AC.2012.0122
CDAP - AC.2012.0122 - 2013-05-17 - REYMOND/Municipalité de Lully
17 mai 2013Français43 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2012.0122
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.05.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
REYMOND/Municipalité de Lully
PLAN D'ALIGNEMENT
MUR
RECONSTRUCTION
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
CLÔTURE
LATC-47-2-3 (07.04.1998)
LRou-36
LRou-37
LRou-39
RLRou-8
Résumé contenant:
Ordre de démolition d'un mur de soutènement en béton armé construit sans autorisation aux abords d'une route communale, en remplaçement d'un ancien muret plus petit en pierres sèches.
Le plan d'alignement le long de la route communale prévoit une limite des clôtures, environ deux mètres en retrait de la route, et une limite des constructions avec une profondeur plus importante. Bien que l'art. 39 LRou ne le prévoie pas expressément, les communes ont la possibilité d'établir des plans d'alignement concernant les aménagements extérieurs, qui fixent notamment une limite des clôtures, en application de l'art. 47 al. 2 ch. 3 LATC, et prévoir des distances plus importantes que celles de l'art. 8 RLRou.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mai 2013
Composition
M. Eric Brandt, président ; M. François Gillard, assesseur et M. Georges Arthur Meylan, assesseur;;
Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourants
1.
Olivier REYMOND, à Lully VD, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
2.
Corinne Lori
REYMOND, à Lully VD, représentée par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lully, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à
Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Olivier et Corinne Lori REYMOND
c/ décision de la Municipalité de Lully du 18 avril 2012 (ordonnant la
démolition du mur construit le long du chemin du Galetas sur la parcelle n°
75)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Olivier Reymond est propriétaire de la parcelle
n° 75 sise au chemin du Galetas 2, sur la commune de Lully, qu’il a hérité de
sa tante, par la délivrance d’un legs le 16 décembre 2011. Olivier Reymond, son
épouse Corinne et leurs deux enfants occupent la villa construite sur ce bien
fonds, située en zone villas.
La parcelle est limitée au nord par
le chemin de Rossan (DP 1012) et à l’est par le chemin du Galetas (DP 1014), qui
débouche sur le chemin de Rossan à l’angle nord-est du bien fonds.
B.
En novembre 2011, Olivier et Corinne Reymond ont
appris que le chemin du Galetas allait être rénové. Le 5 décembre 2011, Olivier
Reymond a rencontré Oswald Krieg, municipal en charge des forêts, domaines,
voirie, routes, signalisation et éclairage public, afin de discuter des détails
de la réfection du chemin du Galetas. Durant cet entretien, Olivier Reymond a
informé Oswald Krieg de son intention de construire un mur en limite de propriété,
en remplacement du mur en pierres sèches en mauvais état.
C.
En janvier 2012, Olivier Reymond a déposé auprès
de la Municipalité de Lully (ci-après : la municipalité) un projet de
construction d’un garage extérieur à l’est de sa parcelle. Le projet, qui bénéficie
d’une dérogation à la limite des constructions du plan du 5 juillet 1962, a été
accepté par la municipalité après mise à l’enquête publique du 22 février au 22
mars 2012. Le permis de construire a été délivré le 2 avril 2012.
D.
Le 6 février 2012, la municipalité a informé
Olivier Reymond que l’entreprise Camadona SA allait effectuer, pour le compte
de la commune, la réfection complète du revêtement du chemin du Galetas durant
le printemps. La municipalité a proposé au recourant de profiter de cette
occasion, s’il le souhaitait, pour procéder à la réfection, à ses frais, du
muret situé en bordure de sa propriété au droit du domaine public. En cas
d’intérêt, Olivier Reymond a été prié de prendre contact directement avec
Oswald Krieg.
Le 29 février 2012, Olivier Reymond
a procédé à la construction du nouveau mur litigieux en bordure de sa parcelle.
Après un échange de courriels,
Olivier Reymond s’est entretenu par téléphone avec Oswald Krieg au sujet de la
construction du mur.
Le 8 mars 2012, la municipalité a
informé Olivier Reymond qu’elle avait constaté qu’un mur était en cours de
construction sur sa propriété, relevant que quand bien même il en avait informé
Oswald Krieg, il aurait dû au préalable lui transmettre les informations
indispensables afin d’obtenir une autorisation. Olivier Reymond n’ayant pas
donné suite à cette lettre, la municipalité lui a réécrit, le 22 mars 2012,
afin qu’il lui indique la position exacte du mur (distance à la limite de la
propriété), sa largeur, sa longueur et sa hauteur, ainsi que le matériau
utilisé.
Par lettre du 23 mars 2012, Olivier
Reymond a expliqué à la municipalité qu’Oswald Krieg ne l’avait pas informé
qu’il devait demander l’autorisation de la municipalité pour construire un mur.
Il a précisé que le mur est situé à 10 cm en retrait de la limite de propriété,
que sa hauteur est de 50 cm au point le plus bas et de 2.20 m. au point le plus
haut. La longueur du mur est de 18.5 m. pour une épaisseur de 20 cm. Le
matériau utilisé est du béton armé.
