AC.2012.0121
CDAP - AC.2012.0121 - 2013-05-06 - BESSO, MEYER, KAUFMANN, MCLEISH, STEINER, REES, PENY, DUDLEY, GIRARDET /Municipalité de Féchy, SCHWARZ
6 mai 2013Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2012.0121
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.05.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BESSO, MEYER, KAUFMANN, MCLEISH, STEINER, REES, PENY, DUDLEY, GIRARDET /Municipalité de Féchy, SCHWARZ
ORDRE CONTIGU
IMMISSION
ACCÈS SUFFISANT
INDICE D'UTILISATION
CONSTRUCTION ANNEXE
Résumé contenant:
Rappel des critères retenus par la jurisprudence pour distinguer les villas jumelles d'une villa à plusieurs logements. En l'espèce, l'autorité communale n'a pas violé son RPGA qui prohibe la construction de villas jumelles en autorisant la construction de deux villas comportant deux appartements superposés avec des locaux communs en sous-sol. Par ailleurs, il est conforme au RPGA de ne pas tenir compte de la surface des balcons dans la surface bâtie et la dimension des lucarnes et fenêtres est règlementaire. Griefs relatifs à l'accès prévu aux deux villas et aux nuisances de bruit également mal fondés. Recours rejeté.
Recours au TF des opposants, rejeté par un arrêt du 10 février 2014 (1C_578/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2013
Composition
M. André Jomini, président; Mme Christina Zoumboulakis, assesseur
et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
Laurent et Simone BESSO,
Philippe MEYER, Fernand
et Michèle KAUFMANN,
Alistair MCLEISH, Stephen et Janine REES, Nadine et Claude PENY, Mark et Chantal DUDLEY, Frédy GIRARDET, tous à
Féchy et représentés par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
2.
Hans et Annick STEINER,
à Féchy, représentés par Me Antoine CAMPICHE, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Féchy, représentée par Me Pierre-Alexandre
SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Constructeur
Jean-François
SCHWARZ, à Féchy, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Laurent BESSO et consorts c/
décision de la Municipalité de Féchy du 19 avril 2012 (construction de deux
villas de deux appartements au chemin de la Bossenaz, parcelle nos 48
et 703).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Jean-François Schwarz est propriétaire, sur le
territoire de la commune de Féchy, des parcelles nos 48 et 703 du
registre foncier, classées dans la zone de villas B (chemin de la Bossenaz).
Ces deux biens-fonds adjacents ont l'un et l'autre une surface de 3'000 m2. En novembre 2011, Jean-François
Schwarz a déposé une demande de permis de construire pour deux villas de deux appartements
avec parking souterrain. Les deux villas sont identiques, avec un appartement
au rez-de-chaussée et un appartement au 1er étage (c'est-à-dire
dans les combles, seul l'appartement du rez-de-chaussée se trouvant sous la
corniche); on accède aux deux appartements par une seule entrée principale, au
rez-de-chaussée. Au sous-sol de chaque villa, il est prévu un garage pour six
voitures, avec un seul accès et, à l'arrière, deux garages à vélos, deux caves,
un local technique et un dépôt pour le matériel de jardinage. L'appartement des
combles (ou du 1er étage) est doté de terrasses ou balcons
(devant une façade pignon, couvert par les deux pans du toit principal, et
devant les pignons secondaires). D'après le plan de situation (plan du
géomètre), chaque villa a une surface au sol de 299 m2 (23 x 13 m). La voie d'accès aux
deux garages longe la limite nord des parcelles nos 48 et 703.
B.
Le projet de construction a été mis à l'enquête
publique du 17 janvier au 16 février 2012. Les personnes suivantes ont formé
opposition: Annick et Hans Steiner; Alistair McLeish; Chantal et Mark Dudley;
Fernand Kaufmann; Nadine Peny-Paillet; Laurent et Simone Besso; Stephen et
Janine Rees; Philippe Meyer.
