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Décision

AC.2012.0069

CDAP - AC.2012.0069 - 2013-03-25 - FRANCILLON/Municipalité de Pully, ECA

25 mars 2013Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Municipalité de Pully (ci après: la

municipalité) a délivré le 5 mars 2010 à Jean-Claude FRANCILLON, alors

propriétaire de la parcelle 1463, un permis de construire n°6448 en vue de la

construction, après démolition d’une villa, d’un bâtiment d’habitation de

quatre logements avec garage souterrain pour quatre véhicules et quatre places

de parc extérieures au chemin de la Métairie 15. Le permis de construire

comporte des conditions particulières communales, notamment en matière de

protection contre les incendies et les éléments naturels. La condition est formulée

dans les termes suivants:

« Les

prescriptions de protection incendie de l’Association des établissements

cantonaux d’assurance contre les incendies (AEAI) du 10 juin 2004, entrées en

vigueur le 1er janvier 2005 concernant la prévention des incendies

doivent être appliquées (voir annexe).

Conformément à

ces prescriptions, l’exigence suivante doit être notamment respectée : le

sens d’ouverture de la porte d’entrée du bâtiment au rez-de-chaussée doit

s’ouvrir dans le sens de fuite (art. 48 de la norme). »

B.

a) En date du 16 septembre 2011, la Commission

de salubrité de la ville de Pully (ci-après: la commission) adressait à

l’architecte de Jean-Claude FRANCILLON, Laurence Zeender, la liste des

différents travaux à réaliser pour l’octroi du permis d’habiter. Cette liste

comporte notamment la rubrique suivante :

« Rez-de-chaussée / porte d’entrée du bâtiment

- Assurer

l’ouverture dans le sens de fuite de la porte d’entrée (contre

l’extérieur) »

b) Laurence Zeender répondait

le 8 décembre 2011 pour demander à la Commission d’accepter le sens d’ouverture

actuel de la porte d’entrée du bâtiment. Elle précisait que la porte, non

verrouillée depuis l’intérieur, ne serait utilisée en cas d’incendie que par

les occupants de trois appartements, car le quatrième logement possédait une

sortie au rez-de-chaussée. Elle indiquait qu’il existait aussi une alternative

de sortie par les sous-sols. En date du 14 décembre 2011, la Direction de

l’urbanisme et de l’environnement de la ville de Pully (ci-après: la direction)

répondait que la demande de la commission était maintenue et que cette demande

correspondait d’ailleurs au chiffre trois des conditions du permis de

construire délivré le 5 mars 2010.

c) Le conseil de

Jean-Claude FRANCILLON est intervenu le 5 juillet 2012 auprès du Service de

l’urbanisme et de l’environnement de la ville de Pully (ci-après: le service

d’urbanisme) en estimant que l’exigence concernant la modification du sens

d’ouverture de la porte d’entrée du bâtiment ne serait pas conforme au principe

de proportionnalité. Il demandait la notification formelle d’une décision dans

l’hypothèse où la commune maintiendrait sa demande. Par une décision du 27

février 2012, la municipalité a confirmé l’exigence concernant la mise en

conformité de la porte d’entrée et du nouveau bâtiment construit sur la

parcelle 1463.

C.

a) Jean-Claude FRANCILLON a contesté la décision

communale par le dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) le 23 mars 2012. Il conclut

à l’admission du recours et à ce que la décision municipale du 27 février 2012

soit annulée, la porte d’entrée du bâtiment sis au chemin de la Métairie étant

maintenue en l’état. L’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et

les éléments naturels (ECA) s’est déterminé sur le recours le 12 avril 2012

dans les termes suivants :

«(…) Il

y a lieu de relever que dans la pratique une porte d’entrée d’appartement peut

indifféremment s’ouvrir vers l’intérieur ou vers l’extérieur, celle-ci n’étant

pas considérée comme faisant partie de la voie d’évacuation elle-même.

Par

contre, dans les constructions nouvelles, la porte d’entrée de l’immeuble doit

impérativement s’ouvrir dans le sens de la fuite, en l’occurrence vers

l’extérieur, d’autant plus si cette sortie doit être également utilisée par des

personnes handicapées.

