AC.2012.0096
CDAP - AC.2012.0096 - 2013-04-09 - SOLLBERGER, WASSMER, FROEHLICH/Département de l'intérieur, Conseil communal de Vully-les-Lacs, Direction générale de l'environnement
9 avril 2013Français63 min
public du Tribunal cantonal dirigé contre la décision du Département de l’intérieur
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2012.0096
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.04.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SOLLBERGER, WASSMER, FROEHLICH/Département de l'intérieur, Conseil communal de Vully-les-Lacs, Direction générale de l'environnement
INONDATION
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES EAUX
PROTECTION DES EAUX
PROTECTION DE LA NATURE
PROPORTIONNALITÉ
LACE-1-2
LACE-4
LACE-4-2
LACE-4-3
LEaux-37
LEaux-38
LEaux-38a
LPDP-2c-2
LPDP-2c-4
Résumé contenant:
Contestation d'une décision relative à la remise à ciel ouvert d'un ruisseau par des propriétaires de terrains sur lesquels passe le ruisseau. Le ruisseau en question est un cours d'eau au sens de la LPDP. (consid. 1). Examen de la mesure contestée au regard de la garantie de la propriété. La décision de remise à ciel ouvert repose sur une base légale suffisante. Le but d'intérêt public visé en matière de protection contre les inondations pourrait être atteint par une autre mesure, soit l'augmentation du diamètre de la canalisation. Cette mesure ne permettrait toutefois pas d'atteindre les autres intérêts publics visés en matière de protection de la nature et du paysqage. Sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit, le dommage lié à la nécessité d'abattre plusieurs arbres doit être relativisé dès lors que l'agrandissement de la canalisation aurait également un impact à cet égard et que tout ou partie de la végétation existante sur les parcelles concernées sera reconstituée. Dans la pesée des intérêts, il convient en outre de prendre en considération la plus value que constitue la revitallisation du cours d'eau pour l'intérêt naturel et paysager du secteur concerné. Il convient en revanche de garantir le maintien de l'accès au garage existant et d'ajouter à cet égard une condition dans la décision du SESA (consid. 2). Pas d'inégalité de traitement avec d'autres secteurs du cours d'eau où la remise à ciel ouvert n'est pas prévue dès lors que les caractéristiques de ces secteurs sont différentes (consid. 3).
Recours au Tribunal fédéral rejeté (1C_466/2013 du 24 avril 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 avril 2013
Composition
M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur et
Mme Silvia Uehlinger, assesseur.
Recourants
1.
Ivo SOLLBERGER,
2.
Corinne WASSMER,
3.
Jürg FROEHLICH,
tous représentés par
Me Leila DELARIVE avocate à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département de l’intérieur, à Lausanne
2.
Conseil communal de
Vully-les-Lacs, représenté par Me Alain THEVENAZ
avocat à Lausanne,
3.
Service des eaux,
sols et assainissement,
à Lausanne
Objet
plan d’affectation
Recours Ivo SOLLBERGER, Corinne WASSMER
et Jürg FROEHLICH c/ décision du Département de l’intérieur du 27 février
2012, décision du Conseil communal de Vully-les-Lacs du 23 novembre 2011 et
décision du Service des eaux, sols et assainissement du 7 mars 2012 (plan
partiel d’affectation « Les Garinettes » et remise à ciel ouvert du
tronçon aval du ruisseau des Ferrages)
Vu les faits suivants
A.
Le quartier dit « des Roches » se
situe au dessus de la route cantonale 502c Salavaux-Môtier longeant la rive
Nord-Ouest du lac de Morat, principalement sur le territoire de l’ancienne
Commune de Vallamand, en limite avec l’ancienne commune de Mur. Ce quartier,
qui comprend 15 maisons construites entre 1957 et 1972 et trois maisons
indépendantes construites ultérieurement, est surplombé par un versant boisé.
Depuis quelques dizaines d’années,
des phénomènes naturels (glissements de terrain et chutes de pierre) affectant
ce versant boisé ont été constatés. Un syndicat d’améliorations foncières des
Roches de Vallamand (ci-après : le syndicat AF) s’est constitué le 16
juillet 1999 avec pour but les études et travaux, comprenant les coupes de bois
et les travaux de confortation du versant des Roches (purge et ancrage de
blocs, drainages, ouvrages de protection, mesures sylvicoles). Le syndicat AF a
fait effectuer différents travaux entre 1999 et 2001 afin d’essayer de
stabiliser le versant boisé et de sécuriser le quartier sis directement en
aval.
Au mois de mars 2001, d’importants
glissements de terrains ont eu lieu, qui ont causé de graves dégâts au versant
et au quartier des Roches (destruction d’une maison, dégâts importants à
d’autres maisons, route de quartier bloquée par des éboulements, écoulement de
boue sur la route cantonale), ce qui a conduit à l’évacuation temporaire des
habitants du quartier. A la suite de cet évènement, un groupe de travail
interdépartemental a été formé sous l’égide du Département de la sécurité et de
l’environnement. Ce dernier est parvenu à la conclusion qu’il fallait dézoner
une grande partie du quartier des Roches avec la démolition et la
délocalisation des constructions sises dans cette zone. Pour atteindre ces
nouveaux buts, le syndicat AF a été transformé en un syndicat d’entreprise de
grands travaux au sens des art. 27,28 et 94 à 98 de la loi du 29 novembre 1961
sur les améliorations foncières (LAF ; RSV 913.11). Par décision du 28
novembre 2005, le chef du Département des infrastructures a ordonné la
transformation du syndicat volontaire d’améliorations foncière des Roches de
Vallamand en syndicat obligatoire dont les buts sont les suivants (cf. art. 3
des statuts) :
a. l’aménagement de la propriété foncière en corrélation avec la
déconstruction du site bâti et son indemnisation ;
b. la modification de l’affectation des terrains ;
c. la déconstruction du site bâti et la construction d’ouvrages de
protection ;
d. l’achat des terrains en vue du remplacement du terrain abandonné
dans la zone d’éboulement.
Les permis d’habiter les maisons
concernées par le risque de dangers naturels ont été retirés le 30 mai 2006. Le
29 mai 2007, le Grand Conseil a accordé un crédit de 4’971’000 francs
« pour la déconstruction et le transfert, dans un endroit sûr, de seize
maisons, la protection de deux maisons demeurant habitables, ainsi que la
protection de la route cantonale Salavaux-Môtier, suite aux glissements de
terrain survenus au lieu dit « Les Roches », sur les communes de
Vallamand et Mur ». L’exposé des motifs et projet de décret relatif à ce
crédit précise que la variante retenue implique le déclassement en zone agricole
du secteur comprenant les seize maisons qui seront abandonnées et démolies pour
des raisons de sécurité et l’affectation d’une surface agricole de la commune
de Vallamand pour fournir la zone à bâtir en compensation. Etaient ainsi prévus
la modification du plan général d’affectation de la Commune de Vallamand et du
plan général d’affectation de la Commune de Mur, l’abrogation de la
modification du plan général d’affectation de la Commune de Mur au lieu dit
« Les Roches » et l’élaboration d’un plan partiel d’affectation sur
le territoire de la Commune de Vallamand pour permettre le « transfert »
des immeubles. Le concept d’assainissement du quartier des Roches a été
approuvé par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) par décision du 3
décembre 2010. Ce concept consiste dans le dézonage de la plus grande partie du
quartier, le déplacement de quinze habitations ne pouvant être sécurisées sur
place, la désaffectation du chemin de desserte, la protection de trois
bâtiments maintenus sur place et des mesures visant à assurer une sécurité
suffisante pour la route cantonale.
B.
Le déclassement en zone agricole du secteur
« Les Roches » implique le déclassement d’une surface de 13’200 m2
sur le territoire de l’ancienne commune de Vallamand et d’une surface de 3’400
m2 sur le territoire de l’ancienne commune de Mur. Afin de compenser
ce déclassement, il a été décidé d’affecter en zone à bâtir deux secteurs
distincts actuellement en zone agricole :
• un secteur de 10’827 m2
sis en dessus du village de Vallamand, le long de la route de Cudrefin (RC
507d). Ce secteur a fait l’objet du projet de PPA « L’Epine »
comprenant les parcelles n° 563, 951 et 867 de Vallamand. Le PPA comprend 7’924
m2 d’aire d’habitation, 544 m2 d’aire de verdure à
vocation écologique et 2’144 m2 d’aire de construction ancienne
(correspondant à une ancienne ferme).
• un secteur de 4’182 m2
se trouvant au sud-est de la RC 502c, au nord-ouest du port des Garinettes dans
le secteur sud du lieu-dit « Les Garinettes », à l’angle de la route
de Guévaux et du port, à proximité du lac de Morat. Ce secteur est entouré à
l’ouest par une zone de villas, sise de l’autre côté de la route, à l’est par
trois villas construites au bord du lac de Morat utilisées comme résidences
secondaires, au sud par le port des Garinettes et ses installations et au nord
par une ligne de fortifications (Toblerone) et un ruisseau bordé d’un cordon
boisé. Il fait l’objet du projet de PPA « Les Garinettes »
correspondant à la parcelle n° 287 de Vallamand (actuellement parcelle n° 8287
de Vully-les-Lacs). Le PPA prévoit une aire d’habitation de 3’416 m2,
divisée en 5 parcelles de 650 à 740 m2. Chaque périmètre de
construction peut comporter au maximum deux logements dont l’un est limité à
une surface brute de plancher de 60 m2. Le PPA prévoit également des
aménagements paysagers comprenant une rangée d’arbres côté port et un secteur
de plantations obligatoires le long de la route du Lac. Le périmètre du plan
est traversé par le ruisseau des Ferrages, dont la remise à ciel ouvert est
prévue.
