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Décision

AC.2012.0122

CDAP - AC.2012.0122 - 2013-05-17 - REYMOND/Municipalité de Lully

17 mai 2013Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Olivier Reymond est propriétaire de la parcelle

n° 75 sise au chemin du Galetas 2, sur la commune de Lully, qu’il a hérité de

sa tante, par la délivrance d’un legs le 16 décembre 2011. Olivier Reymond, son

épouse Corinne et leurs deux enfants occupent la villa construite sur ce bien

fonds, située en zone villas.

La parcelle est limitée au nord par

le chemin de Rossan (DP 1012) et à l’est par le chemin du Galetas (DP 1014), qui

débouche sur le chemin de Rossan à l’angle nord-est du bien fonds.

B.

En novembre 2011, Olivier et Corinne Reymond ont

appris que le chemin du Galetas allait être rénové. Le 5 décembre 2011, Olivier

Reymond a rencontré Oswald Krieg, municipal en charge des forêts, domaines,

voirie, routes, signalisation et éclairage public, afin de discuter des détails

de la réfection du chemin du Galetas. Durant cet entretien, Olivier Reymond a

informé Oswald Krieg de son intention de construire un mur en limite de propriété,

en remplacement du mur en pierres sèches en mauvais état.

C.

En janvier 2012, Olivier Reymond a déposé auprès

de la Municipalité de Lully (ci-après : la municipalité) un projet de

construction d’un garage extérieur à l’est de sa parcelle. Le projet, qui bénéficie

d’une dérogation à la limite des constructions du plan du 5 juillet 1962, a été

accepté par la municipalité après mise à l’enquête publique du 22 février au 22

mars 2012. Le permis de construire a été délivré le 2 avril 2012.

D.

Le 6 février 2012, la municipalité a informé

Olivier Reymond que l’entreprise Camadona SA allait effectuer, pour le compte

de la commune, la réfection complète du revêtement du chemin du Galetas durant

le printemps. La municipalité a proposé au recourant de profiter de cette

occasion, s’il le souhaitait, pour procéder à la réfection, à ses frais, du

muret situé en bordure de sa propriété au droit du domaine public. En cas

d’intérêt, Olivier Reymond a été prié de prendre contact directement avec

Oswald Krieg.

Le 29 février 2012, Olivier Reymond

a procédé à la construction du nouveau mur litigieux en bordure de sa parcelle.

Après un échange de courriels,

Olivier Reymond s’est entretenu par téléphone avec Oswald Krieg au sujet de la

construction du mur.

Le 8 mars 2012, la municipalité a

informé Olivier Reymond qu’elle avait constaté qu’un mur était en cours de

construction sur sa propriété, relevant que quand bien même il en avait informé

Oswald Krieg, il aurait dû au préalable lui transmettre les informations

indispensables afin d’obtenir une autorisation. Olivier Reymond n’ayant pas

donné suite à cette lettre, la municipalité lui a réécrit, le 22 mars 2012,

afin qu’il lui indique la position exacte du mur (distance à la limite de la

propriété), sa largeur, sa longueur et sa hauteur, ainsi que le matériau

utilisé.

Par lettre du 23 mars 2012, Olivier

Reymond a expliqué à la municipalité qu’Oswald Krieg ne l’avait pas informé

qu’il devait demander l’autorisation de la municipalité pour construire un mur.

Il a précisé que le mur est situé à 10 cm en retrait de la limite de propriété,

que sa hauteur est de 50 cm au point le plus bas et de 2.20 m. au point le plus

haut. La longueur du mur est de 18.5 m. pour une épaisseur de 20 cm. Le

matériau utilisé est du béton armé.

E.

Par décision du 18 avril 2012, la municipalité a

ordonné la démolition du mur construit. Elle a précisé que la parcelle n° 75

était frappée d’une limite des constructions selon le plan d’extension du 5

juillet 1962 et que le mur ne pouvait être autorisé que moyennant une dérogation

à cette limite, laquelle ne pourrait être autorisée que si les distances

prévues par la loi sur les routes étaient respectées et si les circonstances le

justifiaient. Un délai au 31 mai 2012 a été imparti à Olivier Reymond pour

démolir le mur construit sans autorisation.

Le 4 mai 2012, Olivier Reymond, par

l’intermédiaire de son conseil, a écrit à la municipalité pour contester la

décision précitée. Dans sa réponse du 10 mai 2012, la municipalité s’est

prononcée sur la proportionnalité de l’ordre de démolition.

F.

Par acte du 21 mai 2012, Olivier et Corinne Reymond

ont interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), concluant, avec suite de

dépens, principalement à ce que la décision de la municipalité du 18 avril 2012

soit réformée en ce sens que le maintien du mur soit admis;

subsidiairement à ce que cette décision soit annulée.

Dans sa réponse du 21 juin 2012, la

municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions

prises par les recourants.