Les opposants habitent des maisons
dans le voisinage. Certains d'entre eux sont propriétaires de biens-fonds
directement voisins des parcelles de Jean-François Schwarz: Laurent et Simone
Besso sont propriétaires de la parcelle n° 4, adjacente à la parcelle n° 48;
Stephen et Janine Rees sont propriétaires de la parcelle n° 6, adjacente aux
parcelles nos 48 et
703; Fernand Kaufmann est copropriétaire, avec Michèle Kaufmann, de la parcelle
n° 50, directement voisine de la parcelle n° 703 (de l'autre côté du chemin de
la Bossenaz).
Après l'enquête publique, la
Municipalité de la commune de Féchy (ci-après: la Municipalité) a convoqué le
constructeur (avec son architecte Jean-Philippe Egger) et les opposants à une
séance, le 17 avril 2012. Parmi les opposants précités, Laurent Besso et
Philippe Meyer ont assisté à cette séance. A propos de la pente des toits, le
procès-verbal indique ce qui suit: "La
présentation de la mise à l'enquête est faite par M. Egger ainsi que les
modifications d'ores et déjà enregistrées avec une nouvelle pente de toit de 70
% en "plantant la maison" soit en descendant le rez-de-chaussée plus
bas. La hauteur des faîtes de toits n'ont pas bougé."
Par des décisions du 19 avril 2012,
la Municipalité a informé chacun des opposants qu'elle délivrerait le permis de
construire à Jean-François Schwarz. Elle a écarté les oppositions en relevant
que les plans avaient été modifiés pour rendre réglementaire la pente des
toits, et en précisant qu'il ne s'agissait pas de villas jumelles mais de
villas identiques sur deux parcelles distinctes.
Par acte du 21 mai 2012, Laurent et
Simone Besso, Philippe Meyer, Fernand et Michèle Kaufmann, Alistair McLeish,
Hans et Annick Steiner, Stephen et Janine Rees, Nadine et Claude Peny, Mark et
Chantal Dudley et Frédy Girardet ont recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre les décisions municipales
du 19 avril 2012. Ils concluent à l'annulation de la décision autorisant la
construction de deux villas sur les parcelles nos 48 et 703 de Jean-François Schwarz. Ils se plaignent de plusieurs
violations du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police
des constructions (RPGA), en faisant notamment valoir qu'il serait contraire à
ce règlement de construire des villas de deux appartements; que les lucarnes –
portes-fenêtres s'ouvrant sur un balcon – sont trop grandes; que les pignons
secondaires sont trop importants; que le coefficient d'occupation du sol de
1/10 est dépassé; que l'utilisation de la voie d'accès causerait ensuite des
nuisances non négligeables pour les voisins immédiats.
Dans leurs réponses respectives des
21 et 27 juin 2012, la Municipalité et Jean-François Schwarz concluent l'un et
l'autre au rejet du recours.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 24 septembre 2012.
C.
La Cour a procédé à une inspection locale le 12
décembre 2012. Elle a ensuite entendu les parties lors d'une séance
d'instruction. La conciliation a été tentée à cette occasion. Les recourants
ont indiqué, le 7 janvier 2013, qu'il n'y aurait pas de transaction.
Considérants
1.
La décision d’octroi du permis de construire,
prise par la municipalité, et donc de rejet des oppositions, est une décision
susceptible de recours au sens de l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) par renvoi de l’art. 99
LPA-VD. La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a
LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) : le recours est recevable s’il
est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le domaine de
l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le droit
cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes
limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal
fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que
la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins
aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte
et de l’intérêt digne de protection.
