AC.2012.0059
CDAP - AC.2012.0059 - 2012-09-10 - DELEVAUX/Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN)
10 septembre 2012Français34 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2012.0059
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.09.2012
Juge:
PL
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DELEVAUX/Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN)
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
POLLUTION
PROTECTION DES EAUX
RIVIÈRE
POISSON
DOMMAGE
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
LEaux-3a
LEaux-54
LPEP-9-2
LPE-2
LPE-59
Résumé contenant:
Le montant des frais consécutifs à la pollution d'une rivière par du purin et réclamé au recourant couvre les coûts d'intervention et de repeuplement du cours d'eau, ainsi que la perte de rendement, soit les différents postes du dommage.
Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral rejeté (1C_512/2012 du 25 septembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10
septembre 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
Michel DELEVAUX, à Allaman, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des forêts,
de la faune et de la nature (SFFN), Inspection
de la pêche, à
St-Sulpice.
Objet
Protection de l'environnement
Recours Michel DELEVAUX c/ décision du
Service des forêts, de la faune et de la nature du 14 février 2012
(facturation de frais à la suite d'une pollution de la rivière de la Morges
par du purin provenant de son exploitation agricole)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michel Delévaux gère une exploitation agricole
sur le territoire de la commune de Colombier-sur-Morges, au lieu-dit "En Forel".
B.
Le 18 mai 2011, la rivière La Morges a fait
l'objet d'une pollution au purin, à la hauteur des communes d'Echichiens et de Vaux-sur-Morges.
Informé de cette pollution le 19
mai 2011 par un pêcheur, le garde-pêche permanent s'est rendu sur place le même
jour et a pu constater une mortalité importante de truites, la faune benthique
(crevettes, insectes aquatiques) étant également décimée. Ses recherches pour
identifier la source de la pollution l'ont conduit jusqu'à une canalisation
défectueuse de l'exploitation de Michel Delévaux.
Le garde-pêche permanent a consigné
ses constatations dans un rapport préalable du 25 mai 2011 à l'attention du
Ministère public de l'arrondissement de la Côte.
Lors de son audition par le
procureur le 1er février 2012, Michel Delévaux – qui n'a pas contesté sa responsabilité – a
en particulier indiqué qu'il était, sur le principe, d'accord de payer les
frais liés à la réparation du dommage lié à la pollution du 18 mai 2011, tout
en se réservant le droit de contrôler les factures qui lui seraient présentées.
C.
Par décision du 14 février 2012, le SFFN a mis
les coûts engendrés par la pollution du 19 mai 2011, pour un montant total de
17'589.95 fr., à la charge de Michel Delévaux. Le décompte figurant dans cette
décision est reproduit ci-dessous:
descriptif des coûts:
unité
prix unitaire CHF
montant total CHF
Frais d'intervention et d'expertise:
Intervention des gardes pêches permanents
32,5 heures
80.00
2'600.00
Pêche électrique de contrôle
10 heures
80.00
800.00
Intervention des gardes-pêche auxiliaires
33 heures
20.00
660.00
Déplacement des gardes-pêche auxiliaires
381 km
0.70
266.70
Frais d'expertise et rapport (forfait)
200.00
Coût du dommage:
Perte de rendement
3'834.90
Remise en état (repeuplement)
7'925.40
Total hors taxe
16'287.00
TV 8% sur CHF 16'287.00
1'302.95
Montant dû à l'Etat de Vaud TTC
17'589.95
Parallèlement, le 15 février 2012, le
Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: le SESA) a adressé à Michel
Delévaux un décompte détaillé relatif aux frais des analyses demandées par le
garde-pêche permanent suite à la pollution du 19 mai 2011. Il l'a informé du
fait que la facture correspondante, à hauteur de 918 fr., lui serait adressée
une fois échu le délai de recours contre la décision du SFFN du 14 février
2012.
Par l'entremise de son conseil, Michel
Delévaux s'est adressé au SFFN le 16 février 2012 en le priant de lui indiquer
le détail des postes "Perte de rendement" et "Remise en
état", ainsi que la manière dont ceux-ci avaient été calculés.
