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Décision

AC.2012.0102

CDAP - AC.2012.0102 - 2013-03-26 - ROULET, CLOUX, DECKER, WOLFENSBERGER, JAQUES/Municipalité de Lutry, BECHTLER-PERLER

26 mars 2013Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Barbara Bechtler-Perler est propriétaire des

parcelles n° 546, 547 et 549 du cadastre de Lutry, situées au Chemin de Fénix

42/44, au lieu-dit "La Toffeyre". Ces biens-fonds, d'une superficie

totale de 2'469 m2

(soit 1'703 m2, 379

m2 respectivement

387 m2) ont été

colloqués en zone de faible densité au sens des art. 3 et 136 à 139 du

Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de

Lutry (RCAT), en vigueur depuis le 12 juillet 2005. Selon l'extrait du registre

foncier, la parcelle n° 546 est en nature de place-jardin à hauteur de 265 m2 et de vignes à hauteur de 1'425 m2; elle comprend par ailleurs un petit

bâtiment de 13 m2 (ECA

n° 616). Quant aux parcelles

n° 547 et 549, elles sont toutes deux entièrement couvertes de vignes.

B.

Barbara Bechtler-Perler a déposé le 14 novembre

2011 une demande de permis de construire, tendant à la "démolition du

bâtiment n° ECA 616; construction d'un immeuble locatif abritant 7 logements et

un couvert pour 7 véhicules (Minergie), création de 4 places de parc

extérieures", et comprenant une demande de dérogation en lien avec le

coefficient d'utilisation du sol (CUS) du bâtiment projeté. Le plan de

situation de ce projet, établi le 7 décembre 2011 par un géomètre officiel, se

présente comme il suit:

A la demande du Service de

l'aménagement du territoire et des bâtiments de la commune de Lutry, il a été

procédé à la pose de gabarits. L'enquête publique, mise en œuvre du 31 décembre

2011 au 30 janvier 2012, a suscité six oppositions, notamment de la part de

d'Arno Wolfensberger, domicilié au Chemin d'Orzens 16 (parcelle n° 418), de la

part de Willy-André Jaques, domicilié au Chemin de Fénix 52 (parcelle n° 545),

ainsi qu'une opposition commune de la part de Philippe Roulet, Véronique et

Philippe Cloux, respectivement Florence et Didier Decker, tous domiciliés au

Chemin de Fénix 37 (parcelle n° 531). Les opposants mentionnés ci-dessus

(ci-après: Philippe Roulet et consorts) invoquaient en particulier le fait que,

de par son volume, le bâtiment projeté ne s'inscrirait pas dans le quartier

(sous l'angle esthétique); ils relevaient en outre les problèmes de trafic,

d'accès et de sécurité des piétons qui en résulteraient, ainsi que l'absence de

garantie s'agissant de la dérogation requise en lien avec les performances énergétiques

de la construction.

Le 24 janvier 2012, le Service des

Droits fonciers - Région Ouest des CFF a informé l'architecte de la

constructrice qu'il donnait son accord à la réalisation du projet en cause, à

condition que diverses charges soient respectées et figurent dans le permis de

construire.

Il résulte de la synthèse établie

le 3 février 2012 par la Centrale des autorisations CAMAC (Synthèse CAMAC n°

124385) que les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations

spéciales requises, moyennant le respect de différentes conditions. En

particulier, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels (ECA) a relevé que la parcelle était répertoriée en zone de

terrains instables selon la carte à disposition ("niveau faible:

glissement ancien, latent, très lent"), de sorte qu'un responsable de

projet en matière de géotechnique devrait être nommé avec pour missions

notamment de préciser les mesures constructives avant le démarrage des travaux,

de les valider après ouvertures des fouilles, de les contrôler lors du gros

œuvre et d'établir un document de synthèse.

La constructrice s'est déterminée

sur les arguments des opposants par courrier du 13 février 2012, produisant un

plan du 9 février 2012 relatif à l'accès à l'ouvrage projeté.

Par décisions du 9 mars 2012, la

Municipalité de Lutry (la municipalité) a levé les différentes oppositions et

délivré le permis de construire requis, subordonnant ce permis au respect des

conditions impératives figurant dans la synthèse CAMAC du 3 février 2012 ainsi

qu'à celles fixées par les CFF dans leur courrier du 24 janvier 2012;

s'agissant de la dérogation en lien avec le CUS maximal autorisé (compte tenu

du bonus Minergie de 5 %), il était en outre relevé que le permis d'habiter

serait subordonné à l'obtention du label Minergie, étant précisé qu'un contrôle

des murs serait effectué par le service technique de la municipalité en cours

de construction. Pour le reste, elle a retenu que la conformité du projet avait

dûment été vérifiée par son service technique, respectivement que l'ouvrage

prévu ne présentait aucun problème en termes d'accès ou encore d'esthétique; elle

mentionnait par ailleurs que le CUS actuellement autorisé (0.35) était

largement inférieur à celui préconisé pour des parcelles situées à l'intérieur

du "périmètre compact" prévu par le Projet d'Agglomération

Lausanne-Morges (PALM), de sorte qu'en cas de procédure d'adoption d'un plan de

quartier pour le secteur concerné

- procédure expressément évoquée par certains opposants -, "une base

minimale de 0.6 devrait […] vraisemblablement être retenue".

C.

