AC.2012.0064
CDAP - AC.2012.0064 - 2012-11-15 - DOLIVO-SCHMUTZ, SUNIER/Municipalité de Montreux, SKAWRONSKI
15 novembre 2012Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2012.0064
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.11.2012
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DOLIVO-SCHMUTZ, SUNIER/Municipalité de Montreux, SKAWRONSKI
PERMIS DE CONSTRUIRE
ESTHÉTIQUE
EXPERTISE
DISTANCE À LA LIMITE
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
DISTANCE À LA VOIE PUBLIQUE
GARAGE{CONSTRUCTION}
LATC-86
LATC-89-1
LRou-37
RLRou-7
Résumé contenant:
Recours contre un permis de construire autorisant un projet qui prévoit, sur une parcelle comprenant déjà une villa, une construction enterrée qui se situerait en-dessous du jardin et derrière le mur de soutènement qui longe la route se trouvant en contre-bas de la propriété. Dite construction comprendrait un parking pour trois véhicules au deuxième sous-sol dont l'entrée se ferait par une ouverture dans le mur de soutènement, un étage de bureau au 1er sous-sol éclairé par des ouvertures créées dans le même mur et un ascenseur reliant le parking au jardin de la propriété. En l'occurrence, même si le mur de soutènement en pierre et les villas Heimatstyl situées en amont forment un ensemble intéressant et que le projet aura nécessairement un impact sur le mur en pierre, l'atteinte que les travaux impliqueront pour ce mur doit être relativisée de sorte qu'il y a lieu d'admettre que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique et d'intégration (consid. 1). En outre, il ne ressort pas du dossier que la parcelle se trouve dans une zone présentant des dangers particuliers, de sorte que l'on ne saurait exiger du propriétaire qu'il présente une étude géotechnique avant d'avoir obtenu le permis de construire (confirmation de jurisprudence; consid.2). Constat que l'on se trouve en présence d'une construction souterraine au sens du règlement communal, de sorte que les distances aux limites ne s'appliquent pas ici; le grief y relatif doit donc également être rejeté (consid. 3). Admission du recours au motif que le garage s'implanterait à moins de cinq mètres de la route et qu'il ne respecte ainsi pas l'art. 7 RLRou (consid. 5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15
novembre 2012
Composition
M. François Kart, président; M. Raymond Durussel, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur ; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.
recourants
1.
Christophe
DOLIVO-SCHMUTZ, à Montreux, représenté par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne,
2.
Véronique
DOLIVO-SCHMUTZ, à Montreux, représentée par me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne,
3.
Knud SUNIER, à Montreux, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
4.
Marie-Antoinette
SUNIER, à Montreux, représentée par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Montreux, représentée par Me Alain THEVENAZ,
avocat à Lausanne,
constructeur
Daniel SKAWRONSKI, à Montreux, représenté
par Me François PIDOUX, avocat à Vevey ,
Objet
permis de construire
Recours Christophe DOLIVO-SCHMUTZ et crts
c/ décision de la Municipalité de Montreux du 7 février 2012 (construction
d'un étage de bureaux et d'un parking sur la parcelle n° 668 de Montreux,
avenue des alpes 156)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Daniel Skawronski est propriétaire de la
parcelle n° 668 du cadastre de la Commune de Montreux, sise à l’Avenue des
Alpes 156, qui est colloquée en zone urbaine par le plan d’affectation communal
du 15 décembre 1972 (ci-après : PAC). Cette parcelle supporte une villa
construite au début du 20ème siècle entourée d’un jardin qui figure
en note 3 au recensement architectural prévu par l’art. 30 du règlement du 22
mars 1989 d’application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1).
D’une surface de 564 m2,
la parcelle n° 668 se situe au centre de Montreux, à proximité du carrefour
entre l’Avenue des Alpes et la Grand’Rue. Elle s’inscrit à l’extérieur du
virage que l’Avenue des Alpes fait à cet endroit, peu avant de rejoindre la
Grand’Rue. Elle est bordée au Sud par l’Avenue des Alpes, à l’ouest par la
parcelle n° 667 propriété de l’Eglise Néo-apostolique de Suisse qui supporte
une église et au nord par des parcelles bâties. La parcelle n° 668 est
surélevée par rapport à l’avenue des Alpes dont elle est séparée par un mur de
soutènement en pierre, d’une hauteur d’environ six mètres. Elle surplombe ainsi
l’Avenue des Alpes et la Grand’Rue. L’accès à la parcelle se fait par un escalier
public d’une quarantaine de marches.
