AC.2012.0093
CDAP - AC.2012.0093 - 2013-03-11 - JAGGI/Municipalité de Coinsins, Service du développement territorial
11 mars 2013Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0093
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.03.2013
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JAGGI/Municipalité de Coinsins, Service du développement territorial
PLAN DIRECTEUR
ZONE SANS AFFECTATION SPÉCIALE
ZONE À BÂTIR DE RÉSERVE
ZONE À PLANIFICATION OBLIGATOIRE
au sens de l'art. 15 LAT
Cst-75
LATC-6
LAT-15 (01.01.1980)
LAT-25
LAT-3
PDCn(2008)-mesure A11
Résumé contenant:
C'est à juste titre que la Municipalité de Coinsins a renoncé à mener à bien la procédure de légalisation d'un plan de quartier manifestement voué à l'échec car incompatible avec le PDCn. En effet, l'adoption du plan de quartier aurait pour effet d'accroître la population résidente de la Commune de 30 à 40 % à l'horizon de 2023, alors que le taux imposé par le PDCn est limité à 15 % durant ces 15 prochaines années (2008 à 2023).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2013
Composition
M. Pascal Langone, president; Mme Renée-Laure
Hitz et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Recourant
Jean JAGGI, à Coinsins, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Coinsins, représentée par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service du
développement territorial,
Objet
Plan d'affectation
Recours Jean JAGGI c/ décision de la
Municipalité de Coinsins du 6 mars 2012 renonçant à poursuivre la procédure
de légalisation du plan de quartier "En Palaz"
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le territoire de la Commune de Coinsins est régi
par un Plan des zones et un Règlement sur les constructions et l'aménagement du
territoire (RCAT), approuvés tous deux le 4 février 1983 par le Conseil d'Etat.
Il est divisé en plusieurs zones, dont la "zone village (ZOV)" et
"le secteur de la ZOV à occuper par plan spécial". Aux termes de l'art.
3.1. RCAT, la zone village (ZOV) s'étend à la partie ancienne de la localité et
à quelques terrains adjacents; elle est réservée notamment à l'habitation (al.
1); "dans la partie hachurée de la zone village, toute construction
nouvelle est subordonnée à l'adoption préalable d'un plan spécial (plan de
quartier, plan partiel d'affectation) assurant une bonne intégration des
bâtiments projetés".
B.
Jean Jaggi est propriétaire, au lieu-dit
"En Palaz", de la parcelle n° 268 de la Commune de Coinsins. D'une
surface de 6'682 m2,
ce bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation, un garage, une place jardin,
un pré champ et des vignes. Daniel Jaggi est propriétaire de la parcelle
contiguë n° 111 d'une surface de 6'549 m2 entièrement en nature de pré champ (libre de toute construction).
Ces deux biens-fonds sont situés à cheval sur la zone village et le
secteur de la zone village (ZOV) à occuper par plan spécial.
C.
Afin d'augmenter l'offre en logements dans le
village de Consins, Jean Jaggi a fait établir, en 2006, par un bureau
spécialisé divers projets de Plan partiel d'affectation ou Plan de quartier au
lieu-dit "En Palaz", dont le périmètre comprenait exclusivement les
secteurs de la ZOV à occuper par plan spécial situés sur les parcelles nos 111 et 268, dont la superficie
totale est de 9'328 m2. D'entente avec la Commune de Coinsins (ci-après: la commune), un
dossier comportant un Plan de quartier au lieu-dit "En Palaz" et son règlement
provisoires (dans leur version du 16 novembre 2006), ainsi qu'un exposé des
motifs (programme de logements villageois) a été soumis à l'ancien Service de
l'aménagement du territoire (SAT; devenu le 1er juillet 2007 le
Service du développement territorial, SDT). Par courrier du 5 décembre 2006, le
SAT a donné à la commune son accord préliminaire audit plan, tout en relevant
que le projet ne définissait pas de coefficient d'utilisation du sol (CUS) pour
la zone village et que la densité proposée (soit 1.0) aurait pour conséquence
une augmentation importante de la population; il l'a rendue attentive aux
conséquences négatives d'une telle densité dans une petite localité qui, de
surcroît, ne bénéficiait pas de transports publics performants; toujours selon
le SAT, l'accroissement de la population devrait être géré par étapes.
