AC.2012.0061
CDAP - AC.2012.0061 - 2013-12-16 - FRAUCHIGER, HJELM/Municipalité de Perroy
16 décembre 2013Français27 min
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N° affaire:
AC.2012.0061
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.12.2013
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FRAUCHIGER, HJELM/Municipalité de Perroy
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
SUSPENSION DES TRAVAUX
GARAGE{CONSTRUCTION}
LATC-103-1
LATC-105-1
LATC-127
Résumé contenant:
Confirmation de l'ordre d'arrêt des travaux, concernant un garage dont la construction a été commencée sans autorisation. Le constructeur souhaite adjoindre au garage une fosse en sous-sol, pour effectuer des travaux mécaniques. Un tel équipement ne semble pas prévu par la règlementation communale. Cette question sera examinée, le cas échéant, dans le cadre d'une demande de permis de construire visant à régulariser les travaux commencés(consid. 2).
Recours en matière de droit public au TF rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Recours constitutionnel subsidiaire irrecevable ATF 1C_66/2014 du 14 mars 2014.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre
2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Jean-Daniel
Beuchat, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
Alain FRAUCHIGER, à Perroy,
2.
Annika HJELM, à Perroy,
Autorité intimée
Municipalité de
Perroy, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat à
Lausanne,
Objet
Permis de construire; remise en état
Recours Alain FRAUCHIGER et Annika HJELM
c/ décision de la Municipalité de Perroy du 7 février 2012 - construction
d'un garage au chemin des Pêcheurs - parcelle n° 925 - ordre d'arrêt des
travaux - dossier joint AC.2012.0070
Recours Alain FRAUCHIGER et Annika HJELM c/ décision de la Municipalité de
Perroy du 21 février 2012 retirant l'autorisation de construire n° 633 sur la
parcelle n° 925, sise au ch. des Pêcheurs - dossier joint AC.2012.0070
Faits
Vu les faits suivants
A.
Alain Frauchiger et Annika Hjelm sont
propriétaires de la parcelle n°925 de Perroy. Sis au lieu-dit «Au Pré du
Rupalet», ce bien-fonds d’une surface de 866m2 est classé dans la zone du littoral
régie par l’art. 2.5 du règlement général sur les constructions et l’aménagement
du territoire, du 22 février 1978 (RCAT).
B.
Le 8 juillet 2003, la Municipalité de Perroy a
octroyé à Jean-Michel Pachoud et André Dosenbach un permis de construire
(n°633) portant sur la création de cinq maisons d’habitations individuelles, dont
celle prévue, en bois, sur la parcelle n°925. La décision municipale indique
notamment que le permis est valable deux ans. Le 16 février 2005, la
Municipalité a prolongé la validité du permis jusqu’au 7 juillet 2006, à la
demande des architectes en charge du projet. Les travaux ont été réalisés
s’agissant des quatre autres maisons que celle d’Alain Frauchiger et Annika
Hjelm. Pour ces autres maisons, la Municipalité a délivré le permis d’habiter
le 18 octobre 2007.
C.
