AC.2012.0062
CDAP - AC.2012.0062 - 2013-03-15 - PSP REAL ESTATE AG/Municipalité de Lausanne
15 mars 2013Français22 min
I.
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2012.0062
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.03.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PSP REAL ESTATE AG/Municipalité de Lausanne
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
INTÉRÊT PUBLIC
Cst-26
LATC-80-2
Résumé contenant:
Le principe de la " Protection de la situation acquise " postule que de nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public important le commande et si le principe de proportionnalité est respecté. La destination de locaux devenus non-conformes à l'affectation de la zone ne peut être mise au bénéfice de la protection de la situation acquise qu'en présence d'une affectation effective et sans interruption notable. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si cette dernière condition est remplie dès lors qu'il existe un intérêt public important visant à assurer l'application des nouvelles règles communales qui imposent une quote-part de logement dans le centre ville aux bâtiments construits sous l'empire de l'ancienne réglementation communale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur; Mme
Leticia Garcia, greffière.
Recourante
PSP REAL ESTATE AG,
à Zürich, représentée par Me Yves NICOLE, avocat,
à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne,
représentée par Me Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours PSP REAL ESTATE AG c/ décision de
la Municipalité de Lausanne du 6 février 2012 (refusant de délivrer le permis
de construire pour transformations intérieures, extérieures et en toiture
comprenant la modification de l'ascenseur et des commerces à la rue Centrale
15, parcelle n° 5893)
Vu les faits suivants
A.
a) La société PSP Real Estate SA à Zurich (ci
après: la société ou PSP Real Estate) a acquis le 19 avril 2000 la parcelle
5893 du cadastre de la Commune de Lausanne, située à la rue Centrale 15. Selon
l’extrait du Registre foncier, ce bien-fonds comporte un bâtiment d'une surface
au sol de 479 m2 avec une surface de 7 m2 en nature de place-jardin; la
destination du bâtiment est intitulée : "Habitation avec affectation
mixte".
b) La société a étudié un projet
portant sur divers travaux de transformations intérieures du bâtiment de la rue
Centrale 15, avec une modification des devantures de commerce; elle a mandaté à
cette fin l'atelier d'architecture Archs Sàrl. La demande de permis de
construire a été déposée le 18 mars 2010 et comporte un dossier de plans
montrant les différents travaux envisagés à chacun des niveaux; les travaux
projetés portent sur la restructuration des circulations verticales (création
d'un nouvel ascenseur et élargissement du palier), la démolition de l'ensemble
des cloisons à chacun des six niveaux du bâtiment et une restructuration de
l'entrée du bâtiment avec un nouvel aménagement des devantures de commerce sur
la rue Centrale. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête
publique du 28 mai au 28 juin 2010 et n'a pas soulevé d'oppositions ou
d'observations. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la
Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité), le 10 juin 2010, les
différentes autorisations et préavis des services concernés de l’administration
cantonale, notamment l'autorisation spéciale de l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA).
B.
a) En date du 4 août 2010, la Direction des
travaux de la Ville de Lausanne (ci-après: Direction des travaux) informait le
bureau d'architecture que la réglementation imposait dans ce secteur de
réserver à l'habitation un tiers au minimum de la surface brute de plancher. La
Direction des travaux a demandé à la société constructrice de produire des
nouveaux plans respectant cette affectation. Après un entretien qui s’est
déroulé le 7 octobre 2010 entre les représentants de la Direction des travaux
et le mandataire de la société constructrice, cette dernière a contesté, par
une correspondance du 8 octobre 2010, l'exigence concernant l'affectation du
tiers des surfaces brutes de plancher au logement. Elle a rappelé que la
société propriétaire était une société anonyme, cotée en bourse, avec des fonds
étrangers soumis aux restrictions concernant l'acquisition d'immeubles
d'habitation. La Direction des travaux a toutefois maintenu sa position par un
courrier du 26 octobre 2010, position qu'elle a encore confirmée le
24 novembre 2010.
