AC.2012.0133
CDAP - AC.2012.0133 - 2013-02-04 - RATHGEB, RATHGEB/Municipalité de Crans-près-Céligny
4 février 2013Français14 min
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N° affaire:
AC.2012.0133
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.02.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RATHGEB, RATHGEB/Municipalité de Crans-près-Céligny
ÉNERGIE SOLAIRE
INTÉRÊT PUBLIC
IMMISSION
INTÉGRATION{AC}
TOIT
LATC-86
LAT-18a
LVLEne-29-1
RLVLEne-30
Résumé contenant:
Un refus d'autoriser l'installation de panneaux solaires sur le toit d'une maison pour le seul motif que la règlementation communale prévoit que les toits sont couverts de tuile n'est pas conforme à l'art. 18a LAT. Cette norme de droit fédéral est directement applicable, en ce sens que le propriétaire concerné peut en déduire un droit à une autorisation de construire, si les conditions légales sont remplies; il n'y a donc pas lieu d'accorder à cet effet, cas échéant, des dérogations aux règles communales (cf. art. 29 al. 1 LVLEne). Admission du recours et renvoi du dossier à la municipalité pour qu'elle examine si le projet des recourants respecte l'exigence d'intégration soigneuse au toit de l'art. 18a LAT et si les matériaux choisis garantissent une limitation suffisante des émissions lumineuses par réflexion conformément à la LPE.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2013
Composition
M. André Jomini, président; Mme Christina Zoumboulakis et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène
Antonioli, greffière.
Recourants
Marcel RATHGEB et
Pierrette RATHGEB, à Crans-près-Céligny,
Autorité intimée
Municipalité de
Crans-près-Céligny,
Objet
Recours Marcel et Pierrette RATHGEB c/
décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 14 mai 2012 (refus de permis de construire pour une installation de panneaux
solaires intégrés en toiture, sur la parcelle n° 575).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Les époux Marcel et Pierrette Rathgeb sont
copropriétaires de la parcelle n° 575 du registre foncier, sur le territoire de
la commune de Crans-près-Céligny. Une villa construite en 1991 se trouve sur ce
terrain. La parcelle n° 575 est incluse dans le périmètre du plan de quartier
"Les Landes", entré en vigueur le 13 novembre 1997.
B.
Le 20 février 2012, les époux Rathgeb ont déposé
une demande de permis de construire en vue de l'"installation de 57.67
m2 de panneaux solaires photovoltaïques noirs antireflets intégrés
en toiture". Ce projet consiste a couvrir de 46 panneaux solaires la plus
grande partie du pan sud de la toiture de la villa – à l'exception d'une bande
le long du faîte, d'autres endroits en bordure de la toiture et de l'endroit
correspondant à l'emplacement d'une lucarne, elle-même déjà couverte d'un
panneau solaire thermique, installé en 2010. Les propriétaires entendent
produire ainsi du courant électrique et leur installation serait raccordée au
réseau de la compagnie Romande Energie, qui rachèterait le courant à prix
coûtant.
La demande d'autorisation a été
mise à l'enquête publique du 9 mars au 10 avril 2012. Des voisins, Marcel et
Catherine Schmutz, ont formé opposition.
Dans sa séance du 10 avril 2012, la
Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la municipalité) a adopté la
"détermination" suivante:
"Le règlement […] du plan de quartier
"Les Landes" […] stipule sous son article 4.1 al. 2 que la couverture
des toits est exécutée en petites tuiles plates du pays d'un ton admis par la
municipalité. Cette disposition exclut toute autre possibilité de couverture.
La municipalité n'entre pas en matière en ce qui concerne les autres arguments
des opposants. La demande de permis de construire est refusée. La municipalité
note que les opposants sont ouverts à la discussion d'un projet redimensionné
et encourage les parties à chercher une solution en vue d'une mise à l'enquête
complémentaire".
