AC.2012.0097
CDAP - AC.2012.0097 - 2014-12-22 - MATA/Municipalité de Veytaux, TAVERNE DE CHILLON Sàrl, SIGE Service intercommunal de gestion, Direction générale de la mobilité et des routes, Direction générale de
22 décembre 2014Français41 min
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N° affaire:
AC.2012.0097
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.12.2014
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MATA/Municipalité de Veytaux, TAVERNE DE CHILLON Sàrl, SIGE Service intercommunal de gestion, Direction générale de la mobilité et des routes, Direction générale de l'environnement
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
PROPORTIONNALITÉ
LATC-105-1
Résumé contenant:
Décision de la Municipalité de Veytaux refusant d'ordonner à l'exploitant d'un restaurant la suppression de son séparateur-décanteur de graisses. Il est constaté qu'il existe une informalité dans la procédure de permis de construire (remontant à plus de 20 ans) concernant la mention de l'emplacement du séparateur-décanteur de graisses sur les plans d'enquête. Cependant, il serait contraire au principe de la proportionnalité d'exiger une remise en état ou une suppression de l'installation litigieuse, d'autant que l'expertise n'a pas établi l'existence de nuisances inacceptables pour le voisinage. Rejet du recours.
Rejet du recours par le TF (1C_91/2015 du 9 septembre 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur et
M. Raymond Durussel, assesseur. M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourants
1.
Agim MATA, à Veytaux,
2.
Rudina MATA, à Veytaux,
tous deux représentés
par Stephen GINTZBURGER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Veytaux, représentée par Jean HEIM, Avocat, à
Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale
de l'environnement, DGE-DIREV, à Lausanne
2.
Direction générale
de la mobilité et des routes, Section
juridique, à Lausanne
Autorité concernée
SIGE Service
intercommunal de gestion, à Vevey
Tiers intéressé
TAVERNE DE CHILLON
Sàrl, M. Peter BLUM, à Veytaux, représenté par Denis SULLIGER,
Avocat, à Vevey 1,
Objet
Remise en état
Recours Agim et Rudina MATA c/ décision
de la Municipalité de Veytaux du 6 mars 2012 (refusant d'ordonner à la
Taverne de Chillon Sàrl, à Veytaux, la suppression du séparateur-décanteur de
graisses de cet établissement public)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux Agim et Rudina Mata sont propriétaires
des biens-fonds n° 121 et 126 de la Commune de Veytaux (ci-après: la commune),
sis à l'avenue de Chillon 26, en bordure de la route cantonale. La société La
Petite Falaise Sàrl y exploite le restaurant du même nom, depuis le mois de
juin 2014. Auparavant, les époux Mata eux-mêmes y tenaient le restaurant
"Kalimera". Sur la parcelle voisine au sud n° 118, propriété de Peter
Blum, se trouve un bâtiment abritant l'établissement public "Taverne du
Château de Chillon", exploité par une société à responsabilité limitée (La
Taverne de Chillon Sàrl; ci-après: la Taverne de Chillon). Ces parcelles sont
colloquées en zone de villas pour leur partie longeant la route cantonale et en
zone de forêt pour leur partie est, conformément au règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions approuvé le 9 juillet 1980 par
le Conseil d'Etat.
Le restaurant "La Petite
Falaise" bénéficie d'une terrasse, située sur le trottoir de l'avenue de
Chillon, soit sur le domaine public. Sur le domaine public également, au droit du
bien-fonds n° 121, deux regards en fonte recouvrent un séparateur et un décanteur
de graisse (ci-après: séparateur-décanteur), installation destinée à collecter
la graisse contenue dans les eaux usées provenant des cuisines du restaurant
"Taverne du Château de Chillon", avant que celles-ci ne s'écoulent
dans les égouts publics. Les parcelles ainsi que le séparateur-décanteur
précités se présentent de la manière suivante:
B.
Les faits suivants relatifs au
séparateur-décanteur précité ressortent du dossier de la cause:
a) Le 25 février 1986, la société
SI St-Denis SA, alors propriétaire du bien-fonds n° 118, a déposé, par
l'intermédiaire de la société Sibra Management SA, une demande de permis de
construire en vue d'effectuer des travaux sur le bâtiment existant. Celui-ci
avait auparavant déjà abrité un établissement public, dont l'exploitation avait
cessé en 1984; à cette occasion, la réouverture d'un établissement public avait
été subordonnée à l'exécution de travaux "de remise en ordre des
locaux" par le Service cantonal de la police administrative. Sur les plans
déposés pour l'enquête publique (en particulier plan
"rez-de-chaussée/égouts" n° 478/19), le séparateur-décanteur qui
existait à l'époque n'était pas indiqué comme devant faire l'objet de
modifications. Cette installation était située sous le trottoir, au droit du
bien-fonds n° 118, à proximité immédiate de l'entrée du restaurant.
b) Dans un courrier du 23 juin
1986, l'Office cantonal de la protection des eaux a demandé à Sibra Management
SA de compléter son dossier, en indiquant "le débit pris en compte pour le
dimensionnement du dépotoir et du séparateur de graisse". Le 29 septembre
1986, la Municipalité de Veytaux (ci-après: la municipalité) a délivré le
permis de construire sollicité, en précisant, à titre de condition spéciale,
que le séparateur de graisse devrait être construit selon les directives de
l'office cantonal compétent et du SIEG (Service intercommunal de l'épuration
des eaux et gadoues, prédécesseur du SIGE). Dans un courrier du 8 octobre 1986,
le SIEG a précisé que le séparateur de graisse précédé d'un dépotoir devrait
correspondre au débit calculé pour l'établissement public envisagé et être
construit conformément aux directives de l'ASPEE (Association suisse des
professionnels de la protection des eaux); le SIEG y demandait également d'être
averti au moins 48 heures avant la réalisation de cette installation.
