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Décision

AC.2012.0094

CDAP - AC.2012.0094 - 2013-02-11 - PIECE/Municipalité de Bex, Service de l'environnement et de l'énergie

11 février 2013Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 10 mars au 8 avril 2010, la Commune de Bex

(ci-après: la commune) a mis à l'enquête publique un projet de construction

d’un tennis (4 courts) et d’un club-house au chemin du Pré-de-la-Cible sur la

parcelle n°149 dont elle est propriétaire sur le territoire communal. Cette

parcelle est située en zone de l’ancien village selon le règlement du plan

d’extension communal et de la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 9 octobre 1985. La formule de demande de permis de construire faisait également

état, sous la rubrique F. Places de stationnement (chiffre 82), de 26 places de

parc non couvertes existantes et ne prévoyait ni la création de nouvelles

places de parc ni la suppression de places de parc existantes, le total des

places après travaux restant à 26. L’avis d’enquête publié au pilier public faisait

en revanche état de la création de 22 places de parc et de la démolition d’un

bâtiment.

Le projet a suscité trois

oppositions, dont celle de Pierre-Yves Pièce, qui occupe des bureaux situés à

l’Avenue de la Gare 18, dont les fenêtres donnent tant sur l’Avenue de la Gare que

sur le parking du Pré-de-la-Cible.

B.

Par décision du 15 avril 2010, la Municipalité

de la commune (ci-après: la municipalité) a informé Pierre-Yves Pièce qu'elle

avait décidé d'écarter ses arguments. Le 12 mai 2010, ce dernier a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision précitée (recours AC.2010.0135). La synthèse CAMAC a été

établie le 28 mai 2010 et les autorisations spéciales requises ont été

délivrées. Le 15 avril 2011, le tribunal a rendu un arrêt dans lequel il a

considéré que la création de nouvelles places de parc ne pouvait être

considérée comme relevant du dit litige; ce dernier ne concernait que la

construction d'un club-house et de quatre courts de tennis, plus la démolition

de deux bâtiments. Dès lors que le bâtiment de Pierre-Yves Pièce était situé à

150 m des courts de tennis et du club-house litigieux et, qu’en outre, la vaste

bâtisse de l’ancienne société vinicole se dressait entre la parcelle n°138 et

les futurs courts de tennis, le tribunal a considéré que la création de ces

derniers à l’emplacement litigieux n’aurait aucun effet sur la situation de

Pierre-Yves Pièce et que celui-ci n’était pas personnellement concerné par

cette construction. Son recours devait donc être considéré comme irrecevable.

Le tribunal a estimé en revanche que la situation aurait vraisemblablement été

appréciée différemment si le projet avait comporté également la création de

nouvelles places de parc, plus proches de l’immeuble de Pierre-Yves Pièce et

pouvant générer des nuisances l’atteignant personnellement. L’arrêt précisait

que "[l]orsque l’autorité intimée – dans le

souci de rétablir une situation conforme au droit – mettra formellement à

l’enquête les 26 places qu’elles a dessinées sur le plan de construction des

nouveaux courts de tennis et qui sont déjà utilisées dans les faits (en toute

illégalité, vu qu’elles ne sont actuellement aucunement légalisées), le

recourant pourra contester le projet et la question de l’existence d’un intérêt

digne de protection, personnel et actuel sera, en cas de recours, à nouveau

analysée".

C.

Du 29 octobre au 28 novembre 2011, la municipalité

a mis à l’enquête publique un projet de construction d’un parking de 83 places

dont 24 existantes, au chemin du Pré-de-la-Cible

Pierre-Yves Pièce a fait opposition

au projet précité le 25 novembre 2011, en invoquant le plan directeur cantonal

ainsi que les objectif de "Chablais agglomération" sur les questions de mobilité douce, de qualité de l’air et de

nuisances sonores. Ont également fait opposition l'Association vaudoise pour la

construction adaptée aux personnes handicapées (ci-après: l'AVACAH), en son nom

et au nom de la Fondation en faveur d'un environnement architectural adapté aux

handicapés, ainsi que l’Association Transports et Environnement, Section

vaudoise. Suite aux engagements pris par la municipalité, l'AVACAH a retiré son

opposition.

