AC.2012.0094
CDAP - AC.2012.0094 - 2013-02-11 - PIECE/Municipalité de Bex, Service de l'environnement et de l'énergie
11 février 2013Français34 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0094
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.02.2013
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PIECE/Municipalité de Bex, Service de l'environnement et de l'énergie
PERMIS DE CONSTRUIRE
PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ
BRUIT
AIR
PLACE DE PARC
INTÉGRATION{AC}
OPB-9
Résumé contenant:
Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu constater que, d'un point de vue esthétique, le parking ne dénaturait pas les lieux.
S'agissant du nombre de places, le Service de la mobilité a préavisé favorablement au projet.
Concernant le bruit, le SEVEN a demandé à l'intimée la production d'une évaluation des niveaux sonores pour les voisins les plus exposés. Les conclusions de cette étude montrant que les exigences légales en matière de bruit étaient respectées, le service susmentionné a préavisé favorablement au projet.
Sur le plan de la protection de l'air, le SEVEN a relevé que le projet respecte la loi.
Aucune raison ne justifie que le tribunal s'écarte de l'avis des autorités spécialisées sur ces trois points.
Le recourant également a relevé que, pour ce qui concernait le nombre et les modalités d'accès au parking, les plans soumis à l'enquête divergeaient des informations qu'il avait reçues de tiers. Ce grief ne relève en l'état pas de la compétence du tribunal, qui n'a aucune de raison de faire un procès d'intention à l'autorité constructrice.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 février 2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur et
M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
Pierre-Yves PIECE,
Pièce Solutions Informatiques, à Bex
Autorité intimée
Municipalité de
Bex, représentée par Benoît Bovay, avocat, à
Lausanne
Autorité concernée
Service de l'environnement
et de l'énergie
Objet
Permis de construire
Recours Pierre-Yves PIECE c/ décision de
la Municipalité de Bex du 29 février 2012 (levant son opposition concernant un
parking de 83 places, dont 24 déjà existantes, au chemin du Pré-de-la-Cible,
parcelle n° 149)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 10 mars au 8 avril 2010, la Commune de Bex
(ci-après: la commune) a mis à l'enquête publique un projet de construction
d’un tennis (4 courts) et d’un club-house au chemin du Pré-de-la-Cible sur la
parcelle n°149 dont elle est propriétaire sur le territoire communal. Cette
parcelle est située en zone de l’ancien village selon le règlement du plan
d’extension communal et de la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 9 octobre 1985. La formule de demande de permis de construire faisait également
état, sous la rubrique F. Places de stationnement (chiffre 82), de 26 places de
parc non couvertes existantes et ne prévoyait ni la création de nouvelles
places de parc ni la suppression de places de parc existantes, le total des
places après travaux restant à 26. L’avis d’enquête publié au pilier public faisait
en revanche état de la création de 22 places de parc et de la démolition d’un
bâtiment.
Le projet a suscité trois
oppositions, dont celle de Pierre-Yves Pièce, qui occupe des bureaux situés à
l’Avenue de la Gare 18, dont les fenêtres donnent tant sur l’Avenue de la Gare que
sur le parking du Pré-de-la-Cible.
B.
Par décision du 15 avril 2010, la Municipalité
de la commune (ci-après: la municipalité) a informé Pierre-Yves Pièce qu'elle
avait décidé d'écarter ses arguments. Le 12 mai 2010, ce dernier a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision précitée (recours AC.2010.0135). La synthèse CAMAC a été
établie le 28 mai 2010 et les autorisations spéciales requises ont été
délivrées. Le 15 avril 2011, le tribunal a rendu un arrêt dans lequel il a
considéré que la création de nouvelles places de parc ne pouvait être
considérée comme relevant du dit litige; ce dernier ne concernait que la
construction d'un club-house et de quatre courts de tennis, plus la démolition
de deux bâtiments. Dès lors que le bâtiment de Pierre-Yves Pièce était situé à
150 m des courts de tennis et du club-house litigieux et, qu’en outre, la vaste
bâtisse de l’ancienne société vinicole se dressait entre la parcelle n°138 et
les futurs courts de tennis, le tribunal a considéré que la création de ces
derniers à l’emplacement litigieux n’aurait aucun effet sur la situation de
Pierre-Yves Pièce et que celui-ci n’était pas personnellement concerné par
cette construction. Son recours devait donc être considéré comme irrecevable.
