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Décision

AC.2012.0104

CDAP - AC.2012.0104 - 2012-07-17 - FLÜCKIGER, OPPENHEIM, DUFAURE DE CITRES OPPENHEIM/Municipalité d'Ecublens, Fondation Maisons pour Etudiants de l'UNIL et de l'EPFL (FME)

17 juillet 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’Etat de Vaud est propriétaire de la parcelle

n°1'164 d’Ecublens. Ce bien-fonds d’une surface totale de 204'908 m2 est sis au

lieu-dit «En Champagne», au Nord de la route du Lac (route cantonale RC1a). Il

fait partie du vaste domaine de terrains occupés par l’Université de Lausanne

(UNIL) et l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). André et Jocelyne

Flückiger sont copropriétaires des parcelles n°573 et 1'055 de St-Sulpice, sur

lesquelles est érigée leur maison d’habitation. Andrés Oppenheim et Anne

Dufaure de Citres Oppenheim sont copropriétaires de la parcelle n°441 de

St-Sulpice, sur laquelle est érigée leur maison d’habitation. Les parcelles

n°573, 1055 et 441 se trouvent dans le quartier de villas bordant au Sud la

RC1a, en face de la parcelle n°1’164.

B.

Celle-ci est englobée dans le périmètre du plan

d’affectation cantonal (PAC) n°229, approuvé par le Conseil d’Etat le 3 avril

1992. Le PAC n°229 vise à assurer le développement coordonné des bâtiments et

infrastructures du campus de l’UNIL/EPFL. Le 22 août 2011, le Département de

l’économie a approuvé une modification du PAC (Addenda - recte: Addendum - n°3,

ci-après: Ad3). Le périmètre de l’Ad3 comprend une part de la parcelle n°1'164,

soit un terrain libre de constructions d’une surface de 7’800m2, bordé au Nord

et à l’Ouest par un bâtiment consacré à la chimie (Batochimie, n°ECA 1552a, b

et c), au Nord-Est par un bâtiment consacré à la pharmacie (Génopole,

n°ECA1544a, b et c), au Sud par la RC1a. Selon le règlement relatif à l’Ad3

(ci-après: le Règlement Ad3), ce périmètre est destiné à la construction

d’habitations provisoires pour les étudiants du campus. L’Ad3 abroge, dans les

limites de son périmètre, et pour la durée de sa validité, les dispositions

contraires du PAC n°229; il deviendra caduc cinq ans après son approbation

(art. 4 du Règlement Ad3). Un degré de sensibilité (DS) II a été attribué selon

l’art. 43 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre

le bruit (OPB; RS 814.41), pour la partie septentrionale du secteur, un DS III

pour sa partie méridionale, bordant la RC1a. Dans la procédure d’adoption de

l’Ad3, André et Jocelyne Flückiger, ainsi qu’Andrés Oppenheim et Anne Dufaure

de Citres Oppenheim, avaient formé des oppositions, les 14 et 15 juillet 2011.

Ils s’étaient plaints des nuisances sonores, de la surface prévue pour les

habitations provisoires, du défaut d’intégration au site, de la violation du PAC

n°229, de la modification des accès à la RC1a. Le 22 août 2011, le chef du

Département de l’économie a écarté ces oppositions, en même temps qu’il a

approuvé l’Ad3. Ces décisions sont entrées en force.

C.

Par acte du 7 décembre 2011, l’Etat de

Vaud, d’une part, et la Fondation Maisons pour Etudiants de l’Université et de

l’Ecole polytechnique de Lausanne (ci-après: la FMEL), d’autre part, ont passé

une convention par laquelle l’Etat de Vaud a concédé à la FMEL un droit de

superficie sur la parcelle n°1'164, en vue de la création des maisons

d’habitation provisoire prévues par l’Ad3.

D.

