AC.2012.0111
CDAP - AC.2012.0111 - 2012-09-20 - BISCHOFBERGER, VIP INVEST SA P.A. Althea Valor SA/Municipalité de Nyon, Service des forêts, de la faune et de la nature, MÜLLER, TREASURE, BRAHIER, AMIRDIVANI, FREYM
20 septembre 2012Français37 min
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N° affaire:
AC.2012.0111
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.09.2012
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BISCHOFBERGER, VIP INVEST SA P.A. Althea Valor SA/Municipalité de Nyon, Service des forêts, de la faune et de la nature, MÜLLER, TREASURE, BRAHIER, AMIRDIVANI, FREYMOND, GUILLOT, FARCHADI, DE PERROT, PRUDENTE, JAQUES, THIEL, JAQUES,
PERMIS DE CONSTRUIRE
ARBRE
AUTORISATION DE DÉFRICHER
PROPORTIONNALITÉ
REBOISEMENT
CONSTATATION DES FAITS
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
INTÉRÊT PRIVÉ
LPNMS-5-b
LPNMS-6
LPNMS-6-1
RLPNMS-15-1-4
Résumé contenant:
Refus du permis de construire un bâtiment d'habitation, au motif que le projet entraînerait l'abattage d'arbres. Notions d'arbres protégés (c. 1) et de conditions d'abattage (c. 2). Le règlement communal selon lequel l'autorisation est accordée lorsque la "construction d'un bâtiment conforme aux dispositions légales serait rendue impossible", doit être interprété à l'aune de l'art. 15 RLPNMS autorisant l'abattage lorsque "des impératifs l'imposent". L'intérêt public à l'abattage comprend notamment l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions et à la réalisation des objectifs de développement définis par les plans directeurs. L'intérêt privé à l'abattage doit être mesuré à l'aune des inconvénients qu'entraînerait pour le constructeur le maintien des plantations en cause, notamment en termes de restriction de surface bâtie, de choix de l'implantation ou d'aménagement des volumes, étant précisé qu'un constructeur ne peut en principe pas prétendre, au regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de la parcelle, mais uniquement à une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de celle-ci (c. 4b). Recours admis et renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction, s'agissant notamment de l'examen des intérêts précités.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20
septembre 2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et M. Miklos Irmay, assesseurs.
Recourants
1.
Jean BISCHOFBERGER,
à Nyon, représenté par Me Alain-Valéry POITRY, avocat,
à Nyon,
2.
VIP INVEST SA, p. a. Althea Valor SA, à Territet, représentée par Me Benoît BOVAY,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Nyon,
Autorité concernée
Service des forêts,
de la faune et de la nature, Section
juridique, représenté par la Conservation de la faune et de la nature, à
St-Sulpice VD,
Opposants
1.
Peter MÜLLER,
2.
Graham A. TREASURE,
3.
Sylvie MULLER,
4.
André BRAHIER,
5.
Saïd AMIRDIVANI,
6.
Georges FREYMOND,
7.
Gabriel GUILLOT,
8.
Visica FARCHADI,
9.
André FARCHADI,
10.
Henri DE PERROT,
11.
Marc PRUDENTE,
12.
Yvette JAQUES,
13.
Hans THIEL,
14.
Ruth JAQUES,
15.
Jean-Paul JAQUES,
tous à Nyon
Objet
permis de construire
Recours Jean BISCHOFBERGER et VIP INVEST
SA c/ décision de la Municipalité de Nyon du 19 mars 2012 refusant de
délivrer un permis de construire un immeuble de 20 logements, avec parking
souterrain et extérieur, sur la parcelle 737
Vu les faits suivants
A.
Jean Bischofberger est propriétaire de la
parcelle 737 du cadastre de Nyon, promise-vendue à la société VIP Invest SA
selon acte notarié du 20 janvier 2011.
D'une surface de 3144 m2,
ce bien-fonds comporte une habitation - occupée par Jean Bischofberger et son
épouse -, un garage, une dépendance et une place-jardin largement arborisée. Il
est bordé à l'Est par l'avenue Alfred-Cortot, au Nord par le chemin Monastier
et pour le surplus par des parcelles bâties.
La parcelle 737 est située en zone
de l'ordre non contigu selon le plan général d'affectation adopté le 13 juin
1983, approuvé le 16 novembre 1984 et mis à jour le 19 février 2009. Elle est régie
par le règlement communal sur le plan d’extension et la police des
constructions adopté, respectivement approuvé, aux dates précitées (ci-après:
RPE).
B.
Le 17 mai 2011, Jean Bischofberger et VIP Invest
SA ont déposé une demande de permis de construire sur la parcelle 737 un
immeuble Minergie de 20 logements, avec 20 places de parking souterrain, 4
places de parc extérieures et des capteurs solaires, moyennant la démolition des
trois bâtiments existants.
Selon le plan de situation du 2 mai
2011, la parcelle est soumise le long de l'avenue Alfred-Cortot et du chemin
Monastier à des plans d'alignement du 13 mai 1958 et du 7 avril 1976
respectivement. Elle bénéficie pour sa plus grande part, à l'Ouest, d'un degré II
de sensibilité au bruit (zone où aucune entreprise gênante n'est autorisée,
notamment les zones d'habitation) et pour le solde d'un degré III (zone où sont
admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones
d’habitation et artisanales [zones mixtes]).
