AC.2012.0066
CDAP - AC.2012.0066 - 2013-05-31 - CARPENTIER/Municipalité de Pomy
31 mai 2013Français35 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0066
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.05.2013
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CARPENTIER/Municipalité de Pomy
INDICE D'UTILISATION
TRANSFORMATION PARTIELLE
RECONSTRUCTION
ALIGNEMENT
ROUTE COMMUNALE
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
DISTANCE À LA LIMITE
LATC-80-2
LATC-80-3
LATC-82
LATC-82-c
LRou-38
Résumé contenant:
Il faut entendre par mezzanine un passage ou une aire de plancher intermédiaire qui n'occupe qu'une partie de la surface de la pièce qu'il surplombe, qui est ouvert sur celle-ci, et qui en est séparé par une barrière de protection. Question de savoir si la mezzanine en cause compte dans la SBPU laissée indécise (c. 3c). La création de surfaces habitables supplémentaires dans les volumes existants n'entraîne pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation, lorsqu'il s'agit d'une violation du COS. La situation est ainsi différente de celle où il s'agit d'une violation des règles de distances aux limites de propriété (c. 5b). Distinction entre transformations et démolitions/reconstructions (c. 5c). Question de savoir si les démolitions/reconstructions peuvent bénéficier de la garantie de la situation acquise en zone à bâtir selon l'art. 80 LATC laissée indécise (c. 5d): les bâtiments à démolir/reconstruire dépassent la limite des constructions et l'art. 82 LATC exclut de toute façon sans ambiguïté que la protection de la situation acquise puisse s'appliquer aux démolitions/reconstructions (c. 6b).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Georges
Arthur Meylan et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourant
Jean-Marc
CARPENTIER, à Yverdon-les-Bains, représenté par Me
Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de
Pomy,
Objet
permis de construire
Recours Jean-Marc CARPENTIER c/ décision
de la Municipalité de Pomy du 7 février 2012 lui refusant le permis de
construire (transformation des bâtiments ECA 28 et 26 sur la parcelle 54)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Marc Carpentier est propriétaire de la
parcelle 54 du cadastre de Pomy. D'une surface totale de 1'597 m2, ce
bien-fonds supporte une ancienne ferme, à savoir une habitation flanquée d'un
rural, pour l'essentiel une grange (ECA 26 de 328 m2), et un second
rural distinct, également assimilable à une grange, qui abrite notamment des
garages (ECA 28 de 73 m2).
D'une forme approximativement
triangulaire, le bien-fonds 54 est bordé par trois routes publiques (à l'Ouest
par la route d'Ursins [DP 60], à l'Est par le chemin Neuf [DP 53] et au Sud par
le chemin de l'Eglise [DP 54]). Il fait l'objet d'une limite des constructions
résultant de l'art. 36 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes
(LRou; RSV 725.01), fixée à 7 m de l'axe de chacune des trois routes qui
l'entourent. Les bâtiments ECA 26 et 28 débordent largement de cette limite
(cf. extrait de plan ci-après).
La parcelle 54 est colloquée en
zone village selon le plan des zones de la Commune de Pomy du 25 septembre 1981
et son nouveau règlement sur le plan communal d'affectation et la police des
constructions approuvé le 14 juin 1991 par le Conseil d'Etat (ci-après: le RPCA
ou le règlement communal), abrogeant le règlement du 25 septembre 1981.
Du 19 novembre au 19 décembre 2011, la
Municipalité de Pomy (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique le
projet de Jean-Marc Carpentier tendant en substance, dans le bâtiment ECA 26
(ancienne ferme), à agrandir l'appartement existant, à créer deux appartements
supplémentaires ainsi que des caves, un bureau, des chambres et un garage
souterrain et, dans le bâtiment ECA 28 (ancienne grange), à créer un
appartement en duplex. Le plan de situation du 31 octobre 2011 se présente
comme suit:
Le 16 novembre 2011, le Bureau
technique d'Yvonand mandaté par la municipalité a établi un rapport technique
sur le projet, calculant notamment la surface brute de plancher utile (SBPU) au
regard du coefficient d'utilisation du sol (CUS) et la surface bâtie à l'aune
du cœfficient d'occupation du sol (COS).
Le projet a suscité sept
oppositions/remarques. La municipalité a organisé le 9 janvier 2012 une séance
de discussion avec le constructeur et les opposants, en vain. Le constructeur a
ainsi requis le 27 janvier 2012 de la municipalité qu'elle lui octroie le
permis de construire à la condition qu'une mention de précarité soit inscrite
au registre foncier.
La Centrale des autorisations CAMAC
a rendu une première synthèse le 8 décembre 2011, accordant les autorisations
spéciales requises.
B.
Par décision du 7 février 2012, la municipalité
a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par Jean-Marc Carpentier,
dans les termes suivants:
"La Municipalité (…) constate que la
transformation des bâtiments existants n° ECA 26 ne satisfait pas à notre
règlement concernant le coefficient d'occupation du sol. Egalement, le bâtiment
à l'extrémité de la parcelle, ECA n° 28, est totalement en dehors du périmètre
d'implantation. Elle ne peut dès lors pas vous délivrer le permis de construire
pour cet objet.