C.
Lors de l’examen préalable par les services de
l’Etat du PPA « Les Garinettes », le Service des eaux, sols et
assainissement (ci-après : SESA – actuellement Direction générale de
l’environnement -) a constaté que les terrains compris dans le périmètre du
plan ainsi que tous les terrains situés dans le cône de déjection du ruisseau
des Ferrages étaient inclus dans la carte indicative des dangers liés aux inondations.
Une étude a par conséquent été confiée par le syndicat AF au bureau B+C ingénieurs
SA à Montreux (ci-après : le bureau B+C), auteur de la carte indicative
des inondations du Canton de Vaud, avec le mandat suivant :
• confirmer et préciser la nature
des dangers sur la base d’une interprétation revue des données ayant servi à
l’établissement de la carte indicative des dangers liés à l’eau et de visites
sur le terrain,
• aboutir à une première vision
sommaire des dangers liés aux inondations pour l’état actuel,
• évaluer la pertinence et les
besoins en matière de protection contre les dangers liés à l’eau (proposition
de mesures),
• définition et recommandations,
• rédiger un rapport de synthèse
avec les cartes d’inondation mises à jour tout en illustrant les effets des
mesures proposées.
Le bureau B+C a établi un rapport
daté du 10 décembre 2009 (ci-après : le rapport B+C). Ce dernier constate
que le périmètre du PPA « Les Garinettes » se trouve dans le cône de
déjection du ruisseau des Ferrages et que, selon la carte indicative des
inondations, il est concerné par les inondations. La visite de terrain
effectuée par l’expert a confirmé l’inondabilité du périmètre des Garinettes. Le
niveau de vraisemblance des inondations est qualifié de moyen pour la partie
amont du périmètre du PPA et de fort pour la partie aval (cf. rapport B+C p. 13).
Dans le secteur suivant le périmètre du PPA en direction du lac, la partie sud
est soumise à un risque fort et la partie nord à un risque faible. Pour une
crue centennale, le périmètre des Garinettes est menacé par des débordements
directs du bief à ciel ouvert le traversant, liés à des déficits de capacité
des berges. Il est également soumis aux débordements liés à la faible capacité et
à l’obstruction du tuyau en amont du lac de Morat (cf. rapport B+C p. 20). Le
rapport propose par conséquent des mesures pour gérer la crue centennale et la
crue extrême. Le principe est de gérer au mieux les apports de matériaux par
une meilleure exploitation des dépotoirs existants voire par des mesures
supplémentaires de confinement pour augmenter les capacités de stockage
actuellement disponibles. En aval, les mesures visent à garantir les transits
d’une crue centennale jusqu’au lac. Pour des crues plus importantes, des
mesures complémentaires de confinement sont proposées (cf. rapport B+C p. 20).
Les différentes mesures sont
décrites dans une notice technique du 15 décembre 2009 du géomètre Jean-Paul
Parisod à Avenches intitulée « Remise à ciel ouvert du tronçon aval du
ruisseau des Ferrages », qui distingue différents tronçons du ruisseau (tronçon
à ciel ouvert en amont du point A, tronçon A-B, tronçon B-C, tronçon C-D, tronçon
D-E). Pour le tronçon à ciel ouvert en amont du point A (soit le tronçon le
plus en amont), la notice technique propose un réhaussement et un entretien des
dépotoirs existants ; pour le tronçon A-B, elle constate que la
canalisation existante d’un diamètre de 900 mm permet d’écouler la crue centenaire ;
pour le tronçon B-C (correspondant au passage sous la RC 502c), elle propose de
remplacer la canalisation existante d’un diamètre de 700 mm par un collecteur
de diamètre 1100 mm assurant le passage de la crue centenaire ; pour le
tronçon C-D (soit celui qui traverse le PPA « Les Garinettes »), elle
propose un reprofilement du cours d’eau de manière à permettre également le
passage de la crue centenaire. Pour ce qui est du tronçon aval D-E
(correspondant au dernier tronçon avant l’arrivée dans le lac de Morat), la notice
technique relève un sous-dimensionnement de ce tronçon de ruisseau sous tuyau,
qui était déjà mentionné dans l’étude du plan général d’évacuation des eaux de
la Commune de Vallamand. Une remise à ciel ouvert est par conséquent proposée
avec un aménagement du ruisseau de part et d’autre de la limite entre les parcelles
n° 288 et 294. Il est précisé que le ruisseau aura une profondeur par rapport
au terrain naturel variant entre 80 cm et 1m 30, que la largeur du lit sera de
1 m 20, que la berge sera surélevée afin d’avoir une profondeur d’au minimum 1
m 30 et que la hauteur maximale de l’eau sera de 1 m 02 pour un débit de 4.4 m3/sec. Des enrochements sont prévus
pour garantir la stabilité du ruisseau, qui seront posés à une profondeur
d’environ 40 cm sous le lit du ruisseau, ainsi qu’une protection des berges de
type herbacée, graminée + géotextile (cf. notice technique p. 4).
La
notice technique propose également de mettre en oeuvre les mesures préconisées
dans l’étude nature-paysage-environnement effectuée par le bureau Maillefer et
Hunziker à Yverdon-les-Bains, qui sont les suivantes :
• ensemencer les berges avec un
mélange pour milieux humides, semis MST 450, variante Humida,
• planter quelques boutures de
saule taillé en têtard,
• mettre une natte de coco
agrafée,
• créer des zones d’élargissement
du lit dans des endroits favorables.
D. Les
projets de PPA « L’Epine » et « Les Garinettes » ont fait
l’objet d’un rapport au sens de l’art. 47 de l’ordonnance du Conseil fédéral du
28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) (ci-après :
le rapport 47 OAT). Au chapitre 2.2, ce rapport mentionne ce qui suit :
« Secteurs
de remplacement
Afin de
reloger les habitants ayant abandonné leur logement, une surface de terrain comparable
à celle des Roches a été recherchée à proximité. Sur décision du Conseil d’Etat,
un syndicat AF obligatoire « Les Roches » a été mis en place le 2
décembre 2005 et, d’entente avec la commune de Vallamand, un relocalisation de
la zone de villas a été entreprise sur le territoire communal.
Les zones
déjà affectées à la construction ont tout d’abord été analysées. Toutefois les
secteurs potentiels non construits et disponibles immédiatement d’après l’aperçu
de l’état d’équipement, approuvés le 10 février 2004, ne sont pas disponibles
de suite ou ne conviennent pas pour plusieurs raisons. En effet, les variantes
déjà situées en zone à bâtir ne sont pas à vendre, ou comportent des
aménagements qui les rendent indisponibles, ou ne conviennent pas pour des
raisons de coût.
Une
solution a alors été cherchée hors zone à bâtir. L’emprise sur la zone agricole
sera compensée par la restitution de la zone des Roches à la zone agricole et à
l’aire forestière. Une surface de 13’200 m2 est déclassée à
Vallamand et 3’400 m2 à Mur. Toutefois, afin d’éviter au maximum une
dispersion de l’urbanisation, contraire aux principes d’aménagement du
territoire, la recherche de terrains de compensation a été restreinte à une
couronne autour du tissu bâti existant. La compensation sur la commune de Mur
ne concerne que les parcelles bâties. Les parcelles non bâties sont à
considérer comme une compensation future dans le cadre de la révision du PGA.
Parmi les
secteurs attenants au tissu bâti plusieurs autres critères ont été considérés:
• surface
comparable à celle des Roches;
• minimisation
de l’impact paysager et environnemental;
• situation
proche de celle du secteur des Roches en termes de dégagement et vue sur le
lac;
• stabilité
des terrains et dangers naturels;
• acquisition
à un prix raisonnable;
• possibilité
de construire dans les plus brefs délais étant donné le contexte particulier de
compensation suite à des catastrophes naturelles;
• minimisation
de la construction de nouveaux équipements (coût élevé et occupation irrationnelle
de l’espace), utilisation des équipements existants (accès, canalisations) ou
raccordement facilité à ces derniers;
• minimisation
des procédures foncières (éventuellement parcelle en propriété de l’Etat de
Vaud ou de la commune) et autres contraintes d’aménagement.
Par
rapport à ces critères, trois propositions ont été émises (en jaune sur l’extrait
qui suit):
Extrait Plan J.-P. Parisod, Avenches
Le secteur
situé en aval des Roches (1) à l’avantage d’être en propriété de l’Etat de
Vaud, mais il est nettement détaché du tissu bâti et franchit la limite que
constitue le Bois des Ferrages. Ce secteur a été écarté.
