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Décision

AC.2012.0093

CDAP - AC.2012.0093 - 2013-03-11 - JAGGI/Municipalité de Coinsins, Service du développement territorial

11 mars 2013Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la Commune de Coinsins est régi

par un Plan des zones et un Règlement sur les constructions et l'aménagement du

territoire (RCAT), approuvés tous deux le 4 février 1983 par le Conseil d'Etat.

Il est divisé en plusieurs zones, dont la "zone village (ZOV)" et

"le secteur de la ZOV à occuper par plan spécial". Aux termes de l'art.

3.1. RCAT, la zone village (ZOV) s'étend à la partie ancienne de la localité et

à quelques terrains adjacents; elle est réservée notamment à l'habitation (al.

1); "dans la partie hachurée de la zone village, toute construction

nouvelle est subordonnée à l'adoption préalable d'un plan spécial (plan de

quartier, plan partiel d'affectation) assurant une bonne intégration des

bâtiments projetés".

B.

Jean Jaggi est propriétaire, au lieu-dit

"En Palaz", de la parcelle n° 268 de la Commune de Coinsins. D'une

surface de 6'682 m2,

ce bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation, un garage, une place jardin,

un pré champ et des vignes. Daniel Jaggi est propriétaire de la parcelle

contiguë n° 111 d'une surface de 6'549 m2 entièrement en nature de pré champ (libre de toute construction).

Ces deux biens-fonds sont situés à cheval sur la zone village et le

secteur de la zone village (ZOV) à occuper par plan spécial.

C.

Afin d'augmenter l'offre en logements dans le

village de Consins, Jean Jaggi a fait établir, en 2006, par un bureau

spécialisé divers projets de Plan partiel d'affectation ou Plan de quartier au

lieu-dit "En Palaz", dont le périmètre comprenait exclusivement les

secteurs de la ZOV à occuper par plan spécial situés sur les parcelles nos 111 et 268, dont la superficie

totale est de 9'328 m2. D'entente avec la Commune de Coinsins (ci-après: la commune), un

dossier comportant un Plan de quartier au lieu-dit "En Palaz" et son règlement

provisoires (dans leur version du 16 novembre 2006), ainsi qu'un exposé des

motifs (programme de logements villageois) a été soumis à l'ancien Service de

l'aménagement du territoire (SAT; devenu le 1er juillet 2007 le

Service du développement territorial, SDT). Par courrier du 5 décembre 2006, le

SAT a donné à la commune son accord préliminaire audit plan, tout en relevant

que le projet ne définissait pas de coefficient d'utilisation du sol (CUS) pour

la zone village et que la densité proposée (soit 1.0) aurait pour conséquence

une augmentation importante de la population; il l'a rendue attentive aux

conséquences négatives d'une telle densité dans une petite localité qui, de

surcroît, ne bénéficiait pas de transports publics performants; toujours selon

le SAT, l'accroissement de la population devrait être géré par étapes.

D.

Le 9 juillet 2007, la Municipalité de Coinsins a

approuvé le projet modifié du Plan de quartier au lieu-dit "En Palaz"

et son règlement (état 27 juin 2007), ainsi que le rapport de conformité selon l'art. 47 de l'Ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1), dont il résulte

notamment que le projet est "destiné à l'habitat avec une capacité maximum

de 56 appartements" et que "l'indice d'utilisation du sol (CUS) est

fixé au maximum à 0.95". Le 10 juillet 2007, le dossier a été

soumis au SDT pour examen préalable au sens de l'art. 56 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11).

