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Décision

AC.2012.0066

CDAP - AC.2012.0066 - 2013-05-31 - CARPENTIER/Municipalité de Pomy

31 mai 2013Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Marc Carpentier est propriétaire de la

parcelle 54 du cadastre de Pomy. D'une surface totale de 1'597 m2, ce

bien-fonds supporte une ancienne ferme, à savoir une habitation flanquée d'un

rural, pour l'essentiel une grange (ECA 26 de 328 m2), et un second

rural distinct, également assimilable à une grange, qui abrite notamment des

garages (ECA 28 de 73 m2).

D'une forme approximativement

triangulaire, le bien-fonds 54 est bordé par trois routes publiques (à l'Ouest

par la route d'Ursins [DP 60], à l'Est par le chemin Neuf [DP 53] et au Sud par

le chemin de l'Eglise [DP 54]). Il fait l'objet d'une limite des constructions

résultant de l'art. 36 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes

(LRou; RSV 725.01), fixée à 7 m de l'axe de chacune des trois routes qui

l'entourent. Les bâtiments ECA 26 et 28 débordent largement de cette limite

(cf. extrait de plan ci-après).

La parcelle 54 est colloquée en

zone village selon le plan des zones de la Commune de Pomy du 25 septembre 1981

et son nouveau règlement sur le plan communal d'affectation et la police des

constructions approuvé le 14 juin 1991 par le Conseil d'Etat (ci-après: le RPCA

ou le règlement communal), abrogeant le règlement du 25 septembre 1981.

Du 19 novembre au 19 décembre 2011, la

Municipalité de Pomy (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique le

projet de Jean-Marc Carpentier tendant en substance, dans le bâtiment ECA 26

(ancienne ferme), à agrandir l'appartement existant, à créer deux appartements

supplémentaires ainsi que des caves, un bureau, des chambres et un garage

souterrain et, dans le bâtiment ECA 28 (ancienne grange), à créer un

appartement en duplex. Le plan de situation du 31 octobre 2011 se présente

comme suit:

Le 16 novembre 2011, le Bureau

technique d'Yvonand mandaté par la municipalité a établi un rapport technique

sur le projet, calculant notamment la surface brute de plancher utile (SBPU) au

regard du coefficient d'utilisation du sol (CUS) et la surface bâtie à l'aune

du cœfficient d'occupation du sol (COS).

Le projet a suscité sept

oppositions/remarques. La municipalité a organisé le 9 janvier 2012 une séance

de discussion avec le constructeur et les opposants, en vain. Le constructeur a

ainsi requis le 27 janvier 2012 de la municipalité qu'elle lui octroie le

permis de construire à la condition qu'une mention de précarité soit inscrite

au registre foncier.

La Centrale des autorisations CAMAC

a rendu une première synthèse le 8 décembre 2011, accordant les autorisations

spéciales requises.

B.

Par décision du 7 février 2012, la municipalité

a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par Jean-Marc Carpentier,

dans les termes suivants:

"La Municipalité (…) constate que la

transformation des bâtiments existants n° ECA 26 ne satisfait pas à notre

règlement concernant le coefficient d'occupation du sol. Egalement, le bâtiment

à l'extrémité de la parcelle, ECA n° 28, est totalement en dehors du périmètre

d'implantation. Elle ne peut dès lors pas vous délivrer le permis de construire

pour cet objet.

(...)

La séance sur les

lieux le 18 mai 2011 avait permis, par la présentation de photos-montage,

d'évaluer les corrections demandées lors de la séance du 4 mai 2011. Il

ressortait que la dérogation au COS enfreignait toujours notre règlement et que

seules des retouches purement esthétiques avaient été apportées au projet.

Par la suite et

pour trouver un accord amiable entre vous et les opposants, la Municipalité

vous avait fait part d'une proposition qui revenait à abandonner la

réaffectation du bâtiment ECA N° 28 afin de diminuer le COS.

Partant de ce principe, vous avez donc décidé de nous proposer un

deuxième projet. (...). Si les aménagements extérieurs ont été modifiés par la

suppression des garages/dépendances au profit d'un garage enterré, en revanche

les parties "habitations" n'ont subi aucune modification. Bien que le

COS ait sensiblement diminué, il dépasse encore celui autorisé par notre

règlement. (...)"

C.

Par acte du 15 mars 2012, Jean-Marc Carpentier a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours dirigé contre la décision de la municipalité du 7 février 2012 lui

refusant la délivrance du permis de construire sollicité. Le recourant conclut,

avec dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que

l'autorisation de construire lui soit délivrée, subsidiairement à l'annulation

de la décision entreprise.

Dans sa réponse du 27 mars 2012,

l'autorité intimée a complété la motivation de sa décision en ajoutant que le

projet dépassait le CUS autorisé. Elle a conclu implicitement au rejet du

recours.

