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Décision

AC.2012.0054

CDAP - AC.2012.0054 - 2013-03-06 - CHATELAIN/Municipalité de Pully, QUELOZ

6 mars 2013Français71 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

AC.2012.0054

Autorité:, Date décision:

CDAP, 06.03.2013

Juge:

RZ

Greffier:

VDV

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

CHATELAIN/Municipalité de Pully, QUELOZ

INDICE D'UTILISATION

SAILLIE

LATC-47-1 (07.04.1998)

LATC-48-3

Résumé contenant:

Prise en compte de balcons, prolongés de loggias, dans la détermination du coefficient d'occupation du sol (consid. 9).

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 mars

2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M.

Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourants

1.

Jean-Paul

CHATELAIN, à Pully,

2.

Geneviève

CHATELAIN, à Pully, tous deux représentés par Me Philippe

Reymond, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de

Pully, représentée par Me Philippe-Edouard Journot,

avocat à Lausanne,

Constructeurs

1.

Olivier QUELOZ, à Gumefens,

2.

Nicolas QUELOZ, à Lausanne, tous

deux représentés par Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours Jean-Paul et Geneviève CHATELAIN

c/ décision de la Municipalité de Pully du 1er février 2012 (autorisant la

construction, après démolition d'une maison individuelle, d'un bâtiment

d'habitation de 8 logements avec garage souterrain annexe de 16 places et 2

places extérieures sur la parelle n° 1356 de Pully)

Vu les faits suivants

A.

Le 28 mai 1975, le Conseil communal de Pully a

adopté le plan de quartier «Chamblandes-Ouest» (PQ), que le Conseil d’Etat a

approuvé le 7 novembre 1975. Le périmètre du plan est délimité par le chemin de

Chamblandes, au Nord, un quartier d’habitation, à l’Est, l’avenue du

Général-Guisan, au Sud, et le chemin de Champittet, à l’Ouest. A l’extrémité

Sud-Est du périmètre, le chemin du Manoir part de l’avenue du Général-Guisan,

sur un axe vertical Nord-Sud, avant de faire un coude et de traverser tout le

périmètre, sur un axe Est-Ouest parallèle à l’avenue du Général-Guisan,

jusqu’au chemin de Champittet. Le chemin du Manoir marque la division du

périmètre du plan en deux secteurs. Le secteur A, délimité par un liséré jaune,

comprend les terrains compris dans la partie méridionale du périmètre, entre

l’avenue du Général-Guisan, au Sud, le chemin du Manoir, à l’Est et au Nord, et

le chemin de Champittet, à l’Ouest. Le secteur B, délimité par un liséré

orange, comprend les terrains compris dans la partie septentrionale du

périmètre, entre le chemin du Manoir, au Sud, le chemin de Chamblandes, au

Nord, et le chemin de Champittet, à l’Ouest (art. 1 du règlement annexé au PQ –

RPQ). Le règlement communal sur l’aménagement du territoire et les

constructions, adopté le 11 octobre 2000 par le Conseil communal et approuvé

par le Département des infrastructures le 12 mars 2001 (RCATC), renvoie aux

dispositions des plans de quartier (art. 6 RCATC). Le RCATC a, le 18 mai 2011,

fait l’objet d’une révision, entrée en vigueur le 18 juin 2012.

B.

Les parcelles n°1356, 1357, 1358 et 1359 de

Pully sont englobées dans le périmètre du plan de quartier, dans la partie

occidentale du secteur B. Depuis le 7 avril 2011, Olivier et Nicolas Queloz

sont propriétaires de la parcelle n°1356 de Pully. Sur ce bien-fonds, d’une

surface de 2'580 m2, sont érigés une maison d’habitation (n°ECA 1412), un

garage (n°ECA 3319) et une dépendance (n°ECA 3332). La parcelle n°1356 est

bordée au Sud par trois bien-fonds: la parcelle n°1357, sur laquelle est érigée

une maison d’habitation (n°ECA 2967); la parcelle n°1359, sur laquelle sont

érigées une maison d’habitation (n°ECA 1415) et une dépendance (n°ECA 2990); la

parcelle n°1358, qui correspond à l’assiette d’une servitude (n°175'812) de

passage à char et pour canalisations, qui sert d’accès au chemin du Manoir, en

faveur des parcelles n°1356, 1357 et 1359.

C.

Le 1er mars 2011, Jean Queloz,

précédent propriétaire de la parcelle n°1356, a demandé à la Municipalité un

permis de construire portant sur la démolition du bâtiment n°1412 et la

création d’une maison d’habitation sur six niveaux, comprenant huit logements,

un garage souterrain de 16 places, et deux places de stationnement extérieures,

s’ajoutant au deux places extérieures existantes. Le projet implique également

l’abattage de six arbres. Le 4 mai 2011, la Centrale des autorisations du

Département des infrastructures a produit la synthèse des préavis des services

cantonaux (synthèse CAMAC n°122114). Lors de l’enquête publique, ce projet a

suscité plusieurs oppositions, dont celle de Jean-Paul et Geneviève Châtelain,

propriétaires de la parcelle n°1359. Le 10 octobre 2011, la direction communale

de l’urbanisme et de l’environnement a adressé différentes critiques au projet,

lequel a été modifié les 24 octobre, 18 novembre et 1er décembre

2011. Le 1er février 2012, la Municipalité a octroyé le permis de

construire, sous diverses charges et conditions; elle a levé les oppositions.

D.

Jean-Paul et Geneviève Châtelain ont recouru

contre la décision du 1er février 2012. Ils ont pris les conclusions

suivantes:

« I. Le recours est admis.

II. La décision attaquée et toutes décisions cantonales sont

annulées et l’opposition formée par les recourants est admise, de sorte que la

demande de permis de démolir et celle d’autorisation de construire un bâtiment

de 8 logements avec garages souterrains, et annexe, sont rejetées.

III.

La Municipalité est invitée à appliquer

l’article 77 LATC et à suspendre toute nouvelle décision jusqu’à ce qu’une

nouvelle planification conforme à la LAT soit élaborée et adoptée par les

Autorités compétentes, le plan de quartier Chamblandes Ouest étant considéré

comme obsolète et invalide ».

La Municipalité, ainsi qu’Olivier

et Nicolas Queloz, proposent le rejet du recours. Invités à répliquer, les

recourants ont maintenu leurs conclusions.

E.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 31 octobre 2012 à Pully. Il a entendu Jean-Paul Châtelain, assisté de

Me Philippe Reymond, pour les recourants; Frédéric Beyeler, adjoint au chef du

service technique communal, assisté de Me Philippe-Edouard Journot, pour la

Municipalité; Jean, Jacqueline, Olivier et Nicolas Queloz, ainsi que les

architectes Claude Renaud et Philippe Buxcel, assistés de Me Daniel Guignard,

pour les constructeurs. Après cette audience, de nouvelles pièces ont été

produites. Les parties se sont déterminées à ce propos, ainsi que sur

l’ensemble de la procédure.

F.

Les 7 et 27 novembre 2012, le juge instructeur a

rendu des décisions incidentes au sujet de la production de pièces et d’autres

mesures d’instruction.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

Les recourants allèguent que les plans mis à

l’enquête n’auraient pas été signés par les propriétaires de la parcelle

n°1356.

a) Les plans sont signés par le

propriétaire du fonds (cf. art. 108 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions – LATC, RSV 700.11, et 73 al.

1 du règlement d’application de cette loi, du 19 septembre 1986 – RLATC, RSV

700.11.1).

b) Au moment du dépôt de la demande

de permis de construire, le 1er mars 2011, Jean Queloz était encore

le propriétaire de la parcelle n°1356. C’est lui qui a signé les plans annexés

à la demande. Les exigences découlant des art. 108 al. 1 LATC et 73 al. 1 RLATC

ont été respectées. Il importe peu, à cet égard, qu’Olivier et Nicolas Queloz soient

devenus propriétaires de la parcelle n°1356 le 7 avril 2011, date de

l’inscription portée au Registre foncier, soit après la présentation du projet,

car ils ont repris celui-ci à leur compte et pris des conclusions opposées à

celles des recourants dans le cadre de la procédure. Il ne fait dès lors aucun

doute que Jean, Olivier et Nicolas Queloz agissent de concert.

2.

Les recourants allèguent que le plan de quartier

ne serait pas conforme à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700).

a) La LAT est entrée en vigueur le

1er janvier 1980. Elle charge la Confédération, les cantons et les

communes d’établir des plans d’aménagement pour celles de leurs tâches dont

l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire (art. 2 al. 1

LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi élaborer des plans d’affectation,

qui règlementent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent

en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger

(art. 14 al. 2 LAT). A teneur de l'art. 15 LAT, les

zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà

largement bâtis (let. a) ou seront probablement nécessaires à la construction

dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (let. b).

Les cantons veillent à ce que les plans d’affectation soient établis à temps,

mais au plus tard dans un délai de huit ans après l’entrée en vigueur de la LAT

(art. 35 al. 1 let. b LAT). Les plans d’affectation adoptés avant l’entrée en

vigueur de la LAT conservent leur validité jusqu’à cette date (art. 35 al. 3

LAT). Ensuite, tant que le plan d’affectation n’a pas délimité des zones à

bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l’agglomération qui est

déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal (art. 36 al.