Dans son rapport d'examen préalable

du 5 octobre 2007 (accompagné des divers préavis des services cantonaux

consultés), le SDT a déclaré entrer en matière sur l'affectation du périmètre

en question, sous réserve que la réflexion soit poursuivie, notamment quant à "la

justification de la densité et de l'implantation des constructions en fonction

des caractéristiques du village et de l'analyse ISOS"; il était demandé

que le rapport selon 47 OAT soit complété notamment dans ce sens. Il était

précisé que le SDT avait vérifié la compatibilité du présent dossier avec le

nouveau Plan directeur cantonal (PDCn) adopté par le Grand Conseil le 5 juin

2007 et entré en vigueur le 1er août 2008 à la suite de

l'approbation par le Conseil fédéral le 18 juin 2008 (cf. décret du Grand

Conseil du 5 juin 2007; RSV 701.412), mais que le projet devait encore notamment

répondre à l'orientation 1 du PDCn "Contenir l'étalement urbain et

développer des logements de quartier". Il était précisé que la densité

prévue pour ce nouveau quartier correspondait à un CUS de 0.95 et que le PDCn

favorisait et soutenait une densification mesurée; néanmoins, ainsi que le SDT

l'avait souligné dans son courrier du 5 décembre 2006, la densité proposée

aurait pour conséquence une augmentation importante de la population. Le plan

de quartier prévoyait 56 appartements au maximum, ce qui correspondait à une

augmentation de la population de l'ordre de 35 à 40 %; le SDT suggérait

d'entamer une réflexion concernant la densité proposée et ses effets induits,

la solution d'un développement par étapes pouvant être envisagée.

E.

Par courrier du 29 novembre 2007, le SDT a rendu

attentive la commune aux conséquences dues à une augmentation importante et

rapide de la population; de fait, le projet tel que prévu impliquait un

accroissement du nombre d'habitants de plus de 30% en un laps de temps très

court; à titre de référence, pour légaliser des zones à bâtir et pour une

commune comme Coinsins, le PDCn indiquait qu'une augmentation de 13% pour

l'horizon 2020 était admissible. Or, dans un village comme Coinsins, qui ne

bénéficiait pas d'un réseau de transports publics performants et qui n'avait

que très peu d'emplois à offrir, cette densité entraînerait des inconvénients

non négligeables. Le SDT estimait donc qu'il était indispensable de planifier

cette évolution dans le temps et de passer par un développement en deux étapes

pour garantir une bonne intégration des nouveaux habitants.

Un plan de quartier modifié

(version du 18 mars 2010) a été transmis au SDT pour examen préalable

complémentaire. Il ressort du procès-verbal d'une séance de présentation du 14

janvier 2011 en présence de toutes les parties concernées que le SDT a relevé

que le dossier restait non conforme aux exigences de l'Etat et qu'il manquait

au dossier les données chiffrées concernant le nombre de nouveaux habitants,

données qui étaient pourtant nécessaires afin de montrer la conformité au PDCn

qui fixait l'augmentation à 15% par commune. Or, le plan de quartier "En

Palaz" prévoyait un nombre de nouveaux habitants supérieur au taux de croissance

cantonal, c'est-à-dire supérieur à 15% du nombre d'habitants actuels. Dès lors,

toute extension de la zone à bâtir pour du logement serait non conforme au

PDCn, d'autant plus que d'autres réserves (en zone à bâtir) existaient. Il

était proposé qu'un dossier de plan de quartier modifié soit soumis au SDT pour

un nouvel examen préalable d'ici à fin juin 2011. Aucun nouveau projet de plan

de quartier générant un accroissement de nouveaux habitants inférieur à 15% n'a

été présenté.

F.

Le 6 mars 2012, la Municipalité de Coinsins a

décidé de renoncer à poursuivre la procédure de légalisation du Plan de

quartier "En Palaz" pour le motif notamment que les mesures A11 et

A12 du PDCn imposaient aux communes de réexaminer leur plan général d'affection

(PGA) pour établir s'il était conforme au PDCn ou devait être modifié en

conséquence s'agissant du dimensionnement de la zone à bâtir. Pour la Commune

de Coinsins, la croissance démographique programmée par le PDCn pour 2023 était

au maximum de 15% de la population résidente permanente au 31 décembre 2008. La

population communale comptait au 31 décembre 2011 401 habitants. Or la

légalisation du plan de quartier "En Palaz" comportant un indice

d'utilisation du sol de 0,95 pourrait générer 150 habitants supplémentaires,

ce engendrerait une croissance de l'ordre de 40% par rapport à l'état actuel.