Bien que régulièrement interpellés,

les opposants ne sont pas intervenus à la procédure.

Entre-temps, une nouvelle synthèse

CAMAC a été établie le 17 avril 2012. Remplaçant et annulant la précédente

datée du 8 décembre 2011, elle délivrait également les autorisations spéciales

nécessaires.

D.

Par mémoire complémentaire du 22 juin 2012, le

recourant a déposé les calculs de la SBPU opérés par son architecte le 19 juin

2012 et aboutissant, à l'instar de la demande de permis de construire, à une

SBPU de 637,2 m2 (soit un CUS de 0,399). Ces calculs excluaient en

particulier une galerie dite non habitable, sise dans les combles du bâtiment

ECA 26.

A la requête du tribunal, le Bureau

technique d'Yvonand a fourni de nouveaux calculs de la SBPU le 9 juillet 2012.

Il a tenu compte de la galerie en cause et ajouté la cage d'escalier se situant

entre les deux galetas des combles, en aboutissant à une SBPU de 661 m2

(soit un CUS de 0,414), moyennant une imprécision de +- 2 à 3 m2.

E.

Une audience suivie d'une inspection locale a

été aménagée le 1er octobre 2012. On extrait du compte-rendu ce qui

suit:

"(...) La municipalité précise qu'elle

fonde son refus sur deux griefs, soit le coefficient d'occupation du sol (COS)

et le coefficient d'utilisation du sol (CUS). Elle explique qu'elle n'a pas

retenu d'autres motifs dans la mesure où les opposants ne sont plus intervenus

dans la procédure.

Le recourant

rappelle que le projet n'aggrave pas la situation sous l'angle du COS qui est

réduit. Il souligne que le projet reste dans le gabarit des bâtiments existants

et qu'il est prêt à s'engager à faire inscrire au registre foncier une mention

de précarité, condition dont peut être assorti le permis de construire. La

municipalité redoute, quant à elle, que l'inscription d'une telle mention de

précarité empêche, par exemple, la commune d'aménager un trottoir dans le

futur.

S'agissant du

CUS, le recourant expose qu'il n'a pas réussi à déterminer si la mezzanine

projetée, qui ne répond pas aux critères d'habitabilité, doit être prise dans

le calcul du CUS. Il déclare qu'il s'en remet à l'appréciation du tribunal sur

ce point, tout en affirmant qu'il est, le cas échéant, prêt à y renoncer pour

régler ce problème. Le recourant produit un jeu de plans relatifs au calcul de

la surface brute de plancher utile (SBPU), avec la précision que les

modifications sont teintées en bleu. La municipalité explique de son côté

qu'elle s'en remet au calcul de son service technique s'agissant de la SBPU.

La municipalité

expose qu'elle a tenté, sans succès, de chercher une solution acceptable

conciliant les intérêts des uns et des autres, mais qu'un tel compromis n'avait

pas été accepté.

L'instruction

porte ensuite sur la question de savoir quelles seront les parties existantes

des bâtiments qui seront maintenues et celles qui seront démolies au regard de

l'art. 80 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RS 700.11). La présidente signale l'arrêt récent

AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 (disponible sur www.jurisprudence.vd.ch).

La municipalité

évoque les difficultés à vérifier en cours de chantier que les murs existants,

qui devraient être conservés dans les proportions figurant sur les plans,

seront effectivement maintenus en réalité.

En ce qui

concerne la grange (bâtiment ECA 28), l'architecte du recourant explique que

les murs en maçonnerie seront conservés sur 75 % du périmètre et qu'ils seront

doublés par un système porteur intérieur. Quant au bâtiment principal (ECA 26),

les murs hors des limites des constructions seront conservés à 100 %, toujours

d'après l'architecte.

L'audience en

salle est levée à 14h 55.

L'audience se

poursuit sur la parcelle 54 de Pomy en présence des parties qui poursuivent

leurs explications.

Lors de

l'inspection locale, le tribunal constate que les plans ne sont pas tout à fait

complets: en effet, ils ne distinguent pas, sur les façades existantes, les

parties en bois de celles en maçonnerie, si bien que leur lecture ne permet pas

de déterminer précisément quelles seront les parties conservées, respectivement

démolies. Cette imprécision ne permet pas d'apprécier pleinement, sur les

plans, la portée de la remarque encadrée y figurant, selon laquelle "la

toiture et les façades en bois seront reconstruites après démolition dans les

mêmes gabarits/hauteurs (faîtes & pentes) existants".

