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Décision

AC.2012.0096

CDAP - AC.2012.0096 - 2013-04-09 - SOLLBERGER, WASSMER, FROEHLICH/Département de l'intérieur, Conseil communal de Vully-les-Lacs, Direction générale de l'environnement

9 avril 2013Français63 min

public du Tribunal cantonal dirigé contre la décision du Département de l’intérieur

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

AC.2012.0096

Autorité:, Date décision:

CDAP, 09.04.2013

Juge:

FK

Greffier:

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

SOLLBERGER, WASSMER, FROEHLICH/Département de l'intérieur, Conseil communal de Vully-les-Lacs, Direction générale de l'environnement

INONDATION

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES EAUX

PROTECTION DES EAUX

PROTECTION DE LA NATURE

PROPORTIONNALITÉ

LACE-1-2

LACE-4

LACE-4-2

LACE-4-3

LEaux-37

LEaux-38

LEaux-38a

LPDP-2c-2

LPDP-2c-4

Résumé contenant:

Contestation d'une décision relative à la remise à ciel ouvert d'un ruisseau par des propriétaires de terrains sur lesquels passe le ruisseau. Le ruisseau en question est un cours d'eau au sens de la LPDP. (consid. 1). Examen de la mesure contestée au regard de la garantie de la propriété. La décision de remise à ciel ouvert repose sur une base légale suffisante. Le but d'intérêt public visé en matière de protection contre les inondations pourrait être atteint par une autre mesure, soit l'augmentation du diamètre de la canalisation. Cette mesure ne permettrait toutefois pas d'atteindre les autres intérêts publics visés en matière de protection de la nature et du paysqage. Sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit, le dommage lié à la nécessité d'abattre plusieurs arbres doit être relativisé dès lors que l'agrandissement de la canalisation aurait également un impact à cet égard et que tout ou partie de la végétation existante sur les parcelles concernées sera reconstituée. Dans la pesée des intérêts, il convient en outre de prendre en considération la plus value que constitue la revitallisation du cours d'eau pour l'intérêt naturel et paysager du secteur concerné. Il convient en revanche de garantir le maintien de l'accès au garage existant et d'ajouter à cet égard une condition dans la décision du SESA (consid. 2). Pas d'inégalité de traitement avec d'autres secteurs du cours d'eau où la remise à ciel ouvert n'est pas prévue dès lors que les caractéristiques de ces secteurs sont différentes (consid. 3).

Recours au Tribunal fédéral rejeté (1C_466/2013 du 24 avril 2014).

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 avril 2013

Composition

M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur et

Mme Silvia Uehlinger, assesseur.

Recourants

1.

Ivo SOLLBERGER,

2.

Corinne WASSMER,

3.

Jürg FROEHLICH,

tous représentés par

Me Leila DELARIVE avocate à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Département de l’intérieur, à Lausanne

2.

Conseil communal de

Vully-les-Lacs, représenté par Me Alain THEVENAZ

avocat à Lausanne,

3.

Service des eaux,

sols et assainissement,

à Lausanne

Objet

plan d’affectation

Recours Ivo SOLLBERGER, Corinne WASSMER

et Jürg FROEHLICH c/ décision du Département de l’intérieur du 27 février

2012, décision du Conseil communal de Vully-les-Lacs du 23 novembre 2011 et

décision du Service des eaux, sols et assainissement du 7 mars 2012 (plan

partiel d’affectation « Les Garinettes » et remise à ciel ouvert du

tronçon aval du ruisseau des Ferrages)

Vu les faits suivants

A.

Le quartier dit « des Roches » se

situe au dessus de la route cantonale 502c Salavaux-Môtier longeant la rive

Nord-Ouest du lac de Morat, principalement sur le territoire de l’ancienne

Commune de Vallamand, en limite avec l’ancienne commune de Mur. Ce quartier,

qui comprend 15 maisons construites entre 1957 et 1972 et trois maisons

indépendantes construites ultérieurement, est surplombé par un versant boisé.

Depuis quelques dizaines d’années,

des phénomènes naturels (glissements de terrain et chutes de pierre) affectant

ce versant boisé ont été constatés. Un syndicat d’améliorations foncières des

Roches de Vallamand (ci-après : le syndicat AF) s’est constitué le 16

juillet 1999 avec pour but les études et travaux, comprenant les coupes de bois

et les travaux de confortation du versant des Roches (purge et ancrage de

blocs, drainages, ouvrages de protection, mesures sylvicoles). Le syndicat AF a

fait effectuer différents travaux entre 1999 et 2001 afin d’essayer de

stabiliser le versant boisé et de sécuriser le quartier sis directement en

aval.

Au mois de mars 2001, d’importants

glissements de terrains ont eu lieu, qui ont causé de graves dégâts au versant

et au quartier des Roches (destruction d’une maison, dégâts importants à

d’autres maisons, route de quartier bloquée par des éboulements, écoulement de

boue sur la route cantonale), ce qui a conduit à l’évacuation temporaire des

habitants du quartier. A la suite de cet évènement, un groupe de travail

interdépartemental a été formé sous l’égide du Département de la sécurité et de

l’environnement. Ce dernier est parvenu à la conclusion qu’il fallait dézoner

une grande partie du quartier des Roches avec la démolition et la

délocalisation des constructions sises dans cette zone. Pour atteindre ces

nouveaux buts, le syndicat AF a été transformé en un syndicat d’entreprise de

grands travaux au sens des art. 27,28 et 94 à 98 de la loi du 29 novembre 1961

sur les améliorations foncières (LAF ; RSV 913.11). Par décision du 28

novembre 2005, le chef du Département des infrastructures a ordonné la

transformation du syndicat volontaire d’améliorations foncière des Roches de

Vallamand en syndicat obligatoire dont les buts sont les suivants (cf. art. 3

des statuts) :

a. l’aménagement de la propriété foncière en corrélation avec la

déconstruction du site bâti et son indemnisation ;

b. la modification de l’affectation des terrains ;

c. la déconstruction du site bâti et la construction d’ouvrages de

protection ;

d. l’achat des terrains en vue du remplacement du terrain abandonné

dans la zone d’éboulement.

Les permis d’habiter les maisons

concernées par le risque de dangers naturels ont été retirés le 30 mai 2006. Le

29 mai 2007, le Grand Conseil a accordé un crédit de 4’971’000 francs

« pour la déconstruction et le transfert, dans un endroit sûr, de seize

maisons, la protection de deux maisons demeurant habitables, ainsi que la

protection de la route cantonale Salavaux-Môtier, suite aux glissements de

terrain survenus au lieu dit « Les Roches », sur les communes de

Vallamand et Mur ». L’exposé des motifs et projet de décret relatif à ce

crédit précise que la variante retenue implique le déclassement en zone agricole

du secteur comprenant les seize maisons qui seront abandonnées et démolies pour

des raisons de sécurité et l’affectation d’une surface agricole de la commune

de Vallamand pour fournir la zone à bâtir en compensation. Etaient ainsi prévus

la modification du plan général d’affectation de la Commune de Vallamand et du

plan général d’affectation de la Commune de Mur, l’abrogation de la

modification du plan général d’affectation de la Commune de Mur au lieu dit

« Les Roches » et l’élaboration d’un plan partiel d’affectation sur

le territoire de la Commune de Vallamand pour permettre le « transfert »

des immeubles. Le concept d’assainissement du quartier des Roches a été

approuvé par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) par décision du 3

décembre 2010. Ce concept consiste dans le dézonage de la plus grande partie du

quartier, le déplacement de quinze habitations ne pouvant être sécurisées sur

place, la désaffectation du chemin de desserte, la protection de trois

bâtiments maintenus sur place et des mesures visant à assurer une sécurité

suffisante pour la route cantonale.

B.

Le déclassement en zone agricole du secteur

« Les Roches » implique le déclassement d’une surface de 13’200 m2

sur le territoire de l’ancienne commune de Vallamand et d’une surface de 3’400

m2 sur le territoire de l’ancienne commune de Mur. Afin de compenser

ce déclassement, il a été décidé d’affecter en zone à bâtir deux secteurs

distincts actuellement en zone agricole :

• un secteur de 10’827 m2

sis en dessus du village de Vallamand, le long de la route de Cudrefin (RC

507d). Ce secteur a fait l’objet du projet de PPA « L’Epine »

comprenant les parcelles n° 563, 951 et 867 de Vallamand. Le PPA comprend 7’924

m2 d’aire d’habitation, 544 m2 d’aire de verdure à

vocation écologique et 2’144 m2 d’aire de construction ancienne

(correspondant à une ancienne ferme).

• un secteur de 4’182 m2

se trouvant au sud-est de la RC 502c, au nord-ouest du port des Garinettes dans

le secteur sud du lieu-dit « Les Garinettes », à l’angle de la route

de Guévaux et du port, à proximité du lac de Morat. Ce secteur est entouré à

l’ouest par une zone de villas, sise de l’autre côté de la route, à l’est par

trois villas construites au bord du lac de Morat utilisées comme résidences

secondaires, au sud par le port des Garinettes et ses installations et au nord

par une ligne de fortifications (Toblerone) et un ruisseau bordé d’un cordon

boisé. Il fait l’objet du projet de PPA « Les Garinettes »

correspondant à la parcelle n° 287 de Vallamand (actuellement parcelle n° 8287

de Vully-les-Lacs). Le PPA prévoit une aire d’habitation de 3’416 m2,

divisée en 5 parcelles de 650 à 740 m2. Chaque périmètre de

construction peut comporter au maximum deux logements dont l’un est limité à

une surface brute de plancher de 60 m2. Le PPA prévoit également des

aménagements paysagers comprenant une rangée d’arbres côté port et un secteur

de plantations obligatoires le long de la route du Lac. Le périmètre du plan

est traversé par le ruisseau des Ferrages, dont la remise à ciel ouvert est

prévue.

