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Décision

AC.2012.0121

CDAP - AC.2012.0121 - 2013-05-06 - BESSO, MEYER, KAUFMANN, MCLEISH, STEINER, REES, PENY, DUDLEY, GIRARDET /Municipalité de Féchy, SCHWARZ

6 mai 2013Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Jean-François Schwarz est propriétaire, sur le

territoire de la commune de Féchy, des parcelles nos 48 et 703 du

registre foncier, classées dans la zone de villas B (chemin de la Bossenaz).

Ces deux biens-fonds adjacents ont l'un et l'autre une surface de 3'000 m2. En novembre 2011, Jean-François

Schwarz a déposé une demande de permis de construire pour deux villas de deux appartements

avec parking souterrain. Les deux villas sont identiques, avec un appartement

au rez-de-chaussée et un appartement au 1er étage (c'est-à-dire

dans les combles, seul l'appartement du rez-de-chaussée se trouvant sous la

corniche); on accède aux deux appartements par une seule entrée principale, au

rez-de-chaussée. Au sous-sol de chaque villa, il est prévu un garage pour six

voitures, avec un seul accès et, à l'arrière, deux garages à vélos, deux caves,

un local technique et un dépôt pour le matériel de jardinage. L'appartement des

combles (ou du 1er étage) est doté de terrasses ou balcons

(devant une façade pignon, couvert par les deux pans du toit principal, et

devant les pignons secondaires). D'après le plan de situation (plan du

géomètre), chaque villa a une surface au sol de 299 m2 (23 x 13 m). La voie d'accès aux

deux garages longe la limite nord des parcelles nos 48 et 703.

B.

Le projet de construction a été mis à l'enquête

publique du 17 janvier au 16 février 2012. Les personnes suivantes ont formé

opposition: Annick et Hans Steiner; Alistair McLeish; Chantal et Mark Dudley;

Fernand Kaufmann; Nadine Peny-Paillet; Laurent et Simone Besso; Stephen et

Janine Rees; Philippe Meyer.

Les opposants habitent des maisons

dans le voisinage. Certains d'entre eux sont propriétaires de biens-fonds

directement voisins des parcelles de Jean-François Schwarz: Laurent et Simone

Besso sont propriétaires de la parcelle n° 4, adjacente à la parcelle n° 48;

Stephen et Janine Rees sont propriétaires de la parcelle n° 6, adjacente aux

parcelles nos 48 et

703; Fernand Kaufmann est copropriétaire, avec Michèle Kaufmann, de la parcelle

n° 50, directement voisine de la parcelle n° 703 (de l'autre côté du chemin de

la Bossenaz).

Après l'enquête publique, la

Municipalité de la commune de Féchy (ci-après: la Municipalité) a convoqué le

constructeur (avec son architecte Jean-Philippe Egger) et les opposants à une

séance, le 17 avril 2012. Parmi les opposants précités, Laurent Besso et

Philippe Meyer ont assisté à cette séance. A propos de la pente des toits, le

procès-verbal indique ce qui suit: "La

présentation de la mise à l'enquête est faite par M. Egger ainsi que les

modifications d'ores et déjà enregistrées avec une nouvelle pente de toit de 70

% en "plantant la maison" soit en descendant le rez-de-chaussée plus

bas. La hauteur des faîtes de toits n'ont pas bougé."

Par des décisions du 19 avril 2012,

la Municipalité a informé chacun des opposants qu'elle délivrerait le permis de

construire à Jean-François Schwarz. Elle a écarté les oppositions en relevant

que les plans avaient été modifiés pour rendre réglementaire la pente des

toits, et en précisant qu'il ne s'agissait pas de villas jumelles mais de

villas identiques sur deux parcelles distinctes.

Par acte du 21 mai 2012, Laurent et

Simone Besso, Philippe Meyer, Fernand et Michèle Kaufmann, Alistair McLeish,

Hans et Annick Steiner, Stephen et Janine Rees, Nadine et Claude Peny, Mark et

Chantal Dudley et Frédy Girardet ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre les décisions municipales

du 19 avril 2012. Ils concluent à l'annulation de la décision autorisant la

construction de deux villas sur les parcelles nos 48 et 703 de Jean-François Schwarz. Ils se plaignent de plusieurs

violations du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police

des constructions (RPGA), en faisant notamment valoir qu'il serait contraire à

ce règlement de construire des villas de deux appartements; que les lucarnes –

portes-fenêtres s'ouvrant sur un balcon – sont trop grandes; que les pignons

secondaires sont trop importants; que le coefficient d'occupation du sol de

1/10 est dépassé; que l'utilisation de la voie d'accès causerait ensuite des

nuisances non négligeables pour les voisins immédiats.

