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Décision

AC.2012.0058

CDAP - AC.2012.0058 - 2013-08-19 - X._____ /Municipalité de Bussigny-près- Lausanne, Y.__, Z._____, Direction générale de l'environnement (DGE)

19 août 2013Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est propriétaire de la parcelle 1********

du cadastre de Bussigny-près-Lausanne, d'une surface totale de 511 m2,

sur laquelle est érigé un bâtiment d'habitation ECA 2******** de 112 m2.

La parcelle 6******** jouxte, au

Nord, la parcelle 1******** précitée. Elle supporte deux bâtiments, soit

l'immeuble ECA 3******** de 263 m2 dit "Ferme" et

l'immeuble ECA 4******** de 214 m2 dit "Mansard".

Ce dernier est contigu au bâtiment d'habitation ECA 2******** susmentionné de X.________.

Les parcelles 1******** et 6********

sont régies par le plan de quartier "Dallaz les Assenges". Le degré

de sensibilité au bruit y est de III.

B.

Du 2 juin au 2 juillet 2007, la Municipalité de

Bussigny-près-Lausanne (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique

le projet des propriétaires de la parcelle 6******** précitée, alors l'hoirie A.A.________

composée de B.Z.________, B.________, B.Y.________ et B.A.________, tendant à

la création de deux appartements dans l'immeuble Mansard, à cette époque un

bâtiment agricole ECA 5********.

La synthèse CAMAC n° 82009 du 21

juin 2007 a la teneur suivante:

" (...)

Le Service de

l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise favorablement le projet dont l'exécution devra respecter

les conditions impératives ci-dessous:

LUTTE CONTRE LE

BRUIT

Les exigences en

matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans

l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986

(OPB) sont applicables.

L'annexe No 6 de

l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts

et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables

pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles

(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voiture situés hors

des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas

d'installations transformées, agrandies ou reconstruites, les niveaux

d'évaluation mesurés dans le voisinage, pour l'ensemble des équipements, ne

devront pas dépasser les valeurs limites d'immission si la partie existante des

installations a été autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8

OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée après le 1er

janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées

pour l'ensemble des installations (art. 7 OPB).

L'isolation phonique

des parties transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme

SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32

OPB).

(...)"

Le 25 juin 2007, X.________ a

formulé deux "observations" dans le cadre de l'enquête

publique en ces termes:

" (...)

2. Mur mitoyen

Le mur mitoyen en

mœllons sur lequel s'appuie la toiture du bâtiment ECA No 2******** (propriété

de M. X.________) appartient à l'Hoirie A.A.________. Les constructeurs ont

assuré au soussigné que toutes les mesures de protection contre le bruit seront

mises en oeuvre conformément à la norme SIA No 181 ("exigences

accrues"), telles que coupure phonique des dalles, doublage des gaines

techniques, utilisation de tuyauterie isolante, etc.

Le soussigné

demande à la Municipalité, lors de la délivrance du permis de construire,

d'exiger l'application des normes professionnelles pour le traitement du mur

mitoyen.

(...)"

Le 12 juillet 2007, la municipalité

a délivré aux constructeurs le permis de construire n° 1********, dont la

teneur est la suivante:

"(...)

Autorisations

spéciales et conditions particulières cantonales (art. 120 LATC)

Les autorisations

spéciales et les conditions particulières cantonales citées ci-après font

partie intégrante du présent permis.

• Les conditions fixées dans la synthèse CAMAC

du 21 juin 2007 devront être respectées.

• (...)

Conditions

particulières communales

(...)

• La lettre recommandée

du 25 juin 2007 de M. X.________ (...) fait partie intégrante du présent permis.

(...)"

Le 12 juillet 2007, la municipalité

a communiqué à X.________ qu'elle avait délivré le permis de construire et que

ses remarques faisaient "partie intégrante dudit permis".

C.

Par acte notarié du 3 février 2009, a été

constituée une servitude d'appui et d'empiètement au profit de la parcelle 1********

appartenant à X.________, à charge de la parcelle 6******** appartenant

désormais en copropriété à B.Z.________ et A.Z.________ ainsi qu'à B.Y.________

et A.Y.________. L'acte précisait:

"(...) Le bâtiment ECA 2******** (X.________) érigé

sur le fonds dominant est fermé au nord par le mur qui ferme également le

bâtiment ECA 5********, édifié sur le fonds servant. Le mur est intégralement

situé sur le fonds servant.

En outre, au

moins 19 (dix-neuf) poutres soutenant la toiture du bâtiment ECA 2******** (X.________)

prennent appui sur toute la largeur du mur, empiétant ainsi sur le fonds

servant. (...)"

Le 17 mars 2010, les deux bâtiments

de la parcelle 6******** ont été constitués en une unique propriété par étages

(PPE) composée de cinq lots.

Le bâtiment Mansard comporte deux

lots de la PPE, soit les unités 6********-4 et 6********-5. Il s'agit de triplex

occupant respectivement la partie Est et la partie Ouest de l'immeuble. Ces

deux lots sont fermés par le mur contigu au bâtiment ECA 2******** de X.________.

L'unité 6********-4 (Est) a été

attribuée jusqu'au 28 janvier 2011 à B.Z.________ et A.Z.________, ainsi qu'à B.Y.________

et A.Y.________. Elle a alors été vendue à A.C.________ et à B.C.________.

L'unité ********(Ouest) a été attribuée à B.Z.________ et A.Z.________ et leur

appartient encore à ce jour.

D.

Se plaignant de subir d'importantes nuisances

phoniques depuis le début de l'occupation de l'un des appartements créés (unité

********Ouest), X.________ a adressé au Juge de paix des districts de Lausanne

et de l'Ouest lausannois, le 23 octobre 2009, une requête d'expertise "hors

procès" afin de faire constater par un ingénieur spécialisé si, dans

quelle mesure exacte et où les normes accrues de protection phonique prévues

par la norme SIA 181 n'étaient pas respectées, pour les nuisances en provenance

de l'immeuble Mansard par rapport à l'immeuble ECA 2********.

E.

Une expertise a été ordonnée par la Juge de paix,

qui a mandaté à cet effet le bureau EcoAcoustique SA.

a) Un rapport technique "hors

procès dans le cadre du litige" entre X.________ d'une part, et B.Y.________

et A.Y.________ et B.Z.________ et A.Z.________ d'autre part, a été établi le

24 juin 2010 sur la base de mesurages effectués le 30 avril 2010. L'expert indiquait

que lors des mesurages "l'appartement de la famille Z.________ [unité

********Ouest], mitoyen de la chambre de la famille X.________, était

terminé et habité alors que celui de la famille Y.________, mitoyen

(avec un décalage horizontal) du séjour de la famille X.________, était encore

en construction". L'expertise distinguait le bruit aérien, le bruit de

choc et le bruit des installations techniques.

S'agissant du bruit des

installations techniques, le rapport technique précisait qu'il s'agissait de

tous les bruits de fonctionnement et les bruits provoqués par l'utilisateur

définis dans l'annexe B de la norme SIA 181:2006 (installations sanitaires,

ameublement de cuisine...). Ces bruits se divisaient en bruits continus, bruits

de courte durée dus au fonctionnement d'appareils et bruits de courte durée

provoqués par l'utilisateur.

Les bruits de courte durée

provoqués par l'utilisateur devaient, à la réception dans les locaux tels que

séjour, chambre, cuisine habitable, être inférieurs ou égaux à 38 dB(A) pour

les exigences minimales, et à 35 dB(A) pour les exigences accrues. Sur ce

point, le rapport technique indiquait:

"(...) Tous

les mesurages de bruit de courte durée provoqués par l'utilisateur (...) dans

la salle de bain à l'étage de l'appartement Y.________ (actuellement en cours

de travaux) respectent les exigences accrues de la norme SIA 181:2006 dans le

séjour à l'étage de l'appartement X.________.

Tous les

mesurages de bruits de courte durée provoqués par l'utilisateur (bruit sur la

baignoire, cuvette WC, lavabo, tablette) dans la salle de bain à l'étage de

l'appartement Z.________ [unité

********Ouest] ne respectent pas les exigences accrues

de la norme SIA 181:2006 dans la chambre à l'étage de l'appartement X.________.

