AC.2012.0139
CDAP - AC.2012.0139 - 2013-09-02 - VOUMARD/Municipalité de Tolochenaz, HAOUARI, Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, ERM Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées, Di
2 septembre 2013Français117 min
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N° affaire:
AC.2012.0139
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.09.2013
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VOUMARD/Municipalité de Tolochenaz, HAOUARI, Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, ERM Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées, Direction générale de l'environnement (DGE)
GARAGE{ENTREPRISE}
PERMIS DE CONSTRUIRE
HORAIRE D'EXPLOITATION
CESSATION DE L'EXPLOITATION
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
AUTORITÉ COMMUNALE
AUTORITÉ CANTONALE
Cst-27
Cst-36
LATC-128
Résumé contenant:
Horaires d'exploitation d'ateliers mécaniques. L'autorité compétente pour déterminer la nécessité de fixer des horaires d'exploitation, cas échéant pour les définir, est en première ligne l'autorité cantonale, à savoir à la DGE, de sorte que le dossier devra lui être renvoyé pour complément de décision en ce sens. Dans l'intervalle, au vu du contexte général du dossier, le tribunal fixe lui-même ces horaires, à titre provisoire (c. 7g). En l'état, la liberté économique et le principe de la proportionnalité s'opposent à la fermeture de ces ateliers; il suffit d'autoriser leur exploitation tout en soumettant cette autorisation à des conditions strictes, relatives aux horaires précités, aux places de parc, au bruit, aux canalisations, au stockage de matériaux à l'extérieur, ainsi qu'aux activités de ponçage et de peinture (c. 8).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2013
Composition
Mme
Danièle Revey, présidente; MM. Antoine Thélin et
François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
Jean-Daniel
VOUMARD,
2.
Zhor VOUMARD,
tous deux représentés
par Me Patrice GIRARDET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Tolochenaz, représentée par Me Laurent TRIVELLI,
avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service de
l'environnement et de l'énergie (actuellement
inclus dans la nouvelle Direction générale de l'environnement),
2.
Service des eaux,
sols et assainissement (actuellement inclus dans
la nouvelle Direction générale de l'environnement),
3.
Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs,
4.
ERM Association
intercommunale pour l'épuration des eaux usées de
la région morgienne,
Constructeur
Patrick HAOUARI, à Allaman, représenté
par Me Alain DUBUIS, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Jean-Daniel et Zhor VOUMARD c/ décision de la Municipalité
de Tolochenaz du 7 mars 2012 délivrant un permis de construire sur la parcelle
745; c/ exécution d'un raccordement; c/ exploitation d'un garage c/ divers
refus de statuer de ladite municipalité
Faits
Vu les faits suivants
A.
Patrick Haouari a acquis le 27 avril 2010 la
parcelle 745 du territoire de Tolochenaz. D'une surface de 800 m2,
cette parcelle comporte un bâtiment mixte de 182 m2 (ECA 587,
auparavant 462b), formé d'un rez et de combles.
La parcelle 745
précitée jouxte, à l'Est, la parcelle 154. Ce bien-fonds appartient en
copropriété, pour une demie chacun, aux époux Jean-Daniel et Zhor Voumard. Il
supporte également un bâtiment mixte de 159 m2 (ECA 586, auparavant
462a).
Les deux
bâtiments sont contigus, respectivement séparés par un mur dit mitoyen. Leur
construction date de 1989 (cf. attestation de l'ECA de 2009 relative au bâtiment
ECA 462).
Dans leur état
actuel, les parcelles sont issues d'un acte de division de bien-fonds,
constitution de servitudes et partage du 16 février 2010. Elles sont colloquées
en zone mixte, habitat/travail, selon le règlement du plan général d'affectation
de la Commune de Tolochenaz adopté le 27 septembre 1999 et approuvé le 30 août
2000. Un degré III de sensibilité au bruit leur est attribué.
B.
Le 17 janvier 2010, les époux Voumard avaient
informé la Municipalité de Tolochenaz (ci-après: la municipalité) qu'ils
avaient installé des bureaux dans l'immeuble sis sur la parcelle 154 précitée,
et qu'ils entendaient occuper dans un proche avenir une partie de ces locaux en
tant qu'habitation familiale, moyennant quelques travaux de rénovation ne touchant
pas les façades, ni les fenêtres ou la toiture. Le 2 février 2010, la
municipalité avait autorisé le changement d'affectation d'une partie des locaux
en habitation, sans enquête publique.
