AC.2012.0072
CDAP - AC.2012.0072 - 2013-03-14 - HUMAIR/Municipalité d'Echandens, OHL
14 mars 2013Français32 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2012.0072
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.03.2013
Juge:
MIM
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HUMAIR/Municipalité d'Echandens, OHL
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
ESTHÉTIQUE
INTÉGRATION{AC}
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
DISTANCE À LA CONSTRUCTION
NOUVELLE CONSTRUCTION
TOIT
GARAGE{CONSTRUCTION}
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
PISCINE
LATC-84
LATC-86
Résumé contenant:
Recours d'un voisin contre un projet de contruction d'un immeuble de neuf appartements, avec garage souterrain, piscine et divers aménagements extérieurs.
La municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet s'intégrait correctement à son environnement.
La motivation de la décision attaquée est suffisante et n'entraine pas une violation du droit d'être entendu du recourant, laquelle aurait à tout le moins été réparée dans le cours de la procédure.
Les dispositions communales de constructions relatives aux surfaces et nombre de lucarnes, à la hauteur des corniches, et aux pentes de toit, sont respectées.
Pas de violation de la garantie de propriété.
Le RPGA ne limite pas le nombre maximum de places d'un parking souterrain.
En conformité avec le RPGA, le garage souterrain n'est pas pris en considération dans le calcul de la surface bâtie et de la distance aux limites de propriété.
La piscine est conforme aux prescriptions du RPGA (modification de la topographie et remblais).
Le projet respecte le perimètre d'implantation de la zone du village.
Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars
2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Christina Zoumboulakis et Mme
Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourant
Gabriel HUMAIR, à Echandens, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Echandens, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat
à Lausanne,
Constructeur
Philippe OHL, à St-Saphorin-sur-Morges, représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Gabriel HUMAIR c/ décisions de la
Municipalité d'Echandens du 20 février 2012 (parcelle n° 165, rue de la
Petite Forge 9 et 11, démolition et construction d'un immeuble de neuf
logements, garage souterrain)
Vu les faits suivants
A.
Philippe Ohl est propriétaire de la parcelle n°
165 de 1'395 m2 de la commune d'Echandens, constituée d'un bâtiment
n° ECA 66, donnant à l'est sur la rue de la Petite Forge, ainsi que d'un jardin
de 1'023 m2 et d'un garage (dépendance n° ECA 353), situés à
l'arrière de l'immeuble (ouest). La voie d'accès au garage est située au
nord-ouest du bâtiment n° ECA 66 et débouche sur La Ruelle et un parking public
communal. La parcelle est située en zone du village au sens du règlement
communal du plan général d'affectation et de la police des constructions du 15
mai 2006 approuvé le 9 juillet 2009 par le Département de l'économie et en
vigueur dès le 30 septembre 2009 (RPGA).
Gabriel Humair est propriétaire de
la parcelle voisine n° 463 de la commune d'Echandens, sur laquelle est érigé l'immeuble
n° ECA 64 mitoyen au nord de l'immeuble n° ECA 66 et donnant également sur la rue
de la Petite Forge. Il dispose d'un carré de jardin à l'ouest de son immeuble.
Son fonds dispose d'une servitude de vue (droit de jour côté sud) à charge du
fonds de Philippe Ohl, et a la charge d'une servitude de vue (vue pour une
fenêtre à la face nord) en faveur de ce dernier.
B.
En été 2011, Philippe Ohl a déposé deux demandes
de permis de construire sur sa parcelle. La première a été mise à l'enquête
publique du 23 août au 22 septembre 2011 et concerne la démolition des
bâtiments n° 66 et n° 353, ainsi que la construction d'un immeuble de neuf
logements (n° CAMAC 125689; ci-après projet 1). La seconde, qui a été mise à
l'enquête publique du 16 septembre au 17 octobre 2011, concerne la construction
d'un garage souterrain, d'une piscine et des aménagements extérieurs (n° CAMAC
125790; ci-après projet 2). Cette seconde demande concerne également la
parcelle voisine au sud-ouest n° 160 de la commune, dans la mesure où le garage
projeté s'étendra jusqu'au parking souterrain de cette parcelle, afin que son
accès puisse se faire par la rampe existante. La commune bénéficiera de deux
places de parc dans le parking projeté, des servitudes réciproques devant être
établies.