Les dépassements des exigences sont importants (dépassement de 4 à 16 dB).

(...)"

S'agissant du résultat des

mesurages, le rapport technique concluait (ch. 5.1):

"(...) Les valeurs d'isolation acoustique

au bruit aérien et au bruit de choc mesurées entre les appartements des intimés

(Z.________ et Y.________) et du recourant (X.________) respectent largement

(marges de 11 à 26 dB) les exigences accrues de la norme SIA 181:2006.

Pour les niveaux

de bruit des installations techniques du bâtiment, les mesurages de bruit de

fonctionnement (chasse d'eau des WC, ventilation, store), ainsi que les bruits

de courte durée provoqués par l'utilisateur (mesurages avec marteau pendulaire

normalisé) dans la salle de bain à l'étage de l'appartement Y.________

(actuellement en cours de travaux) respectent les exigences accrues de la norme

SIA 181:2006.

Cependant, tous

les mesurages de bruit de courte durée provoqués par l'utilisateur (bruit sur

la baignoire, cuvette WC, lavabo, tablette) dans la salle de bain à l'étage de

l'appartement Z.________ [unité

********Ouest] ne respectent pas les exigences de la

norme SIA 181:2006. Les dépassements des exigences sont très importants

(dépassement de 4 à 16 dB). (...)"

Ce rapport technique accompagnait

un rapport d'expertise daté également du 24 juin 2010. L'auteur précisait

notamment avoir obtenu le 2 juin 2010 de l'architecte des documents relatifs

aux détails de construction des salles de bains du bâtiment des constructeurs.

On extrait de ce rapport d'expertise ce qui suit:

"(...)

3. Réponse aux questions

3.1 Question 1

(...)

Les bruits de

courte durée provoqués par l'utilisateur (mesurages avec marteau pendulaire

normalisé) dans la salle de bain à l'étage de l'appartement Y.________ [6********-4 Est]

(actuellement en cours de travaux et en décalage horizontal par rapport au

bureau X.________) satisfont également les exigences accrues de la norme SIA

181:2006 dans le bureau de l'appartement X.________.

Cependant, tous

les mesurages de bruits de courte durée provoqués par l'utilisateur dans la

salle de bain à l'étage et les WC du rez-de-chaussée de l'appartement Z.________

[********Ouest] ne respectent pas les exigences de la norme SIA 181:2006 dans la

chambre de l'appartement X.________.

(...)

3.2 Question 2

(...)

Les dépassements

des exigences constatés sont très importants. Ils concernent la baignoire (4 dB

de dépassement des exigences accrues), le lavabo (11 dB), la tablette (15 dB)

et la cuvette des WC (16 dB) de la salle de bain (étage) ainsi que la cuvette

des WC (7 dB, rez-de-chaussée) de l'appartement Z.________ [********Ouest].

L'origine de ces

dépassements vient de la présence de liaisons rigides entre ces installations

et le mur massif mitoyen. L'observation de la salle de bains de l'étage de

l'appartement Y.________ [6********-4

Est] (en construction) a permis de constater la

présence de nombreuses liaisons rigides entre les galandages en carreaux de

plâtre et le mur mitoyen (absence ou recouvrement au plâtre des joints

Pronouvo, pourtant prévus dans le cahier des charges et les plans et coupes

d'exécution de l'architecte, cf. annexes). Aucun set d'isolation n'est par

ailleurs prévu dans les soumissions en ce qui concerne la baignoire, le lavabo

et les WC.

Pour remédier à

ces défauts d'isolation, il faut complètement désolidariser toutes les installations

et la gaine technique (tablette) du mur mitoyen. La gaine technique (tablette)

et les installations incriminées (la baignoire, le lavabo et les WC) doivent

être complètement démontées puis remontées dans les règles de l’art en assurant

une parfaite désolidarisation de ces éléments par rapport au mur mitoyen. On

utilisera ainsi des sets d’isolation pour toutes les installations (baignoires,

WC, lavabo), des lunettes et couvercles de WC munis d’un amortisseur de chute

et des éléments d'isolation performants pour la fixation des châssis. La gaine

technique (tablette) et le galandage (côté machine à laver) seront par ailleurs

complètement désolidarisés du mur mitoyen. On utilisera de préférence des

éléments en plâtre cartonné avec châssis isolé contre le bruit (par exemple

système Geberit GIS) ou éventuellement (moins bon) des carreaux de plâtre

parfaitement désolidarisé du mur mitoyen et de la dalle au moyen de bandes

d’isolation (par exemple Pronouvo). En cas d’utilisation de carreaux de plâtre,

les galandages seront fixés au moyen d’ancrages isolés (si nécessaire au niveau

statique) et la tablette sera posée entièrement désolidarisée du galandage et

du mur mitoyen au moyen d’appuis et de raccords souples. Dans tous les cas

(plâtre cartonné ou carreaux de plâtre), les raccords au mur mitoyen seront

recouverts de joints à élasticité permanente. Les châssis seront fixés sur la

nouvelle dalle de l’appartement de la partie intimée qui est désolidarisée du

mur mitoyen (à vérifier après démontage de la gaine technique, rappelons que

les mesurages de bruit de choc sur ces dalles respectent largement les

exigences accrues).

Bien qu’aucun

dépassement n’ait été observé pour les locaux en cours de travaux (lavabo et WC

non encore monté lors des mesurages), nous préconisons de prendre, à titre

préventif et dans la mesure du possible, des mesures identiques dans les locaux

sanitaires de l’appartement Y.________ afin d’assurer le respect des exigences

accrues dans le bureau de l’appartement X.________ (qui présente largement un

décalage horizontal avec les locaux sanitaires).

(...)"

Le rapport d'expertise comportait

en annexe un "PV de la séance de mise en oeuvre", séance aménagée

le 22 avril 2010. Selon ce procès-verbal, les époux X.________ avaient indiqué:

"Aucun travaux (à l’exception de la peinture) n'a été effectué à

l’intérieur de leur appartement depuis des décennies". Le

procès-verbal mentionnait encore:

"(...) MM. Y.________

et [l'architecte des

constructeurs] exposent les différentes mesures

constructives prises pour limiter la propagation du bruit. Des ancrages

ponctuels existent cependant (pour des questions statiques) entre le mur

mitoyen au niveau de la panne sablière. Les mesures statiques concernant le mur

mitoyen ont été soumises et approuvés par M. [ ...] architecte conseil des

recourants. (...)"

b) Un complément d'expertise a été

requis par la Justice de paix. Daté du 4 février 2011, il indique notamment:

"(...) 4.1

Question 1

(...) L’expertise a montré que les exigences accrues étaient

largement respectées en ce qui concerne le bruit aérien et le bruit de choc. Le

mur « mitoyen », en tant que tel, n’est donc pas mis en cause dans le cadre de

l’expertise. Il agit uniquement comme voie de propagation pour les

installations techniques qui sont fixées directement dessus.

4.2

Question 2

(...) L’expert peut-il confirmer qu’aucun mur n’a été construit sur la

propriété X.________, qu’aucune isolation n’a été posée du côté de la propriété

X.________ tout au long des diverses réalisations entreprises sur cette

dernière?

L’expertise a

montré que les dépassements observés sont issus de la fixation rigide de

nouvelles installations techniques et sanitaire contre le mur « mitoyen ». Le

bruit se propage de façon solidienne entre l’installation et le mur « mitoyen »

qui rayonne dans la chambre de la famille X.________. Aucun autre mur n’est mis

directement en cause dans le cadre de l’expertise.

(...)

4.5

Question 5

L’expert a constaté une différence entre

les deux salles de bains réalisées de manière rigoureusement identique; dès

lors, serait-ce dû à des solives ou autres appuis pénétrant dans le mur de la

propriété Y.________ et Z.________ depuis la propriété X.________?

La différence observée entre les deux salles de bains vient

principalement de la position de celles-ci par rapport aux locaux sensibles au

bruit de la famille X.________. Dans le premier cas (Z.________), la salle de

bain et les WC sont alignés par rapport à la chambre X.________. Dans le

deuxième cas (Y.________), la salle de bain est nettement décalée (en plan) par

rapport au séjour X.________.