C.
Le 12 août 2010, Patrick Haouari a déposé une
demande de permis de construire sur sa parcelle 745 (CAMAC 107896) tendant à:
"aménagement d'ateliers mécaniques, création de 2 appartement dans
bâtiment no ECA 462b 20 places de parc". Les places de parc
se répartiraient à raison de 6 à l'intérieur et de 14 à l'extérieur. Les
rubriques 403 (places de lavage pour véhicules), 404 (garages professionnels)
et 405 (dépôts de véhicules à moteur avec ou sans plaques de contrôle) étaient
vides. Une note indiquait: "La destination des ateliers mécaniques au
rez est identique à la situation précédente (camions, machines de chantier à la
place de voitures)". Sur le questionnaire particulier 64 (eaux
résiduaires, matières dangereuses, déchets spéciaux, Industrie, artisanat et
commerce), Patrick Haouari précisait, à la rubrique 2.1 (description de
l'activité): "Achat - vente - réparation de véhicules automobiles";
à la rubrique 2.2 (activités particulières), il a coché la mention "atelier
de réparation de véhicules", mais a laissé vides les mentions "carrosserie",
"place de lavage carrosserie" "place de lavage
châssis-moteur", "place de stationnement pour véhicules non
immatriculés ou véhicules de chantier". Selon les plans d'août 2010,
le rez comprendrait 3 ateliers mécaniques. Les combles abriteraient les 2
appartements. Les plans ont été mis à l'enquête du 23 septembre au 4 octobre
2010.
Le 24 septembre
2010, l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région
morgienne (ERM) a requis de la municipalité qu'un plan avec le tracé existant
des collecteurs et le type de raccordement soit présenté avant le début des
travaux, et qu'un plan conforme d'exécution des canalisations soit fourni à la
fin des travaux.
Le 24 septembre
2010 également, une synthèse CAMAC a été rendue. Le Service des eaux, sols et
assainissement (SESA), l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) et le Service
de l'emploi (SDE) délivraient les autorisations spéciales requises à certaines
conditions impératives. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN)
préavisait favorablement au projet, dont l'exécution devrait respecter
certaines conditions impératives. En matière de protection contre le bruit, il
indiquait notamment, s'agissant du bruit des installations techniques: "Dans
le cas d'installations transformées, agrandies ou reconstruites, les niveaux
d'évaluation mesurés dans le voisinage, pour l'ensemble des équipements, ne
devront pas dépasser les valeurs d'immission si la partie existante des
installations a été autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB [ordonnance
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, entrée en vigueur le 1er
avril 1987; OPB; RS 814.41]). Si par contre cette autorisation a été
octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de
planification qui doivent être respectées pour l'ensemble des installations".
En matière d'isolation phonique du bâtiment, il relevait: "L'isolation
phonique des parties transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de
la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes
(art. 32 OPB)." Le SEVEN mentionnait également certaines
conditions relatives à la protection de l'air (odeurs et poussières), ainsi
qu'aux substances et préparations dangereuses.
Les époux Voumard
ont formé opposition le 28 septembre 2010. Par lettre du 7 octobre 2010, adressée
à la municipalité avec copie à Patrick Haouari, ils ont toutefois indiqué que
les deux parties avaient trouvé un accord, de sorte qu'ils retiraient leur
opposition. Plus précisément, les époux écrivaient:
"(…)
D'un commun accord avec nos voisins, nous avons résolu les différents
points d'oppositions au projet de mise à l'enquête N° 735.
Résumé des conventions pour annuler l'opposition du 28 sept. 10:
- Les eaux usées seront raccordées à
l'extérieur du bâtiment, dans la canalisation existante située sur la parcelle
154. Le sondage dans le mur mitoyen sera refermé.
Croquis raccordement Eaux usées = voir
annexe.
- Le compteur d'eau sera déplacé dans le
bâtiment de la parcelle 745, selon règlement et accord AIEB. Actuellement devis
en cours chez le concessionnaire M. […].