Philippe Roulet et consorts, par l'intermédiaire

de leur conseil commun, ont formé recours contre les décisions levant leurs

oppositions respectives devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal par acte du 26 avril 2012, concluant à leur annulation avec

pour suite le renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants. Ils ont en substance fait valoir que les décisions

attaquées se fondaient sur une application "manifestement

insoutenable" de la clause générale d'esthétique, s'agissant d'une

construction prévue en zone de faible densité comprenant principalement des

villas. Invoquant le Plan directeur cantonal, le schéma directeur de l'Est

lausannois (SDEL) ainsi que le plan de quartier de Fénix, et se référant aux

dispositions relatives à la zone de faible densité telles que prévues par

d'autres réglementation communales, ils soutenaient dans ce cadre que, par ses

dimensions (en particulier sa longueur), l'ouvrage envisagé allait

"dénaturer un secteur dont la vocation [était] d'assurer la transition

entre l'agglomération et la zone rurale"; ils estimaient que la réglementation

communale était "à l'évidence lacunaire au regard des objectifs consacrés

par les normes de rang supérieur", et se prévalaient de la nécessité

d'adopter un plan de quartier pour la partie sud du Chemin de Fénix. Les intéressés

considéraient enfin que l'accès à la construction projetée était "à

l'évidence insuffisant", compte tenu des manœuvres nécessaires et de la

visibilité limitée, de sorte que les parcelles en cause étaient réputées n'être

"pas équipées". Ils requéraient notamment que la cause soit suspendue

et que la municipalité soit interpellée sur la nécessité d'adopter un plan de

quartier, ainsi que la mise en œuvre d'une audience avec inspection locale.

Dans sa réponse du 30 mai 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en particulier qu'en

vertu du Rapport technique SDEL "mobilité et urbanisme" du mois de

mai 2011, la construction litigieuse se situait dans le secteur

"densification recommandée avec amélioration offre TC [transports en

commun]".

Dans ses observations du 30 mai

2012, la constructrice a conclu au rejet du recours, faisant en substance

valoir que le projet litigieux respectait toutes les dispositions

réglementaires applicables à la zone en cause, respectivement qu'il n'était pas

de nature à rompre l'harmonie d'un quartier déjà largement bâti et qui

comprenait des constructions "diverses et variées". Elle relevait en

outre que la densification était recommandée dans le secteur concerné, lequel

jouissait d'un excellent accès aux transports publics, et contestait la

prétendue nécessité de l'adoption d'un plan de quartier pour ce secteur. Elle

contestait également les problèmes d'accès dont se prévalaient les recourants,

et requérait la levée de l'effet suspensif au recours ainsi que le dépôt de

sûretés à hauteur de 200'000 fr. par les intéressés.

Par décision incidente du 5 juin

2012, la juge en charge de l'instruction de la cause a rejeté la requête de la

constructrice tendant à la levée de l'effet suspensif au recours ainsi qu'au

dépôt de sûretés de la part des recourants.

Par écriture du 13 juillet 2012,

les recourants ont en particulier fait valoir que le permis de construire

litigieux ne prévoyait aucune mesure de contrôle du respect du label Minergie,

de sorte que la constructrice bénéficiait sans justification apparente et sans

aucune contrainte d'un bonus lui permettant d'augmenter de 5 % la surface de

plancher utile. Ils relevaient en outre que les véhicules devraient

nécessairement réaliser plusieurs manœuvres pour accéder en marche arrière à

l'ouvrage projeté, la largeur du virage étant insuffisante pour y accéder en

marche avant. Pour le reste, ils estimaient que, au vu de l'aspect imposant du

bâtiment, l'autorité intimée avait abusé de son pouvoir d'appréciation en

délivrant le permis de construire litigieux, respectivement que la

réglementation communale comportait une lacune (proprement dite) s'agissant de

la longueur des bâtiments - lacune qu'il convenait de combler. Les intéressés

produisaient une étude intitulée "Réflexions sur le quartier Orzens"

établie le 25 avril 2012 par le bureau CCHE Architecture et Design SA (mandaté

par le recourant Willy-André Jaques afin d'étudier "la faisabilité d'un

plan de quartier sur Orzens pour maintenir les qualités du lieu"), dont le

périmètre était délimité au nord par le Chemin de Fénix, au sud par la ligne

CFF et à l'est par une rupture de pente (comprenant ainsi les parcelles n° 431,

432, 435-437, 439-447, 449-552, 5603, 5875, 873, 895, 1196-1199, 2525, 3096,

3697 et 3698, ainsi que le DP 71).

D.

Par écriture du 6 septembre 2012, les recourants

ont produit copie d'une requête adressée le jour même à l'autorité intimée par

dix "propriétaires" domiciliés dans le périmètre tel que défini dans

l'étude réalisée par le bureau CCHE Architecture et Design SA, tendant principalement

à l'établissement d'un nouveau plan de quartier dans le périmètre concerné, et

subsidiairement à l'examen de l'opportunité d'une extension du plan de quartier

Fénix ou du plan de quartier Collonges-Montaneyres à ce périmètre; ils

requéraient la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur

cette requête, ainsi que le renvoi de l'audience d'instruction prévue le 10

septembre 2012.

La constructrice s'est opposée à la

suspension de la cause et au renvoi de l'audience par écriture du 7 septembre

2012, évoquant une "stratégie dilatoire" de la part des recourants.

Le 7 septembre 2012, le tribunal a

informé les parties que l'audience prévue le 10 septembre 2012 était maintenue.