Selon le Plan d'extension communal
fixant la limite des constructions dans le périmètre de la localité et rues
adjacentes approuvé le 18 janvier 1984 par le Conseil d'Etat, le bâtiment
reconstruit sera à l'intérieur du périmètre d'implantation de la zone, alors
que le garage souterrain, la piscine et les aménagements extérieurs seront situés
en dehors.
C.
Ces projets ont suscité plusieurs oppositions de
voisins, ainsi qu'une opposition de Patrimoine suisse contre le projet 1 au
motif que la reconstruction du pignon sur rue actuel ne serait plus accolé au
volume du bâtiment n° 68 (au sud) de trois étages mais au bâtiment n° 64 (au
nord) de deux étages, ce qui poserait un problème d'intégration du nouveau
volume.
Les projets ont été préavisés
favorablement et les autorisations spéciales requises ont été délivrées par les
services concernés, selon les synthèses de la Centrale des autorisations CAMAC
des 15 septembre et 4 octobre 2011.
La Commission consultative d'urbanisme
de la commune d'Echandens s'est réunie le 2 novembre 2011 en présence du représentant
de Patrimoine suisse, de Philippe Ohl et de son architecte pour examiner les
permis de construire demandés. Il ressort du procès-verbal de la séance que la
commission a accepté le déplacement du pignon projeté à l'emplacement du pignon
actuel, et qu'elle a préavisé en défaveur d'une intervention de la municipalité
concernant l'intégration du projet en application de l'art. 86 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11).
D.
Pour tenir compte des avis de la Commission
consultative d'urbanisme et de Patrimoine suisse à l'égard de l'emplacement et de
l'intégration du pignon sur rue, le constructeur a modifié son projet 1 et l'a
remplacé par une nouvelle variante du 24 novembre 2011 mise à l'enquête du
16 décembre 2011 au 16 janvier 2012 (n° CAMAC 128384; ci-après projet 1bis). De
nouvelles oppositions ont été déposées contre ce projet, dont celle de Gabriel
Humair. Patrimoine suisse n'a en revanche pas réitéré son opposition. La
synthèse CAMAC a été rendue le 17 janvier 2012.
E.
Il ressort du projet 1bis que l'immeuble projeté
occupera la surface au sol du bâtiment n° ECA 66 actuel et comptera neuf
appartements d'une surface habitable cumulée de 1'021,4 m2. Selon le
plan d'architecte Coupe A-A du 24 novembre 2011, il sera disposé sur six
niveaux dont un rez inférieur, un rez supérieur, un 1er étage, des
combles, des surcombles et une galerie. Selon les plans Rez Inférieur et Rez Supérieur
du 24 novembre 2011, le terrain est en pente orientée à l'est, de sorte que le
rez inférieur ne donnera que sur la rue de la Petite Forge sans être dégagé du
terrain naturel à l'ouest (côté jardin). Au rez supérieur, le terrain naturel sera
excavé sur toute la longueur de la façade ouest et une largeur d'environ cinq
mètres pour y aménager l'entrée principale de l'immeuble, une rampe d'escaliers
pour y accéder, ainsi qu'un patio et une terrasse en aquarium privative. Par
ailleurs, les combles et les surcombles disposeront chacune d'une baie vitrée
d'une largeur de 2 m40, situées au nord, l'une sur l'autre, à environ 6 m au
dessus du carré de jardin de Gabriel Humair.
Il ressort des plans Façade Est,
Façade Ouest, Coupe A-A et Coupe B-B du 24 novembre 2011 que le bâtiment
projeté dépassera de 4 m la hauteur du bâtiment actuel pour atteindre une
hauteur au faîte de 16 m45, et que la hauteur à la corniche du terrain naturel
moyen sera de 6 m50 à l'ouest (côté jardin) et de 6 m53 à l'est (rue de la
Petite Forge). L'altitude du terrain naturel moyen a été calculée sur la base
des relevés du plan de situation dressé le 29 novembre 2011 par
l'ingénieur-géomètre officiel pour la demande de permis de construire. Selon
les plans des façades est et ouest, ces façades seront aménagée en dessous du
niveau du terrain naturel moyen actuel, soit 1 m50 en dessous pour la façade
ouest (patio et entrée principale), et 40,5 cm en dessous pour la façade est
(rue de la Petite Forge). Il ressort par ailleurs des plans précités que le
toit du bâtiment projeté présentera une pente de 29° sur son pan ouest, de 36°
sur son pan est, et de 42° sur son pan nord, les pans du pignon présentant des
pentes de 33° au sud et 32° au nord.