Le 5 juillet 2006, Alain Frauchiger et Annika
Hjelm ont confirmé à la Municipalité que les travaux de construction avaient
commencé sur leur parcelle. Le 9 octobre 2006, ils ont indiqué que l’ossature
de la maison, en bois préfabriqué, serait livrée à fin mars 2007; la
réalisation du second œuvre devait durer jusqu’à fin juin 2007, puis suivraient
les aménagements extérieurs. Le 23 juillet 2008, la Municipalité a constaté que
depuis la pose de l’ossature en question, la construction avait été
interrompue; elle a requis un calendrier pour la fin des travaux, en se
réservant la faculté, à défaut, de retirer le permis de construire. Le 25
juillet 2008, Alain Frauchiger et Annika Hjelm ont contesté que les travaux
aient été interrompus; ils ont fait part à la Municipalité de leur intention
d’emménager dans leur maison à Noël. Le 7 avril 2009, la Municipalité s’est
plainte que les travaux n’avançaient pas; elle a exigé la production d’un
programme précis des travaux restant à exécuter, avec la désignation des
entreprises adjudicataires et de la personne responsable de la direction des
travaux. Par un courrier du 2 juin 2008 (recte: 2009), les constructeurs ont
transmis à la Municipalité une prise de position détaillée, y compris un
calendrier des travaux restant à effectuer, dont la fin était prévue en
décembre 2009. La Municipalité a accusé réception de cette prise de position,
le 30 juin 2009; elle a demandé à ce que lui soit remis, chaque mois, une
récapitulation des étapes achevées; elle a requis en outre la désignation de la
personne responsable des travaux. Le 5 novembre 2009, faute d’avoir reçu ces
renseignements, la Municipalité a considéré que les travaux n’avançaient pas,
ou seulement de manière chaotique, et que cette situation qui ne pouvait plus
durer causait des nuisances importantes pour le voisinage. Elle a imparti aux
constructeurs un délai au 20 novembre 2009 pour faire part de leurs intentions
pour la suite des travaux, en les avertissant du risque qu’ils couraient, de se
voir retirer le permis de construire. Le 24 novembre 2009, Alain Frauchiger et
Annika Hjelm ont rejeté les critiques qui leur étaient adressées. Le 14
décembre 2009, après une réunion tenue le 11 décembre précédent, la
Municipalité s’est adressée aux constructeurs pour leur rappeler que les
travaux en cours ne pouvaient s’éterniser. Elle a fixé un calendrier des
travaux à exécuter, avec des délais précis pour chaque étape de ceux-ci. Le 1er
avril 2010, la Municipalité a constaté que le courrier du 14 décembre 2009
était resté «lettre morte» et fait part aux constructeurs de son intention de
prendre d’autres mesures. Après qu’Alain Frauchiger et Annika Hjelm se soient
déterminés, le 3 mai 2010, la Municipalité leur a adressé un courrier, le 26
mai 2010, par lequel elle a réitéré ses constats précédents, et réclamé des renseignements
sur l’avancement des travaux, la sécurité du chantier, le dépôt d’une dossier
d’enquête complémentaire, ainsi qu’un calendrier des travaux encore à effectuer.
Le 15 juillet 2010, elle a accordé aux constructeurs un délai impératif au 31
octobre 2010 pour terminer les travaux. Après une réunion tenue le 28 septembre
2010 en présence du Préfet du district de Nyon, ainsi que des voisins et des
constructeurs, la Municipalité a pris note de l’engagement de ceux-ci, d’achever
les travaux le plus rapidement possible, et au plus tard à la fin du mois de
juin 2011. Le 24 juillet 2011, le Service technique intercommunal (STI) a
établi un rapport destiné à la Municipalité, portant sur l’état des travaux. Il
a estimé qu’un délai de trois mois pouvait suffire afin de terminer les travaux
de couverture, d’enduit des façades et de pose des fenêtres, les aménagements
intérieurs pouvant se poursuivre au gré des constructeurs. Le 28 juillet 2011,
la Municipalité a adressé à Alain Frauchiger et Annika Hjelm une sommation,
sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP, en leur impartissant un
délai au 30 novembre 2011 pour terminer les travaux. Le 11 août 2011, la
Municipalité a mis les constructeurs en demeure d’évacuer des barques
entreposées sur la parcelle n°925, dans un délai au 31 août 2011, prolongé au
30 septembre 2011. Le 17 octobre 2011, elle a dénoncé Alain Frauchiger et Annika
Hjelm au Préfet du district de Nyon. Celui-ci, par ordonnance pénale du 23
décembre 2011, a condamné Alain Frauchiger et Annika Hjelm à une amende de 300
fr. pour contravention à l’art. 292 CP. Le 2 février 2012, le STI a établi un
rapport sur l’état des travaux, non terminés. Le 7 février 2012, la
Municipalité a ordonné à Alain Frauchiger et Annika Hjelm d’interrompre
immédiatement la construction d’un garage non autorisé sur la parcelle n°925.
