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Décision

AC.2012.0064

CDAP - AC.2012.0064 - 2012-11-15 - DOLIVO-SCHMUTZ, SUNIER/Municipalité de Montreux, SKAWRONSKI

15 novembre 2012Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Daniel Skawronski est propriétaire de la

parcelle n° 668 du cadastre de la Commune de Montreux, sise à l’Avenue des

Alpes 156, qui est colloquée en zone urbaine par le plan d’affectation communal

du 15 décembre 1972 (ci-après : PAC). Cette parcelle supporte une villa

construite au début du 20ème siècle entourée d’un jardin qui figure

en note 3 au recensement architectural prévu par l’art. 30 du règlement du 22

mars 1989 d’application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1).

D’une surface de 564 m2,

la parcelle n° 668 se situe au centre de Montreux, à proximité du carrefour

entre l’Avenue des Alpes et la Grand’Rue. Elle s’inscrit à l’extérieur du

virage que l’Avenue des Alpes fait à cet endroit, peu avant de rejoindre la

Grand’Rue. Elle est bordée au Sud par l’Avenue des Alpes, à l’ouest par la

parcelle n° 667 propriété de l’Eglise Néo-apostolique de Suisse qui supporte

une église et au nord par des parcelles bâties. La parcelle n° 668 est

surélevée par rapport à l’avenue des Alpes dont elle est séparée par un mur de

soutènement en pierre, d’une hauteur d’environ six mètres. Elle surplombe ainsi

l’Avenue des Alpes et la Grand’Rue. L’accès à la parcelle se fait par un escalier

public d’une quarantaine de marches.

B.

Du 14 septembre au 13 octobre 2011, Daniel

Skawronski a mis à l’enquête publique un projet de construction semi-enterrée,

d’une surface de 120 m2, comprenant un étage de bureau et un parking

pour trois véhicules sur la partie sud-est de sa parcelle. Le projet, qui doit

s’implanter derrière le mur de soutènement longeant l’avenue des Alpes,

implique notamment la création de plusieurs ouvertures dans ce mur et la

construction d’un ascenseur émergeant dans le jardin. La dalle supérieure, qui

se trouve au niveau du terrain actuel, sera recouverte de terre végétale. Des

capteurs solaires sont prévus sur le terrain. La demande de permis de

construire mentionnait une demande de dérogation à une limite des constructions

du 24 décembre 1959 par rapport à l’avenue des Alpes.

C.

Marie-Antoinette et Knud Sunier, de même que Véronique

et Christophe Dolivo-Schmutz, ont formulé des oppositions par lettres du 26

septembre 2011, respectivement 29 septembre 2011. Véronique et Christophe

Dolivo-Schmutz sont propriétaires de la parcelle n° 669 qui jouxte la parcelle n°

668 du nord-est au sud-est. Marie-Antoinette et Knud Sunier sont propriétaires

de la parcelle n° 670 sise au nord-est, au-delà de la parcelle n° 669.

D.

La centrale des autorisations CAMAC du

Département des infrastructures a établi sa synthèse le 20 décembre 2011

(ci-après : la synthèse CAMAC). Celle-ci comprenait notamment un préavis du

Service immeubles, patrimoine et logistique (ci-après : SIPAL) dont la

teneur était la suivante :

La projet soumis

à l’enquête publique se situe sur la même parcelle qu’un bâtiment ayant obtenu

la note *3* lors du recensement architectural de la commune. Il s’inscrit

également dans un contexte urbain présentant une valeur patrimoniale évidente.

L’église Néo-Apostolique et les villas Heimatstyl qui dominent le mur de

soutènement dans lequel se place l’intervention forment un ensemble

architectural de grande qualité. En se développant sur une longue distance le

long de l’avenue des Alpes, ce mur en constitue une caractéristique essentielle

et représente un élément fort du site. Dans ce contexte, toute intervention

doit respecter le caractère du lieu et de ses composantes formelles et

matérielles.

Les enjeux liés à

ce projet impliquent que sa mise au point a fait l’objet de plusieurs

discussions préalables. La solution soumise à l’enquête présente une variante

simplifiée et améliorée dans le traitement des aménagements s’inscrivant en

toiture dans le jardin.

Les plans

indiquent un aménagement du parking et des bureaux à l’arrière des murs

existants qui sont conservés. Si des destructions partielles de ceux-ci

devaient s’avérer nécessaires en cours de chantier, une reconstruction

strictement à l’identique serait indispensable.