D.
Le 9 juillet 2007, la Municipalité de Coinsins a
approuvé le projet modifié du Plan de quartier au lieu-dit "En Palaz"
et son règlement (état 27 juin 2007), ainsi que le rapport de conformité selon l'art. 47 de l'Ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur
l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1), dont il résulte
notamment que le projet est "destiné à l'habitat avec une capacité maximum
de 56 appartements" et que "l'indice d'utilisation du sol (CUS) est
fixé au maximum à 0.95". Le 10 juillet 2007, le dossier a été
soumis au SDT pour examen préalable au sens de l'art. 56 de la loi
cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11).
Dans son rapport d'examen préalable
du 5 octobre 2007 (accompagné des divers préavis des services cantonaux
consultés), le SDT a déclaré entrer en matière sur l'affectation du périmètre
en question, sous réserve que la réflexion soit poursuivie, notamment quant à "la
justification de la densité et de l'implantation des constructions en fonction
des caractéristiques du village et de l'analyse ISOS"; il était demandé
que le rapport selon 47 OAT soit complété notamment dans ce sens. Il était
précisé que le SDT avait vérifié la compatibilité du présent dossier avec le
nouveau Plan directeur cantonal (PDCn) adopté par le Grand Conseil le 5 juin
2007 et entré en vigueur le 1er août 2008 à la suite de
l'approbation par le Conseil fédéral le 18 juin 2008 (cf. décret du Grand
Conseil du 5 juin 2007; RSV 701.412), mais que le projet devait encore notamment
répondre à l'orientation 1 du PDCn "Contenir l'étalement urbain et
développer des logements de quartier". Il était précisé que la densité
prévue pour ce nouveau quartier correspondait à un CUS de 0.95 et que le PDCn
favorisait et soutenait une densification mesurée; néanmoins, ainsi que le SDT
l'avait souligné dans son courrier du 5 décembre 2006, la densité proposée
aurait pour conséquence une augmentation importante de la population. Le plan
de quartier prévoyait 56 appartements au maximum, ce qui correspondait à une
augmentation de la population de l'ordre de 35 à 40 %; le SDT suggérait
d'entamer une réflexion concernant la densité proposée et ses effets induits,
la solution d'un développement par étapes pouvant être envisagée.
E.
Par courrier du 29 novembre 2007, le SDT a rendu
attentive la commune aux conséquences dues à une augmentation importante et
rapide de la population; de fait, le projet tel que prévu impliquait un
accroissement du nombre d'habitants de plus de 30% en un laps de temps très
court; à titre de référence, pour légaliser des zones à bâtir et pour une
commune comme Coinsins, le PDCn indiquait qu'une augmentation de 13% pour
l'horizon 2020 était admissible. Or, dans un village comme Coinsins, qui ne
bénéficiait pas d'un réseau de transports publics performants et qui n'avait
que très peu d'emplois à offrir, cette densité entraînerait des inconvénients
non négligeables. Le SDT estimait donc qu'il était indispensable de planifier
cette évolution dans le temps et de passer par un développement en deux étapes
pour garantir une bonne intégration des nouveaux habitants.
Un plan de quartier modifié
(version du 18 mars 2010) a été transmis au SDT pour examen préalable
complémentaire. Il ressort du procès-verbal d'une séance de présentation du 14
janvier 2011 en présence de toutes les parties concernées que le SDT a relevé
que le dossier restait non conforme aux exigences de l'Etat et qu'il manquait
au dossier les données chiffrées concernant le nombre de nouveaux habitants,
données qui étaient pourtant nécessaires afin de montrer la conformité au PDCn
qui fixait l'augmentation à 15% par commune. Or, le plan de quartier "En
Palaz" prévoyait un nombre de nouveaux habitants supérieur au taux de croissance
cantonal, c'est-à-dire supérieur à 15% du nombre d'habitants actuels. Dès lors,
toute extension de la zone à bâtir pour du logement serait non conforme au
PDCn, d'autant plus que d'autres réserves (en zone à bâtir) existaient. Il
était proposé qu'un dossier de plan de quartier modifié soit soumis au SDT pour
un nouvel examen préalable d'ici à fin juin 2011. Aucun nouveau projet de plan
de quartier générant un accroissement de nouveaux habitants inférieur à 15% n'a
été présenté.
