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Décision

AC.2012.0062

CDAP - AC.2012.0062 - 2013-03-15 - PSP REAL ESTATE AG/Municipalité de Lausanne

15 mars 2013Français22 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

AC.2012.0062

Autorité:, Date décision:

CDAP, 15.03.2013

Juge:

EB

Greffier:

LGR

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

PSP REAL ESTATE AG/Municipalité de Lausanne

PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE

INTÉRÊT PUBLIC

Cst-26

LATC-80-2

Résumé contenant:

Le principe de la " Protection de la situation acquise " postule que de nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public important le commande et si le principe de proportionnalité est respecté. La destination de locaux devenus non-conformes à l'affectation de la zone ne peut être mise au bénéfice de la protection de la situation acquise qu'en présence d'une affectation effective et sans interruption notable. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si cette dernière condition est remplie dès lors qu'il existe un intérêt public important visant à assurer l'application des nouvelles règles communales qui imposent une quote-part de logement dans le centre ville aux bâtiments construits sous l'empire de l'ancienne réglementation communale.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 mars 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur; Mme

Leticia Garcia, greffière.

Recourante

PSP REAL ESTATE AG,

à Zürich, représentée par Me Yves NICOLE, avocat,

à Yverdon-Les-Bains,

Autorité intimée

Municipalité de

Lausanne,

représentée par Me Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours PSP REAL ESTATE AG c/ décision de

la Municipalité de Lausanne du 6 février 2012 (refusant de délivrer le permis

de construire pour transformations intérieures, extérieures et en toiture

comprenant la modification de l'ascenseur et des commerces à la rue Centrale

15, parcelle n° 5893)

Vu les faits suivants

A.

a) La société PSP Real Estate SA à Zurich (ci

après: la société ou PSP Real Estate) a acquis le 19 avril 2000 la parcelle

5893 du cadastre de la Commune de Lausanne, située à la rue Centrale 15. Selon

l’extrait du Registre foncier, ce bien-fonds comporte un bâtiment d'une surface

au sol de 479 m2 avec une surface de 7 m2 en nature de place-jardin; la

destination du bâtiment est intitulée : "Habitation avec affectation

mixte".

b) La société a étudié un projet

portant sur divers travaux de transformations intérieures du bâtiment de la rue

Centrale 15, avec une modification des devantures de commerce; elle a mandaté à

cette fin l'atelier d'architecture Archs Sàrl. La demande de permis de

construire a été déposée le 18 mars 2010 et comporte un dossier de plans

montrant les différents travaux envisagés à chacun des niveaux; les travaux

projetés portent sur la restructuration des circulations verticales (création

d'un nouvel ascenseur et élargissement du palier), la démolition de l'ensemble

des cloisons à chacun des six niveaux du bâtiment et une restructuration de

l'entrée du bâtiment avec un nouvel aménagement des devantures de commerce sur

la rue Centrale. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête

publique du 28 mai au 28 juin 2010 et n'a pas soulevé d'oppositions ou

d'observations. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la

Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité), le 10 juin 2010, les

différentes autorisations et préavis des services concernés de l’administration

cantonale, notamment l'autorisation spéciale de l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA).

B.

a) En date du 4 août 2010, la Direction des

travaux de la Ville de Lausanne (ci-après: Direction des travaux) informait le

bureau d'architecture que la réglementation imposait dans ce secteur de

réserver à l'habitation un tiers au minimum de la surface brute de plancher. La

Direction des travaux a demandé à la société constructrice de produire des

nouveaux plans respectant cette affectation. Après un entretien qui s’est

déroulé le 7 octobre 2010 entre les représentants de la Direction des travaux

et le mandataire de la société constructrice, cette dernière a contesté, par

une correspondance du 8 octobre 2010, l'exigence concernant l'affectation du

tiers des surfaces brutes de plancher au logement. Elle a rappelé que la

société propriétaire était une société anonyme, cotée en bourse, avec des fonds

étrangers soumis aux restrictions concernant l'acquisition d'immeubles

d'habitation. La Direction des travaux a toutefois maintenu sa position par un

courrier du 26 octobre 2010, position qu'elle a encore confirmée le

24 novembre 2010.

