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Décision

AC.2012.0090

CDAP - AC.2012.0090 - 2013-06-10 - PIDOUX/Municipalité de Villeneuve, WILLEN

10 juin 2013Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n° 2433 du cadastre de Villeneuve,

située à la Route du Stand 14, a été colloquée en zone d'habitation collective

A au sens des articles 50 et suivants du Règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions de Villeneuve (RPGA), en vigueur

depuis le 13 mai 2008.

Charles Willen, propriétaire de la

parcelle n° 2433 depuis 1968, a constitué au mois de septembre 2007 une

propriété par étage (sous l'appellation "PPE Charwil") et divisé ce

bien-fonds en quatre lots de propriété par étage; l'intéressé est désormais

propriétaire du lot n° 4 (soit de la PPE n° 2433-4) .

Le lot n° 1 (soit la PPE n° 2433-1)

a été promis-vendu à Valérie Pidoux par contrat de vente à terme conclu devant

notaire le 29 mai 2008, avant d'être acquis par l'intéressée au mois de

novembre 2008.

B.

Par courrier (non daté) parvenu à la

Municipalité de Villeneuve (la municipalité) le 7 juin 2011, Valérie Pidoux a

notamment relevé qu'il semblait que le "cabanon de jardin" construit

par Charles Willen sur le lot n° 4 n'avait pas fait l'objet d'une enquête

publique; la municipalité était dès lors priée, le cas échéant, de prendre

contact avec l'intéressé afin que la situation soit régularisée.

Dans une note interne du 9 juin

2011, l'adjoint technique du Service des travaux de la commune de Villeneuve a

relevé que le "cabanon" en cause (qui semblait avoir été construit

avant la constitution de la PPE en 2007) "n'a[vait] pas été autorisé"

par la municipalité et n'était pas cadastré. Valérie Pidoux a dès lors été

informée le 17 juin 2011 qu'à la connaissance de la municipalité, cet ouvrage

n'avait "pas d'autorisation municipale", étant précisé qu'il devrait

dès lors être régularisé.

Interpellé par la municipalité,

Charles Willen a en substance exposé dans un courrier du 30 août 2011 qu'un

précédent "cabanon de jardin", construit par son père en 1972,

mesurant "environ 2.7 m x 3.2 m" et abritant divers outils de jardin,

avait été autorisé oralement par les "autorités de l'époque"; compte

tenu de son usure et du fait qu'il se situait sur le lot n° 1 (promis-vendu à

Valérie Pidoux), il avait fallu le remplacer et changer son emplacement.

L'intéressé avait dès lors construit sur son lot l'ouvrage existant, de 3.8 m x

3.8 m ("simplement posé, sans base en dur, démontable et amovible"),

afin d'y aménager "un petit atelier de bricolage, avec établi et de

petites machines appropriées"; il relevait qu'il avait auparavant demandé

l'autorisation des voisins concernés, et qu'il avait remis à la municipalité un

plan (daté du 2 juin 2008) permettant de constater son emplacement précis -

lequel n'avait suscité aucune réaction. Cela étant, il s'étonnait de

l'intervention de Valérie Pidoux, dans la mesure où celle-ci ne pouvait voir le

"cabanon" en cause depuis sa propriété, et sollicitait l'octroi d'une

autorisation avec dispense d'enquête publique.

Par courrier du 6 octobre 2011, la municipalité

a imparti à Charles Willen un délai de 30 jours pour soumettre la construction

de ce "cabanon" à l'enquête publique.

Par courrier du 21 octobre 2011,

Valérie Pidoux, par l'intermédiaire de son conseil, s'est opposée à la mise à

l'enquête publique de cet ouvrage en vue de sa régularisation, estimant en

substance que, compte tenu des circonstances, la seule sanction possible

consistait dans sa démolition - charge à Charles Willen, s'il le souhaitait, de

déposer par la suite une nouvelle demande de mise à l'enquête publique avant de

construire un nouveau "cabanon".

C.

Charles Willen a déposé le 10 novembre 2011 une

demande de permis de construire, tendant à la "mise en conformité du cabanon

de jardin". Il en résulte notamment que l'ouvrage en cause avait une

surface de 14.44 m2

pour une hauteur au faîte de 2.74 m, et que l'estimation totale des travaux

s'élevait à 10'000 fr.; la demande contenait trois demandes de dérogation, en

lien avec la distance à la limite (art. 52 RPGA), le coefficient d'occupation

du sol (COS; art. 54 RPGA) et la notion de cabanon de jardin (au sens de l'art.

131 RPGA). Le plan de situation établi dans ce cadre le 11 janvier 2012 par un

géomètre officiel se présente en substance comme il suit:

Par courrier du 1er

février 2012, la Centrale des autorisations CAMAC a relevé que cette demande

relevait de la seule compétence de l'autorité municipale.

