AC.2012.0136
CDAP - AC.2012.0136 - 2014-02-14 - LIGUORI, PRO RIVIERA, Pro Natura Vaud, PRO NATURA, BERGIER/Municipalité de Vevey, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Centre de Conservation de la Faune et
14 février 2014Français51 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0136
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.02.2014
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LIGUORI, PRO RIVIERA, Pro Natura Vaud, PRO NATURA, BERGIER/Municipalité de Vevey, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, Commission des rives du lac
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
PROTECTION DES EAUX
ESTHÉTIQUE
PERMIS DE CONSTRUIRE
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
INTÉRÊT ACTUEL
Cst-9
LATC-86
LPA-VD-75
OEaux-41b-1
Résumé contenant:
Projet d'aménagement d'une patinoire couverte au bas de la Grande Place à Vevey, pour une période de cinq mois, renouvelable. Bien que l'autorisation contestée porte sur la saison d'hiver 2012-2013, les recours conservent un intérêt actuel dans la mesure où l'autorisation est stipulée renouvelable. Pas de violation de la bonne foi par la Municipalité qui, tout en ayant pris des engagements envers l'une des recourantes, dans une procédure antérieure, n'a pas contrevenu à ceux-ci. Recours admis pour des motifs esthétiques (art. 86 LATC): l'impact esthétique est important dans un secteur particulièrement sensible de la ville de Vevey et cet impact est destiné à s'insérer dans la durée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février
2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone, juge; Mme
Christina Zoumboulakis, assesseuse, et Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
Marc LIGUORI, à Vevey,
2.
PRO RIVIERA, à Vevey, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey,
3.
PRO NATURA VAUD, à Lausanne, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey,
4.
PRO NATURA, à Bâle, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey,
5.
Françoise BERGIER, à Vevey, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de
Vevey, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
2.
Centre de
Conservation de la Faune et de la Nature, SFFN,
Section juridique,
3.
Commission des
rives du lac, p.a. secrétariat SDT,
Objet
Permis de construire
Recours Marc LIGUORI c/ décision de la
Municipalité de Vevey du 3 mai 2012 (aménagement temporaire d'une patinoire
sur le domaine public communal), dossier joint avec AC.2012.138 Recours PRO
RIVIERA et crts c/ décision de la Municipalité de Vevey du 3 mai 2012
(aménagement temporaire d'une patinoire sur le domaine public communal).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le domaine public de la Commune de Vevey
comporte, au bas de la Grande Place (ou Place du Marché), un espace
actuellement non construit, situé entre la chaussée et le rivage. Au sud de cet
espace, des pédalos sont entreposés. A l'ouest se trouve le Château de l'Aile,
bâtiment recensé en note *1* et en cours de rénovation. La Grande Place est
colloquée dans la zone I (habitation, commerce, administration "Vieille
Ville", selon le Plan des zones et des ordres de construction et le
règlement sur les constructions (RC), mis à jour le 1er janvier
1964. Le degré III de sensibilité au bruit est attribué à cette zone.
La ville de Vevey figure à
l'Inventaire des sites bâtis à protéger en Suisse (ISOS). Il ressort de la
fiche ISOS relative à Vevey que la Place du Marché figure en catégorie
d'inventaire "A", qui indique, selon les explications relatives à
l'ISOS, dans leur version du 31 octobre 2011, disponibles sur le site de
l'administration fédérale (www.bak.admin.ch), l'existence d'une substance
d'origine, la plupart des bâtiments et des espaces présentant les caractéristiques
propres à une même époque ou à une même région. Elle bénéficie d'un objectif de
sauvegarde "A", à savoir la sauvegarde intégrale de toutes les
constructions et espaces libres. Quant au périmètre des rives du lac avec
promenades publics de la ville, il figure en catégorie d'inventaire
"a", par quoi il faut entendre des parties indispensables du site
construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à
l'environnement d'origine. L'objectif de sauvegarde "a" attribué à ce
périmètre signifie une sauvegarde en tant qu'espace libre ou agricole; conservation
de la végétation et des constructions anciennes et suppression des
modifications altérant le site.
La Commune de Vevey est encore
comprise dans la réserve des Grangettes, qui figure à l'inventaire fédéral sur
les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale et
internationale (Annexe I de l'ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur les
réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et
nationale (OROEM; RS 922.32) et qui s'étend de Vevey jusqu'à St-Gingolph (VS).
B.
A l'occasion de la Fête des Vignerons de 1999, l'espace
au bas de la Grande Place a fait l'objet d'un abattage de plusieurs arbres
(mail arborisé), selon un permis de construire n° 5007 du 17 décembre 1996
ayant pour objet la "restructuration de l'arborisation". Aux termes
de ce permis, les conditions suivantes étaient prévues:
"Les
conditions de l'Etat de Vaud "Centrale des Autorisations" du 17
octobre 1996 seront observées.
Les engagements
pris par la direction de l'Urbanisme dans son courrier du 20 septembre 1996
adressé à la FSG Jeunes Patriotes seront respectés.
Les voeux émis
par l'Union des Communes Vaudoises dans son courrier du 17 octobre 1996 seront
respectés."
La synthèse CAMAC du 17 octobre
1996 à laquelle se réfère le permis précité comporte un préavis favorable du
Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la
faune et de la nature (SFFN-CCFN) qui indique que "le projet de
restructuration est conforme à la législation sur la protection de la nature et
du paysage en vigueur. Les dispositions du plan de classement communal des
arbres sont applicables." Quant au Service des bâtiments, section
monuments historiques, il a formulé l'observation suivante:
"La Section
des monuments historiques a déjà eu l'occasion de relever l'intérêt de l'étude
historique qui met parfaitement en évidence la permanence de certains
aménagements de la place au travers du temps.
Cette étude met
également l'accent sur la valeur urbanistique et architecturale des éléments
végétaux dans cet aménagement.
Le projet soumis
à l'enquête publique présente le principe de restructuration de l'arborisation.
Ce principe d'arborisation doit, lors de la réalisation, être traité comme un
élément d'un projet urbanistique d'ensemble dont plusieurs aspects (essence des
arbres, matériaux du sol, mobilier éventuel) doivent encore être étudiés et
définis en complément au rapport historique.
La Section des
monuments historiques souhaite être associée à cette réflexion au moment
voulu."