E.
Par décision du 18 avril 2012, la municipalité a
ordonné la démolition du mur construit. Elle a précisé que la parcelle n° 75
était frappée d’une limite des constructions selon le plan d’extension du 5
juillet 1962 et que le mur ne pouvait être autorisé que moyennant une dérogation
à cette limite, laquelle ne pourrait être autorisée que si les distances
prévues par la loi sur les routes étaient respectées et si les circonstances le
justifiaient. Un délai au 31 mai 2012 a été imparti à Olivier Reymond pour
démolir le mur construit sans autorisation.
Le 4 mai 2012, Olivier Reymond, par
l’intermédiaire de son conseil, a écrit à la municipalité pour contester la
décision précitée. Dans sa réponse du 10 mai 2012, la municipalité s’est
prononcée sur la proportionnalité de l’ordre de démolition.
F.
Par acte du 21 mai 2012, Olivier et Corinne Reymond
ont interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), concluant, avec suite de
dépens, principalement à ce que la décision de la municipalité du 18 avril 2012
soit réformée en ce sens que le maintien du mur soit admis;
subsidiairement à ce que cette décision soit annulée.
Dans sa réponse du 21 juin 2012, la
municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
prises par les recourants.
Le tribunal a tenu une audience,
avec inspection locale, le 10 octobre 2012, en présence des parties. Il ressort
notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :
« (…)
Me Bovay relève que la limite des constructions ne vise pas les aménagements
extérieurs. Il précise que le mur litigieux remplace un talus et offre ainsi un
meilleur dégagement sur la voie publique.
Me
Burlet souligne que le mur litigieux, du fait qu’il a également une fonction de
soutènement, ne peut pas être qualifié d’aménagement extérieur au sens de
l’art. 39 LRou. Ainsi, le remblai et le mur litigieux constituent une
dépendance au sens de l’art. 37 LRou, soumise à autorisation.
Le
président demande à M. Krieg de donner sa version des faits. M. Krieg indique
avoir effectivement discuté avec le recourant, qui voulait savoir où se
trouvaient ses limites de propriété. Il précise que les explications du
recourant n’étaient pas très claires.
Le
recourant déclare avoir indiqué à M. Krieg où il souhaitait construire un mur.
Il indique qu’un témoin était présent (une dame promenant son chien). Le
recourant déclare avoir envoyé un courriel à M. Krieg, puis lui avoir téléphoné
pour lui confirmer qu’il avait toujours l’intention de construire un mur. Il
précise qu’à aucun moment on ne lui a dit qu’il devait soumettre ce projet à
l’enquête publique. Le recourant déclare s’être adressé à M. Krieg, municipal
en charge du dicastère des routes, étant donné que des travaux de rénovation du
chemin bordant sa propriété allaient être entrepris. Il ne pensait pas que la
création d’un mur en bordure de route relevait du domaine de la police des
constructions.
M.
Krieg indique que le recourant lui a fait part de ses intentions, mais qu’ils
n’ont pas approfondi plus en détails leur discussion. Si tel avait été le cas,
il lui aurait conseillé de faire appel à un géomètre pour connaître ses limites
de propriété et de déposer une demande de permis de construire.
Le
recourant déclare qu’il ignorait qu’il devait déposer une demande de permis de
construire. S’il avait su, il l’aurait déposé en même temps que celle relative
à la construction de son garage.
Le
recourant indique que l’ancien mur a beaucoup souffert suite aux travaux de
rénovation qui ont été effectués en 2010.
M.
Krieg relève que l’ancien mur était en pierres sèches. Le recourant précise que
le nouveau mur a été construit au même endroit que l’ancien. M. Krieg indique
que l’ancien mur était construit en dégradé de manière à former une pente
depuis la route.
Les
recourants montrent une photographie de l’ancien mur. Me Burlet demande que
cette pièce soit versée au dossier. Le président fait droit à cette requête, la
pièce est ainsi versée au dossier.
Me
Bovay fait observer que s’agissant des distances et hauteurs à observer pour
les aménagements extérieurs, l’art. 39 al. 2 LRou renvoie à l’art. 8 RLRou.
S’il y a atteinte à la visibilité, il faut respecter une hauteur de 60 cm.
Me
Burlet dit qu’en l’espèce il s’agit d’un mur de soutènement (avec remblai) et
que cet aménagement doit être assimilé à une dépendance et non à un aménagement
extérieur. Ainsi, conformément à l’art. 37 LRou, les dépendances de peu
d’importance doivent être construites à au moins 3 mètres du bord de la
chaussée.
L’assesseur
Meylan demande aux représentants de la Municipalité leur avis quant à la
possibilité de recouvrir le mur de plantes.
Me
Burlet indique que le mur litigieux est un bloc en béton de 2 mètres en bordure
de chaussée, il s’agit donc d’une construction massive dont l’esthétique ne
serait pas améliorée par l’aménagement de plantes. Les recourants déclarent
avoir stoppé tous les travaux améliorant l’esthétique du mur. Ils précisent
qu’ils avaient l’intention de planter de petites plantes.
