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Décision

AC.2012.0097

CDAP - AC.2012.0097 - 2014-12-22 - MATA/Municipalité de Veytaux, TAVERNE DE CHILLON Sàrl, SIGE Service intercommunal de gestion, Direction générale de la mobilité et des routes, Direction générale de

22 décembre 2014Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux Agim et Rudina Mata sont propriétaires

des biens-fonds n° 121 et 126 de la Commune de Veytaux (ci-après: la commune),

sis à l'avenue de Chillon 26, en bordure de la route cantonale. La société La

Petite Falaise Sàrl y exploite le restaurant du même nom, depuis le mois de

juin 2014. Auparavant, les époux Mata eux-mêmes y tenaient le restaurant

"Kalimera". Sur la parcelle voisine au sud n° 118, propriété de Peter

Blum, se trouve un bâtiment abritant l'établissement public "Taverne du

Château de Chillon", exploité par une société à responsabilité limitée (La

Taverne de Chillon Sàrl; ci-après: la Taverne de Chillon). Ces parcelles sont

colloquées en zone de villas pour leur partie longeant la route cantonale et en

zone de forêt pour leur partie est, conformément au règlement communal sur le

plan d'extension et la police des constructions approuvé le 9 juillet 1980 par

le Conseil d'Etat.

Le restaurant "La Petite

Falaise" bénéficie d'une terrasse, située sur le trottoir de l'avenue de

Chillon, soit sur le domaine public. Sur le domaine public également, au droit du

bien-fonds n° 121, deux regards en fonte recouvrent un séparateur et un décanteur

de graisse (ci-après: séparateur-décanteur), installation destinée à collecter

la graisse contenue dans les eaux usées provenant des cuisines du restaurant

"Taverne du Château de Chillon", avant que celles-ci ne s'écoulent

dans les égouts publics. Les parcelles ainsi que le séparateur-décanteur

précités se présentent de la manière suivante:

B.

Les faits suivants relatifs au

séparateur-décanteur précité ressortent du dossier de la cause:

a) Le 25 février 1986, la société

SI St-Denis SA, alors propriétaire du bien-fonds n° 118, a déposé, par

l'intermédiaire de la société Sibra Management SA, une demande de permis de

construire en vue d'effectuer des travaux sur le bâtiment existant. Celui-ci

avait auparavant déjà abrité un établissement public, dont l'exploitation avait

cessé en 1984; à cette occasion, la réouverture d'un établissement public avait

été subordonnée à l'exécution de travaux "de remise en ordre des

locaux" par le Service cantonal de la police administrative. Sur les plans

déposés pour l'enquête publique (en particulier plan

"rez-de-chaussée/égouts" n° 478/19), le séparateur-décanteur qui

existait à l'époque n'était pas indiqué comme devant faire l'objet de

modifications. Cette installation était située sous le trottoir, au droit du

bien-fonds n° 118, à proximité immédiate de l'entrée du restaurant.

b) Dans un courrier du 23 juin

1986, l'Office cantonal de la protection des eaux a demandé à Sibra Management

SA de compléter son dossier, en indiquant "le débit pris en compte pour le

dimensionnement du dépotoir et du séparateur de graisse". Le 29 septembre

1986, la Municipalité de Veytaux (ci-après: la municipalité) a délivré le

permis de construire sollicité, en précisant, à titre de condition spéciale,

que le séparateur de graisse devrait être construit selon les directives de

l'office cantonal compétent et du SIEG (Service intercommunal de l'épuration

des eaux et gadoues, prédécesseur du SIGE). Dans un courrier du 8 octobre 1986,

le SIEG a précisé que le séparateur de graisse précédé d'un dépotoir devrait

correspondre au débit calculé pour l'établissement public envisagé et être

construit conformément aux directives de l'ASPEE (Association suisse des

professionnels de la protection des eaux); le SIEG y demandait également d'être

averti au moins 48 heures avant la réalisation de cette installation.

c) Dans un courrier qu'elle a

adressé le 13 octobre 1986 à la société Sibra Management SA, la municipalité

relevait que les canalisations d'égouts du secteur en cause n'étaient pas

encore réalisées en système séparatif, mais que les travaux y relatifs seraient

entrepris dans les meilleurs délais. Par la suite, le Conseil communal a été

requis d'"autoriser la municipalité à entreprendre les travaux d'installation

du collecteur d'eaux usées au droit de la Taverne de Chillon, jusqu'au

raccordement du collecteur 5009 du SIEG" (cf. rapport du 4 décembre 1986

de la Commission nommée pour l'examen du système séparatif; ég. préavis

municipal du 25 novembre 1986).

d) Le 3 février 1987, le Service

des routes a délivré à Sibra Management SA un permis pour conduite en vue de la

réalisation "d'une conduite eaux usées, eaux claires, eau potable, gaz,

séparateur de graisse". Ce document précise que la conduite sera placée

"dans le trottoir". A ce permis était annexé un plan intitulé

"collecteur séparatif de la Taverne de Chillon – services industriels

existants – plan de situation", daté du 18 décembre 1986, sur lequel le

séparateur-décanteur figure à son emplacement d'origine, soit au droit du

bien-fonds n° 118.

e) Suite à la réalisation des

travaux de mise en système séparatif, un nouveau plan du secteur concernant

l'épuration des eaux usées a été réalisé (plan intitulé "collecteur

séparatif de la Taverne de Chillon – plan des travaux exécutés – plan de

situation", daté du 28 août 1987 [partiellement reproduit ci-dessus sous

consid. A]). Sur ce plan, le séparateur-décanteur en cause figure à son

emplacement actuel, soit au droit du bien-fonds n° 121. La municipalité a

ensuite procédé à l'inspection des lieux, en vue de délivrer le permis

d'habiter, notamment le 22 mai 1987. La réalisation de travaux complémentaires a

encore été exigée, en particulier concernant les locaux destinés au chauffage,

au sous-sol, ainsi que d'autres questions liées à la sécurité des bâtiments. Ces

différents problèmes ont été énumérés dans un courrier adressé le 9 juin 1987 à

la société Sibra Management SA; aucune remarque concernant le

séparateur-décanteur n'y est formulée. Le permis d'habiter a été délivré le 3

mai 1989.

