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Décision

AC.2012.0111

CDAP - AC.2012.0111 - 2012-09-20 - BISCHOFBERGER, VIP INVEST SA P.A. Althea Valor SA/Municipalité de Nyon, Service des forêts, de la faune et de la nature, MÜLLER, TREASURE, BRAHIER, AMIRDIVANI, FREYM

20 septembre 2012Français37 min

Source vd.ch

Faits

I.

Agissant le 7 mai 2012, Jean Bischofberger a

déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'annulation de la décision attaquée

et à l'octroi d'un permis de construire conformément à la demande du 17 mai

2011. Il demandait la production des préavis de la CCA et de la CCU. A ses

dires, selon le résumé d'Arboristes conseils, le pin noir présentait une très

faible pérennité, était dangereux et dépérissant. Il devait de toute manière

être abattu car le propriétaire ne pouvait prendre le risque, connaissant ce

danger, de le maintenir. Or, ce pin formait un bosquet avec le hêtre et le

tilleul, qui seraient fragilisés par cet abattage. Au demeurant, la

constitution du sol était particulière, en ce sens que les arbres ne pouvaient

établir leurs racines en profondeur (à plus d'un mètre) mais devaient les

étendre sur l'ensemble du jardin. Il en résultait un enchevêtrement de racines

qui seraient de toute manière extrêmement sollicitées, voire coupées à certains

endroits, ce qui rendrait l'ensemble des arbres de ce jardin extrêmement fragiles

quel que soit le positionnement du bâtiment. De plus, le garage ne pouvait être

construit qu'à l'arrière, puisqu'une sortie sur l'avenue était impensable. Dès

lors, même un avancement du bâtiment sur le front de l'avenue condamnerait de

toute façon les arbres existants. Par ailleurs, le positionnement du bâtiment

permettait de rester dans la zone DSB II, ce qui ne serait pas le cas si le bâtiment

devant être déplacé plus près de l'avenue Alfred-Cortot (à grand trafic), dans

la zone DSB III. Il fallait tenir compte de la qualité de vie, de la santé et

de la sécurité des futurs habitants de cet immeuble, qui ne souhaitaient pas

respirer les vapeurs d'essence ni être agressés par le bruit de la circulation.

Les intérêts privés du propriétaire à construire, associés à l'intérêt public à

20 appartements Minergie au cœur de la ville, à quelques minutes de la gare,

devaient ainsi l'emporter sur l'intérêt à la conservation de quelques arbres,

dont certains étaient vieillissants et malades. Il en allait d'autant plus

qu'il avait présenté un avant-projet d'aménagements extérieurs, selon lequel

les arbres majeurs proposés seraient tous d'essence locale, contrairement à

certains des arbres à abattre. La municipalité avait écarté cet avant-projet

sans motivation suffisante. Elle ne s'était en effet prononcée sur aucun des

trois documents présentés (rapports de l'ingénieur forestier, d'Arboristes

conseils et d'Empreinte végétale).

J.

Agissant également le 7 mai 2012, VIP Invest SA

a de même recouru contre la décision de la municipalité du 19 mars 2012 devant

la CDAP, concluant à titre principal à l'octroi du permis, subsidiairement à

l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à la

municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante

contestait la portée du règlement communal sur les arbres et sa conformité au

droit supérieur. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé devait être

comparé à l'intérêt à une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme

au plan des zones en vigueur. La pesée des intérêts, à laquelle la municipalité

n'avait procédé que de manière incomplète, devait tenir compte de la volonté de

limiter les nuisances pour les futurs habitants en ne construisant pas trop

proche de l'avenue. Il s'agissait aussi de positionner le bâtiment de façon

équilibrée sur la parcelle en maintenant une importante surface de verdure

entre le bâtiment et l'avenue. Enfin, le parking souterrain ne pouvait pas être

placé n'importe où sur la parcelle. L'abattage de certains arbres était ainsi nécessaire

pour permettre de construire rationnellement le volume autorisé par la

réglementation communale. L'implantation idéale que voulait l'autorité

communale poserait des problèmes réglementaires et nécessiterait des

dérogations que la constructrice n'était nullement sûre d'obtenir. De surcroît,

elle entraînait également l'abattage d'arbres. Enfin, il fallait tenir compte

du programme considérable d'arborisation de la parcelle.