c) Dans un courrier qu'elle a
adressé le 13 octobre 1986 à la société Sibra Management SA, la municipalité
relevait que les canalisations d'égouts du secteur en cause n'étaient pas
encore réalisées en système séparatif, mais que les travaux y relatifs seraient
entrepris dans les meilleurs délais. Par la suite, le Conseil communal a été
requis d'"autoriser la municipalité à entreprendre les travaux d'installation
du collecteur d'eaux usées au droit de la Taverne de Chillon, jusqu'au
raccordement du collecteur 5009 du SIEG" (cf. rapport du 4 décembre 1986
de la Commission nommée pour l'examen du système séparatif; ég. préavis
municipal du 25 novembre 1986).
d) Le 3 février 1987, le Service
des routes a délivré à Sibra Management SA un permis pour conduite en vue de la
réalisation "d'une conduite eaux usées, eaux claires, eau potable, gaz,
séparateur de graisse". Ce document précise que la conduite sera placée
"dans le trottoir". A ce permis était annexé un plan intitulé
"collecteur séparatif de la Taverne de Chillon – services industriels
existants – plan de situation", daté du 18 décembre 1986, sur lequel le
séparateur-décanteur figure à son emplacement d'origine, soit au droit du
bien-fonds n° 118.
e) Suite à la réalisation des
travaux de mise en système séparatif, un nouveau plan du secteur concernant
l'épuration des eaux usées a été réalisé (plan intitulé "collecteur
séparatif de la Taverne de Chillon – plan des travaux exécutés – plan de
situation", daté du 28 août 1987 [partiellement reproduit ci-dessus sous
consid. A]). Sur ce plan, le séparateur-décanteur en cause figure à son
emplacement actuel, soit au droit du bien-fonds n° 121. La municipalité a
ensuite procédé à l'inspection des lieux, en vue de délivrer le permis
d'habiter, notamment le 22 mai 1987. La réalisation de travaux complémentaires a
encore été exigée, en particulier concernant les locaux destinés au chauffage,
au sous-sol, ainsi que d'autres questions liées à la sécurité des bâtiments. Ces
différents problèmes ont été énumérés dans un courrier adressé le 9 juin 1987 à
la société Sibra Management SA; aucune remarque concernant le
séparateur-décanteur n'y est formulée. Le permis d'habiter a été délivré le 3
mai 1989.
C.
Se plaignant d'odeurs en provenance de ce séparateur-décanteur,
en particulier sur la terrasse du restaurant exploité sur leur bien-fonds, Agim
et Rudina Mata ont ouvert une action civile, le 6 novembre 2009, à l'encontre de
la commune, du propriétaire de la parcelle n° 118 et des exploitants du
restaurant "Taverne du Château de Chillon". Ils ont notamment conclu
à ce que ces derniers soient enjoints de déplacer le séparateur-décanteur pour
le réinstaller sur leur propriété et d'entreprendre les démarches nécessaires
pour que les nuisances causées par cette installation cessent, respectivement à
ce que la municipalité entreprenne de telles démarches. Cette procédure a par
la suite été suspendue.
Le 17 mai 2011, Agim et Rudina Mata
ont requis la municipalité d'ordonner la suppression du séparateur-décanteur,
invoquant le fait que cette installation avait été réalisée sans permis de
construire. Après avoir renouvelé cette demande à plusieurs reprises, Agim et
Rudina Mata ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours pour déni de justice, par acte du 2
décembre 2011 (cause AC.2011.0309). Le 6 mars 2012, la municipalité a rendu une
décision refusant d'ordonner la suppression du séparateur-décanteur, retenant
en particulier que cette installation avait été dûment autorisée, par un permis
de construire du 29 septembre 1986 ainsi que par un permis délivré par le
Service des routes le 3 février 1987. La cause ouverte sous la référence
AC.2011.0309 a dès lors été rayée du rôle par décision de la Juge instructrice
du 20 mars 2012.
D.
Contre la décision municipale du 6 mars 2012,
Agim et Rudina Mata ont recouru à la CDAP le 23 avril 2012. Ils ont conclu à
son annulation et à ce que la commune soit requise d'ordonner la suppression du
séparateur-décanteur de l'endroit où il se trouve actuellement.
Le Service des eaux, sols et
assainissements s'est déterminé sur ce recours le 22 mai 2012. Le Service des
routes a fait de même le 29 mai 2012, la municipalité le 27 juin 2012 et la
Taverne de Chillon le 27 juillet 2012.
Agim et Rudina Mata ont déposé un
mémoire complémentaire le 25 septembre 2012, suite auquel les parties ont
déposé de nouvelles observations. Le 28 janvier 2013, Agim et Rudina Mata ont a
nouveau déposé des écritures. A cette occasion, ils ont en particulier produit
un rapport établi le 30 août 2007 par l'entreprise Künzli Frères SA, suite à un
contrôle du séparateur-décanteur. Selon ce rapport, plusieurs couvercles
n'étaient pas étanches; lors de la dernière vidange, il avait par ailleurs été
constaté "que le séparateur en béton était fusé, désagrégé, de ce fait
plus étanche et conforme au prescriptions en vigueur". Cette entreprise
avait dès lors recommandé des travaux tendant à rendre étanches les couvercles
et à réhabiliter les fosses ainsi que des vidanges tous les six mois.
De tels travaux d'assainissement
ont ensuite été réalisés en 2010 par la société Künzli Frères SA.
E.
La Cour et les parties ont pris part à une
inspection locale le 17 avril 2013. Du procès-verbal établi à cette occasion,
on peut en particulier extraire ce qui suit:
" Agim Mata présente aux parties le joint qui a été changé en
2012, lequel est en très mauvais état.
La Cour et les
parties se déplacent à l'extérieur, à l'endroit où est situé le
séparateur-décanteur de graisses de la société Taverne de Chillon Sàrl.
Il est procédé à
l'ouverture de quatre regards munis de couvercles en fonte. La Cour et les
parties constatent que ces regards une fois ouverts ne laissent échapper aucune
odeur particulière. Sous ces couvercles se trouvent d'autres couvercles fermés.
Guy Taroni [conseiller municipal] précise que ces sous-couvercles sont
étanches, ce qui est corroboré par le fait que de l'eau stagne sur deux d'entre
eux.
