AC.2012.0129
CDAP - AC.2012.0129 - 2012-11-20 - GIRARD/Municipalité de Bercher, GINDROZ
20 novembre 2012Français16 min
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N° affaire:
AC.2012.0129
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.11.2012
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GIRARD/Municipalité de Bercher, GINDROZ
CABANE
PESÉE DES INTÉRÊTS
ESTHÉTIQUE
DISTANCE À LA LIMITE
LATC-86
RLATC-39
RLATC-39-4
Résumé contenant:
Recours contre l'autorisation de construire une cabane dans un arbre destinée aux enfants, avec la condition que les parois situées du côté des voisins ne comportent pas d'ouvertures. La cabane - qui est déjà presque entièrement construite - doit être considérée comme une dépendance de peu d'importance; partant, elle n'a pas à respecter les distances réglementaires. Confirmation de l'appréciation de la municipalité selon laquelle la cabane n'entraînera pas d'inconvénients appréciables pour les voisins (consid. 1). Finalement, la cabane ne contrevient pas non plus aux règles sur l'esthétique (consid. 2). Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre 2012
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin, assesseur et Mme Christina Zoumboulakis, assesseur ; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.
recourants
1.
François GIRARD, à Bercher,
2.
Maria GIRARD, à Bercher,
autorité intimée
Municipalité de
Bercher, représentée par Me Pierre-Alexandre
SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
constructeur
Pierre GINDROZ, à Bercher,
Objet
permis de construire
Recours François et Maria GIRARD c/
décision de la Municipalité de Bercher du 3 mai 2012 (construction d'une
cabane en bois dans un arbre sur la parcelle n° 364 de Bercher)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Pierre Gindroz est propriétaire de la parcelle
n° 364 du cadastre de la Commune de Bercher, qui supporte une villa dans laquelle il vit avec sa famille. Ce bâtiment a
une surface de 113 m2 et une hauteur au faîte d’environ
six mètres. La parcelle n° 364, d’une surface de 1’390
m2, est colloquée en
zone de village selon le Plan général d’affectation (PGA) et le Règlement
communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPGA) de la
Commune de Bercher, tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 23 décembre
1997. Elle est bordée au nord-est par la parcelle n° 579 sur laquelle sont construites deux villas contiguës propriétés
de Vito et Yolande Stella et François et Maria Girard et à l’est par la
parcelle n° 6 propriété de
Michel Resin, qui supporte un bâtiment d’habitation ainsi qu’un garage dans
l’angle nord-ouest de la parcelle.
B.
Au printemps 2010, Pierre
et Sonya Gindroz ont débuté sans autorisation la construction d’une cabane dans
un pommier destinée à leurs enfants. L’arbre en question se situe dans l’angle nord-est
de la parcelle n° 364, pratiquement en limite de la parcelle n° 6 - à proximité du garage situé sur cette
parcelle - et à environ deux mètres de la limite de la parcelle no 579. La cabane a une forme pentagonale dont les côtés mesurent 2 m 32, 1
m 93, 1 m 60, 1m 29 et 1m 25. Elle est située à 2 m 13
du sol et mesure en hauteur 2 m 39 au faîte. Son accès a lieu par un escalier
qui mesure 1m 90 de long. Cet escalier n’est pas visible depuis la maison de François et Maria Girard.
C.
Alors que la cabane était quasiment terminée,
François et Maria Girard ont interpellé la Municipalité de Bercher
(ci-après : la municipalité) au sujet de cette construction. Celle-ci leur
a alors confirmé qu’une demande préalable auprès des voisins aurait dû être
faite. François et Maria Girard ayant refusé de donner leur accord, la
municipalité a exigé du propriétaire qu’il dépose une demande de permis de construire.
D.
La cabane a été mise à l’enquête publique du 17
mars au 15 avril 2012. François et Maria Girard ont formulé une opposition.
E.
Le 3 mai 2012, la municipalité a levé
l’opposition et délivré le permis de construire. Ce dernier comprend toutefois une
condition selon laquelle les parois Nord-Est et Est de la cabane, au droit des
parcelles nos 579 et 6 ne doivent pas comporter d’ouvertures.
F.
Le 29 mai 2012, François et Maria Girard ont
interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) à l’encontre de la décision susmentionnée, concluant
implicitement à la réforme de celle-ci, en ce sens que le permis de construire
soit refusé.
Les constructeurs ont déposé des
observations le 25 juin 2012, concluant implicitement au rejet du recours. Dans
sa réponse du 29 juin 2012, la municipalité a également conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. François et Maria Girard
ont déposé de nouvelles déterminations le 20 juillet 2012 et Pierre et Sonya
Gindroz ont en fait de même le 20 août 2012.
G.
Le tribunal a tenu une audience le 7 novembre
2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale
Considérants
1.