C.

Se plaignant d'odeurs en provenance de ce séparateur-décanteur,

en particulier sur la terrasse du restaurant exploité sur leur bien-fonds, Agim

et Rudina Mata ont ouvert une action civile, le 6 novembre 2009, à l'encontre de

la commune, du propriétaire de la parcelle n° 118 et des exploitants du

restaurant "Taverne du Château de Chillon". Ils ont notamment conclu

à ce que ces derniers soient enjoints de déplacer le séparateur-décanteur pour

le réinstaller sur leur propriété et d'entreprendre les démarches nécessaires

pour que les nuisances causées par cette installation cessent, respectivement à

ce que la municipalité entreprenne de telles démarches. Cette procédure a par

la suite été suspendue.

Le 17 mai 2011, Agim et Rudina Mata

ont requis la municipalité d'ordonner la suppression du séparateur-décanteur,

invoquant le fait que cette installation avait été réalisée sans permis de

construire. Après avoir renouvelé cette demande à plusieurs reprises, Agim et

Rudina Mata ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours pour déni de justice, par acte du 2

décembre 2011 (cause AC.2011.0309). Le 6 mars 2012, la municipalité a rendu une

décision refusant d'ordonner la suppression du séparateur-décanteur, retenant

en particulier que cette installation avait été dûment autorisée, par un permis

de construire du 29 septembre 1986 ainsi que par un permis délivré par le

Service des routes le 3 février 1987. La cause ouverte sous la référence

AC.2011.0309 a dès lors été rayée du rôle par décision de la Juge instructrice

du 20 mars 2012.

D.

Contre la décision municipale du 6 mars 2012,

Agim et Rudina Mata ont recouru à la CDAP le 23 avril 2012. Ils ont conclu à

son annulation et à ce que la commune soit requise d'ordonner la suppression du

séparateur-décanteur de l'endroit où il se trouve actuellement.

Le Service des eaux, sols et

assainissements s'est déterminé sur ce recours le 22 mai 2012. Le Service des

routes a fait de même le 29 mai 2012, la municipalité le 27 juin 2012 et la

Taverne de Chillon le 27 juillet 2012.

Agim et Rudina Mata ont déposé un

mémoire complémentaire le 25 septembre 2012, suite auquel les parties ont

déposé de nouvelles observations. Le 28 janvier 2013, Agim et Rudina Mata ont a

nouveau déposé des écritures. A cette occasion, ils ont en particulier produit

un rapport établi le 30 août 2007 par l'entreprise Künzli Frères SA, suite à un

contrôle du séparateur-décanteur. Selon ce rapport, plusieurs couvercles

n'étaient pas étanches; lors de la dernière vidange, il avait par ailleurs été

constaté "que le séparateur en béton était fusé, désagrégé, de ce fait

plus étanche et conforme au prescriptions en vigueur". Cette entreprise

avait dès lors recommandé des travaux tendant à rendre étanches les couvercles

et à réhabiliter les fosses ainsi que des vidanges tous les six mois.

De tels travaux d'assainissement

ont ensuite été réalisés en 2010 par la société Künzli Frères SA.

E.

La Cour et les parties ont pris part à une

inspection locale le 17 avril 2013. Du procès-verbal établi à cette occasion,

on peut en particulier extraire ce qui suit:

" Agim Mata présente aux parties le joint qui a été changé en

2012, lequel est en très mauvais état.

La Cour et les

parties se déplacent à l'extérieur, à l'endroit où est situé le

séparateur-décanteur de graisses de la société Taverne de Chillon Sàrl.

Il est procédé à

l'ouverture de quatre regards munis de couvercles en fonte. La Cour et les

parties constatent que ces regards une fois ouverts ne laissent échapper aucune

odeur particulière. Sous ces couvercles se trouvent d'autres couvercles fermés.

Guy Taroni [conseiller municipal] précise que ces sous-couvercles sont

étanches, ce qui est corroboré par le fait que de l'eau stagne sur deux d'entre

eux.

José Martins [représentant

de la Taverne de Chillon Sàrl] précise que le travail dans la cuisine de son

établissement a déjà commencé depuis environ 9 h, pour la préparation du repas

de midi.

Me Heim relève

qu’il n'y a plus d'odeurs incommodantes depuis les travaux qui ont été réalisés

durant les dernières années. Un procès civil, actuellement suspendu, a

d'ailleurs pour objet la question d'une éventuelle atteinte aux droits du

voisinage.

Agim et Rudina

Mata exposent qu'ils sont propriétaires de leur bien-fonds depuis 2006. Au

début, ils ne travaillaient pas sur place et n'ont dès lors pas constaté

d'odeurs durant la journée. Ils s'en sont cependant rendus compte durant le

week end, mais ne savaient pas si ces odeurs provenaient du séparateur ou des

canalisations d'eaux usées.

La Cour et les

parties se déplacent à l'endroit où était situé l'ancien séparateur-décanteur,

soit dans l'entrée du restaurant Taverne de Chillon. Cet endroit se trouve à

une distance d’environ dix à quinze mètres de l'installation actuelle.

Christophe

Paillard [représentant de la Direction générale de l'environnement] précise

que, selon la directive cantonale actuellement en vigueur, les

séparateurs-décanteurs ne sont en principe plus autorisés à l'intérieur des

cuisines des établissement, pour des raisons d'hygiène lors de la vidange. De

plus, ils sont souvent situés à l'extérieur des établissements, pour faciliter

la vidange.