Et la réserve de droits à bâtir dans les zones déjà affectées à cet effet était

suffisante pour satisfaire la croissance admise par le PDCn. En conclusion, les

conditions légales pour la légalisation du plan de quartier "En

Palaz" n'étaient plus réunies pour des raisons non imputables à la

commune.

G.

Le 19 avril 2012, Jean Jaggi a interjeté recours

devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à

l'encontre de la décision de la Municipalité de Coinsins du 6 mars 2012, dont

il demande l'annulation; il conclut également à ce que le dossier est renvoyé à

la Municipalité pour qu'elle poursuive la procédure de légalisation du plan de

quartier "En Palaz".

Dans sa réponse du 18 juin 2012, la

Municipalité de Coinsins a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est

recevable. Dans ses observations du 16 mai 2012, le SDT n'a pas pris de

conclusions mais a souligné que les communes avaient jusqu'à 2018 pour réviser

leur plan général d'affectation (PGA) dans le cas où elles seraient concernées

par la mesure A12 "Zones à bâtir manifestement surdimensionnées" du

PDCn, selon le guide d'application des mesures A11 et A12. Le 4 juillet 2012,

le recourant a déposé des déterminations et confirmé ses conclusions.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 75 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les cantons doivent établir des plans d'aménagement

en vue d'assurer une utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une

occupation rationnelle du territoire. Les buts sont exposés à l'art. 1er

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui prévoit que la

Confédération, les cantons et les communes doivent veiller à assurer une utilisation

mesurée du sol et qu'ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des

effets sur l'organisation du territoire et s'emploient à réaliser une

occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de

l'ensemble du pays; dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte

des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie

(al. 1er). Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts

qui sont entrepris aux fins, notamment, de créer et maintenir un milieu bâti

harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités

économiques (al. 2 let. b). Les principes dont les autorités chargées de

l'aménagement du territoire doivent tenir compte sont énoncés à l'art. 3 LAT.

Le paysage doit être préservé; il convient notamment de veiller à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s’intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Les

territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques

seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il

s'agit notamment, selon ce principe, de répartir judicieusement les lieux

d'habitation et les lieux de travail, et de les doter d'un réseau de transports

suffisant (art. 3 al. 3 let. a LAT) ainsi que de ménager dans le milieu bâti de

nombreux aires de verdure et espaces plantés d’arbres (art. 3 al. 3 let. e LAT). Afin

d'éviter la dispersion des constructions et le gaspillage du sol et des

ressources qui en résulte, la construction doit être cantonnée à un territoire

raisonnablement délimité - les zones à bâtir - doté des infrastructures

adéquates et prenant convenablement en considération les différents types

d'utilisation à satisfaire (habitation, industrie, services). Le sol est une

denrée rare, qui constitue en même temps l'une des bases de la vie. Il convient

donc d'en faire un usage économe et d'éviter de le gaspiller. Ce principe

concrétise, en matière d'aménagement du territoire, l'exigence du développement

durable, inscrit à l'art. 73 Cst. Un développement est durable s'il tient

compte des contraintes économiques, sociales et écologiques, et s'il garantit

que les besoins de la génération actuelle sont satisfaits sans porter préjudice

aux facultés des générations futures de satisfaire leurs propres besoins

(arrêts AC.2010.0326 du 20 octobre 2011 consid. 6a; AC.2009.0134 du 30 juin

2010.