3 LAT). Lorsqu’un plan d’affectation a été établi sous l’empire de la LAT, afin

de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe

une présomption que ce plan y est conforme; tel n’est pas le cas en revanche

des plans qui n’ont pas été adaptés aux exigences de la LAT; leur stabilité

n’est pas garantie (cf. art. 21 al. 3 LAT; ATF 127 I 103 consid. 6b/aa p. 106;

120 Ia 227 consid. 2c p. 233).

En l’occurrence, le plan de

quartier de 1975 est devenu caduc en 1988, à l’expiration du délai visé à

l’art. 35 al. 1 let. b LAT, les parties largement bâties de son périmètre étant

réputées zones à bâtir provisoires au sens de l’art. 36 al. 3 LAT depuis cette

époque (cf. ATF 1C_361/2011 du 28 juin 2012, consid. 5.1). Dans la procédure

d’adoption du RCATC, le Conseil communal a intégré les plans de quartier

existants au nouveau plan général d’affectation, sans revoir leur validité

matérielle. Il est parti du principe que les plans existants gardaient leur

pertinence pour le développement futur de la zone à bâtir. Cette appréciation a

été partagée par le Service du développement territorial et le Département des

infrastructures qui ont examiné et approuvé le projet de RCATC. Le plan de

quartier est ainsi conforme à la LAT, même s’il lui est antérieur (cf. ATF

1C_135/2007 du 1er avril 2008, consid. 2.3).

b) La notion de «terrains largement

bâtis» de l’art. 15 let. a LAT (à la lumière de laquelle doit être interprétée

celle, analogue, de l’art. 36 al. 3 LAT) se comprend dans un sens restrictif:

elle comprend pour l’essentiel le territoire bâti équipé et les brèches dans le

tissu bâti. Ces dernières s’entendent comme des surfaces de peu d’importance

par rapport à l’étendue du milieu bâti dans lequel elles s’insèrent et qui,

dans la règle, sont équipées. Que des terrains puissent être considérés comme

largement bâtis ne dépend pas uniquement du nombre de constructions existantes.

Il faut que le groupe de bâtiments présente une qualité suffisante du point de

vue de l’habitat ou qu’il puisse être rattaché à un ensemble existant

d’habitations, comportant des accès et des infrastructures. Les critères

déterminants sont notamment le caractère compact de l’ensemble construit, les

équipements, les liaisons avec d’autres zones à bâtir ou l’infrastructure

publique (ATF 132 II 218 consid. 4.1 p. 223; 121 II 417 consid. 5a p. 417; 116

Ia 197 consid. 2b p. 201; ATF 1C_361/2011, précité, consid.

5.2; 1C_135/2007, précité, consid. 2.4.1, et les arrêts cités).

c) En l’espèce, les lieux

s’inscrivent dans la partie occidentale du territoire communal, comprise entre

l’avenue Charles-Ferdinand Ramuz, au Nord, et l’avenue du Général-Guisan, au

Sud, qui est entièrement dévolue à l’habitation depuis des décennies. Le

périmètre du plan de quartier est enserré dans des zones à bâtir de moyenne

densité, au Nord, à l’Est et au Sud; il est bordé par les terrains englobés

dans le plan partiel d’affectation de Champittet, à l’Ouest. Ce secteur est

soumis depuis quelques années à une forte pression, en vue de sa densification.

Il forme une partie de l’agglomération qui va de Lausanne à Pully, dans une

suite continue de quartiers d’habitation. Il s’agit là de terrains largement

bâtis, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Ainsi, les

terrains compris dans le périmètre du plan de quartier (dont la parcelle n°1356)

constituent une zone à bâtir provisoire au sens de l’art. 36 al. 3 LAT (cf.

arrêt AC.2006.0123 du 13 mars 2008, consid. 5).

3.

a) Aux termes de l’art. 21 LAT, les plans

d’affectation ont force obligatoire pour chacun (al. 1); lorsque les

circonstances se seront sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront

l’objet des adaptations nécessaires (al. 2). L’art. 21 LAT consacre une

solution de compromis entre deux exigences contradictoires. D’une part,

l’aménagement du territoire constitue un processus continu, et la détermination

des différentes affectations implique des pesées d’intérêts fondées sur des

circonstances changeantes et des pronostics qui ne se confirment jamais

entièrement; l’adaptation des plans d’affectation est dès lors indispensable

pour assurer, progressivement, leur conformité aux exigences légales. D’autre

part, il faut tenir compte des intérêts privés et publics dont la protection

exige une certaine sécurité juridique et la stabilité des plans (ATF 132 II 408

consid. 4.2 p. 413). Ces deux exigences doivent être mises en balance, tant du

point de vue de l’intérêt privé, que de l’intérêt public; l’autorité doit

décider en fonction des circonstances concrètes du cas, notamment lorsqu’elle

est appelée à statuer sur un projet de modification d’un plan d’affectation en

vigueur (ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 414; 131 II 728 consid. 2.4 p. 733;

arrêts AC.2011.0111 du 27 février 2012, consid. 3b; AC.2009.0250 du 28 février

2011, consid. 2b). Les circonstances à prendre en considération tiennent

notamment à la durée de validité du plan d’affectation, ainsi qu’à son degré de

précision et de réalisation; pour autant que le plan satisfasse aux exigences

de la LAT, sa stabilité doit être assurée pour quinze ans au moins (cf. art. 15

let. b LAT; ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198/199). Le contrôle préjudiciel d'un

plan d'affectation entré en force est en principe exclu, à moins que la

législation ait changé dans l'intervalle, que le particulier touché n'ait pas

pu se rendre pleinement compte de la portée du plan ou qu'il n'ait pas eu la

possibilité, effective et concrète, de défendre ses droits dans la procédure

d'adoption du plan, ou encore qu'il puisse démontrer que l'intérêt public lié à

la limitation contestée a disparu (ATF 135 II 209 consid. 5.1

p. 219; 123 II 337 consid. 3a p. 342; 121 II 317 consid. 12c p. 346, et les arrêts cités; arrêts AC.2010.0202 du 13 avril 2011, consid.

1a; AC.2009.0250, précité, consid. 2a; AC.2008.0112 du 11 août 2009, consid. 3,

et les arrêts cités).

b) Le droit a changé après 1975,

date d’adoption du plan de quartier, notamment à raison de l’entrée en vigueur

de la LAT. Cela étant, comme on vient de le voir, le plan de quartier est

matériellement conforme au nouveau droit. Les recourants ont acquis la parcelle

n°1359 en 1996, soit près de vingt ans après l’adoption du plan de quartier. Ce

seul fait ne saurait justifier le contrôle incident du plan d’affectation, car

tous les plans adoptés avant l’acquisition d’un bien-fonds pourraient être

remis en discussion par les nouveaux propriétaires, ce qui aboutirait à des

résultats absurdes, contraires au principe de stabilité des plans. Les

recourants se prévalent dans ce contexte de l’arrêt AC.2009.0250, précité.

Celui-ci vise toutefois une situation différente, soit celle où un plan

remontant à 1969 avait créé une zone à bâtir dans un secteur classé

ultérieurement dans l’inventaire fédéral des marais d’importance nationale. Ces

circonstances nouvelles commandaient de reconsidérer le plan d’affectation. Tel

n’est pas le cas en l’espèce.

4.

Les recourants reprochent à la Municipalité de

n’avoir pas refusé le projet pour permettre l’adoption d’une nouvelle

planification pour le périmètre englobé dans le plan de quartier.

a) L’art. 77 LATC est libellé comme suit:

"1. Le permis de construire peut être refusé par la municipalité

lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et

aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est

contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal

envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes

conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de

construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une

zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité

communale.

2. L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à

l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la

communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un

double est remis au département.

3. Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six

mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

4. Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut

prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le

Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un

règlement cantonal.

5. Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant

peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit

statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département."

b) Pour justifier

l’application de l’art. 77 LATC, l’intention de réviser la réglementation en

vigueur doit avoir fait l’objet d’un début de concrétisation et reposer sur des

motifs objectifs; il faut que l’autorité compétente ait procédé au moins à

quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d’affectation

et les solutions envisageables pour les résoudre (ATF 1C_197/2009 du 28 août

2009 consid. 5.1; cf., en dernier lieu, arrêts AC.2011.0074 du 20 octobre 2011

consid. 2; AC.2008.0230 du 18 septembre 2009 consid. 3a et b et les arrêts

cités). L’autorité doit avoir exprimé une volonté claire de modifier la

planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision municipale, d'un

vote du conseil de la commune ou du mandat d'étude confié à un bureau

d'urbanistes (arrêts AC.2011.0074 précité consid. 2; AC.2006.0036 du 20

décembre 2006 consid. 3b). L’art. 77 LATC est une disposition potestative, qui

laisse à la municipalité un large pouvoir d'appréciation,

au point qu’elle peut délivrer le permis de construire alors même que le projet

serait contraire à la réglementation future envisagée (arrêt précité

AC.2011.0074 consid. 2; AC.2007.0320 du 29 septembre 2008 consid. 11).

c) En l’occurrence,

les autorités communales n’ont manifesté aucune intention de procéder à la

révision du plan de quartier, lequel est de surcroît, comme on l’a vu, conforme

au droit supérieur. Partant, l’art. 77 LATC n’est d’aucun secours pour les

recourants.

5.

Ceux-ci s’opposent à la démolition du bâtiment

n°1412, à raison de sa valeur architecturale.

a) La loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11)

vise, selon son art. 1, à ménager l’aspect caractéristique du paysage et des

localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (let. b),

ainsi qu’à protéger et conserver les monuments de la préhistoire, de l’histoire,

de l’art ou de l’architecture et les antiquités immobilières ou mobilières

situés ou trouvés dans le canton (let. c). Selon l'art.

46 al. 1 LPNMS, tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art

et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans

le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique,

scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi. La LPNMS

prévoit deux types de mesures de protection: l'inventaire des monuments et des

sites (art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement comme monument

historique ou antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS). Le recensement architectural n'est pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 al.

1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1)

dispose que le département établit le recensement architectural des

constructions en collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31

RLPNMS, le recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art.

