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Décision

AC.2012.0107

CDAP - AC.2012.0107 - 2013-04-10 - PPE GEISSLER-AVIOLAT, GEISSLER, GEISSLER-AVIOLAT /Municipalité d'Ollon, MONNIER

10 avril 2013Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Antoine et Anne Monnier sont copropriétaires, à

Panex, chacun pour une demie de la parcelle n° 4690 de la Commune d'Ollon.

D'une surface de 319 m2, ce bien-fonds, qui est limité au nord par une route (DP 1356),

comprend le bâtiment n° ECA 2856 de 22 m2, le bâtiment

d'habitation n° ECA 2857 de 101 m2 ainsi qu'une place-jardin de

196 m2.

La parcelle contiguë n° 4689,

qui se trouve à l'est et au sud du bien-fonds n° 4690, comprend le

bâtiment d'habitation n° ECA 2852, constitué en propriété par étage détenue

par Maurice et Marie-Louise Geissler-Aviolat ainsi que par Christophe Geissler (PPE

Geissler-Aviolat). Christophe Geissler est propriétaire de la parcelle contiguë

n° 4691, qui se trouve au sud du bien-fonds n° 4690.

Les parcelles précitées sont

colloquées en zone du village selon le Plan partiel d'affectation du village de

Panex (ci-après: le PPA) et son règlement (ci-après: le RPPA), tous deux

approuvés par le département cantonal compétent le 7 décembre 1998.

B.

Le 11 novembre 2011, Antoine et Anne Monnier ont

déposé une demande de permis de construire portant sur la rénovation de

l'habitation n° ECA 2857, qui comprend un rez-de-chaussée inférieur, un

rez-de-chaussée supérieur et un étage de combles coiffé d'une toiture à deux

pans, avec création/transformation de lucarnes.

Le 6 décembre 2011, la Municipalité

d'Ollon (ci-après: la municipalité), qui a procédé à l'examen de la demande de

permis de construire avant la mise à l'enquête publique, a informé les

intéressés que les lucarnes prévues n'étaient pas conformes au RPPA et qu'elle

ne pouvait leur octroyer une dérogation sur ce point.

Le 20 décembre 2011, Antoine et

Anne Monnier ont déposé une nouvelle demande de permis de construire portant

sur la rénovation de l'habitation n° ECA 2857, comprenant notamment la

pose d'une isolation périphérique sur la façade sud et une partie de la façade

ouest ainsi que la création d'une lucarne à un pan ("chien couché"),

de 0,95 m sur 0,63 m, sur le versant est de la toiture.

Mis à l'enquête publique du 14

janvier au 13 février 2012, le projet a suscité l'opposition de la PPE

Geissler-Aviolat, qui a fait valoir pour l'essentiel que les travaux projetés

porteraient atteinte à la vue et à la luminosité dont bénéficient les

intéressés.

Le 27 janvier 2012, la Centrale des

autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse contenant le

préavis favorable du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN)

(n° CAMAC 127727).

C.

Par décision du 29 mars 2012, la municipalité a

levé l'opposition de la PPE Geissler-Aviolat, en relevant ce qui suit:

"Les arguments invoqués dans votre

intervention relevant du droit privé, nous vous informons que nous délivrons ce

jour le Permis de Construire, étant donné que le projet est, à notre sens,

conforme."

La municipalité a également délivré

le même jour le permis de construire requis.

D.

Le 30 avril 2012, la PPE Geissler-Aviolat,

Maurice et Marie-Louise Geissler-Aviolat ainsi que Christophe Geissler ont

interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et

dépens, à l'annulation de la décision entreprise et au rétablissement de leur opposition.

Les 29 et 31 mai 2012, la

municipalité, respectivement Antoine et Anne Monnier ont conclu, avec suite de

frais et dépens, au rejet du recours.

Le 31 mai 2012, Antoine et Anne

Monnier ont requis la levée de l'effet suspensif pour l'ensemble des travaux,

exception faite pour ceux relatifs à la lucarne litigieuse et à l'isolation

extérieure.

Selon décision incidente du 11 juin

2012, le juge instructeur a admis la requête de levée partielle de l'effet

suspensif et déclaré la décision attaquée exécutoire en ce sens que les travaux

notamment de transformation (intérieure) pouvaient débuter, à l'exception de

ceux visant à créer une lucarne sur le pan est de la toiture et à poser une

isolation extérieure sur la façade sud du bâtiment.

Le 26 juin 2012, la PPE Geissler-Aviolat,

Maurice et Marie-Louise Geissler-Aviolat ainsi que Christophe Geissler ont

maintenu leurs conclusions.

Le 5 juillet 2012, Antoine et Anne

Monnier ont également confirmé leurs conclusions.

E.

Sur requête du juge instructeur du 29 janvier

2013, l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du

Canton de Vaud (ECA), qui n'avait pas été consulté durant l'enquête, s'est

déterminé le 18 février 2013 sur la question de savoir si la mise en place de

l'isolation périphérique telle que projetée répondait aux normes de sécurité en

matière de protection contre les incendies compte tenu en particulier de la

distance entre bâtiments et, si tel n'était pas le cas, quelles mesures

devraient être mises en place.

