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Décision

AC.2012.0133

CDAP - AC.2012.0133 - 2013-02-04 - RATHGEB, RATHGEB/Municipalité de Crans-près-Céligny

4 février 2013Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Les époux Marcel et Pierrette Rathgeb sont

copropriétaires de la parcelle n° 575 du registre foncier, sur le territoire de

la commune de Crans-près-Céligny. Une villa construite en 1991 se trouve sur ce

terrain. La parcelle n° 575 est incluse dans le périmètre du plan de quartier

"Les Landes", entré en vigueur le 13 novembre 1997.

B.

Le 20 février 2012, les époux Rathgeb ont déposé

une demande de permis de construire en vue de l'"installation de 57.67

m2 de panneaux solaires photovoltaïques noirs antireflets intégrés

en toiture". Ce projet consiste a couvrir de 46 panneaux solaires la plus

grande partie du pan sud de la toiture de la villa – à l'exception d'une bande

le long du faîte, d'autres endroits en bordure de la toiture et de l'endroit

correspondant à l'emplacement d'une lucarne, elle-même déjà couverte d'un

panneau solaire thermique, installé en 2010. Les propriétaires entendent

produire ainsi du courant électrique et leur installation serait raccordée au

réseau de la compagnie Romande Energie, qui rachèterait le courant à prix

coûtant.

La demande d'autorisation a été

mise à l'enquête publique du 9 mars au 10 avril 2012. Des voisins, Marcel et

Catherine Schmutz, ont formé opposition.

Dans sa séance du 10 avril 2012, la

Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la municipalité) a adopté la

"détermination" suivante:

"Le règlement […] du plan de quartier

"Les Landes" […] stipule sous son article 4.1 al. 2 que la couverture

des toits est exécutée en petites tuiles plates du pays d'un ton admis par la

municipalité. Cette disposition exclut toute autre possibilité de couverture.

La municipalité n'entre pas en matière en ce qui concerne les autres arguments

des opposants. La demande de permis de construire est refusée. La municipalité

note que les opposants sont ouverts à la discussion d'un projet redimensionné

et encourage les parties à chercher une solution en vue d'une mise à l'enquête

complémentaire".

Cette "détermination"

a été communiquée à Marcel Rathgeb le 23 avril 2012. Celui-ci a demandé une

décision formelle. Le 14 mai 2012, la municipalité a donc rendu une décision,

avec indication de la voie de recours, ainsi libellée:

"Le règlement […] du plan de quartier

"Les Landes" […] stipule sous son article 4.1 al. 2 que la couverture

des toits est exécutée en petites tuiles plates du pays d'un ton admis par la

municipalité. Cette disposition exclut toute autre possibilité de couverture.

La municipalité n'entre pas en matière en ce qui concerne les autres arguments

des opposants. La demande de permis de construire est refusée."

La municipalité a envoyé cette

décision aux époux Rathgeb le 16 mai 2012. Puis, dans une lettre du 23 mai

2012, la municipalité a donné quelques explications au sujet de son refus de

permis de construire, en répondant à des questions que les époux Rathgeb lui

avaient posées par e-mail. Dans cette lettre, elle fait en particulier valoir

que le règlement du plan de quartier (RPQ) l'emporte sur les dispositions plus

générales du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire

(RCAT; règlement entré en vigueur le 10 avril 1989, lors de son approbation par

le Conseil d'Etat). L'art. 7.7 al. 3 RCAT permet certes, à certaines conditions

fixées par la municipalité "en fonction des nécessités d'intégration et

d'esthétique", de remplacer "les matériaux traditionnels de couverture"

par "des capteurs solaires"; toutefois, dans le périmètre du

plan de quartier "Les Landes", cette règle n'est pas

applicable, vu la disposition spéciale sur la couverture des toits.

C.

Le 4 juin 2012, Marcel et Pierrette Rathgeb

(ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision municipale devant la

Cour de droit administratif et publique du Tribunal cantonal. Ils demandent

l'annulation de cette décision et l'autorisation d'installer des panneaux

solaires photovoltaïques noirs antireflets intégrés en toiture. En substance, ils

invoquent des dispositions du droit cantonal visant à favoriser l'utilisation

de l'énergie solaire et se prévalent de l'égalité de traitement parce qu'il se

trouve déjà, dans leur quartier, trois installations en toiture de panneaux

solaires.

Dans sa réponse du 18 juin 2012, la

municipalité propose le rejet du recours.

Les recourants se sont déterminés

sur cette réponse.

Il n'a pas été ordonné d'autres

mesures d'instruction.

Considérants

1.

La décision de refus du permis de construire,

prise par la municipalité, est une décision susceptible de recours au sens de

l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Les propriétaires requérants

l'autorisation ont à l'évidence qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).

L'acte de recours respecte les autres exigences légales de recevabilité. Il y a

donc lieu d’entrer en matière.

2.

