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Décision

AC.2012.0108

CDAP - Vaud: AC.2012.0108

15 octobre 2013Français45 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 13 janvier 2012, la municipalité a requis du SDT

l’autorisation pour les constructeurs de maintenir le chemin d’accès provisoire

jusqu’à l’approbation du nouveau PGA. Elle indiquait qu’une demande de crédit

d’étude pour le futur PGA allait être présentée au Conseil communal le 9

février 2012. En effet, le 12 janvier 2012, la municipalité avait approuvé son

préavis relatif à la demande d'un crédit d'étude pour l'établissement du

nouveau PGA. Ce préavis a ensuite été accepté par le Conseil communal le 9

février 2012.

Le SDT s’est déterminé le 27

février 2012 comme suit :

″Nous accusons réception de votre courrier du 13 janvier 2012 concernant

l’objet cité en titre et dont vous trouvez une copie en annexe.

Nous portons à

votre mémoire notre courrier du 21 février 2011 dans lequel nous exigions la

remise en état du chemin réalisé illicitement en zone intermédiaire, une fois

le chalet de M. Poortier construit.

Vous évoquez

maintenant une modification future de la planification du secteur. Le SDT

constate d’une part que votre PDCom ne prévoit un développement de ce secteur

qu’en priorité C (donc à long terme) et que d’autre part ledit secteur est

situé en dehors du périmètre du centre tel que convenu avec votre municipalité.

D’importants potentiels constructifs existent dans le périmètre de centre et on

voit mal ce qui justifierait une affectation prochaine de la parcelle n° 866 à

une zone à bâtir.

Quoi qu’il en

soit, nous ne pouvons pas autoriser les travaux en anticipation à une

éventuelle mesure de planification dont l’issue n’est pas assurée aussi

longtemps qu’elle n’a pas été approuvée par le législatif communal et cantonal.

Au vu de ce qui

précède, nous ne pouvons pas accéder à votre demande et la remise en état de

l’accès illicite devra être ordonnée pour ce printemps au plus tard. Dans

l’attente de cette remise en état, les conditions du permis de construire

n’étant pas réalisées, le permis d’habiter ne doit pas être délivré.″

J.

Le 12 mars 2012, le SDT a confirmé à la municipalité

sa position et ordonné la remise en état du chemin d’accès litigieux au plus

tard au printemps 2012.

Par décision du 23 mars 2012, la

Municipalité de Château-d’Oex, prenant acte de la décision du SDT du 12 mars

2012, a ordonné aux époux Poortier de supprimer le chemin d’accès provisoire

aménagé pour la construction de leur chalet d’habitation et de remettre le

terrain dans l’état précédant la construction. Un délai au 31 mai 2012 leur était

imparti pour s’exécuter.

K.

Le 27 avril 2012, Miranda Alexa et Onno Poortier

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision de la Municipalité de Château-d’Oex du 23 mars

2012. Ils concluent principalement à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement

au renvoi de la cause à l’autorité communale pour complément d’enquête et

nouvelle décision. Les recourants se prévalent principalement de leur bonne

foi ; ils exposent avoir acquis une parcelle en zone constructible au

bénéfice d’une servitude en droit de passage à pied et pour tous véhicules (S.RF 60'836) dûment inscrite au registre

foncier, pour laquelle la municipalité leur a octroyé un permis de construire

un chalet d’habitation ; ils ajoutent que dans la synthèse négative CAMAC n°

102172 du 31 mai 2010, le SDT avait laissé entendre qu’une dérogation

autorisant l’aménagement du chemin d’accès en zone intermédiaire était

envisageable en raison de la révision prochaine du PGA qui devait étendre la zone

constructible à l’assiette de la servitude litigieuse. Ils relèvent en outre que

le chemin d’accès provisoire ne suit pas l’assiette de la servitude mais est aménagé

en aval de celle-ci et qu’il serait dès lors aménagé "entièrement ou presque" sur la partie constructible de la parcelle n° 3599. Ainsi

seule une infime portion du chemin provisoire aménagé sur la parcelle n° 866 serait

en zone intermédiaire, ce qui justifierait d’autant plus d’admettre une

dérogation à l’interdiction de construire hors de la zone à bâtir. Ils font

valoir également que le SDT a toléré le chemin d’accès provisoire durant toute

la durée des travaux et qu’aucun intérêt public ne justifierait de démolir

l’unique accès à leur chalet avant qu’ils n’aient pu faire valoir, le cas

échéant sur le plan civil, leur droit de passage nécessaire.

