AC.2012.0128
CDAP - AC.2012.0128 - 2013-02-25 - PPE CHAMP DU CLOS - BORNICK Yves, PAHUD, MARMIER, BORNICK Yves et Dorothée, DE BORTOLI, BOREL, SOOS, GRUAZ, MATHEZ, DUTOIT/Municipalité de Vuarrens, BUFFAT, STE LAUR
25 février 2013Français23 min
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N° affaire:
AC.2012.0128
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.02.2013
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE CHAMP DU CLOS - BORNICK Yves, PAHUD, MARMIER, BORNICK Yves et Dorothée, DE BORTOLI, BOREL, SOOS, GRUAZ, MATHEZ, DUTOIT/Municipalité de Vuarrens, BUFFAT, STE LAURENT FRERES SA
PERMIS DE CONSTRUIRE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
TERRAIN
MODIFICATION DU TERRAIN
ESTHÉTIQUE
LATC-86
Résumé contenant:
Projet de construction de six villas jumelles et une villa individuelle. Les recourants, propriétaires de parcelles voisines de celles sur lesquelles le projet doit être réalisé, critiquent celui-ci sous l'angle de son aspect architectural, considérant en particulier que les mouvements de terre ne respecteraient pas la configuration du terrain naturel. En l'absence de disposition réglementaire communale précisant la hauteur maximale des mouvements de terre, les déblais et remblais doivent être appréciés à l'aune de la clause d'esthétique. Cette clause ne saurait proscrire en l'espèce des remblais inférieurs à 1 mètre dans la plupart des cas et atteignant exceptionnellement 1.20 mètre, au vu également de la configuration du terrain, qui présente une pente naturelle.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février
2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Georges Arthur Meylan et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M.
Raphaël Eggs, greffier.
Recourants
1.
PPE CHAMP DU CLOS, par son administrateur Yves Bornick, à Vuarrens,
2.
Blaise et Catherine
PAHUD, à Vuarrens,
3.
Denise MARMIER, à Vuarrens,
4.
Yves et Dorothée
BORNICK, à Vuarrens,
5.
Maurice et Anne DE
BORTOLI, à Vuarrens,
6.
Pierre et Martine
BOREL, à Vuarrens,
7.
Arpad et Sigrid
SOOS, à Vuarrens,
8.
Pierre-Alain et
Pierrina GRUAZ, à Vuarrens,
9.
Daniel et Anne-Lise
MATHEZ, à Vuarrens,
10.
Jean-Luc et
Sylviane DUTOIT, à Vuarrens,
tous représentés par
Stefan Graf, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Vuarrens,
Constructeur
Clément BUFFAT, à Vuarrens, représenté par Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains,
Tiers intéressé
STE LAURENT FRERES
SA, à Fey, représentée par Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains,
Objet
Permis de construire
Recours PPE CHAMP DU CLOS et consorts c/
décision de la Municipalité de Vuarrens du 24 avril 2012 (levant l'opposition
formée à la mise à l'enquête publique relative à la construction de six
villas jumelles et une villa individuelle sur les parcelles 1511, 1512 et
1513, propriétés de Clément Buffat)
Vu les faits suivants
A.
Clément Buffat est propriétaire des parcelles n°
1511, 1512 et 1513 du registre foncier de la Commune de Vuarrens
(ci-après : la commune), au lieu-dit "Devant Vuarrengel". Ces
biens-fonds sont situés en zone d'extension, dans le secteur "En
Chollet", selon le règlement général sur les constructions et l’aménagement
du territoire de la commune, approuvé le 30 mars 2006 (ci-après : RC). Au
printemps 2011, Clément Buffat a sollicité un permis de construire visant la
réalisation, sur ces trois biens-fonds, de six villas jumelles et une villa
individuelle. Ce projet a été établi par une architecte, mandataire de Clément
Buffat, en collaboration avec l'entreprise Laurent Frères SA, celle-ci étant au
bénéfice d'un droit d'emption sur les parcelles en cause.
B.
Ces biens-fonds sont situés à l'est d'un
quartier résidentiel existant entre les villages de Vuarrens et de Vuarrengel.