- Le branchement électrique général [...]
- Une isolation phonique adéquate sera
réalisée pour éliminer les problèmes acoustiques.
- Etat des lieux de nos locaux et
toiture = aucun dégât (nos locaux sont rénovés et la toiture en ordre). Les
éventuels dommages dus aux travaux sont couverts par une assurance spécifique
de chantier. Un constat et dossier photographique est à réaliser, pour éviter
un éventuel conflit d'assurance?
- Palissade entre parcelles 154 et 745,
en béton préfabriqué modèle "Cornaz" (h~2 m), sans entretien
particulier: ok pour la réalisation, en limite de propriété, entièrement sur
parcelle 154, à 10-15 cm depuis l'axe du bornage géomètre, dès le grillage
existant jusqu'à la façade, sans porte. L'accès à la rampe sous-sol peut se
faire par l'entrée principale et le parking.
Réalisation dès sem. 41, à partir du
grillage. (nouvelle canalisation à faire vers rampe s-sol + véhicules à
déplacer pour ces travaux: possibilité de parking sur parcelle 154)
Après réalisation des travaux, les compteurs étant
placés dans chaque propriété, selon la prescription des fournisseurs, la
servitude y relative, deviendra caduque. Pour les rapports de bon voisinage, un
éventuel désaccord, sera préalablement traité à l'amiable entre les parties.
En respect de ces arrangements précités et pour que vous puissiez
délivrer le permis de construire, nous levons notre opposition datée du 28
septembre 2010.
(…)"
Le croquis de
raccordement des eaux usées relatif à cette lettre du 7 octobre 2010 mentionnait
un "raccord sur existant".
D.
Le 15 octobre 2010, la municipalité a
accordé le permis de construire n° 735 relatif au projet en cause. Elle
mentionnait que ce permis était délivré notamment "aux conditions de la
correspondance échangée" (sans autres précisions). Au titre des
conditions spéciales faisant partie du permis de construire, la municipalité
indiquait les déterminations annexées de la CAMAC du 24 septembre 2010 et le
"strict respect des directives CAMAC - ERM - AIEB en annexe".
Elle ajoutait: "Les canalisations seront réalisées conformément
aux exigences du SESA exprimées dans la synthèse CAMAC du 24 septembre 2010 et
selon le plan de canalisation du bureau d'architecte Michel du 14 octobre 2010.
(…). Remise des plans conformes à exécution dès la fin des travaux, y compris
les plans des canalisations des eaux claires et des eaux usées à la fin des
travaux."
Le permis est
entré en force.
E.
Autorisation municipale à l'appui, Jean-Daniel
Voumard a érigé la palissade prévue en limite de sa parcelle 154. Le 9 novembre
2010, il s'est plaint auprès de la municipalité du fait que Patrick Haouari
avait volontairement démoli une partie de cette palissade et qu'il ne
respectait pas l'accord de levée d'opposition.
F.
Le 30 mars 2011, l'entreprise Masotti Associés
SA, mandatée par la municipalité, a procédé à un premier contrôle du chantier
et constaté de nombreux manquements.
Par décision du
31 mai 2011, la municipalité a ordonné à Patrick Haouari l'arrêt des travaux
avec effet immédiat au motif que les conditions du permis de construire
n'étaient pas respectées. La poursuite des travaux ne pourrait intervenir qu'à certaines
conditions.
Par lettre
recommandée du 6 juillet 2011, la municipalité a rappelé à Patrick Haouari que
l'exploitation du garage ne pourrait être effective qu'après la délivrance du
permis d'utiliser de l'autorité communale: Patrick Haouari était enjoint de
transmettre les plans conformes à exécution ainsi que les plans des
canalisations d'eaux claires et d'eaux usées afin de permettre la visite des
installations. Il lui était ordonné, d'ici là, de cesser toute exploitation du
garage et de ne pas entreprendre de travaux dans le bâtiment hors des heures
autorisées par le règlement de police communal.
Le 24 août 2011,
la municipalité a accusé réception des plans actualisés du rez (datés d'août
2011) communiqués par l'architecte de Patrick Haouari.