Le 1er décembre 2011, la CAMAC a

informé la municipalité de ce que le Service de la mobilité entendait préaviser

négativement le projet au motif que l’avis de l’entreprise exploitante du BVB

n’avait pas été requis. Elle invitait ainsi la municipalité à requérir l’avis

en cause. Celui-ci a été transmis à la CAMAC le 9 janvier 2012

D.

Le 29 février 2012, la municipalité a levé

l’opposition de Pierre-Yves Pièce, sans toutefois délivrer le permis de

construire. Elle a relevé en particulier que son projet s’inscrivait dans une

logique de sécurité des piétons et des cyclistes puisqu’il s’agissait d’éviter

le trafic des véhicules autour des bâtiments scolaires. Cette décision a été notifiée

à l’intéressé le 21 mars 2012.

E.

Le 19 avril 2012 Pierre-Yves Pièce (ci-après: le

recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 29 février 2012, en concluant ce

qui suit :

" (…)

- de

constater que la Municipalité de Bex n’avait pas la compétence requise pour

lever mon opposition formulée à l’encontre de son projet d’"aménagement

d’un parking de 83 places dont 24 déjà existantes sur la propriété de la

Commune de Bex, au chemin du Pré-de-la-Cible – parcelle n° 149"

- de

constater que le parking "projeté" a été réalisé en toute illégalité

puis exploité dans les mêmes conditions pendant près de deux ans

- de faire

limiter l’usage du parking aux seules 24 places autorisées

- de faire

interdire le trafic des bus scolaires sur ce parking

- de faire

supprimer l’éclairage public apposé en bordure du parking "projeté".

F.

Le 7 mai 2012, le bureau Ecoacoustique a rendu

son rapport dont les conclusions sont les suivantes:

"Le

bruit lié à l’exploitation du parking ne dépasse pas les valeurs limites applicables

même si cet agrandissement est considéré comme une nouvelle installation

(valeurs de planification). Pour la parcelle n°513, la valeur de planification

de nuit est juste atteinte; le bruit est principalement dû au trafic routier

transitant dans l’étroit passage entre les deux bâtiments (effet de

réverbération).

Dans le

cas où le chemin du Pré de la Cible ne fait pas partie du parking, les valeurs

limites d’immission (route existante) sont nettement respectées et les critères

de l’art. 9 OPB (utilisation accrue des voies de communication) sont

vérifiées".

G.

Le SEVEN s’est déterminé le 24 mai 2012. Il explique

avoir été consulté par l’intermédiaire de la CAMAC et que, dans un premier

temps, le 20 janvier 2012, il a demandé des précisions relatives à l’affectation

des places de stationnement projetées ainsi qu’une estimation du trafic généré

durant la période nocturne. Dans un deuxième temps, le 23 mars 2012, il a

demandé à la commune qu’une évaluation des niveaux sonores pour les voisins les

plus exposés soit fournie. Les conclusions de cette étude montrant que les

exigences légales en matière de bruit étaient respectées, le SEVEN a préavisé

favorablement au projet.

H.

La synthèse CAMAC a été rendue le 30 mai 2012 et

notifiée au recourant par la municipalité le 6 juin 2012. Elle dispose ce qui

suit:

"LUTTE

CONTRE LE BRUIT (réf. 0M)

Les exigences en

matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de

l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans

l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986

(OPB) sont applicables.

Bruit du

trafic routier

L’annexe No 3 de l’OPB

fixe les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier.

Bruit du

parking

L’annexe No 6 de

l’OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts

et métiers (bruits d’exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables

pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage,

ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et

par le trafic sur l’aire d’exploitation.

Dans le cas de

cet agrandissement (passage de 24 à 83 places au total), les niveaux

d’évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de

planification (art. 7 OPB).

Les voisins les

plus exposés au bruit du parking sont tous situés en zone de degré de

sensibilité au bruit III.

L’étude de bruit

effectuée par le bureau Ecoacoustique le 7 mai 2012 a évalué les nuisances de

ce projet selon l’annexe 6 pour le parking et le chemin d’accès et a également

vérifié si le chemin d’accès respectait les exigences de l’art. 9 de l’OPB.