F.

Les 21 et 26 mars 2013, les constructeurs ont

produit deux courriers.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants ont requis la fixation d'une

audience avec inspection locale ainsi que l'audition des parties.

La procédure est en principe écrite

(art. 27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L’autorité a toutefois la faculté de tenir une audience lorsque

les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste

libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire

à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle

a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I

140.

consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.

429, et les arrêts cités). Vu les pièces du dossier et en particulier les

photographies, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires

ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles

ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion.

2.

Les recourants font valoir que l'absence de

motivation, voire l'absence de communication de la décision d'autorisation de

construire les empêcheraient de former utilement un recours et entacheraient la

procédure d'un vice qui devrait conduire à l'annulabilité de la décision

entreprise.

a) Les

parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD,

33ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la

jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF

2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1;1C_383/2010 du 11 avril

2011.

consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à

l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF

2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434,2C_23/2009

consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première

instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V

387.

consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

Aux termes de l'art. 116 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11), les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés

de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des

dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est

écartée (al. 1); pour les oppositions, l'avis, sous pli recommandé, précise en

outre la voie, le mode et le délai de recours (al. 2). Selon la jurisprudence,

la manière la plus expédiente de procéder à l'avis prévu par l'art. 116 LATC

est de communiquer directement aux opposants une copie du permis de construire,

qui doit contenir les éventuelles conditions posées ou du moins de se référer à

un document qui les énumère et qui fait donc partie intégrante du permis (cf.

arrêts AC.2011.0085 du 1er février 2012 consid. 2; AC.2011.0170

du 31 août 2011; AC.2009.0091 du 17 février 2010).

b) En l'espèce, la motivation de la

décision attaquée est certes sommaire et le permis de construire avec les

conditions posées par la municipalité n'a pas été transmis aux recourants avec

la décision levant leur opposition. En considérant que les arguments de ces

derniers, soit l'atteinte à la vue et à la luminosité dont ils bénéficient,

relevaient du droit privé, et non du droit public, l'autorité intimée a néanmoins

exposé brièvement les motifs appuyant sa décision, motifs qui sont suffisants

pour permettre aux recourants de comprendre les raisons pour lesquelles la

municipalité a décidé de lever leur opposition. Au cours de la présente

procédure de recours, les intéressés ont par ailleurs pu se déterminer, dans

leur réplique, sur les arguments relevant du droit public dont la municipalité

s'est prévalue dans sa réponse au recours. Le dossier de l'autorité intimée,

comprenant la décision octroyant aux constructeurs le permis de construire, est

enfin, du fait de leur recours, à disposition des intéressés. Une éventuelle

violation du droit d'être entendus de ces derniers a pu ainsi être réparée,

sachant que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a

plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89

LPA-VD).

3.

Les recourants contestent tout d'abord la construction

d'une nouvelle lucarne dans les combles, sur le pan est de la toiture. Ils

estiment qu'elle est contraire à la réglementation communale et qu'aucun

intérêt public ni circonstance objective ne justifient l'octroi d'une

dérogation.

a) A teneur de l'art. 58 RPPA,

partout où cela est réalisable, les combles doivent prendre jour sur les

façades pignon (al. 1); la municipalité peut autoriser la réalisation

d'ouvertures en toiture du type lucarnes à un ou deux pans, châssis rampants ou

tabatières; ces constructions ne doivent pas compromettre l'architecture du

bâtiment et leurs dimensions doivent être réduites au strict minimum fixé par

les exigences de la salubrité (al. 2); de plus, elles respectent les règles

suivantes (al. 3): chaque ouverture est construite à l'aplomb de la façade ou

en retrait de celle-ci, mais à 0,80 m au minimum du bord de l'avant-toit ou du

faîte, mesuré horizontalement (let. a); chaque ouverture a un largeur de façade

de 1,50 m au maximum; leurs largeurs additionnées ne dépassent pas le 40% de la

longueur de la façade qu'elles dominent (let. b); les ouvertures ne comportent

aucun avant-corps, et les avant-toits ne sont pas interrompus devant celles-ci

(let. c); la distance minimum entre deux ouvertures est au moins égale à la

largeur de l'ouverture (let. d).

Aux termes de l'art. 28 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1),

tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est

aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une

surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du

plancher et de 1 m2

au minimum; cette proportion peut être réduite au 1/15e de la

surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières; si les contraintes

de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les

fenêtres, les lucarnes et les tabatières (al. 1); les conditions fixées par

l'al. 1 peuvent être satisfaites par une véranda ou une serre accolée à

l'immeuble (al. 2).

b) Les lucarnes sont de petites

fenêtres pratiquées dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace

qui se trouve sous les combles sans en augmenter sensiblement le volume; cette

dernière condition est remplie lorsque l'augmentation du volume ne dépasse pas

le 10ème du volume total des locaux éclairés par la lucarne

(cf. AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 6, in RDAF 2009

I 37 n° 48, et les références citées). Il s'agit donc avant tout d'un

dispositif d'éclairage, l'art. 28 RLATC imposant d'ailleurs des normes

minimales (cf. arrêt du Tribunal administratif AC.1997.0078 du 13 mars 1998

consid. 5, in RDAF 1999 I 116). Différentes réglementations communales

prévoient que les dimensions des lucarnes doivent être réduites au minimum nécessaire