Il est constaté

également qu'une distance de neuf mètres environ sépare le milieu de la route

cantonale du séparateur-décanteur actuel.

La Cour et les

parties examinent le plan d'enquête de 1986, sur lequel est mentionné

l'emplacement de l'ancien séparateur-décanteur. Guy Taroni précise qu'à

l'époque, la terrasse où se trouvait cette installation n'était pas fermée.

Marie Wicht [représentante

du Service des routes] présente un plan qui était vraisemblablement annexé au

permis délivré par le Service des routes le 3 février 1987; le

séparateur-décanteur y est mentionné à son ancien emplacement. Ce plan sera

produit ultérieurement.

Me Sulliger

présente un plan issu du dossier de permis de construire n° 555, daté du 28

août 1987, relatif aux "travaux exécutés" concernant le

"collecteur séparatif de la Taverne de Chillon". Sur ce plan, le

séparateur-décanteur est mentionné à son emplacement actuel.

Michel Jaccoud [représentant

du SIGE] expose qu'à l'époque, le rôle du SIEG se limitait pour l'essentiel à

la question du dimensionnement d'une telle installation et que ce service

n'intervenait en principe pas pour ce qui concerne son emplacement.

Actuellement, les propriétaires sont également conseillés par le SIGE sur cette

dernière question.

Concernant les

instructions données par le SIEG pour la réalisation du séparateur-décanteur

litigieux, il est constaté que le dossier relatif au permis de construire de

1986 ne contient pas d'autre document que les courriers des 8 octobre et 11

novembre 1986 figurant au dossier.

Agim et Rudina

Mata exposent que lors des vidanges, aucun avertissement concernant une

interdiction de fumer à proximité n'est donné. Par ailleurs, ces vidanges ne

sont pas annoncées à l'avance.

Guy Taroni

affirme pour sa part que la vidange a lieu le lundi, jour de fermeture du

restaurant des époux Mata, et qu'elle est précédée d'un avis.

Agim et Rudina

Mata déclarent qu'ils vivent sur place et donc s'y trouvent également le lundi;

par ailleurs, lors de la réalisation des vidanges, il est arrivé que les

regards une fois ouverts ne soient pas sécurisés.

Marie Wicht

précise que le dossier du Service des routes ne contient pas d'autorisation

d'usage du domaine public; le permis accordé en février 1987 constitue un

permis pour conduite et non pas une autorisation d'usage du domaine

public."

Au cours de cette inspection

locale, Jean-François Koetschet, ami et client des recourants, par ailleurs

ancien employé du SIGE, a été entendu en qualité de témoin et a notamment

déclaré ce qui suit:

" J'ai toujours constaté de gros problèmes d'odeurs,

spécialement le soir; les clients en terrasse sont très incommodés. Les odeurs

ont très fortes à partir de 21h00. J'ai entendu que certains clients étaient

même repartis en raison des odeurs. (…) En été, j'ai assisté à des scènes de

clients qui quittaient le restaurant en raison des odeurs; je ne peux pas vous

dire précisément quand c'était, mais dans tous les cas encore après les travaux

de début 2010 et ceux de 2012."

André Künzli, administrateur de la

société Künzli Frères SA, a également été entendu comme témoin et a notamment

déclaré ce qui suit:

" Je me souviens q'une intervention de mon entreprise a eu lien

en février 2012. Il est possible que le joint ait été changé à cette occasion.

Un joint d'une autre matière a été mis en place à cette occasion.

(…) Les vidanges

ont lieu deux fois par année; la loi le prescrit au minimum une fois par année.

A ma connaissance, nous avons également entretenu le séparateur des époux Mata.

Concernant le séparateur en cause, nous avons, en 2010, mis en place des

sous-couvercles étanches. Partout où il y a des séparateurs, il y a des

problèmes d'odeurs. Il est impossible d'avoir des séparateurs sans odeurs; il

existe des filtres qui réduisent les odeurs. Les gaz qui proviennent des

séparateurs peuvent également remonter sur les ventilations des colonnes de

chutes. En l'espèce, les odeurs sont partagées. Il y a également des odeurs qui

proviennent des regards dans lesquels l'eau du séparateur s'écoule. Au Kalimera

[actuellement: restaurant La Petite Falaise], le séparateur est neuf et sa

conception permet d'éviter les odeurs. Mais l'eau qui s'écoule du séparateur

dégage également des odeurs.

(…) Au début, les

odeurs provenaient des couvercles en fonte; ceux-ci ont maintenant été refaits.

Actuellement, il est également possible que les odeurs proviennent d'en-haut.

En l'espèce, il serait possible d'installer un regard anti-odeurs, dont le coût

serait de 3'000 à 5'000 frs.

(…) Le bac du

séparateur a été doublé jusqu'en haut. (…) Nous avons proposé de faire un

doublage à l'intérieur du séparateur, parce qu'il y avait des problèmes. Les

séparateurs en béton peuvent être endommagés en raison du béton. Il y avait un

joint qui était fusé avant les travaux. Vous me demandez si un coude reliant le

séparateur à la taverne a été déplacé; entre le dépotoir et le séparateur, il y

avait un coude qui a été supprimé. Je confirme qu'il y a eu des travaux en 2010

puis, en 2012, la dépose du joint; c'était une intervention sous garantie. La

commune de Veytaux est effectivement cliente de ma société."

Invitée à participer à la

procédure, la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE) a déposé

une détermination le 27 mai 2013. Elle a en particulier relevé que selon son

expérience, les séparateurs du type de celui de la Taverne de Chillon

n'engendrent généralement aucun problème d'odeurs pour le voisinage, ajoutant

que si elle est conforme à la directive DCPE 560 et entretenue normalement, une

telle installation ne devrait pas être à l'origine d'immissions excessives.

