AC.2012.0084
CDAP - AC.2012.0084 - 2012-10-25 - GUISOLAN/Municipalité de Lausanne, STÖCKLI
25 octobre 2012Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0084
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.10.2012
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GUISOLAN/Municipalité de Lausanne, STÖCKLI
ARBRE
LPNMS-5
LPNMS-6
RLPNMS-15-1
Résumé contenant:
Refus d'autoriser l'abattage de trois arbres protégés et en bonne santé, qui ne privent pas de manière excessive d'ensoleilement normal la villa des recourants, construite postérieurement à la plantation des arbres. Aucune des hypothèses de l'art. 15 al. 1 RLPMNS n'est réalisée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique von der Mühll, assesseur et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur .
Recourants
1.
Pierre GUISOLAN, à Lausanne 25, représenté par Pierre GUISOLAN, à Lausanne 25,
2.
Monique GUISOLAN, à Lausanne 25, représentée par Pierre GUISOLAN, à Lausanne 25,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Direction des finances
et du patrimoine vert, à Lausanne 23,
Tiers intéressé
Fidel STÖCKLI, à Epalinges,
t
Objet
Protection de l'environnement
Recours Pierre et Monique GUISOLAN c/
décision de la Municipalité de Lausanne du 5 avril 2012 refusant l'abattage
de trois épicéas situés sur la parcelle n° 15415
Faits
Vu les faits suivants
A.
Monique et Pierre Guisolan sont propriétaires
en main commune depuis 1985 de la parcelle n° 15415 de la Commune de Lausanne,
située au chemin de Praz-Buchilly 100. D'une surface de 546 m2, cette parcelle supporte une villa
construite au début des années 1960. Trois épicéas ("sapins rouges")
ont été plantés au sud et sud/ouest du bien-fonds vraisemblablement avant la
construction de la villa. Ces arbres atteignent tous une hauteur supérieure à
10 m et leur tronc mesure 40 cm au moins de diamètre. Ils se trouvent à une
distance de 4,80 m de la façade sud/ouest de la maison. Ils sont situés
quasiment en limite de propriété avec la parcelle n° 600 de la Commune
d'Epalinges, dont le propriétaire, Fidel Stöckli, a fait construire en 1985
un mur de soutènement en bordure de sa propriété après y avoir réalisé des travaux
de terrassement.
B.
Le 30 janvier 2012, Monique et Pierre Guisolan
ont demandé à la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) l’autorisation
d’abattre les trois épicéas en question. A l'appui de leur requête, ils
faisaient valoir que, de par leur grandeur, ces arbres représentaient un danger
pour leur habitation en cas de chute et nuisaient au bon fonctionnement des
panneaux solaires installés sur leur toit en 2010. Ils précisaient que les
arbres ne respectaient pas les distances règlementaires par rapport à la limite
de propriété voisine et que leurs racines endommageaient le mur de soutènement
de leur voisin, ainsi que leur mur jouxtant la route communale.
C. Par décision du 5 avril
2012, la municipalité a refusé d’autoriser l’abattage des trois épicéas en
cause, parce que l'état sanitaire des arbres était jugé bon malgré la construction
du mur voisin qui avait atteint leur système racinaire et que les autres motifs
invoqués tels que le rendement des panneaux solaires ne permettaient pas
l'abattage desdits arbres au vu de la législation en vigueur.
D. Le 16 avril 2012, Monique
et Pierre Guisolan ont interjeté recours contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :
CDAP) en concluant à ce que l’abattage soit autorisé.
Le voisin, Fidel Stöckli, s'est
déterminé sur le recours le 24 avril 2012. La municipalité a déposé sa réponse
le 19 juin 2012 en concluant au rejet du recours. Le 4 juillet 2012, les recourants
ont produit une écriture complémentaire.
Le tribunal a tenu audience le 4
octobre 2012 au cours de laquelle il a été procédé à une inspection locale. Il
ressort du procès-verbal ce qui suit:
"Les recourants indiquent que la
construction de leur maison date de 1964. Les trois épicéas litigieux ont
vraisemblablement été plantés à la même époque. Les recourants supposent qu’ils
sont préexistants à la construction sans toutefois en être certains.
Le tribunal et les parties constatent
que l’implantation des trois arbres litigieux est située au sud, sud-ouest de
la parcelle des recourants. Leur hauteur est comprise dans une fourchette de 15
à 20 mètres. Ils dépassent tous le faîte du toit.
Les recourants expliquent qu’ils
craignent une chute de ces arbres sur leur habitation en cas de fort vent ou de
tempête. Ils font également remarquer que les racines soulèvent par endroit les
dalles de leur terrasse.
M. Sterchi répond que les trois
épicéas litigieux sont en bonne santé, qu’ils ont un enracinement stable, et
qu’ils ne présentent aucune déformation majeure, la présence de deux cimes
constatées sur l’un des arbres n’étant pas selon lui problématique. Quant aux
racines, elles ne sont pas susceptibles de créer des dommages sérieux à
l’habitation des recourants. Selon les explications de M. Sterchi, elles vont
longer les murs de la maison et non pas pénétrer à l’intérieur de l’immeuble.
