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Décision

AC.2012.0083

CDAP - AC.2012.0083 - 2012-11-27 - IMHOF, REY/Municipalité d'Oron, CIMMECO SA

27 novembre 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Marc Imhof, Nicolas Imhof et François Rey

sont domiciliés à Palézieux-Village. Jean-Marc, Marlyse, Nicolas et Pierre

Imhof sont propriétaires de la parcelle n° 6, du registre foncier de la

Commune d’Oron (ci-après: la commune), au lieu-dit "En Golétaz".

Nicolas et Jean-Marc Imhof sont également propriétaires de la parcelle n° 607

du cadastre. Pour sa part, François Rey est propriétaire, avec Brigitta Rey, de

la parcelle n° 7 du cadastre.

CimmEco SA est propriétaire de la parcelle

n°549 du registre foncier de la commune. Cette parcelle, voisine des parcelles n° 6,

7 et 607, est sise en zone du village A, selon le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions

approuvé par le Conseil d’Etat le 24 mai 1985 (ci-après: RPE ou règlement

communal).

B.

Du 13 décembre 2011 au 12 janvier 2012, CimmEco

SA a mis à l’enquête publique un projet de construction d’un immeuble de dix

appartements, dont neuf duplex, ainsi qu’un parking souterrain de 20 places et

1 place extérieure visiteurs et d’un abri PC de 28 places. La demande de permis

de construire comportait une demande de dérogation pour ce qui concernait la

distance aux limites du garage souterrain.

Diverses oppositions, dont celles

de Jean-Marc et Nicolas Imhof et François Rey, ont été enregistrées par le

greffe municipal. Une séance de conciliation a eu lieu le 10 février 2012.

Suite à cette séance, CimmEco SA (ci-après : la constructrice) a modifié

les plans du sous-sol, ramenant le nombre de places de stationnement à 16, le

sous-sol se retrouvant ainsi dans le gabarit réglementaire.

C.

Par décision du 7 mars 2012, la Municipalité

d’Oron (ci-après: la municipalité) a accordé le permis de construire requis et

a levé les oppositions. Elle a estimé que la construction projetée respectait

les exigences légales et réglementaires.

D.

Le 11 avril 2012, Jean-Marc et Nicolas Imhof et

François Rey (ci-après: les recourants) ont interjeté un recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à l’admission

du recours et à l’annulation de la décision du 7 mars 2012, respectivement à sa

réforme en ce sens que le permis de construire un immeuble selon l’enquête

publique du 12 décembre 2011 au 12 janvier 2012 n’est pas délivré. Ils invoquent

notamment le non-respect des règles de distance aux limites, l’absence

d’intégration du bâtiment dans le bâti existant et une violation de

l’art. 7 RPE.

La municipalité (ci-après aussi:

l’autorité intimée) s’est déterminée le 9 mai 2012 en concluant au rejet du

recours, considérant que le projet est tout à fait réglementaire.

La constructrice s’est déterminée

le 11 mai 2012 en déclarant s’en remettre à la position de l’autorité intimée.

Elle a confirmé sa position en date du 2 juillet 2012.

Les recourants ont répliqué le 13

juin 2012 et ont maintenu leurs conclusions. L’autorité intimée a déposé des

observations finales le 16 août 2012 et a maintenu sa position.

E.

Le 29 octobre 2012 a eu lieu une séance

d’inspection locale réunissant les parties, à l’issue de laquelle a été établi

un compte-rendu dont un extrait est reproduit ci-dessous:

« Interpellés

sur la rampe d’accès au garage, les constructeurs admettent que le mur à

l’angle de cette rampe atteindra environ 2,40 m. Ils produisent deux

photomontages de la construction litigieuse.

Le chemin

d’accès est un chemin privé appartenant à l’Etat de Vaud. Les propriétaires des

parcelles attenantes bénéficient d’une servitude de passage. Ce chemin est en

partie en sens unique. La municipalité est consciente du fait que la sortie sur

la rue de la Bougne (circulation: 50 km/h), côté ouest, est difficile. Elle a

cependant l’intention d’étudier cette question et de trouver des solutions

(p.ex. pose d’un miroir).