(cf. notamment AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 5a), certaines

ajoutant même: "pour assurer l'éclairage et l'aération des locaux

habitables" (AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 5; AC.1996.0055

du 3 juin 1996 consid. 4), ou: "selon les exigences de salubrité pour

assurer l'éclairage et l'aération des locaux habitables" (AC.2006.0325 du

18.

septembre 2007 consid. 4a), d'autres précisant que les dimensions des

lucarnes doivent être réduites "au minimum fixé par les exigences de

salubrité" (AC.2002.0195, AC.2005.0024 du 17 février 2006

consid. 6b). Quelle que soit néanmoins l'expression utilisées par la

réglementation communale, la jurisprudence a interprété la nécessité de réduire

les dimensions des lucarnes comme l'obligation de s'en tenir au minimum prévu

en matière d'éclairage, au sens de l'art. 28 RLATC (cf. AC.2010.0067 précité

consid. 5b; AC.2002.0195, AC.2005.0024 précité consid. 6b; AC.1996.0055

précité consid. 4).

Face à un problème d’interprétation

d’une disposition du règlement communal sur les constructions, on considère

que, pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est

pas imposée par le droit cantonal, il convient de se référer en premier lieu au

système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que

l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle

l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (cf. AC.2012.0083 du 27 novembre 2012

consid. 3d, et les références citées).

c) En l'occurrence, le fait que les

dimensions des ouvertures en toiture doivent être réduites au strict minimum

fixé par les exigences de la salubrité (art. 58 al. 2 2ème phrase RPPA)

implique, au vu de la jurisprudence précitée, de s'en tenir au minimum prévu en

matière d'éclairage au sens de l'art. 28 RLATC. Le but visé par une lucarne,

petite fenêtre pratiquée dans le toit d'un bâtiment, est en effet de donner du

jour à l'espace qui se trouve sous les combles. Dès lors, une réglementation

qui limite les dimensions d'une lucarne au strict minimum fixé par les

exigences de salubrité ne peut faire référence qu'à la question de l'éclairage

(et de l'aération).

Il ressort des plans que la surface

de la pièce ("séjour") qui doit être éclairée par la lucarne

litigieuse est de 18,70 m2. Une telle surface nécessite d'être éclairée par une ou plusieurs baies

d'une surface totale de 2,34 m2 (soit le 1/8e de 18,70 m2).

Les recourants indiquent que la façade sud (pignon) offre une ouverture sur le

séjour de 0,84 m2 (0,7 x 1,2); ils insinuent qu'il s'agit d'une fenêtre, dont il

conviendrait de tenir compte dans le calcul de la surface d'éclairage

admissible. Or, tel n'est pas le cas. Tant les plans que les photographies

permettent de constater qu'il s'agit d'une porte, qui n'est au demeurant pas

vitrée. C'est ainsi à tort que les recourants en ont tenu compte dans leur

calcul. Seules doivent être prises en compte les ouvertures situées sur la

partie de la façade ouest, sur laquelle donne également le séjour, soit une

fenêtre à créer de 1,21 m2 (2,7 x 0,45) et une lucarne, dont il est

prévu que l'ouverture soit modifiée et ait une dimension de 0,83 m2

(1,7 x 0,49). La surface totale de ces deux ouvertures est ainsi de 2,04 m2,

ce qui est inférieur au minimum fixé par les exigences de salubrité. L'adjonction

de la lucarne litigieuse, de 0,95 m sur 0,63 m, permettrait d'obtenir une

surface totale de 2,63 m2. Le strict minimum exigé à l'art. 58 al. 2

2ème phrase RPA ne serait ainsi dépassé que de 0,29 m2,

ce qui est insignifiant, sachant de plus que la lucarne projetée assurerait

l'éclairage de la partie presque aveugle des combles, de même que de la cage

d'escalier, et que les conditions posées à l'art. 58 al. 3 RPA sont réalisées.

On doit ainsi considérer, à l'instar de la municipalité, qui dispose d'un large

pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de son propre règlement, que les

conditions fixées à l'art. 58 al. 2 2ème phrase RPPA sont

respectées. A supposer même que tel ne soit pas le cas, les conditions d'octroi

d'une dérogation sont de toute manière réalisées.

4.

a) L'art. 85 al. 1 LATC permet à la municipalité

d'accorder des dérogations aux plans et à la règlementation y afférente, dans

la mesure où le règlement communal le prévoit et pour autant que des motifs

d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi de

dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers. Aux termes de l'art. 66 RPPA, si des motifs

importants le justifient et si l'affectation et les dimensions principales des

bâtiments ainsi que l'harmonie du hameau sont maintenues, la Municipalité peut

mettre à l'enquête un projet comportant des dérogations pour autant qu'elles

respectent l'esprit du RPPA ainsi que les dispositions de l'art. 85 LATC.