F.
Le 6 mars 2012, la Municipalité de Coinsins a
décidé de renoncer à poursuivre la procédure de légalisation du Plan de
quartier "En Palaz" pour le motif notamment que les mesures A11 et
A12 du PDCn imposaient aux communes de réexaminer leur plan général d'affection
(PGA) pour établir s'il était conforme au PDCn ou devait être modifié en
conséquence s'agissant du dimensionnement de la zone à bâtir. Pour la Commune
de Coinsins, la croissance démographique programmée par le PDCn pour 2023 était
au maximum de 15% de la population résidente permanente au 31 décembre 2008. La
population communale comptait au 31 décembre 2011 401 habitants. Or la
légalisation du plan de quartier "En Palaz" comportant un indice
d'utilisation du sol de 0,95 pourrait générer 150 habitants supplémentaires,
ce engendrerait une croissance de l'ordre de 40% par rapport à l'état actuel.
Et la réserve de droits à bâtir dans les zones déjà affectées à cet effet était
suffisante pour satisfaire la croissance admise par le PDCn. En conclusion, les
conditions légales pour la légalisation du plan de quartier "En
Palaz" n'étaient plus réunies pour des raisons non imputables à la
commune.
G.
Le 19 avril 2012, Jean Jaggi a interjeté recours
devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à
l'encontre de la décision de la Municipalité de Coinsins du 6 mars 2012, dont
il demande l'annulation; il conclut également à ce que le dossier est renvoyé à
la Municipalité pour qu'elle poursuive la procédure de légalisation du plan de
quartier "En Palaz".
Dans sa réponse du 18 juin 2012, la
Municipalité de Coinsins a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable. Dans ses observations du 16 mai 2012, le SDT n'a pas pris de
conclusions mais a souligné que les communes avaient jusqu'à 2018 pour réviser
leur plan général d'affectation (PGA) dans le cas où elles seraient concernées
par la mesure A12 "Zones à bâtir manifestement surdimensionnées" du
PDCn, selon le guide d'application des mesures A11 et A12. Le 4 juillet 2012,
le recourant a déposé des déterminations et confirmé ses conclusions.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 75 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les cantons doivent établir des plans d'aménagement
en vue d'assurer une utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une
occupation rationnelle du territoire. Les buts sont exposés à l'art. 1er
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui prévoit que la
Confédération, les cantons et les communes doivent veiller à assurer une utilisation
mesurée du sol et qu'ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des
effets sur l'organisation du territoire et s'emploient à réaliser une
occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de
l'ensemble du pays; dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte
des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie
(al. 1er). Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts
qui sont entrepris aux fins, notamment, de créer et maintenir un milieu bâti
harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités
économiques (al. 2 let. b). Les principes dont les autorités chargées de
l'aménagement du territoire doivent tenir compte sont énoncés à l'art. 3 LAT.
Le paysage doit être préservé; il convient notamment de veiller à ce que les
constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les
installations s’intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Les
territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques
seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il
s'agit notamment, selon ce principe, de répartir judicieusement les lieux
d'habitation et les lieux de travail, et de les doter d'un réseau de transports
suffisant (art. 3 al. 3 let. a LAT) ainsi que de ménager dans le milieu bâti de
nombreux aires de verdure et espaces plantés d’arbres (art. 3 al. 3 let. e LAT). Afin
d'éviter la dispersion des constructions et le gaspillage du sol et des
ressources qui en résulte, la construction doit être cantonnée à un territoire
raisonnablement délimité - les zones à bâtir - doté des infrastructures
adéquates et prenant convenablement en considération les différents types
d'utilisation à satisfaire (habitation, industrie, services). Le sol est une
denrée rare, qui constitue en même temps l'une des bases de la vie. Il convient
donc d'en faire un usage économe et d'éviter de le gaspiller. Ce principe
concrétise, en matière d'aménagement du territoire, l'exigence du développement
durable, inscrit à l'art. 73 Cst. Un développement est durable s'il tient
compte des contraintes économiques, sociales et écologiques, et s'il garantit
que les besoins de la génération actuelle sont satisfaits sans porter préjudice
aux facultés des générations futures de satisfaire leurs propres besoins
(arrêts AC.2010.0326 du 20 octobre 2011 consid. 6a; AC.2009.0134 du 30 juin
2010.