S'agissant des engagements pris par
la Direction de l'urbanisme de la ville envers le groupement FSG Jeunes
Patriotes, la lettre du 20 septembre 1996 à laquelle fait référence le permis
de construire comporte le texte suivant:
"Donnant
suite à la séance qui s'est déroulée à la Direction de l'Urbanisme le 12 ct à
16h00, nous avons pris acte que sur le fonds, les membres d'honneur présents et
vous-même n'étiez pas opposés à l'abattage du Catalpa sis à l'Ouest de la
Grande Place, sous réserve de la prise en considération des remarques suivantes:
-
lors de l'abattage, toutes précautions devront
être prises afin de récupérer le cylindre placé au pied de l'arbre en 1986;
-
le Catalpa sacrifié sera remplacé par un arbre
de même essence qui pourrait par exemple être replanté l'année prochaine à l'occasion
du 20ème anniversaire du groupe mixte;
-
un emplacement, à proximité de la Grande Place,
est souhaité;
-
l'emplacement proposé dans l'allée future de la
promenade du Rivage n'est pas envisageable;
-
s'agissant d'un arbre "unique",
chargé de souvenirs, un nouvel emplacement mieux adapté doit être recherché;
-
le monument du centenaire offert aux gymnastes
vaudois, s'il devait être déplacé, ce qui n'est pas envisagé actuellement,
devrait pouvoir prendre place à proximité du Catalpa.
Nous basant sur
ce qui précède, nous sommes à même ce jour de vous soumettre deux nouveaux
emplacements qu'il nous paraît préférable de vous présenter sur le terrain;
l'un à l'Ouest de la Promenade du Rivage, l'autre à l'Est du Parc de l'Arabie.
[...]".
Enfin, les voeux émis par l'Union
des communes vaudoises (UCV), le 17 octobre 1996 étaient les suivants:
"Comme
convenu lors de notre entretien du 12 septembre dernier avec Madame Hitz,
architecte à la Direction de l'Urbanisme, le Comité de l'UCV a étudié votre
proposition de remplacer le peuplier planté sur la Grande Place lors du
cinquantenaire de notre association par une autre essence, au Rond-Point
Melcher.
Tout d'abord nous
sommes très sensibles à l'offre des autorités veveysannes de compenser
l'abattage de "l'arbre du cinquantenaire" rendu nécessaire par le
réaménagement de votre grande place en vue de la prochaine fête des Vignerons.
Bien entendu,
l'UCV ne s'oppose pas à votre projet. Elle accepte même avec reconnaissance
votre offre de planter un arbre de remplacement sur un autre site, par ailleurs
fort plaisant. Tout au plus, nous permettons-nous de formuler les voeux
suivants:
-
tenir une réunion de comité en vos murs dans le
courant de l'année 1997 afin d'effectuer un pèlerinage auprès de l'arbre
condamné et de l'immortaliser par une photographie
-
récupérer, si possible, le tube contenant les
documents "historiques" commémorant la plantation du peuplier du
cinquantenaire. Ou, si cette opération est rendue trop difficile par
l'enchevêtrement des racines, joindre, lors de la plantation de l'arbre de
substitution, un nouveau tube contenant des copies des documents de 1959 et
quelques papiers officialisant le transfert. Les membres du Comité verraient
d'un bon oeil une petite cérémonie commémorative à cette occasion.
[...]"
L'abattage du catalpa auquel fait
référence la lettre précitée adressée le 20 septembre 1996 à la FSG Jeunes
patriotes, a été compensé en 2001 par un arbre de même espèce, planté dans le
Parc de l'Arabie. Quant au peuplier auquel se réfère l'UCV, l'abattage de celui-ci
a été compensé en 1999 par un chêne pédonculé commun planté au carrefour
d'Entre-deux-Villes.
Enfin, les décisions de levée
d'opposition au projet de restructuration de l'arborisation, du 13 novembre
1996, font état d'une replantation selon les termes suivants:
"[...]
Cependant,
conscients que cette opération est de nature à sensibiliser la population, nous
avons tout mis en oeuvre pour intervenir par étapes, dont nous vous en
rappelons le processus:
-
abattage d'arbres et replantation selon le
nouveau schéma;
-
abattage pour raisons sanitaires et replantation
à l'identique;
-
transplantation d'arbres chaque fois que la
chose est possible;
-
mais surtout, plantation de nouveaux arbres pour
reconstituer le schéma traditionnel de la place.
Dans un premier
temps, c'est le Sud de la Place qui sera réarborisé, avec la reconstitution du
mail du bord du lac. Parallèlement, les rangées d'arbres latérales seront
reconstituées. Cette phase se déroulera entre les premiers mois de 1999 et
l'automne 1999. Ultérieurement, d'ici l'an 2000, le Bois d'Amour sera lui aussi
réarborisé.
A l'issue des
travaux, Vevey bénéficiera d'une place reconstituée, offrant des espaces de
détente et de promenade mis en valeur, et retrouvera la vue sur le lac et les
Alpes.
[...]"
C.
En 2008, l'association "Vevey sur
glace" a déposé une demande de permis de construire une patinoire avec
annexes au sud de la Grande Place, à titre temporaire, du 1er
novembre au 31 mars, mais renouvelable chaque année. Le projet a été mis à
l'enquête publique du 19 septembre au 20 octobre 2008 et a suscité plusieurs
oppositions, dont celle de l'association Pro Riviera. Le 22 octobre 2008, la
Municipalité de Vevey (ci-après la "municipalité") a conclu une convention
avec l'association Pro Riviera aux termes de laquelle les parties ont convenu
ce qui suit:
" 1. Le
permis de construire, objet de la mise à l'enquête est délivré aux conditions
suivantes:
1.1 Il est
octroyé pour un an, renouvelable au maximum pour un an.
1.2 La
Municipalité, dans ce même délai, s'engage à étudier un nouvel emplacement en
concertation avec: les associations "Vevey sur glace", WWF, ProRiviera,
Les Verts et Mme Françoise Bergier.
1.3 La
Municipalité s'engage à faire figurer dans le cahier des charges du concours
pour le réaménagement de la place, une réarborisation en compensation des
arbres abattus pour l'édification de l'arène de la Fête de Vignerons 1999.
2. Sur la base
de ce qui précède, l'association retire son opposition".
D.
La municipalité a ainsi autorisé, à plusieurs
reprises, l'aménagement temporaire, en hiver, d'une patinoire et, en été, d'une
plage avec buvette et d'un terrain de beach-volley au bas de la Grande Place.
