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Décision

AC.2012.0084

CDAP - AC.2012.0084 - 2012-10-25 - GUISOLAN/Municipalité de Lausanne, STÖCKLI

25 octobre 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Monique et Pierre Guisolan sont propriétaires

en main commune depuis 1985 de la parcelle n° 15415 de la Commune de Lausanne,

située au chemin de Praz-Buchilly 100. D'une surface de 546 m2, cette parcelle supporte une villa

construite au début des années 1960. Trois épicéas ("sapins rouges")

ont été plantés au sud et sud/ouest du bien-fonds vraisemblablement avant la

construction de la villa. Ces arbres atteignent tous une hauteur supérieure à

10 m et leur tronc mesure 40 cm au moins de diamètre. Ils se trouvent à une

distance de 4,80 m de la façade sud/ouest de la maison. Ils sont situés

quasiment en limite de propriété avec la parcelle n° 600 de la Commune

d'Epalinges, dont le propriétaire, Fidel Stöckli, a fait construire en 1985

un mur de soutènement en bordure de sa propriété après y avoir réalisé des travaux

de terrassement.

B.

Le 30 janvier 2012, Monique et Pierre Guisolan

ont demandé à la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) l’autorisation

d’abattre les trois épicéas en question. A l'appui de leur requête, ils

faisaient valoir que, de par leur grandeur, ces arbres représentaient un danger

pour leur habitation en cas de chute et nuisaient au bon fonctionnement des

panneaux solaires installés sur leur toit en 2010. Ils précisaient que les

arbres ne respectaient pas les distances règlementaires par rapport à la limite

de propriété voisine et que leurs racines endommageaient le mur de soutènement

de leur voisin, ainsi que leur mur jouxtant la route communale.

C. Par décision du 5 avril

2012, la municipalité a refusé d’autoriser l’abattage des trois épicéas en

cause, parce que l'état sanitaire des arbres était jugé bon malgré la construction

du mur voisin qui avait atteint leur système racinaire et que les autres motifs

invoqués tels que le rendement des panneaux solaires ne permettaient pas

l'abattage desdits arbres au vu de la législation en vigueur.

D. Le 16 avril 2012, Monique

et Pierre Guisolan ont interjeté recours contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :

CDAP) en concluant à ce que l’abattage soit autorisé.

Le voisin, Fidel Stöckli, s'est

déterminé sur le recours le 24 avril 2012. La municipalité a déposé sa réponse

le 19 juin 2012 en concluant au rejet du recours. Le 4 juillet 2012, les recourants

ont produit une écriture complémentaire.

Le tribunal a tenu audience le 4

octobre 2012 au cours de laquelle il a été procédé à une inspection locale. Il

ressort du procès-verbal ce qui suit:

"Les recourants indiquent que la

construction de leur maison date de 1964. Les trois épicéas litigieux ont

vraisemblablement été plantés à la même époque. Les recourants supposent qu’ils

sont préexistants à la construction sans toutefois en être certains.

Le tribunal et les parties constatent

que l’implantation des trois arbres litigieux est située au sud, sud-ouest de

la parcelle des recourants. Leur hauteur est comprise dans une fourchette de 15

à 20 mètres. Ils dépassent tous le faîte du toit.

Les recourants expliquent qu’ils

craignent une chute de ces arbres sur leur habitation en cas de fort vent ou de

tempête. Ils font également remarquer que les racines soulèvent par endroit les

dalles de leur terrasse.

M. Sterchi répond que les trois

épicéas litigieux sont en bonne santé, qu’ils ont un enracinement stable, et

qu’ils ne présentent aucune déformation majeure, la présence de deux cimes

constatées sur l’un des arbres n’étant pas selon lui problématique. Quant aux

racines, elles ne sont pas susceptibles de créer des dommages sérieux à

l’habitation des recourants. Selon les explications de M. Sterchi, elles vont

longer les murs de la maison et non pas pénétrer à l’intérieur de l’immeuble.

Elles s’infiltrent seulement en cas de fissures et uniquement dans un

environnement humide.

Les panneaux solaires sont fixés sur

le pan du toit orienté côté est. Le tribunal constate, compte tenu de la

configuration des lieux, que les arbres ne privent pas substantiellement ces

panneaux de soleil, ni d’ailleurs l’habitation elle-même.

Le tribunal et les parties se déplacent

ensuite sur la parcelle de M. Stöckli sur laquelle est implanté le mur de

soutènement. M. Stöckli explique que son mur a été construit en 1985.

Le tribunal constate qu’il s’agit en

fait de plaques de béton posées verticalement.

M. Stöckli fait remarquer que les

racines ont poussé les plaques vers l’extérieur. Il n’y a pas d’autres dommages

visibles."