Dans leurs réponses respectives des

21 et 27 juin 2012, la Municipalité et Jean-François Schwarz concluent l'un et

l'autre au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 24 septembre 2012.

C.

La Cour a procédé à une inspection locale le 12

décembre 2012. Elle a ensuite entendu les parties lors d'une séance

d'instruction. La conciliation a été tentée à cette occasion. Les recourants

ont indiqué, le 7 janvier 2013, qu'il n'y aurait pas de transaction.

Considérants

1.

La décision d’octroi du permis de construire,

prise par la municipalité, et donc de rejet des oppositions, est une décision

susceptible de recours au sens de l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) par renvoi de l’art. 99

LPA-VD. La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a

LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) : le recours est recevable s’il

est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de

protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le domaine de

l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le droit

cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes

limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal

fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que

la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins

aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte

et de l’intérêt digne de protection.

Dans ce cadre, le Tribunal fédéral

a développé une jurisprudence au sujet de la qualité pour recourir du voisin

(cf., en dernier lieu, ATF 137 II 30). Souvent, la nature ou le degré de

l’atteinte dépend de la distance entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du

voisin. Le critère de l’éloignement peut aussi entrer en considération pour

déterminer si l’admission du recours peut procurer un avantage pratique au

voisin, lui permettant d’invoquer un intérêt digne de protection. En l’espèce,

les propriétés de plusieurs recourants sont directement voisines ou proches des

deux parcelles du constructeur intimé. Il est ainsi évident que les voisins

directs Laurent et Simone Besso, Stephen et Janine

Rees, ainsi que Fernand Kaufmann, qui ont formé opposition durant l'enquête

publique, ont qualité pour recourir. Il en va sans doute de même des autres

opposants, mais cette question n'a pas à être examinée plus avant. En revanche,

les recourants Michèle Kaufmann, Claude Peny et Frédy

Girardet, qui n’ont pas formé opposition et n’ont ainsi pas pris part à la

procédure devant l’autorité précédente, n’ont pas qualité pour recourir, vu

l’exigence de l’art. 75 let. a LPA-VD (cf. notamment arrêt CDAP AC.2010.0019 du

12.

novembre 2010). Le recours est donc partiellement irrecevable, dans

cette mesure.

L'acte de recours respecte les

autres exigences légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Les recourants soutiennent que le règlement

communal interdit les villas de deux appartements dans la zone de villas B.

a) L'actuel règlement du plan

général d'affectation de la commune de Féchy (RPGA) est entré en vigueur le 18

mars 2002. L'art. 31 RPGA contient les prescriptions suivantes applicables à la

zone de villas B (chapitre V du RPGA):

"Toutes les règles de la zone de villas A

(chapitre IV) sont applicables sauf que :

1.

la surface minimum des parcelles est de

2'900 m2 par bâtiment d'habitation

(2'400 m2 dans la zone hachurée) ;

2.

la surface bâtie ne peut dépasser le 1/10 de

la surface de la parcelle (surfaces cédées pour des accès publics comprises le

cas échéant et surfaces de forêt exclues);

3.

la distance jusqu'en limite de propriété est

de 3 mètres au minimum pour toutes les dépendances de peu d'importance ;

4.

les villas jumelles et les villas à

plusieurs logements présentant les mêmes caractéristiques sont interdites ;

5.

la largeur hors tout des lucarnes ne

dépassera pas 2 mètres."

Pour la zone de villas A, le

règlement communal prévoit notamment ce qui suit:

Art. 14. - Cette

zone est destinée aux villas et aux maisons familiales, celles-ci comptant au

maximum deux appartements et un studio (appartement d'une pièce) dont la

surface ne dépassera pas le tiers de la surface du plus grand appartement.

