AC.2012.0081
CDAP - AC.2012.0081 - 2013-06-17 - URSCHELER/Conseil général de Dompierre, Département de l'intérieur, Service du développement territorial
17 juin 2013Français14 min
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N° affaire:
AC.2012.0081
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.06.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
URSCHELER/Conseil général de Dompierre, Département de l'intérieur, Service du développement territorial
PLAN D'AFFECTATION
LATC-58-5
Résumé contenant:
Cas dans lequel le SDT a exigé de la commune de Dompierre une nouvelle enquête publique pour adopter les modifications du plan des zones communal résultant d'un arrêt de la CDAP, en appliquant par analogie la procédure prévue par l'art. 58 al. 5 LATC . Les griefs des recourants selon lesquels les modifications adoptées par le Conseil général ne seraient pas conformes à l'arrêt de la CDAP ne sont pas fondés.
Recours au TF rejeté par arrêt du 16 juillet 2013 (ATF 1C_623/2013)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin
2013
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Claude
Bonnard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourants
1.
José et Chantal URSCHELER,
à Dompierre VD,
2.
Hélène URSCHELER, à Dompierre VD,
Autorité intimée
Conseil général de
Dompierre, représenté par sa Municipalité au nom
de qui agit Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité concernée
Service du
développement territorial, à Lausanne
Objet
Plan d'affectation
Recours José, Chantal et Hélène URSCHELER
c/ décision du Conseil général de Dompierre du 17 mars 2012 (acceptant la convention
concernant la nouvelle zone constructible d'habitation villageoise) (dossier
joint: AC.2012.0295). Recours Chantal URSCHELER et consorts c/ décision du
Département de l'intérieur du 30 août 2012 (modification du règlement sur le
plan général d'affectation) (joint à dossier AC.2012.0081)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt du 25 février 2011, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :le tribunal) a
admis partiellement le recours formé par José et Chantal Urscheler d'une part,
et par Hélène Urscheler d'autre part, contre les décisions du Conseil général
de Dompierre du 18 février 2008 et du 2 novembre 2009 levant leur opposition et
adoptant le nouveau plan général d'affectation ainsi que les décisions du
Département de l'économie des 9 mai 2008 et 2 décembre 2009 approuvant
préalablement le nouveau plan général d'affectation.
Le chiffre II du dispositif de
l'arrêt du 25 février 2011 est formulé dans les termes suivants:
"II. Les décisions du Conseil
général de Dompierre du 18 février 2008 et du 2 novembre 2009, ainsi que
les décisions d'approbation préalable du Département de l'économie du 9 mai
2008 et du 2 décembre 2009 sont réformées dans le sens suivant:
a) L'art. 23 al. 2 du règlement sur le plan général d'affectation est
complété par la phrase suivante:
«, laquelle est en outre réservée à la culture du sol et aux
activités en relation étroite avec celle-ci. ».
b) L'art. 4 ch. 2 du règlement sur le plan général d'affectation est
remplacé par le texte suivant:
«2) Zone d'habitation villageoise : degré II»
Ces décisions sont maintenues pour le surplus."
B.
a) A la suite de l'entrée en force de l'arrêt,
le Service du développement territorial a demandé à la Municipalité de Dompierre
(ci-après: la municipalité) de soumettre à une enquête publique complémentaire
les modifications des art. 4 ch. 2 et 23 al. 2 du règlement sur le plan général
d'affectation.
b) Préalablement à l'enquête
publique, la municipalité a proposé au Conseil général, dans son préavis
03-2012, d'adopter une convention concernant la nouvelle zone constructible
(zone d'habitation villageoise) et sa classification en degré de sensibilité II.
Le but de la convention consistait à éviter que les propriétaires de terrains
classés en zone industrielle à proximité de la zone d'habitation villageoise ne
fassent opposition à l'enquête publique. A cette fin, le projet de convention
prévoyait que 4 parcelles situées en bordure nord-est de la nouvelle zone
constructible serviront de zone tampon et seront attribuées et vendues à
Jean-François Diserens, propriétaire de la parcelle n° 76 classée en zone
industrielle.
c) A la suite d'un préavis
favorable de la Commission de gestion et des finances de la commune de
Dompierre, le Conseil général a accepté la convention sans avis contraire et 2
abstentions lors de sa séance du 16 mars 2012.