Ces installations ont suscité plusieurs plaintes et oppositions en relation
notamment avec les nuisances sonores et l'aspect esthétique de telles
installations. Par arrêt du 13 juillet 2012 (cause AC.2012.0113), non contesté,
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté
dans la mesure de sa recevabilité le recours formé notamment par Françoise Bergier
et l'association Pro Riviera contre la décision de la municipalité du 5 avril
2012 autorisant l'aménagement temporaire d'une plage sur le domaine public
communal, au bas de la Grande Place.
E.
Du 22 juillet au 22 août 2011, la municipalité a
mis à l'enquête publique un projet de patinoire temporaire avec conteneur
annexe et buvette saisonnière pour une durée de cinq mois renouvelable, au bas
de la Grande Place. Il ressort des plans annexés à la demande que la surface de
la patinoire est de 800 m2 (40 x 20). Avec les installations annexes, soit une buvette, un
local patins, des sanitaires sur le côté Est et un garage sur le côté Ouest, le
projet litigieux aura une surface au sol d'environ 1'400 m2. Quant à la hauteur prévue, la
couverture de la patinoire culmine à 8 m et les installations annexes (buvette
et local à patins) à 3.50 m.
Ce projet a suscité plusieurs oppositions
dont celles de Françoise Bergier, de Marc Liguori et des associations Pro
Riviera et Pro Natura. Il ressort de la synthèse n° 124906 du 24 janvier 2012
de la Centrale des autorisations CAMAC que le Service de l'environnement et de
l'énergie, Division énergie (SEVEN, incorporé dès le 1er janvier
2013 à la Direction générale de l'environnement: DGE) a délivré l'autorisation
spéciale requise en précisant que celle-ci était valable pour l'hiver
2011-2012. La Division environnement de ce même service a préavisé
favorablement le projet, tout en précisant ce qui suit, s'agissant de la
protection contre le bruit des établissements publics:
"Les exigences
décrites dans la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et
l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements
publics (DEP) sont applicables par analogie.
En application du
principe de limitation des nuisances à titre préventif (art. 11 LPE) et de la
DEP, le SEVEN demande que les mesures de protection contre le bruit suivantes
soient prises:
1. Diffusion de
musique uniquement comme musique de fond avec un niveau sonore ne dépassant pas
70 dB(A) mesuré à l'endroit le plus exposé de la patinoire; le système de
sonorisation doit comporter un appareil de limitation réglé à cette valeur.
2. Les haut-parleurs
doivent être orientés vers l'intérieur de la patinoire.
3. Horaire
d'exploitation de la patinoire: fermeture à 24h00.
4. Pas plus de
4h00 de diffusion de musique par jour, avec arrêt de la diffusion de musique à
21h00. Les plages de diffusion de musique devront être définies avant le début
de l'exploitation et soumises au SEVEN pour approbation.
5. Arrêt de la
musique lors des heures creuses.
6. Pas de
diffusion de musique à la buvette.
Ces conditions
d'exploitation ne tiennent pas compte des futurs logements qui seront créés
dans le château de l'Aile.
Etant donné que
ces logements seront plus proches et plus exposés aux nuisances sonores de la
plage [sic], les conditions
d'exploitation seront modifiées 3 mois avant l'arrivée des premiers habitants.
Les modifications consisteront notamment à restreindre l'horaire de fermeture
de la patinoire et revoir les conditions de diffusion de musique."
Les autres autorisations cantonales
spéciales nécessaires ont été délivrées sous réserve de conditions à respecter
posées par les différentes autorités concernées. En particulier, le Service de
l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce (SELT-PCC,
actuellement dénommé Service de la promotion économique et du commerce: SPECO)
a autorisé une capacité de 80 personnes pour la buvette. Le SFFN-CCFN, le Service
du développement territorial, Commission des rives du Léman (SDT-CRL) et le Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique, section Monuments et Sites (SIPAL-MS) ont
émis des préavis négatifs.
Le SFFN-CCFN a indiqué ce qui suit
dans son préavis négatif:
"Situation
Le projet prévoit
l'installation d'une patinoire temporaire, avec container annexé et buvette
saisonnière pour une durée de 5 mois. Cette enquête publique est à coordonner
avec l'aménagement d'une plage estivale, dossier CAMAC 126025.
Le projet fait
suite à l'enquête 2008 présentée sous CAMAC 92917. Pour mémoire, l'installation
de la patinoire provisoire a été acceptée par le CCFN aux conditions suivantes:
"Le projet
se situe sur la Grande place de la ville de Vevey. Lors de l'enquête publique
en octobre 1996, la place a fait l'objet d'abattage d'arbres de grand intérêt
paysager sur la base d'un projet de restructuration de l'arborisation à
effectuer après la fête des Vignerons. Or, l'arborisation compensatoire n'est
pas réalisée à ce jour alors qu'un délai était fixé à 1999. Toutefois, sur la
base de la convention du 22 octobre 2008, signée entre Pro Riviera et la
Municipalité, le CCFN a pris acte que la commune s'engage à rechercher un autre
site pour les années à venir et à réaliser les plantations prévues dans les
meilleurs délais."
Conclusion
Le CCFN se
détermine de la manière suivante:
Le Centre estime
que le dégagement paysager est fortement perturbé suite aux divers aménagements
prévus dans cet espace (en toutes saisons). Les conditions émises lors du
dossier précédent n'ont pas été prises en considération. A priori,
l'arborisation compensatoire n'est toujours pas réalisée.
En conclusion,
sur la base du dossier 92917, le CCFN préavise négativement le projet. Par
ailleurs, des oppositions sont déposées à cet égard."
Le SDT-CRL préavisait ce qui suit:
"Situé dans
le périmètre du plan directeur des rives du lac Léman, le présent projet est
transmis à la commission des rives du lac, qui vérifie sa conformité au plan
directeur.
En l'espèce, la
CRL réitère le préavis négatif qu'elle avait effectué concernant le dossier
CAMAC 92917, et qui reste d'actualité:
"(…) CRL
préavise négativement le présent projet.
Le dégagement
existant, constitué de l'actuelle place du marché, constitue un élément de
composition majeur du site de la vieille ville de Vevey.
La CRL considère
que le projet péjore grandement la perception du site depuis le lac et demande
que celui-ci soit prévu dans un lieu moins sensible".
