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Décision

AC.2012.0060

CDAP - AC.2012.0060 - 2013-02-13 - MARTINEZ NIETO, NIETO/Municipalité de St-Sulpice

13 février 2013Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Maria Dolores Martinez Nieto et Enrique Nieto

sont propriétaires de la parcelle n° 238 du cadastre de Saint-Sulpice. Ce

bien-fonds, situé au Chemin de l'Ochettaz 20, est au bénéfice d'une servitude

de "passage à pied et pour tous véhicules et de toutes canalisations"

(n° 204281) grevant la parcelle n° 237 et permettant un accès au Chemin de

l'Ochettaz, ainsi que d'une servitude de "passage à pied, pour tous

véhicules et de canalisations quelconques" (n° 204438) grevant les

parcelles n° 246, 250 et 253 et permettant un accès à la rue du Centre (cf. le

plan de situation reproduit sous let. C infra).

B.

Le 23 juillet 2009, Maria Dolores Martinez Nieto

et Enrique Nieto ont déposé une demande de permis de construire tendant à la

"construction d'un couvert à voitures et aménagement d'un chemin

d'accès" sur la parcelle n° 238. Cette demande a été refusée par décision

de la Municipalité de Saint-Sulpice (la municipalité) du 2 février 2010, au

motif notamment que, dans la mesure où la parcelle avait d'ores et déjà un

accès sur le Chemin de l'Ochettaz, le projet apparaissait disproportionné, que

la route d'accès prévue (laquelle "créerait une piste en dur de plus de 10

mètres de large sur plus de 100 mètres de long") ne pouvait en outre être

acceptée sur le plan urbanistique, respectivement qu'il apparaissait que la

servitude n° 204438 était "dans la réalité" "impraticable".

C.

Maria Dolores Martinez Nieto et Enrique Nieto

ont déposé une nouvelle demande de permis de construire le 20 septembre 2011, tendant

à la "création d'un garage pour 2 voitures et aménagement de

l'élargissement d'un chemin d'accès et son prolongement". Le plan de

situation de ce projet, établi par un géomètre breveté le 15 septembre 2011, se

présente comme il suit:

Une enquête publique a été mise en

œuvre du 18 octobre au 17 novembre 2011. Elle a suscité des oppositions,

notamment de la part de Cécile Theumann Virdee et de Hardeep Virdee,

propriétaires (par étage) de la parcelle n° 246-8.

Par courrier du 9 février 2012,

Cécile Theumann Virdee et Hardeep Virdee, par l'intermédiaire de leur conseil,

ont informé la municipalité qu'ils avaient l'intention de déposer la semaine

suivante une requête de conciliation devant l'autorité civile compétente,

tendant à la suppression de la servitude de passage pour tous véhicules sur

leur bien-fonds.

Par décision du 17 février 2012, la

municipalité a suspendu la procédure de levée des oppositions au projet en

cause jusqu'à droit connu sur l'action civile en radiation de la servitude n° 204438.

Après avoir indiqué que la construction du couvert n'était en tant que telle

guère litigieuse et que le nouveau projet tenait compte, s'agissant des

questions de proportionnalité respectivement d'urbanisme, des remarques

formulées dans le cadre de son refus par décision du 2 février 2010, elle a

retenu en particulier ce qui suit:

"c) S'agissant de l'accès, l'art. 104 al. 3 LATC stipule

ce qui suit:

« Elle

[la municipalité] n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds

est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique ».

En l'espèce, si

la parcelle no 238 des époux Nieto est fonds dominant de la servitude no

204438, il y a lieu de se demander dans quelle mesure celle-ci existe toujours.

En effet, lorsqu'une servitude a perdu toute utilité, elle peut être radiée

(art. 736 CC). La radiation en tant que telle n'ayant qu'une portée

déclarative, la servitude est éteinte de par la loi du moment où elle est

devenue inutile.

La parcelle

bénéficiant d'un droit de passage déjà exploité (servitude no 204281), la

seconde servitude pourrait être considérée comme inutile, d'autant que le

couvert pourrait se faire dans le prolongement du chemin existant (soit au

nord-est de la parcelle). Le passage via la servitude no 204438 n'est dès lors

pas absolument

« nécessaire ». Le tracé de la servitude (relativement ancienne puisque datant de

1953) a d'ailleurs été aménagé par les propriétaires des fonds servants, des

places de parc, des barrières et un mur paraissant avoir été construits.

Lorsque la

Municipalité doit déterminer si les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique, elle n'a pas à entreprendre

d'importantes investigations ou analyses juridiques. Elle peut se contenter de

trancher sur la base des éléments disponibles […].