Le tribunal a ensuite statué à huis

clos.

Considérants

1.

a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11)

définit les arbres protégés ainsi qu’il suit:

Arbres

Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de

l’article 20 de la présente loi;

b. que désignent les communes par voie de

classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu’ils assurent.

Les arbres “protégés” ne peuvent

être abattus qu'à certaines conditions. Ainsi, l’art. 6 LPNMS dispose:

Abattage des arbres protégés

1.

L'autorisation d'abattre des arbres ou

arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état

sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux

lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des

impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins,

canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger des

plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,

percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en

fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement d'application fixe au

surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage.

L'art. 15 du règlement d'application

du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) précise:

Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux,

ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés

en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.

Ainsi, la municipalité peut

autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions

énumérées à l'art. 15 RLPNMS est réalisée, mais ces conditions ne sont pas

exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et

mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec

celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit ainsi procéder

à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public

à la protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts publics ou privés

qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur

(arrêts CDAP, AC.2011.0160 du 27 février 2012; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010;

AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 et les références citées).

b) aa) Dans la Commune

de Lausanne, les arbres bénéficient d'une protection générale instaurée par

voie réglementaire et non par voie de classement. Selon le Règlement communal du

plan général d’affectation (RPGA), entré en vigueur le 26 juin 2006, tout

arbre d'essence majeure est protégé sur tout le territoire communal (art. 56).

En vertu de l'art. 25 RPGA, un arbre d'essence majeure est défini comme étant

une espèce ou une variété à moyen ou grand développement a) pouvant atteindre

une hauteur de 10 m et plus, ou b) présentant un caractère de longévité

spécifique ou c) ayant une valeur dendrologique reconnue.

bb) En l'occurrence, il est

constant que les épicéas litigieux - d'une espèce pouvant atteindre une hauteur

supérieure à 10 m et présentant un caractère de longévité spécifique - sont des

arbres d'essence majeure protégés. Les recourants laissent entendre que ces

arbres n'auraient pas de valeur dendrologique et qu'ils seraient prêts à remplacer

ces épicéas par des arbres d'essence majeure ayant une plus grande valeur sur

plan écologique.

Dès lors que le règlement communal

prévoit que sont protégés notamment tous les arbres pouvant atteindre une

hauteur de 10 m, le fait que les épicéas ne présentent pas d’intérêt particulier

sur le plan dendrologique ou qu’ils se trouvent dans un secteur bien arborisé

ne saurait remettre en question la volonté municipale de garantir leur

protection. De même, ne saurait remettre en cause la pesée des intérêts

effectuée par l’autorité intimée le fait que le propriétaire serait disposé à

planter d'autres arbres, quand bien même il s’agirait d'arbres dont l’intérêt

écologique ou dendrologique serait supérieur. Une mesure de compensation

n’entre en effet en considération que lorsque des motifs prépondérants

justifient l’abattage (cf. arrêt AC.2011. 0160 précité, consid. 2d/ee), ce qui

n’est pas le cas en l’espèce, comme on le verra ci-après.

c) Selon

l'art. 57 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), toutes

plantations d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux doivent être maintenues, si

le fonds voisin n'est pas une vigne, à la hauteur de trois mètres jusqu'à la

distance de deux mètres de la limite (let. a) et à la hauteur de neuf mètres à

la distance de la limite comprise entre deux et quatre mètres (let. b). Le

voisin peut exiger auprès du juge de paix soit l'enlèvement des plantations qui

ne respectent pas certaines distances à la limite, soit leur écimage jusqu'à

hauteur légale (art. 57 CRF). D'après l'art. 60 CRF, les plantations protégées

en vertu de la loi cantonale sur la protection de la

nature, des monuments et des sites ou de ses dispositions

d'exécution sont soustraites à l'action en enlèvement ou en écimage (al. 1);

les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions

fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (al. 3). L'art. 61 al. 1 précise que l'action en enlèvement ou écimage

trouve néanmoins application lorsque l'une des trois exceptions énumérées aux

ch. 1 à 3 est réalisée (cf. l'art. 15 al. 1 ch. 1 à 3 RLPNMS qui a repris ces

trois hypothèses).

Contrairement à ce que

prétendent les recourants, le fait que des plantations ne respectent pas la

distance à la limite de propriété voisine n'entraîne pas d'office leur

enlèvement, lorsque celles-ci sont protégées - comme c'est le cas en l'espèce -

en vertu de la LPNMS et du règlement communal (cf. art. 60 CRF). Du reste, la

cour de céans n'est pas compétente pour connaître d'une action en enlèvement.