K.

Les opposants Peter E. Müller, Graham A.

Treasure, Sylvie Müller, André Brahier, Saïd Amirdivani, Georges

Freymond, Gabriel Guillot, Vizeca

Farchadi, Marc Prudente, Henri de Perrot, Yvette Jaques, Hans Thiel, Ruth et

Jean-Paul Jaques sont intervenus dans la procédure de recours, déclarant

maintenir leurs oppositions. En substance, ils relevaient la valeur biologique

du secteur arborisé, soulignaient que le bosquet semblait en bonne santé dans

son ensemble, et exposaient qu'une plantation de 13 arbres majeurs et 506

"mini-arbres" ne compenserait aucunement l'abattage de 20 géants.

Certains opposants maintenaient que le nombre de places de parc prévu était de

toute façon insuffisant (24 places pour 20

appartements) et l'accès projeté en biais sur le chemin Monastier dangereux.

La municipalité a déposé sa réponse

le 8 juin 2012, concluant au rejet du recours. Elle indiquait que son Service

des espaces verts constatait après analyse complémentaire que l'enlèvement du

pin noir ne nuirait pas à la pérennité du groupe étant donné que le tronc de ce

conifère d'une hauteur d'environ 20 m n'avait que très peu de branches. Le cas

échéant, il pourrait être coupé à la moitié et servir de refuge à la petite faune

en se dégradant lentement. Pour le surplus, elle se référait à sa décision, à

laquelle elle n'avait rien à ajouter.

Le SFFN a déposé ses observations

le 4 juillet 2011, en relevant que le critère à examiner devait tenir à l'utilisation

rationnelle du bien-fonds. Il déclarait pour le reste, en substance, qu'il ne

pouvait s'exprimer plus avant en l'état.

L.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) définit

les arbres protégés ainsi qu’il suit:

Art. 5 Arbres

Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de

l’article 20 de la présente loi;

b. que désignent les communes par voie de

classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu’ils assurent.

La LPNMS laisse une certaine

liberté d’appréciation aux communes pour adopter une réglementation assurant la

protection des arbres soit par voie de règlement, soit par plans de classement.

La réglementation communale doit toutefois s’inscrire dans le cadre fixé par la

loi cantonale et ne peut soustraire à la protection requise des arbres qui

répondent aux critères de protection de l’art. 5 let. b LPNMS, c’est-à-dire des

arbres « qui doivent être maintenus soit en raison de leur

valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent ».

Le législateur cantonal n’a pas utilisé le terme « qui peuvent être

maintenus ». Le maintien des arbres qui répondent aux critères de

protection fixés par la loi, n’est pas une simple faculté qui dépend du nombre

d’arbres existant sur une parcelle donnée. De la même manière, une commune ne

peut protéger dans sa réglementation sur les arbres, des essences ou un type

d’arbre qui ne répondent à aucun des critères de protection fixés par la loi

c’est-à-dire qui ne présentent aucune valeur esthétique et n’exercent aucune

fonction biologique (AC.2011.0108 du 31 mai 2012 consid. 1d; voir aussi

AC.2010.0329 du 29 avril 2011).

b) En application de l’art. 5

LPNMS, la Commune de Nyon a édicté un règlement communal sur la protection des

arbres, adopté par le Conseil communal le 20 novembre 1989 et approuvé par le Conseil

d’Etat le 26 janvier 1990. Ses art. 2 et 3 ont la teneur suivante:

Art 2 Champ d'application

Tout arbre d'essence majeure est protégé, ainsi que les cordons boisés,

boqueteaux, haies vives, sur tout le territoire communal.

Fait exception l'aire forestière régie par les dispositions fédérales

et cantonales en la matière.

Les berges boisées des ruisseaux et cours d'eau sont soumises

exclusivement aux dispositions de la législation sur les forêts, de même que

les boqueteaux de plus de 1000 m2.

Art. 3 Arbres d'essence majeure

On entend par arbre d'essence majeure, toute espèce ou variété à moyen

ou grand développement, ayant atteint une hauteur de 6 m ou davantage, ou ayant

une valeur dendrologique intéressante et reconnue.