En cas de doute

sur l'ampleur des droits conférés par la servitude, l'autorité administrative

doit attendre que cette incertitude touchant au droit privé soit levée avant de

statuer sur la demande de permis de construire. Selon la jurisprudence, la

Municipalité qui accorde un permis de construire ne peut connaître des

questions préjudicielles de droit civil que lorsqu'elle peut y répondre

facilement et de manière sûre.

Dès qu'il existe

un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils, elle doit renvoyer

les parties à agir devant le juge civil compétent et subordonner l'octroi du

permis de construire à la décision de ce dernier.

En l'espèce, un

tel doute existe manifestement. Une procédure civile en radiation ayant été

ouverte, il paraît indiqué de suspendre la procédure d'octroi du permis de

construire jusqu'à droit connu sur celle-ci. En effet, si la servitude venait à

être radiée, la construction projetée ne bénéficierait plus d'un accès et sa

construction ne pourrait être autorisée."

D.

Maria Dolores Martinez Nieto et Enrique Nieto

ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal par acte du 8 mars 2012, concluant à son

annulation avec pour suite le renvoi de la cause à la municipalité pour qu'elle

statue sans délai sur le sort du permis de construire requis. Ayant indiqué

qu'ils avaient "toujours fait usage de leur servitude 204438 pour accéder

(à pied et/ou en véhicule) à leur jardin et pourvoir à son entretien", ils

en substance invoqué un abus, respectivement un excès, de son pouvoir

d'appréciation par la municipalité, relevant en particulier qu'à leur

connaissance, aucune action civile n'avait été intentée par les époux Virdee à

ce jour, que la municipalité s'était à tort substituée à l'autorité civile en

retenant qu'un doute sérieux existait quant au contenu et à l'étendue de la

servitude en cause et qu'elle aurait bien plutôt dû statuer sans délai au regard

de la législation et de la réglementation communale applicables; il était

notamment relevé à cet égard que, dans le cadre de la procédure faisant suite à

leur précédente demande de 2009, la municipalité n'avait aucunement retenu que

la servitude litigieuse présentait un caractère douteux.

Dans sa réponse du 16 mai 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, produisant notamment une

requête de conciliation introduite le 2 avril 2012 par la copropriété "Les

Jardins A-B-C" (laquelle est formée de l'ensemble des copropriétaires en

PPE de la parcelle n° 246) tendant à la radiation partielle de la servitude n°

204438 en ce sens que la parcelle n° 238 des recourants n'était plus au

bénéfice de la servitude de passage pour tous véhicules sur son bien-fonds,

ainsi qu'une autorisation de procéder rendue dans ce cadre par l'autorité

civile le 3 mai 2012 (à la suite de l'échec de la conciliation en cause). Elle

a en substance repris les arguments retenus dans sa décision (cf. let. C supra), précisant

en particulier que la servitude en cause n'était en l'état "ni utilisable

ni utilisée pour le passage impossible de véhicules", contrairement à ce

que prétendaient les recourants.

A la requête de l'autorité intimée,

le juge instructeur a ordonné aux recourants, par décision de mesures

provisionnelles du 31 mai 2012, d'interrompre immédiatement tous les travaux

entrepris sur la parcelle n° 238, sous menace de l'art. 292 CP.

Les recourants ont confirmé les

motifs et conclusions de leur recours dans leurs observations complémentaires

du 27 juin 2012, se référant par ailleurs à un préavis que leur avait adressé

l'autorité intimée le 27 septembre 2011 (dont il résulte en particulier que,

sous l'angle de l'art. 104 al. 3 LATC, il était "constaté que le passage

pour atteindre la parcelle 238 exist[ait] physiquement et que le constructeur

[était] au bénéfice d'un titre juridique") et invoquant dans ce cadre le

principe de la bonne foi; les intéressés faisaient en outre valoir que la

copropriété "Les Jardins A-B-C" n'avait pas formé opposition au

projet et ne pouvait dès lors se prévaloir à son encontre de l'ouverture du

procès civil qu'elle était la seule légitimée à pouvoir intenter, et

requéraient la mise en œuvre d'une inspection locale "pour que la Cour de

céans puisse se convaincre - avec des témoignages à l'appui - que l'usage de la

servitude a[vait] toujours été exercé et qu'il le sera[it] davantage encore à

l'avenir".