Selon les plans de façade du 24
novembre 2011, à l'est, le pan de toit du bâtiment aura sept velux d'une
largeur de 94 cm et la façade mesurera environ 14 m40, à l'ouest, le pan de
toit aura quatre lucarnes et deux velux d'une largeur de 94 cm et un velux
d'une largeur de 78 cm, alors que la façade présentera une largeur d'environ 12 m95,
au nord, le pan des toits du bâtiment et du pignon auront trois velux d'une
largeur de 78 cm et la façade mesurera plus de 22 m, et au sud, le pan du toit
du pignon aura deux velux d'une largeur de 78 cm pour une largeur de façade
d'environ 22 m.
F.
Le projet 2 compte un plan Coupe A-A, un plan
Situation/aménagements extérieurs et canalisations, et un plan Garage du 26
août 2011. Il ressort de ces plans que le garage souterrain projeté sera situé
à l'ouest du bâtiment n° 66 et occupera la majeure partie de la surface
restante de la parcelle en sous-sol, soit sur 844,5 m2 à
l'emplacement actuel du jardin et du garage, lequel sera démoli. Le garage
souterrain sera aménagé en dessous du terrain naturel au niveau du rez
supérieur du bâtiment n° 66 reconstruit. Il sera délimité à l'est par le patio
et la rampe d'escalier menant à l'entrée principale dudit bâtiment. L'accès au
parking pour les piétons se fera par une porte située dans le patio en face de
l'entrée principale de l'immeuble et au bas de la rampe d'escalier. L'accès au
parking pour les véhicules se fera, au sud-ouest de la parcelle, par la rampe
existante du parking situé sur la parcelle voisine n° 160 de la commune. Le
garage projeté aura une capacité de trente-trois places de parc. Le terrain
naturel au dessus du garage est légèrement en pente orientée à l'est. Il sera
aménagé d'un jardin végétalisé avec une piscine de 10 x 6 m, deux pergolas et
une tonnelle couvertes. Afin de réaliser ces aménagements, il sera aplani au
niveau de la piscine avec un déblai maximum de 1 m50.
G.
Par décisions du 22 février 2012, la municipalité
a levé les oppositions contre les deux projets de construction (1bis et 2) de
Philippe Ohl et a délivré les autorisations requises. Elle s'est notamment
référée aux recommandations de Patrimoine suisse, au préavis de la Commission
communale d'urbanisme, et a estimé que, compte tenu des caractéristiques des
bâtiments environnants, le projet 1bis s'intégrait correctement à
l'environnement bâti, tant en ce qui concerne la volumétrie que la typologie de
la future construction, et que le projet 2 s'intégrait également à l'environnement
bâti.
H.
Gabriel Humair a recouru le 26 mars 2012 contre
ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) en concluant à l'admission de ses oppositions et à ce que les
permis de construire ne soient pas délivrés.
A l'appui de son recours, il fait
valoir que le projet de construction de l'immeuble de neuf logements
contreviendrait aux art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et 1 RPGA dans la mesure où
il ne s'intégrerait pas à son environnement, serait disproportionné et
violerait la clause d'esthétique, que ce projet ne respecterait pas les règles
de construction relatives à la hauteur des corniches (art. 65 RPGA), aux pentes
des pans de toit (art. 66 RPGA), et aux surfaces et nombres de lucarnes (art.
29 RPGA), et qu'il violerait de manière disproportionnée la garantie de
propriété (servitude et baie vitrée). S'agissant de la construction du garage
souterrain, de la piscine et des aménagements extérieurs, le recourant fait
valoir que ce projet aussi ne s'intégrerait pas à son environnement, serait
disproportionné et violerait la clause d'esthétique, que le garage souterrain
excéderait le nombre de places raisonnablement utiles selon l'art. 40 RPGA et ne
pourrait pas être soustrait aux règles afférentes aux constructions au sens de
l'art. 84 LATC, que le projet ne respecterait pas le périmètre d'implantation délimité
par le plan spécial de la zone village et le plan d'extension fixant la limite
des constructions dans le périmètre de la localité, et que la piscine
contreviendrait aux art. 38 et 39 RPGA.
Faits
I.
Le 26 avril 2012, le constructeur a conclu au
rejet du recours. Il a notamment indiqué que son architecte confirmait
qu'aucune pente ne dépasserait 42°, et a produit un nouveau plan de la façade
est du 24 avril 2012 dont il ressort que la hauteur à la corniche ne sera pas
de 6 m53 mais de 6 m545.
