AC.2012.0083
CDAP - AC.2012.0083 - 2012-11-27 - IMHOF, REY/Municipalité d'Oron, CIMMECO SA
27 novembre 2012Français25 min
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N° affaire:
AC.2012.0083
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.11.2012
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
IMHOF, REY/Municipalité d'Oron, CIMMECO SA
FENÊTRE
TOIT
DROIT COMMUNAL
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Interprétation d'une disposition communale sur les ouvertures en toiture. L'autorité intimée interprète son règlement en ce sens que seule la largeur des lucarnes est additionnée pour déterminer si le tiers de la façade du bâtiment est dépassé ou non et qu'un même toit peut comporter différents types d'ouvertures. Le texte est certes ambigu, mais l'autorité a fait le choix d'une interprétation tout à fait soutenable et qu'elle applique de manière constante depuis plusieurs années. Cette interprétation doit être confirmée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
novembre 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dominique von der Mühll,
assesseur, et M. Georges Arthur
Meylan, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
Jean-Marc IMHOF, à Palézieux-Village,
2.
Nicolas IMHOF, à Palézieux,
3.
François REY, à Palézieux-Village,
tous représentés
par Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité
d'Oron, représentée par Jacques Haldy, avocat, à
Lausanne,
Constructrice
CIMMECO SA, Giorgio
Bordogna, à Genève,
Objet
permis de construire
Recours Jean-Marc IMHOF et consorts c/
décision de la Municipalité d'Oron du 7 mars 2012 (levant leurs oppositions
et délivrant le permis de construire un immeuble résidentiel de 10
appartements sur la parcelle n° 549 de Palézieux, propriété de CimmEco SA)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Marc Imhof, Nicolas Imhof et François Rey
sont domiciliés à Palézieux-Village. Jean-Marc, Marlyse, Nicolas et Pierre
Imhof sont propriétaires de la parcelle n° 6, du registre foncier de la
Commune d’Oron (ci-après: la commune), au lieu-dit "En Golétaz".
Nicolas et Jean-Marc Imhof sont également propriétaires de la parcelle n° 607
du cadastre. Pour sa part, François Rey est propriétaire, avec Brigitta Rey, de
la parcelle n° 7 du cadastre.
CimmEco SA est propriétaire de la parcelle
n°549 du registre foncier de la commune. Cette parcelle, voisine des parcelles n° 6,
7 et 607, est sise en zone du village A, selon le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions
approuvé par le Conseil d’Etat le 24 mai 1985 (ci-après: RPE ou règlement
communal).
B.
Du 13 décembre 2011 au 12 janvier 2012, CimmEco
SA a mis à l’enquête publique un projet de construction d’un immeuble de dix
appartements, dont neuf duplex, ainsi qu’un parking souterrain de 20 places et
1 place extérieure visiteurs et d’un abri PC de 28 places. La demande de permis
de construire comportait une demande de dérogation pour ce qui concernait la
distance aux limites du garage souterrain.
Diverses oppositions, dont celles
de Jean-Marc et Nicolas Imhof et François Rey, ont été enregistrées par le
greffe municipal. Une séance de conciliation a eu lieu le 10 février 2012.
Suite à cette séance, CimmEco SA (ci-après : la constructrice) a modifié
les plans du sous-sol, ramenant le nombre de places de stationnement à 16, le
sous-sol se retrouvant ainsi dans le gabarit réglementaire.
C.
Par décision du 7 mars 2012, la Municipalité
d’Oron (ci-après: la municipalité) a accordé le permis de construire requis et
a levé les oppositions. Elle a estimé que la construction projetée respectait
les exigences légales et réglementaires.
D.
Le 11 avril 2012, Jean-Marc et Nicolas Imhof et
François Rey (ci-après: les recourants) ont interjeté un recours contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à l’admission
du recours et à l’annulation de la décision du 7 mars 2012, respectivement à sa
réforme en ce sens que le permis de construire un immeuble selon l’enquête
publique du 12 décembre 2011 au 12 janvier 2012 n’est pas délivré. Ils invoquent
notamment le non-respect des règles de distance aux limites, l’absence
d’intégration du bâtiment dans le bâti existant et une violation de
l’art. 7 RPE.
La municipalité (ci-après aussi:
l’autorité intimée) s’est déterminée le 9 mai 2012 en concluant au rejet du
recours, considérant que le projet est tout à fait réglementaire.
La constructrice s’est déterminée
le 11 mai 2012 en déclarant s’en remettre à la position de l’autorité intimée.
Elle a confirmé sa position en date du 2 juillet 2012.