Toujours selon le plan de situation
du 2 mai 2011, le projet est implanté dans la partie Ouest de la parcelle et implique
l'abattage de 20 arbres et arbustes sur les 41 présents. Doivent ainsi
subsister 11 arbres et arbustes, tous sis sur la partie Est, hormis un feuillus
d'un diamètre de 1,50 m planté à proximité de l'entrée Nord du futur immeuble. Le
plan d'aménagement extérieur du 4 mai 2011 mentionne les 11 arbres et arbustes
maintenus et indique sur la partie Est de la parcelle une "aire de jeux"
et "zone arborisée" renvoyant "à la proposition de
l'ingénieur forestier". Celle-ci consiste en un document du 6 mai 2011
établi par un ingénieur forestier, intitulé "proposition de plantes
indigènes pour le réaménagement après lotissement", qui prévoit la
plantation de 210 arbres et arbustes.
Le dossier présenté à la
municipalité contient encore une analyse sanitaire des arbres du 26 avril 2011
effectuée par la société Arboristes conseils. Selon les pages non numérotées
transmises au tribunal, l'analyse porte sur cinq arbres. On en extrait ce qui
suit:
"En résumé, les arbres peuvent être
classés de la manière suivante:
Hêtre au SO: présente une pérennité correcte.
Tilleul à l'O: présente une faible pérennité. Développement
perturbé.
Pin noir à l'E: présente une très faible pérennité. Dangereux et dépérissant.
Tilleul au NO: présente une pérennité correcte.
Faux cyprès au
NE: présente une pérennité correcte.
NB: le hêtre, le tilleul,
le pin noir forment un bosquet dense. Ils ont poussé ensemble d'où leurs formes
excentrées. Si, pour des raisons de sécurité on doit abattre un de ces arbres,
cela fragilise l'ensemble du groupe. En réalité, ils se sont
"construits" ensemble et se protègent mutuellement des coups de
vents."
S'agissant du pin noir, l'expert
précisait: "arbre présentant un point de faiblesse important sur le
tronc. Sécurisé par les haubans. Ceux-ci sont tendus, cela indique de fortes
tensions dans l'arbre."
C.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 11
juin au 11 juillet 2011. Il a suscité de nombreuses oppositions, relatives pour
l'essentiel à l'abattage des arbres, ainsi qu'à une dangerosité de l'accès sur
le chemin Monastier et à une insuffisance des places de parc prévues.
Les différents services municipaux
ont été sollicités pour préavis.
Ainsi, la Commission communale des
arbres (CCA) s'est réunie sur la parcelle le 9 mai 2011. Le procès-verbal de
cette séance indique:
"Nous sommes
ce soir dans une belle propriété, possédant un grand jardin garni de
magnifiques arbres. Le propriétaire des lieux souhaite construire un immeuble
et demande l’abattage de tous les arbres.
La discussion
est ouverte
Proposition est
faite de demander au propriétaire, M. Bischofberger, de déplacer sa
construction en direction de la route Alfred Cortot, de manière à pouvoir
conserver le groupe d’arbres majeurs, composé d’un Fagus sylvatica (hêtre), de
deux Tilia cordata (tilleul) et d’un Pinus nigra (pin noir d’Autriche). L’arbre
malade, le Pin noir, peut sans autre être enlevé sans pour autant perturber la
cohérence de ce groupe d’arbres.
En résumé, la
commission préavise le maintien de ces arbres majeurs et propose que M.
Bischofberger étudie une construction en fonction des possibilités restantes.
Si le propriétaire maintient sa position d’implanter l’immeuble dans la zone à
conserver, c’est la Municipalité qui tranchera au moment de délivrer le permis
de construire.
Comme
compensation des arbres qu’il prévoit d’abattre, l’architecte du propriétaire
(…) nous présente un projet de plantation compensatoire. Mis à part quelques
Chênes, ce projet est composé de plantes indigènes de petites futées
arbustives, d’une hauteur de 0,50 à 3 m. La commission juge ces plantations
insuffisantes."
Ce procès-verbal a été transmis à
la municipalité avec la note suivante:
"(…)
Depuis plusieurs
années, M. Bischofberger désire construire un immeuble sur sa propriété, Avenue
Cortot 6. Au vu de l’arborisation importante, les architectes et investisseurs
successifs ont consulté le Service des espaces verts et forêts pour connaître
la possibilité d’abattre les végétaux de cette propriété.
Au vu de leur
état sanitaire, nous avons établi un plan des arbres qui nous semblaient
intéressants, qui a été donné à chaque architecte intéressé et qui impose la
conservation des arbres marqués en vert sur le plan annexé. Vu que M.
Bischofberger ne veut pas déménager pendant les travaux, tous ont renoncé à
présenter un projet.
Cependant, le
projet présenté ne tient pas compte de cette volonté et condamne l’entier des
arbres de la parcelle. Sur ce, nous avons convoqué la commission des arbres
pour connaître son avis sur la question."
Le Service communal des espaces
verts s'est également exprimé sur le projet, le 19 juillet 2011, dans les
termes suivants: "Le service des espaces verts maintient sa position,
confirmée par la commission des arbres, soit le maintien des arbres indiqués en
vert sur le plan annexé." Un plan annexé à ce préavis figure, pour
autant que l'on puisse le lire, six arbres à maintenir, dont le projet prévoit
d'abattre trois.
