Lexipedia

Décision

AC.2012.0131

CDAP - AC.2012.0131 - 2012-08-02 - Municipalité d'Yverdon-les-Bains/Service de l'environnement et de l'énergie, MATTHEY

2 août 2012Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 4 juin 2012,

-

vu l'accusé de réception impartissant un délai

au 25 juin 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine

d'irrecevabilité de recours,

-

vu l’avance de frais effectuée le 5 juillet

2012,

-

vu la correspondance de la recourante du 13

juillet 2012,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD

Considérant

-

qu'aux termes de l'art. 47 al. 3 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS

173.36), l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur le recours,

-

que le délai pour le versement de l'avance de

frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste

Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de

l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-

que si cette rigueur a été atténuée devant le

Tribunal fédéral par le délai de grâce imposé par l'art. 62 al. 3 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les cantons ne sont toutefois

pas tenus d'accorder un tel délai de grâce (ATF 2C_136/2010 du 19 juillet 2010 consid.

2.5;4A.403/2010 consid. 3.1),

-

qu'ainsi, la cour de céans n'est pas tenue de

fixer au recourant un délai supplémentaire lorsque l'avance de frais n'a pas

été faite dans le délai fixé (arrêts MPU.2011.0023 du 24 janvier 2012;

GE.2009.0221 du 27 janvier 2010),

Considérants

-

que la recourante reconnaît elle-même avoir

effectué le paiement de l’avance de frais tardivement,

-

qu’elle fait cependant valoir que ce retard,

involontaire, est dû à un « système interne » corrigé depuis, et non

à une négligence ou à un manque de considération à l’égard de la justice,

-

qu’il est volontiers donné acte à la commune

recourante de ses explications,

-

qu'’en revanche, dans la mesure où elle se

prévaut implicitement de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, à teneur duquel le délai peut

être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,

sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, ses explications ne sauraient

convaincre,

-

que par empêchement non fautif, il faut entendre

non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusable (ATF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1),

-

que la partie qui requiert la restitution du

délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé (arrêts GE.2011.0167 du 10 novembre 2011; FI.2011.0046 du 4

octobre 2011 consid. 2a),

-

que dans une situation de ce genre où il s'agit,

pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la

restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35

OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz

des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege,

Berne 1983, p. 62; références citées),

-

qu'en l'occurrence, les motifs invoqués par la

recourante ne constituent à l'évidence pas un empêchement non fautif au sens de

la jurisprudence et ne sauraient permettre la restitution du délai pour le

paiement de l'avance de frais,

-

qu'il s'ensuit que le tribunal ne peut entrer en

matière sur le recours (art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais,

ni dépens,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

L'avance de frais effectuée tardivement sera

restituée à la recourante.

Lausanne, le 2 août 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.