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Décision

AC.2012.0059

CDAP - AC.2012.0059 - 2012-09-10 - DELEVAUX/Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN)

10 septembre 2012Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Michel Delévaux gère une exploitation agricole

sur le territoire de la commune de Colombier-sur-Morges, au lieu-dit "En Forel".

B.

Le 18 mai 2011, la rivière La Morges a fait

l'objet d'une pollution au purin, à la hauteur des communes d'Echichiens et de Vaux-sur-Morges.

Informé de cette pollution le 19

mai 2011 par un pêcheur, le garde-pêche permanent s'est rendu sur place le même

jour et a pu constater une mortalité importante de truites, la faune benthique

(crevettes, insectes aquatiques) étant également décimée. Ses recherches pour

identifier la source de la pollution l'ont conduit jusqu'à une canalisation

défectueuse de l'exploitation de Michel Delévaux.

Le garde-pêche permanent a consigné

ses constatations dans un rapport préalable du 25 mai 2011 à l'attention du

Ministère public de l'arrondissement de la Côte.

Lors de son audition par le

procureur le 1er février 2012, Michel Delévaux – qui n'a pas contesté sa responsabilité – a

en particulier indiqué qu'il était, sur le principe, d'accord de payer les

frais liés à la réparation du dommage lié à la pollution du 18 mai 2011, tout

en se réservant le droit de contrôler les factures qui lui seraient présentées.

C.

Par décision du 14 février 2012, le SFFN a mis

les coûts engendrés par la pollution du 19 mai 2011, pour un montant total de

17'589.95 fr., à la charge de Michel Delévaux. Le décompte figurant dans cette

décision est reproduit ci-dessous:

descriptif des coûts:

unité

prix unitaire CHF

montant total CHF

Frais d'intervention et d'expertise:

Intervention des gardes pêches permanents

32,5 heures

80.00

2'600.00

Pêche électrique de contrôle

10 heures

80.00

800.00

Intervention des gardes-pêche auxiliaires

33 heures

20.00

660.00

Déplacement des gardes-pêche auxiliaires

381 km

0.70

266.70

Frais d'expertise et rapport (forfait)

200.00

Coût du dommage:

Perte de rendement

3'834.90

Remise en état (repeuplement)

7'925.40

Total hors taxe

16'287.00

TV 8% sur CHF 16'287.00

1'302.95

Montant dû à l'Etat de Vaud TTC

17'589.95

Parallèlement, le 15 février 2012, le

Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: le SESA) a adressé à Michel

Delévaux un décompte détaillé relatif aux frais des analyses demandées par le

garde-pêche permanent suite à la pollution du 19 mai 2011. Il l'a informé du

fait que la facture correspondante, à hauteur de 918 fr., lui serait adressée

une fois échu le délai de recours contre la décision du SFFN du 14 février

2012.

Par l'entremise de son conseil, Michel

Delévaux s'est adressé au SFFN le 16 février 2012 en le priant de lui indiquer

le détail des postes "Perte de rendement" et "Remise en

état", ainsi que la manière dont ceux-ci avaient été calculés.

Le 22 février 2012, le SFFN a fait

parvenir à Michel Delévaux un document comprenant le détail du calcul de la

perte de rendement (3'834.90 fr.) et de la remise en état du cours d'eau

(7'925.40 fr.), en lui précisant que le chef des gardes-pêche se tenait à

disposition pour de plus amples renseignements. Le contenu de cette pièce est le

suivant:

Productivité

théorique P = B*K*19*S en kg selon la formule de LEGER ET HUET [1]

Productivité

piscicole théorique annuel du segment pollué 73.50

kg

Période de pêche du

5 mars 2011 au 2 octobre 2011 = 212 jours

Durée de la période

de pêche avant la pollution du 18 mai 2011 = 74 jours 35%

La perte de

rendement se monte selon les directives fédérales à 361% de la productivité

piscicole annuelle (pour une [sic]

Perte de rendement

est donc de 326% du rendement annuel théorique Perte

de rendement en kg

239.68 kg

Valeur de la perte

de rendement: SFr 20 le kg, dont il convient de réduire de 20% de frais lié à

la capture

Coût de la perte

de rendement

SFr. 3'834.90

Estimation population de truites anéanties lors de la

pollution

CLASSE D'ÂGE

NOMBRE REEL

BIOMASSE REEL (kg)

PECHE

NOMBRE EN ETE

BIOMASSE EN ETE (kg)

Nombre

Poids kg

0+

17'410

3.683

11643

6.758

1+

2'747

39.716

2593

48.139

2+

1'373

85.613

52

6.731

1296

90.039

3+

585

73.763

221

30.915

529

70.819

4+

164

31.037

102

20.038

140

27.499

5+

41

9.952

26

6.339

35

8.703

6+

10

2.919

6

1.845

9

2.533

7+

3

0.811

2

0.510

2

0.700

TOTAUX

22'333

247.493

409

66.378

16247

255.189

3 ans et plus

803

Nb d'estivaux (0+) en automne

4760

Paramètres

arrondi à 4760

Paramètres de croissance

(Von Bertalanffy)