José Martins [représentant
de la Taverne de Chillon Sàrl] précise que le travail dans la cuisine de son
établissement a déjà commencé depuis environ 9 h, pour la préparation du repas
de midi.
Me Heim relève
qu’il n'y a plus d'odeurs incommodantes depuis les travaux qui ont été réalisés
durant les dernières années. Un procès civil, actuellement suspendu, a
d'ailleurs pour objet la question d'une éventuelle atteinte aux droits du
voisinage.
Agim et Rudina
Mata exposent qu'ils sont propriétaires de leur bien-fonds depuis 2006. Au
début, ils ne travaillaient pas sur place et n'ont dès lors pas constaté
d'odeurs durant la journée. Ils s'en sont cependant rendus compte durant le
week end, mais ne savaient pas si ces odeurs provenaient du séparateur ou des
canalisations d'eaux usées.
La Cour et les
parties se déplacent à l'endroit où était situé l'ancien séparateur-décanteur,
soit dans l'entrée du restaurant Taverne de Chillon. Cet endroit se trouve à
une distance d’environ dix à quinze mètres de l'installation actuelle.
Christophe
Paillard [représentant de la Direction générale de l'environnement] précise
que, selon la directive cantonale actuellement en vigueur, les
séparateurs-décanteurs ne sont en principe plus autorisés à l'intérieur des
cuisines des établissement, pour des raisons d'hygiène lors de la vidange. De
plus, ils sont souvent situés à l'extérieur des établissements, pour faciliter
la vidange.
Il est constaté
également qu'une distance de neuf mètres environ sépare le milieu de la route
cantonale du séparateur-décanteur actuel.
La Cour et les
parties examinent le plan d'enquête de 1986, sur lequel est mentionné
l'emplacement de l'ancien séparateur-décanteur. Guy Taroni précise qu'à
l'époque, la terrasse où se trouvait cette installation n'était pas fermée.
Marie Wicht [représentante
du Service des routes] présente un plan qui était vraisemblablement annexé au
permis délivré par le Service des routes le 3 février 1987; le
séparateur-décanteur y est mentionné à son ancien emplacement. Ce plan sera
produit ultérieurement.
Me Sulliger
présente un plan issu du dossier de permis de construire n° 555, daté du 28
août 1987, relatif aux "travaux exécutés" concernant le
"collecteur séparatif de la Taverne de Chillon". Sur ce plan, le
séparateur-décanteur est mentionné à son emplacement actuel.
Michel Jaccoud [représentant
du SIGE] expose qu'à l'époque, le rôle du SIEG se limitait pour l'essentiel à
la question du dimensionnement d'une telle installation et que ce service
n'intervenait en principe pas pour ce qui concerne son emplacement.
Actuellement, les propriétaires sont également conseillés par le SIGE sur cette
dernière question.
Concernant les
instructions données par le SIEG pour la réalisation du séparateur-décanteur
litigieux, il est constaté que le dossier relatif au permis de construire de
1986 ne contient pas d'autre document que les courriers des 8 octobre et 11
novembre 1986 figurant au dossier.
Agim et Rudina
Mata exposent que lors des vidanges, aucun avertissement concernant une
interdiction de fumer à proximité n'est donné. Par ailleurs, ces vidanges ne
sont pas annoncées à l'avance.
Guy Taroni
affirme pour sa part que la vidange a lieu le lundi, jour de fermeture du
restaurant des époux Mata, et qu'elle est précédée d'un avis.
Agim et Rudina
Mata déclarent qu'ils vivent sur place et donc s'y trouvent également le lundi;
par ailleurs, lors de la réalisation des vidanges, il est arrivé que les
regards une fois ouverts ne soient pas sécurisés.
Marie Wicht
précise que le dossier du Service des routes ne contient pas d'autorisation
d'usage du domaine public; le permis accordé en février 1987 constitue un
permis pour conduite et non pas une autorisation d'usage du domaine
public."
Au cours de cette inspection
locale, Jean-François Koetschet, ami et client des recourants, par ailleurs
ancien employé du SIGE, a été entendu en qualité de témoin et a notamment
déclaré ce qui suit:
" J'ai toujours constaté de gros problèmes d'odeurs,
spécialement le soir; les clients en terrasse sont très incommodés. Les odeurs
ont très fortes à partir de 21h00. J'ai entendu que certains clients étaient
même repartis en raison des odeurs. (…) En été, j'ai assisté à des scènes de
clients qui quittaient le restaurant en raison des odeurs; je ne peux pas vous
dire précisément quand c'était, mais dans tous les cas encore après les travaux
de début 2010 et ceux de 2012."
André Künzli, administrateur de la
société Künzli Frères SA, a également été entendu comme témoin et a notamment
déclaré ce qui suit:
" Je me souviens q'une intervention de mon entreprise a eu lien
en février 2012. Il est possible que le joint ait été changé à cette occasion.
Un joint d'une autre matière a été mis en place à cette occasion.
(…) Les vidanges
ont lieu deux fois par année; la loi le prescrit au minimum une fois par année.
A ma connaissance, nous avons également entretenu le séparateur des époux Mata.
Concernant le séparateur en cause, nous avons, en 2010, mis en place des
sous-couvercles étanches. Partout où il y a des séparateurs, il y a des
problèmes d'odeurs. Il est impossible d'avoir des séparateurs sans odeurs; il
existe des filtres qui réduisent les odeurs. Les gaz qui proviennent des
séparateurs peuvent également remonter sur les ventilations des colonnes de
chutes. En l'espèce, les odeurs sont partagées. Il y a également des odeurs qui
proviennent des regards dans lesquels l'eau du séparateur s'écoule. Au Kalimera
[actuellement: restaurant La Petite Falaise], le séparateur est neuf et sa
conception permet d'éviter les odeurs. Mais l'eau qui s'écoule du séparateur
dégage également des odeurs.
(…) Au début, les
odeurs provenaient des couvercles en fonte; ceux-ci ont maintenant été refaits.
Actuellement, il est également possible que les odeurs proviennent d'en-haut.
En l'espèce, il serait possible d'installer un regard anti-odeurs, dont le coût
serait de 3'000 à 5'000 frs.