Le 21 février 2012, elle a révoqué le permis de construire du 8 juillet 2003,
en tant qu’il concerne la parcelle n°925.
D.
Alain Frauchiger et Annika Hjelm ont recouru
contre la décision du 7 février 2012 (cause AC.2012.0061) et contre la décision
du 21 février 2012 (cause AC.2012.0070), dont ils demandent l’annulation. Le
juge instructeur a joint les deux causes, sous la seule rubrique AC.2012.0061.
La Municipalité propose le rejet des recours. Invités à répliquer, les
recourants ont maintenu leurs conclusions.
E.
Le Tribunal a tenu une audience, le 24 juillet
2012 à Perroy. Il a entendu les recourants Alain Frauchiger et Annika Hjelm,
assistés de Me Manuel Claivaz, remplaçant Me Yves Jeanrenaud, avocat à Genève,
qui représentait à l’époque les recourants; MM. Charles Müller, Syndic, et
François Roch, Conseiller municipal, pour la Municipalité, assistés de Me Alain
Thévenaz, avocat à Lausanne. Alain Frauchiger a expliqué qu’il avait interrompu
son activité professionnelle pour se consacrer entièrement à la construction de
la maison, la collaboration avec diverses entreprises et artisans se révélant
insatisfaisante. Il avait dû toutefois interrompre les travaux durant l’hiver
2011-2012, à la suite d’un accident dont il avait été victime. Il n’avait pas
été en mesure de tenir les délais impartis, à raison d’une mauvaise évaluation
de la charge de travail, compte tenu également du fait qu’il n’est pas un
professionnel de la construction et que l’entreprise présente pour lui un
caractère formateur. Il n’a pas été en mesure d’indiquer de façon précise le
temps nécessaire pour l’achèvement des travaux. Il avait commandé des fenêtres
en Suède. La pose des ardoises en toiture devait également être réalisée, la
Municipalité ayant finalement donné son accord à ce type de couverture. La
Municipalité a souhaité qu’en priorité la maison présente de l’extérieur
l’aspect d’un ouvrage fini. Elle s’est déclarée prête à faire preuve de
tolérance pour ce qui concerne l’aménagement intérieur. S’agissant du garage,
Alain Frauchiger a expliqué avoir besoin de la fosse pour y stocker du matériel
et entretenir ses véhicules automobiles. Il envisagerait même de créer un
ascenseur pour parquer un troisième véhicule dans le sous-sol du garage. La
Municipalité a fait valoir que de tels travaux ne seraient pas conformes à
l’affectation de la zone. Sur place, le Tribunal a constaté que les murs de la
maison, en bois, étaient dressés, la poutraison de la toiture à l’air libre. Un
échafaudage de fortune était élevé contre les façades. Le radier du garage,
ainsi que les murs souterrains, étaient réalisés. Un bateau d’assez grandes
dimensions était entreposé vers l’entrée de la maison. A l’intérieur de la
maison, au rez-de-chaussée se trouvait un atelier, ainsi que du matériel de
construction, en grande quantité et désordre. La charpente en bois était posée.
Les murs étaient nus et aucune fenêtre installée. A l’extérieur, une partie du
jardin avait été aménagé, notamment une haie de bambou le long du chemin. Dans
la partie non aménagée se trouvaient un conteneur destiné à l’évacuation des
déchets de chantier, ainsi que cinq épaves de bateaux. La parcelle était
encombrée de matériaux divers, notamment des ardoises destinées à la couverture
du toit. La terrasse prévue au premier étage n’était pas terminée.
F.