Le tribunal a estimé en revanche que la situation aurait vraisemblablement été
appréciée différemment si le projet avait comporté également la création de
nouvelles places de parc, plus proches de l’immeuble de Pierre-Yves Pièce et
pouvant générer des nuisances l’atteignant personnellement. L’arrêt précisait
que "[l]orsque l’autorité intimée – dans le
souci de rétablir une situation conforme au droit – mettra formellement à
l’enquête les 26 places qu’elles a dessinées sur le plan de construction des
nouveaux courts de tennis et qui sont déjà utilisées dans les faits (en toute
illégalité, vu qu’elles ne sont actuellement aucunement légalisées), le
recourant pourra contester le projet et la question de l’existence d’un intérêt
digne de protection, personnel et actuel sera, en cas de recours, à nouveau
analysée".
C.
Du 29 octobre au 28 novembre 2011, la municipalité
a mis à l’enquête publique un projet de construction d’un parking de 83 places
dont 24 existantes, au chemin du Pré-de-la-Cible
Pierre-Yves Pièce a fait opposition
au projet précité le 25 novembre 2011, en invoquant le plan directeur cantonal
ainsi que les objectif de "Chablais agglomération" sur les questions de mobilité douce, de qualité de l’air et de
nuisances sonores. Ont également fait opposition l'Association vaudoise pour la
construction adaptée aux personnes handicapées (ci-après: l'AVACAH), en son nom
et au nom de la Fondation en faveur d'un environnement architectural adapté aux
handicapés, ainsi que l’Association Transports et Environnement, Section
vaudoise. Suite aux engagements pris par la municipalité, l'AVACAH a retiré son
opposition.
Le 1er décembre 2011, la CAMAC a
informé la municipalité de ce que le Service de la mobilité entendait préaviser
négativement le projet au motif que l’avis de l’entreprise exploitante du BVB
n’avait pas été requis. Elle invitait ainsi la municipalité à requérir l’avis
en cause. Celui-ci a été transmis à la CAMAC le 9 janvier 2012
D.
Le 29 février 2012, la municipalité a levé
l’opposition de Pierre-Yves Pièce, sans toutefois délivrer le permis de
construire. Elle a relevé en particulier que son projet s’inscrivait dans une
logique de sécurité des piétons et des cyclistes puisqu’il s’agissait d’éviter
le trafic des véhicules autour des bâtiments scolaires. Cette décision a été notifiée
à l’intéressé le 21 mars 2012.
E.
Le 19 avril 2012 Pierre-Yves Pièce (ci-après: le
recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 29 février 2012, en concluant ce
qui suit :
" (…)
- de
constater que la Municipalité de Bex n’avait pas la compétence requise pour
lever mon opposition formulée à l’encontre de son projet d’"aménagement
d’un parking de 83 places dont 24 déjà existantes sur la propriété de la
Commune de Bex, au chemin du Pré-de-la-Cible – parcelle n° 149"
- de
constater que le parking "projeté" a été réalisé en toute illégalité
puis exploité dans les mêmes conditions pendant près de deux ans
- de faire
limiter l’usage du parking aux seules 24 places autorisées
- de faire
interdire le trafic des bus scolaires sur ce parking
- de faire
supprimer l’éclairage public apposé en bordure du parking "projeté".
F.
Le 7 mai 2012, le bureau Ecoacoustique a rendu
son rapport dont les conclusions sont les suivantes:
"Le
bruit lié à l’exploitation du parking ne dépasse pas les valeurs limites applicables
même si cet agrandissement est considéré comme une nouvelle installation
(valeurs de planification). Pour la parcelle n°513, la valeur de planification
de nuit est juste atteinte; le bruit est principalement dû au trafic routier
transitant dans l’étroit passage entre les deux bâtiments (effet de
réverbération).
Dans le
cas où le chemin du Pré de la Cible ne fait pas partie du parking, les valeurs
limites d’immission (route existante) sont nettement respectées et les critères
de l’art. 9 OPB (utilisation accrue des voies de communication) sont
vérifiées".
G.