(…) Le bac du
séparateur a été doublé jusqu'en haut. (…) Nous avons proposé de faire un
doublage à l'intérieur du séparateur, parce qu'il y avait des problèmes. Les
séparateurs en béton peuvent être endommagés en raison du béton. Il y avait un
joint qui était fusé avant les travaux. Vous me demandez si un coude reliant le
séparateur à la taverne a été déplacé; entre le dépotoir et le séparateur, il y
avait un coude qui a été supprimé. Je confirme qu'il y a eu des travaux en 2010
puis, en 2012, la dépose du joint; c'était une intervention sous garantie. La
commune de Veytaux est effectivement cliente de ma société."
Invitée à participer à la
procédure, la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE) a déposé
une détermination le 27 mai 2013. Elle a en particulier relevé que selon son
expérience, les séparateurs du type de celui de la Taverne de Chillon
n'engendrent généralement aucun problème d'odeurs pour le voisinage, ajoutant
que si elle est conforme à la directive DCPE 560 et entretenue normalement, une
telle installation ne devrait pas être à l'origine d'immissions excessives.
Le 24 juillet 2013, la Juge
instructrice a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une
expertise en vue de déterminer l'existence éventuelle de nuisances olfactives
en provenance du séparateur-décanteur. Une telle expertise avait été requise
par les recourants dans leurs écritures précédentes.
F.
Le 20 septembre 2013, les recourants ont déposé
une requête de mesures provisionnelles urgentes, tendant à ce que la
municipalité et la Taverne de Chillon se voient interdire de procéder à quelque
travail que ce soit sur l'installation en cause jusqu'à ce que l'expert à
désigner ait rendu son rapport, respectivement jusqu'à ce que celui-ci ait
informé la Juge instructrice du fait qu'il pouvait effectuer et achever sa
mission malgré l'exécution de tels travaux. A l'appui de cette requête, les
recourants ont exposé en substance que des travaux avaient été entrepris le 18
septembre 2013 sur le séparateur-décanteur, sans qu'aucune information ne leur
ait été donnée.
La municipalité et la Taverne de
Chillon ont conclu au rejet de cette requête de mesures provisionnelles
urgentes.
Le 8 octobre 2013, les parties ont pris
part à une audience, au cours de laquelle Daniel Fernandes, employé de
l'entreprise Künzli Frères SA, a été entendu en qualité de témoin. Celui-ci a
en particulier déclaré qu'il avait réalisé la vidange de l'installation le 23
septembre 2013, mais qu'il n'était pas intervenu le 18 septembre 2013. Au cours
de l'audience, les déclarations des parties ont permis d'établir que
l'intervention qui s'était déroulée le 18 septembre 2013 avait été demandée en
urgence et portait sur le débouchage de l'écoulement d'un évier, non sur le
séparateur-décanteur.
Le 21 octobre 2013, la Taverne de
Chillon a produit le contrat d'entretien du séparateur-décanteur, conclu avec
la société Künzli Frères SA en décembre 2010. Cette dernière société s'y engage
en particulier a procéder à la vidange de l'installation deux fois par année ou
plus selon les besoins. La Taverne de Chillon a également produit l'ensemble
des factures qui lui ont été adressées par la société Künzli Frères SA à
compter de 2010. Sur la base de ces pièces, les interventions suivantes ont été
effectuées sur l'installation: en 2010 deux vidanges (janvier et novembre); en
2011 deux vidanges (février et septembre) et un "débouchage d'une
canalisation EU de cuisine" (octobre); en 2012 le "curage d'un écoulement
de cuisine" ainsi qu'une vidange (mars); en 2013 deux vidanges (janvier et
septembre) ainsi qu'un "curage des canalisations intérieures de
cuisine" (septembre).
Le 2 décembre 2013, la Juge
instructrice a rendu une décision incidente, prononçant ce qui suit, sous la
menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311):
" Interdiction est faite à la Commune de Veytaux et à Taverne
de Chillon Sàrl de procéder à quelque travail que ce soit sur le séparateur et
sur le décanteur du restaurant exploité par Taverne de Chillon Sàrl à l’avenue
de Chillon 24, à Veytaux, jusqu’à ce que l’expert ait informé la Juge
instructrice qu’il peut sans difficulté effectuer et terminer sa mission
d’expert malgré l’exécution de tel travail de nettoyage, entretien, réfection
et/ou réparation qu’il désignera."
G.
Le 12 février 2014, la Juge instructrice a confié
à Nicolas Bolli, ingénieur du bureau Triform SA, à Pully, un mandat
d'expertise. L'objet de celle-ci était d'identifier l'existence éventuelle de
nuisances olfactives émanant du séparateur-décanteur et, cas échéant, de
proposer des solutions permettant d'y remédier. Cette expertise a été ordonnée
sur la base du devis déposé par l'expert précité le 6 janvier 2014; le montant
prévisible des honoraires indiqués dans ce devis était de 7'776 fr., TVA
comprise.
Dans un courrier du 28 mai 2014,
l'expert a informé la Juge instructrice du fait qu'il avait autorisé la vidange
du séparateur-décanteur. Celle-ci s'est ensuite déroulée le 2 juin 2014, en
présence de l'expert. Au cours de l'intervention, les joints ont été remplacés,
ainsi que certaines têtes de vis. Dans un courrier du 8 septembre 2014 adressé
à la Juge instructrice, l'expert a relevé que le remplacement des joints
intervenu le 2 juin 2014 lui semblait faire partie de l'entretien de base de
cette installation et qu'à défaut, il aurait été amené à constater son
fonctionnement dans un état d'exploitation anormal.
Le 3 octobre 2014, les recourants
ont demandé la récusation de l'expert. A l'appui de cette requête, ils ont en
particulier exposé que l'intervention du 2 juin 2014 était allée au-delà d'une
simple vidange; or l'expert n'avait pas informé la Juge instructrice du fait
qu'il était en mesure de terminer sa mission malgré cette intervention. Les
recourants ont également exposé que le 25 septembre 2014, vers 10h45, ils
avaient contacté l'expert pour lui signaler la présence d'odeurs, lui demandant
de venir sur place pour les constater; l'expert n'était cependant arrivé sur
les lieux que vers 12h15, soit 1h30 après l'appel des recourants, et n'avait
pas constaté d'odeurs. De ces deux reproches formulés à l'encontre de l'expert,
les recourants ont conclu que "les modalités d'exercice de l'expertise, à
savoir ses insuffisances, [conduisaient] au constat de l'absence
d'impartialité".