Il résulte du procès-verbal établi à la suite de cette audience en particulier

ce qui suit:

"S'agissant

en premier lieu de l'accès à la parcelle tel qu'autorisé, les recourants

maintiennent qu'il est « insuffisant

», en ce sens que, compte tenu

de la largeur restreinte du Chemin de Fénix à l'endroit concerné, il serait

impossible d'accéder à la propriété en marche avant ou encore de croiser un

autre véhicule. Ils relèvent par ailleurs l'augmentation du trafic qui serait

engendrée par le projet litigieux, respectivement l'absence de passage pour

piétons et le danger en résultant (notamment pour les enfants).

La constructrice rappelle

pour sa part que l'accès est conforme aux normes en vigueur (SNV 640 635); elle

relève en outre le peu de trafic sur le Chemin de Fénix, et estime que l'accès

ne posera aucun problème sous l'angle de la visibilité.

Quant à

l'autorité intimée, elle confirme qu'aucun aménagement particulier n'est prévu

en lien avec la construction litigieuse (sinon le déplacement d'un candélabre);

en particulier, elle indique que la zone en cause, limitée à 30 km/h, ne

nécessite pas de passage pour piétons.

L'architecte de

la constructrice rappelle la disposition des places de parc intérieures et

extérieures telle que prévue par les plans autorisés. Il précise que les

manœuvres pourront être réalisées directement sur la parcelle, de sorte que les

véhicules pourront toujours s'engager sur le Chemin de Fénix en marche avant.

Concernant

l'intégration de l'ouvrage projeté dans le quartier, les recourants estiment

que la longueur des façades (supérieure à 40 m) est "inacceptable".

Ils font valoir à cet égard que, dans les zones respectives dont l'affectation

est similaire, les communes de Lausanne et de Pully ont limité la longueur des

façades à 30 m; ils soutiennent ainsi que la réglementation communale de Lutry

contient une lacune sur ce point, lacune permettant des "dérives"

incompatibles avec les objectifs d'aménagement du territoire du quartier et

justifiant qu'il soit donné suite à la requête tendant à l'établissement d'un

plan de quartier adressée à l'autorité intimée le 6 septembre 2012.

La constructrice

soutient pour sa part que le projet a fait l'objet d'un examen approfondi en

vue de sa bonne intégration, et rappelle en particulier qu'elle a renoncé à

utiliser au maximum les possibilités de construire s'agissant de la hauteur de

l'ouvrage (lequel aurait pu être surélevé d'environ 1 m).

La cour se rend

sur la parcelle n° 545, propriété du recourant Willy-André Jaques.

La constructrice

fait valoir que la vue depuis cette propriété est en grande partie sauvegardée,

et que l'ouvrage litigieux permettra en outre de protéger l'intéressé contre le

bruit engendré par le passage des trains.

Les recourants

maintiennent que, par ses dimensions, la construction projetée est insolite et

qu'elle ne s'intègre pas dans l'environnement bâti.

La cour se rend

ensuite au sud de la parcelle n° 546, au niveau de la ligne de chemin de fer.

L'architecte de

la constructrice expose que, par sa disposition, l'ouvrage projeté permet d'une

part la conservation d'environ 50 % des vignes présentes sur les parcelles en

cause, et d'autre part de limiter les mouvements de terrain liés à son

implantation (s'agissant d'une zone de glissements de terrain).

La cour revient

sur le chemin de Fénix, au niveau de l'accès à la construction prévue.

La constructrice

invoque le caractère hétéroclite de l'environnement bâti dans le quartier, se

référant notamment à l'immeuble implanté sur la parcelle n° 4604; les

recourants relèvent que la construction en cause est antérieure à l'entrée en

vigueur du règlement communal.

Me Delarive

plaide pour les recourants, et maintient sa requête tendant à la suspension de

la cause jusqu'à droit connu sur la requête tendant à l'établissement d'un plan

de quartier adressée à l'autorité intimée.

Me Reymond répond

pour la constructrice, et conclut à l'irrecevabilité de la requête tendant à la

suspension de la cause, respectivement au rejet du recours dans la mesure de sa

recevabilité, avec pour suite l'octroi de dépens augmentés en sa faveur (compte

tenu de la « témérité de la

méthode » employée par les

recourants pour paralyser le projet).

S'agissant de la

requête tendant à l'établissement d'un plan de quartier, l'autorité intimée

relève que, sur les dix personnes ayant déposé cette requête, trois personnes

résident à l'extérieur du périmètre concerné, trois personnes ne sont que

copropriétaires des immeubles en cause - au demeurant dans une mesure

restreinte -, et trois autres personnes ne sont pas propriétaires."

A l'occasion de cette audience, la

constructrice a produit un photomontage et un dessin réalisé à la main de la

construction envisagée.

E.

Par écriture du 11 septembre 2012, les

recourants ont relevé que le dossier mis à l'enquête publique comportait une

erreur "de taille", en ce sens qu'il était indiqué

- à tort - que la circulation sur le Chemin de Fénix devant l'ouvrage envisagé

était à sens unique; il estimaient qu'il convenait dès lors de renvoyer le

dossier à l'autorité intimée, respectivement aux autorités compétentes, pour

qu'il soit statué sur ce point.

Par écriture du 12 septembre 2012,

la constructrice s'est opposée à tout renvoi du dossier à une quelconque

autorité, estimant que les mouvements restreints de véhicules et la visibilité

à l'endroit concerné permettaient d'écarter tout risque pour la sécurité des

usagers.

Le 13 septembre 2012, les

recourants ont produit un photomontage de la construction telle qu'elle se

présenterait depuis la passerelle des CFF située au bas de la parcelle voisine,

respectivement depuis l'immeuble situé au Chemin de Fénix 37 (parcelle n° 531).

