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Décision

AC.2012.0056

CDAP - AC.2012.0056 - 2013-02-19 - PARCINCORP SA/Municipalité de Montreux, THOMMEN

19 février 2013Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Parcincorp SA est propriétaire de la parcelle n°3598

du cadastre de la commune de Montreux (ci-après: la commune), située au Chemin

du Chantey 22, d’une surface de 1’516 m2. Ce bien-fonds est colloqué

en zone de faible densité (protection des sites), selon l’art. 40 du règlement

sur le plan général d’affectation du 15 décembre 1972, modifié

les 14 janvier 1976, 8 avril 1987, 24 octobre 1990 et 19 avril 1995, approuvé

par le Conseil d’Etat le 19 avril 1995 (RPA 1972) et en

zone de coteau B du règlement communal sur le plan général d’affectation et la

police des constructions adopté par la Municipalité de Montreux

(ci-après : la municipalité) le 10 juin 2005 et soumis à l’enquête

publique du 20 avril au 21 mai 2007 en cours de légalisation (RPGA 2007).

B.

Le 20 juin 2011, Parcincorp SA a déposé une

demande de permis de construire un immeuble résidentiel de trois appartements

et un parking souterrain de six places. Le 8 juillet 2011, après examen

préalable des documents qui accompagnaient la demande de permis de construire,

la Direction du développement urbain et du territoire de la commune a

communiqué à l’architecte de Parcincorp SA que le projet tel que présenté

révélait certaines faiblesses eu égard aux règles concernant l’esthétique et

l’intégration.

Le projet a été mis à l’enquête

publique du 9 août au 8 septembre 2011 et a fait l’objet de plusieurs

oppositions. Le 11 octobre 2011, la municipalité a refusé la délivrance du permis

de construire sollicité au motif que le projet ne respectait pas les

dispositions relatives à l’intégration et à l’esthétique. Elle relevait en

outre que la voie d’accès n’était pas conforme aux normes VSS et que le projet

comprenait un niveau de trop.

C.

Le 3 novembre 2011, Parcincorp SA a déposé une

nouvelle demande de permis de construire, en soulignant qu’elle avait tenu compte

des critiques formulées par la municipalité en rapport avec le positionnement

du bâtiment, l’allégement de l’attique et la rampe d’accès. L’enquête publique

a eu lieu du 7 décembre 2011 au 5 janvier 2012. Elle a suscité notamment

l’opposition de Janine Thommen.

Par décision du 8 février 2012, la municipalité

a refusé la délivrance du permis de construire sollicité au motif que, malgré

sa nouvelle implantation, le projet ne respectait toujours pas les règles

d’intégration et d’esthétique, ni celles relatives au nombre de niveaux. En

annexe à la décision de refus, la municipalité a transmis à Parcincorp SA la

synthèse CAMAC émise le 5 janvier 2012.

D.

Le 7 mars 2012, Parcincorp SA (ci-après: la

recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal et a conclu à l’annulation

de la décision municipale et à la délivrance du permis de construire

conformément aux plans soumis à l’enquête publique en décembre 2011. La

recourante estime que l’intégration du bâtiment dans le terrain est tout à fait

acceptable, qu’il n’y a pas de rupture d’échelle, que le nombre de niveaux est

conforme au règlement et que la commune ne peut pas imposer de toiture à pans.

L’opposante Janine Thommen s’est

déterminée le 4 avril 2012 en concluant implicitement au rejet du recours. La

municipalité (ci-après aussi: l’autorité intimée) a répondu le 8 juin 2012 et a

conclu au rejet du recours, maintenant les reproches précédemment formulés à

l’encontre du projet. Le 27 juin 2012, la recourante a produit un mémoire

complémentaire. L’opposante s’est déterminée le 12 juillet 2012 et l’autorité

intimée le 3 août 2012.

E.

Le tribunal a tenu audience le 26 novembre 2012.

A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Un procès-verbal a été

établi à cette occasion dont on extrait ce qui suit:

"Il n’y a pas d’objection d’entrée de cause. Me Journot se demande si

le dossier de la précédente enquête a été produit. La présidente lui ayant

indiqué que ce n’était pas le cas, Me Journot indique qu’il reviendra

éventuellement sur cette requête en fin d’audience.

