AC.2012.0057
CDAP - AC.2012.0057 - 2012-10-18 - ROD/Municipalité de Corseaux, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, CHAROTTON
18 octobre 2012Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2012.0057
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.10.2012
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROD/Municipalité de Corseaux, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, CHAROTTON
SAILLIE
AUTORISATION SUBSÉQUENTE
PERMIS DE CONSTRUIRE
ORDRE DE DÉMOLITION
PROPORTIONNALITÉ
LATC-105-1
LATC-130-2
LATC-47-2-2 (07.04.1998)
Résumé contenant:
Recours contre une décision de la municipalité de Corseaux qui refuse de délivrer le permis de construire et ordonne la démolition d'une construction composée de poutrelles horizontales reposant sur des poteaux - qualifiée de couvert-pergola - s'appuyant sur la façade d'un bâtiment figurant en note 3 au recensement architectural. Construction contraire à l'art. 25 du règlement communal qui prévoit une protection spécifique pour certains bâtiments - dont celui contre lequel doit s'appuyer la construction litigieuse - en stipulant notamment que les adjonctions de peu d'importance doivent être nécessitées par l'usage du bâtiment. Cela n'étant pas le cas en l'espèce, la décision de refus de délivrer le permis doit être confirmée (consid. 2). En outre, compte tenu notamment du fait que le constructeur n'est pas de bonne foi et de l'intérêt public en jeu, l'ordre de démolition doit être confirmé (consid. 3). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2012
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin, assesseur et Mme Dominique von der Mühll, assesseur; Mme
Aurélie Juillerat Riedi, greffière.
recourants
1.
François ROD, à Corseaux, représenté par Me Jean DE GAUTARD, avocat à Vevey,
2.
Francine ROD, à Corseaux, représentée par Me Jean DE GAUTARD, avocat à Vevey,
autorité intimée
Municipalité de
Corseaux, représentée par Me Jacques HALDY,
avocat à Lausanne,
autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
opposant
Georges CHAROTTON, à Corseaux,
Objet
Permis de construire. Remise en état
Recours François et Francine ROD c/
décision de la Municipalité de Corseaux du 16 février 2012 (refusant le
permis de construire une pergola à la route du Cyprès 10, parcelle n°592 et
demandant son démontage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Francine ROD et Monique SCHWAB sont copropriétaires
de la parcelle n° 592 de la Commune de Corseaux. Constituée en propriété par
étage (PPE « En Chatonneyre »), cette parcelle est comprise dans la
zone d’habitation du plan partiel d’affectation « Vignoble de
Corseaux » (ci-après : le PPA), approuvé par le Conseil d’Etat le 9
novembre 1983 et le 25 juin 1993, qui régit le nord-est du territoire communal.
Cette parcelle, d’une surface de 1627 m2, située directement en aval du vignoble, supporte deux bâtiments
(ECA 282 et 283) formant une seule entité qui ont reçu la note 3 lors du
recensement architectural prévu par l’art. 30 du règlement du 22 mars 1989
d’application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (RLPNMS; RSV 450.11.1).
B. Dans le courant de
l’année 2010, une construction de 5 m 80 de large et 6 m 20 de profondeur avec
une hauteur variant entre 2 m 51 et 3 m 36 a été réalisée sans autorisation
dans la partie ouest de la parcelle 592. Cette construction métallique,
qualifiée de « couvert-pergola », est composée de poutrelles
horizontales reposant sur des poteaux. Initialement être dotée d’une couverture
afin de servir d’abri pour deux voitures, elle s’appuie sur la
façade ouest de la maison et sur un mur de soutènement. Le 26 novembre 2010, la
construction a été dénoncée à la Municipalité de Corseaux (ci-après : la
municipalité) par Georges Charotton, ancien syndic de la Commune, étant précisé
que son successeur à la syndicature était François Rod, époux de Francine Rod. La
couverture a alors été enlevée.
