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Décision

AC.2012.0136

CDAP - AC.2012.0136 - 2014-02-14 - LIGUORI, PRO RIVIERA, Pro Natura Vaud, PRO NATURA, BERGIER/Municipalité de Vevey, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Centre de Conservation de la Faune et

14 février 2014Français51 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le domaine public de la Commune de Vevey

comporte, au bas de la Grande Place (ou Place du Marché), un espace

actuellement non construit, situé entre la chaussée et le rivage. Au sud de cet

espace, des pédalos sont entreposés. A l'ouest se trouve le Château de l'Aile,

bâtiment recensé en note *1* et en cours de rénovation. La Grande Place est

colloquée dans la zone I (habitation, commerce, administration "Vieille

Ville", selon le Plan des zones et des ordres de construction et le

règlement sur les constructions (RC), mis à jour le 1er janvier

1964. Le degré III de sensibilité au bruit est attribué à cette zone.

La ville de Vevey figure à

l'Inventaire des sites bâtis à protéger en Suisse (ISOS). Il ressort de la

fiche ISOS relative à Vevey que la Place du Marché figure en catégorie

d'inventaire "A", qui indique, selon les explications relatives à

l'ISOS, dans leur version du 31 octobre 2011, disponibles sur le site de

l'administration fédérale (www.bak.admin.ch), l'existence d'une substance

d'origine, la plupart des bâtiments et des espaces présentant les caractéristiques

propres à une même époque ou à une même région. Elle bénéficie d'un objectif de

sauvegarde "A", à savoir la sauvegarde intégrale de toutes les

constructions et espaces libres. Quant au périmètre des rives du lac avec

promenades publics de la ville, il figure en catégorie d'inventaire

"a", par quoi il faut entendre des parties indispensables du site

construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à

l'environnement d'origine. L'objectif de sauvegarde "a" attribué à ce

périmètre signifie une sauvegarde en tant qu'espace libre ou agricole; conservation

de la végétation et des constructions anciennes et suppression des

modifications altérant le site.

La Commune de Vevey est encore

comprise dans la réserve des Grangettes, qui figure à l'inventaire fédéral sur

les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale et

internationale (Annexe I de l'ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur les

réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et

nationale (OROEM; RS 922.32) et qui s'étend de Vevey jusqu'à St-Gingolph (VS).

B.

A l'occasion de la Fête des Vignerons de 1999, l'espace

au bas de la Grande Place a fait l'objet d'un abattage de plusieurs arbres

(mail arborisé), selon un permis de construire n° 5007 du 17 décembre 1996

ayant pour objet la "restructuration de l'arborisation". Aux termes

de ce permis, les conditions suivantes étaient prévues:

"Les

conditions de l'Etat de Vaud "Centrale des Autorisations" du 17

octobre 1996 seront observées.

Les engagements

pris par la direction de l'Urbanisme dans son courrier du 20 septembre 1996

adressé à la FSG Jeunes Patriotes seront respectés.

Les voeux émis

par l'Union des Communes Vaudoises dans son courrier du 17 octobre 1996 seront

respectés."

La synthèse CAMAC du 17 octobre

1996 à laquelle se réfère le permis précité comporte un préavis favorable du

Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la

faune et de la nature (SFFN-CCFN) qui indique que "le projet de

restructuration est conforme à la législation sur la protection de la nature et

du paysage en vigueur. Les dispositions du plan de classement communal des

arbres sont applicables." Quant au Service des bâtiments, section

monuments historiques, il a formulé l'observation suivante:

"La Section

des monuments historiques a déjà eu l'occasion de relever l'intérêt de l'étude

historique qui met parfaitement en évidence la permanence de certains

aménagements de la place au travers du temps.

Cette étude met

également l'accent sur la valeur urbanistique et architecturale des éléments

végétaux dans cet aménagement.

Le projet soumis

à l'enquête publique présente le principe de restructuration de l'arborisation.

Ce principe d'arborisation doit, lors de la réalisation, être traité comme un

élément d'un projet urbanistique d'ensemble dont plusieurs aspects (essence des

arbres, matériaux du sol, mobilier éventuel) doivent encore être étudiés et

définis en complément au rapport historique.

La Section des

monuments historiques souhaite être associée à cette réflexion au moment

voulu."

S'agissant des engagements pris par

la Direction de l'urbanisme de la ville envers le groupement FSG Jeunes

Patriotes, la lettre du 20 septembre 1996 à laquelle fait référence le permis

de construire comporte le texte suivant:

"Donnant

suite à la séance qui s'est déroulée à la Direction de l'Urbanisme le 12 ct à

16h00, nous avons pris acte que sur le fonds, les membres d'honneur présents et

vous-même n'étiez pas opposés à l'abattage du Catalpa sis à l'Ouest de la

Grande Place, sous réserve de la prise en considération des remarques suivantes:

-

lors de l'abattage, toutes précautions devront

être prises afin de récupérer le cylindre placé au pied de l'arbre en 1986;

-

le Catalpa sacrifié sera remplacé par un arbre

de même essence qui pourrait par exemple être replanté l'année prochaine à l'occasion

du 20ème anniversaire du groupe mixte;

-

un emplacement, à proximité de la Grande Place,

est souhaité;

-

l'emplacement proposé dans l'allée future de la

promenade du Rivage n'est pas envisageable;

-

s'agissant d'un arbre "unique",

chargé de souvenirs, un nouvel emplacement mieux adapté doit être recherché;

-

le monument du centenaire offert aux gymnastes

vaudois, s'il devait être déplacé, ce qui n'est pas envisagé actuellement,

devrait pouvoir prendre place à proximité du Catalpa.

Nous basant sur

ce qui précède, nous sommes à même ce jour de vous soumettre deux nouveaux

emplacements qu'il nous paraît préférable de vous présenter sur le terrain;

l'un à l'Ouest de la Promenade du Rivage, l'autre à l'Est du Parc de l'Arabie.

[...]".

Enfin, les voeux émis par l'Union

des communes vaudoises (UCV), le 17 octobre 1996 étaient les suivants:

"Comme

convenu lors de notre entretien du 12 septembre dernier avec Madame Hitz,

architecte à la Direction de l'Urbanisme, le Comité de l'UCV a étudié votre

proposition de remplacer le peuplier planté sur la Grande Place lors du

cinquantenaire de notre association par une autre essence, au Rond-Point

Melcher.