Concernant le

nouveau RPGA, Me Thévenaz indique à la présidente que la procédure est

actuellement bloquée par la nécessité d’établir une carte des dangers naturels,

mais que l’enquête complémentaire pourra avoir lieu dans les délais prévus,

soit au début de l’année 2013.

Au sujet du

nombre d’étages, Me Thévenaz indique que sa mandante estime que le bâtiment

projeté compte quatre étages. Au demeurant, s’il fallait considérer qu’il ne

compte que trois étages, la municipalité n’autoriserait pas le troisième étage,

vu qu’elle a toute latitude pour ce faire, selon le texte du règlement.

La cour et les

parties observent la maison sise route de Chantey 28. Celle-ci comporte un

niveau de garage + trois niveaux sous l’acrotère.

M. Barraud

confirme que le projet respecte le COS.

La cour et les

parties gravissent ensuite un escalier qui mène à une terrasse naturelle en

surplomb de la parcelle n° 3598. Mme Thommen souligne qu’il faut encore

ajouter à la hauteur marquée par les gabarits celle des panneaux solaires. M.

Ostermann explique que les panneaux seront en fait placés sous la toiture, ce

qui n’entraînera qu’une légère augmentation de hauteur. La cour constate que

l’immeuble situé à l’Est de la parcelle comporte trois étages sous toiture. Il

est précisé par M. Thommen que le toit de la maison située route de Chantey 28

comporte 4 pans, même si cela est à peine visible, car la municipalité avait

refusé le projet de toit plat. Me Journot produit un dossier de photos de toits

plats, tous situés dans la même zone que celle-ci (à l’exception de la photo

n° 7). M. Barraud souligne que l’impact est nécessairement moins marqué

depuis en haut que depuis en bas. La présidente demande si un toit à pans sur

l’attique permettrait de résoudre les problèmes. M. Ostermann répond que

l’impact serait encore plus important.

Me Journot relève

que le nouveau RPGA ne bannit pas les toits plats. M. Barraud répond que les

autorités sont tout de même de manière générale à la recherche d’une certaine

unité dans les toits. Me Journot souligne que, depuis le chemin de Chantey, en

regardant vers le haut, il n’est pas possible de distinguer les toits plats des

toits à pans. M. et Mme Thommen répètent leur souhait de voir le projet réalisé

avec un étage de moins.

La cour et les

parties se déplacent ensuite à divers endroits pour examiner in situ les

exemples de toit plat figurant dans le dossier de photos produit par Me

Journot. La cour constate que ces bâtiments comportent, sous l’acrotère, le

nombre maximum de niveaux prévus par les règles de la zone, plus un attique,

plus un niveau de garage et qu’ils sont dans cette optique semblables au

bâtiment projeté, à la seule différence – notable – que, dans les bâtiments

observés, le garage n’est pas un élément de façade. Interpellé sur la question

par la présidente, M. Barraud admet que si le garage ne constituait pas un

élément de façade, cela pourrait régler le problème du nombre de niveaux.

Les représentants

de la recourante se déclarent prêt à soumettre à la municipalité, dans un délai

de 15 jours, une nouvelle variante du projet, dans laquelle le garage ne constituerait

pas un élément de façade. La municipalité statuera sur cette nouvelle demande

d’ici au 15 janvier 2013; ses représentants s’engagent à ne pas demander de

prolongation de délai. La municipalité consultera également les opposants au

sujet des nouveaux plans. Cela étant, la procédure est suspendue pendant la

durée des pourparlers".

F.

Le 14 janvier 2013, l’autorité intimée a informé

le tribunal de ce qu’un nouveau projet lui avait été soumis, mais que celui-ci

était contraire à la réglementation sur plusieurs points et que les pourparlers

transactionnels avaient dès lors échoué. Le 18 janvier 2013, la recourante a

remis au tribunal les plans modifiés et a indiqué qu’elle s’engageait, dans

l’hypothèse où le tribunal inviterait la municipalité à délivrer le permis de

construire, à respecter strictement les plans modifiés. Le 25 janvier 2013,

l’autorité intimée a requis de la CDAP que celle-ci s’en tienne au cadre du

litige tel que défini en première instance, soit le projet tel que soumis à

l’enquête publique en décembre 2011. En outre, elle relevait que les

modifications envisagées par le promoteur n’étaient pas de minime importance.

G.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Destinataire de la décision

attaquée, la recourante a qualité pour recourir.

