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Décision

AC.2012.0114

CDAP - AC.2012.0114 - 2013-02-26 - BOSCACCI, GOUMAZ, GLARDON, TARDIN, VUADENS/Municipalité de Lausanne, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, RIEBEN, PATRIMOINE SUISSE, BOISSARD

26 février 2013Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La communauté héréditaire formée d’Elisabeth

Ruckstuhl, Anne Dind et Franck Ruckstuhl (ci-après: l’hoirie Ruckstuhl) est

propriétaire de la parcelle n°343 de Lausanne. Ce bien-fonds sis à l’avenue de

Morges n°145, d’une surface de 1'640 m2, est classé dans la zone urbaine régie

par les art. 95ss du règlement du plan général d’affectation adopté le 22

novembre 2005 et approuvé le 4 mai 2006 (RPGA). La parcelle n°343 est bordée au

Nord par l’avenue de Morges, à l’Ouest par la parcelle n°337, à l’Est par les

parcelles n°336, 344 et 345. Francis Rieben est propriétaire de la parcelle

n°336, Bernard et Jacqueline Boissard, de la parcelle n°345. Sur la parcelle

n°343 est érigé un bâtiment (ECA n°9363), abritant un ancien atelier de

mécanique automobile, d’une surface de 871 m2, construit en 1913. Inscrit sur

un axe Nord-Sud, dans le sens de la pente, le bâtiment n°9363 est formé de deux

pavillons à ses extrémités, reliés par une vaste halle en béton armé, et un

demi sous-sol. Il a, en 1993, reçu la note 3 selon le recensement architectural

du canton de Vaud, avec une mention particulière (F) pour la charpente en

béton. L’espace existant entre le bâtiment n°9363 et la limite de la parcelle

n°337 sert de ruelle permettant de contourner le bâtiment et de rejoindre la

rue Couchirard.

B.

Par acte de vente conditionnelle et constitution

de droit d’emption du 5 février 2010, l’hoirie Ruckstuhl a vendu la parcelle

n°343 à Rosario Boscacci, Roger Goumaz, Daniel Glardon, Nicolas Tardin et Marc

Vuadens (ci-après: Boscacci et consorts).

C.

Le 24 mai 2011, Boscacci et consorts ont

présenté une demande de permis de construire portant sur la transformation et

la surélévation du bâtiment n°9363, en vue de la création de trois commerces et

de 37 logements, ainsi que d’une aire de stationnement souterraine pour 21

véhicules automobiles et 77 bicyclettes. Le projet consiste à conserver la

partie centrale du bâtiment n°9363, s’agissant de la halle et du niveau

inférieur; à surélever la partie méridionale; à supprimer la partie

septentrionale, donnant sur l’avenue de Morges, et à la remplacer par un

bâtiment de style contemporain. Les surfaces brutes de plancher habitables

seraient réparties entre le logement (pour 5'240 m2) et le commerce (pour 262

m2). Des espaces verts occuperaient une surface de 761 m2. La partie inférieure

du bâtiment actuel servirait pour le stationnement des véhicules et des

bicyclettes, pour des caves et un logement. Les autres niveaux (soit le rez

inférieur et le rez supérieur, correspondant au bâtiment existant, ainsi que

cinq niveaux supérieurs) seraient consacrés à des logements, dont certains aménagés

sur deux ou trois niveaux, selon le principe dit du loft. Les dalles en toiture,

ainsi que deux façades borgnes, seraient végétalisées. Mis à l’enquête

publique, ce projet a suscité l’opposition notamment de Francis Rieben, de

Bernard et Jacqueline Boissard, ainsi que de Patrimoine Suisse, section

vaudoise. Le 4 novembre 2011, la Centrale des autorisations du Département des

infrastructures a produit sa synthèse (n°109763), comprenant les préavis et

autorisations spéciales des services cantonaux concernés. Le 28 mars 2012, la

Municipalité de Lausanne a rejeté la demande de permis de construire.

D.

Rosario Boscacci, Roger Goumaz, Daniel Glardon,

Nicolas Tardin et Marc Vuadens ont recouru contre la décision du 28 mars 2012,

dont ils demandent principalement la réforme, en ce sens que le permis de

construire est délivré. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation de cette

décision. La Municipalité, Francis Rieben, ainsi que Bernard et Jacqueline

Boissard, proposent le rejet du recours. Le Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique (ci-après: le SIPAL) et Patrimoine Suisse ont produit des

déterminations allant dans le sens du rejet du recours. Invités à répliquer,

les recourants ont maintenu leurs conclusions.