Le SEVEN s’est déterminé le 24 mai 2012. Il explique
avoir été consulté par l’intermédiaire de la CAMAC et que, dans un premier
temps, le 20 janvier 2012, il a demandé des précisions relatives à l’affectation
des places de stationnement projetées ainsi qu’une estimation du trafic généré
durant la période nocturne. Dans un deuxième temps, le 23 mars 2012, il a
demandé à la commune qu’une évaluation des niveaux sonores pour les voisins les
plus exposés soit fournie. Les conclusions de cette étude montrant que les
exigences légales en matière de bruit étaient respectées, le SEVEN a préavisé
favorablement au projet.
H.
La synthèse CAMAC a été rendue le 30 mai 2012 et
notifiée au recourant par la municipalité le 6 juin 2012. Elle dispose ce qui
suit:
"LUTTE
CONTRE LE BRUIT (réf. 0M)
Les exigences en
matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de
l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans
l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986
(OPB) sont applicables.
Bruit du
trafic routier
L’annexe No 3 de l’OPB
fixe les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier.
Bruit du
parking
L’annexe No 6 de
l’OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts
et métiers (bruits d’exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables
pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage,
ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et
par le trafic sur l’aire d’exploitation.
Dans le cas de
cet agrandissement (passage de 24 à 83 places au total), les niveaux
d’évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de
planification (art. 7 OPB).
Les voisins les
plus exposés au bruit du parking sont tous situés en zone de degré de
sensibilité au bruit III.
L’étude de bruit
effectuée par le bureau Ecoacoustique le 7 mai 2012 a évalué les nuisances de
ce projet selon l’annexe 6 pour le parking et le chemin d’accès et a également
vérifié si le chemin d’accès respectait les exigences de l’art. 9 de l’OPB.
Le SEVEN
considère que le bruit généré par les véhicules sur l’aire de parking devait
être évalué selon l’annexe 6 de l’OPB et que pour le chemin d’accès au parking
(ch. du Pré de la Cible), les exigences de l’art. 9 de l’OPB étaient
applicables.
L’étude
acoustique s’est basée sur la norme VSS SN 640 578 pour l’évaluation du bruit
du parking et pour le chemin d’accès le modèle de calcul STL-86 a été utilisé.
Selon les
conclusions de l’étude acoustique, les exigences légales en matière de
protection contre le bruit sont respectées pour ce projet.
PROTECTION DE
L’AIR - Emissions (réf. TM)
Les prescriptions
fixées par l’Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air
(OPair) sont à respecter. Les points mentionnés ci-dessous sont les plus
relevants.
Protection de
l’air durant le chantier
(…)
Poussières
(OPair, annexe 1, chiffre 4)
Valeur limite
pour les émissions de poussières totales de l’installation
Si le débit
massique est égal ou supérieur à 0.2 kg/h, les émissions sous forme de
poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3. La limitation des
diverses substances contenues dans les poussières est subordonnée aux limites qui
figurent dans les autres chapitres de l’annexe 1 OPair.
PROTECTION DE
L’AIR- IMMISSIONS (réf. RA)
Le présent projet
se situe dans une zone où les normes prescrites par l’Ordonnance fédérale pour
la protection de l’air pour les valeurs limites d’immissions sont dépassées pour
les particules fines (PM-10) et respectées pour le dioxyde d’azote. Par
ailleurs, les charges de trafic en constante augmentation dans cette région
provoquent une pression significative sur les valeurs d’immissions pour ces
deux polluants atmosphériques. En ce sens, une attention particulière doit être
portée à l’analyse des impacts de ce nouveau projet vis-à-vis de la protection
de l’air.
Le projet
présente le réaménagement d’un parking avec actuellement 24 cases. Le nombre
total de places de stationnement passe ainsi de 24 à 83 cases. Toutefois, 38
places situées actuellement aux abords des écoles seraient supprimées.
Sur la base des
besoins liés à l’école et aux installations sportives et culturelles, le SEVEN
approuve le dimensionnement demandé de 83 places de stationnement.
L’exploitation de ce parking ne remet pas en cause le respect des valeurs
limites d’immissions de dioxyde d’azote et en lien avec le principe de
prévention au sens de l’article 11 LPE, ce dimensionnement apparaît compatible
avec les exigences liées à la protection de l’air.
Sur la base de
ces considérations, le présent projet ne saurait être en contradiction avec les
dispositions de l’Ordonnance fédérale sur la protection de l’air et le SEVEN
préavise ainsi favorablement le projet quant à la protection de l’air
(immissions).