Cette "détermination"
a été communiquée à Marcel Rathgeb le 23 avril 2012. Celui-ci a demandé une
décision formelle. Le 14 mai 2012, la municipalité a donc rendu une décision,
avec indication de la voie de recours, ainsi libellée:
"Le règlement […] du plan de quartier
"Les Landes" […] stipule sous son article 4.1 al. 2 que la couverture
des toits est exécutée en petites tuiles plates du pays d'un ton admis par la
municipalité. Cette disposition exclut toute autre possibilité de couverture.
La municipalité n'entre pas en matière en ce qui concerne les autres arguments
des opposants. La demande de permis de construire est refusée."
La municipalité a envoyé cette
décision aux époux Rathgeb le 16 mai 2012. Puis, dans une lettre du 23 mai
2012, la municipalité a donné quelques explications au sujet de son refus de
permis de construire, en répondant à des questions que les époux Rathgeb lui
avaient posées par e-mail. Dans cette lettre, elle fait en particulier valoir
que le règlement du plan de quartier (RPQ) l'emporte sur les dispositions plus
générales du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire
(RCAT; règlement entré en vigueur le 10 avril 1989, lors de son approbation par
le Conseil d'Etat). L'art. 7.7 al. 3 RCAT permet certes, à certaines conditions
fixées par la municipalité "en fonction des nécessités d'intégration et
d'esthétique", de remplacer "les matériaux traditionnels de couverture"
par "des capteurs solaires"; toutefois, dans le périmètre du
plan de quartier "Les Landes", cette règle n'est pas
applicable, vu la disposition spéciale sur la couverture des toits.
C.
Le 4 juin 2012, Marcel et Pierrette Rathgeb
(ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision municipale devant la
Cour de droit administratif et publique du Tribunal cantonal. Ils demandent
l'annulation de cette décision et l'autorisation d'installer des panneaux
solaires photovoltaïques noirs antireflets intégrés en toiture. En substance, ils
invoquent des dispositions du droit cantonal visant à favoriser l'utilisation
de l'énergie solaire et se prévalent de l'égalité de traitement parce qu'il se
trouve déjà, dans leur quartier, trois installations en toiture de panneaux
solaires.
Dans sa réponse du 18 juin 2012, la
municipalité propose le rejet du recours.
Les recourants se sont déterminés
sur cette réponse.
Il n'a pas été ordonné d'autres
mesures d'instruction.
Considérants
1.
La décision de refus du permis de construire,
prise par la municipalité, est une décision susceptible de recours au sens de
l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Les propriétaires requérants
l'autorisation ont à l'évidence qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).
L'acte de recours respecte les autres exigences légales de recevabilité. Il y a
donc lieu d’entrer en matière.
2.
Les recourants soutiennent qu'avec l'évolution
et le développement des nouvelles technologies de production d'énergie, il y a
lieu de favoriser des projets tels que le leur, le cas échéant par l'octroi de
dérogations aux règles communales du droit des constructions. Ce projet est
prévu dans un quartier construit dans les années 1990, peu visible et sans
"aucun caractère particulier"; seul leur voisin direct voit le
pan de toiture litigieux. Selon eux, les voisins qui ont formé opposition, les
époux Schmutz, ne sont pas opposés au principe des panneaux solaires, mais ont
seulement manifesté des "doutes sur l'esthétisme et la dimension".
Les recourants s'étonnent que dans la décision du 14 mai 2012, il ne soit plus
question, comme dans la "détermination" municipale du 10 avril
précédent, de la possibilité d'élaborer un "projet redimensionné".
a) L'objet du litige
est le refus du permis de construire requis par les recourants le 20 février
2012, pour un projet qu'ils avaient eux-mêmes défini dans leur demande
d'autorisation de construire. La municipalité n'avait pas à statuer, dans le
cadre de cette procédure administrative, sur un projet différent, "redimensionné"
(c'est-à-dire de moindres dimensions, susceptible d'être admis par les voisins),
mais non soumis en tant que tel à l'administration. Il y a donc lieu de
contrôler si la municipalité a bien appliqué le droit en vigueur en considérant
que le projet mis à l'enquête publique n'était pas conforme au règlement du
plan de quartier, et que partant il devait être refusé.
b) aa) Le motif invoqué par la
municipalité pour refuser le permis de construire est le suivant: la couverture
de la majeure partie du pan sud du toit par un autre matériau que des petites
tuiles plates du pays est contraire à une exigence du règlement du plan de
quartier posée à l'art. 4.1 al. 2 RPQ, dont la teneur est la suivante (le
premier alinéa de cette disposition prévoyant que les bâtiments sont en
principe pourvus d'une toiture à deux pans):
"La pente des toitures doit être
comprise entre 60 et 80 %. Leur couverture est exécutée en petites tuiles
plates du pays d'un ton admis par la municipalité."
