AC.2012.0089
CDAP - AC.2012.0089 - 2013-08-29 - KAUER, KAUER/Municipalité de Cudrefin, BÖCSKEI, GROSSU, ROULET BÖCSKEI
29 août 2013Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0089
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.08.2013
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KAUER, KAUER/Municipalité de Cudrefin, BÖCSKEI, GROSSU, ROULET BÖCSKEI
PERMIS DE CONSTRUIRE
SIGNATURE
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
CONSTRUCTION ANNEXE
PLAN DE CONSTRUCTION
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
TERRAIN
PUBLICATION DES PLANS
CALCUL
CONSTATATION DES FAITS
GARAGE{CONSTRUCTION}
LATC-108-1
LATC-108-2
RÈGLEMENT COMMUNAL
RLATC-39
RLATC-69-1-3
Résumé contenant:
Recours de voisins contre une décision de la municipalité levant leur opposition et délivrant un permis de construire un garage et une pergola. Selon la réglementation communale, la hauteur de l'ouvrage doit être mesurée "à partir de la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction; elle est mesurée au milieu du bâtiment"; si différentes méthodes de calcul sont envisageables dans ce cadre, il s'impose de constater que le texte de la disposition en cause n'en est pas moins suffisamment clair pour exclure la méthode utilisée par le constructeur dans le cas d'espèce (selon les instructions de la municipalité) - consistant en substance à prendre en compte la moyenne des cotes de la façade sud de l'ouvrage, considéré comme un tout (bâtiment principal y compris). Cela étant, le dossier tel que constitué ne permet pas d'apprécier la hauteur de la construction, faute notamment de représentation réputée fiable du profil du terrain naturel. Recours admis et annulation de la décision attaquée, charge au constructeur, le cas échéant, de déposer une nouvelle demande accompagnée de plans représentant le profil du terrain naturel, et à la municipalité, en pareille hypothèse, de déterminer la hauteur de l'ouvrage par une méthode de calcul conforme à la réglementation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août
2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Emmanuel Vodoz et Mme Pascale
Fassbind-de Weck, assesseurs ; M. Vincent
Bichsel, greffier.
Recourants
1.
Peter KAUER, à Cudrefin, représenté par Me Pierre-André OBERSON, avocat à Lausanne,
2.
Kathrin KAUER, à Cudrefin, représentée par Me Pierre-André OBERSON, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Cudrefin,
Constructeurs
1.
Georges BÖCSKEI, à Cudrefin,
2.
Malaïca ROULET
BÖCSKEI, à Cudrefin, représentée par Georges BÖCSKEI,
à Cudrefin,
Propriétaire
Alexandru GROSSU, à Cudrefin.
Objet
Permis de construire
Recours Peter et Kathrin KAUER c/
décision de la Municipalité de Cudrefin du 13 mars 2012 (levant leurs
opposition et délivrant le permis de construire un garage et une pergola, au
ch. de la Côte-du-Bas 7, parcelle n° 1018)
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n° 1018 du cadastre de Cudrefin,
sise au Chemin de la Côte-du-Bas 7, a été colloquée en zone de villas A au sens
des art. 31 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions, en vigueur depuis le 23 septembre 1977 (RPE). Constitué en
propriété par étage (PPE) au mois de septembre 2010, ce bien-fonds a été divisé
en deux lots: le premier (parcelle n° 1018-1), comprenant notamment un
appartement de 112 m2 avec terrasse situé au rez-de-chaussée, a été acquis le 27
septembre 2010 par Georges Böcskei et son épouse Malaïca Roulet Böcskei; quant
au second (parcelle n° 1018-2), comprenant notamment un appartement de 101.6 m2 avec terrasse situé au 1er
étage, il a été acquis le 2 novembre 2010 par Alexandru Grossu.
B.
Le 6 mai 2011, Georges Böcskei (le constructeur)
a déposé une demande de permis de construire tendant à la "construction
d'un garage et d'une pergola" sur la parcelle n° 1018.
Une enquête publique a été mise en
œuvre du 21 mai au 20 juin 2011. Dans ce cadre, Peter et Kathrin Kauer,
propriétaires de la parcelle n° 1017 du cadastre de Cudrefin (directement
voisine de la parcelle n° 1018, au sud de cette dernière), se sont opposés à la
délivrance du permis de construire requis, estimant en particulier qu'il s'agissait
en réalité d'une construction nouvelle (et non d'une simple adjonction) et
relevant que les plans fournis, au demeurant incomplets, n'avaient pas été
signés par l'ensemble des copropriétaires de la parcelle concernée.