2.

Devant la juridiction administrative, ne peuvent

être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos

desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière

qui la lie sous forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine

l’objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie du

recours. A l'échéance du délai de recours, la contestation est nouée de manière

définitive, dans le cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le biais de

conclusions qu'elles ont prises en temps utile. L’objet

du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni

modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).

Au vu de ce qui précède, la cour de

céans n’a pas à se déterminer au sujet des plans soumis par la recourante à la

municipalité dans le cadre des pourparlers transactionnels engagés après

l’inspection locale du 26 novembre 2012.

3.

Selon la recourante, le RPA 1972 ne serait plus

conforme au droit fédéral. Il serait en outre excessif d’exiger des projets

conformes tant au RPA 1972 qu’au RPGA 2007. Il n’y a pas lieu de trancher cette

question dès lors que la recourante soutient que son projet est conforme aux

deux règlementations et que, au surplus, il n’apparaît pas que l’une des

réglementations serait en l’espèce plus favorable à la recourante qu’une autre.

4.

La décision attaquée reproche en premier lieu au

projet un défaut d’intégration et d’esthétique.

a) L'art. 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) prévoit ce qui suit:

"1

La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leurs sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis pour les constructions et les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords".

Sur le plan communal, cette règle

est mise en œuvre par l’art. 76 du RPA 1972 qui dispose que:

"La

Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue

d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Sont notamment

interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de nature

à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de

bâtiments.

Dans la règle,

lorsque le profil du terrain naturel subit des modifications du fait de

constructions souterraines ou de mouvements de terre, le terrain fini est en

continuité avec les parcelles voisines.

Lors de travaux

de construction, de transformation ou de rénovation, tout élément susceptible

d'influer de façon notable sur l'aspect extérieur d'un bâtiment doit être

soumis à l'approbation de la Municipalité. Il s'agit notamment des matériaux et

couleurs extérieurs utilisés en façade, en toiture et pour les murs et

clôtures.

La Municipalité

peut exiger la plantation d'arbres ou de haies autour des constructions et

installations existantes ou à édifier. Elle peut fixer le choix des essences".

L’art. 40 du RPA 1972, relatif

à la zone de moyenne densité, dispose, en matière de protection des sites, ce

qui suit :

"Dans les

secteurs définis par le plan, la proportion de la surface bâtie par rapport à

celle de la parcelle est limitée à 1/10 pour les bâtiments comportant deux

étages sous la corniche.

Elle est de 1/6

dans les autres cas.

Dans les secteurs

mentionnés ci-dessus, la Municipalité peut imposer un caractère architectural

déterminé et certains matériaux pour tout bâtiment ou groupe de bâtiments

projeté afin de créer un ordre de construction harmonieux et qui tienne compte

de la topographie des lieux et du caractère de la zone. Elle peut en outre

imposer le genre et la localisation des plantations à effectuer aux abords des

constructions. Dans tous les cas, la typologie des bâtiments et des

aménagements annexes doit tenir compte de la configuration générale du

sol".

Concernant plus précisément les

toitures, l’art. 80 RPA 1972 prévoit que:

"La

Municipalité peut imposer l'orientation des faîtes, la pente des toitures et la

couverture de celles-ci, notamment pour tenir compte de celles des bâtiments

voisins et du caractère de la zone dans laquelle ils sont construits. Elle peut

notamment imposer des toitures plates dans les zones urbaine et de forte

densité".

Les dispositions correspondantes du

RPGA 2007 disposent pour leur part ce qui suit:

"Art. 9 - Zone de coteau B

Art. 9.8 -

Implantation dans la pente, terrassement, mouvements de terre

L'implantation et

la typologie des constructions dans la zone de coteau doivent respecter la

morphologie générale du terrain naturel et s'inscrire harmonieusement dans la

pente sans provoquer des mouvements de terre importants, tant en remblai qu'en

déblai. (voir recommandations, fiche No 2, format PDF)

Art. 9.9 - Murs

de soutènement

Les murs de

soutènement sont réalisés en pierre apparente, en maçonnerie enduite ou en

béton. Les éléments préfabriqués emboîtables type «godet» ne sont pas admis.

(voir recommandations, fiche No 3, format PDF) ".

C’est l’art. 45 du RPGA 2007 qui

précise la compétence générale de la municipalité en matière d’esthétique:

"La

Municipalité prend les mesures nécessaires pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal.