Tout d'abord nous

sommes très sensibles à l'offre des autorités veveysannes de compenser

l'abattage de "l'arbre du cinquantenaire" rendu nécessaire par le

réaménagement de votre grande place en vue de la prochaine fête des Vignerons.

Bien entendu,

l'UCV ne s'oppose pas à votre projet. Elle accepte même avec reconnaissance

votre offre de planter un arbre de remplacement sur un autre site, par ailleurs

fort plaisant. Tout au plus, nous permettons-nous de formuler les voeux

suivants:

-

tenir une réunion de comité en vos murs dans le

courant de l'année 1997 afin d'effectuer un pèlerinage auprès de l'arbre

condamné et de l'immortaliser par une photographie

-

récupérer, si possible, le tube contenant les

documents "historiques" commémorant la plantation du peuplier du

cinquantenaire. Ou, si cette opération est rendue trop difficile par

l'enchevêtrement des racines, joindre, lors de la plantation de l'arbre de

substitution, un nouveau tube contenant des copies des documents de 1959 et

quelques papiers officialisant le transfert. Les membres du Comité verraient

d'un bon oeil une petite cérémonie commémorative à cette occasion.

[...]"

L'abattage du catalpa auquel fait

référence la lettre précitée adressée le 20 septembre 1996 à la FSG Jeunes

patriotes, a été compensé en 2001 par un arbre de même espèce, planté dans le

Parc de l'Arabie. Quant au peuplier auquel se réfère l'UCV, l'abattage de celui-ci

a été compensé en 1999 par un chêne pédonculé commun planté au carrefour

d'Entre-deux-Villes.

Enfin, les décisions de levée

d'opposition au projet de restructuration de l'arborisation, du 13 novembre

1996, font état d'une replantation selon les termes suivants:

"[...]

Cependant,

conscients que cette opération est de nature à sensibiliser la population, nous

avons tout mis en oeuvre pour intervenir par étapes, dont nous vous en

rappelons le processus:

-

abattage d'arbres et replantation selon le

nouveau schéma;

-

abattage pour raisons sanitaires et replantation

à l'identique;

-

transplantation d'arbres chaque fois que la

chose est possible;

-

mais surtout, plantation de nouveaux arbres pour

reconstituer le schéma traditionnel de la place.

Dans un premier

temps, c'est le Sud de la Place qui sera réarborisé, avec la reconstitution du

mail du bord du lac. Parallèlement, les rangées d'arbres latérales seront

reconstituées. Cette phase se déroulera entre les premiers mois de 1999 et

l'automne 1999. Ultérieurement, d'ici l'an 2000, le Bois d'Amour sera lui aussi

réarborisé.

A l'issue des

travaux, Vevey bénéficiera d'une place reconstituée, offrant des espaces de

détente et de promenade mis en valeur, et retrouvera la vue sur le lac et les

Alpes.

[...]"

C.

En 2008, l'association "Vevey sur

glace" a déposé une demande de permis de construire une patinoire avec

annexes au sud de la Grande Place, à titre temporaire, du 1er

novembre au 31 mars, mais renouvelable chaque année. Le projet a été mis à

l'enquête publique du 19 septembre au 20 octobre 2008 et a suscité plusieurs

oppositions, dont celle de l'association Pro Riviera. Le 22 octobre 2008, la

Municipalité de Vevey (ci-après la "municipalité") a conclu une convention

avec l'association Pro Riviera aux termes de laquelle les parties ont convenu

ce qui suit:

" 1. Le

permis de construire, objet de la mise à l'enquête est délivré aux conditions

suivantes:

1.1 Il est

octroyé pour un an, renouvelable au maximum pour un an.

1.2 La

Municipalité, dans ce même délai, s'engage à étudier un nouvel emplacement en

concertation avec: les associations "Vevey sur glace", WWF, ProRiviera,

Les Verts et Mme Françoise Bergier.

1.3 La

Municipalité s'engage à faire figurer dans le cahier des charges du concours

pour le réaménagement de la place, une réarborisation en compensation des

arbres abattus pour l'édification de l'arène de la Fête de Vignerons 1999.

2. Sur la base

de ce qui précède, l'association retire son opposition".

D.

La municipalité a ainsi autorisé, à plusieurs

reprises, l'aménagement temporaire, en hiver, d'une patinoire et, en été, d'une

plage avec buvette et d'un terrain de beach-volley au bas de la Grande Place.

Ces installations ont suscité plusieurs plaintes et oppositions en relation

notamment avec les nuisances sonores et l'aspect esthétique de telles

installations. Par arrêt du 13 juillet 2012 (cause AC.2012.0113), non contesté,

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté

dans la mesure de sa recevabilité le recours formé notamment par Françoise Bergier

et l'association Pro Riviera contre la décision de la municipalité du 5 avril

2012 autorisant l'aménagement temporaire d'une plage sur le domaine public

communal, au bas de la Grande Place.

E.

Du 22 juillet au 22 août 2011, la municipalité a

mis à l'enquête publique un projet de patinoire temporaire avec conteneur

annexe et buvette saisonnière pour une durée de cinq mois renouvelable, au bas

de la Grande Place. Il ressort des plans annexés à la demande que la surface de

la patinoire est de 800 m2 (40 x 20). Avec les installations annexes, soit une buvette, un

local patins, des sanitaires sur le côté Est et un garage sur le côté Ouest, le

projet litigieux aura une surface au sol d'environ 1'400 m2. Quant à la hauteur prévue, la

couverture de la patinoire culmine à 8 m et les installations annexes (buvette

et local à patins) à 3.50 m.

Ce projet a suscité plusieurs oppositions

dont celles de Françoise Bergier, de Marc Liguori et des associations Pro

Riviera et Pro Natura. Il ressort de la synthèse n° 124906 du 24 janvier 2012

de la Centrale des autorisations CAMAC que le Service de l'environnement et de

l'énergie, Division énergie (SEVEN, incorporé dès le 1er janvier

2013 à la Direction générale de l'environnement: DGE) a délivré l'autorisation

spéciale requise en précisant que celle-ci était valable pour l'hiver

2011-2012. La Division environnement de ce même service a préavisé

favorablement le projet, tout en précisant ce qui suit, s'agissant de la

protection contre le bruit des établissements publics:

"Les exigences

décrites dans la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et

l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements

publics (DEP) sont applicables par analogie.

