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Décision

AC.2012.0076

CDAP - AC.2012.0076 - 2013-01-30 - PACHE, MANGE, GROPETTI/Municipalité de Lausanne, BERGAMIN, GRANATO, Service de l'environnement et de l'énergie

30 janvier 2013Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Martine Bergamin, Annik et Dominique Granato

sont copropriétaires de la parcelle n° 4'813 de la Commune de Lausanne dont la

limite Est est adjacente à l'avenue des Bains. D'une surface de 1'614 m2,

cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation de 178 m2 (ECA n° 8'270). Elle est colloquée en zone mixte de moyenne densité au sens du

Plan général d'affectation de la Commune de Lausanne (PGA) et son règlement

(RPGA) du 26 juin 2006. Le degré de sensibilité au bruit attribué à la parcelle

est de II.

La parcelle n° 4'813 est grevée

d'une servitude de restriction de bâtir (ID 007-2004/000025) en faveur des

parcelles nos 4'809,

4'810, 4'811 et 4'812, libellée comme suit selon modification signée par les

propriétaires des cinq parcelles précitées:

"Dans la

zone entourée d'un liseré rouge sur le plan annexé, il ne pourra être construit

que des pavillons, garages et dépendances. Ces bâtiments ne dépasseront pas 7

m. de hauteur au faîte dès le niveau naturel du sol. Toutefois, dans cette zone

asservie, les balcons, avant-toits, avant-corps, vérandas, terrasses avec

escaliers d'accès, pourront empiéter ladite limite de la zone asservie de 3,20

m."

B.

Martine Bergamin, Annik et Dominique Granato

(ci-après les "constructeurs") ont déposé une demande de permis de

construire en vue de la démolition du bâtiment n° ECA 8'270 et de la

construction d'un immeuble de 11 appartements en PPE avec garage souterrain de

13 places, panneaux solaires en toiture et aménagement de 14 places de parc

extérieures, emplacement de conteneurs et place de jeux. Cette demande a été

mise à l'enquête publique du 1er juillet au 2 août 2011.

Le projet a fait l'objet de

plusieurs oppositions, dont celle formée en commun le 2 août 2011 par Raymond

Pache, propriétaire de la parcelle voisine n° 4'819, Eugène et Anne-Laure Mange,

propriétaires de la parcelle contiguë n° 4'820 ainsi que Valeria Gropetti,

propriétaire de la parcelle n° 4'810, située à quelque 70 m de la parcelle

n° 4'813.

Le 1er novembre 2011, la

Municipalité de Lausanne (ci-après la "municipalité") a notamment

requis la modification du projet sur quelques aspects, en particulier une

précision quant au respect du gabarit des toitures, une modification du garage

souterrain et une réduction du nombre de places de stationnement. Le plan des

aménagements extérieurs devait également être revu pour tenir compte d'un

certain nombre d'éléments. Les constructeurs ont en conséquence corrigé les

plans et présenté à la municipalité de nouveaux plans en date du 22 novembre

2011.

C.

Il ressort de la synthèse n° 111'265 du 22

décembre 2011 de la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après "synthèse

CAMAC"), annulant et remplaçant trois précédentes synthèses des 18

juillet, 23 novembre et 13 décembre 2011, que le Service de l'environnement et

de l'énergie (SEVEN) - incorporé depuis le 1er janvier 2013 à la Direction

générale de l’environnement (DGE) - a préavisé favorablement au projet aux

conditions suivantes, s'agissant du bruit routier et de l'isolation phonique du

bâtiment:

"Bruit

routier

L'annexe No 3 de

l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier.

Selon l'étude

acoustique du bureau Aer datée du 3 mai 2011, les valeurs limites d'exposition

au bruit du trafic routier sont dépassées pour ce projet.

La mise en œuvre

d'une ventilation de type double-flux comme solution d'assainissement telle que

proposée dans l'étude acoustique, ne permet pas de respecter les exigences de

l'art. 31 de l'OPB.

Le SEVEN donne

son assentiment au projet (art. 31 OPB) aux conditions suivantes:

- Mise en place

d'un système de ventilation de type double-flux dans tout le bâtiment.