Le 29 mai 2012, la Municipalité
d'Echandens a conclu au rejet du recours.
Dans un mémoire complémentaire du
16 juillet 2012, le recourant a fait valoir que les décisions attaquées
n'étaient pas suffisamment motivées.
J.
Le 19 novembre 2012, le tribunal a procédé à une
inspection locale en présence des parties. Le constructeur a produit une
maquette de son projet.
Le constructeur s'est encore
déterminé le 4 décembre 2012, la municipalité le 10 décembre 2012, et le recourant
le 10 décembre 2012.
Considérants
1.
Gabriel Humair est voisin immédiat des projets
litigieux contre lesquels il a fait opposition. Il est manifestement touché par
les décisions attaquées et dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elles soient annulées. Il a la qualité pour former recours et a agi dans le
délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant fait valoir que les projets
litigieux ne s'intégreraient pas à leur environnement, seraient
disproportionnés et violeraient la clause d'esthétique.
a) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1), et qu'elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle (al. 2), les règlements communaux devant contenir des dispositions
en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon son art. 1, le RPGA a pour but
d'assurer une occupation mesurée et rationnelle ainsi qu'un aménagement
cohérent du territoire communal. Il fixe à cet effet les règles destinées à
protéger le paysage et les sites, à créer et à maintenir un milieu
harmonieusement bâti, et à assurer l'ordre, l'esthétique, la sécurité, la
salubrité et la qualité des constructions.
En droit cantonal vaudois, les
communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles
appliquent le droit des constructions, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir
si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect
ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (cf. TF 1C_111/2008
du 8 août 2008, consid. 3.2, et arrêts cités). Selon la jurisprudence, il
incombe en effet au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect
architectural des constructions, et elles disposent d'un large pouvoir
d'appréciation à cet égard (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; arrêt AC.2012.0083 du 27 novembre 2012, consid. 3caa; AC.2012.0129 du 20
novembre 2012, consid. 2a). Le
tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (AC.2012.0083 et AC.2012.0129 précités,
et arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (AC.2012.0083 et AC.2012.0129 précités, et arrêts cités).
Le pouvoir d'examen limité du Tribunal administratif en matière d'esthétique
est d'autant plus restreint que l'autorité se fonde sur l'avis d'une commission
d'urbanisme. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'autorité qui
fonde sa décision sur l'avis d'un expert ou d'une commission composée de
spécialistes échappe en principe au grief de l'arbitraire, respectivement que seules
des raisons pertinentes l'habilite à s'écarter de cet avis (RDAF 2007 I 131, n°
46).
b) En l'espèce, la municipalité a
tenu compte des recommandations de Patrimoine suisse et de la Commission
communale d'urbanisme pour admettre le projet en estimant qu'il s'intégrait
correctement dans son environnement. La Cour a procédé le 19 novembre 2012 à
une inspection locale en présence des parties. Il en ressort que le projet
envisagé respecte le caractère global des bâtiments environnants. En
particulier, la façade est du bâtiment litigieux ne divergera pas fondamentalement
de la typologie des autres bâtiments de la rue de la Petite Forge. Son bâtiment
contigu au sud (n° ECA 68), qui vient d'être reconstruit, présente d'ailleurs
essentiellement les mêmes caractéristiques, avec notamment six logements et des
combles aménagées sur deux niveaux. La façade ouest ne tranchera pas non plus
sensiblement avec les bâtiments environnants, le bâtiment voisin n° ECA 68
disposant d'ailleurs également d'un patio en aquarium. Pour ce qui concerne la
toiture, elle sera certes surélevée de quatre mètres en surplombant le bâtiment
du recourant d'environ 6 m50, mais elle sera fuyante de ce côté, et son volume semble
s'intégrer à son environnement, tant de la perspective sud, en venant du haut
de la rue de la Petite Forge, que de la perspective nord en remontant la rue, ou
encore depuis La Ruelle et le parking communal situés au nord-ouest, bien que cette
dernière perspective soit de toute façon moins dégagée et offre un environnement
moins sensible à une clause d'esthétique. Quant au projet 2, le garage sera
implanté sous le terrain naturel actuel et utilisera une rampe d'accès
existante de sorte qu'il n'aura pas d'impact visuel sur son environnement. Son
toit sera aménagé en terre végétale avec une piscine, deux pergolas et une
tonnelle au niveau du terrain naturel. Ces aménagements semblent s'intégrer
sans trop difficulté dans leur voisinage, d'autant que leur emplacement
surplombe légèrement leur entourage et qu'ils n'y auront ainsi que moins
d'impact.
c) Il ressort de ce qui précède que,
selon le pouvoir d'examen limité du Tribunal, la municipalité n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet s'intégrait correctement
à son environnement. Elle n'a donc pas violé les art. 86 LATC et 1 RPGA.