b) En date du 17 décembre 2010, la

société constructrice a demandé de limiter la portée de l'autorisation aux

seuls travaux de rafraîchissement de la façade ainsi qu'au seul remplacement

des devantures des commerces et de la marquise qui les domine. Elle a produit,

le 7 février 2011, des nouveaux plans comportant toutefois en plus le projet de

restructuration des circulations verticales (création d'un nouvel ascenseur et

élargissement des paliers). La nouvelle demande a été transmise à la CAMAC qui

a communiqué la synthèse des différentes autorisations et préavis des autorités

cantonales concernées à la municipalité le 20 avril 2011.

c) La municipalité a délivré, le 17

avril 2011, le permis de construire pour les travaux correspondant aux nouveaux

plans déposés le 7 février 2011 (transformations avec remplacement de

l'ascenseur et des devantures de commerce).

C.

Le 14 octobre 2011, le conseil de la société est

intervenu auprès de la Direction des travaux pour contester l'exigence relative

à l'affectation d'une partie des surfaces de plancher au logement. En date du 6

février 2012, la Direction des travaux a répondu que la municipalité, dans sa

séance du 12 janvier 2012, avait confirmé sa position en exigeant qu'au moins

les deux derniers niveaux du bâtiment soient réservés à l'habitation. La

municipalité avait considéré qu'en raison de l'ampleur des transformations

envisagées, il était opportun de demander le respect de cette exigence,

d'autant plus que les locaux étaient actuellement vides.

D.

a) PSP Real Estate a contesté la décision

municipale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en date du 8 mars 2012.

La société a conclu principalement à la réforme de la décision, en ce sens que

l'autorisation de construire sous la référence "CAMAC n° 104240"

est délivrée. Elle a conclu subsidiairement à l'annulation de la décision

attaquée.

b) La municipalité s'est déterminée

sur le recours le 23 mai 2012 en concluant à son rejet. La société a déposé un

mémoire complémentaire le 25 juin 2012 sur lequel la municipalité s'est

déterminée le 29 juin 2012.

c) Le tribunal a tenu une audience

le 2 juillet 2012 à Lausanne au cours de laquelle il a procédé à une inspection

locale. Le procès-verbal de l'audience comporte les précisions suivantes :

"

M. Salathe et Mme Tardin expliquent que les travaux ont pour but de rénover la

partie technique du bâtiment, ce qui implique l'enlèvement des parois mobiles.

Par ailleurs, cela permettrait également de louer des locaux bruts, que les

futurs locataires pourraient aménager à leur gré.

Me

Nicole indique que pour sa cliente il n'a jamais été question que le bâtiment

puisse avoir une autre vocation que commerciale.

Me

Pache rappelle la nécessité de respecter l'art. 84 al. 2 RPGA, qui dispose que,

dans le centre historique, un tiers au minimum de la surface brute de plancher

par parcelle doit être réservé à l'habitation.

Me

Nicole relève que sa cliente a accepté de faire des efforts en aménageant le

sixième étage en logement.

Les

représentants de la Municipalité relèvent que le premier permis de construire

concerne les façades, la marquise, les gaines techniques et l'ascenseur.

Le

président demande si l'aménagement du cinquième étage en habitation pose des

problèmes techniques ?

Mme

Tardin explique qu'il y a un problème avec la hauteur des fenêtres et du

contrecoeur. M. Salathe indique qu'il y a aussi des problèmes liés au fait

qu'il faudra procéder à des raccordements pour les colonnes d'eau.

Me

Nicole produit deux photographies des contrecoeurs des fenêtres.

Selon

la Municipalité, l'aménagement du cinquième étage en logement serait tout à

fait possible techniquement. Mme Tardin relève qu'au cinquième étage il n'y a

pas de balcon, ce qui n'est pas propice à l'habitation. Les représentants de la

Municipalité et Me Pache indiquent que beaucoup de logements à Lausanne ne

disposent pas d'un balcon.

Pour

les représentants de la Municipalité, le bâtiment litigieux n'a plus

d'affectation commerciale depuis longtemps.

Me

Nicole et M. Sys expliquent que les locataires sont partis naturellement et

progressivement à l'échéance des beaux depuis le 1er mars 2007. Ils

n'ont pas été remplacés dans la perspective de réaliser les travaux entrepris.