consid. 3a)
b) Les cantons édictent des plans
directeurs déterminant les grandes lignes de l’aménagement de leur territoire
(cf. art. 6 al. 1 LAT; 4ss OAT). Ces plans directeurs définissent l’état et le
développement souhaité (art. 6 al. 3 LAT). Aux termes de l’art. 8 LAT, ils
indiquent la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur
l’organisation du territoire, compte tenu du développement souhaité (let. a) et
de l’ordre dans lequel il est envisagé d’exercer ces activités et les moyens à
mettre en œuvre (let. b). Le plan directeur est l’élément central de la
planification cantonale, notamment du point de vue de la coordination des plans
(Pierre Tschannen, Remarques préliminaires aux art. 6-12 LAT, in: Heinz Aemisegger/Pierre
Moor/Alexandre Ruch/Pierre Tschannen (ed), Commentaire de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, Zurich, 2009; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berne 2006, N. 7 et 8 Vorbemerkungen ad Art. 6-12 LAT). Les
plans directeurs cantonaux ont force obligatoire pour les autorités (art. 9 al.
1.
LAT), soit toutes les autorités administratives, fédérales, cantonales et communales,
chargées de tâches relevant de l’aménagement du territoire au sens large,
notamment celles compétentes pour l’adoption d’un plan d’affectation, général
ou de détail (ATF 136 I 265 consid. 1.3 p. 268; 119 Ia 362 consid. 4a p.
367; Tschannen, op. cit., N.15-24 ad art. 9 LAT; Waldmann/Hänni, op. cit., N.
7-14 ad art. 9 LAT). Le plan directeur cantonal n’a pas pour
seul effet de décrire un état existant; il a aussi pour fonction d’impulser et
de diriger les procédures de planification ultérieures. Selon l’art. 11 LAT,
les plans directeurs cantonaux sont soumis au Conseil fédéral (al. 1), dont
l’approbation leur confère force obligatoire pour les autorités de la
Confédération et des cantons voisins (al. 2).
c) Aux termes de l’art. 25 LATC,
les plans directeurs ont pour but d’assurer un aménagement continu et cohérent
du territoire (al. 1); ils fixent dans les grandes lignes les objectifs à
atteindre, compte tenu du développement souhaité et des besoins individuels et
collectifs (al. 2); ils indiquent la façon de coordonner les activités qui ont
des effets sur le territoire (al. 3); ils fixent le programme des priorités et
les mesures à prendre pour son exécution (al. 4). Le plan directeur cantonal
détermine les objectifs généraux d’aménagement d’intérêt cantonal en vue
d’utiliser rationnellement le sol, de répartir judicieusement les activités et
de sauvegarder la nature et le paysage (art. 33 LATC). Adopté par le Grand
Conseil (art. 8 LATC), le plan directeur cantonal est soumis à l’approbation du
Conseil fédéral (art. 29 LATC). Selon l’art. 31 LATC, le plan directeur
cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités (al. 1); les
autres plans directeurs approuvés par le Conseil d’Etat sont des plans
d’intention servant de référence et d’instrument de travail pour les autorités
cantonales et communales (al. 2). Quant aux plans d’affectation, ils règlent
l’affectation, la mesure de l’utilisation et les conditions de construction
dans les diverses zones qu’ils définissent; ils sont élaborés sur la base des
plans directeurs (art. 43 al. 1 LATC).
d) Depuis son entrée en vigueur le
1er août 2008, le Plan directeur cantonal (PDCn) a fait l'objet de diverses
mises à jour. Le Conseil d'Etat a notamment adopté une deuxième adaptation du PDCn
entrée en vigueur le 15 juin 2012 (ci-après: PDCn état 2012). L’un des
objectifs principaux du PDCn est de remédier au problème de l’étalement urbain,
contraire au développement durable, par le biais du développement judicieux des
centres, qui passe notamment par la densification des zones à bâtir (PDCn état 2012;
Stratégie A, Ligne d'action A1, p. 47 à 49).