Une enquête publique a été mise en

œuvre du 1er février au 1er mars 2012. Elle a suscité une

opposition de la part de Valérie Pidoux, laquelle relevait notamment que les

plans fournis étaient incomplets - y manquait le prolongement de la toiture du

"cabanon", lequel était ainsi "solidaire du bâtiment principal"

- et qu'il ne s'agissait au demeurant pas d'un "cabanon de jardin"

mais bien plutôt d'un "atelier mécanique", qui ne respectait aucune

norme de sécurité.

Par décision du 26 mars 2012, la

municipalité a refusé de délivrer le permis de construire régularisant le

"cabanon de jardin utilisé comme atelier", au motif que cet ouvrage ne

pouvait être assimilé à une dépendance au sens de l'art. 39 du règlement

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), d'une part, et

que le dossier ne contenait aucune décision de l'assemblée générale des

copropriétaires de la PPE Charwil l'admettant, d'autre part. Elle a toutefois

renoncé à exiger sa démolition, "dès lors que les municipalités

précédentes [avaient] toléré cette construction durant des années et qu'il

n'exist[ait] pas de motifs de police exigeant sa suppression".

Par courriers des 4, 5 et 10 avril

2012, Charles Willen a prié la municipalité de reconsidérer cette décision,

faisant en substance valoir que l'ouvrage concerné correspondait exactement à

la définition d'une dépendance, qu'il ne s'agissait pas d'un atelier au sens

artisanal ou industriel, respectivement qu'il l'avait construit au mois d'avril

2008 avec l'accord de tous les propriétaires concernés (il était alors lui-même

encore propriétaire du lot n° 1); le 17 avril 2012, l'intéressé a informé la municipalité

que l'assemblée générale des copropriétaires de la PPE Charwil avait

"re-confirmé", à la double majorité (étant précisé qu'une majorité

simple aurait dans ce cadre été suffisante), l'acceptation de ce

"cabanon". Il n'apparaît pas que la municipalité ait donné quelque

suite que ce soit à cette demande de reconsidération.

D.

Valérie Pidoux a formé recours contre la

décision du 26 mars 2012 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal par acte du 15 avril 2012, concluant (implicitement) à son

annulation avec pour suite la démolition de "l'atelier mécanique" en

cause. Soutenant que cet "atelier" avait été construit au mois de

novembre 2008 (il se trouvait auparavant dans l'habitation qu'elle occupait

actuellement sur le lot n° 1), elle a fait valoir, en particulier, qu'il

n'avait jamais été toléré par la municipalité - laquelle ignorait bien plutôt

son existence - et qu'il ne respectait aucune norme de sécurité (absence

notamment d'isolation anti-incendie, alors qu'y étaient entreposés des produits

"hautement inflammables").

Dans ses déterminations du 14 mai

2012, Charles Willen a (implicitement) conclu au rejet du recours, relevant

notamment que la construction litigieuse (qualifiée de "local de bricolage

occasionnel") avait été installée au mois d'avril 2008 et que la

municipalité en avait connaissance dès le mois de juin de cette même année, et

estimant qu'au vu des éléments nouveaux qu'il avait fournis en avril 2012, il

n'existait désormais aucun motif de refuser le permis de construire régularisant

la situation. L'intéressé a produit un lot de pièces à l'appui de ses

déterminations.

Dans sa réponse du 1er

juin 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, précisant que,

outre les arguments avancés dans la décision attaquée pour refuser le permis de

construire requis, elle aurait également pu se prévaloir d'une aggravation du COS

- lequel était déjà atteint par l'immeuble principal situé sur la parcelle.

Cela étant, elle considérait qu'aucun motif de police au sens étroit ne

justifiait la démolition de ce "cabanon", lequel "rempla[çait]

un ouvrage de même nature réalisé au début des années 1970", de sorte

qu'il était renoncé à exiger une telle démolition.

Dans son mémoire complémentaire du

15 juin 2012, la recourante a en substance fait valoir que l'ancien

"cabanon" auquel il était fait référence ne mesurait que

1.5 m sur 1.5 m, sans eau ni électricité, et se situait sur l'actuel lot n° 1;

dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait à son sens invoquer une

longue pratique pour renoncer à exiger la démolition de l'ouvrage litigieux,

s'agissant d'une construction nouvelle datant de 2008 - qui ne ressemblait au demeurant

aucunement à l'ancien "réduit". Pour le reste, l'intéressée a relevé

qu'au vu des machines qui s'y trouvaient, on ne pouvait considérer qu'il

s'agissait d'un simple "local de bricolage" et qu'il était bien

plutôt "évident" que Charles Willen y exerçait une activité lucrative

- ainsi qu'en attestait le fait qu'il était toujours titulaire d'une entreprise

individuelle, respectivement président (avec signature individuelle) d'une

société anonyme.

