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Décision

AC.2012.0105

CDAP - AC.2012.0105 - 2012-09-06 - LANDRY c/ Municipalité de Mex

6 septembre 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur le territoire de la commune de Mex, Jean-Philippe

Landry et son épouse sont propriétaires de la parcelle 390 où se trouve leur

villa.

Interpellée par Jean-Philippe

Landry au sujet de la construction d'une verrière, la Municipalité de Mex lui a

indiqué le 28 avril 2009 qu'un cabanon de jardin d'une surface maximale de 10

m² nécessitait une autorisation municipale pour laquelle devait lui être soumis

un plan de situation avec l'implantation du cabanon et la signature des voisins

si cette installation est en limite de propriété.

Après un échange de correspondance,

Jean-Philippe Landry a fourni, daté du 11 mai 2009, un plan de sa main muni des

signatures des voisins présentant un couvert de rangement et une verrière disposés

parallèlement à la limite de propriété, à 50 cm de celle-ci. L'ouvrage occupe pour

l'essentiel un rectangle long de 8,50 m sur une largeur de 2,50 m; au droit du

couvert, la face avant, à l'intérieur de la parcelle, présente un ressaut à

pans coupés lui donnant une largeur supplémentaire de 1 m. Une coupe sur la

verrière indique une hauteur sous la toiture de 2,00 m pour le mur arrière en

pierres et de 2,20 m pour la face opposée vitrée.

La municipalité a alors établi le

19 mai 2009 le document suivant :

Le dossier n'indique pas de quelle

publicité ce document a fait l'objet. Le 3 juin 2009, constatant l'absence

d'opposition ou d'observation durant l'enquête, la municipalité a délivré à Jean-Philippe

Landry un permis de construire pour un couvert et une verrière.

B.

Par lettre du 14 février 2011 faisant suite à un

entretien avec un membre de la municipalité, cette autorité a ordonné l'arrêt

momentané des travaux et la fourniture d'un dossier complet pour enquête

publique officielle.

C.

L'enquête a eu lieu du 19 mars au 17 avril 2011.

Le dossier d'enquête comprend, établis par un géomètre, un plan de situation,

une élévation de la façade Nord, des photographies (l'ouvrage est en grande

partie achevé mais non encore vitré) ainsi qu'une vue en perspective de la

façade sud avec indication des dimensions au sol de l'ouvrage.

L'enquête a suscité l'opposition de

trois voisins. La municipalité en a informé Jean-Philippe Landry et lui a

demandé un plan de géomètre indiquant la hauteur de l'ouvrage à différents

endroits et la pente du toit. Un nouveau plan de géomètre daté du 12 mai 2011,

avec ces indications, a été fourni, puis Jean-Philippe Landry a versé au

dossier les croquis initiaux fournis au syndic le 11 mai 2009.

D.

Le 7 juillet 2011, la municipalité, donnant

suite à une séance commune suivie d'une rencontre avec les opposants, a rendu

la décision suivante :

"- Votre construction doit être mise en conformité selon

le premier projet (tel qu’accepté par vos voisins en date du 11 mai 2009 et la

municipalité en date du 3 juin 2009) en utilisant les matériaux prévus (pierres

des champs, bois, vitrages, semelle ciment et tuiles terre cuite). Tous les

raccordements eau, épuration, électricité doivent être supprimés. Un plan

établi par un professionnel doit préciser explicitement cela et porter la

signature pour accord de tous vos voisins propriétaires. Un délai au 30

septembre 2011 vous est accordé pour vous mettre en conformité.

Passé ce délai, si les conditions énumérées

ci-dessus ne sont pas remplies, nous serons contraints d’exiger la démolition

de cette construction.

Libre à vous de soumettre un nouveau projet

respectant la réglementation en vigueur, ainsi que les limites de

constructions.

La présente décision peut faire l’objet d’un

recours à la Cour de droit administratif et public. (...)"

Rien n'indique que cette décision ait

été communiquée aux opposants.

Le 29 juillet 2011, le mandataire

technique de la municipalité a établi un rapport selon lequel le projet réalisé,

conforme à la réglementation, est semblable à celui de l'enquête administrative

Considérants

dans le gabarit, mais diffère dans les matériaux; les fenêtres au nord

devraient être supprimées et le revêtement extérieur être réalisé en pierre

naturelle comme dans le projet initial. Il a indiqué par courriel du 8 août

2011, en rappelant l'art. 39 RLATC et la jurisprudence y relative, que le

raccordements aux eaux claires et usées mentionné à l'enquête pouvait se

justifier pour le nettoyage et l'arrosage d'une orangeraie.