b) En date du 17 décembre 2010, la
société constructrice a demandé de limiter la portée de l'autorisation aux
seuls travaux de rafraîchissement de la façade ainsi qu'au seul remplacement
des devantures des commerces et de la marquise qui les domine. Elle a produit,
le 7 février 2011, des nouveaux plans comportant toutefois en plus le projet de
restructuration des circulations verticales (création d'un nouvel ascenseur et
élargissement des paliers). La nouvelle demande a été transmise à la CAMAC qui
a communiqué la synthèse des différentes autorisations et préavis des autorités
cantonales concernées à la municipalité le 20 avril 2011.
c) La municipalité a délivré, le 17
avril 2011, le permis de construire pour les travaux correspondant aux nouveaux
plans déposés le 7 février 2011 (transformations avec remplacement de
l'ascenseur et des devantures de commerce).
C.
Le 14 octobre 2011, le conseil de la société est
intervenu auprès de la Direction des travaux pour contester l'exigence relative
à l'affectation d'une partie des surfaces de plancher au logement. En date du 6
février 2012, la Direction des travaux a répondu que la municipalité, dans sa
séance du 12 janvier 2012, avait confirmé sa position en exigeant qu'au moins
les deux derniers niveaux du bâtiment soient réservés à l'habitation. La
municipalité avait considéré qu'en raison de l'ampleur des transformations
envisagées, il était opportun de demander le respect de cette exigence,
d'autant plus que les locaux étaient actuellement vides.
D.
a) PSP Real Estate a contesté la décision
municipale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en date du 8 mars 2012.
La société a conclu principalement à la réforme de la décision, en ce sens que
l'autorisation de construire sous la référence "CAMAC n° 104240"
est délivrée. Elle a conclu subsidiairement à l'annulation de la décision
attaquée.
b) La municipalité s'est déterminée
sur le recours le 23 mai 2012 en concluant à son rejet. La société a déposé un
mémoire complémentaire le 25 juin 2012 sur lequel la municipalité s'est
déterminée le 29 juin 2012.
c) Le tribunal a tenu une audience
le 2 juillet 2012 à Lausanne au cours de laquelle il a procédé à une inspection
locale. Le procès-verbal de l'audience comporte les précisions suivantes :
"
M. Salathe et Mme Tardin expliquent que les travaux ont pour but de rénover la
partie technique du bâtiment, ce qui implique l'enlèvement des parois mobiles.
Par ailleurs, cela permettrait également de louer des locaux bruts, que les
futurs locataires pourraient aménager à leur gré.
Me
Nicole indique que pour sa cliente il n'a jamais été question que le bâtiment
puisse avoir une autre vocation que commerciale.
Me
Pache rappelle la nécessité de respecter l'art. 84 al. 2 RPGA, qui dispose que,
dans le centre historique, un tiers au minimum de la surface brute de plancher
par parcelle doit être réservé à l'habitation.
Me
Nicole relève que sa cliente a accepté de faire des efforts en aménageant le
sixième étage en logement.
Les
représentants de la Municipalité relèvent que le premier permis de construire
concerne les façades, la marquise, les gaines techniques et l'ascenseur.
Le
président demande si l'aménagement du cinquième étage en habitation pose des
problèmes techniques ?
Mme
Tardin explique qu'il y a un problème avec la hauteur des fenêtres et du
contrecoeur. M. Salathe indique qu'il y a aussi des problèmes liés au fait
qu'il faudra procéder à des raccordements pour les colonnes d'eau.
Me
Nicole produit deux photographies des contrecoeurs des fenêtres.
Selon
la Municipalité, l'aménagement du cinquième étage en logement serait tout à
fait possible techniquement. Mme Tardin relève qu'au cinquième étage il n'y a
pas de balcon, ce qui n'est pas propice à l'habitation. Les représentants de la
Municipalité et Me Pache indiquent que beaucoup de logements à Lausanne ne
disposent pas d'un balcon.
Pour
les représentants de la Municipalité, le bâtiment litigieux n'a plus
d'affectation commerciale depuis longtemps.
Me
Nicole et M. Sys expliquent que les locataires sont partis naturellement et
progressivement à l'échéance des beaux depuis le 1er mars 2007. Ils
n'ont pas été remplacés dans la perspective de réaliser les travaux entrepris.