consid. 3a)

b) Les cantons édictent des plans

directeurs déterminant les grandes lignes de l’aménagement de leur territoire

(cf. art. 6 al. 1 LAT; 4ss OAT). Ces plans directeurs définissent l’état et le

développement souhaité (art. 6 al. 3 LAT). Aux termes de l’art. 8 LAT, ils

indiquent la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur

l’organisation du territoire, compte tenu du développement souhaité (let. a) et

de l’ordre dans lequel il est envisagé d’exercer ces activités et les moyens à

mettre en œuvre (let. b). Le plan directeur est l’élément central de la

planification cantonale, notamment du point de vue de la coordination des plans

(Pierre Tschannen, Remarques préliminaires aux art. 6-12 LAT, in: Heinz Aemisegger/Pierre

Moor/Alexandre Ruch/Pierre Tschannen (ed), Commentaire de la loi fédérale sur

l’aménagement du territoire, Zurich, 2009; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berne 2006, N. 7 et 8 Vorbemerkungen ad Art. 6-12 LAT). Les

plans directeurs cantonaux ont force obligatoire pour les autorités (art. 9 al.

1.

LAT), soit toutes les autorités administratives, fédérales, cantonales et communales,

chargées de tâches relevant de l’aménagement du territoire au sens large,

notamment celles compétentes pour l’adoption d’un plan d’affectation, général

ou de détail (ATF 136 I 265 consid. 1.3 p. 268; 119 Ia 362 consid. 4a p.

367; Tschannen, op. cit., N.15-24 ad art. 9 LAT; Waldmann/Hänni, op. cit., N.

7-14 ad art. 9 LAT). Le plan directeur cantonal n’a pas pour

seul effet de décrire un état existant; il a aussi pour fonction d’impulser et

de diriger les procédures de planification ultérieures. Selon l’art. 11 LAT,

les plans directeurs cantonaux sont soumis au Conseil fédéral (al. 1), dont

l’approbation leur confère force obligatoire pour les autorités de la

Confédération et des cantons voisins (al. 2).

c) Aux termes de l’art. 25 LATC,

les plans directeurs ont pour but d’assurer un aménagement continu et cohérent

du territoire (al. 1); ils fixent dans les grandes lignes les objectifs à

atteindre, compte tenu du développement souhaité et des besoins individuels et

collectifs (al. 2); ils indiquent la façon de coordonner les activités qui ont

des effets sur le territoire (al. 3); ils fixent le programme des priorités et

les mesures à prendre pour son exécution (al. 4). Le plan directeur cantonal

détermine les objectifs généraux d’aménagement d’intérêt cantonal en vue

d’utiliser rationnellement le sol, de répartir judicieusement les activités et

de sauvegarder la nature et le paysage (art. 33 LATC). Adopté par le Grand

Conseil (art. 8 LATC), le plan directeur cantonal est soumis à l’approbation du

Conseil fédéral (art. 29 LATC). Selon l’art. 31 LATC, le plan directeur

cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités (al. 1); les

autres plans directeurs approuvés par le Conseil d’Etat sont des plans

d’intention servant de référence et d’instrument de travail pour les autorités

cantonales et communales (al. 2). Quant aux plans d’affectation, ils règlent

l’affectation, la mesure de l’utilisation et les conditions de construction

dans les diverses zones qu’ils définissent; ils sont élaborés sur la base des

plans directeurs (art. 43 al. 1 LATC).

d) Depuis son entrée en vigueur le

1er août 2008, le Plan directeur cantonal (PDCn) a fait l'objet de diverses

mises à jour. Le Conseil d'Etat a notamment adopté une deuxième adaptation du PDCn

entrée en vigueur le 15 juin 2012 (ci-après: PDCn état 2012). L’un des

objectifs principaux du PDCn est de remédier au problème de l’étalement urbain,

contraire au développement durable, par le biais du développement judicieux des

centres, qui passe notamment par la densification des zones à bâtir (PDCn état 2012;

Stratégie A, Ligne d'action A1, p. 47 à 49).

La mesure A11 " Légalisation

des zones à bâtir" (p. 51) prévoit ce qui suit:

"Les communes justifient le dimensionnement de la zone à bâtir par

des critères quantitatifs et qualitatifs dans le cadre du rapport rédigé en

vertu de l'article 47 de l'Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire

(OAT).

