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Décision

AC.2012.0065

CDAP - AC.2012.0065 - 2012-10-29 - GOY/Municipalité de L'Abbaye, BOLATRE

29 octobre 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Michel et Francine Bolatre sont propriétaires de

la parcelle n° 311 de la commune de L'Abbaye, au lieu-dit Le Pont, où est érigée

leur maison d'habitation sur trois niveaux: un sous-sol, un rez inférieur et un

rez supérieur (bâtiment n° ECA 1010). La surface au sol de la maison est de 100

m2 et la parcelle présente une superficie de 800 m2.

Cette dernière est en pente orientée nord-ouest de sorte que l'accès à la

maison des époux Bolatre peut se faire de plain-pied au rez supérieur par le

sud-est ou au sous-sol par le nord-ouest. Claude Goy est propriétaire de deux

parcelles directement voisines au sud-ouest (n° 1398) et à l'ouest (n° 1006).

Sur la parcelle n° 311, le Plan de quartier "Les

Pierres Plates" de la commune, approuvé le 17 mai 1991 par le Conseil

d'Etat (ci-après: PQ), désigne un périmètre d'évolution des constructions indiqué

par la lettre "A". Ce "périmètre A" de la parcelle

n° 311 est parallèle aux limites des fonds voisins no 1398 de Claude

Goy (sud-ouest) et n° 1136 (nord-est), dont il est distant de cinq mètres de part et d'autre. Le bâtiment

n° ECA 1010 est implanté à l'intérieur de ce périmètre, parallèlement aux

parcelles n° 1398 et n° 1136 dont il est respectivement

distant de 6,80 m et de 8,40 m.

B.

Le 15 août 2011, Michel et Francine Bolatre ont

déposé auprès de la Municipalité de L'Abbaye une demande de permis de

construire concernant l'adjonction à leur maison de deux garages l'un sur

l'autre (pour une hauteur de 6.70 m.), d'un réduit et d'une terrasse. La

surface au sol des garages serait de 25 m2 et celle du réduit de 27

m2. Les deux garages sont prévus au nord-est du bâtiment, l'un au

sous-sol, l'autre au rez supérieur. Le réduit est projeté au sud-ouest du

bâtiment, au sous-sol, avec une terrasse en toiture située au niveau du rez

inférieur. Le projet se présente comme suit:

Cette demande de permis de

construire a été mise à l'enquête publique du 30 août au 29 septembre 2011 (n°

CAMAC 126231).

Par lettre du 16 septembre 2011, la

Centrale des autorisations CAMAC a informé la Municipalité de L'Abbaye que

ladite demande était de la compétence communale et qu'il appartenait en

conséquence à la Municipalité de délivrer ou non le permis de construire après

avoir procédé aux vérifications prévues aux art. 17 et 104 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS

700.11).

C.

Claude Goy a fait opposition à la demande de

permis de construire par lettre du 20 septembre 2011.

La municipalité a organisé une

séance de conciliation entre les constructeurs et l'opposant qui s'est tenue le

5 décembre 2011. Un compte-rendu de cette séance a été rédigé le 21 janvier

2012. Les constructeurs ont déposé de nouveaux plans mis à jour en date du 10

février 2012. Il en ressort notamment que la façade des deux garages projetés

s'élève à une hauteur de 6.70 m. calculée sous la corniche.

La municipalité a écarté

l'opposition de Claude Goy par décision du 27 février 2012 et a accordé le permis de construire à Michel et Francine Bolatre par décision

du 2 mars 2012. Le permis de construire indique les "dérogations demandées" suivantes: "distance à la limite pour les garages, mais

situés à l'intérieur du périmètre d'évolution des constructions; hauteur de la

corniche au point H".

D.

L'opposant a fait recours contre l'octroi du

permis de construire par lettre recommandée du 12 mars 2012. Dans sa réponse du

12 avril 2012, la municipalité a conclu au rejet du recours dans la mesure de

sa recevabilité. Les constructeurs ont conclu au rejet du recours dans leurs

observations du 14 mai 2012. Le recourant a déposé des déterminations en date

du 11 juin 2012.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit

être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec

l'objet du litige (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365). Le voisin a qualité pour agir lorsque son

terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF

1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1; arrêt

AC.2011.0320 du 31 juillet 2012, consid. 3aa).