Enfin, la Police municipale s'est déterminée
ainsi qu'il suit: "afin de limiter le risque d'accident de la
circulation, prévoir une entrée en sortie des véhicules sur le chemin Monastier".
D.
La synthèse CAMAC a été transmise le 4 juillet
2011. Le Service des forêts, de la faune et de la nature, par la Conservation
de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) y remarquait:
"(…) L'implantation
de l'immeuble implique l'abattage de nombreux arbres protégés d'intérêt
paysager et biologique selon l'analyse des arbres faite par "Arboristes
conseils".
Le site n'est pas
protégé par un inventaire de protection de la nature ou du paysage et se trouve
à l'écart de corridors biologiques répertoriés. En revanche, l'arborisation
existante joue un rôle important, sur le plan paysager et esthétique, mais
également dans une certaine mesure sur le plan biologique, abritant
certainement de nombreux oiseaux des jardins. Il est donc important qu'une
arborisation nouvelle et de qualité soit plantée lors des futurs aménagements
extérieurs, y compris pour conserver la biodiversité du territoire.
Conclusion
Dans la mesure où
il n'y a pas atteinte à un biotope, le CCFN considère qu'il est de la
responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions
d'abattage sont bien remplies et que les arbres soient dûment compensés selon
le plan des aménagements extérieurs précisant une nouvelle zone arborisée."
E.
Le dossier de la municipalité déposé devant la
présente cour inclut un "avant-projet d'aménagements extérieurs"
du 9 septembre 2011, établi par l'entreprise "Empreinte végétale" postérieurement
à l'enquête publique, aux préavis communaux et à la synthèse CAMAC. Cette
proposition suggère de modifier la liste de plantations établie le 6 mai 2011 par
l'ingénieur forestier afin de planter un maximum de végétaux indigènes offrant
refuge et nourriture pour les oiseaux, et d'éviter les plants hôtes du feu
bactérien ou de la rouille noire du blé. Il s'agirait ainsi de planter 13
"sujets majeurs", 228 plants de haies taillées et topaires, et
278 arbustes et arbrisseaux pour haies vives, massifs et sous-bois, soit 519
plants au total.
F.
Par courrier du 25 novembre 2011, la
municipalité a informé VIP Invest SA, avec copie à Jean Bischofberger, qu'elle
prendrait sa décision d'accorder ou de refuser le permis de construire sur la
base du préavis de la CCA du 9 mai 2011 et sur celui à venir de la Commission
consultative d'urbanisme (CCU). Elle confirmait que son Service de l'urbanisme
était prêt à entrer en matière pour une réimplantation du bâtiment "afin
de respecter l'alignement naturel du bâti de l'avenue Alfed-Cortot et de
protéger les arbres, quitte à accorder une dérogation concernant la distance
aux limites pour conserver la totalité des droits à bâtir".
Le 16 décembre 2011, Jean
Bischofberger a relancé la municipalité, en rappelant que le pin noir devait de
toute façon être abattu et que les constructeurs projetaient de planter notamment
13 arbres de plus de 5 m de hauteur. L'abattage de quelques arbres, dont
certains étaient malades, se trouvait largement compensé par la plantation de
plus de 500 sujets. Le bâtiment était construit selon les normes écologiques
Minergie et permettait une densification bienvenue d'une parcelle à l'entrée de
la ville. L'intéressé s'exprimait encore sur la notion d'alignement naturel du
bâti et sur l'adéquation de la sortie sur le chemin Monastier.
Le 1er février 2012, Jean
Bischofberger a transmis à la municipalité un compte-rendu, établi par
l'architecte, d'une discussion intervenue le 8 avril 2011 au Service de
l'urbanisme.
Le 10 février 2012, VIP Invest SA
est également intervenue auprès de la municipalité. Elle soulignait en
particulier la qualité du plan d'arborisation et relevait que les arbres condamnés
par le projet soit étaient malades, soit empêchaient une utilisation correcte
de la parcelle, tous motifs devant conduire à autoriser l'abattage. Un déplacement
du bâtiment vers l'avenue Alfred-Cortot à l'Est, n'aurait pas d'incidence plus
favorable, bien au contraire (le tilleul ne serait pas sauvegardé).
G.
Le 22 février 2012, la CCU s'est réunie et a
formulé le préavis suivant:
"Le dossier cité en titre (…) a suscité 41
oppositions, dont le plus grand nombre concerne l'abattage de 41 (sic) arbres. Le
projet est réglementaire, même si la construction ne respecte pas l'alignement
établi.
Si la
municipalité souhaite refuser le permis de construire, elle doit invoquer le
règlement de protection des arbres. Cette démarche reste néanmoins délicate car
l'article 5 de ce même règlement stipule que la Municipalité fonde sa décision d'autorisation
d'abattage lorsque la construction d'un bâtiment conforme aux dispositions
légales serait rendue impossible par la présence de ces
arbres.
Tout d'abord, la
commission relève la pauvreté des aménagements extérieurs. Elle demande à la
Municipalité d'exiger un plan des aménagements extérieurs qui valorise la
parcelle et conserve la valeur patrimoniale du lieu, représentée par les arbres
existants.