B.
Du 14 septembre au 13 octobre 2011, Daniel
Skawronski a mis à l’enquête publique un projet de construction semi-enterrée,
d’une surface de 120 m2, comprenant un étage de bureau et un parking
pour trois véhicules sur la partie sud-est de sa parcelle. Le projet, qui doit
s’implanter derrière le mur de soutènement longeant l’avenue des Alpes,
implique notamment la création de plusieurs ouvertures dans ce mur et la
construction d’un ascenseur émergeant dans le jardin. La dalle supérieure, qui
se trouve au niveau du terrain actuel, sera recouverte de terre végétale. Des
capteurs solaires sont prévus sur le terrain. La demande de permis de
construire mentionnait une demande de dérogation à une limite des constructions
du 24 décembre 1959 par rapport à l’avenue des Alpes.
C.
Marie-Antoinette et Knud Sunier, de même que Véronique
et Christophe Dolivo-Schmutz, ont formulé des oppositions par lettres du 26
septembre 2011, respectivement 29 septembre 2011. Véronique et Christophe
Dolivo-Schmutz sont propriétaires de la parcelle n° 669 qui jouxte la parcelle n°
668 du nord-est au sud-est. Marie-Antoinette et Knud Sunier sont propriétaires
de la parcelle n° 670 sise au nord-est, au-delà de la parcelle n° 669.
D.
La centrale des autorisations CAMAC du
Département des infrastructures a établi sa synthèse le 20 décembre 2011
(ci-après : la synthèse CAMAC). Celle-ci comprenait notamment un préavis du
Service immeubles, patrimoine et logistique (ci-après : SIPAL) dont la
teneur était la suivante :
La projet soumis
à l’enquête publique se situe sur la même parcelle qu’un bâtiment ayant obtenu
la note *3* lors du recensement architectural de la commune. Il s’inscrit
également dans un contexte urbain présentant une valeur patrimoniale évidente.
L’église Néo-Apostolique et les villas Heimatstyl qui dominent le mur de
soutènement dans lequel se place l’intervention forment un ensemble
architectural de grande qualité. En se développant sur une longue distance le
long de l’avenue des Alpes, ce mur en constitue une caractéristique essentielle
et représente un élément fort du site. Dans ce contexte, toute intervention
doit respecter le caractère du lieu et de ses composantes formelles et
matérielles.
Les enjeux liés à
ce projet impliquent que sa mise au point a fait l’objet de plusieurs
discussions préalables. La solution soumise à l’enquête présente une variante
simplifiée et améliorée dans le traitement des aménagements s’inscrivant en
toiture dans le jardin.
Les plans
indiquent un aménagement du parking et des bureaux à l’arrière des murs
existants qui sont conservés. Si des destructions partielles de ceux-ci
devaient s’avérer nécessaires en cours de chantier, une reconstruction
strictement à l’identique serait indispensable.
Les percements
prévus dans le mur respectent les demandes formulées lors de l’examen
préalable.
Vue ce qui
précède, la Section monuments et sites émet un préavis favorable. Elle demande
à l’autorité communale de tenir compte de la remarque formulée ci-dessus lors
de la délivrance du permis de construire.
E.
Par courrier du 7 février 2012, la Municipalité
de Montreux (ci-après : la municipalité) a informé les opposants qu’elle avait
décidé de délivrer le permis de construire. Le courrier précisait qu’une étude
géotechnique du site par un bureau spécialisé serait exigée avant le début des
travaux, cette condition figurant au permis de construire, et que Police
Riviera autorisait uniquement l’accès et la sortie du parking en
tourner-à-droite et en marche avant.
F.
Knud et Marie-Antoinette Sunier et Christophe et
Véronique Dolivo-Schmutz se sont pourvus conjointement contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 9
mars 2012 en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les
oppositions soient admises et l’autorisation de construire refusée et subsidiairement
à son annulation.