Au vu des
enquêtes coordonnées du présent projet et du dossier CAMAC 126025 - plage publique
saisonnières, elle précise son avis de la manière suivante:
- contrairement
au projet de plage précité, l'installation d'une patinoire saisonnière n'est
pas liée au lac et à ses rives et ne répond à aucun objectif du plan directeur
des rives du lac Léman;
- ce projet ne
répond pas à l'objectif A2 du plan directeur des rives du lac Léman - Orienter
le développement et l'aménagement des rives dans le respect de l'histoire de
leur occupation, et en tenant compte des activités et aménagements caractéristiques
de cet espace."
Quant au SIPAL-MS, il préavisait
négativement le projet pour le motif suivant:
"L'ISOS -
inventaire des sites bâtis à protéger en Suisse - donne une importance
nationale à la ville de Vevey. Le projet soumis à l'enquête se situe sur la
place du Marché dans sa partie avale à l'intérieur d'un périmètre englobant les
rives du lac avec promenades publiques. Un objectif de sauvegarde "a"
lui est attribué signifiant la sauvegarde de l'état existant soit celui du mail
entre présent au moment de l'inventaire.
Le reste de la
place est recensé sous la forme d'un ensemble construit avec un objectif de
sauvegarde "A" soit la sauvegarde intégrale de toutes les
constructions et espaces libres.
A proximité
immédiate de l'aménagement mis à l'enquête se trouve le château de l'Aile qui a
obtenu la note *1* lors du recensement architectural de la commune. Sa valeur
est ainsi d'ordre national.
L'aménagement
d'une patinoire est un équipement, bien que temporaire, de nature à altérer la
perception sur le lac. L'aspect esthétique des diverses constructions et leur
emprise n'offrent pas les qualités requises dans ce contexte de très grande
valeur patrimoniale et paysagère.
La Section
monuments et sites demande qu'une réflexion soit menée afin de voir dans quelle
mesure ces aménagements peuvent s'implanter ailleurs et que l'agencement du bas
de la place du marché soit repensé dans la perspective de la restitution du
mail d'origine."
F.
Par décisions du 3 mai 2012, la municipalité a levé
les oppositions et délivré un permis de construire pour la patinoire
temporaire, pour une durée de cinq mois renouvelable, sur la Grande Place.
G.
Précédemment, par acte du 4 juin 2012, Marc
Liguori a recouru devant la CDAP contre la décision autorisant l'implantation
temporaire d'une patinoire au bas de la Grande Place, dont il demande
implicitement l'annulation (recours enregistré sous référence AC.2012.0136).
Par acte du même jour de leur
conseil commun, les associations Pro Riviera, Pro Natura Vaud et Pro Natura
Suisse ainsi que Françoise Bergier (ci-après: les recourants Pro Riviera et
consorts) ont recouru devant la CDAP contre la décision les concernant,
concluant à son annulation (recours enregistré sous référence AC.2012.0138). Ils
concluent également à ce qu'injonction soit faite à la municipalité de réaliser
le réaménagement et l'arborisation au bas de la Grande Place conformément aux
engagements pris et aux conventions passées à cet égard.
Sous la plume de son conseil, l'autorité
intimée s'est déterminée et a conclu, le 21 juin 2012, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours de Pro Riviera et consorts.
Dans ses déterminations du 29 juin
2012, le SDT-CRL a conclu à l'admission des deux recours, compte tenu de son
préavis négatif.
Dans ses déterminations du 5 juillet
2012, le SFFN-CCFN a exposé ne pas être opposé à ce que l'arborisation
compensatoire se fasse sous une forme différente de celle qui était prévue en
1996, sur la base d'un concept plus moderne. Il était cependant indispensable
qu'un concept d'arborisation soit élaboré et soumis aux services cantonaux
concernés. En l'absence d'un tel projet de réaménagement, le SFFN-CCFN répétait
que les conditions d'autorisation pour l'abattage d'arbres protégés n'avaient
pas été respectées et que l'arborisation compensatoire devait être réalisée.
Le recourant Liguori s'est
spontanément déterminé le 2 juillet 2012 de même que les recourants Pro Riviera
et consorts, le 10 juillet 2012.
Par avis du 12 juillet 2012, la
juge instructrice a joint les deux causes AC.2012.0136 et AC.2012.0138.
Dans ses déterminations du 23
juillet 2012, le SIPAL a adopté la conclusion suivante:
"La Section
monuments et sites estime que l'aménagement de la patinoire et des équipements
qui lui sont liés sont de nature à porter une atteinte grave à la place du
Marché et à son identité. Tout aménagement dans ce secteur devait tendre vers
une restitution du mail ancien, afin de respecter les objectifs de sauvegarde
de l'ISOS.
Elle se permet de
suggérer de faire appel à l'avis de la Commission fédérale des monuments
historiques (CFMH) compte tenu de la valeur nationale du site."
Le 30 juillet 2012, les recourants
Pro Riviera et consorts ont requis qu'à titre de mesure d'instruction, la
Commission fédérale des Monuments historiques (CFMH) soit invitée à se
déterminer, conformément à la proposition du SIPAL.
Le 6 et le 17 août 2012
respectivement, les recourants Liguori et Pro Riviera et consorts se sont
encore déterminés.
Le 4 septembre 2012, le recourant
Liguori a spontanément sollicité la disjonction des deux causes.
H.
Le 6 septembre 2012, le SFFN-CCFN a complété ses
déterminations du 5 juillet 2012 en précisant qu'il ne se contenterait pas de
la plantation d'arbres isolés par la municipalité pour compenser la disparition
du mail ancien; il exigeait ainsi une arborisation compensatoire d'une qualité
équivalente, qui pourrait cependant se réaliser sur une autre parcelle, la
qualité de l'aménagement étant prioritaire.
L'autorité intimée s'est encore
déterminée le 10 septembre 2012, concluant sous suite de frais et dépens au
rejet du recours de Marc Liguori.
Le 13 octobre 2012, le recourant
Liguori s'est déterminé sur l'écriture du SFFN-CCFN du 6 septembre 2012.
I.
Pendant le déroulement de la présente procédure,
la municipalité a entrepris des démarches en vue d'implanter une patinoire à un
autre emplacement. Après mise à l'enquête publique du 15 septembre au 14
octobre 2012, la municipalité a autorisé l'installation d'une patinoire
saisonnière avec conteneurs annexes pour une durée de cinq mois renouvelable au
Jardin du Rivage. Par communiqué de presse du 12 octobre 2012, l'autorité
intimée a déclaré qu'elle avait renoncé à implanter la patinoire pour la saison
hivernale 2012-2013, l'achat d'une patinoire ayant été reporté pour des motifs
budgétaires. Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a indiqué au tribunal,
le 23 octobre 2012, que la décision attaquée conservait un objet, dès lors
qu'elle porte sur l'aménagement d'une patinoire saisonnière renouvelable - sans
enquête publique et sans nouvelle décision - année après année et que l'achat
de la patinoire n'était que reporté. Elle a produit, le 1er novembre
2012, le communiqué de presse y relatif. Dans l'intervalle, une patinoire a été
aménagée au Jardin du Rivage pendant la saison d'hiver 2013-2014.
