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Décision

AC.2012.0129

CDAP - AC.2012.0129 - 2012-11-20 - GIRARD/Municipalité de Bercher, GINDROZ

20 novembre 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pierre Gindroz est propriétaire de la parcelle

n° 364 du cadastre de la Commune de Bercher, qui supporte une villa dans laquelle il vit avec sa famille. Ce bâtiment a

une surface de 113 m2 et une hauteur au faîte d’environ

six mètres. La parcelle n° 364, d’une surface de 1’390

m2, est colloquée en

zone de village selon le Plan général d’affectation (PGA) et le Règlement

communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPGA) de la

Commune de Bercher, tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 23 décembre

1997. Elle est bordée au nord-est par la parcelle n° 579 sur laquelle sont construites deux villas contiguës propriétés

de Vito et Yolande Stella et François et Maria Girard et à l’est par la

parcelle n° 6 propriété de

Michel Resin, qui supporte un bâtiment d’habitation ainsi qu’un garage dans

l’angle nord-ouest de la parcelle.

B.

Au printemps 2010, Pierre

et Sonya Gindroz ont débuté sans autorisation la construction d’une cabane dans

un pommier destinée à leurs enfants. L’arbre en question se situe dans l’angle nord-est

de la parcelle n° 364, pratiquement en limite de la parcelle n° 6 - à proximité du garage situé sur cette

parcelle - et à environ deux mètres de la limite de la parcelle no 579. La cabane a une forme pentagonale dont les côtés mesurent 2 m 32, 1

m 93, 1 m 60, 1m 29 et 1m 25. Elle est située à 2 m 13

du sol et mesure en hauteur 2 m 39 au faîte. Son accès a lieu par un escalier

qui mesure 1m 90 de long. Cet escalier n’est pas visible depuis la maison de François et Maria Girard.

C.

Alors que la cabane était quasiment terminée,

François et Maria Girard ont interpellé la Municipalité de Bercher

(ci-après : la municipalité) au sujet de cette construction. Celle-ci leur

a alors confirmé qu’une demande préalable auprès des voisins aurait dû être

faite. François et Maria Girard ayant refusé de donner leur accord, la

municipalité a exigé du propriétaire qu’il dépose une demande de permis de construire.

D.

La cabane a été mise à l’enquête publique du 17

mars au 15 avril 2012. François et Maria Girard ont formulé une opposition.

E.

Le 3 mai 2012, la municipalité a levé

l’opposition et délivré le permis de construire. Ce dernier comprend toutefois une

condition selon laquelle les parois Nord-Est et Est de la cabane, au droit des

parcelles nos 579 et 6 ne doivent pas comporter d’ouvertures.

F.

Le 29 mai 2012, François et Maria Girard ont

interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) à l’encontre de la décision susmentionnée, concluant

implicitement à la réforme de celle-ci, en ce sens que le permis de construire

soit refusé.

Les constructeurs ont déposé des

observations le 25 juin 2012, concluant implicitement au rejet du recours. Dans

sa réponse du 29 juin 2012, la municipalité a également conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. François et Maria Girard

ont déposé de nouvelles déterminations le 20 juillet 2012 et Pierre et Sonya

Gindroz ont en fait de même le 20 août 2012.

G.

Le tribunal a tenu une audience le 7 novembre

2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale

Considérants

1.

Les recourants font valoir que la cabane

surplombe directement la partie sud de leur maison, qu’elle les prive de toute

intimité et qu’elle leur impose sa présence visuelle pendant toute la période

où l’arbre a perdu ses feuilles (soit environ 6 mois par année), que ce soit

depuis leur terrasse ou l’intérieur de leur maison, en particulier depuis leur

salle à manger. Renseignement pris auprès d’un professionnel de l’immobilier,

elle impliquerait en outre une moins-value pour leur propriété. Enfin, ses

dimensions seraient totalement disproportionnées. Pour sa part, la municipalité

soutient que la cabane peut être autorisée comme dépendance en application de l’art.

39.

du règlement d'application

du 19 septembre 1986 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).

a) Il y a lieu d’examiner en

premier lieu si, de par ses dimensions, la construction litigieuse peut être

considérée comme une dépendance au sens de l’art. 39 RLATC.

aa) Aux termes de l’art. 39 RLATC,

à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent

autoriser la construction de dépendances de peu d’importance, dont

l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al.

1); par dépendances de peu d’importance, on entend des constructions distinctes

du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le

volume est de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment principal,

telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux

voitures au plus ; ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l’habitation ou à l’activité professionnelle (al. 2). Aux termes de l’art.

145.