49 LPNMS, sans toutefois se confondre avec lui. Il implique

l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du

canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments

historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en

mai 2002), qui sont les suivantes: "1": Monument d'importance

nationale; "2": Monument d'importance régionale; "3": Objet

intéressant au niveau local; "4": Objet bien intégré; "5":

Objet présentant des qualités et des défauts; "6": Objet sans

intérêt; "7": Objet altérant le site. A

l’exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l’inventaire), les

notes attribuées ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des

art. 16 et 17 LPNMS, relatifs aux objets à l'inventaire, ou des art. 23 et 54

LPNMS, relatifs aux objets classés (arrêts GE.2010.0157 du 15 mars 2011,

consid. 1e

; AC.2010.0191 du 22 février 2011, consid. 2b et 4b,

et les arrêts cités).

b) Le bâtiment n°1412, dénommé «La

Chaumière», a été édifié en 1910. Cette construction a précédé celle des autres

villas qui ont essaimé dans le quartier, dans les années 1920 et 1930. Selon la

prise de position adressée par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

(SIPAL) au service communal de l’urbanisme le 1er février 2011, le

bâtiment n°1412 a reçu la note 4 au recensement architectural (avec la mention

«V», à raison des vitraux qu’il contient). Selon le SIPAL, La Chaumière est

une «villa cossue du premier quart du vingtième, qui ne se distingue en rien de

la production courante de l’époque». Le SIPAL a déclaré ne pas être en mesure

de s’opposer à la démolition du bâtiment n°1412, sous réserve d’une «couverture

photographique complète, intérieure comme extérieure», et de la conservation

des vitraux. Il s’ensuit que le bâtiment n°1412 ne fait l’objet d’aucune mesure

protectrice au sens de la LPNMS, et n’en mérite pas, de sorte qu’il peut être

démoli, selon le SIPAL. Le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter de l’avis du

service spécialisé sur ce point. Quant aux vitraux, ils seront conservés et

intégrés dans le nouveau bâtiment.

c) Les recourants font valoir que

le jardin entourant le bâtiment n°1412 est recensé par l’International Council

of Monuments and Sites (ICOMOS). Il s’agit là toutefois d’une mesure ordonnée

par une institution privée, dont les avis ne lient pas l’autorité étatique.

d) Le grief tiré de la LPNMS est

mal fondé.

6.

Pour les recourants, le bâtiment projeté ne

s’intégrerait pas au site.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid.

3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). La municipalité peut rejeter un

projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes

les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que

des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223). Il

faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia

213 consid. 6c p. 223). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen

de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre

pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2011.0093 du 1er mars 2012,

consid. 2, et les arrêts cités). L’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf., en dernier

lieu, arrêts AC.2012.0046 du 29 août 2012, consid. 7; AC.2011.0143 du 23

décembre 2011, consid.5, et les arrêts cités).

b) Dans le secteur B du plan de

quartier, les constructions font partie d’un ensemble architectural; la

Municipalité est en droit de refuser tout projet dont la conception ou

l’architecture aurait pour effet d’en compromettre l’harmonie (art. 28 RPQ).

Pour les recourants, le bâtiment projeté ne s’intégrerait pas dans le site; les

ouvertures de types différents dans les façades, la création de balcons-terrasses,

le volume du bâtiment, les mouvements de terre, contrasteraient avec les

maisons voisines existantes. Les constructeurs objectent à cela que le quartier

n’aurait aucune harmonie; le style des bâtiments serait disparate et certains d’entre

eux présenteraient un volume équivalent à celui du bâtiment projeté. Les

balcons et les ouvertures seraient alignés de manière régulière, et la ligne

architecturale choisie ne porterait pas atteinte aux édifices existants. Le

bâtiment projeté s’inscrirait dans la pente du terrain naturel. Pour sa part,

la Municipalité estime que dès lors que le bâtiment projeté respecte les

gabarits prévus par le plan de quartier et ne dépare pas les lieux, elle

n’avait pas à refuser le projet au regard de la clause d’esthétique des art. 28

RPQ et 86 LATC.

Lors de l’inspection locale à

laquelle il a procédé, le Tribunal a constaté qu’est érigé sur la parcelle

n°1360 un bâtiment moderne de cinq niveaux, dont la structure ressemble à celle

de l’ouvrage projeté. Sur le chemin de Chamblandes, on trouve des constructions

modernes et anciennes. Le quartier ne présente de ce point de vue aucune

caractéristique particulière, que le projet litigieux mettrait en danger. Le

Tribunal n’a, sous l’angle de l’esthétique, pas de raisons de se départir de l’appréciation

de la Municipalité.

7.

Les recourants ont demandé à ce que le projet

soit soumis préalablement aux commissions cantonale et communale d’urbanisme.

a) La

Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture est instituée

par l'art. 16 LATC, qui dit qu'elle peut être requise par le Conseil d'Etat, ses

départements, les municipalités ou l'autorité de recours, pour donner son avis

sur toute question relevant de l'urbanisme ou de l'architecture, notamment en

matière de développement des localités, de plan d'affectation ou de protection

des sites. L'art. 3 du règlement communal sur l’aménagement du territoire et

les constructions, adopté le 18 mai 2011 par le Conseil communal et approuvé le

27 avril 2012 par le Département de l’intérieur (RCATC), prévoit que la

Municipalité désigne, au début de chaque législature, une commission

consultative d’urbanisme composée de représentants des autorités communales et

de professionnels de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la

construction, et des milieux intéressés (al. 1); la commission étudie, à la

demande de la Municipalité, les projets de construction ou d’aménagement sur le

territoire communal; dans ce cas, elle est associée aux procédures le plus tôt

possible (al. 2); elle veille à promouvoir, avec le soutien de la Municipalité,

un développement des constructions respectueux de l’environnement bâti et non

bâti, en accord avec le tissu morphologique du quartier concerné, tant pour le

domaine public que pour le domaine privé, dans le respect du plan directeur

communal, du plan général d’affectation et du RCATC (al. 3).

b) Comme cela ressort du libellé des

art. 16 LATC et 3 RCATC, la mise en œuvre des commissions consultatives est une

faculté – mais non une obligation – pour l’autorité. Celle-ci dispose en la

matière d’une grande latitude. En l’espèce, les recourants souhaitent que ces

commissions soient appelées à donner un avis sur l’intégration du projet dans

l’environnement bâti et l’application de la clause d’esthétique. Or, dans ce

domaine régi par l’art. 86 LATC, le Tribunal s’impose une certaine retenue (cf.

consid. 6a ci-dessus). Le Tribunal est en état de trancher lui-même, sur la

base du dossier et de l’inspection des lieux à laquelle il a procédé, les

griefs soulevés par les recourants sous l’angle de l’esthétique. En outre,

s’agissant de la démolition d’un bâtiment ayant reçu la

note 4 dans le recensement architectural, et qui ne présente pas de qualités à

préserver, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de la Municipalité

qui n’a pas jugé utile de prendre l’avis de la Commission (cf. arrêt

AC.2011.0093, précité, consid. 2c). La requête tendant à la

mise en œuvre des commissions consultatives cantonale et communale d’urbanisme doit

ainsi être rejetée. Le Tribunal fait sienne la décision incidente rendue le 7

novembre 2012 par le juge instructeur sur ce point, en tant que de besoin.

8.

Selon les recourants, le projet ne respecterait

pas le plan de quartier, s’agissant du nombre de niveaux.

a) Le nombre de niveaux habitables

indiqués sur le plan et les coupes fait règle, même si la hauteur maximale

n’est pas atteinte (art. 10 RPQ). Dans la partie supérieure du secteur B, où se

trouve la parcelle n°1356, le bâtiment à construire peut comporter six niveaux

au maximum, soit un niveau entièrement enterré (garage et sous-sols); deux

niveaux semi-enterrés, définis dans la légende du plan comme «construction

basse de 1 à 2 niveaux habitables ou niveau inférieur dont la dalle-toiture est

aménagée en jardin-terrasse accessible»; trois niveaux habitables.

b) Le bâtiment litigieux

comprendrait six niveaux (cf. plan 07, coupe transversale A-A). Le niveau

inférieur, entièrement enterré, serait affecté à un garage souterrain abritant

des places pour 16 voitures (et non plus 19, comme prévu initialement), ainsi

que des locaux pour les poussettes, les vélos et les conteneurs à déchets (cf.

plan 06). Le deuxième niveau (désigné comme niveau 1 sur les plans) serait

occupé, du côté de la façade Sud, par deux logements contigus prolongés par une

terrasse créée sur la dalle de couverture du niveau inférieur. La partie

enterrée de deuxième niveau, à l’arrière des deux logements, serait destinée à des

caves, des buanderies, une salle de jeux et des locaux techniques (chauffage et

électricité ; cf. plan 01). Le troisième niveau (désigné comme niveau 2

sur les plans) serait décalé vers le Nord, dans la pente du terrain, de manière

à dégager un espace servant de terrasse sur la dalle de couverture du deuxième

niveau. Comme celui-ci, le troisième niveau serait occupé par deux logements

contigus donnant sur la façade Sud, l’arrière étant dévolu à des caves, des

buanderies et l’abri collectif de protection civile (cf. plan 02). Les

quatrième, cinquième et sixième niveaux (désignés comme niveaux 3, 4 et 5 sur

les plans), s’aligneraient en retrait vers le Nord sur le troisième niveau.