C. Par décision du 22
décembre 2010 notifiée à Francine et François Rod, la municipalité a relevé que
la construction litigieuse n’était pas conforme à plusieurs dispositions du
règlement du PPA (ci-après : RPPA) et du règlement général d’affectation
de la Commune de Corseaux approuvé par le Conseil d’Etat le 25 juin 1993
(ci-après : RC). Etaient notamment relevées une violation du coefficient
d’occupation du sol (COS) et une violation de l’art. 25 RPPA. Un délai au 28 février
2011 était imparti aux intéressés pour rétablir la situation et la mettre en
conformité avec la réglementation communale et cantonale. Le 17 janvier 2011,
Francine et François Rod ont écrit à la municipalité pour demander qu’un permis
de construire leur soit délivré, moyennant dispense d’enquête. Le 2 février
2011, la municipalité a indiqué qu’elle pourrait entrer en matière sur une
régularisation de la construction comme pergola, moyennant une enquête publique.
La municipalité demandait la suppression de la couverture. L’entrée en matière était
en outre subordonnée à l’accord des voisins et du Service immeubles, patrimoine
et logistique (SIPAL).
D. La construction a été
mise à l’enquête publique du 23 novembre au 22 décembre 2011. Georges Charotton
a formulé une opposition le 15 décembre 2011. La centrale des autorisations
CAMAC du Département des infrastructures a établi sa synthèse le 17 janvier
2012. Cette dernière contient un préavis négatif du SIPAL.
E. Par décision du 16
février 2012, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire.
F. Par
acte du 7 mars 2012, Francine et François Rod se sont pourvus conjointement
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal
cantonal en concluant à son annulation et à la délivrance immédiate du permis
de construire par la municipalité.
Georges Charotton a déposé des
observations le 5 avril 2012. La municipalité a déposé sa réponse le 10 avril
2012 en concluant au rejet du recours.
Le SIPAL a déposé des observations
le 9 mai 2012, dont la teneur est la suivante :
« Mesures
de protection :
L’ISOS
(inventaire des sites construits à protéger en Suisse) attribue un intérêt
local au village de Corseaux. Le bâtiment ECA 282 se situe dans un périmètre
environnant défini comme « développement du début de 20ème siècle ».
L’ISOS propose « la sauvegarde des relations existantes avec les
composantes du site construit ». Située en limite du périmètre, la villa
est dominée par un coteau viticole auquel l’ISOS attribue un objectif de
sauvegarde a « sauvegarde de l’état existant ».
Les bâtiments ECA
282 et 283 forment une seule entité qui a obtenu la note 3 lors du recensement
architectural de la commune. D’importance locale, cet ensemble mérite d’être
conservé. Des transformations peuvent être envisagées à condition qu’elles n’altèrent
pas ses qualités spécifiques. L’ensemble est sous protection générale depuis le
16 décembre 2004 au sens des articles 46 et suivants de la loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
Cette villa
double construite en 1905-1906 constitue un exemple représentatif de
l’architecture Heimatstyl très en vogue à cette époque. Elle possède les
caractéristiques propres à ce style avec ses multiples toitures et la mise en
œuvre de divers matériaux. Par ailleurs elle n’a subi que peu de modifications
par rapport à son état d’origine.
Toute
intervention doit donc veiller à prendre en considération la préservation des
spécificités architecturales de l’objet et tenir compte de son insertion dans
le site.
Examen du
projet :
Le 25 février
2011, M. François Rod, propriétaire, a transmis un dossier, photos et
correspondances, demandant à la Section monuments et sites de se prononcer sur
la réalisation de la pergola, ce qu’elle a fait dans une lettre datée du 1er
juin 2011.
Sur la base des
documents transmis, la Section a estimé que la pergola avait une emprise
spatiale et visuelle très importante et que cet aménagement qui occulte une
partie de la façade Ouest était contraire à la préservation des caractéristiques
d’un bâtiment sous protection générale en note 3. Dans son appréciation, la
Section a également pris en compte le fait que cette pergola est destinée à
recevoir une couverture, la descente d’eau étant déjà en place. Cette fermeture
horizontale obstruerait encore d’avantage la façade et augmenterait ainsi
l’impact du dispositif.