Ils sont en particulier contigus au bien-fonds n° 1340, sur lequel une
propriété par étage est constituée, sous la forme de trois bâtiments distincts
regroupant chacun trois habitations (ci-après: la PPE Champ du Clos). Les
copropriétaires de cette PPE sont Blaise et Cathernie Pahud, Denise Marmier,
Yves et Dorothée Bornick, Maurice et Anne De Bortoli, Pierre et Martine Borel,
Arpad et Sigrid Soos, Pierre-Alain et Pierrina Gruaz, Daniel et Anne-Lise
Mathez ainsi que Jean-Luc et Sylviane Dutoit; Yves Bornick en est
l'administrateur.
C.
Le projet de Clément Buffat a été mis à
l'enquête publique du 25 juin au 25 juillet 2011. Il a suscité l'opposition de
la PPE Champ du Clos, les copropriétaires contestant le surélèvement prévu par
rapport au terrain naturel, tant du rez-de-chaussée des maisons que de la route
bordant l'est de leur parcelle. Dans le contexte des discussions qui ont eu
lieu entre les parties durant la procédure d'opposition, la PPE Champ du Clos a
demandé un abaissement des six villas jumelles de 60 centimètres. L'architecte
et l'entreprise Laurent Frères SA ont pour leur part proposé de limiter cet
abaissement à 30 cm, ce que la PPE Champ du Clos a refusé.
La municipalité a également sollicité
un rapport complémentaire du Service technique intercommunal d'Echallens. Dans
son rapport du 28 février 2012, ce service a retenu qu'une diminution de 30 à
40 cm de l'altitude générale d'implantation des villas permettrait de rendre le
projet conforme à la réglementation applicable, en particulier aux règles
relatives à la hauteur des bâtiments. Le 24 avril 2012, la municipalité a levé
l'opposition précitée et délivré le permis de construire, eu égard au fait que
suite au rapport établi par le service technique précité, le constructeur avait
accepté d'abaisser les six villas jumelles projetées de 30 centimètres.
Des plans complémentaires relatifs
à ce projet ont été établis durant et après sa mise à l'enquête. Les plans
suivants figurent au dossier produit par la municipalité, en sus du plan
intitulé "Enquête – situation, profils", daté du 3 mai 2011, Il s’agi
des plans suivants :
·
Plan intitulé "Complément d'enquête – profils",
daté du 7 juillet 2011;
·
Plan intitulé "Complément d'enquête – situation,
coupes, profils", daté du 31 janvier 2012.
D.
Le 29 mai 2012, la PPE Champ du Clos a recouru
contre la décision du 24 avril 2012 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation. Le 19
juin 2012, la municipalité s'est déterminée sur ce recours, concluant
implicitement à son rejet. Le 2 juillet 2012, Clément Buffat et l'entreprise
Laurent Frères SA ont déposé une réponse commune au recours, cette dernière
entreprise intervenant en qualité de tiers intéressé. A l'appui de cette
réponse, un nouveau plan a été produit, intitulé "Complément d'enquête n°
2 – plan situation, coupes" et daté du 21 juin 2012; celui-ci faisait figurer
l'abaissement de 30 cm auquel le permis de construire délivré le 24 avril 2012
était conditionné.
Les altitudes du terrain naturel mentionnées
sur les plans étant contestées par la PPE Champ du Clos, l'architecte de
Clément Buffat a fait valider le plan daté du 21 juin 2012 par un géomètre
officiel. Celui-ci a apposé sa signature sur ce dernier plan et attesté, dans
un courrier du 27 juin 2012 également produit en annexe à la réponse, de
l'exactitude des altitudes mentionnées, sur la base de relevés altimétriques
effectués sur place.
E.
La PPE Champ du Clos a déposé des observations
le 10 septembre 2012. Clément Buffat et l'entreprise Laurent Frères SA ont fait
de même le 3 octobre 2012. Une vision locale a eu lieu, en présence des
parties, le 19 décembre 2012. Le procès-verbal établi à cette occasion mentionne
en particulier ce qui suit:
" La Cour
constate que le terrain concerné présente une pente d'est en ouest ainsi qu'une
légère pente sud nord.
Jean-Philippe
Buffat [représentant de la
municipalité] indique qu'il ne dispose personnellement
pas d'indications au sujet d'un non-respect de la réglementation communale
concernant la construction édifiée sur la parcelle n° 1520. Sylviane Dutoit
précise sur ce point qu'elle est intervenue auprès de la Commune mais n'est pas
parvenue à faire modifier la situation.