Le 4 octobre 2011, la Municipalité
de Cudrefin (la municipalité) a transmis à Peter et Kathrin Kauer un nouveau
jeu de plans produit par le constructeur en lien avec les modifications
apportées au projet litigieux ainsi qu'un courrier d'Alexandre Grossu du 22
septembre 2011, lequel confirmait avoir pris connaissance du projet qu'il
"approuv[ait] dans son intégralité, sans aucune réserve".
Interpellés, Peter et Kathrin Kauer
ont indiqué par courrier du 20 octobre 2011 qu'ils maintenaient leur
opposition, requérant notamment que le constructeur soit invité à produire des
plans portant indication du terrain naturel actuel, afin qu'il soit possible de
déterminer de manière définitive la hauteur réelle de l'ouvrage envisagé.
Par décision du 13 mars 2012, la
municipalité a levé l'opposition formée par Peter et Kathrin Kauer et délivré
le permis de construire requis, retenant en particulier ce qui suit:
"La
Municipalité s'est référée à l'art. 89 du RPE pour définir l'admissibilité de
la pergola. Selon l'autorité municipale, cette réalisation répond parfaitement
aux critères de hauteur et d'importance (par rapport au bâtiment principal). De
plus, l'ouvrage reste ouvert, côté Ouest, ce qui le rend inutilisable en dehors
de la belle saison.
La contestation
liée à la distance aux limites peut donc être écartée, quand bien même le
projet a été reculé jusqu'à une distance de 3 mètres, afin de donner
satisfaction aux opposants.
[…]
Reprenant
également […] les arguments développés dans votre courrier du 20 octobre 2011, la
Municipalité émet les remarques suivantes:
- La partie
garage enterré, située au-dessous du terrain naturel, ne doit pas être ajoutée
à la hauteur de la pergola. […]
- La hauteur de
la pergola a été abaissée de 10 cm sur les plans […] modifiés le 30 janvier
2012. Elle atteint 3 mètres à son niveau le plus élevé.
- Les plans du 30
janvier 2012 mentionnent les indications requises pour une compréhension du
projet sans équivoque."
Etaient annexés à cette décision
les nouveaux plans du 30 janvier 2012 auquel il est fait référence, lesquels se
présentent comme il suit:
"Coupe
A-A / Façades"
"Façade
sud (terrain naturel)"
"Rez-de-chaussée"
C.
Peter et Kathrin Kauer ont formé recours contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal par acte du 16 avril 2012, concluant à son annulation avec pour suite
le refus du permis de construire requis. Après avoir développé leurs griefs,
ils en ont fait la "synthèse" suivante:
"- Les plans et les documents de mise à
l'enquête ne sont pas complets (défauts de signatures, absence de décision
d'assemblée générale de PPE, etc);
- Les plans de mise à l'enquête n'indiquent jamais
la pente du terrain naturel, exigence pourtant essentielle découlant notamment
de l'art. 69 RATC [i.e. RLATC]. […]
- Mesurée correctement, en tenant compte du
terrain naturel moyen, […] la hauteur de la construction projetée, en tenant compte de la
seule pergola, s'élève à 4,22 m, et non pas à 3 m;
- Même en admettant qu'il s'agirait d'une
construction de peu d'importance au sens de l'art. 89 du Règlement communal -
ce qui est contesté - la hauteur à la corniche est dépassée de plus de 1,50 m.
Une construction ne peut donc pas être autorisée au sens de la disposition
précitée.
- Pour autant qu'une telle construction puisse
être autorisée, elle devrait se situer, conformément à l'art. 33 du Règlement
communal, à une distance à la limite de propriété de 5 m au moins."
Les intéressés produisaient à
l'appui de leur recours des plans complétés par Peter Kauer (lequel est architecte);
ils requéraient, à titre de mesures d'instruction, la tenue d'une audience avec
inspection locale, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise déterminant
précisément les cotes du terrain naturel à prendre en considération
(respectivement, subsidiairement, la pose de gabarits).
Le 3 mai 2012, les recourants ont
déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême
urgence, tendant en substance à ce que le constructeur cesse avec effet
immédiat les travaux entrepris sur la parcelle concernée. Par correspondance du
4 mai 2012, la juge en charge de l'instruction de la cause a notamment rappelé
que l'autorité intimée était tenue de faire respecter l'effet suspensif au
recours, sans qu'il apparaisse pour le reste nécessaire de donner suite à la
requête des recourants par le biais d'une décision formelle.