Le SEVEN

considère que le bruit généré par les véhicules sur l’aire de parking devait

être évalué selon l’annexe 6 de l’OPB et que pour le chemin d’accès au parking

(ch. du Pré de la Cible), les exigences de l’art. 9 de l’OPB étaient

applicables.

L’étude

acoustique s’est basée sur la norme VSS SN 640 578 pour l’évaluation du bruit

du parking et pour le chemin d’accès le modèle de calcul STL-86 a été utilisé.

Selon les

conclusions de l’étude acoustique, les exigences légales en matière de

protection contre le bruit sont respectées pour ce projet.

PROTECTION DE

L’AIR - Emissions (réf. TM)

Les prescriptions

fixées par l’Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air

(OPair) sont à respecter. Les points mentionnés ci-dessous sont les plus

relevants.

Protection de

l’air durant le chantier

(…)

Poussières

(OPair, annexe 1, chiffre 4)

Valeur limite

pour les émissions de poussières totales de l’installation

Si le débit

massique est égal ou supérieur à 0.2 kg/h, les émissions sous forme de

poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3. La limitation des

diverses substances contenues dans les poussières est subordonnée aux limites qui

figurent dans les autres chapitres de l’annexe 1 OPair.

PROTECTION DE

L’AIR- IMMISSIONS (réf. RA)

Le présent projet

se situe dans une zone où les normes prescrites par l’Ordonnance fédérale pour

la protection de l’air pour les valeurs limites d’immissions sont dépassées pour

les particules fines (PM-10) et respectées pour le dioxyde d’azote. Par

ailleurs, les charges de trafic en constante augmentation dans cette région

provoquent une pression significative sur les valeurs d’immissions pour ces

deux polluants atmosphériques. En ce sens, une attention particulière doit être

portée à l’analyse des impacts de ce nouveau projet vis-à-vis de la protection

de l’air.

Le projet

présente le réaménagement d’un parking avec actuellement 24 cases. Le nombre

total de places de stationnement passe ainsi de 24 à 83 cases. Toutefois, 38

places situées actuellement aux abords des écoles seraient supprimées.

Sur la base des

besoins liés à l’école et aux installations sportives et culturelles, le SEVEN

approuve le dimensionnement demandé de 83 places de stationnement.

L’exploitation de ce parking ne remet pas en cause le respect des valeurs

limites d’immissions de dioxyde d’azote et en lien avec le principe de

prévention au sens de l’article 11 LPE, ce dimensionnement apparaît compatible

avec les exigences liées à la protection de l’air.

Sur la base de

ces considérations, le présent projet ne saurait être en contradiction avec les

dispositions de l’Ordonnance fédérale sur la protection de l’air et le SEVEN

préavise ainsi favorablement le projet quant à la protection de l’air

(immissions).

Le Service de

la mobilité (SM) préavise favorablement au présent

projet dont l’exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:

1. Loi

fédérale sur les chemins de fer

Le projet est

situé sur une parcelle contiguë au domaine d’exploitation ferroviaire de la

ligne de chemin de fer Bex-Villars-Bretaye, ou proche de celui-ci (en règle

générale moins de 50m). Il est par conséquent soumis aux dispositions de l’art.

18m de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF).

Dans ce projet,

il s’agit d’augmenter la capacité du parking de 24 à 83 places. Si le projet

est situé à plus de 50m de la ligne BVB, le débouché sur l’av. de la Gare

justifie pleinement de requérir l’avis de l’entreprise exploitante du BVB.

Suite à la

demande du SM, l’entreprise TPC a été consultée et s’est déterminée le 14

décembre 2011.

Les conditions

qui figurent dans le préavis de l’entreprise doivent être inscrites dans le

permis de construire. En cas de divergence entre le m-o et l’entreprise, le

dossier doit être soumis par le canton à l’Office fédéral des transports (OFT),

à Berne, pour décision.

Le SM attire en

outre l’attention sur les dispositions de l’art. 18m, al. 3 LCdF (droit de

recours de l’OFT en cas de décision contraire aux intérêts du chemin de fer).

2.