La municipalité a déposé sa réponse
le 16 mai 2012 en concluant au rejet du recours. Le constructeur a déposé des
observations le 10 avril 2012. Il conclut également au rejet du recours. Les
recourants ont déposé des observations complémentaires le 2 juillet 2012. La
municipalité et le constructeur ont déposé des déterminations les 10 et 9 août
2012. Par courrier du 14 août 2012, les recourants se sont encore déterminés
sur un point du litige.
Le tribunal a tenu audience le 25
octobre 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.
Considérants
1.
Les recourants contestent, pour des motifs
d’esthétique, les ouvertures prévues dans le mur de soutènement longeant
l’avenue des Alpes pour l’entrée du garage et l’éclairage du niveau des bureaux.
Ces ouvertures constitueraient une atteinte évidente à cet ouvrage, ancien et
caractéristique du lieu, dont l’intérêt serait précisément le caractère plein,
interrompu à de rares endroits par de petits escaliers permettant d’accéder aux
bâtiments qui le surplombent. Le préavis du SIPAL laisserait clairement
apparaître qu’il est le fruit d’un compromis et que le projet aurait été
finalement admis en raison d’améliorations apportées à un projet initial refusé
par l’autorité cantonale, améliorations qui seraient insuffisantes compte tenu
de la valeur des bâtiments existants dans le secteur et de l’aspect
caractéristique des lieux. Les recourants reprochent également à la municipalité
de n’avoir pas usé de ses compétences en matière d’esthétique en se contentant
de se référer au préavis cantonal alors qu’il lui appartenait d’étudier
attentivement l’impact du projet et sa compatibilité avec la réglementation
applicable, actuelle et future, ainsi qu’avec le plan directeur communal. Ils
contestent également le fait que la municipalité se contente d’exiger une
reconstruction à l’identique en cas de destruction partielle au lieu de prendre
des mesures pour éviter toute destruction du mur.
Pour sa part, la municipalité
relève que les percements dans le mur de soutènement se limitent au minimum
nécessaire pour permettre l’accès aux places de parc souterraines et un
éclairage suffisant des bureaux prévus et qu’ils ne constituent pas une
atteinte inadmissible au site. Elle relève également que le projet correspond
aux demandes qui avaient été formulées par le SIPAL. Quant au constructeur, il
relève que pour le SIPAL il s’agissait simplement de maintenir un élément
architectural qui donne son caractère au début de l’Avenue des Alpes sans que
le mur ait une valeur en tant que telle méritant d’être protégée.
a) aa) L’art. 86 de la loi sur
l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985
(LATC ; RSV 700.11) prévoit que la municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent
à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une
localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux
doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des
localités et de leurs abords (al. 3). Pour ce qui est de la réglementation
communale, l’art. 76 du Règlement sur le plan d’affectation et la police des
constructions du 15 décembre 1972 (ci-après : RC), applicable à toutes les
zones, prévoit que la municipalité est compétente pour prendre les mesures
nécessaires en vue d’éviter l’enlaidissement du territoire cantonal (al. 1),
que sont notamment interdits tous travaux ou installations (antennes etc.) qui
seraient de nature à nuire un bon aspect d’un site, d’un quartier, d’une rue ou
d’un ensemble de bâtiments (al. 2) et que dans la règle, lorsque le profil du
terrain naturel subit des modifications du fait de constructions souterraines
ou de mouvements de terre, le terrain fini est en continuité avec les parcelles
voisines (al. 3). L’art. 45 du projet de nouveau règlement communal sur le plan
général d’affectation et la police des constructions soumis à l’enquête
publique du 20 avril 2007 au 21 mai 2007 (ci-après : nouveau RC-2007)
prévoit pour sa part ce qui suit :
Art. 45 Esthétique et intégration
La municipalité
prend les mesures nécessaires pour éviter l’enlaidissement du territoire
communal.
Sont interdits
tous travaux ou installations qui seraient de nature à nuire au bon aspect d’un
site, d’un quartier, d’une rue ou d’un ensemble de bâtiments.
Un soin
particulier doit être apporté à la volumétrie et aux toitures en raison des
vues plongeantes depuis l’amont et de la vision depuis l’aval.