Sont interdits

tous travaux ou installations qui seraient de nature à nuire au bon aspect d'un

site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments.

Un soin

particulier doit être apporté à la volumétrie et aux toitures en raison des

vues plongeantes depuis l'amont et de la vision depuis l'aval.

Pour des raisons

d'intégration dans le site, la Municipalité peut imposer une autre implantation

ainsi que d'autres matériaux que ceux prévus par le constructeur. Si les

constructions projetées sont de nature à porter atteinte à la qualité d'un

site, elle peut exiger du constructeur l'étude d'une autre solution offrant des

possibilités d'utilisation comparables.

Les

constructions, parties de construction ou ouvrages mal intégrés ne peuvent être

modifiés que dans la mesure où leur défaut d'intégration est, soit supprimé, soit,

dans une large mesure, diminué. Dans la règle les éléments du recensement

architectural servent de base à l'application des présentes dispositions.

Les dispositions

de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites sont

réservées".

Concernant les toitures à pans,

l’art. 48.4 RPGA 2007 dispose:

"Aucune

saillie hors toiture n'est admise, à l'exclusion des lucarnes, cheminées et

sorties de ventilation. La Municipalité peut imposer l'orientation des faîtes

et la pente des toitures, notamment pour tenir compte des bâtiments voisins".

b) Il incombe au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2010.0313

du 5 avril 2012; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012; AC.2006.0316 du 14 novembre

2007; AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). La

municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même

s’il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,

lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011; ATF 101 Ia 213 consid. 6c p.

222-223; AC.2010.0313; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007; AC.2002.0195,

AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia

114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; AC.2010.0313 et AC.2011.0065

précités et références). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2010.0313 précité;

AC.2007.0276 du 13 juin 2008, consid. 7; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007,

AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2011.0146 du 5

juin 2012; AC.2010.0313 et AC.2011.0065, précités et références).

c) aa) En l’espèce, la municipalité

a refusé le projet présenté en se référant à "l’impact de la succession de terrasses, flanquées en outre de murs de

soutènement très importants"; elle a estimé que la construction ne s’intégrait pas de manière adéquate

dans le terrain. Celle-ci révélait une rupture d’échelle par rapport aux

constructions voisines. En outre, l’intimé a souhaité l’aménagement d’un toit à

pans afin de créer un ordre des constructions harmonieux. La recourante relève de

son côté que l’implantation se situe dans un terrain en forte pente et qu’aucun

mur de soutènement n’est inutile. De plus, il n’y aurait pas de succession de

terrasses. Quant à l’intégration, elle serait tout à fait acceptable et une

volumétrie inférieure ne serait pas adaptée. Imposer une dimension inférieure

serait contraire à la densification voulue par la Confédération et le Canton,

D’ailleurs, le RPGA 2007 destinerait la zone de coteau B aux bâtiments de

faible densité, tels que villas individuelles ou groupées, qui s’échelonnent

sur le coteau (art. 9.1 RPGA 2007). Enfin, imposer un toit à pans procéderait

d’un abus de droit, d’autres toitures, si peu pentues qu’elles pouvaient être

assimilées à des toits plats, ayant selon elle déjà été autorisées dans le

secteur. La recourante ajoute que le RPGA 2007 n’impose pas un type de toiture

précis, mais traite des modalités d’exécution de certains types de toiture.

bb) Il faut souligner que la

municipalité ne conteste la volumétrie du projet que sur le plan de

l’esthétique ; elle admet pour le reste que le projet respecte le COS. De

l’avis de la cour, l’interprétation faite par l’autorité intimée de la notion

d’esthétique est excessivement large dans le contexte en cause. Même si la volumétrie

du bâtiment projeté est supérieure à celle des bâtiments environnants, l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires n’apparaît en revanche ni

déraisonnable ni irrationnelle. Le permis de construire ne pourrait ainsi pas

être refusé uniquement en raison de la volumétrie du bâtiment. Demeure la

question de la pente du toit. Il ressort de l’inspection locale que l’intimée a

autorisé dans d’autres secteurs du territoire communal des toits plats. Dans le

secteur concerné, une maison (située route du Chantey 28) comporte un toit qui

est presque plat. Il ressort des explications données par l’opposante qu’il ne

s’agit en réalité pas d’un toit plat, mais d’un toit à quatre pans - même si

cela est à peine visible - car la municipalité avait refusé le projet initial

avec un toit plat. Quoi qu’il en soit Il s’avère que le quartier ne présente

pas des pentes de toitures uniformes, la seule exigence municipale étant qu’une

pente, même minimale, soit présente. Si, sur la base des dispositions précitées,

la municipalité a la compétence d’interdire les toits plats lorsque ceux-ci ne

s’intègrent pas au paysage, la recourante doit néanmoins être autorisée à

appliquer au toit de son bâtiment la pente minime qui est celle du toit de la

maison voisine, située route du Chantey 28.