Isolation

phonique du bâtiment

L'isolation

phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de

la Société suisse des ingénieurs et architectes (art. 32 OPB)".

L'étude du bureau "aer -

Acoustical Engineering & Research Sàrl" (ci-après: "l'étude

aer") établie le 3 mai 2011 et complétée le 4 septembre 2012, à laquelle

se réfère le SEVEN dans son préavis précité, relève que les valeurs limites

d'immission (VLI) sont dépassées en plusieurs points du bâtiment projeté:

"Les valeurs

limites d''immission (VLI) en DSII [degré de

sensibilité II] sont respectivement de 60 dB(A) le jour

et 50dB(A) la nuit.

Récepteurs

Bruit calculé

Dépassement

Jour

Nuit

Jour

Nuit

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

façade est

rez

67

54

7

4

façade est

1er

66

53

6

3

façade est

2ème

66

53

6

3

façade est

3ème

65

52

5

2

façade est

4ème

64

51

4

1

façade sud

rez

61

48

1

façade sud

1er

61

48

1

façade sud

2ème

60

47

façade sud

3ème

60

47

façade sud

4ème

59

46

façade nord

rez

59

46

façade nord

1er

61

48

1

façade nord

2ème

61

48

1

façade nord

3ème

61

48

1

façade nord

4ème

60

47

Les VLI dépassées

sont indiquées en [gras] dans le tableau ci-dess[us]. Les fenêtres concernées

sont celles de la façade Est [et] quelques unes des façades Nord et Sud.

Ces fenêtres

doivent faire l'objet de mesures d'assainissement particulières. Une solution

peut consister par exemple à prévoir une butte de protection ou d'un écran

antibruit entre la route et le bâtiment. La situation de cet immeuble très

proche de la route rend ce type de solution difficile et peu efficace. On

préférera dans ce cas mettre en place par exemple des impostes avec écran ou

une ventilation mécanique. C'est cette dernière solution qui a été retenue pour

ce projet, à savoir la mise en place d'une ventilation double flux pour toutes

les pièces.

[…]

Bilan et

conclusion

Les VLI sont

dépassées pour tous les vitrages de la façade Est et en quelques points des

façades Nord et Sud. Une ventilation double flux a été prévue comme mesure

d'assainissement, et des valeurs minima d'isolation pour les vitrages ont été

recommandées.

Ainsi, les

exigences de l'ordonnance pour la protection contre le bruit et la norme SIA

181 pour la protection contre le bruit dans le bâtiment devraient être

respectées en ce qui concerne le bruit extérieur".

D.

Le 27 février 2012, la municipalité a levé les

oppositions et délivré le permis de construire.

E.

Par acte de leur conseil commun, Raymond Pache,

Eugène et Anne-Laure Mange ainsi que Valeria Gropetti ont recouru le 30 mars

2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre ces décisions par l'intermédiaire de leur conseil commun.

Les constructeurs se sont

déterminés sur le recours le 23 avril 2012 et la municipalité le 4 juin 2012,

en concluant à son rejet. Le SEVEN s'est également déterminé le 4 juin 2012.

Les recourants ont répliqué le 11

juillet 2012.

Les constructeurs ont répondu les 6

août et 6 septembre 2012, le SEVEN le 6 septembre 2012 et la municipalité le 7

septembre 2012. Dans leur réponse du 6 août, les constructeurs se sont engagés

à installer un triple vitrage permettant d'atteindre les valeurs limites

d'immission (VLI) requises.

Le 16 octobre 2012, les

constructeurs ont requis à titre de mesures provisoires l'autorisation de

démolir, à leurs risques et périls, le bâtiment ECA n° 8'270. Ils ont invoqué

des problèmes liés à l'occupation du bâtiment par des squatters, ce qui

pourrait retarder le commencement des travaux, à supposer que le recours soit

rejeté. Par décision du 31 octobre 2012, la juge instructrice a autorisé à

titre provisionnel la démolition du bâtiment ECA n° 8'270.