E.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 25 janvier 2013 à Lausanne. Il a entendu Roger Goumaz et Nicolas

Tardin, assistés de Me Yves Nicole, avocat à Yerdon-les-Bains, pour les

recourants, accompagnés d’Elisabeth Ruckstuhl, Anne Dind et Franck Ruckstuhl;

Patrice Bulliard, chef du Service de l’urbanisme, Dominique Agier, adjoint

technique, Vanessa Benitez, cheffe de l’unité technique du Service de l’urbanisme,

Jacques Henchoz, chef de l’Office de la police des constructions, et Martine

Jaquet, déléguée à la protection du patrimoine bâti, assistés de Me Daniel

Pache, avocat à Lausanne, pour la Municipalité; Dominique Rouge, pour le SIPAL;

Alexandre Antipas, pour Patrimoine suisse; Me Pierre Mathyer, avocat à

Lausanne, pour Francis Rieben; Bernard Boissard, assisté de Me François Pidoux,

avocat à Vevey. Les parties ont renoncé à des mesures d’instruction et à des

écritures complémentaires.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Francis Rieben met en doute la qualité pour agir

des recourants, indépendamment de l’hoirie Ruckstuhl.

a) A notamment qualité pour former

recours toute personne physique et morale ayant pris part à la procédure devant

l’autorité précédente (ou ayant été privée de le faire), qui est atteinte par

la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle

soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

b) Cette condition est remplie pour

ce qui concerne les recourants, qui ont présenté la demande de permis de

construire et sont les destinataires de la décision négative de la

Municipalité. L’intérêt digne de protection des recourants découle de leur

obligation, résultant de l’acte du 5 février 2010, d’obtenir un permis de

construire un bâtiment sur la parcelle n°343. Pour le surplus, l’hoirie

Ruckstuhl a signé les plans mis à l’enquête (cf. art. 108 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions – LATC, RSV

700.

, et 73 al. 1 du règlement d’application de cette loi, du 19 septembre

1986.

– RLATC, RSV 700.11.1). Il n’y a dès lors pas lieu de douter que sans agir

aux côtés des recourants, la propriétaire de la parcelle n°343 fait cause

commune avec eux, ce que l’audience du 25 janvier 2013 a confirmé.

2.

La décision attaquée est fondée en premier lieu

sur le fait que le bâtiment n°9363 serait protégé.

a) La loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11)

vise, selon son art. 1, à ménager l’aspect caractéristique du paysage et des

localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (let. b),

ainsi qu’à protéger et conserver les monuments de la préhistoire, de l’histoire,

de l’art ou de l’architecture et les antiquités immobilières ou mobilières

situés ou trouvés dans le canton (let. c). Selon l'art.

46.

al. 1 LPNMS, tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art

et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans

le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique,

scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi. La LPNMS

prévoit deux types de mesures de protection: l'inventaire des monuments et des

sites (art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement comme monument

historique ou antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS). L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS

(RLPNMS; RSV 450.11.1) dispose que le département établit le recensement

architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées.

Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural – qui n’est pas prévu par

la LPNMS - sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS, sans toutefois

se confondre avec lui. Les bâtiments concernés reçoivent des notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de

Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et

archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), qui

sont les suivantes: "1": Monument d'importance nationale;

"2": Monument d'importance régionale; "3": Objet

intéressant au niveau local; "4": Objet bien intégré; "5":

Objet présentant des qualités et des défauts; "6": Objet sans intérêt;

"7": Objet altérant le site. A l’exception

des notes 1 et 2 (qui impliquent une mise à l’inventaire), les notes attribuées

ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent

pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS,

relatifs aux objets à l'inventaire, ou des art. 23 et 54 LPNMS, relatifs aux

objets classés (cf., en dernier lieu, les arrêts GE.2010.0157 du 15 mars 2011,

consid. 1e; AC.2010.0191 du 22 février 2011, consid. 2b et 4b, et les arrêts

cités). Un bâtiment ayant reçu une note supérieure à 1 ou 2 au recensement

architectural peut dès lors être démoli (arrêt AC.2009.0001 du 26 février 2010,

consid. 2b/cc).

b) En l’occurrence, le bâtiment

n°9363 a reçu la note 3 au recensement architectural, avec une mention spéciale

(F) pour la charpente en béton. Sur cette base, l’autorité intimée a considéré

que ce bâtiment mériterait d’être conservé; il pourrait être modifié à

condition de ne pas en altérer les qualités qui ont justifié sa note. Ce

constat, partagé par le SIPAL dans sa détermination du 13 juillet 2012, n’est pas

conforme à la loi, en ce sens qu’il accorde à ce bâtiment une protection qui va

au-delà de ce que le recensement architectural permet de faire, sur le vu de la

jurisprudence qui vient d’être rappelée. La seule invocation de la LPNMS ne

suffit pas à maintenir la décision attaquée.