Le 22 février 2012, le SFFN a fait
parvenir à Michel Delévaux un document comprenant le détail du calcul de la
perte de rendement (3'834.90 fr.) et de la remise en état du cours d'eau
(7'925.40 fr.), en lui précisant que le chef des gardes-pêche se tenait à
disposition pour de plus amples renseignements. Le contenu de cette pièce est le
suivant:
Productivité
théorique P = B*K*19*S en kg selon la formule de LEGER ET HUET [1]
Productivité
piscicole théorique annuel du segment pollué 73.50
kg
Période de pêche du
5 mars 2011 au 2 octobre 2011 = 212 jours
Durée de la période
de pêche avant la pollution du 18 mai 2011 = 74 jours 35%
La perte de
rendement se monte selon les directives fédérales à 361% de la productivité
piscicole annuelle (pour une [sic]
Perte de rendement
est donc de 326% du rendement annuel théorique Perte
de rendement en kg
239.68 kg
Valeur de la perte
de rendement: SFr 20 le kg, dont il convient de réduire de 20% de frais lié à
la capture
Coût de la perte
de rendement
SFr. 3'834.90
Estimation population de truites anéanties lors de la
pollution
CLASSE D'ÂGE
NOMBRE REEL
BIOMASSE REEL (kg)
PECHE
NOMBRE EN ETE
BIOMASSE EN ETE (kg)
Nombre
Poids kg
0+
17'410
3.683
11643
6.758
1+
2'747
39.716
2593
48.139
2+
1'373
85.613
52
6.731
1296
90.039
3+
585
73.763
221
30.915
529
70.819
4+
164
31.037
102
20.038
140
27.499
5+
41
9.952
26
6.339
35
8.703
6+
10
2.919
6
1.845
9
2.533
7+
3
0.811
2
0.510
2
0.700
TOTAUX
22'333
247.493
409
66.378
16247
255.189
3 ans et plus
803
Nb d'estivaux (0+) en automne
4760
Paramètres
arrondi à 4760
Paramètres de croissance
(Von Bertalanffy)
Mois de la pollution mai 34 linf
Mortalité due à la pêche 50% 0.375 k
Mortalité naturelle 50% 0.196 t0
Superficie du tronçon [ha] 2.100
Indice Biogénique 2.5 capacité biogénique
Facteur K 1.4 coefficient de productivité
Selon
les directives fédérales [1], le repeuplement doit se
faire à 100% les trois premières années, 50% la 4ème année et 20%
la cinquième année soit 370% du repeuplement annuel.
La
valeur des estivaux est de: SFr. 0.42/pce plus SFr. 0.03 de frais
d'acquisition et de mise à [sic] 370% du repeuplement annuel de
4760 au prix de: Sfr. 0.45/pièce = SFr. 7'925.40
Remarques:
Les nombres figurant dans les colonnes 2, 4 et 6 sont
arrondis à des chiffres entiers. Les poids figurant dans les colonnes 3, 5 et
7 sont calculés à partir des nombres de poissons non arrondis. Ils peuvent
par conséquent être différents de 0 lorsque le nombre de poissons
correspondant est 0. Il faut prendre en considération que ces chiffres
représentent des moyennes sur plusieurs années.
[1] Calculé selon la méthode décrite dans les directives
fédérales, avec certaines adaptations: ROTH, H. et E. STAUB (1986) Calcul des
dommages résultant de l'empoisonnement d'un cours d'eau Les cahiers de la
pêche no 44, OFF. FED. DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, BERNE
Selon ses explications, Michel Delévaux
s'est encore entretenu téléphoniquement avec le chef des gardes-pêche, à une
date indéterminée.
D.
Par acte du 8 mars 2012, Michel Delévaux a
recouru contre la décision du SFFN du 14 février 2012 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de
dépens, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au SFFN "de supprimer de l'indemnité les
prétentions en perte de rendement et de recalculer de manière réaliste les prétentions
résultant des frais d'intervention et d'expertise et du repeuplement en
diminuant considérablement les indemnités réclamées par la décision du 14
février 2012". Joignant à ses écritures un
lot de pièces, il a en outre notamment sollicité, à titre de mesure
d'instruction, la production par le SFFN du détail du calcul des frais
d'intervention et d'expertise, la possibilité de déposer un mémoire
complémentaire une fois les déterminations du SFFN connues, ainsi que la
fixation d'une audience aux fins d'entendre d'éventuels témoins et experts.
Le SFFN a conclu au rejet du
recours au terme de ses observations du 11 mai 2012, auxquelles était notamment
joint un document du 9 février 2012 intitulé "Frais d'intervention et d'expertise"
(pièce n° 2a), dont le contenu est le suivant:
Date
Nom
Fonction
Intervention
Prix de l'heure
Kilomètres
Heures GPP
Heures GPA
Coûts HT
19.05.2011
A.
GPP
Recherche de
l'origine
SFr. 80.00
1.00 h
SFr. 80.00
A.
GPP
Enquête sur
place
SFr. 80.00
6.50 h
SFr. 520.00
B.
GPP
Enquête sur
place
SFr. 80.00
3.00 h
SFr. 240.00
20.05.2011
A.
GPP
Acheminer
les échantillons au labo. enquête
SFr. 80.00
1.50 h
SFr. 120.00
20.05.2011
A.
GPP
Enquête,
SFr. 80.00
4.50 h
SFr. 360.00
A.
GPP
Pêche de
sondage secteur amont
SFr. 80.00
1.50 h
SFr. 120.00
C.
GPP
Pêche
sondage
SFr. 80.00
1.50 h
SFr. 120.00
21.05.2011
A.
GPP
Ramassage
cadavres + inventaire
SFr. 80.00
6.00 h
SFr. 480.00
D.