Le tribunal a tenu une audience,

avec inspection locale, le 10 octobre 2012, en présence des parties. Il ressort

notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :

« (…)

Me Bovay relève que la limite des constructions ne vise pas les aménagements

extérieurs. Il précise que le mur litigieux remplace un talus et offre ainsi un

meilleur dégagement sur la voie publique.

Me

Burlet souligne que le mur litigieux, du fait qu’il a également une fonction de

soutènement, ne peut pas être qualifié d’aménagement extérieur au sens de

l’art. 39 LRou. Ainsi, le remblai et le mur litigieux constituent une

dépendance au sens de l’art. 37 LRou, soumise à autorisation.

Le

président demande à M. Krieg de donner sa version des faits. M. Krieg indique

avoir effectivement discuté avec le recourant, qui voulait savoir où se

trouvaient ses limites de propriété. Il précise que les explications du

recourant n’étaient pas très claires.

Le

recourant déclare avoir indiqué à M. Krieg où il souhaitait construire un mur.

Il indique qu’un témoin était présent (une dame promenant son chien). Le

recourant déclare avoir envoyé un courriel à M. Krieg, puis lui avoir téléphoné

pour lui confirmer qu’il avait toujours l’intention de construire un mur. Il

précise qu’à aucun moment on ne lui a dit qu’il devait soumettre ce projet à

l’enquête publique. Le recourant déclare s’être adressé à M. Krieg, municipal

en charge du dicastère des routes, étant donné que des travaux de rénovation du

chemin bordant sa propriété allaient être entrepris. Il ne pensait pas que la

création d’un mur en bordure de route relevait du domaine de la police des

constructions.

M.

Krieg indique que le recourant lui a fait part de ses intentions, mais qu’ils

n’ont pas approfondi plus en détails leur discussion. Si tel avait été le cas,

il lui aurait conseillé de faire appel à un géomètre pour connaître ses limites

de propriété et de déposer une demande de permis de construire.

Le

recourant déclare qu’il ignorait qu’il devait déposer une demande de permis de

construire. S’il avait su, il l’aurait déposé en même temps que celle relative

à la construction de son garage.

Le

recourant indique que l’ancien mur a beaucoup souffert suite aux travaux de

rénovation qui ont été effectués en 2010.

M.

Krieg relève que l’ancien mur était en pierres sèches. Le recourant précise que

le nouveau mur a été construit au même endroit que l’ancien. M. Krieg indique

que l’ancien mur était construit en dégradé de manière à former une pente

depuis la route.

Les

recourants montrent une photographie de l’ancien mur. Me Burlet demande que

cette pièce soit versée au dossier. Le président fait droit à cette requête, la

pièce est ainsi versée au dossier.

Me

Bovay fait observer que s’agissant des distances et hauteurs à observer pour

les aménagements extérieurs, l’art. 39 al. 2 LRou renvoie à l’art. 8 RLRou.

S’il y a atteinte à la visibilité, il faut respecter une hauteur de 60 cm.

Me

Burlet dit qu’en l’espèce il s’agit d’un mur de soutènement (avec remblai) et

que cet aménagement doit être assimilé à une dépendance et non à un aménagement

extérieur. Ainsi, conformément à l’art. 37 LRou, les dépendances de peu

d’importance doivent être construites à au moins 3 mètres du bord de la

chaussée.

L’assesseur

Meylan demande aux représentants de la Municipalité leur avis quant à la

possibilité de recouvrir le mur de plantes.

Me

Burlet indique que le mur litigieux est un bloc en béton de 2 mètres en bordure

de chaussée, il s’agit donc d’une construction massive dont l’esthétique ne

serait pas améliorée par l’aménagement de plantes. Les recourants déclarent

avoir stoppé tous les travaux améliorant l’esthétique du mur. Ils précisent

qu’ils avaient l’intention de planter de petites plantes.

(…).

M. Krieg indique que la route n’a pas été élargie suite aux travaux de

rénovation.

Me

Burlet relève que si l’on compare la situation actuelle à celle figurant sur la

photographie produite, l’on remarque que le terrain a été remblayé derrière le

mur.

Me

Bovay demande si le plan d’extension fixant la limite des constructions et des

clôtures dans la zone de villas « Les Salines » du 5 juillet

1968 a encore un intérêt public. Mme Holzer répond par l’affirmative surtout

compte tenu du fait qu’il y de plus en plus de nouveaux habitants.

Me

Bovay fait remarquer que le trottoir prévu n’a toujours pas été construit. Mme

Holzer indique que la Municipalité a reçu des demandes pour qu’il soit procédé

à la construction de ce trottoir et ce pour la sécurité des enfants.

(…).

Le recourant relève que le mur litigieux a été aligné sur la limite de

propriété. Il est constaté que l’angle où le mur est le plus haut constitue

probablement le point le plus rapproché de la limite des clôtures. Plus on

remonte la route, plus le mur s’éloigne de la limite des clôtures.