Pour des raisons
d’intégration dans le site, la municipalité peut imposer une autre implantation
ainsi que d’autres matériaux que ceux prévus par le constructeur. Si les
constructions projetées sont de nature à porter atteinte à la qualité d’un
site, elle peut exiger du constructeur l’étude d’une autre solution offrant des
possibilités d’utilisation comparables.
Les
constructions, parties de construction ou ouvrages mal intégrés ne peuvent être
modifiés que dans la mesure où leur défaut d’intégration est, soit supprimé,
soit dans une large mesure, diminué. Dans la règle les éléments du recensement
architectural servent de base à l’application des présentes dispositions.
Les dispositions
de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites sont
réservées.
bb) Selon la
jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à
l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b ;
CDAP, arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf.). Dans ce cadre,
l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114; 114 Ia 345; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Une
intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en
effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le
développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un
caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération
toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les
buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte
de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en
raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté
avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou
un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui
font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF
101.
Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.).
Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia
213.
consid, 6c; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Le tribunal s’impose
une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens
qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD ; RSV 173.36] ; cf. arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et les
arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités).
b) aa) En l’espèce, la représentante
de l’autorité intimée a expliqué lors de l’audience que la municipalité avait
fait sa propre évaluation du projet en ce qui concerne l’esthétique et
l’intégration, évaluation qui aurait pu l’amener à s’écarter de l’appréciation
de l’autorité cantonale. Pour ce qui est des griefs soulevés dans les
oppositions au sujet de l’atteinte portée à la valeur du site - constitué
notamment des villas Heimatstyl dominant le mur de soutènement - ainsi qu’au
mur lui-même en tant qu’élément patrimonial de valeur, on peut au surplus
comprendre que la municipalité se soit fondée sur l’avis exprimé par le service
cantonal spécialisé pour examiner la conformité du projet au regard de l’art. 86
LATC et du règlement communal. Ceci n’implique toutefois pas qu’elle se
considérait liée par cet avis. Les recourants ne sauraient dès lors être suivi
lorsqu’ils soutiennent que la municipalité n’aurait pas usé de ses compétences
en matière d’esthétique et se serait uniquement référée à l’avis du SIPAL, ce
qui pourrait constituer un excès négatif du pouvoir d’appréciation.
bb) Sur le fond, la vision locale a
permis de constater que le mur de soutènement en pierre longeant l’avenue des
Alpes était effectivement un élément intéressant. Cela étant, s’agissant des
ouvertures prévues et de l’impact sur le mur, le tribunal de céans n’a pas de
raison de s’écarter de l’avis de la municipalité et du SIPAL dont il ressort
que le projet est admissible, ceci même si une partie du mur devait être
démolie et reconstruite. Une réfection soignée du mur devrait en effet
permettre de ne pas en altérer l’intérêt de manière excessive. En tous les cas,
l’atteinte que les travaux impliqueront pour le site, notamment sur l’ensemble
formé par le mur de soutènement avec les villas Heimatstyl sises en amont, doit
être relativisée. Dans ces circonstances, la municipalité n’a pas abusé de son
pouvoir d’appréciation en matière d’esthétique et d’intégration en autorisant
le projet litigieux, ceci malgré l’impact que le projet aura nécessairement
pour le mur existant. On note au demeurant que ce mur ne fait pas l’objet de
mesures de protections spécifiques fondées sur loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), soit
un classement ou une mise à l’inventaire, et on ne voit dès lors pas sur quelle
base son maintien pourrait être exigé par l’autorité cantonale
c) Vu ce qui précède, le grief lié
à l’esthétique et à l’intégration de la construction doit être rejeté.
2.
Les recourants considèrent que, compte tenu de
l’importance du projet, une expertise géotechnique complète aurait dû être
exigée avant la délivrance du permis, ceci notamment pour leur permettre de se
déterminer sur le rapport d’expertise. Selon eux, le dossier devrait établir de
manière certaine comment les travaux seront effectués et quelles seront les
mesures qui seront prises pour éviter tout dommage aux propriétés voisines, ce
qui ne serait pas le cas en l’absence d’un rapport géotechnique. La
municipalité soutient pour sa part qu’il serait disproportionné d’exiger du
constructeur la production d’une étude géotechnique avant même qu’il soit
certain d’avoir obtenu un permis de construire et que les dommages que
craignent les recourants relèvent plutôt du droit privé.
a) L'art. 89 LATC interdit toute
construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité suffisante ou qui
est exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,
l'inondation et les glissements de terrain avant l'exécution de travaux
propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;
l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de
l'Etat.