Dans ce cadre, le Tribunal fédéral
a développé une jurisprudence au sujet de la qualité pour recourir du voisin
(cf., en dernier lieu, ATF 137 II 30). Souvent, la nature ou le degré de
l’atteinte dépend de la distance entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du
voisin. Le critère de l’éloignement peut aussi entrer en considération pour
déterminer si l’admission du recours peut procurer un avantage pratique au
voisin, lui permettant d’invoquer un intérêt digne de protection. En l’espèce,
les propriétés de plusieurs recourants sont directement voisines ou proches des
deux parcelles du constructeur intimé. Il est ainsi évident que les voisins
directs Laurent et Simone Besso, Stephen et Janine
Rees, ainsi que Fernand Kaufmann, qui ont formé opposition durant l'enquête
publique, ont qualité pour recourir. Il en va sans doute de même des autres
opposants, mais cette question n'a pas à être examinée plus avant. En revanche,
les recourants Michèle Kaufmann, Claude Peny et Frédy
Girardet, qui n’ont pas formé opposition et n’ont ainsi pas pris part à la
procédure devant l’autorité précédente, n’ont pas qualité pour recourir, vu
l’exigence de l’art. 75 let. a LPA-VD (cf. notamment arrêt CDAP AC.2010.0019 du
12.
novembre 2010). Le recours est donc partiellement irrecevable, dans
cette mesure.
L'acte de recours respecte les
autres exigences légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Les recourants soutiennent que le règlement
communal interdit les villas de deux appartements dans la zone de villas B.
a) L'actuel règlement du plan
général d'affectation de la commune de Féchy (RPGA) est entré en vigueur le 18
mars 2002. L'art. 31 RPGA contient les prescriptions suivantes applicables à la
zone de villas B (chapitre V du RPGA):
"Toutes les règles de la zone de villas A
(chapitre IV) sont applicables sauf que :
1.
la surface minimum des parcelles est de
2'900 m2 par bâtiment d'habitation
(2'400 m2 dans la zone hachurée) ;
2.
la surface bâtie ne peut dépasser le 1/10 de
la surface de la parcelle (surfaces cédées pour des accès publics comprises le
cas échéant et surfaces de forêt exclues);
3.
la distance jusqu'en limite de propriété est
de 3 mètres au minimum pour toutes les dépendances de peu d'importance ;
4.
les villas jumelles et les villas à
plusieurs logements présentant les mêmes caractéristiques sont interdites ;
5.
la largeur hors tout des lucarnes ne
dépassera pas 2 mètres."
Pour la zone de villas A, le
règlement communal prévoit notamment ce qui suit:
Art. 14. - Cette
zone est destinée aux villas et aux maisons familiales, celles-ci comptant au
maximum deux appartements et un studio (appartement d'une pièce) dont la
surface ne dépassera pas le tiers de la surface du plus grand appartement.
Des activités compatibles avec l'habitation
sont autorisées pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le
voisinage.
Art. 15. – La
surface minimum des parcelles est de 1'400 m2 par bâtiment
d'habitation (1'300 m2 dans la zone hachurée).
Art. 16. - Des
villas jumelles sont autorisées ; les deux parties doivent être construites
simultanément. L'ensemble doit disposer de la surface minimum définie à l'art. 15.
Chaque unité peut comprendre un appartement plus un studio de maximum 30 m2.
Art. 17 à 20 […]
Art. 21. - La surface
bâtie, calculée conformément à l'art. 73, ne peut excéder le 1/7 de la surface
totale de la parcelle. Les surfaces cédées pour des accès publics et les
surfaces en zone de verdure sont comprises dans cette surface totale, le cas
échéant; en revanche, selon la législation forestière, les surfaces de forêt ne
sont pas prises en considération dans cette surface totale.
Les dépendances de peu d'importance et non
habitables dont les 4/5 au moins du volume sont situés en dessous du terrain
naturel et dont une face au plus est dégagée, ne sont pas prises en compte dans
la détermination de la surface bâtie.
Art. 22. -
L'expression architecturale dominante sera du type "murs pleins en
maçonnerie crépie avec percements".
La largeur additionnée des ouvertures par
niveau ne dépassera pas le 60% de la longueur de la façade. La largeur des
avant-corps éventuels ne dépassera pas les 2/5 de la longueur de la façade.