Le tribunal a tenu audience le 19

novembre 2012. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale. À

l'issue de l'audience, les parties ont pu se déterminer sur le compte-rendu

d'audience, dont on extrait ce qui suit:

"Me Maunoir [ndlr: conseil des recourants] déclare

maintenir le grief relatif à la servitude, quand bien même M. Prahin [ndlr: représentant des constructeurs] a

indiqué que celle-ci avait été modifiée.

S'agissant du

bruit, le SEVEN explique qu'un recul du bâtiment d'1 m par rapport au domaine

public (av. des Bains) aurait pour conséquence de réduire les immissions de

bruit de moins de 0.5 décibel (dB); un recul de 6 m les réduirait de 1-1.5 dB.

La diminution de bruit n'est ainsi pas linéaire par rapport à la distance. Dans

les zones urbanisées, un recul des bâtiments n'est [en] règle générale pas un moyen suffisant, sous l'angle de la

diminution des nuisances sonores. L'avenue des Bains, qui serait un axe

structurant, supporte un trafic de 5'000 véhicules par jour, alors que de

nombreux axes routiers à Lausanne accueillent un trafic bien supérieur. Me

Journot [ndlr: conseil de l'autorité intimée] relève que le plan de limite des constructions datant de 2006 a

confirmé l'affectation de la parcelle en zone de moyenne densité ainsi que la

limite des constructions sur l'avenue des Bains, nonobstant le trafic routier.

Les architectes exposent les mesures constructives envisagées afin de réduire

les nuisances sonores: ventilation à double flux, murs phoniques en béton sur

l'avenue des Bains, protections supplémentaires sur les fenêtres situées au

rez-de-chaussée, en front de rue; la construction de balcons servant d'écran

phonique n'était pas envisageable au rez-de-chaussée - niveau où elle aurait

présenté le plus grand intérêt - en raison de son implantation en front de rue.

Le SEVEN produit 2 pièces, dont un extrait du cadastre de bruit.

En ce qui

concerne la demande de dérogation, relative à l'implantation du parking

souterrain, Me Journot explique qu'elle n'a plus lieu d'être dès lors que cet

aménagement a été rendu conforme au RPGA.

Il est encore

expliqué que le point de référence pour le calcul de la hauteur est,

conformément à l'art. 21 RPGA, l'avenue des Bains."

Le conseil des constructeurs s'est

déterminé les 27 et 29 novembre 2012, précisant que "les constructeurs ont pris l'engagement de poser une

ventilation double flux ainsi que des fenêtres performantes du point de vue de

l'isolation phonique à toutes les fenêtres de la façade Est de la future

construction, ceci conformément aux conditions posées par le SEVEN pour

autoriser une dérogation aux VLI, selon l'art. 31 al. 2 OPB". Le conseil des recourants s'est

déterminé le 5 décembre 2012, demandant que le compte-rendu d'audience soit

complété comme il suit:

"A la

demande du conseil des recourants, le représentant du SEVEN a confirmé que la

réalisation d'aménagements constructifs, tels que par exemple des balcons

judicieusement conçus, aurait pour effet de réduire encore davantage la

perception du bruit en façade de l'immeuble projeté, au niveau des fenêtres

ouvertes. Les effets de ce type d'aménagement antibruit, en plus de l'éloignement

du bâtiment lui-même par rapport à la source de nuisances, conduiraient à une

diminution des moyennes de bruit plus importante que 1 à 1,5 dB(A). M Luy a

indiqué ne pas être en mesure d'estimer, en dB(A) l'importance de cette

diminution des nuisances perçues, mais qu'il était techniquement possible de la

faire réévaluer, par un bureau spécialisé".

Les autorités intimée et concernée

ne se sont pas déterminées dans le délai imparti.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La qualité pour recourir de la recourante

Gropetti, dont la parcelle est située à quelque 70 m de la parcelle litigieuse,

est contestée par les constructeurs, qui ne remettent pas en doute celle des

autres recourants Pache et Mange.

En l'occurrence, cette question

peut demeurer indécise, dès lors qu'il n'est pas contesté que deux des

recourants ont la qualité pour recourir et qu'il se justifie dès lors d'entrer

en matière sur le recours.

2.