C.

Lors de l’examen préalable par les services de

l’Etat du PPA « Les Garinettes », le Service des eaux, sols et

assainissement (ci-après : SESA – actuellement Direction générale de

l’environnement -) a constaté que les terrains compris dans le périmètre du

plan ainsi que tous les terrains situés dans le cône de déjection du ruisseau

des Ferrages étaient inclus dans la carte indicative des dangers liés aux inondations.

Une étude a par conséquent été confiée par le syndicat AF au bureau B+C ingénieurs

SA à Montreux (ci-après : le bureau B+C), auteur de la carte indicative

des inondations du Canton de Vaud, avec le mandat suivant :

• confirmer et préciser la nature

des dangers sur la base d’une interprétation revue des données ayant servi à

l’établissement de la carte indicative des dangers liés à l’eau et de visites

sur le terrain,

• aboutir à une première vision

sommaire des dangers liés aux inondations pour l’état actuel,

• évaluer la pertinence et les

besoins en matière de protection contre les dangers liés à l’eau (proposition

de mesures),

• définition et recommandations,

• rédiger un rapport de synthèse

avec les cartes d’inondation mises à jour tout en illustrant les effets des

mesures proposées.

Le bureau B+C a établi un rapport

daté du 10 décembre 2009 (ci-après : le rapport B+C). Ce dernier constate

que le périmètre du PPA « Les Garinettes » se trouve dans le cône de

déjection du ruisseau des Ferrages et que, selon la carte indicative des

inondations, il est concerné par les inondations. La visite de terrain

effectuée par l’expert a confirmé l’inondabilité du périmètre des Garinettes. Le

niveau de vraisemblance des inondations est qualifié de moyen pour la partie

amont du périmètre du PPA et de fort pour la partie aval (cf. rapport B+C p. 13).

Dans le secteur suivant le périmètre du PPA en direction du lac, la partie sud

est soumise à un risque fort et la partie nord à un risque faible. Pour une

crue centennale, le périmètre des Garinettes est menacé par des débordements

directs du bief à ciel ouvert le traversant, liés à des déficits de capacité

des berges. Il est également soumis aux débordements liés à la faible capacité et

à l’obstruction du tuyau en amont du lac de Morat (cf. rapport B+C p. 20). Le

rapport propose par conséquent des mesures pour gérer la crue centennale et la

crue extrême. Le principe est de gérer au mieux les apports de matériaux par

une meilleure exploitation des dépotoirs existants voire par des mesures

supplémentaires de confinement pour augmenter les capacités de stockage

actuellement disponibles. En aval, les mesures visent à garantir les transits

d’une crue centennale jusqu’au lac. Pour des crues plus importantes, des

mesures complémentaires de confinement sont proposées (cf. rapport B+C p. 20).

Les différentes mesures sont

décrites dans une notice technique du 15 décembre 2009 du géomètre Jean-Paul

Parisod à Avenches intitulée « Remise à ciel ouvert du tronçon aval du

ruisseau des Ferrages », qui distingue différents tronçons du ruisseau (tronçon

à ciel ouvert en amont du point A, tronçon A-B, tronçon B-C, tronçon C-D, tronçon

D-E). Pour le tronçon à ciel ouvert en amont du point A (soit le tronçon le

plus en amont), la notice technique propose un réhaussement et un entretien des

dépotoirs existants ; pour le tronçon A-B, elle constate que la

canalisation existante d’un diamètre de 900 mm permet d’écouler la crue centenaire ;

pour le tronçon B-C (correspondant au passage sous la RC 502c), elle propose de

remplacer la canalisation existante d’un diamètre de 700 mm par un collecteur

de diamètre 1100 mm assurant le passage de la crue centenaire ; pour le

tronçon C-D (soit celui qui traverse le PPA « Les Garinettes »), elle

propose un reprofilement du cours d’eau de manière à permettre également le

passage de la crue centenaire. Pour ce qui est du tronçon aval D-E

(correspondant au dernier tronçon avant l’arrivée dans le lac de Morat), la notice

technique relève un sous-dimensionnement de ce tronçon de ruisseau sous tuyau,

qui était déjà mentionné dans l’étude du plan général d’évacuation des eaux de

la Commune de Vallamand. Une remise à ciel ouvert est par conséquent proposée

avec un aménagement du ruisseau de part et d’autre de la limite entre les parcelles

n° 288 et 294. Il est précisé que le ruisseau aura une profondeur par rapport

au terrain naturel variant entre 80 cm et 1m 30, que la largeur du lit sera de

1 m 20, que la berge sera surélevée afin d’avoir une profondeur d’au minimum 1

m 30 et que la hauteur maximale de l’eau sera de 1 m 02 pour un débit de 4.4 m3/sec. Des enrochements sont prévus

pour garantir la stabilité du ruisseau, qui seront posés à une profondeur

d’environ 40 cm sous le lit du ruisseau, ainsi qu’une protection des berges de

type herbacée, graminée + géotextile (cf. notice technique p. 4).

La

notice technique propose également de mettre en oeuvre les mesures préconisées

dans l’étude nature-paysage-environnement effectuée par le bureau Maillefer et

Hunziker à Yverdon-les-Bains, qui sont les suivantes :

• ensemencer les berges avec un

mélange pour milieux humides, semis MST 450, variante Humida,

• planter quelques boutures de

saule taillé en têtard,

• mettre une natte de coco

agrafée,

• créer des zones d’élargissement

du lit dans des endroits favorables.

D. Les

projets de PPA « L’Epine » et « Les Garinettes » ont fait

l’objet d’un rapport au sens de l’art. 47 de l’ordonnance du Conseil fédéral du

28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) (ci-après :

le rapport 47 OAT). Au chapitre 2.2, ce rapport mentionne ce qui suit :

« Secteurs

de remplacement

Afin de

reloger les habitants ayant abandonné leur logement, une surface de terrain comparable

à celle des Roches a été recherchée à proximité. Sur décision du Conseil d’Etat,

un syndicat AF obligatoire « Les Roches » a été mis en place le 2

décembre 2005 et, d’entente avec la commune de Vallamand, un relocalisation de

la zone de villas a été entreprise sur le territoire communal.

Les zones

déjà affectées à la construction ont tout d’abord été analysées. Toutefois les

secteurs potentiels non construits et disponibles immédiatement d’après l’aperçu

de l’état d’équipement, approuvés le 10 février 2004, ne sont pas disponibles

de suite ou ne conviennent pas pour plusieurs raisons. En effet, les variantes

déjà situées en zone à bâtir ne sont pas à vendre, ou comportent des

aménagements qui les rendent indisponibles, ou ne conviennent pas pour des

raisons de coût.

Une

solution a alors été cherchée hors zone à bâtir. L’emprise sur la zone agricole

sera compensée par la restitution de la zone des Roches à la zone agricole et à

l’aire forestière. Une surface de 13’200 m2 est déclassée à

Vallamand et 3’400 m2 à Mur. Toutefois, afin d’éviter au maximum une

dispersion de l’urbanisation, contraire aux principes d’aménagement du

territoire, la recherche de terrains de compensation a été restreinte à une

couronne autour du tissu bâti existant. La compensation sur la commune de Mur

ne concerne que les parcelles bâties. Les parcelles non bâties sont à

considérer comme une compensation future dans le cadre de la révision du PGA.

Parmi les

secteurs attenants au tissu bâti plusieurs autres critères ont été considérés:

• surface

comparable à celle des Roches;

• minimisation

de l’impact paysager et environnemental;

• situation

proche de celle du secteur des Roches en termes de dégagement et vue sur le

lac;

• stabilité

des terrains et dangers naturels;

• acquisition

à un prix raisonnable;

• possibilité

de construire dans les plus brefs délais étant donné le contexte particulier de

compensation suite à des catastrophes naturelles;

• minimisation

de la construction de nouveaux équipements (coût élevé et occupation irrationnelle

de l’espace), utilisation des équipements existants (accès, canalisations) ou

raccordement facilité à ces derniers;

• minimisation

des procédures foncières (éventuellement parcelle en propriété de l’Etat de

Vaud ou de la commune) et autres contraintes d’aménagement.

Par

rapport à ces critères, trois propositions ont été émises (en jaune sur l’extrait

qui suit):

Extrait Plan J.-P. Parisod, Avenches

Le secteur

situé en aval des Roches (1) à l’avantage d’être en propriété de l’Etat de

Vaud, mais il est nettement détaché du tissu bâti et franchit la limite que

constitue le Bois des Ferrages. Ce secteur a été écarté.