SFP
Ramassage
cadavres + inventaire
SFr. 80.00
4.50 h
SFr. 360.00
23.05.2011
A.
GPP
Pêche de
sondage, secteur aval
SFr. 80.00
3.00 h
SFr. 240.00
23.05.2011
C.
GPP
Pêche de
sondage, secteur aval
SFr. 80.00
4.00 h
SFr. 320.00
E.
GPA
Pêche de
sondage, secteur aval
SFr. 20.00
60 km
4.00 h
SFr. 80.00
24.05.2011
A.
GPP
Enquête
SFr. 80.00
5.50 h
SFr. 440.00
06.09.2011
A.
GPP
Ecrits
(rapport), forfait
SFr. 200.00
SFr.
200.00
21.05.2011
F.
GPA
Ramassage
poissons morts
SFr. 20.00
76 km
5.00 h
SFr. 100.00
G.
GPA
Ramassage
poissons morts
SFr. 20.00
40 km
5.00 h
SFr. 100.00
H.
GPA
Ramassage
poissons morts
SFr. 20.00
40 km
5.00 h
SFr. 100.00
I.
GPA
Ramassage
poissons morts
SFr. 20.00
40 km
5.00 h
SFr. 100.00
J.
GPA
Ramassage
poissons morts
SFr. 20.00
50 km
4.00 h
SFr. 80.00
K.
GPA
Ramassage
poissons morts
SFr. 20.00
75 km
5.00 h
SFr. 100.00
Totaux
heures & coûts
42.50 h
33.00 h
SFr.
4'260.00
Total Km
SFr. 0.70
381 km
SFr.
266.70
Total
[hors taxes]
SFr.
4'526.70
Prix de l'heure du garde-pêche
permanent (GPP) et du surveillant de la faune permanent (SFP): 80.-/h, y
compris déplacement
Prix de l'heure du garde-pêche
auxiliaire (GPA): 20.-/h + CHF 0.70/kilomètres
Poissons et écrevisses péris
Espèce
Catégories /
nb d'individus
Classe de
taille
1 - 7 cm
8 - 14 cm
Non
catégorisé
Chabot
1
Ecrevisse
1
Truite de rivière (fario)
1311
Après avoir consulté le dossier de
la cause, Michel Delévaux s'est encore exprimé le 11 juin 2012, en indiquant
maintenir son recours.
Le SFFN a derechef conclu au rejet
du recours au terme de ses observations du 21 juin 2012.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I
270.
consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Il ne comprend
toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre
un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne
pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428
s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
b) En l'occurrence, le tribunal
s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute
connaissance de cause et ne voit pas quels nouveaux éléments utiles à
l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter
les témoignages sollicités par le recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de
donner suite au complément d’instruction requis tendant à la fixation d'une
audience.
2.
a) En se fondant sur la clause générale de
police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de
prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont
peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut
avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une
base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de
cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base
légale expresse (Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de
mise en oeuvre, Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss; voir aussi arr¿s GE.2007.0120 du 22 février 2008
consid. 2a; GE.2000.0024 du 8 juin 2000 consid. 2c).
b) Les art. 2 de la loi fédérale du
7.
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 3a de
la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS
814.
) codifient le principe dit "de causalité", en posant le
principe selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la
loi doit en supporter les frais. L'art. 54 LEaux prévoit que les coûts
résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent
pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la
charge de celui qui a provoqué ces interventions. De manière très similaire,
l'art. 59 LPE précise que les frais provoqués par des mesures que les autorités
prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer
l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause. Sur
le plan cantonal, la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des
eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) reprend les mêmes principes en
prescrivant à son art. 9 al. 2 que les frais d'intervention, d'assainissement
et des autres mesures, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de
pollution font l'objet d'un recouvrement auprès de ceux qui en sont la cause.
c) Les dispositions précitées ont
trait à ce que la doctrine appelle "l'exécution anticipée d'une obligation
par équivalent" et constituent la base légale nécessaire pour imputer les
frais d'intervention des services publics à ceux qui les ont provoqués. Elle ne
contiennent toutefois aucune indication sur les règles de responsabilité
applicables et le juge dispose dès lors d'un large pouvoir créateur (arrêts
GE.2000.0024 précité consid. 3a et la réf. à Claude Rouiller, L'exécution
anticipée d'une obligation par équivalent, in: Mélanges André Grisel, 1983, p.
591.
ss, spéc. p. 596; GE.1997.0001 du 27 novembre 1997 consid. 2). Selon la
jurisprudence, il convient de déterminer les personnes "qui sont la
cause" des mesures de sécurité en recourant aux notions de perturbateur
par comportement et de perturbateur par situation (ATF 118 Ib 407 consid. 4c p.