Le 24 juillet 2013, la Juge

instructrice a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une

expertise en vue de déterminer l'existence éventuelle de nuisances olfactives

en provenance du séparateur-décanteur. Une telle expertise avait été requise

par les recourants dans leurs écritures précédentes.

F.

Le 20 septembre 2013, les recourants ont déposé

une requête de mesures provisionnelles urgentes, tendant à ce que la

municipalité et la Taverne de Chillon se voient interdire de procéder à quelque

travail que ce soit sur l'installation en cause jusqu'à ce que l'expert à

désigner ait rendu son rapport, respectivement jusqu'à ce que celui-ci ait

informé la Juge instructrice du fait qu'il pouvait effectuer et achever sa

mission malgré l'exécution de tels travaux. A l'appui de cette requête, les

recourants ont exposé en substance que des travaux avaient été entrepris le 18

septembre 2013 sur le séparateur-décanteur, sans qu'aucune information ne leur

ait été donnée.

La municipalité et la Taverne de

Chillon ont conclu au rejet de cette requête de mesures provisionnelles

urgentes.

Le 8 octobre 2013, les parties ont pris

part à une audience, au cours de laquelle Daniel Fernandes, employé de

l'entreprise Künzli Frères SA, a été entendu en qualité de témoin. Celui-ci a

en particulier déclaré qu'il avait réalisé la vidange de l'installation le 23

septembre 2013, mais qu'il n'était pas intervenu le 18 septembre 2013. Au cours

de l'audience, les déclarations des parties ont permis d'établir que

l'intervention qui s'était déroulée le 18 septembre 2013 avait été demandée en

urgence et portait sur le débouchage de l'écoulement d'un évier, non sur le

séparateur-décanteur.

Le 21 octobre 2013, la Taverne de

Chillon a produit le contrat d'entretien du séparateur-décanteur, conclu avec

la société Künzli Frères SA en décembre 2010. Cette dernière société s'y engage

en particulier a procéder à la vidange de l'installation deux fois par année ou

plus selon les besoins. La Taverne de Chillon a également produit l'ensemble

des factures qui lui ont été adressées par la société Künzli Frères SA à

compter de 2010. Sur la base de ces pièces, les interventions suivantes ont été

effectuées sur l'installation: en 2010 deux vidanges (janvier et novembre); en

2011 deux vidanges (février et septembre) et un "débouchage d'une

canalisation EU de cuisine" (octobre); en 2012 le "curage d'un écoulement

de cuisine" ainsi qu'une vidange (mars); en 2013 deux vidanges (janvier et

septembre) ainsi qu'un "curage des canalisations intérieures de

cuisine" (septembre).

Le 2 décembre 2013, la Juge

instructrice a rendu une décision incidente, prononçant ce qui suit, sous la

menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre

1937; RS 311):

" Interdiction est faite à la Commune de Veytaux et à Taverne

de Chillon Sàrl de procéder à quelque travail que ce soit sur le séparateur et

sur le décanteur du restaurant exploité par Taverne de Chillon Sàrl à l’avenue

de Chillon 24, à Veytaux, jusqu’à ce que l’expert ait informé la Juge

instructrice qu’il peut sans difficulté effectuer et terminer sa mission

d’expert malgré l’exécution de tel travail de nettoyage, entretien, réfection

et/ou réparation qu’il désignera."

G.

Le 12 février 2014, la Juge instructrice a confié

à Nicolas Bolli, ingénieur du bureau Triform SA, à Pully, un mandat

d'expertise. L'objet de celle-ci était d'identifier l'existence éventuelle de

nuisances olfactives émanant du séparateur-décanteur et, cas échéant, de

proposer des solutions permettant d'y remédier. Cette expertise a été ordonnée

sur la base du devis déposé par l'expert précité le 6 janvier 2014; le montant

prévisible des honoraires indiqués dans ce devis était de 7'776 fr., TVA

comprise.

Dans un courrier du 28 mai 2014,

l'expert a informé la Juge instructrice du fait qu'il avait autorisé la vidange

du séparateur-décanteur. Celle-ci s'est ensuite déroulée le 2 juin 2014, en

présence de l'expert. Au cours de l'intervention, les joints ont été remplacés,

ainsi que certaines têtes de vis. Dans un courrier du 8 septembre 2014 adressé

à la Juge instructrice, l'expert a relevé que le remplacement des joints

intervenu le 2 juin 2014 lui semblait faire partie de l'entretien de base de

cette installation et qu'à défaut, il aurait été amené à constater son

fonctionnement dans un état d'exploitation anormal.

Le 3 octobre 2014, les recourants

ont demandé la récusation de l'expert. A l'appui de cette requête, ils ont en

particulier exposé que l'intervention du 2 juin 2014 était allée au-delà d'une

simple vidange; or l'expert n'avait pas informé la Juge instructrice du fait

qu'il était en mesure de terminer sa mission malgré cette intervention. Les

recourants ont également exposé que le 25 septembre 2014, vers 10h45, ils

avaient contacté l'expert pour lui signaler la présence d'odeurs, lui demandant

de venir sur place pour les constater; l'expert n'était cependant arrivé sur

les lieux que vers 12h15, soit 1h30 après l'appel des recourants, et n'avait

pas constaté d'odeurs. De ces deux reproches formulés à l'encontre de l'expert,

les recourants ont conclu que "les modalités d'exercice de l'expertise, à

savoir ses insuffisances, [conduisaient] au constat de l'absence

d'impartialité".

H.

Dans son rapport déposé le 8 octobre 2014,

l'expert a d'abord procédé à une description précise de l'ensemble de

l'installation et à un examen de son dimensionnement. Il a ensuite exposé le

déroulement de la vidange, qui a eu lieu sous son contrôle le 2 juin 2014, et

présenté, dans le tableau suivant, les résultats de ses visites sur places:

L'expertise contient le commentaire

suivant s'agissant de ces visites:

" Aucune nuisance olfactive n'a pu être constatée lors des

visites effectuées sur huit jours différents et à différentes heures, entre fin

mai et début octobre. Toutefois, ces visites sont ponctuelles et sur de courtes

durées.

