AC.2012.0114
CDAP - AC.2012.0114 - 2013-02-26 - BOSCACCI, GOUMAZ, GLARDON, TARDIN, VUADENS/Municipalité de Lausanne, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, RIEBEN, PATRIMOINE SUISSE, BOISSARD
26 février 2013Français20 min
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N° affaire:
AC.2012.0114
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.02.2013
Juge:
RZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BOSCACCI, GOUMAZ, GLARDON, TARDIN, VUADENS/Municipalité de Lausanne, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, RIEBEN, PATRIMOINE SUISSE, BOISSARD
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
ESTHÉTIQUE
LATC-86-2
RLPNMS-31
RPGA-Lausanne-69
RPGA-Lausanne-73
Résumé contenant:
Compte tenu de la réserve que s'impose le Tribunal cantonal en la matière, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité, selon laquelle la création d'un bâtiment qui s'imbrique dans la partie conservée d'un bâtiment préexistant, est inesthétique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Pascale
Fassbind-de Weck, assesseures; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
Rosario BOSCACCI, à St-Sulpice,
2.
Roger GOUMAZ, à Pully,
3.
Daniel GLARDON, à Lutry,
4.
Nicolas TARDIN, à Pully,
5.
Marc VUADENS, à Villeneuve, tous représentés par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Daniel Pache, avocat
à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
Opposants
1.
Francis RIEBEN, à Ramatuelle (France), représenté par Me Pierre Mathyer, avocat à Lausanne,
2.
PATRIMOINE SUISSE,
Section vaudoise, à La Tour-de-Peilz,
3.
Bernard BOISSARD, à Pully,
4.
Jacqueline
BOISSARD, à Pully, tous deux représentés par Me François Pidoux, avocat
à Vevey,
Objet
permis de construire
Recours Rosario BOSCACCI et consorts c/
décision de la Municipalité de Lausanne du 28 mars 2012 refusant un permis de
construire pour les transformations intérieures, extérieures et surélévation,
comprenant le changement d'affectation du garage existant par la création de
3 commerces, de 37 logements et de 21 places de parking souterrain pour
voitures et 77 places pour vélos sur la parcelle n° 343
Faits
Vu les faits suivants
A.
La communauté héréditaire formée d’Elisabeth
Ruckstuhl, Anne Dind et Franck Ruckstuhl (ci-après: l’hoirie Ruckstuhl) est
propriétaire de la parcelle n°343 de Lausanne. Ce bien-fonds sis à l’avenue de
Morges n°145, d’une surface de 1'640 m2, est classé dans la zone urbaine régie
par les art. 95ss du règlement du plan général d’affectation adopté le 22
novembre 2005 et approuvé le 4 mai 2006 (RPGA). La parcelle n°343 est bordée au
Nord par l’avenue de Morges, à l’Ouest par la parcelle n°337, à l’Est par les
parcelles n°336, 344 et 345. Francis Rieben est propriétaire de la parcelle
n°336, Bernard et Jacqueline Boissard, de la parcelle n°345. Sur la parcelle
n°343 est érigé un bâtiment (ECA n°9363), abritant un ancien atelier de
mécanique automobile, d’une surface de 871 m2, construit en 1913. Inscrit sur
un axe Nord-Sud, dans le sens de la pente, le bâtiment n°9363 est formé de deux
pavillons à ses extrémités, reliés par une vaste halle en béton armé, et un
demi sous-sol. Il a, en 1993, reçu la note 3 selon le recensement architectural
du canton de Vaud, avec une mention particulière (F) pour la charpente en
béton. L’espace existant entre le bâtiment n°9363 et la limite de la parcelle
n°337 sert de ruelle permettant de contourner le bâtiment et de rejoindre la
rue Couchirard.
B.
Par acte de vente conditionnelle et constitution
de droit d’emption du 5 février 2010, l’hoirie Ruckstuhl a vendu la parcelle
n°343 à Rosario Boscacci, Roger Goumaz, Daniel Glardon, Nicolas Tardin et Marc
Vuadens (ci-après: Boscacci et consorts).