En principe, les investigations et
les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de
sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la
synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et
propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations
relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux
impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le
droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de
construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements
d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont
été examinées. Il résulte ainsi d’une jurisprudence constante qu’il est
contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de
demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et
géotechnique complet (cf. notamment arrêt AC. 2010.0076 du 20 octobre 2010
consid. 3a et les références), sous réserve de l’hypothèse des indices sérieux
font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose
des précautions spéciales (arrêt AC.2011.0320 du 31 juillet 2010 et les références).
b) En l'espèce, l’Etablissement
cantonal d’assurance (ECA) a considéré que le projet en question ne nécessitait
pas de détermination de sa part en dehors des mesures de protection incendie
exigées (cf. synthèse CAMAC). Il ne ressort au surplus pas du dossier que la
parcelle en question se trouve dans une zone présentant des dangers
particuliers. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il
appartiendra ainsi cas échéant aux constructeurs d’effectuer l’étude géotechnique
requise lorsqu’ils auront obtenu le permis de construire. Le grief formulé par
les recourants sur ce point n’est par conséquent pas fondé.
3.
Les recourants soutiennent que le projet
litigieux ne respecte pas les exigences du règlement communal relatives aux distances
entre un bâtiment et les limites des parcelles voisines. Selon eux, la
construction prévue ne peut pas bénéficier du régime spécial instauré par
l’art. 65 bis RC pour les constructions souterraines dès lors qu’elle ne
correspond pas à la définition figurant à l’art. 74 al. 3 RC. L’importance du
volume créé et le fait qu’elle comprend deux niveaux dont un destiné à des
bureaux excluraient la qualification de dépendance au sens de cette disposition.
L’al. 3 de l’art. 74 RC ne viserait que des constructions qui ne sont pas
habitables et n’occupent pas un volume trop important. En outre, on aurait deux
façades visibles. Enfin, la construction ne serait pas souterraine par rapport
à l’avenue des Alpes à partir de laquelle elle se fera. On ne serait ainsi pas
en présence d’une construction sous le niveau du terrain naturel, ce dernier ne
se trouvant pas au niveau du jardin de la villa comme le soutient le
constructeur.
a) aa) Aux termes de l’art. 7 RC,
dans la zone urbaine, la distance entre un bâtiment et les limites des
parcelles voisines est de 7 m au moins. Selon l’art. 65 RC, entre bâtiments
situés sur une même parcelle, la distance doit être suffisante pour permettre,
le cas échéant, la création d’une limite respectant les distances réglementaires
pour chacun des bâtiments.
bb) En l’occurrence, le projet ne
respecte pas ces exigences. Il convient par conséquent de vérifier s’il peut bénéficier
du régime spécifique prévu pour les constructions souterraines.
b) aa) L’art.
84.
LATC délègue aux communes une compétence limitée ou restreinte pour la
réglementation des constructions souterraines ; cette norme fixe, comme
pour les dérogations (art. 85 LATC), les limites dans lesquelles un règlement
communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne
sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou
entre bâtiments, ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du
sol (al. 1). Une telle réglementation n’est en effet applicable que dans la
mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et
qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).
La Commune de Montreux a concrétisé
cette délégation législative dans son règlement actuel à l’art. 65 bis. Une
définition de ce qu’il faut entendre par « construction souterraine »
figure en outre à l’al. 3 de l’art. 74 RC, disposition qui régit la surface
bâtie.
Les art. 65 bis et 74 al. 3 RC ont la teneur suivante :
Art. 65bis
Constructions souterraines
Dans la mesure où
le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés, et s’il n’en
résulte pas d’inconvénient majeur pour le voisinage, les constructions
souterraines ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance
aux limites ou entre bâtiments. Leur implantation est autorisée en limite de
parcelle, sous réserve des législations forestière et routière.
L’article 74,
alinéa 3, est applicable.