Mois de la pollution mai 34 linf

Mortalité due à la pêche 50% 0.375 k

Mortalité naturelle 50% 0.196 t0

Superficie du tronçon [ha] 2.100

Indice Biogénique 2.5 capacité biogénique

Facteur K 1.4 coefficient de productivité

Selon

les directives fédérales [1], le repeuplement doit se

faire à 100% les trois premières années, 50% la 4ème année et 20%

la cinquième année soit 370% du repeuplement annuel.

La

valeur des estivaux est de: SFr. 0.42/pce plus SFr. 0.03 de frais

d'acquisition et de mise à [sic] 370% du repeuplement annuel de

4760 au prix de: Sfr. 0.45/pièce = SFr. 7'925.40

Remarques:

Les nombres figurant dans les colonnes 2, 4 et 6 sont

arrondis à des chiffres entiers. Les poids figurant dans les colonnes 3, 5 et

7 sont calculés à partir des nombres de poissons non arrondis. Ils peuvent

par conséquent être différents de 0 lorsque le nombre de poissons

correspondant est 0. Il faut prendre en considération que ces chiffres

représentent des moyennes sur plusieurs années.

[1] Calculé selon la méthode décrite dans les directives

fédérales, avec certaines adaptations: ROTH, H. et E. STAUB (1986) Calcul des

dommages résultant de l'empoisonnement d'un cours d'eau Les cahiers de la

pêche no 44, OFF. FED. DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, BERNE

Selon ses explications, Michel Delévaux

s'est encore entretenu téléphoniquement avec le chef des gardes-pêche, à une

date indéterminée.

D.

Par acte du 8 mars 2012, Michel Delévaux a

recouru contre la décision du SFFN du 14 février 2012 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de

dépens, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au SFFN "de supprimer de l'indemnité les

prétentions en perte de rendement et de recalculer de manière réaliste les prétentions

résultant des frais d'intervention et d'expertise et du repeuplement en

diminuant considérablement les indemnités réclamées par la décision du 14

février 2012". Joignant à ses écritures un

lot de pièces, il a en outre notamment sollicité, à titre de mesure

d'instruction, la production par le SFFN du détail du calcul des frais

d'intervention et d'expertise, la possibilité de déposer un mémoire

complémentaire une fois les déterminations du SFFN connues, ainsi que la

fixation d'une audience aux fins d'entendre d'éventuels témoins et experts.

Le SFFN a conclu au rejet du

recours au terme de ses observations du 11 mai 2012, auxquelles était notamment

joint un document du 9 février 2012 intitulé "Frais d'intervention et d'expertise"

(pièce n° 2a), dont le contenu est le suivant:

Date

Nom

Fonction

Intervention

Prix de l'heure

Kilomètres

Heures GPP

Heures GPA

Coûts HT

19.05.2011

A.

GPP

Recherche de

l'origine

SFr. 80.00

1.00 h

SFr. 80.00

A.

GPP

Enquête sur

place

SFr. 80.00

6.50 h

SFr. 520.00

B.

GPP

Enquête sur

place

SFr. 80.00

3.00 h

SFr. 240.00

20.05.2011

A.

GPP

Acheminer

les échantillons au labo. enquête

SFr. 80.00

1.50 h

SFr. 120.00

20.05.2011

A.

GPP

Enquête,

SFr. 80.00

4.50 h

SFr. 360.00

A.

GPP

Pêche de

sondage secteur amont

SFr. 80.00

1.50 h

SFr. 120.00

C.

GPP

Pêche

sondage

SFr. 80.00

1.50 h

SFr. 120.00

21.05.2011

A.

GPP

Ramassage

cadavres + inventaire

SFr. 80.00

6.00 h

SFr. 480.00

D.

SFP

Ramassage

cadavres + inventaire

SFr. 80.00

4.50 h

SFr. 360.00

23.05.2011

A.

GPP

Pêche de

sondage, secteur aval

SFr. 80.00

3.00 h

SFr. 240.00

23.05.2011

C.

GPP

Pêche de

sondage, secteur aval

SFr. 80.00

4.00 h

SFr. 320.00

E.

GPA

Pêche de

sondage, secteur aval

SFr. 20.00

60 km

4.00 h

SFr. 80.00

24.05.2011

A.

GPP

Enquête

SFr. 80.00

5.50 h

SFr. 440.00

06.09.2011

A.

GPP

Ecrits

(rapport), forfait

SFr. 200.00

SFr.

200.00

21.05.2011

F.

GPA

Ramassage

poissons morts

SFr. 20.00

76 km

5.00 h

SFr. 100.00

G.