C.
Le 24 mai 2011, Boscacci et consorts ont
présenté une demande de permis de construire portant sur la transformation et
la surélévation du bâtiment n°9363, en vue de la création de trois commerces et
de 37 logements, ainsi que d’une aire de stationnement souterraine pour 21
véhicules automobiles et 77 bicyclettes. Le projet consiste à conserver la
partie centrale du bâtiment n°9363, s’agissant de la halle et du niveau
inférieur; à surélever la partie méridionale; à supprimer la partie
septentrionale, donnant sur l’avenue de Morges, et à la remplacer par un
bâtiment de style contemporain. Les surfaces brutes de plancher habitables
seraient réparties entre le logement (pour 5'240 m2) et le commerce (pour 262
m2). Des espaces verts occuperaient une surface de 761 m2. La partie inférieure
du bâtiment actuel servirait pour le stationnement des véhicules et des
bicyclettes, pour des caves et un logement. Les autres niveaux (soit le rez
inférieur et le rez supérieur, correspondant au bâtiment existant, ainsi que
cinq niveaux supérieurs) seraient consacrés à des logements, dont certains aménagés
sur deux ou trois niveaux, selon le principe dit du loft. Les dalles en toiture,
ainsi que deux façades borgnes, seraient végétalisées. Mis à l’enquête
publique, ce projet a suscité l’opposition notamment de Francis Rieben, de
Bernard et Jacqueline Boissard, ainsi que de Patrimoine Suisse, section
vaudoise. Le 4 novembre 2011, la Centrale des autorisations du Département des
infrastructures a produit sa synthèse (n°109763), comprenant les préavis et
autorisations spéciales des services cantonaux concernés. Le 28 mars 2012, la
Municipalité de Lausanne a rejeté la demande de permis de construire.
D.
Rosario Boscacci, Roger Goumaz, Daniel Glardon,
Nicolas Tardin et Marc Vuadens ont recouru contre la décision du 28 mars 2012,
dont ils demandent principalement la réforme, en ce sens que le permis de
construire est délivré. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation de cette
décision. La Municipalité, Francis Rieben, ainsi que Bernard et Jacqueline
Boissard, proposent le rejet du recours. Le Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique (ci-après: le SIPAL) et Patrimoine Suisse ont produit des
déterminations allant dans le sens du rejet du recours. Invités à répliquer,
les recourants ont maintenu leurs conclusions.
E.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 25 janvier 2013 à Lausanne. Il a entendu Roger Goumaz et Nicolas
Tardin, assistés de Me Yves Nicole, avocat à Yerdon-les-Bains, pour les
recourants, accompagnés d’Elisabeth Ruckstuhl, Anne Dind et Franck Ruckstuhl;
Patrice Bulliard, chef du Service de l’urbanisme, Dominique Agier, adjoint
technique, Vanessa Benitez, cheffe de l’unité technique du Service de l’urbanisme,
Jacques Henchoz, chef de l’Office de la police des constructions, et Martine
Jaquet, déléguée à la protection du patrimoine bâti, assistés de Me Daniel
Pache, avocat à Lausanne, pour la Municipalité; Dominique Rouge, pour le SIPAL;
Alexandre Antipas, pour Patrimoine suisse; Me Pierre Mathyer, avocat à
Lausanne, pour Francis Rieben; Bernard Boissard, assisté de Me François Pidoux,
avocat à Vevey. Les parties ont renoncé à des mesures d’instruction et à des
écritures complémentaires.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Francis Rieben met en doute la qualité pour agir
des recourants, indépendamment de l’hoirie Ruckstuhl.
a) A notamment qualité pour former
recours toute personne physique et morale ayant pris part à la procédure devant
l’autorité précédente (ou ayant été privée de le faire), qui est atteinte par
la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle
soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
b) Cette condition est remplie pour
ce qui concerne les recourants, qui ont présenté la demande de permis de
construire et sont les destinataires de la décision négative de la
Municipalité. L’intérêt digne de protection des recourants découle de leur
obligation, résultant de l’acte du 5 février 2010, d’obtenir un permis de
construire un bâtiment sur la parcelle n°343. Pour le surplus, l’hoirie
Ruckstuhl a signé les plans mis à l’enquête (cf. art. 108 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions – LATC, RSV
700.