Le 26 septembre 2012, ils ont encore relevé que, dès lors que le Chemin de

Fénix était une route bidirectionnelle, les véhicules désirant accéder à

l'ouvrage litigieux devaient "nécessairement empiéter sur la voie de

circulation inverse en raison de la configuration des lieux" - la largeur

de la route étant de 4.90 m devant l'accès à la parcelle prévu.

Dans ses observations du 26

septembre 2012, la constructrice a en substance fait valoir que la demande

d'ouverture d'une procédure de plan de quartier déposée par les recourants

était irrecevable, et que l'accès envisagé était parfaitement adapté aux

besoins de l'ouvrage - étant précisé que la partie basse du Chemin du Fénix

était un sens unique, que la circulation, au demeurant très faible, était

limitée à 30 km/h, que l'accès à la propriété offrait une large visibilité,

respectivement que les manœuvres des véhicules se feraient directement sur la

parcelle (et non sur la chaussée); elle a par ailleurs relevé qu'elle avait suivi

strictement les directives de la commune pour assurer une intégration optimale

de son projet, et remis en cause la pertinence du photomontage produit par les

recourants. Elle a enfin soutenu que le recours était "manifestement mal

fondé, voire téméraire" et requis que de pleins dépens lui soient alloués,

produisant à cet égard un décompte des honoraires et débours de son conseil.

Les recourants et la constructrice

ont encore déposé des observations complémentaires par écritures des 12 et 17

octobre 2012.

F.

La cour a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Les recourants ont requis la suspension de la

présente procédure jusqu'à droit connu sur la requête tendant à l'établissement

d'un plan de quartier adressée à l'autorité intimée le 6 septembre 2012.

a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD,

l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes

motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre

procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

b) Le plan de quartier est un plan

d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du

territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et

de construction dans ce périmètre (art. 65 al. 1 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

- LATC; RSV 700.11). Selon l'art. 66 al. 1 LATC, le plan de quartier peut

s'écarter des normes du plan d'affectation, à condition de respecter les

objectifs d'aménagement de la ou des communes et les principes applicables à

l'extension des zones à bâtir. Il abroge dans le périmètre les règles générales

du plan d'affectation qui lui sont contraires.

A teneur de l'art. 67 LATC, la

municipalité peut prendre en tout temps l'initiative d'établir un plan de

quartier (al. 1). Elle est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la

demande en est faite par la moitié au moins des propriétaires du périmètre,

dont les immeubles représentent la moitié au moins de l'estimation fiscale

totale et pour autant que les conditions de l'article 66 LATC sont respectées;

la municipalité n'est pas liée par les propositions des propriétaires; elle

peut notamment étendre ou restreindre le périmètre (al. 2).

c) En l'espèce, le périmètre

concerné par la requête tendant à l'établissement d'un plan de quartier à

laquelle les recourants se réfèrent, tel que défini par le bureau CCHE

Architecture et Design SA, comprend une quarantaine de parcelles, dont la

majorité sont d'ores et déjà bâties. L'autorité intimée a par ailleurs indiqué

lors de l'audience mise en œuvre le 10 septembre 2012 que, sur les dix prétendus

"propriétaires" ayant déposé cette requête, trois personnes

résidaient à l'extérieur du périmètre concerné, trois personnes n'étaient que

copropriétaires des immeubles en cause - au demeurant dans une mesure

restreinte - et trois autres personnes n'étaient pas propriétaires des

immeubles dans lesquels ils étaient domiciliés; les recourants ne le contestent

pas. Dans cette mesure, il apparaît manifestement que les conditions formelles

prévues par l'art. 67 al. 2 LATC, à savoir que la demande doit être faite par

la moitié au moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles

représentent la moitié au moins de l'estimation fiscale totale, ne sont pas

réunies; l'autorité intimée n'est dès lors pas tenue d'établir le plan de

quartier requis.

A cela s'ajoute que l'autorité

intimée a clairement laissé entendre dans la décision attaquée que la requête

en cause ne correspondait pas à ses objectifs d'aménagement (cf. art. 66 al. 1

LATC), relevant bien plutôt qu'en cas de procédure d'adoption d'un plan de

quartier pour le secteur concerné - qu'elle ne semble au demeurant pas envisagé

en l'état -, le CUS autorisé serait vraisemblablement augmenté de façon

significative, conformément aux recommandations du PALM.

On relèvera par surabondance, à

toutes fins utiles, qu'une demande de plan de quartier régulièrement formée en

vertu de l'art. 66 LATC ne fait pas automatiquement obstacle à l'octroi d'un

permis de construire dans son périmètre. Encore faudrait-il que le permis de

construire litigieux soit manifestement contraire aux dispositions prévues par

le projet de plan (cf. Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4ème éd., Bâle 2010, n. 3 ad art. 67),

respectivement que les autres conditions posées par l'art. 77 LATC soient

respectées; or, il n'apparaît pas que tel serait le cas en l'occurrence (cf.

pour comparaison arrêt AC.2010.0158 du 6 mars 2012 consid. 3);

Il s'ensuit que, dans la mesure en

particulier où l'autorité intimée n'est pas tenue de donner suite à la requête

tendant à l'établissement d'un plan de quartier et qu'elle a clairement

manifesté son intention de ne pas établir un tel plan (à tout le moins pas dans

le sens voulu par les recourants), on ne saurait à l'évidence considérer que

l'issue de la présente cause pourrait se trouver influencée de manière

déterminante par le sort réservé à cette demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu

de faire droit à la requête de suspension de la procédure déposée par les

recourants. On se contentera pour le surplus de préciser, à toutes fins utiles,

qu'il en va à l'évidence de même (mutatis mutandis) de la requête

antérieure des recourants figurant dans l'acte de recours, tendant à ce que la

"présente cause soit suspendue et que l'autorité intimée soit interpellée

sur la nécessité d'adopter un plan de quartier".

