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Décision

AC.2012.0100

CDAP - AC.2012.0100 - 2012-10-18 - HAUSHERR c/ Municipalité de Lausanne

18 octobre 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marie-Thérèse et Christine Hausherr sont

propriétaires en main commune de la parcelle n° 4'136 de la Commune de Lausanne,

sise chemin de la Fauvette 64, d'une surface de 1'053 m2 et construite d'une

villa avec garage. Plusieurs arbres et arbustes y sont plantés, notamment dans

la partie ouest de la parcelle. Au sud de l'habitation, devant la

salle-à-manger, on trouve un mélèze qui pousse sur la planie aménagée devant

cette pièce. Selon les mesures prises en audience depuis l'écorce du mélèze, la

distance entre la façade de la villa et le tronc est de 3,75 m. De l'autre

côté, on mesure 2,80 m entre le tronc et la haie de thuyas haute de plusieurs

mètres plantée sur la limite de la propriété voisine. Toujours selon les

mesures effectuées en audience, le diamètre du mélèze mesure plus de 70 cm à 1

m du sol. La hauteur de l'arbre est évaluée à 18 m par le jardinier des

propriétaires, qui relève un diamètre du tronc de 75 cm.

B.

Le 31 mars 2007, le précédent propriétaire – qui

était l'époux de Marie-Thérèse Hausherr et le père de Christine Hausherr -, a

adressé à la Municipalité de Lausanne une première demande d'abattage du mélèze

et de deux pins, qui a été refusée, le 26 avril 2007, au motif que les arbres

étaient sains, qu'ils possédaient une valeur paysagère et biologique et que les

motifs invoqués, liés aux désagréments causés au bâtiment n'étaient pas

reconnus par l'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la loi

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RS

450.11.1). Une taille douce des parties sèches des pins était cependant

recommandée. Le propriétaire n'a pas recouru contre cette décision.

C.

Agissant pour les actuelles propriétaires, Parcs

et Jardins Jean Arm SA – qui s'occupe de l'entretien de la parcelle – a déposé,

le 30 janvier 2012, une demande d'abattage du mélèze et a rempli la formule

idoine. Les motifs de la requête figuraient en ces termes : "proximité du

bâtiment, ombre portée (plein sud) système racinaire… canalisations…".

D.

Le 27 février 2012, la Direction des finances et

du patrimoine vert, Service des parcs et domaines a traité la demande et a

rendu un préavis négatif, retenant que l'arbre était en bonne santé et que les

motifs évoqués, tels que le manque de lumière causé par l'arbre et sa proximité

avec le bâtiment n'étaient pas recevables.

E.

Le 22 mars 2012, la Municipalité de Lausanne a informé

la représentante des propriétaires que, dans sa séance du 1er mars

2012, elle avait décidé de refuser l'abattage demandé, au motif que l'état

sanitaire de l'arbre en question était normal et que les motifs invoqués

n'étaient pas reconnus par la législation en vigueur en faveur d'un abattage.

F.

Le 11 avril 2012, Parcs et Jardins Jean Arm SA a

établi le rapport suivant :

"Descriptif :

Mélèze d'Europe (Larix decidua)

Conifère à feuillage caduc

Habitat naturel : les Alpes, entre 1'200 et

1'500 m d'altitude

Hauteur : environ 18 mètres

Diamètre du tronc à 1 m du sol : 75 cm

Diamètre de la couronne : environ 9 m

Situation :

En plein sud de la parcelle, distant de 4 m

de la façade sud du bâtiment et à moins de 4 m de la limite sud de la parcelle.

Nuisances :

Hormis le fait que la situation de cet arbre

provoque une ombre portée importante à la façade sud du bâtiment, le fait qu'il

perde ses aiguilles (et ses petites pives) chaque fin d'automne engendre des

dégâts à la toiture et aux chéneaux.

La terrasse de la cuisine située entre la

façade sud et le mélèze est toujours humide et glissante, rendant son

utilisation difficile voire dangereuse.

La surface en gazon située au pied du mélèze

a beaucoup de peine à s'établir, offrant une surface boueuse par temps de pluie

et râpée par temps sec.