Mme Mata nous a

fait part de ses constats de nuisances, très fortes, au courant du mois de

septembre (appels et sms les 17-20 et 25 septembre). Selon ce témoignage, ces

nuisances semblent se produire à des heures et des jours imprévisibles et sur

de courtes durées.

L'expert n'a pas

pu constater ces odeurs et encore moins la source, malgré son passage 1h15

après appel du 25 septembre 2014 à 10h45."

Sous un chapitre intitulé

"proposition d'amélioration", l'expert préconise un entretien

régulier, avec des vidanges au minimum deux fois par année et en particulier en

début et fin de période de haute fréquentation, ainsi qu'un changement régulier

des joints d'étanchéité pendant la vidange et l'entretien, en fonction de leur

état, mais au moins une fois par an. L'expert retient également que l'aération

de l'installation pourrait être améliorée, par l'agrandissement d'un orifice

existant déjà à cette fin.

L'expertise formule les conclusions

suivantes:

" D'un point de vue technique l'ouvrage respecte les normes

(dimensionnement, présence d'aération passive). Le manque d'un joint

d'étanchéité a cependant été constaté pendant la visite de la vidange, ce qui

représente un défaut d'entretien et non de conception.

Aucun constat de

nuisance olfactive n'a pu être établi par l'expert. Il ne peut donc que

conclure que l'ouvrage est techniquement acceptable, moyennant un entretien

correct."

Le 13 octobre 2014, l'expert a

transmis à la cour sa note d'honoraires, d'un montant total de 8'793.80 fr.,

TVA comprise.

I.

La DGE s'est déterminée sur ce rapport

d'expertise le 27 octobre 2014. Elle a en particulier retenu que si les

observations de l'expert ne permettaient pas d'exclure toute apparition

d'odeurs, cette étude montrait toutefois qu'a priori, les éventuelles

immissions d'odeurs ne devraient pas être considérées comme des immissions

excessives au sens de la législation en matière de protection de l'air.

Une audience s'est déroulée le 17

novembre 2014. A cette occasion, les recourants ont en particulier déclaré

maintenir leur requête de récusation à l'encontre de l'expert. Du procès-verbal

établi lors de cette audience, on peut extraire les passages suivants,

s'agissant notamment des circonstances de l'intervention du 2 juin 2014:

(…)

Nicolas Bolli

précise que le 28 mai 2014, il ne savait pas qu'un changement de joint serait

nécessaire. Deux nouveaux joints ont été mis en place à cette occasion. L'un

était manquant, sur le premier couvercle; il est peut-être tombé lors de

l'ouverture. L'autre était défectueux et a été remplacé.

(…)

Nicolas Bolli

précise que les couvercles n'ont pas été changés.

(…)

Nicolas Bolli confirme

que certaines têtes de vis ont bien été changées. Cela fait partie selon lui de

l'entretien; il s'agissait de pièces usées. Dans le même sens, le rapport

d'expertise préconise de changer régulièrement les joints. Ce changement de

têtes de vis lui apparaissait secondaire, raison pour laquelle il n’en a pas

fait état dans son courrier à la juge instructrice du 8 septembre 2014.

(…)

S'agissant de sa

note d'honoraires, Nicolas Bolli précise que le dépassement du devis est

justifié en particulier par les visites sur place, qui ont été plus nombreuses

que prévu.

(…)

Un délai au 1er

décembre 2014 est accordé aux recourants pour compléter les motifs à l'appui de

leur requête de récusation et se déterminer d'ores et déjà, dans l'hypothèse

d'un rejet de dite requête, sur le rapport d'expertise. Dans le même délai,

Nicolas Bolli fera parvenir à la Cour le détail de sa note d’honoraires."

Par courrier du 17 novembre 2014,

l'expert a transmis à la cour la note détaillée de ses honoraires.

Le 1er décembre 2014,

les recourants ont sollicité la prolongation du délai fixé au cours de la

dernière audience. Cette requête a été rejetée par la Juge instructrice le 2

décembre 2014, un ultime délai au 8 décembre 2014 ayant toutefois été imparti

aux recourants pour procéder. Le 8 décembre 2014, les recourants ont déposé une

détermination. Ils y ont complété les motifs invoqués à l'appui de leur demande

de récusation de l'expert. Ils ont par ailleurs sollicité à nouveau une

prolongation du délai imparti pour prendre position sur le rapport d'expertise,

considérant que cette détermination devait intervenir une fois leur requête de

récusation tranchée. Cette écriture a été transmise aux parties le 15 décembre

2014.

J.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants

disposent de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD,

dans la mesure où, en leur qualité de destinataires de la décision attaquée et

de voisins directs de l'installation litigieuse, il sont atteints par celle-ci

et présentent un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par

l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans leur dernière détermination du 8 décembre

2014, les recourants ont une nouvelle fois sollicité une prolongation du délai

qui leur avait été imparti pour prendre position sur le rapport d'expertise.

Cette requête doit être écartée. Contrairement à ce que laissent entendre les

recourants, la Juge instructrice n'a pas consenti, au cours de l'audience du 17

novembre 2014, à ce qu'un tel délai soit fixé une fois la requête de récusation

tranchée. Conformément au procès-verbal de cette séance, c'est en effet un

délai "pour compléter les motifs à l'appui de leur requête de récusation

et se déterminer d'ores et déjà, dans l'hypothèse d'un rejet de dite requête,

sur le rapport d'expertise", qui a été fixé aux recourants. Ceux-ci ne

pouvaient se méprendre sur la portée de ce délai. Ils ont ainsi eu la

possibilité de se déterminer sur le rapport d'expertise et de faire valoir leur

droit d'être entendu, mais y ont renoncé.