Dans ses déterminations du 24 juin

2012, Charles Willen a notamment contesté exercer une activité lucrative, exposant

que l'entreprise individuelle en cause n'avait plus d'activité depuis plus de

dix ans et qu'il se contentait pour le reste de présider à titre bénévole la

société anonyme concernée.

E.

Une audience avec inspection locale a été mise

en œuvre le 2 octobre 2012. Il résulte en particulier ce qui suit du

procès-verbal établi à cette occasion:

"La cour se

rend en premier lieu à l'emplacement de l'ancien « cabanon de jardin »

du constructeur, au sud de la parcelle (lot n° 1), lequel a été démoli au

printemps 2008. S'agissant de la surface de ce « cabanon », la

recourante estime qu'elle était d'environ 1.20 m x 1.20 m; l'autorité intimée

évoque pour sa part une surface d'environ 1.80 m x 1.80 m; quant au

constructeur, il soutient qu'il était « beaucoup plus grand », soit environ 3 m x 2 m, précisant qu'il y entreposait notamment

une tondeuse à gazon - ce qui est contesté par la recourante.

La cour procède

ensuite à l'inspection du nouveau local construit par le constructeur sur le

lot n° 4. La recourante invoque des problèmes de sécurité, singulièrement le

risque d'un incendie se propageant au bâtiment principal; elle rappelle que ce

local est construit sur les parties communes de l'immeuble et qu'il n'a pas été

soumis à l'enquête publique en 2008, et soutient que le constructeur y

exercerait une activité professionnelle. Ce dernier conteste exercer une telle

activité, précisant qu'il se sert de ce local pour « bricoler » dans le

cadre de ses loisirs - ne supportant pas de ne

« rien faire »; s'agissant des problèmes de sécurité

évoqués, il relève l'absence de produit inflammable à l'intérieur du local,

respectivement la présence de trois extincteurs ainsi que d'une arrivée d'eau.

Interpellé, l'intéressé indique que le local, qui est bien isolé, n'est en

général pas chauffé, mais qu'il se sert à l'occasion d'un petit chauffage

d'appoint.

A la question de

la présidente, l'autorité intimée confirme que le local litigieux ne respecte

pas la réglementation communale; elle précise avoir renoncé à en exiger la

démolition au motif qu'il a été « accepté tacitement » par la précédente Municipalité. Elle admet que ce local n'a aucun

rapport avec l'ancien « cabanon

de jardin » situé sur le lot n°

1, respectivement qu'il s'agit d'une construction nouvelle.

L'administrateur

de la PPE « Charlewill » [recte: Charwil] indique que le local se trouve bien sur une partie commune de

l'immeuble, mais que les différents copropriétaires (par étage) sont au

bénéfice d'un droit d'usage exclusif sur leurs lots respectifs, inscrit au

Registre foncier sous la forme de servitudes; il relève que les servitudes

prévoient expressément que les cabanons de jardin sont autorisés.

La présidente

requiert la production des mains de l'administrateur de la PPE

« Charlewill » [recte: Charwil] de l'extrait du Registre foncier relatif aux servitudes en cause -

y compris le plan qui s'y rattache. Sous cette réserve, elle déclare

l'instruction close."

L'extrait du Registre foncier

relatif aux servitudes mentionnées dans ce procès-verbal a été produit le 2

octobre 2012.

F.

Dans ses déterminations du 17 août 2012, Charles

Willen a notamment maintenu que l'ancien "cabanon" construit sur le

lot n° 1 mesurait environ 1.8 m x 2.8 m, et produit une attestation de tiers

dans ce sens; il a conclu à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son

rejet, relevant notamment que "l'antériorité de l'installation de [s]on

cabanon (début mai) à la signature de l'acte de vente à terme (le 27.05.2008

[recte: 29.05.2008]) impliqu[ait] forcément son acceptation".

Les parties ont encore développé

leurs arguments respectifs et produit différentes pièces dans des écritures

ultérieures.

G.

Par avis du 21 mai 2013, la juge instructrice a

informé les parties du changement de la composition de la cour, en ce sens que

le juge assesseur Jean

W. Nicole était remplacé par la juge Imogen Billotte, et précisé que sans

indication contraire de leur part dans un délai au 27 mai 2013, le tribunal se fonderait

sur le procès-verbal de l’audience du 2 octobre 2012 et ne procèderait pas à de

nouvelles mesures d’instruction. Par courrier du 27 mai 2013, le constructeur a

indiqué ne pas avoir de remarque particulière au sujet du changement de la

composition de la cour. Il a en outre rappelé ses griefs relatifs à la date de

construction du cabanon litigieux et produit un extrait du registre foncier

précisant la teneur de la servitude d’usage du jardin selon laquelle les

cabanons étaient autorisés.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans son écriture du 17 août 2012, le

constructeur Charles Willen conclut à l'irrecevabilité du recours, au motif que

la recourante aurait accepté la présence de l'ouvrage litigieux lors de la

signature du contrat de vente à terme du lot n° 1, au mois de mai 2008.