Au rez,

l'enveloppe de la grange (ECA 28) est constituée pour sa plus grande partie

d'un mur en maçonnerie, mais comporte pour le surplus du bois, soit le pan Nord

et la partie Nord du pan Ouest. Le mur Est sera percé d'un large retrait,

destiné à la future porte d'entrée. Le niveau supérieur est entièrement en

bois. Les parties existantes qui devraient être maintenues selon le projet ne

paraissent ainsi guère importantes, proportionnellement à la totalité de

l'enveloppe du bâtiment (cf. aussi le trait tillé orange figurant sur le plan

des façades, indiquant les parties à démolir).

S'agissant de la ferme (ECA 26), la partie Est du rural est

entièrement en bois, hormis, semble-t-il, le rez de la façade Est. La partie

Ouest du rural comporte, au rez, une façade en maçonnerie au Nord et à l'Ouest;

le reste, notamment la totalité du niveau supérieur, est en bois. Le recourant

relève qu'une des portes existantes donnant à l'Ouest sera conservée comme

décor. Enfin, le bâtiment d'habitation est en maçonnerie de tous côtés, et sur

toute sa hauteur. Le recourant confirme que la porte existante donnant à

l'Ouest sera maintenue, mais condamnée. A l'instar de la grange, les parties

existantes de la ferme qui devraient être maintenues selon le projet ne

paraissent guère importantes, proportionnellement à la totalité de l'enveloppe

(cf. aussi le trait tillé orange figurant sur le plan des façades, indiquant

les parties à démolir). (...)"

F.

Le 9 octobre 2012, la municipalité a déposé ses

ultimes observations. Elle a exposé que la visite sur place avait révélé l'état

déplorable du bâtiment en question, de sorte qu'elle redoutait fortement une

destruction quasi totale pendant les travaux au profit d'une nouvelle

construction dans les emprises actuelles.

Le recourant s'est également

exprimé le 20 novembre 2012, en produisant un nouveau jeu de plans faisant

apparaître de manière plus détaillée les éléments à démolir, ainsi qu'une série

de photographies de l'état existant.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

La municipalité considère que le projet

litigieux viole les normes en matière de CUS et de COS. Implicitement, elle

retient également l'inobservation des limites de constructions prévues par la

LRou.

2.

La zone village est régie par les art. 5 à 18 RPCA.

Selon l'art. 5 RPCA, elle est réservée à l'habitat, à l'exercice de

l'agriculture, du commerce, des professions libérales et des services, ainsi

que du petit artisanat compatible avec le voisinage.

L'agrandissement de l'appartement

existant et de la création de deux logements dans l'ancienne ferme (ECA 26)

n'est ainsi pas contraire à l'affectation de la zone village, notamment

destinée à l'habitat. Il a va de même de l'affectation de l'ancienne grange

(ECA 28) en un logement. Notons également qu'est respecté l'art. 6 RPCA, selon

lequel quatre logements au maximum sont admis pour un bien-fonds d'une surface

de 1'501 à 2'000 m2, tel que la parcelle litigieuse.

3.

Il sied d'examiner en premier lieu le respect du

CUS.

a) A cet égard, l'art. 6 al. 1 RPCA

a la teneur suivante:

Art. 6

Implantation

S'agissant

d'immeubles nouveaux destinés à l'habitation, bureaux et commerce, leur

construction est limitée par un coefficient d'utilisation au sol (CUS) de 0,4.

(...)

En outre, l'art. 11 RPCA prévoit à

ses alinéas 4 et 5:

Art. 11 Bâtiments

existants conformes ou non conformes aux règles de la zone

(...)

En principe, la surface brute de plancher

affectée au logement est soumise à un CUS de 0,4.

Cette règle ne s'applique toutefois aux

bâtiments existants affectés en tout ou partie à la construction que dans la

mesure où la surface des parcelles sur lesquelles ils sont édifiés est de

dimension suffisante. A quel défaut, il peut être autorisé 4 logements au maximum

dans le volume existant.

(...)

b) En l'espèce, la surface de la

parcelle s'élève à 1'597 m2. Compte tenu du CUS applicable de 0,4,

la SBPU maximale atteint 638,8 m2 (1'597 m2 x 0,4).

Selon le constructeur, le projet

comporte une SBPU de 637,2 m2, n'excédant pas la limite légale. La

municipalité a toutefois abouti à une SBPU de 661 m2 dépassant le

maximum admis, en comptant dans le bâtiment ECA 26, selon les dernières

déterminations du 9 juillet 2012 du Bureau technique mandaté, une cage

d'escalier se situant entre les deux galetas des combles, ainsi qu'une galerie

dans les combles, surplombant le rez supérieur.

c) C'est à

tort que l'escalier de 6 m2 entre les deux galetas, reliant le rez

supérieur aux combles, a été compté comme surface habitable. En effet, cette

surface a déjà été prise en compte au niveau du rez supérieur. Elle n'a pas à

l'être une seconde fois dans le calcul de la SBPU des combles (AC.2010.0184 du

5.

novembre 2010).