S’élevant au-dessus du terrain naturel, ils seraient affectés à quatre

logements (cf. plans 03, 04 et 05, dans la version initiale et non modifiée du

1er mars 2011).

c) Dans un premier moyen, les

recourants font valoir que dès lors que la façade Sud du garage souterrain

serait dégagée, on se trouverait en présence d’une construction basse au sens

du plan de quartier; l’un des niveaux semi enterrés (deuxième et troisième

niveaux, n°1 et 2 selon les plans), considérés comme constructions basses,

serait de trop.

aa) Les garages sont en principe

aménagés à l’intérieur du périmètre des constructions, dans les sous-sols des

bâtiments (art. 35 al. 1 RPQ). La notion de garage souterrain est définie à

l’art. 23bis al. 3 de l’ancien règlement sur le plan d’extension et la police

des constructions de 1954 (RPE), en vigueur à l’époque du plan de quartier et

applicable par renvoi de l’art. 35 al. 3 RPQ. A teneur de l’art. 23bis al. 3

RPE, sont considérés comme souterrains les garages dont la moitié au minimum du

volume construit est située en dessous du niveau du terrain naturel, dont une

seule face est entièrement visible, et qui n’occasionnent pas une modification

inesthétique de la topographie du sol. La toiture de ces garages doit être

recouverte d’une couche de terre végétale d’une épaisseur égale ou supérieure à

50 cm. La Municipalité peut renoncer à cette exigence lorsque les circonstances

le justifient, notamment lorsque la toiture des garages constitue une terrasse

accessible depuis le niveau inférieur d’un bâtiment ou pour permettre la

création de places de stationnement.

bb) Le garage projeté se trouve

sous le niveau du terrain naturel. Sa façade Sud serait partiellement dégagée,

par le déblaiement du terrain naturel, afin d’y permettre l’accès. Hormis cette

ouverture, le garage serait enterré, comme le montrent les plans (coupe

transversale, plan 07). En outre, sa toiture servirait pour partie à la création

de la terrasse pour les logements du premier niveau habitable. Les conditions

de l’art. 23bis al. 3 RPE sont ainsi respectées. Il en va de même si l’on

applique, par un renvoi dynamique (cf. consid. 11a ci-dessous), l’art. 26 al.

3, deuxième tiret, du RCATC, que ce soit dans sa teneur du 11 octobre 2000 ou

celle du 18 mai 2011, dont la teneur est identique à celle de l’art. 23bis al.

3 RPE.

d) Dans un deuxième moyen, les

recourants allèguent que la part de logement affectée aux constructions basses

(niveaux 1 et 2) dépasserait ce que permet le plan de quartier.

La légende de celui-ci indique les

constructions basses par des traits hachurés de couleur turquoise et rose, mais

sans indiquer une proportion de logement par rapport à la surface totale (tant

il tombe sous le sens que ces niveaux semi-enterrés ne peuvent être entièrement

consacrés au logement). En particulier, il ne ressort pas du plan de quartier

que cette surface devrait obligatoirement excéder 50%. Quant à l’art. 7 al. 1 RPQ,

il se borne à prescrire que les surfaces de plancher brutes indiquées sur le

plan constituent des maxima pour chaque bâtiment. Lors de l’audience du 31

octobre 2012, les représentants de la Municipalité ont expliqué avoir pris en

compte les coupes annexées au plan de quartier pour déterminer la surface

habitable de chaque niveau, en proportion des parties hachurées. Pour le niveau

1, la part de la surface habitable serait de 40%, pour le niveau 2, de 50%. Ces

proportions sont reprises en détail dans les fiches techniques produites par la

Municipalité. Les constructeurs se sont pliés à cette exigence. En

l’occurrence, la surface maximale disponible est de 1'739 m2. Les recourants ne

démontrent pas que le projet la dépasserait.

9.

Les recourants allèguent que les balcons prévus

sur la façade Sud, pour les niveaux supérieurs du bâtiment projeté, constitueraient

de véritables terrasses, dont la surface devrait être prise en compte pour le

calcul de la surface brute de plancher.

a) A défaut de dispositions

réglementaires communales contraires, un élément de construction d'un bâtiment

n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) ou dans le

calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un

caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et

dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure. L'ancienne

Commission cantonale de recours en matière de construction a ainsi jugé que les

balcons dont la profondeur n'excède pas 1,5 m ne devaient pas être pris en

compte dans le calcul du COS, pour autant qu'ils ne soient pas fermés

latéralement, que leur fonction ne soit pas destinée au séjour et qu'elle reste

limitée à l'usage d'une seule pièce (v. RDAF 1977 p. 188, 1975 p. 262 et 208,

1974 p. 222 et 229, 1973 p. 360, 1972 p. 414 et 1957 p. 152). Les balcons ne doivent

en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations

s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (v. arrêts AC 2001.0226

du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai 2001). La Commission a ainsi admis que

des balcons de 1,5 m de large courant sur toute la longueur de la façade,

dépassant de 1,5 m à un angle de celle-ci et se retournant sur une longueur de

6,5 m sur une façade latérale, superposés sur trois niveaux, constituaient un

cas limite admissible d'un élément de construction secondaire qui n'entraient

pas en considération dans le calcul de la longueur du bâtiment ou du COS (RDAF

1977 p. 188). En revanche, des éléments de construction se recouvrant les uns

les autres sur une profondeur de 2,3 m et se retournant sur les façades

latérales et recouverts par un avant-toit ne pouvaient être assimilés à des

éléments secondaires tels que des balcons, mais constituaient des terrasses

couvertes destinées au séjour, prolongeant l'espace vital de la pièce

d'habitation pendant la belle saison; de telles terrasses devaient ainsi

compter dans le calcul de la longueur du bâtiment ainsi que du COS à défaut de

disposition communale contraire (RDAF 1978 p. 421 et la jurisprudence citée;

cf., en dernier lieu, arrêt AC.2011.0159 du 19 décembre 2011, consid. 3c).

b) La LATC ne définit pas la notion

de COS, simplement mentionnée à l'art. 48 al. 3 LATC. Le droit cantonal ne

précise pas quelles sont les surfaces qui doivent être prises en compte pour

déterminer la surface bâtie d'un projet de construction et en particulier dans

quelle mesure les éléments extérieurs, tels que les balcons, doivent ou non

être comptés dans ce calcul. Il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le

législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer de manière

précise dans leurs plans et règlements d'affectation les prescriptions

relatives à la mesure de l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre

également la définition du COS (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2011.0159,

précité, consid. 3d; AC.1999.0213 du 27 avril 2001). Celui-ci a pour fonction

d'assurer une limitation de l'emprise des constructions sur une parcelle en

maintenant des espaces de verdure autour de chaque construction; il permet

d'assurer à la fois des conditions d'aération et d'ensoleillement du bâtiment

en limitant la densité de la surface construite au sol dans un quartier donné

et de maintenir une proportion de surface verte. Le COS assure une fonction

importante d'aménagement du territoire en influençant sur la structure et la

trame urbanistique et architecturale d'un quartier et en permettant de

préserver les caractéristiques d'un tissu bâti ou d'un quartier (cf., en

dernier lieu, arrêt AC.2011.0159, précité, consid. 3d).

c) A teneur de l’art. 7 RPQ, les

surfaces de plancher brutes indiquées sur le plan constituent des maxima pour

chaque bâtiment; elles sont calculées au parement extérieur des murs de façade

de tout niveau comportant des locaux habitables (al. 1); s’agissant du secteur

B en question, le calcul tient compte de toutes les surfaces habitables

effectives, ainsi que des surfaces de circulation qui les desservent, telles

que hall d’entrée, cages d’escaliers, etc. (al. 2). Selon l’art. 32 RPQ, tout

élément de construction saillant sur les murs de façade est interdit, à

l’exception des balcons et des loggias (let. a); des éléments architecturaux

(encadrements, bandeaux, etc.) dont l’épaisseur ne dépasse pas 20 cm (let. b);

des marquises et proches d’entrée, ainsi que des avant-toits (let. b). Sur la

façade Sud, la surface des loggias, calculée sur une profondeur de 2,5 m au

maximum, ne compte pas dans le calcul des surfaces de plancher habitables (art.

33 RPQ).

d) Le RPQ ne définit pas ce qu’il

faut entendre par «balcon» et «loggia». Selon la définition usuelle, un balcon

est une plate-forme en saillie sur la façade d’un bâtiment et qui communique

avec les logements par une ou plusieurs ouvertures, baies ou fenêtres (Le Grand

Robert, 2ème éd., 1992, vol. 1, p. 822). Une loggia est un balcon

couvert et fermé sur les côtés (Le Grand Robert, 2ème éd., 1992, vol

6, p. 50). Dès lors que la réglementation communale ne détermine pas de

manière précise ce qu’il advient en cas de cumul d’une loggia et d’un balcon, les

critères fixés par la jurisprudence de la Commission, reprise par le Tribunal

cantonal, s'appliquent à titre subsidiaire (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2011.0159,

précité, consid. 3d; AC.2002.0132 du 16 juin 2003).

e) Le plan de quartier exige que la

façade Sud présente un décrochement. Sur le plan des façades Est et Ouest et la

coupe transversale (plan 07, dans sa dernière version du 1er

décembre 2011), ce décrochement est mis en évidence par le fait qu’à la moitié

de la façade, la partie occidentale du bâtiment avancerait vers le Sud. Cette

longueur de 13,5 m (27m: 2) serait elle-même divisée en deux parties. La

première, à l’Est, d’une longueur de 7 m et s’avançant de 1,5 m de la façade,

serait une partie du séjour, éclairée par une ouverture aménagée du côté Est.

La deuxième partie de l’avancement serait occupé par un espace couvert d’une

profondeur de 1,5 m, délimité à l’Est par le mur de l’avancement du séjour et à

l’Ouest par un mur, aligné sur la façade avancée. Cet espace – qu’il convient

de qualifier de loggia - s’ouvrirait sur un balcon proprement dit, saillant de

la façade sur une profondeur de 2,5 m. Ce balcon se retournerait sur la façade

Ouest, sur une longueur de 5,7 m et une profondeur de 1,5 m.

On se trouve ainsi en présence

d’une loggia prolongée par un balcon, ces deux éléments étant pris au sens

usuel qui vient d’être rappelé. La surface de la loggia et du balcon ayant été

comprise dans la surface brute de plancher au sens de l’art. 7 al. 2 RPQ, la

profondeur du balcon est règlementaire, au vu du texte clair de l’art. 33 RPQ. Dans

une affaire concernant la commune de Prilly, le Tribunal administratif avait

considéré que la création, en sus d’un balcon, d’une loggia «de dimension très

réduite» (de 1 m de profondeur, en l’occurrence) n’aggravait pas l’impact visuel

des balcons en donnant l’impression d’un volume bâti plus important que celui

que présenterait le bâtiment sans ces décrochements de façade (arrêt

AC.2002.0251 du 3 novembre 2004, consid. 5). En l’espèce, le cumul d’une loggia

de 1,5 m de profondeur, prolongé par un balcon de 2,5 m de profondeur,

n’aboutit pas à donner au bâtiment l’aspect d’un volume excessif par rapport à

la simple création d’un balcon en façade, parce que la loggia litigieuse

s’inscrit dans la limite de la façade Sud, du côté Ouest du bâtiment, dans le

corps du décrochement imposé par le plan de quartier. Pour le surplus, l’art.