L'autorité qui statue sur une demande

de dérogation doit respecter certains principes: l'octroi de la dérogation doit

respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des

solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale ainsi que des

solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de construction et par

là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à l'intérêt public

(Ruch, in Commentaire de la

loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 11 ad. art. 23; ATF

107.

Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, ad art. 23 n° 6 et 7 p. 278). L'octroi

d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la

règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de

construire se substituerait au législateur par le truchement de sa pratique

dérogatoire (cf. AC.2010.0345 du 26 janvier 2012 consid. 2d). Cela étant, une disposition dérogatoire n’a pas à être toujours

interprétée restrictivement. La disposition exceptionnelle peut avoir été

édictée pour atténuer ou même éviter les effets trop rigoureux d’une

disposition impérative (cf. AC.2012.0130 du 13 décembre 2012

consid. 6a; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 5a; AC.2010.0345

précité consid. 2d). Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir

la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci (cf. AC.2010.0345

précité consid. 2d).

b) Le strict minimum fixé par les

exigences de salubrité est à peine, soit de 0,29 m2,

dépassé. La création de la

lucarne contestée permettra d'améliorer l'éclairage naturel de la partie

presque aveugle des combles et de la cage d'escalier, de même que l'aération. Elle

facilitera par ailleurs l'habitabilité des combles, permettant aux

constructeurs d'accéder à l'étage sans se baisser. L'octroi d'une dérogation

permet ainsi d'éviter une solution trop rigoureuse en présence d'une situation

spéciale. L'on ne voit pas non plus quel motif d'intérêt public pourrait

s'opposer à la construction de la lucarne litigieuse. Ainsi qu'on le verra plus

loin, celle-ci ne compromettra pas l'architecture du bâtiment et ne portera pas

atteinte à l'harmonie du hameau. La création de la lucarne en cause ne heurtera

pas non plus d'intérêts privés prépondérants. Les recourants se prévalent certes

du fait qu'une telle lucarne restreindrait l'apport de lumière et la vue depuis

leur cuisine. D'une manière générale, le droit à la vue n'est néanmoins pas

protégé en droit public (cf. AC.2011.0294 du 24 septembre 2012 consid. 2;

AC.2011.0216 du 26 mars 2012 consid. 5b; AC.2010.0099 du 29 avril 2011

consid. 3) et il n'existe pas de base légale qui permettrait à la

municipalité d'une commune d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou

une modification de son implantation afin de garantir le respect d'un

ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle voisine (cf. AC.2010.0302

du 12 janvier 2012 consid. 1, et les références citées). Il est par

ailleurs erroné, comme le font les recourants, de prétendre que la lucarne

constituerait une vue droite donnant immédiatement sur leurs fenêtres, à une

distance inférieure à 3 m. La lecture des plans ainsi que les photographies permettent

au contraire de constater que la lucarne se trouvera à une distance d'au moins

4.

m des fenêtres des recourants, dont l'une semble en outre ne pas être en face

de la lucarne projetée et l'autre se trouver décalée par rapport à celle-ci. Conformément

à l'art. 11 al. 1 2ème phrase RPPA, la municipalité dispose

enfin d'un très large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'aménagement

du village.

Au vu de ce qui précède, une

dérogation à l'art. 58 al. 2 2ème phrase RPPA peut être accordée

s'agissant de la création d'une lucarne sur le pan est de la toiture. Le grief

des recourants sur ce point n'est dès lors pas fondé.

5.

Les recourants voient une violation des règles

sur les distances à la limite et entre constructions dans la pose d'une

isolation périphérique sur la façade sud et une partie de la façade ouest. Ils

relèvent que la distance à la limite existante est déjà inférieure à ce que

prescrit l'art. 8 al. 2 RPPA, et ce depuis de nombreuses années. Ils

estiment ainsi que l'installation d'une isolation périphérique, qui aurait une

épaisseur d'au moins 20 cm, aggraverait la violation de l'art. 8 al. 2 RPPA et

ne peut être autorisée, conformément à l'art. 80 al. 2 LATC, ce que contestent

la municipalité et les constructeurs, en s'appuyant sur les art. 6 al. 2 let. b

RPPA et 97 LATC.

a) La volumétrie et la structure

générale des façades ainsi que les éléments caractéristiques (selon art 4)

doivent être maintenus dans toute la mesure du possible (art. 6 al. 1 RPPA).

Selon l'art. 6 al. 2 RPPA, sous réserve de l'al. 1, les bâtiments peuvent être

modifiés ou remplacés par de nouvelles constructions qui respectent: les

limites des constructions – sur le plan au 1:500 – (let. a), le gabarit et

l'emplacement (let. b), l'expression du bâtiment (let. c). De nouvelles

constructions sont autorisées à l'intérieur des périmètres d'implantation

définis sur le plan au 1:500 (art. 8 al. 1 let. a RPPA) et à l'intérieur des

emprises des bâtiments existants, lesquelles sont alors considérées comme

périmètres d'implantation; dans ce cas, la Municipalité peut accepter un

agrandissement de minime importance pour autant qu'aucun intérêt public ou

privé, architectural ou autre, ne s'y oppose (art. 8 al. 1 let. b RPPA). En cas

de démolition et de reconstruction, ou en cas d'agrandissement, la distance à

la limite est de 3 mètres au minimum; cette distance est doublée entre

bâtiments sis sur une même propriété (art. 8 al. 2 RPPA).