3.
Le recourant soutient que son droit d'être
entendu aurait été violé dans la mesure où les décisions attaquées n'auraient
pas été assez motivées, en particulier en raison de l'absence d'indications
objectives sur la question de l'intégration du projet dans son environnement.
Il n'aurait ainsi pas pu les attaquer en connaissance de cause.
a) La question de l'intégration
d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne
doit pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais
selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité
compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une
construction ou une installation serait de nature à enlaidir ou non le site; l'application
d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance (TF
1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et réf. citées).
S'agissant de l'absence de
motivation de la décision, la jurisprudence admet que l'autorité puisse donner
connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite
à l'administré de compléter ses moyens. Ainsi, un défaut de motivation invoqué
à juste titre ne conduit pas à l'admission du recours, si ses auteurs ont pu
trouver dans la réponse de la municipalité une explication détaillée au sujet
des moyens soulevés dans le cadre de leur réplique, puis dans leurs
déterminations finales, ainsi qu'au cours d'une audience; le défaut formel
affectant la décision attaquée est ainsi réparé dans le cours de la procédure
devant le Tribunal cantonal (cf. AC.2009.0179 du 30 juillet 2010).
b) En l'espèce, les décisions
attaquées indiquent notamment que, compte tenu des caractéristiques des
bâtiments environnants, le projet 1bis s'intégrait correctement à
l'environnement bâti, tant en ce qui concerne la volumétrie que la typologie de
la future construction, et que le projet 2 s'intégrait également à l'environnement
bâti. Si de telles indications sont peu détaillées, elles permettent aisément de
saisir les raisons pour lesquelles la municipalité n'a pas fait application de
la clause d'esthétique pour s'opposer au projet. La nécessité d'exposer des
critères objectifs et systématiques dans l'examen d'une question d'intégration
d'un immeuble concerne d'ailleurs essentiellement le cas où la municipalité fait
usage de la clause d'esthétique pour refuser un projet (cf. TF 1P.581/1998 du
1er février 1999, in RDAF 2000 I 288). Pour le reste, la municipalité a
détaillé sa position dans son mémoire de réponse et lors de l'inspection
locale, de sorte que c'est en tous les cas en pleine connaissance de cause que
le recourant a pu déposer son mémoire complémentaire et ses observations
finales. Partant, un défaut formel de motivation des décisions attaquées aurait
à tout le moins été réparé dans le cours de la procédure. Le droit d'être
entendu du recourant n'a dès lors pas été violé.
4.
Le recourant fait valoir que le projet de construction
de l'immeuble de neuf logements ne respecterait pas les règles de construction prescrites
aux art. 29, 65 et 66 RPGA relatives respectivement aux surfaces et nombres de
lucarnes, à la hauteur des corniches, et aux pentes des pans de toit.
a) L'art. 29 RPGA prévoit que par
leur forme et leurs proportions, les lucarnes s'intègrent de façon harmonieuse
dans la toiture et respectent l'expression architecturale des niveaux
inférieurs, et que les largeurs additionnées des lucarnes et fenêtres de toiture
d'un pan de toit ne peuvent excéder le 50 % de la longueur de la façade
correspondante.
En l'espèce, le recourant fait
valoir que les sept lucarnes du pan est de toit, additionnées aux quatre
lucarnes supplémentaires du pignon, dépasseraient la limite autorisée. Or, une
telle application de l'art. 29 RPGA ne peut être retenue. En effet, les
fenêtres en façade n'entrent pas ligne de compte dans le cadre de cette
disposition, laquelle met en relation les lucarnes et fenêtres de toiture avec
la longueur de la façade correspondante. En toiture, le pignon n'aura pas de
lucarnes mais des velux disposés sur les pans nord et sud de son toit. Ceux-ci
ne peuvent pas être additionnés aux sept lucarnes du pan est de toit, dans la
mesure où ils ne ressortent pas du même pan et sont d'ailleurs orientés soit au
nord soit au sud. Pour le reste, les largeurs additionnées des lucarnes et
velux respectent le ratio réglementaire de 50 % de la longueur de chaque façade
correspondante. Si cette valeur est respectée de justesse pour le pan ouest
avec des largeurs d'ouverture en toiture cumulées de 6 m42 ([6 x 94 cm] + 78
cm) et une largeur de façade d'environ 12 m95, elle est plus largement respectée
pour le pan est avec 6 m58 de largeurs cumulées de velux et une façade de 14 m40,
et elle ne pose manifestement aucun problème pour les pans nord et sud.