34 RPQ, invoqué par les recourants, limitant la profondeur des balcons à 1,5 m

hors du périmètre des constructions, n’est pas violé en l’espèce, car le balcon

reste compris, pour une profondeur de 1,5 m, dans les limites du périmètre des

constructions, comme le montrent les plans des niveaux 4 et 5.

f) La Municipalité et les

constructeurs se réfèrent, par surabondance, à l’art. 11 al. 2 let. d RCATC, à

teneur duquel ne sont pas pris en considération dans le calcul de la surface

bâtie, les balcons ouverts, les balcons-loggias et les jardins d’hiver d’une

saillie ne dépassant pas 2,5 m par rapport à la façade, pour autant que les

balcons ne soient pas fermés latéralement ou frontalement par des éléments

pleins ou ajourés; que la longueur cumulée des balcons loggias n’excède pas, à

chaque étage, celle de la plus grande façade du bâtiment; que les jardins

d’hiver constituent un espace vitré de 12 m2 au plus, couverts et fermés,

associés à une pièce d’habitation principale, séparés de celle-ci par un mur,

une cloison ou un vitrage, et non destinés au logement ou à l’exercice d’une

activité professionnelle. A supposer que cette norme soit applicable par renvoi

de l’art. 39 RPQ, comme le soutiennent la Municipalité et les constructeurs,

elle serait respectée s’agissant des balcons et des loggias (cf. arrêt

AC.2002.0111 du 10 juillet 2003, consid. 3).

10.

Pour les recourants, la longueur maximale des

façades serait dépassée, s’agissant de la façade Sud.

La longueur maximale des façades

des bâtiments hauts n’excède pas les indications portées sur le plan de

quartier, pour chacun d’eux (art. 8 RPQ). Pour le bâtiment en question, cette

longueur est de 28,5 m pour la façade Sud. En l’occurrence, la longueur de la

façade Sud du bâtiment projeté est de 27 m. Les recourants voudraient voir

ajoutée à cette longueur la profondeur des balcons qui font saillie, sur les

façades Est et Ouest, de sorte que la norme de 28,5 m serait dépassée, en tout

cas pour l’une des deux façades Est et Ouest. Cette thèse ne peut être

partagée, car aucune norme ne prévoit que la profondeur des balcons, admis

comme saillies sur les façades, comptent dans la mesure de la longueur de celles-ci.

11.

Les recourants mettent en doute la configuration

du terrain naturel, telle que présentée sur les plans. Selon eux, les

mouvements de terre induits par le projet seraient excessifs.

a) Dans un premier moyen, les

recourants allèguent que cette question doit être examinée au regard du RPE,

auquel renvoie l’art. 39 RPQ, et non point au regard du RCATC, entré en vigueur

postérieurement à l’art. 39 RPQ.

aa) Il y a renvoi statique lorsque

l’objet du renvoi est une réglementation existante qui doit s’appliquer dans

une teneur déterminée; dans ce cas, la norme de renvoi ne peut être modifiée

que par l’organe qui a fait le renvoi. Le renvoi est dynamique lorsqu’il se

réfère à une réglementation qui évolue dans le temps. La question de savoir si

un renvoi est statique ou dynamique se résout selon les règles usuelles

d’interprétation (ATF 136 I 316 consid. 2.4.1 p. 319/320, et les références

citées).

bb) La loi

s’interprète pour elle-même, c’est-à-dire selon sa lettre, son esprit et son

but, ainsi que selon les valeurs sur lesquelles elle repose, conformément à la

méthode téléologique. Le juge s’appuiera sur le but de

la loi (ratio legis), qu’il déterminera non pas d’après ses propres conceptions

subjectives, mais à la lumière des intentions du législateur. Le but de

l’interprétation est de rendre une décision juste d’un point de vue objectif,

compte tenu de la structure normative, et doit aboutir à un résultat

satisfaisant fondé sur le but de la loi. Si la prise en compte d’éléments historiques n’est pas

déterminante pour l’interprétation, cette dernière doit néanmoins s’appuyer en

principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la

sous-tendent de manière reconnaissable, tant il vrai que l’interprétation des

normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais

doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu’il s’agit

d’établir à l’aide des méthodes d’interprétation habituelles (ATF 138 V 17

consid. 4.2 p. 20, 23 consid. 3.4.1 p. 28, et les arrêts cités).

cc) L’art.

39 RPQ est libellé comme suit:

«Pour tout ce qui n’est pas prévu par le

présent règlement et dans la mesure où elles ne lui sont pas contradictoires,

les dispositions de la loi cantonale et du règlement d’application sur les

constructions et l’aménagement du territoire, du règlement communal sur le plan

d’extension et la police des constructions, ainsi que du règlement communal sur

les antennes extérieures sont applicables».

En 1975, époque de l’adoption du

RPQ, ce renvoi était fait à la loi du 5 février 1941 sur les constructions et

l’aménagement du territoire (LCAT), à son règlement d’application du 10 mars

1944 (RCAT), au RPE et au règlement communal sur les antennes extérieures. Toutes ces normes ont été abrogées: la LCAT et le RCAT par

l’adoption de la LATC en 1985 (art. 137 LATC); le RPE et le règlement sur les

antennes extérieures par l’adoption du RCATC du 9 décembre 1983 (lui-même

remplacé par le RCATC du 11 octobre 2000, puis par celui du 18 mai 2011). La thèse des recourants est celle d’une interprétation littérale de

l’art. 39 RPQ, lequel n’a pas été adapté aux modifications successives des

normes auxquelles il renvoie. Elle ne peut cependant pas être partagée, car

elle conduirait à des résultats absurdes, consistant à appliquer à un état de

fait postérieur des normes antérieures abrogées dans l’intervalle, parce

qu’elles ne répondent plus aux exigences modernes de l’aménagement du

territoire et du droit de la construction. Or, selon

les principes généraux du droit, à moins que le nouveau droit ne contienne de

dispositions transitoires contraires, les prescriptions matérielles de l’ancien

droit continuent de s’appliquer aux faits survenus sous son empire; en revanche

– sous réserves de dispositions contraires qu’il prévoirait – le nouveau droit

s’applique aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur (ATF 138 V 176 consid. 7.1 p. 181; 137 V 105 consid. 5.3.1 p. 108, 394 consid. 3 p.

396/397, et les arrêts cités). En l’occurrence, l’art. 39 RPQ renvoie, à titre

supplétif, au droit matériel en vigueur à l’époque de son adoption. Il est

conforme à la volonté du législateur communal de 1975 d’appliquer le droit de

fond qui a remplacé celui du renvoi, au fur et à mesure de son évolution. Cette

solution s’impose aussi d’un point de vue téléologique, car on ne voit pas quel

intérêt il y aurait d’appliquer, à un état de fait survenu en 2012, la LCAT, le

RCAT ou le RPE de 1954 (même dans sa version du 1er janvier 1974) –

à moins que le Conseil communal qui a adopté le plan de quartier l’ait

expressément voulu – ce qui n’est pas le cas en l’espèce. On se trouve dès lors

en présence d’un renvoi dynamique, au sens de la jurisprudence qui vient d’être

rappelée.

dd) Partant, les griefs relatifs

aux mouvements de terre doivent être examinés sous l’angle du RCATC, dans sa

version du 11 octobre 2000, car celui adopté le 18 mai 2011 est entré en

vigueur le 18 juin 2012, soit après le prononcé de la décision attaquée.

b) A teneur de l’art. 49 al. 2

RCATC, les mouvements de terre en remblai ou en déblai ne peuvent dépasser 1 m

de hauteur, mesurée depuis le terrain naturel à l’endroit le plus défavorable;

la pente maximale des talus ne peut dépasser 60% (premier tiret); lorsque les

remblais sont soutenus par des murs, la hauteur du mur, mesurée depuis le

terrain naturel à l’endroit le plus défavorable, ne peut dépasser 3 m (deuxième

tiret).

c) Après l’audience du 31 octobre

2012, les constructeurs ont produit un plan topographique établi le 23 juillet

2010, qui relève les courbes de niveau, ainsi qu’une nouvelle version du plan

de la coupe transversale A-A et des façades Est et Ouest (plan 07), qui indique

le terrain naturel (en orange), le terrain fini (en brun) et le terrain

artificiel (en vert). Le plan 07 montre que trois murs de soutènement sont

prévus, sur un axe Nord-Sud: le premier, à la hauteur de l’arrière du troisième

niveau (niveau 2 sur le plan); le deuxième à la hauteur de l’arrière du

deuxième niveau (niveau 1 sur le plan); le troisième à la hauteur du droit de

la façade du deuxième niveau, au-dessus du garage souterrain. Pour ce qui

concerne le premier mur de soutènement, la hauteur du déblai serait de 2,76 m,

de 2,9 m pour le deuxième mur, de 2,82 m pour le troisième.

d) Ainsi, du moins à première vue,

le projet semble conforme à l’art. 49 al. 2 RCATC. Cette conception se heurte à

la difficulté que pour permettre l’ouverture au Sud nécessaire pour l’accès au

garage souterrain, il faut un déblai supplémentaire, entre le niveau du terrain

fini du premier niveau, à la hauteur du troisième mur de soutènement, et le

niveau fini de l’accès au garage, d’une hauteur de 2,95 m (soit la différence

entre l’altitude au bas de la façade Sud du premier niveau, soit 403,09 m, et

celle du terrain fini à la sortie du garage, soit 400,14 m). Ce cumul,

au-dessus et au-dessous du premier niveau, aurait pour effet que le déblai, entre

le terrain naturel du premier niveau et celui du terrain fini du garage, atteindrait

une hauteur totale de 5,77 m. La Municipalité et les constructeurs justifient

cette solution en alléguant que les remblais et déblais peuvent se faire en-dessus

et en-dessous du terrain naturel. Ils tirent cette règle de l’art. 49 al.

