AC.2012.0110
CDAP - AC.2012.0110 - 2013-01-09 - MOILLEN, DUCRY, OTT DUCRY/Département des infrastructures, Municipalité d'Ollon
9 janvier 2013Français16 min
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N° affaire:
AC.2012.0110
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.01.2013
Juge:
RZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MOILLEN, DUCRY, OTT DUCRY/Département des infrastructures, Municipalité d'Ollon
PLAN DE ROUTES
GIRATOIRE
ACCÈS À LA ROUTE
LRou-13-4
Résumé contenant:
Plan routier cantonal, concernant la création d'un giratoire sur lequel débouchent deux routes cantonales. La suppression de l'accès direct au carrefour existant, que remplacera le giratoire, est justifiée pour des motifs de sécurité. Les détours imposés par le "schéma des circulations provisoires" jusqu'à l'adoption d'un plan partiel d'affectation englobant les terrains voisins du giratoire, ne sont pas excessifs (consid. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Georges Arthur Meylan et
Pedro de Aragao, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
Isabelle MOILLEN, à Ollon VD,
2.
Jean-Marc MOILLEN, à Ollon VD,
3.
Alexandre DUCRY, à Ollon VD,
4.
Alexandra OTT
DUCRY, à Ollon VD, tous représentés par Me Marc-Etienne
Favre, avocat - Etude Leximmo, à Lausanne,
Autorité intimée
Département des
infrastructures, Secrétariat général, représenté
par Service des routes, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité
d'Ollon,
Objet
plan routier
Recours Isabelle MOILLEN et consorts c/
décisions du Département des infrastructures des 19 et 20 mars 2012
approuvant la création du giratoire du Lombard, Route Cantonale 780a hors
traversée de localité
Faits
Vu les faits suivants
A.
La route cantonale (RC) 780a relie Aigle à Bex.
Après la sortie d’Aigle, au lieu dit «Le Lombard», débouche sur la RC 780a la RC
719 qui permet d’accéder au village d’Ollon. La voie ferrée exploitée par les
Transports Publics du Chablais (TPC) pour la ligne Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
(AOMC) longe la RC 780a, à l’Ouest. Elle la traverse au carrefour du Lombard,
sur un axe Est-Ouest, pour prendre la direction d’Ollon, parallèlement à la RC
719. Il y a en moyenne deux passages de train par heure; ils sont signalés par
des feux. Cette configuration particulière a été la cause de nombreux accidents
de la circulation – dont certains mortels - au cours des dernières années.
B.
Jean-Marc et Isabelle Moillen sont propriétaires
de la parcelle n°11136 d’Ollon, Alexandre Ducry et Alexandra Ott-Ducry de la
parcelle voisine n°11137. Ces bien-fonds font partie des terrains englobés
entre la RC 719 au Nord, le chemin du Cimetière, à l’Est, la route de
Chesselaz, au Sud, et la RC 780a à l’Ouest. Ce secteur est lui-même subdivisé en
deux parties, septentrionale (où se trouvent les parcelles n°11136 et 11137) et
méridionale, par le chemin du Lombard. Celui-ci, sur un axe Est-Ouest, débouche
sur le chemin du Cimetière, à l’Est (DP n°1648). A l’Ouest, il rejoint un
chemin parallèle à la RC n°780a, qui va de la route de Chesselaz au carrefour
du Lombard. A l’approche du carrefour existant, il se sépare en deux branches:
l’une débouche directement sur le carrefour; l’autre longe la voie ferrée, en
direction de l’Est (DP n°1646).
C.