Les recourants considèrent qu'il manque, sur le

plan de situation, une mention d'une dérogation fondée sur l'art. 81 RPGA,

ainsi qu'une dérogation à la limite de l'art. 114 RPGA, justifiant l'annulation

de la décision selon les art. 71 et 72 du règlement d'application de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19

septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). Selon l'autorité intimée, la seule

dérogation mentionnée dans la demande concernait le garage souterrain qui a

finalement été aligné à 6 m de la limite de la parcelle n° 4'812. Il n'y

aurait donc plus de dérogation dans la version modifiée du projet, ce qu'elle a

confirmé en audience.

En l'occurrence, il apparaît en

effet que le projet litigieux ne présente plus de dérogation à la distance aux

parcelles voisines au nord, à l'ouest et à l'est selon les art. 81 et 114 RPGA,

l'implantation du garage souterrain - qui ne respectait initialement pas la

distance à la limite - ayant été modifiée. Comme on le verra au considérant

suivant, l'implantation du bâtiment en limite du domaine public est quant à

elle réglementaire. Il en découle que le projet modifié, tel qu'il fait l'objet

du permis de construire litigieux, ne nécessite plus de dérogation. Ce grief

doit dès lors être rejeté.

3.

Les recourants font grief au projet de ne pas

respecter l'art. 114 RPGA qui prévoit une distance aux limites de 6 m. Le

projet est prévu en limite des constructions, dès lors que la façade Est sera

implantée sur l'avenue des Bains, en limite du domaine public.

Selon l'art. 112 RPGA, l'ordre non

contigu (voir art. 16) est obligatoire. L'art. 16 al. 3 RPGA, réglementant

l'ordre non contigu, prévoit quant à lui que les façades sur rue peuvent être

implantées sur la limite des constructions ou en retrait. En outre, le plan des

limites de construction, entré en vigueur le 26 juin 2006, fixe la limite des

constructions en limite du domaine public. En l'espèce, il ressort des plans

d'enquête que le projet querellé est implanté près de 40 cm en deçà de la

limite des constructions, ce qui est admissible au regard des art. 112 et 16

al. 3 RPGA ainsi que du plan précité. Il est donc réglementaire sur ce point et

les recourants ne font - à juste titre - pas valoir que la distance à la limite

des parcelles adjacentes au nord, à l'ouest et au sud ne serait pas respectée.

Ce grief doit partant être rejeté.

4.

Les recourants contestent le calcul de la

hauteur des façades: celle-ci devrait être mesurée à partir de l'altitude du

rez-de-chaussée inférieur. Selon les constructeurs, la hauteur est respectée

dès lors que le bâtiment peut être implanté sur la limite des constructions. L'autorité

intimée se réfère à l'art. 21 let. b RPGA et estime que la hauteur est

respectée.

a) Conformément à l'art. 115 RPGA,

la hauteur maximale des façades est de 13 m. Selon l'art. 20 RPGA, la

hauteur des façades est mesurée au milieu de celles-ci dès le niveau de

référence défini à l'art. 21 et jusqu'à l'arête supérieure de la corniche pour

les toitures à pans, ou de la tablette de l'acrotère ou du garde-corps, s'il

est opaque, pour les toitures plates. L'art. 21 let. b RPGA prévoit ce qui

suit:

"si le

bâtiment est implanté sur une limite des constructions et jusqu'à une distance

de 6,00 mètres en retrait de celle-ci, le niveau de référence est fixé par la

Municipalité. Il correspond au niveau de la voie ou du trottoir existants ou

projetés calculé sur la limite des constructions. Les autres façades peuvent

bénéficier de la hauteur de la corniche ou de la tablette de l'acrotère ou du

garde-corps ainsi obtenue"

b) En l'espèce, le bâtiment

litigieux est, comme exposé au considérant précédent, réglementairement

implanté à 40 cm en deçà de la limite des constructions. Il s'ensuit que le

niveau de référence correspond au niveau du trottoir existant calculé sur la limite

des constructions. Or, il ressort des plans que ce niveau est, au milieu de la

façade Est concernée, de 388.05 m (voir plans n° 272/03 "Rez

supérieur" et n° 272/06 "Coupe A-A") et que la tablette de

l'acrotère (désignée "Corniche" sur le plan n° 272/06 "Coupe

A-A") se situe 13 m plus haut (soit +12.02 - (-0.98) selon le plan

précité). Ainsi, la hauteur de la façade de référence est réglementaire et la

même conclusion s'impose pour les autres façades, au bénéfice de l'art. 21 let.

b, dernière phrase, RPGA. Partant, ce grief doit être rejeté.