3.

Sur le fond, les recourants font valoir que

l'accès à l'ouvrage envisagé serait insuffisant et que, partant, les parcelles

en cause seraient réputées n'être pas équipées.

a) Aux termes de l'art. 22 al. 2

let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT;

RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est

équipé. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est

desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et

par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés

pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux

usées.

Dans ce cadre, l'art. 104 al. 3

LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque

le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement

de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont

au bénéfice d'un titre juridique.

b) La définition de l’accès adapté

à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence

cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des

voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière; l'accès est réputé suffisant lorsqu'il présente des

conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et ce même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (arrêt AC.2012.0083 du 27 novembre 2012

consid. 4a et les références).

La question de savoir si, malgré

son étroitesse, un accès est suffisant dépend notamment du nombre de logements

desservis et de la configuration des lieux. Si le tribunal a par exemple

considéré qu'une desserte de 1 km de long, dont la largeur aurait été réduite à

3.20

m par endroit, sans visibilité, n'offrait pas une sécurité suffisante pour

desservir 12 villas (arrêt AC.2002.0013 du 10 décembre 2002), il a en revanche estimé

suffisant un chemin d'accès large d'environ 3 m pour 19 logements (arrêt AC.2001.0051

du 25 mai 2002).

c) En l'espèce, s'agissant de

l'accès à l'ouvrage projeté, la constructrice a produit le plan suivant à

l'appui de ses déterminations du 13 février 2012:

Les recourants soutiennent en

substance que l'accès à la construction serait insuffisant, évoquant la

nécessité de manœuvres ainsi que des problèmes de visibilité; dans leur

écriture 11 septembre 2012, ils relèvent que la circulation sur le Chemin de

Fénix n'est pas à sens unique devant l'accès à la parcelle concernée,

contrairement aux indications figurant dans les plans soumis à l'enquête

publique, et estiment qu'il conviendrait dès lors de renvoyer le dossier à

l'autorité intimée, respectivement aux autorités compétentes, afin qu'il soit

statué sur ce point.

Il n'est pas contesté que, contrairement

à ce qu'indique le plan d'accès reproduit ci-dessus, le Chemin de Fénix n'est

pas à sens unique aux abords immédiats de la construction projetée; il convient

toutefois de relever d'emblée que, en aval de la parcelle en cause, seuls les

véhicules correspondant à huit immeubles (soit une quinzaine de logements) sont

susceptibles de remonter ce chemin - dont la partie basse est en effet à sens

unique dans le sens indiqué.

Cela étant, au vu du plan relatif à

l'accès reproduit ci-dessus, on ne saurait considérer que l'accès à la parcelle

nécessiterait des manœuvres particulièrement malcommodes, quoi qu'en disent les

recourants. C'est le lieu de relever que l'architecte de la constructrice a

expressément confirmé à l'occasion de l'audience du 10 septembre 2012 que les

manœuvres pourraient être effectuées sur la parcelle, et que la largeur du Chemin

de Fénix n'est jamais inférieure à 4.90 m environ (au niveau de l'arrière du

véhicule situé au nord sur le plan ci-dessus).

S'agissant de la visibilité, le

tribunal a pu constater à l'occasion de l'inspection locale qu'elle

apparaissait suffisante, compte tenu notamment du fait que, outre le virage

situé à l'endroit même de l'accès à la parcelle, le Chemin de Fénix est

relativement rectiligne sur une distance d'environ 60 m en amont de ce virage

et d'environ 80 m en aval. Il convient au demeurant de prendre en compte dans

ce cadre le fait que ce chemin est limité à 30 km/h, ce qui réduit d'autant les

risques pour la sécurité liés à la visibilité.

Il n'apparaît en outre pas que le

trafic, en l'état modéré, sera augmenté de manière significative à la suite de

la construction de l'immeuble de sept appartements envisagé, à tout le moins

pas dans une mesure telle que les conditions de sécurité et de commodité seraient

remises en cause. Le seul fait qu'un véhicule souhaitant accéder à la parcelle

devrait nécessairement empiéter sur la voie de circulation en sens inverse

(comme le relèvent les recourants) ne saurait à l'évidence se révéler déterminant

dans ce cadre - tel est au demeurant déjà le cas s'agissant de l'accès aux

bâtiments existants dans le périmètre -, ce d'autant moins que, comme déjà

relevé, seuls les véhicules correspondant à huit immeubles sont susceptibles de

remonter le chemin en cause depuis l'aval de la construction litigieuse.

S'agissant pour le surplus de la

sécurité des piétons, l'aménagement de passages pour piétons en zone limitée à

30.

km/h n'est en principe pas admis (cf. art. 4

al. 2, 1ère phrase, de l'ordonnance fédérale du 28 septembre 2001

sur les zones 30 et les zones de rencontre; RS 741.213.3); il n'apparaît pas

que des besoins spéciaux en matière de priorité pour les piétons exigeraient

l'aménagement de tels passages en l'occurrence (cf. art. 4 al. 2, 2ème

phrase, de cette même ordonnance; cf. ég. ATF 1C_537/2009 du 8 juillet 2010

consid. 2).

Il s'ensuit que l'autorité intimée

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'accès à la

parcelle était réputé suffisant, respectivement que la parcelle devait être

considérée comme équipée (au sens de l'art. 19 al. 1 LATC).