L’aire
proposée sur la Route du Tertre sise au-dessus du village (3) est également
détachée du village. De plus, son affectation en zone à bâtir comporte le
risque d’une extension du village sur le plateau en direction du hameau du
Tertre, si sa limitation n’est pas claire au nord. Ce site bénéficie toutefois
de la proximité d’une zone d’utilité publique comprenant une place de jeux et
un petit terrain de football. De plus, sa situation au bord de la RC 507, dont
la densité de trafic est faible (TJM de 700 véhicules) assure une intégration
aisée dans le réseau de transports individuels tout en ne causant pas de
nuisances aux futures habitations.
Quant au
secteur des Garinettes (2), il a l’avantage d’être délimité à l’est et à l’ouest
par des zones de villas déjà largement bâties, au sud par le port des
Garinettes, et au nord par une ligne de fortification (Toblerone) et un
ruisseau bordé d’un cordon boisé.
Après
examen de la situation, et en fonction des possibilités d’acquisition, deux
secteurs sont retenus:
• le
secteur situé sur la Route du Tertre au lieu-dit « l’Epine », sans la
partie nord. Ce secteur comporte certains désavantages qu’il s’agira de
maîtriser afin de s’assurer de l’intégration du nouveau quartier dans son
contexte et de la conformité aux principes de l’aménagement du territoire;
• le
secteur des Garinettes, partiellement. »
E. Les
modifications des plans généraux d’affectation de Vallamand et de Mur et les
PPA « L’Epine » et « Les Garinettes » ont été mis à
l’enquête publique du 22 mars 2010 au 26 avril 2010. Simultanément, ont été mis
à l’enquête publique, par la Commission de classification du syndicat AF, les
périmètres et sous-périmètres, l’avant-projet et le projet d’exécution des
travaux collectifs et privés pour l’équipement des zones de remplacement de
l’Epine et des Garinettes et la sécurisation du secteur des Roches, ainsi que
les estimations et le nouvel état et, par le SESA, le projet de remise à ciel
ouvert du tronçon aval (D-E) du ruisseau des Ferrages, au lieu-dit « les
Garinettes », sur le territoire de l’ancienne Commune de Vallamand.
F. Neuf
oppositions ont été déposées durant l‘enquête publique, dont celle déposée
conjointement par Corinne Wassmer, Ivo Sollberger, Jürg Frölich et Bruno
Giraudi. Corinne Wassmer et Ivo Sollberger sont propriétaires de la parcelle
n° 8288 de Vully-les-Lacs et Jürg Frölich de la parcelle n° 8294. Ces deux
parcelles contiguës bordent le lac de Morat et supportent chacune une maison
actuellement utilisée comme résidence secondaire. Elle se trouvent dans le
prolongement du périmètre du PPA « Les Garinettes » et sont également
traversées par le ruisseau des Ferrages qui, à cet endroit, est actuellement sous
terre et passe dans un tuyau de 600 mm. D’après la notice technique du 15
décembre 2009 du géomètre Jean-Paul Parisod, la capacité hydraulique de ce
tuyau est de 0,9 m3,
ce qui correspond à un temps de retour d’une année, ce calcul étant attesté par
des débordements très fréquents à cet endroit (cf. notice technique p. 3).
Corinne Wassmer, Ivo Sollberger et Jürg Frölich s’opposaient, d’une part, au
PPA « Les Garinettes » en invoquant une inégalité de traitement, une
violation de l’art. 15 LAT et des lacunes dans le rapport 47 OAT et, d’autre
part, à la remise à ciel ouvert du tronçon aval du ruisseau des Ferrages, qui
traverse leurs parcelles. Par la suite des modifications ont été apportées au
règlement du PPA « L’Epine », qui ont fait l’objet d’une enquête
publique complémentaire.
G. Le
1er juillet 2011, les communes de Bellerive, Chabrey, Constantine,
Montmagny, Mur, Vallamand et Villars-le-Grand ont fusionné pour devenir la
commune de Vully-les-lacs.
H. Le
27 octobre 2011, la Municipalité de Vully-les-lacs (ci-après : la
municipalité) a établi un préavis à l’attention du Conseil communal (préavis
municipal No 2011/06, ci-après : le préavis municipal) dans lequel elle
proposait notamment l’adoption des PPA « L’Epine » et « Les Garinettes »
et la levée des oppositions sur la base de projets de réponse motivés. Dans sa
séance du 23 novembre 2011, le Conseil communal a décidé d’adopter les deux PPA
et de lever les oppositions en adoptant les projets de réponse établis par la
municipalité. Par décisions du 27 février 2012, notifiées aux opposants avec la
décision communale levant leur opposition le 7 mars 2012, le Département de
l’intérieur a approuvé préalablement les PPA « L’Epine » et
« Les Garinettes ».
Faits
I. Par
décision du 7 mars 2012, le SESA a délivré l’autorisation spéciale requise par
l’art. 12 de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public
(LPDP ; RSV 721.01) pour la réalisation du projet de remise à ciel ouvert
du tronçon aval du ruisseau des Ferrages, au lieu dit « Les
Garinettes » et levé l’opposition formée par Corinne Wassmer, Ivo
Sollberger, Jürg Frölich et Bruno Giraudi. Par décision du 12 mars 1012, la
Commission de classification du syndicat AF a également levé les oppositions.
J. Par
acte conjoint du 23 avril 2012, Corinne Wassmer, Ivo Sollberger, Jürg Frölich
et Bruno Giraudi ont déposé un recours devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal dirigé contre la décision du Département de l’intérieur
du 27 février 2012 d’approuver préalablement le PPA « Les
Garinettes », accompagnée de la décision du Conseil communal de
Vully-les-Lacs du 23 novembre 2011 levant leur opposition aux projets de
modification du plan général d’affectation de Vallamand et d’adoption du PPA
« Les Garinettes » et contre la décision du SESA du 7 mars 2012
levant leur opposition et délivrant l’autorisation spéciale pour la remise à
ciel ouvert du ruisseau des Ferrages. Ils concluent à l’annulation de la
décision du SESA, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le diamètre des
canalisations sur le tronçon D-E du ruisseau des Ferrages est augmenté de
manière à résoudre le problème de la crue centenaire, et à l’annulation des
décisions du Département de l’intérieur et du Conseil communal de
Vully-les-Lacs.
Le Conseil communal de
Vully-les-Lacs a déposé sa réponse le 8 juin 2012. Il conclut au rejet du
recours. Le SESA a déposé sa réponse le 15 juin 2012. Le Service du
développement territorial (ci-après : SDT) en a fait de même le 26 juin
2012. Les recourants et le SESA ont déposé des observations complémentaires les
1er octobre et 8 novembre 2012.
Le 8 août 2012, Bruno Giraudi a
retiré son recours. La cause a été rayée du rôle en ce qui le concernait par
décision du juge instructeur du 15 août 2012.
Le tribunal a tenu audience le 23
janvier 2013 en présence de parties. A cette occasion, il a procédé à une
vision locale. Le procès-verbal de l’audience et différentes pièces produites à
l’audience ont été transmis aux parties le 25 janvier 2013. Invitée le 31
janvier 2013 à se déterminer sur l’application dans le Canton de Vaud du nouvel
art. 38a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(LEaux ; RS 814.20) relatif à la revitalisation des cours d’eau, la
Direction générale de l’environnement (DGE) a déposé des observations sur ce
point le 8 février 2013. Elle indiquait que le Canton avait établi un programme
de revitalisation et avait constitué un inventaire des projets de
revitalisation, assorti d’un calendrier, pour la période 2012-2015, en précisant
que le ruisseau des Ferrages figurait dans ce document. La DGE ajoutait que le
projet de remise à ciel ouvert de ce ruisseau visait au premier chef la
protection contre les crues, coordonnée à un projet de renaturation. Elle
précisait encore que l’art. 38a LEaux marquait une étape dans la démarche de
revitalisation engagée déjà bien auparavant par les services de la
Confédération et de plusieurs cantons et que l’élaboration d’un projet de loi
d’application intégrant des nouvelles dispositions de la LEaux et son
ordonnance d’exécution était prévue.
Par courriers des 8 et 11 février
2013, le Conseil communal et les recourants se sont déterminés sur le
procès-verbal de l’audience. A cette occasion, les recourants ont souligné que
le projet de remise à ciel ouvert du ruisseau des Ferrages implique notamment
l’abattage de deux arbres d’essence majeure, soit deux pins, venant s’ajouter à
douze arbres fruitiers. Ils ont relevé que le plan d’enquête établi par le
géomètre Parisod ne mentionnait pas ces deux pins mais uniquement les neuf
arbres fruitiers. Le Conseil communal a relevé pour sa part que la pose d’une
canalisation en lieu et place de la remise à ciel ouvert du ruisseau
impliquerait également l’abattage des deux pins. Le 8 mars 2013, les recourants
se sont encore déterminés sur la prise de position de la Direction générale de
l’environnement (ci-après : DGE) relative à l’art. 38a LEaux.
Considérant en droit
Considérants
1.
En relation avec leur recours contre la décision
du SESA de remise à ciel ouvert du tronçon aval du ruisseau des Ferrages, les
recourants contestent que l’on soit en présence d’un cours d’eau au sens de la LPDP.
Ils font valoir que la notion de ruisseau ne peut être retenue que dans la
mesure où l’on est en présence d’une source alimentant un cours d’eau, ce qui
implique que l’eau doit avoir une provenance souterraine, qu’elle doit jaillir
à la surface du sol et que le jaillissement doit avoir un caractère permanent.