H.
Dans son rapport déposé le 8 octobre 2014,
l'expert a d'abord procédé à une description précise de l'ensemble de
l'installation et à un examen de son dimensionnement. Il a ensuite exposé le
déroulement de la vidange, qui a eu lieu sous son contrôle le 2 juin 2014, et
présenté, dans le tableau suivant, les résultats de ses visites sur places:
L'expertise contient le commentaire
suivant s'agissant de ces visites:
" Aucune nuisance olfactive n'a pu être constatée lors des
visites effectuées sur huit jours différents et à différentes heures, entre fin
mai et début octobre. Toutefois, ces visites sont ponctuelles et sur de courtes
durées.
Mme Mata nous a
fait part de ses constats de nuisances, très fortes, au courant du mois de
septembre (appels et sms les 17-20 et 25 septembre). Selon ce témoignage, ces
nuisances semblent se produire à des heures et des jours imprévisibles et sur
de courtes durées.
L'expert n'a pas
pu constater ces odeurs et encore moins la source, malgré son passage 1h15
après appel du 25 septembre 2014 à 10h45."
Sous un chapitre intitulé
"proposition d'amélioration", l'expert préconise un entretien
régulier, avec des vidanges au minimum deux fois par année et en particulier en
début et fin de période de haute fréquentation, ainsi qu'un changement régulier
des joints d'étanchéité pendant la vidange et l'entretien, en fonction de leur
état, mais au moins une fois par an. L'expert retient également que l'aération
de l'installation pourrait être améliorée, par l'agrandissement d'un orifice
existant déjà à cette fin.
L'expertise formule les conclusions
suivantes:
" D'un point de vue technique l'ouvrage respecte les normes
(dimensionnement, présence d'aération passive). Le manque d'un joint
d'étanchéité a cependant été constaté pendant la visite de la vidange, ce qui
représente un défaut d'entretien et non de conception.
Aucun constat de
nuisance olfactive n'a pu être établi par l'expert. Il ne peut donc que
conclure que l'ouvrage est techniquement acceptable, moyennant un entretien
correct."
Le 13 octobre 2014, l'expert a
transmis à la cour sa note d'honoraires, d'un montant total de 8'793.80 fr.,
TVA comprise.
I.
La DGE s'est déterminée sur ce rapport
d'expertise le 27 octobre 2014. Elle a en particulier retenu que si les
observations de l'expert ne permettaient pas d'exclure toute apparition
d'odeurs, cette étude montrait toutefois qu'a priori, les éventuelles
immissions d'odeurs ne devraient pas être considérées comme des immissions
excessives au sens de la législation en matière de protection de l'air.
Une audience s'est déroulée le 17
novembre 2014. A cette occasion, les recourants ont en particulier déclaré
maintenir leur requête de récusation à l'encontre de l'expert. Du procès-verbal
établi lors de cette audience, on peut extraire les passages suivants,
s'agissant notamment des circonstances de l'intervention du 2 juin 2014:
(…)
Nicolas Bolli
précise que le 28 mai 2014, il ne savait pas qu'un changement de joint serait
nécessaire. Deux nouveaux joints ont été mis en place à cette occasion. L'un
était manquant, sur le premier couvercle; il est peut-être tombé lors de
l'ouverture. L'autre était défectueux et a été remplacé.
(…)
Nicolas Bolli
précise que les couvercles n'ont pas été changés.
(…)
Nicolas Bolli confirme
que certaines têtes de vis ont bien été changées. Cela fait partie selon lui de
l'entretien; il s'agissait de pièces usées. Dans le même sens, le rapport
d'expertise préconise de changer régulièrement les joints. Ce changement de
têtes de vis lui apparaissait secondaire, raison pour laquelle il n’en a pas
fait état dans son courrier à la juge instructrice du 8 septembre 2014.
(…)
S'agissant de sa
note d'honoraires, Nicolas Bolli précise que le dépassement du devis est
justifié en particulier par les visites sur place, qui ont été plus nombreuses
que prévu.
(…)
Un délai au 1er
décembre 2014 est accordé aux recourants pour compléter les motifs à l'appui de
leur requête de récusation et se déterminer d'ores et déjà, dans l'hypothèse
d'un rejet de dite requête, sur le rapport d'expertise. Dans le même délai,
Nicolas Bolli fera parvenir à la Cour le détail de sa note d’honoraires."
Par courrier du 17 novembre 2014,
l'expert a transmis à la cour la note détaillée de ses honoraires.
Le 1er décembre 2014,
les recourants ont sollicité la prolongation du délai fixé au cours de la
dernière audience. Cette requête a été rejetée par la Juge instructrice le 2
décembre 2014, un ultime délai au 8 décembre 2014 ayant toutefois été imparti
aux recourants pour procéder. Le 8 décembre 2014, les recourants ont déposé une
détermination. Ils y ont complété les motifs invoqués à l'appui de leur demande
de récusation de l'expert. Ils ont par ailleurs sollicité à nouveau une
prolongation du délai imparti pour prendre position sur le rapport d'expertise,
considérant que cette détermination devait intervenir une fois leur requête de
récusation tranchée. Cette écriture a été transmise aux parties le 15 décembre
2014.
J.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants
disposent de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD,
dans la mesure où, en leur qualité de destinataires de la décision attaquée et
de voisins directs de l'installation litigieuse, il sont atteints par celle-ci
et présentent un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par
l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans leur dernière détermination du 8 décembre
2014, les recourants ont une nouvelle fois sollicité une prolongation du délai
qui leur avait été imparti pour prendre position sur le rapport d'expertise.