Art. 4 Abattage

Il ne peut être abattu aucun arbre d'essence majeure, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives sans autorisation de la Municipalité. Il est interdit

de détruire ou de mutiler, par le feu ou tout autre procédé, les arbres et

autres plantations protégées.

Tout élagage ou intervention inconsidérée et non exécutée dans les

règles de l'art sera assimilée à un abattage effectué sans autorisation. Il en

sera de même pour des travaux et des fouilles ayant gravement blessé tout ou

partie de l'arbre, notamment le système radiculaire sur l'aire de projection de

sa couronne.

Ainsi, le règlement de la Commune

de Nyon ne protège pas les arbres ayant atteint un diamètre minimal, mais tous

les arbres d'une espèce ou variété à moyen ou grand développement, ayant atteint

au moins une hauteur de 6 m.

2.

a) Les arbres “protégés” ne peuvent être abattus

qu'à certaines conditions. L’art. 6 LPNMS dispose à cet égard:

Art. 6 Abattage des arbres protégés

1.

L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes

protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation

de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger des plantations de

compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une

contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les

modalités et le montant.

3.

Le règlement d'application fixe au surplus les

conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation

d'abattage.

La liste exemplative de l'art. 6

al. 1 LPNMS est complétée, en exécution de son al. 3, par l'art. 15 du

règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) qui

précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation

d'abattage dans les termes suivants:

Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons

boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité

lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la

plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours

d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et

l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.

Même après l'adoption du RLPNMS, les

communes ont conservé la compétence de compléter les dispositions de la

réglementation cantonale sur la base de l'art. 98 LPNMS. Elles peuvent ainsi

renforcer la protection de la loi cantonale; si l'on doit en effet, déjà de par

la loi cantonale, assimiler à un abattage un élagage inconsidéré et non

conforme aux règles de l'art pouvant mettre en danger des plantations

protégées, les travaux sur le sol entourant les plantations peuvent être soumis

à des prescriptions communales spéciales, afin d'éviter qu'ils ne portent

atteinte au système radiculaire de l'arbre protégé. En revanche, les communes ne

peuvent prévoir des cas de levée de la protection affaiblissant la portée de

l'art. 6 LPNMS ou de l'art. 15 RLPNMS (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de

la propriété foncière, Lausanne 1991, n° 1187, p. 543). Elles ne peuvent pas librement déclasser ou lever la protection qu'elles ont

instituée sur certaines plantations, afin d'autoriser un abattage alors que les

conditions de l'art. 6 LPNMS et de l'art. 15 RLPNMS ne seraient pas respectées.

Il faut au contraire que la valeur qui ait justifié le classement ou la

protection ait disparu au profit de la réalisation de l'une des situations

retenues par l'art. 15 RLPNMS. Inversement, le texte de l'art. 15 RLPNMS laisse

à penser que les communes ne peuvent réduire ou supprimer dans leurs règlements

l'une des conditions de levée de la protection du droit cantonal (AC.2010.0159 du 18 mars 2011 consid. 4c; Piotet,

op. cit., n° 1188, p. 543). Si les communes ne peuvent

prévoir des cas de levée de la protection des plantations affaiblissant la

portée de l'art. 6 LPNMS ou de l'art. 15 RLPNMS, cela ne signifie pas que les

motifs mentionnés à ces dispositions soient exhaustifs ou

absolus. Le critère d'appréciation repose sur la valeur qui a justifié le classement

ou la protection des plantations (AC.1992.0217 du 14

janvier 1994 consid. 3c/aa).

b) En l'occurrence, l'art. 5 du

règlement communal dispose, s'agissant des conditions d'abattage:

Art. 5 Autorisation d’abattage

La requête doit être adressée par écrit à la Municipalité, dûment

motivée et accompagnée d’un plan de situation ou d’un croquis précisant l’emplacement

de l’arbre à abattre.

La Municipalité fonde sa décision - après avoir, le cas échéant,

consulté une commission ad hoc présidée par le Municipal responsable des Espaces

Verts - sur l’art. 6 LPNMS ou par des dispositions prises en application de

celui-ci ainsi que dans les cas suivants:

- Lorsqu’un arbre planté postérieurement à

l’édification d’une construction la rend insalubre.