Le 9 septembre
2011, l'entreprise Masotti Associés SA a procédé à un deuxième contrôle de
l'atelier mécanique et a préavisé négativement à l'octroi du permis. Elle
rappelait notamment que la quantité de pneus entreposés dans l'atelier était
limitée à 50 pièces pour des raisons de charge thermique en cas d'incendie; les
conteneurs à déchets à l'arrière du bâtiment (Sud) ne devaient pas être placés
contre la façade pour des raisons de sécurité incendie. S'agissant des raccords
EC-EU, l'entreprise Masotti indiquait: "voir contrôle effectué par le
bureau mandaté par la commune" (BBHN SA).
Les 10/11 octobre
2011, l'entreprise Masotti Associés SA a effectué un troisième contrôle,
toujours relatif au permis d'utiliser l'atelier mécanique. Elle a cette fois
émis un préavis favorable à l'octroi de ce permis, en rappelant notamment ses
instructions quant à la quantité de pneus entreposés dans l'atelier et au
positionnement des conteneurs à déchets notamment.
Les 24 octobre/3
novembre 2011, l'entreprise Masotti Associés SA a indiqué qu'un nouvel état des
lieux (le quatrième) avait été effectué le 24 octobre 2011. Il n'y avait pas
d'écoulement dans les ateliers, les fonds étaient étanches. Le représentant du
SESA (assainissement industriel et garages) avait confirmé qu'en ce qui le
concernait et selon sa visite du 9 septembre 2011, les installations étaient
conformes. En définitive, et pour l'atelier mécanique, une autorisation
d'utiliser pouvait être octroyée, avec certaines remarques (reprises pour
l'essentiel dans la décision du 4 novembre 2011 infra). L'entreprise précisait
encore, notamment, que les dépôts de matériaux à l'extérieur, côté lac (Sud),
devraient être évacués, la question du maintien du cabanon en bois restant
ouverte (décision municipale).
G.
Par décision du 4 novembre 2011, la municipalité
a autorisé Patrick Haouari à exploiter l'atelier mécanique, sous réserve des
conditions suivantes:
"1. Le stockage des pneus est limité à 50
unités,
2. Les vestiaires doivent être organisés en fonction
de l'effectif du personnel et en accord avec l'ICT,
3. Le stockage de liquides sera organisé selon les
quantités en accord avec les directives AEAI de prévention incendie et les
dispositions réglementaires en matière de protection des eaux,
4. L'activité de l'atelier ne comprendra pas de bancs
d'essais moteurs ou, si les gaz d'échappement sont produits, ils devront être
évacués selon directives OPAIR,
5. Un jeu de plans à jour des canalisations doit être
établi (position exacte des grilles et caillebotis + tracé des canalisations
révisé),
6. Les aires de circulation ne peuvent être affectées
au stationnement de véhicules dépourvus de plaques de contrôle ou accidentés.
Les véhicules de réparation seront placés sur les aires par séparateurs (à
entretenir selon contrat de vidange)."
H.
Le 5 décembre 2011, l'entreprise Masotti
Associés SA a mené une cinquième visite, cette fois pour contrôler la
conformité des deux logements et accessoirement discuter de l'aménagement des
extérieurs. L'entreprise a constaté que dans chaque logement une mezzanine
avait été créée avec escalier d'accès. Dès lors qu'il ne s'agissait pas de
locaux habitables et que leur utilisation était occasionnelle, il pouvait être
admis des dérogations en matière de largeur d'escalier et de garde-corps. En
revanche, pour ces mezzanines comme pour les autres modifications, les plans
devraient être mis à jour et transmis à la commune. Il était en outre constaté
que chaque logement comportait désormais une cheminée de salon; des adaptations
pourraient s'avérer nécessaires après contrôle par le ramoneur. Pour le
surplus, le rapport indiquait:
"- Côté lac, l'espace cour est actuellement
occupé par le stock des matériaux de chantier. Dès les travaux finis ces
matériaux seront évacués. En principe aucun stockage ne pouvant se faire à cet
endroit. Par contre, le petit chalet de moins de 8 m2 sur roulettes
peut rester et éventuellement être repositionné afin qu'il n'en résulte pas de
gêne pour le voisinage.