Le recourant Liguori s'est encore
déterminé les 25 octobre et 14 novembre 2012.
Le recourant Liguori ayant requis,
le 4 décembre 2012, la récusation de la juge instructrice, l'instruction du
dossier a été suspendue jusqu'à droit jugé à ce sujet. Cette demande a été
rejetée en dernière instance par le Tribunal fédéral, par arrêt du 23 avril
2013, notifiée le 27 mai 2013.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments respectifs des
parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La qualité pour recourir des recourantes Pro
Riviera, Pro Natura et Pro Natura Vaud ainsi que Françoise Bergier est
contestée.
a) L’art. 75 let. a de la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité
pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a
expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte
spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière
de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela
ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75
let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c
LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des
art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75
let. a LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et
GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).
Pour disposer de la qualité pour agir,
il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un
intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se
trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et
digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours
procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle.
Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est,
en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher
l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un
tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V
298.
consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
Le voisin a qualité pour agir lorsque
son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate
(ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413;
110.
Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse
(ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45,
respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une
gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic
résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les
parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les
cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de
l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet
immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux)
et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du
8.
avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).
Le critère déterminant la qualité pour
agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds
de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances.
Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à
être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait
donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction,
indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice
(AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse
sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -
atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces
derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid.
3a; ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu
alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un
aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).
Les immissions ou autres inconvénients
justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un
certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a
précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés
dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou
des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF
128.
I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à
un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera
la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF
113.
Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment
admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge
et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité
pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge
est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation
sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où
la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant
d'une agglomération n'est pas une chose aisée (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006
précité;1A.47/2002 du 16 avril 2002).
b) En l'occurrence, le tribunal a déjà
retenu, dans son arrêt relatif à l'aménagement temporaire d'une plage au même
emplacement (AC.2012.0113 du 13 juillet 2012), que la qualité pour recourir de
la recourante Bergier paraissait douteuse, dans la mesure où elle ne faisait
pas valoir d'atteinte personnelle mais semblait au contraire agir dans
l'intérêt général. La recourante Bergier n'habite d'ailleurs pas directement
sur la Grande Place, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'elle puisse se prévaloir
d'un intérêt personnel digne de protection à contester le projet litigieux. En
comparaison, le recourant Liguori qui habite au bas de la Grande Place et fait
valoir des inconvénients personnels liés à l'exploitation d'une patinoire a
manifestement qualité pour recourir, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
c) Quant aux associations recourantes,
il paraît également douteux que l'association Pro Riviera ait qualité pour
recourir, au vu de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des
associations qui poursuivent un but localement limité (voir notamment
AC.2012.0113 précité; AC.2009.0260 du 4 février 2010; AC.2007.0262 du 21 avril
2008.
consid. 5). Sa qualité pour recourir peut en revanche se fonder sur la
protection de sa bonne foi, en relation avec les engagements pris par la
municipalité dans le cadre d'une convention conclue entre elle et la
municipalité lors d'une procédure antérieure ayant trait à l'installation d'une
patinoire (voir ci-dessous considérant 4). L’association
Pro Natura Suisse a qualité pour recourir en application de l’art. 12 al. 1
let. b de la loi fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966
(LPN; RS 451), en relation avec l’art. 1er chiffre 3 de l’annexe à
l’ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir
dans les domaines de la protection de l’environnement, des dangers naturels
ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076;
AC.2009.0105 du 24 décembre 2010). Il en va de même de l'association
Pro Natura Vaud, conformément à l’art. 90 de la loi sur
la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 juin 1969 (LPNMS;
RSV 450.11), qui reconnaît la qualité pour recourir aux
associations d'importance cantonale qui se vouent à la protection de la nature lorsque les intérêts protégés par cette législation sont en cause (AC.2009.0105
précité; AC.2009.0209 du 26 mai 2010 et les arrêts cités), ce qui est le cas en l’espèce. Il convient par conséquent d'entrer en matière sur le fond, les deux
recours étant recevables.
2.
Dès lors que l'autorisation contestée porte sur
la saison d'hiver 2012-2013, il convient en premier lieu d'examiner si la
décision attaquée et, partant, les recours, ont conservé un objet, ce d'autant
plus que l'autorité intimée a, dans l'intervalle, aménagé une patinoire
temporaire à un autre emplacement.
Selon la jurisprudence, le droit de
recours suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la
modification de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister
non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé
de la décision sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II
361.
consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). S'il
disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans
objet (TF arrêt 2C_423/2007 du 27 septembre 2007, consid.1; ATF 118 Ia 488
consid. 1a p. 490; 111 I b 56 consid. 2a p. 58 et les références).
Exceptionnellement, on renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la
contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques
ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde
son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt
public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136
II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1
p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674; 129 I 113
consid. 1.7 p. 119, GE.2013.0040 du 7 octobre 2013).
En l'occurrence, la décision
attaquée autorise l'installation d'une patinoire temporaire avec conteneur
annexe et buvette saisonnière pour une durée de cinq mois au bas de la Grande
Place. L'autorisation est stipulée renouvelable. Dans ces circonstances, s'il
n'y a plus d'intérêt actuel à contester la décision en ce qui concerne la
saison 2012-2013, il n'en demeure pas moins qu'en tant qu'elle est
renouvelable, elle est susceptible de s'appliquer aux saisons hivernales
ultérieures. La municipalité a en outre confirmé sa volonté d'implanter la
patinoire au bas de la Grande Place, même si actuellement elle a trouvé un
autre emplacement. Il en résulte que la présente procédure a bien conservé un
objet et qu'il se justifie dès lors d'entrer en matière sur les recours.
3.