414.
s.; 107 1a 19 consid. 2a p. 23). Le perturbateur par comportement est la
personne dont les actes ou les omissions, ou ceux des tiers qui dépendent
d'elle, ont provoqué l'atteinte; le perturbateur par situation est une personne
à qui il incombe de remettre une chose dans un état conforme à l'ordre public,
en raison de ses liens avec cette chose, généralement parce qu'elle en dispose
ou en jouit comme propriétaire ou possesseur (ATF 118 Ib 407 consid. 4c p. 414
s.).
d) Si, pour prévenir ou réparer un
dommage aux eaux ou à l'environnement, l'urgence présidant à la prise de
décision de l'intervention autorise l'autorité à mettre en oeuvre tous les
moyens qui lui paraissent efficaces et indispensables au vu des éléments
connus, mais également probables ou potentiels, seuls les frais utiles au but
de protection poursuivi pourront faire l'objet d'une demande de remboursement
(ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211; arrêts GE.2007.0120 précité consid. 3b;
AC.2002.0071 du 26 septembre 2002 consid. 4a). La désignation du ou des
perturbateurs n'implique donc pas nécessairement que tous les frais pourront
leur être imputés. L'autorité supporte ainsi le risque financier lié à
l'ampleur de son intervention et devra cas échéant garder à sa charge la part
de frais qui s'avéreraient manifestement disproportionnés, quand bien même la
mesure qui est à l'origine de ces frais lui est apparue comme adéquate au
moment de l'intervention (arrêt AC.2002.0071 précité consid. 4a et la réf. à
Bétrix, op. cit., p. 380 et 385). Le Tribunal fédéral a pour sa part relevé que
l'obligation de prendre en charge les frais d'exécution par substitution ne
s'étend qu'à ceux nécessités par la bonne exécution de la mesure de
rétablissement des lieux, dans le cadre des prix usuels,
et que l'autorité jouit dans ce cadre d'un important pouvoir d'appréciation, seules
les dépenses manifestement inutiles devant être retranchées (ATF 102 Ib 203 consid.
6.
p. 211;1A.248/2002 du 17 mars 2003 consid. 2.2). Les frais ne doivent
toutefois pas être déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II 26
consid. 4c p. 32;1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 6.1).
En conclusion, la procédure de
recouvrement des frais, qui, par définition, ne peut être engagée qu'une fois
la situation redevenue normale sur le plan de la protection des eaux et de
l'environnement, impose avant tout à l'autorité d'établir les faits avec une
précision telle qu'elle lui permette de déterminer le ou les perturbateurs, de
rendre compte de l'amplitude des mesures prises puis de justifier du caractère
adéquat de celles-ci, pour ne mettre finalement à la charge de ceux dont la
responsabilité administrative se sera trouvée engagée que les frais qui se sont
avérés nécessaires pour atteindre le but légitime poursuivi (GE.2007.0120
précité consid. 3c).
3.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas sa
responsabilité dans la survenance du dommage résultant de la pollution, le 18
mai 2011, de la rivière La Morges, ni n'allègue que cette responsabilité devrait
être partagée avec un tiers. L'objet du litige consiste ainsi uniquement à
examiner si les frais mis à sa charge dans la décision attaquée, en vue de
réparer ce dommage, doivent être tenus pour justifiés au sens des art. 59 LPE
et 54 LEaux, respectivement s'ils comprendraient des frais inutiles ou dénués
de tout fondement, comme le soutient le recourant.
4.
Le recourant axe l'essentiel de son argumentation
sur les bases de calcul retenues par l'autorité intimée, ainsi que sur l'utilité
des mesures prises pour évaluer le dommage.
a) Pour calculer l'étendue du
dommage, l'autorité intimée s'est en l'espèce fondée une directive publiée en
1986.
par l'Office fédéral de la protection de l'environnement (OFEV) et
intitulée "Calcul des dommages résultant de
l'empoisonnement d'un cours d'eau" (in: Les cahiers de la pêche, n°
44) (ci-après: la directive de 1986). Cette directive a par la suite été
reprise et complétée en 2007 dans le cadre d'une "aide à l'exécution"
intitulée "La pêche électrique - théorie et
pratique" et réalisée par un bureau privé sur mandat des services
fribourgeois et jurassien de la protection de la faune et du paysage (ci-après:
les instructions relatives à la pêche électrique).
b) Le recourant remet tout d'abord en
question la fiabilité des chiffres retenus par l'autorité intimée en faisant
valoir que cette dernière aurait procédé à des calculs purement théoriques en
se fondant sur des données vieilles de dix ans établies par un ancien
inspecteur de la pêche.
Sous des
dénominations diverses telles que directives, instructions, circulaires, lignes
directrices, prescriptions ou règlements de services, mémentos ou guides (ATF
128.