Partant, le projet de construction ne viole pas l'art. 29 RPGA.
b) Selon l'art. 65 RPGA, pour les
constructions nouvelles, reconstructions et agrandissements, la hauteur à la
corniche est fixée à 6.50 m, au maximum, calculée, pour chaque façade ou partie
de façade, en prenant l'altitude moyenne des deux angles de la façade
concernée. La municipalité peut accorder des dérogations de minimes importances
en cas d'une intégration valable du projet. L'art. 19 RPGA prévoit par ailleurs
que le niveau moyen du terrain naturel est calculé à partir des cotes
d'altitude mesurées, par un géomètre officiel, à chaque angle du bâtiment.
En l'espèce, la municipalité a
considéré que la hauteur à la corniche du bâtiment projeté devait se calculer
depuis le niveau moyen du terrain naturel, selon les relevés du plan de
situation dressé le 29 novembre 2011 par l'ingénieur-géomètre officiel pour la
demande de permis de construire. Elle interprète ainsi l'art. 65 RPGA à la
lumière de l'art. 19 RPGA. Ainsi calculée, la hauteur à la corniche de la
façade ouest respecterait la valeur maximale prescrite et celle de la façade
est serait admise au bénéfice d'une dérogation de minime importance. Le
recourant conteste cette interprétation en estimant que la hauteur à la
corniche devrait se calculer à partir de l'altitude moyenne des deux angles de
la façade concernée du bâtiment projeté, soit notamment pour la façade ouest à
un niveau moyen entre le terrain naturel et le niveau de l'excavation du rez
supérieur. S'agissant de cette façade, le recourant ne peut être suivi dans son
calcul. Il s'agit en effet plutôt de déterminer s'il faut tenir compte soit du
niveau des deux angles de la façade excavée au rez supérieur du bâtiment
projeté (niveau du terrain aménagé), soit des deux angles du bâtiment existant (niveau
du terrain naturel, cf. art. 19 RPGA). L'interprétation analogique de l'art. 19
RPGA que fait la municipalité dans son application de l'art. 65 RPGA n'apparaît
pas contraire au droit. Le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de cette interprétation
(cf. AC.2011.0112 du 5 juin 2012, consid. 5c). Dès lors, les façades est et
ouest du bâtiment projeté respectent la hauteur à la corniche prescrite à
l'art. 65 RPGA.
c) Il ressort de l'art. 66 al. 1 et
4.
RPGA que la pente des toitures, y compris celle des dépendances, sera
comprise entre 50 et 90 % (27° et 42°) et que la pente des toitures nouvelles
ou reconstruites tiendra compte de celle des toitures voisines.
En l'espèce, le recourant met en
cause l'inclinaison du pan de toit orienté au nord dans la mesure où, bien qu'elle
soit d'une pente de 42° sur le plan Façade est du 24 novembre 2011, elle
semblerait beaucoup plus raide sur le plan Façade ouest du 24 novembre 2011, de
sorte que la pente maximale serait ainsi dépassée sur une partie de la toiture.
Or, il ressort notamment des plans des façades est, ouest et nord, que le pan
nord du toit est une surface plane d'un seul tenant. Ce pan de toit ne peut
ainsi présenter qu'une seule pente, laquelle a été calculée à 42° par
l'architecte sur le plan Façade est, ce que ne conteste pas le recourant. Dans
ses observations du 26 avril 2012, le constructeur a d'ailleurs encore indiqué
que l'architecte du projet confirmait qu'aucune pente ne dépassait 42°. Le
recourant n'a ainsi pu qu'être trompé par la représentation graphique du plan
Façade ouest. Pour le reste, les autres pentes de toit du projet présentent des
valeurs 29° sur le pan ouest et de 36° sur le pan est, ainsi que des valeurs de
33° au sud et 32° au nord pour les pans du pignon. Enfin, la toiture du
bâtiment projeté tient suffisamment compte des toitures voisines dans la mesure
où l'ensemble du projet s'intègre à son environnement et respecte la clause d'esthétique
(cf. supra ch. 2). Le projet respecte dès lors les prescriptions de l'art. 66
RPGA.