Yves
Bornick explique que le piquetage était dans premier temps erroné et que, suite
au nouveau piquetage, ce point n'est désormais plus contesté.
Me Yves
Nicole montre où serait implantée la villa individuelle, sur la parcelle n°
1511. Il précise également que les sous-sols ne seraient pas du tout dégagés.
Me Stefan
Graf explique que ses clients souhaitent faire respecter les caractéristiques
du lieu. La PPE souhaite bénéficier d'un dégagement maximal et éviter d'avoir
un quartier surélevé sur les parcelles concernées. A cet égard, le règlement
communal concrétise la clause d'esthétique de façon particulière.
Jean-Philippe
Buffat précise que l'on se trouve en l'espèce dans la zone "En
Chollet". Patrick Laurent [représentant
l'entreprise Laurent Frères SA] expose que ce plan est
un plan de quartier et qu'il correspond à l'intention de la Commune à l'époque
de son élaboration.
La Juge
instructrice informe Jean-Philippe Buffat du fait qu'un délai sera imparti à la
municipalité pour produire des documents complémentaires relatifs à cette zone.
Me Stefan
Graf ajoute sur ce point que la modification de l'accès par rapport à ce plan
n'a pas à être remise en cause en l'espèce. En revanche, l'ensemble des autres
règles, par exemple sur les aménagements extérieurs, doivent être respectées.
Patrick
Laurent explique également que le chemin existant a été construit pour régler
le problème de rétention d'eau, également dans l'intérêt de la PPE.
Yves
Bornick précise que la villa individuelle projetée n'est pas contestée du point
de vue de l'altitude et de la visibilité.
La Cour et
les parties se déplacent au sud de la zone concernée par le projet, à l'angle
entre les parcelles n° 1340, 1513 et 1520. Yves Bornick montre concrètement, au
moyen de repères posés sur le terrain, en quoi consiste le dépassement de
hauteur de la butte existante sur le bien-fonds n° 1520 par rapport au terrain
naturel.
Me Stefan
Graf précise par ailleurs que selon l'art. 36 du Code rural et foncier, la
surélévation du sol ne devrait pas débuter à moins de 50 cm de la limite des
fonds."
F.
Invitée à produire tout document complémentaire
relatif au "plan de quartier En Chollet", la municipalité a exposé,
dans un courrier du 17 janvier 2013, qu'il n'existait en réalité ni plan
partiel d'affectation, ni plan de quartier correspondant, mais uniquement un "plan
d'aménagement" annexé au RC; l'implantation des bâtiments et le traitement
des aménagements mentionnés sur celui-ci devaient par ailleurs être considérés
comme simplement indicatifs, ce plan constituant un principe d'organisation du
domaine bâti et des aménagements extérieurs.
G.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
1.
a) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD.
b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a
notamment qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant
pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
En l'espèce, les copropriétaires
recourants sont voisins des trois parcelles du constructeur. Celles-ci bordent
en effet le bien-fonds n° 1340 sur presque toute sa longueur est. Si les
habitations des recourants sont certes orientées vers l'ouest, il ne fait
néanmoins pas de doute que ceux-ci sont touchés plus que quiconque par la
décision attaquée, au sens où l'entend la jurisprudence relative à la qualité
pour recourir (par ex. arrêts AC.2011.0133 du 13 janvier 2012 consid. 1a;
AC.2011.0176 du 21 septembre 2012 consid. 2b; AC.2010.0259 du 21 juin 2012
consid. 2a). Non seulement le permis de construire délivré porte sur un projet
situé à proximité immédiate des habitations des recourants, mais il présente
encore une ampleur certaine, puisque c'est la réalisation de six villas
jumelles et d'une villa individuelle qui est projetée. Force est ainsi de
constater que les recourants ont qualité pour recourir.
Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief, de nature formelle, les
recourants se plaignent du fait que des plans complémentaires aient été déposés
après la mise à l'enquête du projet. Le dépôt de ces nouveaux plans aurait dû
impliquer selon eux une nouvelle mise à l'enquête, pour leur permettre de se
déterminer en toute connaissance de cause. Le constructeur soutient pour sa
part qu'une nouvelle mise à l'enquête n'était pas nécessaire en l'espèce.
a) Selon une jurisprudence bien
établie, l'enquête publique n'est pas une fin en soi; elle est destinée à
porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,
associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large
du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds
ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet
angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. De plus, l'enquête
publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant,
elle doit également permettre de fixer les conditions nécessaires au respect de
ces dispositions (arrêt TA 1995.0206 du 13 février 1996).