Dans sa réponse du 31 mai 2012, le

SDT conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,

au motif que le chemin d’accès, situé hors de la zone à bâtir, ne serait nullement

imposé par sa destination, de sorte qu’aucune dérogation à l’interdiction de

construire ne pourrait être octroyée. Il expose que l’ancienne assiette de la servitude

S.RF 60'836 s’étendait avant 1985,

en zone constructible et que rien n’empêcherait dès lors de revenir à une

situation conforme au droit. Il conteste en outre que les conditions auxquelles

la jurisprudence permet de déroger, en application du principe de proportionnalité,

à une décision de remise en état eu égard à une prochaine modification de la

planification existante, soient en l’espèce réalisées.

La municipalité déclare s’en

remettre à justice. Elle confirme que la procédure de révision de son PGA qui

prévoit d’inclure en zone à bâtir l’assiette de la servitude litigieuse est en

cours et qu’un mandat a été attribué à un bureau d'études en aménagement du

territoire. Le 11 juin 2012, la municipalité a encore indiqué que,

contrairement aux dires du SDT, il n’a jamais existé d’accès praticable en zone

à bâtir reliant la parcelle des constructeurs, la servitude litigieuse ayant

été inscrite dès sa constitution en zone intermédiaire.

Les recourants se sont déterminés

le 16 juillet 2012. Ils requièrent notamment des mesures d’instruction, soit la

production de documents, la tenue d'une audience de conciliation ainsi que la

détermination du conservateur du registre foncier concernant l’inscription au

RF de la servitude litigieuse en zone inconstructible.

Le SDT s’est encore déterminé le 17

août 2012. Il conteste que l’affectation prochaine de la parcelle n° 866 en zone

constructible soit justifiée. Il relève que le plan directeur communal (PDCom) ne

prévoit un développement de ce secteur qu’en priorité C, soit à long terme; qui

plus est, ce secteur serait situé en dehors du périmètre du centre dans lequel d’importants

potentiels constructibles subsisteraient encore.

La municipalité et les recourants

ont été invités à compléter le dossier en précisant l'état de la procédure

relative à la demande effectuée le 6 juillet 2011, d'aménager un chemin d'accès

sis entièrement en zone à bâtir. La municipalité a répondu, le 2 mai 2013, que

ce projet n'avait pu aboutir vu que l'administrateur de la PPE propriétaire de

la parcelle n° 3599 avait déclaré que l'accord de tous les copropriétaires

serait impossible à obtenir. Les recourants ont invoqué le même motif, dans

leur réponse du 13 mai 2013.

L.

Le tribunal a tenu audience le 24 juin 2013. A

cette occasion, il a procédé à une inspection locale. Le compte-rendu

d’audience a la teneur suivante :

"Le tribunal

emprunte le chemin d'accès litigieux pour se rendre sur la parcelle des

recourants. Il est constaté que ce chemin traverse en premier la parcelle

n°3599 qui comporte une petite partie en aval du chemin et qui est située pour

l'essentiel en amont de la parcelle n° 866.

La Municipalité

explique que la décision de traiter, dans deux procédures distinctes, les

demandes de permis de construire le chalet d’habitation des recourants et

l’aménagement du chemin d’accès a été soumise au préalable au SDT. Celui-ci

confirme qu’il en avait alors été informé et qu’il ne s’est pas opposé à la

double procédure. Me Buffat précise que déjà à l’époque de l’octroi du permis

de construire le chalet, il était question de régulariser la servitude de

passage en incluant dans la zone constructible la bande de terrain sur laquelle

passe l’assiette de la servitude. Le SDT n’était alors pas opposé à cette

régularisation, comme cela ressort de la synthèse CAMAC du 31 mai 2010 (pièce

21 du bordereau des recourants).