Des activités compatibles avec l'habitation

sont autorisées pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le

voisinage.

Art. 15. – La

surface minimum des parcelles est de 1'400 m2 par bâtiment

d'habitation (1'300 m2 dans la zone hachurée).

Art. 16. - Des

villas jumelles sont autorisées ; les deux parties doivent être construites

simultanément. L'ensemble doit disposer de la surface minimum définie à l'art. 15.

Chaque unité peut comprendre un appartement plus un studio de maximum 30 m2.

Art. 17 à 20 […]

Art. 21. - La surface

bâtie, calculée conformément à l'art. 73, ne peut excéder le 1/7 de la surface

totale de la parcelle. Les surfaces cédées pour des accès publics et les

surfaces en zone de verdure sont comprises dans cette surface totale, le cas

échéant; en revanche, selon la législation forestière, les surfaces de forêt ne

sont pas prises en considération dans cette surface totale.

Les dépendances de peu d'importance et non

habitables dont les 4/5 au moins du volume sont situés en dessous du terrain

naturel et dont une face au plus est dégagée, ne sont pas prises en compte dans

la détermination de la surface bâtie.

Art. 22. -

L'expression architecturale dominante sera du type "murs pleins en

maçonnerie crépie avec percements".

La largeur additionnée des ouvertures par

niveau ne dépassera pas le 60% de la longueur de la façade. La largeur des

avant-corps éventuels ne dépassera pas les 2/5 de la longueur de la façade.

Art. 23. - Les

toits plats ou en terrasse, sauf sur un rez inférieur ou un sous-sol et sous

réserve de l'article 77 alinéa 2 sont interdits. Les toitures principales à un

seul pan sont interdites également.

Les pans principaux d'un toit doivent être

issus du même faîte et en descendre de part et d'autre. Les toitures

principales seront à deux ou quatre pans. Des pans secondaires sont autorisés

sur des avant-corps, perrons, entrées, terrasses couvertes, jardins d'hiver,

vérandas, etc. Lorsque des pans, opposés par rapport au faîte, sont inégaux, la

largeur du plus grand ne peut dépasser de plus d'un quart celle du plus étroit,

sauf lorsque la topographie du terrain le justifie.

La pente des toits doit être comprise entre 70

et 100 %. Pour des éléments mineurs (cage d'escalier, porche d'entrée,

bow-window, etc.) des exceptions sont autorisées.

Les toitures des dépendances de peu

d'importance peuvent être à un pan pour autant qu'elles soient attenantes au

bâtiment principal ou à une dépendance plus importante.

Art. 24 et 25 […]

Art. 26. - Lorsque

les combles et surcombles sont habitables, ils sont en principe éclairés par

les pignons. Des lucarnes sont autorisées aux conditions suivantes : elles ne

peuvent être utilisées pour créer un volume habitable supplémentaire ; leur

largeur hors tout ne dépassera pas 1,60 m ; la somme des largeurs hors tout des

lucarnes et châssis rampants d'un pan de toit ne dépassera pas le tiers de la

longueur de la façade qu'il domine.

Les éléments constitutifs des lucarnes seront

traités de façon à se fondre dans la toiture en tuile. Le revêtement des

lucarnes (joues, faces et toiture) peut être réalisé en cuivre ou en zinc. Les

joues des lucarnes peuvent être vitrées.

Les châssis rampants sont autorisés aux

conditions suivantes : surface maximum 1,6 m2, largeur hors tout maximum

100.

cm.

Art. 27 à 30 […]

Cette réglementation remplace celle

du précédent règlement communal, entré en vigueur en 1982. D'après un rapport

de la municipalité du 30 juillet 1999 (rapport selon l'art. 26 aOAT), les

objectifs de la révision, pour les zones de villas, étaient les suivants

(p. 10): faire correspondre la surface minimum des parcelles

constructibles avec la réalité sur le terrain; donner plus de souplesse au

constructeur pour regrouper ou disperser les constructions sur une même

parcelle. Ce rapport ne donne pas d'autres indications à propos de la zone de

villas B (cf. p. 18).

b) L'art. 31, 1ère

phrase RPGA, prévoit que, sauf exceptions, les règles de la zone de villas A

sont applicables dans la zone de villas B. Cela signifie qu'en principe, l'art.