Afin d’améliorer la sécurité du trafic, le
Service des routes (SR) a élaboré un projet consistant à créer, à la place du
carrefour du Lombard, un giratoire d’un diamètre de 40m, traversé par la voie
ferrée de l’AOMC, sur un axe Est-Ouest. Des barrières et des feux de
signalisation seraient installés pour assurer le passage des trains à travers
le giratoire. L’accès à celui-ci par le trafic automobile se ferait
exclusivement par les RC 780a et 719. L’accès direct par les DP 1646 et 1648
serait supprimé. Mis à l’enquête publique en août 2011, ce projet a suscité
l’opposition des époux Moillen et Ducry, qui se sont notamment plaints de la
suppression de tout débouché direct sur le giratoire. Le SR a, en février 2012,
tenu des séances de conciliation avec les opposants. Il en est ressorti un «schéma
des circulations provisoires». Selon celui-ci, le trafic en provenance d’Aigle
prendrait la direction de Bex, jusqu’à la hauteur du pont de Chesselaz, qui
enjambe la RC 780a; de là, il serait possible de rejoindre le chemin du Lombard
(DP 1646 et 1648). Pour aller en direction d’Aigle, le trafic empruntant le
chemin du Lombard pourrait disposer provisoirement d’un débouché direct à la RC
780a, du côté oriental de cette voie. Cet accès direct pourrait également être
emprunté par le trafic venant de Bex, en direction d’Aigle, desservant ainsi le
chemin du Lombard (DP 1646 et 1648). Pour aller à Bex, le trafic emprunterait
le débouché provisoire sur la RC 780a, puis le giratoire, pour reprendre
ensuite la RC 780a dans le sens opposé. Le 19 mars 2012, le Département des
infrastructures (DINF) a approuvé le projet de création du giratoire du
Lombard. Le 20 mars 2012, il a levé les oppositions.
D.
Agissant conjointement, Jean-Marc et Isabelle
Moillen, ainsi qu’Alexandre Ducry et Alexandra Ott-Ducry, ont recouru contre
les décisions des 19 et 20 mars 2012, dont ils demandent l’annulation, avec
renvoi du dossier au DINF pour nouvelle enquête publique et nouvelle décision
«prise en coordination avec la Commune d’Ollon». Le SR, se déterminant pour le
DINF, propose le rejet du recours. La Municipalité a produit des observations.
Les recourants ont répliqué.
E.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 26 novembre 2012 à Ollon. Il a entendu les recourants, assistés de Me
Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne; Dominique Blanc, chef de service, Yves
Ménétrey, chef de projet, ainsi que Marie Wicht et Maryse Gapany Joye,
juristes, pour le SR; Jean-Luc Chollet, Syndic et Jean-Christophe Morex, chef
du service technique, pour la Municipalité. A l’issue de l’audience, la
Municipalité a remis aux recourants et au SR une copie de l’avant-projet de
plan partiel d’affectation (PPA) «En Lombard». Les recourants ont produit une
détermination finale, en maintenant leurs conclusions. Le SR s’est référé à ses
écritures précédentes. La Municipalité ne s’est pas déterminée.
F.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants ne contestent pas la création du
giratoire dans son principe. Ils critiquent en revanche la desserte de leurs
bien-fonds, selon le schéma des circulations provisoires. Le litige est
circonscrit dans cette mesure.
2.
Selon les recourants, le schéma des circulations
provisoires aurait dû faire l’objet d’une enquête publique complémentaire. Tel
que formulé, le grief de violation du droit d’être entendu n’a pas de portée
propre à cet égard.
a) Tout projet de construction de
route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points
d’accès et de croisement, ainsi que les raccordements aux routes existantes
(art. 11 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes – LRou, RSV 725.01).
Selon l’art. 13 al. 4 LRou, le Département est l’autorité d’adoption des plans
routiers cantonaux, les art. 73 et 74 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11)
s’appliquant par analogie. Les projets de construction de routes sont mis à
l’enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales
intéressées (art. 13 al. 1 LRou et 73 al. 2 LATC). A l’issue de l’enquête, la
ou les municipalités transmettent les observations et oppositions au
Département; à la demande de l’une des parties, les opposants sont entendus par
le Département lors d’une séance de conciliation (art. 73 al. 2bis LATC). Le
Département statue avec plein pouvoir d’examen, par une décision motivée, sur
les oppositions dans un délai de huit mois dès la clôture de l’enquête
publique, en même temps qu’il se prononce sur le plan et le règlement; il
notifie ses décisions à chaque opposant par lettre recommandée (art. 73 al. 3
LATC). Les décisions du Département sont attaquables devant le Tribunal
cantonal (art. 73 al. 4 LATC).
b) Pour ce qui concerne les plans
routiers communaux, l’art. 13 al. 3 LRou renvoie, pour la procédure, aux art.
57.