Le Service de
la mobilité (SM) préavise favorablement au présent
projet dont l’exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:
1. Loi
fédérale sur les chemins de fer
Le projet est
situé sur une parcelle contiguë au domaine d’exploitation ferroviaire de la
ligne de chemin de fer Bex-Villars-Bretaye, ou proche de celui-ci (en règle
générale moins de 50m). Il est par conséquent soumis aux dispositions de l’art.
18m de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF).
Dans ce projet,
il s’agit d’augmenter la capacité du parking de 24 à 83 places. Si le projet
est situé à plus de 50m de la ligne BVB, le débouché sur l’av. de la Gare
justifie pleinement de requérir l’avis de l’entreprise exploitante du BVB.
Suite à la
demande du SM, l’entreprise TPC a été consultée et s’est déterminée le 14
décembre 2011.
Les conditions
qui figurent dans le préavis de l’entreprise doivent être inscrites dans le
permis de construire. En cas de divergence entre le m-o et l’entreprise, le
dossier doit être soumis par le canton à l’Office fédéral des transports (OFT),
à Berne, pour décision.
Le SM attire en
outre l’attention sur les dispositions de l’art. 18m, al. 3 LCdF (droit de
recours de l’OFT en cas de décision contraire aux intérêts du chemin de fer).
2.
Stationnement
Il est de la
compétence de la commune de vérifier que le nombre de places de stationnement,
voitures et vélos, soit conforme aux dispositions de l’art. 40a RLATC et aux
normes VSS correspondantes".
Le 31 mai 2012 et le 1er
juin 2012, le recourant s’est déterminé spontanément au sujet du bruit généré
par le trafic lié aux places de stationnement projeté.
I.
La municipalité (ci-après aussi: l’autorité
intimée) s’est déterminée le 27 juin 2012. Elle conclut au rejet du recours
dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a produit des
observations complémentaires le 16 août et le 17 octobre 2012. Il relève
notamment que le siège de sa société n’a jamais été déplacé à Ollon. Sur le
fond, il conteste la pertinence de l’étude du bureau EcoAcoustique. Il conclut
à ce que le tribunal constate, d’une part, que la municipalité n’avait pas les
compétences requises pour lever les oppositions et, d’autre part, que
l’extension du parking est utilisée déjà depuis deux ans en toute illégalité.
J.
Le tribunal a tenu audience à Bex le 5 novembre
2012 en présence des parties et du conseil de la municipalité. On extrait ce
qui suit du compte-rendu d'audience:
"(…)
La juge
instructrice souhaite obtenir quelques explications au sujet de la procédure
suivie par la commune. Elle relève que, alors même que la non-conformité de
cette pratique à la loi a déjà été soulignée à deux reprises par le tribunal
dans des affaires concernant la Commune de Bex, la municipalité continue,
premièrement, à lever les oppositions sans délivrer simultanément le permis de
construire et, deuxièmement, à lever les oppositions sans attendre la synthèse
CAMAC. Le syndic explique que la commune a suivi la procédure usuelle. Me Bovay
précise que la délivrance du permis de construire implique plusieurs opérations
techniques et que la municipalité préfère ainsi attendre que les éventuelles
procédures de recours soient terminées avant de délivrer le permis. Il propose,
si la cour le souhaite, d’établir le permis et de suspendre la procédure durant
le temps nécessaire pour ce faire. Pour ce qui concerne la synthèse CAMAC, Me
Bovay ajoute que les oppositions ont été levées déjà avant la communication de
la synthèse, car aucune autorisation cantonale n’était requise dans la présente
affaire. Il assure que l’intimée tiendra compte de la jurisprudence du tribunal
pour les prochaines procédures.
Au sujet du
bruit, M. Maître relève que l’on n’entend pas les bruits du tennis depuis la
propriété du recourant. Il n’y a ainsi pas lieu d’additionner ces nuisances à
celles du trafic.
Le recourant
soulève la problématique de la qualité de l’air, au vu des fumées s’échappant
de la cheminée de la centrale à bois. Le syndic relève que cette centrale
permet d’alimenter 20 bâtiments et a valu à Bex le label « cité de
l’énergie ». Les représentants du SEVEN indiquent que la centrale sera
contrôlée et que des mesures d’assainissement seront prises si nécessaire après
ce contrôle.