I 167 consid. 4.3 p. 171; 121 II 473 consid. 2b p. 478), les ordonnances
administratives ont pour fonction principale de garantir
l'unification et la rationalisation de la pratique; ce faisant, elles
permettent d'assurer l'égalité de traitement et la prévisibilité administrative
et facilite également le contrôle juridictionnel (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994,
ch. 3.3.5.3 p. 268; Ulrich Häefelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève
2006, n° 124, p. 24; Giovanni Biaggini, Die vollzugslenkende
Verwaltungsverordnung: Rechtsnorm oder Faktum? in ZBL 1997 p. 4). Contenant principalement des règles visant le comportement de
l’administration, elles ne confèrent généralement pas de droits ou
d’obligations aux particuliers (ATF 128 I 167 consid. 4.3 p. 171 s.). Elles ne
peuvent par ailleurs sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont
censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacunes, elles ne
sauraient prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la
jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315). S'il est vrai que les
ordonnances interprétatives ne lient en principe ni les tribunaux ni les
administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les autres en tiennent
largement compte. En outre, dans la mesure où ces directives assurent une
interprétation correcte et équitable des règles de droit, le juge les prendra
en considération (ATF 133 V 121 consid. 4.4 p. 125; Blaise Knapp, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle 1991 n°371).
En l'occurrence, l'autorité intimée
explique dans ses observations s'être fondée sur des données relativement
récentes, établies par l'ancien inspecteur de la pêche lors d'une pollution de
La Morges en 2004, et disposer par ailleurs de données de 2011 permettant
d'évaluer la capacité de rendement (ou capacité d'accueil) du cours de la
rivière La Morges, dans le cadre de la révision du plan de repeuplement
cantonal (données qu'elle se propose du reste de produire sur réquisition). Concédant
que la perte de rendement piscicole et la remise en état (repeuplement
piscicole) reposent effectivement sur des bases théoriques, soit sur la
directive de 1986 reprise et complétée en 2007, elle fait toutefois valoir qu'en
dépit des 25 ans écoulés depuis l'entrée en vigueur de cette directive, les
fondements biologiques du calcul de la perte de rendement demeurent inchangés.
Il y a lieu d'admettre que la
directive fédérale édictée en 1986, de même que les instructions sur la pêche
électrique réalisées en 2007 sur mandat de services cantonaux – et qui font largement référence au document de 1986 et méthodes y
contenues – se révèlent des instruments fort utiles
pour procéder au calcul d'un dommage résultant d'une pollution, comme il en va
dans la présente affaire, en facilitant la tâche des personnes appelées à
évaluer la situation et en permettant une application uniforme de certaines
procédures. A défaut de directives ou d'instructions plus récentes – étant ici rappelé que les instructions sur
la pêche électrique ne datent que de 2007 –, c'est à juste titre que l'autorité intimée a évalué le dommage à
l'aune des principes et calculs proposés dans ces documents. Le premier grief
du recourant doit donc être rejeté.
c) Le recourant prétend ensuite que
si les art. 59 LPE et 54 LEaux couvrent les coûts d'intervention et de
repeuplement, tel ne serait toutefois pas le cas en ce qui concerne l'indemnisation
pour la perte de rendement, poste qui ne saurait ainsi être mis à sa charge.
En l'occurrence, et quoi qu'en dise
le recourant, la perte de rendement d'un cours d'eau affecté par une pollution
constitue sans conteste l'un des aspects essentiels du dommage – au même titre que les frais d'intervention et de repeuplement – auquel il convient également de remédier au sens des art. 54 LEaux
et 59 LPE, les coûts y relatifs devant être mis à la charge du responsable. A
cela s'ajoute que la directive de 1986 indique clairement qu'il convient de
tenir compte, pour calculer le montant du dommage, en particulier de la diminution
de la capacité de rendement piscicole (p. 3); elle consacre du reste un long
chapitre au calcul de la capacité de rendement (ch. 2, p. 6 s.). Mal fondé, ce grief
doit également être écarté.
d) Le recourant soutient également que
ce sont des experts qui auraient dû procéder scientifiquement à la
démonstration du dommage; il expose à cet égard que les conditions
d'application de la méthode simplifiée exposée à l'annexe III des instructions
sur la pêche électrique n'étaient en l'espèce pas réalisées, le cours d'eau
concerné étant plus large que le maximum de 6 m indiqué et la pollution ayant
été constatée sur un tronçon de 4,6 km avec une mortalité totale.
Les instructions sur la pêche
électrique prévoient que l'évaluation des données et le calcul du dommage à
facturer seront réalisés par un expert, sous réserve de la méthode présentée à
l'annexe III (p. 45). Cette annexe III expose la "Méthode simplifiée du calcul du dommage piscicole
causé par une pollution de cours d'eau" (p. 55 s.). Il y est indiqué
que les gardes-pêche professionnels peuvent également calculer les dommages
subis par les poissons en raison d'une pollution des eaux, dans certains cas et
sous certaines conditions. La méthode, qui repose sur celle de Roth (1985),
peut être appliquée aux conditions suivantes: il s'agit de petits cours d'eau à
truites, situés dans le Mittelland ou en montagne à faible altitude, et dont la
largeur du lit mouillé peut atteindre 6 mètres maximum; le tronçon endommagé ne
dépasse pas environ 500 à 700 m.