4, premier tiret, du RCATC révisé le 18 mai 2011. Or, comme on l’a vu, cette

dernière version du règlement communal n’est pas applicable en l’espèce, et ne

contient pas la précision mise en exergue ci-dessus.

e) S’agissant du déblai entre le

premier niveau du bâtiment projeté et le garage souterrain, le projet n’est pas

conforme à l’art. 49 al. 2 RCATC. Le recours doit être admis sur ce point.

f) Cela ne conduit toutefois pas à

l’annulation de la décision attaquée. En effet, pour le cas où la Municipalité devrait

statuer à nouveau sur le même projet, elle appliquerait l’art. 49 RCATC dans sa

dernière version de 2011, selon le renvoi dynamique que fait l’art. 39 RPQ (cf.

consid. 11a ci-dessus). Le projet, non conforme au RCATC de 2000, respecterait

le RCATC de 2011, puisque celui-ci prévoit désormais expressément que les

mouvements de terre peuvent se faire en-dessus et en-dessous du terrain naturel,

pour une hauteur de 1,5 m, et qu’en cas de création d’un mur de soutènement

(dont la hauteur ne peut excéder 3 m), les remblais et déblais s’ajoutent l’un

à l’autre, pour une hauteur maximale de 1,5 m en-dessus et en-dessous de ce mur.

Dans cette hypothèse, selon la Municipalité, la hauteur totale des déblais peut

atteindre 6 m. En l’occurrence, la hauteur totale des déblais prévus à la

hauteur du troisième mur de soutènement, de 5,77 m, respecte cette norme. Cela

revient à permettre que le déblai du premier niveau du bâtiment puisse être

cumulé avec un nouveau déblai, soit celui du niveau du garage souterrain. Cette

solution, pour hardie qu’elle soit, est néanmoins soutenable au regard du texte

de l’art. 49 RCATC, dans sa dernière version. Admettre le recours et annuler la

décision attaquée parce qu’elle n’est pas conforme à l’ancien droit, applicable

au moment où la décision attaquée a été rendue, alors même qu’une nouvelle

décision identique pourrait être prise au regard du nouveau droit qu’elle

respecte, constituerait une mesure vide de sens, excessivement formaliste (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184, et

les arrêts cités).

12.

Pour les recourants, les éléments en toiture ne

seraient pas réglementaires.

a) Les superstructures destinées

aux équipements techniques (machineries d’ascenseur, ventilation mécanique,

canaux de fumée, etc.) sont admises au-dessus de la cote maximale pour autant

qu’elles soient groupées dans des volumes compacts, réduits au minimum techniquement

nécessaire et intégrés harmonieusement au caractère architectural des

bâtiments; leur hauteur, calculée à partir du niveau effectif de la toiture,

est limitée à 2,5 m dans le secteur B (art. 12 RPQ). La Municipalité peut

exiger pour des raisons d’esthétique que les locaux des machineries d’ascenseur

soient aménagés dans les sous-sols des bâtiments (art. 13 RPQ).

b) Les plans montrent que sur la

toiture, seraient installés des panneaux solaires, ainsi que la machinerie de

l’ascenseur. Ces éléments ne dépassent pas la hauteur supplémentaire permise de

2,5 m. Savoir s’ils s’intègrent au caractère du bâtiment, dépend d’une

appréciation sous l’angle de l’esthétique, pour laquelle la Municipalité

dispose d’un large pouvoir (cf. consid. 6 ci-dessus). En l’occurrence, on ne

saurait dire que la solution retenue serait inesthétique.

13.

Les recourants contestent que le chemin existant

sur la parcelle n°1358 puisse servir d’accès suffisant au nouveau bâtiment.

a) L’autorisation de construire

n’est délivrée que si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Un

terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à

l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1

LAT).

Les surfaces nécessaires pour la

création des voies d’accès doivent être délimitées prioritairement dans le

cadre de la planification; elles peuvent aussi reposer sur une base

contractuelle (ATF 136 III 130 consid. 3.3.2 p. 135; 121 I 65 consid. 4a p.

69ss). L’accès est suffisant lorsque celui-ci est garanti aussi bien pour les

utilisateurs des fonds riverains que pour les services publics. Il doit être

sûr pour la circulation et correspondre aux possibilités de bâtir les fonds

riverains. Il n’est pas indispensable de pouvoir se transporter jusqu’à chaque

bien-fonds ou bâtiment considéré. Il suffit que les utilisateurs ou les

visiteurs puissent arriver à proximité par le moyen d’un véhicule privé (ou des

transports publics), quitte à ce qu’ils rejoignent ensuite à pied leur lieu de

destination (ATF 136 III 130 consid. 3.3.2 p. 135/136).

b) La loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait, à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite, remplit les conditions légales si elle permet à tous les

véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les

règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière.

Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de

commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins

des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (cf., en dernier lieu, arrêts AC.2010.0277 du 30 mai 2012,

consid. 9; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011, consid. 8; AC.2009.0086 du 28 août

2010 consid. 6c, et les arrêts cités).

Pour apprécier si un accès est suffisant, on se réfère aux normes de l’Union

des professionnels de la route (VSS). Les spécialistes du trafic considèrent

généralement qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de

véhicules par jour (arrêts AC.2010.0277, précité, consid. 9; AC.2010.0053,

précité; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010, et les arrêts cités). Parmi les

routes de desserte, la norme VSS SN 640.045 distingue entre les routes de

desserte de quartier, les routes d'accès et les chemins d'accès. Les routes de

desserte de quartier desservent des zones habitées jusqu’à 300 unités de

logement; elles peuvent recevoir jusqu’à 150 véhicules par heure (ch. 8 de la

norme VSS SN 640.045, tableau 1). Les routes d’accès desservent des zones

habitées jusqu’à 150 unités de logement ; elles peuvent recevoir jusqu’à

100 véhicules par heure (ch. 8 de la norme VSS SN 640.045, tableau 1). Les

chemins d’accès desservent les petites zones habitées jusqu’à 30 unités de

logement; leur longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m environ. Il

s’agit de chemins piétonniers, prévus pour être occasionnellement parcourus par

des véhicules à moteur et dont la superstructure est dimensionnée en

conséquence. Pour les rares cas de croisement ou de dépassement, on peut

utiliser les accotements et autres espaces libres. La possibilité de circuler

ne doit pas nécessairement être assurée sur toute la longueur du chemin. Dans

la règle, il n’y a pas de place de rebroussement. Les croisements se font à

vitesse très réduite et la capacité est limitée à 50 véhicules par heure (ch. 8

de la norme VSS SN 640.045, tableau 1).

c) Les constructeurs se réfèrent à un

rapport d’expertise établi en avril 2012 par le bureau d’ingénieurs

CERT-Aragao, concernant l’«examen de l’opportunité et de la faisabilité de l’accès»,

en lien avec le projet litigieux (ci-après: rapport Aragao). La mission de

l’expert portait sur la détermination du trafic induit par le projet sur la

parcelle n°1356; l’examen de l’aptitude du chemin privé situé sur la parcelle

n°1358 et du réseau routier public environnant à écouler le trafic

supplémentaire induit par le projet; la détermination des niveaux de bruit sur

les façades des immeubles voisins et la vérification des exigences fixées par

le droit fédéral sur la protection contre le bruit; l’examen du caractère

pertinent de l’accès prévu par le Sud; l’analyse d’une solution alternative

d’accès par le Nord; l’examen de la validité du plan de quartier, relativement

aux principes d’accès.

Retenant que le projet prévoit de

mettre à disposition des habitants du bâtiment projeté 20 places de

stationnement, et tablant sur un taux de rotation de 3 à 3,5 mouvements de

véhicules par jour, le rapport Aragao fixe le taux journalier moyen (TJM) à 60

véhicules par jour (soit 30 entrants et 30 sortants). Sur la base de comptages

officiels effectués en 2010, et d’un comptage effectué le jeudi 22 mars 2012 au

débouché du chemin du Manoir sur le chemin de Champittet, le rapport Aragao

évalue l’état actuel du trafic journalier ouvrable moyen (TJOM, figure n°7, p.

8) et du TJM (figure n°8, p. 9), pour le réseau routier environnant. Il retient

que le chemin du Manoir supporte une charge actuelle (en TJOM) de 660 véhicules

par jour, soit 620 véhicules par jour dans un sens Est/Ouest et 40 véhicules

dans le sens opposé (rapport Aragao p. 15); le tronçon supérieur du chemin de

Champittet (jusqu’au chemin de Chamblandes) de 1'000 véhicules par jour; le

tronçon médian du chemin de Champittet (entre le chemin de Chamblandes et le

chemin du Manoir) de 730 véhicules par jour; le tronçon inférieur du chemin de

Champittet (entre le chemin du Manoir et l’avenue du Général-Guisan), de 1'310

véhicules par jour. Le Collège de Champittet, sis à l’Ouest du périmètre du plan

de quartier génère un trafic journalier total (entrées et sorties) de 1'250

véhicules par jour (rapport Aragao, figure n° 9, p. 10). Le rapport relève

que, sur le chemin du Manoir, dans son tronçon inférieur (montant de l’avenue

du Général-Guisan, dans la partie orientale du secteur A du PQ), la circulation

se fait à sens unique, du Sud au Nord. La vitesse y est limitée à 30 km/h. Sur ce

tronçon, on recense environ une vingtaine de places de stationnement, sur le côté

Sud de ce chemin. Sur le tronçon supérieur du chemin du Manoir, parallèle à

l’avenue du Général-Guisan, la circulation se fait dans les deux sens. On y

dénombre une quinzaine de places de stationnement, sur le côté Sud du chemin.