Les communes

effectuent l’analyse des besoins et des demandes réelles en zones à bâtir pour

les 15 prochaines années. Cette analyse est fondée sur une évaluation

multicritères. Le Canton recommande un ensemble non exhaustif de critères à

l’attention des communes. Sur la base de cette analyse, les communes

définissent les objectifs d’accueil de nouveaux habitants.

Le Canton vérifie

qu'en dehors des centres, le taux de croissance estimé par la commune pour les

15.

années suivant l’entrée en vigueur du Plan directeur cantonal ne dépasse pas

le taux cantonal des 15 années précédant son entrée en vigueur. Une marge d’appréciation

est définie au regard d’un ou de plusieurs des critères suivants:

- un projet

intercommunal d’aménagement du territoire;

- une offre de

qualité réelle ou programmée en transports publics et/ou en mobilité douce;

- l’aménagement

ou la construction d’équipements collectifs d'intérêt régional conformes aux

planifications régionales;

- d'autres

circonstances exceptionnelles, qui peuvent justifier un taux de croissance

supérieur au taux de croissance cantonal des 15 années précédant l'entrée en

vigueur du Plan directeur cantonal

(…)".

Selon le Guide d'application des

mesures A11 et A12 (p. 10-11), validé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 2011,

la mesure A11 prescrit le réexamen par les communes de leur zone à bâtir pour

vérifier si elles sont conformes au PDCn. D'ici au 31 juillet 2018, chaque

commune devra notamment vérifier que sa capacité de développement est à la

mesure de ses besoins (croissance démographique) programmée d'ici 2023 ou

sinon, adapter sa zone à bâtir (par extension ou réduction). S'agissant d'une

commune comme Coinsins (hors des centres), la croissance démographique à 15 ans

ne doit pas dépasser le rythme cantonal des 15 ans précédant le PDCn, soit 15 %

à l'horizon 2023. La croissance démographique programmée pour 2023 est au maximum

15% de la population résidente permanente au 31 décembre 2008; ainsi le besoin

de croissance maximum entre 2008 et 2023 est égal à 15% de la population

communale en 2008.

2.

En l'occurrence, il résulte des pièces du

dossier que la population résidente permanente à Coinsins s'élevait au 31 décembre

2008.

à 390 habitants. Ainsi la croissance maximum de la population communale

admise par le PDCn jusqu'à 2023 est de 59 habitants (15% de 390). La population

à l'horizon de 2023 ne devra donc pas dépasser 449 habitants (390 + 59). Or, il

ressort du rapport au sens de l'art. 47 OAT que l'ensemble du projet est

destiné à l'habitat avec une capacité maximum de 56 appartements, ce qui

pourrait générer environ 150 habitants supplémentaires. Cela représente un

taux de croissance de la population de l'ordre de 35 à 40 %, qui est supérieur

à la limite de 15% imposée par le PDCn. Le projet de plan de quartier "En

Palaz" est à l'évidence incompatible avec le PDCn; il créerait une

surcapacité d'accueil par rapport aux besoins de la commune, d'autant plus que

les réserves de terrains à bâtir sont, d'après la commune, largement suffisantes

pour faire face à la croissance démographique admissible au cours de ces

prochaines années. D'après une estimation des réserves en zone à bâtir de la

Commune de Coinsins établie par le SDT, la capacité de développement résidentiel

de la zone à bâtir est de 178 habitants, si bien que la surcapacité d'accueil

par rapport aux besoins est estimée à 120 habitants (178 – 59). C'est donc à

juste titre que l'autorité intimée a renoncé à mener à bien la procédure de

légalisation du plan de quartier "En Palaz" manifestement vouée à

l'échec.

3.

Le recourant considère que les parcelles nos 111 et 268, bien que classées dans

les secteurs de la ZOV à occuper par plan spécial, appartiennent déjà à la

zone constructible; en d'autres termes, l'adoption du plan de quartier "En

Palaz" n'impliquerait pas la création de nouvelles surfaces colloquées en

zone constructible, mais simplement la définition des caractéristiques des

bâtiments dans un zone déjà constructible.