Art. 74
Surface bâtie
[…]
Sont considérées
comme souterraines les dépendances et autres constructions dont les ¾ au moins
du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au
plus est visible une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en
principe recouverte d’une couche de terre végétale engazonnée ou aménagée en
verdure. La Municipalité peut toutefois autoriser l’aménagement d’emplacements
de stationnements sur la toiture des dépendances et autres constructions
souterraines si la création et le maintien de surfaces de verdure suffisantes
sont par ailleurs garantis.
[…]
A son art. 39 al. 4, le nouveau RC-2007
reprend l’art. 65 bis du règlement actuel. L’art. 44 RC-2007 prévoit pour sa
part que sont considérées comme souterraines les constructions dont ¾ au moins
du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au
plus est visible une fois le terrain aménagé.
bb) En l’espèce, le terrain à
prendre en considération pour déterminer si on se trouve en présence d’une
construction souterraine est celui existant au niveau duquel se trouve la
maison des constructeurs et non pas l’avenue des Alpes, sise en contrebas. A
cet égard, on se trouve par conséquent en présence d’une construction
souterraine. Le fait que l’on ne soit pas en présence d’une dépendance n’est au
surplus pas déterminant puisque l’art. 74 al. 3 RC ne s’applique pas qu’aux
dépendances mais également aux « autres constructions ». On constate
ensuite que deux faces de la constructions ne seront pas visibles puisque totalement
souterraines, qu’une face coïncidera partiellement avec le mur qui longe
l’escalier public accédant à la propriété et qu’une face sera visible, soit
celle donnant sur l’avenue des Alpes qui accueillera les différentes
ouvertures. La face qui donne du côté de l’escalier n’aura pour sa part aucune
ouverture et, compte tenu de la configuration des lieux, on peut admettre qu’il
ne s’agit pas d’une face visible au sens de l’art. 74 al. 3 RC. L’escalier peut
au demeurant lui-même être considéré comme souterrain dès lors qu’il est en
dessous du terrain naturel. Dans ces conditions, l’exigence selon laquelle une
seule face doit être visible est également respectée. En outre, la toiture sera
engazonnée comme c’est le cas actuellement.
On constate finalement que le
projet litigieux ne modifiera pas sensiblement le profil et la nature du sol et
qu’il n’en résultera aucun préjudice pour le voisinage puisque la construction
ne sera pas visible depuis les maisons environnantes, notamment celles des
recourants que depuis l’Avenue des Alpes.
cc) Vu ce qui précède, il y a lieu
d’admettre qu’on est en présence d’une construction souterraine à laquelle les
règles sur la distance aux limites ne s’appliquent pas. Le grief soulevé sur
ce point doit donc également être rejeté.
4.
Les recourants font également valoir que le
projet s’implante au-delà de la limite des constructions de 1959. Ils
soutiennent qu’aucune disposition ne prévoit la possibilité d’octroyer une
dérogation, qui serait de toute manière excessive vu l’ampleur de l’empiètement.
La municipalité relève pour sa part que la limite des constructions est en
cours d’abrogation au profit de l’art. 30 RC 2007 qui prévoit que, le long des
rues urbaines, les bâtiments doivent être, dans la règle, implantés à la limite
du domaine public. Elle soutient en outre qu’une dérogation peut être octroyée
en application de l’art. 85 LATC, puisque l’art. 9 de la loi du 10 décembre
1991.
sur les routes (LRou ; RSV 725.01) relatif aux plans d’affectation
fixant des limites des constructions prévoit à son alinéa 3 que les
dispositions du titre V de la LATC (qui comprennent l’art. 85 LATC) sont
applicables. Elle relève que dès lors qu’il n’y a pas de règlement pour un plan
fixant les limites de constructions, une application littérale de l’art. 85
LATC reviendrait à exclure toute dérogation à de tels plans, ce qui ne serait
manifestement pas la volonté du législateur. Selon l’autorité intimée, la
dérogation accordée ne lèserait aucun intérêt public ou privé. Elle a été
octroyée au motif que le mur existant dépasse déjà la limite des constructions.