Les percements

prévus dans le mur respectent les demandes formulées lors de l’examen

préalable.

Vue ce qui

précède, la Section monuments et sites émet un préavis favorable. Elle demande

à l’autorité communale de tenir compte de la remarque formulée ci-dessus lors

de la délivrance du permis de construire.

E.

Par courrier du 7 février 2012, la Municipalité

de Montreux (ci-après : la municipalité) a informé les opposants qu’elle avait

décidé de délivrer le permis de construire. Le courrier précisait qu’une étude

géotechnique du site par un bureau spécialisé serait exigée avant le début des

travaux, cette condition figurant au permis de construire, et que Police

Riviera autorisait uniquement l’accès et la sortie du parking en

tourner-à-droite et en marche avant.

F.

Knud et Marie-Antoinette Sunier et Christophe et

Véronique Dolivo-Schmutz se sont pourvus conjointement contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 9

mars 2012 en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les

oppositions soient admises et l’autorisation de construire refusée et subsidiairement

à son annulation.

La municipalité a déposé sa réponse

le 16 mai 2012 en concluant au rejet du recours. Le constructeur a déposé des

observations le 10 avril 2012. Il conclut également au rejet du recours. Les

recourants ont déposé des observations complémentaires le 2 juillet 2012. La

municipalité et le constructeur ont déposé des déterminations les 10 et 9 août

2012. Par courrier du 14 août 2012, les recourants se sont encore déterminés

sur un point du litige.

Le tribunal a tenu audience le 25

octobre 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

Considérants

1.

Les recourants contestent, pour des motifs

d’esthétique, les ouvertures prévues dans le mur de soutènement longeant

l’avenue des Alpes pour l’entrée du garage et l’éclairage du niveau des bureaux.

Ces ouvertures constitueraient une atteinte évidente à cet ouvrage, ancien et

caractéristique du lieu, dont l’intérêt serait précisément le caractère plein,

interrompu à de rares endroits par de petits escaliers permettant d’accéder aux

bâtiments qui le surplombent. Le préavis du SIPAL laisserait clairement

apparaître qu’il est le fruit d’un compromis et que le projet aurait été

finalement admis en raison d’améliorations apportées à un projet initial refusé

par l’autorité cantonale, améliorations qui seraient insuffisantes compte tenu

de la valeur des bâtiments existants dans le secteur et de l’aspect

caractéristique des lieux. Les recourants reprochent également à la municipalité

de n’avoir pas usé de ses compétences en matière d’esthétique en se contentant

de se référer au préavis cantonal alors qu’il lui appartenait d’étudier

attentivement l’impact du projet et sa compatibilité avec la réglementation

applicable, actuelle et future, ainsi qu’avec le plan directeur communal. Ils

contestent également le fait que la municipalité se contente d’exiger une

reconstruction à l’identique en cas de destruction partielle au lieu de prendre

des mesures pour éviter toute destruction du mur.

Pour sa part, la municipalité

relève que les percements dans le mur de soutènement se limitent au minimum

nécessaire pour permettre l’accès aux places de parc souterraines et un

éclairage suffisant des bureaux prévus et qu’ils ne constituent pas une

atteinte inadmissible au site. Elle relève également que le projet correspond

aux demandes qui avaient été formulées par le SIPAL. Quant au constructeur, il

relève que pour le SIPAL il s’agissait simplement de maintenir un élément

architectural qui donne son caractère au début de l’Avenue des Alpes sans que

le mur ait une valeur en tant que telle méritant d’être protégée.

a) aa) L’art. 86 de la loi sur

l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985

(LATC ; RSV 700.11) prévoit que la municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent

à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une

localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux

doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des

localités et de leurs abords (al. 3). Pour ce qui est de la réglementation

communale, l’art. 76 du Règlement sur le plan d’affectation et la police des

constructions du 15 décembre 1972 (ci-après : RC), applicable à toutes les

zones, prévoit que la municipalité est compétente pour prendre les mesures

nécessaires en vue d’éviter l’enlaidissement du territoire cantonal (al. 1),

que sont notamment interdits tous travaux ou installations (antennes etc.) qui

seraient de nature à nuire un bon aspect d’un site, d’un quartier, d’une rue ou

d’un ensemble de bâtiments (al. 2) et que dans la règle, lorsque le profil du

terrain naturel subit des modifications du fait de constructions souterraines

ou de mouvements de terre, le terrain fini est en continuité avec les parcelles

voisines (al. 3). L’art. 45 du projet de nouveau règlement communal sur le plan

général d’affectation et la police des constructions soumis à l’enquête

publique du 20 avril 2007 au 21 mai 2007 (ci-après : nouveau RC-2007)

prévoit pour sa part ce qui suit :

Art. 45 Esthétique et intégration

La municipalité

prend les mesures nécessaires pour éviter l’enlaidissement du territoire

communal.