, et 73 al. 1 du règlement d’application de cette loi, du 19 septembre
1986.
– RLATC, RSV 700.11.1). Il n’y a dès lors pas lieu de douter que sans agir
aux côtés des recourants, la propriétaire de la parcelle n°343 fait cause
commune avec eux, ce que l’audience du 25 janvier 2013 a confirmé.
2.
La décision attaquée est fondée en premier lieu
sur le fait que le bâtiment n°9363 serait protégé.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11)
vise, selon son art. 1, à ménager l’aspect caractéristique du paysage et des
localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (let. b),
ainsi qu’à protéger et conserver les monuments de la préhistoire, de l’histoire,
de l’art ou de l’architecture et les antiquités immobilières ou mobilières
situés ou trouvés dans le canton (let. c). Selon l'art.
46.
al. 1 LPNMS, tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art
et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans
le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique,
scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi. La LPNMS
prévoit deux types de mesures de protection: l'inventaire des monuments et des
sites (art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement comme monument
historique ou antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS). L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS
(RLPNMS; RSV 450.11.1) dispose que le département établit le recensement
architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées.
Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural – qui n’est pas prévu par
la LPNMS - sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS, sans toutefois
se confondre avec lui. Les bâtiments concernés reçoivent des notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de
Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et
archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), qui
sont les suivantes: "1": Monument d'importance nationale;
"2": Monument d'importance régionale; "3": Objet
intéressant au niveau local; "4": Objet bien intégré; "5":
Objet présentant des qualités et des défauts; "6": Objet sans intérêt;
"7": Objet altérant le site. A l’exception
des notes 1 et 2 (qui impliquent une mise à l’inventaire), les notes attribuées
ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent
pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS,
relatifs aux objets à l'inventaire, ou des art. 23 et 54 LPNMS, relatifs aux
objets classés (cf., en dernier lieu, les arrêts GE.2010.0157 du 15 mars 2011,
consid. 1e; AC.2010.0191 du 22 février 2011, consid. 2b et 4b, et les arrêts
cités). Un bâtiment ayant reçu une note supérieure à 1 ou 2 au recensement
architectural peut dès lors être démoli (arrêt AC.2009.0001 du 26 février 2010,
consid. 2b/cc).
b) En l’occurrence, le bâtiment
n°9363 a reçu la note 3 au recensement architectural, avec une mention spéciale
(F) pour la charpente en béton. Sur cette base, l’autorité intimée a considéré
que ce bâtiment mériterait d’être conservé; il pourrait être modifié à
condition de ne pas en altérer les qualités qui ont justifié sa note. Ce
constat, partagé par le SIPAL dans sa détermination du 13 juillet 2012, n’est pas
conforme à la loi, en ce sens qu’il accorde à ce bâtiment une protection qui va
au-delà de ce que le recensement architectural permet de faire, sur le vu de la
jurisprudence qui vient d’être rappelée. La seule invocation de la LPNMS ne
suffit pas à maintenir la décision attaquée.
3.
Il reste à examiner l’application par la
Municipalité de la clause d’esthétique dont elle se prévaut.
a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à
l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid.