Les recourants font valoir que la cabane
surplombe directement la partie sud de leur maison, qu’elle les prive de toute
intimité et qu’elle leur impose sa présence visuelle pendant toute la période
où l’arbre a perdu ses feuilles (soit environ 6 mois par année), que ce soit
depuis leur terrasse ou l’intérieur de leur maison, en particulier depuis leur
salle à manger. Renseignement pris auprès d’un professionnel de l’immobilier,
elle impliquerait en outre une moins-value pour leur propriété. Enfin, ses
dimensions seraient totalement disproportionnées. Pour sa part, la municipalité
soutient que la cabane peut être autorisée comme dépendance en application de l’art.
39.
du règlement d'application
du 19 septembre 1986 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).
a) Il y a lieu d’examiner en
premier lieu si, de par ses dimensions, la construction litigieuse peut être
considérée comme une dépendance au sens de l’art. 39 RLATC.
aa) Aux termes de l’art. 39 RLATC,
à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent
autoriser la construction de dépendances de peu d’importance, dont
l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al.
1); par dépendances de peu d’importance, on entend des constructions distinctes
du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le
volume est de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment principal,
telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux
voitures au plus ; ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l’habitation ou à l’activité professionnelle (al. 2). Aux termes de l’art.
145.
RPGA, la construction de petites dépendances est autorisée et régie par
renvoi aux dispositions de l’art. 39 RLATC.
Dans
l’application de l’art. 39 al. 2 RLATC, est décisif le rapport de
proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; c’est
la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des normes chiffrées
absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte des
circonstances spéciales (cf. arrêt AC.2010.0346 du 14 mars 2012). L'art. 39 RLATC laisse donc à l'autorité compétente une certaine
marge pour l'interprétation de la notion juridique indéterminée du "volume
de peu d'importance" (cf. ATF 1C_387/2009 du 6 avril 2010
consid. 4.2).
bb) En l’espèce, la cabane en question
a une forme pentagonale dont les côtés mesurent 2.32, 1.93, 1.60, 1.29 et 1.25
mètres. Elle est située à 2.13 m du sol et mesure en
hauteur 2.39 m au faîte. La vision locale a permis de constater que la maison
sise sur la parcelle n° 364 a
des dimensions relativement importantes (surface de 113 m2 pour une hauteur au faîte d’environ six mètres) et que la cabane litigieuse présente un volume réduit par rapport à
ce bâtiment. Partant, la cabane peut être considérée comme une dépendance au
sens de l’art. 39 RLATC.
b) aa) Selon l’art. 39 al. 1 RLATC,
les dépendances peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre
bâtiments et limites de propriété. Selon l’art. 39 al. 4 RLATC, une dépendance
ne doit causer aucun préjudice au voisin, ce que la jurisprudence interprète en
ce sens qu’elle ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, soit
insupportables sans sacrifices excessifs. Ainsi doit-on mettre en balance
l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit
projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se prémunir contre
les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999 ;
arrêts AC. 2011.0230 du 4 avril 2012, AC.2011.0019 du 21 septembre 2011,
AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC 2009.0230 du 24 janvier 2011). La notion
d’absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui
confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se
doit de respecter (arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La
jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à
prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment
l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores
(voir notamment arrêts AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2003.0144 du 12
novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité;
AC.2001.0236 du 6 août 2003).
Il a notamment été jugé que ne
constituait pas un inconvénient insupportable un cabanon de jardin de 5 m 80
sur 4 m 50 et d'une hauteur de 2 m 75, situé à 60 cm de la limite de propriété,
à l'endroit où les recourants disposaient d'un jardin privatif. Le tribunal a
retenu que s'il ne faisait pas de doute que le cabanon projeté serait visible
depuis le jardin des recourants et qu'il viendrait masquer en partie la vue sur
le Jura, l'impact de la construction serait finalement limité en raison de son
implantation derrière une palissade et de sa conception sous forme de couvert
sur une moitié; par ailleurs, les recourants ne disposaient pas de droit à la
vue. Dès lors, la construction projetée n'entraînait pas un préjudice tel qu'il
puisse être qualifié d'excessif (cf. arrêt AC.2005.0282 du 26 octobre 2006). Il
a par contre été jugé que l’autorité communale avait abusé de son pouvoir
d’appréciation en retenant que les sacrifices demandés aux recourants
n’apparaissaient pas excessifs pour un projet de construction d’un couvert pour
deux voitures à implanter à flanc de montagne, sur un soubassement en
maçonnerie fermé, en limite du fonds voisin. En effet, le soubassement en
maçonnerie serait revenu à ériger un mur en béton d’une hauteur de 2,5 mètres à
un mètre à peine de l’entrée d’un des logements et aurait fermé à même distance
la terrasse qui se trouvait en aval, avec pour effet singulièrement oppressant
de priver les intéressés du dégagement et de la vue dont ils disposaient.
Ensuite, le couvert lui-même, dont l’extrémité de l’un des pans se serait
trouvé à moins d’un demi mètre de la gouttière de l’immeuble des recourants,
aurait privé un des niveaux de cet immeuble de vue et d’ensoleillement. Enfin,
implanté à si courte distance, il ne faisait aucun doute que le projet aurait généré
des nuisances sonores et olfactives que l’on cherche précisément à éviter en
faisant le choix de s’installer en zone de montagne. Les sacrifices demandés
aux recourants devaient d'autant plus être qualifiés d’excessifs dès lors que
l’implantation du couvert ne s’imposait nullement à l’endroit projeté (cf. arrêt
AC.2006.0060 du 24 juillet 2006).