Au demeurant, les recourants

auraient encore pu déposer spontanément une telle détermination directement

après la réception du courrier du tribunal du 15 décembre 2014, en constatant

qu'il n'était pas donné suite à leur requête de prolongation de délai.

3.

Les recourants ont demandé la récusation de

l'expert dans leur courrier du 3 octobre 2014. Suite au dépôt du rapport

d'expertise, ils ont déclaré maintenir cette requête, en particulier lors de

l'audience du 17 novembre 2014.

a) La LPA-VD ne contient aucune

disposition expresse relative à la récusation d'un expert. Sous la section III

relative à l'établissement des faits, l'art. 32 LPA-VD prévoit cependant

l'application par analogie des dispositions de la législation sur la procédure

civile à la procédure probatoire. Selon l'art. 183 al. 2 du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), les motifs de récusation des

magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. Dès

lors que la LPA-VD contient une disposition qui détermine les motifs de

récusation en procédure administrative, à savoir son art. 9, c'est sous l'angle

de cette disposition que la présente requête doit être examinée. Selon l'art. 9

LPA-VD, la récusation de toute personne appelée à rendre ou à préparer une

décision ou un jugement s'impose dans les cas suivants:

" a. si elle a un intérêt personnel dans la

cause ;

b. si elle a agi dans la même cause à un autre

titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme

expert ou comme témoin;

c. si elle est liée par les liens du mariage ou du

partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son

mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de

l'autorité précédente ; la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré

ne supprime pas le motif de récusation ;

d. si elle est parente ou alliée en ligne directe

ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son

mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de

l'autorité précédente ;

e. si elle pourrait apparaître comme prévenue de

toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié

personnelle avec une partie ou son mandataire."

b) Les recourants reprochent à

l'expert de n'avoir pas respecté l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue

le 2 décembre 2013, en n'informant pas la Juge instructrice avant la

réalisation des travaux qui se sont déroulés en juin 2014, et qui ont en

particulier impliqué le remplacement de joints ainsi que de certaines têtes de

vis. Ils invoquent également le fait que lorsqu'il a été demandé à l'expert, le

25.

septembre 2014, de venir constater la présence d'odeurs, celui-ci n'était

arrivé sur place qu'une heure et demie plus tard. Les recourants en déduisent

que l'expert ne présenterait pas l'impartialité requise.

Parmi les motifs décrits à l'art. 9

LPA-VD, on voit mal lequel pourrait justifier la récusation de l'expert sur la

base des reproches formulés par les recourants. Ces reproches ne concernent

aucun des motifs énumérés aux lettre a à d de l'art. 9 LPA-VD; ils ne sauraient

davantage faire apparaître l'expert comme prévenu au sens de l'art. 9 let. e

LPA-VD. Concernant les travaux du 2 juin 2014, on relève d'abord que la Juge

instructrice a été dûment informée de la vidange projetée, par courrier de

l'expert du 28 mai 2014. Par ailleurs, l'injonction formulée dans la décision

incidente du 2 décembre 2013 visait prioritairement la commune et l'exploitant

du restaurant Taverne de Chillon. Le but de cette injonction était ainsi

d'éviter que des travaux ne soient réalisés à l'insu de l'expert et que les

constatations de ce dernier ne s'en trouvent faussées. Ainsi, dès lors que l'expert

a été informé de ces travaux et a pu assister à leur réalisation, il tombe sous

le sens que ceux-ci ne lui paraissaient pas mettre en péril sa mission. C'est

ce que l'expert a confirmé dans son courrier du 8 septembre 2014, relevant que

le remplacement des joints faisait partie de l'entretien de base de

l'installation et qu'à défaut, celle-ci se serait trouvée dans un état

d'exploitation anormal. Pour ce qui est de l'intervention du 25 septembre 2014,

on doit relever, contrairement à ce que les recourants considèrent, que

l'expert a su faire preuve de diligence et de disponibilité en se déplaçant une

heure et demie seulement après avoir été informé de la survenance d'odeurs. Une

intervention plus rapide encore ne pouvait être attendue de sa part.

Au surplus, la question de la

valeur probante de l'expertise elle-même et de ses résultats sera abordée dans

la suite du présent arrêt (ci-après consid. 5c/bb).

La demande de récusation doit dès

lors être rejetée.

4.

Pour les recourants, le séparateur-décanteur serait

une construction illicite et aurait dès lors dû faire l'objet d'un ordre de

démolition de la part de l'autorité intimée, afin d'être reconstruit à un autre

emplacement

a) La municipalité, et à son défaut

le département compétent, est en droit de faire supprimer ou modifier, aux

frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires, conformément à l'art. 105 al. 1 de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser

entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation

quand les conditions en sont remplies (arrêt AC.2012.0034 du 25 juin 2012

consid. 3a; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd.,

Lausanne 1988, p. 200).

b) Les recourants laissent entendre

que le séparateur-décanteur tel qu'il existait avant la demande de permis de

construire de 1986 ne devait pas faire l'objet de modifications, dès lors que

les plans d'enquête ne le mentionnaient pas comme "à démolir" et

n'indiquaient pas la création d'une installation nouvelle. Il ressort cependant

du dossier de permis de construire que la construction d'un nouveau séparateur-décanteur

était bel et bien prévue dans le cadre des travaux. Plusieurs documents le

démontrent, en particulier le permis de construire lui-même, qui précise, à

titre de condition spéciale, que "le séparateur de graisses devra être

construit selon les directives de l'Office cantonal compétent et du SIEG".

Le dossier contient également un courrier du SIEG du 8 octobre 1986. Celui-ci

retient que le séparateur de graisse précédé d'un dépotoir devra correspondre

au débit calculé pour cet établissement et être construit conformément aux

directives de l'ASPEE; de plus, le SIEG demande dans ce courrier d'être averti

au moins 48 heures avant la pose de cette installation.