Une délégation de la municipalité a

rencontré les constructeurs puis la municipalité a écrit ce qui suit dans une

lettre du 1er septembre 2011 adressée à Jean-Philippe Landry:

" Nous revenons sur l'entrevue du 24

août écoulé (...) et vous confirmons les décisions prises

• La construction doit respecter les hauteurs prévues sur le plan

initial, signé par les voisins, soit 2 m et 2.20 m.

• La Municipalité accepte l’installation de l’eau et de

l’électricité. Toutefois le chauffage central doit être supprimé.

• Le mur ouest du couvert est accepté, les murets sud peuvent

être conservés, mais en aucun cas ne pourront être vitrés.

Vous voudrez bien également nous fournir

• des projections/vues en 3D de la construction, en différentes

couleurs pour que les voisins puissent projeter le volume dans l’espace.

• de nouveaux plans cotés."

Rien n'indique que ce document ait

été communiqué aux opposants.

Après un nouvel échange de

correspondance et une réunion organisée le 12 mars 2012 par la municipalité

entre les constructeurs et les opposants, ces derniers ont réitéré leur opposition.

E.

En date du 29 mars 2012, la municipalité a écrit

ce qui suit aux constructeurs :

"Comme vous le savez le projet soumis à

l’enquête publique du 19 mars au 17 avril 2011 a suscité des oppositions. En

effet, conformément au plan signé par une partie des voisins, non seulement les

hauteurs, la fermeture du couvert, les matériaux, n'ont pas été respectés, mais

l'équipement en EC/EU, en électricité et en chauffage a suscité de vives

protestations. Ce projet ne peut donc pas être recevable en l’état. En outre,

il n’est pas conforme à l’autorisation municipale qui vous a été délivrée le 19

mai 2009. En conséquence, la Municipalité a décidé de refuser le permis de

construire pour cette annexe.

Au vu de la séance du 12 mars dernier, il

s’avère que la situation avec les opposants est bloquée. Pour cette raison, la

Municipalité vous suggère de déplacer votre construction à un autre endroit de

votre parcelle et de soumettre un nouveau projet pour enquête. Etant donné que

la Municipalité d’alors vous avait délivré une autorisation municipale sur la

base d’un dossier partiellement incomplet, cette dernière reconnait avoir une

part de responsabilité. C’est la raison pour laquelle, nous vous proposons un

montant forfaitaire de CHF 5’000.- au titre de participation pour la démolition

de votre construction actuelle. Cette solution a l’avantage d’éviter toute

procédure judiciaire, souvent longue et couteuse pour toutes les parties.

Nous restons à votre disposition pour en

discuter et vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées."

Le verso de cette lettre indique la

voie de recours.

F.

Par lettre du 16 avril 2012, les constructeurs

ont recouru contre cette décision. Ils demandent "l'application" du

permis de construire du 3 juin 2009 et de la décision municipale du 1er

septembre 2011.

G.

Le conseil de la municipalité a requis la

suspension de la procédure dans l'attente du dépôt d'un projet modifié et d'une

nouvelle décision municipale. Le tribunal s'est fait transmettre le dossier

municipal. Interpellés, les constructeurs ont demandé par lettre reçue le 5

juin 2012 la délivrance d'un permis de construire conforme à la lettre de la

municipalité du 1er septembre 2012 (recte: 2011). En substance, ils s'opposent

à la suspension. La municipalité a été invitée a déposé son dossier et sa

réponse au recours, ainsi qu'à communiquer ce dernier et diverses pièces aux

opposants en les invitant à participer à la procédure, selon la formule

habituelle. Les opposants ne se sont pas manifestés.

H.

La municipalité a requis à nouveau la

suspension. Les parties ont été informées que le dossier serait soumis à une

section qui déciderait soit de compléter l'instruction, soit de passer au

jugement.

Jean-Philippe Landry a encore versé

au dossier une lettre du 12 juillet 2012 dans laquelle il demande à la

municipalité l'autorisation de couvrir l'ouvrage litigieux à l'aide de tuiles

en toile bitumée. La municipalité lui a répondu le 26 juillet 2012 que cela

n'était pas conforme au plan signé par les voisins, qui risquaient de

s'opposer.

La municipalité s'est déterminée le

17.

août 2012. Elle conclut au rejet du recours dans la mesure où il est

recevable.