Les
représentants de la Municipalité estiment que le bâtiment est vide, à
l'exception des locaux occupés par AXA.
Le
conseil de la recourante demande à la Municipalité quelle est la pratique
communale pour exiger l'application de l'art. 84 al. 2 RPGA lors de travaux de
transformation ?
Les
représentants de la Municipalité estiment que l'application de l'art. 84 RPGA
doit être exigée dès que les locaux sont vides, c'est-à-dire quand les bureaux
ne sont plus utilisés.
L'audience
est suspendue à 15h20 afin d'aller procéder à l'inspection locale.
L'inspection
locale débute à 15h40 dans l'immeuble sis à la rue Centrale n° 15, en présence
des mêmes parties.
Le
tribunal et les parties se déplacent au premier étage et visitent les locaux
qui sont actuellement occupés par AXA. Ils constatent que les fenêtres n'ont
pas été changées et l'existence de parois mobiles. A la demande du président,
les employés d'AXA indiquent que les travaux ont engendré pas mal de nuisances.
Le travail était difficile à certaines périodes, mais des ententes sont intervenues
avec les entreprises pour limiter le bruit à certaines périodes de la journée.
Au
troisième étage, les fenêtres ont été changées. Mme Tardin indique que tout a
été "désossé".
Le
tribunal et les parties visitent le quatrième étage, soit les locaux qui seront
occupés par AXA.
Mme
Tardin et M. Sys indiquent que le bailleur loue les locaux bruts, l'aménagement
de ceux-ci étant laissé au choix et aux frais des locataires, à l'exception du
faux plafond.
Le
tribunal et les parties se déplacent au cinquième étage. Mme Tardin indique que
l'étanchéité a été refaite devant les fenêtres et que le contrecoeur ne peut
pas être modifié car cela impliquerait une modification de la corniche. Les
raccordements des sanitaires sont déjà installés.
Le
tribunal et les parties se déplacent au sixième étage. Ils constatent que
l'aménagement de deux appartements est en cours.
Me Pache précise
que pour la Municipalité le respect de la règle consacrée à l'art. 84 al. 2
RPGA est important. Il indique qu'au moins deux niveaux doivent être affectés
au logement, peu importe qu'il s'agisse des sixième et cinquième étages ou par
exemple des sixième et deuxième étages.".
La société recourante s'est
déterminée sur le procès-verbal de l'audience le 24 juillet 2012 et la
municipalité le 31 juillet 2012.
Considérant en droit
1.
a) La société recourante ne conteste pas le
principe posé par l'art. 84 al. 2 du règlement sur le plan général
d'affectation de la Commune de Lausanne du 26 juin 2006 (RPGA), visant à
réserver un tiers au minimum de la surface brute de plancher habitable à
l'habitation dans la zone du centre historique. Elle conteste plutôt
l'application de cette exigence au bâtiment existant, en expliquant que sa
destination n'était déjà pas conforme à l’exigence concernant la quote-part de
logements dans la zone du centre historique. La recourante invoque la garantie
de la situation acquise découlant à la fois de la garantie de la propriété et
du principe de la sécurité du droit. Elle estime que la réglementation
applicable dans le canton de Vaud, concernant la protection de la situation
acquise, ne permettrait pas d'imposer la transformation de surfaces habitables
destinées aux bureaux à des surfaces de logement.
b) La jurisprudence a déduit à la
fois de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et du principe de la non
rétroactivité des lois une protection de la situation acquise
(Besitzstandsgarantie), qui postule que de nouvelles dispositions restrictives
puissent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien
droit que si un intérêt public important le commande et si le principe de la
proportionnalité est respecté. La protection de la situation acquise ne
constitue qu'un minimum, les cantons ayant la liberté de l'assurer dans une
mesure plus étendue. Toutefois, le Tribunal fédéral a fixé une limite à cette
liberté des cantons, en ce sens qu’ils ne sauraient, en autorisant sans
restriction non seulement le maintien et l'entretien normal, mais aussi la
rénovation, la transformation, l'agrandissement, voire la reconstruction totale
d'un ancien bâtiment, aller à l'encontre des exigences majeures de
l'aménagement du territoire (ATF 113 Ia 119 consid. 2 p. 122). L'art. 80 de la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC; RSV 700.11) complète le contenu minimum de la garantie de la situation
acquise. Cette disposition ne se limite pas en effet à autoriser les seuls travaux
d’entretien ou de réparation des bâtiments existants devenus non-conformes aux
règles de la zone à bâtir (al. 1), mais autorise aussi leur transformation dans
les limites et les volumes existants ou leur agrandissement pour autant qu'il
n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone, et que; les travaux n’aggravent pas l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui résultent pour le voisinage
(art. 80 al. 2 LATC; voir aussi l’ATF I p. 275 / 2005 du 4 août 2005
consid. 3.1).