Dans sa réponse du 1re
juin 2012, l'autorité intimée a (implicitement) conclu au rejet du recours et
au maintien de la décision attaquée, estimant que les plans du 30 janvier 2012
rendaient une idée "tout à fait claire" du projet, qu'il en résultait
que la hauteur de la pergola litigieuse ne dépasserait pas 3 m depuis le
terrain naturel et que la construction en cause pouvait être considérée comme
un ouvrage de minime importance au sens de l'art. 89 RPE.
Les recourants ont développé leurs
arguments dans leurs observations complémentaires du 21 juin 2012, en ce sens
en substance qu'il ne s'agissait pas d'une construction de minime importance ni
même d'une dépendance, mais bien plutôt d'une construction nouvelle qui n'était
pas conforme à la réglementation communale; ils invoquaient en outre l'impact
visuel "extrêmement important" de l'ouvrage, respectivement le fait
que le mur de brique envisagé nuirait très gravement à leur vue sur le lac.
D.
Une audience avec inspection locale a été mise
en œuvre le 24 septembre 2012. Il résulte en particulier ce qui suit du
procès-verbal établi à cette occasion:
"Interpellé,
Alexandre Grossu confirme expressément son accord au projet litigieux.
Invités à
préciser sur quelle base ils ont déterminé l'altitude du terrain naturel, les
constructeurs exposent s'être fondés sur la moyenne des cotes d'altitude des
points situés à l'angle sud-est du bâtiment principal, au milieu de la façade
sud de ce bâtiment, à son angle sud-ouest (indépendamment du balcon), ainsi
qu'à l'extrémité ouest de la construction projetée; ils se réfèrent à cet égard
aux instructions dans ce sens de l'autorité intimée. Cette dernière confirme la
méthode de calcul utilisée, précisant que, lorsque la dépendance n'est pas
accolée au bâtiment principal, le terrain naturel à prendre en compte
correspond à la moyenne des altitudes respectives des points situés aux
extrémités de la façade concernée. Les recourants estiment pour leur part qu'il
convient de se fonder sur la moyenne des altitudes situées aux quatre angles de
la construction prévue, conformément au « texte clair » de
l'art. 88 RPE.
S'agissant de la
qualification de la « pergola » litigieuse, l'autorité intimée confirme
qu'il s'agit à son sens d'une dépendance peu importante au sens de l'art. 89
RPE, relevant en particulier que le local en cause n'est pas complètement fermé
et ne saurait dès lors être considéré comme habitable. Les recourants
contestent cette appréciation, compte tenu notamment de la présence d'un mur de
briques de 3 m de haut, respectivement du fait que l'ouvrage prévu dépasse la
hauteur maximale autorisée de 1.73 m (selon leurs calculs); ils rappellent par
ailleurs l'existence d'une porte de communication entre le garage et le bâtiment
principal, ce qui exclut à leur sens que le projet - considéré comme un tout -
puisse être de qualifier de dépendance peu importante.
La cour se rend
ensuite au nord de la parcelle des recourants, afin d'apprécier l'impact visuel
de la construction litigieuse pour les recourants.
Avec l'accord des
parties, la présidente déclare l'instruction close."
Par écriture du 1er
octobre 2012, les recourants ont relevé que, selon leurs calculs, l'ouvrage
prévu dépasserait la hauteur maximale autorisée de 1.22 m - et non de 1.73 m
comme indiqué par erreur dans le procès-verbal reproduit ci-dessus.
E.
Le tribunal a statué à huis clos.
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Les recourants font en premier lieu valoir que
le projet de construction litigieux affecte les parties communes de la PPE
constituée sur la parcelle n° 1018, de sorte que l'autorité intimée ne pouvait
statuer sans requérir au préalable une décision formelle de l'assemblée
générale des propriétaires par étages concernés.
a) Aux termes de l'art. 108 al. 1,
2ème phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la demande de permis est
signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à
exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds.