Les véhicules disposent de la place suffisante pour se croiser, du moins dans

la partie orientale du chemin; dans la partie centrale, où se trouvent les

places de stationnement, le croisement n’est plus possible; il l’est à nouveau

à l’extrémité occcidentale, près du débouché sur le chemin de Champittet. La

largeur du chemin du Manoir varie entre 5,5 m et 5,7 m, dans les parties où les

véhicules peuvent se croiser; dans les autres parties, cette largeur se réduit

à 4,10 m, prohibant le croisement. Le chemin de Champittet permet la

circulation des véhicules à sens unique, en direction de l’avenue du

Général-Guisan. Une bande longitudinale, sur le côté Ouest de ce chemin,

sécurise le cheminement des piétons (rapport Aragao, p. 12/13). S’agissant des

effets du projet sur le réseau routier environnant, le rapport se fonde sur

l’hypothèse qu’il se répartira également, pour un quart chacun, entre le centre

de Lausanne et le Nord, Lausanne-Sud et l’Ouest lausannois, Pully centre et le

Nord, ainsi que Pully-Sud et Lutry (rapport Aragao, p. 16, figure 14). L’état

futur du TJOM montre que l’accroissement de trafic induit par le projet serait

de l’ordre de 0,1% à 0,2% sur l’avenue du Général-Guisan, le quai d’Ouchy,

l’avenue du Denantou et l’avenue Charles-Ferdinand Ramuz. Sur le tronçon

inférieur du chemin du Manoir, l’accroissement serait de 2,2% (de 660 à 664

véhicules par jour), sur le tronçon supérieur, de 7,6% (de 660 à 706 véhicules

par jour). S’agissant du chemin de Champittet, l’accroissement serait de 1,6%

pour le tronçon supérieur (de 1'000 à 1'016 véhicules par jour), de 2,2% sur le

tronçon médian (de 730 à 746 véhicules par jour), de 2,3% sur le tronçon

inférieur (de 1'310 à 1'340 véhicules par jour). Selon le rapport, ces

accroissements du TJOM seraient faibles (rapport, p. 17). L’état futur du TJM

montre que l’accroissement de trafic induit par le projet serait de l’ordre de

0,1% à 0,2% sur l’avenue du Général-Guisan, le quai d’Ouchy, l’avenue du

Denantou et l’avenue Charles-Ferdinand Ramuz. Sur le tronçon inférieur du

chemin du Manoir, l’accroissement serait de 2,6% (de 530 à 544 véhicules par

jour), sur le tronçon supérieur, de 8,5% (de 540 à 586 véhicules par jour).

S’agissant du chemin de Champittet, l’accroissement serait de 1,9% pour le

tronçon supérieur (de 850 à 866 véhicules par jour), de 2,6% sur le tronçon

médian (de 610 à 626 véhicules par jour), de 2,8% sur le tronçon inférieur (de

1'070 à 1'100 véhicules par jour; rapport, p. 18). Selon le rapport, ces

accroissements seraient faibles (rapport, p. 18), et les exigences de sécurité

assurées le long du chemin du Manoir (rapport, p. 20/21). Quant au chemin de

Champittet, sa capacité serait suffisante pour absorber le trafic supplémentaire

(rapport, p. 21).

d) Les recourants soulèvent plusieurs

moyens qui vont à l’encontre des conclusions du rapport Aragao.

aa) Selon les recourants, le chemin de

Champittet serait raide et dangereux, particulièrement en hiver. La sécurité

des écoliers, piétons et cyclistes, n’y serait pas assurée. Le rapport Aragao

tient le chemin de Champittet comme une route de desserte de quartier au sens

de la norme VSS SN 640.045, ce que les recourants ne contestent pas. La

capacité journalière, de 1'500 véhicules par jour, n’est atteinte ni dans

l’état actuel, ni dans l’état futur (rapport, p. 21, 28). La particularité du

chemin de Champittet est de servir de voie d’accès au collège privé du même

nom. Le matin (entre 7h50 et 8h), ainsi qu’en fin d’après-midi (vers 16h30), à

raison du trafic automobile induit par le transport des écoliers (qui venant

de toute la région lausannoise, sont généralement conduits à l’école par leurs

parents en voiture), une file d’attente se forme, entre le portail du collège

et les feux situés au croisement du chemin de Champittet et de l’avenue du

Général-Guisan. Ces inconvénients ne durent qu’un laps de quelques minutes, et

ne contrecarrent pas le trafic s’écoulant depuis le chemin du Manoir (rapport,

p. 15, 21 et 28). Il n’y aura aucune atteinte à la sécurité et à la fluidité du

trafic (rapport. p. 21 et 28). Les allégations des recourants sur ce point,

très générales, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions du rapport

émanant d’un bureau spécialisé, dont le Tribunal n’a pas de raisons de

s’écarter (cf. arrêt AC.2011.0252 du 31 octobre 2012, consid. 4c).

bb) Pour les recourants, le chemin du

Manoir serait déjà saturé de trafic. Le rapport Aragao tient ce chemin pour une

route d’accès au sens de la norme VSS SN 640.045, ce que les recourants ne

contestent pas. La capacité journalière, de 1'000 véhicules par jour, n’est

atteinte ni dans l’état actuel, ni dans l’état futur (rapport p. 20 et 28). Les

recourants font valoir la visibilité limitée pour les véhicules débouchant du

chemin du Manoir sur le chemin de Champittet. Cet endroit est délimité par un

signal «Stop». Un miroir donne une très bonne vue sur l’amont du chemin de

Champittet (rapport Aragao, p. 15). Sur ces points, les critiques des

recourants ne sont pas déterminantes.

dd) Les recourants contestent que le chemin

d’accès existant sur la parcelle n°1358 soit suffisant pour desservir le

bâtiment projeté. Le rapport Aragao tient ce chemin pour un chemin d’accès au

sens de la norme VSS SN 640.045 (rapport. p. 22), point qui n’est pas discuté

par les recourants. Ce chemin, d’une longueur de 60 m et d’une largeur de 3 m,

est actuellement utilisé à raison de 40 véhicules par jour (dont 5 par heure,

aux heures de pointe). Avec le projet, le trafic passerait à 100 véhicules par

jour (dont 10 à 12 par heure aux heures de pointe). La norme de 250 véhicules

par jour ne serait atteinte ni dans l’état actuel, ni dans l’état futur

(rapport, p. 22). Cette voie paraît suffisante (rapport, p. 22 et 28). Afin

d’améliorer la visibilité au débouché du chemin d’accès sur le chemin du

Manoir, le rapport recommande d’élaguer une haie se trouvant sur la parcelle

n°1359 et d’y poser un miroir de signalisation (rapport, p. 28). Le Tribunal,

qui s’est rendu sur place, tient ces constats et propositions pour pertinents.

ee) Les recourants redoutent

l’accroissement du bruit sur le chemin privé existant. Cette assertion non

étayée est démentie par le rapport Aragao (p. 24-27).

ff) Les recourants reprochent aux

constructeurs de n’avoir pas envisagé un accès par le Nord, sur le chemin de

Chamblandes. Actuellement, un tel accès existe, mais uniquement pour deux

places de stationnement extérieures.

L’expert s’est penché sur cette question.

Il a relevé que la différence d’altitude entre le chemin de Chamblandes et le

garage projeté est de 14 m (soit 414,20 m – 400,13 m, altitude de la dalle du garage).

Sur le plan de situation, l’altitude du chemin de Chamblandes est indiquée à

412,81 m, ce qui réduit la différence à 12,68 m. L’expert a exclu la solution

consistant à aménager une voie d’accès à ciel ouvert, qui contournerait le

bâtiment projet à l’Est, car la pente moyenne serait de l’ordre de 30%, bien

supérieure à ce que prévoit la norme VSS SN 640291a (variant entre 12 et 15%). Resterait

la possibilité, évoquée par les recourants, de prévoir un ascenseur à

véhicules. Toutefois, un monte-charges pour une différence de niveaux de 12 m

n’est pas concevable, du point de vue de la technique et de la sécurité

(rapport Aragao, p. 23).

14.

S’agissant des accès, les recourants allèguent,

de manière très générale et très vague, que le projet serait contraire au plan

directeur communal. Ils se réfèrent à ce propos à un «schéma directeur des

circulations». Or, le plan directeur communal (intitulé «Un projet pour Pully»,

adopté le 22 novembre 1995 par le Conseil communal et approuvé le 6 mars 1996

par le Conseil d’Etat) ne contient pas un tel schéma, mais tout au plus un plan

du «réseau des déplacements individuels» (p. 37), dont on ne voit pas

l’incidence sur le quartier en question. Celui-ci ne fait pas partie des

«espaces stratégiques» (p. 40), au sujet desquels des «concepts sectoriels

d’aménagement» ont été développés.

15.

Les recourants font valoir que le chemin d’accès

occupant la parcelle n°1358 et destinée à servir d’accès au bâtiment projeté, servirait

depuis des décennies au stationnement de véhicules. Ils en déduisent que la

servitude n°175'812 aurait perdu tout usage pour le passage de véhicules, du

moins dans sa partie supérieure.

a) La Municipalité n’accorde le

permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction

ou qu’il le sera à l’achèvement de la construction et que les équipements

empruntant la propriété d’autrui sont au bénéfice d’un titre juridique (art.