La mesure A11 " Légalisation
des zones à bâtir" (p. 51) prévoit ce qui suit:
"Les communes justifient le dimensionnement de la zone à bâtir par
des critères quantitatifs et qualitatifs dans le cadre du rapport rédigé en
vertu de l'article 47 de l'Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire
(OAT).
Les communes
effectuent l’analyse des besoins et des demandes réelles en zones à bâtir pour
les 15 prochaines années. Cette analyse est fondée sur une évaluation
multicritères. Le Canton recommande un ensemble non exhaustif de critères à
l’attention des communes. Sur la base de cette analyse, les communes
définissent les objectifs d’accueil de nouveaux habitants.
Le Canton vérifie
qu'en dehors des centres, le taux de croissance estimé par la commune pour les
15.
années suivant l’entrée en vigueur du Plan directeur cantonal ne dépasse pas
le taux cantonal des 15 années précédant son entrée en vigueur. Une marge d’appréciation
est définie au regard d’un ou de plusieurs des critères suivants:
- un projet
intercommunal d’aménagement du territoire;
- une offre de
qualité réelle ou programmée en transports publics et/ou en mobilité douce;
- l’aménagement
ou la construction d’équipements collectifs d'intérêt régional conformes aux
planifications régionales;
- d'autres
circonstances exceptionnelles, qui peuvent justifier un taux de croissance
supérieur au taux de croissance cantonal des 15 années précédant l'entrée en
vigueur du Plan directeur cantonal
(…)".
Selon le Guide d'application des
mesures A11 et A12 (p. 10-11), validé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 2011,
la mesure A11 prescrit le réexamen par les communes de leur zone à bâtir pour
vérifier si elles sont conformes au PDCn. D'ici au 31 juillet 2018, chaque
commune devra notamment vérifier que sa capacité de développement est à la
mesure de ses besoins (croissance démographique) programmée d'ici 2023 ou
sinon, adapter sa zone à bâtir (par extension ou réduction). S'agissant d'une
commune comme Coinsins (hors des centres), la croissance démographique à 15 ans
ne doit pas dépasser le rythme cantonal des 15 ans précédant le PDCn, soit 15 %
à l'horizon 2023. La croissance démographique programmée pour 2023 est au maximum
15% de la population résidente permanente au 31 décembre 2008; ainsi le besoin
de croissance maximum entre 2008 et 2023 est égal à 15% de la population
communale en 2008.
2.
En l'occurrence, il résulte des pièces du
dossier que la population résidente permanente à Coinsins s'élevait au 31 décembre
2008.
à 390 habitants. Ainsi la croissance maximum de la population communale
admise par le PDCn jusqu'à 2023 est de 59 habitants (15% de 390). La population
à l'horizon de 2023 ne devra donc pas dépasser 449 habitants (390 + 59). Or, il
ressort du rapport au sens de l'art. 47 OAT que l'ensemble du projet est
destiné à l'habitat avec une capacité maximum de 56 appartements, ce qui
pourrait générer environ 150 habitants supplémentaires. Cela représente un
taux de croissance de la population de l'ordre de 35 à 40 %, qui est supérieur
à la limite de 15% imposée par le PDCn. Le projet de plan de quartier "En
Palaz" est à l'évidence incompatible avec le PDCn; il créerait une
surcapacité d'accueil par rapport aux besoins de la commune, d'autant plus que
les réserves de terrains à bâtir sont, d'après la commune, largement suffisantes
pour faire face à la croissance démographique admissible au cours de ces
prochaines années. D'après une estimation des réserves en zone à bâtir de la
Commune de Coinsins établie par le SDT, la capacité de développement résidentiel
de la zone à bâtir est de 178 habitants, si bien que la surcapacité d'accueil
par rapport aux besoins est estimée à 120 habitants (178 – 59). C'est donc à
juste titre que l'autorité intimée a renoncé à mener à bien la procédure de
légalisation du plan de quartier "En Palaz" manifestement vouée à
l'échec.