Un arbre d'une telle grandeur a certainement

développé un puissant système racinaire dans le sol (en forme de

"cœur", soit profond et étendu). Le risque que des racines

endommagent les canalisations de drainage de pied de façade (au niveau des

fondations) est bien réel.

Divers

:

Par ailleurs, la parcelle d'à peine plus de

1'000 m2 compte de nombreux arbres d'essences majeures (2 grands pins

sylvestres, 1 gros cèdre, 6 bouleaux dont 2 en cépée à 3 troncs) ainsi que

plusieurs arbres à moyen développement (4 fruitiers, 1 parrotia).

La suppression du mélèze n'enlèverait rien à

l'aspect bien arborisé de la parcelle."

G.

Par lettre du 18 avril 2012, le voisin de

Marie-Thérèse Hausherr a fait savoir à cette dernière que, comme chaque année,

il devait constater que le mélèze de sa propriété situé à 2,20 m de la limite

occasionnait "de plus en plus de problèmes et dégâts sur son toit et

surtout l'obstruction de l'écoulement de l'eau de pluie des chéneaux dont le

gel hivernal provoquait des dégâts coûteux".

H.

Par acte du 25 avril 2012 de leur avocate,

Marie-Thérèse et Christine Hausherr ont recouru, en temps utile, devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

de la Municipalité de Lausanne, concluant à sa réforme en ce sens que l'abattage

est autorisé.

Dans ses déterminations du 15 juin

2012, la Municipalité de Lausanne a conclu au rejet du recours.

I.

Le 20 septembre 2012, la CDAP a tenu audience en

présence, de la recourante Marie-Thérèse Hausherr, assistée de l'avocate

Martine Gardiol, Christine Hausherr étant excusée et, pour l'autorité intimée,

de Mme Perraudin, architecte-paysagiste au Service des parcs et domaines de la

ville et de M. Diego Falcioni, adjoint au Service juridique.

Le tribunal a procédé, en présence

des parties, à une inspection locale en début d'après-midi, par grand beau

temps.

A part les pins mentionnés plus

loin, les deux arbres les plus importants de la parcelle se trouvent au sud de

la villa. Il s'agit d'un gros cèdre qui se trouve devant la partie Est de la construction

qui en constitue le garage. Le second est le mélèze litigieux, qui surplombe la

partie habitée de la villa, qui comprend deux étages. Sa couronne recouvre tout

l'espace de quelques mètres qui sépare la façade de la haie de la parcelle

voisine. Devant la façade, la partie proche de la villa est une planie utilisée

comme terrasse, soutenue par un muret à proximité du tronc. Du côté de la

façade de la villa, le mélèze a été taillé. Il en résulte, de part et d'autre

du tronc, une asymétrie et, partant, un certain déséquilibre. L'arbre présente

quelques branches sèches et son tronc s'est séparé en deux au sommet. Sa

croissance n'est pas terminée. En général, les mélèzes peuvent vivre plusieurs

centaines d'années. Les espèces poussant dans la nature peuvent atteindre 40 m

de hauteur. Selon la représentante de l'autorité intimée, il est cependant peu

probable que le mélèze litigieux atteigne cette taille, notamment au vu de la

configuration étriquée du sol sur lequel il est planté même s'il est clair qu'il

va encore grandir.

La propriétaire et son époux ont

acquis la parcelle n° 4'136 au début des années 1970 (le 5 juillet 1971 selon

le registre foncier). Le mélèze litigieux mesurait alors environ 2 m de

hauteur. La recourante pense que l'arbre a été planté par les précédents

propriétaires peu après la construction de la villa, au milieu des années 1960.

Le tribunal a constaté que la

cuisine et la salle-à-manger, de même que la pièce à l'étage qui sert de

bureau, dont les fenêtres donnent sur le mélèze litigieux, étaient sombres. La

recourante a expliqué qu'elle était obligée d'allumer la lumière dans sa

cuisine et dans sa salle-à-manger à presque toutes les heures de la journée.