Ainsi, au vu de ces éléments, il ne

fait aucun doute que la construction d'un nouveau séparateur-décanteur était

bien prévue dans le contexte des travaux autorisés par le permis de construire

délivré le 29 septembre 1986. Suite à la délivrance du permis et aux travaux de

mise en système séparatif des canalisations du secteur, le Service des routes a

par ailleurs délivré un permis pour conduite, le 3 février 1987; ce document

prévoyait également la réalisation d'un séparateur de graisse.

c) Il est dès lors inexact

d'affirmer que le séparateur-décanteur qui existe actuellement n'aurait

bénéficié d'aucun permis de construire. En revanche, force est de constater que

l'emplacement du séparateur-décanteur tel qu'il ressort du dossier de permis de

construire ne correspond pas à ce qui a été réalisé par la suite. Les plans

d'enquête font en effet figurer le séparateur-décanteur à son ancien

emplacement, à proximité de l'entrée du restaurant La Taverne du Château de

Chillon, et mentionnent une évacuation dans les "égouts existants"

(cf. en particulier plan "rez-de-chaussée – égouts", n° 478/19). L'emplacement

définitif de cette installation a manifestement été déterminé par les travaux

de mise en système séparatif réalisés au début de l'année 1987. Sur ce point,

l'autorité intimée expose que le seul déplacement de l'installation n'était pas

soumis à l'exigence d'une enquête publique. Cette opinion ne saurait être

suivie. L'enquête publique a pour but de porter à la connaissance de tiers les

travaux envisagés, de façon à ce que ceux-ci soient en mesure d'exercer leurs

droits. En l'espèce, la modification de l'emplacement du séparateur-décanteur

aurait dû faire l'objet d'une enquête complémentaire, au sens de l'art. 72b du

règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).

On constate ainsi une informalité

dans la procédure de permis de construire, concernant la mention de l'emplacement

du séparateur-décanteur sur les plans d'enquête. Il n'est pas possible de

déterminer aujourd’hui s'il s'est agi d'une omission délibérée, compte tenu

d'une manière plus souple d'envisager de telles procédures il y a près de

trente ans, ou d'une inadvertance, liée au fait que les travaux de mise en

séparatif des canalisations n'étaient pas prévus lors de la délivrance du

permis de construire et ont été réalisés dans l'urgence.

5.

Il convient dès lors de déterminer quelle doit être

la conséquence de l'informalité constatée.

a) Selon la jurisprudence, la seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de

construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition

d'un ouvrage, si celui-ci est conforme aux prescriptions matérielles

applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non

autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. Le

respect du principe de la proportionnalité exige à cet égard qu'il soit procédé

à une pesée des intérêts public et privé opposés (principe

de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en

présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2; arrêt AC.2013.0459

du 18 novembre 2014 consid. 3b). A cet égard, il convient de prendre en compte l'importance

de l'intérêt public protégé par les dispositions matérielles violées et la

gravité de la transgression, le préjudice éventuel que l'ouvrage litigieux

porte au voisinage ainsi que l'attitude de l'autorité avant et après la

réalisation de la construction. La proportionnalité de la mesure doit être

examinée dans tous les cas, la mauvaise foi du propriétaire étant alors un

élément de la pesée des intérêts en présence (AC.2003.0212 du 26 avril 2004

consid. 2).

b) Dans le cas présent, il est

établi que la municipalité et les autorités cantonales concernées ont approuvé

le séparateur-décanteur à son emplacement actuel. Les recourants relèvent

qu'après les travaux, la situation aurait été jugée "intolérable" par

la commission de salubrité, qui avait effectué une visite des lieux en mai

1987: il ressort clairement du courrier daté du 9 juin 1987 que cette

appréciation concernait les locaux de la chaufferie, au sous-sol, dont

l'aération était jugée insuffisante. Par ailleurs, la note manuscrite datée du

3.

septembre 1988, qui figure dans le dossier municipal de permis de construire,

relève certes une situation "insatisfaisante" en raison

d'"odeurs". Aucune indication plus précise n'est cependant donnée sur

la provenance de ces odeurs et on ne saurait affirmer avec certitude qu'il se

serait agi d'odeurs provenant du séparateur-décanteur. Pour ce qui est de

l'attitude des constructeurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que

ceux-ci auraient été de mauvaise foi et seraient intervenus pour que

l'installation en cause soit déplacée à proximité de la parcelle des recourants.

Il semble au contraire que l'emplacement de cette installation ait été

déterminé par le SIEG et le Service des routes, en fonction des travaux de mise

en système séparatif des eaux usées. Il ne peut cependant plus être répondu

avec certitude à cette question, près de trente ans après les faits.

c) Vu ce qui précède, il reste a

examiner, dans la pesée d'intérêts qu'impose la jurisprudence, l'impact de

l'ouvrage litigieux sur le voisinage, compte tenu du fait que l'informalité

relevée concerne la publication de plans ne correspondant pas aux travaux

réalisés. Dans la procédure de permis de construire, les voisins n'ont en effet

pu faire valoir leurs droits en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en

sachant qu'un tel ouvrage serait réalisé à proximité immédiate de leur

bien-fonds. Ainsi, la question essentielle consiste à déterminer si cette

installation est source de nuisances inacceptables pour le voisinage.

aa) Dans son étude, l'expert a

examiné de façon détaillée les caractéristiques de l'installation. Il est

parvenu à la conclusion que celle-ci est correctement conçue et dimensionnée.