Les

parties discutent de l’article 7 RPE. Me Haldy explique que la commune

interprète cet article de manière constante, en ce sens que tant les lucarnes

que les tabatières sont autorisées, en combinaison ou non. Il produit le plan

d’un projet récemment autorisé (permis de construire exécutoire) comprenant sur

le même toit des lucarnes et des tabatières. Si un projet comprenant une

alignée de tabatières sur toute la longueur du toit devait être présenté à la

municipalité, celle-ci l’interdirait éventuellement sur la base de la clause

d’esthétique, mais pas sur la base de l’article 7 du règlement.

Un des

recourants indique que la maison située sur la parcelle au sud du bâtiment

projeté date du début des années 80. La plupart des autres villas ont été

construites durant la dernière décennie. Il n’y a pas de zone villas à

Palézieux-Village (une petite zone villas existe à Palézieux-Gare). Selon les

recourants, en 1994, la municipalité avait encouragé des promoteurs qui

voulaient construire un petit immeuble dans la zone de village A à supprimer un

étage pour assurer une meilleure intégration de leur projet. La constructrice

conteste cette interprétation des faits. Me Schlaeppi insiste sur le fait que

l’article 9 RPE accorde selon ses clients une importance particulière à

l’intégration des nouvelles constructions dans leur environnement.

La cour et

les parties se déplacent ensuite le long du chemin Pré-du-Château. Il est

constaté que le bâtiment qui porte le numéro 16 est de dimensions semblables à

la construction projetée. Il contient des lucarnes et des tabatières. Un des

recourants précise qu’une scierie se trouvait auparavant à cet endroit. Le

bâtiment qui porte le numéro 12b est également de dimensions relativement

importantes.

La cour

et les parties se déplacent enfin sur la terrasse de M. Imhof, puis vers le

débouché du chemin Pré-du-Château sur la rue de la Bougne. Selon une estimation

sommaire de M. Sonnay, environ 2’000 véhicules emprunteraient cette rue chaque

jour ».

Le 12 novembre 2012, les recourants

se sont déterminés au sujet du procès-verbal précité.

F.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

En l’occurrence, les recourants

sont voisins directs de la parcelle sur laquelle doit prendre place le projet

litigieux. Il est donc patent qu’ils sont atteints par la décision attaquée et

jouissent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou

modifiée. De plus, les recourants ont pris part à la procédure devant

l’autorité précédente en déposant une opposition en temps utile lors de

l’enquête publique. Pour toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit leur

être reconnue.

2.

La Commune d'Oron, issue de la fusion des Communes

de Bussigny-sur-Oron, Châtillens, Chesalles-sur-Oron, Ecoteaux, Oron-la-Ville,

Oron-le-Châtel, Palézieux, Les Tavernes, Les Thioleyres et Vuibroye, est née le

1er janvier 2012. L'harmonisation des règlements de construction des dix

communes constituant celle d'Oron nécessite la création d'un plan général

d'affectation (PGA) unique. Sa réalisation va durer plusieurs années, durant

lesquelles les plans respectifs des dix anciens territoires, ainsi que leurs

règlements restent applicables. C’est ainsi le RPE qui

est applicable en l’espèce.

3.

Il convient d’examiner les griefs des

recourants.

a) Selon l’art. 3 RPE, pour

préaviser sur les objets importants d’urbanisme ou de construction, la municipalité

peut prendre l’avis d’une commission consultative choisie parmi des personnes

compétentes en matière de construction et d’urbanisme. Cette commission,

composée de trois membres, fonctionnera lorsque l’autorité municipale le jugera

nécessaire. En l’occurrence, l’autorité intimée n’a pas jugé nécessaire de

faire appel à la commission consultative. Au vu de la formulation de

l’art. 3 RPE, la municipalité dispose d’une grande marge de manœuvre pour

décider des cas dans lesquels elle doit requérir l’avis de la commission

spécialisée; il apparaît même douteux que le tribunal puisse, sur la base de

cet article, imposer à la municipalité de requérir un tel avis. Quoi qu’il en

soit, le bâtiment projeté ne présente pas de particularités telles qu’un avis

spécialités serait nécessaire. Le grief des recourants doit dès lors être

écarté.

b) Les recourants estiment que la

trémie et l’ouvrage souterrain permettant d’accéder au garage ne respectent pas

les distances aux limites, de même que la place de parc extérieure visiteurs et

la voie d’évacuation de l’abri PC.