En l'espèce, en tant que propriétaire

de deux parcelles directement voisines des constructions projetées, le

recourant dispose de la qualité pour recourir. Il a déposé son mémoire dans le délai

et les formes requises auprès du tribunal compétant, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD).

2.

Le recourant fait valoir que le projet de

construction litigieux ne respecte pas les articles 5, 6, 7 et 9 du règlement

du PQ (ci-après: RPQ) et que la municipalité n'aurait pas la compétence

d'accorder des dérogations à cet égard.

a) Selon l'art. 66 al. 1 LATC, le

plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à condition

de respecter les objectifs d'aménagement de la ou des communes et les principes

applicables à l'extension des zones à bâtir. Il abroge dans le périmètre les

règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires.

Le RPQ définit le périmètre A de la

manière suivante:

"Article 3 Les

surfaces comprises à l'intérieur des périmètres A sont réservées à la

construction de maisons familiales, celles-ci comptant au plus 2 appartements.

L'ordre non contigu est obligatoire.

Article 4 La surface minimum d'une parcelle à bâtir est de 800 m2.

Article 5 La distance minimum entre un bâtiment et la limite de la

propriété voisine est de 6 mètres.

Cette distance est doublée entre deux bâtiments sis

sur la même propriété.

Article 6 Le coefficient d'occupation du sol (COS) ne peut en aucun

cas dépasser 0,18.

Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est limité

au maximum de 0,40.

Ces deux coefficients s'entendent par parcelle.

Les bâtiments auront au minimum une surface de 80 m2.

Les combles peuvent être habitables sur un seul

niveau.

Article 7 La hauteur des façades des bâtiments, mesurée à la

corniche ne dépassera pas:

- 5.50 m. pour les bâtiments d'une surface inférieure

à 100 m2.

- 6.50 m. pour les bâtiments d'une surface supérieure

à 100 m2.

La hauteur maximum des bâtiments, mesurée au faîte du

toit ne dépassera pas:

- 9.00 m. dans tous les cas.

Article 8 (...)

Article 9 Les petites dépendances, non habitables seront érigées en

contiguïté du bâtiment principal. Elles peuvent avoir leur couverture traitée

en terrasse.

L'article 39 du règlement d'application de la LATC

n'est pas applicable.

La Municipalité est compétente pour autoriser sur

chaque parcelle la construction d'un pavillon de jardin ne dépassant pas 5 m2

de surface au sol et 3.00 mètres de hauteur au faîte."

Les règles générales du RPQ

prévoient notamment ce qui suit:

"Article 30 Les constructions seront implantées à

l'intérieur des périmètres d'évolution figurés sur le plan."

"Article 32 Lorsque

la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de

propriété, la distance règlementaire de 6 m. est mesurée à partir du milieu de

la façade, perpendiculairement à la limite. Cette distance peut être diminuée

de 1 m. pour l'angle du bâtiment le plus rapproché de la limite."

"Article 39a Exceptionnellement

la Municipalité peut autoriser la réalisation de constructions souterraines en

dehors des périmètres d'implantations, aux conditions suivantes:

-

la distance à la limite de la propriété voisine est de 2.00 mètres au minimum,

exception faite du Domaine Public.

-

Seule une face de la construction doit être visible.

-

La construction doit être érigée en contiguïté du bâtiment principal. Elle ne

peut pas servir à l'habitation. Sa surface est limitée à 30 m2.

- La toiture doit être engazonnée, arborisée ou

aménagée en terrasse."

"Article 41 La surface bâtie se calcule sur l'étage de plus

grande surface compte non tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des

seuils, des balcons, des piscines non couvertes et des garages enterrés dont

une seule face est visible et qui sont recouverts d'une couche de terre de 50

cm. au moins."

"Article 42 Les hauteurs à la corniche et au faîte sont

mesurées sur chaque façade à partir du sol naturel au point le plus bas de

celui-ci. Mesurée à partir du terrain aménagé en déblai, ces hauteurs ne

pourront pas dépasser les normes fixées par les articles de ce règlement

traitant des hauteurs des façades et des faîtes."

