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Décision

AC.2012.0072

CDAP - AC.2012.0072 - 2013-03-14 - HUMAIR/Municipalité d'Echandens, OHL

14 mars 2013Français32 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 26 avril 2012, le constructeur a conclu au

rejet du recours. Il a notamment indiqué que son architecte confirmait

qu'aucune pente ne dépasserait 42°, et a produit un nouveau plan de la façade

est du 24 avril 2012 dont il ressort que la hauteur à la corniche ne sera pas

de 6 m53 mais de 6 m545.

Le 29 mai 2012, la Municipalité

d'Echandens a conclu au rejet du recours.

Dans un mémoire complémentaire du

16 juillet 2012, le recourant a fait valoir que les décisions attaquées

n'étaient pas suffisamment motivées.

J.

Le 19 novembre 2012, le tribunal a procédé à une

inspection locale en présence des parties. Le constructeur a produit une

maquette de son projet.

Le constructeur s'est encore

déterminé le 4 décembre 2012, la municipalité le 10 décembre 2012, et le recourant

le 10 décembre 2012.

Considérants

1.

Gabriel Humair est voisin immédiat des projets

litigieux contre lesquels il a fait opposition. Il est manifestement touché par

les décisions attaquées et dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elles soient annulées. Il a la qualité pour former recours et a agi dans le

délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant fait valoir que les projets

litigieux ne s'intégreraient pas à leur environnement, seraient

disproportionnés et violeraient la clause d'esthétique.

a) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1), et qu'elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (al. 2), les règlements communaux devant contenir des dispositions

en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon son art. 1, le RPGA a pour but

d'assurer une occupation mesurée et rationnelle ainsi qu'un aménagement

cohérent du territoire communal. Il fixe à cet effet les règles destinées à

protéger le paysage et les sites, à créer et à maintenir un milieu

harmonieusement bâti, et à assurer l'ordre, l'esthétique, la sécurité, la

salubrité et la qualité des constructions.

En droit cantonal vaudois, les

communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles

appliquent le droit des constructions, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir

si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect

ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (cf. TF 1C_111/2008

du 8 août 2008, consid. 3.2, et arrêts cités). Selon la jurisprudence, il

incombe en effet au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect

architectural des constructions, et elles disposent d'un large pouvoir

d'appréciation à cet égard (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; arrêt AC.2012.0083 du 27 novembre 2012, consid. 3caa; AC.2012.0129 du 20

novembre 2012, consid. 2a). Le

tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (AC.2012.0083 et AC.2012.0129 précités,

et arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (AC.2012.0083 et AC.2012.0129 précités, et arrêts cités).

Le pouvoir d'examen limité du Tribunal administratif en matière d'esthétique

est d'autant plus restreint que l'autorité se fonde sur l'avis d'une commission

d'urbanisme. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'autorité qui

fonde sa décision sur l'avis d'un expert ou d'une commission composée de

spécialistes échappe en principe au grief de l'arbitraire, respectivement que seules

des raisons pertinentes l'habilite à s'écarter de cet avis (RDAF 2007 I 131, n°

46).

b) En l'espèce, la municipalité a

tenu compte des recommandations de Patrimoine suisse et de la Commission

communale d'urbanisme pour admettre le projet en estimant qu'il s'intégrait

correctement dans son environnement. La Cour a procédé le 19 novembre 2012 à

une inspection locale en présence des parties. Il en ressort que le projet

envisagé respecte le caractère global des bâtiments environnants. En

particulier, la façade est du bâtiment litigieux ne divergera pas fondamentalement

de la typologie des autres bâtiments de la rue de la Petite Forge. Son bâtiment

contigu au sud (n° ECA 68), qui vient d'être reconstruit, présente d'ailleurs

essentiellement les mêmes caractéristiques, avec notamment six logements et des

combles aménagées sur deux niveaux. La façade ouest ne tranchera pas non plus

sensiblement avec les bâtiments environnants, le bâtiment voisin n° ECA 68

disposant d'ailleurs également d'un patio en aquarium. Pour ce qui concerne la

toiture, elle sera certes surélevée de quatre mètres en surplombant le bâtiment

du recourant d'environ 6 m50, mais elle sera fuyante de ce côté, et son volume semble

s'intégrer à son environnement, tant de la perspective sud, en venant du haut

de la rue de la Petite Forge, que de la perspective nord en remontant la rue, ou

encore depuis La Ruelle et le parking communal situés au nord-ouest, bien que cette

dernière perspective soit de toute façon moins dégagée et offre un environnement

moins sensible à une clause d'esthétique. Quant au projet 2, le garage sera

implanté sous le terrain naturel actuel et utilisera une rampe d'accès

existante de sorte qu'il n'aura pas d'impact visuel sur son environnement. Son

toit sera aménagé en terre végétale avec une piscine, deux pergolas et une

tonnelle au niveau du terrain naturel. Ces aménagements semblent s'intégrer

sans trop difficulté dans leur voisinage, d'autant que leur emplacement

surplombe légèrement leur entourage et qu'ils n'y auront ainsi que moins

d'impact.