Sont interdits

tous travaux ou installations qui seraient de nature à nuire au bon aspect d’un

site, d’un quartier, d’une rue ou d’un ensemble de bâtiments.

Un soin

particulier doit être apporté à la volumétrie et aux toitures en raison des

vues plongeantes depuis l’amont et de la vision depuis l’aval.

Pour des raisons

d’intégration dans le site, la municipalité peut imposer une autre implantation

ainsi que d’autres matériaux que ceux prévus par le constructeur. Si les

constructions projetées sont de nature à porter atteinte à la qualité d’un

site, elle peut exiger du constructeur l’étude d’une autre solution offrant des

possibilités d’utilisation comparables.

Les

constructions, parties de construction ou ouvrages mal intégrés ne peuvent être

modifiés que dans la mesure où leur défaut d’intégration est, soit supprimé,

soit dans une large mesure, diminué. Dans la règle les éléments du recensement

architectural servent de base à l’application des présentes dispositions.

Les dispositions

de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites sont

réservées.

bb) Selon la

jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b ;

CDAP, arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf.). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114; 114 Ia 345; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Une

intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en

effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le

développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un

caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération

toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les

buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte

de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en

raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté

avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou

un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui

font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF

101.

Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.).

Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia

213.

consid, 6c; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Le tribunal s’impose

une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens

qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD ; RSV 173.36] ; cf. arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et les

arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités).

b) aa) En l’espèce, la représentante

de l’autorité intimée a expliqué lors de l’audience que la municipalité avait

fait sa propre évaluation du projet en ce qui concerne l’esthétique et

l’intégration, évaluation qui aurait pu l’amener à s’écarter de l’appréciation

de l’autorité cantonale. Pour ce qui est des griefs soulevés dans les

oppositions au sujet de l’atteinte portée à la valeur du site - constitué

notamment des villas Heimatstyl dominant le mur de soutènement - ainsi qu’au

mur lui-même en tant qu’élément patrimonial de valeur, on peut au surplus

comprendre que la municipalité se soit fondée sur l’avis exprimé par le service

cantonal spécialisé pour examiner la conformité du projet au regard de l’art. 86

LATC et du règlement communal. Ceci n’implique toutefois pas qu’elle se

considérait liée par cet avis. Les recourants ne sauraient dès lors être suivi

lorsqu’ils soutiennent que la municipalité n’aurait pas usé de ses compétences

en matière d’esthétique et se serait uniquement référée à l’avis du SIPAL, ce

qui pourrait constituer un excès négatif du pouvoir d’appréciation.

bb) Sur le fond, la vision locale a

permis de constater que le mur de soutènement en pierre longeant l’avenue des

Alpes était effectivement un élément intéressant. Cela étant, s’agissant des

ouvertures prévues et de l’impact sur le mur, le tribunal de céans n’a pas de

raison de s’écarter de l’avis de la municipalité et du SIPAL dont il ressort

que le projet est admissible, ceci même si une partie du mur devait être

démolie et reconstruite. Une réfection soignée du mur devrait en effet

permettre de ne pas en altérer l’intérêt de manière excessive. En tous les cas,

l’atteinte que les travaux impliqueront pour le site, notamment sur l’ensemble

formé par le mur de soutènement avec les villas Heimatstyl sises en amont, doit

être relativisée. Dans ces circonstances, la municipalité n’a pas abusé de son

pouvoir d’appréciation en matière d’esthétique et d’intégration en autorisant

le projet litigieux, ceci malgré l’impact que le projet aura nécessairement

pour le mur existant. On note au demeurant que ce mur ne fait pas l’objet de

mesures de protections spécifiques fondées sur loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), soit

un classement ou une mise à l’inventaire, et on ne voit dès lors pas sur quelle

base son maintien pourrait être exigé par l’autorité cantonale

c) Vu ce qui précède, le grief lié

à l’esthétique et à l’intégration de la construction doit être rejeté.