La Municipalité

explique que le souhait de la commune, à l’époque où la zone intermédiaire a

été créée, était de pouvoir contrôler le développement futur de cette zone qui

devait se faire en deux étapes ; elle confirme que la volonté initiale

était que cette zone soit, à terme, classée en zone à bâtir. Depuis l’adoption

de la Lex Weber, il n’en est plus question. Elle indique que la modification de

son PGA est toujours en cours et qu’il est prévu, dans ce cadre, d’inclure en

zone à bâtir la bande de terrain sur laquelle passe le chemin d'accès

litigieux. Il est également envisagé d'inclure en zone à bâtir une partie de la

parcelle n° 866 qui longe le chemin de la Frasse et sur lequel se trouve un ancien

fenil. Un crédit a déjà été voté par le Conseil communal et le mandat d’étude a

été confié au bureau GEA J.-M. Vallotton et T. Chanard architectes-urbanistes

FSU SA. Ce bureau est également chargé, dans le cadre de son mandat, d’étudier

le redimensionnement des zones en raison des récentes modifications de la LAT.

Me Buffat relève que, dans ce contexte, de nombreuses parcelles vont être

déclassées ; il estime que le SDT pourrait autoriser le classement en zone

à bâtir de la seule portion de terrain sur laquelle se situe l’assiette de la

servitude litigieuse.

Le SDT répond

qu’à l’heure actuelle, aucune proposition de modification du PGA de la commune

ne lui est parvenue. Il précise que la décision de remise en état implique

l’engazonnement du chemin d’accès aménagé par les recourants. Me Buffat indique

ne pas comprendre l’urgence de la décision de remise en état, compte tenu de la

modification en cours du PGA et de l’absence d’intérêts prépondérants

s’opposant au maintien du chemin provisoire.

M. Rey,

administrateur de la PPE, indique qu’il a signé le premier plan d¿ccès qui

prévoyait d’aménager le chemin sur l’assiette de la servitude de passage,

grevant notamment la parcelle propriété de la PPE, car il avait procuration

pour le faire. En revanche, il n’a pas ce pouvoir s’agissant d’un chemin

aménagé en dehors de l’assiette de la servitude. Il confirme que certains

copropriétaires sont catégoriquement opposés à signer quoi que ce soit. Il

précise toutefois que le chemin d’accès provisoire actuel est toléré par la

PPE. La municipalité indique que le second plan d’accès sis entièrement en zone

à bâtir n’a, à l’heure actuelle, pas été soumis à l’enquête publique en raison

de l'absence d'accord de la PPE. Elle confirme toutefois que l’accord des

propriétaires concernés n’est pas nécessaire pour une modification de son PGA.

Concernant

l’historique de la parcelle n° 3599, M. Rey explique qu’initialement, il était

prévu de construire six chalets sur la parcelle, propriété de la PPE. Un 6e

chalet, de dimension plus modeste, était prévu sur la portion de la parcelle

située en contrebas de la servitude litigieuse. C’est à cette époque que

l’assiette de la servitude a été déplacée de deux mètres en amont. Le 6e

chalet n’a toutefois pas été construit pour diverses raisons. Il ajoute qu’il

n’y a actuellement pas de projet de construction sur cette portion de la

parcelle et qu’il a même été question, à une époque, de vendre ce bout de

terrain.

Les parties se

déplacent ensuite sur le chemin d’accès aménagé par les recourants:

M. Henchoz

confirme que le chemin aménagé par les recourants se situe essentiellement en

zone intermédiaire. Pour être situé entièrement en zone constructible, il

devrait être déplacé de trois mètres en aval. Quant à l’assiette de la

servitude litigieuse, elle se situe à environ deux mètres en amont du chemin

existant.