Cette exigence de signature, qui
peut être apposée après coup ou remplacée par une procuration, n'est pas de
pure forme mais permet de vérifier que le constructeur bénéficie de l'accord de
celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds; elle est en relation avec le
principe civil de l'accession selon lequel le droit du propriétaire s'étend à
tout ce qui est incorporé au sol, y compris les constructions, et a également
pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé. Selon la
jurisprudence, en cas de transformation projetée par l'un des propriétaires
d'étage, l'autorité doit examiner au regard des dispositions régissant la
propriété par étages quelles sont les personnes dont l'accord doit être réuni
pour que la construction litigieuse puisse être autorisée (arrêt AC.2010.0140
du 11 janvier 2011 consid. 4).
b) En l'occurrence, la PPE ne
compte que deux propriétaires par étage, le constructeur lui-même (et son
épouse) et Alexandre Grossu. Or, ce dernier a expressément indiqué par courrier
du 22 septembre 2011 qu'il avait pris connaissance du projet litigieux et qu'il
l'approuvait sans aucune réserve - il a au demeurant encore confirmé son accord
à l'occasion de l'audience du 24 septembre 2012.
Le projet en cause est ainsi
expressément approuvé par l'unanimité des copropriétaires concernés; dans cette
mesure, on ne voit pas pour quel motif il se justifierait d'exiger une décision
formelle de l'assemblée générale, respectivement qu'Alexandre Grossu signe les
plans de l'ouvrage envisagé - de telles exigences s'apparentant bien plutôt,
dans les circonstances du cas d'espèce, à du formalisme excessif. Le grief des
recourants doit dès lors être rejeté sur ce point.
3.
Les recourants soutiennent en outre que les
plans seraient incomplets, dans la mesure où ils n'indiquent pas la pente du
terrain naturel; selon leurs calculs, la hauteur de l'ouvrage en regard de la
cote moyenne du terrain naturel à prendre en considération s'élèverait à 4.22
m, soit une hauteur supérieure à la hauteur maximale de 3 m autorisée
s'agissant d'une (prétendue) dépendance de peu d'importance.
a) Selon l'art. 108 al. 2 LATC, le
règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers
modes de construction et catégories de travaux, les plans et pièces à produire
avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis; la demande n'est
tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. En
vertu de l'art. 109 al. 1 LATC, la demande de permis est mise à l'enquête
publique par la municipalité pendant trente jours.
Les "pièces et indications à
fournir avec la demande de permis de construire" sont prévues par l'art. 69
du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV
700.11.1). Il en résulte notamment que, dans les cas de constructions
nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles
ou de changement de leur destination, la demande doit être accompagnée des coupes
nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain
naturel et aménagé (al. 1 ch. 3).
b) Selon la
jurisprudence, l'enquête publique n'est pas une fin en soi; elle est destinée à
porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,
associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large
du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds
ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet
angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. Par ailleurs, l'enquête
publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant,
elle doit également permettre de fixer les conditions nécessaires au respect de
ces dispositions. Dans ce cadre, la présence d'irrégularités dans la procédure
de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de
construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de
leurs droits ou qu'elles ne leur ont pas permis de se faire une idée précise,
claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de
police des constructions (arrêt AC.2013.0007 du 24 avril 2013 consid. 4 et les
références).
c) Aux termes de l'art. 39 RLATC, à
défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent
autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al.
1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes
du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le
volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles
que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus; ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle (al. 2).
Selon l'art. 89 RPE, disposition
générale applicable à toutes les zones, la Municipalité est compétente pour autoriser
dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou entre bâtiments et limites
de propriété voisines, la construction de dépendances peu importantes n'ayant
qu'un rez-de-chaussée de 3 m de hauteur à la corniche au maximum (al. 1). On
entend par dépendance des buanderies, garages particuliers pour une ou deux
voitures, etc. Ces constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation
ou à l'exercice d'une activité lucrative (al. 2).
A teneur de l'art. 88 RPE, la
hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du
sol naturel occupé par la construction; elle est mesurée au milieu du bâtiment.
d) En l'espèce, il convient de
relever d'emblée que le profil du terrain naturel, au sens de l'art. 69 al. 1
ch. 3 RLATC, n'est pas figuré dans les plans produits par le constructeur
(reproduits sous let. B supra) - lesquels ne font état à cet égard du
terrain naturel qu'au niveau de la façade sud du bâtiment. Cela étant, dans la
mesure où, comme rappelé ci-dessus (consid. 3b), les éventuelles lacunes dans
les plans ne peuvent entraîner la nullité du permis de construire que si elles
ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions, il
convient d'examiner si les indications en cause apparaissent suffisantes pour apprécier
réglementarité de l'ouvrage litigieux - s'agissant en particulier de sa hauteur
-, comme le soutient l'autorité intimée.