C.
a) La municipalité a mis à l'enquête publique du
10 avril au 9 mai 2012 la modification des art. 4 ch. 2 et 23 al. 2 du
règlement sur le plan général d'affectation avec le rapport d'aménagement prévu
par l'art. 47 OAT. L'enquête publique a soulevé l'opposition de José et Chantal
Urscheler ainsi que d'Hélène Urscheler le 16 avril 2012. L'opposition est
formulée dans les termes suivants:
"Dans
le cadre de la mise à l'enquête citée en exergue, mise à l'enquête qui
constitue en elle-même un vice de procédure (cf. caractère exécutoire de
l'arrêt du 25.02.11 de la CDAP), nous faisons opposition aux
modifications du PGA/RPGA de la commune de Dompierre VD, dans la mesure où elles
ne respectent pas l'arrêt du 25.02.11 dans son intégralité (cf. également nos
précédents courriers).
De
plus nous dénonçons une énième violation du devoir d'information de la part de
la commune de Dompierre VD (cf. courriers précédents).
Et les heures
d'ouverture du bureau (5 heures par semaine) sont un leurre quand il s'agit de
renseigner certaines personnes, comme nous avons pu le constater. Vous mettez
des heures d'ouverture, mais nous avons constaté maintes fois que même en se
déplaçant nous ne sommes pas informés de manière correcte et complète (cf.
dossier de la procédure qui a conduit à l'arrêt de la CDAP du 25.02.11). Et par
écrit vous nous refusez les renseignements bien précis que nous vous
demandons…quand vous daignez nous envoyer une réponse…"
b) Lors de sa séance du 25 juin
2012, le Conseil général a adopté le préavis municipal tel que présenté par la
municipalité et il a levé l'opposition dans la mesure où elle était recevable. Le
Département de l'intérieur (ci-après : le département) a approuvé
préalablement la modification du règlement sur le plan général d'affectation et
il a notifié la décision communale à José et Chantal Urscheler ainsi qu'à
Hélène Urscheler par pli recommandé du 3 septembre 2012 (AC.2012.0295). José et
Chantal Urscheler ainsi qu'Hélène Urscheler ont contesté cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 13
septembre 2012. Ils ont complété leur argumentation par courrier des 11 et 17
octobre 2012.
D.
a) Dans l'intervalle, José et Chantal Urscheler
ainsi qu'Hélène Urscheler avaient recouru auprès du tribunal contre la décision
du Conseil général de Dompierre du 16 mars 2012 par acte du 8 avril 2012
(AC.2012.0081). La commune de Dompierre s’est déterminée sur le recours par une
écriture du 14 mai 2012 concluant au rejet du recours. L'ECA ainsi que le
Service des eaux sur l'assainissement se sont également déterminés en précisant
qu'ils n'avaient pas de remarques particulières à formuler concernant le
recours (lettre de l'ECA du 25 avril 2012 et lettre du SESA du 1er
mai 2012).
b) José et Chantal Urscheler ainsi
qu'Hélène Urscheler ont déposé des écritures complémentaires les 21 juin et 10
juillet 2012.
E.
Par décision du 24 octobre 2012, le tribunal a
procédé à la jonction du recours formé contre la décision du Conseil général de
Dompierre du 16 mars 2012 (AC.2012.0081) avec le recours formé contre la
décision d'adoption et d'approbation préalable de la modification du règlement
sur le plan général d'affectation (AC.2012.0295).
La commune de Dompierre a déposé le
12 novembre 2012 un mémoire-réponse concernant le recours formé contre la
décision d'adoption et d'approbation préalable de la modification du règlement
sur le plan général d'affectation; le Service du développement territorial
s'est également déterminé sur le recours le 22 octobre 2012. Les recourants ont
ensuite déposé un mémoire complémentaire le 28 novembre 2012, puis une nouvelle
écriture le 27 avril 2013.