Cette requête doit être écartée. Contrairement à ce que laissent entendre les
recourants, la Juge instructrice n'a pas consenti, au cours de l'audience du 17
novembre 2014, à ce qu'un tel délai soit fixé une fois la requête de récusation
tranchée. Conformément au procès-verbal de cette séance, c'est en effet un
délai "pour compléter les motifs à l'appui de leur requête de récusation
et se déterminer d'ores et déjà, dans l'hypothèse d'un rejet de dite requête,
sur le rapport d'expertise", qui a été fixé aux recourants. Ceux-ci ne
pouvaient se méprendre sur la portée de ce délai. Ils ont ainsi eu la
possibilité de se déterminer sur le rapport d'expertise et de faire valoir leur
droit d'être entendu, mais y ont renoncé.
Au demeurant, les recourants
auraient encore pu déposer spontanément une telle détermination directement
après la réception du courrier du tribunal du 15 décembre 2014, en constatant
qu'il n'était pas donné suite à leur requête de prolongation de délai.
3.
Les recourants ont demandé la récusation de
l'expert dans leur courrier du 3 octobre 2014. Suite au dépôt du rapport
d'expertise, ils ont déclaré maintenir cette requête, en particulier lors de
l'audience du 17 novembre 2014.
a) La LPA-VD ne contient aucune
disposition expresse relative à la récusation d'un expert. Sous la section III
relative à l'établissement des faits, l'art. 32 LPA-VD prévoit cependant
l'application par analogie des dispositions de la législation sur la procédure
civile à la procédure probatoire. Selon l'art. 183 al. 2 du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), les motifs de récusation des
magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. Dès
lors que la LPA-VD contient une disposition qui détermine les motifs de
récusation en procédure administrative, à savoir son art. 9, c'est sous l'angle
de cette disposition que la présente requête doit être examinée. Selon l'art. 9
LPA-VD, la récusation de toute personne appelée à rendre ou à préparer une
décision ou un jugement s'impose dans les cas suivants:
" a. si elle a un intérêt personnel dans la
cause ;
b. si elle a agi dans la même cause à un autre
titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme
expert ou comme témoin;
c. si elle est liée par les liens du mariage ou du
partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son
mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de
l'autorité précédente ; la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré
ne supprime pas le motif de récusation ;
d. si elle est parente ou alliée en ligne directe
ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son
mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de
l'autorité précédente ;
e. si elle pourrait apparaître comme prévenue de
toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié
personnelle avec une partie ou son mandataire."
b) Les recourants reprochent à
l'expert de n'avoir pas respecté l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 2 décembre 2013, en n'informant pas la Juge instructrice avant la
réalisation des travaux qui se sont déroulés en juin 2014, et qui ont en
particulier impliqué le remplacement de joints ainsi que de certaines têtes de
vis. Ils invoquent également le fait que lorsqu'il a été demandé à l'expert, le
25.
septembre 2014, de venir constater la présence d'odeurs, celui-ci n'était
arrivé sur place qu'une heure et demie plus tard. Les recourants en déduisent
que l'expert ne présenterait pas l'impartialité requise.
Parmi les motifs décrits à l'art. 9
LPA-VD, on voit mal lequel pourrait justifier la récusation de l'expert sur la
base des reproches formulés par les recourants. Ces reproches ne concernent
aucun des motifs énumérés aux lettre a à d de l'art. 9 LPA-VD; ils ne sauraient
davantage faire apparaître l'expert comme prévenu au sens de l'art. 9 let. e
LPA-VD. Concernant les travaux du 2 juin 2014, on relève d'abord que la Juge
instructrice a été dûment informée de la vidange projetée, par courrier de
l'expert du 28 mai 2014. Par ailleurs, l'injonction formulée dans la décision
incidente du 2 décembre 2013 visait prioritairement la commune et l'exploitant
du restaurant Taverne de Chillon. Le but de cette injonction était ainsi
d'éviter que des travaux ne soient réalisés à l'insu de l'expert et que les
constatations de ce dernier ne s'en trouvent faussées. Ainsi, dès lors que l'expert
a été informé de ces travaux et a pu assister à leur réalisation, il tombe sous
le sens que ceux-ci ne lui paraissaient pas mettre en péril sa mission. C'est
ce que l'expert a confirmé dans son courrier du 8 septembre 2014, relevant que
le remplacement des joints faisait partie de l'entretien de base de
l'installation et qu'à défaut, celle-ci se serait trouvée dans un état
d'exploitation anormal. Pour ce qui est de l'intervention du 25 septembre 2014,
on doit relever, contrairement à ce que les recourants considèrent, que
l'expert a su faire preuve de diligence et de disponibilité en se déplaçant une
heure et demie seulement après avoir été informé de la survenance d'odeurs. Une
intervention plus rapide encore ne pouvait être attendue de sa part.
Au surplus, la question de la
valeur probante de l'expertise elle-même et de ses résultats sera abordée dans
la suite du présent arrêt (ci-après consid. 5c/bb).
La demande de récusation doit dès
lors être rejetée.
4.
Pour les recourants, le séparateur-décanteur serait
une construction illicite et aurait dès lors dû faire l'objet d'un ordre de
démolition de la part de l'autorité intimée, afin d'être reconstruit à un autre
emplacement
a) La municipalité, et à son défaut
le département compétent, est en droit de faire supprimer ou modifier, aux
frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux
prescriptions légales et réglementaires, conformément à l'art. 105 al. 1 de la
loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser
entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un
pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation
quand les conditions en sont remplies (arrêt AC.2012.0034 du 25 juin 2012
consid. 3a; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd.,
Lausanne 1988, p. 200).
b) Les recourants laissent entendre
que le séparateur-décanteur tel qu'il existait avant la demande de permis de
construire de 1986 ne devait pas faire l'objet de modifications, dès lors que
les plans d'enquête ne le mentionnaient pas comme "à démolir" et
n'indiquaient pas la création d'une installation nouvelle. Il ressort cependant
du dossier de permis de construire que la construction d'un nouveau séparateur-décanteur
était bel et bien prévue dans le cadre des travaux. Plusieurs documents le
démontrent, en particulier le permis de construire lui-même, qui précise, à
titre de condition spéciale, que "le séparateur de graisses devra être
construit selon les directives de l'Office cantonal compétent et du SIEG".