2.

Les recourants considèrent que, compte tenu de

l’importance du projet, une expertise géotechnique complète aurait dû être

exigée avant la délivrance du permis, ceci notamment pour leur permettre de se

déterminer sur le rapport d’expertise. Selon eux, le dossier devrait établir de

manière certaine comment les travaux seront effectués et quelles seront les

mesures qui seront prises pour éviter tout dommage aux propriétés voisines, ce

qui ne serait pas le cas en l’absence d’un rapport géotechnique. La

municipalité soutient pour sa part qu’il serait disproportionné d’exiger du

constructeur la production d’une étude géotechnique avant même qu’il soit

certain d’avoir obtenu un permis de construire et que les dommages que

craignent les recourants relèvent plutôt du droit privé.

a) L'art. 89 LATC interdit toute

construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité suffisante ou qui

est exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,

l'inondation et les glissements de terrain avant l'exécution de travaux

propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;

l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de

l'Etat.

En principe, les investigations et

les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de

sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la

synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et

propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations

relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux

impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le

droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de

construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements

d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont

été examinées. Il résulte ainsi d’une jurisprudence constante qu’il est

contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de

demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et

géotechnique complet (cf. notamment arrêt AC. 2010.0076 du 20 octobre 2010

consid. 3a et les références), sous réserve de l’hypothèse des indices sérieux

font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose

des précautions spéciales (arrêt AC.2011.0320 du 31 juillet 2010 et les références).

b) En l'espèce, l’Etablissement

cantonal d’assurance (ECA) a considéré que le projet en question ne nécessitait

pas de détermination de sa part en dehors des mesures de protection incendie

exigées (cf. synthèse CAMAC). Il ne ressort au surplus pas du dossier que la

parcelle en question se trouve dans une zone présentant des dangers

particuliers. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il

appartiendra ainsi cas échéant aux constructeurs d’effectuer l’étude géotechnique

requise lorsqu’ils auront obtenu le permis de construire. Le grief formulé par

les recourants sur ce point n’est par conséquent pas fondé.

3.

Les recourants soutiennent que le projet

litigieux ne respecte pas les exigences du règlement communal relatives aux distances

entre un bâtiment et les limites des parcelles voisines. Selon eux, la

construction prévue ne peut pas bénéficier du régime spécial instauré par

l’art. 65 bis RC pour les constructions souterraines dès lors qu’elle ne

correspond pas à la définition figurant à l’art. 74 al. 3 RC. L’importance du

volume créé et le fait qu’elle comprend deux niveaux dont un destiné à des

bureaux excluraient la qualification de dépendance au sens de cette disposition.

L’al. 3 de l’art. 74 RC ne viserait que des constructions qui ne sont pas

habitables et n’occupent pas un volume trop important. En outre, on aurait deux

façades visibles. Enfin, la construction ne serait pas souterraine par rapport

à l’avenue des Alpes à partir de laquelle elle se fera. On ne serait ainsi pas

en présence d’une construction sous le niveau du terrain naturel, ce dernier ne

se trouvant pas au niveau du jardin de la villa comme le soutient le

constructeur.

a) aa) Aux termes de l’art. 7 RC,

dans la zone urbaine, la distance entre un bâtiment et les limites des

parcelles voisines est de 7 m au moins. Selon l’art. 65 RC, entre bâtiments

situés sur une même parcelle, la distance doit être suffisante pour permettre,

le cas échéant, la création d’une limite respectant les distances réglementaires

pour chacun des bâtiments.

bb) En l’occurrence, le projet ne

respecte pas ces exigences. Il convient par conséquent de vérifier s’il peut bénéficier

du régime spécifique prévu pour les constructions souterraines.

b) aa) L’art.

84.

LATC délègue aux communes une compétence limitée ou restreinte pour la

réglementation des constructions souterraines ; cette norme fixe, comme

pour les dérogations (art. 85 LATC), les limites dans lesquelles un règlement

communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne

sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou

entre bâtiments, ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du

sol (al. 1). Une telle réglementation n’est en effet applicable que dans la

mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et

qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).

La Commune de Montreux a concrétisé

cette délégation législative dans son règlement actuel à l’art. 65 bis. Une

définition de ce qu’il faut entendre par « construction souterraine »

figure en outre à l’al. 3 de l’art. 74 RC, disposition qui régit la surface

bâtie.