Le 3 août 2012, le juge instructeur a rendu une
décision incidente rejetant d’une part la demande d’audition de témoins,
présentée par les recourants, et, d’autre part, ordonnant la suspension de la
procédure pour laisser le temps aux recourants de procéder aux travaux les plus
urgents pour la préservation de la sécurité et de l’ordre publics. Ces mesures
consistaient à poser la toiture en ardoise, comme autorisé par la Municipalité;
à enlever l’échafaudage; à poser les fenêtres sur les façades Nord et Ouest du
bâtiment; à évacuer les cinq bateaux entreposés sur la parcelle. L’effet
suspensif était octroyé dans cette mesure.
G.
Conformément à la décision du 3 août 2012, le
Tribunal, dans la même composition, a repris son audience le 2 novembre 2012
sur place, en présence des parties. Le Tribunal a constaté que la toiture
n’était pas entièrement terminée, ce que les recourants ont expliqué par la
difficulté à trouver du personnel qualifié pour cette tâche. Les fenêtres
avaient été posées, et les bateaux évacués, à l’exception d’un seul. La
Municipalité s’est déclarée en partie satisfaite de cet avancement. Les parties
ont consenti à ce que la procédure reste suspendue. Il a été convenu que le juge
instructeur procéderait à des contrôles ponctuels de l’avance des travaux, aux
échéances suivantes: avant la fin de l’année 2012: vérification de la
réalisation complète de la toiture (pose du lattage et de l’intégralité des
ardoises); avant la fin du mois de juin 2013: vérification de la réalisation
des façades (pose de toutes les fenêtres, des boiseries décoratives, des
encadrements de fenêtres extérieurs, des peintures, des balustrades, ainsi que
des chéneaux et des gouttières); avant la fin du mois de septembre 2013:
réalisation des aménagements extérieurs, en particulier la pose d’un revêtement
en pierre et en gazon de l’accès et de l’évacuation de tous les matériaux de
construction (sous réserve du bateau entreposé dans le jardin).
H.
Le juge instructeur et la greffière se sont
rendus sur la parcelle n°925 le 28 décembre 2012. A cette occasion, ils ont
constaté, en présence des parties, que la toiture n’était pas terminée,
s’agissant de la pose des ardoises. Alain Frauchiger s’est engagé à terminer ces
travaux pour la fin avril 2013.
I.
Le juge instructeur et la greffière se sont
rendus sur la parcelle n°925 le 26 avril 2013. A cette occasion, ils ont
constaté, en présence des parties, que s’agissant de la toiture, un quart
seulement du travail de couverture avait été effectué. Les fenêtres des façades
Nord et Ouest avaient été posées, mais sans l’encadrement prévu. La peinture
des façades n’était pas terminée. Les balustrades de la terrasse n’étaient pas
posées. Alain Frauchiger a indiqué que l’emménagement dans la maison était
prévu pour la fin de l’été 2013.
J.
Le juge instructeur et la greffière se sont
rendus sur la parcelle n°925 le 5 juillet 2013. A cette occasion, ils ont
constaté, en présence des parties, que la toiture venait d’être terminée. Les fenêtres
étaient posées (mais sans encadrement), à l’exception de trois portes-fenêtres,
dont deux au rez-de-chaussée et une à l’étage, sur la façade Sud. Les chéneaux
manquaient aux angles Sud-Ouest et Nord-Ouest du bâtiment. La balustrade de la
terrasse n’était pas posée.
K.