Le constructeur relève quant à lui que compte tenu du fait que les autorités
veulent maintenir le mur dans son emplacement actuel, il n’y a pas de place
pour un alignement qui d’ailleurs, déjà au moment où il a été instauré, ne
s’adaptait certainement pas à la configuration des lieux. En outre, il soutient
que la construction projetée ne porte aucun préjudice aux recourants.
a) La loi sur les routes régit la
question des limites de construction par rapport au domaine public notamment
aux articles 9, 36 et 37 dont la teneur est la suivante :
Art. 9 Plans
d'affectation fixant des limites de constructions
1.
Il peut être établi, pour les routes ou fractions de routes
existantes ou à créer, des plans d'affectation fixant la limite des
constructions. Ces plans peuvent comporter un gabarit d'espace libre, ainsi
qu'une limite secondaire pour les constructions souterraines et les dépendances
de peu d'importance.
2.
Une zone réservée peut être adoptée par le département d'office ou
à la requête d'une commune concernée.
3.
Les dispositions du titre V de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (ci-après: LATC) sont au surplus applicables.
Art. 36 Limites
de constructions
a) Règle générale
1.
A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve
de l'alinéa 4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout
bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes :
a. pour les
routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15
mètres à l'intérieur des localités ;
b. pour les
routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi
que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et
10.
mètres à l'intérieur des localités ;
c.pour les autres
routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de
2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités
;
d. pour les
routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des
localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage
public.
2.
La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée,
délimitée par les voies de circulation principales.
3.
Aux abords des carrefours, les distances à observer sont déterminées
par le département ou par la municipalité selon qu'il s'agit de routes
cantonales ou communales.
4.
En dérogation à l'article 5 de la présente loi, les catégories de
routes mentionnées à l'alinéa premier sont déterminées selon les règles
applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2012 modifiant la
présente loi et mises en œuvre dans le règlement sur la classification des
routes cantonales.
Art. 37 b)
Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance
1.
A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines,
l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu
d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée;
l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la
chaussée l'exigent.
2.
L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de
poteaux de lignes aériennes.
3.
Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées
pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la
voie publique.
Le règlement d’application de la
loi sur les routes du 19 janvier 1994 (RLRou ; RSV 725.01.1) prévoit quant
à lui ce qui suit :
Art. 6 Limite des
constructions (art. 36 LR)
1.
Pour les routes cantonales, la limite de localité déterminant les
distances minima de l'article 36 de la loi est définie conformément à l'article
3, alinéa 4, de celle-ci.
2.
Pour les routes communales, la limite de localité est fixée en
fonction des zones constructibles définies par les plans d'affectation
légalisés.
Art. 7 (art.
37)
1.
Les constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que
garages, dépôts, etc., seront implantées à cinq mètres au moins du bord de la
chaussée ou du trottoir.
Le règlement communal contient les
dispositions suivantes s’agissant des limites de constructions :
Art. 89
Emplacements de stationnement
[…] Sauf
exceptions autorisée par la Municipalité, et sous réserve de l’art. 37 LR, les
places de stationnement sont aménagées à l’extérieur des limites de
constructions. Elles sont en principe situées sur la même parcelle que la
construction qu’elles desservent […].
Art. 96
Anticipations sur les limites de constructions. Petits bâtiments
La Municipalité
peut autoriser à titre précaire la construction de bâtiments de peu d’importance
ou des aménagements tels que places de stationnement, terrasses, etc. en
anticipation sur les limites de constructions. L’art. 37 LR est réservé.
b) En l’espèce, la construction
litigieuse ne respecte pas le plan d’extension fixant la limite des
constructions en bordure de l’Avenue des Alpes (tronçon partiel) approuvé par
le Conseil d’Etat le 31 mai 1985 (qui maintient la limite fixée précédemment
par le plan approuvé par le Conseil d’Etat le 24 novembre 1959). Cet
empiètement sur la limite des constructions est toutefois sans conséquence dès
lors qu’on se trouve en présence d’un plan ordinaire
fixant la limite des constructions, qui ne s’applique pas à la construction
souterraine qui est en cause.
En l’absence d'un plan fixant une
limite spécifique pour ce type d'ouvrage (le cas échéant sous la forme d'une
limite secondaire dans le plan fixant la limite des autres constructions [art.