Me

Bovay fait remarquer que le mur litigieux n’a aucune incidence sur la

visibilité, il ne représente ainsi pas un risque pour la sécurité routière. En

mesurant le mur, il est constaté que la hauteur maximale de 2 mètres prévue à

l’art. 8 al. 2 RLRou est respectée.

Me

Burlet fait remarquer qu’en l’espèce la limite de clôture n’est pas respectée.

Par conséquent, cela rendra impossible l’aménagement du trottoir.

(…).

Les recourants tiennent à souligner qu’ils ont procédé de bonne foi, ils

admettent avoir commis une erreur en ne soumettant pas la construction du mur

litigieux à l’enquête publique. Me Bovay précise qu’il n’est pas aisé pour un

administré de distinguer ce qui ressort de la police des constructions et ce

qui a trait au dicastère des routes.

A

la demande du président, les parties indiquent que les travaux ont débuté le 29

février 2012. M. Krieg précise que la Municipalité a eu connaissance de la

construction du mur au moment du montage du coffrage. Le recourant fait

remarquer qu’il aurait été judicieux de lui dire de stopper les travaux à ce

moment là, soit avant que le coût des travaux ne devienne trop élevé.

Les

recourants indiquent que les frais de construction se sont élevés à 30'000 fr.

S’ils doivent procéder à la démolition du mur, cela leur coûterait environ

aussi 30'000 fr.

Selon

Me Bovay, le mur litigieux n’est pas contraire aux dispositions légales et

réglementaires. Il admet toutefois qu’en cas d’aménagement du trottoir, un bout

du mur devrait être démoli mais en aucun cas l’intégralité de celui-ci. Mme

Holzer déclare maintenir sa ligne de conduite par respect pour les autres

habitants de la commune.

Le

tribunal et les parties se déplacent sur le jardin des recourants.

Me

Burlet fait remarquer qu’il y a bel et bien eu un remblaiement du terrain, il est

constaté une différence entre l’ancien gazon et les parties remblayées.

Me

Bovay relève que le mur litigieux ne pose aucun problème de visibilité. Me

Burlet souligne qu’il existe un problème de sécurité lié au fait qu’il n’y a

pas de trottoir.

Le

président demande au recourant s’il a parlé de son projet de mur à M. Strauss,

municipal en charge du dicastère de la police des constructions. Le recourant

explique qu’il n’en a pas parlé à M. Strauss, car pour lui cela ne relevait pas

de la compétence de ce dernier mais de celle de M. Krieg, municipal en charge

du dicastère des routes.

(…).

Le recourant précise que la maison appartenait à sa tante, qui est décédée en

juin 2011. Ils étaient locataires jusqu’en novembre 2011. Les travaux de

transformation ont été réalisés du vivant de sa tante avec une enveloppe

budgétaire fixée par la Justice de paix à 120'000 fr., ce qui n’avait pas

permis d’envisager des travaux d’aménagements extérieurs. Le recourant indique

que depuis qu’il est devenu propriétaire, il a complété les travaux par la construction

du garage et du mur. Il précise que sur les plans de rénovation de 2010, les

aménagements extérieurs n’avaient pas été prévus.

Me

Bovay requiert l’audition de deux témoins (un employé municipal et une voisine

des recourants). Me Burlet déclare que la Municipalité s’y oppose.

(…). »

Par courrier du 31 octobre 2012,

les recourants ont transmis au tribunal les témoignages écrits de Liliane Lori

et Barbara Tissot. Ils ont, en outre, résumé la chronologie des événements

survenus.

La municipalité s’est déterminée,

en date du 27 novembre 2012, sur les témoignages précités, estimant que ceux-ci

n’avaient aucune valeur probante. Elle a également contesté la chronologie des

événements, telle que présentée par les recourants, et confirmé les conclusions

prises au pied de sa réponse du 21 juin 2012.

Le 9 janvier 2013, les recourants

se sont déterminés sur le courrier de la municipalité du 27 novembre 2012 et

ont confirmé les conclusions prises à l’appui de leur recours du 21 mai 2012.

Ils ont joint une facture du 12 avril 2012 relative au coût de construction du

mur litigieux ainsi qu’une offre chiffrant les coûts de démolition de celui-ci.

Par lettre du 10 janvier 2013, la municipalité s’est déterminée sur les

éléments nouveaux contenus dans les déterminations des recourants du 9 janvier

2013.

Considérant

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige porte exclusivement sur la démolition

du mur que les recourants ont construit aux abords d’une route communale, en

remplacement de l’ancien muret en pierres sèches, sans être au bénéfice d’une

autorisation. Il convient d’examiner en premier lieu si le mur litigieux est

soumis à un permis de construire, les recourants soutenant que tel n’est pas le

cas.

a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS

700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée

sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). L'art. 103 de la loi

sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;

RSV 700.11) prévoit pour sa part ce qui suit :

«Art. 103 Assujettissement à autorisation

1.

Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un

terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les

articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2.

Ne sont pas soumis à autorisation :

a. les constructions, les démolitions et les installations de

minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle

et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;

b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de

terrassement de minime importance;

c. les constructions et les installations mises en place pour une

durée limitée.

Le

règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.

3.

Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les

conditions cumulatives suivantes :

a. Ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public

prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des

monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux

des voisins;

b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et

l'environnement.

4.

Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la

municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.

5.

Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de

construction ou de démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le

Service de l'aménagement du territoire pour les projets dont l'implantation est

située hors de la zone à bâtir et le Service chargé des monuments historiques

pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local

en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle

qui est préservée.

6.

Ne sont pas assujettis à autorisation :

a. les objets ne relevant pas de la souveraineté cantonale;

b. les objets dispensés d'autorisation par la législation cantonale

spéciale.»

b) L’art. 68 du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC ; RSV 700.11.1)

précise le champ d’application de l’art. 103 al. 1 LATC. Il prévoit en

particulier que les travaux de nature à modifier de façon sensible la

configuration du sol (remblai, excavation, etc.) et les travaux en sous-sol

sont subordonnés à l’autorisation de la municipalité, sous réserve de l’art.

68a RLATC (art. 68 let. g RLATC).

L’art. 68a RLATC précise, en

application des l’art. 103 al. 2 à 6 LATC, les conditions auxquelles la

municipalité peut dispenser des objets de la procédure d’autorisation de

construire. Ainsi, l’art. 68a al. 2 let. b RLATC prévoit que les aménagements

extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance

tels que les clôtures ne dépassant pas 1.20 m de hauteur, tout comme les

excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0.50 m et

le volume de 10 m³, ne sont pas soumis à autorisation.

c) En l’espèce, l’ouvrage litigieux affiche une hauteur de 50 cm en son point le

plus bas et de 2 m en son point le plus haut. Par conséquent, il ne respecte

pas les conditions de hauteur fixées à l’art. 68a al. 2 let. b RLATC permettant

une dispense d’autorisation. En outre, compte tenu du fait que les travaux

litigieux modifient de façon sensible l’apparence du terrain au sens des art. 103

al. 1 LATC et 68 let. g LATC, une autorisation s’avérait donc nécessaire. De surcroît, le règlement du plan général d’affectation du 3 mars

1999.

(RPGA) prévoit à son art. 62 que « conformément à l’art. 39 de la loi

sur les routes du 10 décembre 1991 et à son règlement d’application, en

particulier les art. 8, 9 et 10, il ne peut être créé aucun mur, clôture, remblayage,

plantation d’arbres, arbustes ou haies en bordure de route, sans l’autorisation

de la Municipalité ou du voyer du II ème arrondissement à Morges s’il s’agit

d’une route cantonale. Dans tous les cas, la visibilité et la sécurité doivent

être suffisantes. »

Par conséquent, il convient

d’admettre que l’ouvrage litigieux aurait dû être soumis à une procédure de

demande de permis de construire au vu de sa hauteur, de la configuration du sol

et compte tenu du fait qu’il se trouve en bordure de route et qu’il était

soumis à l’exigence de l’autorisation municipale prévue par l’art. 62 RPGA, autorisation

requise notamment pour permettre à l’autorité d’examiner les éventuels

problèmes de visibilité.

3.

Les recourants soutiennent que la construction

litigieuse ne peut pas être condamnée du seul fait de l’absence de mise à

l’enquête publique. Il y a donc lieu d’examiner si la construction du mur

nécessitait une enquête publique.

a) L'enquête publique a un double

but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les

intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher

dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art.

29.

al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant

à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid.

2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre

part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations

spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe

nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en

présence (voir AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre 2002; AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282 du 11 novembre 1998).

b) A teneur

de l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser d'enquête publique les

projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le

règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1 RLATC donne une liste

(exemplative) des "objets pouvant être dispensés d'enquête publique";

tels que les clôtures fixes ou murs de clôture, pour autant qu’aucun intérêt

public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient pas susceptibles de

porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des

voisins.

c) En l’occurrence, le tribunal a déjà

vu (consid. 2c) que l’ouvrage litigieux se caractérise par un mur massif en

béton armé, d’une hauteur de 50 cm en son point le plus bas et de 2 m en son

point le plus haut. Il présente en plus une longueur de 18.5 m et une épaisseur

de 20 cm. Il forme de surcroît une aplanie et il a la fonction d’un mur de

soutènement contre lequel un aménagement en remblai a été effectué. Il ne

saurait dès lors être qualifié d’un ouvrage de minime importance au sens de

l’art. 111 LATC et de l’art. 72d RLATC, de sorte qu’aucune dispense d’enquête

publique ne pouvait être accordée. Il n’y a ainsi pas lieu de procéder à

l’examen des deux conditions cumulatives fixées à l’art. 72d RLATC (absence

d’un intérêt public prépondérant touché ou d’atteinte à des intérêts dignes de

protection).