104 al. 3 LATC). Cette exigence vise à créer une

situation de droit privé qui soit claire pour l’autorité administrative, de

manière à prévenir les conflits ultérieurs (cf., arrêts AC.2011.0231 du 10

janvier 2012, consid. 2; AC.2010.0333 du 2 novembre 2011, consid. 5a;

AC.2011.0010 du 3 août 2011, consid. 2a, et les arrêts cités). En l’occurrence, les propriétaires des parcelles n°1356, 1357 et

1359 (soit les recourants, les constructeurs et un tiers) sont copropriétaires

de la parcelle n°1358, sur laquelle est aménagé le chemin d’accès. Que

celui-ci, qui se termine actuellement en cul-de-sac, soit prolongé pour

desservir le bâtiment projeté, est conforme à l’usage de la parcelle n°1358. La

Municipalité n’avait pas de raison de clarifier ce point.

b) La servitude est une charge

imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le

propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds

dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains

droits inhérents à la propriété (art. 730 al. 1 CC). Selon l’art. 732 CC,

l’acte constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été passé en la

forme authentique (al. 1); la servitude doit être dessinée sur un extrait de

plan du Registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de

l’immeuble et que le lieu où elle s’exerce n’est pas décrit avec suffisamment

de précision dans le titre (al. 2). Aux termes de l’art. 738 CC, l'inscription

au Registre foncier fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits

et les obligations dérivant de la servitude (al. 1); l'étendue de celle-ci

peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine,

soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps,

paisiblement et de bonne foi (al. 2). Pour déterminer le contenu et la portée

de la servitude, on se rattache en premier lieu à l’inscription dans le

Registre foncier. Si celle-ci n’est pas claire, il y a lieu, dans un deuxième temps,

d’examiner le contrat à l’origine de la servitude. Si celui-ci n’est pas plus

clair, le contenu de la servitude peut être fixé, dans un troisième temps, par

la manière dont elle a été exercée durablement et de bonne foi (ATF 132 III 651

consid. 8 p. 655; 131 III 345 consid. 1.1 p. 347; 130 III 554 consid. 3.1 p.

556ss, et les arrêts cités). Le contenu du contrat fondant la servitude se

détermine par son texte, ainsi que le sens et le but de la servitude à l’époque

de sa constitution; plus le texte est clair, moins il y a de place pour

l’interprétation, à moins qu’il existe des indices que les parties n’ont pas

compris le contrat dans le sens qu’elles l’ont rédigé (ATF 132 III 651 consid.

8 p. 655). Le principe de l’identité de la servitude veut que celle-ci ne peut

pas servir pour un autre but que celui pour lequel elle a été constituée (ATF 132 III 651 consid. 8 p. 665/666). Les besoins nouveaux du fonds dominant

n’entraînent aucune aggravation de la servitude (art. 739 CC).

c) En cas de doute sur l'ampleur

des droits conférés par une servitude, l'autorité doit attendre que cette

incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le permis de

construire. Ainsi, lorsque le contenu d'une servitude de passage n'est pas

facilement déterminable ou lorsque le contrat constitutif de la servitude ne

peut pas être interprété de manière sûre, le permis de construire doit être

refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse suffisamment justifier de son

droit de passage, au besoin avec l'aide du juge civil compétent (arrêts

AC.2011.0231, précité, consid. 2; AC.2010.0333, précité, consid. 5a;

AC.2011.0010, précité, consid. 2a; AC.2009.0221 du 21 juillet 2010, consid. 2a,

et les arrêts cités). Cela étant, la municipalité qui accorde un permis de

construire peut connaître de questions préjudicielles de droit civil à propos

desquelles le juge civil n’a pas encore statué et lorsqu'elle peut y répondre

facilement et de manière sûre. En revanche dès qu'il existe un doute sur le

contenu ou sur l'étendue des droits civils dont elle a à connaître, elle doit

renvoyer les parties à agir devant le juge civil compétent et subordonner

l'octroi du permis de construire à la décision de ce dernier (cf. arrêts

précités AC.2011.0231, précité, consid. 2; AC.2011.0010, précité, consid.

2a; AC.2009.0221 consid. 2a, et les arrêts cités).

En l’espèce, le libellé de la

servitude n°175'812 est limpide. La Municipalité pouvait s’y référer pour

considérer que l’accès à la parcelle n°1356 est garanti. Aucun éclaircissement

n’étant nécessaire sur ce point, elle n’avait pas à renvoyer les constructeurs

devant le juge civil. Que les recourants veuillent le faire, comme ils le

laissent entendre, relève de leur appréciation.

16.

Les recourants s’opposent à l’abattage des

arbres nécessaire pour la réalisation du projet.

a) L’art. 5 LPNMS définit les

arbres protégés comme suit:

«Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de

l’article 20 de la présente loi;

b. que désignent les communes par voie de

classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu’ils assurent ».

La LPNMS laisse une certaine

liberté d’appréciation aux communes pour adopter une réglementation assurant la

protection des arbres soit par voie de règlement, soit par plans de classement.

La réglementation communale doit toutefois s’inscrire dans le cadre fixé par la

loi cantonale et ne peut soustraire à la protection requise des arbres qui

répondent aux critères de protection de l’art. 5 let. b LPNMS. Le maintien des

arbres qui répondent aux critères de protection fixés par la loi, n’est pas une

simple faculté qui dépend du nombre d’arbres existant sur une parcelle donnée.

De la même manière, une commune ne peut protéger dans sa réglementation sur les

arbres, des essences ou un type d’arbre qui ne répondent à aucun des critères

de protection fixés par la loi c’est-à-dire qui ne présentent aucune valeur

esthétique et n’exercent aucune fonction biologique (AC.2012.0111 du 20

septembre 2012, consid. 1a; AC.2011.0108 du 31 mai 2012 consid. 1d; voir aussi

AC.2010.0329 du 29 avril 2011).

Les arbres “protégés” ne peuvent

être abattus qu'à certaines conditions. L’art. 6 LPNMS dispose à cet égard:

« 1L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes

protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation

de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de

compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une

contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les

modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les

conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation

d'abattage».

Aux termes de l’art. 15 al. 1

RLPNMS, l’abattage ou l’arrachage d’arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou

haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque la plantation

prive un local d’habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une

mesure excessive (ch.1); la plantation nuit notablement à l’exploitation

rationnelle d’un bien-fonds ou d’un domaine agricole (ch. 2); le voisin subit

un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3); des impératifs l’imposent

tels que l’état sanitaire d’un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des

rives bordant un cours d’eau, la création d’une route ou la canalisation d’un

ruisseau (ch. 4). Selon l’art. 15 al. 2 RLPNMS, dans la mesure du possible, la

taille et l’écimage seront ordonnés en lieu et place de l’abattage ou de

l’arrachage.

Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée

complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la

protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. AC.2000.0138 du 27 mars 2001). Parmi

les différents intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la

planification locale, à la densification des constructions (cf. AC.2012.0111,

précité, consid. 1b; AC.2008.0333 du 15 octobre 2009 consid. 4a; ATF 1C_24/2009

du 29 avril 2009 consid. 5.3). L'intérêt

à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt

visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme

aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans

directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte

de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du

constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par

les plans et règlements d’aménagement en vigueur (arrêt AC.2012.0111, précité,

consid. 2c, et les arrêts cités).

b) Le Conseil communal a adopté, le

24 mars 2004, un plan de classement des arbres et un règlement sur la

protection des arbres (RCPA), approuvé par le Département de la sécurité et de

l’environnement le 26 juillet 2004. Sont protégés tous les arbres dont le

diamètre est supérieur à 30 cm et ceux répertoriés sur le plan de classement

(art. 3). L’abattage de ces arbres nécessite une autorisation de la

Municipalité (art. 4). L’abattage d’arbres d’un diamètre supérieur à 30 cm est

autorisé lorsque les conditions fixées aux art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS sont

remplies

c) A teneur de l’art. 17 RPQ, les

arbres teintés en vert foncé sur le plan doivent être protégés et conservés; en

cas de force majeure dûment constatée, ils pourront être abattus avec l’accord

préalable de la Municipalité (al. 1); des plantations complémentaires ou

compensatoires peuvent être exigées par la Municipalité (al. 2). S’agissant de

la parcelle n°1356, le plan de quartier prévoit qu’un arbre, sis au Nord de ce

bien-fonds, à la limite du périmètre d’implantation du bâtiment, doit être

protégé. Le projet prévoit de maintenir cet arbre, ainsi que plusieurs autres

existants, d’en planter de nouveaux et d’en abattre six (plans des aménagements

extérieurs, 10). En octroyant le permis de construire, la Municipalité a

autorisé l’abattage de ces arbres; compte tenu du «degré d’arborisation

suffisant» de la parcelle n°1356, elle a renoncé à une plantation compensatoire

(ch. 5.1 du permis).

d) Les recourants contestent

l’abattage des six arbres visés par le projet. Ils allèguent que des arbres

majeurs sont exposés aux risques liés aux travaux d’excavation induits par le

projet. Ils estiment qu’un «dossier paysagiste» devrait être établi pour la

protection du jardin «exceptionnel» se trouvant sur la parcelle n°1356. Ces

moyens sont formulés de manière très vague et générale, qui ne permet pas de

discerner en quoi la décision attaquée violerait l’art. 17 RPQ. En outre, la

Municipalité a inclus, dans le permis de construire, une clause selon laquelle

les constructeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver

les arbres existants et maintenus, pendant la durée des travaux (ch. 5.2 du

permis de construire). Cela paraît suffisant aux yeux du Tribunal, qui a

inspecté les lieux.

17.

Le recours doit ainsi être rejeté, dans le sens

du considérant 11. La décision attaquée est confirmée. Les frais, dont le

montant sera légèrement réduit compte tenu du fait que le grief relatif à la

hauteur du terrain naturel a été admis, sont mis à la charge des recourants,

ainsi que des dépens en faveur de la Municipalité et des constructeurs, dont le

montant sera également réduit (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté au sens du considérant 11.

Considérants

II.

La décision rendue le 1er février

2012.

par la Municipalité de Pully est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants, pris solidairement entre eux,

verseront une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Municipalité de

Pully, à titre de dépens.

V.

Les recourants, pris solidairement entre eux,

verseront une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à Olivier et Nicolas

Queloz, créanciers solidaires, à titre de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.