Au sol devant la façade, le

tribunal a constaté la présence de quelques aiguilles, d'écorce et de cônes. La

propriétaire a souligné qu'elle avait pris soin de balayer la terrasse durant

la matinée, opération qu'elle est amenée à effectuer régulièrement car la chute

des aiguilles et des fruits de l'arbre rend la terrasse glissante non seulement

en automne mais aussi après chaque orage ou pluie. Elle a ajouté que, malgré

son grand âge (elle est née en 1932), c'est elle qui s'occupe d'entretenir le

jardin. Vivant seule dans sa maison, elle craint de subir une chute après avoir

glissé sur les aiguilles ou les pives tombées du mélèze.

La recourante a expliqué qu'elle

devait régulièrement faire nettoyer sa toiture et les chéneaux par une

entreprise, ce qui engendre des frais (pour 2011 elle a produit une facture du

15 mai 2011 de l'entreprise de ferblanterie et couverture François Blanc d'un

montant de 756 fr. comprenant le grattage des aiguilles de mélèze au droit des

joints des ardoises Eternit, le soufflage et l'aspiration des aiguilles, le

nettoyage des chéneaux et le curage des sacs) . Elle a fait observer que le

dallage avait été soulevé et cassé à plusieurs endroits. Elle en attribue la

cause au développement des racines du mélèze litigieux, ce qui est en revanche

jugé peu probable par la représentante de l'autorité intimée. Le tribunal

constate que si l'on projette la couronne de l'arbre au sol - ce qui permet

d'estimer l'étendue du système racinaire -, on constate que les racines ont

probablement poussé jusqu'aux fondations de la villa.

Sur la parcelle, outre le mélèze

litigieux, on dénombre neuf arbres d'essence majeures: deux grands pins

sylvestres, un gros cèdre et six bouleaux. On compte aussi quatre arbres

fruitiers et un gros arbuste (parrotia) ainsi que la haie de thuyas mitoyenne

avec la parcelle voisine. La plupart de ces plantes se trouvent réparties dans

la partie Ouest de la parcelle, sauf le gros cèdre déjà évoqué, le mélèze

litigieux et la haie de thuyas qui se trouvent au sud de la construction. Au vu

des factures produites au dossier, ces plantes sont régulièrement entretenues

par des jardiniers professionnels.

La parcelle est située dans un

quartier de villas verdoyant. Elle est bordée au nord par le chemin de la

Fauvette. De part et d'autre de ce chemin de même qu'aux alentours de la villa

des recourantes, toutes les autres parcelles sont richement arborisées.

S'agissant d'un éventuel élagage,

la recourante fait observer que son jardinier déconseille fortement la taille.

La représentante de l'autorité intimée ajoute qu'un écimage n'est en général

pas recommandé.

La recourante estime que la

plantation du mélèze résulte d'une erreur des précédents propriétaires et

qu'elle ne peut plus en assumer la charge sans mettre en danger sa propre santé

ou encore celle des voisins si l'arbre, qui continue de grandir, venait à

s'effondrer ensuite d'une tempête.

Les représentants de l'autorité

intimée ont rappelé l'importance que la commune accorde à la conservation du

patrimoine arborisé en ville. Le mélèze litigieux est pour eux un arbre

d'essence majeure au sens de la réglementation communale et qui nécessite en

tant que tel une protection. Ni le manque d'ensoleillement, ni les

inconvénients invoqués en relation avec la chute des aiguilles et des graines,

ni la pousse des racines ne sont des motifs pertinents qui permettraient

d'autoriser l'abattage de cet arbre. Interpellé, le représentant de l'autorité

intimée a déclaré que même si l'arbre atteignait 30 m. de haut, son abattage ne

serait pas autorisé tant qu'il est sain.

J.

Les considérants du présent arrêt ont été

approuvés par voie de circulation.

Considérants

1.

L’art. 5 let. b de la loi cantonale sur la

protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS;

RSV 450.11) dispose que sont protégés les arbres que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu’ils assurent. A Lausanne, qui a choisi en précurseur la voie du règlement plutôt

que celle du plan de classement (pour un rappel historique: AC.2003.0071 du 20

octobre 2003; AC.1996.0073 du 2 décembre 1997), tout arbre d’essence majeure

est protégé, en vertu de l’art. 56 de l'actuel règlement communal du plan

général d’affectation (RPGA) entré en vigueur le 26 juin 2006; on entend par là

une espèce ou une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une

hauteur de 10 m, présentant un caractère de longévité spécifique et ayant une

valeur dendrologique reconnue (art. 25 RPGA).