Les recourants ont répliqué le 13
juin 2012 et ont maintenu leurs conclusions. L’autorité intimée a déposé des
observations finales le 16 août 2012 et a maintenu sa position.
E.
Le 29 octobre 2012 a eu lieu une séance
d’inspection locale réunissant les parties, à l’issue de laquelle a été établi
un compte-rendu dont un extrait est reproduit ci-dessous:
« Interpellés
sur la rampe d’accès au garage, les constructeurs admettent que le mur à
l’angle de cette rampe atteindra environ 2,40 m. Ils produisent deux
photomontages de la construction litigieuse.
Le chemin
d’accès est un chemin privé appartenant à l’Etat de Vaud. Les propriétaires des
parcelles attenantes bénéficient d’une servitude de passage. Ce chemin est en
partie en sens unique. La municipalité est consciente du fait que la sortie sur
la rue de la Bougne (circulation: 50 km/h), côté ouest, est difficile. Elle a
cependant l’intention d’étudier cette question et de trouver des solutions
(p.ex. pose d’un miroir).
Les
parties discutent de l’article 7 RPE. Me Haldy explique que la commune
interprète cet article de manière constante, en ce sens que tant les lucarnes
que les tabatières sont autorisées, en combinaison ou non. Il produit le plan
d’un projet récemment autorisé (permis de construire exécutoire) comprenant sur
le même toit des lucarnes et des tabatières. Si un projet comprenant une
alignée de tabatières sur toute la longueur du toit devait être présenté à la
municipalité, celle-ci l’interdirait éventuellement sur la base de la clause
d’esthétique, mais pas sur la base de l’article 7 du règlement.
Un des
recourants indique que la maison située sur la parcelle au sud du bâtiment
projeté date du début des années 80. La plupart des autres villas ont été
construites durant la dernière décennie. Il n’y a pas de zone villas à
Palézieux-Village (une petite zone villas existe à Palézieux-Gare). Selon les
recourants, en 1994, la municipalité avait encouragé des promoteurs qui
voulaient construire un petit immeuble dans la zone de village A à supprimer un
étage pour assurer une meilleure intégration de leur projet. La constructrice
conteste cette interprétation des faits. Me Schlaeppi insiste sur le fait que
l’article 9 RPE accorde selon ses clients une importance particulière à
l’intégration des nouvelles constructions dans leur environnement.
La cour et
les parties se déplacent ensuite le long du chemin Pré-du-Château. Il est
constaté que le bâtiment qui porte le numéro 16 est de dimensions semblables à
la construction projetée. Il contient des lucarnes et des tabatières. Un des
recourants précise qu’une scierie se trouvait auparavant à cet endroit. Le
bâtiment qui porte le numéro 12b est également de dimensions relativement
importantes.
La cour
et les parties se déplacent enfin sur la terrasse de M. Imhof, puis vers le
débouché du chemin Pré-du-Château sur la rue de la Bougne. Selon une estimation
sommaire de M. Sonnay, environ 2’000 véhicules emprunteraient cette rue chaque
jour ».
Le 12 novembre 2012, les recourants
se sont déterminés au sujet du procès-verbal précité.
F.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
En l’occurrence, les recourants
sont voisins directs de la parcelle sur laquelle doit prendre place le projet
litigieux. Il est donc patent qu’ils sont atteints par la décision attaquée et
jouissent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée. De plus, les recourants ont pris part à la procédure devant
l’autorité précédente en déposant une opposition en temps utile lors de
l’enquête publique. Pour toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit leur
être reconnue.
2.
La Commune d'Oron, issue de la fusion des Communes
de Bussigny-sur-Oron, Châtillens, Chesalles-sur-Oron, Ecoteaux, Oron-la-Ville,
Oron-le-Châtel, Palézieux, Les Tavernes, Les Thioleyres et Vuibroye, est née le
1er janvier 2012. L'harmonisation des règlements de construction des dix
communes constituant celle d'Oron nécessite la création d'un plan général
d'affectation (PGA) unique. Sa réalisation va durer plusieurs années, durant
lesquelles les plans respectifs des dix anciens territoires, ainsi que leurs
règlements restent applicables. C’est ainsi le RPE qui
est applicable en l’espèce.
3.