(…).
M. Krieg indique que la route n’a pas été élargie suite aux travaux de
rénovation.
Me
Burlet relève que si l’on compare la situation actuelle à celle figurant sur la
photographie produite, l’on remarque que le terrain a été remblayé derrière le
mur.
Me
Bovay demande si le plan d’extension fixant la limite des constructions et des
clôtures dans la zone de villas « Les Salines » du 5 juillet
1968 a encore un intérêt public. Mme Holzer répond par l’affirmative surtout
compte tenu du fait qu’il y de plus en plus de nouveaux habitants.
Me
Bovay fait remarquer que le trottoir prévu n’a toujours pas été construit. Mme
Holzer indique que la Municipalité a reçu des demandes pour qu’il soit procédé
à la construction de ce trottoir et ce pour la sécurité des enfants.
(…).
Le recourant relève que le mur litigieux a été aligné sur la limite de
propriété. Il est constaté que l’angle où le mur est le plus haut constitue
probablement le point le plus rapproché de la limite des clôtures. Plus on
remonte la route, plus le mur s’éloigne de la limite des clôtures.
Me
Bovay fait remarquer que le mur litigieux n’a aucune incidence sur la
visibilité, il ne représente ainsi pas un risque pour la sécurité routière. En
mesurant le mur, il est constaté que la hauteur maximale de 2 mètres prévue à
l’art. 8 al. 2 RLRou est respectée.
Me
Burlet fait remarquer qu’en l’espèce la limite de clôture n’est pas respectée.
Par conséquent, cela rendra impossible l’aménagement du trottoir.
(…).
Les recourants tiennent à souligner qu’ils ont procédé de bonne foi, ils
admettent avoir commis une erreur en ne soumettant pas la construction du mur
litigieux à l’enquête publique. Me Bovay précise qu’il n’est pas aisé pour un
administré de distinguer ce qui ressort de la police des constructions et ce
qui a trait au dicastère des routes.
A
la demande du président, les parties indiquent que les travaux ont débuté le 29
février 2012. M. Krieg précise que la Municipalité a eu connaissance de la
construction du mur au moment du montage du coffrage. Le recourant fait
remarquer qu’il aurait été judicieux de lui dire de stopper les travaux à ce
moment là, soit avant que le coût des travaux ne devienne trop élevé.
Les
recourants indiquent que les frais de construction se sont élevés à 30'000 fr.
S’ils doivent procéder à la démolition du mur, cela leur coûterait environ
aussi 30'000 fr.
Selon
Me Bovay, le mur litigieux n’est pas contraire aux dispositions légales et
réglementaires. Il admet toutefois qu’en cas d’aménagement du trottoir, un bout
du mur devrait être démoli mais en aucun cas l’intégralité de celui-ci. Mme
Holzer déclare maintenir sa ligne de conduite par respect pour les autres
habitants de la commune.
Le
tribunal et les parties se déplacent sur le jardin des recourants.
Me
Burlet fait remarquer qu’il y a bel et bien eu un remblaiement du terrain, il est
constaté une différence entre l’ancien gazon et les parties remblayées.
Me
Bovay relève que le mur litigieux ne pose aucun problème de visibilité. Me
Burlet souligne qu’il existe un problème de sécurité lié au fait qu’il n’y a
pas de trottoir.
Le
président demande au recourant s’il a parlé de son projet de mur à M. Strauss,
municipal en charge du dicastère de la police des constructions. Le recourant
explique qu’il n’en a pas parlé à M. Strauss, car pour lui cela ne relevait pas
de la compétence de ce dernier mais de celle de M. Krieg, municipal en charge
du dicastère des routes.
(…).
Le recourant précise que la maison appartenait à sa tante, qui est décédée en
juin 2011. Ils étaient locataires jusqu’en novembre 2011. Les travaux de
transformation ont été réalisés du vivant de sa tante avec une enveloppe
budgétaire fixée par la Justice de paix à 120'000 fr., ce qui n’avait pas
permis d’envisager des travaux d’aménagements extérieurs. Le recourant indique
que depuis qu’il est devenu propriétaire, il a complété les travaux par la construction
du garage et du mur. Il précise que sur les plans de rénovation de 2010, les
aménagements extérieurs n’avaient pas été prévus.
Me
Bovay requiert l’audition de deux témoins (un employé municipal et une voisine
des recourants). Me Burlet déclare que la Municipalité s’y oppose.
(…). »
Par courrier du 31 octobre 2012,
les recourants ont transmis au tribunal les témoignages écrits de Liliane Lori
et Barbara Tissot. Ils ont, en outre, résumé la chronologie des événements
survenus.
La municipalité s’est déterminée,
en date du 27 novembre 2012, sur les témoignages précités, estimant que ceux-ci
n’avaient aucune valeur probante. Elle a également contesté la chronologie des
événements, telle que présentée par les recourants, et confirmé les conclusions
prises au pied de sa réponse du 21 juin 2012.