(...)
La séance sur les
lieux le 18 mai 2011 avait permis, par la présentation de photos-montage,
d'évaluer les corrections demandées lors de la séance du 4 mai 2011. Il
ressortait que la dérogation au COS enfreignait toujours notre règlement et que
seules des retouches purement esthétiques avaient été apportées au projet.
Par la suite et
pour trouver un accord amiable entre vous et les opposants, la Municipalité
vous avait fait part d'une proposition qui revenait à abandonner la
réaffectation du bâtiment ECA N° 28 afin de diminuer le COS.
Partant de ce principe, vous avez donc décidé de nous proposer un
deuxième projet. (...). Si les aménagements extérieurs ont été modifiés par la
suppression des garages/dépendances au profit d'un garage enterré, en revanche
les parties "habitations" n'ont subi aucune modification. Bien que le
COS ait sensiblement diminué, il dépasse encore celui autorisé par notre
règlement. (...)"
C.
Par acte du 15 mars 2012, Jean-Marc Carpentier a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision de la municipalité du 7 février 2012 lui
refusant la délivrance du permis de construire sollicité. Le recourant conclut,
avec dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
l'autorisation de construire lui soit délivrée, subsidiairement à l'annulation
de la décision entreprise.
Dans sa réponse du 27 mars 2012,
l'autorité intimée a complété la motivation de sa décision en ajoutant que le
projet dépassait le CUS autorisé. Elle a conclu implicitement au rejet du
recours.
Bien que régulièrement interpellés,
les opposants ne sont pas intervenus à la procédure.
Entre-temps, une nouvelle synthèse
CAMAC a été établie le 17 avril 2012. Remplaçant et annulant la précédente
datée du 8 décembre 2011, elle délivrait également les autorisations spéciales
nécessaires.
D.
Par mémoire complémentaire du 22 juin 2012, le
recourant a déposé les calculs de la SBPU opérés par son architecte le 19 juin
2012 et aboutissant, à l'instar de la demande de permis de construire, à une
SBPU de 637,2 m2 (soit un CUS de 0,399). Ces calculs excluaient en
particulier une galerie dite non habitable, sise dans les combles du bâtiment
ECA 26.
A la requête du tribunal, le Bureau
technique d'Yvonand a fourni de nouveaux calculs de la SBPU le 9 juillet 2012.
Il a tenu compte de la galerie en cause et ajouté la cage d'escalier se situant
entre les deux galetas des combles, en aboutissant à une SBPU de 661 m2
(soit un CUS de 0,414), moyennant une imprécision de +- 2 à 3 m2.
E.
Une audience suivie d'une inspection locale a
été aménagée le 1er octobre 2012. On extrait du compte-rendu ce qui
suit:
"(...) La municipalité précise qu'elle
fonde son refus sur deux griefs, soit le coefficient d'occupation du sol (COS)
et le coefficient d'utilisation du sol (CUS). Elle explique qu'elle n'a pas
retenu d'autres motifs dans la mesure où les opposants ne sont plus intervenus
dans la procédure.
Le recourant
rappelle que le projet n'aggrave pas la situation sous l'angle du COS qui est
réduit. Il souligne que le projet reste dans le gabarit des bâtiments existants
et qu'il est prêt à s'engager à faire inscrire au registre foncier une mention
de précarité, condition dont peut être assorti le permis de construire. La
municipalité redoute, quant à elle, que l'inscription d'une telle mention de
précarité empêche, par exemple, la commune d'aménager un trottoir dans le
futur.
S'agissant du
CUS, le recourant expose qu'il n'a pas réussi à déterminer si la mezzanine
projetée, qui ne répond pas aux critères d'habitabilité, doit être prise dans
le calcul du CUS. Il déclare qu'il s'en remet à l'appréciation du tribunal sur
ce point, tout en affirmant qu'il est, le cas échéant, prêt à y renoncer pour
régler ce problème. Le recourant produit un jeu de plans relatifs au calcul de
la surface brute de plancher utile (SBPU), avec la précision que les
modifications sont teintées en bleu. La municipalité explique de son côté
qu'elle s'en remet au calcul de son service technique s'agissant de la SBPU.
La municipalité
expose qu'elle a tenté, sans succès, de chercher une solution acceptable
conciliant les intérêts des uns et des autres, mais qu'un tel compromis n'avait
pas été accepté.
L'instruction
porte ensuite sur la question de savoir quelles seront les parties existantes
des bâtiments qui seront maintenues et celles qui seront démolies au regard de
l'art. 80 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; RS 700.11). La présidente signale l'arrêt récent
AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 (disponible sur www.jurisprudence.vd.ch).
La municipalité
évoque les difficultés à vérifier en cours de chantier que les murs existants,
qui devraient être conservés dans les proportions figurant sur les plans,
seront effectivement maintenus en réalité.