L'expert a de plus exposé en conclusion qu'il n'avait pas pu constater de

nuisances olfactives provenant de cette installation. Cette affirmation se base

sur les visites effectuées, sur huit jours différents et à quinze reprises au

total, entre le 28 mai et le 2 octobre 2014. Pour certaines de ces visites,

l'expert a examiné à plusieurs reprises si des odeurs provenaient du

séparateur-décanteur, à quelques heures d'intervalle. Aucun des constats

relevés dans le rapport d'expertise ne fait état d'odeurs. Seules des odeurs

qualifiées de faibles ont été constatées le 2 juin 2014, pendant la vidange de

l'installation, "nez sur le regard"; l'expert a précisé que ces

odeurs étaient presque nulles en s'éloignant de deux mètres de l'installation. On

notera également que ces constats ont été effectuées aussi bien avant qu'après

la vidange. Par ailleurs, dans le tableau récapitulatif reproduit ci-dessus

(consid. H), on constate également que l'expert s'est pour l'essentiel rendu

sur place lorsque le restaurant était en activité ou après des plaintes

formulées par les recourants.

bb) Aucun élément ne permet en

l'espèce de s'écarter des constatations de cette expertise. A cet égard, il y a

lieu de rappeler la jurisprudence concernant l'appréciation de la force

probante d'une expertise. Le Tribunal fédéral retient ainsi que le juge ne peut

s'écarter de l'avis de l'expert judiciaire que pour des motifs sérieux

permettant de douter de l'exactitude de l'expertise. En cas de doute, le juge se

doit de recueillir des preuves supplémentaires, voire d'ordonner une

surexpertise. Le Tribunal fédéral s'en tient pour sa part, dans les limites de

sa cognition, à l'avis de l'expert, pour autant que ce dernier ne soit pas

manifestement contradictoire avec les éléments de la procédure ou ne repose pas

sur des constatations de fait erronées (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; 128 I 81

consid. 2; 118 Ia 144 consid. 1c).

Les griefs formulés par les

recourants à l'encontre de l'expert, concernant l'intervention du 2 janvier

2014.

ainsi que la venue de l'expert le 25 septembre 2014, ne sauraient remettre

en cause la force probante de cette expertise, pour les motifs déjà exposés

ci-dessus s'agissant de la demande de récusation (consid. 3). Au contraire, le

fait que les joints de l'installation aient été changés le 2 juin 2014 a permis

a l'expert d'accomplir sa mission dans des conditions normales d'entretien, ce

qui était pleinement souhaitable. On ajoutera également que les conclusions

auxquelles l'expert est parvenu correspondent aux constatations de la cour lors

de l'inspection locale du 17 avril 2013. A cette occasion, il avait été

constaté, en présence des parties, que l'installation ne laissait pas échapper

d'odeurs, même après ouverture des regards.

Sur le vu de l'ensemble du dossier,

on doit considérer comme probable que cette installation ait par le passé été

la source d'odeurs nauséabondes. En particulier, le rapport de l'entreprise

Künzli Frères SA du 30 août 2007 avait mis en évidence des défauts d'entretien,

qui ont probablement été la source d'immissions. Cela étant, l'expertise

effectuée dans la présente procédure permet à tout le moins de retenir que la

situation s'est dans l'intervalle nettement améliorée. Il n'est cependant pas

possible de déterminer si cette amélioration est à mettre en lien avec les

travaux réalisés au cours des dernières années, en particulier en 2010, ou avec

un meilleur entretien de l'installation à compter de cette période.

En conclusion, les commentaires

formulés par la DGE concernant cette expertise peuvent être repris. Cette

autorité a ainsi retenu que si quinze observations ne permettent pas d'exclure

toute apparition d'odeurs, l'expertise indique à tout le moins que les éventuelles

immissions ne peuvent pas être considérées comme excessives au sens du droit de

l'environnement. Il convient cependant de relever que cette affirmation ne vaut

que moyennant un entretien régulier et suffisant de l'installation. C'est

également ce que l'expert relève à la fin de son rapport, préconisant une

vidange au minimum deux fois par année et en particulier en début et fin de

période de haute fréquentation, ainsi qu'un changement régulier des joints, au

moins une fois par an. Le propriétaire de l'installation doit dès lors une

nouvelle fois être exhorté à veiller à ce que cet entretien soit réalisé de

façon irréprochable.

d) Au vu de ces constatations, on

ne saurait retenir en l'espèce, dans la pesée des intérêts, que l'installation

litigieuse causerait un préjudice au voisinage. Cet élément s'ajoute à ceux

déjà décrits ci-dessus (consid. 5b) pour s'opposer à une quelconque remise en

état ou suppression de cette installation. La décision de l'autorité intimée se

révèle ainsi justifiée, en particulier sous l'angle du principe de la

proportionnalité.

6.

Vu les considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la

charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Tel

sera également le cas des honoraires de l'expert, qui font partie des frais.

Sur ce point, on peut relever que la note d'honoraires de l'expert n'a pas à

être remise en cause, malgré le dépassement du devis du 6 janvier 2014. Les prestations

facturées ont en effet pu être vérifiées dans la note détaillée transmise le 17

novembre 2014 et paraissent en adéquation avec le travail fourni. Afin

toutefois de tenir compte du fait que le devis de l'expert s'élevait à 7'776

fr. et par souci d'équité, seul ce montant sera mis à la charge des recourants,

le solde étant supporté par l'Etat (art. 50 LPA-VD).

Vu l’issue du pourvoi, les

recourants verseront également des indemnités de dépens en faveur de l'autorité

intimée et du tiers intéressé, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé

par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Veytaux du 6

mars 2012 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont mis à la charge

d'Agim et Rudina Mata, à raison d'un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs et des frais d'expertise à concurrence de 7'776 (sept mille

sept cent septante-six) francs.

IV.

Le solde des frais d'expertise, s'élevant à

1'017.80 francs (mille dix-sept francs et huitante centimes), est mis à la

charge de l'Etat.

V.

Agim et Rudina Mata, débiteurs solidaires,

verseront à la Commune de Veytaux une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à

titre de dépens.

VI.

Agim et Rudina Mata, débiteurs solidaires,

verseront à la société Taverne de Chillon Sàrl une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2014

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.