Il convient d’examiner les griefs des
recourants.
a) Selon l’art. 3 RPE, pour
préaviser sur les objets importants d’urbanisme ou de construction, la municipalité
peut prendre l’avis d’une commission consultative choisie parmi des personnes
compétentes en matière de construction et d’urbanisme. Cette commission,
composée de trois membres, fonctionnera lorsque l’autorité municipale le jugera
nécessaire. En l’occurrence, l’autorité intimée n’a pas jugé nécessaire de
faire appel à la commission consultative. Au vu de la formulation de
l’art. 3 RPE, la municipalité dispose d’une grande marge de manœuvre pour
décider des cas dans lesquels elle doit requérir l’avis de la commission
spécialisée; il apparaît même douteux que le tribunal puisse, sur la base de
cet article, imposer à la municipalité de requérir un tel avis. Quoi qu’il en
soit, le bâtiment projeté ne présente pas de particularités telles qu’un avis
spécialités serait nécessaire. Le grief des recourants doit dès lors être
écarté.
b) Les recourants estiment que la
trémie et l’ouvrage souterrain permettant d’accéder au garage ne respectent pas
les distances aux limites, de même que la place de parc extérieure visiteurs et
la voie d’évacuation de l’abri PC.
aa) Les recourants soutiennent que
la rampe d’accès au garage de même que la place de parc envisagées, en tant
qu’elles se situent dans les espaces réglementaires, sont incompatibles avec
l’art. 39 du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), ainsi
qu’avec l’art. 54 al. 2 RPE, selon lequel les emplacements de
stationnement doivent être prévus en arrière des alignements. Cette dernière
disposition ne concerne toutefois pas les questions de distance aux limites,
pas plus que les autres dispositions du RPE. Il convient ainsi de se référer uniquement
à l’art. 39 RLATC, applicable à titre de droit supplétif cantonal pour toutes
les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (cf. art. 69
RPE et arrêts AC.2008.0330 du 16 juin 2009, AC.2003.0144 du 12 novembre 2004 et
la jurisprudence citée) et dont la teneur est la suivante:
"1 A défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances
de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment
principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriétés.
2.
Par dépendances de peu d’importance, on entend des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et
dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment
principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l’habitation ou à l’activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d’autres ouvrages que des dépendances
proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à
l’air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant
qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5.
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier
et de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles relatives
à la prévention des incendies et aux campings et caravanings".
Selon la jurisprudence, les rampes et
voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux
dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC et peuvent ainsi être construites dans
les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété
(AC.2007.0278 du 15 novembre 2007 consid. 5c et références). La rampe
litigieuse en l’espèce ne présente pas de particularités telles que la
jurisprudence précitée n’y serait pas applicable. Il résulte de ce qui précède
que la rampe d’accès, y compris les ouvrages annexes nécessaires à son
aménagement (comme le mur de soutènement), peuvent être construits dans les
espaces réglementaires. Comme le relève l’autorité intimée, on ne voit
d’ailleurs pas comment une rampe d’accès à un garage pourrait relier le
bâtiment à la limite de propriété sans être implantée dans un espace réglementaire.
Le même raisonnement est applicable
à la voie d’évacuation de l’abri PC, qui constitue clairement un appendice au
bâtiment, même s’il est destiné à n’être utilisé que dans de très rares
situations d’urgence. Quant à la place de parc extérieure, elle tombe aussi
sous le coup de l’art. 39 al. 3 RLATC et peut aussi être implantée dans les
espaces réglementaires.
En tant qu’ouvrages assimilés à des
dépendances, la rampe d’accès, la voie d’évacuation de l’abri PC et la place de
stationnement extérieure doivent cependant respecter la règle de l'art. 39
al. 4 RLATC, selon laquelle ces installations ne peuvent être autorisées
dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que
pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. A cet
égard, les recourants n’indiquent pas clairement quelles nuisances la rampe
d’accès et la place de parc pourraient provoquer. Ils soutiennent uniquement que
la sortie du garage serait malaisée et pourrait poser problème. Cet élément ne
constitue toutefois pas une nuisance au sens de l’art. 39 RLATC, mais
relève de la question de l’accès qui sera examinée ci-dessous.
Les éléments
qui précèdent conduisent ainsi au rejet du grief relatif à l’art. 39 RLATC.
c) Les recourants reprochent encore
au projet d'être disproportionné et de ne pas s'intégrer à son environnement
bâti.
aa) L'art. 86 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) prévoit ce qui suit:
"1
La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2.
Elle refuse le permis pour les constructions et les démolitions susceptibles
de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un
quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur
historique, artistique ou culturelle.
3.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords".
Selon l’art. 5 RPE, la zone du
village A doit être aménagée de façon à conserver au village son aspect
caractéristique, tant pour l’habitation que pour les activités existantes. Aux
termes de l’art. 9 1ère phrase RPE, le caractère architectural des
transformations et des constructions nouvelles devra s’harmoniser avec celui
des constructions existantes, notamment en ce qui concerne la forme du
bâtiment, les dimensions et les proportions des fenêtres, la couleur des
façades et les détails de la construction.