En application du

principe de limitation des nuisances à titre préventif (art. 11 LPE) et de la

DEP, le SEVEN demande que les mesures de protection contre le bruit suivantes

soient prises:

1. Diffusion de

musique uniquement comme musique de fond avec un niveau sonore ne dépassant pas

70 dB(A) mesuré à l'endroit le plus exposé de la patinoire; le système de

sonorisation doit comporter un appareil de limitation réglé à cette valeur.

2. Les haut-parleurs

doivent être orientés vers l'intérieur de la patinoire.

3. Horaire

d'exploitation de la patinoire: fermeture à 24h00.

4. Pas plus de

4h00 de diffusion de musique par jour, avec arrêt de la diffusion de musique à

21h00. Les plages de diffusion de musique devront être définies avant le début

de l'exploitation et soumises au SEVEN pour approbation.

5. Arrêt de la

musique lors des heures creuses.

6. Pas de

diffusion de musique à la buvette.

Ces conditions

d'exploitation ne tiennent pas compte des futurs logements qui seront créés

dans le château de l'Aile.

Etant donné que

ces logements seront plus proches et plus exposés aux nuisances sonores de la

plage [sic], les conditions

d'exploitation seront modifiées 3 mois avant l'arrivée des premiers habitants.

Les modifications consisteront notamment à restreindre l'horaire de fermeture

de la patinoire et revoir les conditions de diffusion de musique."

Les autres autorisations cantonales

spéciales nécessaires ont été délivrées sous réserve de conditions à respecter

posées par les différentes autorités concernées. En particulier, le Service de

l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce (SELT-PCC,

actuellement dénommé Service de la promotion économique et du commerce: SPECO)

a autorisé une capacité de 80 personnes pour la buvette. Le SFFN-CCFN, le Service

du développement territorial, Commission des rives du Léman (SDT-CRL) et le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique, section Monuments et Sites (SIPAL-MS) ont

émis des préavis négatifs.

Le SFFN-CCFN a indiqué ce qui suit

dans son préavis négatif:

"Situation

Le projet prévoit

l'installation d'une patinoire temporaire, avec container annexé et buvette

saisonnière pour une durée de 5 mois. Cette enquête publique est à coordonner

avec l'aménagement d'une plage estivale, dossier CAMAC 126025.

Le projet fait

suite à l'enquête 2008 présentée sous CAMAC 92917. Pour mémoire, l'installation

de la patinoire provisoire a été acceptée par le CCFN aux conditions suivantes:

"Le projet

se situe sur la Grande place de la ville de Vevey. Lors de l'enquête publique

en octobre 1996, la place a fait l'objet d'abattage d'arbres de grand intérêt

paysager sur la base d'un projet de restructuration de l'arborisation à

effectuer après la fête des Vignerons. Or, l'arborisation compensatoire n'est

pas réalisée à ce jour alors qu'un délai était fixé à 1999. Toutefois, sur la

base de la convention du 22 octobre 2008, signée entre Pro Riviera et la

Municipalité, le CCFN a pris acte que la commune s'engage à rechercher un autre

site pour les années à venir et à réaliser les plantations prévues dans les

meilleurs délais."

Conclusion

Le CCFN se

détermine de la manière suivante:

Le Centre estime

que le dégagement paysager est fortement perturbé suite aux divers aménagements

prévus dans cet espace (en toutes saisons). Les conditions émises lors du

dossier précédent n'ont pas été prises en considération. A priori,

l'arborisation compensatoire n'est toujours pas réalisée.

En conclusion,

sur la base du dossier 92917, le CCFN préavise négativement le projet. Par

ailleurs, des oppositions sont déposées à cet égard."

Le SDT-CRL préavisait ce qui suit:

"Situé dans

le périmètre du plan directeur des rives du lac Léman, le présent projet est

transmis à la commission des rives du lac, qui vérifie sa conformité au plan

directeur.

En l'espèce, la

CRL réitère le préavis négatif qu'elle avait effectué concernant le dossier

CAMAC 92917, et qui reste d'actualité:

"(…) CRL

préavise négativement le présent projet.

Le dégagement

existant, constitué de l'actuelle place du marché, constitue un élément de

composition majeur du site de la vieille ville de Vevey.

La CRL considère

que le projet péjore grandement la perception du site depuis le lac et demande

que celui-ci soit prévu dans un lieu moins sensible".

Au vu des

enquêtes coordonnées du présent projet et du dossier CAMAC 126025 - plage publique

saisonnières, elle précise son avis de la manière suivante:

- contrairement

au projet de plage précité, l'installation d'une patinoire saisonnière n'est

pas liée au lac et à ses rives et ne répond à aucun objectif du plan directeur

des rives du lac Léman;

- ce projet ne

répond pas à l'objectif A2 du plan directeur des rives du lac Léman - Orienter

le développement et l'aménagement des rives dans le respect de l'histoire de

leur occupation, et en tenant compte des activités et aménagements caractéristiques

de cet espace."

Quant au SIPAL-MS, il préavisait

négativement le projet pour le motif suivant:

"L'ISOS -

inventaire des sites bâtis à protéger en Suisse - donne une importance

nationale à la ville de Vevey. Le projet soumis à l'enquête se situe sur la

place du Marché dans sa partie avale à l'intérieur d'un périmètre englobant les

rives du lac avec promenades publiques. Un objectif de sauvegarde "a"

lui est attribué signifiant la sauvegarde de l'état existant soit celui du mail

entre présent au moment de l'inventaire.

Le reste de la

place est recensé sous la forme d'un ensemble construit avec un objectif de

sauvegarde "A" soit la sauvegarde intégrale de toutes les

constructions et espaces libres.

A proximité

immédiate de l'aménagement mis à l'enquête se trouve le château de l'Aile qui a

obtenu la note *1* lors du recensement architectural de la commune. Sa valeur

est ainsi d'ordre national.