5.

Les recourants critiquent également l'esthétique

du projet. Ils estiment qu'il conviendrait de respecter la particularité du

quartier, composé encore de maisons anciennes entourées de grands jardins.

a) L'art. 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) prévoit ce qui suit:

"1

La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leurs sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis pour les constructions et les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords".

L'art. 69 RPGA dispose ce qui suit:

"1

Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou

de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou

architectural sont interdites.

2.

Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural

satisfaisant et s'intégrer à l'environnement ".

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363

consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;

RDAF 1987 p. 155; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 1 ad art. 86 LATC p. 377).

Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b

p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou

ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; TF

1C_57/2010 du 17 octobre 2011, consid. 3.1.2 relatif à une affaire sur la

Commune de Lutry: GE.2009.0043 du 30 décembre 2010). Ceci implique que

l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement

architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p.

223; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les arrêts cités).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 précité et

les arrêts cités; AC.2009.0043 précité). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera

que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (AC.2011.0065 précité et les

arrêts cités).

b) En l'espèce, le tribunal a pu

constater lors de l'inspection locale que l'avenue des Bains et le quartier

environnant comportent certes des maisons de gabarit modeste agrémentées de

jardins, mais également plusieurs bâtiments locatifs et administratifs d'un

volume égal ou supérieur à celui du projet litigieux, représentant différents

styles architecturaux (classique et contemporain). On ne saurait ainsi

considérer que ce quartier présenterait une harmonie particulière qu'il

conviendrait de protéger. Il en découle que l'autorité intimée, qui dispose

d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas excédé celui-ci ni n'en a abusé en

considérant que le projet litigieux est admissible sous l'angle de l'esthétique.

Ce grief doit donc être rejeté.

6.

Les recourants considèrent que les jardins

anciens existants à l'ouest de l'avenue des Bains, dont celui de la parcelle

litigieuse, doivent être conservés.

En l'espèce, les recourants

n'indiquent ni base légale ni principe général sur lequel étayer leur grief.

Faute de motivation autre que des motifs d'ordre esthétique déjà écartés au

considérant précédent (art. 79 al. 1 LPA-VD), ce grief doit donc être rejeté.

Au demeurant, il n'apparaît pas que le jardin concerné soit protégé, que ce

soit par voie de classement ou d'inventaire. Il n'est en outre pas recensé et

ne fait pas l'objet d'une fiche jardin ICOMOS (International Council of Monuments

and Sites).

7.

Les recourants font également valoir que le

futur bâtiment condamnerait la vue dont certains d'entre eux bénéficient depuis

leur propriété.

a) Selon la jurisprudence, la vue

est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment de la

construction d’un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible

ne peut être invoquée que si l’intérêt des voisins au maintien de la vue est

protégé par une norme spéciale du droit communal. En d’autres termes, le droit

à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est indirectement, au

travers des règles de police des constructions fixant, soit la distance à

respecter entre les bâtiments et la limite de propriété voisine, soit la

hauteur des bâtiments (AC.2010.0099 du 29 avril 2011 et les références citées).

En effet, si l'existence d'un

droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de

mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de

nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue

dont jouissent les voisins. Lorsqu'une vue résulte d'une situation provisoire,

soit du fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité

tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation

communale, sa perte n’est protégée d’aucune manière par le droit public. Tout

propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit en effet

s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les

mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie, même si ces possibilités

sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (v. AC.2010.0099 précité et les références citées).

b) En

l'occurrence, les règles fixant la distance aux limites et la hauteur des

bâtiments sont respectées (cf. supra consid. 3 et 4 respectivement) et

les recourants ne peuvent invoquer aucune norme

spéciale du droit communal destinée à protéger leur vue. Partant, leur grief

relatif à la perte de vue est mal fondé et doit être rejeté.

