nécessité de locaux destinés à des travaux d'entretien de l'immeuble et de
jardinage doit être admise. En outre, le choix des constructeurs d'aménager un accès
extérieur direct sur la façade ouest est dicté par des raisons d'ordre pratique,
dès lors que l'entrée principale de l'immeuble se situe au niveau supérieur,
soit au rez-de-chaussée et en amont du terrain (côté chemin du Village), alors
que le jardin - en pente - se trouve en aval du terrain. Ainsi, l'accès
extérieur servira à faciliter les travaux de jardinage et d'entretien de
l'immeuble.
En outre, les recourants laissent
entendre que la création d'importantes ouvertures dans ces locaux serait un
indice supplémentaire que ceux-ci seraient utilisés pour l'habitation. Les
constructeurs rétorquent que ces baies vitrées ont pour objectif de limiter au
minimum la lumière artificielle. Quoi qu'il en soit, il convient de souligner
que la façade sud du niveau désigné comme sous-sol est en retrait d'environ
trois mètres par rapport à la façade principale, de telle sorte que les locaux
litigieux ne bénéficieront pas d'un éclairage direct, ce qui aura pour effet de
réduire de manière significative l'apport en lumière naturelle. A noter du
reste que les ouvertures prévues au sous-sol sont d'une taille réduite par
rapport aux fenêtres en façade sud des étages supérieurs (248 x 203 cm). A cela
s'ajoute qu'il n'existe aucune liaison directe entre les locaux en sous-sol et
les appartements, en particulier celui du rez-de-chaussée. Les constructeurs
ont en outre confirmé qu'il n'était pas prévu de chauffer ces locaux.
Tout bien pesé, il n'existe pas
d'éléments suffisants permettant de conclure que les locaux incriminés seront
vraisemblablement utilisés pour l'habitation. Au demeurant, ce risque doit être
relativisé, dans la mesure où le permis de construire comporte une charge, aux
termes de laquelle les locaux en question "ne respectent pas les dispositions
de l'article 27 RLATC (hauteur); il ne pourront donc servir ni à l'habitation,
ni au travail sédentaire, de jour comme de nuit". Or, une telle charge
constitue une restriction de droit public à la propriété, qui s'impose aux
constructeurs, aux propriétaires du fonds ainsi qu'à leurs successeurs
indépendamment de toute inscription au registre foncier (RDAF 1993 p. 222).
2.
Les recourants soutiennent ensuite que la
construction projetée dépasserait le nombre de niveaux autorisés en zone mixte
de faible densité; selon eux, le bâtiment projeté serait composé non pas de trois
mais de quatre étages, le niveau inférieur devant être compté comme un étage à
part entière. Autrement dit, le sous-sol, qui serait partiellement habitable,
devrait être considéré comme un niveau "surnuméraire" non admissible.
a) Selon l'art. 123 RPGA, le nombre
de niveaux est limité à deux étages complets et un étage partiel de combles ou
attique (al. 1); la surface brute de plancher du dernier niveau, mesurée sur la
partie dont le dégagement est d’au moins 2.40 m, ne peut excéder les 3/5 de la
surface du deuxième niveau. Cette surface peut aussi être répartie entre le
dernier niveau et un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la pente du
terrain (al. 2).
b) En l'occurrence, le bâtiment
projeté comporte deux étages complets habitables (rez-de-chaussée et premier
étage) et un attique dont la surface brute de plancher correspond aux 3/5 de la
surface du premier étage. Contrairement à l'avis des recourant, l'art. 123 RPGA
est respecté, puisque le sous-sol, qui n'est pas affecté à l'habitation (voir
ci-dessus, consid. 1), n'a pas à être pris en considération dans le calcul du
nombre maximum de niveaux.
c) Les recourants s'en prennent à
la qualification même du sous-sol. Pour qualifier un niveau de sous-sol, la
jurisprudence a renoncé à se lier à une définition stricte qui ne tiendrait pas
compte de la grande variété des terrains et de la diversité des constructions
et des prescriptions réglementaires; il convient plutôt de tenir compte de
toutes les caractéristiques de chaque cas particulier et notamment des buts de
la réglementation communale en se référant à un faisceau de critères, assurant
la prise en considération de l’ensemble des circonstances déterminantes (arrêt AC.2007.0278
du 14 octobre 2008, consid. 6b).