Un bassin en béton a été installé à l'angle sud
du bâtiment devant l'atelier. Son écoulement se fait par une grille au pied de
la colonne de chute des eaux pluviales de toiture. Il est à craindre que ce
bassin sert de vidoir pour divers lavages. D'ailleurs lors de la visite il y
avait de la mousse. A cet endroit, s'il y a un point d'eau, seule une fontaine
ou un bassin d'agrément peut être admis raccordé sur les eaux claires. Le
propriétaire veillera à mettre ce point en conformité.
- S'il est prévu des lavages de châssis-moteurs
dans la cour autour du bâtiment ou devant l'atelier, il faut savoir que malgré
les séparateurs et désableurs, ce genre d'activités n'est pas conforme dès lors
que le raccord se fait sur les eaux claires. Si une place de lavage doit être
réalisée, il faut passer par une demande d'autorisation avec un dossier
précisant la création d'un désableur, d'un séparateur et le raccord aux eaux
usées. Le fait qu'il y ait sur la place un séparateur et un désableur ne permet
en effet pas de rejeter les détergents aux eaux claires.
M. Chuard du SESA a été contacté à ce sujet lors
de la visite et confirme la procédure à suivre selon directive cantonale de
protection des eaux.
- Le tracé des collecteurs figurant sur les plans
disponibles ne représente pas tout à fait la réalité de la disposition des
grilles et regards. Il y a lieu de fournir un plan révisé.
Autres points:
- M. Haouari confirme qu'il n'y a pas de banc
d'essai moteur dans les locaux. Si des contrôles antipollution sont réalisés,
la sonde se met à l'extérieur (comme à la Blécherette).
- M. Haouari confirme qu'il ne sera pas stocké
d'épaves sur les zones parking. Par contre, l'exposition de véhicules sans
plaque est admise.
Conclusion:
En l'état, l'occupation des logements peut être admise dès lors que les
points devant être mis en conformité ne concernent pas la sécurité des
occupants. Par contre, le permis d'habiter-utiliser définitif ne pourra être
octroyé qu'après contrôle final des retouches à effectuer et réception des
plans mis à jour par l'architecte selon demande de ce jour."
Par lettre du 13
décembre 2011, Patrick Haouari s'est adressé à la municipalité. Il contestait
ne pas être en droit de faire du stockage côté lac (Sud). Il affirmait que le
bassin existait déjà antérieurement, et à son emplacement actuel. Il serait
raccordé aux eaux claires et une plaquette serait apposée, mentionnant qu'il ne
devait pas être utilisé pour le nettoyage des voitures notamment.
Le 19 décembre
2011, l'entreprise Masotti Associés SA s'est exprimée auprès de la municipalité
sur le courrier du 13 décembre 2011, produisant une photographie du bassin en
cause, au fond couvert d'eaux mousseuses. S'agissant du stockage, outre une
éventuelle notion d'ordre, c'était avant tout l'entreposage de matériaux
combustibles en façade qui pouvait présenter un danger, raison pour laquelle
cela avait été mentionné au rapport et devait faire l'objet d'une condition
d'octroi du permis d'utiliser.
Par courrier du
20 décembre 2011, la municipalité a indiqué à Patrick Haouari, en reprenant la
lettre de l'entreprise Masotti Associés SA du 19 décembre 2011, que toutes les
informations relatives à l'état existant du réseau d'évacuation des EU-EC ainsi
que celles concernant certains aménagements des locaux (mezzanine dans les
appartements) n'étaient pas disponibles ou pas conformes aux plans d'enquête.
Il avait également été observé la présence de détergents ou autres liquides
pouvant polluer les eaux dans le bassin extérieur devant l'atelier, dont
l'écoulement se faisait dans les eaux claires, raison pour laquelle elle
exigeait que ce bassin soit raccordé aux eaux usées. De plus, la municipalité
enjoignait Patrick Haouari, vu le rapport CAMAC, qu'il fournisse l'étude
acoustique démontrant la conformité de l'isolation phonique à la norme SIA
181/2006. Dès que ces modifications susmentionnées seraient réalisées, à
réception des plans conformes à l'exécution et de l'étude acoustique, une
nouvelle visite serait effectuée et le permis d'utiliser et d'habiter pourrait
être délivré.