4.

Il reste à examiner les conséquences de

l'absence d'enquête publique dans le cas d'espèce.

a) Selon la jurisprudence, l’inobservation

des règles de police des constructions relatives aux formalités de l’enquête

publique ne suffit pas pour refuser ou annuler l’autorisation de construire

délivrée sans enquête. La seule violation des dispositions de forme relatives à

la procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas d’ordonner

la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une demande en

bonne et due forme, auraient dû être autorisés. D’autre part, pour juger si des

travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales

et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après

coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde

des intérêts des tiers et n’est pas susceptible d’apporter au débat des

éléments nouveaux (cf. arrêt GE.2009.0203 du 25 août 2011 consid. 2c et les

références).

b) En l’occurrence, il convient

d’admettre qu’une mise à l’enquête publique a posteriori de l’ouvrage litigieux

paraît, d’une part, d’emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers, qui

ne sont pas mis en péril; en effet, aucun voisin n’est intervenu auprès de la

municipalité depuis la construction du mur litigieux pour se plaindre de cet

ouvrage, bien visible dans le quartier. D’autre part, une enquête n’est

vraisemblablement pas susceptible d’apporter au débat des éléments nouveaux

puisque l’instruction du recours a permis de mettre en lumière tous les

éléments nécessaires pour statuer sur le fond.

L’autorité intimée et les recourants

ont eu, en effet, la possibilité de faire valoir l’ensemble de leurs griefs

dans le cadre de la présente procédure (arrêts AC.2010.0069 du 31 janvier 2011;

AC.2003.0159 du 13 novembre 2003; RDAF 1992 p. 488 ss et les références

citées), de sorte que le tribunal est en mesure de statuer en pleine

connaissance de cause. Partant, une enquête publique ne s’avère pas nécessaire

pour statuer sur la réglementarité du mur.

5.

Les recourants soutiennent que le mur litigieux,

en tant que clôture, respecte le règlement d’application de la loi sur les

routes, qui ne mentionne aucune distance. L’autorité intimée considère que le

mur litigieux ne peut être assimilé à une clôture et soutient qu’il s’agit

d’une dépendance au sens de la législation vaudoise sur les routes, qui doit

respecter le plan fixant les limites des constructions principales à défaut de

plan fixant les limites pour les dépendances.

a) Les art. 36, 37 et 39 de la loi

du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) ont la teneur suivante:

"Art. 36 Limites de constructions

a) Règle générale

1.

A défaut de plan fixant la limite

des constructions, les distances minima à observer, lors de la construction de

tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:

a. pour les routes cantonales principales de 1re

classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;

b. pour les routes cantonales principales de 2e

classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re

classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;

c. pour les autres routes cantonales secondaires,

les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des

localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;

d. pour les routes communales de 3e classe, 5

mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui

concerne les sentiers et les servitudes de passage public.

2.

La distance est calculée par rapport

à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.

3.

Aux abords des carrefours, les

distances à observer sont déterminées par le département ou la municipalité

selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.

Art. 37 b) Constructions souterraines et dépendances de peu

d'importance

1.

A défaut de plan fixant la limite

des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci

ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au

moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du

trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2.

L'alinéa qui précède est applicable

par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.

3.

Le règlement d'application peut

prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles

que garages s'ouvrant sur la voie publique.

Art. 39 d) Aménagements extérieurs

1.

Des aménagements extérieurs tels que

mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic,

notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans

autorisation sur les fonds riverains de la route.

2.

Le règlement d'application fixe les

distances et hauteurs à observer."

L'art. 8 du règlement d’application du 19 janvier

1994.

de la loi sur les routes (RLRou, RSV 725.01.1) auquel renvoie l’art. 39

al. 2 LRou, prévoit ce qui suit :

"Art.

8.

-Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

Les ouvrages, plantations, cultures

ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni

gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des

corrections prévues de la route.

Les hauteurs maxima admissibles,

mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a. 60 centimètres lorsque la

visibilité doit être maintenue;

b. 2 mètres dans les autres

cas.

Cependant, lorsque les conditions de

sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la

municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut

prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de

celles indiquées ci-dessus.

Il ne peut être établi en bordure des routes des

clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à

entraîner un danger pour les usagers de la route."

b) Les art. 36 et 37 LRou réservent donc la

possibilité pour les communes de fixer des distances supérieures ou inférieures

à celles de la LRou, par le biais d’un plan fixant la limite des constructions,

lequel est assimilé à un plan d’affectation communal soumis à la procédure des

art. 56 à 62 LATC.