Le juge instructeur et la greffière se sont
rendus sur la parcelle n°925 le 15 novembre 2013. A cette occasion, ils ont
constaté, en présence des parties, que la peinture des façades n’avait pas
commencé. Des dalles étaient entreposées devant la maison, ainsi que des
colonnes destinées à l’étage. Les recourants ont posé les fondations d’une
serre qu’ils prévoient de construire, d’une dimension de 2,36m par 3m, pour
laquelle aucune autorisation n’a été demandée à la Municipalité. De même, une
tranchée a été creusée du côté Est, en vue de la création d’un étang, ouvrage
qui n’a pas davantage fait l’objet d’une demande de permis de construire. La
maison ne présente pas l’aspect d’un bâtiment terminé, et les alentours sont
ceux d’un chantier. Les fenêtres ne sont pas isolées. L’audience a tourné
court, à raison du comportement d’Alain Frauchiger, qui a menacé la
Municipalité de «représailles» en 2014. Lorsque le représentant de la
Municipalité a fait déposer au dossier un courrier électronique relatant la
plainte d’une voisine, Alain Frauchiger s’est mis à tempêter et vociférer
contre les représentants de la Municipalité, se disant prêt à user «d’autres
méthodes» s’il le fallait. Compte tenu de ce ton inacceptable, le juge instructeur
a levé l’audience, en informant les parties qu’il soumettrait prochainement à
la Cour un projet d’arrêt portant sur les deux éléments du litige.
L.
Le 5 décembre 2013, les recourants se sont
déterminés sur l’ensemble de la procédure et sur le procès-verbal de l’audience
du 15 novembre 2013.
M.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants contestent la révocation du
permis de construire, selon la décision du 21 février 2012.
a) Aux termes de l'art. 118 al. 3 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC, RSV 700.11), le permis de construire peut être
retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie
dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le département peut, en
ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en
cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire. Cette
disposition, de nature potestative, ne donne pas à la municipalité un pouvoir
discrétionnaire, dont elle pourrait faire usage pour des motifs d’admonestation. La révocation du permis doit se fonder sur
l’un des buts d’intérêt public poursuivi par la LATC, soit l’ordre, la tranquillité
et la sécurité publics (arrêts AC.2011.0141 du 25 janvier 2012, consid. 2a;
AC.2010.0368 du 6 septembre 2011, consid. 2a; AC.2005.0201 du 17 février
2006, relaté in: RDAF 2007 I 169 n°101, consid. 2b, et les arrêts cités).
Trois conditions doivent être réunies: il faut que l’exécution des travaux
ait commencé, qu’elle ne se soit pas poursuivie dans des délais usuels et que
cette situation soit injustifiée. En outre, le principe de la proportionnalité
exige que l’autorité procède à une pesée des intérêts respectifs en présence,
avant d’ordonner la démolition de l’ouvrage ou la
remise en état (arrêts précités AC.2011.0141, consid. 2a, AC.2010.0368, consid.
2b, et les arrêts cités).
aa) S'agissant du respect des
délais usuels, l’ancienne Commission cantonale de recours en matière de
constructions (CCRC) avait considéré
que le retrait du permis de construire pouvait être
prononcé lorsque, compte tenu du temps écoulé depuis leur commencement, les
travaux effectués ne correspondaient pas à un stade d’avancement normal et que ce qui avait été exécuté restait bien en deçà de ce
qui aurait été usuel dans un chantier ordinaire en occupant la main-d’oeuvre
minimum, eu égard au genre et à l’importance de l’ouvrage (prononcé CCRC n° 2662 du 15 novembre 1972, reproduit in: RDAF 1974 p.
450). Ce délai a été jugé dépassé lorsque des travaux
de surélévation d’une villa et de construction d’un garage n’étaient pas
terminés cinq ans après l’octroi du permis de construire, le projet ne
présentant pas de difficultés particulières; ni les conditions atmosphériques,
ni les difficultés d’ordre familial invoquées par le constructeur n’auraient dû
retarder de plusieurs années l’achèvement du chantier (arrêt AC.2005.0089 du 28
novembre 2005, relaté in: RDAF 2006 I 259 n°74, consid. 2). Des
considérations d’ordre financier ne sont en principe pas déterminantes (arrêts
AC.2010.0001 du 28 octobre 2010; AC.2005.0201, précité, consid. 2c/bb), pas
davantage que le choix d’une technique de construction hasardeuse (arrêt
AC.2005.0201, précité, consid. 2c/bb).