Questionné par la
juge instructrice sur l’intégration du parking projeté dans le projet
d’agglomération du Chablais, le syndic explique que ce concept est très récent
et demande encore à être concrétisé. Le recourant signale de nombreux
dysfonctionnements en lien avec les places déjà utilisées: certains véhicules
sont parqués à demeure; d’autres font de multiples tours de parking pour
trouver une place libre. Les représentants de la commune indiquent que le
parking projeté sera payant et limité dans le temps, ce qui permettra de mettre
de l’ordre dans l’usage qui est fait de ces lieux. Le parking est utilisé
actuellement en journée pour les besoins de l’école et le soir par les deux
troupes de théâtre (répétitions) et les utilisateurs de la salle de musique. Il
est, pour le futur, prévu de créer un espace multiculturel dans le bâtiment de
la société vinicole.
La cour et les
parties se déplacent ensuite vers l’école, où certaines interdictions de
circulation et de parcage ont été mises en place. Le recourant expose que le
directeur des tramways lui aurait indiqué que l’accès au nouveau parking
pourrait se faire également par le chemin du Pré-de-la-Cible. Les représentants
de la commune excluent catégoriquement cette possibilité et confirment qu’il
n’y aura qu’un seul accès au parking.
La cour et les
parties se déplacent ensuite dans le bâtiment occupé par le recourant. Il est
constaté que ses bureaux donnent sur le parking. Les salles regardant sur l’Av.
de la Gare sont, selon les dires du recourant, utilisées comme dépôt. Me Bovay
se demande si, en 2011, les bureaux ne donnaient pas sur l’avenue précitée et
les locaux de dépôt sur le parking. Cela est contesté par le recourant".
Une copie du compte-rendu
susmentionné a été communiquée aux parties le 13 novembre 2012.
K.
Le recourant s’est encore déterminé le 19
novembre et le 3 décembre 2012, au sujet du nombre et des modalités d’accès au
parking.
L.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Applicable dans la procédure de recours
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi
de l'art. 99 de la loi du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173. 36), l’art. 75 let. a LPA-VD réserve la qualité pour former
recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a
expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte
spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière
de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela
ne signifiait pas que l’action populaire était admise, dès lors que l’art. 75
let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c
LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des
art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75
let. a LPA-VD (arrêts AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai
2009.
et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre
2009).
Pour disposer de la qualité pour
agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la
loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées
de manière à empêcher l'"action
populaire", lorsqu'un particulier conteste une
autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239
consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
Le voisin a qualité pour agir lorsque
son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate
(ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413;
110.
Ib 145 consid. 1b p. 147, 112 Ib 170 consid. 5b p. 173/174, 270
consid. 2c p. 272/273) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une
distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation
litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance
de 45 m, respectivement 70 m et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à
l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité,
augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en
montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en
revanche déniée dans les cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119,
locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de
la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378,
chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie;
références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I,
p. 242, consid. 3a).
Le critère déterminant la qualité pour
agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds
de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances.
Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à
être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait
donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction,
indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (arrêts
AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse
sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -
atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces
derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid.
3a; TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors
que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un
aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).
Les immissions ou autres inconvénients
justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un
certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a
précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés
dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou
des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF
128.
I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à
un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera
la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF
113.
Ib 225 consid. 1 p. 228/229). Le Tribunal
fédéral a notamment admis que les personnes qui habitent le long de la route
d'accès à une décharge et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds
supplémentaire, ont qualité pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit
impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement
en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que
n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (TF
1A.11/2006 du 27 décembre 2006;1A.47/2002 du 16 avril 2002).
b) En l'espèce, le recourant s’estime légitimé à recourir dès lors que ses bureaux sont situés
dans une maison située à proximité du projet litigieux. L’autorité intimée lui
dénie toutefois la qualité pour recourir au motif que le siège de sa société ne
serait plus à Bex depuis décembre 2011 (FAO du 9 décembre 2011), qu’il ne
serait pas propriétaire du bâtiment sis rue de la Gare 18 et qu’il n’habiterait
plus Bex depuis 2008. De plus, le parking serait situé à bonne distance des ses
bureaux qui seraient orientés de l’autre côté, sur la voie publique. Le
recourant conteste le fait que le siège de sa société ait été déplacé à Ollon
et a produit un extrait du Registre du commerce ainsi que de l’Office d’impôt
du district d’Aigle, datés du mois de juillet 2012, confirmant ses dires. Sur
la base des documents produits, il faut considérer que le siège de sa société
est toujours à Bex. Quoi qu’il en soit, le fait qu’il occupe des bureaux à Bex
devrait en principe suffire à lui reconnaître la qualité pour recourir (cf. GE.2011.0039
du 13 janvier 2012 dans lequel la qualité pour recourir a été accordée à une
étude d’avocats dont les bureaux donnaient sur une rue sur laquelle la
municipalité voulait autoriser le trafic dans les deux sens). Lors de
l’audience, le tribunal a constaté que les bureaux du recourant donnaient actuellement
sur le parking. Ces divers éléments conduisent à admettre la qualité pour
recourir du recourant, même s’il s’agit sans doute d’un cas limite.