Des irrégularités dans la procédure
de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de
construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de
leurs droits ou qu'elles ne leur ont pas permis de se faire une idée précise,
claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de
police des constructions (arrêts AC.2012.0003 du 9 novembre 2012 consid. 4a; AC.2011.0319
du 16 janvier 2013 consid. 2b; AC.2005.0233 du 31 mars 2006).
La cour de céans a également eu
l'occasion de préciser qu'il n'y avait pas lieu de soumettre à une enquête
publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction
après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger
divers éléments critiqués par les opposants (arrêts AC.2011.0143 du 23 décembre
2011 consid. 3a; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 1a/aa).
b) Dans le cas présent, les
recourants ont eu l'occasion de prendre connaissance, notamment dans le
contexte de la présente procédure, de l'ensemble des plans produits. Ils ont
également eu l'opportunité de se déterminer sur ceux-ci. En particulier, le
second échange d'écritures a eu lieu postérieurement à la production des
nouveaux plans datés du 21 juin 2012. Les recourants n'ont ainsi nullement été
gênés dans l'exercice de leurs droits. De plus, ces plans du 21 juin 2012 ont
été établis pour tenir compte des exigences contenues dans la décision
attaquée. Si l'abaissement des constructions de 30 cm ne correspondait certes
pas totalement aux revendications des recourants, cette modification allait
néanmoins clairement dans le sens souhaité par ceux-ci. Partant, une enquête
publique complémentaire n'avait pas lieu d'être.
Mal fondé, ce premier grief doit
être rejeté.
3.
Les recourants ont également relevé que les
plans de mise à l'enquête contiendraient des cotes d'altitude erronées. Ces imprécisions
auraient conduit à une sous-estimation des mouvements de terre engendrés par
les constructions projetées, ce que le constructeur a contesté. Dans leur
réplique du 10 septembre 2012, les recourants ont toutefois exposé que les
altitudes du terrain naturel selon le nouveau plan du 21 juin 2012 différaient
de celles figurant sur les plans d'enquête et indiquaient des niveaux
généralement supérieurs, entraînant une surélévation moindre des bâtiments.
Les nouveaux plans produits à
l'appui de la réponse au recours ont été soumis à un géomètre officiel.
Celui-ci a attesté du fait que les alitudes mentionnées sur les plans étaient
conformes aux relevés altimétriques effectués sur place en novembre 2010 et en
juin 2012, soit aussi bien avant le dépôt du premier plan d'enquête daté du 3
mai 2011 qu'avant l'établissement du dernier plan du 21 juin 2012. Aussi, quand
bien même les recourants n'ont pas expressément déclaré abandonner ce grief
dans leur écriture du 10 septembre 2012, le nouveau plan du 21 juin 2012 peut
être considéré comme exact. Les altitudes qu'il mentionne seront dès lors retenues
comme déterminantes dans le contexte de l'examen des hauteurs et des mouvements
de terre.
4.
Les recourants invoquent le fait que le projet
ne serait pas conforme à la réglementation communale relative aux hauteurs; les
sous-sols des bâtiments seraient dégagés de plus de 1.20 m et, partant, les
bâtiments comporteraient plus de deux niveaux. Le constructeur conteste cette
position, considérant que les sous-sols ne sont pas dégagés.
a) L'art. 6.1 RC relatif aux
hauteurs, a la teneur suivante:
" La hauteur
des bâtiments est limitée par le nombre maximum de niveaux superposés (N)
autorisés au-dessus du sol.
Pour
chaque zone, le nombre maximum de niveaux (N), rez-de-chaussée compris, est
fixé de la manière suivante:
- zone de village N = 2
- zone d'extension N = 2
- zone périphérique N = 1
- zone agricole N = 2
- zone artisanale N = 2
Le nombre
de niveaux (N) se compte sur la façade la plus haute à partir du terrain
naturel. Lorsqu'un étage est dégagé de plus de 1.20 m, il compte pour un
niveau."
b) Les parcelles en cause sont
situées en zone d'extension. Les constructions peuvent donc y comporter au
maximum deux niveaux, rez-de-chaussée compris. Les recourants, se fondant sur
le rapport du service technique intercommunal du 28 février 2012, mettent à cet
égard l'accent sur les mouvements de terre, qui atteindraient "130 voire
140 cm" par rapport au terrain naturel. Ces mouvements de terre
correspondent toutefois à des remblais, et non à des déblais. Il ressort
clairement des plans figurant au dossier, en particulier des coupes effectuées
sur le plan du 21 juin 2012, que les sous-sols des bâtiments ne seront pas
dégagés. Ainsi, les constructions projetées ne comporteront que deux niveaux
dégagés, soit le rez-de-chaussée et le premier étage, conformément à l'art. 6.1
RC.