Le dossier contient également un courrier du SIEG du 8 octobre 1986. Celui-ci
retient que le séparateur de graisse précédé d'un dépotoir devra correspondre
au débit calculé pour cet établissement et être construit conformément aux
directives de l'ASPEE; de plus, le SIEG demande dans ce courrier d'être averti
au moins 48 heures avant la pose de cette installation.
Ainsi, au vu de ces éléments, il ne
fait aucun doute que la construction d'un nouveau séparateur-décanteur était
bien prévue dans le contexte des travaux autorisés par le permis de construire
délivré le 29 septembre 1986. Suite à la délivrance du permis et aux travaux de
mise en système séparatif des canalisations du secteur, le Service des routes a
par ailleurs délivré un permis pour conduite, le 3 février 1987; ce document
prévoyait également la réalisation d'un séparateur de graisse.
c) Il est dès lors inexact
d'affirmer que le séparateur-décanteur qui existe actuellement n'aurait
bénéficié d'aucun permis de construire. En revanche, force est de constater que
l'emplacement du séparateur-décanteur tel qu'il ressort du dossier de permis de
construire ne correspond pas à ce qui a été réalisé par la suite. Les plans
d'enquête font en effet figurer le séparateur-décanteur à son ancien
emplacement, à proximité de l'entrée du restaurant La Taverne du Château de
Chillon, et mentionnent une évacuation dans les "égouts existants"
(cf. en particulier plan "rez-de-chaussée – égouts", n° 478/19). L'emplacement
définitif de cette installation a manifestement été déterminé par les travaux
de mise en système séparatif réalisés au début de l'année 1987. Sur ce point,
l'autorité intimée expose que le seul déplacement de l'installation n'était pas
soumis à l'exigence d'une enquête publique. Cette opinion ne saurait être
suivie. L'enquête publique a pour but de porter à la connaissance de tiers les
travaux envisagés, de façon à ce que ceux-ci soient en mesure d'exercer leurs
droits. En l'espèce, la modification de l'emplacement du séparateur-décanteur
aurait dû faire l'objet d'une enquête complémentaire, au sens de l'art. 72b du
règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).
On constate ainsi une informalité
dans la procédure de permis de construire, concernant la mention de l'emplacement
du séparateur-décanteur sur les plans d'enquête. Il n'est pas possible de
déterminer aujourd’hui s'il s'est agi d'une omission délibérée, compte tenu
d'une manière plus souple d'envisager de telles procédures il y a près de
trente ans, ou d'une inadvertance, liée au fait que les travaux de mise en
séparatif des canalisations n'étaient pas prévus lors de la délivrance du
permis de construire et ont été réalisés dans l'urgence.
5.
Il convient dès lors de déterminer quelle doit être
la conséquence de l'informalité constatée.
a) Selon la jurisprudence, la seule
violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de
construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition
d'un ouvrage, si celui-ci est conforme aux prescriptions matérielles
applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non
autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. Le
respect du principe de la proportionnalité exige à cet égard qu'il soit procédé
à une pesée des intérêts public et privé opposés (principe
de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en
présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2; arrêt AC.2013.0459
du 18 novembre 2014 consid. 3b). A cet égard, il convient de prendre en compte l'importance
de l'intérêt public protégé par les dispositions matérielles violées et la
gravité de la transgression, le préjudice éventuel que l'ouvrage litigieux
porte au voisinage ainsi que l'attitude de l'autorité avant et après la
réalisation de la construction. La proportionnalité de la mesure doit être
examinée dans tous les cas, la mauvaise foi du propriétaire étant alors un
élément de la pesée des intérêts en présence (AC.2003.0212 du 26 avril 2004
consid. 2).
b) Dans le cas présent, il est
établi que la municipalité et les autorités cantonales concernées ont approuvé
le séparateur-décanteur à son emplacement actuel. Les recourants relèvent
qu'après les travaux, la situation aurait été jugée "intolérable" par
la commission de salubrité, qui avait effectué une visite des lieux en mai
1987: il ressort clairement du courrier daté du 9 juin 1987 que cette
appréciation concernait les locaux de la chaufferie, au sous-sol, dont
l'aération était jugée insuffisante. Par ailleurs, la note manuscrite datée du
3.
septembre 1988, qui figure dans le dossier municipal de permis de construire,
relève certes une situation "insatisfaisante" en raison
d'"odeurs". Aucune indication plus précise n'est cependant donnée sur
la provenance de ces odeurs et on ne saurait affirmer avec certitude qu'il se
serait agi d'odeurs provenant du séparateur-décanteur. Pour ce qui est de
l'attitude des constructeurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que
ceux-ci auraient été de mauvaise foi et seraient intervenus pour que
l'installation en cause soit déplacée à proximité de la parcelle des recourants.
Il semble au contraire que l'emplacement de cette installation ait été
déterminé par le SIEG et le Service des routes, en fonction des travaux de mise
en système séparatif des eaux usées. Il ne peut cependant plus être répondu
avec certitude à cette question, près de trente ans après les faits.
c) Vu ce qui précède, il reste a
examiner, dans la pesée d'intérêts qu'impose la jurisprudence, l'impact de
l'ouvrage litigieux sur le voisinage, compte tenu du fait que l'informalité
relevée concerne la publication de plans ne correspondant pas aux travaux
réalisés. Dans la procédure de permis de construire, les voisins n'ont en effet
pu faire valoir leurs droits en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en
sachant qu'un tel ouvrage serait réalisé à proximité immédiate de leur
bien-fonds. Ainsi, la question essentielle consiste à déterminer si cette
installation est source de nuisances inacceptables pour le voisinage.
aa) Dans son étude, l'expert a
examiné de façon détaillée les caractéristiques de l'installation. Il est
parvenu à la conclusion que celle-ci est correctement conçue et dimensionnée.