2.

L’autorisation d’abattre des arbres protégés est

réglée à l’art. 6 LPNMS:

Art. 6 LPNMS - Abattage des arbres protégés

1.

L'autorisation d'abattre des arbres ou

arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état

sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux

lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des

impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins,

canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger des

plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,

percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en

fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement d'application fixe au

surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage.

L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit ainsi que

l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée "notamment

pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les

arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole

rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques

l'imposent". Issue d'un amendement de la commission ad hoc du Grand

Conseil, cette disposition a été introduite pour apporter quelque souplesse au

texte initial, lequel réservait au Conseil d'Etat la compétence de fixer, dans

le règlement d'application, les conditions dans lesquelles les communes peuvent

autoriser l'abattage (v. BGC automne 1969 p. 774 et ss, not. 791 et 815; p. ex.

AC.2010.0093 du 29 juin 2011).

La LPNMS de 1967 étant restée

dépourvue de règlement d'application durant deux décades, les règles relatives

à la protection des arbres et aux conditions dans lesquelles leur abattage peut

être autorisé se sont d'abord développées en rapport avec les conflits de

voisinage où le litige porte sur l'abattage ou l'écimage d'un arbre portant

atteinte à la propriété voisine (pour l'historique: AC.2003.0071 du 20 octobre

2003; AC.1996.0073 du 2 décembre 1997; AC.1997.0084 du 2

décembre 1997): selon le Code rural et foncier

du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), les plantations protégées selon la

LPNMS sont soustraites aux actions en écimage et en abattage prévues par ce

code (art. 60 CRF), mais cette règle souffre des exceptions dont la définition

à l'art. 61 CRF a préfiguré les dispositions réglementaires qu'appelait l'art.

6.

al. 3 LPNMS cité ci-dessus. On constate en effet que les exceptions qui

permettent de soumettre des plantations protégées aux actions en abatage et en

écimage prévues par le Code rural et foncier de 1987 concordent en grande

partie avec les motifs, instaurés en 1989, permettant d'autoriser l'abattage

selon l'art. 15 du règlement d’application de la LPNMS

du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1). Cette dernière disposition a la teneur

suivante:

Art. 15 RLPNMS - Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux,

ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la

plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés

en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.

Comme le rappelle un récent arrêt (AC.2011.0020 du 21 novembre 2011, confirmé par l'ATF 1C_572/2011 du

3.

avril 2012), la jurisprudence interprétant les art. 6

LPNMS et 15 RLPNMS retient ce qui suit : Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21

RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en

présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause

l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le

cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,

de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à

l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les

plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du

texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du

constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par

les plans et règlements d’aménagement en vigueur (AC.2010.0093

du 29 juin 2011, consid. 6a; AC.2009.0289 du 31 mai

2010, consid. 8; AC.2009.0254 du 12 mai 2010, consid. 5; TA AC.2007.0102

du 23 décembre 2008, consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008, consid. 2)

Par exemple, l'abattage d'une

partie des arbres existants, y compris celle d'un platane de 80 ans, peut être

justifié par un vaste projet de logement à l'avenue Beau-Séjour à Lausanne

(AC.2007.0194 du 14 août 2008). C'est ainsi également que l'aménagement des

places de parc usuelles rattachées à un immeuble d’habitation urbain peut

nécessiter l'abattage d'un hêtre, essence commune, dont

le tronc a un diamètre de 85 cm mais dont la

disparition ne modifiera pas sensiblement l'aspect du quartier (avenue Secrétan

à Lausanne) compte tenu de la présence de nombreux arbres d’essence majeure, de

grande taille, sur la parcelle et sur les terrains voisins (AC.2011.0020 déjà

cité, confirmé par l'ATF 1C_572/2011 du 3 avril 2012).

3.