Ce grief se révèle ainsi également
mal fondé.
5.
Les recourants critiquent par ailleurs le projet
du constructeur sous l'angle de son aspect architectural. Ils invoquent à cet
égard l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; RSV 700.11) ainsi que les art. 1.1, 5.1 et 8.1
RC.
a) Sous le chapitre
"esthétique et intégration des constructions", l'art. 86 LATC pose la
règle générale suivante:
" 1 La municipalité veille à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement.
2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
L'art. 1.1 RC retient que le but du
règlement communal est notamment de "sauvegarder et mettre en valeur
les caractéristiques et la forme des localités de Vuarrens et de Vuarrengel"
et de "protéger le paysage en général mais tout particulièrement les
grands espaces agricoles, les groupements de constructions qui font partie du
patrimoine architectural et historique local, les lisières de forêt et les massifs
boisés du territoire".
L'art. 5.1 RC vise l'implantation
des constructions et a la teneur suivante:
" La situation d'une construction nouvelle doit être choisie en
tenant compte des caractéristiques du lieu, de la morphologie du terrain et de
l'implantation des bâtiments existant à proximité.
Pour des
raisons d'unité ou d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur projeté, la
municipalité peut imposer l'implantation d'un bâtiment tant en ce qui concerne
sa situation que les altitudes à respecter."
L'art. 8.1 RC, qui concerne les
aménagements extérieurs, dispose ce qui suit :
" Les aménagements extérieurs et de façon générale le
traitement des surfaces libres de construction doivent être conçus en tenant
compte:
-
des caractéristiques du lieu;
-
de l'affectation et de l'architecture du
bâtiment;
-
de la nature et de la fonction des espaces
publics ou collectifs dans le prolongement desquels ils s'inscrivent.
Les
réalisations envisagées, par exemple: mouvements de terre, plates-formes,
places, voies d'accès, cheminements, clôtures, doivent être au préalable
autorisés par la municipalité qui peut imposer l'implantation des ouvrages,
leurs dimensions, les matériaux utilisés et les couleurs.
Les
mouvements de terre effectués à proximité des constructions et des
installations doivent être conçus de façon à respecter la configuration
générale du terrain naturel."
b) Que ce soit sous l'angle de la
clause générale d'esthétique, de l'implantation des constructions ou des
aménagements extérieurs, les critiques des recourants concernent les mouvements
de terre que le projet implique et le respect de la configuration générale du
terrain naturel.
aa) Selon la
jurisprudence, la réglementation communale sur les mouvements de terre a
essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des
constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou
remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de
la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant
les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (arrêts AC.2008.0279
du 11 mai 2009 consid. 4a; AC.2009.0263 du 15 décembre 2010 consid. 4a;
AC.2011.0319 du 16 janvier 2013).
Par ailleurs, lorsque la
réglementation communale est lacunaire en ce qui concerne la hauteur des
mouvements de terre admissibles, l'application de la clause d'esthétique prévue
à l'art. 86 LATC a pour effet de compléter le règlement communal sur ce point
et donne un contenu concret à la réglementation de la zone; le pouvoir d'examen
du tribunal est dans ce cas régi par l'art. 33 al. 3 let. b LAT et s'étend
également à l'opportunité (arrêts AC.2004.0045 du 30 novembre 2004 consid. 3b;
AC.2007.0199 du 19 décembre 2008 consid. 3b).
Dans la première affaire
susmentionnée (AC.2004.0045), le Tribunal administratif a jugé qu'un remblai
occupant la totalité de la surface d'un terrain situé en aval d'un chalet,
s'élevant à plus de trois mètres à l'endroit le plus haut et formant "un
monticule à l'aval du chalet qui contraste de manière évidente avec les
parcelles voisines et les autres terrains de la zone", excédait ce qui
pouvait être admissible du point de vue de l'intégration des travaux et
contrevenait à la clause générale d'esthétique fixée par l'art. 86 LATC.