5.

Selon la municipalité, la construction présente

quatre niveaux apparents. La recourante soutient que son projet comporte trois

étages sous l’acrotère, ce qui est conforme aux règlements applicables.

L’art. 35 RPA 1972 dispose ce qui

suit:

"Le nombre

des étages est limité à deux sous la corniche".

Relatif aux étages habitables sur

la façade aval, l’art. 71 RPA 1972 ajoute:

"Dans les

terrains en forte pente, la Municipalité peut autoriser l'aménagement d'un

étage supplémentaire sur la façade aval, partiellement habitable, pour autant

que celui-ci bénéficie d'une insolation suffisante et qu'il soit entièrement

dégagé du terrain naturel ou aménagé sur la façade aval. Sous réserve des

dispositions de l'article 87, sa surface habitable n'excède pas 80 % de la

surface habitable de l'étage supérieur.

Cet étage

supplémentaire n'est pris en considération ni pour le calcul du nombre d'étages

autorisé ni pour l'application des dispositions qui en dépendent".

L’art. 9.4 RPGA 2007, qui concerne les niveaux, contient une

disposition semblable, selon laquelle:

"Le nombre

de niveaux, rez-de-chaussée compris, est limité à 2 sous la corniche ou

l'acrotère, auxquels un étage peut être ajouté sous forme d'attique ou de

combles habitables. En cas de forte pente, la Municipalité peut autoriser

l'aménagement d'un étage supplémentaire sur la façade aval, pour autant que

celui-ci bénéficie d'une insolation suffisante et qu'il soit dégagé du terrain

naturel sur la façade aval".

Lors de l’inspection locale, la

cour et les parties ont observé la maison voisine, sise route du Chantey 28.

Celle-ci comporte un niveau de garage plus trois niveaux sous l’acrotère. La

cour a aussi constaté que l’immeuble situé à l’Est de la parcelle comportait

trois étages sous toiture. Se déplaçant encore à cette occasion à divers

endroits du territoire communal, la cour a relevé que plusieurs bâtiments

comportaient, sous l’acrotère, le nombre maximum de niveaux prévus par les règles

de la zone, plus un attique, plus un niveau de garage et qu’ils étaient dans

cette optique semblables au bâtiment projeté, à la seule différence – notable –

que, dans les bâtiments observés, le garage n’était pas un élément de façade. Le

conseil de l’autorité intimée a expliqué que le bâtiment projeté comptait

quatre étages. Il a ajouté que, même s’il fallait considérer que le bâtiment n’en

comptait que trois, la municipalité serait en droit de refuser le troisième

étage, étant donné qu’elle dispose en la matière d’une complète latitude pour

ce faire. Il est exact que tant l’art. 71 RPA que l’art. 9.4 RPGA

2007.

donnent à la municipalité la faculté, sans créer de droit pour les

constructeurs, d’autoriser trois étages en dessous de l’acrotère en façade aval.

Si la municipalité entend, comme cela semble être le cas, appliquer ces

dispositions en ce sens que le garage ne doit alors pas constituer un élément

de façade assimilable à un quatrième étage, cette interprétation n’a rien

d’arbitraire et n’a pas à être revue par le tribunal.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce

résultat, les frais de justice seront mis à la charge de la recourante (art. 49

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité intimée a en outre droit à des dépens, à la

charge de la recourante, puisqu'elle obtient gain de cause en ayant procédé par

l'intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD), ce

qui n’est en revanche pas le cas de l’opposante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 8

février 2012 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Une indemnité, arrêtée à 3'000 (trois mille)

francs, mise à la charge de la recourante, est allouée à la Commune de Montreux

à titre de dépens.

Lausanne, le 19 février 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.