AC.2012.0107
CDAP - AC.2012.0107 - 2013-04-10 - PPE GEISSLER-AVIOLAT, GEISSLER, GEISSLER-AVIOLAT /Municipalité d'Ollon, MONNIER
10 avril 2013Français40 min
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N° affaire:
AC.2012.0107
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.04.2013
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE GEISSLER-AVIOLAT, GEISSLER, GEISSLER-AVIOLAT /Municipalité d'Ollon, MONNIER
ISOLATION
FENÊTRE
ESTHÉTIQUE
LATC-86
LPNMS-46
Résumé contenant:
La construction d'une deuxième lucarne et la pose d'une isolation périphérique d'une épaisseur d'environ 20 cm ne contreviennent pas à la réglementation en matière d'esthétique (consid. 7).
Recours au Tribunal fédéral rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 1C_489/2013 du 6 août 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 avril
2013
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M.
Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
PPE
GEISSLER-AVIOLAT, à Panex, représentée par Me Aba
NEEMAN, avocat à Monthey 2,
2.
Maurice GEISSLER, à Panex, représenté par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey 2,
3.
Marie-Louise GEISSLER-AVIOLAT,
à Panex, représentée par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey
2,
4.
Christophe
GEISSLER, à Aigle, représenté par Me Aba NEEMAN, avocat
à Monthey 2,
Autorité intimée
Municipalité
d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat
à Lausanne,
Constructeurs
1.
Antoine MONNIER, à Genève, représenté par Me Denis MERZ, avocat à Lausanne,
2.
Anne MONNIER, à Genève, représentée
par Me Denis MERZ, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours PPE GEISSLER-AVIOLAT et consorts
c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 29 mars 2012 levant leur opposition
et autorisant la transformation du bâtiment d'habitation sis sur la parcelle
n° 4690, propriété d'Antoine et Anne Monnier
Faits
Vu les faits suivants
A.
Antoine et Anne Monnier sont copropriétaires, à
Panex, chacun pour une demie de la parcelle n° 4690 de la Commune d'Ollon.
D'une surface de 319 m2, ce bien-fonds, qui est limité au nord par une route (DP 1356),
comprend le bâtiment n° ECA 2856 de 22 m2, le bâtiment
d'habitation n° ECA 2857 de 101 m2 ainsi qu'une place-jardin de
196 m2.
La parcelle contiguë n° 4689,
qui se trouve à l'est et au sud du bien-fonds n° 4690, comprend le
bâtiment d'habitation n° ECA 2852, constitué en propriété par étage détenue
par Maurice et Marie-Louise Geissler-Aviolat ainsi que par Christophe Geissler (PPE
Geissler-Aviolat). Christophe Geissler est propriétaire de la parcelle contiguë
n° 4691, qui se trouve au sud du bien-fonds n° 4690.
Les parcelles précitées sont
colloquées en zone du village selon le Plan partiel d'affectation du village de
Panex (ci-après: le PPA) et son règlement (ci-après: le RPPA), tous deux
approuvés par le département cantonal compétent le 7 décembre 1998.
B.
Le 11 novembre 2011, Antoine et Anne Monnier ont
déposé une demande de permis de construire portant sur la rénovation de
l'habitation n° ECA 2857, qui comprend un rez-de-chaussée inférieur, un
rez-de-chaussée supérieur et un étage de combles coiffé d'une toiture à deux
pans, avec création/transformation de lucarnes.
Le 6 décembre 2011, la Municipalité
d'Ollon (ci-après: la municipalité), qui a procédé à l'examen de la demande de
permis de construire avant la mise à l'enquête publique, a informé les
intéressés que les lucarnes prévues n'étaient pas conformes au RPPA et qu'elle
ne pouvait leur octroyer une dérogation sur ce point.
Le 20 décembre 2011, Antoine et
Anne Monnier ont déposé une nouvelle demande de permis de construire portant
sur la rénovation de l'habitation n° ECA 2857, comprenant notamment la
pose d'une isolation périphérique sur la façade sud et une partie de la façade
ouest ainsi que la création d'une lucarne à un pan ("chien couché"),
de 0,95 m sur 0,63 m, sur le versant est de la toiture.
Mis à l'enquête publique du 14
janvier au 13 février 2012, le projet a suscité l'opposition de la PPE
Geissler-Aviolat, qui a fait valoir pour l'essentiel que les travaux projetés
porteraient atteinte à la vue et à la luminosité dont bénéficient les
intéressés.
Le 27 janvier 2012, la Centrale des
autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse contenant le
préavis favorable du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN)
(n° CAMAC 127727).
C.
Par décision du 29 mars 2012, la municipalité a
levé l'opposition de la PPE Geissler-Aviolat, en relevant ce qui suit:
"Les arguments invoqués dans votre
intervention relevant du droit privé, nous vous informons que nous délivrons ce
jour le Permis de Construire, étant donné que le projet est, à notre sens,
conforme."
La municipalité a également délivré
le même jour le permis de construire requis.
D.
Le 30 avril 2012, la PPE Geissler-Aviolat,
Maurice et Marie-Louise Geissler-Aviolat ainsi que Christophe Geissler ont
interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et
dépens, à l'annulation de la décision entreprise et au rétablissement de leur opposition.