L’aire

proposée sur la Route du Tertre sise au-dessus du village (3) est également

détachée du village. De plus, son affectation en zone à bâtir comporte le

risque d’une extension du village sur le plateau en direction du hameau du

Tertre, si sa limitation n’est pas claire au nord. Ce site bénéficie toutefois

de la proximité d’une zone d’utilité publique comprenant une place de jeux et

un petit terrain de football. De plus, sa situation au bord de la RC 507, dont

la densité de trafic est faible (TJM de 700 véhicules) assure une intégration

aisée dans le réseau de transports individuels tout en ne causant pas de

nuisances aux futures habitations.

Quant au

secteur des Garinettes (2), il a l’avantage d’être délimité à l’est et à l’ouest

par des zones de villas déjà largement bâties, au sud par le port des

Garinettes, et au nord par une ligne de fortification (Toblerone) et un

ruisseau bordé d’un cordon boisé.

Après

examen de la situation, et en fonction des possibilités d’acquisition, deux

secteurs sont retenus:

• le

secteur situé sur la Route du Tertre au lieu-dit « l’Epine », sans la

partie nord. Ce secteur comporte certains désavantages qu’il s’agira de

maîtriser afin de s’assurer de l’intégration du nouveau quartier dans son

contexte et de la conformité aux principes de l’aménagement du territoire;

• le

secteur des Garinettes, partiellement. »

E. Les

modifications des plans généraux d’affectation de Vallamand et de Mur et les

PPA « L’Epine » et « Les Garinettes » ont été mis à

l’enquête publique du 22 mars 2010 au 26 avril 2010. Simultanément, ont été mis

à l’enquête publique, par la Commission de classification du syndicat AF, les

périmètres et sous-périmètres, l’avant-projet et le projet d’exécution des

travaux collectifs et privés pour l’équipement des zones de remplacement de

l’Epine et des Garinettes et la sécurisation du secteur des Roches, ainsi que

les estimations et le nouvel état et, par le SESA, le projet de remise à ciel

ouvert du tronçon aval (D-E) du ruisseau des Ferrages, au lieu-dit « les

Garinettes », sur le territoire de l’ancienne Commune de Vallamand.

F. Neuf

oppositions ont été déposées durant l‘enquête publique, dont celle déposée

conjointement par Corinne Wassmer, Ivo Sollberger, Jürg Frölich et Bruno

Giraudi. Corinne Wassmer et Ivo Sollberger sont propriétaires de la parcelle

n° 8288 de Vully-les-Lacs et Jürg Frölich de la parcelle n° 8294. Ces deux

parcelles contiguës bordent le lac de Morat et supportent chacune une maison

actuellement utilisée comme résidence secondaire. Elle se trouvent dans le

prolongement du périmètre du PPA « Les Garinettes » et sont également

traversées par le ruisseau des Ferrages qui, à cet endroit, est actuellement sous

terre et passe dans un tuyau de 600 mm. D’après la notice technique du 15

décembre 2009 du géomètre Jean-Paul Parisod, la capacité hydraulique de ce

tuyau est de 0,9 m3,

ce qui correspond à un temps de retour d’une année, ce calcul étant attesté par

des débordements très fréquents à cet endroit (cf. notice technique p. 3).

Corinne Wassmer, Ivo Sollberger et Jürg Frölich s’opposaient, d’une part, au

PPA « Les Garinettes » en invoquant une inégalité de traitement, une

violation de l’art. 15 LAT et des lacunes dans le rapport 47 OAT et, d’autre

part, à la remise à ciel ouvert du tronçon aval du ruisseau des Ferrages, qui

traverse leurs parcelles. Par la suite des modifications ont été apportées au

règlement du PPA « L’Epine », qui ont fait l’objet d’une enquête

publique complémentaire.

G. Le

1er juillet 2011, les communes de Bellerive, Chabrey, Constantine,

Montmagny, Mur, Vallamand et Villars-le-Grand ont fusionné pour devenir la

commune de Vully-les-lacs.

H. Le

27 octobre 2011, la Municipalité de Vully-les-lacs (ci-après : la

municipalité) a établi un préavis à l’attention du Conseil communal (préavis

municipal No 2011/06, ci-après : le préavis municipal) dans lequel elle

proposait notamment l’adoption des PPA « L’Epine » et « Les Garinettes »

et la levée des oppositions sur la base de projets de réponse motivés. Dans sa

séance du 23 novembre 2011, le Conseil communal a décidé d’adopter les deux PPA

et de lever les oppositions en adoptant les projets de réponse établis par la

municipalité. Par décisions du 27 février 2012, notifiées aux opposants avec la

décision communale levant leur opposition le 7 mars 2012, le Département de

l’intérieur a approuvé préalablement les PPA « L’Epine » et

« Les Garinettes ».

Faits

I. Par

décision du 7 mars 2012, le SESA a délivré l’autorisation spéciale requise par

l’art. 12 de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public

(LPDP ; RSV 721.01) pour la réalisation du projet de remise à ciel ouvert

du tronçon aval du ruisseau des Ferrages, au lieu dit « Les

Garinettes » et levé l’opposition formée par Corinne Wassmer, Ivo

Sollberger, Jürg Frölich et Bruno Giraudi. Par décision du 12 mars 1012, la

Commission de classification du syndicat AF a également levé les oppositions.

J. Par

acte conjoint du 23 avril 2012, Corinne Wassmer, Ivo Sollberger, Jürg Frölich

et Bruno Giraudi ont déposé un recours devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal dirigé contre la décision du Département de l’intérieur

du 27 février 2012 d’approuver préalablement le PPA « Les

Garinettes », accompagnée de la décision du Conseil communal de

Vully-les-Lacs du 23 novembre 2011 levant leur opposition aux projets de

modification du plan général d’affectation de Vallamand et d’adoption du PPA

« Les Garinettes » et contre la décision du SESA du 7 mars 2012

levant leur opposition et délivrant l’autorisation spéciale pour la remise à

ciel ouvert du ruisseau des Ferrages. Ils concluent à l’annulation de la

décision du SESA, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le diamètre des

canalisations sur le tronçon D-E du ruisseau des Ferrages est augmenté de

manière à résoudre le problème de la crue centenaire, et à l’annulation des

décisions du Département de l’intérieur et du Conseil communal de

Vully-les-Lacs.

Le Conseil communal de

Vully-les-Lacs a déposé sa réponse le 8 juin 2012. Il conclut au rejet du

recours. Le SESA a déposé sa réponse le 15 juin 2012. Le Service du

développement territorial (ci-après : SDT) en a fait de même le 26 juin

2012. Les recourants et le SESA ont déposé des observations complémentaires les

1er octobre et 8 novembre 2012.

Le 8 août 2012, Bruno Giraudi a

retiré son recours. La cause a été rayée du rôle en ce qui le concernait par

décision du juge instructeur du 15 août 2012.

Le tribunal a tenu audience le 23

janvier 2013 en présence de parties. A cette occasion, il a procédé à une

vision locale. Le procès-verbal de l’audience et différentes pièces produites à

l’audience ont été transmis aux parties le 25 janvier 2013. Invitée le 31

janvier 2013 à se déterminer sur l’application dans le Canton de Vaud du nouvel

art. 38a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(LEaux ; RS 814.20) relatif à la revitalisation des cours d’eau, la

Direction générale de l’environnement (DGE) a déposé des observations sur ce

point le 8 février 2013. Elle indiquait que le Canton avait établi un programme

de revitalisation et avait constitué un inventaire des projets de

revitalisation, assorti d’un calendrier, pour la période 2012-2015, en précisant

que le ruisseau des Ferrages figurait dans ce document. La DGE ajoutait que le

projet de remise à ciel ouvert de ce ruisseau visait au premier chef la

protection contre les crues, coordonnée à un projet de renaturation. Elle

précisait encore que l’art. 38a LEaux marquait une étape dans la démarche de

revitalisation engagée déjà bien auparavant par les services de la

Confédération et de plusieurs cantons et que l’élaboration d’un projet de loi

d’application intégrant des nouvelles dispositions de la LEaux et son

ordonnance d’exécution était prévue.

Par courriers des 8 et 11 février

2013, le Conseil communal et les recourants se sont déterminés sur le

procès-verbal de l’audience. A cette occasion, les recourants ont souligné que

le projet de remise à ciel ouvert du ruisseau des Ferrages implique notamment

l’abattage de deux arbres d’essence majeure, soit deux pins, venant s’ajouter à

douze arbres fruitiers. Ils ont relevé que le plan d’enquête établi par le

géomètre Parisod ne mentionnait pas ces deux pins mais uniquement les neuf

arbres fruitiers. Le Conseil communal a relevé pour sa part que la pose d’une

canalisation en lieu et place de la remise à ciel ouvert du ruisseau

impliquerait également l’abattage des deux pins. Le 8 mars 2013, les recourants

se sont encore déterminés sur la prise de position de la Direction générale de

l’environnement (ci-après : DGE) relative à l’art. 38a LEaux.

Considérant en droit

Considérants

1.

En relation avec leur recours contre la décision

du SESA de remise à ciel ouvert du tronçon aval du ruisseau des Ferrages, les

recourants contestent que l’on soit en présence d’un cours d’eau au sens de la LPDP.

Ils font valoir que la notion de ruisseau ne peut être retenue que dans la

mesure où l’on est en présence d’une source alimentant un cours d’eau, ce qui

implique que l’eau doit avoir une provenance souterraine, qu’elle doit jaillir

à la surface du sol et que le jaillissement doit avoir un caractère permanent.