Le second arrêt (AC.2007.0199) concernait un remblai plus important encore. Celui-ci
occupait une surface plus grande que celle mentionnée dans le premier arrêt et s'élevait,
en son point le plus haut, à près de six mètres au-dessus du niveau du terrain
naturel.
bb) En l'espèce, la situation n'est
en rien comparable aux deux états de fait exposés ci-dessus. Sur la base des
données figurant sur le plan du 21 juin 2012 et au vu de l'abaissement des
constructions de 30 cm consenti par le constructeur, les mouvements de terre
sont conformes aussi bien à la réglementation communale qu'à l'art. 86 LATC. En
effet, les remblais projetés aux abords des constructions seront dans la
plupart des cas inférieurs à 1 mètre. Dans le cas de la villa D, sur la future
parcelle n° 1512, le remblai prévu à l'ouest du bâtiment atteindra par endroits
près de 1.20 m; il s'agit du mouvement de terre le plus important prévu par le
projet. Ces mouvements de terres doivent dès lors être qualifiés de
raisonnables. Ils respectent la configuration générale du terrain naturel et
sont dans tous les cas conformes à l'art. 8.1 RC. Cette dernière disposition ne
contenant pas de hauteur précise limitant les remblais et déblais, c'est à
l'aune de la clause d'esthétique que ces derniers doivent être examinés. Or
cette clause ne saurait proscrire en l’occurrence des remblais inférieurs à 1
mètre dans la plupart des cas et atteignant exceptionnellement 1.20 mètre. Au
vu de la pente naturelle du terrain, de tels mouvements de terre apparaissent
inévitables dans le contexte d'une construction, contrairement à ce que
prétendent les recourants. Ils
n'ont pas pour conséquence de créer des terrasses surplombant les parcelles
voisines, ni des promontoires inesthétiques, au sens de la jurisprudence
précitée.
Ce grief se révèle dès lors mal fondé.
6.
Les recourants ont enfin invoqué le fait que le
projet ne bénéficierait d'aucun accès direct à la voie publique. Le
constructeur a toutefois démontré en cours de procédure, par la production
d'extraits du registre foncier, que les biens-fonds en cause sont au bénéfice
de servitudes de passage qui permettent la réalisation d'un tel accès.
De même, les recourants ont soutenu
que, conformément à l'art. 9.3 RC "les bâtiments ou groupes de bâtiments
d'habitation comprenant plus de cinq logements doivent être pourvus d'une place
de jeux et de détente réservée aux habitants". En l'espèce, on ne se
trouve manifestement pas en présence d'un bâtiment ou groupe de bâtiments
comprenant plus de cinq logements. Il s'agit au contraire de villas
individuelles. Le fait qu'elles soient construites simultanément ne saurait
conduire à appliquer les exigences de l'art. 9.3 RC.
Les recourants ont également
soulevé la question des aménagements extérieurs et de l'orientation des
bâtiments, sous l'angle du "plan d'aménagement En Chollet" figurant
en annexe du règlement communal. Selon celui-ci, des arbres fruitiers devraient
être plantés pour assurer la transition avec la zone agricole; de même, les
bâtiments devraient être orientés est-ouest. Cela étant, comme l’a rappelé
l'autorité intimée dans son courrier du 17 janvier 2013, l'implantation des
bâtiments et le traitement des aménagements mentionnés sur ce plan sont
uniquement indicatifs; l'art. 2.2 al. 2 RC le mentionne expressément. Par
ailleurs, le "plan d'aménagement En Chollet" retient également que les
bâtiments doivent "en règle générale" être orientés d'est en ouest,
ce qui laisse également d'autres possibilités ouvertes.
Ces différents griefs doivent ainsi
également être rejetés.
7.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge des recourants qui
succombent, de même qu'une indemnité de dépens, à verser au constructeur, en
remboursement des frais engagés pour la défense de ses intérêts (art. 49, 55,
91 et 99 LPA-VD). La municipalité, qui a procédé sans être assistée d'un mandataire
professionnel, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Vuarrens du 24
avril 2012 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 2’500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux,
verseront à Clément Buffat une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 février 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.