Les recourants soutiennent qu'avec l'évolution

et le développement des nouvelles technologies de production d'énergie, il y a

lieu de favoriser des projets tels que le leur, le cas échéant par l'octroi de

dérogations aux règles communales du droit des constructions. Ce projet est

prévu dans un quartier construit dans les années 1990, peu visible et sans

"aucun caractère particulier"; seul leur voisin direct voit le

pan de toiture litigieux. Selon eux, les voisins qui ont formé opposition, les

époux Schmutz, ne sont pas opposés au principe des panneaux solaires, mais ont

seulement manifesté des "doutes sur l'esthétisme et la dimension".

Les recourants s'étonnent que dans la décision du 14 mai 2012, il ne soit plus

question, comme dans la "détermination" municipale du 10 avril

précédent, de la possibilité d'élaborer un "projet redimensionné".

a) L'objet du litige

est le refus du permis de construire requis par les recourants le 20 février

2012, pour un projet qu'ils avaient eux-mêmes défini dans leur demande

d'autorisation de construire. La municipalité n'avait pas à statuer, dans le

cadre de cette procédure administrative, sur un projet différent, "redimensionné"

(c'est-à-dire de moindres dimensions, susceptible d'être admis par les voisins),

mais non soumis en tant que tel à l'administration. Il y a donc lieu de

contrôler si la municipalité a bien appliqué le droit en vigueur en considérant

que le projet mis à l'enquête publique n'était pas conforme au règlement du

plan de quartier, et que partant il devait être refusé.

b) aa) Le motif invoqué par la

municipalité pour refuser le permis de construire est le suivant: la couverture

de la majeure partie du pan sud du toit par un autre matériau que des petites

tuiles plates du pays est contraire à une exigence du règlement du plan de

quartier posée à l'art. 4.1 al. 2 RPQ, dont la teneur est la suivante (le

premier alinéa de cette disposition prévoyant que les bâtiments sont en

principe pourvus d'une toiture à deux pans):

"La pente des toitures doit être

comprise entre 60 et 80 %. Leur couverture est exécutée en petites tuiles

plates du pays d'un ton admis par la municipalité."

La municipalité a ainsi retenu que

les panneaux solaires sur les toitures étaient en principe contraires à la

réglementation communale applicable dans le périmètre du plan de quartier

"Les Landes". Elle n'a en revanche pas expliqué pourquoi

certains bâtiments de ce quartier ont néanmoins des panneaux solaires sur leur

toiture, notamment la villa des recourants (panneau solaire thermique installé

en 2010). Sans doute cette autorité a-t-elle estimé que des dérogations à

l'art. 4.1 al. 2 RPQ étaient possibles à certaines conditions mais elle ne les

a pas précisées.

bb) Une pratique communale

consistant à octroyer des dérogations pour les installations solaires sur les

toits, lorsque les règles d'intégration ou d'esthétique imposent une couverture

en tuiles, peut se fonder sur l'art. 29 al. 1 de la loi sur l'énergie, adoptée

le 16 mai 2006 et entrée en vigueur le 1er septembre 2006 (LVLEne;

RSV 730.01). Cette disposition prévoit que "les communes encouragent l'utilisation de l'énergie

solaire; elles peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux règles

communales". L'art. 30 du règlement d'application de cette loi

(RLVLEne; RSV 730.01.1) précise les exigences pour les "installations de capteurs solaires", qui

doivent être "adaptées aux constructions

par le choix des matériaux, la position et les proportions des capteurs, ainsi

que par leur traitement architectural". La jurisprudence cantonale

s'est référée notamment à ces dispositions dans des affaires où il y avait lieu

d'examiner si la pose de capteurs solaires était admissible en zone à bâtir, au

regard des impératifs d'esthétique et d'intégration des constructions (cf.

notamment arrêts AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 [partiellement reproduit in

RDAF 2011 I 141], AC.2008.0215 du 20 mai 2009, AC.2008.0162 du 22 janvier

2009).

cc) Cela étant, les installations

solaires font également l'objet d'une norme spécifique dans la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). L'art. 18a LAT, adopté le 22 juin

2007.

et entré en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 6095), prévoit

ce qui suit:

"Installations solaires

Dans les zones à bâtir et les zones

agricoles, les installations solaires soigneusement intégrées aux toits et aux

façades sont autorisées dès lors qu’elles ne portent atteinte à aucun bien

culturel ni à aucun site naturel d’importance cantonale ou nationale."

Cette norme de la loi fédérale est

directement applicable en ce sens que le propriétaire concerné peut en déduire

un droit à une autorisation de construire, si les conditions légales sont

remplies (cf. TF 1C_391/2010 du 19 janvier 2011, consid. 3; Benoît Bovay,

Unification ou harmonisation du droit de l'aménagement du territoire et des

constructions?, RDS 2008 II 86; Christoph Jäger, Commentaire LAT [2009], art.

18a N. 19).