4.

Les recourants font par ailleurs valoir, dans

leur écriture du 13 juillet 2012, qu'il n'y aurait dans le permis de construire

"aucune cautèle qui permette de respecter la garantie de la bonne

réalisation et de la conformité de l'immeuble projeté au concept

Minergie", de sorte que la constructrice bénéficierait "sans

justification apparente et sans aucune contrainte d'un bonus lui permettant

d'augmenter la surface de plancher utile".

a) A teneur de l'art. 97 al. 4

LATC, les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques

sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus

supplémentaire de 5 % dans le calcul des coefficients d'occupation ou

d'utilisation du sol. Selon l'art. 40d al. 2 RLATC, on entend par performances

énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (au sens de l'art.

97.

al. 4 LATC) un bâtiment certifié selon le standard Minergie ou une autre

norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.

Selon la jurisprudence récente, ne

peut en principe revendiquer l'application de l'art. 97 al. 4 LATC que le constructeur

disposant du certificat provisoire (délivré par l'Office romand de

certification Minergie à Fribourg) normalement requis pour pouvoir en

bénéficier (cf. arrêt AC.2012.0041 du 14 janvier 2013 consid. 3c in fine et

la référence).

b) Sur le plan communal, l'art. 137

RCAT prévoit que le CUS est limité à 0.35 dans la zone de faible densité.

Aux termes de l'art. 54 al. 4 RCAT,

la municipalité peut accorder un bonus au CUS de 5 % au maximum pour des

projets spécialement conçus avec la volonté de rechercher des économies

d’énergie, bénéficiant notamment du label Minergie, ou utilisant des énergies

renouvelables; dans ce cas, la demande de permis de construire doit être

accompagnée d’un document décrivant les caractéristiques du concept de

chauffage et l’économie appréciable d’énergie qui en résulte pour justifier

l’octroi d’un bonus.

c) En l'espèce, figure au dossier

une demande de certification Minergie adressée aux autorités compétentes le 14

novembre 2011; le dossier ne contient toutefois pas de certificat provisoire ad

hoc.

La question de savoir si la

constructrice peut néanmoins se prévaloir du bonus prévu par l'art. 97 al. 4

LATC - compte tenu en particulier du fait que l'autorité intimée a indiqué dans

le permis de construire que l'octroi du permis d'habiter serait subordonné à

l'obtention du label Minergie (cf. à cet égard arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet

2009.

consid. 2b/cc) - peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le bonus

de 5 % consenti peut se fonder directement sur la réglementation communale. Rien

n'empêche en effet les communes, dans le cadre de l'autonomie dont elles

bénéficient en matière de densité des constructions, de prévoir un bonus à

titre de "mesure destinée à encourager l'utilisation rationnelle de

l'énergie et le recours aux énergies renouvelables" (cf. art. 47

al. 2 ch. 8 LATC). Or, l'autorité intimée pouvait dans ce cadre s'écarter de la

jurisprudence relative aux conditions d'octroi d'un bonus en application de

l'art. 97 al. 4 LATC, respectivement considérer que, au vu des pièces produites

à l'appui de la demande de certification Minergie par la constructrice, les

conditions de l'art. 54 al. 4 RCAT étaient réunies - moyennant la fait que

l'octroi du permis d'habiter soit subordonné à l'obtention du label Minergie.

Au demeurant, les recourants ne

prétendent pas que le projet tel que soumis à l'enquête publique ne

justifierait pas l'octroi d'un bonus de 5 % (que celui-ci soit fondé sur le

droit cantonal ou communal), mais soutiennent bien plutôt que la constructrice

en bénéficierait sans aucune contrainte. Ils relèvent en substance que le

permis de construire ne prévoit pas que l'autorité intimée procède à des

pointages sur le chantier et puisse faire arrêter les travaux si le bâtiment

devait ne pas respecter les critères fixés. Or, comme déjà relevé, le permis de

construire prévoit expressément que le permis d'habiter sera subordonné à l'obtention

du label Minergie. Il est en outre précisé qu'un contrôle des murs sera

effectué par le service technique de l'autorité intimée en cours de

construction; à l'évidence, si l'autorité intimée devait s'apercevoir à

l'occasion de ce contrôle que le respect des critères en cause n'est pas

respecté, elle exigerait une mise en conformité

- faute de quoi le permis d'habiter ne serait pas délivré. Pour le reste, on ne

saurait à l'évidence se fonder en l'état sur un hypothétique non-respect par la

constructrice de son projet tel que soumis à l'enquête publique.

Il s'impose dès lors de constater

que les griefs avancés par les recourants ne sont pas de nature à remettre en

cause le bonus de 5 % octroyé par l'autorité intimée en lien avec les performances

énergétiques de la construction. Dans cette mesure, il n'est pas contesté que

le CUS maximal autorisé (soit 0.3675) est respecté, la surface brute utile des

planchers s'élevant à 907 m2 pour une parcelle de 2'469 m2 (soit un CUS de 0.3674 [arrondi]).

5.

Les recourants relèvent en outre que la

réglementation communale ne contient aucune disposition relative à la longueur

maximale des façades autorisées, et estiment qu'il s'agit d'une lacune

(proprement dite) qu'il conviendrait de combler; ils se réfèrent dans ce cadre

aux dispositions réglementaires ad hoc des communes de Lausanne et de

Lutry, lesquelles limitent la longueur des façades à 30 mètres.

a) Une lacune proprement dite

suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû

régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la

loi; en revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une

situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son

inaction équivaut à un silence qualifié (cf. ATF 2C_818/2009 du 9 juillet 2010

consid. 4.2 et les références).