8.

Les recourants contestent le respect des

prescriptions en matière de protection contre le bruit: les valeurs limites

d'immission (VLI) sont en effet dépassées et le SEVEN a autorisé le projet

moyennant l'adoption de mesures particulières (système de ventilation de type double

flux et respect de la norme SIA 181), en application de l'art. 31 al. 2 de

l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS

814.

).

a) L’art. 22 de la loi fédérale sur

la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) prévoit que

les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de

personnes ne seront délivrés que si les valeurs limites d’immission ne sont pas

dépassées (al. 1). Toutefois, si les valeurs limites d’immission sont

dépassées, les permis de construire ne seront délivrés que si les pièces ont

été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre

le bruit qui pourraient encore être nécessaires sont prises (al. 2). L’art. 31 OPB

précise les conditions à remplir pour l’octroi de permis de construire dans les

secteurs exposés au bruit de la manière suivante:

"1

Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées, les nouvelles

constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux

à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être

respectées par:

a. la

disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé

au bruit; ou

b. des

mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment

contre le bruit.

2.

Si les mesures fixées à l’al. 1 ne permettent pas de respecter les

valeurs limites d’immission, le permis de construire ne sera délivré qu’avec

l’assentiment de l’autorité cantonale, et pour autant que l’édification du

bâtiment présente un intérêt prépondérant.

3.

Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du

terrain."

L’art. 32 al. 2 OPB apporte encore

les précisions suivantes:

"Lorsque les

valeurs limites d’immission sont dépassées et que les conditions fixées à

l’art. 31 al. 2, pour l’attribution du permis de construire, sont remplies,

l’autorité d’exécution renforce dans une mesure appropriée les exigences posées

en matière d’insonorisation des éléments extérieurs."

La notion de "locaux à usage

sensible au bruit" est quant à elle définie à l'art. 2 al. 6 OPB: en

font ainsi partie "les pièces des

habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux

sanitaires et des réduits (let. a) ainsi que les locaux d’exploitations, dans

lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée",

à l'exception des "locaux destinés à la

garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation

est considérable" (let. b). Conformément à l'art. 39 al. 1 OPB, les

immissions de bruit sont mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à

usage sensible au bruit.

Enfin, l’art. 13 al. 2 du règlement

d’application du 8 novembre 1989 de la loi fédérale sur la protection de

l’environnement (RVLPE; RSV 814.01.1) réglemente la procédure au niveau

cantonal de la manière suivante:

"Lorsque les

valeurs limites d’immission sont dépassées, la construction est soumise à

l’autorisation du service de lutte contre les nuisances (art. 31, al. 2, OPB)

qui prescrit au besoin les mesures appropriées (art. 32, al. 2, OPB)."

b) En l'espèce, il ressort du

dossier que les valeurs limites d'immission (VLI) sont dépassées sur tous les

niveaux de la façade Est, de jour comme de nuit (avec des dépassements variant

de 1 à 7 dB(A) selon les étages) ainsi que, de jour uniquement, au

rez-de-chaussée et au premier étage de la façade Sud et aux étages 1 à 3 de la

façade Nord (dépassement à chaque fois d'1 dB(A)), étant précisé que toutes ces

façades comportent des locaux à usage sensible au bruit. Dans ces

circonstances, il n'est pas contesté que l'art. 31 OPB est applicable.

Or, il ressort de l'étude aer que

des mesures constructives ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment

lui-même contre le bruit (en l'occurrence butte de protection ou écran

antibruit) telles que requises par l'art. 31 al. 1 let. b OPB sont "difficiles et peu efficaces" dans le

contexte d'un immeuble sis à proximité immédiate de la route (v. étude aer, p.