aa) Invité à préciser sur quelle
base il avait déterminé la cote moyenne du sol naturel occupé par la
construction (au sens de l'art. 88 RPE) à prendre en considération dans ce
cadre, le constructeur a exposé à l'occasion de l'audience du 24 septembre 2012
qu'il s'était fondé sur la moyenne des cotes d'altitude des points situés à
l'angle sud-est du bâtiment principal, au milieu de la façade sud de ce
bâtiment, à son angle sud-ouest ainsi qu'à l'extrémité ouest de la construction
projetée; il s'est référé à cet égard aux instructions dans ce sens de
l'autorité intimée, laquelle a expressément confirmé la méthode de calcul
utilisée - s'agissant d'une dépendance accolée au bâtiment principal.
Selon ces explications, les cotes
d'altitude sur lesquelles le constructeur s'est fondé s'agissant de déterminer
la cote moyenne du sol naturel en application de l'art. 88 RPE correspondent
ainsi, représentées schématiquement (cf. pour comparaison le plan du
"rez-de-chaussée" reproduit sous let. B supra), aux points
suivants (en rouge):
Comme le relèvent à juste titre les
recourants, une telle façon de procéder n'apparaît pas conforme à la méthode
prévue par l'art. 88 RPE, dont il résulte qu'il convient de procéder à la cote
moyenne du "sol occupé par la construction", mesurée "au milieu
du bâtiment". Même à admettre, par hypothèse, qu'il soit envisageable de
prendre en compte dans ce cadre des cotes d'altitude liées au bâtiment
principal (et non à la seule dépendance projetée) pour le motif que la nouvelle
construction est accolée à ce dernier
- on peut au demeurant se demander, dans ces conditions, si la construction en
cause ne devrait pas être considérée comme une modification du bâtiment
principal plutôt que comme une dépendance au sens de l'art. 89 RPE -, il
s'impose de constater que la moyenne des cotes retenues par le constructeur en
l'occurrence ne correspond pas au "sol occupé par la construction",
mais bien plutôt, en substance, à la moyenne des cotes de la façade sud de
l'ouvrage (considéré comme un tout). S'il apparaît certes que différentes
méthodes de calcul pourraient entrer en ligne de compte en application de
l'art. 88 RPE - étant rappelé qu'il appartient en premier lieu à la
municipalité, qui bénéficie dans ce cadre d'une certaine latitude de jugement,
d'interpréter son règlement (cf. arrêt AC.2011.0261 du 24 janvier 2013 consid.
5b et la référence) -, le texte de cette disposition n'en est pas moins
suffisamment clair pour exclure la méthode employée dans le cas d'espèce par le
constructeur selon les instructions de l'autorité intimée.
Cela étant, dans la mesure où,
comme déjà relevé, les plans produits par le constructeur ne figurent pas le
profil du terrain naturel (sinon au niveau de la façade sud du bâtiment), il s'impose
de constater qu'ils ne permettent pas d'apprécier la hauteur de l'ouvrage
litigieux en application de l'art. 88 RPE.
bb) A l'appui de leur recours, les
recourants ont notamment produit les plans suivants, complétés par Peter Kauer
(lequel est architecte):
Coupe
A-A
Rez-de-chaussée
Le plan "Coupe A-A" tel
que complété par l'intéressé figure le profil du terrain naturel; on ignore
toutefois sur quelle base il s'est fondé pour représenter le profil en cause,
et aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que ce profil serait
correctement et précisément représenté - ce d'autant moins que les recourants
eux-mêmes ont requis la mise en œuvre d'une expertise sur ce point (cf. à cet
égard consid. 3e infra).
Au demeurant, si les cotes retenues
par Peter Kauer s'agissant d'apprécier la hauteur de l'ouvrage pourraient a
priori être considérées comme étant compatibles avec celles à prendre en
compte en application de l'art. 88 RPE - en ce sens que leur moyenne serait
réputée représenter le "sol occupé par la construction" -, il
apparaît que d'autres méthodes de calcul pourraient également se révéler
conformes à cette disposition; pourrait notamment entrer en ligne de compte
dans ce cadre, par hypothèse, la prise en compte d'autres angles de l'ouvrage. Or,
comme déjà relevé, il appartient en premier lieu à la municipalité d'interpréter son règlement, et le tribunal n'a
pas à substituer sa propre appréciation à celle de l'intéressée dans ce cadre.