Stationnement

Il est de la

compétence de la commune de vérifier que le nombre de places de stationnement,

voitures et vélos, soit conforme aux dispositions de l’art. 40a RLATC et aux

normes VSS correspondantes".

Le 31 mai 2012 et le 1er

juin 2012, le recourant s’est déterminé spontanément au sujet du bruit généré

par le trafic lié aux places de stationnement projeté.

I.

La municipalité (ci-après aussi: l’autorité

intimée) s’est déterminée le 27 juin 2012. Elle conclut au rejet du recours

dans la mesure où il est recevable.

Le recourant a produit des

observations complémentaires le 16 août et le 17 octobre 2012. Il relève

notamment que le siège de sa société n’a jamais été déplacé à Ollon. Sur le

fond, il conteste la pertinence de l’étude du bureau EcoAcoustique. Il conclut

à ce que le tribunal constate, d’une part, que la municipalité n’avait pas les

compétences requises pour lever les oppositions et, d’autre part, que

l’extension du parking est utilisée déjà depuis deux ans en toute illégalité.

J.

Le tribunal a tenu audience à Bex le 5 novembre

2012 en présence des parties et du conseil de la municipalité. On extrait ce

qui suit du compte-rendu d'audience:

"(…)

La juge

instructrice souhaite obtenir quelques explications au sujet de la procédure

suivie par la commune. Elle relève que, alors même que la non-conformité de

cette pratique à la loi a déjà été soulignée à deux reprises par le tribunal

dans des affaires concernant la Commune de Bex, la municipalité continue,

premièrement, à lever les oppositions sans délivrer simultanément le permis de

construire et, deuxièmement, à lever les oppositions sans attendre la synthèse

CAMAC. Le syndic explique que la commune a suivi la procédure usuelle. Me Bovay

précise que la délivrance du permis de construire implique plusieurs opérations

techniques et que la municipalité préfère ainsi attendre que les éventuelles

procédures de recours soient terminées avant de délivrer le permis. Il propose,

si la cour le souhaite, d’établir le permis et de suspendre la procédure durant

le temps nécessaire pour ce faire. Pour ce qui concerne la synthèse CAMAC, Me

Bovay ajoute que les oppositions ont été levées déjà avant la communication de

la synthèse, car aucune autorisation cantonale n’était requise dans la présente

affaire. Il assure que l’intimée tiendra compte de la jurisprudence du tribunal

pour les prochaines procédures.

Au sujet du

bruit, M. Maître relève que l’on n’entend pas les bruits du tennis depuis la

propriété du recourant. Il n’y a ainsi pas lieu d’additionner ces nuisances à

celles du trafic.

Le recourant

soulève la problématique de la qualité de l’air, au vu des fumées s’échappant

de la cheminée de la centrale à bois. Le syndic relève que cette centrale

permet d’alimenter 20 bâtiments et a valu à Bex le label « cité de

l’énergie ». Les représentants du SEVEN indiquent que la centrale sera

contrôlée et que des mesures d’assainissement seront prises si nécessaire après

ce contrôle.

Questionné par la

juge instructrice sur l’intégration du parking projeté dans le projet

d’agglomération du Chablais, le syndic explique que ce concept est très récent

et demande encore à être concrétisé. Le recourant signale de nombreux

dysfonctionnements en lien avec les places déjà utilisées: certains véhicules

sont parqués à demeure; d’autres font de multiples tours de parking pour

trouver une place libre. Les représentants de la commune indiquent que le

parking projeté sera payant et limité dans le temps, ce qui permettra de mettre

de l’ordre dans l’usage qui est fait de ces lieux. Le parking est utilisé

actuellement en journée pour les besoins de l’école et le soir par les deux

troupes de théâtre (répétitions) et les utilisateurs de la salle de musique. Il

est, pour le futur, prévu de créer un espace multiculturel dans le bâtiment de

la société vinicole.

La cour et les

parties se déplacent ensuite vers l’école, où certaines interdictions de

circulation et de parcage ont été mises en place. Le recourant expose que le

directeur des tramways lui aurait indiqué que l’accès au nouveau parking

pourrait se faire également par le chemin du Pré-de-la-Cible. Les représentants

de la commune excluent catégoriquement cette possibilité et confirment qu’il

n’y aura qu’un seul accès au parking.