aa) Les recourants soutiennent que

la rampe d’accès au garage de même que la place de parc envisagées, en tant

qu’elles se situent dans les espaces réglementaires, sont incompatibles avec

l’art. 39 du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), ainsi

qu’avec l’art. 54 al. 2 RPE, selon lequel les emplacements de

stationnement doivent être prévus en arrière des alignements. Cette dernière

disposition ne concerne toutefois pas les questions de distance aux limites,

pas plus que les autres dispositions du RPE. Il convient ainsi de se référer uniquement

à l’art. 39 RLATC, applicable à titre de droit supplétif cantonal pour toutes

les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (cf. art. 69

RPE et arrêts AC.2008.0330 du 16 juin 2009, AC.2003.0144 du 12 novembre 2004 et

la jurisprudence citée) et dont la teneur est la suivante:

"1 A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances

de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment

principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriétés.

2.

Par dépendances de peu d’importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l’habitation ou à l’activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d’autres ouvrages que des dépendances

proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à

l’air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant

qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier

et de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles relatives

à la prévention des incendies et aux campings et caravanings".

Selon la jurisprudence, les rampes et

voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux

dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC et peuvent ainsi être construites dans

les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété

(AC.2007.0278 du 15 novembre 2007 consid. 5c et références). La rampe

litigieuse en l’espèce ne présente pas de particularités telles que la

jurisprudence précitée n’y serait pas applicable. Il résulte de ce qui précède

que la rampe d’accès, y compris les ouvrages annexes nécessaires à son

aménagement (comme le mur de soutènement), peuvent être construits dans les

espaces réglementaires. Comme le relève l’autorité intimée, on ne voit

d’ailleurs pas comment une rampe d’accès à un garage pourrait relier le

bâtiment à la limite de propriété sans être implantée dans un espace réglementaire.

Le même raisonnement est applicable

à la voie d’évacuation de l’abri PC, qui constitue clairement un appendice au

bâtiment, même s’il est destiné à n’être utilisé que dans de très rares

situations d’urgence. Quant à la place de parc extérieure, elle tombe aussi

sous le coup de l’art. 39 al. 3 RLATC et peut aussi être implantée dans les

espaces réglementaires.

En tant qu’ouvrages assimilés à des

dépendances, la rampe d’accès, la voie d’évacuation de l’abri PC et la place de

stationnement extérieure doivent cependant respecter la règle de l'art. 39

al. 4 RLATC, selon laquelle ces installations ne peuvent être autorisées

dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que

pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. A cet

égard, les recourants n’indiquent pas clairement quelles nuisances la rampe

d’accès et la place de parc pourraient provoquer. Ils soutiennent uniquement que

la sortie du garage serait malaisée et pourrait poser problème. Cet élément ne

constitue toutefois pas une nuisance au sens de l’art. 39 RLATC, mais

relève de la question de l’accès qui sera examinée ci-dessous.

Les éléments

qui précèdent conduisent ainsi au rejet du grief relatif à l’art. 39 RLATC.

c) Les recourants reprochent encore

au projet d'être disproportionné et de ne pas s'intégrer à son environnement

bâti.

aa) L'art. 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) prévoit ce qui suit:

"1

La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis pour les constructions et les démolitions susceptibles

de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un

quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur

historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords".

Selon l’art. 5 RPE, la zone du

village A doit être aménagée de façon à conserver au village son aspect

caractéristique, tant pour l’habitation que pour les activités existantes. Aux

termes de l’art. 9 1ère phrase RPE, le caractère architectural des

transformations et des constructions nouvelles devra s’harmoniser avec celui

des constructions existantes, notamment en ce qui concerne la forme du

bâtiment, les dimensions et les proportions des fenêtres, la couleur des

façades et les détails de la construction.

Il incombe au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2010.0313

du 5 avril 2012; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012; AC.2006.0316 du 14 novembre

2007; AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). La

municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même

s’il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,

lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011; ATF 101 Ia 213 consid. 6c p.