bb) La pesée des intérêts à faire met
en balance l’intérêt public menacé, d’une part, et l’intérêt privé du
constructeur, d’autre part (arrêt AC.2010.0368, précité, consid. 2b/bb, et les
arrêts cités). L’intérêt public à prendre en compte est lié entre autres
éléments aux nuisances pour le voisinage de travaux qui s’éternisent, à
l’atteinte à l’aspect du quartier que cause la vision d’un chantier perpétuel, ou à la sécurité du public (arrêts précités
AC.2010.0368, consid. 2b/bb; AC.2005.0201, consid. 2c; AC.2000.0135 du 3 mai
2001, consid. 2e, et les arrêts cités). Ces intérêts ne prévalent pas sur ceux
opposés du constructeur, lorsque le retrait du permis de construire
impliquerait la suppression - impliquant une intervention extrêmement lourde,
donc coûteuse - d’importants travaux de maçonnerie effectués en sous-sol (arrêt
AC.2005.0089, précité, consid. 2), ou lorsque le constructeur est en mesure
d'achever son projet avec davantage de célérité que par le passé (arrêt AC.2010.0368,
précité, consid. 2b/bb, et les arrêts cités).
b) La Municipalité a octroyé le
permis de construire le 8 juillet 2003. Elle en a prolongé la validité jusqu’au
7.
juillet 2006. Le 5 juillet 2006, les recourants ont indiqué à la Municipalité
que les travaux avaient commencé. Au moment du prononcé de la décision révoquant
le permis de construire, le 21 février 2012, cinq ans et sept mois s’étaient
écoulés, sans que les travaux soient terminés. Ils ne l’étaient pas davantage
le 15 novembre 2013, au terme de la suspension aménagée pour permettre aux
recourants de se conformer aux exigences minimales fixées le 2 novembre 2013,
soit sept ans et quatre mois après la fin de la validité du permis de
construire. Si les fondations et les murs de la maison sont dressés, et le toit
couvert, l’installation des fenêtres n’est pas terminée, faute d’encadrement
adéquat. Deux portes-fenêtres ne sont pas installées. Les façades en bois ne
sont pas peintes: elles ont été enduites de lait de chaux, mais à raison des
ruissellements, la peinture devra être refaite. Les gouttières et les chéneaux
ne sont pas entièrement posés. La terrasse prévue au niveau du premier étage, à
l’Ouest, n’est pas terminée, faute de balustrades. Quant aux alentours du
bâtiment, hormis la partie de jardin engazonnée, ils se présentent comme un
capharnaüm, un amoncellement de matériaux de construction, d’objets de toute
sorte, de pneumatiques, d’outils, de débris. La visite du chantier n’est pas
sans risques, faute d’éléments de sécurité élémentaire. Les travaux ne se
déroulent pas selon un ordre et un calendrier préétablis, mais plutôt au gré et
à la fantaisie d’Alain Frauchiger. Ils ont été interrompus à plusieurs
reprises, n’ont pas avancé régulièrement ou seulement de manière chaotique,
comme le Tribunal a pu s’en rendre compte durant la période de suspension de la
procédure, d’août 2012 à novembre 2013. A cela s’ajoute que l’aménagement
intérieur n’est pas commencé. Les murs sont nus. La maison n’est pas habitable,
et on ne voit pas quand elle pourrait l’être. Les recourants s’en tiennent à la
position qu’ils sont en droit de construire eux-mêmes. Ils en déduisent qu’ils
sont libres de le faire à leur guise et de s’affranchir des règles qui
s’imposent à tout constructeur, notamment celle de conduire et d’achever les
travaux dans un délai donné. Tous les termes qu’ils ont eux-mêmes indiqués pour
emménager dans leur future maison - décembre 2008, décembre 2009, juin 2010,
juin 2011, avril 2013, été 2013 – ont été dépassés, au point qu’aucune
prévision ne peut être faite sur la fin des travaux, au rythme et de la manière
dont ils sont actuellement conduits.