En ce qui
concerne la grange (bâtiment ECA 28), l'architecte du recourant explique que
les murs en maçonnerie seront conservés sur 75 % du périmètre et qu'ils seront
doublés par un système porteur intérieur. Quant au bâtiment principal (ECA 26),
les murs hors des limites des constructions seront conservés à 100 %, toujours
d'après l'architecte.
L'audience en
salle est levée à 14h 55.
L'audience se
poursuit sur la parcelle 54 de Pomy en présence des parties qui poursuivent
leurs explications.
Lors de
l'inspection locale, le tribunal constate que les plans ne sont pas tout à fait
complets: en effet, ils ne distinguent pas, sur les façades existantes, les
parties en bois de celles en maçonnerie, si bien que leur lecture ne permet pas
de déterminer précisément quelles seront les parties conservées, respectivement
démolies. Cette imprécision ne permet pas d'apprécier pleinement, sur les
plans, la portée de la remarque encadrée y figurant, selon laquelle "la
toiture et les façades en bois seront reconstruites après démolition dans les
mêmes gabarits/hauteurs (faîtes & pentes) existants".
Au rez,
l'enveloppe de la grange (ECA 28) est constituée pour sa plus grande partie
d'un mur en maçonnerie, mais comporte pour le surplus du bois, soit le pan Nord
et la partie Nord du pan Ouest. Le mur Est sera percé d'un large retrait,
destiné à la future porte d'entrée. Le niveau supérieur est entièrement en
bois. Les parties existantes qui devraient être maintenues selon le projet ne
paraissent ainsi guère importantes, proportionnellement à la totalité de
l'enveloppe du bâtiment (cf. aussi le trait tillé orange figurant sur le plan
des façades, indiquant les parties à démolir).
S'agissant de la ferme (ECA 26), la partie Est du rural est
entièrement en bois, hormis, semble-t-il, le rez de la façade Est. La partie
Ouest du rural comporte, au rez, une façade en maçonnerie au Nord et à l'Ouest;
le reste, notamment la totalité du niveau supérieur, est en bois. Le recourant
relève qu'une des portes existantes donnant à l'Ouest sera conservée comme
décor. Enfin, le bâtiment d'habitation est en maçonnerie de tous côtés, et sur
toute sa hauteur. Le recourant confirme que la porte existante donnant à
l'Ouest sera maintenue, mais condamnée. A l'instar de la grange, les parties
existantes de la ferme qui devraient être maintenues selon le projet ne
paraissent guère importantes, proportionnellement à la totalité de l'enveloppe
(cf. aussi le trait tillé orange figurant sur le plan des façades, indiquant
les parties à démolir). (...)"
F.
Le 9 octobre 2012, la municipalité a déposé ses
ultimes observations. Elle a exposé que la visite sur place avait révélé l'état
déplorable du bâtiment en question, de sorte qu'elle redoutait fortement une
destruction quasi totale pendant les travaux au profit d'une nouvelle
construction dans les emprises actuelles.
Le recourant s'est également
exprimé le 20 novembre 2012, en produisant un nouveau jeu de plans faisant
apparaître de manière plus détaillée les éléments à démolir, ainsi qu'une série
de photographies de l'état existant.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
La municipalité considère que le projet
litigieux viole les normes en matière de CUS et de COS. Implicitement, elle
retient également l'inobservation des limites de constructions prévues par la
LRou.
2.
La zone village est régie par les art. 5 à 18 RPCA.
Selon l'art. 5 RPCA, elle est réservée à l'habitat, à l'exercice de
l'agriculture, du commerce, des professions libérales et des services, ainsi
que du petit artisanat compatible avec le voisinage.
L'agrandissement de l'appartement
existant et de la création de deux logements dans l'ancienne ferme (ECA 26)
n'est ainsi pas contraire à l'affectation de la zone village, notamment
destinée à l'habitat. Il a va de même de l'affectation de l'ancienne grange
(ECA 28) en un logement. Notons également qu'est respecté l'art. 6 RPCA, selon
lequel quatre logements au maximum sont admis pour un bien-fonds d'une surface
de 1'501 à 2'000 m2, tel que la parcelle litigieuse.
3.
Il sied d'examiner en premier lieu le respect du
CUS.
a) A cet égard, l'art. 6 al. 1 RPCA
a la teneur suivante:
Art. 6
Implantation
S'agissant
d'immeubles nouveaux destinés à l'habitation, bureaux et commerce, leur
construction est limitée par un coefficient d'utilisation au sol (CUS) de 0,4.
(...)
En outre, l'art. 11 RPCA prévoit à
ses alinéas 4 et 5:
Art. 11 Bâtiments
existants conformes ou non conformes aux règles de la zone
(...)
En principe, la surface brute de plancher
affectée au logement est soumise à un CUS de 0,4.
Cette règle ne s'applique toutefois aux
bâtiments existants affectés en tout ou partie à la construction que dans la
mesure où la surface des parcelles sur lesquelles ils sont édifiés est de
dimension suffisante. A quel défaut, il peut être autorisé 4 logements au maximum
dans le volume existant.