Le projet n'est
pas défendable en raison du choix d'implantation de l'immeuble et de
l'organisation des espaces extérieurs qui privilégie le maintien de la
construction existante durant la période de construction du nouveau bâtiment.
Il est indispensable qu'une réflexion d'ensemble cohérente et en relation avec
la rue soit menée et une réalisation par étapes envisagée."
H.
Par décision du 19 mars 2012, la municipalité a
refusé l'octroi du permis de construire et de démolir sollicité, en retenant:
"La Municipalité, se fondant sur l'avis de
la Commission des arbres et en application du règlement communal du 26 janvier
1990, constate que l'abattage des arbres majeurs sur l'ensemble du territoire
communal est interdit. Hormis des questions de convenance personnelles, le
requérant ne présente pas de justifications urbanistiques ou architecturales
qui pourraient contribuer à accepter le projet proposé.
En se fondant sur
l'avis émis par la CCU, auquel elle se rallie, la Municipalité constate que le
traitement des aménagements extérieurs ne présente aucune qualité susceptible
d'offrir une solution de remplacement au moins équivalente à la perte des arbres
majeurs actuels. La CCU estime qu'il est possible de réaliser une construction
conforme à la réglementation en vigueur et qui protège les arbres existants. (…)
La Municipalité invite toutefois le requérant à réexaminer son projet en
respectant les arbres majeurs existant sur la parcelle et en adoptant une
position de son volume qui tienne compte à la fois du caractère du secteur et
de la présence des espèces existantes."
Faits
I.
Agissant le 7 mai 2012, Jean Bischofberger a
déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'annulation de la décision attaquée
et à l'octroi d'un permis de construire conformément à la demande du 17 mai
2011. Il demandait la production des préavis de la CCA et de la CCU. A ses
dires, selon le résumé d'Arboristes conseils, le pin noir présentait une très
faible pérennité, était dangereux et dépérissant. Il devait de toute manière
être abattu car le propriétaire ne pouvait prendre le risque, connaissant ce
danger, de le maintenir. Or, ce pin formait un bosquet avec le hêtre et le
tilleul, qui seraient fragilisés par cet abattage. Au demeurant, la
constitution du sol était particulière, en ce sens que les arbres ne pouvaient
établir leurs racines en profondeur (à plus d'un mètre) mais devaient les
étendre sur l'ensemble du jardin. Il en résultait un enchevêtrement de racines
qui seraient de toute manière extrêmement sollicitées, voire coupées à certains
endroits, ce qui rendrait l'ensemble des arbres de ce jardin extrêmement fragiles
quel que soit le positionnement du bâtiment. De plus, le garage ne pouvait être
construit qu'à l'arrière, puisqu'une sortie sur l'avenue était impensable. Dès
lors, même un avancement du bâtiment sur le front de l'avenue condamnerait de
toute façon les arbres existants. Par ailleurs, le positionnement du bâtiment
permettait de rester dans la zone DSB II, ce qui ne serait pas le cas si le bâtiment
devant être déplacé plus près de l'avenue Alfred-Cortot (à grand trafic), dans
la zone DSB III. Il fallait tenir compte de la qualité de vie, de la santé et
de la sécurité des futurs habitants de cet immeuble, qui ne souhaitaient pas
respirer les vapeurs d'essence ni être agressés par le bruit de la circulation.
Les intérêts privés du propriétaire à construire, associés à l'intérêt public à
20 appartements Minergie au cœur de la ville, à quelques minutes de la gare,
devaient ainsi l'emporter sur l'intérêt à la conservation de quelques arbres,
dont certains étaient vieillissants et malades. Il en allait d'autant plus
qu'il avait présenté un avant-projet d'aménagements extérieurs, selon lequel
les arbres majeurs proposés seraient tous d'essence locale, contrairement à
certains des arbres à abattre. La municipalité avait écarté cet avant-projet
sans motivation suffisante. Elle ne s'était en effet prononcée sur aucun des
trois documents présentés (rapports de l'ingénieur forestier, d'Arboristes
conseils et d'Empreinte végétale).
J.
Agissant également le 7 mai 2012, VIP Invest SA
a de même recouru contre la décision de la municipalité du 19 mars 2012 devant
la CDAP, concluant à titre principal à l'octroi du permis, subsidiairement à
l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à la
municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante
contestait la portée du règlement communal sur les arbres et sa conformité au
droit supérieur. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé devait être
comparé à l'intérêt à une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme
au plan des zones en vigueur. La pesée des intérêts, à laquelle la municipalité
n'avait procédé que de manière incomplète, devait tenir compte de la volonté de
limiter les nuisances pour les futurs habitants en ne construisant pas trop
proche de l'avenue. Il s'agissait aussi de positionner le bâtiment de façon
équilibrée sur la parcelle en maintenant une importante surface de verdure
entre le bâtiment et l'avenue. Enfin, le parking souterrain ne pouvait pas être
placé n'importe où sur la parcelle. L'abattage de certains arbres était ainsi nécessaire
pour permettre de construire rationnellement le volume autorisé par la
réglementation communale. L'implantation idéale que voulait l'autorité
communale poserait des problèmes réglementaires et nécessiterait des
dérogations que la constructrice n'était nullement sûre d'obtenir. De surcroît,
elle entraînait également l'abattage d'arbres. Enfin, il fallait tenir compte
du programme considérable d'arborisation de la parcelle.