La cour et les

parties se déplacent ensuite dans le bâtiment occupé par le recourant. Il est

constaté que ses bureaux donnent sur le parking. Les salles regardant sur l’Av.

de la Gare sont, selon les dires du recourant, utilisées comme dépôt. Me Bovay

se demande si, en 2011, les bureaux ne donnaient pas sur l’avenue précitée et

les locaux de dépôt sur le parking. Cela est contesté par le recourant".

Une copie du compte-rendu

susmentionné a été communiquée aux parties le 13 novembre 2012.

K.

Le recourant s’est encore déterminé le 19

novembre et le 3 décembre 2012, au sujet du nombre et des modalités d’accès au

parking.

L.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Applicable dans la procédure de recours

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi

de l'art. 99 de la loi du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173. 36), l’art. 75 let. a LPA-VD réserve la qualité pour former

recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a

expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte

spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière

de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela

ne signifiait pas que l’action populaire était admise, dès lors que l’art. 75

let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c

LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des

art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75

let. a LPA-VD (arrêts AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai

2009.

et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre

2009).

Pour disposer de la qualité pour

agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la

loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées

de manière à empêcher l'"action

populaire", lorsqu'un particulier conteste une

autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239

consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

Le voisin a qualité pour agir lorsque

son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate

(ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413;

110.

Ib 145 consid. 1b p. 147, 112 Ib 170 consid. 5b p. 173/174, 270

consid. 2c p. 272/273) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une

distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation

litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance

de 45 m, respectivement 70 m et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à

l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité,

augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en

montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en

revanche déniée dans les cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119,

locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de

la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378,

chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie;

références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I,

p. 242, consid. 3a).

Le critère déterminant la qualité pour

agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds

de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances.

Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à

être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait

donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction,

indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (arrêts

AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse

sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -

atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces

derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid.

3a; TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors

que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un

aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).

Les immissions ou autres inconvénients

justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un

certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a

précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés

dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou

des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF

128.

I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à

un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera

la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF

113.

Ib 225 consid. 1 p. 228/229). Le Tribunal

fédéral a notamment admis que les personnes qui habitent le long de la route

d'accès à une décharge et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds

supplémentaire, ont qualité pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit

impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement

en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que

n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (TF

1A.11/2006 du 27 décembre 2006;1A.47/2002 du 16 avril 2002).

b) En l'espèce, le recourant s’estime légitimé à recourir dès lors que ses bureaux sont situés

dans une maison située à proximité du projet litigieux. L’autorité intimée lui

dénie toutefois la qualité pour recourir au motif que le siège de sa société ne

serait plus à Bex depuis décembre 2011 (FAO du 9 décembre 2011), qu’il ne

serait pas propriétaire du bâtiment sis rue de la Gare 18 et qu’il n’habiterait

plus Bex depuis 2008. De plus, le parking serait situé à bonne distance des ses

bureaux qui seraient orientés de l’autre côté, sur la voie publique. Le

recourant conteste le fait que le siège de sa société ait été déplacé à Ollon

et a produit un extrait du Registre du commerce ainsi que de l’Office d’impôt

du district d’Aigle, datés du mois de juillet 2012, confirmant ses dires. Sur

la base des documents produits, il faut considérer que le siège de sa société

est toujours à Bex. Quoi qu’il en soit, le fait qu’il occupe des bureaux à Bex

devrait en principe suffire à lui reconnaître la qualité pour recourir (cf. GE.2011.0039

du 13 janvier 2012 dans lequel la qualité pour recourir a été accordée à une

étude d’avocats dont les bureaux donnaient sur une rue sur laquelle la

municipalité voulait autoriser le trafic dans les deux sens). Lors de

l’audience, le tribunal a constaté que les bureaux du recourant donnaient actuellement

sur le parking. Ces divers éléments conduisent à admettre la qualité pour

recourir du recourant, même s’il s’agit sans doute d’un cas limite.

2.