La question peut se poser de savoir

si en l'occurrence c'est l'art. 6 RPPA, ainsi que le relève la municipalité, ou

l'art. 8 RPPA, qui doit trouver application. Si l'art. 6 RPPA semble pouvoir

être pris en compte, l'interprétation de l'art. 8 RPPA ne permet pas de

déterminer clairement si, malgré son intitulé "nouvelles

constructions", il n'a effectivement trait qu'à ce type de constructions.

L'al. 1 let. b et l'al. 2, qui parlent tous deux d'agrandissement, pourraient

en effet laisser penser que cette disposition ne concerne pas seulement les

nouvelles constructions, mais aussi les cas dans lesquels un agrandissement est

projeté. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que la prise

en compte de l'art. 8 RPPA n'apporte pas, comme on le verra ci-après, une

solution différente de celle de l'art. 6 RPPA.

b) A teneur de

l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux

dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais

n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou

réparés (al. 1). Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Selon la jurisprudence, l'art. 80 LATC est exhaustif: le droit

communal ne peut être ni plus strict ni plus permissif (cf. arrêts AC.2012.0258

du 22 janvier 2013 consid. 3b; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 et réf. cit.).

Pour déterminer si l'on se trouve

en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il

convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (cf. arrêts

AC.2012.0118 du 23 novembre 2012 consid. 2b; AC.2011.0138 du 31 octobre

2011; AC.2010.0327 du 26 octobre 2011). Selon la jurisprudence, la

réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un

minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir

un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les

habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine

les écrase (arrêts AC.2010.0327 précité, AC.2008.0206 du 30 décembre 2008;

AC.2005.0278 du 31 mai 2006). Elle vise également à garantir un minimum de

tranquillité aux habitants (arrêt AC.2005.0278 du 31 mai 2006 ; AC.1991.0129

du 4 novembre 1992). La création de volumes supplémentaires dans un espace où

la construction est proscrite doit notamment être considérée comme une

aggravation de l'atteinte à la réglementation (AC.2011.0320 du 31 juillet 2012

consid. 2c/bb; AC.2009.0184 du 12 mai 2010 consid. 2a ; AC

2005.0171

du 9 février 2007 consid. 3d ).

L’art. 97 al. 6 LATC a la teneur

suivante:

L'isolation

périphérique nouvelle d'un bâtiment existant peut être posée dans l'espace

réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété."

c) Les constructeurs projettent la

pose d'une isolation périphérique d'une épaisseur d'environ 20 cm sur la façade

sud et, en continuité, sur une partie de la façade ouest. Dans l'hypothèse où

l'on considère que l'art. 8 al. 2 RPPA est applicable, la distance à la limite devrait

être de 3 m. Or, tel n'est pas le cas actuellement déjà s'agissant d'une partie

de la façade sud, en particulier à l'angle sud-est du bâtiment en cause. Cependant,

même si les travaux d'isolation devaient être assimilés à un agrandissement,

ceux-ci devraient être autorisés, dans la mesure où il n'y aurait pas aggravation

de l'atteinte à la réglementation ni des inconvénients pour le voisinage. En

effet, la mise en place de cette isolation dans les distances réglementaires est

admissible au regard de l'art. 97 al. 6 LATC, qui prévoit justement que

l'isolation périphérique nouvelle d'un bâtiment existant peut être posée dans

l'espace réglementaire séparant la construction de la limite de propriété,

qu'il y ait même aggravation de la situation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC

(cf. AC.2011.0320 précité consid. 2c/bb) ou dépassement nouveau de la

limite des constructions. De ce point de vue, l'isolation périphérique projetée

est admissible. Les recourants ne sauraient par ailleurs se plaindre du fait

qu'à l'angle sud-est, le passage entre les deux bâtiments se trouverait fortement

entravé. En effet, dans la mesure où l'isolation périphérique n'empiète pas sur

leur propriété et qu'ils ne bénéficient pas d'une servitude de passage grevant

la parcelle n° 4690, ils ne souffriront d'aucun inconvénient et, en

particulier, d'aucun rétrécissement sur leur propre bien-fonds.

d) Même si l'installation d'une

isolation périphérique d'une vingtaine de centimètres allait à l'encontre de

l'art. 6 al. 1 et 2 let. b RPPA, une dérogation au sens des art. 66 RPPA et 85

LATC serait admissible, et ce indépendamment de la question de la prise en

compte de l'art. 97 al. 3 LATC. La pose d'une isolation périphérique d'une

vingtaine de centimètres constitue à l'évidence une dérogation de minime

importance au maintien de la volumétrie et de la structure générale des

façades, des éléments caractéristiques et du gabarit existant, sachant qu'elle

ne concerne en outre que la façade sud et une petite partie de la façade ouest.