GPA

Ramassage

poissons morts

SFr. 20.00

40 km

5.00 h

SFr. 100.00

H.

GPA

Ramassage

poissons morts

SFr. 20.00

40 km

5.00 h

SFr. 100.00

I.

GPA

Ramassage

poissons morts

SFr. 20.00

40 km

5.00 h

SFr. 100.00

J.

GPA

Ramassage

poissons morts

SFr. 20.00

50 km

4.00 h

SFr. 80.00

K.

GPA

Ramassage

poissons morts

SFr. 20.00

75 km

5.00 h

SFr. 100.00

Totaux

heures & coûts

42.50 h

33.00 h

SFr.

4'260.00

Total Km

SFr. 0.70

381 km

SFr.

266.70

Total

[hors taxes]

SFr.

4'526.70

Prix de l'heure du garde-pêche

permanent (GPP) et du surveillant de la faune permanent (SFP): 80.-/h, y

compris déplacement

Prix de l'heure du garde-pêche

auxiliaire (GPA): 20.-/h + CHF 0.70/kilomètres

Poissons et écrevisses péris

Espèce

Catégories /

nb d'individus

Classe de

taille

1 - 7 cm

8 - 14 cm

Non

catégorisé

Chabot

1

Ecrevisse

1

Truite de rivière (fario)

1311

Après avoir consulté le dossier de

la cause, Michel Delévaux s'est encore exprimé le 11 juin 2012, en indiquant

maintenir son recours.

Le SFFN a derechef conclu au rejet

du recours au terme de ses observations du 21 juin 2012.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I

270.

consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Il ne comprend

toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre

un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne

pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428

s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).

b) En l'occurrence, le tribunal

s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute

connaissance de cause et ne voit pas quels nouveaux éléments utiles à

l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter

les témoignages sollicités par le recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de

donner suite au complément d’instruction requis tendant à la fixation d'une

audience.

2.

a) En se fondant sur la clause générale de

police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de

prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont

peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut

avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une

base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de

cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base

légale expresse (Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de

mise en oeuvre, Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss; voir aussi arr¿s GE.2007.0120 du 22 février 2008

consid. 2a; GE.2000.0024 du 8 juin 2000 consid. 2c).

b) Les art. 2 de la loi fédérale du

7.

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 3a de

la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS

814.

) codifient le principe dit "de causalité", en posant le

principe selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la

loi doit en supporter les frais. L'art. 54 LEaux prévoit que les coûts

résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent

pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la

charge de celui qui a provoqué ces interventions. De manière très similaire,

l'art. 59 LPE précise que les frais provoqués par des mesures que les autorités

prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer

l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause. Sur

le plan cantonal, la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des

eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) reprend les mêmes principes en

prescrivant à son art. 9 al. 2 que les frais d'intervention, d'assainissement

et des autres mesures, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de

pollution font l'objet d'un recouvrement auprès de ceux qui en sont la cause.

c) Les dispositions précitées ont

trait à ce que la doctrine appelle "l'exécution anticipée d'une obligation

par équivalent" et constituent la base légale nécessaire pour imputer les

frais d'intervention des services publics à ceux qui les ont provoqués. Elle ne

contiennent toutefois aucune indication sur les règles de responsabilité

applicables et le juge dispose dès lors d'un large pouvoir créateur (arrêts

GE.2000.0024 précité consid. 3a et la réf. à Claude Rouiller, L'exécution

anticipée d'une obligation par équivalent, in: Mélanges André Grisel, 1983, p.

591.

ss, spéc. p. 596; GE.1997.0001 du 27 novembre 1997 consid. 2). Selon la

jurisprudence, il convient de déterminer les personnes "qui sont la

cause" des mesures de sécurité en recourant aux notions de perturbateur

par comportement et de perturbateur par situation (ATF 118 Ib 407 consid. 4c p.

414.

s.; 107 1a 19 consid. 2a p. 23). Le perturbateur par comportement est la

personne dont les actes ou les omissions, ou ceux des tiers qui dépendent

d'elle, ont provoqué l'atteinte; le perturbateur par situation est une personne

à qui il incombe de remettre une chose dans un état conforme à l'ordre public,

en raison de ses liens avec cette chose, généralement parce qu'elle en dispose

ou en jouit comme propriétaire ou possesseur (ATF 118 Ib 407 consid. 4c p. 414

s.).

d) Si, pour prévenir ou réparer un

dommage aux eaux ou à l'environnement, l'urgence présidant à la prise de

décision de l'intervention autorise l'autorité à mettre en oeuvre tous les

moyens qui lui paraissent efficaces et indispensables au vu des éléments

connus, mais également probables ou potentiels, seuls les frais utiles au but

de protection poursuivi pourront faire l'objet d'une demande de remboursement

(ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211; arrêts GE.2007.0120 précité consid. 3b;