Il convient ensuite de relever deux éléments peu

satisfaisants sur le plan de la procédure telle qu’elle a été menée par

l’autorité intimée.

a) La procédure d'enquête publique

et de délivrance du permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement

du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) ainsi

que par le règlement d'application de cette loi (RLATC, RSV 700.11.1). Il

résulte de l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu par cette

disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en

refusant le permis de construire. Il n'est pas prévu que la municipalité se

borne à lever l'opposition. La jurisprudence a déjà constaté que l'art. 114

LATC n’était pas respecté si la municipalité se contentait de déclarer qu'elle

levait l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les

éventuelles conditions ou charges dont il serait assorti (AC.2007.0123 du 10

juin 2008 consid. 2 concernant la même commune; AC.2000.0162 du 14 février

2005; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004).

En l’occurrence, la municipalité

s’est limitée à lever l’opposition du recourant et à déclarer qu’elle allait

délivrer le permis de construire, mais sans le délivrer, alors même qu’elle

avait déjà été rendue attentive à l’illégalité de cette démarche par deux arrêts,

respectivement celui du 10 juin 2008 (précité) et un arrêt du 15 avril 2011 dans

la cause AC.2010.0135. Comme cela avait été souligné dans ces affaires, en

l’absence d’un permis de construire, l’autorité de recours ne peut statuer

qu’imparfaitement et se voit réduite à formuler des consignes quant au contenu

de ce document, ce qui n’est clairement pas satisfaisant. En l’espèce, le

tribunal a pris note des assurances du conseil de la municipalité selon

lesquelles celle-ci tiendra compte de la jurisprudence du tribunal pour les

prochaines procédures.

b) Lorsqu'une autorisation

cantonale est requise (art. 120 LATC), la demande d'autorisation et les pièces

doivent être transmises aux départements intéressés, de même que les

oppositions recueillies durant l'enquête (art. 113 LATC). Les décisions cantonales,

qui sont en principe réunies dans un document que la pratique appelle "synthèse" de la centrale des autorisations CAMAC, sont communiquées à la

municipalité qui doit les notifier selon la même procédure que le permis de

construire, ce qui implique notamment l'indication de la voie de recours (art.

123.

al. 3, 115 et 116 LATC). Le règlement d'application précise que le permis

de construire doit indiquer les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et

reprendre les conditions particulières qu'elles contiennent. Logiquement, le

permis de construire ne peut pas être délivré par la municipalité avant

l'octroi des autorisations spéciales cantonales (art. 75 al. 1 et 2 RLATC). La

jurisprudence a laissée ouverte la question de savoir si la décision municipale

levant une opposition serait, lorsqu'elle est notifiée avant que les décisions

cantonales requises soient rendues, frappée de nullité ou simplement annulable

(AC.2000.0101 du 18 octobre 2000). La jurisprudence fédérale frappe en tout cas

de nullité le permis de construire que l'autorité communale délivrerait hors de

la zone à bâtir sans autorisation cantonale préalable (ATF 111 1b 213).

Dans le cas présent, la décision

municipale a été rendue alors que le dossier était encore en cours de

traitement auprès des services cantonaux. Dès lors qu’aucune autorisation

spéciale n’était requise, il n’y a pas de violation directe de l'art. 75 RLATC.

Cette manière de faire pose toutefois problème sous l’angle de la cohérence de

la procédure, dès lors que, lorsqu’elle lève les oppositions, la municipalité

peut être amenée à se prononcer sur des questions qui sont du ressort des

services cantonaux, comme en l’espèce la problématique du bruit (cf. consid. 4

ci-dessous).

3.

Selon l’art. 1 RPE, la zone de l’ancien

village doit être aménagée de façon à conserver son aspect caractéristique,

tant pour l'habitation que pour les activités existantes. Le petit artisanat ou

des activités liées au secteur primaire y sont admis pour autant qu'ils ne

portent pas de préjudices bien définis à l'habitation ou ne compromettent pas

le caractère des quartiers.