Le 14 septembre 2011, l’Etat de Vaud a présenté

une demande de permis de construire en vue de la création, sur la partie de la

parcelle n°1'164 comprise dans le périmètre de l’Ad3, de cinq maisons

d’habitation préfabriquées, comprenant 200 logements provisoires pour les

étudiants. Il est prévu de mettre ces logements à disposition dès la rentrée

universitaire 2012/2013. Mis à l’enquête publique, ce projet a suscité plusieurs

oppositions, dont celles d’André et Jocelyne Flückiger, ainsi qu’Andrés

Oppenheim et Anne Dufaure de Citres Oppenheim. Ces opposants se sont plaints du

défaut d’intégration au site, de l’insuffisance des mesures de limitation de la

vitesse sur la RC1a, et de l’abattage d’arbres et d’arbustes. Le 23 mars 2012,

la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a

produit sa synthèse (n°126797), comprenant les préavis et autorisations

spéciales des services cantonaux. Le 26 mars 2012, la Municipalité d’Ecublens a

délivré le permis de construire et levé les oppositions. Elle a retiré l’effet

suspensif à un éventuel recours.

E.

André et Jocelyne Flückiger, ainsi qu’Andrés

Oppenheim et Anne Dufaure de Citres Oppenheim, ont recouru contre la décision

du 26 mars 2012, dont ils demandent l’annulation. La Municipalité et la FMEL

proposent le rejet du recours.

F.

Le juge instructeur a accordé l’effet suspensif,

après avoir reçu le recours. Il a levé cette mesure, le 10 juillet 2012.

G.

Le Tribunal a statué par circulation, selon la

procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Au titre des mesures d’instruction (cf. art. 29

LPA-VD), les recourants ont demandé la production du dossier relatif à l’Ad3,

et de tout le dossier tenu par la commune d’Ecublens, ainsi que la production,

par le Service des routes, du projet de «requalification» de la RC1a. Les

recourants ont requis en outre une inspection locale, avec le maintien des

gabarits en place, ainsi que la faculté de déposer un mémoire complémentaire.

a) Les

parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et

33.

al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès

au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur la décision, de participer à leur administration, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur

propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I

265.

consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). La

procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a

toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris

l’audition des parties et une inspection locale (art. 29 al. 1 let. a et b

LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3

LPA-VD). Cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du

droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p.

148; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la

certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les

arrêts cités).

b) La Municipalité a produit son

dossier, ainsi que tout ce qui concerne l’Ad3. Pour le surplus, le Tribunal

considère que les autres mesures d’instruction demandées sont superflues, le

sort du recours pouvant être tranché sur la base du dossier. Un nouvel échange

Dispositif

d’écritures n’est pas nécessaire. Le Tribunal a décidé de statuer conformément

à l’art. 82 LPA-VD, applicable au Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de

la même loi, à teneur duquel l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures

ou, après celui-ci, à toute autre mesures d’instruction lorsque le recours

paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle

rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet

sommairement motivée (al. 2).

2.

La FMEL est la titulaire du permis de

construire, comme cela ressort de la convention du 7 décembre 2011. Les plans

annexés à la demande de permis de construire sont signés par un représentant de

l’Etat et de la FMEL. L’art. 104 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700. 11), invoqué

par les recourants, est respecté à cet égard.

3.

Les recourants se prévalent de la clause

d’esthétique.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid.

3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). La municipalité peut rejeter un

projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes

les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que

des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223). Il

faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia

213 consid, 6c p. 223). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf., en dernier

lieu, arrêt AC.2011.0146 du 5 juin 2012, consid. 6a, et les arrêts cités).

b) La surface de plancher

déterminante des maisons à construire dans le périmètre de l’Ad3 est limitée à

8'000 m2, la hauteur des bâtiments à 18m (art. 2 du Règlement Ad3). La demande

de permis de construire comprend notamment une étude acoustique (art. 3 du

Règlement Ad3). Dans le cadre de l’adoption de l’Ad3, les recourants étaient

déjà intervenus, en se plaignant du défaut d’intégration au site du projet

d’installer, à l’endroit prévu, des maisons d’habitation provisoire pour

étudiants. Les oppositions formées par les recourants contre le permis de

construire reprennent les arguments développés antérieurement, de manière

quasiment littérale. Dans leur opposition du 11 décembre 2011, Andrés Oppenheim

et Anne Dufaure de Citres Oppenheim, se réfèrent

expressément, sur ce point, à leur opposition à l’Ad3. Dans sa décision du 22

août 2011, le chef du Département de l’économie avait retenu ce qui suit à ce

propos (consid. 3):