Une explication

secondaire est le degré d’achèvement des salles de bains. Lors des mesurages,

celle qui présentait des dépassements (Z.________) était terminée alors que

l’autre (Y.________) était en cours de construction (carrelage et WC non

posés).

(...) Les solives

ou autres appuis ne sont donc pas en cause au niveau de la propagation

acoustique.

(...)

4.7

Question 7

L’expert peut-il confirmer qu’il y a eu une modification par M. X.________

de la toiture de son bâtiment avec empiètement sur la propriété de mes

mandants, ce qui pourrait également constituer une source de propagation du

bruit (voir procès-verbal de la rencontre avec l’entrepreneur [...] du 25

septembre 2008)?

Aucune propagation de bruit n’a été mise en évidence par le plafond

ou la toiture du bâtiment X.________. Cet élément n’est donc pas en cause dans

la propagation du bruit.

5.

Remarque conclusive

Mon expertise du

24 juin 2010 a clairement identifié

-

les dépassements des exigences accrues de la

norme SIA 181:2006 qui ne concernent que les bruits sanitaires de courte durée

provoqués par l'utilisateur

-

les voies de propagations, soit les

transmissions solidiennes dues à la fixation rigide des nouvelles installations

sanitaires sur le mur "mitoyen"

-

les solutions techniques d'assainissement, soit

la désolidarisation de toutes les installations sanitaires et la gaine

technique (tablette) du mur "mitoyen"

Les autres éléments (mur "mitoyen", façade, toiture,

plancher, ancrages, conduit de ventilation, etc.) ne sont pas mis en cause dans

le cadre de la problématique acoustique."

F.

Dans l'intervalle, soit le 17 juin 2010, la Commission

de salubrité a procédé à une visite en vue de la délivrance du permis

d'habiter. Le 12 juillet 2010, la Direction des travaux a requis des documents

et fait deux remarques relatives à la sécurité. Le permis d'habiter a finalement

été délivré le 25 octobre 2011. Il précisait que "les conditions du

permis de construire sont toujours valables."

G.

Le 31 octobre 2011, X.________ a transmis à la

municipalité les trois rapports d'EcoAcoustique SA. Il relevait que les bruits

de courte durée provoqués par l'utilisateur dans les sanitaires de

l'appartement des époux Z.________ ne remplissaient pas les exigences accrues

de la norme SIA 181:2006. Le respect de celles-ci constituant une condition posée

par le permis de construire, X.________ demandait à la municipalité qu'elle

impartisse un délai aux constructeurs pour qu'ils procèdent aux travaux

nécessaires, tels que conseillés par EcoAcoustique SA.

Le 2 novembre 2011, les

constructeurs ont affirmé qu'il s'agissait d'un litige de droit privé ne

concernant pas la municipalité. La norme SIA 181:2006 était parfaitement

respectée sur l'ensemble de leur propriété. Il incombait à X.________ de construire

sur sa propre parcelle un mur d'isolation, non pas aux constructeurs de pallier

les défauts affectant la propriété de X.________.

Les 7 novembre 2011, 17 janvier 2011

et 2 février 2012, X.________ a écrit à la municipalité qu'il appartenait aux constructeurs

de veiller à la problématique phonique, d'autant plus que le mur leur

appartenait. En outre, si la municipalité n'avait plus à contrôler l'isolation

acoustique à la fin des travaux conformément à l'art. 35 de l'ordonnance du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit, entrée en vigueur le 1er

avril 1987 (OPB; RS 814.41), puisqu'un tel examen avait déjà été fait par

l'expert, il lui incombait d'imposer le respect du permis de construire qu'elle

avait elle-même délivré, à savoir l'observation des exigences accrues de la

norme SIA 181:2006. Les constructeurs se sont à leur tour exprimés le 7 février

2012.

H.

Le 8 février 2012, la municipalité a rendu, au

sujet de la transformation du bâtiment Mansard, la décision suivante:

"(...)

Les questions que vous soulevez, ainsi que celles qui sont abordées

dans l'expertise hors-procès que vous nous avez fait parvenir, relèvent du

droit privé et ne sont pas de compétence municipale. Pour éviter un quelconque

"déni de justice", pour reprendre vos termes, nous vous confirmons

que la présente vaut décision municipale. (...)"

I.

Par acte du 8 mars 2012, X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours

dirigé contre la décision de la municipalité du 8 février 2012, concluant, avec

dépens, à l'annulation de ce prononcé et à ce que la municipalité soit tenue

d'impartir un délai raisonnable aux constructeurs "ayant transformé le

bâtiment ECA n° 5********", subsidiairement aux "copropriétaires

actuels des lots concernés, pour procéder aux travaux d'isolation acoustique

conseillés par EcoAcoustique SA". Invoquant les art. 21 de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS

814.01), 35 OPB et 128 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), il soutenait qu'il

appartenait à la municipalité d'exiger les travaux nécessaires pour corriger

l'insuffisance de l'isolation phonique entre son bâtiment et l'immeuble

Mansard.

J.

Dans leurs déterminations du 10 avril 2012, les

constructeurs B.Y.________ et A.Y.________, B.Z.________ et A.Z.________ ont

conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son

rejet. Dans la mesure où toutes les précautions préconisées avaient été prises

et les travaux effectués dans les règles de l'art (selon les pièces 102 et 103

des constructeurs, relatives à la statique du mur porteur, à la solidité de la

charpente et à la stabilité des deux bâtiments), il n'incombait pas aux

constructeurs de pallier les nuisances pouvant résulter de l'absence de mur

isolant sur la propriété du recourant. Le recourant ne pouvait se plaindre d'un

bruit qu'il venait lui-même "chercher" sur le mur des

constructeurs, en s'évitant par là même de construire un mur, respectivement

une isolation au niveau de son immeuble. Les constructeurs ajoutaient, en se

référant à leur pièce 104 (soit une lettre qu'ils avaient adressée à la

municipalité le 15 décembre 2009), que le recourant avait effectué divers

travaux sur son bâtiment, tels que point d'ancrage et/ou toitures en cuivre non

autorisés, qui étaient assurément à la base des propres nuisances dont il se

plaignait. Par ailleurs, un bâtiment d'habitation privé ne constituait pas une

installation, de sorte que la législation sur la protection de l'environnement

n'était pas applicable. Le recourant devait agir sous l'angle du droit privé.

La CDAP n'était ainsi pas compétente pour statuer, si bien que le recours

devait être déclaré irrecevable.

Le 23 avril 2012, le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN; aujourd'hui intégré dans la Direction

générale de l'environnement) a rappelé la teneur de son préavis du 21 juin 2007

(lettre B supra) et confirmé que la transformation de l'immeuble en cause

devait respecter l'art. 32 OPB qui renvoyait aux exigences minimales de

la norme SIA 181:2006. Il a constaté sur la base des résultats du rapport

d'expertise du 24 juin 2010 que les exigences minimales de ladite norme

n'étaient pas respectées pour les bruits sanitaires de courte durée provoqués

par l'utilisateur. Un assainissement devait donc être réalisé afin de respecter

au moins ces exigences minimales.