Lorsque la norme omet, de manière

contraire à son sens, des différences qui devraient de toute évidence être

faites dans la situation à régler, on se trouve ainsi en présence d'une lacune,

qui doit être comblée par le juge - lequel fera "acte de législateur"

(cf. art. 1er CC) en

s'inspirant du but de la loi et des règles adoptées en d'autres matières ou

domaines (arrêt AC.2007.0291 du 21 avril 2008 consid. 2c et les références).

b) En l'espèce, les façades nord et

sud de la construction projetée ont une longueur d'environ 42 mètres. Il n'est

pas contesté que le règlement communal ne contient aucune disposition fixant la

longueur maximale des façades des constructions dans la zone concernée.

Cela étant, il s'impose de

constater qu'il ne s'agit pas d'une lacune proprement dite, qu'il conviendrait

de combler. En effet, la LATC impose aux communes d'arrêter dans leur règlement

des prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol (art. 47 al. 1

LATC), mais ne les oblige pas à fixer la longueur maximale des constructions.

Il appartient dès lors à la commune de définir quelles sont les dispositions

les plus adéquates, compte tenu du mode d'utilisation du sol et des

circonstances locales; il peut s'agir - comme en l'espèce - du coefficient

d'utilisation du sol (cf. art. 137 RCAT) couplé avec la hauteur des

constructions (cf. art. 136 RCAT), ainsi que les distances aux limites de

propriété (cf. art. 138 RCAT) et entre bâtiments sis sur une même parcelle (cf.

art. 10 RCAT).

Dans ces conditions, l'autorité

intimée n'a pas abusé de (ou excédé) son pouvoir d'appréciation en estimant (à

tout le moins implicitement) que l'absence de règles sur la longueur des

façades en zone de faible densité n'était pas une lacune proprement dite de la

réglementation communale (pour comparaison, cf. arrêt AC.2007.0291 précité,

consid. 2). C'est ainsi bien plutôt sous l'angle de la clause d'esthétique que

doit être apprécié le grief des recourants en lien avec la longueur des façades

de la construction dans le cas d'espèce.

6.

Les recourants contestent enfin le projet sous

l'angle de la clause d'esthétique. Ils estiment en substance que, de par ses

dimensions (en particulier sa longueur), l'ouvrage envisagé ne s'intègre pas

dans le quartier, lequel aurait pour vocation d'assurer la transition entre

l'agglomération et la zone rurale; ils invoquent dans ce cadre le Plan

directeur cantonal, le SDEL ainsi que le plan de quartier de Fénix, et se

réfère aux dispositions relatives à la zone de faible densité telles que

prévues par d'autres réglementations communales.

a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

A teneur de l'art. 24 RCAT,

disposition générale applicable à toutes les zones, sont interdites toutes

constructions de nature à compromettre l’aspect ou le caractère d’un site,

d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou à nuire à l’aspect d’un édifice

de valeur historique, artistique ou pittoresque.

b) Selon la jurisprudence, il

incombe au premier chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural des

constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens

qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale - la solution dépendant étroitement de circonstances locales -, mais

se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans

ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une installation à

l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de sorte que

le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que

dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (cf. arrêt AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 8a et

les références).

c) En l'espèce, il convient de

relever d'emblée que le plan directeur cantonal

- lequel détermine les objectifs généraux d'aménagement d'intérêt cantonal en

vue d'utiliser rationnellement le sol, de répartir judicieusement les activités

et de sauvegarder la nature et le paysage (art. 33 LATC) -, s'il a force

obligatoire pour les autorités (cf. art. 9 al. 1 LAT; art. 31 al. 1 LATC), ne

fixe en revanche pas définitivement le sort des parcelles, dont le mode

d'utilisation doit être précisé dans les plans d'affectation qui seuls ont

force obligatoire à l'égard des particuliers (art. 21 al. 1 LAT); une fois le

plan d'affectation régulièrement adopté par l'autorité compétente, seul celui-ci

fait foi (cf. arrêt AC.2010.0303 du 4 juillet 2012 consid. 2b/bb). Il en va de

même, mutatis mutandis, du SDEL, qui a pour objectif de définir les

lignes directrices quant à l'urbanisation de son territoire et n'a pas

davantage force obligatoire à l'égard des particuliers. Au demeurant, comme le

relèvent l'autorité intimée et la constructrice - et comme l'admettent les

recourants -, ces instruments recommandent d'une manière générale une

densification pour le périmètre concerné.

Quant au plan de quartier de Fénix

et aux réglementations prévues par d'autres communes, ils ne sauraient à

l'évidence trouver application au-delà des zones concernées, ce qui reviendrait

à remettre en cause la planification même du PGA - lequel, entré en vigueur en

2005, est au demeurant récent; or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

dans une contestation relative à une autorisation de construire, il n'est plus

possible de remettre en cause le contenu du plan d'affectation ni d'en

contrôler, à titre incident ou préjudiciel, la validité (cf. ATF 131 II 103

consid. 2.4.1; ATF 125 II 643

consid. 5d et les références).

d) Cela étant, les recourants

estiment en substance que le bâtiment projeté ne s'intégrerait pas dans le bâti

existant en raison de son volume. Il apparaît en effet que le volume envisagé

sera sensiblement supérieur à celui de la majorité des constructions environnantes

(situées au nord de la voie de chemin de fer), respectivement légèrement

supérieur aux ouvrages les plus volumineux (cf. en particulier les bâtiments

situés sur les parcelles n° 531 et 4604).