Art. 23. - Les
toits plats ou en terrasse, sauf sur un rez inférieur ou un sous-sol et sous
réserve de l'article 77 alinéa 2 sont interdits. Les toitures principales à un
seul pan sont interdites également.
Les pans principaux d'un toit doivent être
issus du même faîte et en descendre de part et d'autre. Les toitures
principales seront à deux ou quatre pans. Des pans secondaires sont autorisés
sur des avant-corps, perrons, entrées, terrasses couvertes, jardins d'hiver,
vérandas, etc. Lorsque des pans, opposés par rapport au faîte, sont inégaux, la
largeur du plus grand ne peut dépasser de plus d'un quart celle du plus étroit,
sauf lorsque la topographie du terrain le justifie.
La pente des toits doit être comprise entre 70
et 100 %. Pour des éléments mineurs (cage d'escalier, porche d'entrée,
bow-window, etc.) des exceptions sont autorisées.
Les toitures des dépendances de peu
d'importance peuvent être à un pan pour autant qu'elles soient attenantes au
bâtiment principal ou à une dépendance plus importante.
Art. 24 et 25 […]
Art. 26. - Lorsque
les combles et surcombles sont habitables, ils sont en principe éclairés par
les pignons. Des lucarnes sont autorisées aux conditions suivantes : elles ne
peuvent être utilisées pour créer un volume habitable supplémentaire ; leur
largeur hors tout ne dépassera pas 1,60 m ; la somme des largeurs hors tout des
lucarnes et châssis rampants d'un pan de toit ne dépassera pas le tiers de la
longueur de la façade qu'il domine.
Les éléments constitutifs des lucarnes seront
traités de façon à se fondre dans la toiture en tuile. Le revêtement des
lucarnes (joues, faces et toiture) peut être réalisé en cuivre ou en zinc. Les
joues des lucarnes peuvent être vitrées.
Les châssis rampants sont autorisés aux
conditions suivantes : surface maximum 1,6 m2, largeur hors tout maximum
100.
cm.
Art. 27 à 30 […]
Cette réglementation remplace celle
du précédent règlement communal, entré en vigueur en 1982. D'après un rapport
de la municipalité du 30 juillet 1999 (rapport selon l'art. 26 aOAT), les
objectifs de la révision, pour les zones de villas, étaient les suivants
(p. 10): faire correspondre la surface minimum des parcelles
constructibles avec la réalité sur le terrain; donner plus de souplesse au
constructeur pour regrouper ou disperser les constructions sur une même
parcelle. Ce rapport ne donne pas d'autres indications à propos de la zone de
villas B (cf. p. 18).
b) L'art. 31, 1ère
phrase RPGA, prévoit que, sauf exceptions, les règles de la zone de villas A
sont applicables dans la zone de villas B. Cela signifie qu'en principe, l'art.
14.
al. 1 RPGA est applicable dans la zone de villas B, et que par conséquent
cette zone est elle aussi "destinée aux
villas et aux maisons familiales, celles-ci comptant au maximum deux
appartements et un studio".
Dans la zone de villas A, la notion de
"villa" ou de "maison familiale" est encore précisée ou
complétée à l'art. 16 RPGA, aux termes duquel sont également autorisés les
"villas jumelles", lorsque les deux parties sont construites
simultanément. En revanche, dans la zone de villas B, l'art. 31 ch. 4 RPGA
prohibe les villas jumelles. Cette disposition interdit en outre les
"villas à plusieurs logements présentant les mêmes caractéristiques"
que les villas jumelles.