Cela étant, un éventuel acquiescement

antérieur quant à la présence de l'ouvrage litigieux par la recourante n'aurait

aucun effet sur sa qualité pour recourir, respectivement sur la recevabilité du

recours, mais devrait bien plutôt être pris en considération, le cas échéant,

dans le cadre de l'examen du cas sur le fond (cf. arrêt AC.2004.0263 du 12

juillet 2005 consid. 1; consid. 2 infra).

Il convient en outre de préciser, à

toutes fins utiles, que lorsque des travaux de construction n'ont pas fait

l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit

autorisés moyennant dispense d'enquête, le postulat de la sécurité du droit

implique que le tiers qui entend remettre en cause un état de fait prétendument

irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à

se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours (cf. arrêt AC.2010.0117

du 9 mai 2011

consid. 4 et les références). En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'ouvrage

litigieux a été construit en 2008, de sorte que, sous cet angle,

l'interpellation de l'autorité intimée par la recourante au mois de juin 2011 pourrait

être considérée comme tardive; peu importe toutefois, dès lors que cette

autorité a requis du constructeur qu'il dépose une demande de permis de

construire et rendu une décision sur ce point le 26 mars 2012, contre laquelle

la recourante a formé recours en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 18

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36 -; cf. arrêt AC.1997/0102

du 7 octobre 1998 consid. 1b).

Pour le reste, en tant que titulaire

d'une part de copropriété par étage (correspondant à une quote-part de 377/1000)

du bien-fonds sur lequel est érigé l'ouvrage litigieux - part qui porte sur

l'immeuble tout entier et ses parties intégrantes -, la recourante peut

justifier d'un intérêt légitime, matériel ou idéal, à voir contrôler par le

juge la réglementarité d'une construction érigée sur une partie commune de ce

bien-fonds

(cf. arrêt AC.2011.0141 du 25 janvier 2012 consid. 1a/aa), peu important dans

ce cadre que le constructeur soit au bénéfice d'un droit d'usage exclusif (inscrit

au registre foncier sous la forme d'une servitude) sur la partie commune en

cause; cela apparaît d'autant moins contestable dans le cas d'espèce que

l'intéressée invoque notamment des problèmes de sécurité en lien avec l'immeuble

principal situé sur ce bien-fonds, dans lequel elle est domiciliée. Dans ces

conditions, et dès lors que la recourante a pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a

LPA-VD doit lui être reconnue - l'autorité intimée ne le conteste au demeurant

pas.

Dans la mesure où le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Comme déjà relevé, le constructeur fait notamment

valoir que la recourante aurait accepté la présence du "cabanon"

litigieux en signant le contrat de vente à terme du lot n° 1, au mois de mai

2008.

S'agissant de la date de construction

de ce "cabanon", il s'impose de constater que le constructeur a rendu

vraisemblable qu'il a été érigé entre les mois d'avril et de mai 2008. En

particulier, l'intéressé a produit un extrait des rapports de travail

journaliers en lien avec la construction de l'ouvrage en cause (soit un

"chalet en madrier Skagen" acheté au mois de mars 2008) par son

petit-fils, dont il résulte en substance que les travaux ont débuté le 10 avril

2008, que le "cabanon" a été monté entre le 8 et le 15 mai 2008 (y

compris l'isolation et l'alimentation en eau), respectivement qu'il a été

procédé aux finitions le 16 mai 2008 - jour de son inauguration - puis à

l'installation électrique entre le 19 et le 21 mai 2008; ainsi l'ouvrage

litigieux est-il représenté sur un plan (portant sur la mise en conformité des

canalisations) daté du 2 juin 2008. Dans ces conditions, on ne saurait retenir,

comme le soutient la recourante sans apporter aucun élément à l'appui de ses

allégations, que l'ouvrage n'aurait été érigé qu'au mois de novembre 2008.

Il s'ensuit qu'au moment où le

contrat de vente à terme du lot n° 1 a été conclu devant notaire, soit le 29

mai 2008, le "cabanon" était déjà construit sur le lot n° 4. Cela

étant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante ait alors

eu connaissance que cet ouvrage n'avait pas été formellement autorisé par

l'autorité intimée, respectivement que le constructeur lui aurait expressément

demandé son accord. Or, la construction d'un tel ouvrage suppose que les

copropriétaires soient interpellés quant à leur accord, respectivement que la

construction ait été dûment autorisée par une décision de l'assemblée générale (cf.

arrêt AC.2010.0140 du 11 janvier 2011 consid. 2c, rappelant notamment que,

"à moins que la demande d'autorisation et les plans d'enquête eux-mêmes

soient signés par les copropriétaires, on peut attendre que leur consentement

aux travaux, dans la mesure exigée par les règles de copropriété, résulte d'un

procès-verbal de l'assemblée générale") - il ne saurait être question de se

contenter à cet égard d'un accord tacite (ou implicite) des copropriétaires

concernés (cf. ég. arrêt AC.2006.0313 du 28 septembre 2007 consid. 2c, dans

lequel le tribunal a retenu, dans le cas d'une copropriétaire ayant signé un

plan de détail figurant le projet litigieux dans le cadre d'une précédente

demande d'autorisation n'ayant pas abouti, que même si le projet n'avait pas

changé dans l'intervalle, on ne pouvait considérer que le consentement ainsi

donné implicitement demeurait valable lorsque la demande était renouvelée trois

ans plus tard).