c) Il ressort de ce qui précède que,

selon le pouvoir d'examen limité du Tribunal, la municipalité n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet s'intégrait correctement

à son environnement. Elle n'a donc pas violé les art. 86 LATC et 1 RPGA.

3.

Le recourant soutient que son droit d'être

entendu aurait été violé dans la mesure où les décisions attaquées n'auraient

pas été assez motivées, en particulier en raison de l'absence d'indications

objectives sur la question de l'intégration du projet dans son environnement.

Il n'aurait ainsi pas pu les attaquer en connaissance de cause.

a) La question de l'intégration

d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne

doit pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais

selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité

compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une

construction ou une installation serait de nature à enlaidir ou non le site; l'application

d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance (TF

1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et réf. citées).

S'agissant de l'absence de

motivation de la décision, la jurisprudence admet que l'autorité puisse donner

connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite

à l'administré de compléter ses moyens. Ainsi, un défaut de motivation invoqué

à juste titre ne conduit pas à l'admission du recours, si ses auteurs ont pu

trouver dans la réponse de la municipalité une explication détaillée au sujet

des moyens soulevés dans le cadre de leur réplique, puis dans leurs

déterminations finales, ainsi qu'au cours d'une audience; le défaut formel

affectant la décision attaquée est ainsi réparé dans le cours de la procédure

devant le Tribunal cantonal (cf. AC.2009.0179 du 30 juillet 2010).

b) En l'espèce, les décisions

attaquées indiquent notamment que, compte tenu des caractéristiques des

bâtiments environnants, le projet 1bis s'intégrait correctement à

l'environnement bâti, tant en ce qui concerne la volumétrie que la typologie de

la future construction, et que le projet 2 s'intégrait également à l'environnement

bâti. Si de telles indications sont peu détaillées, elles permettent aisément de

saisir les raisons pour lesquelles la municipalité n'a pas fait application de

la clause d'esthétique pour s'opposer au projet. La nécessité d'exposer des

critères objectifs et systématiques dans l'examen d'une question d'intégration

d'un immeuble concerne d'ailleurs essentiellement le cas où la municipalité fait

usage de la clause d'esthétique pour refuser un projet (cf. TF 1P.581/1998 du

1er février 1999, in RDAF 2000 I 288). Pour le reste, la municipalité a

détaillé sa position dans son mémoire de réponse et lors de l'inspection

locale, de sorte que c'est en tous les cas en pleine connaissance de cause que

le recourant a pu déposer son mémoire complémentaire et ses observations

finales. Partant, un défaut formel de motivation des décisions attaquées aurait

à tout le moins été réparé dans le cours de la procédure. Le droit d'être

entendu du recourant n'a dès lors pas été violé.

4.

Le recourant fait valoir que le projet de construction

de l'immeuble de neuf logements ne respecterait pas les règles de construction prescrites

aux art. 29, 65 et 66 RPGA relatives respectivement aux surfaces et nombres de

lucarnes, à la hauteur des corniches, et aux pentes des pans de toit.

a) L'art. 29 RPGA prévoit que par

leur forme et leurs proportions, les lucarnes s'intègrent de façon harmonieuse

dans la toiture et respectent l'expression architecturale des niveaux

inférieurs, et que les largeurs additionnées des lucarnes et fenêtres de toiture

d'un pan de toit ne peuvent excéder le 50 % de la longueur de la façade

correspondante.