Dans sa réponse du 4 juin 2012, la

municipalité a conclu au rejet du recours. En premier lieu, elle considérait que

le recourant ne pouvait invoquer la teneur du permis de construire. Il n'avait

en effet formulé que de simples observations, pour reprendre les termes

utilisés dans son courrier du 25 juin 2007, et non une opposition. La

municipalité ne les avaient du reste pas traitées comme une opposition, dès

lors qu'elle avait répondu par une simple lettre, sans respecter les formes

exigées par l'art. 116 al. 2 LATC (sous pli recommandé, en indiquant la voie,

le mode et le délai de recours). Même reprise dans le permis de construire, la

lettre du recourant du 25 juin 2007 ne pouvait avoir de portée plus grande que

ce qu'elle était, à savoir de simples observations, équivalant à un souhait

sans effet juridique. La municipalité n'avait dès lors pas à veiller à

l'application du respect de la norme SIA 181:2006. Deuxièmement, les rapports

d'expertise hors procès n'avaient de toute façon aucune force probante dès lors

que les mesurages avaient été réalisés par l'expert alors que la construction

était en cours, et que les rapports étaient antérieurs à la délivrance du

permis d'habiter - entré en force -, où elle avait tranché définitivement,

après leur achèvement, la question de la bonne exécution des travaux. En

troisième lieu, les art. 21 LPE et 32 OPB n'étaient pas applicables, dès lors

qu'ils concernaient uniquement les nouveaux immeubles, à savoir ceux qui avaient

fait l'objet d'une autorisation de construire après l'entrée en vigueur de la

loi le 1er janvier 1985, alors que le bâtiment des constructeurs

était bien antérieur. A supposer même que l'art. 32 OPB soit applicable, il s'agirait

tout au plus de respecter les exigences minimales de la norme SIA 181, dont la

version restait encore à définir au regard du droit transitoire, et l'ordre de

conformité éventuel devrait viser principalement, si ce n'était uniquement, le

bâtiment du recourant. Enfin, la municipalité n'était de toute façon pas

compétente pour donner suite à la demande du recourant, demande qui était de la

compétence du juge civil ou du SEVEN (selon l'art. 16 al. 1 let. b, g et h le règlement cantonal du 8 novembre 1989 d'application de la LPE

[RVLPE; RSV 814.01.1], ainsi que l'annexe 2 au règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1], qui

désignait le Département de la sécurité et de l’environnement comme compétent

en matière de bruit), dès lors que le permis d'habiter avait été délivré et

était exécutoire.

La municipalité a complété sa

réponse le 18 septembre 2012. Même si les griefs élevés par le recourant

relevaient du droit public, l'autorité compétente pour se déterminer sur la

conformité de la construction avec l'art. 32 OPB, respectivement avec la norme

SIA 181:2006, restait le SEVEN. Sa décision devait ainsi être confirmée, par

substitution de motif. Pour le surplus, dès lors que le rapport de l'expert

avait été établi avant la fin des travaux, et que les constructeurs affirmaient

avoir pris les précautions nécessaires, un rapport complémentaire devrait à

tout le moins être demandé, pour établir la persistance des nuisances et leur

origine en dépit des précautions prises.

K.

Le recourant a transmis un mémoire

complémentaire le 3 octobre 2012. Dans le cas particulier, le rôle du SEVEN devait

se limiter à désigner la norme applicable à la protection contre le bruit entre

deux propriétés privées, voire à constater, au vu d’un rapport d'expertise, que

la norme applicable ne paraissait pas respectée, ce que le SEVEN avait fait en

l'espèce. En revanche, lorsqu'un propriétaire voisin formait une opposition en

demandant le respect des exigences accrues de l’OPB entre bâtiments, le débat

concernait uniquement la municipalité, les constructeurs et l’opposant, à

l'exclusion du SEVEN. Si la municipalité avait intégré dans son permis de

construire le respect de ces exigences accrues, elle devait en tirer les

conséquences et veiller à ce qu'elles soient observées. Pour le surplus, les

travaux concernés par le rapport EcoAcoustique SA en 2010 étaient achevés lors

des mesures. Des travaux avaient certes encore eu lieu dans le bâtiment, mais

dans l’autre partie de celui-ci et pour un autre lot de copropriété. L'affirmation

des constructeurs selon laquelle toutes les précautions avaient été prises et

les travaux effectués dans les règles de l’art était douteuse, puisque le

rapport d’EcoAcoustique SA démontrait le contraire. Eux-mêmes constataient que

les bruits relevés par EcoAcoustique SA subsistaient actuellement dans la même

mesure. Dans tous les cas, il fallait présumer que le rapport d'expertise était

exact et restait d’actualité. Si les constructeurs entendaient le contester, il

leur appartenait de le démontrer par une nouvelle expertise, à leurs frais.

Le SEVEN a déposé des

déterminations complémentaires le 3 octobre 2012. En application du RVLPE,

c'était le SEVEN qui prescrivait et contrôlait les exigences de l’OPB dans le

domaine de l’isolation acoustique, soit le respect des exigences minimales de

la norme SIA 181. En ce qui concernait les exigences plus sévères introduites

dans le permis de construire par la commune, elles ne découlaient pas directement

de l’OPB, de sorte que leur contrôle n'était pas de sa compétence.

L.

Les constructeurs ont communiqué de nouvelles

observations le 30 octobre 2012. Le rapport d’EcoAcoustique SA n'était plus

d'actualité, car les derniers travaux exécutés pouvaient avoir eu une incidence

quant au résultat des mesures effectuées par l’expert. Suite à ce rapport,

ainsi qu'aux problèmes de bruit évoqués par le recourant, ils avaient

interpellé leur architecte.

Celui-ci leur avait adressé le 13

septembre 2012 un courrier (annexé), selon lequel les travaux avaient été

exécutés dans les règles de l'art. En particulier, les dalles créées dans le

bâtiment des constructeurs avaient été entièrement désolidarisées du mur

contigu existant, par un vide de 10 cm, une isolation phonique de 12 cm et un

contre-mur en plots phoniques de ciment de 15 cm d'épaisseur, soit au total un

dispositif de l'ordre de 45 cm d'épaisseur, d'une très faible impédance. Les

gaines techniques équipant ce bâtiment avaient été "précédées"

par ce dispositif qui n'avait aucun contact avec le mur contigu. En outre,

l'installateur sanitaire avait soigné tout particulièrement l'aspect phonique;

selon les données du contrat d'adjudication, l'entrepreneur avait bien utilisé

des châssis phoniques, des canalisations, des raccords, des siphons et des

joints "Silent" du plus haut niveau acoustique, ainsi que des

colliers anti-vibrations. Les appuis de la toiture du recourant sur le mur

contigu appartenant aux constructeurs ne permettaient toutefois pas de

respecter intégralement le principe d'une désolidarisation du mur séparant les

deux immeubles, et l'architecte mandaté par le recourant lui-même n'avait

proposé aucune mesure visant un respect, par le recourant, des dispositions de

la norme SIA 181:2006 à propos des appuis de sa toiture. L'architecte des

constructeurs se demandait ainsi s'il existait, par exemple, une dégradation

dans le mur contigu ou d'autres appuis illicites que ceux découverts au niveau

de la toiture, qui pourraient avoir une incidence sur les transmissions

mécaniques des sons. Une expertise devait être ordonnée, visant à déterminer si

des appuis illicites provenant de l'immeuble du recourant affectaient le mur

contigu.

Au vu du courrier précité de leur

architecte, les constructeurs affirmaient qu'il existait un doute quant à la

statique du bâtiment des recourants sur lequel ceux-ci n'avaient jamais voulu

fournir aucun renseignement. A ce sujet, on pouvait d’ailleurs mettre en

évidence que l’application des normes phoniques définies par la SIA était

censée passer également par une connaissance intégrale des structures et des

équipements de l’immeuble des recourants dans l’ensemble du secteur contigu au

bâtiment des constructeurs. Dès lors, le rapport d’EcoAcoustique SA ne

permettait pas de rendre une éventuelle décision d’assainissement du côté des

installations faites au niveau du bâtiment des constructeurs. A tout le moins, il

existait un doute suffisant, au vu des éléments fournis par l'architecte et

l'installateur sanitaire, pour que l'origine des bruits dénoncés ne se situe

pas, ou pas uniquement, dans le bâtiment des constructeurs. Le recourant avait

du reste également effectué divers travaux sur son bâtiment qui pourraient

avoir fragilisé la statique de leur propre bâtiment et être de nature à favoriser

la propagation du bruit dont il se plaignait. Une inconnue importante demeurait

à ce niveau. Aussi les constructeurs requéraient-ils la mise en oeuvre d’une

expertise aux fins de déterminer s’il existait du côté du bâtiment du recourant

des sources d’affaiblissement phonique que le recourant avait créées et si les

appuis notamment illicites provenant de l’immeuble du recourant affectaient le

mur contigu séparant les deux habitations.

M.

Le recourant, la municipalité et les

constructeurs se sont encore exprimés:

Ainsi, le 13 mai 2013, le recourant

a confirmé ses conclusions, en indiquant que si la Cour devait ordonner une

nouvelle expertise, celle-ci devrait l'être à la charge exclusive des

constructeurs.