Selon eux, ces conditions ne seraient pas remplies par le ruisseau des Ferrages
dans la mesure notamment où le jaillissement n’aurait pas de caractère
permanent. Les recourants contestent également l’argument du SESA selon lequel
la remise à ciel ouvert serait imposée par la LEaux, sans possibilité de
dérogation. Ils invoquent en outre une violation du principe de l’égalité de
traitement dès lors que, en amont, la remise à ciel ouvert du ruisseau n’est pas
prévue. Ils invoquent enfin une violation de l’art. 2c al. 4 LPDP.
a) La mesure litigieuse se fonde
notamment sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau
(LACE ; RS 721.100) et sur la LPDP, qui règle l’application dans le canton
de Vaud de la LACE (art. 1er al. 1 LPDP). Aux termes de son art. 1er
al. 1, la LACE a pour but de protéger des personnes et des biens matériels
importants contre l’action dommageable des eaux, en particulier celle qui est
causée par les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection
contre les crues). Aux termes de son art. 1er al. 2, la LACE – et par
conséquent la LPDP - s’appliquent à toutes les eaux superficielles. L’art. 2f
LPDP précise cependant que les art. 2a à 2e LPDP ne s’appliquent pas aux
écoulements de minime importance en termes de débit et de valeur naturelle.
b) Le ruisseau des Ferrages
constitue une eau superficielle et il entre par conséquent dans le champ
d’application de la LACE et de la LPDP. Dès lors qu’il présente selon le rapport
B+C des risques de débordement avec un risque de dommage potentiel pour les
personnes et les biens, on ne saurait au surplus considérer qu’il s’agit d’un
écoulement de minime importance au sens de l’art. 2f LPDP, ce d’autant plus
que, comme le relève l’autorité intimée, il s’agit d’un cours d’eau intégré au
réseau hydrographique cantonal, qui est pris en compte dans la carte indicative
des dangers du Canton de Vaud. Dans ces circonstances, le fait que, selon les
recourants, le cours d’eau n’aurait pas une provenance souterraine avec un
jaillissement permanent à la surface du sol n’est pas déterminant. De même,
n’est pas déterminant le fait qu’il serait à sec à certaines périodes de
l’année.
2.
Les recourants invoquent une violation de la
garantie de la propriété. Sous l’angle du principe de la proportionnalité, ils
soutiennent que la mesure imposée, soit la remise à ciel ouvert du ruisseau des
Ferrages sur certains de ses tronçons seulement, n’est pas apte à atteindre le
but d’intérêt public visé, soit parer aux risques d’inondation. Même si on
devait considérer qu’elle est apte à atteindre ce but, cette mesure va
entraîner selon eux une atteinte disproportionnée à leurs bien-fonds
(destruction des plantations et des aménagements extérieurs existants,
impossibilité de s’abriter les uns du regard des autres, séparation entre les
propriétés plus clairement délimitées, condamnation de l’accès au garage d’un
des recourants), ceci alors que le but visé pourrait être atteint en augmentant
le diamètre de la canalisation existante, sans remise à ciel ouvert du cours
d’eau.
a) Aux termes de l’art. 26 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ;
RS 101), la propriété est garantie. Cette garantie n’est pas absolue. Comme
tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées par
l’art. 36 Cst. La restriction doit donc reposer sur une base légale, être
justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité.
b) aa) La couverture ou la mise
sous terre des cours d’eau est régie par l’art. 38 LEaux, dont la teneur est la
suivante :
« Les cours d’eau ne doivent ni
être couverts ni mis sous terre.
L’autorité peut autoriser des
exceptions pour:
a)
les canaux des déversoirs de crues et les canaux
d’irrigation;
b)
les passages sous des voies de
communications ;
c)
les passages sous des chemins agricoles ou
forestiers;
d)
les petits fossés de drainage à débit non
permanent;
e)
la réfection de tronçons couverts ou mis sous
terre, dans la mesure où un écoulement à l’air libre ne peut pas être rétabli
ou causerait d’importants préjudices à l’agriculture. »
La revitalisation des eaux fait
pour sa part l’objet de l’art. 38a LEaux, entré en vigueur le 1er
janvier 2011, dont la teneur est la suivante :
« Revitalisation des eaux
Les
cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de
ces interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs
répercussions économiques.
Les
cantons planifient les revitalisations et en établissent le calendrier. Ils
veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en
compte cette planification. La disparition de surfaces d’assolement est
compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l’art.
13.
de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire ».
A son art. 4 let. m, la LEaux
définit la revitalisation comme le rétablissement, par des travaux de
construction, des fonctions naturelles d’eaux superficielles endiguées,
corrigées, couvertes ou mises sous terre. La remise à ciel ouvert des cours
d’eau fait notamment partie des mesures de revitalisation au sens de cette
disposition (cf. Luc Jansen ; Renaturation et adaptation du droit cantonal
aux nouvelles dispositions de la législation fédérale sur la protection des
eaux, in DEP 2012 p. 126 ss, spéc. p. 134). En l’état, l’art. 38a LEaux ne crée
qu’une obligation pour les cantons de planifier les mesures de revitalisation
et d’en établir le calendrier. Il appartient aux cantons d’édicter des
dispositions fixant les autorités compétentes et la procédure adéquate pour
ordonner la mise en œuvre du programme de mesures de revitalisation. La
réalisation des mesures consiste en des travaux spécifiques qui sont déjà
définis dans la législation spéciale, qu’elle soit fédérale ou cantonale. Après
avoir édicté les dispositions fixant les autorités compétentes et la procédure
adéquate pour ordonner la mise en œuvre du programme de mesures de
revitalisation, il appartiendra ainsi aux cantons d’engager les procédures
spécifiques mais déjà existantes dans leur droit formel pour réaliser les
mesures de revitalisation. Aucune nouvelle obligation directement applicable n’est
dès lors imposée pour les propriétaires fonciers ou la population (Jansen, op.
cit. p. 134).
bb) En l’occurrence, on constate
que le canton de Vaud n’a pas encore édicté les dispositions fixant les
autorités compétentes et la procédure adéquate pour ordonner la mise en œuvre
du programme de mesures de revitalisation. On ne saurait toutefois déduire de
cette absence de législation d’application de l’art. 38a LEaux que la mesure
incriminée ne repose pas sur une base légale suffisante. En effet, la remise à
ciel ouvert litigieuse peut se fonder directement sur les art. 38 et 38a LEaux,
ainsi que sur l’art. 3 LACE qui exige que les cantons prennent des mesures
d’entretien et de planification pour assurer la protection contre les crues. On
peut également mentionner les art. 4 al. 2 LACE et 2c al. 2 LPDP qui prévoient
que, lors d’interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant
que possible respecté ou, à défaut reconstitué. On relèvera enfin que, selon
l’art. 37 al. 1 LEaux, un cours d’eau ne peut être endigué que si cette
intervention s’impose pour des motifs énumérés exhaustivement, soit notamment
pour protéger des personnes ou des biens importants. A fortiori, une mise sous
terre d’un cours d’eau n’est admissible que si les mêmes conditions sont
remplies. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la remise à ciel ouvert
contestée est précisément proposée comme une mesure destinée à gérer le risque
d’inondation qui a été identifié dans le secteur.
cc) Il résulte de ce qui précède que
la mesure contestée repose sur une base légale suffisante. La remise à ciel
ouvert d’un cours d’eau répond au surplus à un intérêt public. Dans son message
du 29 avril 1987 relatif à la LEaux (FF 1987 II p. 1081ss), le Conseil fédéral
relevait ainsi dans son commentaire relatif au projet d’art. 38 LEaux que la
couverture d’un tronçon de cours d’eau soustrait une partie du volume du cours
d’eau au régime des eaux d’une région, élimine les échanges entre eaux
superficielles et eaux souterraines, réduit à l’extrême la capacité
d’auto-épuration d’un cours d’eau et rend impossible aux animaux toute
migration du cours inférieur vers le cours supérieur. La remise à ciel ouvert
contestée répond par conséquent à des intérêts publics importants liés à la
protection des eaux et de la nature. Elle répond en outre à un intérêt paysager
puisqu’elle permet de reconstituer un élément naturel de qualité à un endroit
sensible, soit l’embouchure du cours d’eau dans le lac de Morat. Enfin, elle
répond à un intérêt public lié à la sécurité publique puisqu’il s’agit d’une
mesure préconisée par l’expert mis en œuvre afin de gérer les risques de crue
et d’inondation dans le secteur.
c) Il convient encore d’examiner si
la mesure mise en cause respecte le principe de la proportionnalité.
aa) Le principe de la
proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à atteindre les
résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre,
il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts, ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1).
bb) Pour ce qui est de la règle de
l’aptitude, les recourants soutiennent que la mise à ciel ouvert du ruisseau
des Ferrages sur certains tronçons seulement, à savoir dans le secteur des
« Garinettes », ne permet pas de régler les risques d’inondation et
n’est ainsi pas apte à atteindre le but d’intérêt public visé. En se fondant
sur le rapport B+C, le SESA relève pour sa part que des mesures de protection
sont prévues sur toute la zone urbanisée traversée par le ruisseau des Ferrages
et non sur le seul tronçon bordé par les parcelles des recourants. En amont de
ce tronçon, sont notamment prévus l’entretien des dépotoirs, la création d’une
digue de confinement et la création d’autres ouvrages de confinement.