Les 29 et 31 mai 2012, la
municipalité, respectivement Antoine et Anne Monnier ont conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours.
Le 31 mai 2012, Antoine et Anne
Monnier ont requis la levée de l'effet suspensif pour l'ensemble des travaux,
exception faite pour ceux relatifs à la lucarne litigieuse et à l'isolation
extérieure.
Selon décision incidente du 11 juin
2012, le juge instructeur a admis la requête de levée partielle de l'effet
suspensif et déclaré la décision attaquée exécutoire en ce sens que les travaux
notamment de transformation (intérieure) pouvaient débuter, à l'exception de
ceux visant à créer une lucarne sur le pan est de la toiture et à poser une
isolation extérieure sur la façade sud du bâtiment.
Le 26 juin 2012, la PPE Geissler-Aviolat,
Maurice et Marie-Louise Geissler-Aviolat ainsi que Christophe Geissler ont
maintenu leurs conclusions.
Le 5 juillet 2012, Antoine et Anne
Monnier ont également confirmé leurs conclusions.
E.
Sur requête du juge instructeur du 29 janvier
2013, l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du
Canton de Vaud (ECA), qui n'avait pas été consulté durant l'enquête, s'est
déterminé le 18 février 2013 sur la question de savoir si la mise en place de
l'isolation périphérique telle que projetée répondait aux normes de sécurité en
matière de protection contre les incendies compte tenu en particulier de la
distance entre bâtiments et, si tel n'était pas le cas, quelles mesures
devraient être mises en place.
F.
Les 21 et 26 mars 2013, les constructeurs ont
produit deux courriers.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants ont requis la fixation d'une
audience avec inspection locale ainsi que l'audition des parties.
La procédure est en principe écrite
(art. 27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L’autorité a toutefois la faculté de tenir une audience lorsque
les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste
libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire
à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle
a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I
140.
consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.
429, et les arrêts cités). Vu les pièces du dossier et en particulier les
photographies, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires
ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles
ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion.
2.
Les recourants font valoir que l'absence de
motivation, voire l'absence de communication de la décision d'autorisation de
construire les empêcheraient de former utilement un recours et entacheraient la
procédure d'un vice qui devrait conduire à l'annulabilité de la décision
entreprise.
a) Les
parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD,
33ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la
jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF
2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1;1C_383/2010 du 11 avril
2011.
consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à
l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF
2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434,2C_23/2009
consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première
instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se
déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V
387.
consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 116 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11), les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés
de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des
dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est
écartée (al. 1); pour les oppositions, l'avis, sous pli recommandé, précise en
outre la voie, le mode et le délai de recours (al. 2). Selon la jurisprudence,
la manière la plus expédiente de procéder à l'avis prévu par l'art. 116 LATC
est de communiquer directement aux opposants une copie du permis de construire,
qui doit contenir les éventuelles conditions posées ou du moins de se référer à
un document qui les énumère et qui fait donc partie intégrante du permis (cf.
arrêts AC.2011.0085 du 1er février 2012 consid. 2; AC.2011.0170
du 31 août 2011; AC.2009.0091 du 17 février 2010).
b) En l'espèce, la motivation de la
décision attaquée est certes sommaire et le permis de construire avec les
conditions posées par la municipalité n'a pas été transmis aux recourants avec
la décision levant leur opposition. En considérant que les arguments de ces
derniers, soit l'atteinte à la vue et à la luminosité dont ils bénéficient,
relevaient du droit privé, et non du droit public, l'autorité intimée a néanmoins
exposé brièvement les motifs appuyant sa décision, motifs qui sont suffisants
pour permettre aux recourants de comprendre les raisons pour lesquelles la
municipalité a décidé de lever leur opposition. Au cours de la présente
procédure de recours, les intéressés ont par ailleurs pu se déterminer, dans
leur réplique, sur les arguments relevant du droit public dont la municipalité
s'est prévalue dans sa réponse au recours. Le dossier de l'autorité intimée,
comprenant la décision octroyant aux constructeurs le permis de construire, est
enfin, du fait de leur recours, à disposition des intéressés. Une éventuelle
violation du droit d'être entendus de ces derniers a pu ainsi être réparée,
sachant que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a
plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89
LPA-VD).
3.
Les recourants contestent tout d'abord la construction
d'une nouvelle lucarne dans les combles, sur le pan est de la toiture. Ils
estiment qu'elle est contraire à la réglementation communale et qu'aucun
intérêt public ni circonstance objective ne justifient l'octroi d'une
dérogation.
a) A teneur de l'art. 58 RPPA,
partout où cela est réalisable, les combles doivent prendre jour sur les
façades pignon (al. 1); la municipalité peut autoriser la réalisation
d'ouvertures en toiture du type lucarnes à un ou deux pans, châssis rampants ou
tabatières; ces constructions ne doivent pas compromettre l'architecture du
bâtiment et leurs dimensions doivent être réduites au strict minimum fixé par
les exigences de la salubrité (al. 2); de plus, elles respectent les règles
suivantes (al. 3): chaque ouverture est construite à l'aplomb de la façade ou
en retrait de celle-ci, mais à 0,80 m au minimum du bord de l'avant-toit ou du
faîte, mesuré horizontalement (let. a); chaque ouverture a un largeur de façade
de 1,50 m au maximum; leurs largeurs additionnées ne dépassent pas le 40% de la
longueur de la façade qu'elles dominent (let. b); les ouvertures ne comportent
aucun avant-corps, et les avant-toits ne sont pas interrompus devant celles-ci
(let. c); la distance minimum entre deux ouvertures est au moins égale à la
largeur de l'ouverture (let. d).