A été considéré comme sous-sol, à
titre d'exemple, le niveau dont le volume situé au-dessous du terrain naturel
est plus important que celui hors de terre, n’est pas affecté à l’habitation et
dont l’accès principal du bâtiment est situé à l’étage supérieur. Lorsque la façade du niveau considéré est entièrement dégagée et les
façades latérales partiellement dégagées, il y a lieu d’examiner si ce niveau
comprend l'entrée principale du bâtiment, car il s'agit alors d'un élément qui
inciterait à ne pas le qualifier de sous-sol. Encore faut-il que ce niveau ne
donne pas à un observateur l'apparence d'un étage supplémentaire, que la
hauteur maximale de la construction reste sensiblement inférieure au maximum
réglementaire et qu’en amont du bâtiment, le terrain naturel se situe
sensiblement au-dessus du niveau du rez-de-chaussée afin que la qualification
du sous-sol ne serve pas à détourner les dispositions fixant le nombre de
niveaux admissibles dans la zone. Peut également être
qualifié de sous-sol un niveau sur lequel se trouve l’entrée du bâtiment (avec
une façade percée de grandes baies vitrées), à condition que la majeure partie
du niveau est située sous le terrain naturel (voir notamment, arrêts AC.2011.0138 du 31 octobre 2011, consid. 1; AC.2007.0276
du 13 juin 2008, consid. 8c; AC.2007.0290 du 26 février 2008, consid. 3c;
AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, consid. 5; AC.2004.0232 du 8 décembre
2005, consid. 2; AC.2006.0118 du 26 juillet 2007, consid. 2; AC.2006.0082 du 20
février 2007, consid. 5).
b) En l’occurrence, la
réglementation communale ici applicable ne contient aucune définition du
sous-sol. En audience, la municipalité a d'ailleurs
confirmé qu'elle avait renoncé à se lier à une norme chiffrée sur la proportion
du volume minimal de l'étage enterré devant se trouver sous le terrain naturel
pour retenir la qualification de sous-sol, compte tenu de la situation
particulière du territoire communal. Elle a également confirmé que le RPGA ne
contenait aucune norme chiffrée, s'agissant des mouvements de terre.
Il ressort des plans de mise à l'enquête
que le niveau désigné comme "sous-sol" est totalement dégagé sur la
façade sud du bâtiment, entièrement enterré du côté nord et partiellement
dégagé sur les deux façades latérales (ouest et est), qui sont dépourvues au
reste de baies vitrées. Ce niveau n'est pas affecté à l'habitation, son volume
est situé partiellement au-dessous du terrain naturel et, qui plus est, ne
comprend pas l'entrée principale du bâtiment, laquelle est située au
rez-de-chaussée. En outre, le sous-sol ne donnera pas l'apparence à un
observateur extérieur d'un étage supplémentaire, puisque le volume de ce niveau
est totalement enterré du côté nord et donc invisible depuis le chemin du Village.
Bien que le sous-sol soit entièrement dégagé au sud, sa façade sera en retrait
de plus de trois mètres par rapport à la façade principale des étages
supérieurs, si bien que son impact visuel sera faible; ainsi, cela ne donnera
pas l'impression d'un étage supplémentaire même pour un observateur placé en
aval du terrain. Que la façade sud dégagée du sous-sol comporte des baies
vitrées n'est pas déterminant, puisque celles-ci sont peu visibles du fait du
retrait de la façade sud du sous-sol et qu'elles ont des dimensions inférieures
à celles qui sont situées sur la façade sud des étages supérieurs. Par
ailleurs, le règlement communal ne fixe aucune limitation de la hauteur des
bâtiments en zone mixte de faible densité.
Compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas particulier, il n'est pas insoutenable de qualifier de
sous-sol le niveau inférieur du bâtiment projeté, même si en amont du bâtiment,
le niveau du rez-de-chaussée, où se trouve l'entrée principale, se situe légèrement
au-dessus du sol naturel. A noter toutefois que le plancher du rez-de-chaussée
se situera quasiment au niveau de référence correspondant au niveau de la voie
publique (cf. art. 21 let. b RPGA).
3.
Les recourants affirment que la façade nord (sur
rue) du bâtiment projeté n'est pas implantée parallèlement à la limite des
constructions qui frappe la parcelle en cause, de sorte que le projet ne
respecte pas l'art. 16 al. 3 RPGA, concernant l'ordre non contigu, qui dispose
que "les façades sur rue peuvent être implantées sur la limite des
constructions ou en retrait; jusqu'à une distance de quinze mètres en retrait
de cette limite, les façades sont implantées parallèlement à celle-ci". A
noter que cette règle a essentiellement pour but d'assurer un alignement propre
à créer l'esprit d'une rue, sans aller jusqu'à imposer l'ordre contigu (arrêts
AC.2004.0268 du 19 mai 2006, consid. 5; AC.2004.0158 du 9 mai 2005, consid.
5a).
L'art. 16 al. 4 RPGA prévoit
toutefois qu'une "autre implantation peut être admissible si celle-ci
donne satisfaction du point de vue de son intégration". En audience, la municipalité
a expliqué qu'elle interprétait largement cette exception, de sorte qu'il
suffisait que l'implantation non parallèle à la limite des constructions
s'intègre aussi bien qu'une implantation parallèle pour admettre l'application
de l'art. 16 al. 4 RPGA.
L'inspection locale a permis de
constater que toutes les façades des bâtiments voisins donnant sur la voie
publique n'étaient pas implantées parallèlement à la limite de constructions. Autrement
dit, le chemin du Village ne se caractérise pas par un alignement régulier des
façades. Au surplus, vu notamment la forme particulière de la parcelle dont la
limite de propriété nord se présente obliquement par rapport à la rue, il n'y a
pas lieu d'imposer aux constructeurs une implantation de leur bâtiment parallèle
à la limite des constructions. A noter du reste que l'implantation projetée
s'intègrera à l'environnement bâti et s'inscrira dans le sens de la pente
naturelle du terrain.
Dans ces conditions, l'autorité
intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant que
l'implantation litigieuse donnait satisfaction du point de vue de son
intégration et pouvait dès lors être admise.
4.
Les recourants critiquent le projet litigieux en
tant qu'il ne prévoit que deux places de stationnement pour véhicules
automobiles, Selon eux, ce nombre serait insuffisant et il faudrait en prévoir
au moins quatre compte tenu des trois logements projetés.
a) L'art. 61 RPGA
dispose ce qui suit :
"1 Les
besoins en places de stationnement ou besoins types sont définis par le tableau
de l’annexe 1: Détermination des besoins types de stationnement.
2.
Le
nombre de places de stationnement admissible correspond aux besoins réduits
obtenus en multipliant les besoins types par un pourcentage de places
admissibles.
3.
Le
tableau suivant détermine le pourcentage de places admissibles. Les secteurs de
stationnement sont définis par le plan des secteurs de stationnement."
Pourcentages de places admissibles :
Secteur de stationnement
1.
2.
3.
Types d’usagers
Logements:
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Résidants et visiteurs
50%
100%
50%
100%
50%
100%
Activités :
0%
20%
0%
20%
0%
60%
Employés Clients et
visiteurs
0%
20%
0%
30%
0%
40%
En vertu de l'annexe 1 du RPGA, applicable
par renvoi de l'art. 61 al. 1 RPGA, la construction d'une maison d'habitation
collective nécessite la création d'une place pour 80 m2 de surface
brute de plancher (SBP) ou une place par appartement (le critère donnant le
plus grand nombre étant déterminant), le nombre de places obtenues devant ensuite
être augmenté de 10% pour tenir compte des besoins en places visiteurs.