Les parties se

rendent ensuite sur la parcelle agricole voisine de celle des recourants:

La municipalité

explique qu’à une certaine époque, les véhicules agricoles traversaient les parcelles

concernées depuis la route communale pour rejoindre l’exploitation agricole

voisine de la propriété des recourants. Elle produit une photographie aérienne

de 2004 sur laquelle on peut voir un cheminement agricole en nature de

pré-champs depuis la route communale jusqu’à la parcelle agricole. Le SDT

indique qu’il n’a pas analysé, dans sa décision attaquée, les besoins de

l’exploitation agricole voisine d’utiliser le chemin d’accès litigieux. Sur ce

point, le recourant précise qu’il a installé, en limite nord de sa parcelle,

une barrière en bois qui peut être aisément démontée pour permettre le passage

des véhicules agricoles, en cas de besoin. La municipalité relève que

l’exploitant agricole accède à sa parcelle en traversant d’autres

parcelles en aval dont il est également propriétaire. Il n’utilise pas,

actuellement, l’accès prévu par la servitude de passage sur la parcelle des

recourants.

Sur question du

tribunal, le géomètre indique qu’il existe un chemin public permettant

d’accéder depuis le Nord au quartier de la Frasse mais qu’il s’agit uniquement

d’un chemin pédestre. Il n’y a pas d’autre accès.

Sur question du

tribunal, les architectes relèvent qu’il serait possible de terrasser le chemin

existant et d’ajouter une couche de terre et d’herbe par-dessus mais que cela

ne serait pas pratique en hiver. Il serait également envisageable de poser des

pavés gazon. Le recourant déclare qu’il serait d’accord de renoncer au

goudronnage du chemin d’accès et de se contenter de l’accès existant en tout

venant.

La représentante

du SDT réserve la possibilité d'examiner ces propositions."

Le 12 juillet 2013, le SDT s'est

déterminé sur le procès-verbal précité et la municipalité a encore répondu

le 6 août 2013. Les recourants ont renoncé à se déterminer dans le délai

imparti.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Le recours porte sur la décision de la

Municipalité de Château-d’Oex du 23 mars 2012 ordonnant la suppression du chemin

provisoire, aménagé pour la construction du chalet des recourants, et la remise

en état du terrain, au motif qu’il a été aménagé partiellement hors de la zone

à bâtir.

Bien que la décision attaquée émane

de la municipalité, cette décision municipale ne fait que reprendre la décision

du SDT du 12 mars 2012 exigeant la remise en état du chemin, toléré pendant les

travaux de construction du chalet, au plus tard au printemps 2012, qui

était jointe à la décision attaquée, conformément aux exigences de coordination

de l’art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement

du territoire (LAT ; RS 700). Il y a donc lieu d’admettre que le présent

recours est dirigé non seulement contre la décision de la municipalité du 23

mars 2012 mais également contre la décision de remise en état prononcée le 12

mars 2012 par le SDT.

b) La compétence d’ordonner la

remise en état, soit la démolition, d’un chemin d’accès érigé partiellement sur

une parcelle située hors de la zone à bâtir, appartient, selon la jurisprudence

à l’autorité cantonale compétente conformément à l’art. 25 al. 2 LAT, que ce

soit pour en ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien de tout ou

partie des installations litigieuses (arrêts AC.2011.0255 du 23 août 2012,

AC.2010.0137 du 31 juillet 2012 ; AC.2010.0036 du 23 mai 2012 ;

AC.2008.0175 du 26 janvier 2011 ; AC 2010.0089 du 7 septembre 2010 ;

AC.2008.0262 du 24 novembre 2009 ; AC.2009.0089 du 6 novembre 2009). Dans

le canton de Vaud, cette compétence appartient formellement au département en

charge de l’aménagement du territoire, soit actuellement le Département de

l’intérieur auquel est rattaché le SDT (cf. art. 10 et 120 al. 1 let. a de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions [LATC ; RSV 700.11]).

2.

La décision municipale est adressée aux

recourants constructeurs, mais ordonne une remise en état sur des parcelles

voisines dont ces derniers ne sont pas propriétaires.

Les mesures nécessaires à

l’élimination d’une situation contraire au droit doivent être dirigées contre

le perturbateur. A cet égard, on distingue le perturbateur par comportement et

par situation. Le perturbateur par comportement est la personne dont les actes

ou omissions, ou ceux des tiers qui dépendent de lui, ont provoqué l’atteinte

au bien de police protégé; le perturbateur par situation est la personne tenue

de remettre une chose dans un état conforme à l’ordre public, en raison de ses

liens avec cette chose, généralement parce qu’elle en dispose ou en jouit comme

propriétaire, fermier, locataire ou administrateur (ATF 122 II 65 consid. 6a

p. 70; 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415; 114 Ib 44

consid. 2c/aa p. 50; AC.2011.0165 du 21 mars 2012;

AC.2009.0291 du 23 novembre 2010; AC.2009.0231 du 15 janvier 2010, consid. 1b;

AC.2004.0052 du 22 mars 2005, consid. 1b).