222-223; AC.2010.0313; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007; AC.2002.0195,

AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia

114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; AC.2010.0313 et AC.2011.0065

précités et références). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2010.0313 précité; AC.2007.0276 du 13 juin 2008,

consid. 7; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007,

AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2011.0146 du 5 juin 2012; AC.2010.0313 et

AC.2011.0065, précités et références).

bb) Dans le cas présent, le

tribunal a pu constater lors de l'inspection locale que le quartier en question

est composé certes en majorité de villas familiales. Toutefois, on trouve un

peu plus loin, au numéro 16 du chemin Pré-du-Château, un

bâtiment de dimensions très semblables à la construction projetée. Il en va de

même du bâtiment sis au numéro 12b, dont les dimensions sont relativement

importantes. Il est vrai que ces bâtiments ne sont pas

à proximité immédiate de la construction litigieuse. Il n’en demeure pas moins

qu’ils se trouvent dans la même zone, soit la zone du village A.

Pour ce qui concerne la

construction elle-même, les recourants ne démontrent pas qu’elle présenterait

des particularités qui la rendraient – en tant que telle – inesthétique. Dans

ces conditions, il y a lieu de confirmer l'appréciation de l'autorité intimée,

à laquelle il incombe au premier chef de veiller à l'aspect architectural des

constructions, tâche pour laquelle on rappelle qu'elle dispose d'un large

pouvoir d'appréciation. On ajoutera que la volonté de la commune, exprimée par

les art. 5 ss RPE, était de faire de cette zone une zone de densité moyenne et

non de faible densité. Les parcelles concernées sont en effet colloquées en

zone du village A et non en zone villas. Le fait que les propriétaires ayant

déjà construit ont décidé de ne pas exploiter toutes les possibilités de

construction offertes par le RPE ne peut pas avoir pour conséquence que

l’autorité municipale ne serait à présent plus autorisée à permettre la

construction de bâtiments utilisant entièrement les possibilités prévues par le RPE. Par ailleurs, Palézieux-Village possède une gare,

desservie par la ligne Lausanne-Payerne, à cadence horaire (durée du trajet

pour Lausanne: 20mn), ainsi qu'une desserte de bus. Du point de vue de la

politique cantonale aussi, une densification apparaît ainsi logique et

défendable.

d) L’interprétation qui doit être

faite de l’art. 7 al. 2 RPE est contestée par les parties.

L’art. 7 RPE dispose ce qui suit:

"Le nombre des étages est limité à deux sous la corniche,

rez-de-chaussée compris.

La hauteur

des façades à la corniche ne dépassera pas 6,50 m. Un étage supplémentaire dans

les combles peut être autorisé aux conditions suivantes:

a) les

pièces seront éclairées exclusivement par des lucarnes de type traditionnel,

couvertes à un ou deux pans, ou par des tabatières.

b) chaque

lucarne aura une largeur de 1,50 m. au maximum et l’addition des largeurs des

lucarnes ne dépassera pas le tiers de la façade du bâtiment".

Les recourants soutiennent que cette

disposition implique qu’il faut tenir compte de la largeur de toutes les

ouvertures en toiture (soit les lucarnes et les tabatières) pour définir la

mesure de leur grandeur selon la lettre b; ils en déduisent aussi qu’un même

toit ne peut pas comporter en même temps des lucarnes et des tabatières. En

revanche, l’autorité intimée interprète son règlement en ce sens que seule la

largeur des lucarnes est additionnée pour déterminer si le tiers de la façade

du bâtiment est dépassé ou non et qu’un même toit peut comporter différents

types d’ouvertures. Comme l’a reconnu la municipalité, le texte de

l’art. 7 al. 2 RPE est certes ambigu et pourrait permettre diverses

interprétations. L’autorité a cependant fait le choix d’une interprétation tout

à fait soutenable, au vu du texte de l'art. 7 al. 2 RPE, et qu’elle

applique de manière constante depuis plusieurs années (comme cela ressort du

permis de construire produit par celle-ci lors de l’inspection locale, ainsi

que d’autres constructions du voisinage, cf. procès-verbal du 29 octobre 2012).

De jurisprudence constante, face à un problème d’interprétation d’une disposition

du règlement communal sur les constructions, on considère que, pour interpréter

des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le

droit cantonal, il convient de se référer en premier lieu au système

réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité

communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité

cantonale ne doit pas empiéter (AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 et les

références citées; AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 et les références citées).

Il n’y a en l’occurrence pas de raison de remettre en cause l’interprétation

que fait l’autorité municipale du règlement communal, de sorte que le grief des

recourants doit être rejeté.

4.