Il

appartient au propriétaire et à son architecte de faire en sorte que les

aménagements extérieurs de l’immeuble soient réalisés de telle manière à ce que

l’exigence précitée puisse permettre une fuite sans dangers.

Nous

rappelons par ailleurs que les prescriptions incendie de l’Association des

établissements cantonaux d’assurance contre les incendies (AEAI) édition 2003,

mentionnées par le règlement du 14 septembre 2005 concernant les prescriptions

sur la prévention des incendies doivent être appliquées.

De même que

l’alinéa 2 de l’article 38 de la Norme de protection incendie de l’AEAI édition

du 26.03.2003 stipule que les exigences minimales présentes sur les voies

d’évacuation ne peuvent être réduites sur la base de méthodes de calcul ou

d’installations techniques de protection incendie.(…)»

b) Le tribunal a tenu une

audience le 11 septembre 2012 en présence des parties. A cette occasion, le tribunal

a procédé à une visite partielle du bâtiment et il a constaté que la porte

d’entrée s’ouvrait effectivement sur l’intérieur de l’immeuble. Le tribunal a examiné

aussi la voie de sortie par les garages du sous-sol, mais a constaté que les

portes donnant accès à chacun des garages étaient fermées à clé. L’architecte

des recourants a expliqué, lors de l’inspection locale, que la modification du

sens d’ouverture de la porte d’entrée correspondrait à un coût de l’ordre de

six mille francs et que cette modification pourrait entraver l’accès pour les

personnes handicapées. Elle s’est plainte aussi du fait que lors des

discussions préalables à l’ouverture de l’enquête publique, les plans présentés

au service mentionnaient le sens d’ouverture de la porte d’entrée vers

l’intérieur et qu’aucune remarque ne lui avait été faite sur ce point alors que

les plans avaient été examinés en détail et qu’elle avait du modifier plusieurs

autres aspects du projet, en particulier le chemin d’accès à l’entrée de

l’immeuble.

c) Le compte rendu de l’audience a

été transmis aux parties qui ont eu la possibilité de se déterminer sur son

contenu.

Considérant

Considérants

1.

a) L’art. 11 de la loi sur la prévention des

incendies et des dangers résultant des éléments naturels du 27 mai 1970

(LPIEN ; RSV 963.11) prévoit que les bâtiments, ouvrages et installations

doivent présenter toutes les garanties de sécurités imposées par leurs

conditions de situation, de construction et d’exploitation ou d’utilisation.

L’art. 12 LPIEN précise que la loi sur les constructions et l’aménagement du

territoire fixe la procédure d’autorisation pour tous les projets de

construction et détermine notamment les cas dans lesquels une autorisation

cantonale est nécessaire. L’art. 3 al. 2 LPIEN attribue au Conseil d’Etat la

compétence de déclarer applicable avec force de loi les normes techniques

admises par les autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d’assurance en

cas d’accident ou des organisations professionnelles. Enfin, l’art. 2 al. 1

let. c LPIEN précise que les municipalités font également partie des autorités

chargées de l’application de la LPIEN.

b) L’art. 3 du règlement

d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la prévention des incendies et

des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN ; RSV 963.11.1)

précise les compétences des municipalités en matière de prévention dans la

sécurité des constructions dans les termes suivants :

« Avant de

délivrer le permis de construire, d’habiter ou d’utiliser, la municipalité

s’assurera que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont

pas exposés à des risques importants ou particuliers d’incendie, ou de dommages

résultant de l’action des éléments naturels. »

Enfin, le règlement

concernant les prescriptions sur la prévention des incendies du 14 septembre

2005.

(RTPI ; RSV 963.11.2) prévoit à son article premier que la norme de

protection incendie de l’association des Etablissements cantonaux d’assurance

incendie (AEAI) est applicable dans le Canton de Vaud à titre de mesure de prévention

contre l’incendie. La disposition réglementaire désigne la norme avec les

références suivantes : « 26.03.2003/1-03f ». L’ECA a

produit dans la procédure la norme de protection incendie à laquelle fait

référence l’art. 1er ch. 1 RPPI, dont l’art. 48 est formulé dans les termes

suivants:

« Article

48.

Portes

1.

Les portes doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens de fuite. Font exception les

portes des petits locaux prévus pour un faible nombre d'occupants et des locaux

ne présentant pas de danger d'incendie accru.