Les recourants ayant aménagé le

chemin litigieux pendant les travaux de construction sur leur parcelle, il

convient de les considérer comme perturbateurs par comportement, de sorte que l'autorité

intimée était fondée à leur notifier la décision de remise en état.

3.

Le litige porte sur la suppression d'un chemin

d’accès aménagé partiellement hors de la zone à bâtir et la remise en état du

terrain.

a) La loi

fédérale sur l’aménagement du territoire définit les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 15 à 17 LAT). Le

droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation. Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont

l’affectation est différée (art. 18 LAT).

Selon l'art. 51 LATC, les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la destination

sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier. Elles sont inconstructibles. Le règlement communal peut toutefois y

autoriser, dans la mesure où l'affectation future n'en sera pas compromise,

l'extension de constructions agricoles ou viticoles existantes ou de nouvelles

constructions agricoles.

Le Tribunal fédéral a confirmé que

les zones intermédiaires prévues par le droit cantonal vaudois étaient des

zones d'attente, ou des zones "dont l'affectation est différée"

au sens de l'art. 18 al. 2 LAT, et par conséquent elles ne sont pas des zones à

bâtir au sens de l'art. 15 LAT (arrêt du TF 1C_15/2008 du

10.

juin 2008, consid. 2.1, Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, Commentaire LAT,

Zürich 1999, art. 18, n° 58).

b) En l’espèce, il ressort des

pièces au dossier, en particulier du plan de situation établi par le géomètre

le 17 avril 2012, que le chemin d’accès provisoire est aménagé partiellement

sur la partie Nord de la parcelle n° 3599, colloquée en zone "chalets"

et en zone intermédiaire; il mesure à cet endroit environ 40 m. Il s’étend

ensuite sur la partie Sud de la parcelle n° 866, classée en zone intermédiaire,

et mesure à cet endroit environ 17 m, puis il rejoint la parcelle n° 25 classée

en zone "chalets". Ce chemin provisoire ne correspond ainsi pas à

l'assiette de la servitude S.RF 60'836, qui longe la limite Nord de la parcelle

n° 3599. Selon les indications données par le géomètre officiel lors de

l’inspection locale, le chemin d’accès provisoire est situé à environ deux

mètres en aval de l’assiette de la servitude de passage grevant les parcelles

n° 3599 et 866 mais à trois mètres en amont de la zone constructible. Il est

ainsi aménagé pour l’essentiel hors de la zone à bâtir. Il y a donc lieu

d’appliquer les dispositions régissant les constructions et installations

implantées hors de la zone à bâtir (cf. art. 22 et 24 ss LAT).

c) L'art. 22 LAT prévoit qu'aucune

construction ou installation ne peut être créée sans autorisation de l'autorité

compétente. Une telle autorisation est délivrée si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a

LAT).

Aux termes de l'art. 24 LAT, des

autorisations de construire peuvent être délivrées en dérogation à l'art. 22

al. 2 let. a LAT pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout

changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a)

et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

La première de ces deux conditions

cumulatives est réalisée lorsque l'ouvrage projeté ne peut être employé

conformément à sa destination qu'en un endroit déterminé hors de la zone à

bâtir, pour des raisons d'ordre technique, ou bien pour des motifs liés aux

conditions d'exploitation économique d'une entreprise, ou encore à cause de la

configuration ou des particularités du sol; de même, la construction hors de la

zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à

l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Il s'agit de

critères objectifs; les points de vue subjectifs du constructeur, les

considérations financières ou les motifs de convenance personnelle n'entrent

pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1;

AC.2007.0034 du 22 janvier 2009 consid. 4a/aa).

d) En l’espèce, le chemin d'accès,

tel que mis à l'enquête publique, est destiné avant tout à desservir la

parcelle des recourants en zone à bâtir. Il ressort certes de la synthèse CAMAC

n° 102172, du 31 mai 2010, que ce chemin pourrait également être utilisé par un

agriculteur pour rallier le rural ECA n° 78, sis sur la parcelle voisine n°

4251.