Le 9 janvier 2013, les recourants
se sont déterminés sur le courrier de la municipalité du 27 novembre 2012 et
ont confirmé les conclusions prises à l’appui de leur recours du 21 mai 2012.
Ils ont joint une facture du 12 avril 2012 relative au coût de construction du
mur litigieux ainsi qu’une offre chiffrant les coûts de démolition de celui-ci.
Par lettre du 10 janvier 2013, la municipalité s’est déterminée sur les
éléments nouveaux contenus dans les déterminations des recourants du 9 janvier
2013.
Considérant
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte exclusivement sur la démolition
du mur que les recourants ont construit aux abords d’une route communale, en
remplacement de l’ancien muret en pierres sèches, sans être au bénéfice d’une
autorisation. Il convient d’examiner en premier lieu si le mur litigieux est
soumis à un permis de construire, les recourants soutenant que tel n’est pas le
cas.
a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS
700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée
sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). L'art. 103 de la loi
sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;
RSV 700.11) prévoit pour sa part ce qui suit :
«Art. 103 Assujettissement à autorisation
1.
Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,
modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un
terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les
articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.
2.
Ne sont pas soumis à autorisation :
a. les constructions, les démolitions et les installations de
minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle
et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de
terrassement de minime importance;
c. les constructions et les installations mises en place pour une
durée limitée.
Le
règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.
3.
Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les
conditions cumulatives suivantes :
a. Ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public
prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des
monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux
des voisins;
b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et
l'environnement.
4.
Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la
municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.
5.
Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de
construction ou de démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le
Service de l'aménagement du territoire pour les projets dont l'implantation est
située hors de la zone à bâtir et le Service chargé des monuments historiques
pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local
en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle
qui est préservée.
6.
Ne sont pas assujettis à autorisation :
a. les objets ne relevant pas de la souveraineté cantonale;
b. les objets dispensés d'autorisation par la législation cantonale
spéciale.»
b) L’art. 68 du règlement
d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC ; RSV 700.11.1)
précise le champ d’application de l’art. 103 al. 1 LATC. Il prévoit en
particulier que les travaux de nature à modifier de façon sensible la
configuration du sol (remblai, excavation, etc.) et les travaux en sous-sol
sont subordonnés à l’autorisation de la municipalité, sous réserve de l’art.
68a RLATC (art. 68 let. g RLATC).
L’art. 68a RLATC précise, en
application des l’art. 103 al. 2 à 6 LATC, les conditions auxquelles la
municipalité peut dispenser des objets de la procédure d’autorisation de
construire. Ainsi, l’art. 68a al. 2 let. b RLATC prévoit que les aménagements
extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance
tels que les clôtures ne dépassant pas 1.20 m de hauteur, tout comme les
excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0.50 m et
le volume de 10 m³, ne sont pas soumis à autorisation.
c) En l’espèce, l’ouvrage litigieux affiche une hauteur de 50 cm en son point le
plus bas et de 2 m en son point le plus haut. Par conséquent, il ne respecte
pas les conditions de hauteur fixées à l’art. 68a al. 2 let. b RLATC permettant
une dispense d’autorisation. En outre, compte tenu du fait que les travaux
litigieux modifient de façon sensible l’apparence du terrain au sens des art. 103
al. 1 LATC et 68 let. g LATC, une autorisation s’avérait donc nécessaire. De surcroît, le règlement du plan général d’affectation du 3 mars
1999.
(RPGA) prévoit à son art. 62 que « conformément à l’art. 39 de la loi
sur les routes du 10 décembre 1991 et à son règlement d’application, en
particulier les art. 8, 9 et 10, il ne peut être créé aucun mur, clôture, remblayage,
plantation d’arbres, arbustes ou haies en bordure de route, sans l’autorisation
de la Municipalité ou du voyer du II ème arrondissement à Morges s’il s’agit
d’une route cantonale. Dans tous les cas, la visibilité et la sécurité doivent
être suffisantes. »
Par conséquent, il convient
d’admettre que l’ouvrage litigieux aurait dû être soumis à une procédure de
demande de permis de construire au vu de sa hauteur, de la configuration du sol
et compte tenu du fait qu’il se trouve en bordure de route et qu’il était
soumis à l’exigence de l’autorisation municipale prévue par l’art. 62 RPGA, autorisation
requise notamment pour permettre à l’autorité d’examiner les éventuels
problèmes de visibilité.
3.
Les recourants soutiennent que la construction
litigieuse ne peut pas être condamnée du seul fait de l’absence de mise à
l’enquête publique. Il y a donc lieu d’examiner si la construction du mur
nécessitait une enquête publique.
a) L'enquête publique a un double
but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les
intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les
projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher
dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art.
29.
al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant
à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid.