En l'espèce, dans ses observations
complémentaires, l'autorité intimée maintient que la largeur du lit mouillé du
secteur de rivière concerné était inférieur ou égal à 6 m. La cour de céans n'a
pas de raison de douter de l'exactitude de cette indication, le recourant se
limitant à cet égard uniquement à remettre en cause ce chiffre, sans pour
autant apporter quelque élément probant propre à corroborer ses dires. Quant à
la longueur du tronçon endommagé, il ressort certes du dossier que la pollution
a porté sur une distance de 7,4 km, avec une mortalité totale sur 4,6 km
(procès-verbal d'audition du garde-pêche permanent du 1er février
2012, n° 52), ce qui excède clairement le maximum de 700 m prévu par les
instructions sur la pêche électrique. On rappellera toutefois que les
ordonnances administratives doivent servir de ligne de conduite aux autorités
cantonales, lesquelles conservent par conséquent une certaine latitude dans
l'application des principes y posés. Les instructions en cause présentent un
caractère schématique et ne doivent pas impérativement être appliquées à la
lettre; elles nécessitent d'être interprétées en fonction des circonstances
concrètes du cas d'espèce. Aussi, le dépassement mis en exergue ci-dessus ne
saurait à lui seul conduire à admettre que seuls des experts auraient dû
procéder à l'évaluation du dommage. Le garde-pêche permanent, et à sa suite les
gardes-pêche auxiliaires, étaient bel et bien fondés à procéder eux-mêmes aux
interventions et calculs nécessaires. Le recours doit donc être rejeté sur ce
point également.
e) Se fondant sur les instructions
sur la pêche électrique, le recourant expose qu'il n'y aurait en l'espèce pas
eu lieu de procéder à une pêche électrique, telle opération ne faisant que
soumettre les éventuels survivants à un stress supplémentaire.
Il convient d'extraire des
instructions sur la pêche électrique les passages suivants (p. 42 s.):
"(…) les
sondages par pêche électrique permettent de réunir les indices et les preuves
du dommage causé à la faune piscicole. Dans certains cas, il est même possible
de sauver des poissons menacés par la pollution.
Les pêches de
sondage permettent de répondre aux questions suivantes:
- Sur quelle
distance la mortalité était-elle totale ?
- Sur quelle
distance y a-t-il eu mortalité de poissons?
- Quelles sont
les espèces piscicoles présentes dans le cours d'eau en question ?
- A quel point
les différentes espèces ont-elles souffert de la pollution ?
- Les poissons de
toutes classes de taille ont-ils été affectés au même degré ?
(…)
Si tous les
poissons ont visiblement été tués jusqu'à un affluent important, il sera
inutile d'effectuer des pêches par sondage, même s'il est possible que quelques
survivants isolés puissent encore être trouvés. La pêche électrique ne ferait
que soumettre ces derniers à un stress supplémentaire. On admettra dans ce cas
que la mortalité était totale.
Les pêches de
sondage doivent être réalisées et les résultats consignés comme suit:
- commencer par
un examen visuel de la situation. Constater le point de déversement et la
limite inférieure du tronçon pollué et les consigner à l'aide des coordonnées
(carte géographique au 1:25'000);
- effectuer sur
toute la longueur du tronçon pollué plusieurs sondages par pêche électrique,
pour constater à partir de quel point il y a des survivants (…);
- peu au dessus
du point de déversement - dans une section ressemblant du point de vue
écomorphologique à la section polluée - effectuer une pêche sur un tronçon de
50.
à 100 m de longueur en deux ou trois passages. Les poissons sont comptés et
répartis en classes de taille. Ceci fournit une estimation comparative
grossière des poissons tués dans la section polluée;
- ramasser et
compter les poissons morts, si possible intégralement (…)
- estimer
visuellement en plusieurs endroits de la section polluée l'état de la faune des
invertébrés et effectuer une comparaison avec un point situé en amont du
déversement nocif."
En l'occurrence, rien n'indique
qu'une mortalité totale des poissons a sans autre pu être constatée au jour de
la découverte du dommage. Ainsi, il n'apparaissait à tout le moins pas inutile de
procéder aux sondages susmentionnés en vue notamment d'évaluer à partir de quel
point il existait des poissons survivants. De surcroît, des pêches
complémentaires sur un tronçon non touché se révélaient de nature à fournir une
estimation comparative. Dans ces circonstances, les opérations de pêche électrique auxquelles ont procédé le garde-pêche permanent
et les gardes-pêche auxiliaires échappent à toute critique et leur légitimité doit
être tenue pour établie, ceci conduisant là encore à écarter le grief du
recourant.
f) Le recourant fait également
valoir que le mode de procéder décrit dans la directive de 1986 quant à la
détermination des poissons morts n'a pas été respecté et que l'on ne connaîtrait
en outre pas les espèces concernées par le repeuplement.