L’autorité intimée relève ainsi que l’on se trouve en présence d’une approche
globale, conformément à ce que prévoit l’art. 3 LACE, qui vise également au
respect des exigences de l’art. 4 LACE.
Lorsqu’il s’agit d’examiner des
questions de nature technique, le tribunal s’impose une certaine retenue,
notamment à l’égard des préavis des services cantonaux spécialisés, assimilés
dans une large mesure à des avis d’experts. Le tribunal ne peut s’écarter de l’avis
du service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de même en ce
qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (cf. notamment
arrêts AC.2009.0138 du 20 mai 2010 consid. 5 b/bb ; AC.2006.0131 du 13
juillet 2007 consid. 6 c et références ; en matière d’études d’impact:
Théo Loretan, Klaus Vallender, Jean-Baptiste Zufferey, La loi sur la protection
de l’environnement; Jurisprudence de 1990 à 1994, DEP numéro spécial mai 1996,
p. 27 et jurisprudences citées). A cela s’ajoute en l’espèce que les mesures
préconisées, notamment la remise à ciel ouvert contestée, se fondent sur un
rapport établi par le bureau d’ingénieurs qui a établi la carte indicative des
inondations du canton de Vaud, rapport qui a valeur d’expertise. Or, si les
expertises sont soumises à la libre appréciation du juge, le tribunal ne peut
cependant pas, dans les questions techniques, s’écarter d’un avis d’experts
sans motifs pertinents (ATF 136 II 539 consid. 3.2).
En l’occurrence, s’agissant de la
question de savoir si les mesures prévues sur le ruisseau des Ferrages sont
adéquates pour lutter contre le risque d’inondation, il n’existe pas de raison
de mettre en cause les propositions faites par le bureau B+C, qui ont été
avalisées par le SESA. Apparaît notamment pertinent l’avis de l’autorité
intimée selon lequel l’efficacité des mesures proposées doit être appréciée en tenant
compte de ce qui est prévu sur l’ensemble du cours d’eau, sans isoler l’une ou
l’autre des mesures. On note au surplus que, à l’appui de leur affirmation
selon laquelle les mesures préconisées par l’expert et le SESA ne seraient pas
aptes à atteindre le but d’intérêt public visé - notamment la protection contre
la crue centenaire - les recourants n’invoquent aucun avis d’expert ni aucune
analyse scientifique susceptible de mettre en cause l’appréciation de l’expert
mis en œuvre par le syndicat AF et celle du service cantonal spécialisé.
cc) Pour ce qui est de la règle de
la nécessité, il n’apparaît pas contesté qu’une augmentation du diamètre de la
canalisation existante de manière à avoir une capacité d’écoulement suffisante
permettrait également d’atteindre le but d’intérêt public visé en matière de
protection contre les inondations. Cette mesure ne permettrait toutefois pas de
répondre aux autres intérêts publics que vise la remise à ciel ouvert du cours
d’eau en matière de protection de la nature et du paysage. On rappellera que la
remise à ciel ouvert répond aux exigences de l’art. 38a LEaux entré en vigueur
le 1er janvier 2001 qui demande aux cantons de veiller à la
revitalisation des eaux. A cela s’ajoute que différentes dispositions (art. 37
al. 2 LEaux, 4 al. 2 LACE et 2c al. 3 LPDP) requièrent que les cours d’eau soient
aménagés de manière à ce qu’ils puissent accueillir une faune et une flore
diversifiée, qu’une végétation adaptée à la station puisse croître sur les
rives et que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines
soient maintenues autant que possible. Or, ces objectifs ne peuvent pas être
atteints si un cours d’eau et maintenu sous-terre, ce qui justifie une remise à
ciel ouvert là où elle est possible.
dd) Sous l’angle du principe de la
proportionnalité au sens étroit, il convient d’examiner s’il faut renoncer à la
remise à ciel ouvert là où elle est prévue compte tenu des dommages que cette
mesure entraîne pour les propriétés des recourants (cf. également sur ce point
les art. 4 al. 3 LACE et 2 c al. 4 LPDP). A cet égard, les recourants invoquent
le fait que les plantations existantes (arbres fruitiers et arbres anciens)
seront décimées, la destruction des aménagements extérieurs, le fait que la
séparation entre les propriétés ne sera plus clairement délimitée (suppression
de la végétation leur permettant de s’abriter les uns du regard des autres) et
la condamnation de l’accès au garage d’un des recourants.
Lors de la vision locale, le
représentant du SESA a admis que les travaux liés à la remise à ciel ouvert du
cours d’eau entraîneraient la disparition d’une partie de la végétation et des
arbres existants sur les parcelles des recourants, plus particulièrement sur la
parcelle du recourant Sollberger. Cet impact doit toutefois être relativisé dès
lors que, d’une part, les travaux d’agrandissement de la canalisation suggérés
par les recourants auraient également des impacts sur la végétation et que,
d’autre part, tout ou partie de la végétation sera reconstituée lorsque la
remise à ciel ouvert aura été effectuée. On peut en outre relever que, de
manière générale, la revitalisation du cours d’eau constituera une plus-value
importante pour l’intérêt naturel et paysager des parcelles concernées. Dans
ces circonstances, le projet ne saurait être remis en cause au seul motif qu’il
pourrait éventuellement entraîner la disparition de deux arbres protégés par le
règlement communal, l’intérêt à la protection de ces arbres devant s’effacer devant
l’intérêt général de l’opération sur le plan de la protection de la nature et
du paysage.
Le fait que, selon les recourants,
la mesure incriminée affaiblira la délimitation qui existe actuellement entre
leurs propriétés n’apparaît au surplus pas déterminant. Pour ce qui est de
l’accès au garage du recourant Sollberger, le géomètre Parisod a affirmé lors
de l’audience que la réalisation de la remise à ciel ouvert du cours d’eau sera
effectuée de manière à ce que cet accès demeure possible. Ce point étant
contesté (notamment en raison d’une divergence au sujet de la manière dont le
garage - non cadastré - a été relevé sur les plans figurant au dossier), il
convient de réformer la décision du SESA du 7 mars 2012 en ce sens que la
condition suivante est ajoutée au chiffre 3 du dispositif: « l’accès au
garage sis sur la parcelle n° 8288 de Vully-les-Lacs est garanti ». Sur
ce point, le recours est par conséquent partiellement admis.
3.
En relation avec la remise à ciel ouvert du
ruisseau des Ferrages, les recourants invoquent encore une violation du
principe de l’égalité de traitement. Ils relèvent que, en amont de leur
propriété, le ruisseau est maintenu sous terre alors que rien ne justifie un
traitement différent.
a) Il y a
inégalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions
soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques
différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être
identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui
concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348,
et les arrêts cités).
b) En l’espèce,
la vision locale a permis de constater que la situation
des différents tronçons est différente. Le tronçon A-B en amont de la route qui
restera sous terre se trouve ainsi dans un secteur où le bâti est beaucoup plus
important que dans le secteur litigieux. Le tronçon B-C où la canalisation
existante d’un diamètre de 700 mm sera remplacée par un collecteur de diamètre
1100.
mm
correspond au passage sous la route, soit un endroit où une
remise à ciel ouvert n’est pas envisageable. Dès lors que les différentes
mesures ont été prises en fonction de situations de fait qui sont clairement différentes,
le grief relatif à l’inégalité de traitement n’est pas fondé.
4.
Les recourants soutiennent que le PPA « Les
Garinettes » n’est pas conforme à l’art. 15 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700).
a) L’art. 15 let. a LAT prévoit que
les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont
déjà largement bâtis. La notion de « terrains déjà largement bâtis »
de l’art. 15 let. a LAT doit être comprise de manière étroite. Elle ne
s’applique pas à n’importe quel groupe de constructions ; il faut que l’on
soit en présence d’un milieu bâti, qui présente les caractéristiques d’une
« agglomération », avec les infrastructures habituelles (« Siedlungsstruktur »).
Les critères à prendre en compte sont notamment le caractère compact de
l’ensemble construit, les équipements, les liaisons avec les autres zones à
bâtir ou l’infrastructure publique. Il convient de faire une distinction entre
les notions de « brèche ou d’espace vide dans le tissu bâti » et de
« surface non bâtie plus étendue à l’intérieur du milieu bâti » parmi
lesquelles il faut compter les espaces verts destinés à aérer l’espace
bâti ; dans ce dernier cas de figure, les terrains n’appartiennent pas au
territoire déjà largement bâti. Plus la brèche dans le tissu bâti est étendue,
moins le contexte environnant prend de l’importance (ATF 132 II 218 consid.
4.1
; 121 II 417 consid. 5a ; 116 Ia 197 consid 2b). Les brèches dans
la continuité du tissu bâti (Baulücken) sont des surfaces non bâties de peu
d’importance, adjacentes aux constructions, en règle générale déjà équipées,
comprises dans un milieu bâti, contribuant à la qualité de ce milieu et
empreintes dans les constructions existantes. La notion de terrain déjà
largement bâti doit être interprétée à une échelle plus large que celle de la
parcelle (ATF 132 II 218 consid. 4.2 ; 121 II 417 consid. 5a ;
Alexandre Flückiger/ Stéphane Grodecki, Commentaire LAT, 2009, n. 90 ad art. 15
LAT).