2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre
part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet
est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations
spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe
nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en
présence (voir AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre 2002; AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282 du 11 novembre 1998).
b) A teneur
de l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser d'enquête publique les
projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le
règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1 RLATC donne une liste
(exemplative) des "objets pouvant être dispensés d'enquête publique";
tels que les clôtures fixes ou murs de clôture, pour autant qu’aucun intérêt
public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient pas susceptibles de
porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des
voisins.
c) En l’occurrence, le tribunal a déjà
vu (consid. 2c) que l’ouvrage litigieux se caractérise par un mur massif en
béton armé, d’une hauteur de 50 cm en son point le plus bas et de 2 m en son
point le plus haut. Il présente en plus une longueur de 18.5 m et une épaisseur
de 20 cm. Il forme de surcroît une aplanie et il a la fonction d’un mur de
soutènement contre lequel un aménagement en remblai a été effectué. Il ne
saurait dès lors être qualifié d’un ouvrage de minime importance au sens de
l’art. 111 LATC et de l’art. 72d RLATC, de sorte qu’aucune dispense d’enquête
publique ne pouvait être accordée. Il n’y a ainsi pas lieu de procéder à
l’examen des deux conditions cumulatives fixées à l’art. 72d RLATC (absence
d’un intérêt public prépondérant touché ou d’atteinte à des intérêts dignes de
protection).
4.
Il reste à examiner les conséquences de
l'absence d'enquête publique dans le cas d'espèce.
a) Selon la jurisprudence, l’inobservation
des règles de police des constructions relatives aux formalités de l’enquête
publique ne suffit pas pour refuser ou annuler l’autorisation de construire
délivrée sans enquête. La seule violation des dispositions de forme relatives à
la procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas d’ordonner
la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une demande en
bonne et due forme, auraient dû être autorisés. D’autre part, pour juger si des
travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales
et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après
coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde
des intérêts des tiers et n’est pas susceptible d’apporter au débat des
éléments nouveaux (cf. arrêt GE.2009.0203 du 25 août 2011 consid. 2c et les
références).
b) En l’occurrence, il convient
d’admettre qu’une mise à l’enquête publique a posteriori de l’ouvrage litigieux
paraît, d’une part, d’emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers, qui
ne sont pas mis en péril; en effet, aucun voisin n’est intervenu auprès de la
municipalité depuis la construction du mur litigieux pour se plaindre de cet
ouvrage, bien visible dans le quartier. D’autre part, une enquête n’est
vraisemblablement pas susceptible d’apporter au débat des éléments nouveaux
puisque l’instruction du recours a permis de mettre en lumière tous les
éléments nécessaires pour statuer sur le fond.
L’autorité intimée et les recourants
ont eu, en effet, la possibilité de faire valoir l’ensemble de leurs griefs
dans le cadre de la présente procédure (arrêts AC.2010.0069 du 31 janvier 2011;
AC.2003.0159 du 13 novembre 2003; RDAF 1992 p. 488 ss et les références
citées), de sorte que le tribunal est en mesure de statuer en pleine
connaissance de cause. Partant, une enquête publique ne s’avère pas nécessaire
pour statuer sur la réglementarité du mur.
5.
Les recourants soutiennent que le mur litigieux,
en tant que clôture, respecte le règlement d’application de la loi sur les
routes, qui ne mentionne aucune distance. L’autorité intimée considère que le
mur litigieux ne peut être assimilé à une clôture et soutient qu’il s’agit
d’une dépendance au sens de la législation vaudoise sur les routes, qui doit
respecter le plan fixant les limites des constructions principales à défaut de
plan fixant les limites pour les dépendances.
a) Les art. 36, 37 et 39 de la loi
du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) ont la teneur suivante:
"Art. 36 Limites de constructions
a) Règle générale
1.
A défaut de plan fixant la limite
des constructions, les distances minima à observer, lors de la construction de
tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:
a. pour les routes cantonales principales de 1re
classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;
b. pour les routes cantonales principales de 2e
classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re
classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;
c. pour les autres routes cantonales secondaires,
les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des
localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;
d. pour les routes communales de 3e classe, 5
mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui
concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
2.
La distance est calculée par rapport
à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.
3.
Aux abords des carrefours, les
distances à observer sont déterminées par le département ou la municipalité
selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.
Art. 37 b) Constructions souterraines et dépendances de peu
d'importance
1.
A défaut de plan fixant la limite
des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci
ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au
moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du
trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2.
L'alinéa qui précède est applicable
par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.
3.
Le règlement d'application peut
prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles
que garages s'ouvrant sur la voie publique.
Art. 39 d) Aménagements extérieurs
1.
Des aménagements extérieurs tels que
mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic,
notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans
autorisation sur les fonds riverains de la route.
2.
Le règlement d'application fixe les
distances et hauteurs à observer."
L'art. 8 du règlement d’application du 19 janvier
1994.
de la loi sur les routes (RLRou, RSV 725.01.1) auquel renvoie l’art. 39
al. 2 LRou, prévoit ce qui suit :
"Art.
8.
-Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)
Les ouvrages, plantations, cultures
ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni
gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des
corrections prévues de la route.
Les hauteurs maxima admissibles,
mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60 centimètres lorsque la
visibilité doit être maintenue;
b. 2 mètres dans les autres
cas.
Cependant, lorsque les conditions de
sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la
municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut
prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de
celles indiquées ci-dessus.