b) La Commune de Lausanne se trouve
dans le périmètre du Plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération
Lausanne-Morges (ci-après "Plan des mesures OPair"). Ce plan renvoie
en particulier aux normes de l'Association suisse des professionnels de la
route et des transports désignées sous le nom de normes VSS ou SN, s’agissant du
dimensionnement de l'offre en places de stationnement (cf. notamment arrêt AC.2007.0110
du 21 décembre 2007, consid. 12b/bb). La municipalité a expliqué que, depuis cet
arrêt, elle appliquait son règlement communal à la lumière des normes VSS 640
281.
"Offre en cases de stationnement pour les véhicules de tourisme" et
calculait le besoin de places de stationnement en retenant une place pour 100 m2 de surface brute de plancher au lieu
de 80 m2, tel que
mentionné à l’annexe 1 RPGA. Le tribunal a confirmé la pratique précitée de la municipalité
quant à l’application de l’art. 61 RPGA et sur laquelle il n’y a dès lors pas
lieu de revenir (arrêts AC.2009.0182 du 5 novembre 2010, consid. 3a;
AC.2011.0178 du 28 juin 2012, consid. 6). Conformément à l’art. 61 RPGA, le
nombre des places admissibles est déterminé sur la base des besoins en places
de stationnement multiplié par un pourcentage, qui varie entre 50 et 100%. Si
l'on applique ces principes au cas d'espèce, le besoin en places de parc est de
4,88 (444,32 m2 :
100, soit 4,44 + 0,44 correspondant à 10% de places visiteurs), nombre qu'il
convient de multiplier par un pourcentage allant de 50 à 100%. La fourchette
ainsi obtenue oscille entre un nombre de places minimal de 2,44 (50%), arrondi
à 2 (selon la pratique municipale constante tendant à arrondir au chiffre
entier le plus proche), et un nombre maximal de 4,88 (100%), arrondi à 5. Sur
cette base, la municipalité a considéré que le nombre minimal de deux places de
stationnement était suffisant en l'espèce.
c) Cette appréciation doit être
confirmée. Les recourants soutiennent qu'un nombre minimum de quatre places de
parc serait exigible dans le cas particulier sur la base des normes VSS 640 281.
Or, le plan des mesures OPair, qui renvoie aux normes VSS, vise à améliorer la
qualité de l'air en proposant des mesures d'assainissement. On voit dès lors
mal comment on pourrait soutenir que l'application d'une réglementation
communale qui aboutirait à des valeurs plus restrictives en termes de places de
stationnement serait contraire à ce plan (cf. arrêt AC.2009.0182 précité,
consid. 3b). De même, la pratique de la municipalité
consistant à arrondir au nombre entier le plus proche ne prête pas le flanc à
la critique, dès lors qu'elle va
aussi dans le sens du plan des mesures OPair, qui vise précisément à diminuer
la part des transports individuels motorisés pour favoriser les déplacements en
transports publics. Peu importe dès lors que les normes
VSS 640 281 prévoient l'arrondissement au nombre entier supérieur (lettre C,
ch. 9.3).
Il convient de préciser que les
normes VSS prévoient de simples valeurs indicatives. En effet, il est admissible
de retenir des valeurs indicatives inférieures pour des cas spéciaux (lettre C,
ch. 9.2). Il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives afin de
tenir compte des conditions locales particulières ou des formes spéciales de
logement (lettre C, ch. 9.4), en particulier lorsque l'habitation se situe -comme
en l'espèce – en ville et à proximité d'une desserte de transports publics (arrêt AC.2009.0182 précité, consid. 2b). Le Tribunal fédéral a du reste rappelé que les normes provenant
d'associations privées n'étaient pas des règles de droit et n'avaient pas un
caractère absolument contraignant et que, d'une manière générale,
l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut
conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que
celle obtenue en appliquant la norme (ATF 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid.
5.