En l'espèce, le recourant fait

valoir que les sept lucarnes du pan est de toit, additionnées aux quatre

lucarnes supplémentaires du pignon, dépasseraient la limite autorisée. Or, une

telle application de l'art. 29 RPGA ne peut être retenue. En effet, les

fenêtres en façade n'entrent pas ligne de compte dans le cadre de cette

disposition, laquelle met en relation les lucarnes et fenêtres de toiture avec

la longueur de la façade correspondante. En toiture, le pignon n'aura pas de

lucarnes mais des velux disposés sur les pans nord et sud de son toit. Ceux-ci

ne peuvent pas être additionnés aux sept lucarnes du pan est de toit, dans la

mesure où ils ne ressortent pas du même pan et sont d'ailleurs orientés soit au

nord soit au sud. Pour le reste, les largeurs additionnées des lucarnes et

velux respectent le ratio réglementaire de 50 % de la longueur de chaque façade

correspondante. Si cette valeur est respectée de justesse pour le pan ouest

avec des largeurs d'ouverture en toiture cumulées de 6 m42 ([6 x 94 cm] + 78

cm) et une largeur de façade d'environ 12 m95, elle est plus largement respectée

pour le pan est avec 6 m58 de largeurs cumulées de velux et une façade de 14 m40,

et elle ne pose manifestement aucun problème pour les pans nord et sud.

Partant, le projet de construction ne viole pas l'art. 29 RPGA.

b) Selon l'art. 65 RPGA, pour les

constructions nouvelles, reconstructions et agrandissements, la hauteur à la

corniche est fixée à 6.50 m, au maximum, calculée, pour chaque façade ou partie

de façade, en prenant l'altitude moyenne des deux angles de la façade

concernée. La municipalité peut accorder des dérogations de minimes importances

en cas d'une intégration valable du projet. L'art. 19 RPGA prévoit par ailleurs

que le niveau moyen du terrain naturel est calculé à partir des cotes

d'altitude mesurées, par un géomètre officiel, à chaque angle du bâtiment.

En l'espèce, la municipalité a

considéré que la hauteur à la corniche du bâtiment projeté devait se calculer

depuis le niveau moyen du terrain naturel, selon les relevés du plan de

situation dressé le 29 novembre 2011 par l'ingénieur-géomètre officiel pour la

demande de permis de construire. Elle interprète ainsi l'art. 65 RPGA à la

lumière de l'art. 19 RPGA. Ainsi calculée, la hauteur à la corniche de la

façade ouest respecterait la valeur maximale prescrite et celle de la façade

est serait admise au bénéfice d'une dérogation de minime importance. Le

recourant conteste cette interprétation en estimant que la hauteur à la

corniche devrait se calculer à partir de l'altitude moyenne des deux angles de

la façade concernée du bâtiment projeté, soit notamment pour la façade ouest à

un niveau moyen entre le terrain naturel et le niveau de l'excavation du rez

supérieur. S'agissant de cette façade, le recourant ne peut être suivi dans son

calcul. Il s'agit en effet plutôt de déterminer s'il faut tenir compte soit du

niveau des deux angles de la façade excavée au rez supérieur du bâtiment

projeté (niveau du terrain aménagé), soit des deux angles du bâtiment existant (niveau

du terrain naturel, cf. art. 19 RPGA). L'interprétation analogique de l'art. 19

RPGA que fait la municipalité dans son application de l'art. 65 RPGA n'apparaît

pas contraire au droit. Le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de cette interprétation

(cf. AC.2011.0112 du 5 juin 2012, consid. 5c). Dès lors, les façades est et

ouest du bâtiment projeté respectent la hauteur à la corniche prescrite à

l'art. 65 RPGA.

c) Il ressort de l'art. 66 al. 1 et

4.

RPGA que la pente des toitures, y compris celle des dépendances, sera

comprise entre 50 et 90 % (27° et 42°) et que la pente des toitures nouvelles

ou reconstruites tiendra compte de celle des toitures voisines.

En l'espèce, le recourant met en

cause l'inclinaison du pan de toit orienté au nord dans la mesure où, bien qu'elle

soit d'une pente de 42° sur le plan Façade est du 24 novembre 2011, elle

semblerait beaucoup plus raide sur le plan Façade ouest du 24 novembre 2011, de

sorte que la pente maximale serait ainsi dépassée sur une partie de la toiture.

Or, il ressort notamment des plans des façades est, ouest et nord, que le pan

nord du toit est une surface plane d'un seul tenant. Ce pan de toit ne peut

ainsi présenter qu'une seule pente, laquelle a été calculée à 42° par

l'architecte sur le plan Façade est, ce que ne conteste pas le recourant. Dans

ses observations du 26 avril 2012, le constructeur a d'ailleurs encore indiqué

que l'architecte du projet confirmait qu'aucune pente ne dépassait 42°. Le

recourant n'a ainsi pu qu'être trompé par la représentation graphique du plan

Façade ouest. Pour le reste, les autres pentes de toit du projet présentent des

valeurs 29° sur le pan ouest et de 36° sur le pan est, ainsi que des valeurs de

33° au sud et 32° au nord pour les pans du pignon. Enfin, la toiture du

bâtiment projeté tient suffisamment compte des toitures voisines dans la mesure

où l'ensemble du projet s'intègre à son environnement et respecte la clause d'esthétique

(cf. supra ch. 2). Le projet respecte dès lors les prescriptions de l'art. 66

RPGA.