Il ne peut être établi en bordure des routes des
clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à
entraîner un danger pour les usagers de la route."
b) Les art. 36 et 37 LRou réservent donc la
possibilité pour les communes de fixer des distances supérieures ou inférieures
à celles de la LRou, par le biais d’un plan fixant la limite des constructions,
lequel est assimilé à un plan d’affectation communal soumis à la procédure des
art. 56 à 62 LATC.
La jurisprudence a encore précisé
que des distances inférieures à celles de la LRou pour les dépendances,
pouvaient non seulement être fixées par des plans d’alignement mais aussi par
des dispositions réglementaires autorisant expressément certains aménagements
dans l’espace grevé par la limite des constructions, pour autant que les
exigences de sécurité requises par la loi sur les routes soient respectées
(AC.2010.0243 du 16 mars 2011 consid. 2c; AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid.
4; AC.2008.0208 du 26 janvier 2010 consid. 7a; AC.2008.0201 du 10 février 2010
consid. 3; AC.2006.0251 du 27 juin 2007; AC.2003.00160 du 28 janvier 2004;
AC.2001.0099 du 18 avril 2002).
Contrairement aux art. 36 et 37
LRou, l’art. 39 LRou ne réserve pas de plan d’alignement pour les aménagements
extérieurs et se réfère simplement au règlement d’application pour fixer les
distances et hauteurs qui doivent être observées. Toutefois, les communes
peuvent également prévoir, dans leurs plans d’affectation ou d’alignement et leurs
plans fixant les limites des constructions, des dispositions spécifiques liées
aux ouvrages qualifiés d’aménagements extérieurs au sens de l’art. 39 LRou,
tels que les murs et les clôtures le long des voies publiques (art. 47 al. 2
ch. 3 LATC).
c) En l’espèce, l’autorité intimée
a adopté un plan d’extension fixant la limite des constructions et des clôtures
dans la zone de villas « Les Salines » (ci-après : plan
d’extension « Les Salines »), approuvé le 5 juillet 1968 par le
Conseil d’Etat. Ce plan prévoit selon sa légende deux types de limites, soit
une « limite des constructions » et une « limite des
clôtures ». La limite principale des constructions est dessinée à une
distance de quatorze mètres de la limite de propriété bordant le domaine public;
quant à la limite secondaire des clôtures, elle se situe à deux mètres du
domaine public. Cette distance à la limite des clôtures peut servir deux buts,
à savoir : d’une part, protéger la visibilité à la sortie des accès privés
et, d’autre part, réserver l’espace existant pour prévoir un éventuel
élargissement ou une modification du tracé de la route, ou la création d’un trottoir
ou d’un éventuel arrêt de bus, ou encore des aménagements de modération du
trafic ou du mobilier urbain propre aux zones de rencontres. Pour la parcelle
en cause, la limite des clôtures a une forme particulière puisqu’elle se trouve
à une distance de deux mètres du domaine public, à l’angle sud de la parcelle
n° 75, et rejoint en ligne droite, 25 mètres plus loin, la limite
du domaine public, formant ainsi un triangle étiré à angle droit avec le
domaine public. Or, il apparaît que le mur litigieux est implanté le long de la
limite de propriété, en bordure du domaine public, sur toute sa longueur,
empiétant ainsi complètement sur la limite des clôtures. Il apparaît donc clairement
que le mur litigieux ne respecte ni la limite des clôtures ni, à plus forte
raison, celle des constructions. Il est donc indifférent à ce stade de
déterminer si le mur litigieux doit être qualifié d’aménagement extérieur au
sens de l’art. 39 LRou ou de dépendance au sens de l’art. 37 LRou, car même
s’il s’agissait d’un aménagement extérieur comme le soutiennent les recourants,
il ne respecte pas la limite des clôtures du plan d’extension « Les
Salines ». Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que l’ouvrage litigieux
viole le plan d’alignement.
6.
Les recourants font valoir qu’ils ont procédé à
la construction du mur litigieux afin de remplacer un ancien muret en pierres
sèches de même longueur, qui devenait dangereux en raison de son état vétuste,
et qu’il s’agirait en fait d’une reconstruction. Ils invoquent implicitement la
garantie de la situation acquise pour s’opposer à la remise en état des lieux.
a) L'art. 80 LATC réglemente la
situation des ouvrages non conformes aux règles de la zone à bâtir, dans les
termes suivants:
Art. 80 Bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
1.
Les bâtiments existants non
conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,
relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la
zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être
entretenus ou réparés.
2.
Leur transformation dans les limites
des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour
autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au
caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver
l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent
pour le voisinage.
3.
Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas
aux règles de la zone mentionnée au premier alinéa ne peuvent être
reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de
moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son
gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut pas être édifié
sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
b) La reconstruction se caractérise
par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables,
ne laissant subsister que quelques parties de l’ouvrage primitif (AC.2011.0320
du 31 juillet 2012 consid. 2b).
c) En l’occurrence, les recourants
ont produit, lors de l’audience, une photographie du muret en pierres sèches
qu’ils ont décidé de remplacer par un mur en béton armé. En examinant cette
photographie, il apparaît que ce muret mesurait environ six mètres de long et
40.