Toutefois, lorsque la destination
des locaux est devenue non conforme aux règles relatives à l'affectation de la
zone à bâtir, la jurisprudence fédérale a précisé que seule une affectation
effective et sans interruption notable des locaux en cause peut permettre à son
propriétaire de bénéficier de la garantie de la situation acquise (ATF I_P
354/2002 du 31 octobre 2002 consid. 5.2.; ATF I_P.162/1993 du 13 août 1993
consid. 3c publié au JAB 1994 p. 111). Ainsi, le tribunal a considéré que
l'exploitation d'un night-club, contraire aux règles de la zone de village
entrées en force postérieurement, ne pouvait être mise au bénéfice de la
protection de la situation acquise, car l’exploitation avait cessé pendant une
période d'au moins 18 mois avant que les nouveaux exploitants n’entreprennent
les démarches en vue de la réouverture de l'établissement, (voir arrêt
AC.2010.0229 du 28 février 2011 consid. 1 b/ CC, confirmé sur ce point par le
Tribunal fédéral dans l’arrêt 1C_160/2011 du 8 novembre 2011).
c) En l’espèce, la municipalité
invoque le fait que les surfaces qui devraient être affectées au logement,
notamment au 5ème et 6ème étage du bâtiment existant,
sont vides et inutilisées depuis longtemps, de sorte que la protection de la
situation acquise ne toucherait pas d'anciennes destinations réservées aux
activités de bureau.
La recourante a expliqué que les
locataires étaient partis naturellement et progressivement à l'échéance des
baux depuis le 1er mars 2007. Ainsi, chaque niveau s'est
progressivement vidé et les locaux n'ont pas été reloués dans le but de
procéder à des travaux de rénovation importants. Seule la compagnie
d'assurances Axa est demeurée dans les bureaux au 1er étage en vue d’un
déménagement au 4ème étage à la fin des travaux. Il résulte toutefois de cette
situation que les 5ème et 6ème étages sont vides et inutilisés
depuis plusieurs années, probablement depuis 2008 ou 2009 et en tous les cas
depuis 2010. Or, seule une affectation effective et sans interruption notable
des surfaces litigieuses aux activités de bureau peut permettre à son
propriétaire de bénéficier de la garantie de la situation acquise.
d) Il faut encore considérer le
fait que la société recourante a résilié les baux et a laissé les locaux vides
dans le but de procéder à des travaux de transformation importants destinés à
valoriser l'ensemble des surfaces de bureaux, en apportant des améliorations
notables en matière d'isolation thermique et en améliorant les circulations
verticales par la construction d’une nouvelle cage d’ascenseur avec des
dimensions conformes aux règles relatives à la suppression des barrières
architecturales pour les personnes handicapées (art. 94 à 96 LATC) et la création
d’un nouveau palier. Pendant la période où les locaux étaient inoccupés, la
société recourante n’a pas perdu la volonté de maintenir une affectation
réservée aux activités tertiaires à l’issue des travaux de transformation. Elle
était d’ailleurs tenue de libérer les locaux en fonction de l'échéance
respective des différents baux pour réaliser une opération de transformation de
grande ampleur. Il se pose donc la question de savoir si cette situation
particulière ne justifie pas, du point de vue du principe de la bonne foi, de
maintenir la société propriétaire au bénéfice de la garantie de la situation
acquise pour le motif qu’il n’y a pas eu une volonté d’interrompre
l’affectation existante avant d’engager les travaux de transformation.