Pour le surplus, à lire les plans,

la galerie litigieuse consiste en réalité en une mezzanine, d'une surface

utilisable de 11,2 m2 comptée à partir d'une hauteur minimale de

1,30 m. Il faut entendre par mezzanine un passage ou une aire de plancher

intermédiaire qui n'occupe qu'une partie de la surface de la pièce qu’il

surplombe, qui est ouvert sur celle-ci, et qui en est séparé par une barrière

de protection. Une telle configuration ne doit pas être confondue avec un local

fermé, tel que des surcombles ou un galetas. La jurisprudence n'a pas déterminé

de manière claire les critères imposant de tenir une mezzanine pour une surface

habitable à compter dans le CUS (AC.2011.0123 du 8 février 2013 consid. 3c;

AC.2009.0124 du 30 décembre 2010 consid. 2; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008

consid. 7; AC.2003.0088 du 30 mai 2005 consid. 3; RDAF 1972 p. 414; v. aussi

art. 27 al. 1 in fine du règlement d'application du 19

septembre 1986 de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]). Quoi qu'il en soit, la question peut rester indécise ici, le

recours devant de toute façon être rejeté (cf. consid. 6b infra).

4.

Les recourants contestent que le COS ne soit pas

respecté.

a) L'art. 7 RPCA prévoit qu'en

ordre non contigu, comme en l'espèce, la surface des constructions n'ayant pas

un caractère agricole ne peut excéder le 1/6ème de la surface de la

parcelle (il s'agit ainsi d'un COS de 0,166).

b) En l'occurrence, la surface de

la parcelle est de 1'597 m2, de sorte que la surface bâtie ne peut

excéder 266,17 m2 (1'597 m2 : 6). Les bâtiments existants

à ce jour comportent une surface au sol de 401 m2, ce qui dépasse

largement le maximum réglementaire. Le projet prévoit une légère diminution de

l'emprise au sol, passant de 401 m2 à 366 m2, voire

à 365,1 m2 (en fonction des calculs respectifs de la municipalité et

du constructeur). En dépit de la réduction de surface bâtie, le nouveau COS

reste ainsi largement supérieur au maximum autorisé de 266,17 m2.

c) Il sied néanmoins d'examiner si

les bâtiments en cause peuvent bénéficier, s'agissant du COS, de la garantie de

la situation acquise de l'art. 80 LATC.

5.

a) Selon l'art. 80 LATC, les bâtiments existants

non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Les bâtiments en

ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone

mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas

de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie (al. 3).

L'art. 80 LATC est repris à

l'identique par les alinéas 1 à 3 de l'art. 11 RPCA.

En l'espèce, les bâtiments faisant

l'objet des travaux litigieux sont manifestement antérieurs au plan des zones

de 1981 et 1991. Ils bénéficient donc sous cet angle de l'art. 80 LATC.

b) L'art. 80 LATC prévoit que "l'atteinte

à la réglementation en vigueur" ou les "inconvénients

qui en résultent pour le voisinage" ne doivent pas être aggravés.

Selon la jurisprudence,

la notion d'aggravation de l'atteinte à la

réglementation en vigueur s'apprécie au regard du but visé par la norme

transgressée. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut

entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment

non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui

sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai

2009.

consid. 4; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 2; AC.2010.0007 du 25 mai

2010.

consid. 3b; AC.1991.0147 du 18 août 1002 consid. 2b).

Pour déterminer si l'on se trouve

en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il

convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (AC.2011.0138

du 31 octobre 2011 consid. 2a et les références), ici la limitation de la

surface bâtie par un COS. Ce coefficient, qui impose un rapport maximum entre

la surface bâtie et la surface de la parcelle, tend à assurer une proportion

raisonnable entre les parties construites d'une parcelle et les espaces libres

de construction (Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 878). Le COS a

également pour fonction de permettre l'aménagement des prolongements extérieurs

des logements et l'aménagement d'espaces communs tels que les places de jeux;

il garantit à cette fin des dégagements suffisants par rapport à l'importance

de la construction et de son emprise au sol (pour plus de détails, cf.

AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 3d/dd et les références citées). Par

conséquent, le simple fait de surélever dans le même gabarit un bâtiment

existant dont le COS est dépassé ne provoque pas une aggravation de l’atteinte

à la réglementation puisque cette opération n’augmente pas la surface bâtie et

ne modifie en rien l’emprise au sol de la construction (AC.2008.0026 du 24

février 2009 consid. 3b; voir aussi AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3).