La détermination du nombre de
poissons morts est réglée sous ch. 2.3 de la directive de 1986 (p. 10 s.). Il y
est précisé que ce procédé est uniquement applicable si des enquêtes
approfondies sont effectuées immédiatement après le dommage dans les
peuplements. On recueillera ainsi, si possible, la totalité des poissons morts
qui seront ensuite répartis en fonction de leur longueur, comptés et pesés.
En l'espèce, une enquête a
immédiatement été diligentée après la découverte du dommage et les mesures
nécessaires mises en œuvre dès le 19 mai 2012 et les jours suivants (recherche
de l'origine, échantillons d'eau envoyés au SESA, ramassage des poissons morts,
pêches de sondage). La lecture du tableau "Poissons
et écrevisses péris" contenu dans le document du 9 février 2012,
dont le recourant a pu prendre connaissance, laisse par ailleurs clairement
apparaître que le nombre d'individus par espèce périe ont été soigneusement dénombrés;
ils ont du reste été répartis selon trois classes de taille (1 à 7 cm; 8 à 14
cm; non catégorisé). Les 1'311 truites péries figurent précisément dans cette
dernière catégorie. Quant à l'espèce concernée par le repeuplement piscicole,
l'autorité intimée a indiqué qu'il s'agissait de la truite de rivière, tout en
précisant que d'autres espèces patrimoniales (natives) ou menacées présentes
dans la rivière La Morges, telles le chabot ou l'écrevisse à pattes blanches, n'étaient
pas prises en compte dans le calcul du dommage, qui se révélait donc
sous-estimé par rapport à la réalité. On relèvera à cet égard que les
instructions sur la pêche électrique précisent qu'il est peu probable de
pouvoir demander une indemnité piscicole importante pour d'autres espèces que
celles ayant une valeur commerciale (tels les truites ou les ombres) (p. 42 in fine). Les griefs du recourant apparaissent
ainsi infondés et doivent être rejetés.
g) S'appuyant sur une récente étude
de l'Université de Bâle, le recourant soutient enfin que le nombre de poissons
dans certaines rivières suisses, dont La Morges, serait en diminution, ce qui
remettrait en cause la fiabilité des chiffres retenus par l'autorité intimée.
A l'instar de l'autorité intimée, la
cour de céans ne peut que relever que la baisse du nombre de poissons dans les
cours d'eau suisses n'influe aucunement sur la manière de calculer la perte de
rendement dans la présente affaire, ces calculs reposant en effet principalement
sur la capacité d'accueil du cours d'eau (habitat et nourriture à disposition).
Les instructions sur la pêche électrique prévoient dans ce contexte que la
capacité productive des eaux est recensée notamment à l'aide de l'indice
biogénique, lequel évalue la quantité, la qualité et l'accessibilité des organismes
servant de pâtures aux poissons (p. 55). Il apparaît ainsi clairement que le
nombre de poissons n'entre pas en considération dans ce calcul. Vu ce qui
précède, le grief du recourant doit être rejeté.
5.
Dans un second pan de son argumentation, le recourant
conteste le montant des "Frais d'intervention et d'expertise"
mis à sa charge. Dans son mémoire de recours, il invoque le caractère selon lui
insuffisamment détaillé des frais d'intervention, pour un total de 75,5 heures,
et soutient également que l'on ne saurait pas à quoi correspondent les frais de
déplacement, pour un total 381 km. En ce qui concerne les "frais d'expertise et rapport" – facturés
par l'autorité intimée de manière forfaitaire à hauteur de 200 fr. – il fait valoir que le SESA a déjà lui-même
facturé directement et séparément des frais d'expertise pour un montant de 918
francs.
a) Les instructions sur la pêche
électrique prévoient que doivent être pris en compte les coûts des
interventions sur place (enregistrement du dommage, évacuation des poissons
morts, contrôles éventuels à l'aide d'un engin de pêche à l'électricité) et des
mesures administratives (calcul des dommages et établissement du rapport)
calculés selon les tarifs cantonaux respectifs pour les activités du personnel,
du personnel auxiliaire, l'usage d'appareils de pêche à l'électricité et les
kilomètres parcourus (p. 58). Au plan cantonal, le Centre de conservation de la
faune et de la nature a édicté le 20 novembre 2006 une directive relative à
l'"établissement de facture suite à une
pollution" pour le secteur pêche, précisant que l'intervention du
garde-pêche est facturée au tarif horaire de 80 fr., celle des auxiliaires au
tarif horaire de 20 francs. Les déplacements sont quant à eux facturés à 0.70
fr. le kilomètre.