3.

Il reste à examiner l’application par la

Municipalité de la clause d’esthétique dont elle se prévaut.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid.

3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). La municipalité peut rejeter un

projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes

les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que

des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223). Il

faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia

213.

consid. 6c p. 223). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen

de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre

pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf., en dernier

lieu, arrêts AC.2012.0046 du 29 août 2012, consid. 7; AC.2011.0143 du 23

décembre 2011, consid. 5, et les arrêts cités).

b) A teneur de l’art. 69 RPGA, les constructions,

transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le

caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à

l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont

interdites (al. 1); les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi

que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect

architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement (al. 2). Selon

l’art. 73 RPGA, la direction des travaux tient à disposition la liste des

bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant au recensement

architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique et au

recensement des ensembles bâtis (al. 1); tous travaux les concernant font

l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti

précisant ses déterminations (al. 2); sur la base de ce préavis, la

Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les

constructions, transformations ou démolitions (al. 3); elle peut également,

lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une

rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le

rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les

formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres (al. 4). Les

art. 69 et 73 RPGA concrétisent la clause d’esthétique de l’art. 86 LATC; leur

portée ne va pas au-delà de celle de cette norme (arrêt AC.2008.0324 du 15

novembre 2010, consid. 9, et les références citées).

c) La zone urbaine est affectée à

l’habitation, au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, aux constructions et

installations publiques, ainsi qu’aux équipements destinés à la santé, à la

culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement (art. 95 RPGA).

L’ordre contigu est obligatoire (art. 96 RPGA), sous réserve d’interruptions

autorisées; dans ce cas, les espaces libres entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété sont d’au moins 12 m (art. 100 RPGA). La longueur des

murs mitoyens peut aller jusqu’à 16 m (art. 97 RPGA), la hauteur des façades

jusqu’à 17,5 m (art. 101 RPGA). La mise à contribution des terrains n’est pas

limitée par un indice d’utilisation du sol (cf. art. 17 RPGA).

d) La Municipalité, se fondant sur

l’art. 69 RPGA, souhaite conserver la typologie des îlots, qui est celle des

bâtiments voisins de celui des recourants, soit ceux contigus à l’Est, et celui

implanté sur la parcelle n°337, à l’Ouest. Il est douteux que la Municipalité

puisse, au nom de l’esthétique, vouloir imposer une distribution des bâtiments

qui ne résulte pas des normes régissant la zone urbaine. De même, il n’est pas

sûr que l’exigence de préserver un «espace-rue», exprimée dans le préavis du 1er

novembre 2011 comme motif relevant de l’affectation, puisse être retenue au

titre de l’esthétique. Cela n’a au demeurant pas échappé à l’autorité intimée.

Lors de l’audience du 25 janvier 2013, ses représentants ont indiqué que si la

Municipalité n’envisage pas, en l’état, d’adopter un plan spécial pour le

secteur en question, une réflexion est en cours dans le cadre de la

modification du plan directeur communal.