à 60 centimètres de haut, les pierres sèches étant empilées les unes sur les
autres ; une barrière en bois blanc se trouvait à un mètre en retrait du
muret, offrant ainsi un espace propice à des aménagements floraux, qui d’un
point de vue esthétique, présentait des atouts indéniables, contrairement au
mur litigieux. Le muret a probablement été construit en limite de propriété et
il devait certainement permettre l’aménagement d’une place de stationnement. Il
n’existe toutefois pas de plans précis et cotés permettant de l’affirmer ni
d’informations sur ses caractéristiques. En comparant la photographie précitée avec
le mur litigieux, on constate qu’il ne subsiste aucune partie de l’ouvrage
primitif et que la structure tout comme les matériaux sont différents, de sorte
que le mur litigieux ne peut être considéré comme une reconstruction; il s’agit
donc d’une construction nouvelle.
En outre, à la teneur de l’art. 80
al. 3 LATC, une reconstruction ne serait possible qu’en cas de destruction
accidentelle totale survenue il y a moins de cinq ans, ce que ne prétendent pas
les recourants. Quand bien même tel aurait été le cas en l’espèce, l’art. 82
al. 1 let. c LATC interdit expressément la reconstruction qui empiète sur la
limite des constructions. Il apparaît ainsi que les conditions de l’art. 80
LATC ne sont pas remplies pour autoriser la reconstruction du mur.
7.
Les recourants invoquent le principe de la bonne
foi. Ils se fondent sur le fait qu’ils n’ont pas été invités à faire des
démarches particulières de demande de permis de construire ou d’autres demandes
d’autorisations municipales suite à leurs contacts avec le municipal Oswald
Krieg, en charge du dicastère des routes.
a) Découlant directement de l'art.
9.
Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la
bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p.
636.
; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid.
10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a
p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF131 II 627 consid. 6.1 p.
636.
; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid.
3b/cc p. 123 et les références citées).
b) Il convient dès lors d’examiner
si, dans le cas d’espèce, une promesse a été faite aux recourants dans une
situation concrète.
L’instruction a permis d’établir
que des contacts ont bel et bien eu lieu entre le recourant et le municipal Oswald
Krieg; ce dernier conteste toutefois avoir promis aux recourants qu’ils
n’avaient pas besoin de soumettre leur projet de construction à autorisation. Le
tribunal constate qu’il n’existe aucune preuve qui corroborerait la version des
recourants; les témoignages qu’ils ont produits ne permettent en effet pas
d’abonder dans ce sens. Selon Barbara Tissot, le recourant s’entretenait avec
une personne, qu’il lui a présenté comme étant le municipal Oswald Krieg, au
sujet du mur qu’il souhaitait construire au bord du Chemin du Galetas. Ce
témoignage n’apporte cependant pas la preuve qu’Oswald Krieg ait donné une assurance
au recourant selon laquelle la construction du mur litigieux pouvait être
réalisée sans permis de construire.
En outre, il y a lieu de relever
qu’Oswald Krieg n’avait nullement la compétence d’engager à lui seul l’autorité
intimée. Partant, l’on ne saurait considérer que la municipalité est intervenue
dans une situation concrète en donnant aux recourants l’assurance qu’ils pouvaient
procéder sans autorisation à la construction d’un mur en limite de leur propriété.
De plus, force est de constater que la lettre circulaire du 6 février 2012, que
l’autorité intimée a adressé à l’ensemble des riverains, stipule que ces
derniers pourront procéder à des travaux de réfection de la bordure de leur propriété
suite au revêtement du chemin du Galetas et non pas à la construction d’un mur
de soutènement.
Il s’avère de surcroît que les
recourants avaient connaissance de la limite des constructions qui frappe leur
propriété puisqu’ils ont requis, pour la construction de leur garage extérieur,
une dérogation. Par conséquent, ils devaient à tout le moins conclure qu’une
procédure d’autorisation serait vraisemblablement nécessaire pour pouvoir
procéder à la construction d’un mur en limite de leur propriété. Ainsi, il
convient d’admettre que les contacts que les recourants ont pu avoir avec le
municipal Oswald Krieg n’ont pas pu contribuer à leur donner de faux espoirs et
que les conditions du principe de la bonne foi ne peuvent être considérées
comme remplies.
8.
Il reste à examiner l’ordre de remise en état. Les
recourants estiment que celui-ci serait disproportionné et leur occasionnerait
de sérieux inconvénients, notamment des frais importants et une perte
d’investissement. L’autorité intimée invoque qu’un intérêt public serait lésé,
à savoir la sécurité des piétons qui empruntent le chemin du Galetas, situé en
bordure du mur litigieux.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130
al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en
droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir
l’état antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de
l’aménagement du territoire. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser
entendre, l’art. 105 al. 1 LAT n'accorde pas une latitude de jugement ou un
pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation
quand les conditions en sont remplies (cf., en dernier lieu, arrêts AC.2011.0276 du 9 mai 2012, AC.2011.0065 du
27.
janvier 2012, consid. 3a). Par démolition, il faut entendre non seulement la
démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la
remise en état des lieux (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2011.0065, précité;
AC.2010.0270 du 27 octobre 2011, consid. 5a, et les arrêts cités; Benoît Bovay,
Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). L'autorité
doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des
travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public
au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire
construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir arrêt
AC.2008.0178 précité et les références citées, notamment RDAF 1982 p. 448).