En l'espèce, le projet n'entraîne

aucune aggravation de la situation existante. Au contraire, il réduit la

surface bâtie, partant libère des espaces extérieurs et atténue l'atteinte à la

réglementation fixant le COS. Le seul fait qu'il crée des surfaces habitables

supplémentaires dans les volumes existants ne conduit pas à une autre

conclusion, dans la mesure où l'emprise au sol n'est pas augmentée. La

situation est ainsi différente de celle où la réglementation atteinte régit les

distances aux limites de propriété: ces distances visant en effet à garantir un

minimum de tranquillité aux habitants, la création de surfaces habitables va

directement à l'encontre de cet objectif et tend à constituer une atteinte

supplémentaire à la situation des voisins (AC.2010.0230 du 6 juin 2011

consid. 6c, confirmé par ATF 1C_304/2011 du 9 janvier 2012; AC.2010.0007

du 25 mai 2010 consid. 3b; AC.2005.0278 du 31 mai 2006).

c) La jurisprudence a régulièrement

déduit de l’art. 80 al. 2 et 3 LATC (voir cependant consid. e infra) que la

reconstruction d'un bâtiment non réglementaire est interdite, sous réserve de

l’hypothèse d’une destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans.

Ainsi, les travaux dits de "démolition-reconstruction", allant

au-delà de la transformation mentionnée à l'al. 2, excluent l'application de

l'art. 80 LATC (AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3a/bb; AC.2011.0320 du

31.

juillet 2012 consid. 2b/aa; AC.2010.0026 du 21 décembre 2010 consid. 2b;

AC.2005.0203 du 18 mai 2006 consid. 3b/aa).

aa) La transformation est

l’opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou

l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de

l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux

locaux ne soit contraire à la réglementation communale. A l’inverse, la

reconstruction se caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par

d’autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties

secondaires de l’ouvrage primitif. Pour qualifier les travaux de transformation

ou de reconstruction, l’importance des parties existantes subsistant après les

travaux est déterminante: s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan

de mur et rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les

raisons qui ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers

intermédiaires (AC 2010.0026 précité; AC.2009.0184 du 12 mai 2010;

AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 confirmé par le TF 1C_556/2008,1C_570/2008 du

14.

mai 2009; AC.2006.0151 du 18 mars 2008; AC.2005.0144 du 11 septembre 2006;

AC.1993.0018 du 28 janvier 1994 et les références citées). S'agissant de

qualifier les travaux de transformation ou de reconstruction au sens des art.

80.

et 82 LATC, ceux-ci doivent être mis en regard, dans la règle, de l'ensemble

du bâtiment touché. Tel doit en particulier être le cas lorsque les travaux,

même s'ils portent sur une partie relativement bien délimitée de l'immeuble,

n'entraînent pas une rupture de l'unité fonctionnelle du bâtiment (AC.1991.0006

du 2 décembre 1992 consid. 4e, considérant une habitation et le rural annexé

comme un tout). Le coût des travaux et sa comparaison avec le coût estimatif

des éléments qui subsisteraient peuvent être pris en compte, mais ne constituent

pas un critère absolu (AC.1995.0145 du 6 novembre 1995 consid. 2).

Dans ce sens, il a été notamment

considéré que la reconstruction de trois murs en façades sur quatre – les

anciens murs s’étant effondrés au cours de travaux – ainsi que la réfection et

la modification de la plupart des autres parties essentielles d’un bâtiment, ne

saurait être autorisée au titre de transformation dans le cadre de l’art. 80

al. 2 LATC, même si le gabarit de l’immeuble demeure inchangé, ces travaux

équivalant à une véritable reconstruction (RDAF 1970 p. 347). De même, le

tribunal a retenu que la démolition presque complète d'un bâtiment, dont tous

les murs seraient détruits, remplacé par un nouveau bâtiment avec une forme

différente, ne constitue pas une transformation, même si une partie des

fondations et des (prétendues) semelles du bâtiment existant seraient

conservées (AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3b/aa; voir aussi AC.2005.0233

du 31 mars 2006 consid. 4; AC.1995.0145 du 6 novembre 1995 consid. 2).

En revanche, le tribunal a qualifié

de transformation, précisant qu’il s’agit d’un cas limite, les travaux qui

n’ont pas touché la structure porteuse du bâtiment, et n’ont pas porté atteinte

aux parties essentielles de l’édifice même si les murs porteurs des façades

Nord et Sud ont été partiellement détruits (cf. AC.2008.0009 précité). Il a par

ailleurs admis qu'un projet impliquant le maintien de l’essentiel de

l'existant, à savoir la structure en bois qui serait rhabillée avec une

structure légère à la place des parois en tôle existante, constitue une

transformation (AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3b/bb). De même, un

projet consistant à ajouter quatre niveaux à un bâtiment qui en comporte

actuellement sept relève de la transformation, dès lors que, pour l’essentiel,

le bâtiment existant est conservé et qu’il restera la partie la plus importante

de la construction après la surélévation (AC.2011.0320 du 31 juillet 2012

consid. 2b/bb).

bb) En l'espèce, le recourant

soutient, s’agissant du bâtiment principal (ECA 26), que les éléments à

remplacer sont pratiquement tous en bois et correspondent à des dépendances,

pour la plupart du reste situées hors des limites de constructions. Le corps

principal (habitation) en maçonnerie, qui fait clairement l’identité du

bâtiment n’est pour ainsi dire pas touché. Les parties essentielles de

l'édifice n'étant pas atteintes, il y a transformation et non reconstruction.