2.
Il convient ensuite de relever deux éléments peu
satisfaisants sur le plan de la procédure telle qu’elle a été menée par
l’autorité intimée.
a) La procédure d'enquête publique
et de délivrance du permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement
du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) ainsi
que par le règlement d'application de cette loi (RLATC, RSV 700.11.1). Il
résulte de l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu par cette
disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en
refusant le permis de construire. Il n'est pas prévu que la municipalité se
borne à lever l'opposition. La jurisprudence a déjà constaté que l'art. 114
LATC n’était pas respecté si la municipalité se contentait de déclarer qu'elle
levait l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les
éventuelles conditions ou charges dont il serait assorti (AC.2007.0123 du 10
juin 2008 consid. 2 concernant la même commune; AC.2000.0162 du 14 février
2005; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004).
En l’occurrence, la municipalité
s’est limitée à lever l’opposition du recourant et à déclarer qu’elle allait
délivrer le permis de construire, mais sans le délivrer, alors même qu’elle
avait déjà été rendue attentive à l’illégalité de cette démarche par deux arrêts,
respectivement celui du 10 juin 2008 (précité) et un arrêt du 15 avril 2011 dans
la cause AC.2010.0135. Comme cela avait été souligné dans ces affaires, en
l’absence d’un permis de construire, l’autorité de recours ne peut statuer
qu’imparfaitement et se voit réduite à formuler des consignes quant au contenu
de ce document, ce qui n’est clairement pas satisfaisant. En l’espèce, le
tribunal a pris note des assurances du conseil de la municipalité selon
lesquelles celle-ci tiendra compte de la jurisprudence du tribunal pour les
prochaines procédures.
b) Lorsqu'une autorisation
cantonale est requise (art. 120 LATC), la demande d'autorisation et les pièces
doivent être transmises aux départements intéressés, de même que les
oppositions recueillies durant l'enquête (art. 113 LATC). Les décisions cantonales,
qui sont en principe réunies dans un document que la pratique appelle "synthèse" de la centrale des autorisations CAMAC, sont communiquées à la
municipalité qui doit les notifier selon la même procédure que le permis de
construire, ce qui implique notamment l'indication de la voie de recours (art.
123.
al. 3, 115 et 116 LATC). Le règlement d'application précise que le permis
de construire doit indiquer les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et
reprendre les conditions particulières qu'elles contiennent. Logiquement, le
permis de construire ne peut pas être délivré par la municipalité avant
l'octroi des autorisations spéciales cantonales (art. 75 al. 1 et 2 RLATC). La
jurisprudence a laissée ouverte la question de savoir si la décision municipale
levant une opposition serait, lorsqu'elle est notifiée avant que les décisions
cantonales requises soient rendues, frappée de nullité ou simplement annulable
(AC.2000.0101 du 18 octobre 2000). La jurisprudence fédérale frappe en tout cas
de nullité le permis de construire que l'autorité communale délivrerait hors de
la zone à bâtir sans autorisation cantonale préalable (ATF 111 1b 213).
Dans le cas présent, la décision
municipale a été rendue alors que le dossier était encore en cours de
traitement auprès des services cantonaux. Dès lors qu’aucune autorisation
spéciale n’était requise, il n’y a pas de violation directe de l'art. 75 RLATC.
Cette manière de faire pose toutefois problème sous l’angle de la cohérence de
la procédure, dès lors que, lorsqu’elle lève les oppositions, la municipalité
peut être amenée à se prononcer sur des questions qui sont du ressort des
services cantonaux, comme en l’espèce la problématique du bruit (cf. consid. 4
ci-dessous).
3.