La possibilité de procéder à l'abattage et le

cas échéant à de nouvelles plantations doit être examinée avec une attention

particulière lorsque la protection instaurée par le droit communal

procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement

déclarant protégées toutes les plantes revêtant certaines caractéristiques. En

présence d'un tel règlement, il faut tenir compte du caractère schématique de

la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peut

être envisagé en rapport avec une construction. (AC.2012.0111 du 20 septembre

2012; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997; AC.1996.0073 du 2 décembre 1997).

L'arborisation d'une parcelle

constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent

et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui

est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le

remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective

qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur

l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement

des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2003.0071

du 20 octobre 2003; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997; AC.1996.0073 du 2 décembre

1997).

Tel est le cas à Lausanne: l’art. 59

RPGA prévoit une obligation de replanter, après autorisation d’abattage, si un

"quota d’arbres exigibles" n’est pas rempli. En vertu de

l’art. 53 RPGA, pour respecter ce quota, il faut planter un arbre d’essence

majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la

parcelle.

4.

Pour ce qui concerne l'hypothèse où la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS, on se trouve

en présence de locaux d'habitation préexistants lorsque l'existence de ces

locaux est antérieure à celle de l'arbre, ou du moins à son développement

actuel. Est ainsi déterminant le fait que l'arbre a pris son ampleur actuelle

(celle qui entraîne une privation excessive de soleil ou un préjudice grave)

alors que l'immeuble existait déjà (AC.2011.0134 du 28 juin 2012; AC.2010.0100

du 4 novembre 2010).

En l'espèce, la recourante expose

que le mélèze a probablement été planté par les

précédents propriétaires peu après la construction de la villa, au milieu des

années 1960. Compte tenu de sa position à proximité du muret qui soutient la

planie servant de terrasse, il est effectivement vraisemblable que le mélèze a

été planté dans le cadre des aménagements extérieurs suite à la construction de

la villa. De telles plantations, tout près de l'habitation, sont en effet

fréquentes car les propriétaires leur trouvent de l'agrément pendant les

premières années (comme dans le cas du mélèze litigieux qui mesurait 2 m lors

de l'achat par l'époux de la recourante). Il est certain en tout cas qu'en

l'espèce, le mélèze litigieux a pris son ampleur actuelle alors que l'immeuble

existait déjà et on se trouve bien en présence de locaux d'habitation dont

l'existence est antérieure à celle de l'arbre, ou du moins à son développement

actuel. On est donc en présence de locaux d'habitation préexistants au sens de

l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS.

5.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le mélèze

litigieux, d'une espèce qui franchit largement le seuil de 10 m de hauteur et

présente un caractère de longévité spécifique, est un arbre protégé au sens du

RPGA.

Pour l'autorité intimée, cet arbre,

dont l'état sanitaire est bon, ne crée aucun danger concret et n'engendre aucun

inconvénient qui permettrait de faire échec à l'intérêt public que constitue la

conservation du patrimoine arborisé en ville. Les conditions strictes posées

pour l'abattage ne sont pas réalisées. Même si l'arbre atteignait 30 m. de

haut, son abattage ne serait pas autorisé tant qu'il est sain.

Conformément à la jurisprudence

rappelée plus haut, l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'abattage

doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si

l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts

publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée

d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé aux intérêts du propriétaire,

interprétés de manière objective.