Les art. 65 bis et 74 al. 3 RC ont la teneur suivante :

Art. 65bis

Constructions souterraines

Dans la mesure où

le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés, et s’il n’en

résulte pas d’inconvénient majeur pour le voisinage, les constructions

souterraines ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance

aux limites ou entre bâtiments. Leur implantation est autorisée en limite de

parcelle, sous réserve des législations forestière et routière.

L’article 74,

alinéa 3, est applicable.

Art. 74

Surface bâtie

[…]

Sont considérées

comme souterraines les dépendances et autres constructions dont les ¾ au moins

du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au

plus est visible une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en

principe recouverte d’une couche de terre végétale engazonnée ou aménagée en

verdure. La Municipalité peut toutefois autoriser l’aménagement d’emplacements

de stationnements sur la toiture des dépendances et autres constructions

souterraines si la création et le maintien de surfaces de verdure suffisantes

sont par ailleurs garantis.

[…]

A son art. 39 al. 4, le nouveau RC-2007

reprend l’art. 65 bis du règlement actuel. L’art. 44 RC-2007 prévoit pour sa

part que sont considérées comme souterraines les constructions dont ¾ au moins

du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au

plus est visible une fois le terrain aménagé.

bb) En l’espèce, le terrain à

prendre en considération pour déterminer si on se trouve en présence d’une

construction souterraine est celui existant au niveau duquel se trouve la

maison des constructeurs et non pas l’avenue des Alpes, sise en contrebas. A

cet égard, on se trouve par conséquent en présence d’une construction

souterraine. Le fait que l’on ne soit pas en présence d’une dépendance n’est au

surplus pas déterminant puisque l’art. 74 al. 3 RC ne s’applique pas qu’aux

dépendances mais également aux « autres constructions ». On constate

ensuite que deux faces de la constructions ne seront pas visibles puisque totalement

souterraines, qu’une face coïncidera partiellement avec le mur qui longe

l’escalier public accédant à la propriété et qu’une face sera visible, soit

celle donnant sur l’avenue des Alpes qui accueillera les différentes

ouvertures. La face qui donne du côté de l’escalier n’aura pour sa part aucune

ouverture et, compte tenu de la configuration des lieux, on peut admettre qu’il

ne s’agit pas d’une face visible au sens de l’art. 74 al. 3 RC. L’escalier peut

au demeurant lui-même être considéré comme souterrain dès lors qu’il est en

dessous du terrain naturel. Dans ces conditions, l’exigence selon laquelle une

seule face doit être visible est également respectée. En outre, la toiture sera

engazonnée comme c’est le cas actuellement.

On constate finalement que le

projet litigieux ne modifiera pas sensiblement le profil et la nature du sol et

qu’il n’en résultera aucun préjudice pour le voisinage puisque la construction

ne sera pas visible depuis les maisons environnantes, notamment celles des

recourants que depuis l’Avenue des Alpes.

cc) Vu ce qui précède, il y a lieu

d’admettre qu’on est en présence d’une construction souterraine à laquelle les

règles sur la distance aux limites ne s’appliquent pas. Le grief soulevé sur

ce point doit donc également être rejeté.

4.

Les recourants font également valoir que le

projet s’implante au-delà de la limite des constructions de 1959. Ils

soutiennent qu’aucune disposition ne prévoit la possibilité d’octroyer une

dérogation, qui serait de toute manière excessive vu l’ampleur de l’empiètement.

La municipalité relève pour sa part que la limite des constructions est en

cours d’abrogation au profit de l’art. 30 RC 2007 qui prévoit que, le long des

rues urbaines, les bâtiments doivent être, dans la règle, implantés à la limite

du domaine public. Elle soutient en outre qu’une dérogation peut être octroyée

en application de l’art. 85 LATC, puisque l’art. 9 de la loi du 10 décembre

1991.

sur les routes (LRou ; RSV 725.01) relatif aux plans d’affectation

fixant des limites des constructions prévoit à son alinéa 3 que les

dispositions du titre V de la LATC (qui comprennent l’art. 85 LATC) sont

applicables. Elle relève que dès lors qu’il n’y a pas de règlement pour un plan

fixant les limites de constructions, une application littérale de l’art. 85

LATC reviendrait à exclure toute dérogation à de tels plans, ce qui ne serait

manifestement pas la volonté du législateur. Selon l’autorité intimée, la

dérogation accordée ne lèserait aucun intérêt public ou privé. Elle a été

octroyée au motif que le mur existant dépasse déjà la limite des constructions.