Dans ces conditions, on ne saurait
considérer comme établi que la construction litigieuse dépasserait de 1.22 m la
hauteur maximale autorisée (s'agissant d'une dépendance peu importante au sens
de l'art. 89 al. 1 RPE), comme le soutiennent les recourants. Tout au plus peut-on
relever à ce stade que les plans complétés par Peter Kauer, en particulier la
représentation du profil du terrain naturel sur la "Coupe A-A" (à
supposer qu'elle soit fiable, à tout le moins dans les grandes lignes - ce qui
ne semble au demeurant pas contesté), rendent pour le moins vraisemblable que
la hauteur de la construction en cause (calculée conformément à la méthode
prévue par l'art. 88 RPE) pourrait être supérieure à celle de 3 m prévue par
cette disposition
cc) En définitive, il s'impose de
constater que le dossier tel que constitué ne permet pas d'apprécier la hauteur
de la construction conformément à l'art. 88 RPE, dans la mesure où
l'interprétation de la méthode de calcul à employer en application de cette
disposition par l'autorité intimée ne résiste pas à l'examen, d'une part, et
dès lors que les pièces au dossier ne permettant pas de se faire une
représentation réputée fiable du profil du terrain naturel, d'autre part.
e) Les recourants ont requis, à
titre de mesure d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise déterminant
précisément les cotes du terrain naturel à prendre en considération.
Cela étant, il appartient en première ligne à celui qui
entend procéder à une construction de démontrer les éléments dont dépend le
respect des conditions légales, notamment le niveau du terrain naturel et la
hauteur des aménagements prévus (cf. arrêt AC.2011.0168 du 9 juillet 2012
consid. 3b); dans la mesure où, dans le cas d'espèce, les plans soumis à
l'enquête publique par le constructeur ne figurent pas le profil du terrain
naturel (art. 69 al. 1 ch. 3 RLATC), respectivement ne permettent pas
d'apprécier la hauteur de l'ouvrage en application de l'art. 88 RPE, il
apparaît qu'un éventuel complément d'instruction sur ce point devrait dans tous
les cas faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, afin de garantir le
respect du droit d'être entendu des tiers concernés. Au demeurant et d'une
façon générale, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il
était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû
comporter la décision attaquée (cf. arrêt AC.2009.0106 du 3 juillet 2009
consid. 1a et les références).
Il n'y a dès lors pas lieu de faire
droit à la requête des recourants. Il convient bien plutôt d'annuler la décision
litigieuse, charge au constructeur, le cas échéant, de déposer une nouvelle
demande accompagnée de plans figurant le profil du terrain naturel, et charge à
l'autorité intimée, en pareille hypothèse, de déterminer la hauteur de
l'ouvrage par une méthode de calcul conforme à la teneur de l'art. 88 RPE.
4.
Dès lors que le recours doit ainsi dans tous les
cas être admis et la décision attaquée annulée, il n'apparaît pas nécessaire
d'examiner le bien-fondé des autres griefs présentés par les recourants. On relèvera
toutefois dans ce cadre, à toutes fins utiles, qu'il n'est pas contesté que le
garage projeté comprend une communication interne avec le bâtiment principal;
or, si le seul fait qu'une bâtisse soit contiguë à la construction principale
ne l'empêche pas d'être considérée comme une dépendance - un garage, certes
accolé au bâtiment principal mais distinct et ne possédant pas de communication
interne, a ainsi été qualifié de façon constante comme tel (cf. arrêt
AC.2012.0289 du 28 juin 2013 consid. 3c et les références) -, on ne saurait en
revanche la qualifier de bâtiment distinct et, partant, de dépendance lorsque
la construction forme un tout architectural avec le bâtiment principal (arrêt
AC.2008.0123 du 3 décembre 2008 consid. 3c).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Conformément aux art. 49 al. 1 et
55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie
déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre
les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les
intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, le constructeur -,
c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les
frais et dépens (arrêt AC.2012.0135 du 15 avril 2013 consid. 5 et les
références).
En l'espèce, il convient ainsi de
mettre l'émolument de justice, par 2'500 fr., à la charge du constructeur.
Les recourants, qui obtiennent gain
de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'000
fr. à la charge du constructeur.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 13 mars 2012 par la
Municipalité de Cudrefin est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Georges Böcskei.
IV.
Georges Böcskei versera à Peter et Kathrin Kauer
la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 août 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.