AC.2002.0071 du 26 septembre 2002 consid. 4a). La désignation du ou des

perturbateurs n'implique donc pas nécessairement que tous les frais pourront

leur être imputés. L'autorité supporte ainsi le risque financier lié à

l'ampleur de son intervention et devra cas échéant garder à sa charge la part

de frais qui s'avéreraient manifestement disproportionnés, quand bien même la

mesure qui est à l'origine de ces frais lui est apparue comme adéquate au

moment de l'intervention (arrêt AC.2002.0071 précité consid. 4a et la réf. à

Bétrix, op. cit., p. 380 et 385). Le Tribunal fédéral a pour sa part relevé que

l'obligation de prendre en charge les frais d'exécution par substitution ne

s'étend qu'à ceux nécessités par la bonne exécution de la mesure de

rétablissement des lieux, dans le cadre des prix usuels,

et que l'autorité jouit dans ce cadre d'un important pouvoir d'appréciation, seules

les dépenses manifestement inutiles devant être retranchées (ATF 102 Ib 203 consid.

6.

p. 211;1A.248/2002 du 17 mars 2003 consid. 2.2). Les frais ne doivent

toutefois pas être déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II 26

consid. 4c p. 32;1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 6.1).

En conclusion, la procédure de

recouvrement des frais, qui, par définition, ne peut être engagée qu'une fois

la situation redevenue normale sur le plan de la protection des eaux et de

l'environnement, impose avant tout à l'autorité d'établir les faits avec une

précision telle qu'elle lui permette de déterminer le ou les perturbateurs, de

rendre compte de l'amplitude des mesures prises puis de justifier du caractère

adéquat de celles-ci, pour ne mettre finalement à la charge de ceux dont la

responsabilité administrative se sera trouvée engagée que les frais qui se sont

avérés nécessaires pour atteindre le but légitime poursuivi (GE.2007.0120

précité consid. 3c).

3.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas sa

responsabilité dans la survenance du dommage résultant de la pollution, le 18

mai 2011, de la rivière La Morges, ni n'allègue que cette responsabilité devrait

être partagée avec un tiers. L'objet du litige consiste ainsi uniquement à

examiner si les frais mis à sa charge dans la décision attaquée, en vue de

réparer ce dommage, doivent être tenus pour justifiés au sens des art. 59 LPE

et 54 LEaux, respectivement s'ils comprendraient des frais inutiles ou dénués

de tout fondement, comme le soutient le recourant.

4.

Le recourant axe l'essentiel de son argumentation

sur les bases de calcul retenues par l'autorité intimée, ainsi que sur l'utilité

des mesures prises pour évaluer le dommage.

a) Pour calculer l'étendue du

dommage, l'autorité intimée s'est en l'espèce fondée une directive publiée en

1986.

par l'Office fédéral de la protection de l'environnement (OFEV) et

intitulée "Calcul des dommages résultant de

l'empoisonnement d'un cours d'eau" (in: Les cahiers de la pêche, n°

44) (ci-après: la directive de 1986). Cette directive a par la suite été

reprise et complétée en 2007 dans le cadre d'une "aide à l'exécution"

intitulée "La pêche électrique - théorie et

pratique" et réalisée par un bureau privé sur mandat des services

fribourgeois et jurassien de la protection de la faune et du paysage (ci-après:

les instructions relatives à la pêche électrique).

b) Le recourant remet tout d'abord en

question la fiabilité des chiffres retenus par l'autorité intimée en faisant

valoir que cette dernière aurait procédé à des calculs purement théoriques en

se fondant sur des données vieilles de dix ans établies par un ancien

inspecteur de la pêche.

Sous des

dénominations diverses telles que directives, instructions, circulaires, lignes

directrices, prescriptions ou règlements de services, mémentos ou guides (ATF

128.

I 167 consid. 4.3 p. 171; 121 II 473 consid. 2b p. 478), les ordonnances

administratives ont pour fonction principale de garantir

l'unification et la rationalisation de la pratique; ce faisant, elles

permettent d'assurer l'égalité de traitement et la prévisibilité administrative

et facilite également le contrôle juridictionnel (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994,

ch. 3.3.5.3 p. 268; Ulrich Häefelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève

2006, n° 124, p. 24; Giovanni Biaggini, Die vollzugslenkende

Verwaltungsverordnung: Rechtsnorm oder Faktum? in ZBL 1997 p. 4). Contenant principalement des règles visant le comportement de

l’administration, elles ne confèrent généralement pas de droits ou

d’obligations aux particuliers (ATF 128 I 167 consid. 4.3 p. 171 s.). Elles ne

peuvent par ailleurs sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont

censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacunes, elles ne

sauraient prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la

jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315). S'il est vrai que les

ordonnances interprétatives ne lient en principe ni les tribunaux ni les

administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les autres en tiennent

largement compte. En outre, dans la mesure où ces directives assurent une

interprétation correcte et équitable des règles de droit, le juge les prendra

en considération (ATF 133 V 121 consid. 4.4 p. 125; Blaise Knapp, Précis de

droit administratif, 4e éd., Bâle 1991 n°371).