Les recourants ont sollicité à titre de mesures
d'instruction, la saisine de la Commission fédérale des Monuments historiques,
qu'avait également suggéré le SIPAL dans ses déterminations du 23 juillet 2012,
ainsi que la production, en mains d'Olivier Lasserre, architecte paysagiste, du
dossier établi pour la restructuration de l'arborisation de la Grande Place qui
a fait l'objet d'une enquête publique parue dans la Feuille des Avis Officiels
(FAO) du 1er octobre 1996.
a) Le droit d’être entendu tel que
garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour
l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le
droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à
prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la
cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de trancher. En
particulier, la municipalité a produit, dans le cadre de la procédure
AC.2012.0113, son dossier relatif à la procédure d'enquête de 1996 pour la
restructuration de l'arborisation. Ce dossier est encore en mains du tribunal.
Il n'apparaît en outre pas nécessaire de saisir la Commission fédérale des
Monuments historiques au vu des considérants qui suivent. Ces requêtes sont
donc rejetées.
4.
Les recourants exigent la reconstitution du mail
au bas de la Grande Place. Ils font en substance grief à la construction
projetée de contrevenir à une convention conclue entre l'association Pro
Riviera et la municipalité, le 22 octobre 2008, dont ils exigent le respect, relative
à la réarborisation du bas de la Grande Place. Cette convention, conclue dans
le cadre de la procédure d'enquête de 2008 relative à l'aménagement d'une
patinoire, prévoit que, moyennant retrait par l'association précitée de son
opposition, le permis de construire serait délivré pour un an, renouvelable au
maximum pour un an. La municipalité s'engageait également à faire figurer, dans
le cahier des charges du concours pour le réaménagement de la place, une
réarborisation en compensation des arbres abattus pour l'édification de l'arène
de la Fête de vignerons 1999.
a) Cette convention étant conclue
avec l'association Pro Riviera, un éventuel grief en relation avec celle-ci
n'est recevable qu'en ce qui concerne cette association, les autres recourants
n'étant pas partie à celle-ci. Quant au fond, il est douteux qu'une telle
convention constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, soit un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un
particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre
formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit
administratif (ATF 121 II 473, traduit in JdT 1997 I 370 consid. 2a p. 372; sur
la notion de contrat passé par l'administration, cf. Moor/Poltier, Droit
administratif, Vol. II, Berne 2011, p. 415 ss). Quoi qu'il en soit,
l'élaboration d'une telle convention soulève la question de la protection de la
bonne foi de l'association Pro Riviera, qui a retiré son opposition en 2008,
compte tenu des engagements pris par la municipalité dans cette convention.
b) Le principe de la bonne foi
imprègne les relations entre l’Etat et le citoyen (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I
166.
consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105). Applicable
à l'administration, il découle directement de l'art. 9
Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique. Il protège le citoyen dans
la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid.
4.1
p. 170; 128 II 112 consid.
10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a
p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, lorsque: (1) l'administration a agi dans une
situation individuelle et concrète, vis-à-vis d'une personne déterminée; (2)
l'autorité qui a agi était compétente ou censée l'être; (3) l'attitude de
l'autorité était de nature à inspirer confiance et le citoyen concerné ne pouvait
ni ne devait reconnaître d'emblée l'illégalité de sa promesse; (4) ladite
assurance ou promesse a incité l'administré concerné à prendre des mesures
irréversibles ou dont la modification lui serait préjudiciable; (5) la
législation applicable n'a pas été modifiée entre le moment où l'administration
a donné la promesse en cause et celui où le principe de la bonne foi a été
invoqué (ATF 131 II 627 consid.
6.1
p. 636/637; 129 I 161 consid. 4.1
p. 170; 122 II 113 consid.
3b/cc p. 123 et les références citées). Ainsi, et pour autant que ces cinq
conditions cumulatives soient réunies, le droit à la protection de la bonne foi
peut aussi être invoqué simplement en présence d'un comportement de
l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une
espérance légitimes (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références; sur ces différentes conditions, voir en outre André Grisel, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, 390 ss; Pierre Moor, Droit administratif
I, 2ème éd. Berne 1994, 430 ss et les nombreuses références citées
par ces auteurs; v. encore Katharina Sameli, Treu und Glauben im öffentlichen
Recht, in RDS 1977 II 289 ss; AC.2010.0153 du 8 mars 2011; AC.2009.0194 du 16
mars 2010).
c) En l'occurrence, les engagements
pris par la municipalité relèvent de sa compétence et sur la base de ceux-ci,
l'association Pro Riviera a renoncé à son droit d'opposition, permettant ainsi
au permis de construire délivré en 2008 à titre temporaire pour une patinoire
au bas de la Grande Place, d'entrer en force. Reste à déterminer l'étendue des
assurances données par la municipalité à cette occasion. Selon les termes
clairs de cette convention (précitée ci-dessus sous lettre C, partie en fait),
la municipalité s'engageait à limiter la délivrance du permis contesté à un an,
renouvelable au maximum pour un an. On ne saurait inférer d'un tel engagement
une renonciation définitive à implanter une patinoire à cet endroit, mais
uniquement un engagement limitant l'étendue du permis de construire concerné
par la convention. On ne peut donc reprocher à la municipalité une violation du
principe de la bonne foi, dès lors qu'à l'issue de ces deux ans, elle a entrepris
une nouvelle procédure de permis de construire pour aménager une patinoire.
Quant à l'engagement pris en relation
avec la réarborisation de la place, les termes précités de la convention se
limitent à mentionner l'engagement d'étudier une réarborisation, dans le cadre
des études en vue du réaménagement de la Grande Place, ce qui n'est d'ailleurs
pas contesté par la municipalité. On ne saurait en inférer un engagement de
procéder à une réarborisation à l'emplacement des arbres abattus dans le cadre
de l'organisation de la Fête des Vignerons en 1999.
d) S'agissant plus particulièrement de
la réarborisation de compensation exigée par les recourants, le tribunal de
céans a déjà retenu, dans son arrêt précité concernant l'aménagement d'une
plage temporaire et auquel il peut être renvoyé (AC.2012.0113 précité consid.
6), que si le permis de construire délivré le 17 décembre 1996 autorisant
l'abattage d'arbres exigeait une compensation, il ressortait de ce permis trois
conditions mentionnées ci-dessus, dont deux concernaient la compensation de
deux arbres en particulier. Ces conditions ont toutefois été respectées. Le
tribunal a également considéré que l'engagement pris de procéder à une
réarborisation de compensation n'était pas remis en question par la municipalité
qui entend cependant la réaliser ailleurs. Le SFFN a d'ailleurs confirmé, dans
le cadre de la procédure précitée (AC.2012.0113), ainsi que dans ses
déterminations du 5 juillet 2012 dans la présente procédure, qu'une telle
compensation ne devait pas impérativement être réalisée à l'endroit litigieux,
mais qu'elle pouvait l'être ailleurs sur le territoire communal. La
municipalité a, quant à elle, expliqué les contraintes liées à la
réorganisation globale de la Grande Place, notamment au vu du refus du Conseil
communal quant à un projet de parking souterrain, et à l'existence d'un projet
de parking vers la gare qui permettrait ensuite de délester la Grande Place. Force
est ainsi de constater que la question de la réarborisation de compensation,
dont le principe est admis par la municipalité, ne saurait faire obstacle au
projet litigieux objet de la présente procédure.