- Lorsque la sécurité des habitants ou du public,

ainsi que des installations revêtant un caractère d’intérêt général, n’est pas

assurée.

- Lorsque la construction d’un bâtiment conforme

aux dispositions légales serait rendue impossible.

Si les circonstances le permettent, l’autorisation d’abattage peut être

assortie de l’obligation de replanter. Dans ce cas, le requérant procèdera à

ses frais et d’entente avec la Municipalité, à l’arborisation compensatoire. L’emplacement

choisi sera déterminé en fonction de la croissance idéale de l’arbre, eu égard

notamment à la salubrité des bâtiments, ainsi que du code rural et foncier.

Dans le cas d’abattage d’essence spécifique et de valeur dendrologique

particulière, la Municipalité peut imposer son remplacement par une essence identique.

c) Selon l'arrêt AC.1997.0010 du 2

avril 1997, la question du caractère exhaustif ou non de l'énumération de

l'art. 15 al. 1 RLPNMS paraît dépourvue de portée; en effet, selon le ch. 4 de

cette disposition, l'abattage est admissible aussi lorsque "des

impératifs l'imposent" (suit une énumération de quelques exemples dans

lesquels cette condition est remplie); ainsi donc, rien n'empêche d'interpréter

l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui

souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives

qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé.

Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée

complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la

protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. AC.2000.0138 du 27 mars 2001). Parmi

les différents intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la

planification locale, à la densification des constructions (cf. AC.2008.0333 du

15.

octobre 2009 consid. 4a; ATF 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3).

Selon l'arrêt AC.1997.0084 du 2

décembre 1997 consid. 6c, la possibilité de procéder à l'abattage et le cas

échéant à de nouvelles plantations doit être examinée avec une attention

particulière lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non

pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant

protégés toutes les plantes revêtant certaines caractéristiques. En présence

d'un tel règlement, il faut tenir compte du caractère schématique de la

protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peut être

envisagé en cas de construction. Cet arrêt a laissé indécise la question de

savoir comment doit être traitée l'hypothèse de spécimens exceptionnels, par

exemple ceux que leur taille et leur longévité rend irremplaçables à l'échelle

humaine.

L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;

autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il

y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au

regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et

règlements d’aménagement en vigueur (cf. AC.2010.0264 du 14 février 2011

consid. 2b, relatif à l'abattage de 37 arbres; AC.2011.0020 du 21 novembre 2011

consid. 4a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 8, relatif à l'abattage de 54

arbres; AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 5; AC.2008.0317 du 18

septembre 2009 consid. 4b, relatif à l'abattage d'une trentaine d'arbres; AC.2007.0102

du 23 décembre 2008 consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008 consid. 2; AC.1997.0010 du 2 avril 1997; voir aussi AC.1995.0051 du 8 août 1996

et AC.1991.0210 du 26 janvier 1994; l'arrêt AC.1995.0051 invoque l'ATF 116 Ib 203

consid. 5g, qui concerne un biotope, pour l'appliquer par analogie au cas des

arbres). Plus précisément, l'art. 6 al. 1 LPNMS comme l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS

exigent que des motifs impératifs imposent l'abattage; un tel texte, dans son

sens littéral, exclut que l'on admette que cette condition est remplie, alors

que l'auteur du projet dispose d'autres solutions constructives qui

permettraient le maintien de l'arbre (contra, divers arrêts du Conseil d'Etat,

RDAF 1972 p. 348, spéc. p. 350 et arrêt non publié du 15 août 1990, R9 955/89).

On ajoutera qu'il convient d'interpréter de manière objective les intérêts du

constructeur, autrement dit que l'on doit prendre en considération (par

analogie avec ce qui est admis pour l'exploitation agricole, notamment à l'art.

15.

al. 1 ch. 2 RLPNMS) l'utilisation rationnelle des terrains à bâtir, cela au

regard des droits conférés par les plans et règlements en vigueur (on n'ira pas

ici jusqu'à exiger que le propriétaire du bien-fonds se trouve dans une

situation d'expropriation matérielle pour pouvoir obtenir l'autorisation

d'abattage requise; contra apparemment, Piotet, op. cit., n° 1206, il est vrai

dans une hypothèse un peu différente, liée à l'application de l'art. 61 al. 1

ch. 3 du code rural et foncier; AC.2010.0093 du 29 juin 2011 consid. 6a concernant

l'abattage de 26 arbres; AC.2006.0213 précité).