Considérants
1.
a) Les recourants reprochent essentiellement aux
autorités de la commune de Dompierre de n'avoir pas respecté l'arrêt de la Cour
de droit administratif et public (CDAP) du 25 février 2011. Dans le
recours du 8 avril 2012 (AC.2012.0081), les recourants se plaignent du fait que
les autorités communales de Dompierre ont procédé à une enquête publique aux
modifications réglementaires ordonnées par le tribunal, enquête qui était de
nature à remettre en question la décision prise. Ils se plaignent aussi d'une
violation du devoir d'information de la commune et aussi du fait que les demandes
d'intervention auprès du canton n'ont pas été suivies. Les recourants reprochent
en particulier à la municipalité ne pas leur avoir transmis un exemplaire de la
convention adoptée par le Conseil général le 16 mars 2012. Le recours est
motivé par le fait que, dans l'ignorance de la teneur de la convention adoptée
le 16 mars 2012, les recourants craignaient que l'arrêt de la CDAP du 25
février 2011 ne soit pas exécuté ou soit détourné par la teneur de cette
convention.
b) Il ressort des pièces produites
par les recourants que ces derniers ont adressé le 25 mars 2012 une demande au
syndic de la Commune de Dompierre tendant à obtenir une copie de la convention
acceptée par le Conseil général le 16 mars 2012 (lettre des recourants du 25
mars 2012). La municipalité a répondu le 3 avril 2012 que le Conseil général
est ouvert à tous les habitants qui désirent être renseignés et que, à la suite
d'une discussion avec le Préfet, elle n'était pas en mesure d'envoyer les
éléments déjà donnés au Conseil.
c) La loi sur l'information du 24
septembre 2002 (LInfo; RSV 170.21) pose le principe suivant:
"Art. 8 droit à l'information
1.
Par principe,
les renseignements, informations et documents officiels détenus par les
organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public.
(…)"
L'art. 9 LInfo définit la notion de
document officiel comme tout document achevé, quel que soit son support, qui
est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une
tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel. L'art. 10 LInfo
précise que la demande d'information n'est soumise à aucune exigence de forme,
qu'elle n'a pas à être motivée et doit contenir des indications suffisantes
pour permettre l'identification du document officiel recherché. L'art. 11 LInfo
prévoit enfin la gratuité de la consultation des dossiers (al. 1) mais permet à
l'autorité qui répond à une demande de percevoir un émolument lorsque la
réponse à la demande nécessite un travail important (a), en cas de demandes
répétitives (b) et lorsqu'une copie est demandée. Le chapitre IV de la LInfo
fixe les limites de l'accès du public aux informations et documents officiels.
Ainsi, l'art. 16 LInfo prévoit que l'autorité peut, à titre exceptionnel,
décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire
partiellement ou de différer cette publication ou transmission si les intérêts
publics ou privés prépondérants s'y opposent.
d) En l'espèce, il n'est pas
douteux que la convention adoptée par le Conseil général de Dompierre le 16
mars 2012 fait partie des documents officiels détenus par les autorités qui
sont soumis à la loi sur l'information et donc accessibles au public. En outre,
les motifs invoqués par la municipalité dans son courrier du 3 avril 2012 pour
s'opposer à la transmission de la convention du 16 mars 2013 ne constituent pas
des intérêts prépondérants au sens de l'art. 16 LInfo et n'étaient pas relevants.