14.

al. 1 RPGA est applicable dans la zone de villas B, et que par conséquent

cette zone est elle aussi "destinée aux

villas et aux maisons familiales, celles-ci comptant au maximum deux

appartements et un studio".

Dans la zone de villas A, la notion de

"villa" ou de "maison familiale" est encore précisée ou

complétée à l'art. 16 RPGA, aux termes duquel sont également autorisés les

"villas jumelles", lorsque les deux parties sont construites

simultanément. En revanche, dans la zone de villas B, l'art. 31 ch. 4 RPGA

prohibe les villas jumelles. Cette disposition interdit en outre les

"villas à plusieurs logements présentant les mêmes caractéristiques"

que les villas jumelles.

Il y a lieu, dans la présente affaire,

de déterminer si l'interdiction en zone de villas B des villas jumelles et des

villas à plusieurs logements présentant les mêmes caractéristiques, selon

l'art. 31 ch. 4 RPGA, vise les villas projetées par le constructeur intimé, ou

si au contraire chacune de ces deux villas est une villa de deux appartements

autorisée en vertu du renvoi, par l'art. 31 1ère phrase RPGA, à

l'art. 14 al. 1 RPGA.

c) La notion de "villas

jumelles" ou "villas jumelées" a été examinée dans la

jurisprudence cantonale puisqu'elle est présente, déjà depuis de nombreuses

années, dans les règlements communaux (lesquels n'ont cependant pas

nécessairement la même teneur que celui de Féchy). La jurisprudence a, en

substance, cherché à fixer des critères permettant la distinction entre les

villas, les villas jumelées (ou jumelles) et les villas mitoyennes. Dans

l'interprétation traditionnelle de ces notions, il est admis que l'on peut

entendre par "villa" non seulement une maison

individuelle, mais aussi une maison comportant deux appartements, pour deux

familles (cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions

en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 49). Cela étant, il n'est pas

toujours aisé de faire la distinction entre une villa familiale de deux

logements, d'une part, et deux villas juxtaposées, jumelles ou mitoyennes,

d'autre part (cf. Marti, op. cit., p. 50 ss).

Dans un prononcé rendu en 1986,

l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de police des

constructions a défini ainsi les villas jumelées: elles consistent en deux

constructions juxtaposées, mais séparées par un mur médian de haut en bas et

comprenant l'une et l'autre les éléments essentiels d'une villa, notamment de

propres locaux de service. Si deux villas jumelées ou plusieurs villas accolées

l'une à l'autre sont séparées chaque fois par une limite de propriété, elles sont

qualifiées de villas mitoyennes. Mais si le mur médian partageant le bâtiment

est interrompu dans le but de permettre l'aménagement de locaux communs, on ne

se trouve ni en présence de villa mitoyenne, ni de villa jumelée, mais d'une

villa unique de deux appartements (prononcé du 20 février 1986 in RDAF 1986 p.

334.

– cf. aussi RDAF 1996 p. 101, à propos de la jurisprudence de la CCRC). L'ancienne

commission de recours avait ensuite précisé que pour distinguer une villa

jumelée d'une villa unique de deux appartements, le critère de l'aspect

extérieur jouait un rôle décisif alors que le critère fondé sur l'aménagement

et la distribution des volumes intérieurs n'était qu'accessoire (prononcé du 30

décembre 1988 in RDAF 1989 p. 83).

Le Tribunal

administratif a repris, pour l'essentiel, la jurisprudence précitée, en

précisant toutefois que si l'apparence extérieure jouait un certain rôle, il

fallait également tenir compte de la destination des constructions et de leur

liaison fonctionnelle, de leurs dimensions, de la conception architecturale,

des matériaux de revêtement extérieur ainsi que des objectifs de la

planification communale dans la zone concernée; le critère de l'apparence

extérieure n'est déterminant que dans les zones où les villas jumelées sont interdites

uniquement pour des motifs esthétiques. Il s'agit pour l'autorité, en fonction

de ces critères, de déterminer si l'on est en présence de plusieurs bâtiments

accolés créant une contiguïté de fait incompatible avec une réglementation

imposant l'ordre non contigu, sous réserve le cas échéant des exceptions

prévues pour les villas jumelées ou mitoyennes (arrêt AC 94/288 du 1er

novembre 1995 publié in RDAF 1996 p. 100). La jurisprudence cantonale n'a pas

évolué depuis lors (voir notamment les chroniques de jurisprudence cantonale in

RDAF 2008 I p. 253 et RDAF 2007 I p. 125; cf. aussi arrêt AC.2009.0222 du 4

janvier 2010, consid. 2b).