L'Etat et les communes ne peuvent

accorder des dérogations à des particuliers que dans les limites autorisées par

la loi, les règlements et les plans (art. 6 al. 2 LATC). Dans la mesure où le

règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation

y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des

motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi

de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers (art. 85 al. 1 LATC). Lorsque l’application de

la norme dérogatoire implique l’exercice par l’autorité de son pouvoir

d’appréciation, le tribunal n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de ce

pouvoir. Excède son pouvoir d’appréciation l’autorité qui sort du cadre de sa

liberté en usant d’une faculté qui ne lui est pas offerte. Abuse de son pouvoir

d’appréciation l’autorité qui agit dans les limites de ses attributions, mais

pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer (arrêt AC.2011.0291

du 27 juin 2012 consid. 4a et références citées). Ainsi, la norme du droit

communal qui permet à la Municipalité de déroger aux prescriptions relatives

aux dimensions des bâtiments ne peut notamment pas être interprétée contre son

texte clair (cf. arrêt AC.2011.0190 du 8 mars 2012, consid. 3).

b) Le recourant fait valoir que les

constructions projetées sont trop proches de la limite des propriétés voisines

(art. 5 RPQ).

Le périmètre d'évolution des

constructions de la parcelle des époux Bolatre est situé parallèlement à la limite des parcelles nos 1398 au sud-ouest et 1136 au

nord-est, à une distance de 5 m

de part et d'autre. L'art. 5 RPQ prévoit toutefois une distance minimum réglementaire de 6 m entre

un bâtiment et la limite de la propriété voisine. Le

fait que le périmètre d'évolution des constructions soit plus étendu que la

distance minimum réglementaire n'est pas contradictoire et s'explique, à la

lecture de l'art. 32 RPQ, par le mode de calcul de la distance minimum

réglementaire lorsque la façade du bâtiment se présente obliquement par rapport

à la limite de propriété (la distance est alors mesurée perpendiculairement à

la limite de propriété à partir du milieu de la façade). Les constructions

projetées doivent ainsi, tant être implantées à l'intérieur du périmètre

d'évolution (art. 30 RPQ), que respecter la distance minimum réglementaire de 6

m (art. 5 RPQ).

En l'espèce, les garages et le

réduit projetés sont respectivement parallèles à la limite de propriété au

nord-est et au sud-ouest, dont ils sont distants de 5 m. La terrasse projetée en

toiture du réduit dépasse le périmètre de celui-ci. Elle est parallèle à la

limite sud-ouest de la parcelle dont elle est distante de 3,40 m. Partant, les

constructions projetées ne respectent pas les prescriptions des art. 5 et 30

RPQ. Reste à déterminer si elles pouvaient être autorisées au bénéfice d'une

dérogation.

L'art. 39a RPQ prévoit une telle

dérogation pour les constructions souterraines dont la distance à la limite de

propriété voisine est au minimum de 2 m, dont seule une face est visible, qui est

érigée en contiguïté du bâtiment principal, qui ne peut pas servir à

l'habitation, dont la surface est limitée à 30 m2, et dont la

toiture est aménagée en terrasse. Le réduit correspond à cette définition, dans

la mesure notamment où seule sa façade nord-ouest est visible et que sa toiture

est aménagée en terrasse. Par ailleurs, dans la mesure où une construction

souterraine avec un toit aménagé en terrasse peut être autorisée jusqu'à une

distance de 2 m de la limite de la propriété voisine, une seule terrasse doit

pouvoir a fortiori être autorisée aux mêmes conditions. Le réduit litigieux

sera implanté dans le périmètre d'évolution des constructions et la partie de

la terrasse qui dépasse ce périmètre aura un bien moindre impact que la toiture

d'une construction souterraine au sens de l'art. 39a RPQ. Ces dérogations aux

art. 5 et 30 RPQ apparaissent comme minimes. Il ne semble donc pas que

l'autorité intimée ait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en les imposant

au recourant et en autorisant la construction de ces éléments.