K.
Les opposants Peter E. Müller, Graham A.
Treasure, Sylvie Müller, André Brahier, Saïd Amirdivani, Georges
Freymond, Gabriel Guillot, Vizeca
Farchadi, Marc Prudente, Henri de Perrot, Yvette Jaques, Hans Thiel, Ruth et
Jean-Paul Jaques sont intervenus dans la procédure de recours, déclarant
maintenir leurs oppositions. En substance, ils relevaient la valeur biologique
du secteur arborisé, soulignaient que le bosquet semblait en bonne santé dans
son ensemble, et exposaient qu'une plantation de 13 arbres majeurs et 506
"mini-arbres" ne compenserait aucunement l'abattage de 20 géants.
Certains opposants maintenaient que le nombre de places de parc prévu était de
toute façon insuffisant (24 places pour 20
appartements) et l'accès projeté en biais sur le chemin Monastier dangereux.
La municipalité a déposé sa réponse
le 8 juin 2012, concluant au rejet du recours. Elle indiquait que son Service
des espaces verts constatait après analyse complémentaire que l'enlèvement du
pin noir ne nuirait pas à la pérennité du groupe étant donné que le tronc de ce
conifère d'une hauteur d'environ 20 m n'avait que très peu de branches. Le cas
échéant, il pourrait être coupé à la moitié et servir de refuge à la petite faune
en se dégradant lentement. Pour le surplus, elle se référait à sa décision, à
laquelle elle n'avait rien à ajouter.
Le SFFN a déposé ses observations
le 4 juillet 2011, en relevant que le critère à examiner devait tenir à l'utilisation
rationnelle du bien-fonds. Il déclarait pour le reste, en substance, qu'il ne
pouvait s'exprimer plus avant en l'état.
L.
Le tribunal a ensuite statué, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) définit
les arbres protégés ainsi qu’il suit:
Art. 5 Arbres
Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de
classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de
l’article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par voie de
classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu’ils assurent.
La LPNMS laisse une certaine
liberté d’appréciation aux communes pour adopter une réglementation assurant la
protection des arbres soit par voie de règlement, soit par plans de classement.
La réglementation communale doit toutefois s’inscrire dans le cadre fixé par la
loi cantonale et ne peut soustraire à la protection requise des arbres qui
répondent aux critères de protection de l’art. 5 let. b LPNMS, c’est-à-dire des
arbres « qui doivent être maintenus soit en raison de leur
valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent ».
Le législateur cantonal n’a pas utilisé le terme « qui peuvent être
maintenus ». Le maintien des arbres qui répondent aux critères de
protection fixés par la loi, n’est pas une simple faculté qui dépend du nombre
d’arbres existant sur une parcelle donnée. De la même manière, une commune ne
peut protéger dans sa réglementation sur les arbres, des essences ou un type
d’arbre qui ne répondent à aucun des critères de protection fixés par la loi
c’est-à-dire qui ne présentent aucune valeur esthétique et n’exercent aucune
fonction biologique (AC.2011.0108 du 31 mai 2012 consid. 1d; voir aussi
AC.2010.0329 du 29 avril 2011).
b) En application de l’art. 5
LPNMS, la Commune de Nyon a édicté un règlement communal sur la protection des
arbres, adopté par le Conseil communal le 20 novembre 1989 et approuvé par le Conseil
d’Etat le 26 janvier 1990. Ses art. 2 et 3 ont la teneur suivante:
Art 2 Champ d'application
Tout arbre d'essence majeure est protégé, ainsi que les cordons boisés,
boqueteaux, haies vives, sur tout le territoire communal.
Fait exception l'aire forestière régie par les dispositions fédérales
et cantonales en la matière.
Les berges boisées des ruisseaux et cours d'eau sont soumises
exclusivement aux dispositions de la législation sur les forêts, de même que
les boqueteaux de plus de 1000 m2.
Art. 3 Arbres d'essence majeure
On entend par arbre d'essence majeure, toute espèce ou variété à moyen
ou grand développement, ayant atteint une hauteur de 6 m ou davantage, ou ayant
une valeur dendrologique intéressante et reconnue.
Art. 4 Abattage
Il ne peut être abattu aucun arbre d'essence majeure, cordons boisés,
boqueteaux et haies vives sans autorisation de la Municipalité. Il est interdit
de détruire ou de mutiler, par le feu ou tout autre procédé, les arbres et
autres plantations protégées.
Tout élagage ou intervention inconsidérée et non exécutée dans les
règles de l'art sera assimilée à un abattage effectué sans autorisation. Il en
sera de même pour des travaux et des fouilles ayant gravement blessé tout ou
partie de l'arbre, notamment le système radiculaire sur l'aire de projection de
sa couronne.
Ainsi, le règlement de la Commune
de Nyon ne protège pas les arbres ayant atteint un diamètre minimal, mais tous
les arbres d'une espèce ou variété à moyen ou grand développement, ayant atteint
au moins une hauteur de 6 m.
2.
a) Les arbres “protégés” ne peuvent être abattus
qu'à certaines conditions. L’art. 6 LPNMS dispose à cet égard:
Art. 6 Abattage des arbres protégés
1.
L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes
protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire
n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs
techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation
de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale peut exiger des plantations de
compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une
contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les
modalités et le montant.