d) Dans la zone de villas A de Féchy,

une interprétation littérale et systématique des art. 14 et 16 RPGA révèle –

compte tenu de la jurisprudence cantonale précitée – que la notion de

"villas jumelles" n'est pas un synonyme de "villa ou maison

familiale comptant deux appartements". L'auteur du règlement communal a

voulu adopter une prescription spéciale sur les villas jumelles, parce qu'il

s'agit d'un type de maison avec des caractéristiques structurelles spécifiques.

Une villa peut compter deux appartements (ce qu'autorise l'art. 14 al. 1 RPGA)

sans pour autant être qualifié de villas jumelles (autorisées par l'art. 16

RPGA).

Dans la zone de villas B,

l'interdiction des villas jumelles, selon l'art. 31 ch. 4 RPGA, ne saurait donc

a priori signifier que toutes les villas comptant deux appartements sont

interdites. C'est du reste la position de la municipalité. Il convient dès lors

d'examiner la portée de l'interdiction, dans ce même art. 31 ch. 4 RPGA, des

"villas à plusieurs logements présentant les mêmes caractéristiques"

que les villas jumelles.

Les villas jumelles sont des

"villas à plusieurs logements" dans la mesure où, lorsqu'elles sont

autorisées (par exemple dans la zone de villas A), il se trouve plusieurs

logements sur la même parcelle. Les caractéristiques propres aux villas

jumelles ne se rapportent toutefois pas principalement au nombre de logements,

mais bien à la juxtaposition de deux unités, séparées par un mur médian de haut

en bas, chacune des unités comportant les éléments essentiels d'une villa (cf.

supra, consid. 2c). Si les deux éléments juxtaposés ou accolés ne sont pas

identiques, parce que l'un et plus grand que l'autre, ou parce que

l'architecture est différente, la notion de "villas jumelles" n'est

pas directement appropriée, mais on peut alors parler d'une construction ayant les

mêmes caractéristiques que deux villas jumelles. Cela étant, les recourants ne

prétendent pas que toute villa de deux appartements aurait les caractéristiques

de villas jumelles, et ils admettent que l'interdiction des villas de deux

appartements ne serait pas absolue dans la zone B, car celles-ci seraient

admises si les deux appartements étaient destinés à des membres d'une même

famille (famille élargie, et non pas nucléaire – par exemple les parents dans

un appartement, et un enfant dans l'autre) voire à une famille et à son

personnel (personnel de maison, infirmier, etc.). En pareil cas, pour les

recourants, la villa ne présenterait plus les caractéristiques de villas

jumelles. Ce critère ne ressort pas du texte du règlement communal ni des

travaux préparatoires de la révision du RPGA de 2002. Il serait au demeurant très

difficile à appliquer car le caractère réglementaire d'une construction

dépendrait d'éléments subjectifs évolutifs liés à la personne des occupants du

second appartement (en cas de fin des rapports de travail pour les employés

domestiques, en cas de divorce, etc.). La sécurité des relations juridiques

serait mise en cause car une évolution sur le plan familial ou de

l'organisation domestique pourrait rendre un bâtiment non réglementaire, quand

bien même il serait toujours utilisé pour l'habitation.

Dans le cas particulier, la

municipalité s'est fondée sur des éléments objectifs, liés à la structure des

bâtiments, pour interpréter l'art. 31 ch. 4 RPGA et pour considérer que chacune

des deux villas litigieuses, avec deux appartements superposés et non pas

juxtaposés, et avec des locaux communs au sous-sol, n'était pas une maison

présentant les mêmes caractéristiques que des villas jumelles. Cette solution

ne viole pas le règlement communal et elle n'est pas critiquable. Il convient

de relever que cette interprétation de l'art. 31 RPGA, qui permet en définitive

de construire un logement familial par portion de 1'450 m2 de terrain (cf. art. 31 ch. 1 RPGA:

surface minimal de 2'900 m2 pour un bâtiment d'habitation) n'est pas de nature à entraîner une

densification excessive de la zone de villas. Les griefs des recourants à ce

propos sont mal fondés.