Selon eux, ces conditions ne seraient pas remplies par le ruisseau des Ferrages

dans la mesure notamment où le jaillissement n’aurait pas de caractère

permanent. Les recourants contestent également l’argument du SESA selon lequel

la remise à ciel ouvert serait imposée par la LEaux, sans possibilité de

dérogation. Ils invoquent en outre une violation du principe de l’égalité de

traitement dès lors que, en amont, la remise à ciel ouvert du ruisseau n’est pas

prévue. Ils invoquent enfin une violation de l’art. 2c al. 4 LPDP.

a) La mesure litigieuse se fonde

notamment sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau

(LACE ; RS 721.100) et sur la LPDP, qui règle l’application dans le canton

de Vaud de la LACE (art. 1er al. 1 LPDP). Aux termes de son art. 1er

al. 1, la LACE a pour but de protéger des personnes et des biens matériels

importants contre l’action dommageable des eaux, en particulier celle qui est

causée par les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection

contre les crues). Aux termes de son art. 1er al. 2, la LACE – et par

conséquent la LPDP - s’appliquent à toutes les eaux superficielles. L’art. 2f

LPDP précise cependant que les art. 2a à 2e LPDP ne s’appliquent pas aux

écoulements de minime importance en termes de débit et de valeur naturelle.

b) Le ruisseau des Ferrages

constitue une eau superficielle et il entre par conséquent dans le champ

d’application de la LACE et de la LPDP. Dès lors qu’il présente selon le rapport

B+C des risques de débordement avec un risque de dommage potentiel pour les

personnes et les biens, on ne saurait au surplus considérer qu’il s’agit d’un

écoulement de minime importance au sens de l’art. 2f LPDP, ce d’autant plus

que, comme le relève l’autorité intimée, il s’agit d’un cours d’eau intégré au

réseau hydrographique cantonal, qui est pris en compte dans la carte indicative

des dangers du Canton de Vaud. Dans ces circonstances, le fait que, selon les

recourants, le cours d’eau n’aurait pas une provenance souterraine avec un

jaillissement permanent à la surface du sol n’est pas déterminant. De même,

n’est pas déterminant le fait qu’il serait à sec à certaines périodes de

l’année.

2.

Les recourants invoquent une violation de la

garantie de la propriété. Sous l’angle du principe de la proportionnalité, ils

soutiennent que la mesure imposée, soit la remise à ciel ouvert du ruisseau des

Ferrages sur certains de ses tronçons seulement, n’est pas apte à atteindre le

but d’intérêt public visé, soit parer aux risques d’inondation. Même si on

devait considérer qu’elle est apte à atteindre ce but, cette mesure va

entraîner selon eux une atteinte disproportionnée à leurs bien-fonds

(destruction des plantations et des aménagements extérieurs existants,

impossibilité de s’abriter les uns du regard des autres, séparation entre les

propriétés plus clairement délimitées, condamnation de l’accès au garage d’un

des recourants), ceci alors que le but visé pourrait être atteint en augmentant

le diamètre de la canalisation existante, sans remise à ciel ouvert du cours

d’eau.

a) Aux termes de l’art. 26 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ;

RS 101), la propriété est garantie. Cette garantie n’est pas absolue. Comme

tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées par

l’art. 36 Cst. La restriction doit donc reposer sur une base légale, être

justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité.

b) aa) La couverture ou la mise

sous terre des cours d’eau est régie par l’art. 38 LEaux, dont la teneur est la

suivante :

« Les cours d’eau ne doivent ni

être couverts ni mis sous terre.

L’autorité peut autoriser des

exceptions pour:

a)

les canaux des déversoirs de crues et les canaux

d’irrigation;

b)

les passages sous des voies de

communications ;

c)

les passages sous des chemins agricoles ou

forestiers;

d)

les petits fossés de drainage à débit non

permanent;

e)

la réfection de tronçons couverts ou mis sous

terre, dans la mesure où un écoulement à l’air libre ne peut pas être rétabli

ou causerait d’importants préjudices à l’agriculture. »

La revitalisation des eaux fait

pour sa part l’objet de l’art. 38a LEaux, entré en vigueur le 1er

janvier 2011, dont la teneur est la suivante :

« Revitalisation des eaux

Les

cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de

ces interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs

répercussions économiques.

Les

cantons planifient les revitalisations et en établissent le calendrier. Ils

veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en

compte cette planification. La disparition de surfaces d’assolement est

compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l’art.

13.

de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire ».

A son art. 4 let. m, la LEaux

définit la revitalisation comme le rétablissement, par des travaux de

construction, des fonctions naturelles d’eaux superficielles endiguées,

corrigées, couvertes ou mises sous terre. La remise à ciel ouvert des cours

d’eau fait notamment partie des mesures de revitalisation au sens de cette

disposition (cf. Luc Jansen ; Renaturation et adaptation du droit cantonal

aux nouvelles dispositions de la législation fédérale sur la protection des

eaux, in DEP 2012 p. 126 ss, spéc. p. 134). En l’état, l’art. 38a LEaux ne crée

qu’une obligation pour les cantons de planifier les mesures de revitalisation

et d’en établir le calendrier. Il appartient aux cantons d’édicter des

dispositions fixant les autorités compétentes et la procédure adéquate pour

ordonner la mise en œuvre du programme de mesures de revitalisation. La

réalisation des mesures consiste en des travaux spécifiques qui sont déjà

définis dans la législation spéciale, qu’elle soit fédérale ou cantonale. Après

avoir édicté les dispositions fixant les autorités compétentes et la procédure

adéquate pour ordonner la mise en œuvre du programme de mesures de

revitalisation, il appartiendra ainsi aux cantons d’engager les procédures

spécifiques mais déjà existantes dans leur droit formel pour réaliser les

mesures de revitalisation. Aucune nouvelle obligation directement applicable n’est

dès lors imposée pour les propriétaires fonciers ou la population (Jansen, op.

cit. p. 134).

bb) En l’occurrence, on constate

que le canton de Vaud n’a pas encore édicté les dispositions fixant les

autorités compétentes et la procédure adéquate pour ordonner la mise en œuvre

du programme de mesures de revitalisation. On ne saurait toutefois déduire de

cette absence de législation d’application de l’art. 38a LEaux que la mesure

incriminée ne repose pas sur une base légale suffisante. En effet, la remise à

ciel ouvert litigieuse peut se fonder directement sur les art. 38 et 38a LEaux,

ainsi que sur l’art. 3 LACE qui exige que les cantons prennent des mesures

d’entretien et de planification pour assurer la protection contre les crues. On

peut également mentionner les art. 4 al. 2 LACE et 2c al. 2 LPDP qui prévoient

que, lors d’interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant

que possible respecté ou, à défaut reconstitué. On relèvera enfin que, selon

l’art. 37 al. 1 LEaux, un cours d’eau ne peut être endigué que si cette

intervention s’impose pour des motifs énumérés exhaustivement, soit notamment

pour protéger des personnes ou des biens importants. A fortiori, une mise sous

terre d’un cours d’eau n’est admissible que si les mêmes conditions sont

remplies. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la remise à ciel ouvert

contestée est précisément proposée comme une mesure destinée à gérer le risque

d’inondation qui a été identifié dans le secteur.

cc) Il résulte de ce qui précède que

la mesure contestée repose sur une base légale suffisante. La remise à ciel

ouvert d’un cours d’eau répond au surplus à un intérêt public. Dans son message

du 29 avril 1987 relatif à la LEaux (FF 1987 II p. 1081ss), le Conseil fédéral

relevait ainsi dans son commentaire relatif au projet d’art. 38 LEaux que la

couverture d’un tronçon de cours d’eau soustrait une partie du volume du cours

d’eau au régime des eaux d’une région, élimine les échanges entre eaux

superficielles et eaux souterraines, réduit à l’extrême la capacité

d’auto-épuration d’un cours d’eau et rend impossible aux animaux toute

migration du cours inférieur vers le cours supérieur. La remise à ciel ouvert

contestée répond par conséquent à des intérêts publics importants liés à la

protection des eaux et de la nature. Elle répond en outre à un intérêt paysager

puisqu’elle permet de reconstituer un élément naturel de qualité à un endroit

sensible, soit l’embouchure du cours d’eau dans le lac de Morat. Enfin, elle

répond à un intérêt public lié à la sécurité publique puisqu’il s’agit d’une

mesure préconisée par l’expert mis en œuvre afin de gérer les risques de crue

et d’inondation dans le secteur.

c) Il convient encore d’examiner si

la mesure mise en cause respecte le principe de la proportionnalité.

aa) Le principe de la

proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à atteindre les

résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre,

il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts, ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1).

bb) Pour ce qui est de la règle de

l’aptitude, les recourants soutiennent que la mise à ciel ouvert du ruisseau

des Ferrages sur certains tronçons seulement, à savoir dans le secteur des

« Garinettes », ne permet pas de régler les risques d’inondation et

n’est ainsi pas apte à atteindre le but d’intérêt public visé. En se fondant

sur le rapport B+C, le SESA relève pour sa part que des mesures de protection

sont prévues sur toute la zone urbanisée traversée par le ruisseau des Ferrages

et non sur le seul tronçon bordé par les parcelles des recourants. En amont de

ce tronçon, sont notamment prévus l’entretien des dépotoirs, la création d’une

digue de confinement et la création d’autres ouvrages de confinement.