3.
Le recourant considère que les parcelles nos 111 et 268, bien que classées dans
les secteurs de la ZOV à occuper par plan spécial, appartiennent déjà à la
zone constructible; en d'autres termes, l'adoption du plan de quartier "En
Palaz" n'impliquerait pas la création de nouvelles surfaces colloquées en
zone constructible, mais simplement la définition des caractéristiques des
bâtiments dans un zone déjà constructible.
Il est vrai qu'il y a lieu de
traiter les zones à occuper par plan de quartier comme zone à bâtir (cf. AC.2010.0298
du 15 mai 2012 consid. 3 et les références citées), lorsque les conditions de
l'art. 15 let. a et b LAT sont réunies, ce qui n'est cependant manifestement
pas le cas en l'espèce.
a) En effet, la notion de
"terrains déjà largement bâtis" de l'art. 15 let. a LAT doit être
comprise de manière étroite. Elle ne s'applique pas à n'importe quel groupe de
constructions; il faut que l'on soit en présence d'un milieu bâti, qui présente
les caractéristiques d'une "agglomération", avec les infrastructures
habituelles ("Siedlungsstruktur"). Les critères à prendre en compte
sont notamment le caractère compact de l'ensemble construit, les équipements,
les liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure publique. Il
convient de faire une distinction entre les notions de "brèche ou d'espace
vide dans le tissu bâti" et de "surface non bâtie plus étendue à
l'intérieur du milieu bâti" parmi lesquelles il faut compter les espaces
verts destinés à aérer l'espace bâti; dans ce dernier cas de figure, les
terrains n'appartiennent pas au territoire déjà largement bâti. Plus la brèche
dans le tissu bâti est étendue, moins le contexte environnant prend de
l'importance (ATF 132 II 218
consid. 4.1 p. 223; 121 II 417
consid. 5a p. 424; 116 Ia 197
consid. 2b p. 201; 113 Ia 444
consid. 4d/da p. 451 et les arrêts cités). En l'occurrence, il résulte du
dossier et en particulier du rapport de l'art. 47 OAT que les terrains (d'une
surface de plus de 9'000 m2) compris dans le périmètre du plan de quartier
"En Palaz" ne sauraient être considérés comme un territoire largement
bâti, compte tenu de leur localisation.
b) Par ailleurs, les terrains
inclus dans le périmètre du plan de quartier "En Palaz" ne sauraient
être considérés comme faisant partie de la zone à bâtir au sens de l'art. 15
let. b LAT prévoyant que les zones à bâtir comprennent les terrains propres à
la construction qui seront probablement nécessaires à la construction dans les
quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps. Le dimensionnement
de la zone à bâtir doit tenir compte des intérêts privés, dans le cadre d’une
évaluation d’ensemble. Une demande privée de terrains à bâtir n’est pas
déterminante, notamment lorsque celle-ci ne s’est pas concrétisée dans un passé
récent. Il importe d’épuiser d’abord les réserves existantes, avant de créer de
nouvelles zones à bâtir; cela s’impose d’autant plus lorsqu’une densification
est réalisable (ATF 136 II 204 consid. 6.2-6.2.2 p. 207/208). La loi exige que
les zones à bâtir surdimensionnées soient réduites (ATF 136 II 204 consid. 7 p.
211/212). Le besoin de terrains constructibles pour les quinze années suivant
l’adoption du plan d’affectation n’est pas le seul critère déterminant; la
délimitation de la zone à bâtir doit se faire au regard de tous les éléments
décisifs, du point de vue de l’aménagement du territoire (ATF 136 II 204
consid. 7.1 p. 212; arrêt AC.2007.0237 du 9 janvier 2008, consid. 2b). Lorsque
la zone existante est trop grande, seuls de motifs impérieux – régionaux ou
supra régionaux - peuvent autoriser une extension supplémentaire (ATF 136 II
204.
consid. 7.1 p. 212). En l'espèce, comme on vient de le voir, la zone à bâtir
est déjà surdimensionnée et devra dès lors probablement être réduite d'ici au
31.