Les terrains déjà largement bâtis
doivent en principe être classés en zone à bâtir (ATF 121 II 417 consid. 4B ;
Alexandre Flückiger/ Stéphane Grodecki, op.cit., n. 94 ad art. 15 LAT). Si des terrains propres à la construction ne sont pas déjà largement bâtis,
ils ne peuvent être classés en zone à bâtir que dans la mesure où ils seront
« probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir
et équipés dans ce laps de temps » (cf. art. 15b LAT ; Alexandre
Flückiger/ Stéphane Grodecki, op.cit., n. 98 ad art. 15 LAT). Le critère du
besoin en terrains constructibles – à l’instar des autres exigences de l’art.
15.
LAT – ne peut cependant pas à lui seul déterminer la taille de la zone à
bâtir (ATF 2004 I 121 consid. 3.3 p. 130 ; ATF 120 Ia 227 consid.
2c) ; il doit être mis en balance avec les autres objectifs de
l’aménagement du territoire dans le cadre d’une pesée globale des intérêts,
prévue expressément par les art. 2 et 3 OAT (Alexandre Flückiger/ Stéphane
Grodecki, op.cit., n. 119 ad art. 15 LAT et réf.).
b) En l’espèce, la vision locale a
montré que le PPA des Garinettes se situe à proximité d’une zone bâtie relativement
importante sise à l’Ouest, de l’autre côté de la RC 502 c. Le périmètre du PPA
est en outre bordé du côté Est par quelques maisons construites le long de la
rive du lac de Morat. On trouve également à proximité le port et les
aménagements qui lui sont liés. Le secteur choisi est enfin bordé par une route
existante, qui permet d’accéder au port. On se trouve ainsi dans un
environnement déjà largement bâti, ce qui permet de considérer que les
exigences de l’art. 15 let. a LAT sont remplies.
c) Vu ce qui précède, le grief relatif à une violation de l’art. 15 LAT doit également
être écarté.
5.
Les recourants font valoir que le syndicat AF
aurait dû prioritairement rechercher des terrains en zone constructible, ce qui
n’aurait pas été le cas. En outre, les études de variantes auraient dû
s’étendre aux territoires des communes fusionnées.
a) Aux termes de l’art. 2 al. 1 let.
b OAT, « lors de la planification d’activités ayant des effets sur
l’organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte
tenu du développement spatial souhaité, quelles possibilités et variantes de
solution entrent en ligne de compte ». Selon la jurisprudence, le droit
fédéral n’oblige pas, de façon générale, l’auteur du projet à élaborer des
projets alternatifs et il n’exige de toute manière pas une analyse des
variantes aussi détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même (cf.
ATF 1C_330/2007 du 21 décembre 2007 consid. 9.4 ; 1A.1/1998 du 22 décembre
1998.
publié in RDAF 1999 I 371 consid. 4c). La LAT fixe également certains
principes au sujet de la procédure d’établissement des plans d’affectation qui
ont une incidence sur la question des variantes, ceci concernant plus
particulièrement l’examen que l’autorité de recours peut exercer à cet égard. La
LAT prévoit ainsi que les cantons doivent instituer une protection juridique en
faveur des propriétaires ou autres personnes concernées par la planification et
prévoir, selon les termes de l’art. 33 al. 2 let. b LAT « qu’une autorité
de recours au moins ait un libre pouvoir d’examen ». Selon la
jurisprudence, ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la
constatation des faits et de l’application du droit ; il comporte aussi un
contrôle de l’opportunité. L’autorité doit vérifier que la planification
contestée devant elle soit juste et adéquate. S’agissant notamment des plans
d’affectation communaux, l’autorité cantonale de recours doit toutefois aussi
préserver la liberté d’appréciation dont les communes ont besoin dans
l’accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté
d’appréciation implique qu’une mesure d’aménagement appropriée doit être
confirmée ; l’autorité de recours n’est ainsi pas habilitée à lui
substituer une autre solution qui serait également appropriée. Elle implique
aussi que le contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue sur des points
concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la
prise en considération adéquate d’intérêts d’ordre supérieur, dont la
sauvegarde incombe aux cantons, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242 ; ATF 1C_348/2007 du 21 décembre 2007
consid. 4.2).
b) En l’occurrence, il résulte du
rapport 47 OAT que, dans le cadre de la recherche de terrains de remplacement
pour les biens-fonds qui devaient être déclassés, les terrains en zone à bâtir
ont tout d’abord été analysés et que cette démarche n’a pas abouti. Même si le
rapport 47 OAT et les décisions attaquées n’indiquent pas le détail des
terrains en zone à bâtir qui ont été examinés, le tribunal n’a pas de raison de
mettre en doute les affirmations des représentants du syndicat AF et des
autorités communales, réitérées à l’audience, selon lesquelles aucun terrain en
zone à bâtir répondant aux exigences, notamment en matière de taille et de
disponibilité, ne pouvait entrer en considération. Le grief des recourants
selon lequel aucune recherche n’aurait été effectuée pour trouver des terrains en
zone à bâtir n’est par conséquent pas fondé.
c) Il convient encore d’examiner
si, comme le soutiennent les recourants, une étude complémentaire de variantes
s’imposait à la suite de la fusion de communes ayant donné naissance à la Commune
de Vully-les-Lacs.
Parmi les intérêts qui ont dû être
pris en compte par les autorités en charge de trouver des terrains pour compenser
ceux qui devaient être abandonnés figurait notamment le souci de trouver des
terrains de remplacement dans un délai raisonnable dès lors que les
propriétaires, dont certains sont relativement âgés, attendaient depuis le mois
de mai 2006. Or, cet intérêt s’opposait à ce que les études pour trouver des
terrains de remplacement soient reprises « ab ovo » après la fusion des
communes intervenue le 1er juillet 2011. Cette reprise des études
s’imposait d’autant moins si les terrains choisis répondaient aux exigences
posées par la loi et la jurisprudence en matière de planification de nouvelles
zones à bâtir, ce qui est le cas en l’espèce.
6.
Les recourants invoquent
encore une violation des exigences relatives aux surfaces d’assolement.
a) aa) Les
cantons doivent désigner les parties du territoire qui se prêtent à
l’agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT). Selon l’art. 26 OAT, les surfaces
d’assolement font partie du territoire qui se prête à l’agriculture; elles se
composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les
prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables; elles
sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire (al. 1). Une surface
totale minimale d’assolement a pour but d’assurer au pays une base
d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le plan alimentaire, dans
l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3). Sur la base de l’art. 29 OAT, la Confédération a fixé, dans le plan
sectoriel du 8 avril 1992 pour l’assolement des cultures, la surface totale
minimale des SDA et sa répartition entre les cantons, établissant pour le
canton de Vaud une surface minimale de 75’800 hectares (FF 1992 II 1616).
L’art. 30 OAT impose aux cantons de veiller à ce que les SDA soient classées en
zones agricoles et de s’assurer que leur part de la surface totale minimale
d’assolement soit garantie de façon durable.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, dans le cadre de l’examen d’une utilisation des surfaces d’assolement
autre qu’à des fins d’agriculture, il faut procéder à une pesée des intérêts
privés et publics en présence et s’assurer que la surface cantonale minimale des
surfaces d’assolement est durablement garantie, conformément aux exigences de
l’art. 30 OAT. Une analyse de l’impact de la nouvelle affectation sur les
surfaces d’assolement d’une part, et des possibilités de revenir ultérieurement
à une utilisation agricole d’autre part, est nécessaire. Dans le même temps, il
convient d’examiner la possibilité de compenser les surfaces d’assolement
perdues (ATF 134 II 217 résumé in RDAF 2009 I 470 cons id. 3.3; ATF 1A.19/2007
du 2 avril 2008 consid. 5.2; cf. aussi ATF 114 Ia 371 traduit in JT 1990 I
429).
La soustraction à la zone agricole
d’un secteur particulièrement adapté à l’agriculture doit donc être justifiée
par des motifs prépondérants. L’intérêt à la création et au maintien des
surfaces d’assolement est en effet de niveau constitutionnel car il met en
cause la sécurité de l’approvisionnement du pays en cas de crise (art. 102
Cst.). Le changement d’affectation présuppose ainsi une mise en balance à la
fois minutieuse et globale des intérêts concernés (ATF 134 II 217 précité consid.
4.1, voir aussi arrêt AC.2009.0144 du 5 octobre 2010, consid. 9).
bb) La mesure F12 du nouveau Plan
directeur cantonal est consacrée aux surfaces d’assolement. La mesure est
formulée dans les termes suivants :
« Le Canton
et les communes protègent durablement les meilleures terres cultivables afin de
les maintenir libres de constructions. Leur protection est assurée par la prise
en compte des surfaces d’assolement (SDA) dans les plans d’aménagement du
territoire. La préservation des SDA est un intérêt public majeur. Toute emprise
doit être en principe entièrement compensée.
Des surfaces d’assolement
peuvent être utilisées à des fins non agricoles mais seulement en présence d’intérêts
prépondérants et sur la base d’une pesée complète des intérêts, et à condition
que le contingent minimal de surfaces d’assolement à fournir par le canton
reste garanti de façon durable. L’examen par le Canton de tout projet
susceptible d’empiéter sur ces surfaces doit permettre de vérifier si des intérêts
prépondérants le justifient.