5); elles paraissent en outre peu réalistes en milieu urbain, qui plus est dans

une zone de moyenne densité. Une mesure constructive consistant en la

réalisation de balcons sur la façade Sud a certes été prévue, permettant de

réduire l'exposition sonore sur cette façade, mais elle n'est toutefois guère

réalisable sur la façade Est, dès lors que celle-ci se trouve en limite du

domaine public. Qui plus est, le représentant du SEVEN a expliqué en audience

qu'un recul du bâtiment d'un mètre par rapport au domaine public (avenue des

Bains) aurait pour conséquence de réduire les immissions de bruit de moins de

0.5

dB(A) alors qu'un recul de 6 m - comme le demandent les recourants - les

réduirait de 1 à 1.5 dB(A), la diminution du bruit n'étant pas linéaire par

rapport à la distance. Il a en outre précisé que dans les zones urbanisées, un

recul des bâtiments n'était en règle générale pas un moyen suffisant sous

l'angle de la diminution des nuisances sonores. Force est ainsi de constater

que les mesures constructives ou d'aménagement (art. 31 al. 1 let. b OPB)

possibles ne permettraient pas le respect des VLI dans les locaux à usage

sensible au bruit.

S'agissant de la mesure prévue par

l'art. 31 al. 1 let. a OPB, soit la disposition des locaux à usage sensible au

bruit du côté du bâtiment opposé au bruit, le SEVEN a relevé, dans ses

déterminations du 6 septembre 2012, qu'"au

vu de la configuration du bâtiment, il n'[était] pas concevable de renoncer à

toute ouverture de locaux à usage sensible au bruit sur la façade Est". Dès lors que les VLI sont dépassées sur trois des quatre façades

(à savoir les façades Est - à tous les étages -, Sud - au rez-de-chaussée et au

1er étage -, et Nord - aux 1er, 2ème et 3ème

étages), il n'est pas envisageable d'orienter toutes les pièces à usage sensible

au bruit (soit notamment les salles de séjour et chambres à coucher) du seul

côté du bâtiment où ces valeurs ne sont jamais dépassées, soit la façade Ouest.

Au demeurant, on peut relever que la façade Nord ne comporte comme seuls locaux

à usage sensible au bruit que des chambres à coucher; or, les VLI y sont

respectées durant la nuit à tous les étages. Quant à la façade Sud, seuls deux

niveaux ne sont pas conformes, soit le rez-de-chaussée et le 1er

étage, durant la journée uniquement.

En outre, le SEVEN a expliqué que

la mesure d'assainissement prévue, à savoir une ventilation de type double

flux, réduit fortement le besoin d'ouvrir les fenêtres et permet ainsi de

diminuer les atteintes incommodantes à l'intérieur des locaux (v. ses déterminations

du 6 septembre 2012); il ressort également de l'étude aer que, conjuguée à des

valeurs minima d'isolation pour les vitrages, cette mesure permettra au projet

de respecter les exigences de l'ordonnance sur la protection contre le bruit et

de la norme SIA 181 s'agissant du bruit extérieur. Il convient encore de

relever que les constructeurs ont affirmé, en cours d'audience, avoir également

prévu des murs phoniques (en béton) en façade Est ainsi qu'une protection

supplémentaire sur les fenêtres au rez-de-chaussée; le tribunal prend acte de

cet engagement.

c) Le SEVEN a assorti son

assentiment de la condition que soit mis en place un système de ventilation de

type double flux dans tout le bâtiment. En cours de procédure, il s'est référé

à sa pratique consistant à donner son assentiment, même lorsque toutes les

mesures demandées à l'art. 31 al. 1 OPB ne sont pas réalisées, lorsqu'il s'agit

de construire dans une zone déjà largement urbanisée, pour le motif que la

densification à l'intérieur du périmètre compact du Plan de l'agglomération

Lausanne-Morges (PALM), dans lequel se situe la parcelle litigieuse, est un des

objectifs principaux de ce plan.