Il y a lieu, dans la présente affaire,
de déterminer si l'interdiction en zone de villas B des villas jumelles et des
villas à plusieurs logements présentant les mêmes caractéristiques, selon
l'art. 31 ch. 4 RPGA, vise les villas projetées par le constructeur intimé, ou
si au contraire chacune de ces deux villas est une villa de deux appartements
autorisée en vertu du renvoi, par l'art. 31 1ère phrase RPGA, à
l'art. 14 al. 1 RPGA.
c) La notion de "villas
jumelles" ou "villas jumelées" a été examinée dans la
jurisprudence cantonale puisqu'elle est présente, déjà depuis de nombreuses
années, dans les règlements communaux (lesquels n'ont cependant pas
nécessairement la même teneur que celui de Féchy). La jurisprudence a, en
substance, cherché à fixer des critères permettant la distinction entre les
villas, les villas jumelées (ou jumelles) et les villas mitoyennes. Dans
l'interprétation traditionnelle de ces notions, il est admis que l'on peut
entendre par "villa" non seulement une maison
individuelle, mais aussi une maison comportant deux appartements, pour deux
familles (cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions
en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 49). Cela étant, il n'est pas
toujours aisé de faire la distinction entre une villa familiale de deux
logements, d'une part, et deux villas juxtaposées, jumelles ou mitoyennes,
d'autre part (cf. Marti, op. cit., p. 50 ss).
Dans un prononcé rendu en 1986,
l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de police des
constructions a défini ainsi les villas jumelées: elles consistent en deux
constructions juxtaposées, mais séparées par un mur médian de haut en bas et
comprenant l'une et l'autre les éléments essentiels d'une villa, notamment de
propres locaux de service. Si deux villas jumelées ou plusieurs villas accolées
l'une à l'autre sont séparées chaque fois par une limite de propriété, elles sont
qualifiées de villas mitoyennes. Mais si le mur médian partageant le bâtiment
est interrompu dans le but de permettre l'aménagement de locaux communs, on ne
se trouve ni en présence de villa mitoyenne, ni de villa jumelée, mais d'une
villa unique de deux appartements (prononcé du 20 février 1986 in RDAF 1986 p.
334.
– cf. aussi RDAF 1996 p. 101, à propos de la jurisprudence de la CCRC). L'ancienne
commission de recours avait ensuite précisé que pour distinguer une villa
jumelée d'une villa unique de deux appartements, le critère de l'aspect
extérieur jouait un rôle décisif alors que le critère fondé sur l'aménagement
et la distribution des volumes intérieurs n'était qu'accessoire (prononcé du 30
décembre 1988 in RDAF 1989 p. 83).
Le Tribunal
administratif a repris, pour l'essentiel, la jurisprudence précitée, en
précisant toutefois que si l'apparence extérieure jouait un certain rôle, il
fallait également tenir compte de la destination des constructions et de leur
liaison fonctionnelle, de leurs dimensions, de la conception architecturale,
des matériaux de revêtement extérieur ainsi que des objectifs de la
planification communale dans la zone concernée; le critère de l'apparence
extérieure n'est déterminant que dans les zones où les villas jumelées sont interdites
uniquement pour des motifs esthétiques. Il s'agit pour l'autorité, en fonction
de ces critères, de déterminer si l'on est en présence de plusieurs bâtiments
accolés créant une contiguïté de fait incompatible avec une réglementation
imposant l'ordre non contigu, sous réserve le cas échéant des exceptions
prévues pour les villas jumelées ou mitoyennes (arrêt AC 94/288 du 1er
novembre 1995 publié in RDAF 1996 p. 100). La jurisprudence cantonale n'a pas
évolué depuis lors (voir notamment les chroniques de jurisprudence cantonale in
RDAF 2008 I p. 253 et RDAF 2007 I p. 125; cf. aussi arrêt AC.2009.0222 du 4
janvier 2010, consid. 2b).
d) Dans la zone de villas A de Féchy,
une interprétation littérale et systématique des art. 14 et 16 RPGA révèle –
compte tenu de la jurisprudence cantonale précitée – que la notion de
"villas jumelles" n'est pas un synonyme de "villa ou maison
familiale comptant deux appartements". L'auteur du règlement communal a
voulu adopter une prescription spéciale sur les villas jumelles, parce qu'il
s'agit d'un type de maison avec des caractéristiques structurelles spécifiques.