(...)
b) En l'espèce, la surface de la
parcelle s'élève à 1'597 m2. Compte tenu du CUS applicable de 0,4,
la SBPU maximale atteint 638,8 m2 (1'597 m2 x 0,4).
Selon le constructeur, le projet
comporte une SBPU de 637,2 m2, n'excédant pas la limite légale. La
municipalité a toutefois abouti à une SBPU de 661 m2 dépassant le
maximum admis, en comptant dans le bâtiment ECA 26, selon les dernières
déterminations du 9 juillet 2012 du Bureau technique mandaté, une cage
d'escalier se situant entre les deux galetas des combles, ainsi qu'une galerie
dans les combles, surplombant le rez supérieur.
c) C'est à
tort que l'escalier de 6 m2 entre les deux galetas, reliant le rez
supérieur aux combles, a été compté comme surface habitable. En effet, cette
surface a déjà été prise en compte au niveau du rez supérieur. Elle n'a pas à
l'être une seconde fois dans le calcul de la SBPU des combles (AC.2010.0184 du
5.
novembre 2010).
Pour le surplus, à lire les plans,
la galerie litigieuse consiste en réalité en une mezzanine, d'une surface
utilisable de 11,2 m2 comptée à partir d'une hauteur minimale de
1,30 m. Il faut entendre par mezzanine un passage ou une aire de plancher
intermédiaire qui n'occupe qu'une partie de la surface de la pièce qu’il
surplombe, qui est ouvert sur celle-ci, et qui en est séparé par une barrière
de protection. Une telle configuration ne doit pas être confondue avec un local
fermé, tel que des surcombles ou un galetas. La jurisprudence n'a pas déterminé
de manière claire les critères imposant de tenir une mezzanine pour une surface
habitable à compter dans le CUS (AC.2011.0123 du 8 février 2013 consid. 3c;
AC.2009.0124 du 30 décembre 2010 consid. 2; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008
consid. 7; AC.2003.0088 du 30 mai 2005 consid. 3; RDAF 1972 p. 414; v. aussi
art. 27 al. 1 in fine du règlement d'application du 19
septembre 1986 de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]). Quoi qu'il en soit, la question peut rester indécise ici, le
recours devant de toute façon être rejeté (cf. consid. 6b infra).
4.
Les recourants contestent que le COS ne soit pas
respecté.
a) L'art. 7 RPCA prévoit qu'en
ordre non contigu, comme en l'espèce, la surface des constructions n'ayant pas
un caractère agricole ne peut excéder le 1/6ème de la surface de la
parcelle (il s'agit ainsi d'un COS de 0,166).
b) En l'occurrence, la surface de
la parcelle est de 1'597 m2, de sorte que la surface bâtie ne peut
excéder 266,17 m2 (1'597 m2 : 6). Les bâtiments existants
à ce jour comportent une surface au sol de 401 m2, ce qui dépasse
largement le maximum réglementaire. Le projet prévoit une légère diminution de
l'emprise au sol, passant de 401 m2 à 366 m2, voire
à 365,1 m2 (en fonction des calculs respectifs de la municipalité et
du constructeur). En dépit de la réduction de surface bâtie, le nouveau COS
reste ainsi largement supérieur au maximum autorisé de 266,17 m2.
c) Il sied néanmoins d'examiner si
les bâtiments en cause peuvent bénéficier, s'agissant du COS, de la garantie de
la situation acquise de l'art. 80 LATC.
5.
a) Selon l'art. 80 LATC, les bâtiments existants
non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,
relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la
zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Les bâtiments en
ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone
mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas
de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie (al. 3).
L'art. 80 LATC est repris à
l'identique par les alinéas 1 à 3 de l'art. 11 RPCA.
En l'espèce, les bâtiments faisant
l'objet des travaux litigieux sont manifestement antérieurs au plan des zones
de 1981 et 1991. Ils bénéficient donc sous cet angle de l'art. 80 LATC.
b) L'art. 80 LATC prévoit que "l'atteinte
à la réglementation en vigueur" ou les "inconvénients
qui en résultent pour le voisinage" ne doivent pas être aggravés.
Selon la jurisprudence,
la notion d'aggravation de l'atteinte à la
réglementation en vigueur s'apprécie au regard du but visé par la norme
transgressée. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut
entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment
non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui
sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai
2009.
consid. 4; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 2; AC.2010.0007 du 25 mai
2010.
consid. 3b; AC.1991.0147 du 18 août 1002 consid. 2b).
Pour déterminer si l'on se trouve
en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il
convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (AC.2011.0138
du 31 octobre 2011 consid. 2a et les références), ici la limitation de la
surface bâtie par un COS. Ce coefficient, qui impose un rapport maximum entre
la surface bâtie et la surface de la parcelle, tend à assurer une proportion
raisonnable entre les parties construites d'une parcelle et les espaces libres
de construction (Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 878). Le COS a
également pour fonction de permettre l'aménagement des prolongements extérieurs
des logements et l'aménagement d'espaces communs tels que les places de jeux;
il garantit à cette fin des dégagements suffisants par rapport à l'importance
de la construction et de son emprise au sol (pour plus de détails, cf.
AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 3d/dd et les références citées). Par
conséquent, le simple fait de surélever dans le même gabarit un bâtiment
existant dont le COS est dépassé ne provoque pas une aggravation de l’atteinte
à la réglementation puisque cette opération n’augmente pas la surface bâtie et
ne modifie en rien l’emprise au sol de la construction (AC.2008.0026 du 24
février 2009 consid. 3b; voir aussi AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3).
En l'espèce, le projet n'entraîne
aucune aggravation de la situation existante. Au contraire, il réduit la
surface bâtie, partant libère des espaces extérieurs et atténue l'atteinte à la
réglementation fixant le COS. Le seul fait qu'il crée des surfaces habitables
supplémentaires dans les volumes existants ne conduit pas à une autre
conclusion, dans la mesure où l'emprise au sol n'est pas augmentée. La
situation est ainsi différente de celle où la réglementation atteinte régit les
distances aux limites de propriété: ces distances visant en effet à garantir un
minimum de tranquillité aux habitants, la création de surfaces habitables va
directement à l'encontre de cet objectif et tend à constituer une atteinte
supplémentaire à la situation des voisins (AC.2010.0230 du 6 juin 2011
consid. 6c, confirmé par ATF 1C_304/2011 du 9 janvier 2012; AC.2010.0007
du 25 mai 2010 consid. 3b; AC.2005.0278 du 31 mai 2006).
c) La jurisprudence a régulièrement
déduit de l’art. 80 al. 2 et 3 LATC (voir cependant consid. e infra) que la
reconstruction d'un bâtiment non réglementaire est interdite, sous réserve de
l’hypothèse d’une destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans.
Ainsi, les travaux dits de "démolition-reconstruction", allant
au-delà de la transformation mentionnée à l'al. 2, excluent l'application de
l'art. 80 LATC (AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3a/bb; AC.2011.0320 du
31.
juillet 2012 consid. 2b/aa; AC.2010.0026 du 21 décembre 2010 consid. 2b;
AC.2005.0203 du 18 mai 2006 consid. 3b/aa).
aa) La transformation est
l’opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou
l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de
l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux
locaux ne soit contraire à la réglementation communale. A l’inverse, la
reconstruction se caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par
d’autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties
secondaires de l’ouvrage primitif. Pour qualifier les travaux de transformation
ou de reconstruction, l’importance des parties existantes subsistant après les
travaux est déterminante: s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan
de mur et rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les
raisons qui ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers
intermédiaires (AC 2010.0026 précité; AC.2009.0184 du 12 mai 2010;
AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 confirmé par le TF 1C_556/2008,1C_570/2008 du
14.
mai 2009; AC.2006.0151 du 18 mars 2008; AC.2005.0144 du 11 septembre 2006;
AC.1993.0018 du 28 janvier 1994 et les références citées). S'agissant de
qualifier les travaux de transformation ou de reconstruction au sens des art.
80.
et 82 LATC, ceux-ci doivent être mis en regard, dans la règle, de l'ensemble
du bâtiment touché. Tel doit en particulier être le cas lorsque les travaux,
même s'ils portent sur une partie relativement bien délimitée de l'immeuble,
n'entraînent pas une rupture de l'unité fonctionnelle du bâtiment (AC.1991.0006
du 2 décembre 1992 consid. 4e, considérant une habitation et le rural annexé
comme un tout). Le coût des travaux et sa comparaison avec le coût estimatif
des éléments qui subsisteraient peuvent être pris en compte, mais ne constituent
pas un critère absolu (AC.1995.0145 du 6 novembre 1995 consid. 2).
Dans ce sens, il a été notamment
considéré que la reconstruction de trois murs en façades sur quatre – les
anciens murs s’étant effondrés au cours de travaux – ainsi que la réfection et
la modification de la plupart des autres parties essentielles d’un bâtiment, ne
saurait être autorisée au titre de transformation dans le cadre de l’art. 80
al. 2 LATC, même si le gabarit de l’immeuble demeure inchangé, ces travaux
équivalant à une véritable reconstruction (RDAF 1970 p. 347). De même, le
tribunal a retenu que la démolition presque complète d'un bâtiment, dont tous
les murs seraient détruits, remplacé par un nouveau bâtiment avec une forme
différente, ne constitue pas une transformation, même si une partie des
fondations et des (prétendues) semelles du bâtiment existant seraient
conservées (AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3b/aa; voir aussi AC.2005.0233
du 31 mars 2006 consid. 4; AC.1995.0145 du 6 novembre 1995 consid. 2).