Lors de l’inspection locale, la municipalité a toutefois indiqué que cet

agriculteur accède à son bien-fonds en empruntant d’autres parcelles au Sud, dont

il est également propriétaire et qu’il n’utilisait pas, actuellement, le chemin

litigieux. Quoiqu’il en soit, cette question concerne un tiers qui n'était pas

partie à la procédure relative au chemin d'accès litigieux et déborde en conséquence

de l'objet du litige.

e) La

jurisprudence fédérale exclut en principe la création de nouveaux chemins dans

la zone agricole lorsqu’ils ont pour fonction d’équiper des terrains de la zone

à bâtir (ATF 118 Ib 497 consid. 4). La jurisprudence retient par ailleurs que

des installations d’équipement (installations d’approvisionnement en eau,

routes privées), lorsqu’elles visent uniquement à desservir des constructions

non conformes à l’affectation de la zone agricole, ne peuvent en principe pas

être autorisées sur la base de l’art. 24 LAT, parce que leur implantation hors

de la zone à bâtir n’est pas imposée par leur destination (arrêts du TF

1C_257/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3.1 ;1A.32/2005 du 8 décembre

2005.

consid. 3.1 ;1A.256/2004 du 31 août 2005 consid. 5 ; arrêts du

Tribunal cantonal AC.2011.0300 du 15 mars 2013 consid. 2). Des exceptions ne sont admises – restrictivement – qu’en présence de

circonstances particulières qui indiquent que leur implantation en dehors de la

zone à bâtir est imposée par leur destination.

f) En l'occurrence, les recourants

invoquent une impossibilité d'aménager un chemin d'accès qui serait entièrement

sis en zone à bâtir. Le SDT met en doute cette appréciation et considère que ce

motif relève de la convenance personnelle. Il convient dès lors d'examiner dans

quelle mesure un accès en zone constructible s'avère possible, ce qui exclurait

alors l’octroi d’une autorisation spéciale fondée sur l’art 24 LAT. Il ressort

du dossier que les recourants ont déposé, au mois de juillet 2011, une demande

de permis de construire portant sur un chemin d’accès aménagé exclusivement en

zone à bâtir, sur les parcelles nos 25 et

3599.

Dans sa lettre du 2 mai 2013, ainsi que lors de

l’inspection locale, la municipalité a indiqué qu’elle avait renoncé à mettre

ce projet à l’enquête publique au motif qu'il n'apparaissait pas possible

d'obtenir l'accord de tous les copropriétaires de la parcelle n° 3599, apparemment au nombre de 55. Le

représentant de cette copropriété a également indiqué en audience qu'il serait

difficile d'obtenir l'accord de l'ensemble de la copropriété. Il n'apparaît en

revanche pas qu'un tel accord ait été sollicité. Le refus allégué de cette

copropriété n'est ainsi pas démontré et ne permet pas de conclure que le projet

d’accès aménagé exclusivement en zone constructible ne pourrait pas être

autorisé par la municipalité. En effet, le propriétaire, au bénéfice d’une

issue insuffisante sur la voie publique est en droit d’exiger de ses voisins

qu’ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. Les

conditions auxquelles un droit de passage nécessaire peut être reconnu sont

réglées par le droit civil (cf. art. 694 du code civil) et il incombe aux propriétaires

d’une parcelle dénuée d’accès suffisant à la voie publique d’agir devant les

autorités civiles compétentes.

Force est donc de constater qu'il

n'est pas établi dans quelle mesure il existe une possibilité d'aménager un

chemin d'accès sis entièrement en zone constructible. La possibilité de

délivrer une autorisation de construire nonobstant les conditions strictes de

l'art. 24 LAT n'étant pas démontrée, le SDT était fondé en l'état à refuser la

régularisation de l'accès litigieux, comme il l'a d'ailleurs fait dans sa

décision du 31 mai 2010.