Les recourants font aussi valoir que le droit d'accès

au bien-fonds litigieux serait douteux, que la sortie du garage serait difficile

et l’accès à la rue de la Bougne (rte cantonale 755d) problématique.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2

let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;

RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est

équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1

LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée

à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès

est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid.

3a p. 68 et les arrêts cités). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit

garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du

type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités

de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de

voirie soit assuré (arrêt 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt

1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4, in ZBl 95/1994 p. 89 et les références

citées).

Les infrastructures doivent ainsi

être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un

bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier (DFJP/

OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981,

n. 12 s. ad art. 19 LAT; Urs Eymann, Droit de l'équipement et programme

d'équipement, éd. DFJP/OFAT, 1999, p. 9; André Jomini, in Commentaire de la Loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, n. 20 ad art. 19 LAT). Il en va

de même si l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou

incommodantes dans le voisinage (ATF 119 Ib 480 consid.

6a p. 488; 116 Ib 159 consid. 6b

p. 166 s.). La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de

l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il

résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut

et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte

soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose

pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à

des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les

conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou

les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les

prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant

lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts

AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2008.0233 du 6 mai 2009).

b) aa) En l'occurrence, l'accès à

la construction litigieuse depuis la voie publique (rue de la Bougne) se fera

par un chemin privé (chemin Pré-du-Château), dont l'usage est juridiquement

garanti, notamment en faveur de la parcelle n° 549, par la servitude de passage

à char (ID 011-2003/004079) à la charge de la parcelle n° 8. Une telle servitude

est régulièrement inscrite au Registre foncier et permet un passage en voiture.

La question de savoir s'il y a une aggravation, en raison de l’augmentation du

nombre de véhicules, que le propriétaire du fonds servant n'est pas tenu de

tolérer relève de l'interprétation du contrat constitutif de la servitude (cf.

ATF 88 II 252); or une telle question de droit privé relève de la compétence

exclusive de la juridiction civile. Point n'est donc besoin d'examiner ce

grief.

bb) Les recourants relèvent ensuite

que le chemin d'accès n’est pas goudronné. Il n’en demeure pas moins que les

usagers actuels de la route empruntent déjà ce chemin, ce qui prouve qu’il

permet le passage en voiture.

cc) Pour le surplus, les recourants

relèvent que la configuration de la sortie du garage est telle que les

véhicules devront obligatoirement partir vers la gauche, ce qui impliquera des

croisements plus fréquents sur la première partie du chemin Pré-du-Château, qui

n’est pas adapté pour ce faire, et augmentera le nombre de véhicules devant

emprunter la sortie difficile sur la rue de la Bougne. L'inspection locale a

toutefois permis de constater que même si le chemin Pré-du-Château ne

permettait sans doute pas des croisements très aisés, il était malgré tout rectiligne

et offrait une bonne visibilité, ce qui garantit une sécurité suffisante. En

audience, le représentant de la municipalité a confirmé en outre que l'accès à

la rue de la Bougne serait étudié en vue d’une amélioration de la sécurité

(vraisemblablement par la pose d’un miroir). Il ressort enfin des chiffres

cantonaux (2010, cf. site internet du canton de Vaud) que le nombre de véhicules

passant sur la rue de la Bougne est de 600 véhicules/jour (550 en 2005). Il

s'agit des chiffres du trafic journalier moyen, soit le trafic total d'une

semaine divisé par 7. Le trafic sur la rue de la Bougne peut ainsi être

qualifié de peu important, ce qui n’exclut pas tout danger, mais réduit tout de

même le risque.

c) En résumé, l'autorité intimée

n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant que le chemin

d'accès était adapté à l'utilisation prévue au sens de l'art. 19 LAT.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce

résultat, les frais de justice sont mis à la charge des recourants déboutés (art.

49.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité intimée a en outre droit à des dépens, à

la charge des recourants, puisqu'elle obtient gain de cause en ayant procédé

par l'intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la décision de la Municipalité

d’Oron du 7 mars 2012 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois

mille) francs, sont mis à la charge des recourants Jean-Marc Imhof, Nicolas

Imhof et François Rey solidairement entre deux.

IV.

Une indemnité, arrêtée à 3'000 (trois mille)

francs, mise à la charge des recourants Jean-Marc Imhof, Nicolas Imhof et

François Rey solidairement entre eux, est allouée à la Commune d’Oron à titre

de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.