La municipalité a répété le même

jour, argumentation à l'appui, que le respect des exigences accrues de la norme

SIA 181, entre propriétaires, relevait exclusivement du droit privé.

Le 12 juillet 2013, les

constructeurs ont souligné que le mur en cause se situait intégralement sur

leur parcelle, en annexant trois nouvelles pièces (nos 105 à 107),

notamment un relevé de géomètres officiels du 3 juillet 2013, selon lequel

l'étage de la propriété du recourant empiétait de plus de 15 cm à l'intérieur

du bâtiment propriété des intimés, et ceci sur une longueur de plus de 15 m.

Ils répétaient qu'il n'était ainsi pas exclu que ces empiètements non autorisés

soient eux-mêmes de nature à favoriser la propagation du bruit. Enfin, ils

réitéraient leur requête tendant à l'aménagement d'une expertise, devant

notamment permettre d'obtenir que le recourant fournisse un relevé précis de

son immeuble au niveau de la partie faisant l'objet du présent litige.

N.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

La municipalité conteste la recevabilité du

recours, au motif que le recourant serait forclos à agir après la délivrance du

permis d'habiter.

a) Selon l'art. 128 al. 1 LATC,

aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans

l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un

permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de

construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à

l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis.

D'après la jurisprudence, la délivrance

du permis d'habiter permet à la municipalité de s'assurer, d'une part, que la

construction réalisée est conforme aux plans approuvés, d'autre part, que

l'achèvement des travaux extérieurs et intérieurs assure la sécurité et la

santé des habitants. Dans cette optique, il représente un constat final de la

conformité des travaux à la loi et aux règlements et permet à l'autorité

d'intervenir contre le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les

conditions posées dans le permis de construire. Toutefois, la portée de ce

permis, qui n'est précédé d'aucune enquête publique, est, par définition,

restreinte puisqu'il n'intéresse pas les tiers, au même titre du reste qu'une

promesse faite par la municipalité à un constructeur. Le propriétaire voisin peut

ainsi intervenir indépendamment de la procédure relative au permis d'habiter,

s'il estime que le constructeur ne respecte pas dans ses travaux le contenu de

l'autorisation de construire, en requérant une nouvelle enquête, voire la

démolition de tout ou partie de la construction litigieuse. Ce faisant, le

propriétaire voisin impose à la municipalité de rendre une décision susceptible

de recours (AC.1998.0220 du 1er décembre 2000; RDAF 1986 p. 189;

1978.

p. 266; voir aussi AC.2009.0008 du 15 mai 2009).

b) En l'espèce, on ne distingue pas

en quoi le recourant serait empêché de faire valoir ses droits liés au contenu

du permis de construire au seul motif que le permis d'habiter aurait été

délivré. Pour le surplus, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection

à l'annulation de la décision attaquée, laquelle refuse d'entrer en matière sur

sa requête tendant à ce que la municipalité veille au respect du permis de

construire délivré, singulièrement à la condition prévoyant, en faveur de

l'immeuble d'habitation du recourant, l'observation des exigences accrues de la

norme SIA 181:2006.

La CDAP doit ainsi entrer en

matière sur le recours.

2.

Depuis l'entrée en vigueur de la LPE le 1er

janvier 1985 et de l'OPB le 1er avril 1987, la protection des

personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le

bruit - est réglée par le droit fédéral.

a) L'art. 21 LPE prévoit que quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de

personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit

extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations (al. 1). Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance la protection minimale

à assurer (al. 2).

Le droit fédéral

de la protection de l'environnement régit notamment la limitation des émissions

de bruit produit par des installations. La notion

d'installation (ou installation fixe) est définie dans la loi (art. 7 al. 7

LPE: "Par installations, on entend les bâtiments, les voies de

communication ou autres ouvrages fixes") et dans l'ordonnance sur la

protection contre le bruit (art. 2 al. 1 OPB: "Les installations fixes

sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les

équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont

l'exploitation produit du bruit extérieur").

L'art. 11 LPE prévoit, pour la

limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux (cf. notamment, à

propos de ce concept, ATF 128 II 378 consid.

6.2

p. 384). Il importe en premier lieu, à titre préventif et indépendamment

des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que

permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation pour autant

que cela soit économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE).

En outre, s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard

à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les

émissions doivent être limitées plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3

LPE). L'art. 12 al. 1 LPE énumère les différents instruments de limitation des

émissions; pour le bruit, il s'agit essentiellement d'appliquer des

prescriptions en matière de construction, d'équipement, de trafic ou

d'exploitation (art. 12 al. 1 let. b et c LPE). Le Conseil fédéral doit édicter

par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à

l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). En

vertu de l'art. 15 LPE, ces valeurs sont fixées de manière que les immissions

inférieures au seuil ne gênent pas de manière sensible la population dans son

bien-être.

S'agissant des anciennes

installations, construites ou mises en exploitation avant l'entrée en vigueur

de la LPE, la mesure de limitation des émissions est l'assainissement (art. 2

al. 4 OPB), conformément aux art. 16 à 18 LPE prévoyant une obligation

d'assainir les anciennes installations qui ne satisfont pas aux prescriptions

de la LPE (cf. ATF 126 II 480 consid. 3 p. 483). S'agissant

des nouvelles installations, l'art. 7 al. 1 OPB prévoit que les émissions de

bruit de celles-ci seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité

d'exécution, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique

et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a) et de telle façon

que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne

dépassent pas les valeurs de planification (let. b). L'art. 7 al. 2 OPB précise

que l’autorité d’exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect

des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour

l’installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant,

notamment sur le plan de l’aménagement du territoire. Les valeurs limites

d’immission ne doivent cependant pas être dépassées.

Les bâtiments sont réputés nouveaux

si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, le permis de construire n'est

pas encore entré en force (art. 47 al. 3 OPB). Sont également considérées comme

nouvelles, les installations fixes et les constructions dont l'affectation est

entièrement modifiée (art. 2 al. 2 OPB).

b) En l'espèce, le bâtiment d'habitation des constructeurs constitue une

installation au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB. La loi ne réserve pas

cette notion aux bâtiments commerciaux et industriels, à l'exclusion des

bâtiments d'habitation privés. Du reste, ceux-ci produisent du bruit extérieur,

ne serait-ce que par leurs équipements techniques (chauffage, ventilation, appareils

ménagers, etc.), ou l'utilisation des locaux (bruits de pas, voix, bruits

d'utilisation des sanitaires, etc.). Par ailleurs, les

travaux litigieux ont transformé le bâtiment Mansard en un immeuble

d'habitation, alors qu'il s'agissait auparavant d'un bâtiment agricole.

L'affectation a dès lors été entièrement modifiée, de sorte que cet immeuble

doit être considéré comme une nouvelle installation au sens de l'art. 2 al. 2

OPB (voir également l'art. 8 OPB).

Dans l'application de l'art. 7 al.

1.

OPB, il s'agit en premier lieu d'examiner quelles sont les valeurs limites

d'immission pertinentes. A cet égard, l'art. 40 OPB renvoie aux valeurs limites

d'immission prévues par les annexes 3 ss (al. 1) et précise que lorsque les

valeurs limites d'exposition (i.e. les valeurs limites d'immission, les valeurs

de planification et les valeurs d'alarme) font défaut, l'autorité d'exécution évalue

les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle tient compte

également des art. 19 et 23 de la loi (al. 2). Il s'agit en second lieu de

définir les méthodes de détermination des immissions de bruit et le lieu de

cette détermination. Sur ce dernier point, les immissions sont mesurées ou

calculées au lieu de leur effet, c'est à dire au lieu d'impact. L'art. 39 al. 1

OPB dispose ainsi que "pour les bâtiments, les immissions de bruit

seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au

bruit". Par locaux à usage sensible au bruit, on entend, selon l'art.