Lorsque, comme dans le cas

particulier, l'installation solaire doit être posée dans un quartier de villas

qui ne comporte ou ne jouxte aucun bien culturel ni aucun site naturel

d'importance cantonale ou nationale, et donc lorsqu'il n'y a aucun risque

d'atteinte à de tels monuments (dans le texte allemand de l'art. 18a LAT: "Kultur- und Naturdenkmäler von kantonaler oder

nationaler Bedeutung"), il reste donc à déterminer – d'après le texte de

l'art. 18a LAT – si cette installation est soigneusement intégrée au toit ou à

la façade sur lequel elle doit être placée. Le Tribunal fédéral, dans l'arrêt

non publié 1C_391/2010 du 19 janvier 2011 (consid. 3, reproduit in URP/DEP 2011

p. 203), a laissé indécise la question de savoir si le droit cantonal ou

communal pouvait poser d'autres conditions, sur la base de l'art. 22 al. 3 LAT,

et partant prescrire aux autorités compétentes d'effectuer dans chaque cas une

pesée des intérêts. Il apparaît toutefois que l'art. 18a LAT exprime de manière

suffisamment précise la volonté du législateur, et que les autorités

compétentes – qui sont tenues d'appliquer le droit fédéral, sans en contrôler

la constitutionnalité (art. 190 Cst.) – ne peuvent pas priver cette disposition

de sa portée en soumettant les installations solaires à d'autres conditions qui

auraient pour effet de les empêcher. Il n'en demeure pas moins que le critère

de l'intégration soigneuse aux toits et aux façades est prévu par le texte de

l'art. 18a LAT, et que les exigences du droit cantonal ou communal en matière

de traitement architectural et d'esthétique peuvent, dans une certaine mesure,

s'appliquer dans ce cadre (cf. Jäger, op. cit., N. 20, 24, 25).

Dans le traitement d'une demande

d'autorisation pour une installation solaire, il y a également lieu de veiller

à ce que soient limitées, dans la mesure du possible, les réflexions solaires

sur la surface des panneaux photovoltaïques, si elles sont nuisibles ou

incommodantes pour des tiers. Les normes de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur

la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) concernant la limitation des

émissions s'appliquent, et elles peuvent imposer le choix de matériaux

provoquant peu d'effet d'éblouissement (cf. arrêt TF 1C_177/2011 du 9 février

2012, consid. 6; Jäger, op. cit., N. 20).

c) Dans le cas particulier, la

municipalité a omis d'appliquer l'art. 18a LAT, en vertu duquel l'installation

des recourants devrait en principe être autorisée, puisqu'il n'y a pas de

risque d'atteinte à des monuments naturels ou culturels. A priori, des

panneaux solaires posés sur un pan de toit existant, sans autre superstructure,

doivent être considérés comme intégrés au toit. Un refus du permis de

construire pour le seul motif que le règlement du plan de quartier prévoit que

les toits sont couverts de tuiles, n'est donc pas conforme à la nouvelle

réglementation du droit fédéral. En d'autres termes, l'art. 4.1 al. 2 RPQ,

antérieur à l'art. 18a LAT, ne peut pas à lui seul faire obstacle à

l'application de cette norme du droit fédéral.

Cela étant, il incombe encore à la

municipalité - autorité la mieux à même d'apprécier l'intégration et

l'esthétique des constructions, au regard de la règle générale de l'art. 86

LATC – d'examiner si le projet des recourants respecte l'exigence d'intégration

soigneuse au toit, prévue par l'art. 18a LAT, et si les matériaux choisis

garantissent une limitation suffisante des émissions lumineuses par réflexion,

dans le voisinage. Il se justifie donc d'annuler la décision attaquée de refus

du permis de construire, pour violation du droit fédéral, et de renvoyer la

cause à la municipalité pour nouvelle décision. La municipalité pourra décider

d'accorder le permis de construire, ou au contraire de le refuser parce que les

exigences précitées du droit fédéral ne sont pas satisfaites, ou éventuellement

parce que d'autres conditions du droit cantonal, au sens de l'art. 22 al. 3 LAT

– pour autant qu'elles soient applicables (cf. supra, consid. 2b/cc) –

empêchent la réalisation du projet. Pour déterminer si l'intégration est

soigneuse, au sens de l'art. 18a LAT, il faudra tenir compte des critères

énoncés à l'art. 30 RLVLEne, à savoir le choix des matériaux, la position et

les proportions des capteurs, ainsi que le traitement architectural (cf. supra,

consid. 2b/bb). Dans tous les cas, la municipalité devra également statuer

formellement sur l'opposition des voisins Schmutz.

3.

Vu le sort du recours, l'arrêt doit être rendu sans

frais. Les recourants, qui n'ont pas agi par l'intermédiaire d'un représentant

professionnel, n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 14 mai 2012 par la

Municipalité de Crans-près-Céligny est annulée et la cause est renvoyée à cette

autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 4 février 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.