L'aménagement

d'une patinoire est un équipement, bien que temporaire, de nature à altérer la

perception sur le lac. L'aspect esthétique des diverses constructions et leur

emprise n'offrent pas les qualités requises dans ce contexte de très grande

valeur patrimoniale et paysagère.

La Section

monuments et sites demande qu'une réflexion soit menée afin de voir dans quelle

mesure ces aménagements peuvent s'implanter ailleurs et que l'agencement du bas

de la place du marché soit repensé dans la perspective de la restitution du

mail d'origine."

F.

Par décisions du 3 mai 2012, la municipalité a levé

les oppositions et délivré un permis de construire pour la patinoire

temporaire, pour une durée de cinq mois renouvelable, sur la Grande Place.

G.

Précédemment, par acte du 4 juin 2012, Marc

Liguori a recouru devant la CDAP contre la décision autorisant l'implantation

temporaire d'une patinoire au bas de la Grande Place, dont il demande

implicitement l'annulation (recours enregistré sous référence AC.2012.0136).

Par acte du même jour de leur

conseil commun, les associations Pro Riviera, Pro Natura Vaud et Pro Natura

Suisse ainsi que Françoise Bergier (ci-après: les recourants Pro Riviera et

consorts) ont recouru devant la CDAP contre la décision les concernant,

concluant à son annulation (recours enregistré sous référence AC.2012.0138). Ils

concluent également à ce qu'injonction soit faite à la municipalité de réaliser

le réaménagement et l'arborisation au bas de la Grande Place conformément aux

engagements pris et aux conventions passées à cet égard.

Sous la plume de son conseil, l'autorité

intimée s'est déterminée et a conclu, le 21 juin 2012, avec suite de frais et

dépens, au rejet du recours de Pro Riviera et consorts.

Dans ses déterminations du 29 juin

2012, le SDT-CRL a conclu à l'admission des deux recours, compte tenu de son

préavis négatif.

Dans ses déterminations du 5 juillet

2012, le SFFN-CCFN a exposé ne pas être opposé à ce que l'arborisation

compensatoire se fasse sous une forme différente de celle qui était prévue en

1996, sur la base d'un concept plus moderne. Il était cependant indispensable

qu'un concept d'arborisation soit élaboré et soumis aux services cantonaux

concernés. En l'absence d'un tel projet de réaménagement, le SFFN-CCFN répétait

que les conditions d'autorisation pour l'abattage d'arbres protégés n'avaient

pas été respectées et que l'arborisation compensatoire devait être réalisée.

Le recourant Liguori s'est

spontanément déterminé le 2 juillet 2012 de même que les recourants Pro Riviera

et consorts, le 10 juillet 2012.

Par avis du 12 juillet 2012, la

juge instructrice a joint les deux causes AC.2012.0136 et AC.2012.0138.

Dans ses déterminations du 23

juillet 2012, le SIPAL a adopté la conclusion suivante:

"La Section

monuments et sites estime que l'aménagement de la patinoire et des équipements

qui lui sont liés sont de nature à porter une atteinte grave à la place du

Marché et à son identité. Tout aménagement dans ce secteur devait tendre vers

une restitution du mail ancien, afin de respecter les objectifs de sauvegarde

de l'ISOS.

Elle se permet de

suggérer de faire appel à l'avis de la Commission fédérale des monuments

historiques (CFMH) compte tenu de la valeur nationale du site."

Le 30 juillet 2012, les recourants

Pro Riviera et consorts ont requis qu'à titre de mesure d'instruction, la

Commission fédérale des Monuments historiques (CFMH) soit invitée à se

déterminer, conformément à la proposition du SIPAL.

Le 6 et le 17 août 2012

respectivement, les recourants Liguori et Pro Riviera et consorts se sont

encore déterminés.

Le 4 septembre 2012, le recourant

Liguori a spontanément sollicité la disjonction des deux causes.

H.

Le 6 septembre 2012, le SFFN-CCFN a complété ses

déterminations du 5 juillet 2012 en précisant qu'il ne se contenterait pas de

la plantation d'arbres isolés par la municipalité pour compenser la disparition

du mail ancien; il exigeait ainsi une arborisation compensatoire d'une qualité

équivalente, qui pourrait cependant se réaliser sur une autre parcelle, la

qualité de l'aménagement étant prioritaire.

L'autorité intimée s'est encore

déterminée le 10 septembre 2012, concluant sous suite de frais et dépens au

rejet du recours de Marc Liguori.

Le 13 octobre 2012, le recourant

Liguori s'est déterminé sur l'écriture du SFFN-CCFN du 6 septembre 2012.

I.

Pendant le déroulement de la présente procédure,

la municipalité a entrepris des démarches en vue d'implanter une patinoire à un

autre emplacement. Après mise à l'enquête publique du 15 septembre au 14

octobre 2012, la municipalité a autorisé l'installation d'une patinoire

saisonnière avec conteneurs annexes pour une durée de cinq mois renouvelable au

Jardin du Rivage. Par communiqué de presse du 12 octobre 2012, l'autorité

intimée a déclaré qu'elle avait renoncé à implanter la patinoire pour la saison

hivernale 2012-2013, l'achat d'une patinoire ayant été reporté pour des motifs

budgétaires. Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a indiqué au tribunal,

le 23 octobre 2012, que la décision attaquée conservait un objet, dès lors

qu'elle porte sur l'aménagement d'une patinoire saisonnière renouvelable - sans

enquête publique et sans nouvelle décision - année après année et que l'achat

de la patinoire n'était que reporté. Elle a produit, le 1er novembre

2012, le communiqué de presse y relatif. Dans l'intervalle, une patinoire a été

aménagée au Jardin du Rivage pendant la saison d'hiver 2013-2014.

Le recourant Liguori s'est encore

déterminé les 25 octobre et 14 novembre 2012.

Le recourant Liguori ayant requis,

le 4 décembre 2012, la récusation de la juge instructrice, l'instruction du

dossier a été suspendue jusqu'à droit jugé à ce sujet. Cette demande a été

rejetée en dernière instance par le Tribunal fédéral, par arrêt du 23 avril

2013, notifiée le 27 mai 2013.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments respectifs des

parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La qualité pour recourir des recourantes Pro

Riviera, Pro Natura et Pro Natura Vaud ainsi que Françoise Bergier est

contestée.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité

pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a

expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte

spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière

de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela

ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75

let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c

LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des

art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75

let. a LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et

GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).