Les

représentants de la Municipalité estiment que le bâtiment est vide, à

l'exception des locaux occupés par AXA.

Le

conseil de la recourante demande à la Municipalité quelle est la pratique

communale pour exiger l'application de l'art. 84 al. 2 RPGA lors de travaux de

transformation ?

Les

représentants de la Municipalité estiment que l'application de l'art. 84 RPGA

doit être exigée dès que les locaux sont vides, c'est-à-dire quand les bureaux

ne sont plus utilisés.

L'audience

est suspendue à 15h20 afin d'aller procéder à l'inspection locale.

L'inspection

locale débute à 15h40 dans l'immeuble sis à la rue Centrale n° 15, en présence

des mêmes parties.

Le

tribunal et les parties se déplacent au premier étage et visitent les locaux

qui sont actuellement occupés par AXA. Ils constatent que les fenêtres n'ont

pas été changées et l'existence de parois mobiles. A la demande du président,

les employés d'AXA indiquent que les travaux ont engendré pas mal de nuisances.

Le travail était difficile à certaines périodes, mais des ententes sont intervenues

avec les entreprises pour limiter le bruit à certaines périodes de la journée.

Au

troisième étage, les fenêtres ont été changées. Mme Tardin indique que tout a

été "désossé".

Le

tribunal et les parties visitent le quatrième étage, soit les locaux qui seront

occupés par AXA.

Mme

Tardin et M. Sys indiquent que le bailleur loue les locaux bruts, l'aménagement

de ceux-ci étant laissé au choix et aux frais des locataires, à l'exception du

faux plafond.

Le

tribunal et les parties se déplacent au cinquième étage. Mme Tardin indique que

l'étanchéité a été refaite devant les fenêtres et que le contrecoeur ne peut

pas être modifié car cela impliquerait une modification de la corniche. Les

raccordements des sanitaires sont déjà installés.

Le

tribunal et les parties se déplacent au sixième étage. Ils constatent que

l'aménagement de deux appartements est en cours.

Me Pache précise

que pour la Municipalité le respect de la règle consacrée à l'art. 84 al. 2

RPGA est important. Il indique qu'au moins deux niveaux doivent être affectés

au logement, peu importe qu'il s'agisse des sixième et cinquième étages ou par

exemple des sixième et deuxième étages.".

La société recourante s'est

déterminée sur le procès-verbal de l'audience le 24 juillet 2012 et la

municipalité le 31 juillet 2012.

Considérant en droit

1.

a) La société recourante ne conteste pas le

principe posé par l'art. 84 al. 2 du règlement sur le plan général

d'affectation de la Commune de Lausanne du 26 juin 2006 (RPGA), visant à

réserver un tiers au minimum de la surface brute de plancher habitable à

l'habitation dans la zone du centre historique. Elle conteste plutôt

l'application de cette exigence au bâtiment existant, en expliquant que sa

destination n'était déjà pas conforme à l’exigence concernant la quote-part de

logements dans la zone du centre historique. La recourante invoque la garantie

de la situation acquise découlant à la fois de la garantie de la propriété et

du principe de la sécurité du droit. Elle estime que la réglementation

applicable dans le canton de Vaud, concernant la protection de la situation

acquise, ne permettrait pas d'imposer la transformation de surfaces habitables

destinées aux bureaux à des surfaces de logement.

b) La jurisprudence a déduit à la

fois de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et du principe de la non

rétroactivité des lois une protection de la situation acquise

(Besitzstandsgarantie), qui postule que de nouvelles dispositions restrictives

puissent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien

droit que si un intérêt public important le commande et si le principe de la

proportionnalité est respecté. La protection de la situation acquise ne

constitue qu'un minimum, les cantons ayant la liberté de l'assurer dans une

mesure plus étendue. Toutefois, le Tribunal fédéral a fixé une limite à cette

liberté des cantons, en ce sens qu’ils ne sauraient, en autorisant sans

restriction non seulement le maintien et l'entretien normal, mais aussi la

rénovation, la transformation, l'agrandissement, voire la reconstruction totale

d'un ancien bâtiment, aller à l'encontre des exigences majeures de

l'aménagement du territoire (ATF 113 Ia 119 consid. 2 p. 122). L'art. 80 de la

loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC; RSV 700.11) complète le contenu minimum de la garantie de la situation

acquise. Cette disposition ne se limite pas en effet à autoriser les seuls travaux

d’entretien ou de réparation des bâtiments existants devenus non-conformes aux

règles de la zone à bâtir (al. 1), mais autorise aussi leur transformation dans

les limites et les volumes existants ou leur agrandissement pour autant qu'il

n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone, et que; les travaux n’aggravent pas l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui résultent pour le voisinage