En l'occurrence, l'autorité intimée

explique dans ses observations s'être fondée sur des données relativement

récentes, établies par l'ancien inspecteur de la pêche lors d'une pollution de

La Morges en 2004, et disposer par ailleurs de données de 2011 permettant

d'évaluer la capacité de rendement (ou capacité d'accueil) du cours de la

rivière La Morges, dans le cadre de la révision du plan de repeuplement

cantonal (données qu'elle se propose du reste de produire sur réquisition). Concédant

que la perte de rendement piscicole et la remise en état (repeuplement

piscicole) reposent effectivement sur des bases théoriques, soit sur la

directive de 1986 reprise et complétée en 2007, elle fait toutefois valoir qu'en

dépit des 25 ans écoulés depuis l'entrée en vigueur de cette directive, les

fondements biologiques du calcul de la perte de rendement demeurent inchangés.

Il y a lieu d'admettre que la

directive fédérale édictée en 1986, de même que les instructions sur la pêche

électrique réalisées en 2007 sur mandat de services cantonaux – et qui font largement référence au document de 1986 et méthodes y

contenues – se révèlent des instruments fort utiles

pour procéder au calcul d'un dommage résultant d'une pollution, comme il en va

dans la présente affaire, en facilitant la tâche des personnes appelées à

évaluer la situation et en permettant une application uniforme de certaines

procédures. A défaut de directives ou d'instructions plus récentes – étant ici rappelé que les instructions sur

la pêche électrique ne datent que de 2007 –, c'est à juste titre que l'autorité intimée a évalué le dommage à

l'aune des principes et calculs proposés dans ces documents. Le premier grief

du recourant doit donc être rejeté.

c) Le recourant prétend ensuite que

si les art. 59 LPE et 54 LEaux couvrent les coûts d'intervention et de

repeuplement, tel ne serait toutefois pas le cas en ce qui concerne l'indemnisation

pour la perte de rendement, poste qui ne saurait ainsi être mis à sa charge.

En l'occurrence, et quoi qu'en dise

le recourant, la perte de rendement d'un cours d'eau affecté par une pollution

constitue sans conteste l'un des aspects essentiels du dommage – au même titre que les frais d'intervention et de repeuplement – auquel il convient également de remédier au sens des art. 54 LEaux

et 59 LPE, les coûts y relatifs devant être mis à la charge du responsable. A

cela s'ajoute que la directive de 1986 indique clairement qu'il convient de

tenir compte, pour calculer le montant du dommage, en particulier de la diminution

de la capacité de rendement piscicole (p. 3); elle consacre du reste un long

chapitre au calcul de la capacité de rendement (ch. 2, p. 6 s.). Mal fondé, ce grief

doit également être écarté.

d) Le recourant soutient également que

ce sont des experts qui auraient dû procéder scientifiquement à la

démonstration du dommage; il expose à cet égard que les conditions

d'application de la méthode simplifiée exposée à l'annexe III des instructions

sur la pêche électrique n'étaient en l'espèce pas réalisées, le cours d'eau

concerné étant plus large que le maximum de 6 m indiqué et la pollution ayant

été constatée sur un tronçon de 4,6 km avec une mortalité totale.

Les instructions sur la pêche

électrique prévoient que l'évaluation des données et le calcul du dommage à

facturer seront réalisés par un expert, sous réserve de la méthode présentée à

l'annexe III (p. 45). Cette annexe III expose la "Méthode simplifiée du calcul du dommage piscicole

causé par une pollution de cours d'eau" (p. 55 s.). Il y est indiqué

que les gardes-pêche professionnels peuvent également calculer les dommages

subis par les poissons en raison d'une pollution des eaux, dans certains cas et

sous certaines conditions. La méthode, qui repose sur celle de Roth (1985),

peut être appliquée aux conditions suivantes: il s'agit de petits cours d'eau à

truites, situés dans le Mittelland ou en montagne à faible altitude, et dont la

largeur du lit mouillé peut atteindre 6 mètres maximum; le tronçon endommagé ne

dépasse pas environ 500 à 700 m.