Une villa peut compter deux appartements (ce qu'autorise l'art. 14 al. 1 RPGA)
sans pour autant être qualifié de villas jumelles (autorisées par l'art. 16
RPGA).
Dans la zone de villas B,
l'interdiction des villas jumelles, selon l'art. 31 ch. 4 RPGA, ne saurait donc
a priori signifier que toutes les villas comptant deux appartements sont
interdites. C'est du reste la position de la municipalité. Il convient dès lors
d'examiner la portée de l'interdiction, dans ce même art. 31 ch. 4 RPGA, des
"villas à plusieurs logements présentant les mêmes caractéristiques"
que les villas jumelles.
Les villas jumelles sont des
"villas à plusieurs logements" dans la mesure où, lorsqu'elles sont
autorisées (par exemple dans la zone de villas A), il se trouve plusieurs
logements sur la même parcelle. Les caractéristiques propres aux villas
jumelles ne se rapportent toutefois pas principalement au nombre de logements,
mais bien à la juxtaposition de deux unités, séparées par un mur médian de haut
en bas, chacune des unités comportant les éléments essentiels d'une villa (cf.
supra, consid. 2c). Si les deux éléments juxtaposés ou accolés ne sont pas
identiques, parce que l'un et plus grand que l'autre, ou parce que
l'architecture est différente, la notion de "villas jumelles" n'est
pas directement appropriée, mais on peut alors parler d'une construction ayant les
mêmes caractéristiques que deux villas jumelles. Cela étant, les recourants ne
prétendent pas que toute villa de deux appartements aurait les caractéristiques
de villas jumelles, et ils admettent que l'interdiction des villas de deux
appartements ne serait pas absolue dans la zone B, car celles-ci seraient
admises si les deux appartements étaient destinés à des membres d'une même
famille (famille élargie, et non pas nucléaire – par exemple les parents dans
un appartement, et un enfant dans l'autre) voire à une famille et à son
personnel (personnel de maison, infirmier, etc.). En pareil cas, pour les
recourants, la villa ne présenterait plus les caractéristiques de villas
jumelles. Ce critère ne ressort pas du texte du règlement communal ni des
travaux préparatoires de la révision du RPGA de 2002. Il serait au demeurant très
difficile à appliquer car le caractère réglementaire d'une construction
dépendrait d'éléments subjectifs évolutifs liés à la personne des occupants du
second appartement (en cas de fin des rapports de travail pour les employés
domestiques, en cas de divorce, etc.). La sécurité des relations juridiques
serait mise en cause car une évolution sur le plan familial ou de
l'organisation domestique pourrait rendre un bâtiment non réglementaire, quand
bien même il serait toujours utilisé pour l'habitation.
Dans le cas particulier, la
municipalité s'est fondée sur des éléments objectifs, liés à la structure des
bâtiments, pour interpréter l'art. 31 ch. 4 RPGA et pour considérer que chacune
des deux villas litigieuses, avec deux appartements superposés et non pas
juxtaposés, et avec des locaux communs au sous-sol, n'était pas une maison
présentant les mêmes caractéristiques que des villas jumelles. Cette solution
ne viole pas le règlement communal et elle n'est pas critiquable. Il convient
de relever que cette interprétation de l'art. 31 RPGA, qui permet en définitive
de construire un logement familial par portion de 1'450 m2 de terrain (cf. art. 31 ch. 1 RPGA:
surface minimal de 2'900 m2 pour un bâtiment d'habitation) n'est pas de nature à entraîner une
densification excessive de la zone de villas. Les griefs des recourants à ce
propos sont mal fondés.
3.
Les recourants font valoir que si l'on compte la
surface des balcons (au 1er étage) dans la surface du bâtiment,
le coefficient maximal d'occupation du sol (surface bâtie), qui est de 1/10 en
zone de villas B (art. 31 ch. 2 RPGA) est dépassé.