La municipalité a ainsi retenu que
les panneaux solaires sur les toitures étaient en principe contraires à la
réglementation communale applicable dans le périmètre du plan de quartier
"Les Landes". Elle n'a en revanche pas expliqué pourquoi
certains bâtiments de ce quartier ont néanmoins des panneaux solaires sur leur
toiture, notamment la villa des recourants (panneau solaire thermique installé
en 2010). Sans doute cette autorité a-t-elle estimé que des dérogations à
l'art. 4.1 al. 2 RPQ étaient possibles à certaines conditions mais elle ne les
a pas précisées.
bb) Une pratique communale
consistant à octroyer des dérogations pour les installations solaires sur les
toits, lorsque les règles d'intégration ou d'esthétique imposent une couverture
en tuiles, peut se fonder sur l'art. 29 al. 1 de la loi sur l'énergie, adoptée
le 16 mai 2006 et entrée en vigueur le 1er septembre 2006 (LVLEne;
RSV 730.01). Cette disposition prévoit que "les communes encouragent l'utilisation de l'énergie
solaire; elles peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux règles
communales". L'art. 30 du règlement d'application de cette loi
(RLVLEne; RSV 730.01.1) précise les exigences pour les "installations de capteurs solaires", qui
doivent être "adaptées aux constructions
par le choix des matériaux, la position et les proportions des capteurs, ainsi
que par leur traitement architectural". La jurisprudence cantonale
s'est référée notamment à ces dispositions dans des affaires où il y avait lieu
d'examiner si la pose de capteurs solaires était admissible en zone à bâtir, au
regard des impératifs d'esthétique et d'intégration des constructions (cf.
notamment arrêts AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 [partiellement reproduit in
RDAF 2011 I 141], AC.2008.0215 du 20 mai 2009, AC.2008.0162 du 22 janvier
2009).
cc) Cela étant, les installations
solaires font également l'objet d'une norme spécifique dans la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). L'art. 18a LAT, adopté le 22 juin
2007.
et entré en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 6095), prévoit
ce qui suit:
"Installations solaires
Dans les zones à bâtir et les zones
agricoles, les installations solaires soigneusement intégrées aux toits et aux
façades sont autorisées dès lors qu’elles ne portent atteinte à aucun bien
culturel ni à aucun site naturel d’importance cantonale ou nationale."
Cette norme de la loi fédérale est
directement applicable en ce sens que le propriétaire concerné peut en déduire
un droit à une autorisation de construire, si les conditions légales sont
remplies (cf. TF 1C_391/2010 du 19 janvier 2011, consid. 3; Benoît Bovay,
Unification ou harmonisation du droit de l'aménagement du territoire et des
constructions?, RDS 2008 II 86; Christoph Jäger, Commentaire LAT [2009], art.
18a N. 19).