Elles s’infiltrent seulement en cas de fissures et uniquement dans un
environnement humide.
Les panneaux solaires sont fixés sur
le pan du toit orienté côté est. Le tribunal constate, compte tenu de la
configuration des lieux, que les arbres ne privent pas substantiellement ces
panneaux de soleil, ni d’ailleurs l’habitation elle-même.
Le tribunal et les parties se déplacent
ensuite sur la parcelle de M. Stöckli sur laquelle est implanté le mur de
soutènement. M. Stöckli explique que son mur a été construit en 1985.
Le tribunal constate qu’il s’agit en
fait de plaques de béton posées verticalement.
M. Stöckli fait remarquer que les
racines ont poussé les plaques vers l’extérieur. Il n’y a pas d’autres dommages
visibles."
Le tribunal a ensuite statué à huis
clos.
Considérants
1.
a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11)
définit les arbres protégés ainsi qu’il suit:
Arbres
Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de
classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de
l’article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par voie de
classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu’ils assurent.
Les arbres “protégés” ne peuvent
être abattus qu'à certaines conditions. Ainsi, l’art. 6 LPNMS dispose:
Abattage des arbres protégés
1.
L'autorisation d'abattre des arbres ou
arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état
sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux
lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des
impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins,
canalisation de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale peut exiger des
plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,
percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en
fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement d'application fixe au
surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner
l'autorisation d'abattage.
L'art. 15 du règlement d'application
du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) précise:
Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1.
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux,
ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation
rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés
en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
Ainsi, la municipalité peut
autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions
énumérées à l'art. 15 RLPNMS est réalisée, mais ces conditions ne sont pas
exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et
mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec
celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit ainsi procéder
à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public
à la protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts publics ou privés
qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur
(arrêts CDAP, AC.2011.0160 du 27 février 2012; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010;
AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 et les références citées).
b) aa) Dans la Commune
de Lausanne, les arbres bénéficient d'une protection générale instaurée par
voie réglementaire et non par voie de classement. Selon le Règlement communal du
plan général d’affectation (RPGA), entré en vigueur le 26 juin 2006, tout
arbre d'essence majeure est protégé sur tout le territoire communal (art. 56).
En vertu de l'art. 25 RPGA, un arbre d'essence majeure est défini comme étant
une espèce ou une variété à moyen ou grand développement a) pouvant atteindre
une hauteur de 10 m et plus, ou b) présentant un caractère de longévité
spécifique ou c) ayant une valeur dendrologique reconnue.
bb) En l'occurrence, il est
constant que les épicéas litigieux - d'une espèce pouvant atteindre une hauteur
supérieure à 10 m et présentant un caractère de longévité spécifique - sont des
arbres d'essence majeure protégés. Les recourants laissent entendre que ces
arbres n'auraient pas de valeur dendrologique et qu'ils seraient prêts à remplacer
ces épicéas par des arbres d'essence majeure ayant une plus grande valeur sur
plan écologique.
Dès lors que le règlement communal
prévoit que sont protégés notamment tous les arbres pouvant atteindre une
hauteur de 10 m, le fait que les épicéas ne présentent pas d’intérêt particulier
sur le plan dendrologique ou qu’ils se trouvent dans un secteur bien arborisé
ne saurait remettre en question la volonté municipale de garantir leur
protection. De même, ne saurait remettre en cause la pesée des intérêts
effectuée par l’autorité intimée le fait que le propriétaire serait disposé à
planter d'autres arbres, quand bien même il s’agirait d'arbres dont l’intérêt
écologique ou dendrologique serait supérieur. Une mesure de compensation
n’entre en effet en considération que lorsque des motifs prépondérants
justifient l’abattage (cf. arrêt AC.2011. 0160 précité, consid. 2d/ee), ce qui
n’est pas le cas en l’espèce, comme on le verra ci-après.
c) Selon
l'art. 57 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), toutes
plantations d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux doivent être maintenues, si
le fonds voisin n'est pas une vigne, à la hauteur de trois mètres jusqu'à la
distance de deux mètres de la limite (let. a) et à la hauteur de neuf mètres à
la distance de la limite comprise entre deux et quatre mètres (let. b). Le
voisin peut exiger auprès du juge de paix soit l'enlèvement des plantations qui
ne respectent pas certaines distances à la limite, soit leur écimage jusqu'à
hauteur légale (art. 57 CRF). D'après l'art. 60 CRF, les plantations protégées
en vertu de la loi cantonale sur la protection de la
nature, des monuments et des sites ou de ses dispositions
d'exécution sont soustraites à l'action en enlèvement ou en écimage (al. 1);
les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions
fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (al. 3). L'art. 61 al. 1 précise que l'action en enlèvement ou écimage
trouve néanmoins application lorsque l'une des trois exceptions énumérées aux
ch. 1 à 3 est réalisée (cf. l'art. 15 al. 1 ch. 1 à 3 RLPNMS qui a repris ces
trois hypothèses).