RPGA, la construction de petites dépendances est autorisée et régie par

renvoi aux dispositions de l’art. 39 RLATC.

Dans

l’application de l’art. 39 al. 2 RLATC, est décisif le rapport de

proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; c’est

la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des normes chiffrées

absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte des

circonstances spéciales (cf. arrêt AC.2010.0346 du 14 mars 2012). L'art. 39 RLATC laisse donc à l'autorité compétente une certaine

marge pour l'interprétation de la notion juridique indéterminée du "volume

de peu d'importance" (cf. ATF 1C_387/2009 du 6 avril 2010

consid. 4.2).

bb) En l’espèce, la cabane en question

a une forme pentagonale dont les côtés mesurent 2.32, 1.93, 1.60, 1.29 et 1.25

mètres. Elle est située à 2.13 m du sol et mesure en

hauteur 2.39 m au faîte. La vision locale a permis de constater que la maison

sise sur la parcelle n° 364 a

des dimensions relativement importantes (surface de 113 m2 pour une hauteur au faîte d’environ six mètres) et que la cabane litigieuse présente un volume réduit par rapport à

ce bâtiment. Partant, la cabane peut être considérée comme une dépendance au

sens de l’art. 39 RLATC.

b) aa) Selon l’art. 39 al. 1 RLATC,

les dépendances peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre

bâtiments et limites de propriété. Selon l’art. 39 al. 4 RLATC, une dépendance

ne doit causer aucun préjudice au voisin, ce que la jurisprudence interprète en

ce sens qu’elle ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, soit

insupportables sans sacrifices excessifs. Ainsi doit-on mettre en balance

l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit

projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se prémunir contre

les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999 ;

arrêts AC. 2011.0230 du 4 avril 2012, AC.2011.0019 du 21 septembre 2011,

AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC 2009.0230 du 24 janvier 2011). La notion

d’absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui

confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se

doit de respecter (arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La

jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à

prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment

l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores

(voir notamment arrêts AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2003.0144 du 12

novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité;

AC.2001.0236 du 6 août 2003).

Il a notamment été jugé que ne

constituait pas un inconvénient insupportable un cabanon de jardin de 5 m 80

sur 4 m 50 et d'une hauteur de 2 m 75, situé à 60 cm de la limite de propriété,

à l'endroit où les recourants disposaient d'un jardin privatif. Le tribunal a

retenu que s'il ne faisait pas de doute que le cabanon projeté serait visible

depuis le jardin des recourants et qu'il viendrait masquer en partie la vue sur

le Jura, l'impact de la construction serait finalement limité en raison de son

implantation derrière une palissade et de sa conception sous forme de couvert

sur une moitié; par ailleurs, les recourants ne disposaient pas de droit à la

vue. Dès lors, la construction projetée n'entraînait pas un préjudice tel qu'il

puisse être qualifié d'excessif (cf. arrêt AC.2005.0282 du 26 octobre 2006). Il

a par contre été jugé que l’autorité communale avait abusé de son pouvoir

d’appréciation en retenant que les sacrifices demandés aux recourants

n’apparaissaient pas excessifs pour un projet de construction d’un couvert pour

deux voitures à implanter à flanc de montagne, sur un soubassement en

maçonnerie fermé, en limite du fonds voisin. En effet, le soubassement en

maçonnerie serait revenu à ériger un mur en béton d’une hauteur de 2,5 mètres à

un mètre à peine de l’entrée d’un des logements et aurait fermé à même distance

la terrasse qui se trouvait en aval, avec pour effet singulièrement oppressant

de priver les intéressés du dégagement et de la vue dont ils disposaient.

Ensuite, le couvert lui-même, dont l’extrémité de l’un des pans se serait

trouvé à moins d’un demi mètre de la gouttière de l’immeuble des recourants,

aurait privé un des niveaux de cet immeuble de vue et d’ensoleillement. Enfin,

implanté à si courte distance, il ne faisait aucun doute que le projet aurait généré

des nuisances sonores et olfactives que l’on cherche précisément à éviter en

faisant le choix de s’installer en zone de montagne. Les sacrifices demandés

aux recourants devaient d'autant plus être qualifiés d’excessifs dès lors que

l’implantation du couvert ne s’imposait nullement à l’endroit projeté (cf. arrêt

AC.2006.0060 du 24 juillet 2006).