Ce grief est en conséquence rejeté.
5.
Les recourants contestent la conformité du
projet à la législation relative à la protection des eaux. Ils se réfèrent en
particulier à l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des
eaux (OEaux; RS 814.201).
a) L'art. 1er de la loi
fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)
décrit les buts poursuivis par dite loi:
"La présente
loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise
notamment à:
a.
préserver la santé des êtres humains, des
animaux et des plantes;
b.
garantir l'approvisionnement en eau potable et
en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau;
c.
sauvegarder les biotopes naturels abritant la
faune et la flore indigènes;
d.
sauvegarder les eaux piscicoles;
e.
sauvegarder les eaux en tant qu'élément du
paysage;
f.
assurer l'irrigation des terres agricoles;
g.
permettre l'utilisation des eaux pour les
loisirs;
h.
assurer le fonctionnement naturel du régime
hydrologique."
L'art. 41b OEaux régit l'espace
réservé aux étendues d'eau:
"1. La
largeur de l’espace réservé aux
étendues d’eau mesure au moins 15 m à partir de la rive.
2.
La largeur de
l’espace réservé aux étendues d’eau visée à l’al. 1 doit être augmentée, si
nécessaire, afin d’assurer:
a. la protection
contre les crues;
b. l’espace requis
pour une revitalisation;
c. la préservation
d’intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage;
d. l’utilisation des
eaux.
3.
Dans les zones
densément bâties, la largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau peut être
adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre
les crues soit garantie.
4.
Pour autant que
des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à
fixer l’espace réservé si l’étendue d’eau:
a. se situe en forêt
ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte,
conformément à la législation sur l’agriculture, ni à la région de montagne ni
à la région de plaine;
b. a une superficie
inférieure à 0,5 ha; ou
c. est
artificielle."
Au niveau cantonal, c'est le Service
des eaux, sols et assainissement (SESA) qui est l'autorité compétente, conformément
à l'art. 4 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux
contre la pollution (LPEP; RSV 814.31).
b) En l'occurrence, ni cette
dernière autorité, ni le SDT n'ont émis d'objection au projet de patinoire
temporaire en relation avec sa conformité à l'art. 41b OEaux. Quoi qu'il en
soit, à supposer que cette législation soit applicable (cf. aussi AC.2012.0113
consid. 3), il ressort du dossier de la cause que la distance de la patinoire
temporaire à la rive est égale à 15 m, étant précisé que cette distance n'est
que de 13 m pour les piliers destinés à soutenir la toiture. A priori, c'est la
construction principale, soit la patinoire qui paraît déterminante. Cette
question peut cependant rester indécise, au vu des considérants qui suivent.
6.
Les recourants Pro Riviera et consorts se
réfèrent encore à l'ordonnance fédérale précitée sur les réserves d'oiseaux
(OROEM), Vevey étant comprise dans la réserve d'importance internationale des
Grangettes.
De telles réserves ont pour but la
protection et la conservation des migrateurs et des oiseaux d’eau vivant toute
l’année en Suisse (art. 1 OROEM). Si l'annexe 1 indique en effet la réserve des
Grangettes comme étant d'importance internationale, l'annexe 2, à laquelle se
réfèrent les recourantes Pro Riviera et consorts et qui comportait apparemment
un plan de l'emprise de la réserve (selon pièce 49 produite par les recourantes
Pro Riviera en consorts), a été abrogée avec effet au 1er juillet
2009.
Quoi qu'il en soit, il ressort de l'inventaire fédéral sur les réserves
d'oiseaux d'eau et migrateurs d'importance internationale et nationale
disponible sur le site Internet de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)
que si Vevey se situe bien dans la réserve des Grangettes (inventaire précité,
pp. 31 ss), la partie III dans laquelle se trouve la ville est soumise à des
interdictions partielles de chasse, à l'interdiction de se déplacer hors des
chemins balisés dans les roselières et à la limitation à la période courant du
1er avril au 30 septembre des déplacements au moyen de kitesurfs et
engins similaires, alors qu'aucune interdiction de navigation n'y est applicable;
il est ainsi manifeste qu'aucune mesure de l'OROEM et de l'inventaire y relatif
ne s'oppose à l'aménagement d'une patinoire temporaire à proximité de la rive
du lac. Il en résulte que ce grief doit être rejeté.
7.
Se référant notamment aux préavis négatifs
contenus dans la synthèse CAMAC, les recourants font grief au projet de
dénaturer le site, alors que la Vevey figure en tant que ville d'importance
nationale dans l'inventaire fédéral ISOS et bénéficie ainsi d'une protection
particulière.
a) Les préavis cantonaux précités
ne constituent pas des décisions et ne sont ainsi pas susceptibles de recours
(AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 et AC.2000.0141 du 21 novembre 2001; Benoît
Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 148 et jurisprudence citée).
Contrairement à une autorisation spéciale, ils n'exercent pas d'effet
contraignant pour l'autorité intimée qui dispose d'une certaine marge d'appréciation
et peut ainsi s'en écarter (AC.2012.0113 précité, consid. 4).
b) S'agissant de l'appréciation de l'esthétique
d'un projet de construction, l'art. 86 LATC prévoit ce qui suit:
" 1
La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leurs sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2.
Elle refuse le permis pour les constructions et les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle.
3.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords".
L'art. 40 RC dispose ce qui suit:
"Les
constructions doivent, dans leur aspect extérieur, s'harmoniser avec les
constructions existantes; elles ne doivent pas compromettre ou heurter l'aspect
ou le caractère d'un site, d'un quartier ou d'une rue.
Par
"constructions" on entend les ouvrages désignés à l'art. 106 RPC et
en outre les murs, clôtures, espaliers et autres ouvrages similaires édifiés à
la limite ou à l'intérieur des propriétés.
Des règlements
spéciaux seront édictés pour protéger l'aspect et le caractère de certains
quartiers".