L'art. 31 ch. 2 RPGA fixe un
rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle. La notion de
"surface bâtie", ou "surface d'un bâtiment", est définie à
l'art. 73 RPGA dans les termes suivants:
"La surface d'un bâtiment se mesure sur le
plan du rez-de-chaussée, sans tenir compte des terrasses et terre-pleins non
couverts, des seuils, des balcons, des perrons, des auvents, ni des
constructions enterrées. Le cas échéant, cette surface est augmentée de celle
des locaux construits en encorbellement, quelle que soit leur destination."
Selon le texte de cette disposition,
la surface de chaque villa doit se mesurer "sur le plan du
rez-de-chaussée"; elle est de 299 m2, donc inférieure à 1/10 de 3'000 m2. Les recourants prétendent toutefois que la surface des balcons du 1er
étage, parce qu'ils sont importants, devrait aussi être prise en compte dans le
calcul. Or le texte de l'art. 73 RPGA précise qu'il ne faut pas tenir compte
des balcons. Ceux-ci ne débordent du reste pas de la toiture et ils ne sont pas
reliés verticalement au niveau du rez-de-chaussée par des piliers. Il n'y a
donc aucun motif d'ajouter à la surface du bâtiment mesurée sur le plan du
rez-de-chaussée celle d'autres éléments de construction. Les griefs des
recourants à ce propos sot donc mal fondés.
4.
Les recourants critiquent les lucarnes et
"pseudo-lucarnes ou pseudo pignons secondaires" dont les dimensions
seraient excessives.
L'art. 23 al. 2 RPGA (par renvoi de
l'art. 31 RPGA) permet de créer dans la toiture des "pans
secondaires" sur des "avant-corps, perrons,
entrées, terrasses couvertes, jardins d'hiver, vérandas, etc.". En
l'occurrence, il est prévu deux pans secondaires, de part et d'autre du faîte
principal. Les recourants ne contestent pas que la forme de la toiture est
réglementaire au regard des exigences de l'art. 23 al. 2 RPGA. Ils font
cependant valoir que les ouvertures ou fenêtres créées dans les combles sur ces
pignons secondaires (fenêtres de la salle de séjour et de la cuisine) seraient
des lucarnes au sens des art. 26 et 31 ch. 5 RPGA, et que la largeur totale de
ces fenêtres, ajoutée à celle des lucarnes proprement dites, dépasserait les
limites autorisées (largeur hors tout d'une lucarne limitée à 2 m; somme des
largeurs hors tout sur un pan de toit limitée 7.66 m).
La municipalité n'a pas traité ces
fenêtres comme des lucarnes. Elles ne sont en effet pas des ouvertures dans le
pan de toit (principal), puisqu'elles sont réalisées dans un mur pignon (secondaire).
Les plans prévoient par ailleurs des lucarnes (lucarnes à deux pans, en
"chien debout") et des "velux" (lucarnes rampantes) qui
respectent les limites de largeur précitées. S'agissant en particulier des
lucarnes à deux pans, le règlement communal ne prévoit pas d'autres
prescriptions dimensionnelles. Quand bien même ce sont des portes-fenêtres (de
1.4
m de largeur), et non pas de simples fenêtres, elles répondent à la
définition des lucarnes sur le plan architectural et elles n'ont pas pour effet
d'augmenter sensiblement le volume des chambres à coucher des combles
(cf. notamment à ce propos arrêt AC.2007.0154 du 9 septembre 2008
reproduit in RDAF 2009 I p. 37).
5.
Les recourants critiquent l'accès prévu aux deux
villas et les nuisances qui résulteraient de l'utilisation de ces bâtiments.