De plus, dans l’appréciation de la qualification de reconstruction ou de

transformation, on ne saurait faire abstraction de la nature des éléments en

cause. Un simple bardage en bois, appelé à être de toute manière remplacé de

temps en temps dans la vie d’un bâtiment, n’a à l’évidence pas la même

importance qu’un mur en maçonnerie pour déterminer ce qui fait partie de la substance

d’un bâtiment. De l'avis du recourant, les constatations sont les mêmes pour

l’autre bâtiment (ECA 28). Simplement, dans la mesure où les éléments en bois

sont proportionnellement plus nombreux dans la construction existante, la

proportion d’éléments à remplacer est un peu plus importante. Au niveau

urbanistique et architectural, cette construction fait partie de la mémoire des

lieux de ce centre de village. Toujours selon le recourant, son implantation à

l’extrémité de la parcelle délimite et ferme spatialement cette dernière. Il y

a un intérêt certain à ce qu’elle puisse être réhabilitée et conservée dans sa

volumétrie et son implantation actuelle.

Le recourant précise enfin qu'il

serait prêt, dans l’hypothèse où le remplacement prévu des éléments en bois

serait considéré comme trop important pour être qualifié de rénovation ou de

transformation, à conserver ces éléments. Cela impliquerait de renforcer la

structure porteuse en bois de ces éléments depuis l’intérieur et à remplacer

les éléments dégradés des bardages en bois des façades. De son avis, cette

solution constructive, certes plus chère et moins rationnelle, permettrait de

ne pas avoir à remplacer les façades en bois et de limiter au maximum les

modifications du bâti existant.

cc) Les plans produits, y compris

dans leur version du 31 octobre 2011 communiquée après l'audience, portent la

mention suivante: "la toiture et les façades en bois seront

reconstruites après démolition dans les mêmes gabarits/hauteurs (faîtes &

pentes) existants". Il en découle qu'au moins la toiture et les

façades en bois seront entièrement démolies. Pour déterminer s'il s'agit d'une

transformation, ou d'une reconstruction, il sied d'évaluer la proportion entre

les éléments détruits et conservés.

En ce qui concerne la ferme (ECA

26), composée d'une partie habitable au Sud et d'une grange accolée au Nord, le

projet est le suivant:

- façade

Ouest: la moitié Sud, en maçonnerie, sera conservée dans son intégralité, tant

au rez inférieur qu'au rez supérieur. La moitié Nord sera conservée au rez

inférieur, mais entièrement démolie au rez supérieur;

- façade

Nord: la moitié Ouest du rez inférieur sera conservée, étant précisé qu'elle

sera percée d'une porte de garage. Le solde sera démoli;

- façade

Est: la moitié Sud, correspondant à la partie habitable existante sera conservée.

Le solde sera démoli;

- façade

Sud: la moitié Ouest, correspondant à la partie habitable existante, sera conservée.

Le solde sera démoli;

- intérieur: les fondations, ainsi que les dalles seront

entièrement refaites; un pan de mur intérieur subsistera dans la partie

habitable existante.

En d'autres termes, s'agissant de la

partie habitable existante, sa structure extérieure et un pan de mur intérieur

seront conservés, mais le reste sera évidé et refait. La grange accolée sera

pratiquement entièrement démolie et reconstruite. Dans les deux cas, la toiture

sera en outre reconstruite à neuf. Pris globalement - partie habitable

existante et grange accolée -, le projet concernant la ferme ne peut donc être

considéré comme une transformation. Il s'agit d'une démolition.

S'agissant de la grange (ECA 28),

on constate ce qui suit:

- façade

Ouest: la moitié Sud, en maçonnerie, sera conservée, étant précisé que ce mur

sera percé d'une large fenêtre. Le solde, soit la moitié Nord du rez ainsi le

niveau supérieur, en bois, sera démoli;

- façade

Nord: elle sera entièrement démolie;

- façade

Est: le rez, en maçonnerie, sera conservé dans son principe, mais il sera

démoli sur un quart afin de créer, en retrait, une sorte de sas d'entrée. Le

solde, soit le niveau supérieur, sera démoli;

- façade

Sud: le rez en maçonnerie sera également conservé dans son principe. La porte

de garage sera remplacée par une porte fenêtre et les deux fenêtres existantes

remplacées par une seule. Le solde, soit le niveau supérieur, sera démoli;

- intérieur: les fondations ainsi que la dalle séparant le rez

du niveau supérieur seront entièrement refaites.