« 3.- a) La plupart des opposants

mettent en cause le style des constructions prévu par l’Addenda 3. Ils estiment

notamment inesthétique la mise en place de «containers», à proximité d'éléments

marquants du campus, comme le Rolex Learning Center.

b) Il est clair qu’à raison de sa validité

limitée, l’Addenda 3 implique la pose de logements préfabriqués et certainement

facilement démontables; il n’impose cependant pas une solution ou une autre

concernant les choix techniques ou esthétiques des modules. On ne saurait en

tout les cas préjuger des solutions qui seront finalement retenues par les

concepteurs de ces constructions ni de l’esthétique de celles-ci. Il faut

signaler que les diverses architectures présentes dans le quartier de villas au

sud de la RC1 démontrent d’ailleurs qu’avec une même réglementation, on peut

réaliser des bâtiments de styles très variés.

Les constructions qui seront réalisées dans

la zone définie à l’art. 2 du règlement de l’Addenda 3 devront bien entendu

respecter la clause d‘esthétique (art. 86 LATC) et ce point devra être vérifié

au stade du permis de construire par l’autorité en charge de délivrer les autorisations

de bâtir.

On peut d’ores et déjà relever que si c’est

une solution de «logements-containers» qui est retenue au stade de la demande

de permis de construire, cela ne signifierait pas encore que le résultat serait

a priori inesthétique ou inadéquat. Cette solution est souvent retenue, non

seulement pour des logements pour étudiants, mais aussi pour des logements

familiaux sans que cela soit forcément et par principe inesthétique. Au sein du

campus lui-même, que ce soit à l’EPFL ou à l’UNIL, les architectures sont elles

aussi très variées, et l’emploi de façades métalliques préfabriquées est même

la caractéristique de la première étape de l’EPFL. Ces très importantes

constructions d’aspect préfabriqué n’ont pas empêché le quartier de villas

voisines de se développer, et on ne saurait suivre les opposants lorsqu’ils

affirment que ces nouveaux logements provisoires vont immanquablement dégrader

le paysage au bord de la RC1, ce d’autant plus que cette partie du site

visible depuis la route n’est aujourd’hui qu’un banal parking.

Au regard de ce qui précède, il apparaît dès

lors qu’on ne saurait, à ce stade de la planification, décréter que les

constructions possibles selon l’Addenda 3 seront à coup sûr inesthétiques ou

mal intégrées».

S’agissant de l’esthétique, la

Municipalité a considéré ceci, à l’appui de sa décision du 26 mars 2012 levant

les oppositions:

« 3. Le projet soumis à l’enquête

publique (…) s’inscrit dans le périmètre précis de l’addenda et correspond à ce

qui avait été présenté lors des informations données au moment de l’élaboration

de l’addenda. Dès lors, on peut douter de la pertinence des critiques

concernant le prétendu aspect inesthétique de la typologie des logements

projetés, voire de la réflexion du bruit sur les villas voisines.

A l’instar du département, la Municipalité

ne partage pas la crainte des opposants concernant une atteinte aux principes

d’esthétique et d’intégration due à ces bâtiments. Ceux-ci ne sont pas éloignés

de la typologie de nombreuses autres constructions situées à l’EPFL, voire

juste derrière le projet. Il s’agit d’une architecture simple, exprimant sa

fonction (logements estudiantins) et le caractère provisoire desdites

constructions. L’architecture relativement diversifiée des bâtiments de l’EPFL

ou d’autres bâtiments voisins ne permet pas de considérer qu’il faille faire

preuve d’une sensibilité plus importante encore dans ce secteur pour les motifs

qui précèdent. De plus, on rappelle qu’il ne s’agit pas de constructions

permanentes: elles devront être démontées à l’issue de la validité de

l’affectation provisoire prévue par l’addenda au PAC 229».