L’autorité intimée relève ainsi que l’on se trouve en présence d’une approche

globale, conformément à ce que prévoit l’art. 3 LACE, qui vise également au

respect des exigences de l’art. 4 LACE.

Lorsqu’il s’agit d’examiner des

questions de nature technique, le tribunal s’impose une certaine retenue,

notamment à l’égard des préavis des services cantonaux spécialisés, assimilés

dans une large mesure à des avis d’experts. Le tribunal ne peut s’écarter de l’avis

du service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de même en ce

qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (cf. notamment

arrêts AC.2009.0138 du 20 mai 2010 consid. 5 b/bb ; AC.2006.0131 du 13

juillet 2007 consid. 6 c et références ; en matière d’études d’impact:

Théo Loretan, Klaus Vallender, Jean-Baptiste Zufferey, La loi sur la protection

de l’environnement; Jurisprudence de 1990 à 1994, DEP numéro spécial mai 1996,

p. 27 et jurisprudences citées). A cela s’ajoute en l’espèce que les mesures

préconisées, notamment la remise à ciel ouvert contestée, se fondent sur un

rapport établi par le bureau d’ingénieurs qui a établi la carte indicative des

inondations du canton de Vaud, rapport qui a valeur d’expertise. Or, si les

expertises sont soumises à la libre appréciation du juge, le tribunal ne peut

cependant pas, dans les questions techniques, s’écarter d’un avis d’experts

sans motifs pertinents (ATF 136 II 539 consid. 3.2).

En l’occurrence, s’agissant de la

question de savoir si les mesures prévues sur le ruisseau des Ferrages sont

adéquates pour lutter contre le risque d’inondation, il n’existe pas de raison

de mettre en cause les propositions faites par le bureau B+C, qui ont été

avalisées par le SESA. Apparaît notamment pertinent l’avis de l’autorité

intimée selon lequel l’efficacité des mesures proposées doit être appréciée en tenant

compte de ce qui est prévu sur l’ensemble du cours d’eau, sans isoler l’une ou

l’autre des mesures. On note au surplus que, à l’appui de leur affirmation

selon laquelle les mesures préconisées par l’expert et le SESA ne seraient pas

aptes à atteindre le but d’intérêt public visé - notamment la protection contre

la crue centenaire - les recourants n’invoquent aucun avis d’expert ni aucune

analyse scientifique susceptible de mettre en cause l’appréciation de l’expert

mis en œuvre par le syndicat AF et celle du service cantonal spécialisé.

cc) Pour ce qui est de la règle de

la nécessité, il n’apparaît pas contesté qu’une augmentation du diamètre de la

canalisation existante de manière à avoir une capacité d’écoulement suffisante

permettrait également d’atteindre le but d’intérêt public visé en matière de

protection contre les inondations. Cette mesure ne permettrait toutefois pas de

répondre aux autres intérêts publics que vise la remise à ciel ouvert du cours

d’eau en matière de protection de la nature et du paysage. On rappellera que la

remise à ciel ouvert répond aux exigences de l’art. 38a LEaux entré en vigueur

le 1er janvier 2001 qui demande aux cantons de veiller à la

revitalisation des eaux. A cela s’ajoute que différentes dispositions (art. 37

al. 2 LEaux, 4 al. 2 LACE et 2c al. 3 LPDP) requièrent que les cours d’eau soient

aménagés de manière à ce qu’ils puissent accueillir une faune et une flore

diversifiée, qu’une végétation adaptée à la station puisse croître sur les

rives et que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines

soient maintenues autant que possible. Or, ces objectifs ne peuvent pas être

atteints si un cours d’eau et maintenu sous-terre, ce qui justifie une remise à

ciel ouvert là où elle est possible.

dd) Sous l’angle du principe de la

proportionnalité au sens étroit, il convient d’examiner s’il faut renoncer à la

remise à ciel ouvert là où elle est prévue compte tenu des dommages que cette

mesure entraîne pour les propriétés des recourants (cf. également sur ce point

les art. 4 al. 3 LACE et 2 c al. 4 LPDP). A cet égard, les recourants invoquent

le fait que les plantations existantes (arbres fruitiers et arbres anciens)

seront décimées, la destruction des aménagements extérieurs, le fait que la

séparation entre les propriétés ne sera plus clairement délimitée (suppression

de la végétation leur permettant de s’abriter les uns du regard des autres) et

la condamnation de l’accès au garage d’un des recourants.

Lors de la vision locale, le

représentant du SESA a admis que les travaux liés à la remise à ciel ouvert du

cours d’eau entraîneraient la disparition d’une partie de la végétation et des

arbres existants sur les parcelles des recourants, plus particulièrement sur la

parcelle du recourant Sollberger. Cet impact doit toutefois être relativisé dès

lors que, d’une part, les travaux d’agrandissement de la canalisation suggérés

par les recourants auraient également des impacts sur la végétation et que,

d’autre part, tout ou partie de la végétation sera reconstituée lorsque la

remise à ciel ouvert aura été effectuée. On peut en outre relever que, de

manière générale, la revitalisation du cours d’eau constituera une plus-value

importante pour l’intérêt naturel et paysager des parcelles concernées. Dans

ces circonstances, le projet ne saurait être remis en cause au seul motif qu’il

pourrait éventuellement entraîner la disparition de deux arbres protégés par le

règlement communal, l’intérêt à la protection de ces arbres devant s’effacer devant

l’intérêt général de l’opération sur le plan de la protection de la nature et

du paysage.

Le fait que, selon les recourants,

la mesure incriminée affaiblira la délimitation qui existe actuellement entre

leurs propriétés n’apparaît au surplus pas déterminant. Pour ce qui est de

l’accès au garage du recourant Sollberger, le géomètre Parisod a affirmé lors

de l’audience que la réalisation de la remise à ciel ouvert du cours d’eau sera

effectuée de manière à ce que cet accès demeure possible. Ce point étant

contesté (notamment en raison d’une divergence au sujet de la manière dont le

garage - non cadastré - a été relevé sur les plans figurant au dossier), il

convient de réformer la décision du SESA du 7 mars 2012 en ce sens que la

condition suivante est ajoutée au chiffre 3 du dispositif: « l’accès au

garage sis sur la parcelle n° 8288 de Vully-les-Lacs est garanti ». Sur

ce point, le recours est par conséquent partiellement admis.

3.

En relation avec la remise à ciel ouvert du

ruisseau des Ferrages, les recourants invoquent encore une violation du

principe de l’égalité de traitement. Ils relèvent que, en amont de leur

propriété, le ruisseau est maintenu sous terre alors que rien ne justifie un

traitement différent.

a) Il y a

inégalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions

soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques

différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348,

et les arrêts cités).

b) En l’espèce,

la vision locale a permis de constater que la situation

des différents tronçons est différente. Le tronçon A-B en amont de la route qui

restera sous terre se trouve ainsi dans un secteur où le bâti est beaucoup plus

important que dans le secteur litigieux. Le tronçon B-C où la canalisation

existante d’un diamètre de 700 mm sera remplacée par un collecteur de diamètre

1100.

mm

correspond au passage sous la route, soit un endroit où une

remise à ciel ouvert n’est pas envisageable. Dès lors que les différentes

mesures ont été prises en fonction de situations de fait qui sont clairement différentes,

le grief relatif à l’inégalité de traitement n’est pas fondé.

4.

Les recourants soutiennent que le PPA « Les

Garinettes » n’est pas conforme à l’art. 15 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700).

a) L’art. 15 let. a LAT prévoit que

les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont

déjà largement bâtis. La notion de « terrains déjà largement bâtis »

de l’art. 15 let. a LAT doit être comprise de manière étroite. Elle ne

s’applique pas à n’importe quel groupe de constructions ; il faut que l’on

soit en présence d’un milieu bâti, qui présente les caractéristiques d’une

« agglomération », avec les infrastructures habituelles (« Siedlungsstruktur »).

Les critères à prendre en compte sont notamment le caractère compact de

l’ensemble construit, les équipements, les liaisons avec les autres zones à

bâtir ou l’infrastructure publique. Il convient de faire une distinction entre

les notions de « brèche ou d’espace vide dans le tissu bâti » et de

« surface non bâtie plus étendue à l’intérieur du milieu bâti » parmi

lesquelles il faut compter les espaces verts destinés à aérer l’espace

bâti ; dans ce dernier cas de figure, les terrains n’appartiennent pas au

territoire déjà largement bâti. Plus la brèche dans le tissu bâti est étendue,

moins le contexte environnant prend de l’importance (ATF 132 II 218 consid.

4.1

; 121 II 417 consid. 5a ; 116 Ia 197 consid 2b). Les brèches dans

la continuité du tissu bâti (Baulücken) sont des surfaces non bâties de peu

d’importance, adjacentes aux constructions, en règle générale déjà équipées,

comprises dans un milieu bâti, contribuant à la qualité de ce milieu et

empreintes dans les constructions existantes. La notion de terrain déjà

largement bâti doit être interprétée à une échelle plus large que celle de la

parcelle (ATF 132 II 218 consid. 4.2 ; 121 II 417 consid. 5a ;

Alexandre Flückiger/ Stéphane Grodecki, Commentaire LAT, 2009, n. 90 ad art. 15

LAT).