5.

Le recourant fait valoir que le bâtiment projeté

violerait sa garantie de propriété dans la mesure où la baie vitrée située au

dessus de son carré de jardin serait disproportionnée et réduirait à néant son

intimité, et que la hauteur du bâtiment serait excessive et contreviendrait à sa

servitude de vue (droit de jour).

La hauteur du bâtiment et la

dimension de la baie vitrée doivent être mises en rapport avec la clause

d'esthétique examinée plus haut, auquel le projet ne contrevient pas (cf. supra

ch. 2). A cet égard, le recourant ne démontre pas en quoi la garantie de sa

propriété serait violée dès lors que le projet est conforme au droit public. Les

inconvénients qu'il invoque, à savoir les questions de vue, d'ensoleillement et

d'intimité, constituent des griefs de droit privé qu'il pourra, cas échéant, faire

valoir devant les instances compétentes en la matière.

6.

Le recourant fait valoir que le garage

souterrain excéderait le nombre de places raisonnablement utiles selon l'art.

40.

RPGA.

a) Il ressort de l'art. 40 RPGA

que les emplacements de stationnement pour véhicules doivent être aménagés

simultanément à toute nouvelle construction ou toute transformation de bâtiment

impliquant des besoins nouveaux; pour les bâtiments d'habitation collective

(dès trois logements), les exigences minimales en la matière étant d'un

emplacement par 80 m2 de surface de plancher brute habitable, mais

au minimum un emplacement par logement, et d'une place pour trois logements ou

fraction de trois logements à l'usage des visiteurs.

b) En l'espèce, le parking

souterrain, qui prévoit trente-trois places de parc, est projeté en relation

directe avec la reconstruction de l'immeuble n° ECA 66 qui comptera neuf

appartements pour une surface habitable cumulée de 1'021,4 m2. Selon

l'art. 40 RPGA, le parking doit contenir un minimum de treize véhicules pour

les appartements de l'immeuble (1'021,4 m2 / 80 m2, en

chiffres ronds) et trois places à l'usage des visiteurs (9 appartements / 3),

soit seize places de parc en tout. Les exigences minimales de l'art. 40 RPGA

sont dès lors remplies. Il n'y a en revanche pas d'exigences maximales en la

matière. Partant le parking n'est pas contraire à l'art. 40 RPGA.

7.

Le recourant fait valoir que le garage

souterrain ne pourrait pas être soustrait aux règles afférentes aux

constructions au sens de l'art. 84 LATC.

a) Selon l'art. 84 LATC, le

règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées

ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites

ou entre bâtiments et dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol

(al. 1); cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil

et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas

d'inconvénient pour le voisinage (al. 2). Le RPGA a intégré cette disposition à

son art. 34, lequel prévoit que les constructions souterraines ou

semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la surface

bâtie et de la distance aux limites de propriétés si la moitié de leur volume

au minimum est située en dessous du terrain naturel moyen et qu'elles

s'intègrent dans le terrain en n'occasionnant aucune modification inesthétique

de la topographie naturelle (al. 1); la toiture des constructions souterraines

doit être recouverte d'une couche de terre végétale (al. 2); des exceptions à

cette dernière règle peuvent être admises, notamment lorsque la toiture

constitue une terrasse accessible ou lorsqu'elle comprend des places de

stationnement pour véhicules à moteur exigibles en vertu de l'article 40 RPGA

(al. 3).

b) En l'espèce, le garage projeté

sera entièrement implanté sous le terrain naturel. Son implantation ne sera du

reste pas inesthétique (cf. ch. 2 supra). Sa toiture sera aménagée en terres

végétales à l'exception d'une piscine d'une surface de 60 m2. La

municipalité n'a d'ailleurs pas violé le droit en considérant qu'une piscine

pouvait être admise en toiture du garage projeté, au sens de l'art. 34 al. 3

PRGA, dans la mesure où une terrasse accessible peut être autorisée, et que la

surface de la piscine sera infime en relation avec la superficie de la toiture

du garage qui s'étend sur 844,5 m2 et sera aménagée en jardin

végétalisé. Pour le reste, l'accès au parking se fera par le sud-ouest de la

parcelle du constructeur, et le recourant n'a ni invoqué ni prouvé les

nuisances que ce projet pourrait lui faire subir. Le parking projeté n'est dès

lors pas contraire aux art. 84 LATC et 34 RPGA.