En l'occurrence, il n'apparaît pas

que la recourante aurait formellement donné son accord à la présence de

l'ouvrage litigieux; en particulier, il n'est pas contesté que la construction

de cet ouvrage n'a été formellement soumise aux copropriétaires de la PPE Charwil

qu'à l'occasion de l'assemblée générale du 17 avril 2012, et que la recourante

- laquelle n'a signé ni les plans ni la demande de permis de construire - n'y a

pas consenti. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que son recours serait

incompatible (sous l'angle de la bonne foi) avec son comportement antérieur,

quoi qu'en dise le constructeur.

3.

Le constructeur soutient par ailleurs qu'au vu

des éléments qu'il a fournis à l'autorité intimée au mois d'avril 2012, aucun

motif ne s'opposerait désormais à la régularisation de l'ouvrage en cause. Il

convient dès lors en premier lieu d'examiner ce point, dans la mesure où la

remise en état requise par la recourante dépend notamment de la question de

savoir si et dans quelle mesure cet ouvrage apparaît conforme à la

réglementation en vigueur.

a) Le constructeur a produit une

décision de l'assemblée générale de la PPE Charwil du 17 avril 2012, dont il

résulte que cette assemblée a donné son accord à la construction de ce

"cabanon". Selon l’art. 12 du règlement d'administration et

d'utilisation de la PPE Charwil, "tout aménagement ou modification de

l’aspect des parties communes de l’immeuble ou des parties privées visibles

depuis l’extérieur […] doit préalablement être approuvée par l’assemblée des

propriétaires d’étages (art. 45 al. 2 litt. f)". Or, l’art. 45 al. 2 let.

f de ce même règlement prévoit la règle de la majorité simple pour "l’approbation

de l’aménagement extérieur d’une partie privée (voir ci-dessus, art. 12)".

La construction litigieuse étant érigée sur une partie commune, on constate que

la formulation de ces dispositions n’est pas claire. La question de savoir quel

type de majorité aurait été suffisant sous l’angle de l’art. 108 al. 1 LATC

(cf. notamment arrêt AC.2010.0140 du 11 janvier 2011 consid. 4) peut toutefois

demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit être admis pour une autre

raison.

b) Le constructeur estime que

l'ouvrage correspondrait à une dépendance de peu d'importance au sens de l'art.

39.

RLATC, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée dans la décision

attaquée.

Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances

de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de

peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus; ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle (al. 2).

En l'espèce, l'art. 39 RLATC,

auquel renvoie l'art. 130 RPGA, est précisé s'agissant des "cabanons de

jardin" par l'art 131 RPGA, dont il résulte notamment que la surface de

telles dépendances ne peut dépasser 9 m2; or, la surface de l'ouvrage litigieux s'élève à 14.44 m2 (3.8 m x 3.8 m) - indépendamment

même du couvert de 7.6 m2

(2 m x 3.8 m) - et il apparaît manifeste que le seul fait qu'il ne soit pas

utilisé en tant que "cabanon de jardin" au sens strict (peu important

au demeurant sa qualification exacte) ne saurait justifier qu'il soit soustrait

à la surface maximale prévue par cette disposition. On peut renvoyer à cet

égard à l'expression utilisé par l'autorité intimée dans la décision attaquée,

en ce sens qu'il s'agit en définitive, en regard de l'art. 131 RPGA, d'un

"cabanon de jardin utilisé comme atelier". Le constructeur l'admet au

demeurant expressément dans sa demande de permis de construire, laquelle tend à

la "mise en conformité d'un cabanon de jardin" et contient une

demande de dérogation en lien avec l'art. 131 RPGA. On ne saurait dès lors

considérer qu'il s'agirait d'une dépendance de peu d'importance au sens de

l'art. 39 RLATC, tel que précisé par l'art. 131 RPGA.

A cela s'ajoute que l'ouvrage doit

être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie au sens de l'art. 119

RPGA et ce indépendamment du fait de savoir s’il s’agit d’une dépendance de peu

d’importance ou non (cf. notamment arrêt AC.2005.0054 consid. 3b, en

particulier 3b-dd); or, compte tenu de la surface totale de la parcelle

n° 2433 (1993 m2),

la surface bâtie maximale autorisée (155 m2, correspondant à 1/6 de 1933 m2; cf. art. 54 RPGA) est d'ores et déjà très largement dépassée par

l'immeuble principal (dont le COS s'élève à 265 m2). Il résulte ainsi de la construction de cet ouvrage une

aggravation de l’atteinte aux règles sur le COS qui ne saurait être admise par

voie de dérogation (cf. art. 80 al. 2 LATC).