9.
al. 1 LRou]), la construction est soumise à l'art. 37 LRou (v. arrêts
AC.2008.0201 du 10 février 2010 consid. 3 ; AC.2008.0200 du 19 mars 2009,
consid. 4) et à ses dispositions d’exécution figurant dans le RLRou, soit plus particulièrement l’art. 7 RLRou qui exige que les
constructions s'ouvrant directement sur la route telles que les garages soient
implantées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir.
En l’occurrence, on constate que le
garage qui est prévu ne respecte pas l’art. 7 RLRou puisqu’il s’implante à
moins de 5 m de l’avenue des Alpes. Le recours doit par conséquent être admis
pour ce motif et le permis de construire annulé.
5.
Les recourants font valoir que la configuration
du garage ne permettra pas aux véhicules d’opérer les manœuvres requises pour
entrer et sortir en marche avant, comme cela a été exigé. Selon eux, ceci
entraînera un problème de sécurité dès lors que l’entrée du garage est prévue à
proximité immédiate du carrefour avec la Grand-Rue qui est particulièrement
fréquentée. Ils relèvent qu’il arrive souvent que des véhicules attendent à cet
endroit leur passage aux feux. Le dimensionnement de l’accès, sa position,
l’organisation du garage poseraient ainsi des problèmes de sécurité évidents et
les normes VSS applicables en la matière ne seraient pas respectées.
Ce grief soulevé par les recourants
impliquerait d’examiner si la construction litigieuse dispose d’un accès
adéquat répondant aux exigences posées par la loi et la jurisprudence,
notamment en matière de sécurité. Cette question souffre toutefois de demeurer
ouverte dès lors que, pour les raisons évoquées au considérant précédant, le
garage ne peut pas être construit à l’emplacement prévu. La question devra par
conséquent être réexaminée dans l’hypothèse où le constructeur devait présenter
un projet modifié respectant l’art. 7 RLRou.
6.
Finalement, selon les recourants, les conditions
posées par l’art. 87 RC ne sont pas remplies de sorte que l’activité prévue au
sous-sol devrait être interdite.
L’art. 87 RC prévoit ce qui
suit :
L’habitation est
interdite dans les sous-sols. N’est pas considéré comme tel le local dont le
plancher est en contrebas de 1.50 m. au plus du point le plus élevé du sol
extérieur aménagé et dont une face au moins est complètement dégagée.
En l’espèce, il apparaît que le
plancher se trouve en contrebas de plus de 1.50 m du jardin, de sorte que l’on
doit considérer que les bureaux sont situés en sous-sol où l’habitation est
interdite. La municipalité ne s’est pas déterminée sur ce grief, ni d’ailleurs sur
l’octroi d’une éventuelle dérogation à la norme en question. Dès lors que le
recours doit être admis pour un autre motif, cette question souffre en l’état
de demeurer indécise.
En cas de présentation d’un projet
modififié, devra également être examiné respect de l’art. 28 RLATC dont la
teneur est la suivante :
Art. 28 Eclairage et ventilation
1.
Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail
sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies
représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du
plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de
la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les
tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations
peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
2.
Les conditions fixées par l'alinéa 1 peuvent être satisfaites par
une véranda ou une serre accolée à l'immeuble.
Pour ce qui est du projet actuel,
les surfaces des ouvertures mesurent au total 7.5 m2, de sorte que la surface des locaux
utilisés pour le travail doit être de 60 m2 au maximum. A ce stade, on peut relever que, d’une surface totale
de 79 m2, les locaux
comprennent toutefois un espace « archives » non habitable d’une
surface de 19 m2 au
minimum. Prima facie, l’art. 28 RLATC semble par conséquent respecté.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée. D’après la jurisprudence
(AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 et les références citées), lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l’autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c’est en principe à cette partie adverse déboutée, à l’exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d’assumer les
frais et dépens. Il appartient en conséquence au constructeur, qui succombe, de
supporter les frais et dépens (art. 49 et 55 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36 ; LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la municipalité de Montreux du 7
février 2012 est annulée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de Daniel Skawronski.
IV.
Daniel Skawronski versera à Christophe et
Véronique Dolivo-Schmutz et Knud et Marie Antoinette Sunier, solidairement
entre eux, un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.