Il est vrai qu'il y a lieu de

traiter les zones à occuper par plan de quartier comme zone à bâtir (cf. AC.2010.0298

du 15 mai 2012 consid. 3 et les références citées), lorsque les conditions de

l'art. 15 let. a et b LAT sont réunies, ce qui n'est cependant manifestement

pas le cas en l'espèce.

a) En effet, la notion de

"terrains déjà largement bâtis" de l'art. 15 let. a LAT doit être

comprise de manière étroite. Elle ne s'applique pas à n'importe quel groupe de

constructions; il faut que l'on soit en présence d'un milieu bâti, qui présente

les caractéristiques d'une "agglomération", avec les infrastructures

habituelles ("Siedlungsstruktur"). Les critères à prendre en compte

sont notamment le caractère compact de l'ensemble construit, les équipements,

les liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure publique. Il

convient de faire une distinction entre les notions de "brèche ou d'espace

vide dans le tissu bâti" et de "surface non bâtie plus étendue à

l'intérieur du milieu bâti" parmi lesquelles il faut compter les espaces

verts destinés à aérer l'espace bâti; dans ce dernier cas de figure, les

terrains n'appartiennent pas au territoire déjà largement bâti. Plus la brèche

dans le tissu bâti est étendue, moins le contexte environnant prend de

l'importance (ATF 132 II 218

consid. 4.1 p. 223; 121 II 417

consid. 5a p. 424; 116 Ia 197

consid. 2b p. 201; 113 Ia 444

consid. 4d/da p. 451 et les arrêts cités). En l'occurrence, il résulte du

dossier et en particulier du rapport de l'art. 47 OAT que les terrains (d'une

surface de plus de 9'000 m2) compris dans le périmètre du plan de quartier

"En Palaz" ne sauraient être considérés comme un territoire largement

bâti, compte tenu de leur localisation.

b) Par ailleurs, les terrains

inclus dans le périmètre du plan de quartier "En Palaz" ne sauraient

être considérés comme faisant partie de la zone à bâtir au sens de l'art. 15

let. b LAT prévoyant que les zones à bâtir comprennent les terrains propres à

la construction qui seront probablement nécessaires à la construction dans les

quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps. Le dimensionnement

de la zone à bâtir doit tenir compte des intérêts privés, dans le cadre d’une

évaluation d’ensemble. Une demande privée de terrains à bâtir n’est pas

déterminante, notamment lorsque celle-ci ne s’est pas concrétisée dans un passé

récent. Il importe d’épuiser d’abord les réserves existantes, avant de créer de

nouvelles zones à bâtir; cela s’impose d’autant plus lorsqu’une densification

est réalisable (ATF 136 II 204 consid. 6.2-6.2.2 p. 207/208). La loi exige que

les zones à bâtir surdimensionnées soient réduites (ATF 136 II 204 consid. 7 p.

211/212). Le besoin de terrains constructibles pour les quinze années suivant

l’adoption du plan d’affectation n’est pas le seul critère déterminant; la

délimitation de la zone à bâtir doit se faire au regard de tous les éléments

décisifs, du point de vue de l’aménagement du territoire (ATF 136 II 204

consid. 7.1 p. 212; arrêt AC.2007.0237 du 9 janvier 2008, consid. 2b). Lorsque

la zone existante est trop grande, seuls de motifs impérieux – régionaux ou

supra régionaux - peuvent autoriser une extension supplémentaire (ATF 136 II

204.

consid. 7.1 p. 212). En l'espèce, comme on vient de le voir, la zone à bâtir

est déjà surdimensionnée et devra dès lors probablement être réduite d'ici au

31.