L’ordre de démolir une construction
ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.
4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6
p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois
être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but
recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les
dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p.
365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2011.0065 et
AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).
En principe, le constructeur qui
n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la
proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il
doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de
principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la
réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au
rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en
considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage
(ATF 123 II 248 consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224; 108 Ia 216
consid. 4b p. 218; cf., AC.2011.0276 précité et réf.).
b) Dans le cadre d’un ordre de
remise en état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit
rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à
atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne
sont pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19, consid. 3b p. 28). Le concours de
l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet
des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates
ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de
choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au
principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de
recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif
visé (cf. ATF 123 II 248, 111 Ib 213, 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précité). Le
tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la
moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui
prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux.
c) En l’espèce, lors de l’audience,
les recourants ont produit une photographie du muret en pierres sèches qu’ils
ont décidé de remplacer par un mur en béton armé. Sur la base de cette
photographie, en l’absence de plans précis et cotés, le tribunal a estimé que
ce muret mesurait environ six mètres de long et 40 à 60 centimètres de haut. Il
apparaît, en outre, que ce muret n’avait pas fait l’objet d’oppositions et que
l’autorité intimée l’avait toléré. Par conséquent, le tribunal considère qu’il
serait disproportionné d’exiger, dans ces conditions, la démolition totale du
mur litigieux. Un rétablissement de la situation réglementaire, conforme au
principe de proportionnalité, permettrait en effet de maintenir le mur à une
hauteur correspondant à peu près à celle du muret préexistant. Il convient donc
d’ordonner une démolition partielle du mur litigieux dont la hauteur ne devra
pas dépasser un mètre au-dessus du terrain naturel longeant la route communale.
Les recourants devront donc procéder au sillage du mur pour en réduire la
hauteur et éventuellement poser une margelle pour protéger la coupe des fers à
béton. En outre, afin que l’aspect esthétique des lieux puisse s’améliorer et
retrouver dans la mesure du possible le cachet de l’ancien muret, il
appartiendra à la municipalité d’ordonner aux recourants d’effectuer des
plantations sur le talus dominant le mur, par l’apport par exemple de végétation tombante. Ce mur empiètera
certes toujours sur la limite des clôtures et restera de ce fait un ouvrage non
réglementaire, mais qui peut toutefois être toléré par le principe de la proportionnalité.
L’autorité
intimée fait remarquer que plusieurs voisins du quartier lui ont demandé de
procéder à l’aménagement d’un trottoir. L’inspection locale a permis de
constater que le long de la parcelle n° 75, la route n’occupe pas tout l’espace
du domaine public puisque ce dernier s’élargit de quatre mètres en haut de la
parcelle n° 75 (côté sud) à environ dix mètres en bas de celle-ci (côté nord).
Cette caractéristique laisse ainsi une certaine marge pour l’éventuel
aménagement d’un trottoir. De plus, le tribunal a constaté, dans sa
jurisprudence, que la création d’un trottoir ne
constitue pas toujours une mesure adéquate pour les routes de desserte de
quartier. Des mesures de modération du trafic permettent en effet de mieux sensibiliser
l’automobiliste à un comportement plus prudent et prévenant, notamment par une
réglementation adéquate comme celle de la zone 30 ou de la zone de rencontre,
ainsi que d’assurer une sécurité optimale à tous les usagers de la route (voir
notamment arrêts AC 1998/0005 du 30 avril 1999, consid. 7, AC.2003.0265 du 7
septembre 2004 et AC.2011.0269 du 14 septembre 2012).
9.
Il résulte des explications qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis. Plusieurs griefs des recourants ont été
rejetés, mais celui relatif au respect du principe de la proportionnalité est
admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision de la municipalité et le
renvoi du dossier à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des
considérants.
Comme plusieurs des griefs des
recourants sont rejetés, il y a donc lieu de mettre un émolument de justice à
leur charge, émolument qui sera réduit pour tenir compte du fait que leur
recours est partiellement admis (art. 49 LPA-VD). L’autorité intimée, qui
obtient partiellement gain de cause avec l’aide d’un mandataire
professionnellement qualifié, aurait droit à des dépens, également réduits
compte tenu de l’issue de la procédure. Les recourants, qui obtiennent aussi
partiellement gain de cause avec l’aide d’un conseil, ont également droit à des
dépens réduits pour le même motif. Il se justifie donc de compenser les dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lully du 18
avril 2012 est annulée.
Le dossier
est retourné à la Municipalité de Lully pour statuer à nouveau sur l’ordre de
rétablissement de la situation réglementaire dans le sens des considérants du
présent arrêt.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 17 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.