Les terrains déjà largement bâtis

doivent en principe être classés en zone à bâtir (ATF 121 II 417 consid. 4B ;

Alexandre Flückiger/ Stéphane Grodecki, op.cit., n. 94 ad art. 15 LAT). Si des terrains propres à la construction ne sont pas déjà largement bâtis,

ils ne peuvent être classés en zone à bâtir que dans la mesure où ils seront

« probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir

et équipés dans ce laps de temps » (cf. art. 15b LAT ; Alexandre

Flückiger/ Stéphane Grodecki, op.cit., n. 98 ad art. 15 LAT). Le critère du

besoin en terrains constructibles – à l’instar des autres exigences de l’art.

15.

LAT – ne peut cependant pas à lui seul déterminer la taille de la zone à

bâtir (ATF 2004 I 121 consid. 3.3 p. 130 ; ATF 120 Ia 227 consid.

2c) ; il doit être mis en balance avec les autres objectifs de

l’aménagement du territoire dans le cadre d’une pesée globale des intérêts,

prévue expressément par les art. 2 et 3 OAT (Alexandre Flückiger/ Stéphane

Grodecki, op.cit., n. 119 ad art. 15 LAT et réf.).

b) En l’espèce, la vision locale a

montré que le PPA des Garinettes se situe à proximité d’une zone bâtie relativement

importante sise à l’Ouest, de l’autre côté de la RC 502 c. Le périmètre du PPA

est en outre bordé du côté Est par quelques maisons construites le long de la

rive du lac de Morat. On trouve également à proximité le port et les

aménagements qui lui sont liés. Le secteur choisi est enfin bordé par une route

existante, qui permet d’accéder au port. On se trouve ainsi dans un

environnement déjà largement bâti, ce qui permet de considérer que les

exigences de l’art. 15 let. a LAT sont remplies.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à une violation de l’art. 15 LAT doit également

être écarté.

5.

Les recourants font valoir que le syndicat AF

aurait dû prioritairement rechercher des terrains en zone constructible, ce qui

n’aurait pas été le cas. En outre, les études de variantes auraient dû

s’étendre aux territoires des communes fusionnées.

a) Aux termes de l’art. 2 al. 1 let.

b OAT, « lors de la planification d’activités ayant des effets sur

l’organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte

tenu du développement spatial souhaité, quelles possibilités et variantes de

solution entrent en ligne de compte ». Selon la jurisprudence, le droit

fédéral n’oblige pas, de façon générale, l’auteur du projet à élaborer des

projets alternatifs et il n’exige de toute manière pas une analyse des

variantes aussi détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même (cf.

ATF 1C_330/2007 du 21 décembre 2007 consid. 9.4 ; 1A.1/1998 du 22 décembre

1998.

publié in RDAF 1999 I 371 consid. 4c). La LAT fixe également certains

principes au sujet de la procédure d’établissement des plans d’affectation qui

ont une incidence sur la question des variantes, ceci concernant plus

particulièrement l’examen que l’autorité de recours peut exercer à cet égard. La

LAT prévoit ainsi que les cantons doivent instituer une protection juridique en

faveur des propriétaires ou autres personnes concernées par la planification et

prévoir, selon les termes de l’art. 33 al. 2 let. b LAT « qu’une autorité

de recours au moins ait un libre pouvoir d’examen ». Selon la

jurisprudence, ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la

constatation des faits et de l’application du droit ; il comporte aussi un

contrôle de l’opportunité. L’autorité doit vérifier que la planification

contestée devant elle soit juste et adéquate. S’agissant notamment des plans

d’affectation communaux, l’autorité cantonale de recours doit toutefois aussi

préserver la liberté d’appréciation dont les communes ont besoin dans

l’accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté

d’appréciation implique qu’une mesure d’aménagement appropriée doit être

confirmée ; l’autorité de recours n’est ainsi pas habilitée à lui

substituer une autre solution qui serait également appropriée. Elle implique

aussi que le contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue sur des points

concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la

prise en considération adéquate d’intérêts d’ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe aux cantons, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242 ; ATF 1C_348/2007 du 21 décembre 2007

consid. 4.2).

b) En l’occurrence, il résulte du

rapport 47 OAT que, dans le cadre de la recherche de terrains de remplacement

pour les biens-fonds qui devaient être déclassés, les terrains en zone à bâtir

ont tout d’abord été analysés et que cette démarche n’a pas abouti. Même si le

rapport 47 OAT et les décisions attaquées n’indiquent pas le détail des

terrains en zone à bâtir qui ont été examinés, le tribunal n’a pas de raison de

mettre en doute les affirmations des représentants du syndicat AF et des

autorités communales, réitérées à l’audience, selon lesquelles aucun terrain en

zone à bâtir répondant aux exigences, notamment en matière de taille et de

disponibilité, ne pouvait entrer en considération. Le grief des recourants

selon lequel aucune recherche n’aurait été effectuée pour trouver des terrains en

zone à bâtir n’est par conséquent pas fondé.

c) Il convient encore d’examiner

si, comme le soutiennent les recourants, une étude complémentaire de variantes

s’imposait à la suite de la fusion de communes ayant donné naissance à la Commune

de Vully-les-Lacs.

Parmi les intérêts qui ont dû être

pris en compte par les autorités en charge de trouver des terrains pour compenser

ceux qui devaient être abandonnés figurait notamment le souci de trouver des

terrains de remplacement dans un délai raisonnable dès lors que les

propriétaires, dont certains sont relativement âgés, attendaient depuis le mois

de mai 2006. Or, cet intérêt s’opposait à ce que les études pour trouver des

terrains de remplacement soient reprises « ab ovo » après la fusion des

communes intervenue le 1er juillet 2011. Cette reprise des études

s’imposait d’autant moins si les terrains choisis répondaient aux exigences

posées par la loi et la jurisprudence en matière de planification de nouvelles

zones à bâtir, ce qui est le cas en l’espèce.

6.

Les recourants invoquent

encore une violation des exigences relatives aux surfaces d’assolement.

a) aa) Les

cantons doivent désigner les parties du territoire qui se prêtent à

l’agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT). Selon l’art. 26 OAT, les surfaces

d’assolement font partie du territoire qui se prête à l’agriculture; elles se

composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les

prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables; elles

sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire (al. 1). Une surface

totale minimale d’assolement a pour but d’assurer au pays une base

d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le plan alimentaire, dans

l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3). Sur la base de l’art. 29 OAT, la Confédération a fixé, dans le plan

sectoriel du 8 avril 1992 pour l’assolement des cultures, la surface totale

minimale des SDA et sa répartition entre les cantons, établissant pour le

canton de Vaud une surface minimale de 75’800 hectares (FF 1992 II 1616).

L’art. 30 OAT impose aux cantons de veiller à ce que les SDA soient classées en

zones agricoles et de s’assurer que leur part de la surface totale minimale

d’assolement soit garantie de façon durable.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, dans le cadre de l’examen d’une utilisation des surfaces d’assolement

autre qu’à des fins d’agriculture, il faut procéder à une pesée des intérêts

privés et publics en présence et s’assurer que la surface cantonale minimale des

surfaces d’assolement est durablement garantie, conformément aux exigences de

l’art. 30 OAT. Une analyse de l’impact de la nouvelle affectation sur les

surfaces d’assolement d’une part, et des possibilités de revenir ultérieurement

à une utilisation agricole d’autre part, est nécessaire. Dans le même temps, il

convient d’examiner la possibilité de compenser les surfaces d’assolement

perdues (ATF 134 II 217 résumé in RDAF 2009 I 470 cons id. 3.3; ATF 1A.19/2007

du 2 avril 2008 consid. 5.2; cf. aussi ATF 114 Ia 371 traduit in JT 1990 I

429).

La soustraction à la zone agricole

d’un secteur particulièrement adapté à l’agriculture doit donc être justifiée

par des motifs prépondérants. L’intérêt à la création et au maintien des

surfaces d’assolement est en effet de niveau constitutionnel car il met en

cause la sécurité de l’approvisionnement du pays en cas de crise (art. 102

Cst.). Le changement d’affectation présuppose ainsi une mise en balance à la

fois minutieuse et globale des intérêts concernés (ATF 134 II 217 précité consid.

4.1, voir aussi arrêt AC.2009.0144 du 5 octobre 2010, consid. 9).

bb) La mesure F12 du nouveau Plan

directeur cantonal est consacrée aux surfaces d’assolement. La mesure est

formulée dans les termes suivants :

« Le Canton

et les communes protègent durablement les meilleures terres cultivables afin de

les maintenir libres de constructions. Leur protection est assurée par la prise

en compte des surfaces d’assolement (SDA) dans les plans d’aménagement du

territoire. La préservation des SDA est un intérêt public majeur. Toute emprise

doit être en principe entièrement compensée.

Des surfaces d’assolement

peuvent être utilisées à des fins non agricoles mais seulement en présence d’intérêts

prépondérants et sur la base d’une pesée complète des intérêts, et à condition

que le contingent minimal de surfaces d’assolement à fournir par le canton

reste garanti de façon durable. L’examen par le Canton de tout projet

susceptible d’empiéter sur ces surfaces doit permettre de vérifier si des intérêts

prépondérants le justifient.