La jurisprudence a encore précisé

que des distances inférieures à celles de la LRou pour les dépendances,

pouvaient non seulement être fixées par des plans d’alignement mais aussi par

des dispositions réglementaires autorisant expressément certains aménagements

dans l’espace grevé par la limite des constructions, pour autant que les

exigences de sécurité requises par la loi sur les routes soient respectées

(AC.2010.0243 du 16 mars 2011 consid. 2c; AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid.

4; AC.2008.0208 du 26 janvier 2010 consid. 7a; AC.2008.0201 du 10 février 2010

consid. 3; AC.2006.0251 du 27 juin 2007; AC.2003.00160 du 28 janvier 2004;

AC.2001.0099 du 18 avril 2002).

Contrairement aux art. 36 et 37

LRou, l’art. 39 LRou ne réserve pas de plan d’alignement pour les aménagements

extérieurs et se réfère simplement au règlement d’application pour fixer les

distances et hauteurs qui doivent être observées. Toutefois, les communes

peuvent également prévoir, dans leurs plans d’affectation ou d’alignement et leurs

plans fixant les limites des constructions, des dispositions spécifiques liées

aux ouvrages qualifiés d’aménagements extérieurs au sens de l’art. 39 LRou,

tels que les murs et les clôtures le long des voies publiques (art. 47 al. 2

ch. 3 LATC).

c) En l’espèce, l’autorité intimée

a adopté un plan d’extension fixant la limite des constructions et des clôtures

dans la zone de villas « Les Salines » (ci-après : plan

d’extension « Les Salines »), approuvé le 5 juillet 1968 par le

Conseil d’Etat. Ce plan prévoit selon sa légende deux types de limites, soit

une « limite des constructions » et une « limite des

clôtures ». La limite principale des constructions est dessinée à une

distance de quatorze mètres de la limite de propriété bordant le domaine public;

quant à la limite secondaire des clôtures, elle se situe à deux mètres du

domaine public. Cette distance à la limite des clôtures peut servir deux buts,

à savoir : d’une part, protéger la visibilité à la sortie des accès privés

et, d’autre part, réserver l’espace existant pour prévoir un éventuel

élargissement ou une modification du tracé de la route, ou la création d’un trottoir

ou d’un éventuel arrêt de bus, ou encore des aménagements de modération du

trafic ou du mobilier urbain propre aux zones de rencontres. Pour la parcelle

en cause, la limite des clôtures a une forme particulière puisqu’elle se trouve

à une distance de deux mètres du domaine public, à l’angle sud de la parcelle

n° 75, et rejoint en ligne droite, 25 mètres plus loin, la limite

du domaine public, formant ainsi un triangle étiré à angle droit avec le

domaine public. Or, il apparaît que le mur litigieux est implanté le long de la

limite de propriété, en bordure du domaine public, sur toute sa longueur,

empiétant ainsi complètement sur la limite des clôtures. Il apparaît donc clairement

que le mur litigieux ne respecte ni la limite des clôtures ni, à plus forte

raison, celle des constructions. Il est donc indifférent à ce stade de

déterminer si le mur litigieux doit être qualifié d’aménagement extérieur au

sens de l’art. 39 LRou ou de dépendance au sens de l’art. 37 LRou, car même

s’il s’agissait d’un aménagement extérieur comme le soutiennent les recourants,

il ne respecte pas la limite des clôtures du plan d’extension « Les

Salines ». Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que l’ouvrage litigieux

viole le plan d’alignement.

6.

Les recourants font valoir qu’ils ont procédé à

la construction du mur litigieux afin de remplacer un ancien muret en pierres

sèches de même longueur, qui devenait dangereux en raison de son état vétuste,

et qu’il s’agirait en fait d’une reconstruction. Ils invoquent implicitement la

garantie de la situation acquise pour s’opposer à la remise en état des lieux.

a) L'art. 80 LATC réglemente la

situation des ouvrages non conformes aux règles de la zone à bâtir, dans les

termes suivants:

Art. 80 Bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

1.

Les bâtiments existants non

conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation dans les limites

des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour

autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage.

3.

Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas

aux règles de la zone mentionnée au premier alinéa ne peuvent être

reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de

moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son

gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut pas être édifié

sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

b) La reconstruction se caractérise

par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables,

ne laissant subsister que quelques parties de l’ouvrage primitif (AC.2011.0320

du 31 juillet 2012 consid. 2b).

c) En l’occurrence, les recourants

ont produit, lors de l’audience, une photographie du muret en pierres sèches

qu’ils ont décidé de remplacer par un mur en béton armé. En examinant cette

photographie, il apparaît que ce muret mesurait environ six mètres de long et

40.