L'utilisation rationnelle et les économies d'énergie constituent des motifs

importants d'intérêt public, qui plaident en faveur de l'octroi d'une

dérogation. L'on ne voit pas enfin qu'une telle dérogation porterait atteinte à

des intérêts publics importants ou heurterait des intérêts privés

prépondérants.

e) Dans leur réplique, les recourants

font valoir qu'en raison de l'isolation périphérique prévue, le toit devra être

rehaussé d'autant sans que cela ne soit clairement mis en évidence

graphiquement (en particulier par des cotes) sur les plans mis à l'enquête.

Outre que l'on ne voit pas très bien où veulent en venir, sur ce point, les

recourants, il convient de relever que les constructeurs devront respecter

strictement les cotes concernant l'isolation du toit et qui figurent dans le

dossier d'enquête.

6.

Les recourants voient également, s'agissant de

la distance à la limite, une violation des normes édictées en vue de la

protection contre les incendies dans la pose de l'isolation périphérique litigieuse.

a) L'art. 3 de la loi du 27 mai

1970.

sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments

naturels (LPIEN; RSV 963.11) habilite le Conseil d'Etat à déclarer applicables

avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales, la

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ou des organisations professionnelles.

Le Conseil d'État a fait usage de cette compétence, à l'art. 1er du règlement

du 14 septembre 2005 concernant les prescriptions sur la prévention des

incendies (RPPI; RSV 963.11.2) en déclarant applicable la norme et les

directives de protection incendie émanant de l'Association des établissements

cantonaux d'assurance incendie (AEAI), dans leur version du 26 mars 2003.

Selon l'art. 2 de la norme AEAI,

les prescriptions de protection incendie s'appliquent aux bâtiments, ouvrages

et installations à construire, ainsi que, par analogie, aux constructions

mobilières (al. 1); les bâtiments, ouvrages et installations existants seront

rendus conformes en proportion aux prescriptions de protection incendie d'une

part en cas de transformation, d'agrandissement ou de changement d'affectation

importants de la construction ou de l'exploitation (al. 2 let. a), d'autre part

lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes (al. 2 let.

b). La norme AEAI pose des exigences en matière de constructions, notamment

quant aux distances entre bâtiments. Selon l'art. 26 de la norme, sont

considérées comme distances de sécurité entre les bâtiments, ouvrages et

installations la distance prescrite par le droit de la construction ainsi que,

chaque fois que cela est nécessaire, la distance minimale pour garantir une

protection incendie suffisante. La distance de sécurité doit être fixée de

manière à éviter la mise en danger réciproque des bâtiments, ouvrages et

installations par propagation d'un incendie; le type de construction, la

situation, l'étendue et l'affectation doivent être pris en compte (art. 27

norme AEAI). Lorsque les distances exigées par le droit de la construction sont

insuffisantes, mais qu'elles ne peuvent pas être augmentées, il faut prendre

des mesures qui empêchent la propagation d'un incendie (art. 28 norme AEAI).

Ces règles générales sont précisées dans la directive de protection incendie,

Distances de sécurité, Compartiments coupe-feu (ci-après: directive AEAI). Le

ch. 2.1 de cette directive prévoit que lorsque les avant-toits ou les parties

de construction en saillie ne dépassent pas de plus de 1 m, les distances se

mesurent entre les façades; dans les autres cas, la distance de sécurité doit

être augmentée de la longueur excédant 1 m.

Le ch. 2.4.1 prévoit ce qui suit:

" Pour autant que la législation en

matière de construction n'en exige pas d'autres plus grandes, les distances de

sécurité entre les maisons individuelles selon chiffre 2.3, alinéa 2 sont

réduites comme suit:

a. à 7 m lorsque les deux parois extérieures qui

se font face présentent une surface combustible;

b. à 6 m lorsque l'une des parois extérieures

présente une surface combustible, et l'autre une surface incombustible;

c. à 4 m lorsque les deux parois extérieures

présentent une surface incombustible.

Le ch. 2.5 précise enfin que si les

distances de sécurité requises ne sont pas atteintes, les exigences en matière

de combustibilité et de résistance au feu seront accrues pour les parois

extérieures se faisant face. L'annexe à la directive

énonce des exemples de telles mesures (que le Tribunal

fédéral qualifie de "mesures compensatoires", cf. ATF 1C_441/2010 du 8 février 2011 consid. 4.1;1C_303/2010 du 28

septembre 2010 consid. 2.6): pour les parois

extérieures, construction résistante au feu, maçonnerie de remplissage ou d'interruption

des surfaces combustibles par un matériau incombustible; pour

les ouvertures (portes, portails, fenêtres), fermetures coupe-feu telles que

portes et portails résistants au feu, revêtements pour fenêtres, vitrages fixes

de protection incendie résistants au feu, disposition décalée des ouvertures; pour

les faces inférieures des toitures, revêtement résistant au feu.