3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). La municipalité peut rejeter un
projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes
les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que
des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit
de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223). Il
faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia
213.
consid. 6c p. 223). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen
de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre
pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée
sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf., en dernier
lieu, arrêts AC.2012.0046 du 29 août 2012, consid. 7; AC.2011.0143 du 23
décembre 2011, consid. 5, et les arrêts cités).
b) A teneur de l’art. 69 RPGA, les constructions,
transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le
caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à
l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont
interdites (al. 1); les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi
que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect
architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement (al. 2). Selon
l’art. 73 RPGA, la direction des travaux tient à disposition la liste des
bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant au recensement
architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique et au
recensement des ensembles bâtis (al. 1); tous travaux les concernant font
l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti
précisant ses déterminations (al. 2); sur la base de ce préavis, la
Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les
constructions, transformations ou démolitions (al. 3); elle peut également,
lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une
rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le
rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les
formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres (al. 4). Les
art. 69 et 73 RPGA concrétisent la clause d’esthétique de l’art. 86 LATC; leur
portée ne va pas au-delà de celle de cette norme (arrêt AC.2008.0324 du 15
novembre 2010, consid. 9, et les références citées).
c) La zone urbaine est affectée à
l’habitation, au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, aux constructions et
installations publiques, ainsi qu’aux équipements destinés à la santé, à la
culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement (art. 95 RPGA).
L’ordre contigu est obligatoire (art. 96 RPGA), sous réserve d’interruptions
autorisées; dans ce cas, les espaces libres entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriété sont d’au moins 12 m (art. 100 RPGA). La longueur des
murs mitoyens peut aller jusqu’à 16 m (art. 97 RPGA), la hauteur des façades
jusqu’à 17,5 m (art. 101 RPGA). La mise à contribution des terrains n’est pas
limitée par un indice d’utilisation du sol (cf. art. 17 RPGA).
d) La Municipalité, se fondant sur
l’art. 69 RPGA, souhaite conserver la typologie des îlots, qui est celle des
bâtiments voisins de celui des recourants, soit ceux contigus à l’Est, et celui
implanté sur la parcelle n°337, à l’Ouest. Il est douteux que la Municipalité
puisse, au nom de l’esthétique, vouloir imposer une distribution des bâtiments
qui ne résulte pas des normes régissant la zone urbaine. De même, il n’est pas
sûr que l’exigence de préserver un «espace-rue», exprimée dans le préavis du 1er
novembre 2011 comme motif relevant de l’affectation, puisse être retenue au
titre de l’esthétique. Cela n’a au demeurant pas échappé à l’autorité intimée.
Lors de l’audience du 25 janvier 2013, ses représentants ont indiqué que si la
Municipalité n’envisage pas, en l’état, d’adopter un plan spécial pour le
secteur en question, une réflexion est en cours dans le cadre de la
modification du plan directeur communal.
e) Le projet vise à supprimer le
pavillon du bâtiment n°9363 donnant au Nord, sur l’avenue de Morges, pour le
remplacer par un élément de trois niveaux sur rez-de-chaussée, et qui serait
implanté jusqu’à la limite de la parcelle n°343. La hauteur de cet élément
serait à peu près équivalente à celui du bâtiment adjacent à l’Est, érigé sur
la parcelle n°336. Ce choix, ainsi que celui de la toiture plate, est imposé
par le respect de la servitude de vue dont bénéficie la parcelle n°336. Le
deuxième pavillon du bâtiment n°9363, donnant au Sud, serait partiellement
maintenu. La façade Sud actuelle serait conservée pour un niveau sur
rez-de-chaussée. Le solde serait démoli. Le nouveau bâtiment projeté
envelopperait la partie conservée par l’adjonction d’un corps de bâtiment du
côté Ouest, accolé à celui existant, qui serait surélevé de quatre niveaux. Du
côté Ouest, le nouveau bâtiment présenterait la particularité d’être encadré de
deux corps implantés jusqu’à la limite de la parcelle. La partie centrale,
correspondant à ce qui serait conservé du bâtiment n°9363, se trouverait en
retrait, sur son emplacement actuel. Elle serait réhaussée de deux niveaux
supplémentaires, correspondant aux lofts à créer. Les façades Ouest des deux
corps de bâtiment avancés seraient borgnes et végétalisées. Ce choix s’explique
par le fait que la façade des bâtiments implantés sur la parcelle n°337,
donnant sur la parcelle n°336, se trouve à 9 m de la limite de celle-ci. La
contiguïté, exigée par l’art. 96 RPGA, n’est dès lors pas réalisée. Du moins en
l’état: en optant pour des façades borgnes, les constructeurs entendent ménager
l’avenir. A défaut, le bâtiment à construire sur la parcelle n°336 devrait se
tenir à une distance de 12 m de la limite de propriété, conformément à l’art.