En effet, selon les art. 61 et 62 CRF, une requête en enlèvement ou en écimage

doit être adressée par le voisin au juge de paix.

2.

En l'occurrence, étant donné que les trois

épicéas litigieux sont des arbres d'essence majeure protégés, il convient d’examiner

si leur abattage aurait dû être autorisé par la municipalité pour l'un des

motifs énumérés à l’art. 15 al. 1er RLPNMS.

a)

Se fondant sur l’art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS, les recourants font valoir que les

arbres en question priveraient d’ensoleillement normal leur maison et en

particulier le pan de toit sur lequel sont installés les panneaux solaires.

Toutefois, du seul fait que cette villa a été construite postérieurement à la

plantation des arbres et que les panneaux solaires ont été posés en 2010,

l'abattage ne saurait enter en ligne de compte. Quoi qu'il en soit, la perte

d'ensoleillement doit être relativisée. Il a en effet été constaté lors de

l'inspection locale que, compte tenu de leur distance par rapport à la façade

de la maison (4,8 m) et de l'élagage de plusieurs branches, les trois arbres

incriminés ne privent pas le bâtiment des recourants d'ensoleillement normal,

en tout cas pas "dans une mesure excessive"; les panneaux solaires

sont d'ailleurs posés sur le pan de toiture orienté sud/est, alors que les arbres

se trouvent du côté sud/ouest de la maison.

b) Selon son texte clair, l'art. 15

al. 1 ch. 2 RLPNMS vise exclusivement les biens-fonds et les domaines

agricoles. Cette disposition ne s'applique donc manifestement pas dans le cas

particulier.

c) Les recourants affirment que

leur voisin, Fidel Stöckli, subirait un dommage du fait que les racines des

arbres porteraient atteinte à son mur.

L'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS, qui

prévoit que l'abattage est autorisé lorsque "le voisin subit un préjudice

grave du fait de la plantation", implique d'effectuer une pesée entre

l'intérêt public au maintien d'un arbre protégé et les intérêts privés mis en

avant par celui qui requiert l'abattage (cf. arrêts TA AC.2006.0272 du 10 avril

2007, AC.2002.0061 du 23 décembre 2002; AC.1998.0128 du 27 juillet 1999). En

l'espèce, outre que le voisin n'a pas formellement

demandé l'abattage des arbres situés sur la parcelle n° 15415, il n'est pas

contesté que le voisin a érigé le mur de soutènement en 1985, soit

postérieurement à la plantation des arbres, mur qui a du reste porté atteinte

aux racines ceux-ci. L'inspection locale a permis de constater que le mur de soutènement du voisin n'était pas gravement endommagé par les

racines des arbres et qu'il ne risquait dès lors pas de s'effondrer pour ce

motif. Il en va de même du mur des recourants jouxtant la route. Les recourants

relèvent encore que les racines soulèveraient les dalles de leur terrasse, ce

qui comporterait à l'avenir un risque potentiel pour les murs du sous-sol de

leur villa. Or, on ne saurait justifier l’abattage d’un

arbre protégé en bonne santé au motif que ses racines pourraient éventuellement

porter atteinte à une construction, lorsque, au moment de la demande

d’abattage, aucun élément ne démontre une atteinte réelle. Le cas échéant, la

situation pourrait être réexaminée si des problèmes concrets devaient apparaître

dans le futur (cf. AC. 2008.0060 consid. 3c).

d) En outre, il n'est pas

sérieusement contesté que l’état sanitaire des arbres est bon. Les recourants

allèguent certes un risque de chute des arbres sur leur maison en cas de tempête.

Or, de l'avis des assesseurs spécialisés de la cour de céans, ce danger doit

être qualifié de faible. La visite des lieux a permis de constater que les trois

arbres en cause, qui ont un enracinement stable, ont poussé ensemble et se

protègent donc mutuellement; ils ne présentent aucun signe de maladie ou de

blessure, ce qui n'est pas contesté par les recourants. Aucune chute de branches

n'a du reste été signalée par les recourants. En conséquence, il n'existe

aucun motif impératif lié à la sécurité qui imposerait leur abattage au sens

de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS.

d) En résumé, aucune des hypothèses

énumérées aux art. 15 al. 1 RLPNMS n'est réalisée; et il n'existe pas d'autres

motifs impératifs (tel un projet de construction) nécessitant l'abattage des

arbres. Ainsi, l'intérêt public au maintien des arbres doit l'emporter sur

l'intérêt privé des recourants, qui en demandent l'abattage pour des motifs de

convenance personnelle. La municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir

d'appréciation en refusant l'autorisation d'abattre les arbres litigieux, qui

sont en bonne santé.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à

la charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 5

avril 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.