Lorsque, comme dans le cas
particulier, l'installation solaire doit être posée dans un quartier de villas
qui ne comporte ou ne jouxte aucun bien culturel ni aucun site naturel
d'importance cantonale ou nationale, et donc lorsqu'il n'y a aucun risque
d'atteinte à de tels monuments (dans le texte allemand de l'art. 18a LAT: "Kultur- und Naturdenkmäler von kantonaler oder
nationaler Bedeutung"), il reste donc à déterminer – d'après le texte de
l'art. 18a LAT – si cette installation est soigneusement intégrée au toit ou à
la façade sur lequel elle doit être placée. Le Tribunal fédéral, dans l'arrêt
non publié 1C_391/2010 du 19 janvier 2011 (consid. 3, reproduit in URP/DEP 2011
p. 203), a laissé indécise la question de savoir si le droit cantonal ou
communal pouvait poser d'autres conditions, sur la base de l'art. 22 al. 3 LAT,
et partant prescrire aux autorités compétentes d'effectuer dans chaque cas une
pesée des intérêts. Il apparaît toutefois que l'art. 18a LAT exprime de manière
suffisamment précise la volonté du législateur, et que les autorités
compétentes – qui sont tenues d'appliquer le droit fédéral, sans en contrôler
la constitutionnalité (art. 190 Cst.) – ne peuvent pas priver cette disposition
de sa portée en soumettant les installations solaires à d'autres conditions qui
auraient pour effet de les empêcher. Il n'en demeure pas moins que le critère
de l'intégration soigneuse aux toits et aux façades est prévu par le texte de
l'art. 18a LAT, et que les exigences du droit cantonal ou communal en matière
de traitement architectural et d'esthétique peuvent, dans une certaine mesure,
s'appliquer dans ce cadre (cf. Jäger, op. cit., N. 20, 24, 25).
Dans le traitement d'une demande
d'autorisation pour une installation solaire, il y a également lieu de veiller
à ce que soient limitées, dans la mesure du possible, les réflexions solaires
sur la surface des panneaux photovoltaïques, si elles sont nuisibles ou
incommodantes pour des tiers. Les normes de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur
la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) concernant la limitation des
émissions s'appliquent, et elles peuvent imposer le choix de matériaux
provoquant peu d'effet d'éblouissement (cf. arrêt TF 1C_177/2011 du 9 février
2012, consid. 6; Jäger, op. cit., N. 20).
c) Dans le cas particulier, la
municipalité a omis d'appliquer l'art. 18a LAT, en vertu duquel l'installation
des recourants devrait en principe être autorisée, puisqu'il n'y a pas de
risque d'atteinte à des monuments naturels ou culturels. A priori, des
panneaux solaires posés sur un pan de toit existant, sans autre superstructure,
doivent être considérés comme intégrés au toit. Un refus du permis de
construire pour le seul motif que le règlement du plan de quartier prévoit que
les toits sont couverts de tuiles, n'est donc pas conforme à la nouvelle
réglementation du droit fédéral. En d'autres termes, l'art. 4.1 al. 2 RPQ,
antérieur à l'art. 18a LAT, ne peut pas à lui seul faire obstacle à
l'application de cette norme du droit fédéral.
Cela étant, il incombe encore à la
municipalité - autorité la mieux à même d'apprécier l'intégration et
l'esthétique des constructions, au regard de la règle générale de l'art. 86
LATC – d'examiner si le projet des recourants respecte l'exigence d'intégration
soigneuse au toit, prévue par l'art. 18a LAT, et si les matériaux choisis
garantissent une limitation suffisante des émissions lumineuses par réflexion,
dans le voisinage. Il se justifie donc d'annuler la décision attaquée de refus
du permis de construire, pour violation du droit fédéral, et de renvoyer la
cause à la municipalité pour nouvelle décision. La municipalité pourra décider
d'accorder le permis de construire, ou au contraire de le refuser parce que les
exigences précitées du droit fédéral ne sont pas satisfaites, ou éventuellement
parce que d'autres conditions du droit cantonal, au sens de l'art. 22 al. 3 LAT
– pour autant qu'elles soient applicables (cf. supra, consid. 2b/cc) –
empêchent la réalisation du projet. Pour déterminer si l'intégration est
soigneuse, au sens de l'art. 18a LAT, il faudra tenir compte des critères
énoncés à l'art. 30 RLVLEne, à savoir le choix des matériaux, la position et
les proportions des capteurs, ainsi que le traitement architectural (cf. supra,
consid. 2b/bb). Dans tous les cas, la municipalité devra également statuer
formellement sur l'opposition des voisins Schmutz.
3.
Vu le sort du recours, l'arrêt doit être rendu sans
frais. Les recourants, qui n'ont pas agi par l'intermédiaire d'un représentant
professionnel, n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 14 mai 2012 par la
Municipalité de Crans-près-Céligny est annulée et la cause est renvoyée à cette
autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 4 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.