juillet 2018. En effet, la mesure A12 "Zones à bâtir manifestement

surdimensionnées" incite les communes dont les réserves dépassent au moins

deux fois les besoins pour les 15 années suivant l'entrée en vigueur le PDCn à

réduire leur zone à bâtir. Le dimensionnement de la zone à bâtir s'effectue par

le déclassement de terrains inappropriés à la construction ou inemployés

durablement pour l'habitation. Les communes dont les réserves sont

manifestement surdimensionnées ont jusqu'au 31 juillet 2018 pour modifier leur

zone à bâtir (cf. Guide d'application des mesures A11 et A12, p. 5).

c) Ainsi, le secteur de la ZOV à

occuper par plan spécial, dans lequel sont classées les parcelles litigieuses, n'est pas assimilable à la zone à bâtir, mais plutôt à la zone

intermédiaire. L'art. 18 al. 2 LAT permet en effet aux cantons de réglementer

le territoire sans affectation spéciale, aussi appelée zone de réserve ou zone

intermédiaire, ou encore zone de deuxième étape; il s'agit de territoires qui

n'appartiennent ni à l'une des trois zones primaires (à bâtir, agricole et à

protéger) ni à une autre zone. L'art. 51 LATC précise que les zones

intermédiaires comprennent les terrains dont la destination sera définie

ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier (al. 1) et qu'elles

sont inconstructibles (al. 2). Ces espaces n'étant pas constructibles, toute

construction ou installation nécessite une décision exceptionnelle au sens des

art. 24 ss LAT (cf. AC.2005.0033 du 11 août 2006, cité in RDAF 2007 I 2007, p.

113; AC.2010.0326 du 20 octobre 2011 consid. 7; AC.2009.0085 du 30 avril 2012

consid. 1; AC.2009.0018 du 27 décembre 2011; voir aussi ATF 132 II 401 consid.

2.2

).

4.

Enfin, le

recourant invoque la protection de sa bonne foi. Découlant directement de

l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de

la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161

consid. 4.1 p. 170; 128 II 112

consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377

consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Or, le recourant n'a

reçu aucune assurance de la part de l'autorité intimée, soit la Municipalité de

Coinsins, que la procédure d'adoption du Plan de quartier litigieux serait

menée à terme quoi qu'il arrive. Le recourant laisse entendre que le SAT (SDT)

lui aurait donné l'assurance que le projet de plan de quartier était conforme

au PDCn. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que le SAT a dès le

début du processus attiré l'attention du recourant sur le fait que le projet de

plan de quartier aurait pour conséquences négatives une augmentation importante

et rapide de la population communale (cf. courrier du SAT du 5 décembre 2006).

Dans son rapport d'examen préalable du 5 octobre 2007, le SDT a rappelé que le

projet ne répondait pas à toutes les exigences du PDCn alors en voie d'adoption

(voir également courrier du 29 novembre 2007 du SDT). Du reste, le SDT a refusé

d'approuver le rapport de conformité de l'art. 47 OAT qui comportait de

nombreuses lacunes et demandé que celui-ci soit complété. On aurait pu imaginer

que la Commune de Coinsins passe outre à l'avis négatif du SDT et qu'elle poursuive

la procédure en soumettant le projet de plan de quartier "En Palaz" à

enquête publique, puis au conseil général ou communal; mais, dans ce cas, elle

se serait exposée à un refus d'approbation par le département compétent susceptible

de recours à la Cour de céans. Quoi qu'il en soit, même si le recourant avait

reçu une promesse à cet égard, il ne pourrait pas exiger la poursuite d'une

procédure de légalisation d'un plan de quartier manifestement contraire au PDCn.

En effet, l'intérêt public à ce que les objectifs majeurs de l'aménagement du

territoire soient concrétisés (art. 1 et 3 LAT) devrait de toute manière

l'emporter sur l'intérêt privé d'un particulier à la protection de la bonne foi

(cf. ATF 101 Ia 328 consid. 6c).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49

al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Coinsins du 6

mars 2012 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant Jean Jaggi versera à la Commune de

Coinsins une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.