; arrêts précités AC.2009.0182, consid. 2b; AC.2007.0110, consid. 12b).
d) Dans ces conditions, la
municipalité pouvait considérer, tant à la lumière de son règlement qu'à celle
des normes VSS, qu'un nombre de deux places de stationnement pour trois
logements était suffisant, compte tenu de l'ensemble des circonstances locales.
Contrairement à ce que prétendent les recourants, la parcelle destinée à accueillir
la construction litigieuse ne se trouve pas en périphérie mais en ville de
Lausanne, à environ un quart d'heure en bus du quartier centre-ville. La
parcelle se trouve en outre à proximité d'une ligne de bus, dont la cadence est
élevée, soit au minimum quatre bus par heure; le bien-fonds en question peut ainsi
être considéré comme étant bien desservi par les transports publics, ce qui
justifie un besoin réduit en places de stationnement. A noter du reste que tout
comme le RPGA, les normes VSS prévoient une fourchette entre le nombre minimal
et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires en tenant compte du
type de localisation du projet (lettre C, ch. 10.1). Appliqué au cas particulier,
cette norme aboutirait à retenir une localisation de type C, voire B (fréquence
des transports publics supérieure à 4 fois par heure et part de mobilité douce
se situant entre 25 et 50 %), étant précisé que, selon les recourants, la part
de mobilité douce dans le quartier en question est de 33 % environ. Dans cette
hypothèse, l'offre en cases de stationnement devrait correspondre au minimum à
40% des valeurs indicatives (cf. tableau 3), soit deux cases de stationnement
au minimum. Quant au risque de parcage sauvage invoqué par les recourants, il
doit être relativisé dans la mesure le chemin du Village dispose de places de
parc en zone bleue.
En résumé, la municipalité n'a pas
abusé de son large pouvoir d'appréciation en admettant que deux places de parc
correspondaient à la fourchette minimum exigible.
5.
Les recourants estiment enfin que les huit
places de stationnement pour deux-roues seraient insuffisantes. Le projet ne
serait, à leur avis, pas conformes aux exigences des normes VSS 640 065,
auxquelles renvoie l'art. 40a RLATC.
Il convient sur ce point de se
référer à la jurisprudence rendue en relation avec le nombre de places de
stationnement pour les véhicules automobiles, qui précise que l’art. 40a RLATC
ne dispose pas d’une base suffisante dans la LATC (arrêts AC.2011.0235 du 10
avril 2012, consid. 5c; AC.2009.0064 du 4 novembre 2010, consid. 4c). Les
exigences en matière de stationnement des deux-roues doivent ainsi s'examiner à
la lumière du seul règlement communal, ce dernier ne contenant aucun renvoi
exprès aux normes VSS (cf. arrêt AC.2011.0159 du 19 décembre 2011, consid. 5,
et les arrêts cités).
L'art. 66 RPGA dispose, au sujet
des places pour deux-roues, ce qui suit :
"1 Un nombre
minimum de places de stationnement réservé aux deux roues motorisées et aux
cycles doit être aménagé. Ce nombre est défini par l’annexe 1. L’alinéa 2 de
l’Art. 63 est applicable.
2.
Les maisons
d’habitation collective et les maisons d’étudiants doivent être pourvues
d’équipements collectifs, tels que garages pour vélomoteurs et bicyclettes, en
relation avec leur importance."
Quant à l'annexe 1 du RPGA, elle exige
la création de 0,5 place de stationnement par pièce pour les maisons
d'habitation collectives. En tant que le projet vise la création de huit places
de stationnement pour un maximum de quinze pièces d'habitation, le projet
respecte sur ce point également le règlement communal. Ce grief est en
conséquence infondé.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent.
Ceux-ci verseront en outre une indemnité à titre de dépens à l'autorité
intimée, qui est intervenue par l'intermédiaire d'un avocat. Les constructeurs,
non assistés d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Lausanne du
7 février 2012 levant les oppositions et délivrant le permis de construire
requis sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants François Biollay, Robert Reymond,
ainsi que Radu et Aileen Ionescu-Vraca, débiteurs solidaires, verseront à la
Municipalité de Lausanne une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.