e) Le projet vise à supprimer le

pavillon du bâtiment n°9363 donnant au Nord, sur l’avenue de Morges, pour le

remplacer par un élément de trois niveaux sur rez-de-chaussée, et qui serait

implanté jusqu’à la limite de la parcelle n°343. La hauteur de cet élément

serait à peu près équivalente à celui du bâtiment adjacent à l’Est, érigé sur

la parcelle n°336. Ce choix, ainsi que celui de la toiture plate, est imposé

par le respect de la servitude de vue dont bénéficie la parcelle n°336. Le

deuxième pavillon du bâtiment n°9363, donnant au Sud, serait partiellement

maintenu. La façade Sud actuelle serait conservée pour un niveau sur

rez-de-chaussée. Le solde serait démoli. Le nouveau bâtiment projeté

envelopperait la partie conservée par l’adjonction d’un corps de bâtiment du

côté Ouest, accolé à celui existant, qui serait surélevé de quatre niveaux. Du

côté Ouest, le nouveau bâtiment présenterait la particularité d’être encadré de

deux corps implantés jusqu’à la limite de la parcelle. La partie centrale,

correspondant à ce qui serait conservé du bâtiment n°9363, se trouverait en

retrait, sur son emplacement actuel. Elle serait réhaussée de deux niveaux

supplémentaires, correspondant aux lofts à créer. Les façades Ouest des deux

corps de bâtiment avancés seraient borgnes et végétalisées. Ce choix s’explique

par le fait que la façade des bâtiments implantés sur la parcelle n°337,

donnant sur la parcelle n°336, se trouve à 9 m de la limite de celle-ci. La

contiguïté, exigée par l’art. 96 RPGA, n’est dès lors pas réalisée. Du moins en

l’état: en optant pour des façades borgnes, les constructeurs entendent ménager

l’avenir. A défaut, le bâtiment à construire sur la parcelle n°336 devrait se

tenir à une distance de 12 m de la limite de propriété, conformément à l’art.

100.

al. 1 RPGA - soit en retrait du bâtiment actuel, qui se trouve à 9 m de

cette limite. La Municipalité serait toutefois d’accord de maintenir la

distance existante – pour autant que le bâtiment n°9363 soit conservé, selon

des modalités acceptables pour elle.

f) Du point de vue de l’esthétique,

la Municipalité a rejeté le projet essentiellement pour deux motifs. Le premier

a trait au traitement réservé à la partie du bâtiment n°9363 qui serait

conservée. Ces éléments existants se trouveraient enchâssés dans la partie

nouvelle du bâtiment, avec laquelle ils contrasteraient fortement. Cet effet

est particulièrement net du côté de la façade Sud projetée, où la partie

existante, conservée sur une hauteur de 6 m environ serait imbriquée dans un

bâtiment d’une hauteur totale de 19 m. L’effet d’écrasement est indéniable. Le

deuxième motif retenu par la Municipalité tient aux façades borgnes et

végétalisées, qui encadreraient la façade Ouest. Les constructeurs entendent

réserver la possibilité qu’un jour, les bâtiments existants sur la parcelle

n°337 soient démolis et remplacés par de nouvelles constructions qui s’implanteraient

en contiguïté. Outre le fait que cette perspective est éloignée, selon les

déclarations faites par les constructeurs lors de l’audience du 25 janvier

2013, le résultat peut objectivement être tenu pour défavorable sous l’angle de

l’esthétique, compte tenu de l’ampleur de la surface de ces façades.

g) Eu égard à la réserve qu’il

s’impose dans ce domaine, le Tribunal n’a pas de raisons de considérer que la

Municipalité, en refusant d’accorder le permis de construire en application des

art. 86 LATC et 69 RPGA, a abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, au

sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Il reste aux constructeurs la

faculté soit de remanier leur projet en conservant le bâtiment n°9363, selon

des modalités qui conviendront à la Municipalité du point de vue de

l’esthétique, soit de présenter un nouveau projet, comprenant la démolition du

bâtiment n°9363. Les constructeurs ont laissé entendre, lors de l’audience du

25.

janvier 2013, qu’un tel projet serait d’ores et déjà à l’étude.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée, maintenue. Les frais sont mis à la charge des recourants, ainsi que

des dépens en faveur de la Municipalité, de Francis Rieben et des consorts

Boissard, qui sont intervenus dans la procédure par l’entremise d’un mandataire

(art. 49, 53, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 mars 2012 par la

Municipalité de Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge de Rosario Boscacci, Roger Goumaz, Daniel Glardon, Nicolas

Tardin et Marc Vuadens.

IV.

Rosario Boscacci, Roger Goumaz, Daniel Glardon,

Nicolas Tardin et Marc Vuadens, pris solidairement entre eux, verseront une

indemnité de 2'500 fr. à la Commune de Lausanne, à titre de dépens.

V.

Rosario Boscacci, Roger Goumaz, Daniel Glardon,

Nicolas Tardin et Marc Vuadens, pris solidairement entre eux, verseront une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à Francis Rieben, à titre de

dépens.

VI.

Rosario Boscacci, Roger Goumaz, Daniel Glardon,

Nicolas Tardin et Marc Vuadens, pris solidairement entre eux, verseront une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à Bernard et Jacqueline Boissard,

à titre de dépens.

Lausanne, le 26 février 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.