3.

Les recourants font valoir que si l'on compte la

surface des balcons (au 1er étage) dans la surface du bâtiment,

le coefficient maximal d'occupation du sol (surface bâtie), qui est de 1/10 en

zone de villas B (art. 31 ch. 2 RPGA) est dépassé.

L'art. 31 ch. 2 RPGA fixe un

rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle. La notion de

"surface bâtie", ou "surface d'un bâtiment", est définie à

l'art. 73 RPGA dans les termes suivants:

"La surface d'un bâtiment se mesure sur le

plan du rez-de-chaussée, sans tenir compte des terrasses et terre-pleins non

couverts, des seuils, des balcons, des perrons, des auvents, ni des

constructions enterrées. Le cas échéant, cette surface est augmentée de celle

des locaux construits en encorbellement, quelle que soit leur destination."

Selon le texte de cette disposition,

la surface de chaque villa doit se mesurer "sur le plan du

rez-de-chaussée"; elle est de 299 m2, donc inférieure à 1/10 de 3'000 m2. Les recourants prétendent toutefois que la surface des balcons du 1er

étage, parce qu'ils sont importants, devrait aussi être prise en compte dans le

calcul. Or le texte de l'art. 73 RPGA précise qu'il ne faut pas tenir compte

des balcons. Ceux-ci ne débordent du reste pas de la toiture et ils ne sont pas

reliés verticalement au niveau du rez-de-chaussée par des piliers. Il n'y a

donc aucun motif d'ajouter à la surface du bâtiment mesurée sur le plan du

rez-de-chaussée celle d'autres éléments de construction. Les griefs des

recourants à ce propos sot donc mal fondés.

4.

Les recourants critiquent les lucarnes et

"pseudo-lucarnes ou pseudo pignons secondaires" dont les dimensions

seraient excessives.

L'art. 23 al. 2 RPGA (par renvoi de

l'art. 31 RPGA) permet de créer dans la toiture des "pans

secondaires" sur des "avant-corps, perrons,

entrées, terrasses couvertes, jardins d'hiver, vérandas, etc.". En

l'occurrence, il est prévu deux pans secondaires, de part et d'autre du faîte

principal. Les recourants ne contestent pas que la forme de la toiture est

réglementaire au regard des exigences de l'art. 23 al. 2 RPGA. Ils font

cependant valoir que les ouvertures ou fenêtres créées dans les combles sur ces

pignons secondaires (fenêtres de la salle de séjour et de la cuisine) seraient

des lucarnes au sens des art. 26 et 31 ch. 5 RPGA, et que la largeur totale de

ces fenêtres, ajoutée à celle des lucarnes proprement dites, dépasserait les

limites autorisées (largeur hors tout d'une lucarne limitée à 2 m; somme des

largeurs hors tout sur un pan de toit limitée 7.66 m).

La municipalité n'a pas traité ces

fenêtres comme des lucarnes. Elles ne sont en effet pas des ouvertures dans le

pan de toit (principal), puisqu'elles sont réalisées dans un mur pignon (secondaire).

Les plans prévoient par ailleurs des lucarnes (lucarnes à deux pans, en

"chien debout") et des "velux" (lucarnes rampantes) qui

respectent les limites de largeur précitées. S'agissant en particulier des

lucarnes à deux pans, le règlement communal ne prévoit pas d'autres

prescriptions dimensionnelles. Quand bien même ce sont des portes-fenêtres (de

1.4

m de largeur), et non pas de simples fenêtres, elles répondent à la

définition des lucarnes sur le plan architectural et elles n'ont pas pour effet

d'augmenter sensiblement le volume des chambres à coucher des combles

(cf. notamment à ce propos arrêt AC.2007.0154 du 9 septembre 2008

reproduit in RDAF 2009 I p. 37).

5.

Les recourants critiquent l'accès prévu aux deux

villas et les nuisances qui résulteraient de l'utilisation de ces bâtiments.