e) Il n’est toutefois pas
nécessaire de répondre à cette question dès lors que le recours doit être
rejeté pour un autre motif. En effet, la garantie de la protection de la situation
acquise, comme tous les droits constitutionnels, n’est pas absolue. Selon la
jurisprudence précitée, les nouvelles dispositions restrictives peuvent être
appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit si un
intérêt public important le commande et si le principe de la proportionnalité
est respecté (ATF précité 113 Ia 119 consid. 2 p. 122). Or, le Tribunal fédéral
a déjà relevé qu'il existe un intérêt public important à ce que les centres
villes présentent un minimum de surfaces vouées à l'habitation. Selon la
jurisprudence fédérale, c'est un postulat d'aménagement et de politique sociale
que de lutter contre la dépopulation des centres urbains et de maintenir des
zones mixtes habitations - locaux de travail afin de conserver autant que
possible des logements à prix avantageux et de réduire les flux de trafic
pendulaire (ATF 111 I a 93 consid. 2b p. 98-99). Ainsi, la règle posée à l'art.
84 al. 2 RPGA répond à un intérêt public majeur qui correspond à l'un des buts
et principes régissant l'aménagement du territoire prévu par l'art. 3 al. 3
let. a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979
(LAT-VD; RS 700) et visant à répartir judicieusement les lieux d’habitation et
les lieux de travail, et de les doter d’un réseau de transports suffisants. Le
tribunal estime donc qu’il existe un intérêt public important, qui justifie
l’application de la nouvelle règle communale aux bâtiments existants autorisés conformément
à l’ancien droit, en tous les cas lors de travaux de rénovation et de
transformation importants.
f) Mais, ces règles ne peuvent
encore s’appliquer que si elles sont conformes au principe de proportionnalité.
Le principe de proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre par
l'administration soient propres à atteindre le but visé; il faut aussi que ce
but ne puisse pas être atteint par une mesure moins contraignante et il doit exister
un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (ATF 135 I 233
consid. 3.1. p. 246; ATF 134 I 221 consid. 3.3. p. 227; ATF 130 I 65 consid.
3.5.1. p. 69; ATF 128 II 292 consid. 5.1. p. 297 et les arrêts cités). En
l'espèce, il n'est pas douteux que l'exigence visant à affecter le tiers des
surfaces brutes de plancher du bâtiment en cause est propre à atteindre le but
d'intérêt public visé par l'art. 84 RPGA, qui consiste à assurer une mixité des
affectations dans la zone du centre historique de la Ville de Lausanne. Le
principe de proportionnalité exige aussi que ce but ne puisse pas être atteint
par une mesure moins contraignante. A cet égard, l'art. 4 LATC fixe une règle
comparable en précisant que "lorsque plusieurs mesures permettent
d'atteindre l'objectif visé, l'autorité applique celle qui lèse le moins les
intéressés.". Or, le tribunal ne voit pas d'autres mesures que celle
consistant à imposer l'affectation du tiers de la surface brute de plancher au
logement pour atteindre le but de mixité recherché par la commune. Enfin, il
doit y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis. En
l'espèce, l'art. 84 al. 2 RPGA tient compte de cette exigence en précisant que
les bâtiments existants d'une typologie correspondant à une affectation
particulière, comme les édifices publics ou les bâtiments commerciaux, ne sont
pas concernés par la norme imposant une quote-part de logement. Cette exception
ne concerne pas à première vue les immeubles de bureaux, qui peuvent être
transformés en logements de manière relativement aisée et sans frais
disproportionnés. Mais, il convient encore de déterminer si les intérêts de la
société recourante sont compromis par la mesure communale, c'est-à-dire sans
qu'il existe un rapport raisonnable entre l'objectif de mixité social recherché
dans le centre ville par la planification communale et les contraintes qui en résultent
pour la société recourante.