L'ouvrage litigieux ne respecte au

demeurant pas davantage la distance de

6.

m entre bâtiments, respectivement entre un bâtiment et la limite de la

propriété, telle que prévue par l'art. 52 RPGA - étant précisé que, dès lors

qu'il ne s'agit pas d'une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39

RLATC (tel que précisé par

l'art. 131 RPGA), il ne saurait être admis dans les espaces réglementaires

entre bâtiments et limites de propriété (sauf à bénéficier d'une dérogation sur

ce point; cf. arrêt AC.2012.0174 du 6 février 2013 consid. 3b).

Au surplus, si l'on ne saurait

considérer comme établi, comme le soutient la recourante, que l'ouvrage

litigieux servirait à l'activité professionnelle du constructeur - ce point

pouvant demeurer indécis -, on constate que le fait qu’il soit isolé, qu’il y

ait une installation d’électricité et une amenée d’eau ainsi que la possibilité

d’utilisation d’un chauffage électrique d’appoint, rend ce local accessible et

utilisable tout au long de l’année et en fait le prolongement de l’habitation du

constructeur. Il doit dès lors être qualifié d’habitable au sens de l'art. 39

al. 2 RLATC (cf. pour comparaison arrêt AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid.

1c, dans lequel le tribunal a considéré comme habitable un local bénéficiant

d'un chauffage d'appoint et d'une installation électrique qui pouvait être

utilisé toute l'année comme atelier de bricolage et de réparation, et ce

nonobstant l'absence d'alimentation en eau; pour un résumé de la casuistique

concernant le caractère habitable des dépendances, cf. arrêt AC.2011.0296 du 27

mars 2013 consid. 7b/aa).

c) Dans ces conditions, on ne

saurait manifestement suivre le constructeur, lorsque celui-ci soutient dans

ses déterminations du 14 mai 2012 qu'aucun motif ne s'opposerait désormais à la

régularisation de l'ouvrage; il s'impose bien plutôt de constater que ce

dernier, qui ne saurait être assimilé à une dépendance de peu d'importance au

sens de l'art. 39 RLATC (tel que précisé par l'art. 131 RPGA), a été érigé en

violation de la réglementation communale. C'est le lieu de relever que ce

"cabanon" ne saurait être autorisé par le biais de dérogations (cf.

art. 157 RPGA, qui renvoie à l'art. 85 LATC) - expressément requises dans la

demande de permis de construire s'agissant de la notion de cabanon de jardin (au

sens de l'art. 131 RPGA), du COS (art. 54 RPGA) et de la distance aux limites

(art. 52 RPGA); comme déjà relevé, il résulte en effet de sa construction une

aggravation de l’atteinte aux règles sur le COS, qui ne saurait être admise sur

la base d’une dérogation octroyée en application du règlement communal - le

droit communal ne pouvant être ni plus strict ni plus permissif que l'art. 80

LATC, lequel est exhaustif (cf. arrêt AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid.

1e/bb in fine et les références).

Il n'apparaît pas nécessaire, dans

cette mesure, d'examiner pour le surplus la réglementarité du couvert en

plexiglas reliant la toiture du "cabanon" à l'immeuble principal,

respectivement la question de savoir si ce couvert aurait dû être figuré sur

les plans soumis à l'enquête publique (comme l'a soutenu la recourante dans son

opposition); il en va de même des problèmes de sécurité invoqués par

l'intéressée (cf. en particulier art. 24 al. 1 RLATC).

4.

Il reste à examiner si, compte tenu de

l'ensemble des circonstances, l'autorité intimée pouvait renoncer à exiger la

démolition de l'ouvrage litigieux - ce que conteste la recourante.

a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC (cf.

ég. art. 130 al. 2 LATC), la municipalité, à son défaut le département

compétent, est en droit de faire supprimer (ou modifier), aux frais du

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires.

Contrairement à ce que sa

formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude

de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui

impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il

faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués

sans droit, mais également la remise en état des lieux. Cela étant, la seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de

construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition

d'un ouvrage non autorisé, si l'ouvrage en cause est conforme aux prescriptions

matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les

travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur

suppression; l'autorité doit bien plutôt examiner la nature et l'importance des

aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en

présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression

de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien

de celui-ci (arrêt AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a et les

références).

L'ordre de démolir une construction

ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.

Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit en effet s'attendre à

ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit

que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248

consid. 4a et la référence). Les mesures de remise en état doivent toutefois

être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but

recherché; l'autorité doit dans ce cadre renoncer à de telles mesures si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme

conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359; ATF

1C_543/2011 du 14 janvier 2013 consid. 5.1 et les références).

En principe, le constructeur qui

n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la

proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il

doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de

principe - à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la

réglementation sur les constructions - accorde une importance prépondérante au

rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en

considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (arrêt

AC.2012.0048 précité, consid. 2a et les références).

b) Selon la jurisprudence, en

matière de droit des constructions, le droit de l'autorité d'exiger le

rétablissement d'un état conforme au droit se périme, pour des motifs de

sécurité du droit, en principe après 30 ans, sauf si le rétablissement d'un tel

état est dicté par des motifs touchant la police des constructions stricto

sensu (ATF 107 Ia 121). Toutefois, lorsque les autorités, même si elles

interviennent bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont toléré l'état non

conforme au droit pendant des années alors que son caractère illégal leur était

connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence commandée

par les circonstances, elles pourraient, en vertu du principe de la bonne foi,

être déchues du droit d'en exiger la démolition avant même l'expiration de ce

délai (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.3 et les références; arrêt AC.2011.0296 du

27.

mars 2013 consid. 8b).

c) En l'espèce, le constructeur se

prévaut (implicitement) de sa bonne foi, relevant en substance qu'il aurait

construit le "cabanon" litigieux en remplacement d'une ancienne

dépendance construite par son père en 1972 sur l'actuel lot n° 1 - laquelle

avait été autorisée oralement par les "autorités de l'époque" -,

respectivement que la municipalité était informée de cette nouvelle

construction (qui figure en particulier sur un plan du 2 juin 2008) et n'a pas

réagi.

Il convient de relever d'emblée que

l'on ne saurait considérer que l'ouvrage litigieux pourrait bénéficier de la

tolérance (ou de l'autorisation orale) dont a fait l'objet l'ancienne

dépendance construite en 1972 au motif qu'il aurait été construit en

remplacement de cette dernière. Les dimensions de cette ancienne dépendance étaient

en effet dans tous les cas nettement moindres - et ce même à admettre la

surface de

1.8

m x 2.8 m (soit environ 5 m2) avancée par le constructeur, avec attestation de tiers à l'appui,

dans son écriture du 17 août 2012, surface qui est au demeurant contestée tant

par la recourante que par l'autorité intimée (lesquelles évoquent une surface de

1.20

m x 1.20 m [soit environ 1.4 m2] respectivement 1.80 m x 1.80 m [soit environ 3.2 m2]) -, y compris s'agissant de sa

hauteur (ainsi qu'en atteste une photographie au dossier), et tant son

emplacement que sa fonction (rangement d'outils de jardin) étaient différents; s'agissant

de sa fonction, à tout le moins de sa fonction principale, il apparaît en effet

que le nouveau "cabanon" a bien plutôt remplacé l'ancien

"atelier" du constructeur situé jusqu'en 2008 dans l'habitation du

lot n° 1. Les motifs avancés dans la décision attaquée sur ce point, en ce sens

que l'ouvrage litigieux aurait été toléré "durant des années" par

"les municipalités précédentes" (cf. ég. la réponse au recours de

l'autorité intimée du

1er juin 2012, qui retient expressément que cet ouvrage remplacerait

un ouvrage "de même nature réalisé au début des années 1970"), ne

résiste manifestement pas à l'examen; cet ouvrage doit ainsi bien plutôt être

considéré comme une construction nouvelle, comme l'a au demeurant expressément

admis l'autorité intimée à l'occasion de l'audience du 2 octobre 2012.

S'agissant par ailleurs du plan du

2.

juin 2008 (mentionné dans un courrier de la municipalité du 8 septembre

2008), il convient de relever qu'il portait sur la "mise en conformité des

canalisations E. U. et E. C. extérieures en « séparatifs

»" - et n'avait pas pour principale finalité, par hypothèse, d'annoncer la

construction de l'ouvrage en cause. Au demeurant, le constructeur ne prétend

pas qu'il aurait requis l'autorisation de la municipalité avant la construction

de cet ouvrage, mais tout au plus qu'il l'en aurait informé a posteriori

- ce qui oblige dans tous les cas à relativiser sa bonne foi.