Le constructeur relève quant à lui que compte tenu du fait que les autorités

veulent maintenir le mur dans son emplacement actuel, il n’y a pas de place

pour un alignement qui d’ailleurs, déjà au moment où il a été instauré, ne

s’adaptait certainement pas à la configuration des lieux. En outre, il soutient

que la construction projetée ne porte aucun préjudice aux recourants.

a) La loi sur les routes régit la

question des limites de construction par rapport au domaine public notamment

aux articles 9, 36 et 37 dont la teneur est la suivante :

Art. 9 Plans

d'affectation fixant des limites de constructions

1.

Il peut être établi, pour les routes ou fractions de routes

existantes ou à créer, des plans d'affectation fixant la limite des

constructions. Ces plans peuvent comporter un gabarit d'espace libre, ainsi

qu'une limite secondaire pour les constructions souterraines et les dépendances

de peu d'importance.

2.

Une zone réservée peut être adoptée par le département d'office ou

à la requête d'une commune concernée.

3.

Les dispositions du titre V de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions (ci-après: LATC) sont au surplus applicables.

Art. 36 Limites

de constructions

a) Règle générale

1.

A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve

de l'alinéa 4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout

bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes :

a. pour les

routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15

mètres à l'intérieur des localités ;

b. pour les

routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi

que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et

10.

mètres à l'intérieur des localités ;

c.pour les autres

routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de

2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités

;

d. pour les

routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des

localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage

public.

2.

La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée,

délimitée par les voies de circulation principales.

3.

Aux abords des carrefours, les distances à observer sont déterminées

par le département ou par la municipalité selon qu'il s'agit de routes

cantonales ou communales.

4.

En dérogation à l'article 5 de la présente loi, les catégories de

routes mentionnées à l'alinéa premier sont déterminées selon les règles

applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2012 modifiant la

présente loi et mises en œuvre dans le règlement sur la classification des

routes cantonales.

Art. 37 b)

Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance

1.

A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines,

l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu

d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée;

l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la

chaussée l'exigent.

2.

L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de

poteaux de lignes aériennes.

3.

Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées

pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la

voie publique.

Le règlement d’application de la

loi sur les routes du 19 janvier 1994 (RLRou ; RSV 725.01.1) prévoit quant

à lui ce qui suit :

Art. 6 Limite des

constructions (art. 36 LR)

1.

Pour les routes cantonales, la limite de localité déterminant les

distances minima de l'article 36 de la loi est définie conformément à l'article

3, alinéa 4, de celle-ci.

2.

Pour les routes communales, la limite de localité est fixée en

fonction des zones constructibles définies par les plans d'affectation

légalisés.

Art. 7 (art.

37)

1.

Les constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que

garages, dépôts, etc., seront implantées à cinq mètres au moins du bord de la

chaussée ou du trottoir.

Le règlement communal contient les

dispositions suivantes s’agissant des limites de constructions :

Art. 89

Emplacements de stationnement

[…] Sauf

exceptions autorisée par la Municipalité, et sous réserve de l’art. 37 LR, les

places de stationnement sont aménagées à l’extérieur des limites de

constructions. Elles sont en principe situées sur la même parcelle que la

construction qu’elles desservent […].

Art. 96

Anticipations sur les limites de constructions. Petits bâtiments

La Municipalité

peut autoriser à titre précaire la construction de bâtiments de peu d’importance

ou des aménagements tels que places de stationnement, terrasses, etc. en

anticipation sur les limites de constructions. L’art. 37 LR est réservé.

b) En l’espèce, la construction

litigieuse ne respecte pas le plan d’extension fixant la limite des

constructions en bordure de l’Avenue des Alpes (tronçon partiel) approuvé par

le Conseil d’Etat le 31 mai 1985 (qui maintient la limite fixée précédemment

par le plan approuvé par le Conseil d’Etat le 24 novembre 1959). Cet

empiètement sur la limite des constructions est toutefois sans conséquence dès

lors qu’on se trouve en présence d’un plan ordinaire

fixant la limite des constructions, qui ne s’applique pas à la construction

souterraine qui est en cause.