Les recourants ont demandé la

suspension de la procédure, apparemment dans l'attente d'une nouvelle décision

devant "réactiver l'autorisation communale du 3 juin 2009". Cette

Dispositif

dernière ne correspondant pas à l'objet du litige, le tribunal a décidé de

rendre le présent arrêt.

1.

Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

mars 2008, l'art. 39 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit ce qui suit :

Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements

assimilés

1 A

défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent

autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres

ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,

places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour

autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code

rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que

celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.

Selon la

jurisprudence constante, la condition de l’absence de préjudice pour les

voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée

en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients

appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (arrêts

AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin 2010 ;

AC.2009.0116 du 15 février 2010 ; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006;

AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être considérée dans le cadre

d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du

constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se

prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.

411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 précité). La municipalité est tenue

d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur

l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion

d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui

confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se

doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La

jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à

prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment

l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement

dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011 ; v. ég. AC.2005.0276

précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004;

AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août 2003).

2.

En l'espèce, la décision attaquée, du 29 mars

2012, refuse le permis de construire pour le motif que le projet mis à

l'enquête du 19 mars au 17 avril 2011 n'est pas conforme à l'autorisation

municipale délivrée le 19 mai 2009. Elle considère apparemment que seule

pourrait être autorisée la construction d'une dépendance qui aurait reçu l'aval

des voisins. Force est ainsi de constater que la municipalité n'a pas procédé à

la pesée des intérêts prévue par l'art. 39 al 4 RLATC. Elle s'est bornée à

constater l'absence d'accord des voisins, ce qui n'est pas conforme au régime

instauré par l'art. 39 RLATC. En effet, la jurisprudence a déjà eu l'occasion

de juger que les dépendances ne peuvent pas être subordonnées arbitrairement à

l'accord du voisin, mais qu'elles doivent être autorisées dès que la condition

prévue par l'art. 39 al. 4 RLATC est réalisée, à savoir dès que la pesée des

intérêts prescrite par cette disposition permet de constater que l'ouvrage

projeté n'entraîne pas d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire

insupportables sans sacrifices excessifs selon la jurisprudence rappelée plus

haut (AC.2001.0236 du 6 août 2003 ; AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La

jurisprudence a également condamné la pratique municipale consistant à

considérer que toute construction située à moins de 6 m de la limite, même s'il

ne s'agit pas d'un aménagement soumis à enquête publique, doit recueillir

l'aval des propriétaires voisins; en effet, en s'en remettant de manière

automatique à l'existence d'une opposition pour refuser le permis de construire

une dépendance, la municipalité abuse de son pouvoir d'appréciation en

n'utilisant pas celui que les dispositions en vigueur lui confèrent (AC.2009.0292

du 24 juin 2010).

3.

Il est vrai qu'en l'espèce, le droit communal

présente une particularité tenant au texte de la disposition suivante du

règlement communal approuvé par le département des infrastructures le 18 août

2000 :

"Art. 25 - Dépendance

Le propriétaire peut être autorisée, avec

l'accord préalable du voisin, à construire, entre les bâtiments élevés

réglementaires, des dépendances conformément à l'article 39 RLATC. Ces petites

constructions indépendantes n'auront que 3 m de hauteur à la corniche au

maximum ; elles ne pourront en aucun cas servir d'habitation ou à l'exercice

d'une activité professionnelle. Elles sont prises à 50 % pour le calcul du

coefficient d'occupation du sol (COS)."

C'est apparemment de cette

disposition que la municipalité tire la nécessité de l'accord du voisin pour la

délivrance du permis de construire une dépendance. On se trouverait donc, selon

cette interprétation, en présence d'un régime des dépendances qui diffère de

celui qu'instaure l'art. 39 al. 4 RLATC.

Comme l'indique l'art. 39 RLATC à

son premier alinéa, le régime des dépendances instauré par cette disposition

est applicable à défaut de dispositions communales contraires. Le règlement

communal peut en effet contenir des dispositions (réservées par l'art. 47 al.