juillet 2018. En effet, la mesure A12 "Zones à bâtir manifestement
surdimensionnées" incite les communes dont les réserves dépassent au moins
deux fois les besoins pour les 15 années suivant l'entrée en vigueur le PDCn à
réduire leur zone à bâtir. Le dimensionnement de la zone à bâtir s'effectue par
le déclassement de terrains inappropriés à la construction ou inemployés
durablement pour l'habitation. Les communes dont les réserves sont
manifestement surdimensionnées ont jusqu'au 31 juillet 2018 pour modifier leur
zone à bâtir (cf. Guide d'application des mesures A11 et A12, p. 5).
c) Ainsi, le secteur de la ZOV à
occuper par plan spécial, dans lequel sont classées les parcelles litigieuses, n'est pas assimilable à la zone à bâtir, mais plutôt à la zone
intermédiaire. L'art. 18 al. 2 LAT permet en effet aux cantons de réglementer
le territoire sans affectation spéciale, aussi appelée zone de réserve ou zone
intermédiaire, ou encore zone de deuxième étape; il s'agit de territoires qui
n'appartiennent ni à l'une des trois zones primaires (à bâtir, agricole et à
protéger) ni à une autre zone. L'art. 51 LATC précise que les zones
intermédiaires comprennent les terrains dont la destination sera définie
ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier (al. 1) et qu'elles
sont inconstructibles (al. 2). Ces espaces n'étant pas constructibles, toute
construction ou installation nécessite une décision exceptionnelle au sens des
art. 24 ss LAT (cf. AC.2005.0033 du 11 août 2006, cité in RDAF 2007 I 2007, p.
113; AC.2010.0326 du 20 octobre 2011 consid. 7; AC.2009.0085 du 30 avril 2012
consid. 1; AC.2009.0018 du 27 décembre 2011; voir aussi ATF 132 II 401 consid.
2.2
).
4.
Enfin, le
recourant invoque la protection de sa bonne foi. Découlant directement de
l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de
la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161
consid. 4.1 p. 170; 128 II 112
consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377
consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Or, le recourant n'a
reçu aucune assurance de la part de l'autorité intimée, soit la Municipalité de
Coinsins, que la procédure d'adoption du Plan de quartier litigieux serait
menée à terme quoi qu'il arrive. Le recourant laisse entendre que le SAT (SDT)
lui aurait donné l'assurance que le projet de plan de quartier était conforme
au PDCn. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que le SAT a dès le
début du processus attiré l'attention du recourant sur le fait que le projet de
plan de quartier aurait pour conséquences négatives une augmentation importante
et rapide de la population communale (cf. courrier du SAT du 5 décembre 2006).
Dans son rapport d'examen préalable du 5 octobre 2007, le SDT a rappelé que le
projet ne répondait pas à toutes les exigences du PDCn alors en voie d'adoption
(voir également courrier du 29 novembre 2007 du SDT). Du reste, le SDT a refusé
d'approuver le rapport de conformité de l'art. 47 OAT qui comportait de
nombreuses lacunes et demandé que celui-ci soit complété. On aurait pu imaginer
que la Commune de Coinsins passe outre à l'avis négatif du SDT et qu'elle poursuive
la procédure en soumettant le projet de plan de quartier "En Palaz" à
enquête publique, puis au conseil général ou communal; mais, dans ce cas, elle
se serait exposée à un refus d'approbation par le département compétent susceptible
de recours à la Cour de céans. Quoi qu'il en soit, même si le recourant avait
reçu une promesse à cet égard, il ne pourrait pas exiger la poursuite d'une
procédure de légalisation d'un plan de quartier manifestement contraire au PDCn.
En effet, l'intérêt public à ce que les objectifs majeurs de l'aménagement du
territoire soient concrétisés (art. 1 et 3 LAT) devrait de toute manière
l'emporter sur l'intérêt privé d'un particulier à la protection de la bonne foi
(cf. ATF 101 Ia 328 consid. 6c).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49
al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Coinsins du 6
mars 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Le recourant Jean Jaggi versera à la Commune de
Coinsins une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.