L'expert a de plus exposé en conclusion qu'il n'avait pas pu constater de
nuisances olfactives provenant de cette installation. Cette affirmation se base
sur les visites effectuées, sur huit jours différents et à quinze reprises au
total, entre le 28 mai et le 2 octobre 2014. Pour certaines de ces visites,
l'expert a examiné à plusieurs reprises si des odeurs provenaient du
séparateur-décanteur, à quelques heures d'intervalle. Aucun des constats
relevés dans le rapport d'expertise ne fait état d'odeurs. Seules des odeurs
qualifiées de faibles ont été constatées le 2 juin 2014, pendant la vidange de
l'installation, "nez sur le regard"; l'expert a précisé que ces
odeurs étaient presque nulles en s'éloignant de deux mètres de l'installation. On
notera également que ces constats ont été effectuées aussi bien avant qu'après
la vidange. Par ailleurs, dans le tableau récapitulatif reproduit ci-dessus
(consid. H), on constate également que l'expert s'est pour l'essentiel rendu
sur place lorsque le restaurant était en activité ou après des plaintes
formulées par les recourants.
bb) Aucun élément ne permet en
l'espèce de s'écarter des constatations de cette expertise. A cet égard, il y a
lieu de rappeler la jurisprudence concernant l'appréciation de la force
probante d'une expertise. Le Tribunal fédéral retient ainsi que le juge ne peut
s'écarter de l'avis de l'expert judiciaire que pour des motifs sérieux
permettant de douter de l'exactitude de l'expertise. En cas de doute, le juge se
doit de recueillir des preuves supplémentaires, voire d'ordonner une
surexpertise. Le Tribunal fédéral s'en tient pour sa part, dans les limites de
sa cognition, à l'avis de l'expert, pour autant que ce dernier ne soit pas
manifestement contradictoire avec les éléments de la procédure ou ne repose pas
sur des constatations de fait erronées (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; 128 I 81
consid. 2; 118 Ia 144 consid. 1c).
Les griefs formulés par les
recourants à l'encontre de l'expert, concernant l'intervention du 2 janvier
2014.
ainsi que la venue de l'expert le 25 septembre 2014, ne sauraient remettre
en cause la force probante de cette expertise, pour les motifs déjà exposés
ci-dessus s'agissant de la demande de récusation (consid. 3). Au contraire, le
fait que les joints de l'installation aient été changés le 2 juin 2014 a permis
a l'expert d'accomplir sa mission dans des conditions normales d'entretien, ce
qui était pleinement souhaitable. On ajoutera également que les conclusions
auxquelles l'expert est parvenu correspondent aux constatations de la cour lors
de l'inspection locale du 17 avril 2013. A cette occasion, il avait été
constaté, en présence des parties, que l'installation ne laissait pas échapper
d'odeurs, même après ouverture des regards.
Sur le vu de l'ensemble du dossier,
on doit considérer comme probable que cette installation ait par le passé été
la source d'odeurs nauséabondes. En particulier, le rapport de l'entreprise
Künzli Frères SA du 30 août 2007 avait mis en évidence des défauts d'entretien,
qui ont probablement été la source d'immissions. Cela étant, l'expertise
effectuée dans la présente procédure permet à tout le moins de retenir que la
situation s'est dans l'intervalle nettement améliorée. Il n'est cependant pas
possible de déterminer si cette amélioration est à mettre en lien avec les
travaux réalisés au cours des dernières années, en particulier en 2010, ou avec
un meilleur entretien de l'installation à compter de cette période.
En conclusion, les commentaires
formulés par la DGE concernant cette expertise peuvent être repris. Cette
autorité a ainsi retenu que si quinze observations ne permettent pas d'exclure
toute apparition d'odeurs, l'expertise indique à tout le moins que les éventuelles
immissions ne peuvent pas être considérées comme excessives au sens du droit de
l'environnement. Il convient cependant de relever que cette affirmation ne vaut
que moyennant un entretien régulier et suffisant de l'installation. C'est
également ce que l'expert relève à la fin de son rapport, préconisant une
vidange au minimum deux fois par année et en particulier en début et fin de
période de haute fréquentation, ainsi qu'un changement régulier des joints, au
moins une fois par an. Le propriétaire de l'installation doit dès lors une
nouvelle fois être exhorté à veiller à ce que cet entretien soit réalisé de
façon irréprochable.
d) Au vu de ces constatations, on
ne saurait retenir en l'espèce, dans la pesée des intérêts, que l'installation
litigieuse causerait un préjudice au voisinage. Cet élément s'ajoute à ceux
déjà décrits ci-dessus (consid. 5b) pour s'opposer à une quelconque remise en
état ou suppression de cette installation. La décision de l'autorité intimée se
révèle ainsi justifiée, en particulier sous l'angle du principe de la
proportionnalité.
6.
Vu les considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la
charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Tel
sera également le cas des honoraires de l'expert, qui font partie des frais.
Sur ce point, on peut relever que la note d'honoraires de l'expert n'a pas à
être remise en cause, malgré le dépassement du devis du 6 janvier 2014. Les prestations
facturées ont en effet pu être vérifiées dans la note détaillée transmise le 17
novembre 2014 et paraissent en adéquation avec le travail fourni. Afin
toutefois de tenir compte du fait que le devis de l'expert s'élevait à 7'776
fr. et par souci d'équité, seul ce montant sera mis à la charge des recourants,
le solde étant supporté par l'Etat (art. 50 LPA-VD).
Vu l’issue du pourvoi, les
recourants verseront également des indemnités de dépens en faveur de l'autorité
intimée et du tiers intéressé, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé
par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Veytaux du 6
mars 2012 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont mis à la charge
d'Agim et Rudina Mata, à raison d'un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs et des frais d'expertise à concurrence de 7'776 (sept mille
sept cent septante-six) francs.
IV.
Le solde des frais d'expertise, s'élevant à
1'017.80 francs (mille dix-sept francs et huitante centimes), est mis à la
charge de l'Etat.
V.
Agim et Rudina Mata, débiteurs solidaires,
verseront à la Commune de Veytaux une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à
titre de dépens.
VI.
Agim et Rudina Mata, débiteurs solidaires,
verseront à la société Taverne de Chillon Sàrl une indemnité de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2014
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.