3.
Le règlement d'application fixe au surplus les
conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation
d'abattage.
La liste exemplative de l'art. 6
al. 1 LPNMS est complétée, en exécution de son al. 3, par l'art. 15 du
règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) qui
précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation
d'abattage dans les termes suivants:
Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1.
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons
boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité
lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation
rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la
plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours
d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du possible, la taille et
l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
Même après l'adoption du RLPNMS, les
communes ont conservé la compétence de compléter les dispositions de la
réglementation cantonale sur la base de l'art. 98 LPNMS. Elles peuvent ainsi
renforcer la protection de la loi cantonale; si l'on doit en effet, déjà de par
la loi cantonale, assimiler à un abattage un élagage inconsidéré et non
conforme aux règles de l'art pouvant mettre en danger des plantations
protégées, les travaux sur le sol entourant les plantations peuvent être soumis
à des prescriptions communales spéciales, afin d'éviter qu'ils ne portent
atteinte au système radiculaire de l'arbre protégé. En revanche, les communes ne
peuvent prévoir des cas de levée de la protection affaiblissant la portée de
l'art. 6 LPNMS ou de l'art. 15 RLPNMS (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de
la propriété foncière, Lausanne 1991, n° 1187, p. 543). Elles ne peuvent pas librement déclasser ou lever la protection qu'elles ont
instituée sur certaines plantations, afin d'autoriser un abattage alors que les
conditions de l'art. 6 LPNMS et de l'art. 15 RLPNMS ne seraient pas respectées.
Il faut au contraire que la valeur qui ait justifié le classement ou la
protection ait disparu au profit de la réalisation de l'une des situations
retenues par l'art. 15 RLPNMS. Inversement, le texte de l'art. 15 RLPNMS laisse
à penser que les communes ne peuvent réduire ou supprimer dans leurs règlements
l'une des conditions de levée de la protection du droit cantonal (AC.2010.0159 du 18 mars 2011 consid. 4c; Piotet,
op. cit., n° 1188, p. 543). Si les communes ne peuvent
prévoir des cas de levée de la protection des plantations affaiblissant la
portée de l'art. 6 LPNMS ou de l'art. 15 RLPNMS, cela ne signifie pas que les
motifs mentionnés à ces dispositions soient exhaustifs ou
absolus. Le critère d'appréciation repose sur la valeur qui a justifié le classement
ou la protection des plantations (AC.1992.0217 du 14
janvier 1994 consid. 3c/aa).
b) En l'occurrence, l'art. 5 du
règlement communal dispose, s'agissant des conditions d'abattage:
Art. 5 Autorisation d’abattage
La requête doit être adressée par écrit à la Municipalité, dûment
motivée et accompagnée d’un plan de situation ou d’un croquis précisant l’emplacement
de l’arbre à abattre.
La Municipalité fonde sa décision - après avoir, le cas échéant,
consulté une commission ad hoc présidée par le Municipal responsable des Espaces
Verts - sur l’art. 6 LPNMS ou par des dispositions prises en application de
celui-ci ainsi que dans les cas suivants:
- Lorsqu’un arbre planté postérieurement à
l’édification d’une construction la rend insalubre.
- Lorsque la sécurité des habitants ou du public,
ainsi que des installations revêtant un caractère d’intérêt général, n’est pas
assurée.
- Lorsque la construction d’un bâtiment conforme
aux dispositions légales serait rendue impossible.
Si les circonstances le permettent, l’autorisation d’abattage peut être
assortie de l’obligation de replanter. Dans ce cas, le requérant procèdera à
ses frais et d’entente avec la Municipalité, à l’arborisation compensatoire. L’emplacement
choisi sera déterminé en fonction de la croissance idéale de l’arbre, eu égard
notamment à la salubrité des bâtiments, ainsi que du code rural et foncier.
Dans le cas d’abattage d’essence spécifique et de valeur dendrologique
particulière, la Municipalité peut imposer son remplacement par une essence identique.
c) Selon l'arrêt AC.1997.0010 du 2
avril 1997, la question du caractère exhaustif ou non de l'énumération de
l'art. 15 al. 1 RLPNMS paraît dépourvue de portée; en effet, selon le ch. 4 de
cette disposition, l'abattage est admissible aussi lorsque "des
impératifs l'imposent" (suit une énumération de quelques exemples dans
lesquels cette condition est remplie); ainsi donc, rien n'empêche d'interpréter
l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui
souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives
qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé.
Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée
complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la
protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui
lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. AC.2000.0138 du 27 mars 2001). Parmi
les différents intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la
planification locale, à la densification des constructions (cf. AC.2008.0333 du
15.
octobre 2009 consid. 4a; ATF 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3).
Selon l'arrêt AC.1997.0084 du 2
décembre 1997 consid. 6c, la possibilité de procéder à l'abattage et le cas
échéant à de nouvelles plantations doit être examinée avec une attention
particulière lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non
pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant
protégés toutes les plantes revêtant certaines caractéristiques. En présence
d'un tel règlement, il faut tenir compte du caractère schématique de la
protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peut être
envisagé en cas de construction. Cet arrêt a laissé indécise la question de
savoir comment doit être traitée l'hypothèse de spécimens exceptionnels, par
exemple ceux que leur taille et leur longévité rend irremplaçables à l'échelle
humaine.