En l'espèce, le tribunal constate

que le mélèze litigieux, au tronc d'un diamètre de 75 cm, se trouve à 3,75 m au

sud de la partie habitée de la villa. Haut d'environ 18 m, il possède une

couronne large de 9 m qui surplombe cette construction de deux niveaux et

occupe sur toute sa largeur l'espace de quelques mètres situé entre la façade

et la haute haie de thuyas plantée sur la propriété voisine. L'inspection

locale a permis de constater que l'arbre obscurcit considérablement la

salle-à-manger et la cuisine des recourantes - qui constituent des pièces de

séjour fréquemment occupées -, de même que la pièce qui sert de bureau et qui

se trouve à l'étage. Compte tenu du volume constitué par les branches composant

la couronne, la perte d'ensoleillement existe nonobstant le fait que, comme le

fait remarquer l'autorité intimée, le feuillage du mélèze est léger et caduc. Si

l'on peut concevoir que dans les premières années, la présence de cette plante

pouvait présenter un certain agrément, on se trouve aujourd'hui en présence

d'un arbre dont le développement est disproportionné par rapport à l'espace

exigu qu'il occupe. La perte de lumière qu'engendre sa couronne est désormais

excessive, tant à l'intérieur pour les pièces situées dans la villa que pour

l'étroit dégagement extérieur dont le rez-de-chaussée bénéficie du côté sud, où

l'herbe peine désormais à s'établir et où l'humidité perdure. À ce préjudice

que subissent les occupants de la villa, il faut opposer l'intérêt à la

conservation de l'arbre mais celui-ci doit être relativisé. En effet, il faut

tenir compte - contrairement à ce qu'a soutenu le représentant de l'autorité

intimée - de l'importance de la fonction esthétique de

l'arbre dans les alentours et de sa situation dans l'agglomération. Or la parcelle comporte huit autres arbres d'essence majeure, ce qui

est considérable sur une surface de 1'053 m² où le

quota requis serait - de justesse - de trois arbres. Même sans le mélèze, la parcelle présentera à la vue une

silhouette marquée par le cèdre et les pins qui dépassent la toiture. En outre,

on ne se trouve pas au centre ville où la présence d'un

arbre est d'autant plus importante qu'il s'agit d'un lieu où, de fait, le

bitume l'emporte sur la nature, mais dans un quartier résidentiel verdoyant où toutes

les autres parcelles sont également richement arborisées. Dans ces conditions,

le tribunal juge qu'il est disproportionné d'imposer le maintien d'un mélèze de

18.

m de hauteur dont le tronc de 75 cm de diamètre se trouve à 3,75 m devant

les fenêtres sud de la villa et dont la couronne large de 9 m recouvre tout

l'espace de quelques mètres qui sépare la façade de la haie de la parcelle

voisine.

6.

Pour le surplus, il n'est pas contesté que ni

l'écimage (qui n'est d'ailleurs guère possible sur un résineux) ni l'élagage du

mélèze (compte tenu du développement désormais atteint) ne peuvent être

envisagés.

7.

Le recours invoque encore les dégâts que cause

l'accumulation des aiguilles et des cônes, qui endommagent la toiture et

obturent les chéneaux, ainsi que la difficulté de les ramasser pour la recourante

compte tenu de son âge.

Lorsque est en cause de l'action du

voisin en abattage ou en écimage, le ramassage nécessaire des fruits, fleurs,

feuilles et brindilles n'est pas considéré comme un préjudice grave susceptible

de justifier l'admission de l'action (art. 61 ch. 3 in fine CRF). Cette

restriction n'a pas été reprise à l'art. 15 RLPNMS qui est par ailleurs calqué

sur l'art. 61 CRF. Cela tient probablement au fait que selon le Code civil, le propriétaire

peut, sauf disposition cantonale contraire, couper les branches et racines qui

avancent sur son front si le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable

(art. 687 et 688 CC). Il en résulte apparemment que lorsque ses propres arbres

sont en cause, le propriétaire peut invoquer ce préjudice. Le tribunal peut

cependant s'abstenir d'examiner cet aspect plus avant car les considérants qui

précèdent suffisent à faire admettre le recours.

8.

La parcelle des recourantes étant pourvue de

neuf arbres d'essence majeure, il n'y a pas lieu d'imposer une plantation de

remplacement que l'art. 59 RPGA ne prévoit que si le quota minimal

d'arborisation de l'art. 53 RPGA n'est pas respecté.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée dans le sens que

l'autorisation d'abattage du mélèze litigieux est délivrée sans obligation de

replanter. Le présent arrêt est rendu sans frais. L'autorité intimée, qui

succombe, versera des dépens aux recourantes pour l'intervention de leur

avocate.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 22 mars 2012 de la Municipalité

de Lausanne est réformée en ce sens que l'autorisation d'abattre le mélèze sis

sur la parcelle n° 4'136 dedite commune est délivrée, sans obligation de

replanter.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'autorité intimée versera à Marie-Thérèse et à

Christine Hausherr, solidairement entre elles, la somme de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.