Pour disposer de la qualité pour agir,

il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un

intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se

trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et

digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours

procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle.

Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est,

en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher

l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un

tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V

298.

consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

Le voisin a qualité pour agir lorsque

son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate

(ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413;

110.

Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse

(ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45,

respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une

gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic

résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les

parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les

cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de

l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet

immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux)

et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du

8.

avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).

Le critère déterminant la qualité pour

agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds

de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances.

Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à

être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait

donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction,

indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice

(AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse

sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -

atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces

derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid.

3a; ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu

alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un

aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).

Les immissions ou autres inconvénients

justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un

certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a

précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés

dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou

des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF

128.

I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à

un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera

la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF

113.

Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment

admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge

et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité

pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge

est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation

sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où

la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant

d'une agglomération n'est pas une chose aisée (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006

précité;1A.47/2002 du 16 avril 2002).

b) En l'occurrence, le tribunal a déjà

retenu, dans son arrêt relatif à l'aménagement temporaire d'une plage au même

emplacement (AC.2012.0113 du 13 juillet 2012), que la qualité pour recourir de

la recourante Bergier paraissait douteuse, dans la mesure où elle ne faisait

pas valoir d'atteinte personnelle mais semblait au contraire agir dans

l'intérêt général. La recourante Bergier n'habite d'ailleurs pas directement

sur la Grande Place, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'elle puisse se prévaloir

d'un intérêt personnel digne de protection à contester le projet litigieux. En

comparaison, le recourant Liguori qui habite au bas de la Grande Place et fait

valoir des inconvénients personnels liés à l'exploitation d'une patinoire a

manifestement qualité pour recourir, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

c) Quant aux associations recourantes,

il paraît également douteux que l'association Pro Riviera ait qualité pour

recourir, au vu de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des

associations qui poursuivent un but localement limité (voir notamment

AC.2012.0113 précité; AC.2009.0260 du 4 février 2010; AC.2007.0262 du 21 avril

2008.

consid. 5). Sa qualité pour recourir peut en revanche se fonder sur la

protection de sa bonne foi, en relation avec les engagements pris par la

municipalité dans le cadre d'une convention conclue entre elle et la

municipalité lors d'une procédure antérieure ayant trait à l'installation d'une

patinoire (voir ci-dessous considérant 4). L’association

Pro Natura Suisse a qualité pour recourir en application de l’art. 12 al. 1

let. b de la loi fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966

(LPN; RS 451), en relation avec l’art. 1er chiffre 3 de l’annexe à

l’ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir

dans les domaines de la protection de l’environnement, des dangers naturels

ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076;

AC.2009.0105 du 24 décembre 2010). Il en va de même de l'association

Pro Natura Vaud, conformément à l’art. 90 de la loi sur

la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 juin 1969 (LPNMS;

RSV 450.11), qui reconnaît la qualité pour recourir aux

associations d'importance cantonale qui se vouent à la protection de la nature lorsque les intérêts protégés par cette législation sont en cause (AC.2009.0105

précité; AC.2009.0209 du 26 mai 2010 et les arrêts cités), ce qui est le cas en l’espèce. Il convient par conséquent d'entrer en matière sur le fond, les deux

recours étant recevables.

2.

Dès lors que l'autorisation contestée porte sur

la saison d'hiver 2012-2013, il convient en premier lieu d'examiner si la

décision attaquée et, partant, les recours, ont conservé un objet, ce d'autant

plus que l'autorité intimée a, dans l'intervalle, aménagé une patinoire

temporaire à un autre emplacement.

Selon la jurisprudence, le droit de

recours suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la

modification de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister

non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé

de la décision sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II

361.

consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). S'il

disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans

objet (TF arrêt 2C_423/2007 du 27 septembre 2007, consid.1; ATF 118 Ia 488

consid. 1a p. 490; 111 I b 56 consid. 2a p. 58 et les références).

Exceptionnellement, on renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la

contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques

ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde

son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt

public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136

II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1

p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674; 129 I 113

consid. 1.7 p. 119, GE.2013.0040 du 7 octobre 2013).

En l'occurrence, la décision

attaquée autorise l'installation d'une patinoire temporaire avec conteneur

annexe et buvette saisonnière pour une durée de cinq mois au bas de la Grande

Place. L'autorisation est stipulée renouvelable. Dans ces circonstances, s'il

n'y a plus d'intérêt actuel à contester la décision en ce qui concerne la

saison 2012-2013, il n'en demeure pas moins qu'en tant qu'elle est

renouvelable, elle est susceptible de s'appliquer aux saisons hivernales

ultérieures. La municipalité a en outre confirmé sa volonté d'implanter la

patinoire au bas de la Grande Place, même si actuellement elle a trouvé un

autre emplacement. Il en résulte que la présente procédure a bien conservé un

objet et qu'il se justifie dès lors d'entrer en matière sur les recours.

3.

Les recourants ont sollicité à titre de mesures

d'instruction, la saisine de la Commission fédérale des Monuments historiques,

qu'avait également suggéré le SIPAL dans ses déterminations du 23 juillet 2012,

ainsi que la production, en mains d'Olivier Lasserre, architecte paysagiste, du

dossier établi pour la restructuration de l'arborisation de la Grande Place qui

a fait l'objet d'une enquête publique parue dans la Feuille des Avis Officiels

(FAO) du 1er octobre 1996.

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour

l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2

p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le

droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver

soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à

prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la

cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de trancher. En

particulier, la municipalité a produit, dans le cadre de la procédure

AC.2012.0113, son dossier relatif à la procédure d'enquête de 1996 pour la

restructuration de l'arborisation. Ce dossier est encore en mains du tribunal.

Il n'apparaît en outre pas nécessaire de saisir la Commission fédérale des

Monuments historiques au vu des considérants qui suivent. Ces requêtes sont

donc rejetées.

4.