à 62 LATC, applicables par analogie. Cela comprend notamment l’obligation de
soumettre à enquête publique complémentaire les modifications portant atteinte
à des intérêts dignes de protection (art. 58 al. 4 et 5 LATC). Ainsi,
contrairement à ce qui prévaut pour les plans routiers communaux, il semble que
la LRou, mise en relation avec la LATC, ne prévoie pas la possibilité d’une
enquête publique complémentaire pour les plans routiers cantonaux. En effet,
l’art. 13 al. 4 LRou renvoie uniquement aux art. 73 et 74 LATC, lesquels
n’évoquent pas la possibilité d’une enquête publique complémentaire. Savoir ce
qu’il en est exactement souffre toutefois de rester indécis, car de toute
manière, une enquête publique complémentaire n’était pas nécessaire en
l’occurrence.
aa) En matière de plans routiers,
les compléments apportés à une étude acoustique, des mesures anti-bruit
supplémentaires et la création d’un giratoire, qui ne font pas partie du projet
initial, doivent faire l’objet d’une enquête publique complémentaire (arrêts
AC.2008.0082 du 9 octobre 2009, consid. 3; AC.2006.0243 du 4 juillet 2007,
consid. 5f). En revanche, la suppression de places d’évitement ou la création
de mesures de modération du trafic sont assimilées à des modifications de peu
d’importance; elles ne sont pas soumises à l’exigence d’une enquête publique
complémentaire (arrêt AC.2008.0311 du 31 mars 2010, consid. 4b).
bb) Actuellement, les recourants
disposent de la faculté de rejoindre le carrefour existant par une voie d’accès
direct, immédiatement après l’embranchement de la RC 719 sur la RC 780a. Or, le
projet litigieux prévoit, pour des motifs de sécurité, la suppression de ce passage
(cf. art. 37f de l’ordonnance fédérale sur la construction et l’exploitation de
chemins de fer – OCF; RS 742.141.1). Cela découle des exigences de sécurité de
la voie, telles qu’imposées par les TPC. Il suit de là que des solutions
alternatives doivent être trouvées pour assurer la desserte des parcelles
n°11136 et 11137. Dans sa décision du 20 mars 2012 levant les oppositions, le
DINF s’est référé au schéma des circulations provisoires que critiquent les
recourants. Ce document répertorie les voies que devront emprunter les
recourants pour rejoindre les RC 780a et 719, après la fermeture du passage
existant. Le DINF a tenu ces accès pour provisoires, sans exclure toutefois
qu’ils puissent être maintenus «à l’issue du développement de la desserte du
quartier». Il s’agit là d’éléments qui ne déterminent pas l’aménagement du
giratoire proprement dit, mais uniquement l’accès aux routes cantonales
concernées, depuis les fonds riverains. Les dispositions ainsi arrêtées, à la
suite de la séance de conciliation de février 2012, ne touchent que les
bien-fonds des recourants, et uniquement à titre provisoire. Elles ne sont dès
lors pas importantes, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
Une enquête publique complémentaire, à ce stade de la procédure, n’était pas
nécessaire.
3.
Selon les recourants, le projet litigieux ne
pourrait être adopté avant que ne soit réglée définitivement la question de la
desserte de leurs parcelles aux RC 780a et 719. Ils évoquent dans ce contexte le
projet de PPA, et se plaignent sous cet aspect de la violation du principe de
la coordination.
a) Le plan routier est un plan
d’affectation au sens de l’art. 14 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), car il définit la destination du sol
sur le tracé réservé à sa construction (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2009.0144
du 5 octobre 2010, consid. 2).
b) A teneur de l’art. 25a al. 1
LAT, une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque
l’implantation ou la transformation d’une construction ou d’une installation
nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Selon l’al. 2 de cette
disposition, l’autorité en question peut prendre les dispositions nécessaires
pour conduire les procédures (let. a); elle veille à ce que toutes les pièces
du dossier soient mises en même temps à l’enquête publique (let. b); elle
recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les
autorités concernées par la procédure (let. c); elle pourvoit à la concordance
matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou
simultanée de ces décisions (let. d), lesquelles ne doivent pas se contredire (let.
e). Ces principes s’appliquent par analogie à la procédure des plans
d’affectation (al. 4). Cette règle ne s’applique pas toutefois à des projets ou
à des plans distincts quant à leur objet (arrêts AC.2008.0324 du 15 novembre
2010, consid. 2a; AC.2009.0098 du 11 novembre 2010, consid. 5). En particulier,
il n’y a pas d’obligation d’adopter simultanément un plan partiel d’affectation
et le plan routier relatif à des aménagements extérieurs au périmètre de ce
plan (arrêts AC.2007.0032 du 10 décembre 2008, consid. 5a; ATF 1A.278/1999 du
17.
janvier 2001, consid. 4a).