L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;
autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il
y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au
regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et
règlements d’aménagement en vigueur (cf. AC.2010.0264 du 14 février 2011
consid. 2b, relatif à l'abattage de 37 arbres; AC.2011.0020 du 21 novembre 2011
consid. 4a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 8, relatif à l'abattage de 54
arbres; AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 5; AC.2008.0317 du 18
septembre 2009 consid. 4b, relatif à l'abattage d'une trentaine d'arbres; AC.2007.0102
du 23 décembre 2008 consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008 consid. 2; AC.1997.0010 du 2 avril 1997; voir aussi AC.1995.0051 du 8 août 1996
et AC.1991.0210 du 26 janvier 1994; l'arrêt AC.1995.0051 invoque l'ATF 116 Ib 203
consid. 5g, qui concerne un biotope, pour l'appliquer par analogie au cas des
arbres). Plus précisément, l'art. 6 al. 1 LPNMS comme l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS
exigent que des motifs impératifs imposent l'abattage; un tel texte, dans son
sens littéral, exclut que l'on admette que cette condition est remplie, alors
que l'auteur du projet dispose d'autres solutions constructives qui
permettraient le maintien de l'arbre (contra, divers arrêts du Conseil d'Etat,
RDAF 1972 p. 348, spéc. p. 350 et arrêt non publié du 15 août 1990, R9 955/89).
On ajoutera qu'il convient d'interpréter de manière objective les intérêts du
constructeur, autrement dit que l'on doit prendre en considération (par
analogie avec ce qui est admis pour l'exploitation agricole, notamment à l'art.
15.
al. 1 ch. 2 RLPNMS) l'utilisation rationnelle des terrains à bâtir, cela au
regard des droits conférés par les plans et règlements en vigueur (on n'ira pas
ici jusqu'à exiger que le propriétaire du bien-fonds se trouve dans une
situation d'expropriation matérielle pour pouvoir obtenir l'autorisation
d'abattage requise; contra apparemment, Piotet, op. cit., n° 1206, il est vrai
dans une hypothèse un peu différente, liée à l'application de l'art. 61 al. 1
ch. 3 du code rural et foncier; AC.2010.0093 du 29 juin 2011 consid. 6a concernant
l'abattage de 26 arbres; AC.2006.0213 précité).
Dans un arrêt concernant la zone de
faible densité de la Commune de Lausanne, la cour de céans a constaté que le
seul fait de rechercher une utilisation optimale et maximale de toutes les
possibilités réglementaires offertes par la zone mixte de faible densité ne
suffit pas à lui seul à justifier l’abattage d’arbres protégés; il faut encore
que l’abattage soit nécessité par les besoins d’une occupation rationnelle,
judicieuse et harmonieuse de la parcelle (AC.2009.0074 du 29 janvier 2010
consid. 3).
3.
Quant à la plantation de compensation d'arbres
dont l'abattage est autorisé, au sens de l'art. 6 al. 2 LPNMS, l'art. 16 RLPNMS
dispose:
Art. 16 Plantation de compensation (loi, art. 6, al. 2)
1.
En cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon
l'article 15 du présent règlement, des plantations de compensation peuvent être
exigées par la municipalité. La décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit
l'ampleur et la nature ainsi que le lieu.
2.
La plantation de compensation doit assurer
l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.
Selon la jurisprudence, l'arborisation
d'une parcelle constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes
qui croissent et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement
permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le
cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans
cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires
communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines
hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une
arborisation minimale (AC.1997.0084 du 2 décembre 1997 consid. 6c).
Dans le règlement communal de Nyon,
la question des plantations de compensation est réglée à l'art. 5 al. 2 et 3,
précité.
4.
a) En ce qui concerne le projet litigieux sur la
parcelle 737, le dossier ne permet pas de connaître avec une certitude
suffisante quels sont les sujets que la municipalité considère comme "protégés"
au sens de l'art. 5 LPNMS et des art. 2 et 3 du règlement communal. Le plan de
situation indiquant l'emplacement de tous les arbres de la parcelle - avec leur
diamètre - ne permet pas de localiser les arbres protégés. A lire l'analyse
d'Arboristes conseils, il pourrait s'agir uniquement de cinq arbres (un hêtre,
deux tilleuls, un pin noir et un faux cyprès), dont trois formeraient un
bosquet dense (le hêtre, le pin noir et un tilleul). Selon le procès-verbal de
la CCA, il pourrait s'agir d'un groupe d'arbres majeurs composé de quatre
arbres (le hêtre, deux tilleuls et le pin noir). Enfin, à examiner le plan des
arbres joint à la remarque du Service des espaces verts du 19 juillet 2011, il
pourrait s'agir de six arbres, dont le projet prévoit d'abattre trois.
Le tribunal n'est donc pas en
mesure, déjà sur ce premier point, d'examiner l'application de l'art. 5 LPNMS
et des art. 2 et 3 du règlement communal.
b) S'agissant de l'autorisation
d'abattage des arbres, l'art. 6 LPNMS indique qu'elle devra notamment être
accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant. L'art. 15
al. 1 ch. 4 RLPNMS précise que cet abattage est également autorisé par la
municipalité lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. A ce
sujet, on relèvera que l'art. 5 al. 2 troisième tiret du règlement communal,
selon lequel la municipalité accorde l'autorisation lorsque, en substance, la
"construction d'un bâtiment conforme aux dispositions légales serait
rendue impossible", doit être interprété à la lumière de l'art. 15 al.