c) Dans le souci de préserver l’intérêt
des recourants, le Tribunal, avec l’accord des parties, a suspendu la procédure
pendant près de seize mois, afin de permettre aux recourants de réaliser
l’objectif minimal assigné par la Municipalité – que la construction litigieuse
présente, au moins de l’extérieur, l’aspect d’un bâtiment fini, dont il ne
resterait qu’à terminer l’aménagement intérieur. Or, malgré plusieurs rappels
et avertissements de la part du juge instructeur, les recourants n’ont pas été
capables de se conformer aux exigences (pourtant réduites) de la Municipalité.
L’intérêt public lié au respect des délais fixés en matière de permis de
construire, à la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre publics, ainsi qu’à
l’égalité de traitement entre les citoyens qui construisent leur maison,
l’emporte en l’occurrence. La décision de révocation du permis de construire,
du 21 février 2012, doit ainsi être confirmée.
d) Sous l’angle de la
proportionnalité et de l’atteinte au droit de propriété des recourants, il
convient de souligner que la Municipalité en est restée à la révocation du
permis de construire. Elle n’a donné aucune indication sur les mesures
ultérieures qu’elle envisage de prendre, qu’il s’agisse d’une exécution des
travaux par substitution ou d’un ordre de démolition de la maison. Il n’y a
ainsi pas à prendre en compte, dans l’appréciation de la proportionnalité de la
révocation du permis de construire, de l’éventuel dommage que subiraient les
recourants pour le cas où la maison, dans son état actuel, serait démolie.
Cette question pourrait se poser, le cas échéant, à un stade ultérieur de la
procédure.
2.
Les recourants contestent la décision rendue le
7.
février 2012 par la Municipalité, leur ordonnant d’arrêter les travaux
relatifs à la création d’un garage sur la parcelle n°925.
a) Aux termes de l’art. 103 al. 1
LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation
d’un terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé.
Selon l’al. 2 de cette disposition, ne sont pas soumis à autorisation les
constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne
servant pas à l’habitation ou à l’activité professionnelle et dont
l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal (let. a); les
aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance (let. b); les constructions et les installations mises
en place pour une durée limitée (let. c). La municipalité, à son défaut le
département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou
modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux non conformes aux
prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). La municipalité
ordonne la suspension des travaux dont l’exécution n’est pas conforme aux plans
approuvés, aux prescriptions légales ou aux règles de l’art de construire (art.
127.
LATC).
b) Les recourants ont fait creuser
sur leur parcelle une fosse d’une surface de 22,5m2 (5m x 4,5m) et d’une
profondeur de 1,75m (soit environ 40m3). Ils expliquent avoir profité des
travaux de réfection du chemin voisin pour demander à l’entreprise en charge de
procéder à l’excavation. Leur projet est de demander un permis de construire
pour la création, à cet endroit, d’un garage, la fosse devant servir à des
travaux de mécanique. En cela, ils reconnaissent implicitement s’être
affranchis de leur obligation légale de requérir préalablement une autorisation
de construire. Ils ne prétendent pas, de surcroît, que la construction
litigieuse aurait été autorisée par la Municipalité, à un stade antérieur de la
procédure. Un tel comportement ne saurait être admis. A cet égard, l’ordre de
suspension des travaux est justifié (cf. arrêt AC.2009.0245 du 6 juillet 2010,
consid. 2).