Par écriture du 15 août 2012,

l'autorité intimée a soutenu que le recours était irrecevable, dans la mesure

où la décision attaquée n'occasionnait aucun préjudice irréparable pour les

recourants. Elle a par ailleurs relevé qu'elle était tenue d'examiner d'office

la condition posée par l'art. 104 al. 3 LATC, et devait dans ce cadre tenir

compte de l'existence d'un litige civil. Elle produisait un nouveau lot de

pièces, dont il résulte en particulier que la copropriété "Les Jardins

A-B-C" avait ouvert action devant l'autorité civile compétente par demande

du 28 juin 2012 concluant à la modification de la servitude

n° 204438 en ce sens que, sur la parcelle n° 246, la parcelle n° 238 n'était

plus au bénéfice que d'une servitude de passage à pied et pour toutes

canalisations quelconques.

Les recourants ont encore fait

valoir le 18 octobre 2012 que la procédure civile tendant à la modification de

la servitude concernée émanait de la copropriété "Les Jardins A-B-C",

et non des époux Theumann [i.e. Virdee].

E.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Dans son écriture du 15 août 2012, l'autorité

intimée soutient que le recours serait irrecevable, dans la mesure où la

décision attaquée ne causerait aucun préjudice irréparable aux recourants.

a) Aux termes de l'art. 74 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), les décision finales sont susceptibles de recours (al. 1). L'absence

de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde

ou refuse de statuer (al. 2). Les décisions incidentes qui portent sur la compétence

ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de recours de

même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (al.

3); les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de

recours (al. 4): si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant

(let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une

décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse

(let. b). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de

recours que conjointement avec la décision finale

(al. 5).

Par dommage irréparable au sens de

l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, on entend exclusivement le

dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le

jugement final (cf. art. 74 al. 5 LPA-VD), à l'exclusion du dommage de pur fait

- tel que celui lié à la poursuite, à la longueur ou au coût de la procédure;

le préjudice est irréparable lorsqu'une décision finale favorable au recourant ne

le ferait pas disparaître complètement (cf. arrêt GE.2012.0168 du 10 décembre

2012.

consid. 1b et les références).

b) En l'espèce, la décision attaquée

est à l'évidence une décision incidente au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, dans

la mesure où elle se borne en définitive à suspendre la procédure d'octroi du

permis de construire jusqu'à droit connu sur la procédure civile en radiation

(partielle) de la servitude n° 204438. Dans ce cadre, il

n'apparaît pas que les recourants puissent se prévaloir d'un préjudice

irréparable au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, singulièrement d'un

préjudice autre que celui lié exclusivement à la longueur de la procédure - les

intéressés ne le soutiennent du reste pas.

Cela étant, la suspension de la

procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte

que, eu égard à l'exigence de célérité posée par

l'art. 29 al. 1 Cst, elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 130

V 90

consid. 5). Sous cet angle, le recours - dont les conclusions tendent à ce que

la municipalité "statue sans délai sur le sort de la demande de permis de

construire dont elle a été saisie", et qui s'apparente ainsi à un recours

pour déni de justice (au sens de

l'art. 74 al. 2 LPA-VD) - apparaît recevable (pour des exemples de recours pour

déni de justice en lien avec le prononcé d'une suspension de la procédure, cf.

par ex. arrêts PS.2008.0030 du 14 août 2008 et PE.2006.0357 du 16 janvier 2007;

cf. ég. Bovay/Blanchard/Rapin, Procédure administrative

vaudoise - LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 4 ad art. 25 LPA-VD).

c) Pour le reste, il n'est pas

contesté que les recourants ont la qualité pour recourir (cf. art. 74 let. a

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et que l'acte

de recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Dans leur écriture du 27 juin 2012, les recourants

ont requis la mise en œuvre d'une inspection locale, "avec témoignages à

l'appui".

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les références).

La cour de céans établit les faits

d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD); elle peut recourir à différents moyens de

preuve (cf. art. 29 LPA-VD), notamment à une inspection locale (al. 1 let. b)

et à des témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les

parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent en

particulier présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est

toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28

al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD). De jurisprudence constante en

effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425

consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.1).

b) En l'espèce, les offres de

preuve présentées par les recourants (inspection locale et témoignages) tendent

à démontrer que l'usage de la servitude n° 204438 a toujours été exercé et le

sera encore davantage à l'avenir.

Il n'appartient pas à l'autorité administrative,

respectivement à la cour de céans, de se prononcer sur l'utilité de la

servitude en cause pour le fonds dominant (au sens de l'art. 726 CC), cette

question relevant de la compétence de la juridiction civile; dans ce cadre,

l'autorité administrative ne peut connaître de questions préjudicielles de

droit civil que si elle peut y répondre facilement et de manière sûre (arrêt

AC.2009.0045 du 26 novembre 2009 consid. 1b et les références).

