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Décision

AC.2012.0057

CDAP - AC.2012.0057 - 2012-10-18 - ROD/Municipalité de Corseaux, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, CHAROTTON

18 octobre 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Francine ROD et Monique SCHWAB sont copropriétaires

de la parcelle n° 592 de la Commune de Corseaux. Constituée en propriété par

étage (PPE « En Chatonneyre »), cette parcelle est comprise dans la

zone d’habitation du plan partiel d’affectation « Vignoble de

Corseaux » (ci-après : le PPA), approuvé par le Conseil d’Etat le 9

novembre 1983 et le 25 juin 1993, qui régit le nord-est du territoire communal.

Cette parcelle, d’une surface de 1627 m2, située directement en aval du vignoble, supporte deux bâtiments

(ECA 282 et 283) formant une seule entité qui ont reçu la note 3 lors du

recensement architectural prévu par l’art. 30 du règlement du 22 mars 1989

d’application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (RLPNMS; RSV 450.11.1).

B. Dans le courant de

l’année 2010, une construction de 5 m 80 de large et 6 m 20 de profondeur avec

une hauteur variant entre 2 m 51 et 3 m 36 a été réalisée sans autorisation

dans la partie ouest de la parcelle 592. Cette construction métallique,

qualifiée de « couvert-pergola », est composée de poutrelles

horizontales reposant sur des poteaux. Initialement être dotée d’une couverture

afin de servir d’abri pour deux voitures, elle s’appuie sur la

façade ouest de la maison et sur un mur de soutènement. Le 26 novembre 2010, la

construction a été dénoncée à la Municipalité de Corseaux (ci-après : la

municipalité) par Georges Charotton, ancien syndic de la Commune, étant précisé

que son successeur à la syndicature était François Rod, époux de Francine Rod. La

couverture a alors été enlevée.

C. Par décision du 22

décembre 2010 notifiée à Francine et François Rod, la municipalité a relevé que

la construction litigieuse n’était pas conforme à plusieurs dispositions du

règlement du PPA (ci-après : RPPA) et du règlement général d’affectation

de la Commune de Corseaux approuvé par le Conseil d’Etat le 25 juin 1993

(ci-après : RC). Etaient notamment relevées une violation du coefficient

d’occupation du sol (COS) et une violation de l’art. 25 RPPA. Un délai au 28 février

2011 était imparti aux intéressés pour rétablir la situation et la mettre en

conformité avec la réglementation communale et cantonale. Le 17 janvier 2011,

Francine et François Rod ont écrit à la municipalité pour demander qu’un permis

de construire leur soit délivré, moyennant dispense d’enquête. Le 2 février

2011, la municipalité a indiqué qu’elle pourrait entrer en matière sur une

régularisation de la construction comme pergola, moyennant une enquête publique.

La municipalité demandait la suppression de la couverture. L’entrée en matière était

en outre subordonnée à l’accord des voisins et du Service immeubles, patrimoine

et logistique (SIPAL).

D. La construction a été

mise à l’enquête publique du 23 novembre au 22 décembre 2011. Georges Charotton

a formulé une opposition le 15 décembre 2011. La centrale des autorisations

CAMAC du Département des infrastructures a établi sa synthèse le 17 janvier

2012. Cette dernière contient un préavis négatif du SIPAL.

E. Par décision du 16

février 2012, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire.

F. Par

acte du 7 mars 2012, Francine et François Rod se sont pourvus conjointement

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal

cantonal en concluant à son annulation et à la délivrance immédiate du permis

de construire par la municipalité.

Georges Charotton a déposé des

observations le 5 avril 2012. La municipalité a déposé sa réponse le 10 avril

2012 en concluant au rejet du recours.

Le SIPAL a déposé des observations

le 9 mai 2012, dont la teneur est la suivante :

« Mesures

de protection :

L’ISOS

(inventaire des sites construits à protéger en Suisse) attribue un intérêt

local au village de Corseaux. Le bâtiment ECA 282 se situe dans un périmètre

environnant défini comme « développement du début de 20ème siècle ».

L’ISOS propose « la sauvegarde des relations existantes avec les

composantes du site construit ». Située en limite du périmètre, la villa

est dominée par un coteau viticole auquel l’ISOS attribue un objectif de

sauvegarde a « sauvegarde de l’état existant ».

Les bâtiments ECA

282 et 283 forment une seule entité qui a obtenu la note 3 lors du recensement

architectural de la commune. D’importance locale, cet ensemble mérite d’être

conservé. Des transformations peuvent être envisagées à condition qu’elles n’altèrent

pas ses qualités spécifiques. L’ensemble est sous protection générale depuis le

16 décembre 2004 au sens des articles 46 et suivants de la loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).