Aux termes de l'art. 28 du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1),
tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est
aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une
surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du
plancher et de 1 m2
au minimum; cette proportion peut être réduite au 1/15e de la
surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières; si les contraintes
de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les
fenêtres, les lucarnes et les tabatières (al. 1); les conditions fixées par
l'al. 1 peuvent être satisfaites par une véranda ou une serre accolée à
l'immeuble (al. 2).
b) Les lucarnes sont de petites
fenêtres pratiquées dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace
qui se trouve sous les combles sans en augmenter sensiblement le volume; cette
dernière condition est remplie lorsque l'augmentation du volume ne dépasse pas
le 10ème du volume total des locaux éclairés par la lucarne
(cf. AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 6, in RDAF 2009
I 37 n° 48, et les références citées). Il s'agit donc avant tout d'un
dispositif d'éclairage, l'art. 28 RLATC imposant d'ailleurs des normes
minimales (cf. arrêt du Tribunal administratif AC.1997.0078 du 13 mars 1998
consid. 5, in RDAF 1999 I 116). Différentes réglementations communales
prévoient que les dimensions des lucarnes doivent être réduites au minimum nécessaire
(cf. notamment AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 5a), certaines
ajoutant même: "pour assurer l'éclairage et l'aération des locaux
habitables" (AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 5; AC.1996.0055
du 3 juin 1996 consid. 4), ou: "selon les exigences de salubrité pour
assurer l'éclairage et l'aération des locaux habitables" (AC.2006.0325 du
18.
septembre 2007 consid. 4a), d'autres précisant que les dimensions des
lucarnes doivent être réduites "au minimum fixé par les exigences de
salubrité" (AC.2002.0195, AC.2005.0024 du 17 février 2006
consid. 6b). Quelle que soit néanmoins l'expression utilisées par la
réglementation communale, la jurisprudence a interprété la nécessité de réduire
les dimensions des lucarnes comme l'obligation de s'en tenir au minimum prévu
en matière d'éclairage, au sens de l'art. 28 RLATC (cf. AC.2010.0067 précité
consid. 5b; AC.2002.0195, AC.2005.0024 précité consid. 6b; AC.1996.0055
précité consid. 4).
Face à un problème d’interprétation
d’une disposition du règlement communal sur les constructions, on considère
que, pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est
pas imposée par le droit cantonal, il convient de se référer en premier lieu au
système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que
l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle
l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (cf. AC.2012.0083 du 27 novembre 2012
consid. 3d, et les références citées).
c) En l'occurrence, le fait que les
dimensions des ouvertures en toiture doivent être réduites au strict minimum
fixé par les exigences de la salubrité (art. 58 al. 2 2ème phrase RPPA)
implique, au vu de la jurisprudence précitée, de s'en tenir au minimum prévu en
matière d'éclairage au sens de l'art. 28 RLATC. Le but visé par une lucarne,
petite fenêtre pratiquée dans le toit d'un bâtiment, est en effet de donner du
jour à l'espace qui se trouve sous les combles. Dès lors, une réglementation
qui limite les dimensions d'une lucarne au strict minimum fixé par les
exigences de salubrité ne peut faire référence qu'à la question de l'éclairage
(et de l'aération).
Il ressort des plans que la surface
de la pièce ("séjour") qui doit être éclairée par la lucarne
litigieuse est de 18,70 m2. Une telle surface nécessite d'être éclairée par une ou plusieurs baies
d'une surface totale de 2,34 m2 (soit le 1/8e de 18,70 m2).
Les recourants indiquent que la façade sud (pignon) offre une ouverture sur le
séjour de 0,84 m2 (0,7 x 1,2); ils insinuent qu'il s'agit d'une fenêtre, dont il
conviendrait de tenir compte dans le calcul de la surface d'éclairage
admissible. Or, tel n'est pas le cas. Tant les plans que les photographies
permettent de constater qu'il s'agit d'une porte, qui n'est au demeurant pas
vitrée. C'est ainsi à tort que les recourants en ont tenu compte dans leur
calcul. Seules doivent être prises en compte les ouvertures situées sur la
partie de la façade ouest, sur laquelle donne également le séjour, soit une
fenêtre à créer de 1,21 m2 (2,7 x 0,45) et une lucarne, dont il est
prévu que l'ouverture soit modifiée et ait une dimension de 0,83 m2
(1,7 x 0,49). La surface totale de ces deux ouvertures est ainsi de 2,04 m2,
ce qui est inférieur au minimum fixé par les exigences de salubrité. L'adjonction
de la lucarne litigieuse, de 0,95 m sur 0,63 m, permettrait d'obtenir une
surface totale de 2,63 m2. Le strict minimum exigé à l'art. 58 al. 2
2ème phrase RPA ne serait ainsi dépassé que de 0,29 m2,
ce qui est insignifiant, sachant de plus que la lucarne projetée assurerait
l'éclairage de la partie presque aveugle des combles, de même que de la cage
d'escalier, et que les conditions posées à l'art. 58 al. 3 RPA sont réalisées.