Il découle de ce qui précède qu'il

ne restera en substance de la grange initiale qu'un quart des façades, étant

précisé que la toiture, la structure interne et les fondations seront

entièrement démolies et refaites. Ce projet consiste de même en une démolition.

Le recourant se déclare certes prêt

à conserver les éléments en bois, ce qui impliquerait de renforcer la structure

porteuse en bois de ces éléments depuis l’intérieur et à remplacer les éléments

dégradés des bardages en bois des façades. En l'état, cette proposition ne peut

toutefois être prise en considération, dès lors qu'elle implique de nouveaux

plans, à soumettre en première ligne à la municipalité.

d) Le recourant soutient que l'art.

80.

LATC relatif aux bâtiments existants en zone à bâtir s'applique également aux

démolitions/reconstructions, à l'instar de l'art. 24c de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) concernant les

bâtiments existants hors zone à bâtir.

aa) S'appuyant sur un arrêt

AC.2011.0158 du 7 mai 2012 (consid. 3), le recourant relève qu'on ne discerne

pas les motifs pour lesquels il y aurait lieu d'appliquer aux reconstructions

un régime plus strict en zone à bâtir qu'hors zone à bâtir. A ses yeux, la

tendance est au demeurant l'inverse, en raison du principe de séparation des

territoires bâtis et non bâtis. Il rappelle encore que le législateur fédéral a,

dans le cadre de la révision entrée en vigueur le 1er novembre 2012

(RO.2012.5535; FF 2011 6533; FF 2011 6547), confirmé la teneur de l'art. 24c

LAT à propos de l'autorisation des reconstructions et même étendu le champ

d'application de cette disposition (al. 3 nouveau).

bb) L'exposé des motifs du Conseil

d'Etat relatif à la LATC expliquait ceci au sujet des bâtiments non conformes

aux règles postérieures (Bulletin du Grand Conseil [BGC], 13 novembre 1985 p. 375, v. ég. p. 483 et 660 s.):

"Alors que l’art. 28 LCAT en autorise

la transformation mais en interdit l’agrandissement et la reconstruction,

l’art. 78 du projet autorise ces travaux, à condition qu’ils ne portent pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone, ainsi qu’au voisinage (art. 78, al. 2).

(....) Les bâtiments en ruine ou inutilisables, qui ne correspondent

pas aux règles de la zone, ne peuvent être reconstruits. Par contre, en cas de

destruction accidentelle datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un

bâtiment pourra être autorisée dans son gabarit initial si un volume comparable

ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone et s'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone (art. 78, al. 3). (...)"

Selon Raymond Didisheim (Le statut

des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les

zones à bâtir, in RDAF 1987 p. 389, spéc. p. 396), il découle de la 1ère

phrase de l'art. 80 al. 3 LATC, selon laquelle "les bâtiments en ruine

ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au

premier alinéa ne peuvent être reconstruits", que la reconstruction

d'ouvrages non réglementaires est en principe prohibée, ce qui était déjà le

cas sous l'empire de l'ancienne LCAT. Par la suite, un arrêt du 16 septembre

2004.

(AC.2000.0188 consid. 3c) a toutefois envisagé que l'interdiction de

reconstruction énoncée par l'art. 80 al. 3 LATC ne visait que celle des bâtiments

en ruine ou inutilisables à l'exclusion, en substance, des bâtiments intacts.

L'arrêt AC.2011.0158 du 7 mai 2012

cité par le recourant a également mis en doute le bien-fondé de la distinction

entre transformation et démolition/reconstruction en proposant que l'art. 80

al. 3 LATC ne proscrive la reconstruction que pour des bâtiments en ruine ou

inutilisables, ainsi que pour ceux qui ont subi une destruction accidentelle

totale datant de plus de cinq ans. S'appuyant sur les travaux préparatoires de

la loi, exposés ci-dessus, cet arrêt a suggéré que le régime de l'art. 80 al. 3

LATC est le même que celui qu'instaure l'art. 24c LAT hors de la zone à bâtir

pour les bâtiments non conformes à l'affectation de la zone: la possibilité de

les reconstruire n'est pas limitée à l'hypothèse d'une destruction accidentelle

ou par force majeure, mais elle est admissible également à l'issue d'une

démolition volontaire (ATF 1C_497/2010 du 30 mai 2011 et les réf. citées, not.

ATF 127 II 209 consid. 3c p. 213).

Un arrêt postérieur (AC.2011.0075

du 13 juillet 2012 consid. 3c) a évoqué cette jurisprudence, sans résoudre

davantage la question posée. Les arrêts subséquents ont repris la jurisprudence

usuelle (AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3a/bb; AC.2011.0320 du 31

juillet 2012 consid. 2b/aa).

cc) En l'espèce, la question peut

également rester ouverte, dès lors que la nature de démolition/reconstruction

du projet en cause empêche de toute façon l'octroi du permis de construire,

pour les motifs qui suivent (cf. consid. 6b infra).