Fort de ce
constat, la Section a suggéré l’étude d’une solution d’un couvert de dimensions
réduites et détaché de la façade, sachant, par ailleurs que le projet ne
respectait pas certaines dispositions du RPGA.
[…] »
Le tribunal a tenu audience le 26
septembre 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.
Considérants
1.
Il
convient d’examiner en premier lieu si la construction qui fait l’objet du
litige est celle initialement envisagée, soit une construction dotée d’une
couverture destinée à servir d’abri à voitures, ou s’il s’agit de la
construction dans son état actuel, sans couverture.
Sous la rubrique « description
de l’ouvrage », la demande de permis de construire indique «mise en
conformité de la pergola ». Le dossier joint par les constructeurs à la
demande de permis de construire contient pour sa part un croquis de
l’installation intitulé « projet d’aménagement d’un couvert
extérieur ». Les photos jointes au dossier d’enquête sont toutefois celles
de la construction dans son état actuel, soit sans couverture.
Lors de l’audience, le recourant a
confirmé que la construction mise à l’enquête publique pour laquelle il
souhaite obtenir un permis de construire est celle qui existe actuellement,
soit une construction sans couverture. C’est par conséquent cette construction
dont la réglementarité doit être examinée ci-après.
2.
a) A l’appui de sa décision de refus du permis
de construire, la municipalité invoque l’art. 25 RPGA. Elle soutient que la
pergola litigieuse ne constitue pas « une adjonction de peu d’importance
nécessitée par l’usage du bâtiment » au sens de cette disposition. Se
référant à la prise de position négative du SIPAL, l’autorité intimée invoque également
l’art. 18 RPPA. Pour sa part, le SIPAL fait valoir que le bâtiment sis sur la
parcelle a reçu la note 3 au recensement architectural de la Commune et qu’il
s’agit d’un ensemble d’importance locale qui mérite d’être conservé. Il précise
que l’ensemble est sous protection générale au sens des articles 46 et suivants
de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (LPNMS ; RSV 450.11).
b) aa) Le chapitre IV de la LPNMS
dispose ce qui suit sous le titre "Protection générale des monuments
historiques et des antiquités":
"Art. 46 Définition
1.
Sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de
la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités
immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif.
2.
Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs
abords.
3.
Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère.
Art. 47 Mesures conservatoires
1.
Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le Département des
infrastructures prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.
2.
L'article 10, alinéas 2 et 3, est applicable.
Art. 48
1.
Si aucune enquête en vue du classement n'a été ouverte dans un
délai de trois mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci
deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai de six mois au plus."
Ainsi que cela résulte de la
jurisprudence, la protection générale des monuments historiques et des
antiquités consiste dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires
(art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1
et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer
(art. 52 LPNMS). A contrario, un objet qui, comme c’est
le cas en l’espèce, n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le
département compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas
protégé par la LPNMS (cf. AC.2010.0127 du 6 janvier
2011.
consid. 2b/aa ; AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2b).
La LPNMS ne régit toutefois pas de
manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans
le canton de Vaud. Conformément à l'art. 47 al. 2 ch. 2 de la loi du 4 décembre
1985.
sur les constructions (LATC ; RSV 700.11), les plans et les
règlements d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives aux
paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux
ensembles ou aux bâtiments méritant protection. Ceci permet aux communes
d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts
comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces
règles matérielles ne sont plus subordonnées à l’inscription d’un objet à
l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des
objectifs de protection propres arrêtés par la municipalité sur son territoire
communal. C’est ainsi la municipalité qui est compétente en première ligne pour
l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du
département étant limitée à un droit d’opposition (art. 110 LATC) et à un droit
de recours (art. 104a LATC) lui permettant de contester une décision municipale
qui ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant la
protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. arrêt
AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 2c et les références).
bb) La Commune de Corseaux a fait
usage de la faculté que lui donne l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC en prévoyant une
protection spécifique de certains bâtiments sis dans le périmètre du PPA.