On doit ainsi considérer, à l'instar de la municipalité, qui dispose d'un large
pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de son propre règlement, que les
conditions fixées à l'art. 58 al. 2 2ème phrase RPPA sont
respectées. A supposer même que tel ne soit pas le cas, les conditions d'octroi
d'une dérogation sont de toute manière réalisées.
4.
a) L'art. 85 al. 1 LATC permet à la municipalité
d'accorder des dérogations aux plans et à la règlementation y afférente, dans
la mesure où le règlement communal le prévoit et pour autant que des motifs
d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi de
dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers. Aux termes de l'art. 66 RPPA, si des motifs
importants le justifient et si l'affectation et les dimensions principales des
bâtiments ainsi que l'harmonie du hameau sont maintenues, la Municipalité peut
mettre à l'enquête un projet comportant des dérogations pour autant qu'elles
respectent l'esprit du RPPA ainsi que les dispositions de l'art. 85 LATC.
L'autorité qui statue sur une demande
de dérogation doit respecter certains principes: l'octroi de la dérogation doit
respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des
solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale ainsi que des
solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de construction et par
là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à l'intérêt public
(Ruch, in Commentaire de la
loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 11 ad. art. 23; ATF
107.
Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, ad art. 23 n° 6 et 7 p. 278). L'octroi
d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la
règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de
construire se substituerait au législateur par le truchement de sa pratique
dérogatoire (cf. AC.2010.0345 du 26 janvier 2012 consid. 2d). Cela étant, une disposition dérogatoire n’a pas à être toujours
interprétée restrictivement. La disposition exceptionnelle peut avoir été
édictée pour atténuer ou même éviter les effets trop rigoureux d’une
disposition impérative (cf. AC.2012.0130 du 13 décembre 2012
consid. 6a; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 5a; AC.2010.0345
précité consid. 2d). Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir
la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci (cf. AC.2010.0345
précité consid. 2d).
b) Le strict minimum fixé par les
exigences de salubrité est à peine, soit de 0,29 m2,
dépassé. La création de la
lucarne contestée permettra d'améliorer l'éclairage naturel de la partie
presque aveugle des combles et de la cage d'escalier, de même que l'aération. Elle
facilitera par ailleurs l'habitabilité des combles, permettant aux
constructeurs d'accéder à l'étage sans se baisser. L'octroi d'une dérogation
permet ainsi d'éviter une solution trop rigoureuse en présence d'une situation
spéciale. L'on ne voit pas non plus quel motif d'intérêt public pourrait
s'opposer à la construction de la lucarne litigieuse. Ainsi qu'on le verra plus
loin, celle-ci ne compromettra pas l'architecture du bâtiment et ne portera pas
atteinte à l'harmonie du hameau. La création de la lucarne en cause ne heurtera
pas non plus d'intérêts privés prépondérants. Les recourants se prévalent certes
du fait qu'une telle lucarne restreindrait l'apport de lumière et la vue depuis
leur cuisine. D'une manière générale, le droit à la vue n'est néanmoins pas
protégé en droit public (cf. AC.2011.0294 du 24 septembre 2012 consid. 2;
AC.2011.0216 du 26 mars 2012 consid. 5b; AC.2010.0099 du 29 avril 2011
consid. 3) et il n'existe pas de base légale qui permettrait à la
municipalité d'une commune d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou
une modification de son implantation afin de garantir le respect d'un
ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle voisine (cf. AC.2010.0302
du 12 janvier 2012 consid. 1, et les références citées). Il est par
ailleurs erroné, comme le font les recourants, de prétendre que la lucarne
constituerait une vue droite donnant immédiatement sur leurs fenêtres, à une
distance inférieure à 3 m. La lecture des plans ainsi que les photographies permettent
au contraire de constater que la lucarne se trouvera à une distance d'au moins
4.
m des fenêtres des recourants, dont l'une semble en outre ne pas être en face
de la lucarne projetée et l'autre se trouver décalée par rapport à celle-ci. Conformément
à l'art. 11 al. 1 2ème phrase RPPA, la municipalité dispose
enfin d'un très large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'aménagement
du village.
Au vu de ce qui précède, une
dérogation à l'art. 58 al. 2 2ème phrase RPPA peut être accordée
s'agissant de la création d'une lucarne sur le pan est de la toiture. Le grief
des recourants sur ce point n'est dès lors pas fondé.
5.
Les recourants voient une violation des règles
sur les distances à la limite et entre constructions dans la pose d'une
isolation périphérique sur la façade sud et une partie de la façade ouest. Ils
relèvent que la distance à la limite existante est déjà inférieure à ce que
prescrit l'art. 8 al. 2 RPPA, et ce depuis de nombreuses années. Ils
estiment ainsi que l'installation d'une isolation périphérique, qui aurait une
épaisseur d'au moins 20 cm, aggraverait la violation de l'art. 8 al. 2 RPPA et
ne peut être autorisée, conformément à l'art. 80 al. 2 LATC, ce que contestent
la municipalité et les constructeurs, en s'appuyant sur les art. 6 al. 2 let. b
RPPA et 97 LATC.
a) La volumétrie et la structure
générale des façades ainsi que les éléments caractéristiques (selon art 4)
doivent être maintenus dans toute la mesure du possible (art. 6 al. 1 RPPA).