Les recourants exigent la reconstitution du mail

au bas de la Grande Place. Ils font en substance grief à la construction

projetée de contrevenir à une convention conclue entre l'association Pro

Riviera et la municipalité, le 22 octobre 2008, dont ils exigent le respect, relative

à la réarborisation du bas de la Grande Place. Cette convention, conclue dans

le cadre de la procédure d'enquête de 2008 relative à l'aménagement d'une

patinoire, prévoit que, moyennant retrait par l'association précitée de son

opposition, le permis de construire serait délivré pour un an, renouvelable au

maximum pour un an. La municipalité s'engageait également à faire figurer, dans

le cahier des charges du concours pour le réaménagement de la place, une

réarborisation en compensation des arbres abattus pour l'édification de l'arène

de la Fête de vignerons 1999.

a) Cette convention étant conclue

avec l'association Pro Riviera, un éventuel grief en relation avec celle-ci

n'est recevable qu'en ce qui concerne cette association, les autres recourants

n'étant pas partie à celle-ci. Quant au fond, il est douteux qu'une telle

convention constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, soit un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un

particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre

formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit

administratif (ATF 121 II 473, traduit in JdT 1997 I 370 consid. 2a p. 372; sur

la notion de contrat passé par l'administration, cf. Moor/Poltier, Droit

administratif, Vol. II, Berne 2011, p. 415 ss). Quoi qu'il en soit,

l'élaboration d'une telle convention soulève la question de la protection de la

bonne foi de l'association Pro Riviera, qui a retiré son opposition en 2008,

compte tenu des engagements pris par la municipalité dans cette convention.

b) Le principe de la bonne foi

imprègne les relations entre l’Etat et le citoyen (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I

166.

consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105). Applicable

à l'administration, il découle directement de l'art. 9

Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique. Il protège le citoyen dans

la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid.

4.1

p. 170; 128 II 112 consid.

10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a

p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, lorsque: (1) l'administration a agi dans une

situation individuelle et concrète, vis-à-vis d'une personne déterminée; (2)

l'autorité qui a agi était compétente ou censée l'être; (3) l'attitude de

l'autorité était de nature à inspirer confiance et le citoyen concerné ne pouvait

ni ne devait reconnaître d'emblée l'illégalité de sa promesse; (4) ladite

assurance ou promesse a incité l'administré concerné à prendre des mesures

irréversibles ou dont la modification lui serait préjudiciable; (5) la

législation applicable n'a pas été modifiée entre le moment où l'administration

a donné la promesse en cause et celui où le principe de la bonne foi a été

invoqué (ATF 131 II 627 consid.

6.1

p. 636/637; 129 I 161 consid. 4.1

p. 170; 122 II 113 consid.

3b/cc p. 123 et les références citées). Ainsi, et pour autant que ces cinq

conditions cumulatives soient réunies, le droit à la protection de la bonne foi

peut aussi être invoqué simplement en présence d'un comportement de

l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une

espérance légitimes (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références; sur ces différentes conditions, voir en outre André Grisel, Traité de

droit administratif, Neuchâtel 1984, 390 ss; Pierre Moor, Droit administratif

I, 2ème éd. Berne 1994, 430 ss et les nombreuses références citées

par ces auteurs; v. encore Katharina Sameli, Treu und Glauben im öffentlichen

Recht, in RDS 1977 II 289 ss; AC.2010.0153 du 8 mars 2011; AC.2009.0194 du 16

mars 2010).

c) En l'occurrence, les engagements

pris par la municipalité relèvent de sa compétence et sur la base de ceux-ci,

l'association Pro Riviera a renoncé à son droit d'opposition, permettant ainsi

au permis de construire délivré en 2008 à titre temporaire pour une patinoire

au bas de la Grande Place, d'entrer en force. Reste à déterminer l'étendue des

assurances données par la municipalité à cette occasion. Selon les termes

clairs de cette convention (précitée ci-dessus sous lettre C, partie en fait),

la municipalité s'engageait à limiter la délivrance du permis contesté à un an,

renouvelable au maximum pour un an. On ne saurait inférer d'un tel engagement

une renonciation définitive à implanter une patinoire à cet endroit, mais

uniquement un engagement limitant l'étendue du permis de construire concerné

par la convention. On ne peut donc reprocher à la municipalité une violation du

principe de la bonne foi, dès lors qu'à l'issue de ces deux ans, elle a entrepris

une nouvelle procédure de permis de construire pour aménager une patinoire.

Quant à l'engagement pris en relation

avec la réarborisation de la place, les termes précités de la convention se

limitent à mentionner l'engagement d'étudier une réarborisation, dans le cadre

des études en vue du réaménagement de la Grande Place, ce qui n'est d'ailleurs

pas contesté par la municipalité. On ne saurait en inférer un engagement de

procéder à une réarborisation à l'emplacement des arbres abattus dans le cadre

de l'organisation de la Fête des Vignerons en 1999.

d) S'agissant plus particulièrement de

la réarborisation de compensation exigée par les recourants, le tribunal de

céans a déjà retenu, dans son arrêt précité concernant l'aménagement d'une

plage temporaire et auquel il peut être renvoyé (AC.2012.0113 précité consid.

6), que si le permis de construire délivré le 17 décembre 1996 autorisant

l'abattage d'arbres exigeait une compensation, il ressortait de ce permis trois

conditions mentionnées ci-dessus, dont deux concernaient la compensation de

deux arbres en particulier. Ces conditions ont toutefois été respectées. Le

tribunal a également considéré que l'engagement pris de procéder à une

réarborisation de compensation n'était pas remis en question par la municipalité

qui entend cependant la réaliser ailleurs. Le SFFN a d'ailleurs confirmé, dans

le cadre de la procédure précitée (AC.2012.0113), ainsi que dans ses

déterminations du 5 juillet 2012 dans la présente procédure, qu'une telle

compensation ne devait pas impérativement être réalisée à l'endroit litigieux,

mais qu'elle pouvait l'être ailleurs sur le territoire communal. La

municipalité a, quant à elle, expliqué les contraintes liées à la

réorganisation globale de la Grande Place, notamment au vu du refus du Conseil

communal quant à un projet de parking souterrain, et à l'existence d'un projet

de parking vers la gare qui permettrait ensuite de délester la Grande Place. Force

est ainsi de constater que la question de la réarborisation de compensation,

dont le principe est admis par la municipalité, ne saurait faire obstacle au

projet litigieux objet de la présente procédure.