En l'espèce, dans ses observations

complémentaires, l'autorité intimée maintient que la largeur du lit mouillé du

secteur de rivière concerné était inférieur ou égal à 6 m. La cour de céans n'a

pas de raison de douter de l'exactitude de cette indication, le recourant se

limitant à cet égard uniquement à remettre en cause ce chiffre, sans pour

autant apporter quelque élément probant propre à corroborer ses dires. Quant à

la longueur du tronçon endommagé, il ressort certes du dossier que la pollution

a porté sur une distance de 7,4 km, avec une mortalité totale sur 4,6 km

(procès-verbal d'audition du garde-pêche permanent du 1er février

2012, n° 52), ce qui excède clairement le maximum de 700 m prévu par les

instructions sur la pêche électrique. On rappellera toutefois que les

ordonnances administratives doivent servir de ligne de conduite aux autorités

cantonales, lesquelles conservent par conséquent une certaine latitude dans

l'application des principes y posés. Les instructions en cause présentent un

caractère schématique et ne doivent pas impérativement être appliquées à la

lettre; elles nécessitent d'être interprétées en fonction des circonstances

concrètes du cas d'espèce. Aussi, le dépassement mis en exergue ci-dessus ne

saurait à lui seul conduire à admettre que seuls des experts auraient dû

procéder à l'évaluation du dommage. Le garde-pêche permanent, et à sa suite les

gardes-pêche auxiliaires, étaient bel et bien fondés à procéder eux-mêmes aux

interventions et calculs nécessaires. Le recours doit donc être rejeté sur ce

point également.

e) Se fondant sur les instructions

sur la pêche électrique, le recourant expose qu'il n'y aurait en l'espèce pas

eu lieu de procéder à une pêche électrique, telle opération ne faisant que

soumettre les éventuels survivants à un stress supplémentaire.

Il convient d'extraire des

instructions sur la pêche électrique les passages suivants (p. 42 s.):

"(…) les

sondages par pêche électrique permettent de réunir les indices et les preuves

du dommage causé à la faune piscicole. Dans certains cas, il est même possible

de sauver des poissons menacés par la pollution.

Les pêches de

sondage permettent de répondre aux questions suivantes:

- Sur quelle

distance la mortalité était-elle totale ?

- Sur quelle

distance y a-t-il eu mortalité de poissons?

- Quelles sont

les espèces piscicoles présentes dans le cours d'eau en question ?

- A quel point

les différentes espèces ont-elles souffert de la pollution ?

- Les poissons de

toutes classes de taille ont-ils été affectés au même degré ?

(…)

Si tous les

poissons ont visiblement été tués jusqu'à un affluent important, il sera

inutile d'effectuer des pêches par sondage, même s'il est possible que quelques

survivants isolés puissent encore être trouvés. La pêche électrique ne ferait

que soumettre ces derniers à un stress supplémentaire. On admettra dans ce cas

que la mortalité était totale.

Les pêches de

sondage doivent être réalisées et les résultats consignés comme suit:

- commencer par

un examen visuel de la situation. Constater le point de déversement et la

limite inférieure du tronçon pollué et les consigner à l'aide des coordonnées

(carte géographique au 1:25'000);

- effectuer sur

toute la longueur du tronçon pollué plusieurs sondages par pêche électrique,

pour constater à partir de quel point il y a des survivants (…);

- peu au dessus

du point de déversement - dans une section ressemblant du point de vue

écomorphologique à la section polluée - effectuer une pêche sur un tronçon de

50.

à 100 m de longueur en deux ou trois passages. Les poissons sont comptés et

répartis en classes de taille. Ceci fournit une estimation comparative

grossière des poissons tués dans la section polluée;

- ramasser et

compter les poissons morts, si possible intégralement (…)

- estimer

visuellement en plusieurs endroits de la section polluée l'état de la faune des

invertébrés et effectuer une comparaison avec un point situé en amont du

déversement nocif."

En l'occurrence, rien n'indique

qu'une mortalité totale des poissons a sans autre pu être constatée au jour de

la découverte du dommage. Ainsi, il n'apparaissait à tout le moins pas inutile de

procéder aux sondages susmentionnés en vue notamment d'évaluer à partir de quel

point il existait des poissons survivants. De surcroît, des pêches

complémentaires sur un tronçon non touché se révélaient de nature à fournir une

estimation comparative. Dans ces circonstances, les opérations de pêche électrique auxquelles ont procédé le garde-pêche permanent

et les gardes-pêche auxiliaires échappent à toute critique et leur légitimité doit

être tenue pour établie, ceci conduisant là encore à écarter le grief du

recourant.

f) Le recourant fait également

valoir que le mode de procéder décrit dans la directive de 1986 quant à la

détermination des poissons morts n'a pas été respecté et que l'on ne connaîtrait

en outre pas les espèces concernées par le repeuplement.

La détermination du nombre de

poissons morts est réglée sous ch. 2.3 de la directive de 1986 (p. 10 s.). Il y

est précisé que ce procédé est uniquement applicable si des enquêtes

approfondies sont effectuées immédiatement après le dommage dans les

peuplements. On recueillera ainsi, si possible, la totalité des poissons morts

qui seront ensuite répartis en fonction de leur longueur, comptés et pesés.