(art. 80 al. 2 LATC; voir aussi l’ATF I p. 275 / 2005 du 4 août 2005

consid. 3.1).

Toutefois, lorsque la destination

des locaux est devenue non conforme aux règles relatives à l'affectation de la

zone à bâtir, la jurisprudence fédérale a précisé que seule une affectation

effective et sans interruption notable des locaux en cause peut permettre à son

propriétaire de bénéficier de la garantie de la situation acquise (ATF I_P

354/2002 du 31 octobre 2002 consid. 5.2.; ATF I_P.162/1993 du 13 août 1993

consid. 3c publié au JAB 1994 p. 111). Ainsi, le tribunal a considéré que

l'exploitation d'un night-club, contraire aux règles de la zone de village

entrées en force postérieurement, ne pouvait être mise au bénéfice de la

protection de la situation acquise, car l’exploitation avait cessé pendant une

période d'au moins 18 mois avant que les nouveaux exploitants n’entreprennent

les démarches en vue de la réouverture de l'établissement, (voir arrêt

AC.2010.0229 du 28 février 2011 consid. 1 b/ CC, confirmé sur ce point par le

Tribunal fédéral dans l’arrêt 1C_160/2011 du 8 novembre 2011).

c) En l’espèce, la municipalité

invoque le fait que les surfaces qui devraient être affectées au logement,

notamment au 5ème et 6ème étage du bâtiment existant,

sont vides et inutilisées depuis longtemps, de sorte que la protection de la

situation acquise ne toucherait pas d'anciennes destinations réservées aux

activités de bureau.

La recourante a expliqué que les

locataires étaient partis naturellement et progressivement à l'échéance des

baux depuis le 1er mars 2007. Ainsi, chaque niveau s'est

progressivement vidé et les locaux n'ont pas été reloués dans le but de

procéder à des travaux de rénovation importants. Seule la compagnie

d'assurances Axa est demeurée dans les bureaux au 1er étage en vue d’un

déménagement au 4ème étage à la fin des travaux. Il résulte toutefois de cette

situation que les 5ème et 6ème étages sont vides et inutilisés

depuis plusieurs années, probablement depuis 2008 ou 2009 et en tous les cas

depuis 2010. Or, seule une affectation effective et sans interruption notable

des surfaces litigieuses aux activités de bureau peut permettre à son

propriétaire de bénéficier de la garantie de la situation acquise.

d) Il faut encore considérer le

fait que la société recourante a résilié les baux et a laissé les locaux vides

dans le but de procéder à des travaux de transformation importants destinés à

valoriser l'ensemble des surfaces de bureaux, en apportant des améliorations

notables en matière d'isolation thermique et en améliorant les circulations

verticales par la construction d’une nouvelle cage d’ascenseur avec des

dimensions conformes aux règles relatives à la suppression des barrières

architecturales pour les personnes handicapées (art. 94 à 96 LATC) et la création

d’un nouveau palier. Pendant la période où les locaux étaient inoccupés, la

société recourante n’a pas perdu la volonté de maintenir une affectation

réservée aux activités tertiaires à l’issue des travaux de transformation. Elle

était d’ailleurs tenue de libérer les locaux en fonction de l'échéance

respective des différents baux pour réaliser une opération de transformation de

grande ampleur. Il se pose donc la question de savoir si cette situation

particulière ne justifie pas, du point de vue du principe de la bonne foi, de

maintenir la société propriétaire au bénéfice de la garantie de la situation

acquise pour le motif qu’il n’y a pas eu une volonté d’interrompre

l’affectation existante avant d’engager les travaux de transformation.