2, ch. 1 à 3 LATC) relatives notamment aux conditions de construction, tels que

l'implantation, les distances entre bâtiments ou aux limites, les cotes

d'altitude et les limites des constructions par rapport aux voies publiques,

ainsi qu'aux sites et aux ensembles ou aux bâtiments méritants protection, de

même qu'à l'aménagement des espaces publics. Ces prescriptions relevant du

droit des constructions et de l'aménagement du territoire peuvent par exemple

interdire les garages ou couverts à voiture pour des motifs de protection d'un

site, ou prescrire la construction de garages souterrains en prohibant les

places de parc en surface. Le tribunal juge en revanche que, comme cela résulte

des arrêts cités plus haut, le droit communal ne peut pas modifier le régime

particulier des dépendances créé par l'art. 39 al. 4 RLATC, qui consiste en

ceci que contrairement aux constructions qui respectent les distances de la

limite, qui doivent être autorisées sans condition, les dépendances qui

prennent place dans les "espaces réglementaires" ne sont admissibles

que si elles n'entraînent pas pour les voisins des inconvénients appréciables,

c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs. En d'autres termes, la

décision relative à l'autorisation de construire une dépendance doit toujours

procéder, entre autres conditions, d’une pesée des

intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à

disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre

les inconvénients de l’installation litigieuse. Le règlement communal ne peut

pas supprimer cette pesée des intérêts en subordonnant simplement l'autorisation

de construire une dépendance à l'accord préalable des voisins. Inversement,

l'accord du voisin ne doit pas conduire automatiquement à l'octroi de

l'autorisation de construire n'importe quelle dépendance. Il s'agit en effet

d'éviter de créer des situations qui, en cas de changement de propriétaire,

seront génératrices de conflits entre voisins.

Faute de procéder à la pesée des

intérêts prévue par les dispositions applicables, la décision attaquée ne peut

pas être maintenue.

4.

Invoquant leur bonne foi, les recourants se

prévalent des décisions municipales notifiées dans la lettre de la municipalité

du 1er septembre 2011.

À première vue, la lettre de la

municipalité du 1er septembre 2011 acceptait une partie des installations

effectuées. Cependant, on ne peut pas accorder au recourant le droit de s'en

prévaloir car rien n'indique que ces décisions aient été communiquées aux

opposants. Ceux-ci n'ont donc pas été mis en mesure de contester éventuellement

les décisions municipales correspondantes. Force est d'ailleurs de constater

que même si la municipalité n'a pas ménagé ses efforts pour tenter de concilier

les recourants et leurs voisins, les différentes étapes de la procédure suivies

depuis la demande initiale des recourants ne respectent pas, pour la plupart,

la procédure légale, et sont de nature à créer la confusion. En particulier, le

document du 19 mai 2009 reproduit dans l'état de fait paraît indiquer qu'une

autorisation a été délivrée mais il comporte un espace destiné à recueillir les

oppositions, ceci tout en ouvrant directement une voie de recours au Tribunal

Cantonal (dans un délai de 20 jours qui a disparu de la loi depuis plusieurs

années). Il faut rappeler à cet égard que la procédure simplifiée de

"petit permis" que la jurisprudence considère comme compatible avec

les exigences fédérales de l'art. 22 LAT (ATF 1C_157/2011 du 21 juillet 2011,

consid. 3.1; ATF 1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2) n'existe pas en

droit cantonal vaudois et qu'une dispense d'enquête publique (art. 111 LATC)

n'est pas possible lorsque, précisément, le projet est susceptible de porter

atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier ceux des voisins

(art. 72d RLATC). En outre, après l'enquête publique du 19 mars au 17 avril

2011, la municipalité a rendu des décisions partielles (sans les communiquer

apparemment aux opposants) qui se contredisent en partie puisque celle du 7

juillet 2011 exige la suppression de tous les raccordements en menaçant d'un

ordre de démolition tandis que celle du 1er septembre 2011 admet certains

raccordements et aménagements, non sans requérir de nouveaux justificatifs

laissant supposer que la procédure n'est pas terminée. La situation est

finalement si confuse qu'il y a lieu d'annuler la décision municipale du 29

mars 2012 et de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle statue

conformément à l'art. 114 LATC. On rappellera que selon cette disposition, la

municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis

de construire (et non seulement en statuant sur le sort des oppositions) dans

une décision motivée qui doit être communiquée dans une teneur identique aux

constructeurs et aux opposants (v. p. ex. AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2010.0353

du 23 décembre 2011 et les nombreuses références citées). On précisera encore

que le présent arrêt ne préjuge en aucune manière la question de savoir si le

projet litigieux est admissible comme dépendance, que ce soit du point de vue

de sa configuration ou de celle de la pesée des intérêts, rappelée ci-dessus,

qui incombe à la municipalité.

5.

Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis

et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle statue sur le sort du

projet litigieux au 17 avril 2011. L'arrêt sera rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Mex du 29 mars

2012 est annulée. Le dossier est renvoyé à la municipalité pour nouvelle

décision.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.