2.

al. 6 OPB, notamment les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines

sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits (let. a).

c) C'est le lieu de relever que

selon la jurisprudence (v. AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 5c), il faut

distinguer le bruit extérieur produit par les installations du bruit intérieur

produit par ces mêmes installations. Le bruit extérieur est un son qui se

propage dans l'air, à partir de l'installation, et qui est perçu par des

personnes se trouvant à l'extérieur ou dans des bâtiments distincts où ce son

pénètre. Le bruit intérieur est celui qui est produit à l'intérieur d'une

construction et qui atteint des personnes situées dans le même bâtiment ou dans

un bâtiment voisin ou contigu (ATF 1A.233/2002 &

1P.587/2002 du 23 janvier 2004 consid. 2.2; Anne-Christine

Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de

l'environnement, thèse Lausanne 2002, p. 98; Robert Wolf, in: Kommentar

zum Umweltschutzgesetz [Kommentar USG], Zurich 1992-2003, n. 22-23 ad

Vorbemerkungen zu Art. 19-25; cf. aussi arrêt 1A.111/1998 du 20 novembre 1998,

partiellement reproduit in DEP 1999 p. 264 consid. 3b).

Il résulte

de l'analyse des art. 2 al. 6, 39 al. 1 et 40 OPB que les valeurs limites

d'immission au sens de l'art. 7 al. 1 OPB, mentionnées ci-dessus et à mesurer à

la fenêtre du bâtiment d'habitation exposé, se réfèrent exclusivement au bruit

extérieur.

Or, en l'espèce,

le litige ne porte pas sur le bruit extérieur proprement dit du bâtiment des

constructeurs, mais sur le bruit perçu par les occupants de l'immeuble contigu appartenant au recourant, où ce son pénètre,

bruit assimilable à un bruit intérieur.

d) La question

est ainsi de savoir à quel régime juridique doivent être soumises la limitation

et la détermination des bruits intérieurs.

aa) Dans un arrêt

du 20 novembre 1998 (ATF 1A.111/1998, in DEP 1999 p. 264), le Tribunal

fédéral a considéré en substance que les modes de transmission des sons

aériens, à travers des éléments de construction (mur mitoyen), et de

propagation des sons solidiens d'un bâtiment à l'autre, ne permettaient pas une

évaluation des immissions en fonction des valeurs limites d'exposition (soit

les valeurs limites d’immission, les valeurs de planification et les valeurs

d’alarme) fixées selon les critères légaux pour le bruit extérieur. Le Tribunal fédéral a ensuite considéré que les immissions de

bruit émanant d'une nouvelle installation au sens de l'art. 25 LPE devaient

être appréciées, pour les bâtiments mitoyens, en fonction des exigences

valables pour les bruits provenant de l'intérieur au sens des art. 32 ss OPB.

Il fallait donc en pareil cas se référer aux valeurs limites ou exigences en

matière d'isolation acoustique selon la norme SIA 181, qui visent également à

la protection contre le bruit intérieur (à propos de cet arrêt, cf. notamment

Favre, op. cit., p. 100; Wolf, Kommentar USG, Zurich 2000, n. 60 ad art. 25). Dans un arrêt plus récent, traitant également d'une installation

nouvelle (1C_510/2011 du 18 avril 2012; voir aussi ATF

1A.233/2002 &1P.587/2002 du 23 janvier 2004), le

Tribunal fédéral a rappelé que les immissions - extérieures - causées par le

bruit de nouvelles installations fixes ne peuvent dépasser, selon l'art. 25

LPE, les valeurs de planification dans le voisinage et confirmé que ce principe

vaut aussi - au moins par analogie - pour le bruit intérieur, c'est-à-dire le

bruit produit par une installation manifestant ses effets à travers la

structure de l'immeuble dans les bâtiments voisins ou contigus. Enfin, le

Tribunal fédéral a considéré que ce bruit devait être évalué selon les critères

d'isolation acoustique des immeubles, à savoir, pour les nouveaux immeubles,

selon l'art. 21 LPE en relation avec les art. 32 ss OPB (consid. 3).

Il résulte de ce

qui précède que les immissions de bruit émanant de l'immeuble des constructeurs

(considéré comme une nouvelle installation) vers l'immeuble contigu du

recourant doivent respecter l'art. 32 OPB (voir aussi AC.2012.0220 du 31

janvier 2013 consid. 5d).

bb) L'art. 32 OPB,

figurant dans le chapitre VI intitulé "Isolation acoustique des

nouveaux bâtiments", a la teneur suivante:

1.

Le maître de l’ouvrage d’un nouveau

bâtiment doit s’assurer que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et

des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des

escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la

construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils

où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des

autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA

181.

de l’Association suisse des ingénieurs et architectes.

2.

Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées et que les

conditions fixées à l’art. 31, al. 2, pour l’attribution du permis de

construire sont remplies, l’autorité d’exécution renforce dans une mesure

appropriée les exigences posées en matière d’insonorisation des éléments

extérieurs.

3.

Les exigences s’appliquent également

aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux

équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête,

l’autorité d’exécution accorde des allégements lorsque le respect des exigences

est disproportionné.

En d'autres termes, l'art. 32 OPB

prévoit que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de

séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des

équipements, doit satisfaire (hors l'hypothèse d'un aérodrome civil) aux

exigences minimales selon la norme SIA 181 (al. 1). Cette condition s’applique également aux éléments extérieurs, aux éléments de

séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou

montés à neuf (al. 2).

cc) S'agissant de la norme SIA 181

applicable à ce jour, à savoir sa version révisée en vigueur depuis le 1er

juin 2006, elle prévoit effectivement les deux degrés d'exigences précités,

ainsi que des exigences dites particulières (ch. 2.2). Les exigences minimales

assurent une protection nécessaire contre le bruit afin d’éviter les nuisances

importantes (ch. 2.2.1). Les exigences accrues offrent une protection contre le

bruit telle qu’une majorité des occupants soit satisfaite; ces exigences

s’appliquent notamment pour les maisons mitoyennes ou en ordre contigu, de même

que pour les nouvelles constructions de propriétés par étage (ch. 2.2.2). Les

exigences particulières valent pour le cas d’utilisations particulières de

locaux ou lorsqu’une protection particulière contre le bruit est requise (ch.

2.2

). Les exigences sont fixées pour le bruit provenant de l’extérieur, soit

le bruit aérien et solidien et pour le bruit provenant de l’intérieur des

différentes unités d’utilisation (ch. 2.1.4). Les degrés d'exigences, ainsi que

d'éventuelles exigences complémentaires, sont à fixer par contrat (cf. annexe

D.4) (ch. 2.2.4). Les exigences minimales sont fixées pour les sources

extérieures (ch. 3.1) et intérieures (ch. 3.3). On distingue trois types

de sensibilité au bruit; la faible correspond à des locaux utilisés pour des

activités essentiellement manuelles, la moyenne à des locaux affectés à l’habitat,

l’élevée à des locaux utilisés par des occupants qui ont besoin de beaucoup de

tranquillité (ch. 2.3).

Comme on l'a vu, l'art. 32 OPB se

limite selon sa lettre à soumettre les nouveaux bâtiments aux "exigences

minimales" au sens de la norme SIA 181 (hormis en présence

d'aérodromes civils). Le seul fait que la norme SIA 181, dans sa version de

2006, prévoit d'appliquer les "exigences accrues" aux

bâtiments contigus (ch. 2.2.2 de la norme) ne permet pas de déduire de l'art.

32.

OPB une telle obligation extensive. Une interprétation aussi large, allant

au-delà de la lettre de cette disposition, devrait en effet se fonder sur de

sérieux motifs. Or, de tels arguments sont absents. Au contraire, il est

concevable que si le législateur avait voulu se référer aux exigences de la

norme SIA 181, sans autres précisions, il n'aurait pas jugé nécessaire de

distinguer lui-même les circonstances auxquelles appliquer les exigences renforcées

(aérodromes) et les exigences minimales (autres installations). De plus, le ch.