Cette villa

double construite en 1905-1906 constitue un exemple représentatif de

l’architecture Heimatstyl très en vogue à cette époque. Elle possède les

caractéristiques propres à ce style avec ses multiples toitures et la mise en

œuvre de divers matériaux. Par ailleurs elle n’a subi que peu de modifications

par rapport à son état d’origine.

Toute

intervention doit donc veiller à prendre en considération la préservation des

spécificités architecturales de l’objet et tenir compte de son insertion dans

le site.

Examen du

projet :

Le 25 février

2011, M. François Rod, propriétaire, a transmis un dossier, photos et

correspondances, demandant à la Section monuments et sites de se prononcer sur

la réalisation de la pergola, ce qu’elle a fait dans une lettre datée du 1er

juin 2011.

Sur la base des

documents transmis, la Section a estimé que la pergola avait une emprise

spatiale et visuelle très importante et que cet aménagement qui occulte une

partie de la façade Ouest était contraire à la préservation des caractéristiques

d’un bâtiment sous protection générale en note 3. Dans son appréciation, la

Section a également pris en compte le fait que cette pergola est destinée à

recevoir une couverture, la descente d’eau étant déjà en place. Cette fermeture

horizontale obstruerait encore d’avantage la façade et augmenterait ainsi

l’impact du dispositif.

Fort de ce

constat, la Section a suggéré l’étude d’une solution d’un couvert de dimensions

réduites et détaché de la façade, sachant, par ailleurs que le projet ne

respectait pas certaines dispositions du RPGA.

[…] »

Le tribunal a tenu audience le 26

septembre 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

Considérants

1.

Il

convient d’examiner en premier lieu si la construction qui fait l’objet du

litige est celle initialement envisagée, soit une construction dotée d’une

couverture destinée à servir d’abri à voitures, ou s’il s’agit de la

construction dans son état actuel, sans couverture.

Sous la rubrique « description

de l’ouvrage », la demande de permis de construire indique «mise en

conformité de la pergola ». Le dossier joint par les constructeurs à la

demande de permis de construire contient pour sa part un croquis de

l’installation intitulé « projet d’aménagement d’un couvert

extérieur ». Les photos jointes au dossier d’enquête sont toutefois celles

de la construction dans son état actuel, soit sans couverture.

Lors de l’audience, le recourant a

confirmé que la construction mise à l’enquête publique pour laquelle il

souhaite obtenir un permis de construire est celle qui existe actuellement,

soit une construction sans couverture. C’est par conséquent cette construction

dont la réglementarité doit être examinée ci-après.

2.

a) A l’appui de sa décision de refus du permis

de construire, la municipalité invoque l’art. 25 RPGA. Elle soutient que la

pergola litigieuse ne constitue pas « une adjonction de peu d’importance

nécessitée par l’usage du bâtiment » au sens de cette disposition. Se

référant à la prise de position négative du SIPAL, l’autorité intimée invoque également

l’art. 18 RPPA. Pour sa part, le SIPAL fait valoir que le bâtiment sis sur la

parcelle a reçu la note 3 au recensement architectural de la Commune et qu’il

s’agit d’un ensemble d’importance locale qui mérite d’être conservé. Il précise

que l’ensemble est sous protection générale au sens des articles 46 et suivants

de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (LPNMS ; RSV 450.11).

b) aa) Le chapitre IV de la LPNMS

dispose ce qui suit sous le titre "Protection générale des monuments

historiques et des antiquités":

"Art. 46 Définition

1.

Sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de

la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités

immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif.

2.

Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs

abords.

3.

Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère.

Art. 47 Mesures conservatoires

1.

Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le Département des

infrastructures prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.

2.

L'article 10, alinéas 2 et 3, est applicable.

Art. 48

1.

Si aucune enquête en vue du classement n'a été ouverte dans un

délai de trois mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci

deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai de six mois au plus."

Ainsi que cela résulte de la

jurisprudence, la protection générale des monuments historiques et des

antiquités consiste dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires

(art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1

et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer

(art. 52 LPNMS). A contrario, un objet qui, comme c’est

le cas en l’espèce, n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le

département compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas

protégé par la LPNMS (cf. AC.2010.0127 du 6 janvier

2011.

consid. 2b/aa ; AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2b).