2.

Les personnes fuyant le danger doivent pouvoir ouvrir les portes des voies

d'évacuation rapidement, en tout temps et sans recours à des moyens

auxiliaires. Les forces d'intervention doivent pouvoir ouvrir les portes depuis

l'extérieur.

3.

(…) »

c) Dans un arrêt rendu le 21

janvier 2011 dans la cause 1C_408/2010, le Tribunal fédéral s’est déterminé sur

la portée de la norme de protection incendie applicable dans le canton de Vaud

à titre de mesure de prévention contre l’incendie en vertu de l’art. 1er al. 1

RPPI. Il a considéré qu’elle constituait une base légale suffisante pour

imposer des restrictions au droit de la propriété et en particulier, permettait

à la municipalité de refuser le permis d’habiter en application de l’art. 128

de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire du 4 décembre

1985.

(LATC; RSV 700.11) si ces prescriptions n’étaient pas remplies.

Le Tribunal fédéral a aussi relevé

qu’il était sans importance que les plans du projet de construction mis à

l’enquête publique prévoyaient une disposition contraire à la norme de

protection incendie, dès lors que les conditions assorties au permis de

construire exigeaient clairement le respect de cette norme pour l’élément de

construction mentionné, soit la largeur d’un escalier intérieur dans le cas

jugé par l’instance fédérale (voir ATF 1C_408/2010 du 21 janvier 2011 consid.

2.2

et 2.3). Aussi, le fait que la municipalité n’ait formulé aucune remarque

quant aux plans du dossier de la demande de permis de construire lors des

discussions précédant l’enquête publique avec l’architecte mandaté pour

l’élaboration du projet ne permet pas non plus au recourant de se prévaloir du

principe de la bonne foi (ATF précité 1C_408/2010 consid. 2.4). Ainsi, le

recourant ne peut se prévaloir du fait que les plans mis à l’enquête publique,

et qui avaient été discutés préalablement avec le service d’urbanisme,

mentionnaient le sens d’ouverture de la porte d’entrée vers l’intérieur, car

les conditions du permis de construire mentionnaient très clairement et expressément

l’exigence d’une ouverture dans le sens de la fuite.

2.

a) Le recourant invoque le principe d’égalité de

traitement en signalant que d’autres bâtiments dans le territoire de la commune

de Pully ont des portes d’entrée qui s’ouvrent en direction de l’intérieur. Le

recourant mentionne notamment le cas des Résidences de la reine, situées au

chemin de la Reine Berthe où trois bâtiments disposeraient d’une porte d’entrée

qui s’ouvrirait vers l’intérieur.

b) Une décision viole le principe

de l'égalité de traitement, garanti par l'art. 8 al. 1 Cst., lorsqu'elle

établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif

raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet

de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire

lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque

ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le

traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de

fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 136 II

120.

consid. 3.3.2 p. 127; 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1

p. 125 et les arrêts cités). En outre, le principe de la légalité de l'activité

administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut en principe sur celui de

l'égalité de traitement (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et les références

citées; 115 Ia 81 consid. 2; 90 I 159 consid. 3 p. 167 ss; arrêt 2P.16/2005 du

9.

août 2005 consid. 7.1, non publié in ATF 131 II 627 ; voir aussi ATF 126

V 390 consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement

pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables (ATF 115 Ia 81 consid. 2 p.

83.

et les références citées).

c) En l’espèce, la municipalité

s’est déterminée sur le grief du recourant en signalant que les résidences

situées au chemin de la Reine Berthe n’avaient pas bénéficié d’une dérogation

et que la mise en conformité des portes d’entrée de chacun des bâtiments avait

été exigée par la municipalité. Par ailleurs, les autres cas mentionnés en

audience par le recourant ne concernent que des bâtiments existants pour

lesquels la municipalité n’a pas délivré de dérogation. Le tribunal ne voit pas

dans cette situation une violation du principe d’égalité.