Le recourant estime que le projet

ne serait pas conforme à la zone car il ne lui permettrait pas de conserver son

aspect caractéristique. Au surplus, il y a aurait déjà pléthore de parkings à

Bex. Selon l’autorité intimée, l’implantation du parking litigieux en zone de

l’ancien village répond aux besoins des utilisateurs des bâtiments scolaires, des

tennis et aux autres besoins de la collectivité et l’art. 1 RPE est respecté.

Lors de l’inspection locale, le

tribunal a pu constater que, d’un point de vue esthétique, le parking ne

dénaturait pas les lieux. S’agissant du nombre de places, on relèvera que le Service

de la mobilité a préavisé favorablement au projet et a précisé qu’il était de

la compétence de la commune de vérifier que le nombre de places de

stationnement, voitures et vélos, soit conforme aux dispositions de

l’art. 40a RLATC et aux normes VSS correspondantes. La municipalité a de

son côté rempli le questionnaire officiel relatif aux places de stationnement

(questionnaire 68) dont il ressort que, au vu des activités exercées dans la

zone, le nombre de places minimal est de 72 et le nombre maximal de 115. Le

Service de la mobilité n’a pas contesté la manière dont ledit questionnaire

avait été rempli et le tribunal de céans n’a pas non plus de raison de le faire.

Le grief du recourant doit par conséquent être écarté.

4.

Selon le recourant, le projet litigieux ne

respecterait pas non plus les normes de protection contre le bruit.

a) De nouvelles installations fixes

ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces

seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le

voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de

bruit (art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement [LPE; RS 814.01]). L’Ordonnance

fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41)

régit notamment la limitation des émissions du bruit

extérieur produite par l’exploitation d’installations nouvelles ou existantes

au sens de l’art. 7 LPE (art. 1 al. 2 let. a OPB). Selon l’art. 9 OPB,

l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit

pas entraîner un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à

l’utilisation accrue d’une voie de communication (let. a) ou la perception

d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie

de communication (let. b). Les valeurs limites d’exposition sont des valeurs

limites d’immission (VLI), des valeurs de planification et des valeurs

d’alarme; elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la

journée, de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger (art. 2 al. 5

OPB). C’est sur la base des valeurs limites d’exposition telles que fixées par

les annexes à l’OPB que l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit

extérieur produites par les installations fixes (art. 40 al. 1 OPB). L’Annexe 3

à l’OPB définit les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier.

Ces valeurs sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage

sensible au bruit (art. 41 al. 1 OPB); il s’agit notamment des locaux

d’habitation (art. 2 al. 6 let. a OPB), pour lesquels les immissions de bruit

sont mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au

bruit (art. 39 al. 1 OPB; cf. ATF 131 II 616). Lorsqu’une voie de communication

nécessite un assainissement parce qu’elle contribue au dépassement des valeurs

d’immission (art. 13 al. 1 OPB), l’exploitation d’une nouvelle installation ne

doit pas entraîner la perception d’immissions de bruit plus élevées. Ainsi,

dans le cas de routes déjà fortement exposées au bruit, cette disposition

n’interdit pas de nouveaux projets, mais requiert uniquement que l’on évite une

augmentation perceptible du bruit (ATF 129 II 238 consid. 4.1 p. 246/247;

arrêts AC.2007.0196 du 18 janvier 2008, consid. 1 c/bb/aaa; AC.2006.0305 du 28

décembre 2007, consid. 5c/aa). Ni la LPE, ni l’OPB ne définissent le seuil à

partir duquel une telle augmentation est perceptible. Selon la jurisprudence,

est imperceptible un accroissement de l’ordre de 1dB(A) (ATF 1A.167/2006 du 11

juin 2007, consid. 9.2), de 0,5 dB(A) (arrêt AC.2003.0113 du 2 février 2004,

consid. 3 e/bb), de 0,4 dB(A) (arrêt AC.2006.0305, précité, consid.