Tel n'est en revanche pas le cas

des garages projetés au nord-est de la maison des constructeurs. En effet, ils

ne sont ni souterrains, ni ne disposent d'une seule face visible ou encore d'une

toiture engazonnée, arborisée ou aménagée en terrasse. Ils ne répondent en

somme pas aux conditions d'application de l'art. 39a RPQ. L'autorité intimée n'était

dès lors pas en mesure d'autoriser leur construction au bénéfice de cette

disposition dérogatoire. Le recours doit être admis sur ce point.

c) Le recourant fait valoir que le

coefficient d'occupation du sol (COS) dépasserait la valeur maximum autorisée

(art. 6 RPQ).

Le COS de la maison des

constructeurs ne peut en aucun cas dépasser 0,18 (art. 6 RPQ), soit 144 m2

en l'espèce (0,18 x 800 m2 de superficie de la parcelle). La surface

bâtie se calcule sur l'étage de plus grande surface, compte non tenu des

terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons, des piscines non

couvertes et des garages enterrés dont une seule face est visible et qui sont

recouverts d'une couche de terre de 50 cm au moins (art. 41 RPQ). Au sens de

cette disposition, la superficie du réduit projeté ne peut pas être exclue du

calcul de la surface bâtie de la parcelle, dans la mesure où il ne s'agit pas

d'un garage et qu'il ne sera pas recouvert d'une couche de terre de 50 cm au

moins. Le fait que le réduit soit une construction souterraine avec une

terrasse en toiture ne suffit donc pas aux termes de l'art. 41 RPQ. Il en va de

même des garages projetés au nord-est, dans la mesure où ils ne sont ni enterrés

ni recouverts d'une couche de terre. Ainsi, l'étage de plus grande surface est

le sous-sol qui présente une superficie au sol de 152 m2, soit 100 m2

pour la maison actuelle, 25 m2 pour les garages et 27 m2

pour le réduit. La surface au sol de la maison après les constructions

envisagées dépasse donc de 8 m2 le maximum autorisé. En l'absence de

disposition dérogatoire permettant d'étendre cette limite, le recours doit également

être admis sur ce point.

d) Le recourant conteste la hauteur

à la corniche des garages projetés.

La hauteur des façades de la maison

des constructeurs, mesurée à la corniche, ne peut pas dépasser 6.50 m (art. 7

RPQ). La

corniche doit être mesurée à l'extrémité du pan incliné du toit, sur sa partie

supérieure (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4e édition, Lausanne 2010, planches 2 et 3, p. 688 s.);

selon la jurisprudence fédérale, c'est plus précisément l'arête supérieure de

la gouttière qui doit être prise en compte (ATF 98 Ia 271, cons. 3); si le

chéneau est encastré dans le toit, la hauteur doit être mesurée sur l'arête

supérieure du bord du toit (RDAF 2009 I 36 n° 45).

Il ressort des plans d'architecte

du 10 février 2012 que la façade des deux garages projetés s'élève à une

hauteur de 6.70 m calculée sous la corniche. Cette cote est donc inférieure à la

hauteur calculée "à la corniche" au

sens de l'art. 7 RPQ, soit sur la partie supérieure de l'extrémité du pan

incliné. Ainsi, la hauteur à la corniche des garages projetés n'est pas

indiquée au dossier comme elle devrait l'être, mais dépasse en tous cas la

hauteur maximum prévu à l'art. 7 RPQ. Le permis de construire a en

effet été délivré avec une dérogation à la hauteur de la corniche. Toutefois, aucune disposition

réglementaire ne prévoit la possibilité pour la Municipalité d'accorder une

telle dérogation. Ce faisant, la Municipalité apparaît ainsi avoir excédé son

pouvoir d'appréciation. Le recours doit dès lors être admis sur ce point.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et les décisions écartant l'opposition et accordant le permis de

construire, annulées. Les frais sont mis à la charge des constructeurs (art. 49

LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, puisque le recourant a agi

sans l’assistance d’un mandataire (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions des 27 février et 2 mars 2012 de

la Municipalité de L'Abbaye sont annulées.

III.

Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de

Michel et Francine Bolatre.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.