Il est évident que les nuisances de

bruit des véhicules des habitants de quatre appartements, et de ceux de leurs

visiteurs, dans un quartier résidentiel tranquille sans trafic de transit, ne

provoqueront pas un dépassement des valeurs limites fixées par le droit fédéral

de la protection de l'environnement (cf. art. 25 al. 1 de la loi fédérale du

7.

octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]; et

art. 9 let. a de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le

bruit [OPB; RS 814.41]). Il n'y a donc pas lieu de décrire plus avant les

prescriptions applicables à ce propos.

La voie d'accès aux garages longe

la limite entre la propriété du constructeur intimé et celle des recourants Rees.

Dans ces conditions, l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), applicable aux

"dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés"

pouvant être réalisés "dans les espaces réglementaires entre bâtiments et

limites de propriété" (art. 39 al. 1 RLATC), exige que les constructions

ou installations concernées "n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins" (art. 39 al. 4 RLATC). Or on ne voit pas quel préjudice les

voisins directs subiraient, étant donné que les nuisances de bruit ne sont pas

contraires au droit fédéral et que les autres inconvénients liés au passage

journalier de quelques véhicules doivent être tolérés dans une zone

résidentielle. Les recourants prétendent que la plantation d'une haie, le long

de la limite nord des parcelles litigieuses, serait favorable aux voisins

directs. Cela n'est pas contestable mais ce n'est pas une mesure pouvant être

exigée sur la base du droit fédéral de la protection de l'environnement (cf.

notamment art. 11 al. 2 LPE), car une haie ne limiterait pas sensiblement la

propagation du bruit; cela ne saurait non plus être imposé comme une condition

fondée sur l'art. 39 ch. 4 RLATC. Les griefs des recourants à ce propos doivent

en conséquence être écartés.

6.

Les recourants ont exposé, dans leur mémoire de

recours, qu'il appartiendrait à la Cour de céans, après le dépôt de la réponse

de la municipalité, d'apprécier si une enquête publique complémentaire aurait

dû être ordonnée avant l'octroi du permis de construire. Ils n'ont ensuite pas

développé leur argumentation à ce propos, ni dans leur réplique ni lors de

l'inspection locale. Or on ne voit pas en quoi le droit d'être entendu des

recourants aurait été violé, compte tenu de la nature des modifications apportées

au premier projet (pas d'augmentation du volume ni de la hauteur des

constructions) et vu la présentation de ces modifications lors d'une séance

officielle. Quoi qu'il en soit, les recourants ne présentent pas véritablement

un grief à ce propos.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, en tous points mal fondés, doit être rejeté dans la mesure où il est

recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre

2007.

des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP;

RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants

qui succombent. Ceux-ci devront en outre payer des dépens à la commune et au constructeur intimés, qui

ont tous deux procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtenu gain de cause.

Etant donné que tous les recourants

ont déposé le recours conjointement, ils sont tenus solidairement au paiement

des frais et dépens – quand bien même deux recourants ont, après le dépôt de la

réplique, mandaté un autre avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 19 avril 2012 par la

Municipalité de Féchy est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants Laurent et Simone Besso, Philippe

Meyer, Fernand et Michèle Kaufmann, Alistair McLeish, Stephen et Janine Rees, Nadine

et Claude Peny, Mark et Chantal Dudley, Frédy Girardet, Hans et Annick Steiner,

solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs, à payer à la commune de Féchy à titre de dépens, est mise à la charge

des recourants Laurent et Simone Besso, Philippe Meyer, Fernand et Michèle

Kaufmann, Alistair McLeish, Stephen et Janine Rees, Nadine et Claude Peny, Mark

et Chantal Dudley, Frédy Girardet, Hans et Annick Steiner, solidairement entre

eux.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs, à payer à Jean-François Schwarz à titre de dépens, est mise à la charge

des recourants Laurent et Simone Besso, Philippe Meyer, Fernand et Michèle

Kaufmann, Alistair McLeish, Stephen et Janine Rees, Nadine et Claude Peny, Mark

et Chantal Dudley, Frédy Girardet, Hans et Annick Steiner, solidairement entre

eux.

Lausanne, le 6 mai 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.