En l’absence d'un plan fixant une

limite spécifique pour ce type d'ouvrage (le cas échéant sous la forme d'une

limite secondaire dans le plan fixant la limite des autres constructions [art.

9.

al. 1 LRou]), la construction est soumise à l'art. 37 LRou (v. arrêts

AC.2008.0201 du 10 février 2010 consid. 3 ; AC.2008.0200 du 19 mars 2009,

consid. 4) et à ses dispositions d’exécution figurant dans le RLRou, soit plus particulièrement l’art. 7 RLRou qui exige que les

constructions s'ouvrant directement sur la route telles que les garages soient

implantées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir.

En l’occurrence, on constate que le

garage qui est prévu ne respecte pas l’art. 7 RLRou puisqu’il s’implante à

moins de 5 m de l’avenue des Alpes. Le recours doit par conséquent être admis

pour ce motif et le permis de construire annulé.

5.

Les recourants font valoir que la configuration

du garage ne permettra pas aux véhicules d’opérer les manœuvres requises pour

entrer et sortir en marche avant, comme cela a été exigé. Selon eux, ceci

entraînera un problème de sécurité dès lors que l’entrée du garage est prévue à

proximité immédiate du carrefour avec la Grand-Rue qui est particulièrement

fréquentée. Ils relèvent qu’il arrive souvent que des véhicules attendent à cet

endroit leur passage aux feux. Le dimensionnement de l’accès, sa position,

l’organisation du garage poseraient ainsi des problèmes de sécurité évidents et

les normes VSS applicables en la matière ne seraient pas respectées.

Ce grief soulevé par les recourants

impliquerait d’examiner si la construction litigieuse dispose d’un accès

adéquat répondant aux exigences posées par la loi et la jurisprudence,

notamment en matière de sécurité. Cette question souffre toutefois de demeurer

ouverte dès lors que, pour les raisons évoquées au considérant précédant, le

garage ne peut pas être construit à l’emplacement prévu. La question devra par

conséquent être réexaminée dans l’hypothèse où le constructeur devait présenter

un projet modifié respectant l’art. 7 RLRou.

6.

Finalement, selon les recourants, les conditions

posées par l’art. 87 RC ne sont pas remplies de sorte que l’activité prévue au

sous-sol devrait être interdite.

L’art. 87 RC prévoit ce qui

suit :

L’habitation est

interdite dans les sous-sols. N’est pas considéré comme tel le local dont le

plancher est en contrebas de 1.50 m. au plus du point le plus élevé du sol

extérieur aménagé et dont une face au moins est complètement dégagée.

En l’espèce, il apparaît que le

plancher se trouve en contrebas de plus de 1.50 m du jardin, de sorte que l’on

doit considérer que les bureaux sont situés en sous-sol où l’habitation est

interdite. La municipalité ne s’est pas déterminée sur ce grief, ni d’ailleurs sur

l’octroi d’une éventuelle dérogation à la norme en question. Dès lors que le

recours doit être admis pour un autre motif, cette question souffre en l’état

de demeurer indécise.

En cas de présentation d’un projet

modififié, devra également être examiné respect de l’art. 28 RLATC dont la

teneur est la suivante :

Art. 28 Eclairage et ventilation

1.

Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail

sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies

représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du

plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de

la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les

tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations

peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

2.

Les conditions fixées par l'alinéa 1 peuvent être satisfaites par

une véranda ou une serre accolée à l'immeuble.

Pour ce qui est du projet actuel,

les surfaces des ouvertures mesurent au total 7.5 m2, de sorte que la surface des locaux

utilisés pour le travail doit être de 60 m2 au maximum. A ce stade, on peut relever que, d’une surface totale

de 79 m2, les locaux

comprennent toutefois un espace « archives » non habitable d’une

surface de 19 m2 au

minimum. Prima facie, l’art. 28 RLATC semble par conséquent respecté.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée. D’après la jurisprudence

(AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 et les références citées), lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l’autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c’est en principe à cette partie adverse déboutée, à l’exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d’assumer les

frais et dépens. Il appartient en conséquence au constructeur, qui succombe, de

supporter les frais et dépens (art. 49 et 55 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36 ; LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la municipalité de Montreux du 7

février 2012 est annulée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Daniel Skawronski.

IV.

Daniel Skawronski versera à Christophe et

Véronique Dolivo-Schmutz et Knud et Marie Antoinette Sunier, solidairement

entre eux, un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.