5.
Le recourant fait valoir que le bâtiment projeté
violerait sa garantie de propriété dans la mesure où la baie vitrée située au
dessus de son carré de jardin serait disproportionnée et réduirait à néant son
intimité, et que la hauteur du bâtiment serait excessive et contreviendrait à sa
servitude de vue (droit de jour).
La hauteur du bâtiment et la
dimension de la baie vitrée doivent être mises en rapport avec la clause
d'esthétique examinée plus haut, auquel le projet ne contrevient pas (cf. supra
ch. 2). A cet égard, le recourant ne démontre pas en quoi la garantie de sa
propriété serait violée dès lors que le projet est conforme au droit public. Les
inconvénients qu'il invoque, à savoir les questions de vue, d'ensoleillement et
d'intimité, constituent des griefs de droit privé qu'il pourra, cas échéant, faire
valoir devant les instances compétentes en la matière.
6.
Le recourant fait valoir que le garage
souterrain excéderait le nombre de places raisonnablement utiles selon l'art.
40.
RPGA.
a) Il ressort de l'art. 40 RPGA
que les emplacements de stationnement pour véhicules doivent être aménagés
simultanément à toute nouvelle construction ou toute transformation de bâtiment
impliquant des besoins nouveaux; pour les bâtiments d'habitation collective
(dès trois logements), les exigences minimales en la matière étant d'un
emplacement par 80 m2 de surface de plancher brute habitable, mais
au minimum un emplacement par logement, et d'une place pour trois logements ou
fraction de trois logements à l'usage des visiteurs.
b) En l'espèce, le parking
souterrain, qui prévoit trente-trois places de parc, est projeté en relation
directe avec la reconstruction de l'immeuble n° ECA 66 qui comptera neuf
appartements pour une surface habitable cumulée de 1'021,4 m2. Selon
l'art. 40 RPGA, le parking doit contenir un minimum de treize véhicules pour
les appartements de l'immeuble (1'021,4 m2 / 80 m2, en
chiffres ronds) et trois places à l'usage des visiteurs (9 appartements / 3),
soit seize places de parc en tout. Les exigences minimales de l'art. 40 RPGA
sont dès lors remplies. Il n'y a en revanche pas d'exigences maximales en la
matière. Partant le parking n'est pas contraire à l'art. 40 RPGA.
7.
Le recourant fait valoir que le garage
souterrain ne pourrait pas être soustrait aux règles afférentes aux
constructions au sens de l'art. 84 LATC.
a) Selon l'art. 84 LATC, le
règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées
ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites
ou entre bâtiments et dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol
(al. 1); cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil
et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas
d'inconvénient pour le voisinage (al. 2). Le RPGA a intégré cette disposition à
son art. 34, lequel prévoit que les constructions souterraines ou
semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la surface
bâtie et de la distance aux limites de propriétés si la moitié de leur volume
au minimum est située en dessous du terrain naturel moyen et qu'elles
s'intègrent dans le terrain en n'occasionnant aucune modification inesthétique
de la topographie naturelle (al. 1); la toiture des constructions souterraines
doit être recouverte d'une couche de terre végétale (al. 2); des exceptions à
cette dernière règle peuvent être admises, notamment lorsque la toiture
constitue une terrasse accessible ou lorsqu'elle comprend des places de
stationnement pour véhicules à moteur exigibles en vertu de l'article 40 RPGA
(al. 3).
b) En l'espèce, le garage projeté
sera entièrement implanté sous le terrain naturel. Son implantation ne sera du
reste pas inesthétique (cf. ch. 2 supra). Sa toiture sera aménagée en terres
végétales à l'exception d'une piscine d'une surface de 60 m2. La
municipalité n'a d'ailleurs pas violé le droit en considérant qu'une piscine
pouvait être admise en toiture du garage projeté, au sens de l'art. 34 al. 3
PRGA, dans la mesure où une terrasse accessible peut être autorisée, et que la
surface de la piscine sera infime en relation avec la superficie de la toiture
du garage qui s'étend sur 844,5 m2 et sera aménagée en jardin
végétalisé. Pour le reste, l'accès au parking se fera par le sud-ouest de la
parcelle du constructeur, et le recourant n'a ni invoqué ni prouvé les
nuisances que ce projet pourrait lui faire subir. Le parking projeté n'est dès
lors pas contraire aux art. 84 LATC et 34 RPGA.