2.2.4

de la norme SIA 181:2006 elle-même indique, sous l'intitulé "caractère

obligatoire" que "les degrés d'exigences, ainsi que

d'éventuelles exigences complémentaires, sont à fixer par contrat"

(cf. encore l'annexe D.4, qui confirme que le niveau d'exigences doit être fixé

contractuellement dans le projet). Par ailleurs, lorsque l'art. 32 OPB a été

adopté, en 1986, la norme SIA 181 alors applicable était celle de 1976, qui ne prescrivait

pas d'exigences accrues pour les immeubles contigus (ni, du reste, la norme SIA

181.

de 1988, remplacée par celle de 2006, en vigueur lorsque la précision

relative aux aérodromes civils a été adoptée, le 12 avril 2000 [RO 2000 1388]);

ainsi, considérer que l'art. 32 OPB imposerait l'application des exigences

accrues aux immeubles contigus, signifierait admettre un renvoi dit dynamique

au texte d'une organisation privée, ce qui ne va pas de soi. Enfin, l'art. 32

OPB traite en première ligne des bruits extérieurs, pas des bruits intérieurs; il

n'a été appliqué aux bruits intérieurs entre immeubles contigus par la jurisprudence

du Tribunal fédéral que par analogie, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'aller

plus loin encore en soumettant de tels bruits intérieurs aux exigences accrues

prévues par la norme SIA 181:2006.

Ainsi, s'agissant des bruits

intérieurs entre immeubles contigus, le renvoi de l'art. 32 OPB à la norme SIA

181.

se limite aux exigences minimales de celle-ci (hormis en présence

d'aérodromes civils), non pas accrues, même si le ch. 2.2.2 de la norme dans sa

version 2006 prescrit l'application des exigences accrues aux immeubles contigus.

dd) En l'espèce par conséquent, le

droit public, spécifiquement l'art. 32 OPB, commande que les bruits émanant du

bâtiment des constructeurs respectent les "exigences minimales"

selon la norme SIA 181:2006 vis-à-vis du bâtiment du recourant.

3.

Dans le cas présent, les exigences accrues de la

norme SIA 181:2006 ont toutefois été incluses, par la municipalité, dans le

permis de construire entré en force. Il sied ainsi d'examiner leur portée.

a) Comme toute décision créant des

droits ou des obligations, un permis de construire peut être affecté de

diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses

accessoires (v. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd.,

Lausanne 1988, p. 182 ss).

L'autorité chargée de délivrer le

permis de construire devant se limiter à appliquer les règles relevant du droit

public des constructions, les conditions ne peuvent toutefois pas être

étrangères aux dispositions visées par la procédure de permis de construire et

au but d'intérêt public du droit de la police des constructions (AC.1998.0136

du 27 avril 2001 consid. 2a; AC.1997.0141 du 30 décembre 1997; Benoît

Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 1988, p. 175 ss et 182 ss;

voir aussi AC.2010.0009 - AC.2010.0275 - AC.2010.0328 du 24 juin 2011 consid. 2a). Par conséquent, elles doivent

présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le projet

(AC.1999.0196 du 7 février 2000; AC.1997.0139 du 18 décembre 1998; Bovay,

ibid., références citées; voir aussi AC.1998.0036 du 20 octobre 1999 consid. 2).

Un tel rapport de connexité existera si l'obligation en question détermine

directement l'objet à construire (par exemple l'obligation de ne poser sur un

toit que des tuiles d'un type particulier) mais non pas si elle concerne un

objet distinct (par exemple un échange de parcelles à effectuer en application

du droit privé: AC.1998.0136 du 27 avril 2001 consid. 2b; cf. aussi

AC.1998.0220, consid. 3b).

En outre, les conditions auxquelles

l'octroi d'un permis de construire est soumis doivent être conformes au

principe de proportionnalité. Notamment, l'autorité ne saurait assortir le

permis de conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par

rapport au projet initial (AC.1999.0196 du 7 février 2000; AC.1997.0139 du 18

décembre 1998; Bovay, ibid., références citées; voir aussi AC.1998.0036 du 20

octobre 1999 consid. 2).

b) D'une manière générale,

lorsqu'une municipalité délivre un permis de construire en y intégrant des

conditions spéciales qui ont permis le retrait de l'opposition, elle ne saurait

y renoncer sans l'accord de l'opposant, sous peine de violer le principe de la

bonne foi. Il lui appartient de même de veiller à leur bonne exécution, à

l'instar des autres conditions du permis de construire qui reposent directement

sur la réglementation (cf. AC.2006.0054-AC.2006.0288 du consid. 6b du 21 mai

2008). Il n'est certes pas exclu que ce principe puisse connaître des

exceptions, notamment lorsque les conditions spéciales en cause sont étrangères

au droit public de la construction.

c) En l'occurrence, la condition

posée au permis de construire consiste dans le respect des exigences accrues

de la norme SIA 181:2006.

Le permis étant entré en force, on

peut se demander si cette condition peut encore être contestée par les

constructeurs. La question souffre toutefois de demeurer indécise, dès lors que

la licéité de la condition doit de toute façon être admis.

Comme on l'a vu, la protection

contre le bruit, et spécifiquement l'application des exigences minimales de la

norme SIA 181:2006, relève du droit public. L'obligation de respecter les

exigences accrues de ladite norme concerne la même protection, dont elle se

limite à augmenter la quotité. Cette condition n'est donc pas étrangère au

droit public de la construction, mais reste en lien de connexité étroit avec la

construction litigieuse et les normes de droit public y relatives, notamment

l'art. 11 LPE. Par ailleurs, on ne distingue pas en quoi elle violerait le

principe de proportionnalité serait violé, d'autant moins qu'elle correspond

aux exigences de la norme SIA 181:2006 pour les maisons mitoyennes ou en ordre

contigu (cf. ch. 2.2.2. de la norme, consid. 2d/cc supra).

Enfin, le seul fait que le

recourant ait qualifié "d'observation" sa requête du 25 juin 2007

tendant à l'application des exigences accrues de la norme SIA 181:2006 ne

permet pas à la municipalité de la qualifier de simple souhait dénué de portée

juridique, après qu'elle l'a expressément intégrée au permis de construire au

titre de condition particulière communale.

La licéité de cette condition,

ainsi que sa nature de droit public, doivent ainsi être confirmées.

4.

Il reste à déterminer l'autorité compétente pour

contrôler le respect des exigences minimales de la norme SIA 181:2006 selon

l'art 32 OPB et, ici, le respect des ses exigences accrues imposées par le

permis de construire.

a) L'art. 35

OPB prévoit qu'après l'achèvement des travaux de construction, l'autorité

d'exécution contrôle, par pointages, si les mesures d'isolation acoustique

satisfont aux exigences. En cas de doute, elle procède à un examen approfondi.

b) Le RVLPE prévoit:

Art. 2 Règles

générales de compétence

1.

L'application de la législation sur la protection de l'environnement

incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences

qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur.

2.

S'il y a lieu à autorisation spéciale au sens de la législation sur

l'aménagement du territoire et les constructions, l'autorité compétente est le

département désigné par cette législation. L'article 12, alinéa 2, du présent

règlement est réservé.

3.

(...)

La jurisprudence a constaté qu'en

application de cette disposition, la compétence de rendre des décisions en application

de la loi fédérale sur la protection de l'environnement appartient à l'autorité

cantonale (soit le SEVEN - désormais la Direction générale de l'environnement)

si une autorisation spéciale de cette autorité est requise en application de la

LATC (AC.2001.0011 du 18 décembre 2001). A contrario, elle appartient à la

municipalité lorsque la construction en cause n'est soumise à aucune

autorisation spéciale.

Par ailleurs, les art. 9 et 13 RVLPE

disposent:

Art. 9

Nouvelles installations fixes

1.

La limitation des émissions des nouvelles installations fixes est

prescrite par l'autorité compétente, sur préavis du Service de lutte contre les

nuisances, dans le cadre de la procédure de permis de construire,

d'autorisation ou de concession, ainsi que dans le cadre des plans

d'affectation dont les dispositions s'appliquent à un projet détaillé.

2.

En cas de nécessité, une prévision des

immissions de polluants atmosphériques ou de bruit peut être requise.

Art. 13

Nouveaux bâtiments

1.

L'isolation acoustique de nouveaux bâtiments est prescrite dans le

cadre de la procédure d'octroi du permis de construire. La municipalité

contrôle la présence des attestations y relatives dans le dossier d'enquête.

2.

Lorsque les valeurs limites

d'immission sont dépassées, la construction est soumise à l'autorisation du

Service de lutte contre les nuisances (art. 31, al. 2, OPB), qui prescrit au besoin les mesures appropriées (art. 32, al. 2,

OPB).

c) En l'espèce, la construction

litigieuse, relevant exclusivement de l'habitation privée, n'est pas soumise à

autorisation spéciale.