g) A cet égard, il se pose la
question de savoir si l'affectation du 6ème niveau en logements, que
la société constructrice a accepté de réaliser, ne constitue pas une solution
en elle-même conforme aux principes de proportionnalité puisque une surface
d'environ 225 m2 sera déjà affectée au logement. En outre, le 5ème
niveau présente une caractéristique particulière en ce sens que le contrecœur
des fenêtres donnant sur la rue Centrale atteint une hauteur de 1.20 m, qui est
inhabituellement haute pour les ouvertures de logements car elle empêche la vue
directe sur l'extérieur. Cette situation résulte toutefois d'une particularité
de la façade du bâtiment donnant sur la rue Centrale où la réglementation
communale applicable à l'époque imposait de marquer la hauteur à la corniche à une
altitude qui correspond au tiers du niveau du 5ème étage. L'inspection
locale a permis de constater que cet inconvénient pouvait être corrigé par la
création d'un plancher surélevé de 35 à 40 cm. sur l'ensemble du 5ème
niveau compte tenu de la hauteur d’étage qui s'élève à plus de 2.80 m. Il est
vrai que l'aménagement du 5ème niveau en logements entraînera des
frais plus importants que l'aménagement en surfaces de bureaux, notamment par
la création d'un faux plancher permettant de rehausser le niveau, l’installation
des équipement sanitaires nécessaires avec leur raccordement aux colonnes de
chute et l’aménagement d’une ventilation pour les cuisines. Toutefois, ces
investissements permettent assurément un rendement raisonnable du capital
investi et la recourante ne prétend pas le contraire. Par ailleurs, il est
aussi vrai que le bâtiment existant ne dispose pas de places de stationnement à
mettre à disposition des futurs habitants des logements, mais la situation au
centre ville à proximité des transports publics les plus performants permet à
la municipalité de réduire, voire de supprimer le nombre de places exigibles
(art. 63 al. 2 RPGA).
2.
La recourante a encore précisé qu'elle était une
société anonyme cotée en bourse avec un capital étranger ne lui permettant pas
d'acquérir des logements qui ne seraient pas destinés à son propre usage. Cette
particularité quant à la structure de la propriété n’a toutefois pas
d’influence sur l’obligation de droit public d’affecter le tiers de la surface
de plancher au logement. Au demeurant, la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE; RS
211.412.41), qui a pour but de limiter l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger afin de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse
(art. 1er LFAIE) prévoit à l’art. 2 al. 3 LFAIE une exception pour les
logements imposés par les prescriptions relatives aux
quotas de logements lorsque l’acquisition est dispensée d’une autorisation pour
les motifs mentionnés à l’art. 2 al. 2 let. a LFAIE. Le législateur fédéral a
donc voulu traiter de manière spéciale les logements qui entrent dans la
catégorie imposée par les quotas obligatoires dans les centres ville. Il
appartiendra à la société recourante de faire valoir auprès des autorités
compétentes en matière d’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger
le fait que la réglementation communale lui imposait d’affecter le tiers de la
surface de plancher au logement dans le cadre des travaux de transformation. Au demeurant, la recourante a proposé elle-même d'affecter le 6ème
niveau du bâtiment au logement, ce qui tend à démontrer qu’une telle
affectation ne semble pas exclue par les autorités d’exécution compétentes en matière d’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger.
3.
a) En résumé, la réglementation communale, qui
prévoit une quote-part de logements dans les immeubles de la zone du centre
historique de la Ville de Lausanne, (art. 84 al. 2 RPGA) répond à un intérêt
public majeur en matière d'aménagement du territoire visant à assurer la mixité
des affectations dans le centre ville et impose des restrictions compatibles
avec la garantie de la protection de la situation acquise en cas de travaux de
transformation importants. La mesure respecte aussi le principe de la
proportionnalité. Elle n'apparaît pas non plus en contradiction avec les
obligations résultant de la législation fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger, même si cette législation ne peut
faire obstacle à l’application de la réglementation communale concernant les
quotas de logement.
b) Il résulte donc des considérants
qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Au vu de ce résultat, il y a lieu de prélever un émolument judiciaire à charge
de la société recourante. La municipalité, qui obtient gain de cause avec
l’aide d’un homme de loi, a droit aux dépens qu’elle a requis.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 12
janvier 2012 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de la société recourante.
IV.
La société recourante est débitrice de la
Commune de Lausanne d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.