c) A l’appui du recours, les

recourants reprennent leur argumentation selon laquelle il serait inadmissible

de construire à l’endroit projeté, à proximité du Rolex Learning Center et du

site de Dorigny, des containers contenant 200 logements. Ces arguments ont été

pris en compte, pour être écartés, tant dans le cadre de l’adoption de l’Ad3,

que de l’octroi du permis de construire, comme on vient de le voir. Les recourants

n’allèguent pas que ce qui a été autorisé par la Municipalité ne serait pas

conforme à ce qui a été prévu dans l’Ad3. Pour le reste, et compte tenu du

large pouvoir d’appréciation dont dispose la Municipalité, et des

caractéristiques hétéroclites des constructions du campus, il n’apparaît pas

que l’on se trouverait dans un cas d’appréciation insoutenable au sens de la

jurisprudence rappelée ci-dessus, ce d’autant moins que le secteur en question

ne contient pas des bâtiments remarquables. En effet, le Rolex Learning Center

(pour ne pas parler du site de Dorigny) est distant du périmètre de l’Ad3, dont

il sera de toute manière visuellement protégé par le bâtiment du Génopole.

d) Dans un deuxième moyen tiré de

l’esthétique, les recourants se prévalent des projets dits de «requalification»

de la RC1a, lesquels n’ont pas encore fait l’objet d’autorisations entrées en

force. Que les travaux projetés visent à améliorer la qualité de la RC1a pour

ses usagers (piétons, cyclistes, transports publics et privés), comme

l’affirment les recourants, et à embellir ses abords, est sans rapport visible

avec le projet contesté, car on ne voit pas en quoi la construction provisoire

de logements pour étudiants pourrait dégrader l’aspect d’une route.

e) Dans un troisième moyen tiré de

l’esthétique, les recourants font valoir que la construction de containers de

l’autre côté de la RC1a porterait atteinte à la qualité du quartier de villas

où ils habitent. La possibilité d’édifier des containers destinés à loger

provisoirement des étudiants résulte de l’Ad3. Les constructions qui font

l’objet des décisions attaquées sont conformes à l’Ad3. Les recourants s’y

étaient à l’époque opposés, notamment sous l’angle de l’esthétique, avec des

arguments identiques à ceux soulevés contre le projet litigieux. Avec

l’adoption de l’Ad3, a été consacrée, pour une période limitée à cinq ans, une

solution consistant à accueillir des étudiants dans des conteneurs. Les

recourants auraient pu le contester, en portant l’affaire devant les tribunaux.

Ne l’ayant pas fait, ils sont forclos sur ce point. Si les bâtiments en

question ne sont certes pas à porter au pinacle de l’architecture, ils

disparaîtront d’ici au 22 août 2016 au plus tard. L’atteinte dont se plaignent

les recourants – pour autant qu’elle existe – sera réduite d’autant.

4.

Selon les recourants, le projet litigieux ne

respecterait pas les normes de protection contre le bruit.

a) De nouvelles installations fixes

ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces

seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le

voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de

bruit (art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement – LPE; RS 814.01). L’OPB régit notamment la limitation des

émissions du bruit extérieur produite par l’exploitation d’installations

nouvelles ou existantes au sens de l’art. 7 LPE (art. 1 al. 2 let. a OPB).

Selon l’art. 9 OPB, l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou

notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites

d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (let.

a) ou la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation

accrue d’une voie de communication (let. b). Les valeurs limites d’exposition

sont des valeurs limites d’immission (VLI), des valeurs de planification et des

valeurs d’alarme; elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la

période de la journée, de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger

(art. 2 al. 5 OPB). C’est sur la base des valeurs limites d’exposition telles

que fixées par les annexes à l’OPB que l’autorité d’exécution évalue les

immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes (art. 40

al. 1 OPB). L’Annexe 3 à l’OPB définit les valeurs limites d’exposition au

bruit du trafic routier. Ces valeurs sont valables pour les bâtiments

comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 41 al. 1 OPB); il s’agit

notamment des locaux d’habitation (art. 2 al. 6 let. a OPB), pour lesquels les

immissions de bruit sont mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à

usage sensible au bruit (art. 39 al. 1 OPB; cf. ATF 131 II 616). Lorsqu’une

voie de communication nécessite un assainissement parce qu’elle contribue au

dépassement des valeurs d’immission (art. 13 al. 1 OPB), l’exploitation d’une

nouvelle installation ne doit pas entraîner la perception d’immissions de bruit

plus élevées. Ainsi, dans le cas de routes déjà fortement exposées au bruit,

cette disposition n’interdit pas de nouveaux projets, mais requiert uniquement

que l’on évite une augmentation perceptible du bruit (ATF 129 II 238 consid.

4.1 p. 246/247; arrêts AC.2007.0196 du 18 janvier 2008, consid. 1 c/bb/aaa;

AC.2006.0305 du 28 décembre 2007, consid. 5c/aa). Ni la LPE, ni l’OPB ne

définissent le seuil à partir duquel une telle augmentation est perceptible.

Selon la jurisprudence, est imperceptible un accroissement de l’ordre de 1dB(A)

(ATF 1A.167/2006 du 11 juin 2007, consid. 9.2), de 0,5 dB(A) (arrêt

AC.2003.0113 du 2 février 2004, consid. 3 e/bb), de 0,4 dB(A) (arrêt

AC.2006.0305, précité, consid. 5c/bb), de 0,3 dB(A) (ATF 129 II 238 consid. 4.1

p. 246, et les arrêts cités) et de 0,2 dB(A) (arrêt AC.2007.0196, précité,

consid. 1c/bb/eee; le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet

arrêt, ATF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008). Les pronostics

de bruit sont relativement incertains par nature (ATF 131 II 470 consid. 3.3 p.

477). Les évaluations contenues dans un rapport d’impact approuvé par

l’autorité compétente équivalent à une expertise officielle, dont l’autorité de

recours ne s’écarte pas sans motifs impérieux (ATF 124 II 460 consid. 4b p.

473; arrêts AC.2007.0010 du 10 novembre 2008, consid. 5; AC.2006.03176 du 25

octobre 2007, consid. 9b).

b) Dans le dossier mis à l’enquête

publique, figure l’étude acoustique réalisée le 8 septembre 2011 par le bureau

Urbaplan, laquelle avait pour but, conformément à l’art. 3 du Règlement Ad3, de

vérifier la conformité du projet aux prescriptions de l’OPB. L’étude rappelle

qu’aucune nouvelle desserte ne sera créée à raison du projet. En outre, tenant

compte que la part modale des transports privés n’est que de 25% sur le campus

et de l’offre des transports publics (notamment le métro M1), aucune place de

stationnement n’a été prévue pour les logements projetés; de même, la

suppression temporaire des 70 places de stationnement existantes ne serait pas

compensée. Eu égard à cela, la génération de trafic liée au projet a été

qualifiée de «négligeable». La seule source de bruit décisive est le trafic sur

la RC1a. Or, de ce point de vue, il faut tenir compte de trois facteurs

d’assainissement, soit la réduction de la vitesse liée à la création d’un

giratoire; la limitation de la vitesse dans ce secteur, de 70km/h à 60km/h; la

pose d’un revêtement phono-absorbant de la nouvelle génération, apte à réduire

les émissions sonores de plus de 3dB(A). La situation nocturne (puisque les

étudiants dorment la nuit) est déterminante pour l’évaluation du bruit généré

par le trafic sur la RC1a. Compte tenu des valeurs limites d’immission (VLI)

définies à l’Annexe 3 à l’OPB, l’étude retient que ces valeurs seraient

dépassées sur les façades Sud des deux bâtiments les plus proches de la RC1a,

dans une proportion de 0,3, 1,1 et 1,5 dB(A), la nuit. Les VLI sont

actuellement dépassées par les quatre villas prises en compte dans les mesures

de bruit, se trouvant au Sud de la RC1a, dans une proportion allant de 0,6 à

2,6 dB(A) la nuit. L’accroissement de ce dépassement, à raison du projet serait

de 0,1 dB(A) la nuit. L’étude préconise, au titre des mesures de protection,

que les chambres des conteneurs soient orientées au Nord, et que les fenêtres

des cuisines, côté Sud, soient fixes. Dans ces conditions, l’étude conclut à la

conformité du projet à l’OPB. Dans son préavis joint à la synthèse CAMAC, le

Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) partage ce point de vue.