Cela étant, les recourants

soutiennent en substance qu'ils ont "toujours fait usage de leur servitude

204438.

pour accéder (à pied et/ou en véhicule) à leur jardin" et que

l'utilité de cette servitude ne saurait être remise en cause, ce qui est

contesté tant par l'autorité intimée - laquelle estime que "la servitude

n'est […] ni utilisable ni utilisée pour le passage impossible de

véhicules" (elle avait au demeurant déjà relevé dans sa décision

précédente du 2 février 2010 que "dans la réalité, la servitude 204'438

[était] impraticable") et qu'elle n'est en outre pas nécessaire (à tout le

moins) - que par la copropriété "Les Jardins A-B-C", cette dernière

ayant notamment produit à l'appui de sa demande du 28 juin 2012 un lot de

photographies (qui ne figurent pas au dossier de la présente cause) censées

attester de l'absence d'usage de la servitude de passage pour tous véhicules

sur leur bien-fonds. Dans ces conditions, on ne saurait à l'évidence considérer

que le tribunal pourrait répondre facilement et de manière sûre à la question

préjudicielle de l'utilité de la servitude pour le fonds dominant; il n'y a pas

lieu de procéder à de plus amples investigations sur ce point dans le cadre de

la présente procédure

- avec le risque d'aboutir à des conclusions en contradiction avec celles de

l'autorité civile, seule à même de se prononcer en la matière -, le litige

portant bien plutôt exclusivement sur la question de savoir si, en l'état du

dossier, l'autorité intimée était fondée à suspendre la procédure jusqu'à droit

connu sur la procédure civile en cours.

La requête des recourants tendant à

la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires sous la forme d'une

inspection locale et de l'audition de témoins doit en conséquence être rejetée.

3.

Sur le fond, les recourants contestent la

suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure civile en cours.

a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD,

l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes

motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

b) Selon l'art. l’art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire ne

peut être accordée que si le terrain est équipé pour la construction. A teneur

de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi

d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des

conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l’évacuation des eaux usées.

En droit cantonal, l'art. 104 al. 3

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) dispose dans cadre que la municipalité

n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique.

c) L’art. 104 al.

3.

LATC impose ainsi à la municipalité de s’assurer, avant l’octroi du permis de

construire, que les équipements empruntant la propriété d’autrui sont au

bénéfice d’un titre juridique. Cette règle vise à créer une situation de droit

privé qui soit claire pour l’autorité administrative, de manière à prévenir les

conflits ultérieurs. La jurisprudence cantonale en déduit qu’en cas de doute

sur l'ampleur des droits conférés par une servitude, l'autorité doit attendre

que cette incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le

permis de construire (arrêt AC.2007.0022 du 24 janvier 2008, résumé in RDAF

2009.

I p. 69 no 92). Lorsque le contenu d'une servitude en droit de

passage n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat constitutif de

la servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le permis de

construire doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse suffisamment

justifier de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge civil

compétent; en cas de doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils

dont elle a à connaître, la municipalité doit renvoyer les parties à agir

devant le juge civil compétent et suspendre la procédure jusqu’à droit connu

(cf. arrêt AC.2011.0088 du 5 octobre 2012 consid. 2b et les références).

d) En l’occurrence, l'autorité

intimée a en substance retenu qu'un doute existait quant au contenu et à

l'étendue de la servitude n° 204438, de sorte que, "une procédure civile

en radiation ayant été ouverte, il para[issait] indiqué de suspendre la

procédure d'octroi du permis de construire jusqu'à droit connu sur

celle-ci" (cf. let. C supra). Les recourants font en substance

valoir qu'aucune procédure civile n'était ouverte au moment où la décision a

été rendue, que l'autorité intimée se serait substituée à l'autorité civile en

soutenant, sur la seule foi des propos du conseil des époux Virdee, qu'un doute

sérieux existait quant au contenu et à l'étendue de la servitude en cause et

qu'elle aurait bien plutôt dû statuer au regard de la législation et de la

réglementation communale applicables.

Il convient de relever d'emblée

qu'il appartient à l'autorité intimée, qui doit établir les faits d'office (cf.

art. 28 al. 1 LPA-VD), de s'assurer que les conditions de

l'art. 104 al. 3 LATC sont réunies. Elle a retenu à cet égard qu'un doute

existait quant au contenu et à l'étendue de la servitude n° 204438, dans la

mesure où, compte tenu des circonstances, cette servitude "pourrait"

être considérée comme inutile; ce faisant et quoi qu'en disent les recourants,

elle ne s'est pas substituée à l'autorité civile, avec un risque de décision

contradictoire, se contentant bien plutôt de retenir que les conditions de

l'art. 104 al. 3 LATC ne pouvaient être considérées comme réunies en l'état. Il

importe peu dans ce cadre que la procédure civile ait été introduite

postérieurement à la date de la décision attaquée, respectivement qu'elle ait

été introduite par la copropriété "Les Jardins A-B-C" plutôt que par

les époux Virdee, seule étant déterminante la question de savoir si l'autorité

intimée pouvait considérer qu'un doute existait quant au contenu et à l'étendue

de la servitude en cause sous l'angle du droit civil - ce qui suffit, selon la

jurisprudence rappelée ci-dessus, à justifier la suspension de la procédure

administrative, le cas échéant en renvoyant les parties à agir devant

l'autorité civile compétente.