5c/bb), de 0,3 dB(A) (ATF 129 II 238 consid. 4.1 p. 246, et les arrêts cités)

et de 0,2 dB(A) (arrêt AC.2007.0196, précité, consid. 1c/bb/eee; le Tribunal

fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt, ATF 1C_86/2008 du 10

juillet 2008). Les pronostics de bruit sont relativement

incertains par nature (ATF 131 II 470 consid. 3.3 p. 477). Les évaluations

contenues dans un rapport d’impact approuvé par l’autorité compétente

équivalent à une expertise officielle, dont l’autorité de recours ne s’écarte

pas sans motifs impérieux (ATF 124 II 460 consid. 4b p. 473; arrêts

AC.2007.0010 du 10 novembre 2008, consid. 5; AC.2006.03176 du 25 octobre 2007,

consid. 9b).

b) Dans le cas présent, après avoir

requis des précisions relatives à l’affectation des places de stationnement

projetées ainsi qu’une estimation du trafic généré durant la période nocturne,

le SEVEN a demandé à l’intimée la production d’une évaluation des niveaux sonores

pour les voisins les plus exposés. Les conclusions de cette étude montrant que

les exigences légales en matière de bruit étaient respectées, le service

susmentionné a préavisé favorablement au projet.

c) L’étude acoustique est certes postérieure

au recours, de même que le préavis du SEVEN. L’occasion a cependant été donnée

au recourant de se déterminer à leur sujet. Celui-ci s’est demandé si la

municipalité avait transmis toutes les données pertinentes au bureau

EcoAcoustique. Il conteste également le fait que le bruit du tennis et celui de

la tondeuse/aspirateur du foot n’aient pas été pris en compte. Or lors de

l’audience, le représentant du SEVEN a expliqué que l’on n’entendait pas les

bruits du tennis depuis la propriété du recourant et qu’il n’y avait ainsi pas

lieu d’additionner ces nuisances à celles du trafic. Aucune raison ne justifie

que le tribunal s’écarte de l’avis du SEVEN sur ce point. Le grief du recourant

doit donc être également rejeté sur ce point.

d) Enfin, il faut relever que les

parties ne s’accordent pas sur le nombre de places nouvellement créées. Le

recourant soutient à cet égard qu’une grande partie des places présentées comme

nouvelles par l’autorité intimée sont en réalité déjà exploitées de manière

illégale. Ce point n’est toutefois pas déterminant dès lors que, tant pour

l’application des normes VSS relatives au nombre de places de parc que pour les

questions de bruit, c’est toujours le nombre global de places de parc qui a été

pris en compte.

5.

Il convient encore d’examiner si le projet

respecte la législation sur la protection de l’air. Dans la synthèse CAMAC, le

SEVEN a relevé que le projet n’entrait pas en contradiction avec les

dispositions de l’Ordonnance fédérale sur la protection de l’air du 16 décembre

1985.

(OPair ; RS 814.318.142.1)et il a préavisé favorablement le projet

quant à la protection de l’air (immissions). Lors de l’audience, le recourant a

soulevé à nouveau la problématique de la qualité de l’air, au vu des fumées

s’échappant de la cheminée de la centrale à bois située à proximité. Le

représentant du SEVEN a indiqué que cette centrale serait contrôlée et que des

mesures d’assainissement seraient prises, si nécessaire, après ce contrôle. Il

n’y a ainsi aucune raison, à ce stade, de considérer que le projet ne respecterait

pas la législation sur la protection de l’air.

6.

Le recourant également a relevé que, pour ce qui

concernait le nombre et les modalités d’accès au parking, les plans soumis à

l’enquête divergeaient des informations qu’il avait reçues de tiers. Ce grief

ne relève en l’état pas de la compétence du tribunal, qui n’a aucune de raison

de faire un procès d’intention à l’autorité constructrice. Si la construction

finale devait effectivement ne pas respecter les plans soumis à l’enquête, le

recourant pourrait alors agir en suivant les voies prévues par la loi pour

contester les constructions illégales.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce

résultat, les frais de justice seront mis à la charge du recourant débouté

(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité intimée a en outre droit à des

dépens, à la charge du recourant, puisqu'elle obtient gain de cause en ayant

procédé par l'intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Bex du 29

février 2012 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2’500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Pierre-Yves Pièce.

IV.

Une indemnité, arrêtée à 2’500 (deux mille cinq

cents) francs, mise à la charge de Pierre-Yves Pièce, est allouée à la Commune de

Bex à titre de dépens.

Lausanne, le 11 février 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.