e) Il n’est toutefois pas

nécessaire de répondre à cette question dès lors que le recours doit être

rejeté pour un autre motif. En effet, la garantie de la protection de la situation

acquise, comme tous les droits constitutionnels, n’est pas absolue. Selon la

jurisprudence précitée, les nouvelles dispositions restrictives peuvent être

appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit si un

intérêt public important le commande et si le principe de la proportionnalité

est respecté (ATF précité 113 Ia 119 consid. 2 p. 122). Or, le Tribunal fédéral

a déjà relevé qu'il existe un intérêt public important à ce que les centres

villes présentent un minimum de surfaces vouées à l'habitation. Selon la

jurisprudence fédérale, c'est un postulat d'aménagement et de politique sociale

que de lutter contre la dépopulation des centres urbains et de maintenir des

zones mixtes habitations - locaux de travail afin de conserver autant que

possible des logements à prix avantageux et de réduire les flux de trafic

pendulaire (ATF 111 I a 93 consid. 2b p. 98-99). Ainsi, la règle posée à l'art.

84 al. 2 RPGA répond à un intérêt public majeur qui correspond à l'un des buts

et principes régissant l'aménagement du territoire prévu par l'art. 3 al. 3

let. a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979

(LAT-VD; RS 700) et visant à répartir judicieusement les lieux d’habitation et

les lieux de travail, et de les doter d’un réseau de transports suffisants. Le

tribunal estime donc qu’il existe un intérêt public important, qui justifie

l’application de la nouvelle règle communale aux bâtiments existants autorisés conformément

à l’ancien droit, en tous les cas lors de travaux de rénovation et de

transformation importants.

f) Mais, ces règles ne peuvent

encore s’appliquer que si elles sont conformes au principe de proportionnalité.

Le principe de proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre par

l'administration soient propres à atteindre le but visé; il faut aussi que ce

but ne puisse pas être atteint par une mesure moins contraignante et il doit exister

un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (ATF 135 I 233

consid. 3.1. p. 246; ATF 134 I 221 consid. 3.3. p. 227; ATF 130 I 65 consid.

3.5.1. p. 69; ATF 128 II 292 consid. 5.1. p. 297 et les arrêts cités). En

l'espèce, il n'est pas douteux que l'exigence visant à affecter le tiers des

surfaces brutes de plancher du bâtiment en cause est propre à atteindre le but

d'intérêt public visé par l'art. 84 RPGA, qui consiste à assurer une mixité des

affectations dans la zone du centre historique de la Ville de Lausanne. Le

principe de proportionnalité exige aussi que ce but ne puisse pas être atteint

par une mesure moins contraignante. A cet égard, l'art. 4 LATC fixe une règle

comparable en précisant que "lorsque plusieurs mesures permettent

d'atteindre l'objectif visé, l'autorité applique celle qui lèse le moins les

intéressés.". Or, le tribunal ne voit pas d'autres mesures que celle

consistant à imposer l'affectation du tiers de la surface brute de plancher au

logement pour atteindre le but de mixité recherché par la commune. Enfin, il

doit y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis. En

l'espèce, l'art. 84 al. 2 RPGA tient compte de cette exigence en précisant que

les bâtiments existants d'une typologie correspondant à une affectation

particulière, comme les édifices publics ou les bâtiments commerciaux, ne sont

pas concernés par la norme imposant une quote-part de logement. Cette exception

ne concerne pas à première vue les immeubles de bureaux, qui peuvent être

transformés en logements de manière relativement aisée et sans frais

disproportionnés. Mais, il convient encore de déterminer si les intérêts de la

société recourante sont compromis par la mesure communale, c'est-à-dire sans

qu'il existe un rapport raisonnable entre l'objectif de mixité social recherché

dans le centre ville par la planification communale et les contraintes qui en résultent

pour la société recourante.