Selon l'art. 6 al. 2 RPPA, sous réserve de l'al. 1, les bâtiments peuvent être
modifiés ou remplacés par de nouvelles constructions qui respectent: les
limites des constructions – sur le plan au 1:500 – (let. a), le gabarit et
l'emplacement (let. b), l'expression du bâtiment (let. c). De nouvelles
constructions sont autorisées à l'intérieur des périmètres d'implantation
définis sur le plan au 1:500 (art. 8 al. 1 let. a RPPA) et à l'intérieur des
emprises des bâtiments existants, lesquelles sont alors considérées comme
périmètres d'implantation; dans ce cas, la Municipalité peut accepter un
agrandissement de minime importance pour autant qu'aucun intérêt public ou
privé, architectural ou autre, ne s'y oppose (art. 8 al. 1 let. b RPPA). En cas
de démolition et de reconstruction, ou en cas d'agrandissement, la distance à
la limite est de 3 mètres au minimum; cette distance est doublée entre
bâtiments sis sur une même propriété (art. 8 al. 2 RPPA).
La question peut se poser de savoir
si en l'occurrence c'est l'art. 6 RPPA, ainsi que le relève la municipalité, ou
l'art. 8 RPPA, qui doit trouver application. Si l'art. 6 RPPA semble pouvoir
être pris en compte, l'interprétation de l'art. 8 RPPA ne permet pas de
déterminer clairement si, malgré son intitulé "nouvelles
constructions", il n'a effectivement trait qu'à ce type de constructions.
L'al. 1 let. b et l'al. 2, qui parlent tous deux d'agrandissement, pourraient
en effet laisser penser que cette disposition ne concerne pas seulement les
nouvelles constructions, mais aussi les cas dans lesquels un agrandissement est
projeté. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que la prise
en compte de l'art. 8 RPPA n'apporte pas, comme on le verra ci-après, une
solution différente de celle de l'art. 6 RPPA.
b) A teneur de
l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux
dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais
n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou
réparés (al. 1). Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Selon la jurisprudence, l'art. 80 LATC est exhaustif: le droit
communal ne peut être ni plus strict ni plus permissif (cf. arrêts AC.2012.0258
du 22 janvier 2013 consid. 3b; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 et réf. cit.).
Pour déterminer si l'on se trouve
en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il
convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (cf. arrêts
AC.2012.0118 du 23 novembre 2012 consid. 2b; AC.2011.0138 du 31 octobre
2011; AC.2010.0327 du 26 octobre 2011). Selon la jurisprudence, la
réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un
minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir
un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les
habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine
les écrase (arrêts AC.2010.0327 précité, AC.2008.0206 du 30 décembre 2008;
AC.2005.0278 du 31 mai 2006). Elle vise également à garantir un minimum de
tranquillité aux habitants (arrêt AC.2005.0278 du 31 mai 2006 ; AC.1991.0129
du 4 novembre 1992). La création de volumes supplémentaires dans un espace où
la construction est proscrite doit notamment être considérée comme une
aggravation de l'atteinte à la réglementation (AC.2011.0320 du 31 juillet 2012
consid. 2c/bb; AC.2009.0184 du 12 mai 2010 consid. 2a ; AC
2005.0171
du 9 février 2007 consid. 3d ).
L’art. 97 al. 6 LATC a la teneur
suivante:
L'isolation
périphérique nouvelle d'un bâtiment existant peut être posée dans l'espace
réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété."
c) Les constructeurs projettent la
pose d'une isolation périphérique d'une épaisseur d'environ 20 cm sur la façade
sud et, en continuité, sur une partie de la façade ouest. Dans l'hypothèse où
l'on considère que l'art. 8 al. 2 RPPA est applicable, la distance à la limite devrait
être de 3 m. Or, tel n'est pas le cas actuellement déjà s'agissant d'une partie
de la façade sud, en particulier à l'angle sud-est du bâtiment en cause. Cependant,
même si les travaux d'isolation devaient être assimilés à un agrandissement,
ceux-ci devraient être autorisés, dans la mesure où il n'y aurait pas aggravation
de l'atteinte à la réglementation ni des inconvénients pour le voisinage. En
effet, la mise en place de cette isolation dans les distances réglementaires est
admissible au regard de l'art. 97 al. 6 LATC, qui prévoit justement que
l'isolation périphérique nouvelle d'un bâtiment existant peut être posée dans
l'espace réglementaire séparant la construction de la limite de propriété,
qu'il y ait même aggravation de la situation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC
(cf. AC.2011.0320 précité consid. 2c/bb) ou dépassement nouveau de la
limite des constructions. De ce point de vue, l'isolation périphérique projetée
est admissible. Les recourants ne sauraient par ailleurs se plaindre du fait
qu'à l'angle sud-est, le passage entre les deux bâtiments se trouverait fortement
entravé. En effet, dans la mesure où l'isolation périphérique n'empiète pas sur
leur propriété et qu'ils ne bénéficient pas d'une servitude de passage grevant
la parcelle n° 4690, ils ne souffriront d'aucun inconvénient et, en
particulier, d'aucun rétrécissement sur leur propre bien-fonds.
d) Même si l'installation d'une
isolation périphérique d'une vingtaine de centimètres allait à l'encontre de
l'art. 6 al. 1 et 2 let. b RPPA, une dérogation au sens des art. 66 RPPA et 85
LATC serait admissible, et ce indépendamment de la question de la prise en
compte de l'art. 97 al. 3 LATC. La pose d'une isolation périphérique d'une
vingtaine de centimètres constitue à l'évidence une dérogation de minime
importance au maintien de la volumétrie et de la structure générale des
façades, des éléments caractéristiques et du gabarit existant, sachant qu'elle
ne concerne en outre que la façade sud et une petite partie de la façade ouest.