Il incombe au premier chef aux
autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2010.0313
du 5 avril 2012; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012; AC.2006.0316 du 14 novembre
2007; AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). La
municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même
s’il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,
lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011; ATF 101 Ia 213 consid. 6c p.
222-223; AC.2010.0313; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007; AC.2002.0195,
AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia
114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; AC.2010.0313 et AC.2011.0065
précités et références). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son
propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à
ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2010.0313 précité; AC.2007.0276 du 13 juin 2008,
consid. 7; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007,
AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée
sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2011.0146 du 5 juin 2012; AC.2010.0313 et
AC.2011.0065, précités et références).
bb) Dans le cas présent, le
tribunal a pu constater lors de l'inspection locale que le quartier en question
est composé certes en majorité de villas familiales. Toutefois, on trouve un
peu plus loin, au numéro 16 du chemin Pré-du-Château, un
bâtiment de dimensions très semblables à la construction projetée. Il en va de
même du bâtiment sis au numéro 12b, dont les dimensions sont relativement
importantes. Il est vrai que ces bâtiments ne sont pas
à proximité immédiate de la construction litigieuse. Il n’en demeure pas moins
qu’ils se trouvent dans la même zone, soit la zone du village A.
Pour ce qui concerne la
construction elle-même, les recourants ne démontrent pas qu’elle présenterait
des particularités qui la rendraient – en tant que telle – inesthétique. Dans
ces conditions, il y a lieu de confirmer l'appréciation de l'autorité intimée,
à laquelle il incombe au premier chef de veiller à l'aspect architectural des
constructions, tâche pour laquelle on rappelle qu'elle dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. On ajoutera que la volonté de la commune, exprimée par
les art. 5 ss RPE, était de faire de cette zone une zone de densité moyenne et
non de faible densité. Les parcelles concernées sont en effet colloquées en
zone du village A et non en zone villas. Le fait que les propriétaires ayant
déjà construit ont décidé de ne pas exploiter toutes les possibilités de
construction offertes par le RPE ne peut pas avoir pour conséquence que
l’autorité municipale ne serait à présent plus autorisée à permettre la
construction de bâtiments utilisant entièrement les possibilités prévues par le RPE. Par ailleurs, Palézieux-Village possède une gare,
desservie par la ligne Lausanne-Payerne, à cadence horaire (durée du trajet
pour Lausanne: 20mn), ainsi qu'une desserte de bus. Du point de vue de la
politique cantonale aussi, une densification apparaît ainsi logique et
défendable.
d) L’interprétation qui doit être
faite de l’art. 7 al. 2 RPE est contestée par les parties.
L’art. 7 RPE dispose ce qui suit:
"Le nombre des étages est limité à deux sous la corniche,
rez-de-chaussée compris.
La hauteur
des façades à la corniche ne dépassera pas 6,50 m. Un étage supplémentaire dans
les combles peut être autorisé aux conditions suivantes:
a) les
pièces seront éclairées exclusivement par des lucarnes de type traditionnel,
couvertes à un ou deux pans, ou par des tabatières.
b) chaque
lucarne aura une largeur de 1,50 m. au maximum et l’addition des largeurs des
lucarnes ne dépassera pas le tiers de la façade du bâtiment".
Les recourants soutiennent que cette
disposition implique qu’il faut tenir compte de la largeur de toutes les
ouvertures en toiture (soit les lucarnes et les tabatières) pour définir la
mesure de leur grandeur selon la lettre b; ils en déduisent aussi qu’un même
toit ne peut pas comporter en même temps des lucarnes et des tabatières. En
revanche, l’autorité intimée interprète son règlement en ce sens que seule la
largeur des lucarnes est additionnée pour déterminer si le tiers de la façade
du bâtiment est dépassé ou non et qu’un même toit peut comporter différents
types d’ouvertures. Comme l’a reconnu la municipalité, le texte de
l’art. 7 al. 2 RPE est certes ambigu et pourrait permettre diverses
interprétations. L’autorité a cependant fait le choix d’une interprétation tout
à fait soutenable, au vu du texte de l'art. 7 al. 2 RPE, et qu’elle
applique de manière constante depuis plusieurs années (comme cela ressort du
permis de construire produit par celle-ci lors de l’inspection locale, ainsi
que d’autres constructions du voisinage, cf. procès-verbal du 29 octobre 2012).
De jurisprudence constante, face à un problème d’interprétation d’une disposition
du règlement communal sur les constructions, on considère que, pour interpréter
des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le
droit cantonal, il convient de se référer en premier lieu au système
réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité
communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité
cantonale ne doit pas empiéter (AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 et les
références citées; AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 et les références citées).