Pour ce qui est de l’argument

relatif à la perte de valeur de la propriété des recourants, on relèvera encore

que le droit public ne protège pas les propriétaires contre les moins-values

que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles

voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation (cf. AC

2008.0112

du 11 août 2009 consid. 6a ; AC.2008.0081 du 2 juin 2009 consid. 6).

bb) En l’espèce, l’intérêt des

constructeurs à concrétiser leur projet peut être relativisé dès lors que la

cabane est destinée à leurs enfants et que ces derniers disposent déjà d’un

grand jardin avec piscine, place de jeu et trampoline. Quant à la situation des

recourants, on constate que la cabane se trouve à proximité de leur terrasse

qu’elle domine par sa hauteur. Cela étant, elle se trouve à l’angle de leur

propriété et aucune ouverture ne pourra être créée sur les deux faces de la

cabane situées de leur côté, ce qui empêchera toute vue sur leur propriété depuis

l’intérieur de la cabane. Durant la période estivale, qui devrait correspondre

pour l’essentiel à la période durant laquelle les enfants y joueront et où les

recourants se tiendront sur leur terrasse, la cabane sera masquée par les

feuilles des arbres.

La vision locale a en outre permis

de constater que la cabane n’avait pas d’impact sur la vue dont les recourants

bénéficient depuis leur propriété et ne privait pas celle-ci d’ensoleillement. En

ce qui concerne les nuisances sonores qu’elle pourrait engendrer, il est

légitime d’imaginer qu’une cabane, vu l’espace exigu qu’elle offre, constitue

plutôt un lieu où les enfants jouent calmement et ne représente ainsi pas une

source de bruit excessive. Comme indiqué plus haut, les enfants disposent d’autres

possibilités de se défouler à d’autres endroits du jardin. De par sa situation

en hauteur, il est vrai que l’impact visuel de la cabane est accentué. Cet

impact doit toutefois être relativisé, d’une part, compte tenu des dimensions

réduites de la construction et, d’autre part, par le fait qu’il s’agit d’une

construction en bois qui s’harmonise assez bien avec son environnement et notamment

avec l’arbre sur lequel elles est construite. Ainsi, la pesée des intérêts en

présence conduit à admettre que la municipalité n’a pas commis un excès de son

pouvoir d’appréciation en jugeant que la cabane telle qu’elle l’a autorisée

n’entraînera pas d’inconvénients appréciables pour les voisins.

2.

Les recourants soutiennent également que la

cabane est inesthétique, en particulier en raison du degré de finition ou du

choix des matériaux utilisés, par exemple le toit en plastique.

a) L’art. 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ;

RSV 700.11) a la teneur suivante :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

Au plan communal, l’art.

141.

RPGA met en œuvre la disposition précitée en précisant notamment que la

municipalité peut prendre toutes les mesures pour éviter l’enlaidissement du

territoire communal et que les constructions de nature à nuire au bon aspect

d’un lieu sont interdites.

Selon la jurisprudence, il

incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b ; arrêt AC.2010.0077

du 18 janvier 2012). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de

la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre

pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36] ; cf. arrêts

AC.2010.0077 précité ; AC.2008.0206 du 30 décembre 2008, AC.2006.0097 du 13

mars 2007 et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2010.077

précité ; AC.2008.0258 du 19 août 2009, AC.2008.0165 du 26 janvier 2009,

AC.2008.0206 précité).

b) En l’occurrence, la municipalité

relève que la cabane s’inscrit dans le branchage d’un arbre dans un quartier de

villas où l’architecture hétéroclite prédomine et que les jardins du quartier

comprennent par ailleurs de nombreux aménagements en bois tels que pavillons et

palissades. Elle considère que, dans un tel environnement, une cabane dans un

arbre à l’usage des jeux d’enfants n’apparaît pas insolite, d’autant qu’elle

est intégrée dans un arbre qui fleurit en été ; quant à la période

hivernale, elle admet que la cabane est certes visible, mais retient qu’elle ne

dépareille pas avec l’environnement. La cour, qui a procédé à une vision

locale, ne peut que confirmer cette appréciation. Au plan de l’esthétique, il y

a lieu au demeurant de relever que la construction de la cabane n’est pas

terminée et que son aspect esthétique devrait par conséquent encore être amélioré

par rapport à la situation actuelle. Dans ces circonstances, le grief des

recourants relatif à l’esthétique de la construction litigieuse doit donc

également être rejeté.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Conformément à l’art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RS 173.36), un émolument de justice

sera mis à la charge des recourants. En outre, en vertu de l’art. 55 LPA-VD, ceux-ci

verseront une indemnité à titre de dépens à la Commune de Bercher, qui a

procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Bercher du 3

mai 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de François et Maria Girard, solidairement entre

eux.

IV.

François et Maria Girard verseront, à titre

solidaire, une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à la Commune de Bercher à

titre de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.