En revanche, le tribunal a qualifié
de transformation, précisant qu’il s’agit d’un cas limite, les travaux qui
n’ont pas touché la structure porteuse du bâtiment, et n’ont pas porté atteinte
aux parties essentielles de l’édifice même si les murs porteurs des façades
Nord et Sud ont été partiellement détruits (cf. AC.2008.0009 précité). Il a par
ailleurs admis qu'un projet impliquant le maintien de l’essentiel de
l'existant, à savoir la structure en bois qui serait rhabillée avec une
structure légère à la place des parois en tôle existante, constitue une
transformation (AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3b/bb). De même, un
projet consistant à ajouter quatre niveaux à un bâtiment qui en comporte
actuellement sept relève de la transformation, dès lors que, pour l’essentiel,
le bâtiment existant est conservé et qu’il restera la partie la plus importante
de la construction après la surélévation (AC.2011.0320 du 31 juillet 2012
consid. 2b/bb).
bb) En l'espèce, le recourant
soutient, s’agissant du bâtiment principal (ECA 26), que les éléments à
remplacer sont pratiquement tous en bois et correspondent à des dépendances,
pour la plupart du reste situées hors des limites de constructions. Le corps
principal (habitation) en maçonnerie, qui fait clairement l’identité du
bâtiment n’est pour ainsi dire pas touché. Les parties essentielles de
l'édifice n'étant pas atteintes, il y a transformation et non reconstruction.
De plus, dans l’appréciation de la qualification de reconstruction ou de
transformation, on ne saurait faire abstraction de la nature des éléments en
cause. Un simple bardage en bois, appelé à être de toute manière remplacé de
temps en temps dans la vie d’un bâtiment, n’a à l’évidence pas la même
importance qu’un mur en maçonnerie pour déterminer ce qui fait partie de la substance
d’un bâtiment. De l'avis du recourant, les constatations sont les mêmes pour
l’autre bâtiment (ECA 28). Simplement, dans la mesure où les éléments en bois
sont proportionnellement plus nombreux dans la construction existante, la
proportion d’éléments à remplacer est un peu plus importante. Au niveau
urbanistique et architectural, cette construction fait partie de la mémoire des
lieux de ce centre de village. Toujours selon le recourant, son implantation à
l’extrémité de la parcelle délimite et ferme spatialement cette dernière. Il y
a un intérêt certain à ce qu’elle puisse être réhabilitée et conservée dans sa
volumétrie et son implantation actuelle.
Le recourant précise enfin qu'il
serait prêt, dans l’hypothèse où le remplacement prévu des éléments en bois
serait considéré comme trop important pour être qualifié de rénovation ou de
transformation, à conserver ces éléments. Cela impliquerait de renforcer la
structure porteuse en bois de ces éléments depuis l’intérieur et à remplacer
les éléments dégradés des bardages en bois des façades. De son avis, cette
solution constructive, certes plus chère et moins rationnelle, permettrait de
ne pas avoir à remplacer les façades en bois et de limiter au maximum les
modifications du bâti existant.
cc) Les plans produits, y compris
dans leur version du 31 octobre 2011 communiquée après l'audience, portent la
mention suivante: "la toiture et les façades en bois seront
reconstruites après démolition dans les mêmes gabarits/hauteurs (faîtes &
pentes) existants". Il en découle qu'au moins la toiture et les
façades en bois seront entièrement démolies. Pour déterminer s'il s'agit d'une
transformation, ou d'une reconstruction, il sied d'évaluer la proportion entre
les éléments détruits et conservés.
En ce qui concerne la ferme (ECA
26), composée d'une partie habitable au Sud et d'une grange accolée au Nord, le
projet est le suivant:
- façade
Ouest: la moitié Sud, en maçonnerie, sera conservée dans son intégralité, tant
au rez inférieur qu'au rez supérieur. La moitié Nord sera conservée au rez
inférieur, mais entièrement démolie au rez supérieur;
- façade
Nord: la moitié Ouest du rez inférieur sera conservée, étant précisé qu'elle
sera percée d'une porte de garage. Le solde sera démoli;
- façade
Est: la moitié Sud, correspondant à la partie habitable existante sera conservée.
Le solde sera démoli;
- façade
Sud: la moitié Ouest, correspondant à la partie habitable existante, sera conservée.
Le solde sera démoli;
- intérieur: les fondations, ainsi que les dalles seront
entièrement refaites; un pan de mur intérieur subsistera dans la partie
habitable existante.
En d'autres termes, s'agissant de la
partie habitable existante, sa structure extérieure et un pan de mur intérieur
seront conservés, mais le reste sera évidé et refait. La grange accolée sera
pratiquement entièrement démolie et reconstruite. Dans les deux cas, la toiture
sera en outre reconstruite à neuf. Pris globalement - partie habitable
existante et grange accolée -, le projet concernant la ferme ne peut donc être
considéré comme une transformation. Il s'agit d'une démolition.