Il n’y a en l’occurrence pas de raison de remettre en cause l’interprétation
que fait l’autorité municipale du règlement communal, de sorte que le grief des
recourants doit être rejeté.
4.
Les recourants font aussi valoir que le droit d'accès
au bien-fonds litigieux serait douteux, que la sortie du garage serait difficile
et l’accès à la rue de la Bougne (rte cantonale 755d) problématique.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2
let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;
RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est
équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1
LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée
à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès
est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid.
3a p. 68 et les arrêts cités). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit
garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du
type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités
de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de
voirie soit assuré (arrêt 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt
1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4, in ZBl 95/1994 p. 89 et les références
citées).
Les infrastructures doivent ainsi
être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un
bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier (DFJP/
OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981,
n. 12 s. ad art. 19 LAT; Urs Eymann, Droit de l'équipement et programme
d'équipement, éd. DFJP/OFAT, 1999, p. 9; André Jomini, in Commentaire de la Loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, n. 20 ad art. 19 LAT). Il en va
de même si l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou
incommodantes dans le voisinage (ATF 119 Ib 480 consid.
6a p. 488; 116 Ib 159 consid. 6b
p. 166 s.). La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de
l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il
résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut
et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte
soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose
pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à
des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les
conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou
les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les
prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant
lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et
cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts
AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2008.0233 du 6 mai 2009).
b) aa) En l'occurrence, l'accès à
la construction litigieuse depuis la voie publique (rue de la Bougne) se fera
par un chemin privé (chemin Pré-du-Château), dont l'usage est juridiquement
garanti, notamment en faveur de la parcelle n° 549, par la servitude de passage
à char (ID 011-2003/004079) à la charge de la parcelle n° 8. Une telle servitude
est régulièrement inscrite au Registre foncier et permet un passage en voiture.
La question de savoir s'il y a une aggravation, en raison de l’augmentation du
nombre de véhicules, que le propriétaire du fonds servant n'est pas tenu de
tolérer relève de l'interprétation du contrat constitutif de la servitude (cf.
ATF 88 II 252); or une telle question de droit privé relève de la compétence
exclusive de la juridiction civile. Point n'est donc besoin d'examiner ce
grief.
bb) Les recourants relèvent ensuite
que le chemin d'accès n’est pas goudronné. Il n’en demeure pas moins que les
usagers actuels de la route empruntent déjà ce chemin, ce qui prouve qu’il
permet le passage en voiture.
cc) Pour le surplus, les recourants
relèvent que la configuration de la sortie du garage est telle que les
véhicules devront obligatoirement partir vers la gauche, ce qui impliquera des
croisements plus fréquents sur la première partie du chemin Pré-du-Château, qui
n’est pas adapté pour ce faire, et augmentera le nombre de véhicules devant
emprunter la sortie difficile sur la rue de la Bougne. L'inspection locale a
toutefois permis de constater que même si le chemin Pré-du-Château ne
permettait sans doute pas des croisements très aisés, il était malgré tout rectiligne
et offrait une bonne visibilité, ce qui garantit une sécurité suffisante. En
audience, le représentant de la municipalité a confirmé en outre que l'accès à
la rue de la Bougne serait étudié en vue d’une amélioration de la sécurité
(vraisemblablement par la pose d’un miroir). Il ressort enfin des chiffres
cantonaux (2010, cf. site internet du canton de Vaud) que le nombre de véhicules
passant sur la rue de la Bougne est de 600 véhicules/jour (550 en 2005). Il
s'agit des chiffres du trafic journalier moyen, soit le trafic total d'une
semaine divisé par 7. Le trafic sur la rue de la Bougne peut ainsi être
qualifié de peu important, ce qui n’exclut pas tout danger, mais réduit tout de
même le risque.
c) En résumé, l'autorité intimée
n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant que le chemin
d'accès était adapté à l'utilisation prévue au sens de l'art. 19 LAT.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, les frais de justice sont mis à la charge des recourants déboutés (art.
49.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité intimée a en outre droit à des dépens, à
la charge des recourants, puisqu'elle obtient gain de cause en ayant procédé
par l'intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la décision de la Municipalité
d’Oron du 7 mars 2012 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois
mille) francs, sont mis à la charge des recourants Jean-Marc Imhof, Nicolas
Imhof et François Rey solidairement entre deux.
IV.
Une indemnité, arrêtée à 3'000 (trois mille)
francs, mise à la charge des recourants Jean-Marc Imhof, Nicolas Imhof et
François Rey solidairement entre eux, est allouée à la Commune d’Oron à titre
de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.