c) Le 15 février 2012, la
Municipalité a transmis au Service du développement territorial l’avant-projet
de PPA «En Lombard». Le périmètre de ce plan englobe les terrains (y compris
les parcelles des recourants) situés entre la RC 780a à l’Ouest, la RC 719 au
Nord, le chemin du Cimetière à l’Est (à l’exclusion du cimetière lui-même), et
la route de Chesselaz au Sud. Les terrains sis à l'Ouest du périmètre
(correspondant aux parcelles n°873, 874, 875, 882, ainsi qu’à une portion des
parcelles n°883 et 14955) seraient inconstructibles. L’accès à ce nouveau
quartier, destiné à accueillir environ 800 habitants, se fera par le chemin du
Cimetière et par un raccordement à la route de Chesselaz. Sous réserve du
maintien de l’accès provisoire à la RC 780a, tel que prévu par le schéma
provisoire des circulations arrêté en février 2012, l’accès direct au giratoire
du Lombard serait exclu. De ce point de vue, le projet litigieux se coordonne
parfaitement avec l’avant-projet de PPA.
d) Le grief tiré du principe de
coordination est mal fondé.
4.
Les recourants se plaignent des accès,
insuffisants selon eux, prévus par le schéma des circulations provisoires. Ils
soulèvent à ce propos quatre moyens, qu’il convient d’examiner séparément.
a) Les recourants critiquent le
refus de la Municipalité de remettre en état le DP 1648. A ce propos, la
Municipalité a adressé un courrier à Jean-Marc et Isabelle Moillen, le 19 mars
2012, dont il ressort que la Municipalité tient le chemin en question pour une voie
d’accès ne nécessitant pas un revêtement bitumineux, mais uniquement en
gravier, qu’elle s’engage à maintenir dans son état actuel. Cette solution
s’imposerait d’autant plus, selon la Municipalité, que le DP 1648 n’est pas
destiné à être maintenu dans son assiette actuelle, au regard de l’avant-projet
de PPA. Cette solution n’est sans doute pas idéale pour les recourants, qui
devront se satisfaire pendant encore quelques années d’une voie non goudronnée.
Mais outre que cela ne change rien à la situation existante, s’agissant du
revêtement du chemin, le Tribunal a pu se rendre compte, au cours de
l’inspection locale, que cette voie reste suffisante, dès lors qu’elle ne dessert
que les deux parcelles des recourants, pour ce qui concerne les DP 1646 et 1648,
et deux autres parcelles, pour ce qui concerne le DP 1646.
b) Les recourants allèguent que le
schéma des circulations provisoires les obligerait à effectuer un «véritable
parcours du combattant», notamment sur le chemin du retour depuis Aigle. Les
détours imposés seraient beaucoup trop longs. Le schéma litigieux est certes plus
contraignant, pour les recourants, que la situation actuelle. Celle-ci ne
saurait de toute manière perdurer, pour des motifs de sécurité qui ne sont pas
contestés. Sans être optimales, les solutions proposées – auxquelles on ne voit
guère d’alternative raisonnable, sous réserve d’un éventuel maintien, à titre
définitif, de l’accès provisoire à la RC 780a -, ne sauraient toutefois être
considérées comme excessivement compliquées ou insupportables pour les
recourants. S’agissant notamment de l’entrée en provenance d’Aigle,
présupposant d’emprunter le pont de Chesselaz enjambant la RC 780a, le surcroît
de trajet ne dépasse pas le kilomètre.
c) Les recourants prétendent que la
Commune d’Ollon se serait opposée à la solution retenue par le Département.
Cette affirmation est inexacte. La Municipalité a produit un courrier qu’elle a
adressé le 9 janvier 2012 au SR, par lequel elle donne son aval au schéma
proposé, tout en émettant certaines remarques quant à l’état définitif des
accès à prévoir dans le cadre des études en cours.
d) Les recourants exposent que le
débouché prévu sur la RC 780a serait dangereux, et qu’il aurait fallu opter
pour un branchement direct sur le giratoire. Le SR s’oppose à cette solution,
car le concept du giratoire ne serait pas modifiable, à peine de s’écarter des
normes applicables en la matière. Agrandir le giratoire impliquerait en outre
des emprises supplémentaires sur les fonds riverains. Après avoir inspecté les
lieux, le Tribunal estime que la position du SR est justifiée; il n’y a pas
lieu pour lui d’intervenir.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et les
décisions des 19 et 20 mars 2012, maintenues. Les frais sont mis à la charge
des recourants; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV
173.
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions rendues les 19 et 20 mars 2012 par
le Service des routes sont confirmées.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est
mis à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.