L'utilisation rationnelle et les économies d'énergie constituent des motifs
importants d'intérêt public, qui plaident en faveur de l'octroi d'une
dérogation. L'on ne voit pas enfin qu'une telle dérogation porterait atteinte à
des intérêts publics importants ou heurterait des intérêts privés
prépondérants.
e) Dans leur réplique, les recourants
font valoir qu'en raison de l'isolation périphérique prévue, le toit devra être
rehaussé d'autant sans que cela ne soit clairement mis en évidence
graphiquement (en particulier par des cotes) sur les plans mis à l'enquête.
Outre que l'on ne voit pas très bien où veulent en venir, sur ce point, les
recourants, il convient de relever que les constructeurs devront respecter
strictement les cotes concernant l'isolation du toit et qui figurent dans le
dossier d'enquête.
6.
Les recourants voient également, s'agissant de
la distance à la limite, une violation des normes édictées en vue de la
protection contre les incendies dans la pose de l'isolation périphérique litigieuse.
a) L'art. 3 de la loi du 27 mai
1970.
sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments
naturels (LPIEN; RSV 963.11) habilite le Conseil d'Etat à déclarer applicables
avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales, la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ou des organisations professionnelles.
Le Conseil d'État a fait usage de cette compétence, à l'art. 1er du règlement
du 14 septembre 2005 concernant les prescriptions sur la prévention des
incendies (RPPI; RSV 963.11.2) en déclarant applicable la norme et les
directives de protection incendie émanant de l'Association des établissements
cantonaux d'assurance incendie (AEAI), dans leur version du 26 mars 2003.
Selon l'art. 2 de la norme AEAI,
les prescriptions de protection incendie s'appliquent aux bâtiments, ouvrages
et installations à construire, ainsi que, par analogie, aux constructions
mobilières (al. 1); les bâtiments, ouvrages et installations existants seront
rendus conformes en proportion aux prescriptions de protection incendie d'une
part en cas de transformation, d'agrandissement ou de changement d'affectation
importants de la construction ou de l'exploitation (al. 2 let. a), d'autre part
lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes (al. 2 let.
b). La norme AEAI pose des exigences en matière de constructions, notamment
quant aux distances entre bâtiments. Selon l'art. 26 de la norme, sont
considérées comme distances de sécurité entre les bâtiments, ouvrages et
installations la distance prescrite par le droit de la construction ainsi que,
chaque fois que cela est nécessaire, la distance minimale pour garantir une
protection incendie suffisante. La distance de sécurité doit être fixée de
manière à éviter la mise en danger réciproque des bâtiments, ouvrages et
installations par propagation d'un incendie; le type de construction, la
situation, l'étendue et l'affectation doivent être pris en compte (art. 27
norme AEAI). Lorsque les distances exigées par le droit de la construction sont
insuffisantes, mais qu'elles ne peuvent pas être augmentées, il faut prendre
des mesures qui empêchent la propagation d'un incendie (art. 28 norme AEAI).
Ces règles générales sont précisées dans la directive de protection incendie,
Distances de sécurité, Compartiments coupe-feu (ci-après: directive AEAI). Le
ch. 2.1 de cette directive prévoit que lorsque les avant-toits ou les parties
de construction en saillie ne dépassent pas de plus de 1 m, les distances se
mesurent entre les façades; dans les autres cas, la distance de sécurité doit
être augmentée de la longueur excédant 1 m.
Le ch. 2.4.1 prévoit ce qui suit:
" Pour autant que la législation en
matière de construction n'en exige pas d'autres plus grandes, les distances de
sécurité entre les maisons individuelles selon chiffre 2.3, alinéa 2 sont
réduites comme suit:
a. à 7 m lorsque les deux parois extérieures qui
se font face présentent une surface combustible;
b. à 6 m lorsque l'une des parois extérieures
présente une surface combustible, et l'autre une surface incombustible;
c. à 4 m lorsque les deux parois extérieures
présentent une surface incombustible.
Le ch. 2.5 précise enfin que si les
distances de sécurité requises ne sont pas atteintes, les exigences en matière
de combustibilité et de résistance au feu seront accrues pour les parois
extérieures se faisant face. L'annexe à la directive
énonce des exemples de telles mesures (que le Tribunal
fédéral qualifie de "mesures compensatoires", cf. ATF 1C_441/2010 du 8 février 2011 consid. 4.1;1C_303/2010 du 28
septembre 2010 consid. 2.6): pour les parois
extérieures, construction résistante au feu, maçonnerie de remplissage ou d'interruption
des surfaces combustibles par un matériau incombustible; pour
les ouvertures (portes, portails, fenêtres), fermetures coupe-feu telles que
portes et portails résistants au feu, revêtements pour fenêtres, vitrages fixes
de protection incendie résistants au feu, disposition décalée des ouvertures; pour
les faces inférieures des toitures, revêtement résistant au feu.