La municipalité a
imparti à Patrick Haouari un délai au 15 février 2012 pour fournir tous les
documents et renseignements demandés.
Le 16 janvier
2012, les époux Voumard ont interpellé la municipalité et le SEVEN.
Le 20 février
2012, l'architecte de Patrick Haouari a transmis un nouveau plan du réseau des
eaux usées et claires, mentionnant la suppression du bassin et l'obturation de
caniveaux d'eaux claires dans la cour. Il joignait un plan des combles (étage)
daté de février 2012, en indiquant que les deux cheminées avaient été
contrôlées par le ramoneur.
I.
Le 22 février 2012, le bureau EcoAcoustique
mandaté par l'architecte de Patrick Haouari a établi son rapport, portant pour
l'essentiel sur les bruits aériens et les bruits de choc émis par le garage
(local d'émission, avec activité de jour uniquement, soit de 7h à 19h) sur les
bureaux, séjour, chambre, cuisine avec coin à manger (local de réception, côté
des époux Voumard). Pour le bruit aérien, les normes étaient fixées, en dB, à
≥ 62 Di,tot en exigences minimales et ≥ 65 Di,tot
en exigences accrues; pour le bruit de choc, elles étaient fixées, en dB, à
≤ 48 L'tot en exigences minimales et ≤ 45 L'tot en
exigences accrues. Les exigences accrues étaient requises pour les logements contigus
ou en PPE.
En l'espèce, s'agissant du bruit
aérien, les exigences minimales (≥ 62 Di,tot) étaient
remplies entre les différents locaux. En revanche, les exigences accrues (≥ 65 Di,tot)
n'étaient pas observées entre le garage et le bureau au rez, ni entre le garage
et la chambre Sud-Ouest à l'étage. La valeur d'isolation avait été mesurée à
64, respectivement 63 Di,tot en dB, soit une insuffisance
d'isolation de 1, respectivement 2 dB en exigences accrues. L'expert précisait:
"Concernant la mesure d'isolation réalisée entre le garage et le
bureau, la faiblesse provient uniquement du mur séparatif. Concernant la mesure
d'isolation réalisée entre le garage et la chambre, nous avons pu constater sur
place qu'il existait une voie de transmission du bruit à la jonction de mur
avec la toiture (...)."
S'agissant du
bruit de choc, les mesures révélaient que tant les exigences minimales que les
exigences accrues étaient satisfaites entre les différents locaux.
J.
Par courrier du 28 février 2012, la municipalité
a informé Patrick Haouari qu'il ressortait du rapport d'EcoAcoustique une
insuffisance d'isolation au bruit aérien entre le garage et les locaux mitoyens.
Par conséquent, les exigences formulées dans la synthèse CAMAC n'étaient pas
respectées. Elle refusait dès lors l'exploitation du garage avec effet immédiat
jusqu'à ce que les travaux de mise en conformité soient réalisés. Dès la fin
des travaux, Patrick Haouari aurait l'obligeance de solliciter un nouveau
rapport acoustique.
Répondant le 1er
mars 2012, Patrick Haouari s'est opposé à cette décision et a demandé "l'effet
suspensif immédiat" de celle-ci.
K.
Par décision du 7 mars 2012, notifiée à Patrick
Haouari en recommandé, la municipalité a confirmé sa décision de lui refuser
l'exploitation du garage, avec effet immédiat. L'interdiction ne pourrait être
levée que lorsque les travaux de mise en conformité auraient été réalisés et
vérifiés. A cet égard, un nouveau rapport acoustique devrait lui être produit.
Cette décision
n'a pas fait l'objet de recours.
L.
Par décision du 7 mars 2012 également, la
municipalité a octroyé à Patrick Haouari le permis de construire une "galerie"
(i.e. les mezzanines) selon les nouveaux plans du 20 février 2012, sans enquête
publique. Elle précisait que l'autorisation était délivrée pour autant que
cette surface complémentaire ne soit en aucun cas considérée comme surface
habitable.
M.
Le 19 mars 2012, une rencontre est intervenue
entre les deux parties, le Syndic et la Préfète.
Par courrier du 20
mars 2012, les époux Voumard ont interpellé la municipalité, notamment en
l'invitant à prendre toutes mesures utiles pour faire respecter ses décisions
des 28 février et 7 mars 2012, ainsi que les conditions posées le 4 novembre
2011.