Selon la jurisprudence, la norme

AEAI est directement applicable à titre de droit intercantonal et l'emporte sur

le droit cantonal (notamment sur les distances entre les constructions) qui lui

serait contraire (cf. ATF 1C_441/2010 précité consid. 4.1;1C_303/2010 précité

consid. 2.3, et les références citées). Cette norme et les directives AEAI

doivent toutefois être appliquées dans le respect du droit supérieur, et

notamment du droit constitutionnel (ATF 1C_441/2010 précité consid. 4.1;

1C_303/2010 précité consid. 2.4). La restriction aux

possibilités de construire qui serait imposée à un propriétaire en raison de la

présence de bâtiments voisins, peut constituer une atteinte disproportionnée à

la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Toute restriction à ce droit doit

en effet reposer sur une base légale et un intérêt public – conditions

réalisées s'agissant de normes de protection contre l'incendie –, mais également

se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour parvenir au but visé (art.

36.

al. 3 Cst.). Exiger systématiquement des nouveaux constructeurs qu'ils

modifient l'implantation ou réduisent la surface de leur projet pour compenser les

distances insuffisantes par rapport aux bâtiments existants, pourrait également

porter atteinte au principe constitutionnel d'égalité de traitement posé à

l'art. 8 Cst. (cf. ATF 1C_303/2010 précité consid. 2.4).

Aux termes de l'art. 104 al. 1

LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration. Selon l'art. 6 LPIEN, la municipalité

veille à l'application de la législation cantonale ou communale sur les

constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers

d'incendies. Conformément à l'art. 11 LPIEN, les bâtiments, ouvrages et

installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par

leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou

d'utilisation. La LATC fixe la procédure d'autorisation pour tous les projets

de construction; elle détermine notamment les cas dans lesquels une

autorisation cantonale est nécessaire (art. 12 LPIEN).

b) Ainsi que le relève l'ECA dans

son courrier du 18 février 2013, la configuration des bâtiments ECA 2857 et

2852.

est telle que la distance entre ces constructions est nettement

inférieure, sur la majeure partie des façades sud et est, aux prescriptions

requises en matière de protection incendie, qu'une isolation périphérique soit

ou non réalisée. Force est cependant de constater que, alors même que la

distance entre les bâtiments en cause est faible, la municipalité ne s'est pas

interrogée sur la nécessité d'imposer des mesures compensatoires. Or, qu'une

isolation périphérique soit ou non réalisée, dès lors que l'on se trouve en

présence de travaux qui, conformément à l'art. 2 al. 2 let. a de la norme AEAI

et ainsi que le souligne l'ECA, sont d'une certaine importance, il se justifie

que les mesures compensatoires nécessaires soient imposées aux constructeurs.

C'est en conséquence à tort que l'autorité intimée a octroyé le permis de

construire litigieux sans examiner cette question. La municipalité doit en

conséquence s'assurer que les constructeurs prévoient les mesures

compensatoires auxquelles se réfère l'ECA dans son courrier du 18 février 2013

et qui ont un caractère contraignant (cf. arrêt AC.1999.0206 du 23 mai

2001.

consid. 2c/bb), soit les mesures minimales suivantes:

a) Dans l'angle sud-est, la porte d'entrée

à l'étage doit présenter une résistance El 30.

b) Dans l'angle sud-est, les parois à

l'arrière de l'isolation périphérique doivent présenter une résistance au feu

El 30 (icb), ou être protégées par un matériau d'une résistance au feu El 30

(icb) sur toute la hauteur.

c) Dans l'angle sud-est, les revêtements

des faces inférieures des toitures doivent présenter une résistance au feu El

30.

(icb).

d) La face extérieure de l'isolation périphérique doit

être incombustible.

7.

Les recourants font enfin valoir que les travaux

projetés contreviendraient à la règlementation en matière d'esthétique et qu'ils

ne sauraient non plus être autorisés dans la mesure où leur propre bâtisse

bénéficie de la note 3 au recensement architectural, ce qui impliquerait que

ses abords soient aussi protégés, et celle des constructeurs de la note 4.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid.

3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). Le Tribunal s’impose une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales.

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.,

en dernier lieu, arrêts AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3a;

AC.2012.0046 du 29 août 2012 consid. 7; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011

consid. 5, et les arrêts cités).

A teneur de l'art. 49 RPPA, la

municipalité voue une attention toute particulière à l'intégration des

constructions; elle exige un style qui s'harmonise avec les bâtiments existants

et le paysage (al. 1); les constructions, les agrandissements, les

transformations de tous genres, les crépis, les peintures, les affiches, etc.,

de nature à nuire au bon aspect du lieu sont interdits (al. 2); les

constructions sur piliers sont interdites (al. 3).

b) Selon l'art. 46 al. 1 de la loi

du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS;

RSV 450.11), tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et

de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le

canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique,

scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi. La LPNMS

prévoit deux types de mesures de protection: l'inventaire des monuments et des

sites (art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement comme monument

historique ou antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS). L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS

(RLPNMS; RSV 450.11.1) dispose que le département établit le recensement

architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées.

Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural – qui n’est pas prévu par

la LPNMS - sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS, sans toutefois

se confondre avec lui. Les bâtiments concernés reçoivent des notes (v. à ce

sujet "Recensement architectural du canton de Vaud", plaquette

éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des

bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), qui sont les suivantes:

"1": Monument d'importance nationale; "2": Monument

d'importance régionale; "3": Objet intéressant au niveau local;

"4": Objet bien intégré; "5": Objet présentant des qualités

et des défauts; "6": Objet sans intérêt; "7": Objet

altérant le site. A l’exception des notes 1 et 2 (qui

impliquent une mise à l’inventaire), les notes attribuées ont un caractère

indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de

mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS, relatifs aux

objets à l'inventaire, ou des art. 23 et 54 LPNMS, relatifs aux objets classés

(cf. arrêts AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 2a; GE.2010.0157 du 15

mars 2011, consid. 1e; AC.2010.0191 du 22 février 2011, consid. 2b et 4b, et

les arrêts cités). Un bâtiment ayant reçu une note supérieure à 1 ou 2 au

recensement architectural peut dès lors être démoli (arrêts AC.2012.0114 du 26

février 2013 consid. 2a; AC.2009.0001 du 26 février 2010, consid. 2b/cc).

c) L'on ne

saurait considérer que les travaux projetés contreviennent à la réglementation

en matière d'esthétique. Contrairement à ce que prétendent

les recourants, la construction d'une deuxième lucarne n'aura pas pour effet l'ajout

d'un élément totalement dissymétrique sur la toiture: vu depuis le nord et le

sud, l'immeuble en cause aura un aspect plus symétrique. L'impression d'avoir quasiment

un toit plat en raison de l'existence de deux lucarnes, lorsqu'on regarde le

bâtiment depuis le nord, n'est pas non plus justifiée. Si les plans peuvent

donner cette impression, il est évident que, sur le terrain et au vu des

dimensions des lucarnes, tel ne sera pas le cas. Les photographies versées au

dossier permettent par ailleurs de constater que, si les immeubles du village

ne comportent pas tous des lucarnes, tel est néanmoins le cas pour certains

d'entre eux, en particulier celui des recourants. L'adjonction de la deuxième

lucarne litigieuse ne saurait ainsi porter atteinte à la structure et au

caractère du village de Panex. Il est par ailleurs indéniable qu'au vu de leurs

dimensions réduites, les modifications extérieures apportées à l'immeuble des

constructeurs, soit la lucarne et l'isolation périphérique, n'auront qu'un

faible impact sur la volumétrie et l'aspect du bâtiment. Les recourants n'indiquent

par ailleurs pas en quoi l'isolation périphérique dénaturerait le caractère

authentique des murs villageois, sachant en particulier, ainsi que le précisent

les constructeurs, que l'intégralité des parois boisées (madrier) sera

conservée, dès lors que l'isolation extérieure ne sera appliquée que sur les

parties en maçonnerie du bâtiment en cause. Il sied enfin de rappeler que la

municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont elle n'a en

l'occurrence pas abusé.

C'est par ailleurs à tort que les

recourants se prévalent du fait que leur bâtiment bénéficierait de la note 3 au

recensement architectural. Selon les données du recensement en effet, la valeur

de cet immeuble a été réévaluée en 2008 et la note 4 lui a été désormais

attribuée. Le fait que cette bâtisse et celle des constructeurs bénéficient de

la note 4 au recensement architectural n'est de plus pas déterminant. En effet,

conformément à la jurisprudence précitée, à l'exception des notes 1 et 2, qui

impliquent une mise à l'inventaire, les notes attribuées n'ont qu'un caractère indicatif

et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale.

Un bâtiment ayant reçu une note supérieure à 1 ou 2 au recensement

architectural peut ainsi même être démoli.

Le grief des recourants sur ce point

n'est dès lors pas fondé.

8.

Vu les considérants qui précèdent, le recours

doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée au sens du

considérant 6. Les recourants, qui succombent très partiellement, supporteront

des frais de justice et dépens réduits (art. 49 al. 1, 55 al. 2 et 56 al. 2

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon du 29

mars 2012 est réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est

subordonnée aux mesures minimales suivantes en matière de protection contre les

incendies:

a) Dans l'angle sud-est, la porte d'entrée à l'étage doit présenter

une résistance EI 30.

b) Dans l'angle sud-est, les parois à l'arrière de l'isolation

périphérique doivent présenter une résistance au feu EI 30 (icb) ou être

protégées par un matériau d'une résistance au feu EI 30 (icb), sur toute la

hauteur.

c) Dans l'angle sud-est, les revêtements des faces inférieures des

toitures doivent présenter une résistance au feu EI 30 (icb).

d) La face extérieure de l'isolation périphérique doit être

incombustible.

Pour le surplus, la décision de la Municipalité d'Ollon du 29 mars

2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants verseront, solidairement entre

eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune d'Ollon, à

titre de dépens.

V.

Les recourants verseront, solidairement entre

eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs aux constructeurs, à

titre de dépens.

Lausanne, le 10 avril 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.