La municipalité dispose par conséquent

seule de la compétence décisionnelle pour imposer des limitations en matière de

bruit, un préavis du SEVEN - tel que celui formulé ici dans la synthèse CAMAC -

restant réservé. Elle est également seule compétente pour en contrôler le

respect. En l'espèce, ces principes valent tant pour les exigences minimales

que pour les exigences accrues de la norme SIA 181:2006.

Il en découle que la municipalité

devait contrôler, au moment de la délivrance du permis

d'habiter, si les mesures prises par les constructeurs satisfaisaient aux

exigences accrues de la norme SIA 181:2006 s'agissant des bruits produits par

leur bâtiment vers celui du recourant.

En refusant de procéder au contrôle

en cause, la municipalité a dès lors violé manqué à ses obligations.

5.

Cela étant, le contrôle précité a toutefois été

opéré par un expert, sur mandat de la Justice de paix. Il convient maintenant

d'en examiner la teneur.

a) L'expertise a relevé que les

exigences de la norme SIA 181:2006, même selon des critères accrus, étaient

respectées, sauf sur un point: les mesurages de bruits de courte durée

provoqués par l'utilisateur dans la salle de bain à l'étage de l'appartement des

constructeurs Z.________ (sur la baignoire, la cuvette des WC, le lavabo et la

tablette), ainsi que dans le WC au rez de l'appartement des constructeurs Z.________,

ne respectaient pas les exigences accrues de la norme SIA 181:2006 - niveau de

bruit inférieur ou égal à 35 dB(A) - dans la chambre de l'appartement du

recourant. Il ressort effectivement du protocole de mesurage des équipement

techniques et des installations fixes du bâtiment annexé à l'expertise que les

bruits mesurés vont de 39 à 51 dB(A). Comme l'a relevé l'expert, les

dépassements vont ainsi de 4 à16 dB(A) et sont très importants.

b) Les constructeurs et la

municipalité contestent l'actualité de ces mesurages, au motif que ceux-ci ont

été effectués alors que les travaux n'étaient pas encore terminés.

Cet argument tombe à faux: le

rapport technique indique expressément que les mesurages opérés le 30 avril

2010.

l'ont été alors que l'appartement litigieux, des constructeurs Z.________

(unité ********Ouest), était terminé et habité. Seul l'appartement des constructeurs

Y.________ - qui n'est pas mis en cause dans la présente procédure - était

encore inachevé. On ne distingue donc pas, sans un argument plus étoffé des

constructeurs, en quoi l'achèvement de l'appartement des constructeurs Y.________

aurait influencé sur les immissions phoniques des sanitaires de l'appartement

des constructeurs Z.________.

Or, il appartient en première ligne

aux constructeurs de démontrer que l'ouvrage réalisé respecte les conditions du

permis de construire. En l'espèce, non seulement une expertise tend à établir

que tel n'est pas le cas, mais les constructeurs n'avancent pas d'arguments

propres à en ébranler la crédibilité.

Il sied ainsi de confirmer, en

l'état, le bien-fondé des mesurages opérés. On notera du reste que les bruits mesurés

allant de 39 à 51 dB(A) excèdent largement, non seulement la limite accrue de

35.

dB(A), mais également la limite minimale de 38 dB(A).

6.

Il reste à examiner les causes du dépassement

des exigences de la norme SIA 181:2006 et si, selon les circonstances, des

mesures d'assainissement doivent être ordonnées.

a) Les constructeurs et la

municipalité affirment que les travaux ont été effectués dans les règles de

l'art. Les dalles avaient été désolidarisées du mur "contigu"

(en réalité entièrement situé sur la parcelle des constructeurs) et

l'installateur sanitaire avait soigné tout particulièrement l'aspect phonique.

Selon les données du contrat d'adjudication, l'entrepreneur avait bien utilisé

des châssis phoniques, des canalisations, des raccords, des siphons et des

joints "Silent" du plus haut niveau acoustique, ainsi que des

colliers anti-vibrations. Il n'était ainsi pour le moins pas exclu que les

bruits dont se plaignait le recourant résultaient des appuis - connus ou

inconnus - de la toiture ou d'autres parties du bâtiment du recourant sur le

mur dit contigu, de défauts dans la statique de l'immeuble du recourant, voire

d'une fragilisation du bâtiment du recourant due à des travaux opérés par le

recourant.

b) Ces thèses ne sont pas davantage

convaincantes en l'état.

D'une part, l'expert a indiqué

clairement l'origine des bruits en cause, à savoir la présence de liaisons

rigides entre ces installations et le mur massif. L'expert a même précisé que

l'observation de la salle de bains de l'étage de l'appartement des

constructeurs encore en construction (6********-4 Est) avait permis de

constater la présence de nombreuses liaisons rigides entre les galandages en

carreaux de plâtre et le mur mitoyen (absence ou recouvrement au plâtre des

joints Pronouvo, pourtant prévus dans le cahier des charges et les plans et

coupes d'exécution de l'architecte). Il relevait qu'aucun set d'isolation

n'avait été prévu dans les soumissions en ce qui concernait la baignoire, le

lavabo et les WC. Dans ces conditions, les simples affirmations des

constructeurs - fût-ce par l'intermédiaire de leur architecte - fondées

exclusivement sur la teneur du contrat d'adjudication ne permettent pas de

remettre en cause les constatations de l'expert.

D'autre part, l'expert a encore relevé,

dans le complément d'expertise requis par la Justice de paix, que le mur "mitoyen"

en tant que tel, n'était pas mis en cause dans le cadre de l'expertise. Il

agissait uniquement comme voie de propagation pour les installations techniques

qui étaient fixées directement dessus - sans les mesures d'isolation

nécessaires. L'expert a même expressément indiqué que ni les solives ou autres

appuis, ni le plafond ou la toiture du bâtiment du recourant, n'étaient en

cause au niveau de la propagation acoustique.

Enfin, il ne ressort pas à

suffisance du dossier que le recourant aurait entrepris sur son bâtiment des

travaux propres à le fragiliser ou à en modifier l'acoustique.

Là non plus, les constructeurs

n'avancent pas d'arguments susceptibles de remettre en cause l'expertise, au

point qu'une nouvelle expertise devrait être ordonnée par le tribunal.

7.

En l'état, il résulte de ce qui précède que

l'expertise conclut sans ambiguïté à l'existence de dépassements importants des

exigences accrues - et minimales - de la norme SIA 181:2006 pour les bruits de

courte durée provoqués par l'utilisateur dans la salle-de-bains de l'étage et

les WC du rez de l'appartement des constructeurs Z.________, en raison de la

présence de liaisons rigides entre ces installations et le mur massif mitoyen.

L'expert a en outre préconisé des mesures d'assainissement précises (cf. ch.

3.2

du rapport d'expertise).

Dans ces conditions, la décision de

la municipalité doit être annulée. La cause doit lui être renvoyée pour qu'elle

rende une nouvelle décision, impartissant un délai raisonnable à B.Y.________

et A.Y.________, B.Z.________ et A.Z.________ pour rendre

l'ouvrage conforme aux exigences accrues de la norme SIA 181:2006. A supposer

que le strict respect des exigences accrues se révèle disproportionné, il

appartiendra aux constructeurs de solliciter des allègements selon l'art. 32

al. 3 OPB; ils présenteront alors une demande de permis de construire

complémentaire.

8.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis,

la décision attaquée doit être annulée et la cause doit être renvoyée à la

municipalité pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens du consid. 7

supra. Les constructeurs, qui succombent, devront supporter des frais

judiciaires, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur du recourant. La municipalité

n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de

Bussigny-près-Lausanne du 8 février 2012 est annulée. La cause est renvoyée à

la municipalité pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens du consid. 7.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des constructeurs B.Y.________

et A.Y.________, B.Z.________ et A.Z.________, solidairement entre eux.

IV.

Les constructeurs B.Y.________ et A.Y.________, B.Z.________

et A.Z.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux

mille) francs en faveur du recourant, à titre d'indemnité pour les dépens.

Lausanne, le 19 août 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.