Pour ce qui est de l’argument
relatif à la perte de valeur de la propriété des recourants, on relèvera encore
que le droit public ne protège pas les propriétaires contre les moins-values
que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles
voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation (cf. AC
2008.0112
du 11 août 2009 consid. 6a ; AC.2008.0081 du 2 juin 2009 consid. 6).
bb) En l’espèce, l’intérêt des
constructeurs à concrétiser leur projet peut être relativisé dès lors que la
cabane est destinée à leurs enfants et que ces derniers disposent déjà d’un
grand jardin avec piscine, place de jeu et trampoline. Quant à la situation des
recourants, on constate que la cabane se trouve à proximité de leur terrasse
qu’elle domine par sa hauteur. Cela étant, elle se trouve à l’angle de leur
propriété et aucune ouverture ne pourra être créée sur les deux faces de la
cabane situées de leur côté, ce qui empêchera toute vue sur leur propriété depuis
l’intérieur de la cabane. Durant la période estivale, qui devrait correspondre
pour l’essentiel à la période durant laquelle les enfants y joueront et où les
recourants se tiendront sur leur terrasse, la cabane sera masquée par les
feuilles des arbres.
La vision locale a en outre permis
de constater que la cabane n’avait pas d’impact sur la vue dont les recourants
bénéficient depuis leur propriété et ne privait pas celle-ci d’ensoleillement. En
ce qui concerne les nuisances sonores qu’elle pourrait engendrer, il est
légitime d’imaginer qu’une cabane, vu l’espace exigu qu’elle offre, constitue
plutôt un lieu où les enfants jouent calmement et ne représente ainsi pas une
source de bruit excessive. Comme indiqué plus haut, les enfants disposent d’autres
possibilités de se défouler à d’autres endroits du jardin. De par sa situation
en hauteur, il est vrai que l’impact visuel de la cabane est accentué. Cet
impact doit toutefois être relativisé, d’une part, compte tenu des dimensions
réduites de la construction et, d’autre part, par le fait qu’il s’agit d’une
construction en bois qui s’harmonise assez bien avec son environnement et notamment
avec l’arbre sur lequel elles est construite. Ainsi, la pesée des intérêts en
présence conduit à admettre que la municipalité n’a pas commis un excès de son
pouvoir d’appréciation en jugeant que la cabane telle qu’elle l’a autorisée
n’entraînera pas d’inconvénients appréciables pour les voisins.
2.
Les recourants soutiennent également que la
cabane est inesthétique, en particulier en raison du degré de finition ou du
choix des matériaux utilisés, par exemple le toit en plastique.
a) L’art. 86 de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ;
RSV 700.11) a la teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement.
Elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle.
Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords."
Au plan communal, l’art.
141.
RPGA met en œuvre la disposition précitée en précisant notamment que la
municipalité peut prendre toutes les mesures pour éviter l’enlaidissement du
territoire communal et que les constructions de nature à nuire au bon aspect
d’un lieu sont interdites.
Selon la jurisprudence, il
incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b ; arrêt AC.2010.0077
du 18 janvier 2012). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de
la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre
pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36] ; cf. arrêts
AC.2010.0077 précité ; AC.2008.0206 du 30 décembre 2008, AC.2006.0097 du 13
mars 2007 et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2010.077
précité ; AC.2008.0258 du 19 août 2009, AC.2008.0165 du 26 janvier 2009,
AC.2008.0206 précité).
b) En l’occurrence, la municipalité
relève que la cabane s’inscrit dans le branchage d’un arbre dans un quartier de
villas où l’architecture hétéroclite prédomine et que les jardins du quartier
comprennent par ailleurs de nombreux aménagements en bois tels que pavillons et
palissades. Elle considère que, dans un tel environnement, une cabane dans un
arbre à l’usage des jeux d’enfants n’apparaît pas insolite, d’autant qu’elle
est intégrée dans un arbre qui fleurit en été ; quant à la période
hivernale, elle admet que la cabane est certes visible, mais retient qu’elle ne
dépareille pas avec l’environnement. La cour, qui a procédé à une vision
locale, ne peut que confirmer cette appréciation. Au plan de l’esthétique, il y
a lieu au demeurant de relever que la construction de la cabane n’est pas
terminée et que son aspect esthétique devrait par conséquent encore être amélioré
par rapport à la situation actuelle. Dans ces circonstances, le grief des
recourants relatif à l’esthétique de la construction litigieuse doit donc
également être rejeté.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Conformément à l’art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RS 173.36), un émolument de justice
sera mis à la charge des recourants. En outre, en vertu de l’art. 55 LPA-VD, ceux-ci
verseront une indemnité à titre de dépens à la Commune de Bercher, qui a
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Bercher du 3
mai 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de François et Maria Girard, solidairement entre
eux.
IV.
François et Maria Girard verseront, à titre
solidaire, une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à la Commune de Bercher à
titre de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.