Selon l’art. 1 RPE, la zone de l’ancien
village doit être aménagée de façon à conserver son aspect caractéristique,
tant pour l'habitation que pour les activités existantes. Le petit artisanat ou
des activités liées au secteur primaire y sont admis pour autant qu'ils ne
portent pas de préjudices bien définis à l'habitation ou ne compromettent pas
le caractère des quartiers.
Le recourant estime que le projet
ne serait pas conforme à la zone car il ne lui permettrait pas de conserver son
aspect caractéristique. Au surplus, il y a aurait déjà pléthore de parkings à
Bex. Selon l’autorité intimée, l’implantation du parking litigieux en zone de
l’ancien village répond aux besoins des utilisateurs des bâtiments scolaires, des
tennis et aux autres besoins de la collectivité et l’art. 1 RPE est respecté.
Lors de l’inspection locale, le
tribunal a pu constater que, d’un point de vue esthétique, le parking ne
dénaturait pas les lieux. S’agissant du nombre de places, on relèvera que le Service
de la mobilité a préavisé favorablement au projet et a précisé qu’il était de
la compétence de la commune de vérifier que le nombre de places de
stationnement, voitures et vélos, soit conforme aux dispositions de
l’art. 40a RLATC et aux normes VSS correspondantes. La municipalité a de
son côté rempli le questionnaire officiel relatif aux places de stationnement
(questionnaire 68) dont il ressort que, au vu des activités exercées dans la
zone, le nombre de places minimal est de 72 et le nombre maximal de 115. Le
Service de la mobilité n’a pas contesté la manière dont ledit questionnaire
avait été rempli et le tribunal de céans n’a pas non plus de raison de le faire.
Le grief du recourant doit par conséquent être écarté.
4.
Selon le recourant, le projet litigieux ne
respecterait pas non plus les normes de protection contre le bruit.
a) De nouvelles installations fixes
ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces
seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le
voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de
bruit (art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l’environnement [LPE; RS 814.01]). L’Ordonnance
fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41)
régit notamment la limitation des émissions du bruit
extérieur produite par l’exploitation d’installations nouvelles ou existantes
au sens de l’art. 7 LPE (art. 1 al. 2 let. a OPB). Selon l’art. 9 OPB,
l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit
pas entraîner un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à
l’utilisation accrue d’une voie de communication (let. a) ou la perception
d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie
de communication (let. b). Les valeurs limites d’exposition sont des valeurs
limites d’immission (VLI), des valeurs de planification et des valeurs
d’alarme; elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la
journée, de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger (art. 2 al. 5
OPB). C’est sur la base des valeurs limites d’exposition telles que fixées par
les annexes à l’OPB que l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit
extérieur produites par les installations fixes (art. 40 al. 1 OPB). L’Annexe 3
à l’OPB définit les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier.
Ces valeurs sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage
sensible au bruit (art. 41 al. 1 OPB); il s’agit notamment des locaux
d’habitation (art. 2 al. 6 let. a OPB), pour lesquels les immissions de bruit
sont mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au
bruit (art. 39 al. 1 OPB; cf. ATF 131 II 616). Lorsqu’une voie de communication
nécessite un assainissement parce qu’elle contribue au dépassement des valeurs
d’immission (art. 13 al. 1 OPB), l’exploitation d’une nouvelle installation ne
doit pas entraîner la perception d’immissions de bruit plus élevées. Ainsi,
dans le cas de routes déjà fortement exposées au bruit, cette disposition
n’interdit pas de nouveaux projets, mais requiert uniquement que l’on évite une
augmentation perceptible du bruit (ATF 129 II 238 consid. 4.1 p. 246/247;
arrêts AC.2007.0196 du 18 janvier 2008, consid. 1 c/bb/aaa; AC.2006.0305 du 28
décembre 2007, consid. 5c/aa). Ni la LPE, ni l’OPB ne définissent le seuil à
partir duquel une telle augmentation est perceptible. Selon la jurisprudence,
est imperceptible un accroissement de l’ordre de 1dB(A) (ATF 1A.167/2006 du 11
juin 2007, consid. 9.2), de 0,5 dB(A) (arrêt AC.2003.0113 du 2 février 2004,
consid. 3 e/bb), de 0,4 dB(A) (arrêt AC.2006.0305, précité, consid.