c) Selon les recourants, le projet
litigieux devrait être autorisé au regard des dispositions applicables. Ils se
prévalent de l’art. 9.2 RCAT, qui impose au propriétaire de mettre à la
disposition des usagers de son bien-fonds des places de stationnement pour
véhicules, soit, pour les bâtiments d’habitation, deux places par logement et
une place pour les visiteurs. Les recourants estiment que la construction future
d’un garage serait possible selon l’art. 5.7 al. 1 RCAT; cette disposition permet
à la Municipalité d’autoriser la construction, dans les espaces de non-bâtir,
de petits bâtiments de moins de 40 m2 de superficie et ne comprenant qu’un
niveau au-dessus du sol; ces petits bâtiments ne peuvent servir ni à
l’habitation ni à l’exercice d’une activité professionnelle et ne doivent pas
présenter d’inconvénients majeurs pour le voisinage. Dans sa réponse du 25
avril 2012, la Municipalité se contente d’objecter qu’un garage avec fosse
mécanique ne peut être toléré dans la zone de littoral. Quoi qu’il en soit un
garage ne peut comporter de fosse en sous-sol, destinée selon les recourants à
entreposer du matériel et de servir à l’entretien de véhicules.
d) Les recourants allèguent que
d’autres garages avec fosse mécanique auraient été autorisés dans la zone en
question.
aa) Il y a
inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs
sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des
règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas
nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être
établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à
prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345
consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités). Toutefois, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur
celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement
pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 117
Ib 266 consid. 3f p. 270; 116 Ib 228 consid. 4 p. 234/235; 108 Ia 212 et les
arrêts cités). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la
décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les
dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans
l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans
l'inobservation de la loi, et pour autant qu’aucn intérêt public ou privé
prépondérant ne s’y oppose (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9
p. 44; 131 V 9 consid. 3.7 p. 20, et les arrêts cités).
bb) Les recourants ne se prévalent d’aucun cas
comparable à leur situation. Leurs allégations à ce sujet sont vagues et
confuses.
e) Sous l’angle de la bonne foi,
les recourants reprochent à la Municipalité d’avoir attendu huit mois avant
d’ordonner l’arrêt des travaux litigieux, ceux-ci ayant été effectués en juin
2011.
aa) Le
principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les
citoyens (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97
consid. 4b p. 104/105) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de
manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement
propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 136 I 254
consid. 5.2 p. 261; 124 II 265 consid. 4a p. 269/270; 121 I 181 consid. 2a p.
183, et les arrêts cités).
bb) Les recourants ne sauraient, de
bonne foi, prétendre ignorer que les travaux litigieux étaient soumis à
autorisation. Preuve en est qu’ils ont eux-mêmes fait part de l’intention de requérir un permis de construire - démarche qu’ils n’ont au demeurant pas engagée. De toute manière, les municipalités, dans la surveillance de la bonne exécution de
ces décisions, ne sont pas toujours
en mesure de détecter immédiatement les écarts que font certains propriétaires aux obligations
qui leur incombent en vertu de la LATC, notamment celle de ne pas entreprendre des travaux avant d’avoir reçu une
autorisation préalable pour cela. Enfin, les recourants ne
sauraient reprocher à la Municipalité d’avoir atermoyé, alors qu’eux-mêmes ne
respectent aucun délai.
f) Il appartiendra à la Municipalité
de statuer, le cas échéant, sur une éventuelle demande de permis de construire
relative au garage.
3.
Les recours doivent ainsi être rejetés, et les
décisions des 7 et 21 février 2012 confirmées. Les frais sont mis à la charge
des recourants, ainsi que des dépens en faveur de la Commune de Perroy (art.
49, 52, 55 et 56 LPA-VD). Le montant des dépens est fixé en proportion des
opérations du mandataire de la Municipalité pour l’exécution de son mandat,
notamment les multiples audiences appointées par le juge instructeur.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les causes AC.2012.0061 et AC.2012.0070 sont
jointes.
II.
Les recours sont rejetés.
III.
Les décisions rendues les 7 et 21 février 2012
par la Municipalité de Perroy sont confirmées.
IV.
Un émolument de 5'000 fr. est mis à la charge
des recourants.
V.
Les recourants verseront à la Commune de Perroy
une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.