3.

a) Le recourant soutient aussi que l’exigence

visant l’ouverture de la porte dans le sens de la fuite pourrait créer des

difficultés aux personnes handicapées, qui ne bénéficieraient pas de l’espace

nécessaire sur le palier d’entrée pour manœuvrer en reculant sur une chaise

pour ouvrir la porte. Il relève aussi que cette situation pourrait créer un

problème pour l’accès aux interphones.

b) Lors de l’inspection locale, le

tribunal a pris les mesures détaillées du palier d’entrée qui présente une

largeur 2.40 m et une profondeur de 2.40 m également. La partie supérieure du

palier d’entrée est divisée en deux. Elle comprend trois marches d’escalier sur

une largeur de 1.20 m ainsi qu’une rampe d’une largeur de 1.20 également.

L’espace disponible entre la porte d¿ntrée et la première marche d’escalier

est de 1.45 m et celui entre la porte d’entrée et le pied de la rampe de 1.17 m.

Les vérifications faites par l’assesseur spécialisé du tribunal permettent de

constater qu’il n’est effectivement pas possible à une personne handicapée sur

une chaise roulante d’ouvrir la porte tout en se dégageant de l’espace

d’ouverture de la porte si cette dernière s’ouvre vers l’extérieur. Le palier

d’entrée ainsi aménagé est donc trop étroit et nécessiterait un élargissement

pour permettre une utilisation par les personnes handicapées se déplaçant en

fauteuil roulant.

c) Toutefois, la loi fédérale sur

l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre

2002.

(loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand ; RS 151.3) n’est

applicable qu’aux habitations collectives de plus de huit logements pour

lesquels l’autorisation de construire ou de rénover a été accordée après

l’entrée en vigueur de la loi (art. 3 let. c LHand). L’art. 4 LHand précise encore

que les cantons restent libres d’édicter des dispositions plus favorables aux

personnes handicapées. L’art. 94 LATC fixe à cet égard des principes selon

lesquels des constructions des locaux et des installations accessibles au

public, de même que les immeubles d’habitation collective et des bâtiments

destinés à l’activité professionnelle doivent être conçu en tenant compte, dans

la mesure du possible, des besoins des personnes handicapées ou âgées, en

particulier de celles se déplaçant en fauteuil roulant. L’art. 95 LATC prévoit

que le règlement cantonal fixe, en tenant compte des normes en la matière, les

mesures concernant l’accès aux bâtiments, la largeur des passages libres des

portes et des dégagements nécessaires, ainsi que les dispositions à prendre

pour certains locaux ou installations tels que cuisine, locaux sanitaires ou

ascenseurs. A cet égard, l’art. 36 du règlement d’application du 19 septembre

1986.

de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

(RLATC ; RSV 700.11.1) prévoit que dans les cas d’habitat collectif ou

groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent se conformer à la norme du

Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN51 500; cette norme

n’est donc pas applicable pour fixer le dégagement nécessaire devant la porte

d’entrée du bâtiment du recourant, qui compte moins de six logements.

4.

Le recourant invoque aussi le fait que le

bâtiment ne comporte que quatre logements dont un bénéficierait d’un chemin de

fuite sur le jardin depuis le rez-de-chaussée, de sorte que les occupants de

trois logements seulement pourraient être amenés à utiliser le chemin de fuite

par la porte d’entrée du bâtiment. Il estime que la décision de modifier le

sens d’ouverture de la porte serait disproportionnée en raison de cette

situation particulière. L’art. 48 al. 1 de la norme de protection d’incendie ne

prévoit une exception à l’exigence de l’ouverture de la porte dans le sens de

la fuite que pour les portes de petits locaux prévus pour un faible nombre

d’occupants et pour des locaux ne présentant pas de dangers d’incendie accrus.

Le tribunal considère que les trois logements ne peuvent être assimilés à des

petits locaux prévus pour un faible nombre d’occupants; en effet les trois

logements en question peuvent accueillir deux à trois personnes par logement au

moins, ce qui représente tout de même un potentiel de 6 à 9 personnes. En outre,

les logements, avec les cuisines, ne peuvent être assimilés à des locaux ne

présentant pas de danger d’incendie accru.

5.

En définitive, l’ordre de mise en conformité à

la norme de protection incendie de l’association des Etablissements cantonaux

d’assurance trouve sa base légale aux art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC. Une

telle mesure respecte à la fois l’exigence de l’intérêt public et le principe

de proportionnalité (voir ATF 1C_408/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.2). A

cet égard, le coût relatif au changement de sens de la porte d’entrée, de

l’ordre de 6'000 fr. selon le recourant, ne représentent qu’une très faible

proportion du coût total de l’ouvrage et se justifie pour des motifs de

sécurité et de police du feu.