6.

La municipalité considère que le projet querellé

ne respecte pas les règles relatives aux limites des constructions.

a) L'art. 45 RPCA dispose, en ce

qui concerne les limites des constructions, que les distances entre bâtiments

et l'axe d'une chaussée publique, statuées par l'art. 72 de la loi cantonale

sur les routes (i.e. de

l'ancienne loi du 25 mai 1964 abrogée par la loi du 17 décembre 1991), font

règle; sont réservées les dispositions particulières de plans fixant la limite

des constructions ou de plans de quartier.

En l'espèce, s'agissant de routes

communales, s'applique la limite des constructions de 7 m dès l'axe de la

chaussée, résultant de l'art. 36 al. 1 let. c LRou (voir aussi art. 36 al. 4

selon lequel les catégories de routes mentionnées à l'al. 1er sont

déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur, le 1er

juin 2012, de la loi du 7 février 2012 modifiant la présente loi).

Ces limites ont notamment pour

objectif de réserver les espaces nécessaires à la construction ou à la

modification de routes afin d'assurer la sécurité du trafic en général et

d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupe de bâtiments représentant un

obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique

(AC.2011.0021 du 30 janvier 2012 consid. 3d; AC.1991.0261 du 29 octobre 1992

consid. 2c).

En l'occurrence, il n'est pas

contesté que les bâtiments dans lesquels trois nouveaux logements doivent être

créés et un logement agrandi dans les volumes existants empiètent largement sur

la limite des constructions calculée à 7 m dès l'axe de la chaussée, ainsi

qu'en témoigne le plan de situation. Il sied d'examiner si la garantie de la

situation acquise permet néanmoins d'autoriser le projet.

b) Selon l'art. 38 LRou relatif aux

constructions existantes, s'agissant de la transformation ou de

l'agrandissement de bâtiments frappés d'une limite de construction découlant de

la présente loi, l'art. 82 LATC est applicable par analogie. L'autorisation

nécessaire est notamment refusée lorsque la transformation ou l'agrandissement

projeté sont de nature à diminuer la sécurité du trafic.

L'art. 82 LATC

précise que l'art. 80 LATC - précité - est applicable par analogie aux

bâtiments frappés d'une limite des constructions, sous les réserves suivantes:

le permis pour les travaux de transformation partielle ou d'agrandissement ne

peut être accordé que moyennant une convention préalable de précarité passée

entre le propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire

s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant

des travaux; des exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire (let.

a); la convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier

qui en précise la portée; elle est opposable en tout temps au propriétaire,

notamment en cas d'expropriation matérielle ou formelle (let. b); la

reconstruction empiétant sur une limite des constructions n'est pas autorisée

(let. c).

S'agissant du

bâtiment ECA 26, les travaux ne débordent du volume existant que par la pose de

lucarnes et un léger agrandissement de l'avant-toit, notamment sur la façade

Nord, dont le coin Ouest est susceptible de déborder plus amplement sur la

route. Quoi qu'il en soit, ils s'inscrivent dans le gabarit du bâtiment

existant ECA 26 et n'entraînent aucune extension de la surface bâtie en

direction de la voie publique, excluant ainsi toute aggravation de l'atteinte à

la réglementation en vigueur (cf. AC.2011.0021 du 30 janvier 2012 consid. 3e;

AC.2000.0182 du 5 juin 2003 consid. 6). Le projet relatif au bâtiment ECA 28

conserve les volumes existants, y compris s'agissant de la toiture. Encore faudrait-il

que les travaux fassent l'objet d'une convention de précarité conformément à

l'art. 82 let. a LATC.

Cependant, le

texte clair de l'art. 82 al. 1 let. c LATC exclut sans la moindre ambiguïté que

la protection de la situation acquise puisse s'appliquer aux

démolitions/reconstructions (cf. AC.1995.0145 du 6 novembre 1995 consid. 2;

voir aussi AC.2011.0146 du 5 juin 2012 consid. 10; AC.1997.0052 du 16 décembre

1998.

consid. 4b). En l'espèce comme déjà vu, ni le projet concernant la ferme

ECA 26 - pris globalement -, ni le projet relatif à la grange ECA 28 ne

consistent en une transformation. Il s'agit de démolitions/reconstructions. Dans

ces conditions, les bâtiments prévus ne peuvent bénéficier de l'art. 82 LATC.

Pour ce motif, le permis de

construire ne peut par conséquent pas être délivré.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du

constructeur, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la

municipalité, qui n'était pas assistée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Pomy du 7

février 2012 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31

mai 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.