Cela étant, la question de

l'existence d'un tel doute se pose en l'occurrence sous l'angle de l'utilité de

la servitude n° 204438 (en tant qu'elle porte sur le passage de tous véhicules

sur la parcelle n° 246) pour le fonds dominant au sens de l'art. 736 CC, utilité

que le juge (civil) doit apprécier en fonction du but en vue duquel la

servitude a été constituée, de son contenu et de son étendue (cf.

Scyboz/Gilliéron/Braconi, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 9ème

éd., Bâle 2013, p. 418 ad art. 736); dans ce cadre, le jugement civil

n'a qu'un effet déclaratif, la servitude s'éteignant de par la loi (le cas échéant

moyennant le versement d'une indemnité; cf. Steinauer, Les droits réels, Tome

II, 4ème éd., Berne 2012, n° 2263 ss, en particulier n° 2272 et

2277). Or, dans le cas d'espèce, il s'impose de constater que l'autorité

intimée pouvait retenir que l'utilité de la servitude en cause était

incertaine, compte tenu notamment du fait que son usage effectif n'était pas

établi et que la parcelle des recourants bénéficiait d'un autre droit de

passage déjà exploité (soit la servitude n° 204281); comme déjà relevé (cf.

consid. 2b), on ne saurait considérer qu'elle aurait pu se prononcer facilement

et de manière sûre sur cette question préjudicielle, qui devra bien plutôt être

tranchée définitivement par l'autorité civile.

Les recourants se prévalent par

ailleurs de ce que le caractère douteux de la servitude concernée n'ait été

mentionné ni dans la décision antérieure du 2 février 2010 ni dans le préavis du

27.

septembre 2011, et invoquent leur bonne foi. Quoi qu'ils en disent, il

importe peu que l'autorité intimée n'ait pas expressément retenu ce point dans

sa décision du 2 février 2010, dès lors que la demande de permis de construire

en cause était refusée pour d'autres motifs (liés à la proportionnalité et à des

considérations urbanistiques); au demeurant, elle a alors déjà remis en cause

l'existence d'un accès suffisant à la construction prévue, indiquant à cet

égard que, "au stade du dossier d'enquête et dans la réalité, la servitude

204'438 [était] impraticable et [qu'elle était] dans l'obligation de considérer

que le couvert à voitures projeté n'a[vait] pas d'accès réalisable par la rue

du Centre". Quant au préavis positif du 27 septembre 2011, il ne s'agit

précisément que d'un simple préavis; adressé aux recourants avant même la mise

en œuvre de l'enquête publique, il ne saurait lié l'autorité intimée, laquelle

se devait bien plutôt de poursuivre l'instruction du cas en tenant compte

notamment des arguments avancés par les opposants au projet.

En définitive, il n'apparaît pas

que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant l'existence

d'un doute quant au contenu et à l'étendue de la servitude n° 204438, en tant

que cette servitude porte sur le passage pour tous véhicules sur la parcelle n°

246.

Dès lors que la question de savoir si, en lien avec la construction

projetée, les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice

d'un titre juridique (art. 104 al. 3 in fine LATC) dépend directement du

contenu et de l'étende de la servitude en cause et que, partant, le jugement civil

à venir est susceptible d'avoir une influence déterminante (au sens de l'art.

25.

LPA-VD) sur le sort de la demande de permis de construire des recourants, la

présente décision incidente dans le sens de la suspension la procédure jusqu'à

droit connu sur la procédure civile en cours ne prête pas le flanc à la

critique.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice, par 2'500

fr., doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1

LPA-VD).

L'autorité intimée, qui obtient

gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'000

fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 février 2012 par le

Municipalité de Saint-Sulpice est confirmée.

III.

Un émolument de justice, par 2'500 (deux mille

cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants Maria Dolores Martinez

Nieto et Enrique Nieto.

IV.

Les recourants Maria Dolores Martinez Nieto et

Enrique Nieto verseront à la Municipalité de Saint-Sulpice la somme de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 février 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.