Les intérêts

cantonaux identifiés par le PDCn peuvent constituer des intérêts prépondérants

et justifier l’atteinte à la protection des SDA si les autres conditions

susmentionnées sont respectées. Le Canton peut autoriser la compensation

partielle des emprises ou alors y renoncer. La diminution est alors prise sur

la marge de manœuvre cantonale.

Pour assurer une

gestion durable de ses surfaces d’assolement, le Canton tient à jour l’inventaire

des SDA qui est une donnée de base pour les planifications et les projets du

Canton, des régions et de communes.

Les

planifications directrices régionales et communales élaborent une stratégie en

matière de préservation des SDA.

Le Canton et les

communes protègent à long terme les meilleures terres cultivables en affectant

les SDA à la zone agricole (art. 16 LAT). »

Les principes de mise en œuvre de

la mesure F12 mentionnent notamment ce qui suit :

« Principes de mise en oeuvre

Actuellement, le

canton de Vaud dispose d’un contingent de surfaces d’assolement qui couvre le

quota fixé par la Confédération. S’agissant d’une ressource non renouvelable

qui ne peut que diminuer en regard des besoins nécessaires au développement du

Canton, ce capital doit être économisé afin de maintenir une marge de manoeuvre

cantonale aussi importante que possible. Le Canton entend donc adopter une

attitude préventive en protégeant à long terme ses surfaces d’assolement. Afin

d’assurer un équilibre entre protection des SDA et développement urbain,

développement économique et préservation de la nature, il fixe les dispositions

suivantes :

A. Emprises

Les emprises sur les

SDA sont limitées au strict minimum et se situent en priorité sur les terres de

moins bonne qualité (qualité II).

Il n’y a pas d’emprises

lorsque les conditions d’utilisation des terres garantissent que celles-ci

puissent être remises en culture à tout moment si l’approvisionnement du pays l’exige.

Cette utilisation étant réversible, les surfaces restent inventoriées en SDA.

Pour autant que les modalités de réversibilité soient expressément prévues et

aussi longtemps que les terres répondent aux caractéristiques des SDA, cette

utilisation ne fait pas l’objet de compensation.

B. Compensation

Les emprises sont

en principe entièrement compensées. La compensation se fait sur des terres qui

répondent aux caractéristiques des SDA et qui sont en principe de même qualité

que celles qui subissent l’emprise. Elle est abordée de manière globale pour l’ensemble

du projet et simultanément à son élaboration. Lorsque le projet touche plusieurs communes, le Canton peut exiger une approche

intercommunale. Les compensations peuvent être effectuées hors des frontières

communales concernées.

Les types de

compensation sont classés ci-dessous par ordre de priorité ;

1.

La reconversion ; l’emprise est compensée par l’affectation

en zone agricole d’une zone à bâtir (art. 15 LAT)

2.

La pérennisation : il y a pérennisation lorsque

des surfaces d’assolement sises précédemment en zone intermédiaire ou en zone

affectée au sens des articles 17 et 18 LAT sont affectées à la zone agricole,

agricole protégée, viticole ou viticole protégée.

Lorsqu’une mesure

de compensation des emprises nécessite un changement d’affectation, celui-ci

doit être réalisé de manière simultanée.

En présence de

projets d’intérêt public prépondérant, et dans la mesure où aucune compensation

n’est possible, le Canton peut disposer de sa marge de manoeuvre pour renoncer

à exiger la compensation des emprises sur les SDA. Sur demande de l’autorité en

charge du projet et sur présentation du rapport explicatif (voir point F

ci-après), le Département en charge de l’aménagement du territoire peut

exempter partiellement ou totalement une autorité de son obligation de

compensation dans le cadre de la procédure d’approbation.

(…)

C. Intérêts

cantonaux - Dispositions particulières

Les intérêts

cantonaux identifiés par le PDCn concernent en particulier les projets et les

planifications relatifs aux :

§

Centres cantonaux, régionaux et locaux ;

§

Développement des villages conformément aux

critères du PDCn ;

§

Pôles de développement;

§

Travaux hydrauliques et renaturations de cours d’eau

;

§

Mesures de valorisation du patrimoine naturel ;

§

Infrastructures de transports publics, mobilité

douce et réseaux routiers.

Pour autant que

le quota cantonal soit garanti durablement et sur la base d’une pesée complète

des intérêts, ces intérêts cantonaux peuvent être jugés comme prépondérants et

justifier l’atteinte à la protection des SDA moyennant les conditions suivantes

:

1.

Lorsque plusieurs territoires communaux sont

concernés par un projet intercommunal, le Canton peut exiger une réflexion

intercommunale afin de traiter la protection et la compensation des SDA sur l’ensemble

des communes concernées ;

2.

Un périmètre de projet doit être identifié. Il doit

tenir compte de la présence des SDA en évitant d’englober celles qui ne sont

pas absolument nécessaires au développement territorial souhaité. A l’intérieur

de ce périmètre, l’intérêt cantonal est en principe prépondérant ;

3.

Le principe de la compensation des emprises s’applique

;

4.

Les mesures compatibles avec le maintien des

surfaces d’assolement doivent être privilégiées ;

5.

Les surfaces de remplacement (art. 18, al. 1ter

LPN) et reboisements ne doivent pas être réalisés au détriment des SDA à moins

qu’ils ne s’inscrivent dans un projet cantonal, régional ou communal de mise en

valeur du patrimoine naturel (par exemple sous la forme d’amélioration de

réseau écologique ou de projet de renaturation de cours d’eau). Ils doivent en

principe prendre place sur les terres les moins intéressantes pour la

production agricole. Dans la mesure du possible, les surfaces de remplacement

sont maintenues en SDA.

(…)

F. Rapport explicatif accompagnant les projets et les

planifications locales (plans partiels d’affectation et plans de quartier)

Tout projet nécessitant des emprises sur les SDA est

accompagné d’un rapport explicatif comprenant au minimum :

§

Le bilan

communal en SDA (avant et après le projet) sous forme de cartes et de données

chiffrées ;

§

L’identification

de tous les intérêts en présence ;

§

La

justification de la nécessité d’affecter des SDA à des fins non agricoles ;

§

La

proposition de compensation.

Sur la base de ce rapport, l’autorité cantonale compétente

procède à la pesée complète des intérêts qui statue sur la justification de

porter atteinte aux surfaces d’assolement et fixe les mesures de compensation

des emprises. Ce rapport constitue un chapitre du rapport 47 OAT. »

Ainsi, lors de leur démarche de

planification, les communes produisent un rapport explicatif comprenant le

bilan communal (carte et chiffres) en surface d’assolement avant et après les

projets, la justification réelle de la nécessité d’affecter ces surfaces à

d’autres usages, les intérêts prépondérants en présence et les propositions de compensation

(Plan directeur cantonal-Adaptation 2-15 juin 2012 p. 281).

b) aa) En l’espèce, la légalisation

du PPA « Les Garinettes » porte atteinte à

des surfaces d’assolement. A cet égard, on relève

l’absence au dossier du rapport explicatif qui est désormais exigé lorsqu’on

porte atteinte à des surfaces d’assolement, le dossier ne contenant notamment

aucun bilan communal des surfaces d’assolement. Cela étant, le SDT a expliqué

dans sa réponse au recours qu’il a considéré lors de l’examen préalable des PPA

que l’emprise sur la zone agricole était compensée par le déclassement du

secteur des Roches et qu’il ne s’agissait pas d’étendre la zone constructible

de manière globale mais de trouver des emplacements pour la relocalisation et

la reconstruction de biens immobiliers perdus. En l’absence de terrains déjà

affectés disponibles, le choix s’était porté sur des parcelles jouxtant des

zones à bâtir et pouvant être équipées à moindre frais. Le SDT a ultérieurement

précisé que la pesée des intérêts à laquelle il avait procédé l’avait amené à

proposer que la marge de manœuvre cantonale soit sollicitée. Parmi les intérêts

pris en compte, il mentionne l’urgence commandée par la question des dangers

naturels sur le site des Roches et la difficulté de trouver des périmètres de

remplacement d’environ 1, 5 hectares et des situations équivalentes. Il indique

que l’intérêt cantonal prépondérant identifié par le plan directeur cantonal

dans le cas d’espèce est la problématique des dangers naturels (mesure E 13)

qui oblige à rendre inconstructibles des terrains fortement menacés.

bb) Même si l’on peut regretter

l’absence d’un rapport explicatif conforme à ce qui est désormais requis par le

plan directeur cantonal lorsqu’on porte atteinte à des surfaces d’assolement,

le tribunal de céans n’a pas de raison de remettre en cause la pesée des

intérêts qui a été effectuée. Il y a lieu de relever encore une fois qu’on se

trouve dans le cadre d’une opération particulière, liée à des évènements

naturels exceptionnels, qui impliquait notamment de trouver à relativement bref

délai des terrains de remplacement disponibles pour la construction. Compte

tenu des différentes contraintes auxquelles les autorités responsables de cette

opération étaient confrontées, on peut admettre que ces dernières n’aient eu

d’autre solution que d’utiliser des surfaces d’assolement, ceci sans réelle

possibilité de compensation, ce qui justifie le recours à la marge de manœuvre

cantonale.