4.

Reste encore à déterminer si l’ordre de remise

en état du chemin aménagé provisoirement par les recourants se justifie au

regard de la loi et des principes développés par la jurisprudence.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir

l’état antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de

l’aménagement du territoire. Les constructions illégales, contraires à la LAT,

doivent être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire

bâti et non-bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée

(ATF 136 II 359 consid. 6). Le SDT, comme autorité compétente pour l’octroi

d’autorisations dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC).

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition

n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à

l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en

sont remplies (cf. AC.2011.0276 du 9 mai 2012, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012,

consid. 3a). A contrario, lorsque les conditions ne sont pas remplies,

l’autorité compétente doit renoncer à la suppression de travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Par démolition, il faut

entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans

droit, mais aussi la remise en état des lieux (cf. AC.2011.0065, précité;

AC.2010.0270 du 27 octobre 2011, consid. 5a, et les arrêts cités; Benoît Bovay,

Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). La seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de

construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition

d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions

matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les

travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur

suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non

réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de

l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au

maintien de celui-ci (voir AC.2008.0178 précité et les références citées,

notamment RDAF 1982 p. 448).

L’ordre de démolir une construction

ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre

à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit

que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248

consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6 et les arrêts cités). Les mesures de remise en

état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour

atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles

mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF

136.

II 359 consid. 7.1; 123 II 248 consid. 4b; arrêts AC.2011.0065 et

AC.2010.270 précités, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité; AC.2011.0120

du 4 novembre 2011). Le Tribunal cantonal a ainsi jugé

à de nombreuses reprises que dans le cadre de l'examen de la proportionnalité

d'un ordre de remise en état, il n'est pas possible de faire abstraction d'une

planification en cours d'élaboration. Encore faut-il toutefois que celle-ci

connaisse un début de concrétisation (AC.2011.0120 précité; voir également

AC.2010.0345 du 26 janvier 2012).

b) En l'occurrence,

les autorités, tant communale que cantonale, ont toléré l'aménagement de

l'accès litigieux, en tout cas pendant la durée des travaux de construction sur

la parcelle des recourants. Le chemin d'accès aménagé

sur l'assiette d'une servitude de passage demeure pour l'instant le seul accès existant

entre le chalet des recourants et la voie publique. Le

SDT a expressément laissé entendre, le 31 mai 2010, qu'une régularisation de

l'accès serait envisageable dans le cadre de la révision de la planification

communale. Les constructeurs étaient ainsi fondés à penser que la situation

pourrait être ultérieurement régularisée. Il est partant compréhensible, dans

ces circonstances et vu aussi les difficultés pratiques évoquées à l'audience

quant aux possibilités d'engager des discussions avec les copropriétaires de la

parcelle n° 3599, qu'ils n'aient pas entrepris jusqu'ici de démarches en vue de

faire reconnaître un passage nécessaire selon le droit civil. Toutefois une

telle procédure pourrait avoir des conséquences sur la procédure

administrative, en ce sens que, si l'aménagement d'un

chemin d’accès dans la zone constructible devait s'avérer impossible, il

s’agirait-là d’un élément essentiel que l’autorité cantonale devrait prendre en

considération dans le cadre d'un réexamen des circonstances exceptionnelles

pour déterminer si une autorisation spéciale de construire un chemin d’accès

hors de la zone à bâtir peut être octroyée (art. 24 LAT). Pour ce motif déjà,

l'ordre de remise en état des lieux apparaît disproportionné.

c) Il ressort également du dossier

qu'un projet de planification est à l'étude et l’adoption du nouveau PGA par la Commune de Château-d’Oex pourrait avoir une

incidence directe sur la situation des recourants puisque la question de la

régularisation du chemin d'accès litigieux pourrait être envisagé dans ce cadre.