à 60 centimètres de haut, les pierres sèches étant empilées les unes sur les

autres ; une barrière en bois blanc se trouvait à un mètre en retrait du

muret, offrant ainsi un espace propice à des aménagements floraux, qui d’un

point de vue esthétique, présentait des atouts indéniables, contrairement au

mur litigieux. Le muret a probablement été construit en limite de propriété et

il devait certainement permettre l’aménagement d’une place de stationnement. Il

n’existe toutefois pas de plans précis et cotés permettant de l’affirmer ni

d’informations sur ses caractéristiques. En comparant la photographie précitée avec

le mur litigieux, on constate qu’il ne subsiste aucune partie de l’ouvrage

primitif et que la structure tout comme les matériaux sont différents, de sorte

que le mur litigieux ne peut être considéré comme une reconstruction; il s’agit

donc d’une construction nouvelle.

En outre, à la teneur de l’art. 80

al. 3 LATC, une reconstruction ne serait possible qu’en cas de destruction

accidentelle totale survenue il y a moins de cinq ans, ce que ne prétendent pas

les recourants. Quand bien même tel aurait été le cas en l’espèce, l’art. 82

al. 1 let. c LATC interdit expressément la reconstruction qui empiète sur la

limite des constructions. Il apparaît ainsi que les conditions de l’art. 80

LATC ne sont pas remplies pour autoriser la reconstruction du mur.

7.

Les recourants invoquent le principe de la bonne

foi. Ils se fondent sur le fait qu’ils n’ont pas été invités à faire des

démarches particulières de demande de permis de construire ou d’autres demandes

d’autorisations municipales suite à leurs contacts avec le municipal Oswald

Krieg, en charge du dicastère des routes.

a) Découlant directement de l'art.

9.

Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la

bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p.

636.

; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid.

10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a

p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (ATF131 II 627 consid. 6.1 p.

636.

; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid.

3b/cc p. 123 et les références citées).

b) Il convient dès lors d’examiner

si, dans le cas d’espèce, une promesse a été faite aux recourants dans une

situation concrète.

L’instruction a permis d’établir

que des contacts ont bel et bien eu lieu entre le recourant et le municipal Oswald

Krieg; ce dernier conteste toutefois avoir promis aux recourants qu’ils

n’avaient pas besoin de soumettre leur projet de construction à autorisation. Le

tribunal constate qu’il n’existe aucune preuve qui corroborerait la version des

recourants; les témoignages qu’ils ont produits ne permettent en effet pas

d’abonder dans ce sens. Selon Barbara Tissot, le recourant s’entretenait avec

une personne, qu’il lui a présenté comme étant le municipal Oswald Krieg, au

sujet du mur qu’il souhaitait construire au bord du Chemin du Galetas. Ce

témoignage n’apporte cependant pas la preuve qu’Oswald Krieg ait donné une assurance

au recourant selon laquelle la construction du mur litigieux pouvait être

réalisée sans permis de construire.

En outre, il y a lieu de relever

qu’Oswald Krieg n’avait nullement la compétence d’engager à lui seul l’autorité

intimée. Partant, l’on ne saurait considérer que la municipalité est intervenue

dans une situation concrète en donnant aux recourants l’assurance qu’ils pouvaient

procéder sans autorisation à la construction d’un mur en limite de leur propriété.

De plus, force est de constater que la lettre circulaire du 6 février 2012, que

l’autorité intimée a adressé à l’ensemble des riverains, stipule que ces

derniers pourront procéder à des travaux de réfection de la bordure de leur propriété

suite au revêtement du chemin du Galetas et non pas à la construction d’un mur

de soutènement.

Il s’avère de surcroît que les

recourants avaient connaissance de la limite des constructions qui frappe leur

propriété puisqu’ils ont requis, pour la construction de leur garage extérieur,

une dérogation. Par conséquent, ils devaient à tout le moins conclure qu’une

procédure d’autorisation serait vraisemblablement nécessaire pour pouvoir

procéder à la construction d’un mur en limite de leur propriété. Ainsi, il

convient d’admettre que les contacts que les recourants ont pu avoir avec le

municipal Oswald Krieg n’ont pas pu contribuer à leur donner de faux espoirs et

que les conditions du principe de la bonne foi ne peuvent être considérées

comme remplies.

8.

Il reste à examiner l’ordre de remise en état. Les

recourants estiment que celui-ci serait disproportionné et leur occasionnerait

de sérieux inconvénients, notamment des frais importants et une perte

d’investissement. L’autorité intimée invoque qu’un intérêt public serait lésé,

à savoir la sécurité des piétons qui empruntent le chemin du Galetas, situé en

bordure du mur litigieux.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir

l’état antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de

l’aménagement du territoire. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser

entendre, l’art. 105 al. 1 LAT n'accorde pas une latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation

quand les conditions en sont remplies (cf., en dernier lieu, arrêts AC.2011.0276 du 9 mai 2012, AC.2011.0065 du

27.

janvier 2012, consid. 3a). Par démolition, il faut entendre non seulement la

démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la

remise en état des lieux (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2011.0065, précité;

AC.2010.0270 du 27 octobre 2011, consid. 5a, et les arrêts cités; Benoît Bovay,

Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). L'autorité

doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des

travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public

au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire

construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir arrêt

AC.2008.0178 précité et les références citées, notamment RDAF 1982 p. 448).