100.
al. 1 RPGA - soit en retrait du bâtiment actuel, qui se trouve à 9 m de
cette limite. La Municipalité serait toutefois d’accord de maintenir la
distance existante – pour autant que le bâtiment n°9363 soit conservé, selon
des modalités acceptables pour elle.
f) Du point de vue de l’esthétique,
la Municipalité a rejeté le projet essentiellement pour deux motifs. Le premier
a trait au traitement réservé à la partie du bâtiment n°9363 qui serait
conservée. Ces éléments existants se trouveraient enchâssés dans la partie
nouvelle du bâtiment, avec laquelle ils contrasteraient fortement. Cet effet
est particulièrement net du côté de la façade Sud projetée, où la partie
existante, conservée sur une hauteur de 6 m environ serait imbriquée dans un
bâtiment d’une hauteur totale de 19 m. L’effet d’écrasement est indéniable. Le
deuxième motif retenu par la Municipalité tient aux façades borgnes et
végétalisées, qui encadreraient la façade Ouest. Les constructeurs entendent
réserver la possibilité qu’un jour, les bâtiments existants sur la parcelle
n°337 soient démolis et remplacés par de nouvelles constructions qui s’implanteraient
en contiguïté. Outre le fait que cette perspective est éloignée, selon les
déclarations faites par les constructeurs lors de l’audience du 25 janvier
2013, le résultat peut objectivement être tenu pour défavorable sous l’angle de
l’esthétique, compte tenu de l’ampleur de la surface de ces façades.
g) Eu égard à la réserve qu’il
s’impose dans ce domaine, le Tribunal n’a pas de raisons de considérer que la
Municipalité, en refusant d’accorder le permis de construire en application des
art. 86 LATC et 69 RPGA, a abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, au
sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Il reste aux constructeurs la
faculté soit de remanier leur projet en conservant le bâtiment n°9363, selon
des modalités qui conviendront à la Municipalité du point de vue de
l’esthétique, soit de présenter un nouveau projet, comprenant la démolition du
bâtiment n°9363. Les constructeurs ont laissé entendre, lors de l’audience du
25.
janvier 2013, qu’un tel projet serait d’ores et déjà à l’étude.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée, maintenue. Les frais sont mis à la charge des recourants, ainsi que
des dépens en faveur de la Municipalité, de Francis Rieben et des consorts
Boissard, qui sont intervenus dans la procédure par l’entremise d’un mandataire
(art. 49, 53, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 mars 2012 par la
Municipalité de Lausanne est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est
mis à la charge de Rosario Boscacci, Roger Goumaz, Daniel Glardon, Nicolas
Tardin et Marc Vuadens.
IV.
Rosario Boscacci, Roger Goumaz, Daniel Glardon,
Nicolas Tardin et Marc Vuadens, pris solidairement entre eux, verseront une
indemnité de 2'500 fr. à la Commune de Lausanne, à titre de dépens.
V.
Rosario Boscacci, Roger Goumaz, Daniel Glardon,
Nicolas Tardin et Marc Vuadens, pris solidairement entre eux, verseront une
indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à Francis Rieben, à titre de
dépens.
VI.
Rosario Boscacci, Roger Goumaz, Daniel Glardon,
Nicolas Tardin et Marc Vuadens, pris solidairement entre eux, verseront une
indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à Bernard et Jacqueline Boissard,
à titre de dépens.
Lausanne, le 26 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.