b) Les recourants le contestent,

mais sans indiquer en quoi l’étude acoustique serait viciée dans sa méthode ou

ses conclusions. De même, ils ne prétendent pas que les mesures préconisées ne

seraient pas propres à atteindre leur but, qui est de protéger contre le bruit

les étudiants qui habiteront les conteneurs litigieux. Au regard des principes

qui viennent d’être rappelés, il n’y a pas lieu de se départir de l’avis du

SEVEN sur ce point. A supposer que les recourants entendent se plaindre des

répercussions du bruit généré par le projet sur leurs propres terrains, un tel

argument devrait être écarté d’emblée, et cela pour deux raisons au moins.

Premièrement, selon l’étude acoustique, les VLI sont déjà dépassées la nuit

pour les quatre maisons d’habitations sur lesquelles des mesures de bruit ont

été effectuées. L’accroissement de ce dépassement, de l’ordre de 0,1 dB(A),

doit être tenu pour marginal selon la jurisprudence qui vient d’être rappelée.

Deuxièmement, les maisons prises en compte dans l’étude de bruit se trouvent

sur le front de la RC1a, ce qui n’est pas le cas de celles des recourants,

protégées par cet écran de bâtiments. Il est partant douteux que le projet les

touche en quoi que ce soit, du point de vue du bruit.

5.

Les recourants invoquent l’ordonnance fédérale

du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM; RS

814.012).

a) L’OPAM s’applique à des

entreprises et à des voies de communication, lorsque celles-ci, à raison de

leur activité ou de leur utilisation, sont de nature à créer un risque de

graves dommages, pour la population et l’environnement, résultant d’accidents

majeurs (art. 1 OPAM). Ces entreprises et voies de communication sont soumises

à des obligation de prévention et de maîtrise des accidents majeurs (cf. ATF

127 II 20;1A.14/2005 du 8 août 2006, reproduit in: DEP 2007 p. 183ss).

b) Il ressort de la synthèse CAMAC

qu’un professeur de l’EPFL a soulevé la question de savoir si les bâtiments

Batochime et Génopole sont soumis à l’OPAM, à raison d’émissions de gaz

toxiques ou malodorantes, ou des risques liés à un incendie qui dévasterait ces

bâtiments contenant des matières dangereuses ou inflammables. Le SEVEN a

considéré que les deux bâtiments en question n’entrent pas dans le champ

d’application de l’OPAM et que les risques évoqués concernent en premier lieu

les occupants de ces bâtiments. Ceux-ci seraient suffisamment protégés par les

mesures prises notamment dans le cadre de la prévention des incendies, selon

les normes applicables. Il n’en résulterait pas de danger pour les occupants

des bâtiments voisins, dont les logements provisoires destinés aux étudiants.

Le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter sur ce point de l’avis du service

spécialisé. Pour le surplus, les recourants ne prétendent pas que la

construction des logements pour étudiants, telle que prévue, créerait pour les

étudiants ou pour eux-mêmes un risque d’accident majeur au sens de l’OPAM.

6.

Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi

être rejeté. Les frais en sont mis à la charge des recourants, ainsi qu’une

indemnité de dépens en faveur de la Commune d’Ecublens et de la FMEL (art. 49,

52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 mars 2012 par la

Municipalité d’Ecublens est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants, pris solidairement entre eux,

verseront à la Commune d’Ecublens une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre

de dépens.

V.

Les recourants, pris solidairement entre eux,

verseront à la Fondation Maisons pour Etudiants de l’Université et de l’Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne une indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.