Dans un arrêt concernant la zone de

faible densité de la Commune de Lausanne, la cour de céans a constaté que le

seul fait de rechercher une utilisation optimale et maximale de toutes les

possibilités réglementaires offertes par la zone mixte de faible densité ne

suffit pas à lui seul à justifier l’abattage d’arbres protégés; il faut encore

que l’abattage soit nécessité par les besoins d’une occupation rationnelle,

judicieuse et harmonieuse de la parcelle (AC.2009.0074 du 29 janvier 2010

consid. 3).

3.

Quant à la plantation de compensation d'arbres

dont l'abattage est autorisé, au sens de l'art. 6 al. 2 LPNMS, l'art. 16 RLPNMS

dispose:

Art. 16 Plantation de compensation (loi, art. 6, al. 2)

1.

En cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon

l'article 15 du présent règlement, des plantations de compensation peuvent être

exigées par la municipalité. La décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit

l'ampleur et la nature ainsi que le lieu.

2.

La plantation de compensation doit assurer

l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.

Selon la jurisprudence, l'arborisation

d'une parcelle constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes

qui croissent et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement

permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le

cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans

cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires

communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines

hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une

arborisation minimale (AC.1997.0084 du 2 décembre 1997 consid. 6c).

Dans le règlement communal de Nyon,

la question des plantations de compensation est réglée à l'art. 5 al. 2 et 3,

précité.

4.

a) En ce qui concerne le projet litigieux sur la

parcelle 737, le dossier ne permet pas de connaître avec une certitude

suffisante quels sont les sujets que la municipalité considère comme "protégés"

au sens de l'art. 5 LPNMS et des art. 2 et 3 du règlement communal. Le plan de

situation indiquant l'emplacement de tous les arbres de la parcelle - avec leur

diamètre - ne permet pas de localiser les arbres protégés. A lire l'analyse

d'Arboristes conseils, il pourrait s'agir uniquement de cinq arbres (un hêtre,

deux tilleuls, un pin noir et un faux cyprès), dont trois formeraient un

bosquet dense (le hêtre, le pin noir et un tilleul). Selon le procès-verbal de

la CCA, il pourrait s'agir d'un groupe d'arbres majeurs composé de quatre

arbres (le hêtre, deux tilleuls et le pin noir). Enfin, à examiner le plan des

arbres joint à la remarque du Service des espaces verts du 19 juillet 2011, il

pourrait s'agir de six arbres, dont le projet prévoit d'abattre trois.

Le tribunal n'est donc pas en

mesure, déjà sur ce premier point, d'examiner l'application de l'art. 5 LPNMS

et des art. 2 et 3 du règlement communal.

b) S'agissant de l'autorisation

d'abattage des arbres, l'art. 6 LPNMS indique qu'elle devra notamment être

accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant. L'art. 15

al. 1 ch. 4 RLPNMS précise que cet abattage est également autorisé par la

municipalité lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. A ce

sujet, on relèvera que l'art. 5 al. 2 troisième tiret du règlement communal,

selon lequel la municipalité accorde l'autorisation lorsque, en substance, la

"construction d'un bâtiment conforme aux dispositions légales serait

rendue impossible", doit être interprété à la lumière de l'art. 15 al.

1.

ch. 4 RLPNMS précité et de la jurisprudence y relative.

Comme on l'a vu, pour statuer sur

une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une

pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la

protection de l'arbre protégé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés (cf. consid. 2 supra). L'intérêt public à la conservation de

l'arbre doit notamment tenir compte de l'importance de la fonction esthétique

ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt public opposé comprend

notamment l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification

des constructions et à la réalisation des objectifs de développement définis

par les plans directeurs. Enfin, l'intérêt privé opposé doit être mesuré à

l'aune des inconvénients qu'entraînerait pour le constructeur le maintien des

plantations en cause, notamment en termes de restriction de surface bâtie, de

choix de l'implantation ou d'aménagement des volumes, étant précisé qu'un

constructeur ne peut en principe pas prétendre, au regard des exigences de la

LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de la parcelle, mais uniquement à

une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de celle-ci.