En l'espèce, une enquête a

immédiatement été diligentée après la découverte du dommage et les mesures

nécessaires mises en œuvre dès le 19 mai 2012 et les jours suivants (recherche

de l'origine, échantillons d'eau envoyés au SESA, ramassage des poissons morts,

pêches de sondage). La lecture du tableau "Poissons

et écrevisses péris" contenu dans le document du 9 février 2012,

dont le recourant a pu prendre connaissance, laisse par ailleurs clairement

apparaître que le nombre d'individus par espèce périe ont été soigneusement dénombrés;

ils ont du reste été répartis selon trois classes de taille (1 à 7 cm; 8 à 14

cm; non catégorisé). Les 1'311 truites péries figurent précisément dans cette

dernière catégorie. Quant à l'espèce concernée par le repeuplement piscicole,

l'autorité intimée a indiqué qu'il s'agissait de la truite de rivière, tout en

précisant que d'autres espèces patrimoniales (natives) ou menacées présentes

dans la rivière La Morges, telles le chabot ou l'écrevisse à pattes blanches, n'étaient

pas prises en compte dans le calcul du dommage, qui se révélait donc

sous-estimé par rapport à la réalité. On relèvera à cet égard que les

instructions sur la pêche électrique précisent qu'il est peu probable de

pouvoir demander une indemnité piscicole importante pour d'autres espèces que

celles ayant une valeur commerciale (tels les truites ou les ombres) (p. 42 in fine). Les griefs du recourant apparaissent

ainsi infondés et doivent être rejetés.

g) S'appuyant sur une récente étude

de l'Université de Bâle, le recourant soutient enfin que le nombre de poissons

dans certaines rivières suisses, dont La Morges, serait en diminution, ce qui

remettrait en cause la fiabilité des chiffres retenus par l'autorité intimée.

A l'instar de l'autorité intimée, la

cour de céans ne peut que relever que la baisse du nombre de poissons dans les

cours d'eau suisses n'influe aucunement sur la manière de calculer la perte de

rendement dans la présente affaire, ces calculs reposant en effet principalement

sur la capacité d'accueil du cours d'eau (habitat et nourriture à disposition).

Les instructions sur la pêche électrique prévoient dans ce contexte que la

capacité productive des eaux est recensée notamment à l'aide de l'indice

biogénique, lequel évalue la quantité, la qualité et l'accessibilité des organismes

servant de pâtures aux poissons (p. 55). Il apparaît ainsi clairement que le

nombre de poissons n'entre pas en considération dans ce calcul. Vu ce qui

précède, le grief du recourant doit être rejeté.

5.

Dans un second pan de son argumentation, le recourant

conteste le montant des "Frais d'intervention et d'expertise"

mis à sa charge. Dans son mémoire de recours, il invoque le caractère selon lui

insuffisamment détaillé des frais d'intervention, pour un total de 75,5 heures,

et soutient également que l'on ne saurait pas à quoi correspondent les frais de

déplacement, pour un total 381 km. En ce qui concerne les "frais d'expertise et rapport" – facturés

par l'autorité intimée de manière forfaitaire à hauteur de 200 fr. – il fait valoir que le SESA a déjà lui-même

facturé directement et séparément des frais d'expertise pour un montant de 918

francs.

a) Les instructions sur la pêche

électrique prévoient que doivent être pris en compte les coûts des

interventions sur place (enregistrement du dommage, évacuation des poissons

morts, contrôles éventuels à l'aide d'un engin de pêche à l'électricité) et des

mesures administratives (calcul des dommages et établissement du rapport)

calculés selon les tarifs cantonaux respectifs pour les activités du personnel,

du personnel auxiliaire, l'usage d'appareils de pêche à l'électricité et les

kilomètres parcourus (p. 58). Au plan cantonal, le Centre de conservation de la

faune et de la nature a édicté le 20 novembre 2006 une directive relative à

l'"établissement de facture suite à une

pollution" pour le secteur pêche, précisant que l'intervention du

garde-pêche est facturée au tarif horaire de 80 fr., celle des auxiliaires au

tarif horaire de 20 francs. Les déplacements sont quant à eux facturés à 0.70

fr. le kilomètre.