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à
l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363
consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;
RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC).
Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b
p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou
ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les
dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,
lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.
86.
LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume
du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier
que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; TF
1C_57/2010 du 17 octobre 2011, consid. 3.1.2 relatif à une affaire sur la
Commune de Lutry: GE.2009.0043 du 30 décembre 2010). Ceci implique que
l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et
systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement
architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p.
223; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les arrêts cités).
Dès lors que l'autorité municipale
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 précité
et les arrêts cités; AC.2009.0043 précité). Ainsi, le tribunal cantonal
s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2011.0065
précité et les arrêts cités).
c) En l'occurrence, la municipalité
ne conteste pas les qualités particulières du site. Dans le cadre de la
procédure relative à l'aménagement d'une plage (AC.2012.0113 précité), elle a
toutefois relevé les particularités actuelles de la Grande Place, à savoir la
présence, sur l'essentiel de la place, d'un parking à l'air libre. Quant au
Château de l'Aile, il est actuellement en rénovation et masqué par des
échafaudages. Dans ces circonstances, l'aménagement temporaire d'une patinoire
ne contrasterait pas de manière choquante avec son environnement. Dans la
décision attaquée, la municipalité a indiqué que l'emplacement choisi était
préférable par rapport au haut de la place, en raison de la perte de places de
stationnement que cela occasionnerait. Dans ses déterminations des 21 juin et
10.
septembre 2012, elle considère en substance que, vu la situation actuelle de
la Grande Place, qui sert essentiellement de parking et dont le réaménagement
n'est pas encore clairement défini, l'aménagement temporaire d'une patinoire ne
paraît pas de nature à dénaturer l'esthétique de la place, ce d'autant plus que
le Château de l'Aile, à proximité immédiate de l'emplacement prévu, est en
cours de rénovation et d'autres travaux sur des bâtiments proches (notamment
salle Del Castillo) sont également prévus dans un proche avenir. L'ensemble de
la zone va ainsi conserver un aspect de chantier pendant encore de nombreux
mois, de sorte que la patinoire temporaire, limitée à un exercice, ne
compromettrait pas l'esthétique de cette place. De telles considérations ne
prêtent pas le flanc à la critique s'agissant d'animations ponctuelles dont
l'esthétique critiquable peut alors céder le pas devant l'intérêt public à
favoriser à cet endroit diverses animations.
Il n'en demeure pas moins qu'en
l'occurrence, l'impact esthétique sera important tant d'un point de vue visuel
que du point de vue de sa durée. Comme déjà relevé, la Grande Place figure à
l'inventaire ISOS dans la catégorie maximale A avec un objectif de sauvegarde A, à savoir la
sauvegarde intégrale de toutes les constructions et espaces libres. Il
en résulte que l'appréciation de l'esthétique doit tenir compte de cet élément.
La Commission des rives du lac a, quant à elle, considéré que le dégagement
existant constituait un élément de composition majeur du site de la vieille
ville de Vevey. Dans un arrêt du 5 août 2013, le Tribunal fédéral a rappelé que
le secteur de la Grande Place est particulièrement sensible pour la ville de
Vevey (1C_447/2012 consid. 3). A la différence d'une patinoire de quartier non
couverte, dont l'impact visuel serait relativement faible, voire modéré, le
projet litigieux est particulièrement imposant: la patinoire prévue est d'une
surface de 800 m2 et
sera recouverte d'une toiture culminant à quelque 8 m de haut. Il ressort du
dossier l'intention d'aménager une véritable patinoire en glace naturelle,
destinée à permettre un usage quotidien important par le public (horaires de
fréquentation étendus, volonté d'accueillir des classes, etc.), d'où la
nécessité de la protéger par une toiture. Accompagné d'un local de patins, de
sanitaires et d'une buvette, l'ensemble de l'installation va masquer presque
dans sa totalité la vue sur le lac depuis la Grande Place, comme l'a relevé le
SIPAL et comme cela ressort des plans et des photographies au dossier. Le
tribunal de céans, qui a statué dans la même composition dans la procédure
relative à l'aménagement d'une plage temporaire (AC.2012.0113 précité), a pu
constater les lieux lors de l'inspection locale à laquelle il a procédé dans le
cadre de cette procédure-là et partage ainsi cette appréciation.
L'atteinte importante en termes
d'esthétique va aussi et surtout s'insérer dans la durée. En effet, contrairement
à ses écritures précitées, la municipalité a rappelé, dans sa lettre du 23
octobre 2012, le caractère renouvelable de l'autorisation litigieuse, prévue au
demeurant pour toute la saison hivernale. Il ne s'agit ainsi pas d'une
animation ponctuelle limitée à un exercice annuel ou à une durée de quelques
jours ou semaines, mais d'une installation dont la municipalité entend faire
l'acquisition et qui sera destinée à rester sur place pendant cinq mois,
renouvelable. L'autorisation sollicitée pourra ainsi déployer ses effets sur
plusieurs saisons hivernales, sous réserve des autorisations complémentaires
nécessaires des autorités cantonales compétentes (notamment le SEVEN/DGE), de
sorte que la durée de cet aménagement est en l'état indéterminée. Il convient
ainsi de constater que l'aménagement litigieux, s'il devait être autorisé dans
les termes prévus, aura un impact esthétique négatif considérable et durable
sur la place. Au vu des écritures précitées de l'autorité intimée, l'élément de
la durée de l'atteinte ne semble pas avoir été pris en considération, de sorte
qu'elle a, dans cette mesure, abusé de son pouvoir d'appréciation dans
l'application des art. 86 LATC et 40 RC.
Ce grief doit en conséquence être
admis.
8.
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent
être admis sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs invoqués
par les recourants. Les décisions attaquées sont en conséquence annulées.
Succombant, l'autorité intimée supportera les frais de justice, légèrement
réduits en l'absence d'audience (art. 49 LPA-VD), ainsi que des dépens en
faveur des recourants Pro Riviera et consorts qui ont procédé avec l'assistance
d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD). Le recourant Liguori ayant
procédé sans une telle assistance, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de Marc Liguori est admis.
II.
Le recours de Pro Riviera et consorts est admis.
III.
Les décisions de la Municipalité de Vevey du 3
mai 2012 sont annulées.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de la Commune de Vevey.
V.
La Commune de Vevey versera aux recourants Pro Riviera
et consorts, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens au recourant Marc
Liguori.
Lausanne, le 14 février 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.