En l'espèce, l'identité des arbres

soumis à protection étant incertaine, le dossier ne permet pas d'appréhender

les critères susmentionnés applicables à leur égard (importance de la fonction,

âge, situation, état sanitaire). S'agissant du pin noir en particulier, la

municipalité a certes indiqué dans sa réponse qu'une analyse complémentaire l'a

conduite à constater que son enlèvement ne nuira pas à la pérennité du groupe. Toutefois,

l'on ignore la nature de cette analyse complémentaire et, a fortiori, les

motifs justifiant de s'écarter des conclusions de l'expert Arboriste conseils

mandaté par la constructrice.

En ce qui concerne les inconvénients

imposés au constructeur, le dossier permet de comprendre qu'aux yeux de

l'autorité intimée, l'intérêt à préserver certains arbres légitime le

déplacement du bâtiment vers l'avenue Alfred-Cortot, quitte à ce qu'une

dérogation concernant la distance aux limites soit accordée pour que le

constructeur puisse conserver la totalité des droits à bâtir. En l'état du

dossier, il n'a toutefois pas été examiné de manière complète si un tel

déplacement serait conforme à une occupation rationnelle, judicieuse et

harmonieuse de la parcelle, ni si le sacrifice demandé au constructeur serait

proportionné à l'intérêt public à la sauvegarde des arbres. Notamment, on

ignore quelle base légale autoriserait la dérogation envisagée et quels

seraient les intérêts privés ou publics susceptibles à leur tour d'être lésés

par celle-ci. Indépendamment des possibilités de bâtir à strictement parler, l'autorité

intimée n'évoque pas, dans sa décision ou sa réponse au recours,

l'accroissement des nuisances qu'entraînera nécessairement, pour les futurs

habitants, un déplacement de l'immeuble vers l'avenue Alfred-Cortot. Elle ne

s'exprime pas non plus sur le risque d'abattage d'autres arbres mentionné par

les recourants.

Enfin, si la municipalité considère

que le traitement des aménagements extérieurs ne présente aucune qualité

susceptible d'offrir une solution de remplacement au moins équivalente à la

perte des arbres majeurs actuels, on ignore si elle a tenu compte de

l'avant-projet de l'entreprise Empreinte digitale (déposé après l'enquête

publique) et en quoi, cas échéant, la proposition de 519 plants, dont 13 arbres

majeurs, ne constituerait pas une compensation suffisante. Au demeurant, même

la proposition de l'ingénieur forestier du 6 mai 2011 prévoit la plantation de

10.

arbres indigènes à haute tige (merisier, alisier blanc, cormier, érable

champêtre, chêne pubescent, orme champêtre, érable à feuille d'obier) à

considérer comme arbres d'essences majeurs selon l'art .3 du règlement

communal.

Dans ces conditions, ni le dossier,

ni la décision attaquée ou la réponse de la municipalité ne permettent au

tribunal d'examiner en connaissance suffisante de cause l'application des art.

6.

LPNMS, 15 RLPNMS et 5 du règlement communal.

c) Le prononcé attaqué doit dès

lors être annulé et la cause renvoyée à la municipalité pour complément

d'instruction et nouvelle décision motivée dans le sens des considérants.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis,

la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour

complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Un émolument judiciaire sera mis à

la charge des opposants dont les conclusions sont rejetées en l'état et, vu les

circonstances, également à la charge de la municipalité. Les opposants et la

municipalité assumeront également une indemnité pour les dépens due aux

recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est annulée et la cause

renvoyée à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 625 (six cent

vingt-cinq) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.

IV.

Un émolument judiciaire de 625 (six cent

vingt-cinq) francs est mis à la charge des opposants, solidairement entre eux.

V.

La Commune de Nyon est débitrice d'un montant de

500 (cinq cents) francs en faveur de Jean Bischofberger et de 500 (cinq cents)

francs en faveur de VIP Invest SA, au titre d'indemnité pour les dépens.

VI.

Les opposants sont débiteurs, solidairement

entre eux, d'un montant de 500 (cinq cents) francs en faveur de Jean

Bischofberger et de 500 (cinq cents) francs en faveur de VIP Invest SA, au

titre d'indemnité pour les dépens.

Lausanne, le 20 septembre 2012

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.