Quoi qu'il en soit, il s'impose de

constater que la tolérance de l'ouvrage litigieux par la municipalité, par

hypothèse considérée comme établie depuis le milieu de l'année 2008, n'est

manifestement pas d'une durée telle qu'il pourrait de ce chef être renoncé à

une remise en état - ce d'autant moins qu'il apparaît que l'actuelle

municipalité n'a jamais manifesté l'intention de tolérer cet ouvrage, dont elle

ignorait bien plutôt l'existence, dès lors qu'elle a requis du constructeur

qu'il dépose une demande de permis de construire aussitôt qu'elle a en été

informée par la recourante (cf. à cet égard la note interne de l'adjoint

technique du Service des travaux du 9 juin 2012 et le courrier subséquent de la

municipalité à la recourante du 17 juin 2011). On ne saurait dès lors suivre

l'autorité intimée, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renoncer à une remise

en état au motif que l'ouvrage a été "accepté tacitement" par la municipalité

précédente.

d) Cela étant, quoi qu'en dise

l'autorité intimée, il existe manifestement un intérêt public à la démolition

du "cabanon" litigieux (respectivement à la remise en état de la

parcelle). Comme déjà relevé, le COS maximal autorisé est d'ores et déjà

largement dépassé par l'immeuble principal situé sur la parcelle, et l'ouvrage

litigieux vient encore aggraver cette atteinte (cf. art. 80 al. 2 LATC); or, il

existe indéniablement un intérêt public au respect des règles sur le COS,

lesquelles ont pour fonction de limiter l'emprise des

constructions sur les parcelles en maintenant des espaces non construits de verdure

autour de chaque bâtiment, permettent dans ce cadre d'assurer des conditions

d'aération et d'ensoleillement des bâtiments en limitant la densité de la

surface construite au sol et en maintenant une proportion de surface verte, et

assurent ainsi une fonction importante d'aménagement du territoire en influençant

la structure, la trame et la forme urbaine d'un quartier donné (cf. arrêt

AC.2008.0251 du 28 mai 2009 consid. 6b et les références). A cela s'ajoute que

l'ouvrage litigieux a également été construit en violation des règles sur les

distance aux limites, lesquelles tendent principalement à préserver un minimum

de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un

aménagement sain et rationnel, et ont pour but notamment de garantir un

minimum de tranquillité aux habitants (arrêt AC.2011.0320 du 31 juillet 2012

consid. 2c/aa et les références). A cela s'ajoute encore que cet ouvrage doit

être considéré comme habitable, en violation de l'art. 39 al. 2 RLATC. De

telles dérogations à la réglementation ne sauraient à l'évidence être qualifiées

de mineures, indépendamment même des questions liées à la réglementarité du

couvert en plexiglas reliant la toiture du "cabanon" à l'immeuble

principal, à d'éventuels problèmes de sécurité, respectivement à l'utilisation

à des fins professionnelles (au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC) de l'ouvrage

(cf. consid. 3c supra).

S'agissant du dommage que causerait

la démolition de l'ouvrage litigieux au constructeur, ce dernier a indiqué,

dans sa demande de permis de construire, que le coût total des travaux ne

s'élevait qu'à 10'000 francs. Il résulte au demeurant de la facture produite à

l'appui de ses déterminations du 14 mai 2012 que le "chalet en madrier

Skagen" en tant que tel a coûté montant total de 6'582 fr., avant-toit et

parquet compris. Il n'est en outre pas contesté que ce "cabanon" ait

simplement été posé, sans base dur, respectivement qu'il est "démontable

et amovible" (cf. le courrier adressé par le constructeur le 30 août 2011

à l'autorité intimée). C'est dire que le dommage que subirait l'intéressé du

fait de sa "démolition" (soit de son démontage) doit être fortement

relativisé.

Dans ces conditions, il s'impose de

constater que l'intérêt public à la démolition du "cabanon" litigieux

l'emporte incontestablement sur l'intérêt privé du constructeur au maintien de cet

ouvrage. C'est le lieu de relever, à toutes fins utiles, que la volonté de

l'intéressé de poursuivre une activité de "bricolage" (pour reprendre

son expression) dans le cadre de ses loisirs, si louable soit-elle, ne saurait

à l'évidence justifier en soi qu'il soit dérogé à la réglementation communale

sur les constructions (cf. à cet égard arrêt AC.2012.0048 précité consid. 1c,

relevant qu'un pavillon de jardin "en grande partie affecté à une activité

régulière de bricolage et de réparation" "devrait prendre place dans

le bâtiment principal").

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la

démolition du "cabanon" litigieux est ordonnée, le dossier de la

cause étant retourné à l'autorité intimée afin qu'elle impartisse un délai au

constructeur pour s'exécuter.

Conformément aux art. 49 al. 1 et

55.

al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie

déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre

les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les

intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, le constructeur -,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (arrêt AC.2012.0135 du 15 avril 2013, consid. 5 et les

références).

En l'occurrence, la recourante, qui

obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à

titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à

2'000 fr. à la charge du constructeur. Les frais de justice, par 2'500 fr.,

seront également supportés par ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 26 mars 2012 par la Municipalité

de Villeneuve est réformée en ce sens que la démolition du "cabanon de

jardin" est ordonnée, le dossier de la cause étant retourné à cette

municipalité afin qu'elle impartisse un délai à Charles Willen pour s'exécuter.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Charles Willen.

IV.

Charles Willen versera à Valérie Pidoux la somme

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.