8.

Le recourant fait valoir que la piscine

contreviendrait aux art. 38 et 39 RPGA, dans la mesure où elle impliquerait une

modification importante de la topographie du sol et nécessiterait des

mouvements de terrain trop importants.

a) Selon l'art. 38 RPGA, les

piscines privées non couvertes sont autorisées pour autant que leur

construction n'implique pas de modifications importantes de la topographie du

sol. Il ressort de l'art. 39 RPGA que les remblais et déblais créés autour des bâtiments

pour l'aménagement de terrasses ne peuvent pas excéder 1.50 m dès le terrain

naturel, mais que la municipalité peut autoriser des mouvements de terre plus

importants pour des raisons objectivement fondées.

b) S'agissant de la modification de

la topographie du sol et des mouvements de terrain nécessités par la

construction de la piscine, il ressort du plan de coupe que le déblai maximum

aura une profondeur de 1 m50 pour aplanir la surface devant accueillir le

bassin, et que le terrain naturel ne se trouvera pour le reste pas sensiblement

modifié. L'aménagement du terrain projeté ne semble donc pas particulièrement

important, d'autant que la profondeur du déblai visé ne nécessiterait pas

d'autorisation spéciale de la municipalité pour l'aménagement de terrasse au

sens de l'art. 39 RPGA. La piscine projetée est donc conforme aux art. 38 et 39

RPGA.

9.

Le recourant fait valoir que le garage

souterrain, la piscine et les aménagements extérieurs ne respecteraient pas le

périmètre d'implantation délimité par le plan spécial de la zone village et le

plan d'extension fixant la limite des constructions dans le périmètre de la

localité.

a) En zone du village, l'art. 63

al. 1 RPGA prévoit que les constructions, reconstructions et agrandissements

doivent s'inscrire dans les périmètres d'implantation. Dans cette zone, les

dépendances sont toutefois autorisées hors de ces périmètres (art. 31 al.

2.

RPGA). Le RPGA ne définit pas la notion de "dépendance" si

ce n'est que celles-ci ne peuvent pas être affectées à l'habitation ou à

l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'art. 31 al. 1. De plus,

l'art. 35 al. 3 RPGA prévoit que les pergolas sont assimilées aux dépendances

si elles sont couvertes ou fermées. S'agissant des piscines, l'art. 38 RPGA ne

donne aucune prescription quant à leur implantation, si ce n'est qu'elles doivent

respecter les distances à la limite de la zone. L'art. 34 RPGA ne prévoit pas

plus d'indications concernant l'implantation des constructions souterraines. Ces

constructions et les piscines n'entrent par ailleurs pas dans le calcul de la

surface bâtie à l'instar des pergolas notamment (art.

13.

let. f, g, h, et art. 38 al. 4 RPGA), et ce sont les périmètres d'implantation qui déterminent la surface bâtie

maximale selon l'art. 64 RPGA.

b) En l'espèce, le garage

souterrain, la piscine et les aménagements extérieurs sont projetés en dehors

du périmètre d'implantation. Dans sa réponse, la municipalité a exposé que la

piscine et les aménagements extérieurs constituaient des dépendances au sens de

l'art. 31 RPGA et pouvaient être aménagées à l'extérieur dudit périmètre. Les

pergolas et la tonnelle projetées seront couvertes de sorte qu'elles peuvent en

effet être assimilées à des dépendances autorisées hors du périmètre

d'implantation au sens des art. 31 al. 2 et 35 al. 3 RPGA. S'agissant de la

piscine et du garage souterrain, ils n'entrent pas dans la surface bâtie

déterminée par le périmètre d'implantation au sens des art. 13 et 64 RPGA, de sorte que la municipalité

n'a pas contrevenu au RPGA en autorisant leur implantation en dehors dudit

périmètre. Partant, le projet respecte le périmètre d'implantation.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Le recourant,

qui succombe, supporte les frais de justice, ainsi que les dépens du

constructeur et de la municipalité, qui ont chacun été représenté par un avocat

(art. 49, 55, 91, 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité d'Echandens du

20 février 2012 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant Gabriel

Humair.

IV.

Le recourant Gabriel Humair versera à Philippe Ohl, ainsi qu'à la

Municipalité d'Echandens, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs chacun, à titre de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.