Les intérêts
cantonaux identifiés par le PDCn peuvent constituer des intérêts prépondérants
et justifier l’atteinte à la protection des SDA si les autres conditions
susmentionnées sont respectées. Le Canton peut autoriser la compensation
partielle des emprises ou alors y renoncer. La diminution est alors prise sur
la marge de manœuvre cantonale.
Pour assurer une
gestion durable de ses surfaces d’assolement, le Canton tient à jour l’inventaire
des SDA qui est une donnée de base pour les planifications et les projets du
Canton, des régions et de communes.
Les
planifications directrices régionales et communales élaborent une stratégie en
matière de préservation des SDA.
Le Canton et les
communes protègent à long terme les meilleures terres cultivables en affectant
les SDA à la zone agricole (art. 16 LAT). »
Les principes de mise en œuvre de
la mesure F12 mentionnent notamment ce qui suit :
« Principes de mise en oeuvre
Actuellement, le
canton de Vaud dispose d’un contingent de surfaces d’assolement qui couvre le
quota fixé par la Confédération. S’agissant d’une ressource non renouvelable
qui ne peut que diminuer en regard des besoins nécessaires au développement du
Canton, ce capital doit être économisé afin de maintenir une marge de manoeuvre
cantonale aussi importante que possible. Le Canton entend donc adopter une
attitude préventive en protégeant à long terme ses surfaces d’assolement. Afin
d’assurer un équilibre entre protection des SDA et développement urbain,
développement économique et préservation de la nature, il fixe les dispositions
suivantes :
A. Emprises
Les emprises sur les
SDA sont limitées au strict minimum et se situent en priorité sur les terres de
moins bonne qualité (qualité II).
Il n’y a pas d’emprises
lorsque les conditions d’utilisation des terres garantissent que celles-ci
puissent être remises en culture à tout moment si l’approvisionnement du pays l’exige.
Cette utilisation étant réversible, les surfaces restent inventoriées en SDA.
Pour autant que les modalités de réversibilité soient expressément prévues et
aussi longtemps que les terres répondent aux caractéristiques des SDA, cette
utilisation ne fait pas l’objet de compensation.
B. Compensation
Les emprises sont
en principe entièrement compensées. La compensation se fait sur des terres qui
répondent aux caractéristiques des SDA et qui sont en principe de même qualité
que celles qui subissent l’emprise. Elle est abordée de manière globale pour l’ensemble
du projet et simultanément à son élaboration. Lorsque le projet touche plusieurs communes, le Canton peut exiger une approche
intercommunale. Les compensations peuvent être effectuées hors des frontières
communales concernées.
Les types de
compensation sont classés ci-dessous par ordre de priorité ;
1.
La reconversion ; l’emprise est compensée par l’affectation
en zone agricole d’une zone à bâtir (art. 15 LAT)
2.
La pérennisation : il y a pérennisation lorsque
des surfaces d’assolement sises précédemment en zone intermédiaire ou en zone
affectée au sens des articles 17 et 18 LAT sont affectées à la zone agricole,
agricole protégée, viticole ou viticole protégée.
Lorsqu’une mesure
de compensation des emprises nécessite un changement d’affectation, celui-ci
doit être réalisé de manière simultanée.
En présence de
projets d’intérêt public prépondérant, et dans la mesure où aucune compensation
n’est possible, le Canton peut disposer de sa marge de manoeuvre pour renoncer
à exiger la compensation des emprises sur les SDA. Sur demande de l’autorité en
charge du projet et sur présentation du rapport explicatif (voir point F
ci-après), le Département en charge de l’aménagement du territoire peut
exempter partiellement ou totalement une autorité de son obligation de
compensation dans le cadre de la procédure d’approbation.
(…)
C. Intérêts
cantonaux - Dispositions particulières
Les intérêts
cantonaux identifiés par le PDCn concernent en particulier les projets et les
planifications relatifs aux :
§
Centres cantonaux, régionaux et locaux ;
§
Développement des villages conformément aux
critères du PDCn ;
§
Pôles de développement;
§
Travaux hydrauliques et renaturations de cours d’eau
;
§
Mesures de valorisation du patrimoine naturel ;
§
Infrastructures de transports publics, mobilité
douce et réseaux routiers.
Pour autant que
le quota cantonal soit garanti durablement et sur la base d’une pesée complète
des intérêts, ces intérêts cantonaux peuvent être jugés comme prépondérants et
justifier l’atteinte à la protection des SDA moyennant les conditions suivantes
:
1.
Lorsque plusieurs territoires communaux sont
concernés par un projet intercommunal, le Canton peut exiger une réflexion
intercommunale afin de traiter la protection et la compensation des SDA sur l’ensemble
des communes concernées ;
2.
Un périmètre de projet doit être identifié. Il doit
tenir compte de la présence des SDA en évitant d’englober celles qui ne sont
pas absolument nécessaires au développement territorial souhaité. A l’intérieur
de ce périmètre, l’intérêt cantonal est en principe prépondérant ;
3.
Le principe de la compensation des emprises s’applique
;
4.
Les mesures compatibles avec le maintien des
surfaces d’assolement doivent être privilégiées ;
5.
Les surfaces de remplacement (art. 18, al. 1ter
LPN) et reboisements ne doivent pas être réalisés au détriment des SDA à moins
qu’ils ne s’inscrivent dans un projet cantonal, régional ou communal de mise en
valeur du patrimoine naturel (par exemple sous la forme d’amélioration de
réseau écologique ou de projet de renaturation de cours d’eau). Ils doivent en
principe prendre place sur les terres les moins intéressantes pour la
production agricole. Dans la mesure du possible, les surfaces de remplacement
sont maintenues en SDA.
(…)
F. Rapport explicatif accompagnant les projets et les
planifications locales (plans partiels d’affectation et plans de quartier)
Tout projet nécessitant des emprises sur les SDA est
accompagné d’un rapport explicatif comprenant au minimum :
§
Le bilan
communal en SDA (avant et après le projet) sous forme de cartes et de données
chiffrées ;
§
L’identification
de tous les intérêts en présence ;
§
La
justification de la nécessité d’affecter des SDA à des fins non agricoles ;
§
La
proposition de compensation.
Sur la base de ce rapport, l’autorité cantonale compétente
procède à la pesée complète des intérêts qui statue sur la justification de
porter atteinte aux surfaces d’assolement et fixe les mesures de compensation
des emprises. Ce rapport constitue un chapitre du rapport 47 OAT. »
Ainsi, lors de leur démarche de
planification, les communes produisent un rapport explicatif comprenant le
bilan communal (carte et chiffres) en surface d’assolement avant et après les
projets, la justification réelle de la nécessité d’affecter ces surfaces à
d’autres usages, les intérêts prépondérants en présence et les propositions de compensation
(Plan directeur cantonal-Adaptation 2-15 juin 2012 p. 281).
b) aa) En l’espèce, la légalisation
du PPA « Les Garinettes » porte atteinte à
des surfaces d’assolement. A cet égard, on relève
l’absence au dossier du rapport explicatif qui est désormais exigé lorsqu’on
porte atteinte à des surfaces d’assolement, le dossier ne contenant notamment
aucun bilan communal des surfaces d’assolement. Cela étant, le SDT a expliqué
dans sa réponse au recours qu’il a considéré lors de l’examen préalable des PPA
que l’emprise sur la zone agricole était compensée par le déclassement du
secteur des Roches et qu’il ne s’agissait pas d’étendre la zone constructible
de manière globale mais de trouver des emplacements pour la relocalisation et
la reconstruction de biens immobiliers perdus. En l’absence de terrains déjà
affectés disponibles, le choix s’était porté sur des parcelles jouxtant des
zones à bâtir et pouvant être équipées à moindre frais. Le SDT a ultérieurement
précisé que la pesée des intérêts à laquelle il avait procédé l’avait amené à
proposer que la marge de manœuvre cantonale soit sollicitée. Parmi les intérêts
pris en compte, il mentionne l’urgence commandée par la question des dangers
naturels sur le site des Roches et la difficulté de trouver des périmètres de
remplacement d’environ 1, 5 hectares et des situations équivalentes. Il indique
que l’intérêt cantonal prépondérant identifié par le plan directeur cantonal
dans le cas d’espèce est la problématique des dangers naturels (mesure E 13)
qui oblige à rendre inconstructibles des terrains fortement menacés.
bb) Même si l’on peut regretter
l’absence d’un rapport explicatif conforme à ce qui est désormais requis par le
plan directeur cantonal lorsqu’on porte atteinte à des surfaces d’assolement,
le tribunal de céans n’a pas de raison de remettre en cause la pesée des
intérêts qui a été effectuée. Il y a lieu de relever encore une fois qu’on se
trouve dans le cadre d’une opération particulière, liée à des évènements
naturels exceptionnels, qui impliquait notamment de trouver à relativement bref
délai des terrains de remplacement disponibles pour la construction. Compte
tenu des différentes contraintes auxquelles les autorités responsables de cette
opération étaient confrontées, on peut admettre que ces dernières n’aient eu
d’autre solution que d’utiliser des surfaces d’assolement, ceci sans réelle
possibilité de compensation, ce qui justifie le recours à la marge de manœuvre
cantonale.