L’art. 25 RPPA prévoit ainsi ce qui suit :
« Les
bâtiments figurant sur le plan avec le signe R doivent être maintenus dans leur
aspect extérieur actuel et entretenus.
Des adjonctions
de peu d’importance nécessitées par l’usage du bâtiment peuvent être autorisées
par la municipalité. »
L’art. 18 RPPA pose pour sa part
des règles générales de protection du site. Sa teneur est la suivante :
« Les
ouvrages, aménagements, constructions, reconstructions, transformations,
agrandissements autorisés au sens du présent chapitre doivent être conçus en
fonction de la configuration générale du sol et du paysage environnant. Ils
doivent tendre à être peu visibles dans le site, que ce soit par
l’implantation, l’adaptation des volumes au terrain ou par la nature et la
teinte des matériaux mis en œuvre ».
c) La construction litigieuse
constitue une adjonction au bâtiment existant, qui figure sur le plan avec le
signe R. Conformément à l’art. 25 al. 2 RPPA, pour être autorisée, cette
adjonction doit notamment être « nécessitée par l’usage du
bâtiment ». En l’occurrence, on constate que cette condition n’est pas
remplie. Sans couverture, la construction n’a en effet aucune utilité évidente
pour le bâtiment et elle ne peut en tous les cas pas servir pour la fonction
pour laquelle elle a été conçue, soit comme abri pour des véhicules. Certes, le
recourant a indiqué lors de l’audience que la construction pourrait cas échéant
être utilisée comme pergola et abriter une table et des chaises de jardin.
Compte tenu de son emplacement en arrière de la maison et du fait que la
structure existante a été conçue en vue de réaliser un couvert pour voitures
et non pas une pergola, un tel usage apparaît peu probable. En tous les cas,
l’appréciation de la municipalité selon laquelle il ne s’agit pas d’une
construction « nécessitée par l’usage du bâtiment » ne prête pas
flanc à la critique. C’est par conséquent à juste titre qu’elle a considéré que
la construction ne respectait pas l’art. 25 al. 2 RPPA. Dans ces circonstances,
la question de savoir si la construction litigieuse respecte l’art. 18 RPPA
peut être laissée ouverte.
3.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste
titre que la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire. Il
convient encore d’examiner si l’ordre de remise en état est justifié.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130
al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en
droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce
que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une
latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais
lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêt
AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a ; Benoît Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 200). Par
démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de
travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (AC.2012.0034
précité consid. 3a et les références). La seule violation des dispositions de
forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe
insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si
ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre,
la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non
plus à elle seule à justifier leur suppression. Le respect du principe de la
proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et
privé opposés (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid.
3.6
p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205,
et les arrêts cités). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut
invoquer le principe de proportionnalité (AC.2012.0034 précité consid. 3a).
Selon la jurisprudence, l'ordre de
démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au
droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248
consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).
L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la
règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier
le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci
pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des
chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit
(ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102
Ib 64 consid. 4 p. 69).
b) En l’espèce, on constate
que les recourants ne peuvent pas se prévaloir de leur bonne foi dès lors
qu’ils ont réalisé la construction sans demander d’autorisation. On relève également
que l’intérêt public en jeu, soit la protection de la villa sise sur la
parcelle 592 et de son environnement immédiat (intérêt public visé par l’art.
25.
RPPA) n’est pas négligeable. En outre, compte tenu du coût prévisible de la
remise en état, le dommage que la démolition causera aux propriétaires
doit être relativisé. Enfin, la dérogation à la règle posée par
l’art. 25 RPPA ne saurait être considérée comme mineure. Il n’existe dès lors
aucune raison de s’écarter du principe selon lequel celui qui place l'autorité
devant un fait accompli en réalisant une construction non réglementaire sans
autorisation doit procéder à sa démolition.
4.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu
le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants.
Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Corseaux, qui a procédé
par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Corseaux du 16
février 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants Francine Rod et François Rod.
IV.
Les recourants Francine Rod et François Rod verseront
à la Commune de Corseaux une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.