S'agissant de la grange (ECA 28),
on constate ce qui suit:
- façade
Ouest: la moitié Sud, en maçonnerie, sera conservée, étant précisé que ce mur
sera percé d'une large fenêtre. Le solde, soit la moitié Nord du rez ainsi le
niveau supérieur, en bois, sera démoli;
- façade
Nord: elle sera entièrement démolie;
- façade
Est: le rez, en maçonnerie, sera conservé dans son principe, mais il sera
démoli sur un quart afin de créer, en retrait, une sorte de sas d'entrée. Le
solde, soit le niveau supérieur, sera démoli;
- façade
Sud: le rez en maçonnerie sera également conservé dans son principe. La porte
de garage sera remplacée par une porte fenêtre et les deux fenêtres existantes
remplacées par une seule. Le solde, soit le niveau supérieur, sera démoli;
- intérieur: les fondations ainsi que la dalle séparant le rez
du niveau supérieur seront entièrement refaites.
Il découle de ce qui précède qu'il
ne restera en substance de la grange initiale qu'un quart des façades, étant
précisé que la toiture, la structure interne et les fondations seront
entièrement démolies et refaites. Ce projet consiste de même en une démolition.
Le recourant se déclare certes prêt
à conserver les éléments en bois, ce qui impliquerait de renforcer la structure
porteuse en bois de ces éléments depuis l’intérieur et à remplacer les éléments
dégradés des bardages en bois des façades. En l'état, cette proposition ne peut
toutefois être prise en considération, dès lors qu'elle implique de nouveaux
plans, à soumettre en première ligne à la municipalité.
d) Le recourant soutient que l'art.
80.
LATC relatif aux bâtiments existants en zone à bâtir s'applique également aux
démolitions/reconstructions, à l'instar de l'art. 24c de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) concernant les
bâtiments existants hors zone à bâtir.
aa) S'appuyant sur un arrêt
AC.2011.0158 du 7 mai 2012 (consid. 3), le recourant relève qu'on ne discerne
pas les motifs pour lesquels il y aurait lieu d'appliquer aux reconstructions
un régime plus strict en zone à bâtir qu'hors zone à bâtir. A ses yeux, la
tendance est au demeurant l'inverse, en raison du principe de séparation des
territoires bâtis et non bâtis. Il rappelle encore que le législateur fédéral a,
dans le cadre de la révision entrée en vigueur le 1er novembre 2012
(RO.2012.5535; FF 2011 6533; FF 2011 6547), confirmé la teneur de l'art. 24c
LAT à propos de l'autorisation des reconstructions et même étendu le champ
d'application de cette disposition (al. 3 nouveau).
bb) L'exposé des motifs du Conseil
d'Etat relatif à la LATC expliquait ceci au sujet des bâtiments non conformes
aux règles postérieures (Bulletin du Grand Conseil [BGC], 13 novembre 1985 p. 375, v. ég. p. 483 et 660 s.):
"Alors que l’art. 28 LCAT en autorise
la transformation mais en interdit l’agrandissement et la reconstruction,
l’art. 78 du projet autorise ces travaux, à condition qu’ils ne portent pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone, ainsi qu’au voisinage (art. 78, al. 2).
(....) Les bâtiments en ruine ou inutilisables, qui ne correspondent
pas aux règles de la zone, ne peuvent être reconstruits. Par contre, en cas de
destruction accidentelle datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un
bâtiment pourra être autorisée dans son gabarit initial si un volume comparable
ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone et s'il n'en
résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone (art. 78, al. 3). (...)"
Selon Raymond Didisheim (Le statut
des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les
zones à bâtir, in RDAF 1987 p. 389, spéc. p. 396), il découle de la 1ère
phrase de l'art. 80 al. 3 LATC, selon laquelle "les bâtiments en ruine
ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au
premier alinéa ne peuvent être reconstruits", que la reconstruction
d'ouvrages non réglementaires est en principe prohibée, ce qui était déjà le
cas sous l'empire de l'ancienne LCAT. Par la suite, un arrêt du 16 septembre
2004.
(AC.2000.0188 consid. 3c) a toutefois envisagé que l'interdiction de
reconstruction énoncée par l'art. 80 al. 3 LATC ne visait que celle des bâtiments
en ruine ou inutilisables à l'exclusion, en substance, des bâtiments intacts.
L'arrêt AC.2011.0158 du 7 mai 2012
cité par le recourant a également mis en doute le bien-fondé de la distinction
entre transformation et démolition/reconstruction en proposant que l'art. 80
al. 3 LATC ne proscrive la reconstruction que pour des bâtiments en ruine ou
inutilisables, ainsi que pour ceux qui ont subi une destruction accidentelle
totale datant de plus de cinq ans. S'appuyant sur les travaux préparatoires de
la loi, exposés ci-dessus, cet arrêt a suggéré que le régime de l'art. 80 al. 3
LATC est le même que celui qu'instaure l'art. 24c LAT hors de la zone à bâtir
pour les bâtiments non conformes à l'affectation de la zone: la possibilité de
les reconstruire n'est pas limitée à l'hypothèse d'une destruction accidentelle
ou par force majeure, mais elle est admissible également à l'issue d'une
démolition volontaire (ATF 1C_497/2010 du 30 mai 2011 et les réf. citées, not.
ATF 127 II 209 consid. 3c p. 213).