Cette appréciation ne prête pas le

flanc à la critique. En effet, la parcelle litigieuse se situe dans une zone

déjà largement urbanisée, bien reliée aux transports publics; il existe donc un

intérêt public important à construire des logements dans cette zone et à

densifier celle-ci. A cet intérêt public s'oppose l'intérêt privé des

recourants à ne pas voir le bâtiment litigieux être érigé en contrebas de leurs

parcelles. Or, on a vu supra que non seulement le projet respecte par

ailleurs toutes les dispositions en matière de construction, mais en outre que

les mesures constructives et d'aménagement de l'art. 31 al. 1 OPB possibles

ne sont pas envisageables en l'espèce. Pour être complet, il convient encore de

préciser que, conformément aux art. 13 à 29 OPB, et en particulier

l'art. 17 al. 4 let. b OPB, les routes principales suisses et

les autres routes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs

limites d’immission (art. 13 al. 1 OPB) devront être assainies jusqu’au

31.

mars 2018 au plus tard. Enfin, il y a lieu de rappeler que, quand bien même

les VLI ne sont pas respectées lorsque les immissions sont mesurées au milieu

de la fenêtre ouverte, elles le sont grâce à des mesures constructives qui ont

en outre pour effet une forte réduction du besoin d'ouvrir les fenêtres. Dans

ces conditions, il n'est pas contestable de considérer que l'édification du

bâtiment litigieux revêt un intérêt prépondérant au sens de l'art. 31

al. 2 OPB et que le SEVEN était ainsi fondé à délivrer son assentiment au

sens de cette disposition.

Le tribunal relève enfin que l'on

peut s'interroger sur le maintien d'un degré de sensibilité au bruit (DS) de

niveau II au bord de l'axe structurant que semble constituer l'avenue des Bains

- selon les explications fournies en audience par l'autorité intimée -, ou s'il

ne se justifierait pas de déclasser les parcelles adjacentes à cet axe en DS III.

Si cette question déborde de l'objet du présent litige, le tribunal relève

toutefois qu'une telle mesure aurait pour conséquence, dans le cas présent, que

les VLI ne seraient dépassées qu'aux trois premiers niveaux (rez-de-chaussée, 1er

et 2ème étages) de la façade Est, et ce uniquement de jour: les VLI

pour le DS III sont en effet de 65 db(A) (jour) et de 55 dB(A) (nuit) (v.

annexe 3 OPair).

Au vu de ce qui précède, ce grief

est rejeté.

9.

Les recourants font enfin valoir que la

servitude de restriction à bâtir dont la parcelle n° 4'813 est grevée en faveur

des parcelles nos 4'809, 4'810 (Gropetti), 4'811 et 4'812 serait

violée, s'agissant de la façade Sud.

a) Cette servitude est libellée

comme suit:

"Dans la

zone entourée d'un liseré rouge sur le plan annexé, il ne pourra être construit

que des pavillons, garages et dépendances. Ces bâtiments ne dépasseront pas 7

m. de hauteur au faîte dès le niveau naturel du sol. Toutefois, dans cette zone

asservie, les balcons, avant-toits, avant-corps, vérandas, terrasses avec

escaliers d'accès, pourront empiéter ladite limite de la zone asservie de 3,20

m."

b) Il convient en premier lieu de

relever que l'on peut douter de la recevabilité de ce grief, dès lors qu'il ne

concerne que la recourante Gropetti, dont la qualité pour recourir est sujette

à caution (cf. supra consid. 1).

Quoi qu'il en soit, ce grief

devrait être rejeté, dès lors que, selon la jurisprudence, les questions

relatives au respect des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du

juge civil et qu'il n'appartient ainsi ni à l'autorité intimée ni au tribunal

de céans d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé et d'en

contrôler le respect. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de

permis de construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une

servitude, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du titulaire de la

servitude (cf. AC.2011.0231 du 10 janvier 2012 consid. 2a et les références

citées).

Il ressort en outre des

explications des constructeurs - que les recourants n'ont pas contestées - que

le dépassement critiqué est le fait des balcons, ce qui est conforme avec le

texte de la servitude, tel que remanié et signé notamment par la recourante

Gropetti (v. ci-dessus partie "Faits", let. A). Partant, ce grief doit

être rejeté.

10.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants

supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la

municipalité et des constructeurs, qui ont agi par l'intermédiaire d'un avocat

(art. 49 et 55 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens au SEVEN (art. 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 27 février 2012 de la

Municipalité de Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront

à la Municipalité de Lausanne une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à

titre de dépens.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront

aux constructeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.