7.

Les recourants invoquent

une inégalité de traitement au motif que les propriétaires du futur PPA

« Les Garinettes » disposeront de droits à bâtir plus importants que

ceux dont ils bénéficient et qu’ils ne seront pas soumis aux mêmes restrictions

sur le plan architectural. Ils soutiennent que leurs parcelles auraient dû être

intégrées dans le périmètre du PPA.

a) Le principe de l’égalité de

traitement n’a qu’une portée réduite dans l’élaboration des plans

d’affectation. Il est en effet dans la nature de l’aménagement local que la

délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains dans la même

situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant

leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d’utilisation. Du

point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement

soutenable, c’est-à-dire qu’elle ne soit pas arbitraire (ATF 1C_80/2007 du 6

septembre 2007 ; ARF 121 I245 consid. 6e/bb).

b) En l’espèce, le PPA litigieux a

pour objectif d’affecter des terrains à la zone à bâtir en remplacement des

biens-fonds qui ont dû être déclassés pour des raisons de sécurité. Dans ce

cadre, l’autorité communale a notamment dû respecter les principes du nouveau

plan directeur cantonal en matière d’indice d’utilisation du sol minimum qui

s’imposent pour toutes les nouvelles zones à bâtir (cf. réponse du SDT du 26

juin 2012), ce qui a eu pour conséquence d’augmenter les droits à bâtir par rapport

aux secteurs voisins régis par le plan général des zones de 1983. Cette

opération, limitée à un objectif précis de compensation, n’impliquait pas

nécessairement de revoir la réglementation des terrains environnants ou de les

englober dans le PPA dès lors que des surfaces suffisantes avaient été

trouvées. Sur ce point, la planification litigieuse ne saurait en tous les cas

être qualifiée d’arbitraire. Partant, le grief relatif à l’inégalité de

traitement doit également être écarté.

8.

Les recourants

soutiennent que les questions de circulation, de mobilité et de sécurité n’ont

pas été suffisamment étudiées. Ils relèvent en outre des insuffisances en ce

qui concerne l’accès aux transports publics.

a) La question de la sécurité des

accès doit en principe être examinée au stade du permis de construire (art. 22

al. 2 let. b LAT). Aux termes de l’art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RS 700.11),

la municipalité n’accorde en effet ledit permis que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de la construction

et que les équipements empruntant la propriété d’autrui sont au bénéfice d’un

titre juridique. Régi par l’art. 19 al. 1 LAT, l’équipement est réputé

suffisant lorsque qu’un terrain est desservi de manière adaptée à l’utilisation

prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. La jurisprudence a précisé

que ce n’est que lorsqu’un plan partiel d’affectation est à ce point précis qu’il

permet d’appréhender les problèmes de trafic que la question de l’équipement en

accès doit être résolue au stade de l’adoption du plan et non au stade

ultérieur du permis de construire (ATF 1C_298/2007 consid. 8.1; RDAF

2000.

I 427 consid. 5; ATF 120 Ib 436 consid. 2d/bb et 118 Ib 66 consid. 2a s’agissant du respect des prescriptions en matière d’environnement).

b) En l’occurrence, on constate que

le plan est suffisamment précis pour que la question des accès doive être

résolue au stade du plan d’affectation.

aa) La vision locale a montré que

l’accès au site (qui est pour l’essentiel le même que l’accès au port) sera

aisé, avec notamment une bonne visibilité, et ne posera pas de problème

particulier de sécurité, que ce soit pour les automobilistes ou les piétons.

Pour ce qui est des piétons, la création de trottoirs et d’un passage piéton

pour traverser la RC 502c est prévue, ce qui garantira le niveau de sécurité

requis. Vu le nombre de nouveaux logements et le fait que leurs occupants

bénéficieront de places de parc privées, la mise en œuvre du PPA ne devrait au

surplus pas créer de problème significatif avec les usagers du port, notamment

en ce qui concerne le stationnement.

bb) La question du raccordement aux

transports publics est régie par l’art. 47a LAT. Cette disposition prévoit que

pour l’élaboration et l’application des plans d’affectation, la municipalité

doit favoriser le recours aux transports publics (al. 1). L’accès aux

transports publics ne doit toutefois être garanti que pour les installations à

forte fréquentation (al. 2).

En l’occurrence, le plan litigieux

concerne dix logements au maximum, dont cinq devraient plutôt être des studios.

Un accès aisé aux transports publics n’a par conséquent pas à être garanti.

Cela étant, l’absence d’accès aux transports publics constitue un élément

négatif, qu’il convient de prendre en compte dans la pesée des intérêts. En

l’espèce, compte tenu du nombre restreint de logements concernés, cet élément

négatif ne saurait toutefois à lui seul remettre en question le choix du site.

c) Vu ce qui précède, le grief

relatif à une insuffisance des études en matière de circulation, de mobilité et

de sécurité n’est pas fondé.

9.

Les recourants

soutiennent que l’intégration des constructions permises par le PPA par rapport

aux rives du lac et aux constructions environnantes n’a pas suffisamment été

étudiée.

a) L’adoption d’un plan

d’affectation est le résultat d’une pesée de l’ensemble des intérêts à prendre

en considération, dont font partie les intérêts de la protection de la nature

et du paysage. La prise en compte de tels intérêts résulte déjà des buts et

principes régissant l’aménagement du territoire, qui tendent à protéger les

bases naturelles de la vie telles que le sol, l’air, l’eau, les forêts et le

paysage (art. 1 al. 2 let. a LAT), et à conserver les sites naturels ainsi que

les territoires servant au délassement (art. 3 al. 2 let. d LAT). Les plans

d’affectation doivent également délimiter les zones à protéger au sens de

l’art. 17 al. 1 LAT, notamment pour les cours d’eau, les lacs et leurs rives

(let. a ; cf. arrêt AC.2009.0250 du 28 février 2011 consid 2b).

Pour ce qui est du paysage, l’art.

3.

al. 2 let. b LAT prévoit que, dans l’accomplissement de leurs tâches, les

autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent tenir compte de la

nécessité de préserver le paysage et veiller à ce que les constructions prises

isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le

paysage. La portée de cette disposition dépend avant tout du degré de

protection que requiert le paysage en question. S’il s’agit d’un site sensible,

porté à l’inventaire ou présentant des caractéristiques particulières, une

exigence plus élevée d’intégration ne peut se justifier qu’en présence d’un

paysage de moindre intérêt (Bernhard Waldmann, Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,

Berne, 2006, n. 27 ad art. 3 LAT, p. 85). Une construction ou une installation

s’intègre dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions

n’affectent ni les caractéristiques ni l’équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l’originalité (DFJP/OFAT, Etude

relative à la LAT, Berne, 1981, n. 28 ad art. 3 LAT). Pour qu’un projet puisse

être condamné sur la base de l’art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une

atteinte grave à un paysage d’une valeur particulière, qui serait inacceptable

dans le cadre d’une appréciation soigneuse des divers intérêts en présence (ATF 134 II 117 consid. 6.3 et réf.).

b) En l’espèce, le tribunal a pu

constater lors de la vision locale que la parcelle qui doit accueillir le PPA

« Les Garinettes » ne présente pas d’intérêt particulier au plan

paysager. Dès lors que cette parcelle, d’une part, jouxte le port et les

aménagements qui lui sont liés et, d’autre part, s’inscrit dans un

environnement déjà marqué par la présence de nombreuses constructions, la

réalisation des constructions permises par le PPA ne devrait notamment pas

avoir d’impact particulier sur le paysage lacustre à protéger. Au contraire, la

mise en œuvre du PPA, avec notamment les aménagements prévus en ce qui concerne

le ruisseau des Ferrages, devrait plutôt apporter une plus-value paysagère au

site. Le grief relatif à l’impact paysager des constructions permises par le

PPA litigieux doit dès lors également être écarté.

10.

Il résulte des

considérants que le recours doit être partiellement admis en ce sens qu’une

condition est ajoutée au dispositif de la décision su SESA du 7 mars 2012. Les

autres décisions sont maintenues. Vu le sort du recours, un émolument est mis à

la charge des recourants, le solde des frais de la cause étant laissé à la

charge de l’Etat. Les recourants verseront en outre des dépens à la Commune de Vully-les-Lacs,

qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions du Département de l’intérieur du

27 février 2012 et du Conseil communal de Vully-les-Lacs du 23 novembre 2011

sont confirmées.

III.

La décision du Service des eaux, sols et

assainissement du 7 mars 2012 est réformée en ce sens que la condition suivante

est ajoutée au chiffre 3 du dispositif: « l’accès au garage sis sur la

parcelle n° 8288 de Vully-les-Lacs est garanti ». Cette décision est

confirmée pour le surplus.

IV.

Un émolument de 2’000 (deux mille) francs est

mis à la charge des recourants Corinne Wassmer, Ivo Sollberger et Jürg Frölich,

solidairement entre eux.

V.

Les recourants Corinne Wassmer, Ivo Sollberger

et Jürg Frölich, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Vully-les-Lacs

une indemnité de 3’000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 avril 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l’avis d’envoi ci-joint.

Il peut faire l’objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d’un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s’exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.