b) En l'occurrence, le tableau daté

du 9 février 2012 joint aux déterminations de l'autorité intimée permet tout

d'abord de définir précisément la manière dont se décomposent les 75,5 heures

facturées. Correspondant à des travaux effectués par des gardes-pêche permanents

(trois personnes), par des gardes-pêche auxiliaires (sept personnes), ainsi que

par un surveillant de la faune permanent, ces heures ont été dévolues à des

travaux administratifs (pour 22 heures), au ramassage de poissons morts (pour

39,5 heures), ainsi qu'à des opérations de pêche électrique (pour 14 heures)

dont on a vu plus haut (cf. consid. 4e) qu'elles se révélaient tout

aussi nécessaires à l'évaluation et à la réparation du dommage causé à la faune

piscicole. Il n'y a dans ce contexte pas lieu de douter que les heures

consacrées par les différents intervenants se sont limitées aux opérations

strictement indispensables. Le recourant conteste également "les 32,5 heures d'intervention du garde-pêche

permanent", en relevant que la journée de travail compte de huit à

dix heures et qu'il ne semble pas que "le

garde-pêche permanent" ait passé plus de deux jours à s'occuper de

la réparation du dommage. En cela, le recourant perd manifestement de vue que

trois gardes-pêche différents –

et non un seul –ainsi qu'un

surveillant de la faune permanent ont été mis à contribution et que les 32,5

heures facturées correspondent ainsi aux activités déployées par ces quatre

personnes sur un total de cinq jours, ce qui n'apparaît pas disproportionné.

Le tableau du 9 février 2012 révèle

en outre, de manière détaillée, que les 381 km parcourus l'ont été par des

gardes-pêche auxiliaires occupés principalement au ramassage de poissons morts

(321 km répartis entre six collaborateurs), ainsi qu'à des opérations de pêche électrique

(60 km effectués par un collaborateur). Là encore, rien n'indique que des

déplacements inutiles auraient été effectués. Enfin, en

se prévalant d'une facture séparée reçue du SESA et en laissant entendre par là

qu'il n'aurait pas à s'acquitter une seconde fois des frais d'expertise, le

recourant se méprend à l'évidence sur l'objet des

montants facturés par chacun des deux services. Il ressort en effet de la

facture de 918 fr. établie le 15 février 2012 par le SESA que celle-ci se

rapportait uniquement aux analyses des échantillons d'eau lui ayant été envoyés

le 20 mai 2011 par le garde-pêche permanent. Ce montant ne comprenait dès lors

pas le travail effectué par le garde-pêche en lien avec la mise en œuvre de ces

analyses, ni celui relatif à la rédaction par ce collaborateur de son rapport

après analyse de la situation. L'autorité intimée souligne à ce propos de

manière convaincante que les frais d'expertise se limitent aux heures d'enquête

et d'écrits du personnel de son service. Au demeurant, le montant facturé par

l'autorité intimée, de l'ordre de 200 fr., n'apparaît nullement excessif compte

tenu de l'activité déployée. Mal fondés, les griefs du

recourant doivent, là encore, être rejetés.

Il est certes regrettable que

l'autorité intimée n'ait pas jugé opportun de transmettre au recourant, en

annexe à la décision attaquée du 14 février 2012, copie du tableau du 9 février

2012.

qui apportait de plus amples précisions quant aux montants retenus dans la

décision attaquée. Il n'en demeure pas moins que, même après avoir pris

connaissance de cette pièce, le recourant a persisté à maintenir l'ensemble de

ses conclusions au terme de son mémoire ampliatif du 11 juin 2012, en relevant

en particulier qu'il existait une "exagération" dans la facturation

des heures, respectivement que ces heures n'étaient pas justifiées, ce qui

n'est manifestement pas le cas.

6.

En résumé, le tribunal n'a pas de motifs de

remettre en doute le bien-fondé des postes facturés au recourant correspondant

aux différentes mesures mises en oeuvre par divers intervenants, dont on a vu

plus haut qu'elles s'avéraient objectivement nécessaires et adéquates au regard

des circonstances. En tous les cas, aucun élément ne tend à démontrer que

l'autorité intimée aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en mettant

à la charge du recourant les montants contestés. Compte tenu de l'étendue de la

pollution survenue le 18 mai 2011, de l'importante incidence qu'elle a eu sur la

faune piscicole et de l'activité déployée par les collaborateurs de

l'administration en vue de réparer le dommage qui en est résulté, les montants facturés

au recourant n'apparaissent pas excessifs, ni ne semblent comprendre de travaux

ou dépenses superflus. On relèvera dans ce contexte que l'autorité intimée n'a

pas fait appel à un expert externe, procédure qui n'aurait en définitive eu que

pour effet d'alourdir davantage pour le recourant le montant du dommage à

réparer. En cela, l'autorité intimée s'est conformée au principe posé dans les

instructions sur la pêche électrique, selon lequel les frais imposés au responsable

de la pollution doivent être maintenus au minimum nécessaire, en renonçant à

des études inutiles et en limitant le personnel à ce qui est nécessaire (p. 44).

Le montant mis à la charge du

recourant pour la réparation du dommage qu'il a causé à la rivière La Morges le

18.

mai 2011, à hauteur de 17'589.95 fr., doit ainsi être entièrement confirmé

sous l'angle du principe et de la quotité.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de

justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art.

49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RS 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des forêts, de la faune

et de la nature du 14 février 2012 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge de Michel Delévaux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de

l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.