7.
Les recourants invoquent
une inégalité de traitement au motif que les propriétaires du futur PPA
« Les Garinettes » disposeront de droits à bâtir plus importants que
ceux dont ils bénéficient et qu’ils ne seront pas soumis aux mêmes restrictions
sur le plan architectural. Ils soutiennent que leurs parcelles auraient dû être
intégrées dans le périmètre du PPA.
a) Le principe de l’égalité de
traitement n’a qu’une portée réduite dans l’élaboration des plans
d’affectation. Il est en effet dans la nature de l’aménagement local que la
délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains dans la même
situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant
leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d’utilisation. Du
point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement
soutenable, c’est-à-dire qu’elle ne soit pas arbitraire (ATF 1C_80/2007 du 6
septembre 2007 ; ARF 121 I245 consid. 6e/bb).
b) En l’espèce, le PPA litigieux a
pour objectif d’affecter des terrains à la zone à bâtir en remplacement des
biens-fonds qui ont dû être déclassés pour des raisons de sécurité. Dans ce
cadre, l’autorité communale a notamment dû respecter les principes du nouveau
plan directeur cantonal en matière d’indice d’utilisation du sol minimum qui
s’imposent pour toutes les nouvelles zones à bâtir (cf. réponse du SDT du 26
juin 2012), ce qui a eu pour conséquence d’augmenter les droits à bâtir par rapport
aux secteurs voisins régis par le plan général des zones de 1983. Cette
opération, limitée à un objectif précis de compensation, n’impliquait pas
nécessairement de revoir la réglementation des terrains environnants ou de les
englober dans le PPA dès lors que des surfaces suffisantes avaient été
trouvées. Sur ce point, la planification litigieuse ne saurait en tous les cas
être qualifiée d’arbitraire. Partant, le grief relatif à l’inégalité de
traitement doit également être écarté.
8.
Les recourants
soutiennent que les questions de circulation, de mobilité et de sécurité n’ont
pas été suffisamment étudiées. Ils relèvent en outre des insuffisances en ce
qui concerne l’accès aux transports publics.
a) La question de la sécurité des
accès doit en principe être examinée au stade du permis de construire (art. 22
al. 2 let. b LAT). Aux termes de l’art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RS 700.11),
la municipalité n’accorde en effet ledit permis que lorsque le bien-fonds est
équipé pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de la construction
et que les équipements empruntant la propriété d’autrui sont au bénéfice d’un
titre juridique. Régi par l’art. 19 al. 1 LAT, l’équipement est réputé
suffisant lorsque qu’un terrain est desservi de manière adaptée à l’utilisation
prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de
se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en
énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. La jurisprudence a précisé
que ce n’est que lorsqu’un plan partiel d’affectation est à ce point précis qu’il
permet d’appréhender les problèmes de trafic que la question de l’équipement en
accès doit être résolue au stade de l’adoption du plan et non au stade
ultérieur du permis de construire (ATF 1C_298/2007 consid. 8.1; RDAF
2000.
I 427 consid. 5; ATF 120 Ib 436 consid. 2d/bb et 118 Ib 66 consid. 2a s’agissant du respect des prescriptions en matière d’environnement).
b) En l’occurrence, on constate que
le plan est suffisamment précis pour que la question des accès doive être
résolue au stade du plan d’affectation.
aa) La vision locale a montré que
l’accès au site (qui est pour l’essentiel le même que l’accès au port) sera
aisé, avec notamment une bonne visibilité, et ne posera pas de problème
particulier de sécurité, que ce soit pour les automobilistes ou les piétons.
Pour ce qui est des piétons, la création de trottoirs et d’un passage piéton
pour traverser la RC 502c est prévue, ce qui garantira le niveau de sécurité
requis. Vu le nombre de nouveaux logements et le fait que leurs occupants
bénéficieront de places de parc privées, la mise en œuvre du PPA ne devrait au
surplus pas créer de problème significatif avec les usagers du port, notamment
en ce qui concerne le stationnement.
bb) La question du raccordement aux
transports publics est régie par l’art. 47a LAT. Cette disposition prévoit que
pour l’élaboration et l’application des plans d’affectation, la municipalité
doit favoriser le recours aux transports publics (al. 1). L’accès aux
transports publics ne doit toutefois être garanti que pour les installations à
forte fréquentation (al. 2).
En l’occurrence, le plan litigieux
concerne dix logements au maximum, dont cinq devraient plutôt être des studios.
Un accès aisé aux transports publics n’a par conséquent pas à être garanti.
Cela étant, l’absence d’accès aux transports publics constitue un élément
négatif, qu’il convient de prendre en compte dans la pesée des intérêts. En
l’espèce, compte tenu du nombre restreint de logements concernés, cet élément
négatif ne saurait toutefois à lui seul remettre en question le choix du site.
c) Vu ce qui précède, le grief
relatif à une insuffisance des études en matière de circulation, de mobilité et
de sécurité n’est pas fondé.
9.
Les recourants
soutiennent que l’intégration des constructions permises par le PPA par rapport
aux rives du lac et aux constructions environnantes n’a pas suffisamment été
étudiée.
a) L’adoption d’un plan
d’affectation est le résultat d’une pesée de l’ensemble des intérêts à prendre
en considération, dont font partie les intérêts de la protection de la nature
et du paysage. La prise en compte de tels intérêts résulte déjà des buts et
principes régissant l’aménagement du territoire, qui tendent à protéger les
bases naturelles de la vie telles que le sol, l’air, l’eau, les forêts et le
paysage (art. 1 al. 2 let. a LAT), et à conserver les sites naturels ainsi que
les territoires servant au délassement (art. 3 al. 2 let. d LAT). Les plans
d’affectation doivent également délimiter les zones à protéger au sens de
l’art. 17 al. 1 LAT, notamment pour les cours d’eau, les lacs et leurs rives
(let. a ; cf. arrêt AC.2009.0250 du 28 février 2011 consid 2b).
Pour ce qui est du paysage, l’art.
3.
al. 2 let. b LAT prévoit que, dans l’accomplissement de leurs tâches, les
autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent tenir compte de la
nécessité de préserver le paysage et veiller à ce que les constructions prises
isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le
paysage. La portée de cette disposition dépend avant tout du degré de
protection que requiert le paysage en question. S’il s’agit d’un site sensible,
porté à l’inventaire ou présentant des caractéristiques particulières, une
exigence plus élevée d’intégration ne peut se justifier qu’en présence d’un
paysage de moindre intérêt (Bernhard Waldmann, Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,
Berne, 2006, n. 27 ad art. 3 LAT, p. 85). Une construction ou une installation
s’intègre dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions
n’affectent ni les caractéristiques ni l’équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l’originalité (DFJP/OFAT, Etude
relative à la LAT, Berne, 1981, n. 28 ad art. 3 LAT). Pour qu’un projet puisse
être condamné sur la base de l’art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une
atteinte grave à un paysage d’une valeur particulière, qui serait inacceptable
dans le cadre d’une appréciation soigneuse des divers intérêts en présence (ATF 134 II 117 consid. 6.3 et réf.).
b) En l’espèce, le tribunal a pu
constater lors de la vision locale que la parcelle qui doit accueillir le PPA
« Les Garinettes » ne présente pas d’intérêt particulier au plan
paysager. Dès lors que cette parcelle, d’une part, jouxte le port et les
aménagements qui lui sont liés et, d’autre part, s’inscrit dans un
environnement déjà marqué par la présence de nombreuses constructions, la
réalisation des constructions permises par le PPA ne devrait notamment pas
avoir d’impact particulier sur le paysage lacustre à protéger. Au contraire, la
mise en œuvre du PPA, avec notamment les aménagements prévus en ce qui concerne
le ruisseau des Ferrages, devrait plutôt apporter une plus-value paysagère au
site. Le grief relatif à l’impact paysager des constructions permises par le
PPA litigieux doit dès lors également être écarté.
10.
Il résulte des
considérants que le recours doit être partiellement admis en ce sens qu’une
condition est ajoutée au dispositif de la décision su SESA du 7 mars 2012. Les
autres décisions sont maintenues. Vu le sort du recours, un émolument est mis à
la charge des recourants, le solde des frais de la cause étant laissé à la
charge de l’Etat. Les recourants verseront en outre des dépens à la Commune de Vully-les-Lacs,
qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions du Département de l’intérieur du
27 février 2012 et du Conseil communal de Vully-les-Lacs du 23 novembre 2011
sont confirmées.
III.
La décision du Service des eaux, sols et
assainissement du 7 mars 2012 est réformée en ce sens que la condition suivante
est ajoutée au chiffre 3 du dispositif: « l’accès au garage sis sur la
parcelle n° 8288 de Vully-les-Lacs est garanti ». Cette décision est
confirmée pour le surplus.
IV.
Un émolument de 2’000 (deux mille) francs est
mis à la charge des recourants Corinne Wassmer, Ivo Sollberger et Jürg Frölich,
solidairement entre eux.
V.
Les recourants Corinne Wassmer, Ivo Sollberger
et Jürg Frölich, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Vully-les-Lacs
une indemnité de 3’000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l’avis d’envoi ci-joint.
Il peut faire l’objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d’un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s’exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.