5c/bb), de 0,3 dB(A) (ATF 129 II 238 consid. 4.1 p. 246, et les arrêts cités)
et de 0,2 dB(A) (arrêt AC.2007.0196, précité, consid. 1c/bb/eee; le Tribunal
fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt, ATF 1C_86/2008 du 10
juillet 2008). Les pronostics de bruit sont relativement
incertains par nature (ATF 131 II 470 consid. 3.3 p. 477). Les évaluations
contenues dans un rapport d’impact approuvé par l’autorité compétente
équivalent à une expertise officielle, dont l’autorité de recours ne s’écarte
pas sans motifs impérieux (ATF 124 II 460 consid. 4b p. 473; arrêts
AC.2007.0010 du 10 novembre 2008, consid. 5; AC.2006.03176 du 25 octobre 2007,
consid. 9b).
b) Dans le cas présent, après avoir
requis des précisions relatives à l’affectation des places de stationnement
projetées ainsi qu’une estimation du trafic généré durant la période nocturne,
le SEVEN a demandé à l’intimée la production d’une évaluation des niveaux sonores
pour les voisins les plus exposés. Les conclusions de cette étude montrant que
les exigences légales en matière de bruit étaient respectées, le service
susmentionné a préavisé favorablement au projet.
c) L’étude acoustique est certes postérieure
au recours, de même que le préavis du SEVEN. L’occasion a cependant été donnée
au recourant de se déterminer à leur sujet. Celui-ci s’est demandé si la
municipalité avait transmis toutes les données pertinentes au bureau
EcoAcoustique. Il conteste également le fait que le bruit du tennis et celui de
la tondeuse/aspirateur du foot n’aient pas été pris en compte. Or lors de
l’audience, le représentant du SEVEN a expliqué que l’on n’entendait pas les
bruits du tennis depuis la propriété du recourant et qu’il n’y avait ainsi pas
lieu d’additionner ces nuisances à celles du trafic. Aucune raison ne justifie
que le tribunal s’écarte de l’avis du SEVEN sur ce point. Le grief du recourant
doit donc être également rejeté sur ce point.
d) Enfin, il faut relever que les
parties ne s’accordent pas sur le nombre de places nouvellement créées. Le
recourant soutient à cet égard qu’une grande partie des places présentées comme
nouvelles par l’autorité intimée sont en réalité déjà exploitées de manière
illégale. Ce point n’est toutefois pas déterminant dès lors que, tant pour
l’application des normes VSS relatives au nombre de places de parc que pour les
questions de bruit, c’est toujours le nombre global de places de parc qui a été
pris en compte.
5.
Il convient encore d’examiner si le projet
respecte la législation sur la protection de l’air. Dans la synthèse CAMAC, le
SEVEN a relevé que le projet n’entrait pas en contradiction avec les
dispositions de l’Ordonnance fédérale sur la protection de l’air du 16 décembre
1985.
(OPair ; RS 814.318.142.1)et il a préavisé favorablement le projet
quant à la protection de l’air (immissions). Lors de l’audience, le recourant a
soulevé à nouveau la problématique de la qualité de l’air, au vu des fumées
s’échappant de la cheminée de la centrale à bois située à proximité. Le
représentant du SEVEN a indiqué que cette centrale serait contrôlée et que des
mesures d’assainissement seraient prises, si nécessaire, après ce contrôle. Il
n’y a ainsi aucune raison, à ce stade, de considérer que le projet ne respecterait
pas la législation sur la protection de l’air.
6.
Le recourant également a relevé que, pour ce qui
concernait le nombre et les modalités d’accès au parking, les plans soumis à
l’enquête divergeaient des informations qu’il avait reçues de tiers. Ce grief
ne relève en l’état pas de la compétence du tribunal, qui n’a aucune de raison
de faire un procès d’intention à l’autorité constructrice. Si la construction
finale devait effectivement ne pas respecter les plans soumis à l’enquête, le
recourant pourrait alors agir en suivant les voies prévues par la loi pour
contester les constructions illégales.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, les frais de justice seront mis à la charge du recourant débouté
(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité intimée a en outre droit à des
dépens, à la charge du recourant, puisqu'elle obtient gain de cause en ayant
procédé par l'intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Bex du 29
février 2012 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2’500 (deux
mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Pierre-Yves Pièce.
IV.
Une indemnité, arrêtée à 2’500 (deux mille cinq
cents) francs, mise à la charge de Pierre-Yves Pièce, est allouée à la Commune de
Bex à titre de dépens.
Lausanne, le 11 février 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.