Cette seule différence de

volumétrie ne saurait toutefois suffire en tant que telle à justifier que le

projet ne soit pas admis. Selon la jurisprudence en effet, une intervention des

autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui, par

son volume, ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut

s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements

communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le

développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du

territoire, une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique,

en raison du contraste formé par le volume d'un bâtiment projeté, ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle; tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2 et les

références; arrêt AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 2a; Benoît Bovay et al.,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC). Or, au vu des

constatations du tribunal à l'occasion de l'inspection locale, il n'apparaît

pas que le bâti existant présenterait en l'espèce des qualités architecturales

et esthétiques remarquables que mettrait en péril l'ouvrage projeté, à tout le

moins pas dans une mesure telle que cet élément serait constitutif d'un intérêt

public qui devrait être qualifié de prépondérant (cf. pour comparaison arrêt AC.2009.0043

du 30 décembre 2010 consid. 1, s'agissant précisément d'un projet situé en

zone de faible densité de la commune de Lutry, portant sur la construction de

bâtiments dont la longueur avoisinait pour l'un 80 m, respectivement se situait

pour les autres entre 50 et 60 m).

Au demeurant, comme le relèvent la

constructrice et l'autorité intimée, les possibilités de bâtir n'ont pas été

exploitées au maximum s'agissant de la hauteur de la construction, laquelle,

calculée selon l'art. 19 al. 1 RCAT, ne dépasse jamais 8 m

(cf. art. 136 RCAT) - alors même que le faîte du toit aurait pu dépasser de 1 m

cette hauteur (cf. art. 19 al. 3 RCAT); il n'est pas contesté pour le reste que

l'implantation du projet est en partie liée au fait que la parcelle est

répertoriée en zone de terrains instables (niveau faible), et qu'une telle implantation

permet la conservation d'environ 50 % des vignes présentes sur les parcelles. Pour

le surplus, on rappellera que le droit à la vue n'est pas en tant que tel

protégé en droit public, respectivement que tout propriétaire qui acquiert un

bien-fonds dans une zone à bâtir doit s'attendre à ce que les parcelles

voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires

dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour

prévoir une densification (cf. arrêt AC.2010.0099 du 29 avril 2011 consid. 3d

et les références).

Dans ces conditions, il n'apparaît

pas que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en

estimant que le projet litigieux pouvait être admis sous l'angle de la clause

d'esthétique.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La constructrice, qui obtient gain

de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de

dépens "en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses

intérêts" (art. 55 al. 1 LPA-VD). A cet égard, l'intéressée fait en

substance valoir que le recours est "manifestement mal fondé, voire

téméraire", et requiert que de "pleins dépens" lui soient

alloués, produisant un décompte des honoraires et des débours de son conseil.

Contrairement à ce que le texte de

l'art. 55 al. 1 LPA-VD laisse entendre, l'octroi de dépens ne couvre pas

l'intégralité des frais engagés par la partie qui obtient gain de cause pour

défendre ses intérêts; il s'agit bien plutôt d'une participation aux frais en

cause (cf. Bovay et al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012,

ch. 1 ad art. 55 LPA-VD; cf. ég., en matière de droit des assurances

sociales, art. 7 al. 2 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

de droit des assurances sociales

- TFJAS; RSV 173.36.5.2). Pour le reste, le seul fait que le recours soit en

définitive rejeté ne saurait suffire à le qualifier de manifestement mal fondé,

encore moins de téméraire; au demeurant, la LPA-VD ne prévoit pas qu'il devrait

être tenu compte du caractère mal fondé ou téméraire du recours dans la

fixation du montant des dépens - sinon s'agissant de réduire ou de supprimer

les dépens d'une partie ayant inutilement prolongé ou compliqué la procédure

(cf. art. 56 al. 1 LPA-VD).

Cela étant, compte tenu de la

charge liée à la procédure, il se justifie en l'occurrence d'arrêter le montant

des dépens en faveur de la constructrice à 3'000 fr., à la charge des

recourants (art. 55 al. 2 LPA-VD) solidairement entre eux (art. 51 al. 2

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 57 LPA-VD). Il convient de

préciser qu'il est tenu compte dans ce cadre du fait qu'il ne se justifie pas

de faire supporter aux recourants, à l'évidence, les frais engagés par la

constructrice en lien avec sa requête tendant à la levée de l'effet suspensif

au recours et au dépôt par les recourants de sûretés à hauteur de 200'000 fr.,

ayant donné lieu à la décision incidente du 5 juin 2012 (cf. let. C supra)

- requête qui pourrait au demeurant être qualifiée de manifestement mal fondée

(à tout le moins s'agissant du dépôt de sûretés, dès lors que la LPA-VD ne

prévoit pas la possibilité d'un tel dépôt).

Il ne se justifie pas davantage de

mettre les frais de justice liés à cette procédure incidente à la charge des intéressés;

les frais en cause sont donc laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 50

LPA-VD). Pour le reste, un émolument de justice, par 2'500 fr. (correspondant à

l'émolument ordinaire selon l'art. 4 du Tarif des frais judiciaires en matière

de droit administratif et public, du 11 décembre 2007 - TFJAP; RSV 173.36.5.1),

est mis à la charge à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD) solidairement

entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 mars 2012 par la

Municipalité de Lutry est confirmée.

III.

Les recourants Philippe Roulet et consorts,

solidairement entre eux, verseront à la constructrice Barbara Bechtler-Perler

la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants Philippe Roulet et consorts,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 26 mars 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.