C'est donc à tort que la municipalité n'a pas transmis une copie de la
convention adoptée par le Conseil général le 16 mars 2013 aux recourants; refus
qui a probablement entraîné le dépôt du premier recours du 8 avril 2012 en
l'absence d'information sur le contenu de cette convention. Cela étant, le
refus de l'autorité communale de transmettre la convention n'a pas porté
préjudice aux recourants dans le cadre de la présente procédure dès lors que
cette convention a été produite au tribunal par la commune de Dompierre et que
les recourants peuvent en tout temps consulter le dossier au greffe du
tribunal. Au demeurant, la convention ne porte que sur la vente de terrain au
propriétaire de la zone industrielle située à proximité de la nouvelle zone
d'habitation villageoise et ne porte en rien préjudice de l'entrée en force de
l'arrêt du tribunal du 25 février 2011.
2.
a) Par ailleurs, le Service du développement
territorial a exigé de la commune de Dompierre une nouvelle enquête
complémentaire pour les modifications apportées à la réglementation communale
par l'arrêt du 25 février 2011. L'autorité cantonale a probablement estimé que
ces modifications étaient de nature à porter atteinte à des intérêts dignes de
protection et qu'elle nécessitait une enquête publique complémentaire. La
commune de Dompierre n'est donc en rien responsable de la procédure choisie,
car c’est l'autorité cantonale qui a exigé une enquête complémentaire sur les
modifications ordonnées par le tribunal, quand bien même cette procédure
n'apparaissait pas nécessaire selon le jugement du 25 février 2011 (une
distance de 100 m sépare en effet le bâtiment construit sur la parcelle n° 76
de la construction la plus proche prévue sur la zone d'habitation villageoise
projetée).
b) Cela étant précisé, le tribunal
constate que la modification du règlement sur le plan général d'affectation,
telle qu'elle a été adoptée par le Conseil général de Dompierre lors de la
séance du 25 juin 2012, et approuvée préalablement par le Département de
l'intérieur le 30 août 2012, correspond exactement et en tout point au
dispositif de l'arrêt de la CDAP du 25 février 2011. En particulier, le
tribunal constate que l'art. 4 ch. 2 du règlement communal sur le plan général
d'affectation a été modifié pour appliquer le degré de sensibilité II à la zone
d’habitation villageoise, conformément au chiffre II let. b du dispositif de
l'arrêt du 25 février 2011. Par ailleurs, l'art. 23 al. 2 RPGA a également été
modifié de manière conforme au chiffre II let. a du dispositif de l'arrêt du 25
février 2011 par l'adjonction demandée par le tribunal et formulée dans les
termes suivants:
"laquelle
est en outre réservée à la culture du sol ou aux activités en relation étroite
avec celle-ci".
Cette adjonction est strictement
conforme à ce qui a été ordonné par le tribunal dans l'arrêt du 25 février 2011
et a pour conséquence de rendre applicable le délai de 25 ans prévu par l'art.
53.
al. 3 LATC, disposition selon laquelle les zones agricoles et viticoles ne
peuvent être modifiées dès leur approbation par le département sauf dérogation
exceptionnelle accordée par celui-ci.
En conséquence, le tribunal constate
que les demandes des recourants concernant le respect de l'arrêt du 25 février
2011.
sont entièrement satisfaites par la procédure engagée par la commune et le
département, dès lors que la modification du règlement communal sur le plan
général d'affectation reprend exactement les textes qui ont été modifiés
directement par le tribunal dans son arrêt du 25 février 2011.
3.
Il résulte ainsi des considérants qui précèdent
que les recours doivent être rejetés dans le sens des considérants et les
décisions attaquées maintenues. Compte tenu des circonstances particulières du
litige, en particulier du fait que la municipalité n'a pas respecté les
obligations découlant de la loi sur l'information concernant la demande de
transmission de la convention adoptée le 16 mars 2013 par le Conseil
général de Dompierre, et que le refus de transmettre la convention a
probablement provoqué le dépôt du recours, le tribunal considère qu'il y a lieu
de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat et de compenser les
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours des 8 avril 2012 (AC.2012.0081) et
du 13 septembre 2012 (AC.2012.0295) sont rejetés dans le sens des considérants.
II.
Les décisions attaquées sont maintenues.
III.
Il n'est pas prélevé de frais de justice et les
dépens sont compensés.
Lausanne, le 17 juin 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.