8.
Le recourant fait valoir que la piscine
contreviendrait aux art. 38 et 39 RPGA, dans la mesure où elle impliquerait une
modification importante de la topographie du sol et nécessiterait des
mouvements de terrain trop importants.
a) Selon l'art. 38 RPGA, les
piscines privées non couvertes sont autorisées pour autant que leur
construction n'implique pas de modifications importantes de la topographie du
sol. Il ressort de l'art. 39 RPGA que les remblais et déblais créés autour des bâtiments
pour l'aménagement de terrasses ne peuvent pas excéder 1.50 m dès le terrain
naturel, mais que la municipalité peut autoriser des mouvements de terre plus
importants pour des raisons objectivement fondées.
b) S'agissant de la modification de
la topographie du sol et des mouvements de terrain nécessités par la
construction de la piscine, il ressort du plan de coupe que le déblai maximum
aura une profondeur de 1 m50 pour aplanir la surface devant accueillir le
bassin, et que le terrain naturel ne se trouvera pour le reste pas sensiblement
modifié. L'aménagement du terrain projeté ne semble donc pas particulièrement
important, d'autant que la profondeur du déblai visé ne nécessiterait pas
d'autorisation spéciale de la municipalité pour l'aménagement de terrasse au
sens de l'art. 39 RPGA. La piscine projetée est donc conforme aux art. 38 et 39
RPGA.
9.
Le recourant fait valoir que le garage
souterrain, la piscine et les aménagements extérieurs ne respecteraient pas le
périmètre d'implantation délimité par le plan spécial de la zone village et le
plan d'extension fixant la limite des constructions dans le périmètre de la
localité.
a) En zone du village, l'art. 63
al. 1 RPGA prévoit que les constructions, reconstructions et agrandissements
doivent s'inscrire dans les périmètres d'implantation. Dans cette zone, les
dépendances sont toutefois autorisées hors de ces périmètres (art. 31 al.
2.
RPGA). Le RPGA ne définit pas la notion de "dépendance" si
ce n'est que celles-ci ne peuvent pas être affectées à l'habitation ou à
l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'art. 31 al. 1. De plus,
l'art. 35 al. 3 RPGA prévoit que les pergolas sont assimilées aux dépendances
si elles sont couvertes ou fermées. S'agissant des piscines, l'art. 38 RPGA ne
donne aucune prescription quant à leur implantation, si ce n'est qu'elles doivent
respecter les distances à la limite de la zone. L'art. 34 RPGA ne prévoit pas
plus d'indications concernant l'implantation des constructions souterraines. Ces
constructions et les piscines n'entrent par ailleurs pas dans le calcul de la
surface bâtie à l'instar des pergolas notamment (art.
13.
let. f, g, h, et art. 38 al. 4 RPGA), et ce sont les périmètres d'implantation qui déterminent la surface bâtie
maximale selon l'art. 64 RPGA.
b) En l'espèce, le garage
souterrain, la piscine et les aménagements extérieurs sont projetés en dehors
du périmètre d'implantation. Dans sa réponse, la municipalité a exposé que la
piscine et les aménagements extérieurs constituaient des dépendances au sens de
l'art. 31 RPGA et pouvaient être aménagées à l'extérieur dudit périmètre. Les
pergolas et la tonnelle projetées seront couvertes de sorte qu'elles peuvent en
effet être assimilées à des dépendances autorisées hors du périmètre
d'implantation au sens des art. 31 al. 2 et 35 al. 3 RPGA. S'agissant de la
piscine et du garage souterrain, ils n'entrent pas dans la surface bâtie
déterminée par le périmètre d'implantation au sens des art. 13 et 64 RPGA, de sorte que la municipalité
n'a pas contrevenu au RPGA en autorisant leur implantation en dehors dudit
périmètre. Partant, le projet respecte le périmètre d'implantation.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais de justice, ainsi que les dépens du
constructeur et de la municipalité, qui ont chacun été représenté par un avocat
(art. 49, 55, 91, 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité d'Echandens du
20 février 2012 sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant Gabriel
Humair.
IV.
Le recourant Gabriel Humair versera à Philippe Ohl, ainsi qu'à la
Municipalité d'Echandens, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs chacun, à titre de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.