Selon la jurisprudence, la norme
AEAI est directement applicable à titre de droit intercantonal et l'emporte sur
le droit cantonal (notamment sur les distances entre les constructions) qui lui
serait contraire (cf. ATF 1C_441/2010 précité consid. 4.1;1C_303/2010 précité
consid. 2.3, et les références citées). Cette norme et les directives AEAI
doivent toutefois être appliquées dans le respect du droit supérieur, et
notamment du droit constitutionnel (ATF 1C_441/2010 précité consid. 4.1;
1C_303/2010 précité consid. 2.4). La restriction aux
possibilités de construire qui serait imposée à un propriétaire en raison de la
présence de bâtiments voisins, peut constituer une atteinte disproportionnée à
la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Toute restriction à ce droit doit
en effet reposer sur une base légale et un intérêt public – conditions
réalisées s'agissant de normes de protection contre l'incendie –, mais également
se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour parvenir au but visé (art.
36.
al. 3 Cst.). Exiger systématiquement des nouveaux constructeurs qu'ils
modifient l'implantation ou réduisent la surface de leur projet pour compenser les
distances insuffisantes par rapport aux bâtiments existants, pourrait également
porter atteinte au principe constitutionnel d'égalité de traitement posé à
l'art. 8 Cst. (cf. ATF 1C_303/2010 précité consid. 2.4).
Aux termes de l'art. 104 al. 1
LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration. Selon l'art. 6 LPIEN, la municipalité
veille à l'application de la législation cantonale ou communale sur les
constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers
d'incendies. Conformément à l'art. 11 LPIEN, les bâtiments, ouvrages et
installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par
leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou
d'utilisation. La LATC fixe la procédure d'autorisation pour tous les projets
de construction; elle détermine notamment les cas dans lesquels une
autorisation cantonale est nécessaire (art. 12 LPIEN).
b) Ainsi que le relève l'ECA dans
son courrier du 18 février 2013, la configuration des bâtiments ECA 2857 et
2852.
est telle que la distance entre ces constructions est nettement
inférieure, sur la majeure partie des façades sud et est, aux prescriptions
requises en matière de protection incendie, qu'une isolation périphérique soit
ou non réalisée. Force est cependant de constater que, alors même que la
distance entre les bâtiments en cause est faible, la municipalité ne s'est pas
interrogée sur la nécessité d'imposer des mesures compensatoires. Or, qu'une
isolation périphérique soit ou non réalisée, dès lors que l'on se trouve en
présence de travaux qui, conformément à l'art. 2 al. 2 let. a de la norme AEAI
et ainsi que le souligne l'ECA, sont d'une certaine importance, il se justifie
que les mesures compensatoires nécessaires soient imposées aux constructeurs.
C'est en conséquence à tort que l'autorité intimée a octroyé le permis de
construire litigieux sans examiner cette question. La municipalité doit en
conséquence s'assurer que les constructeurs prévoient les mesures
compensatoires auxquelles se réfère l'ECA dans son courrier du 18 février 2013
et qui ont un caractère contraignant (cf. arrêt AC.1999.0206 du 23 mai
2001.
consid. 2c/bb), soit les mesures minimales suivantes:
a) Dans l'angle sud-est, la porte d'entrée
à l'étage doit présenter une résistance El 30.
b) Dans l'angle sud-est, les parois à
l'arrière de l'isolation périphérique doivent présenter une résistance au feu
El 30 (icb), ou être protégées par un matériau d'une résistance au feu El 30
(icb) sur toute la hauteur.
c) Dans l'angle sud-est, les revêtements
des faces inférieures des toitures doivent présenter une résistance au feu El
30.
(icb).
d) La face extérieure de l'isolation périphérique doit
être incombustible.
7.
Les recourants font enfin valoir que les travaux
projetés contreviendraient à la règlementation en matière d'esthétique et qu'ils
ne sauraient non plus être autorisés dans la mesure où leur propre bâtisse
bénéficie de la note 3 au recensement architectural, ce qui impliquerait que
ses abords soient aussi protégés, et celle des constructeurs de la note 4.
a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à
l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid.
3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). Le Tribunal s’impose une certaine
retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne
substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales.
L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti
doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût
ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.,
en dernier lieu, arrêts AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3a;
AC.2012.0046 du 29 août 2012 consid. 7; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011
consid. 5, et les arrêts cités).
A teneur de l'art. 49 RPPA, la
municipalité voue une attention toute particulière à l'intégration des
constructions; elle exige un style qui s'harmonise avec les bâtiments existants
et le paysage (al. 1); les constructions, les agrandissements, les
transformations de tous genres, les crépis, les peintures, les affiches, etc.,
de nature à nuire au bon aspect du lieu sont interdits (al. 2); les
constructions sur piliers sont interdites (al. 3).
b) Selon l'art. 46 al. 1 de la loi
du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS;
RSV 450.11), tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et
de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le
canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique,
scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi. La LPNMS
prévoit deux types de mesures de protection: l'inventaire des monuments et des
sites (art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement comme monument
historique ou antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS). L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS
(RLPNMS; RSV 450.11.1) dispose que le département établit le recensement
architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées.
Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural – qui n’est pas prévu par
la LPNMS - sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS, sans toutefois
se confondre avec lui. Les bâtiments concernés reçoivent des notes (v. à ce
sujet "Recensement architectural du canton de Vaud", plaquette
éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des
bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), qui sont les suivantes:
"1": Monument d'importance nationale; "2": Monument
d'importance régionale; "3": Objet intéressant au niveau local;
"4": Objet bien intégré; "5": Objet présentant des qualités
et des défauts; "6": Objet sans intérêt; "7": Objet
altérant le site. A l’exception des notes 1 et 2 (qui
impliquent une mise à l’inventaire), les notes attribuées ont un caractère
indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de
mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS, relatifs aux
objets à l'inventaire, ou des art. 23 et 54 LPNMS, relatifs aux objets classés
(cf. arrêts AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 2a; GE.2010.0157 du 15
mars 2011, consid. 1e; AC.2010.0191 du 22 février 2011, consid. 2b et 4b, et
les arrêts cités). Un bâtiment ayant reçu une note supérieure à 1 ou 2 au
recensement architectural peut dès lors être démoli (arrêts AC.2012.0114 du 26
février 2013 consid. 2a; AC.2009.0001 du 26 février 2010, consid. 2b/cc).
c) L'on ne
saurait considérer que les travaux projetés contreviennent à la réglementation
en matière d'esthétique. Contrairement à ce que prétendent
les recourants, la construction d'une deuxième lucarne n'aura pas pour effet l'ajout
d'un élément totalement dissymétrique sur la toiture: vu depuis le nord et le
sud, l'immeuble en cause aura un aspect plus symétrique. L'impression d'avoir quasiment
un toit plat en raison de l'existence de deux lucarnes, lorsqu'on regarde le
bâtiment depuis le nord, n'est pas non plus justifiée. Si les plans peuvent
donner cette impression, il est évident que, sur le terrain et au vu des
dimensions des lucarnes, tel ne sera pas le cas. Les photographies versées au
dossier permettent par ailleurs de constater que, si les immeubles du village
ne comportent pas tous des lucarnes, tel est néanmoins le cas pour certains
d'entre eux, en particulier celui des recourants. L'adjonction de la deuxième
lucarne litigieuse ne saurait ainsi porter atteinte à la structure et au
caractère du village de Panex. Il est par ailleurs indéniable qu'au vu de leurs
dimensions réduites, les modifications extérieures apportées à l'immeuble des
constructeurs, soit la lucarne et l'isolation périphérique, n'auront qu'un
faible impact sur la volumétrie et l'aspect du bâtiment. Les recourants n'indiquent
par ailleurs pas en quoi l'isolation périphérique dénaturerait le caractère
authentique des murs villageois, sachant en particulier, ainsi que le précisent
les constructeurs, que l'intégralité des parois boisées (madrier) sera
conservée, dès lors que l'isolation extérieure ne sera appliquée que sur les
parties en maçonnerie du bâtiment en cause. Il sied enfin de rappeler que la
municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont elle n'a en
l'occurrence pas abusé.
C'est par ailleurs à tort que les
recourants se prévalent du fait que leur bâtiment bénéficierait de la note 3 au
recensement architectural. Selon les données du recensement en effet, la valeur
de cet immeuble a été réévaluée en 2008 et la note 4 lui a été désormais
attribuée. Le fait que cette bâtisse et celle des constructeurs bénéficient de
la note 4 au recensement architectural n'est de plus pas déterminant. En effet,
conformément à la jurisprudence précitée, à l'exception des notes 1 et 2, qui
impliquent une mise à l'inventaire, les notes attribuées n'ont qu'un caractère indicatif
et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale.
Un bâtiment ayant reçu une note supérieure à 1 ou 2 au recensement
architectural peut ainsi même être démoli.
Le grief des recourants sur ce point
n'est dès lors pas fondé.
8.
Vu les considérants qui précèdent, le recours
doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée au sens du
considérant 6. Les recourants, qui succombent très partiellement, supporteront
des frais de justice et dépens réduits (art. 49 al. 1, 55 al. 2 et 56 al. 2
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Ollon du 29
mars 2012 est réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est
subordonnée aux mesures minimales suivantes en matière de protection contre les
incendies:
a) Dans l'angle sud-est, la porte d'entrée à l'étage doit présenter
une résistance EI 30.
b) Dans l'angle sud-est, les parois à l'arrière de l'isolation
périphérique doivent présenter une résistance au feu EI 30 (icb) ou être
protégées par un matériau d'une résistance au feu EI 30 (icb), sur toute la
hauteur.
c) Dans l'angle sud-est, les revêtements des faces inférieures des
toitures doivent présenter une résistance au feu EI 30 (icb).
d) La face extérieure de l'isolation périphérique doit être
incombustible.
Pour le surplus, la décision de la Municipalité d'Ollon du 29 mars
2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants verseront, solidairement entre
eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune d'Ollon, à
titre de dépens.
V.
Les recourants verseront, solidairement entre
eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs aux constructeurs, à
titre de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.