La LPNMS ne régit toutefois pas de

manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans

le canton de Vaud. Conformément à l'art. 47 al. 2 ch. 2 de la loi du 4 décembre

1985.

sur les constructions (LATC ; RSV 700.11), les plans et les

règlements d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives aux

paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux

ensembles ou aux bâtiments méritant protection. Ceci permet aux communes

d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts

comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces

règles matérielles ne sont plus subordonnées à l’inscription d’un objet à

l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des

objectifs de protection propres arrêtés par la municipalité sur son territoire

communal. C’est ainsi la municipalité qui est compétente en première ligne pour

l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du

département étant limitée à un droit d’opposition (art. 110 LATC) et à un droit

de recours (art. 104a LATC) lui permettant de contester une décision municipale

qui ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant la

protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. arrêt

AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 2c et les références).

bb) La Commune de Corseaux a fait

usage de la faculté que lui donne l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC en prévoyant une

protection spécifique de certains bâtiments sis dans le périmètre du PPA.

L’art. 25 RPPA prévoit ainsi ce qui suit :

« Les

bâtiments figurant sur le plan avec le signe R doivent être maintenus dans leur

aspect extérieur actuel et entretenus.

Des adjonctions

de peu d’importance nécessitées par l’usage du bâtiment peuvent être autorisées

par la municipalité. »

L’art. 18 RPPA pose pour sa part

des règles générales de protection du site. Sa teneur est la suivante :

« Les

ouvrages, aménagements, constructions, reconstructions, transformations,

agrandissements autorisés au sens du présent chapitre doivent être conçus en

fonction de la configuration générale du sol et du paysage environnant. Ils

doivent tendre à être peu visibles dans le site, que ce soit par

l’implantation, l’adaptation des volumes au terrain ou par la nature et la

teinte des matériaux mis en œuvre ».

c) La construction litigieuse

constitue une adjonction au bâtiment existant, qui figure sur le plan avec le

signe R. Conformément à l’art. 25 al. 2 RPPA, pour être autorisée, cette

adjonction doit notamment être « nécessitée par l’usage du

bâtiment ». En l’occurrence, on constate que cette condition n’est pas

remplie. Sans couverture, la construction n’a en effet aucune utilité évidente

pour le bâtiment et elle ne peut en tous les cas pas servir pour la fonction

pour laquelle elle a été conçue, soit comme abri pour des véhicules. Certes, le

recourant a indiqué lors de l’audience que la construction pourrait cas échéant

être utilisée comme pergola et abriter une table et des chaises de jardin.

Compte tenu de son emplacement en arrière de la maison et du fait que la

structure existante a été conçue en vue de réaliser un couvert pour voitures

et non pas une pergola, un tel usage apparaît peu probable. En tous les cas,

l’appréciation de la municipalité selon laquelle il ne s’agit pas d’une

construction « nécessitée par l’usage du bâtiment » ne prête pas

flanc à la critique. C’est par conséquent à juste titre qu’elle a considéré que

la construction ne respectait pas l’art. 25 al. 2 RPPA. Dans ces circonstances,

la question de savoir si la construction litigieuse respecte l’art. 18 RPPA

peut être laissée ouverte.

3.

Il résulte de ce qui précède que c’est à juste

titre que la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire. Il

convient encore d’examiner si l’ordre de remise en état est justifié.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce

que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une

latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais

lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêt

AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a ; Benoît Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 200). Par

démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de

travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (AC.2012.0034

précité consid. 3a et les références). La seule violation des dispositions de

forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre,

la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non

plus à elle seule à justifier leur suppression. Le respect du principe de la

proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et

privé opposés (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid.

3.6

p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205,

et les arrêts cités). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité (AC.2012.0034 précité consid. 3a).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au

droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248

consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).

L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

(ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102

Ib 64 consid. 4 p. 69).

b) En l’espèce, on constate

que les recourants ne peuvent pas se prévaloir de leur bonne foi dès lors

qu’ils ont réalisé la construction sans demander d’autorisation. On relève également

que l’intérêt public en jeu, soit la protection de la villa sise sur la

parcelle 592 et de son environnement immédiat (intérêt public visé par l’art.

25.

RPPA) n’est pas négligeable. En outre, compte tenu du coût prévisible de la

remise en état, le dommage que la démolition causera aux propriétaires

doit être relativisé. Enfin, la dérogation à la règle posée par

l’art. 25 RPPA ne saurait être considérée comme mineure. Il n’existe dès lors

aucune raison de s’écarter du principe selon lequel celui qui place l'autorité

devant un fait accompli en réalisant une construction non réglementaire sans

autorisation doit procéder à sa démolition.

4.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu

le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants.

Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Corseaux, qui a procédé

par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Corseaux du 16

février 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants Francine Rod et François Rod.

IV.

Les recourants Francine Rod et François Rod verseront

à la Commune de Corseaux une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.