Il est évident que les nuisances de
bruit des véhicules des habitants de quatre appartements, et de ceux de leurs
visiteurs, dans un quartier résidentiel tranquille sans trafic de transit, ne
provoqueront pas un dépassement des valeurs limites fixées par le droit fédéral
de la protection de l'environnement (cf. art. 25 al. 1 de la loi fédérale du
7.
octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]; et
art. 9 let. a de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le
bruit [OPB; RS 814.41]). Il n'y a donc pas lieu de décrire plus avant les
prescriptions applicables à ce propos.
La voie d'accès aux garages longe
la limite entre la propriété du constructeur intimé et celle des recourants Rees.
Dans ces conditions, l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), applicable aux
"dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés"
pouvant être réalisés "dans les espaces réglementaires entre bâtiments et
limites de propriété" (art. 39 al. 1 RLATC), exige que les constructions
ou installations concernées "n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins" (art. 39 al. 4 RLATC). Or on ne voit pas quel préjudice les
voisins directs subiraient, étant donné que les nuisances de bruit ne sont pas
contraires au droit fédéral et que les autres inconvénients liés au passage
journalier de quelques véhicules doivent être tolérés dans une zone
résidentielle. Les recourants prétendent que la plantation d'une haie, le long
de la limite nord des parcelles litigieuses, serait favorable aux voisins
directs. Cela n'est pas contestable mais ce n'est pas une mesure pouvant être
exigée sur la base du droit fédéral de la protection de l'environnement (cf.
notamment art. 11 al. 2 LPE), car une haie ne limiterait pas sensiblement la
propagation du bruit; cela ne saurait non plus être imposé comme une condition
fondée sur l'art. 39 ch. 4 RLATC. Les griefs des recourants à ce propos doivent
en conséquence être écartés.
6.
Les recourants ont exposé, dans leur mémoire de
recours, qu'il appartiendrait à la Cour de céans, après le dépôt de la réponse
de la municipalité, d'apprécier si une enquête publique complémentaire aurait
dû être ordonnée avant l'octroi du permis de construire. Ils n'ont ensuite pas
développé leur argumentation à ce propos, ni dans leur réplique ni lors de
l'inspection locale. Or on ne voit pas en quoi le droit d'être entendu des
recourants aurait été violé, compte tenu de la nature des modifications apportées
au premier projet (pas d'augmentation du volume ni de la hauteur des
constructions) et vu la présentation de ces modifications lors d'une séance
officielle. Quoi qu'il en soit, les recourants ne présentent pas véritablement
un grief à ce propos.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours, en tous points mal fondés, doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre
2007.
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP;
RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants
qui succombent. Ceux-ci devront en outre payer des dépens à la commune et au constructeur intimés, qui
ont tous deux procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtenu gain de cause.
Etant donné que tous les recourants
ont déposé le recours conjointement, ils sont tenus solidairement au paiement
des frais et dépens – quand bien même deux recourants ont, après le dépôt de la
réplique, mandaté un autre avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 19 avril 2012 par la
Municipalité de Féchy est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants Laurent et Simone Besso, Philippe
Meyer, Fernand et Michèle Kaufmann, Alistair McLeish, Stephen et Janine Rees, Nadine
et Claude Peny, Mark et Chantal Dudley, Frédy Girardet, Hans et Annick Steiner,
solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs, à payer à la commune de Féchy à titre de dépens, est mise à la charge
des recourants Laurent et Simone Besso, Philippe Meyer, Fernand et Michèle
Kaufmann, Alistair McLeish, Stephen et Janine Rees, Nadine et Claude Peny, Mark
et Chantal Dudley, Frédy Girardet, Hans et Annick Steiner, solidairement entre
eux.
V.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs, à payer à Jean-François Schwarz à titre de dépens, est mise à la charge
des recourants Laurent et Simone Besso, Philippe Meyer, Fernand et Michèle
Kaufmann, Alistair McLeish, Stephen et Janine Rees, Nadine et Claude Peny, Mark
et Chantal Dudley, Frédy Girardet, Hans et Annick Steiner, solidairement entre
eux.
Lausanne, le 6 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.