L’ordre de démolir une construction

ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois

être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but

recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p.

365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2011.0065 et

AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).

En principe, le constructeur qui

n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la

proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il

doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de

principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la

réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au

rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en

considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage

(ATF 123 II 248 consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224; 108 Ia 216

consid. 4b p. 218; cf., AC.2011.0276 précité et réf.).

b) Dans le cadre d’un ordre de

remise en état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit

rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à

atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne

sont pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19, consid. 3b p. 28). Le concours de

l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet

des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates

ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de

choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au

principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de

recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif

visé (cf. ATF 123 II 248, 111 Ib 213, 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précité). Le

tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la

moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui

prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux.

c) En l’espèce, lors de l’audience,

les recourants ont produit une photographie du muret en pierres sèches qu’ils

ont décidé de remplacer par un mur en béton armé. Sur la base de cette

photographie, en l’absence de plans précis et cotés, le tribunal a estimé que

ce muret mesurait environ six mètres de long et 40 à 60 centimètres de haut. Il

apparaît, en outre, que ce muret n’avait pas fait l’objet d’oppositions et que

l’autorité intimée l’avait toléré. Par conséquent, le tribunal considère qu’il

serait disproportionné d’exiger, dans ces conditions, la démolition totale du

mur litigieux. Un rétablissement de la situation réglementaire, conforme au

principe de proportionnalité, permettrait en effet de maintenir le mur à une

hauteur correspondant à peu près à celle du muret préexistant. Il convient donc

d’ordonner une démolition partielle du mur litigieux dont la hauteur ne devra

pas dépasser un mètre au-dessus du terrain naturel longeant la route communale.

Les recourants devront donc procéder au sillage du mur pour en réduire la

hauteur et éventuellement poser une margelle pour protéger la coupe des fers à

béton. En outre, afin que l’aspect esthétique des lieux puisse s’améliorer et

retrouver dans la mesure du possible le cachet de l’ancien muret, il

appartiendra à la municipalité d’ordonner aux recourants d’effectuer des

plantations sur le talus dominant le mur, par l’apport par exemple de végétation tombante. Ce mur empiètera

certes toujours sur la limite des clôtures et restera de ce fait un ouvrage non

réglementaire, mais qui peut toutefois être toléré par le principe de la proportionnalité.

L’autorité

intimée fait remarquer que plusieurs voisins du quartier lui ont demandé de

procéder à l’aménagement d’un trottoir. L’inspection locale a permis de

constater que le long de la parcelle n° 75, la route n’occupe pas tout l’espace

du domaine public puisque ce dernier s’élargit de quatre mètres en haut de la

parcelle n° 75 (côté sud) à environ dix mètres en bas de celle-ci (côté nord).

Cette caractéristique laisse ainsi une certaine marge pour l’éventuel

aménagement d’un trottoir. De plus, le tribunal a constaté, dans sa

jurisprudence, que la création d’un trottoir ne

constitue pas toujours une mesure adéquate pour les routes de desserte de

quartier. Des mesures de modération du trafic permettent en effet de mieux sensibiliser

l’automobiliste à un comportement plus prudent et prévenant, notamment par une

réglementation adéquate comme celle de la zone 30 ou de la zone de rencontre,

ainsi que d’assurer une sécurité optimale à tous les usagers de la route (voir

notamment arrêts AC 1998/0005 du 30 avril 1999, consid. 7, AC.2003.0265 du 7

septembre 2004 et AC.2011.0269 du 14 septembre 2012).

9.

Il résulte des explications qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis. Plusieurs griefs des recourants ont été

rejetés, mais celui relatif au respect du principe de la proportionnalité est

admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision de la municipalité et le

renvoi du dossier à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des

considérants.

Comme plusieurs des griefs des

recourants sont rejetés, il y a donc lieu de mettre un émolument de justice à

leur charge, émolument qui sera réduit pour tenir compte du fait que leur

recours est partiellement admis (art. 49 LPA-VD). L’autorité intimée, qui

obtient partiellement gain de cause avec l’aide d’un mandataire

professionnellement qualifié, aurait droit à des dépens, également réduits

compte tenu de l’issue de la procédure. Les recourants, qui obtiennent aussi

partiellement gain de cause avec l’aide d’un conseil, ont également droit à des

dépens réduits pour le même motif. Il se justifie donc de compenser les dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lully du 18

avril 2012 est annulée.

Le dossier

est retourné à la Municipalité de Lully pour statuer à nouveau sur l’ordre de

rétablissement de la situation réglementaire dans le sens des considérants du

présent arrêt.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 17 mai 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.