g) A cet égard, il se pose la

question de savoir si l'affectation du 6ème niveau en logements, que

la société constructrice a accepté de réaliser, ne constitue pas une solution

en elle-même conforme aux principes de proportionnalité puisque une surface

d'environ 225 m2 sera déjà affectée au logement. En outre, le 5ème

niveau présente une caractéristique particulière en ce sens que le contrecœur

des fenêtres donnant sur la rue Centrale atteint une hauteur de 1.20 m, qui est

inhabituellement haute pour les ouvertures de logements car elle empêche la vue

directe sur l'extérieur. Cette situation résulte toutefois d'une particularité

de la façade du bâtiment donnant sur la rue Centrale où la réglementation

communale applicable à l'époque imposait de marquer la hauteur à la corniche à une

altitude qui correspond au tiers du niveau du 5ème étage. L'inspection

locale a permis de constater que cet inconvénient pouvait être corrigé par la

création d'un plancher surélevé de 35 à 40 cm. sur l'ensemble du 5ème

niveau compte tenu de la hauteur d’étage qui s'élève à plus de 2.80 m. Il est

vrai que l'aménagement du 5ème niveau en logements entraînera des

frais plus importants que l'aménagement en surfaces de bureaux, notamment par

la création d'un faux plancher permettant de rehausser le niveau, l’installation

des équipement sanitaires nécessaires avec leur raccordement aux colonnes de

chute et l’aménagement d’une ventilation pour les cuisines. Toutefois, ces

investissements permettent assurément un rendement raisonnable du capital

investi et la recourante ne prétend pas le contraire. Par ailleurs, il est

aussi vrai que le bâtiment existant ne dispose pas de places de stationnement à

mettre à disposition des futurs habitants des logements, mais la situation au

centre ville à proximité des transports publics les plus performants permet à

la municipalité de réduire, voire de supprimer le nombre de places exigibles

(art. 63 al. 2 RPGA).

2.

La recourante a encore précisé qu'elle était une

société anonyme cotée en bourse avec un capital étranger ne lui permettant pas

d'acquérir des logements qui ne seraient pas destinés à son propre usage. Cette

particularité quant à la structure de la propriété n’a toutefois pas

d’influence sur l’obligation de droit public d’affecter le tiers de la surface

de plancher au logement. Au demeurant, la loi fédérale sur l'acquisition

d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE; RS

211.412.41), qui a pour but de limiter l'acquisition d'immeubles par des

personnes à l'étranger afin de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse

(art. 1er LFAIE) prévoit à l’art. 2 al. 3 LFAIE une exception pour les

logements imposés par les prescriptions relatives aux

quotas de logements lorsque l’acquisition est dispensée d’une autorisation pour

les motifs mentionnés à l’art. 2 al. 2 let. a LFAIE. Le législateur fédéral a

donc voulu traiter de manière spéciale les logements qui entrent dans la

catégorie imposée par les quotas obligatoires dans les centres ville. Il

appartiendra à la société recourante de faire valoir auprès des autorités

compétentes en matière d’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger

le fait que la réglementation communale lui imposait d’affecter le tiers de la

surface de plancher au logement dans le cadre des travaux de transformation. Au demeurant, la recourante a proposé elle-même d'affecter le 6ème

niveau du bâtiment au logement, ce qui tend à démontrer qu’une telle

affectation ne semble pas exclue par les autorités d’exécution compétentes en matière d’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger.

3.

a) En résumé, la réglementation communale, qui

prévoit une quote-part de logements dans les immeubles de la zone du centre

historique de la Ville de Lausanne, (art. 84 al. 2 RPGA) répond à un intérêt

public majeur en matière d'aménagement du territoire visant à assurer la mixité

des affectations dans le centre ville et impose des restrictions compatibles

avec la garantie de la protection de la situation acquise en cas de travaux de

transformation importants. La mesure respecte aussi le principe de la

proportionnalité. Elle n'apparaît pas non plus en contradiction avec les

obligations résultant de la législation fédérale sur l'acquisition d'immeubles

par des personnes domiciliées à l'étranger, même si cette législation ne peut

faire obstacle à l’application de la réglementation communale concernant les

quotas de logement.

b) Il résulte donc des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Au vu de ce résultat, il y a lieu de prélever un émolument judiciaire à charge

de la société recourante. La municipalité, qui obtient gain de cause avec

l’aide d’un homme de loi, a droit aux dépens qu’elle a requis.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 12

janvier 2012 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de la société recourante.

IV.

La société recourante est débitrice de la

Commune de Lausanne d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.