Contrairement à ce que
prétendent les recourants, le fait que des plantations ne respectent pas la
distance à la limite de propriété voisine n'entraîne pas d'office leur
enlèvement, lorsque celles-ci sont protégées - comme c'est le cas en l'espèce -
en vertu de la LPNMS et du règlement communal (cf. art. 60 CRF). Du reste, la
cour de céans n'est pas compétente pour connaître d'une action en enlèvement.
En effet, selon les art. 61 et 62 CRF, une requête en enlèvement ou en écimage
doit être adressée par le voisin au juge de paix.
2.
En l'occurrence, étant donné que les trois
épicéas litigieux sont des arbres d'essence majeure protégés, il convient d’examiner
si leur abattage aurait dû être autorisé par la municipalité pour l'un des
motifs énumérés à l’art. 15 al. 1er RLPNMS.
a)
Se fondant sur l’art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS, les recourants font valoir que les
arbres en question priveraient d’ensoleillement normal leur maison et en
particulier le pan de toit sur lequel sont installés les panneaux solaires.
Toutefois, du seul fait que cette villa a été construite postérieurement à la
plantation des arbres et que les panneaux solaires ont été posés en 2010,
l'abattage ne saurait enter en ligne de compte. Quoi qu'il en soit, la perte
d'ensoleillement doit être relativisée. Il a en effet été constaté lors de
l'inspection locale que, compte tenu de leur distance par rapport à la façade
de la maison (4,8 m) et de l'élagage de plusieurs branches, les trois arbres
incriminés ne privent pas le bâtiment des recourants d'ensoleillement normal,
en tout cas pas "dans une mesure excessive"; les panneaux solaires
sont d'ailleurs posés sur le pan de toiture orienté sud/est, alors que les arbres
se trouvent du côté sud/ouest de la maison.
b) Selon son texte clair, l'art. 15
al. 1 ch. 2 RLPNMS vise exclusivement les biens-fonds et les domaines
agricoles. Cette disposition ne s'applique donc manifestement pas dans le cas
particulier.
c) Les recourants affirment que
leur voisin, Fidel Stöckli, subirait un dommage du fait que les racines des
arbres porteraient atteinte à son mur.
L'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS, qui
prévoit que l'abattage est autorisé lorsque "le voisin subit un préjudice
grave du fait de la plantation", implique d'effectuer une pesée entre
l'intérêt public au maintien d'un arbre protégé et les intérêts privés mis en
avant par celui qui requiert l'abattage (cf. arrêts TA AC.2006.0272 du 10 avril
2007, AC.2002.0061 du 23 décembre 2002; AC.1998.0128 du 27 juillet 1999). En
l'espèce, outre que le voisin n'a pas formellement
demandé l'abattage des arbres situés sur la parcelle n° 15415, il n'est pas
contesté que le voisin a érigé le mur de soutènement en 1985, soit
postérieurement à la plantation des arbres, mur qui a du reste porté atteinte
aux racines ceux-ci. L'inspection locale a permis de constater que le mur de soutènement du voisin n'était pas gravement endommagé par les
racines des arbres et qu'il ne risquait dès lors pas de s'effondrer pour ce
motif. Il en va de même du mur des recourants jouxtant la route. Les recourants
relèvent encore que les racines soulèveraient les dalles de leur terrasse, ce
qui comporterait à l'avenir un risque potentiel pour les murs du sous-sol de
leur villa. Or, on ne saurait justifier l’abattage d’un
arbre protégé en bonne santé au motif que ses racines pourraient éventuellement
porter atteinte à une construction, lorsque, au moment de la demande
d’abattage, aucun élément ne démontre une atteinte réelle. Le cas échéant, la
situation pourrait être réexaminée si des problèmes concrets devaient apparaître
dans le futur (cf. AC. 2008.0060 consid. 3c).
d) En outre, il n'est pas
sérieusement contesté que l’état sanitaire des arbres est bon. Les recourants
allèguent certes un risque de chute des arbres sur leur maison en cas de tempête.
Or, de l'avis des assesseurs spécialisés de la cour de céans, ce danger doit
être qualifié de faible. La visite des lieux a permis de constater que les trois
arbres en cause, qui ont un enracinement stable, ont poussé ensemble et se
protègent donc mutuellement; ils ne présentent aucun signe de maladie ou de
blessure, ce qui n'est pas contesté par les recourants. Aucune chute de branches
n'a du reste été signalée par les recourants. En conséquence, il n'existe
aucun motif impératif lié à la sécurité qui imposerait leur abattage au sens
de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS.
d) En résumé, aucune des hypothèses
énumérées aux art. 15 al. 1 RLPNMS n'est réalisée; et il n'existe pas d'autres
motifs impératifs (tel un projet de construction) nécessitant l'abattage des
arbres. Ainsi, l'intérêt public au maintien des arbres doit l'emporter sur
l'intérêt privé des recourants, qui en demandent l'abattage pour des motifs de
convenance personnelle. La municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir
d'appréciation en refusant l'autorisation d'abattre les arbres litigieux, qui
sont en bonne santé.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à
la charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 5
avril 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.