AC.2012.0131
CDAP - AC.2012.0131 - 2012-08-02 - Municipalité d'Yverdon-les-Bains/Service de l'environnement et de l'énergie, MATTHEY
2 août 2012Français5 min
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N° affaire:
AC.2012.0131
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.08.2012
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité d'Yverdon-les-Bains/Service de l'environnement et de l'énergie, MATTHEY
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47
Résumé contenant:
Recours irrecevable faute de versement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 août 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme
Danièle Revey et M. Robert Zimmermann, juges.
Recourante
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon,
Autorité intimée
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Propriétaire
Bernard MATTHEY, à Grandson,
Objet
permis de construire
Recours Municipalité d'Yverdon-les-Bains
c/ décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 1er mai 2012
refusant l'autorisation d'augmenter la capacité du Café "Le Coyote"
à 200 places et ordonnant la mise en conformité des locaux sis sur la
parcelle n° 3353, propriété de Bernard MATTHEY
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 4 juin 2012,
-
vu l'accusé de réception impartissant un délai
au 25 juin 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine
d'irrecevabilité de recours,
-
vu l’avance de frais effectuée le 5 juillet
2012,
-
vu la correspondance de la recourante du 13
juillet 2012,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD
Considérant
-
qu'aux termes de l'art. 47 al. 3 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS
173.36), l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n'entrera pas en matière sur le recours,
-
que le délai pour le versement de l'avance de
frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste
Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de
l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
que si cette rigueur a été atténuée devant le
Tribunal fédéral par le délai de grâce imposé par l'art. 62 al. 3 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les cantons ne sont toutefois
pas tenus d'accorder un tel délai de grâce (ATF 2C_136/2010 du 19 juillet 2010 consid.
2.5;4A.403/2010 consid. 3.1),
-
qu'ainsi, la cour de céans n'est pas tenue de
fixer au recourant un délai supplémentaire lorsque l'avance de frais n'a pas
été faite dans le délai fixé (arrêts MPU.2011.0023 du 24 janvier 2012;
GE.2009.0221 du 27 janvier 2010),
Considérants
-
que la recourante reconnaît elle-même avoir
effectué le paiement de l’avance de frais tardivement,
-
qu’elle fait cependant valoir que ce retard,
involontaire, est dû à un « système interne » corrigé depuis, et non
à une négligence ou à un manque de considération à l’égard de la justice,
-
qu’il est volontiers donné acte à la commune
recourante de ses explications,
-
qu'’en revanche, dans la mesure où elle se
prévaut implicitement de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, à teneur duquel le délai peut
être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,
sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, ses explications ne sauraient
convaincre,
-
que par empêchement non fautif, il faut entendre
non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable (ATF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1),
-
que la partie qui requiert la restitution du
délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non
fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir
dans le délai fixé (arrêts GE.2011.0167 du 10 novembre 2011; FI.2011.0046 du 4
octobre 2011 consid. 2a),
-
que dans une situation de ce genre où il s'agit,
pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la
restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non
fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir
dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35
OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz
des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege,
Berne 1983, p. 62; références citées),
-
qu'en l'occurrence, les motifs invoqués par la
recourante ne constituent à l'évidence pas un empêchement non fautif au sens de
la jurisprudence et ne sauraient permettre la restitution du délai pour le
paiement de l'avance de frais,
-
qu'il s'ensuit que le tribunal ne peut entrer en
matière sur le recours (art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
L'avance de frais effectuée tardivement sera
restituée à la recourante.
Lausanne, le 2 août 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.