Ce grief est en conséquence rejeté.

5.

Les recourants contestent la conformité du

projet à la législation relative à la protection des eaux. Ils se réfèrent en

particulier à l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des

eaux (OEaux; RS 814.201).

a) L'art. 1er de la loi

fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)

décrit les buts poursuivis par dite loi:

"La présente

loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise

notamment à:

a.

préserver la santé des êtres humains, des

animaux et des plantes;

b.

garantir l'approvisionnement en eau potable et

en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau;

c.

sauvegarder les biotopes naturels abritant la

faune et la flore indigènes;

d.

sauvegarder les eaux piscicoles;

e.

sauvegarder les eaux en tant qu'élément du

paysage;

f.

assurer l'irrigation des terres agricoles;

g.

permettre l'utilisation des eaux pour les

loisirs;

h.

assurer le fonctionnement naturel du régime

hydrologique."

L'art. 41b OEaux régit l'espace

réservé aux étendues d'eau:

"1. La

largeur de l’espace réservé aux

étendues d’eau mesure au moins 15 m à partir de la rive.

2.

La largeur de

l’espace réservé aux étendues d’eau visée à l’al. 1 doit être augmentée, si

nécessaire, afin d’assurer:

a. la protection

contre les crues;

b. l’espace requis

pour une revitalisation;

c. la préservation

d’intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage;

d. l’utilisation des

eaux.

3.

Dans les zones

densément bâties, la largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau peut être

adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre

les crues soit garantie.

4.

Pour autant que

des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à

fixer l’espace réservé si l’étendue d’eau:

a. se situe en forêt

ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte,

conformément à la législation sur l’agriculture, ni à la région de montagne ni

à la région de plaine;

b. a une superficie

inférieure à 0,5 ha; ou

c. est

artificielle."

Au niveau cantonal, c'est le Service

des eaux, sols et assainissement (SESA) qui est l'autorité compétente, conformément

à l'art. 4 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux

contre la pollution (LPEP; RSV 814.31).

b) En l'occurrence, ni cette

dernière autorité, ni le SDT n'ont émis d'objection au projet de patinoire

temporaire en relation avec sa conformité à l'art. 41b OEaux. Quoi qu'il en

soit, à supposer que cette législation soit applicable (cf. aussi AC.2012.0113

consid. 3), il ressort du dossier de la cause que la distance de la patinoire

temporaire à la rive est égale à 15 m, étant précisé que cette distance n'est

que de 13 m pour les piliers destinés à soutenir la toiture. A priori, c'est la

construction principale, soit la patinoire qui paraît déterminante. Cette

question peut cependant rester indécise, au vu des considérants qui suivent.

6.

Les recourants Pro Riviera et consorts se

réfèrent encore à l'ordonnance fédérale précitée sur les réserves d'oiseaux

(OROEM), Vevey étant comprise dans la réserve d'importance internationale des

Grangettes.

De telles réserves ont pour but la

protection et la conservation des migrateurs et des oiseaux d’eau vivant toute

l’année en Suisse (art. 1 OROEM). Si l'annexe 1 indique en effet la réserve des

Grangettes comme étant d'importance internationale, l'annexe 2, à laquelle se

réfèrent les recourantes Pro Riviera et consorts et qui comportait apparemment

un plan de l'emprise de la réserve (selon pièce 49 produite par les recourantes

Pro Riviera en consorts), a été abrogée avec effet au 1er juillet

2009.

Quoi qu'il en soit, il ressort de l'inventaire fédéral sur les réserves

d'oiseaux d'eau et migrateurs d'importance internationale et nationale

disponible sur le site Internet de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)

que si Vevey se situe bien dans la réserve des Grangettes (inventaire précité,

pp. 31 ss), la partie III dans laquelle se trouve la ville est soumise à des

interdictions partielles de chasse, à l'interdiction de se déplacer hors des

chemins balisés dans les roselières et à la limitation à la période courant du

1er avril au 30 septembre des déplacements au moyen de kitesurfs et

engins similaires, alors qu'aucune interdiction de navigation n'y est applicable;

il est ainsi manifeste qu'aucune mesure de l'OROEM et de l'inventaire y relatif

ne s'oppose à l'aménagement d'une patinoire temporaire à proximité de la rive

du lac. Il en résulte que ce grief doit être rejeté.

7.

Se référant notamment aux préavis négatifs

contenus dans la synthèse CAMAC, les recourants font grief au projet de

dénaturer le site, alors que la Vevey figure en tant que ville d'importance

nationale dans l'inventaire fédéral ISOS et bénéficie ainsi d'une protection

particulière.

a) Les préavis cantonaux précités

ne constituent pas des décisions et ne sont ainsi pas susceptibles de recours

(AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 et AC.2000.0141 du 21 novembre 2001; Benoît

Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 148 et jurisprudence citée).

Contrairement à une autorisation spéciale, ils n'exercent pas d'effet

contraignant pour l'autorité intimée qui dispose d'une certaine marge d'appréciation

et peut ainsi s'en écarter (AC.2012.0113 précité, consid. 4).

b) S'agissant de l'appréciation de l'esthétique

d'un projet de construction, l'art. 86 LATC prévoit ce qui suit:

" 1

La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leurs sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis pour les constructions et les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords".

L'art. 40 RC dispose ce qui suit:

"Les

constructions doivent, dans leur aspect extérieur, s'harmoniser avec les

constructions existantes; elles ne doivent pas compromettre ou heurter l'aspect

ou le caractère d'un site, d'un quartier ou d'une rue.

Par

"constructions" on entend les ouvrages désignés à l'art. 106 RPC et

en outre les murs, clôtures, espaliers et autres ouvrages similaires édifiés à

la limite ou à l'intérieur des propriétés.

Des règlements

spéciaux seront édictés pour protéger l'aspect et le caractère de certains

quartiers".

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363

consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;

RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC).

Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b

p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou

ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; TF

1C_57/2010 du 17 octobre 2011, consid. 3.1.2 relatif à une affaire sur la

Commune de Lutry: GE.2009.0043 du 30 décembre 2010). Ceci implique que

l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement

architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p.

223; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les arrêts cités).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 précité

et les arrêts cités; AC.2009.0043 précité). Ainsi, le tribunal cantonal

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2011.0065

précité et les arrêts cités).

c) En l'occurrence, la municipalité

ne conteste pas les qualités particulières du site. Dans le cadre de la

procédure relative à l'aménagement d'une plage (AC.2012.0113 précité), elle a

toutefois relevé les particularités actuelles de la Grande Place, à savoir la

présence, sur l'essentiel de la place, d'un parking à l'air libre. Quant au

Château de l'Aile, il est actuellement en rénovation et masqué par des

échafaudages. Dans ces circonstances, l'aménagement temporaire d'une patinoire

ne contrasterait pas de manière choquante avec son environnement. Dans la

décision attaquée, la municipalité a indiqué que l'emplacement choisi était

préférable par rapport au haut de la place, en raison de la perte de places de

stationnement que cela occasionnerait. Dans ses déterminations des 21 juin et

10.

septembre 2012, elle considère en substance que, vu la situation actuelle de

la Grande Place, qui sert essentiellement de parking et dont le réaménagement

n'est pas encore clairement défini, l'aménagement temporaire d'une patinoire ne

paraît pas de nature à dénaturer l'esthétique de la place, ce d'autant plus que

le Château de l'Aile, à proximité immédiate de l'emplacement prévu, est en

cours de rénovation et d'autres travaux sur des bâtiments proches (notamment

salle Del Castillo) sont également prévus dans un proche avenir. L'ensemble de

la zone va ainsi conserver un aspect de chantier pendant encore de nombreux

mois, de sorte que la patinoire temporaire, limitée à un exercice, ne

compromettrait pas l'esthétique de cette place. De telles considérations ne

prêtent pas le flanc à la critique s'agissant d'animations ponctuelles dont

l'esthétique critiquable peut alors céder le pas devant l'intérêt public à

favoriser à cet endroit diverses animations.

Il n'en demeure pas moins qu'en

l'occurrence, l'impact esthétique sera important tant d'un point de vue visuel

que du point de vue de sa durée. Comme déjà relevé, la Grande Place figure à

l'inventaire ISOS dans la catégorie maximale A avec un objectif de sauvegarde A, à savoir la

sauvegarde intégrale de toutes les constructions et espaces libres. Il

en résulte que l'appréciation de l'esthétique doit tenir compte de cet élément.

La Commission des rives du lac a, quant à elle, considéré que le dégagement

existant constituait un élément de composition majeur du site de la vieille

ville de Vevey. Dans un arrêt du 5 août 2013, le Tribunal fédéral a rappelé que

le secteur de la Grande Place est particulièrement sensible pour la ville de

Vevey (1C_447/2012 consid. 3). A la différence d'une patinoire de quartier non

couverte, dont l'impact visuel serait relativement faible, voire modéré, le

projet litigieux est particulièrement imposant: la patinoire prévue est d'une

surface de 800 m2 et

sera recouverte d'une toiture culminant à quelque 8 m de haut. Il ressort du

dossier l'intention d'aménager une véritable patinoire en glace naturelle,

destinée à permettre un usage quotidien important par le public (horaires de

fréquentation étendus, volonté d'accueillir des classes, etc.), d'où la

nécessité de la protéger par une toiture. Accompagné d'un local de patins, de

sanitaires et d'une buvette, l'ensemble de l'installation va masquer presque

dans sa totalité la vue sur le lac depuis la Grande Place, comme l'a relevé le

SIPAL et comme cela ressort des plans et des photographies au dossier. Le

tribunal de céans, qui a statué dans la même composition dans la procédure

relative à l'aménagement d'une plage temporaire (AC.2012.0113 précité), a pu

constater les lieux lors de l'inspection locale à laquelle il a procédé dans le

cadre de cette procédure-là et partage ainsi cette appréciation.

L'atteinte importante en termes

d'esthétique va aussi et surtout s'insérer dans la durée. En effet, contrairement

à ses écritures précitées, la municipalité a rappelé, dans sa lettre du 23

octobre 2012, le caractère renouvelable de l'autorisation litigieuse, prévue au

demeurant pour toute la saison hivernale. Il ne s'agit ainsi pas d'une

animation ponctuelle limitée à un exercice annuel ou à une durée de quelques

jours ou semaines, mais d'une installation dont la municipalité entend faire

l'acquisition et qui sera destinée à rester sur place pendant cinq mois,

renouvelable. L'autorisation sollicitée pourra ainsi déployer ses effets sur

plusieurs saisons hivernales, sous réserve des autorisations complémentaires

nécessaires des autorités cantonales compétentes (notamment le SEVEN/DGE), de

sorte que la durée de cet aménagement est en l'état indéterminée. Il convient

ainsi de constater que l'aménagement litigieux, s'il devait être autorisé dans

les termes prévus, aura un impact esthétique négatif considérable et durable

sur la place. Au vu des écritures précitées de l'autorité intimée, l'élément de

la durée de l'atteinte ne semble pas avoir été pris en considération, de sorte

qu'elle a, dans cette mesure, abusé de son pouvoir d'appréciation dans

l'application des art. 86 LATC et 40 RC.

Ce grief doit en conséquence être

admis.

8.

Il résulte de ce qui précède que les recours doivent

être admis sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs invoqués

par les recourants. Les décisions attaquées sont en conséquence annulées.

Succombant, l'autorité intimée supportera les frais de justice, légèrement

réduits en l'absence d'audience (art. 49 LPA-VD), ainsi que des dépens en

faveur des recourants Pro Riviera et consorts qui ont procédé avec l'assistance

d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD). Le recourant Liguori ayant

procédé sans une telle assistance, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de Marc Liguori est admis.

II.

Le recours de Pro Riviera et consorts est admis.

III.

Les décisions de la Municipalité de Vevey du 3

mai 2012 sont annulées.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de la Commune de Vevey.

V.

La Commune de Vevey versera aux recourants Pro Riviera

et consorts, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens au recourant Marc

Liguori.

Lausanne, le 14 février 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.