1.
ch. 4 RLPNMS précité et de la jurisprudence y relative.
Comme on l'a vu, pour statuer sur
une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une
pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la
protection de l'arbre protégé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui
lui sont opposés (cf. consid. 2 supra). L'intérêt public à la conservation de
l'arbre doit notamment tenir compte de l'importance de la fonction esthétique
ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt public opposé comprend
notamment l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification
des constructions et à la réalisation des objectifs de développement définis
par les plans directeurs. Enfin, l'intérêt privé opposé doit être mesuré à
l'aune des inconvénients qu'entraînerait pour le constructeur le maintien des
plantations en cause, notamment en termes de restriction de surface bâtie, de
choix de l'implantation ou d'aménagement des volumes, étant précisé qu'un
constructeur ne peut en principe pas prétendre, au regard des exigences de la
LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de la parcelle, mais uniquement à
une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de celle-ci.
En l'espèce, l'identité des arbres
soumis à protection étant incertaine, le dossier ne permet pas d'appréhender
les critères susmentionnés applicables à leur égard (importance de la fonction,
âge, situation, état sanitaire). S'agissant du pin noir en particulier, la
municipalité a certes indiqué dans sa réponse qu'une analyse complémentaire l'a
conduite à constater que son enlèvement ne nuira pas à la pérennité du groupe. Toutefois,
l'on ignore la nature de cette analyse complémentaire et, a fortiori, les
motifs justifiant de s'écarter des conclusions de l'expert Arboriste conseils
mandaté par la constructrice.
En ce qui concerne les inconvénients
imposés au constructeur, le dossier permet de comprendre qu'aux yeux de
l'autorité intimée, l'intérêt à préserver certains arbres légitime le
déplacement du bâtiment vers l'avenue Alfred-Cortot, quitte à ce qu'une
dérogation concernant la distance aux limites soit accordée pour que le
constructeur puisse conserver la totalité des droits à bâtir. En l'état du
dossier, il n'a toutefois pas été examiné de manière complète si un tel
déplacement serait conforme à une occupation rationnelle, judicieuse et
harmonieuse de la parcelle, ni si le sacrifice demandé au constructeur serait
proportionné à l'intérêt public à la sauvegarde des arbres. Notamment, on
ignore quelle base légale autoriserait la dérogation envisagée et quels
seraient les intérêts privés ou publics susceptibles à leur tour d'être lésés
par celle-ci. Indépendamment des possibilités de bâtir à strictement parler, l'autorité
intimée n'évoque pas, dans sa décision ou sa réponse au recours,
l'accroissement des nuisances qu'entraînera nécessairement, pour les futurs
habitants, un déplacement de l'immeuble vers l'avenue Alfred-Cortot. Elle ne
s'exprime pas non plus sur le risque d'abattage d'autres arbres mentionné par
les recourants.
Enfin, si la municipalité considère
que le traitement des aménagements extérieurs ne présente aucune qualité
susceptible d'offrir une solution de remplacement au moins équivalente à la
perte des arbres majeurs actuels, on ignore si elle a tenu compte de
l'avant-projet de l'entreprise Empreinte digitale (déposé après l'enquête
publique) et en quoi, cas échéant, la proposition de 519 plants, dont 13 arbres
majeurs, ne constituerait pas une compensation suffisante. Au demeurant, même
la proposition de l'ingénieur forestier du 6 mai 2011 prévoit la plantation de
10.
arbres indigènes à haute tige (merisier, alisier blanc, cormier, érable
champêtre, chêne pubescent, orme champêtre, érable à feuille d'obier) à
considérer comme arbres d'essences majeurs selon l'art .3 du règlement
communal.
Dans ces conditions, ni le dossier,
ni la décision attaquée ou la réponse de la municipalité ne permettent au
tribunal d'examiner en connaissance suffisante de cause l'application des art.
6.
LPNMS, 15 RLPNMS et 5 du règlement communal.
c) Le prononcé attaqué doit dès
lors être annulé et la cause renvoyée à la municipalité pour complément
d'instruction et nouvelle décision motivée dans le sens des considérants.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis,
la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Un émolument judiciaire sera mis à
la charge des opposants dont les conclusions sont rejetées en l'état et, vu les
circonstances, également à la charge de la municipalité. Les opposants et la
municipalité assumeront également une indemnité pour les dépens due aux
recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision attaquée est annulée et la cause
renvoyée à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 625 (six cent
vingt-cinq) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.
IV.
Un émolument judiciaire de 625 (six cent
vingt-cinq) francs est mis à la charge des opposants, solidairement entre eux.
V.
La Commune de Nyon est débitrice d'un montant de
500 (cinq cents) francs en faveur de Jean Bischofberger et de 500 (cinq cents)
francs en faveur de VIP Invest SA, au titre d'indemnité pour les dépens.
VI.
Les opposants sont débiteurs, solidairement
entre eux, d'un montant de 500 (cinq cents) francs en faveur de Jean
Bischofberger et de 500 (cinq cents) francs en faveur de VIP Invest SA, au
titre d'indemnité pour les dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.