b) En l'occurrence, le tableau daté
du 9 février 2012 joint aux déterminations de l'autorité intimée permet tout
d'abord de définir précisément la manière dont se décomposent les 75,5 heures
facturées. Correspondant à des travaux effectués par des gardes-pêche permanents
(trois personnes), par des gardes-pêche auxiliaires (sept personnes), ainsi que
par un surveillant de la faune permanent, ces heures ont été dévolues à des
travaux administratifs (pour 22 heures), au ramassage de poissons morts (pour
39,5 heures), ainsi qu'à des opérations de pêche électrique (pour 14 heures)
dont on a vu plus haut (cf. consid. 4e) qu'elles se révélaient tout
aussi nécessaires à l'évaluation et à la réparation du dommage causé à la faune
piscicole. Il n'y a dans ce contexte pas lieu de douter que les heures
consacrées par les différents intervenants se sont limitées aux opérations
strictement indispensables. Le recourant conteste également "les 32,5 heures d'intervention du garde-pêche
permanent", en relevant que la journée de travail compte de huit à
dix heures et qu'il ne semble pas que "le
garde-pêche permanent" ait passé plus de deux jours à s'occuper de
la réparation du dommage. En cela, le recourant perd manifestement de vue que
trois gardes-pêche différents –
et non un seul –ainsi qu'un
surveillant de la faune permanent ont été mis à contribution et que les 32,5
heures facturées correspondent ainsi aux activités déployées par ces quatre
personnes sur un total de cinq jours, ce qui n'apparaît pas disproportionné.
Le tableau du 9 février 2012 révèle
en outre, de manière détaillée, que les 381 km parcourus l'ont été par des
gardes-pêche auxiliaires occupés principalement au ramassage de poissons morts
(321 km répartis entre six collaborateurs), ainsi qu'à des opérations de pêche électrique
(60 km effectués par un collaborateur). Là encore, rien n'indique que des
déplacements inutiles auraient été effectués. Enfin, en
se prévalant d'une facture séparée reçue du SESA et en laissant entendre par là
qu'il n'aurait pas à s'acquitter une seconde fois des frais d'expertise, le
recourant se méprend à l'évidence sur l'objet des
montants facturés par chacun des deux services. Il ressort en effet de la
facture de 918 fr. établie le 15 février 2012 par le SESA que celle-ci se
rapportait uniquement aux analyses des échantillons d'eau lui ayant été envoyés
le 20 mai 2011 par le garde-pêche permanent. Ce montant ne comprenait dès lors
pas le travail effectué par le garde-pêche en lien avec la mise en œuvre de ces
analyses, ni celui relatif à la rédaction par ce collaborateur de son rapport
après analyse de la situation. L'autorité intimée souligne à ce propos de
manière convaincante que les frais d'expertise se limitent aux heures d'enquête
et d'écrits du personnel de son service. Au demeurant, le montant facturé par
l'autorité intimée, de l'ordre de 200 fr., n'apparaît nullement excessif compte
tenu de l'activité déployée. Mal fondés, les griefs du
recourant doivent, là encore, être rejetés.
Il est certes regrettable que
l'autorité intimée n'ait pas jugé opportun de transmettre au recourant, en
annexe à la décision attaquée du 14 février 2012, copie du tableau du 9 février
2012.
qui apportait de plus amples précisions quant aux montants retenus dans la
décision attaquée. Il n'en demeure pas moins que, même après avoir pris
connaissance de cette pièce, le recourant a persisté à maintenir l'ensemble de
ses conclusions au terme de son mémoire ampliatif du 11 juin 2012, en relevant
en particulier qu'il existait une "exagération" dans la facturation
des heures, respectivement que ces heures n'étaient pas justifiées, ce qui
n'est manifestement pas le cas.
6.
En résumé, le tribunal n'a pas de motifs de
remettre en doute le bien-fondé des postes facturés au recourant correspondant
aux différentes mesures mises en oeuvre par divers intervenants, dont on a vu
plus haut qu'elles s'avéraient objectivement nécessaires et adéquates au regard
des circonstances. En tous les cas, aucun élément ne tend à démontrer que
l'autorité intimée aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en mettant
à la charge du recourant les montants contestés. Compte tenu de l'étendue de la
pollution survenue le 18 mai 2011, de l'importante incidence qu'elle a eu sur la
faune piscicole et de l'activité déployée par les collaborateurs de
l'administration en vue de réparer le dommage qui en est résulté, les montants facturés
au recourant n'apparaissent pas excessifs, ni ne semblent comprendre de travaux
ou dépenses superflus. On relèvera dans ce contexte que l'autorité intimée n'a
pas fait appel à un expert externe, procédure qui n'aurait en définitive eu que
pour effet d'alourdir davantage pour le recourant le montant du dommage à
réparer. En cela, l'autorité intimée s'est conformée au principe posé dans les
instructions sur la pêche électrique, selon lequel les frais imposés au responsable
de la pollution doivent être maintenus au minimum nécessaire, en renonçant à
des études inutiles et en limitant le personnel à ce qui est nécessaire (p. 44).
Le montant mis à la charge du
recourant pour la réparation du dommage qu'il a causé à la rivière La Morges le
18.
mai 2011, à hauteur de 17'589.95 fr., doit ainsi être entièrement confirmé
sous l'angle du principe et de la quotité.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de
justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art.
49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RS 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des forêts, de la faune
et de la nature du 14 février 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge de Michel Delévaux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de
l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.