6.

a) Le tribunal constate enfin que l’ordre de

rétablissement de la situation réglementaire a été adressé à Jean-Claude FRANCILLON

en sa qualité de propriétaire de la parcelle 1463 du cadastre communal.

Toutefois, le bien fond a été constitué en propriété par étage le 1er avril

2010.

Dans cette nouvelle structure de propriété, Jean-Claude FRANCILLON n’est

titulaire que des lots n° 4 et 6. Les travaux d’ouverture de la porte

concernent toutefois l’ensemble de la communauté des propriétaires. Cette

situation fait l’objet d’une jurisprudence fédérale bien établie (ATF 107 Ia

19.

ss).

b) Les mesures nécessaires à

l’élimination d’une situation contraire au droit doivent être dirigées contre

le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a

occasionné le dommage ou le danger, soit le perturbateur par comportement, mais

aussi celui qui exerce sur la chose qui a provoqué une telle situation le

pouvoir de fait ou de droit, à savoir le perturbateur par situation (ATF 122

II 65 consid. 6a p. 70 et les arrêts cités). Lorsque l’on est en présence de

plusieurs perturbateurs, l’autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation

dans le choix de la personne à laquelle incombera l’obligation d’éliminer la

perturbation. Il n’y a toutefois pas de doute que la responsabilité en raison

du comportement et celle qui découle de la situation peuvent coexister et que

l’obligation d’éliminer la perturbation peut être imposée alternativement ou

cumulativement à tout perturbateur, aussi bien de comportement que de

situation. Dans le cas d’un ordre de remise en état d’une construction non

réglementaire, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’est pas arbitraire d’adresser

l’ordre de remise en état au perturbateur par comportement, qui doit entrer en

considération si possible avant le perturbateur par situation, s’il n’y pas

d’urgence (ATF 107 Ia 19 consid. 2b p. 24).

Si un ordre de remise en état est

donné à un perturbateur qui n’a pas le pouvoir - fondé sur le droit privé - de

disposer de l’immeuble ou n’en a pas le pouvoir exclusif, ce perturbateur ne

peut satisfaire à son obligation que si les propriétaires ou ceux qui

détiennent le pouvoir sur l’immeuble lui donnent leur consentement. Si, en

revanche, celui qui détient le pouvoir de disposer de l’immeuble s’oppose à la

remise en état, le destinataire de la décision se voit imposer une obligation

qu’il ne peut pas remplir avec les moyens juridiques dont il dispose. Mais

l’ordre de remise en état n’est pas nul pour autant, il est seulement

inexécutoire en l’état. Pour éliminer l’obstacle à l’exécution, il faut rendre

à l’égard de celui qui a le droit de disposition et qui refuse d’approuver l’ordre

de remise en état des lieux, une décision ordonnant d’éliminer ou de tolérer

l’élimination. La personne qui détient le pouvoir sur l’immeuble et à qui

l’ordre de remise en état (ou de tolérer la remise en état) est notifié après

coup, dispose alors de tous les moyens de droit contre la décision de remise en

état. Elle peut notamment remettre en question la proportionnalité de la mesure

(ATF 107 Ia 19 consid. 2c p. 26).

c) En l’espèce, la propriété par

étage a été constituée le 1er avril 2010 et trois appartements ont

été vendus au mois de septembre 2011, Jean-Claude FRANCILLON restant

propriétaire d’un des logements depuis la constitution de la propriété par

étage (lot n° 4). Ainsi, les trois nouveaux propriétaires, qui ont acquis les

lots de propriétés au mois de septembre 2011, ont la qualité de perturbateur

par situation. En revanche, Jean-Claude FRANCILLON, en qualité de promoteur et

vendeur des trois logements, conserve la responsabilité du perturbateur par

comportement, et l’ordre de rétablissement de la situation réglementaire lui a

été notifié a juste titre. Il doit ainsi être confirmé.

7.

Il résulte des explications qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision municipale du 27 février 2012 maintenue.

Un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant, qui n’a pas

droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 27

février 2012 est maintenue.

III.

Une émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.