S'agissant de l'état de cette planification, la municipalité a confirmé en

audience qu’un crédit avait déjà été voté par le Conseil communal et que le

mandat d’étude avait été confié au bureau GEA J.-M. Vallotton et T. Chanard

architectes-urbanistes FSU SA. Le projet connaît donc un début de

concrétisation. Comme indiqué ci-dessus, le SDT avait

également évoqué, dans sa décision du 31 mai 2010, la possibilité d’autoriser

le projet d’accès au vu de la prochaine révision du PGA. Contrairement à ce

qu’indique cette autorité, il n'est pas question d’inclure dans la zone

constructible l’entier de la parcelle n° 866 mais uniquement une infime partie

de cette parcelle, ainsi que le solde de la parcelle n° 3599 qui n’est pas

encore colloqué en zone à bâtir.

Certes, à ce stade, on ne sait pas

quel sera le contenu du futur PGA révisé. La municipalité a en effet indiqué en

audience qu’elle prévoyait également de redimensionner un certain nombre de

parcelles afin de se conformer aux exigences légales résultant des récentes

modifications de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire en matière de

zones à bâtir. Le bureau GEA J.-M. Vallotton et T. Chanard

architectes-urbanistes FSU SA, auquel le projet du nouveau PGA a été confié, est

également chargé, dans le cadre de son mandat, d’étudier cette question. A

l’heure actuelle, le SDT ne peut pas encore se prononcer sur une éventuelle

mesure de planification "correctrice"; il pourra le faire

ultérieurement, en particulier dans le cadre de l'examen préalable (art. 56

LATC).

Au vu de l'ensemble de ces

éléments, il paraît donc prématuré d’exclure toute possibilité de régulariser,

dans le cadre de la révision du PGA, le chemin d’accès litigieux. L'ordre de

remise en état apparaît dans cette mesure disproportionné, en tout cas aussi

longtemps qu'une incertitude quant à la possibilité d'aménager un accès sis

entièrement en zone à bâtir demeure (voir ci-dessus consid. 4 let. b.)

c) Finalement, les recourants ont indiqué en audience qu’ils étaient disposés à renoncer

au goudronnage du chemin d’accès à leur parcelle et à se contenter de l’accès

existant en tout-venant. La question du maintien de l'accès en l'état a ainsi

été évoquée, sans toutefois que le SDT n'ait pris position à ce sujet, tout en

laissant entendre en audience qu'il serait disposé à examiner d'éventuelles

propositions à cet égard. Un ordre de remise en état paraît dès lors également

disproportionné pour ce motif.

Au vu de ce qui précède, l'ordre de

remise en état apparaît en l'état prématuré et disproportionné est doit en

conséquence être annulé, le dossier étant renvoyé aux autorités intimées pour

complément d'instruction, puis nouvelle décision: le SDT devra notamment

inviter les recourants à entreprendre des démarches sur le plan civil en vue de

la modification du tracé de la servitude de passage ou de la cession d'un

passage nécessaire. Il appartiendra à la municipalité de faire diligence dans

l'élaboration de sa nouvelle planification, voire d'une planification

"correctrice" limitée au compartiment de terrain litigieux. La durée

de telles démarches et procédures étant incertaine, il serait en revanche

contraire au principe de la sécurité du droit de laisser perdurer la situation

actuelle non-conforme pour une durée indéterminée. Il paraît ainsi opportun que

le SDT impartisse un délai raisonnable aux recourants pour procéder aux

démarches précitées, à l'issue duquel il pourra statuer à nouveau.

5.

Il s’ensuit que le recours doit être admis et les

décisions des autorités intimées ordonnant la suppression du chemin d’accès

provisoire annulées. La cause est renvoyée aux autorités intimées afin qu’elles

complètent l'instruction dans le sens des considérants.

Vu l’issue du litige, les frais de

justice sont laissés à la charge de l’Etat (art. 49 et 52 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). Les

recourants, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un avocat, ont

droit à des dépens (art. 55 LPA-VD), à la charge de l'Etat de Vaud, par le SDT,

l'ordre de remise en état émanant de cette autorité.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de

Château-d’Oex du 23 mars 2012 et du Service du développement territorial du 12

mars 2012 sont annulées, le dossier leur étant renvoyé pour instruction

complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service du développement

territorial, versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de

dépens, à Miranda Alexa et Onno Poortier, créanciers solidaires.

Lausanne, le 15 octobre 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du

développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.