Un arrêt postérieur (AC.2011.0075
du 13 juillet 2012 consid. 3c) a évoqué cette jurisprudence, sans résoudre
davantage la question posée. Les arrêts subséquents ont repris la jurisprudence
usuelle (AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3a/bb; AC.2011.0320 du 31
juillet 2012 consid. 2b/aa).
cc) En l'espèce, la question peut
également rester ouverte, dès lors que la nature de démolition/reconstruction
du projet en cause empêche de toute façon l'octroi du permis de construire,
pour les motifs qui suivent (cf. consid. 6b infra).
6.
La municipalité considère que le projet querellé
ne respecte pas les règles relatives aux limites des constructions.
a) L'art. 45 RPCA dispose, en ce
qui concerne les limites des constructions, que les distances entre bâtiments
et l'axe d'une chaussée publique, statuées par l'art. 72 de la loi cantonale
sur les routes (i.e. de
l'ancienne loi du 25 mai 1964 abrogée par la loi du 17 décembre 1991), font
règle; sont réservées les dispositions particulières de plans fixant la limite
des constructions ou de plans de quartier.
En l'espèce, s'agissant de routes
communales, s'applique la limite des constructions de 7 m dès l'axe de la
chaussée, résultant de l'art. 36 al. 1 let. c LRou (voir aussi art. 36 al. 4
selon lequel les catégories de routes mentionnées à l'al. 1er sont
déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur, le 1er
juin 2012, de la loi du 7 février 2012 modifiant la présente loi).
Ces limites ont notamment pour
objectif de réserver les espaces nécessaires à la construction ou à la
modification de routes afin d'assurer la sécurité du trafic en général et
d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupe de bâtiments représentant un
obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique
(AC.2011.0021 du 30 janvier 2012 consid. 3d; AC.1991.0261 du 29 octobre 1992
consid. 2c).
En l'occurrence, il n'est pas
contesté que les bâtiments dans lesquels trois nouveaux logements doivent être
créés et un logement agrandi dans les volumes existants empiètent largement sur
la limite des constructions calculée à 7 m dès l'axe de la chaussée, ainsi
qu'en témoigne le plan de situation. Il sied d'examiner si la garantie de la
situation acquise permet néanmoins d'autoriser le projet.
b) Selon l'art. 38 LRou relatif aux
constructions existantes, s'agissant de la transformation ou de
l'agrandissement de bâtiments frappés d'une limite de construction découlant de
la présente loi, l'art. 82 LATC est applicable par analogie. L'autorisation
nécessaire est notamment refusée lorsque la transformation ou l'agrandissement
projeté sont de nature à diminuer la sécurité du trafic.
L'art. 82 LATC
précise que l'art. 80 LATC - précité - est applicable par analogie aux
bâtiments frappés d'une limite des constructions, sous les réserves suivantes:
le permis pour les travaux de transformation partielle ou d'agrandissement ne
peut être accordé que moyennant une convention préalable de précarité passée
entre le propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire
s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant
des travaux; des exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire (let.
a); la convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier
qui en précise la portée; elle est opposable en tout temps au propriétaire,
notamment en cas d'expropriation matérielle ou formelle (let. b); la
reconstruction empiétant sur une limite des constructions n'est pas autorisée
(let. c).
S'agissant du
bâtiment ECA 26, les travaux ne débordent du volume existant que par la pose de
lucarnes et un léger agrandissement de l'avant-toit, notamment sur la façade
Nord, dont le coin Ouest est susceptible de déborder plus amplement sur la
route. Quoi qu'il en soit, ils s'inscrivent dans le gabarit du bâtiment
existant ECA 26 et n'entraînent aucune extension de la surface bâtie en
direction de la voie publique, excluant ainsi toute aggravation de l'atteinte à
la réglementation en vigueur (cf. AC.2011.0021 du 30 janvier 2012 consid. 3e;
AC.2000.0182 du 5 juin 2003 consid. 6). Le projet relatif au bâtiment ECA 28
conserve les volumes existants, y compris s'agissant de la toiture. Encore faudrait-il
que les travaux fassent l'objet d'une convention de précarité conformément à
l'art. 82 let. a LATC.
Cependant, le
texte clair de l'art. 82 al. 1 let. c LATC exclut sans la moindre ambiguïté que
la protection de la situation acquise puisse s'appliquer aux
démolitions/reconstructions (cf. AC.1995.0145 du 6 novembre 1995 consid. 2;
voir aussi AC.2011.0146 du 5 juin 2012 consid. 10; AC.1997.0052 du 16 décembre
1998.
consid. 4b). En l'espèce comme déjà vu, ni le projet concernant la ferme
ECA 26 - pris globalement -, ni le projet relatif à la grange ECA 28 ne
consistent en une transformation. Il s'agit de démolitions/reconstructions. Dans
ces conditions, les bâtiments prévus ne peuvent bénéficier de l'art. 82 LATC.
Pour ce motif, le permis de
construire ne peut par conséquent pas être délivré.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du
constructeur, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la
municipalité, qui n'était pas assistée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Pomy du 7
février 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31
mai 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.