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Décision

AC.2012.0068

CDAP - AC.2012.0068 - 2012-06-25 - EMERY/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, JANSSEN

25 juin 2012Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Imke Janssen est propriétaire de la parcelle n°

5'618 du cadastre de la Commune de Bourg-en-Lavaux, au Chemin de Chauderon 1 au

lieu-dit "Les Côtes du Signal", sur le territoire de l'ancienne

Commune de Grandvaux (devenue Bourg-en-Lavaux le 1er juillet 2011

par fusion de communes). D'une surface de 2'325 m2, ce bien-fonds

supporte une habitation d'une surface de 280 m2 (ECA n° 2'773a), une

habitation souterraine de 63 m2 (ECA n° 2'273b) et un bâtiment

souterrain de 14 m2 (ECA n° 2'273c). Il est colloqué en zone de

villas par le Plan des zones et le Règlement sur le plan d'affectation et la

police des constructions (ci-après: RPGA) de l'ancienne Commune de Grandvaux

approuvés par le Conseil d'Etat le 19 juin 1985, respectivement par le

département compétent le 28 novembre 1997 s'agissant de la modification du RPGA.

B.

Le 19 décembre 2011, Imke Janssen a déposé une

demande d'autorisation de construire un couvert de jardin avec sanitaires et

barbecue sur sa parcelle n° 5'618, les ouvrages étant situés à 3 m environ de

la limite de propriété adjacente n° 5'679. Le 4 janvier 2012, les plans ont été

signés pour approbation par les propriétaires de cette dernière.

Mis à l'enquête publique du 24

janvier au 23 février 2012, le projet a notamment suscité l'opposition, le 26

janvier 2012, de Marc Emery, domicilié Route du Signal 15 à Grandvaux

(actuellement Bourg-en-Lavaux), soit à quelque 630 m de la parcelle n° 5'618

propriété d'Imke Janssen. Le 30 janvier 2012, la Centrale des autorisations

CAMAC a délivré une synthèse favorable contenant l'autorisation spéciale de l'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA).

C.

Par décision du 9 mars 2012, la Municipalité de

Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de Marc Emery

et délivré le permis de construire.

D.

Par acte du 21 mars 2012, Marc Emery a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

cette décision dont il demande implicitement l'annulation. Dans une

argumentation particulièrement confuse, il paraît contester le respect de la

distance à la limite.

Dans sa réponse du 15 mai 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Le recourant s'est encore

spontanément déterminé par courriers du 18 et 28 mai 2012.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient d'examiner la recevabilité du

recours.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a

expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte

spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière

de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela

ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75

let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c

LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des

art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75

let. a LPA-VD (arrêts AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai

2009.

et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre

2009).

Pour disposer de la qualité pour

agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la

loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées

de manière à empêcher l'"action

populaire", lorsqu'un particulier conteste une

autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239

consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

Le voisin a qualité pour agir lorsque

son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate

(ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413;

110.

Ib 145 consid. 1b p. 147, 112 Ib 170 consid. 5b p. 173/174, 270

consid. 2c p. 272/273) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une

distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation

litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance

de 45, respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à

l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité,

augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en

montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en

revanche déniée dans les cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119,

locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de

la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378,

chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie;

références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I,

p. 242, consid. 3a).

Le critère déterminant la qualité pour

agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds

de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances.

Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à

être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait

donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction,

indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (arrêts

AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse

sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -

atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces

derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid.

3a; TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors

que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un

aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).

Les immissions ou autres inconvénients

justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un

certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a

précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés

dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou

des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF

128.

I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à

un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera

la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF

113.

Ib 225 consid. 1 p. 228/229). Le Tribunal fédéral

a notamment admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une

décharge et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire,

ont qualité pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque

la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une

augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en

milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que

n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (TF

1A.11/2006 du 27 décembre 2006;1A.47/2002 du 16 avril 2002).

b) En l'espèce, le recourant est domicilié à la Route du Signal 15 à Grandvaux (actuellement

Bourg-en-Lavaux), à une distance de 630 m environ du projet litigieux et son

habitation est séparée de celui-ci par de nombreuses constructions, dans un

secteur largement bâti. Au vu de la jurisprudence précitée, la proximité

géographique permettant de fonder sa qualité pour recourir n'est ainsi pas

réalisée. En outre, on ne saurait considérer qu'il serait touché par des

immissions ou des inconvénients présentant un certain degré d'évidence. En

effet, on ne voit pas quelles nuisances de cette importance pourrait créer un

couvert de jardin avec barbecue et sanitaires pour un recourant domicilié à

pareille distance de l'installation en cause. Ainsi, il n'apparaît pas que le

recourant serait fortement incommodé par les fumées du barbecue ou les

immissions sonores liées à son utilisation - ce qu'il n'allègue au demeurant

pas - ni que le projet litigieux entraînerait une augmentation du trafic,

notamment. En conclusion, le recourant n'est pas touché plus que quiconque par

le projet litigieux et sa qualité pour recourir doit dès lors être déniée. Le

recours est partant irrecevable.

c) Quoi qu'il en soit, même si la

qualité pour agir du recourant avait été admise et à supposer que les griefs

confus du recourant répondent aux exigences de motivation découlant de l'art.

79.

al. 1 LPA-VD, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. Au vu du

dossier, le projet litigieux apparaît réglementaire notamment sous l'angle de

la distance à la limite de propriété voisine à respecter (art. 9 RPGA). En

effet, les propriétaires voisins concernés ont donné leur accord à la réduction

de cette distance conformément à l'art. 27 RPGA, selon lequel "moyennant entente entre voisins, la distance

réglementaire entre bâtiment et limite de propriété peut être réduite sur l'un

des biens-fonds à condition qu'il n'en résulte aucune diminution de la distance

réglementaire entre les constructions présentes et futures sur chacune des

propriétés intéressées".

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être déclaré irrecevable et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le

recourant supportera les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de

l'autorité intimée qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La décision du 9 mars 2012 de la Municipalité de

Bourg-en-Lavaux est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Marc Emery.

IV.

Marc Emery versera à la Municipalité de

Bourg-en-Lavaux une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 25 juin 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.