N.
Le 2 avril 2012, le SEVEN s'est adressé à
l'architecte de Patrick Haouari, aux époux Voumard et à la municipalité. Il a
exposé que l'application de l'art. 32 OPB en l'espèce commandait exclusivement
le respect des exigences minimales, l'observation des exigences accrues devant
être spécifiée contractuellement entre les parties. Les conditions définies par
l'art. 32 OPB étaient par conséquent remplies.
Le 13 avril 2012,
les époux Voumard ont interpellé la municipalité. De leur avis, s'agissant d'un
logement contigu, la norme SIA 181:2006 prévoyait l'application des exigences
accrues (art. 2.2.2 de la norme). Les exigences "minimales"
correspondaient ainsi aux exigences "accrues". En outre,
l'expertise n'avait porté que sur les bruits aériens et de choc alors que
l'utilisation prévue - atelier mécanique avec lift à véhicules - imposait de
vérifier le respect des exigences en matière de bruit des équipements
techniques (art. 3.2.3 de la norme) et de bruit solidien rayonné provenant des
activités industrielles ou artisanales (art. 3.2.4 de la norme). Au demeurant,
l'art. 32 OPB exigeait que l'isolation satisfasse aux règles reconnues de la
construction, ce qui n'était pas le cas ici. En effet, le rapport d'expertise avait
relevé que le mur séparatif présentait une faiblesse et qu'il existait une voie
de transmission du bruit à la jonction du mur avec la toiture. L'autorisation
d'exploiter devait être refusée tant qu'une mise en conformité n'aurait pas
lieu. Enfin, malgré les diverses interventions de la municipalité,
l'exploitation de l'atelier mécanique n'avait pas cessé, y compris en dehors
des horaires admissibles.
Par courriel du
20 avril 2012, le SEVEN s'est adressé à la municipalité. Si des installations
techniques avaient été transformées, il faudrait effectivement vérifier si
celles-ci respectaient les exigences en matière de bruit des équipements
techniques de la norme SIA 181:2006. Pour le bruit solidien rayonné, étant
donné l'absence d'ordonnance à ce sujet, la norme SIA renvoyait aux exigences en
matière de bruit des installations techniques. Le 26 avril 2012, le SEVEN a
encore fourni des précisions à la municipalité.
O.
Par courrier du 2 mai 2012, la municipalité a
communiqué à Patrick Haouari une copie des courriels du SEVEN des 20 et 26
avril 2012, en l'invitant à solliciter dans les meilleurs délais l'entreprise
EcoAcoustique pour effectuer le contrôle du bruit solidien rayonné de son
immeuble.
Par courrier
séparé du même jour, intitulé "Exploitation du garage", la
municipalité a rappelé à Patrick Haouari la teneur des
art. 38 à 41 du règlement communal de police, relatifs aux jours de repos
public et aux horaires des travaux bruyants, notamment de réglage de moteurs, à
la suite de plaintes reçues quant aux horaires d'exploitation de son garage.
Elle le remerciait de bien vouloir respecter ces points du règlement.
Enfin, la
municipalité s'est adressée le lendemain 3 mai 2012 aux époux Voumard, en leur
transmettant notamment le permis de construire du 7 mars 2012 délivré sans
enquête publique.
Selon un rapport
de police du 8 mai 2012, celle-ci avait effectué 24 passages dans le quartier,
du 16 mars au 29 mars 2012, afin de contrôler si le garage était en phase
d'exploitation. Aucun travail découlant d'une activité typique de garage
n'avait pu être détecté.
Par courrier
recommandé du 9 mai 2012 adressé à la municipalité, Patrick Haouari s'est
exprimé. Lors de la séance du 19 mars 2012, la Préfète et le Syndic lui avaient
confirmé qu'il pouvait continuer à exploiter et qu'il ne fallait pas tenir
compte de la correspondance de la commune ordonnant l'arrêt de ses activités.
En outre, la Préfète lui avait déclaré que l'affaire serait classée dès la
prise de position positive du canton. Or, la réponse du canton était positive
vu le courrier du 2 avril 2012 du SEVEN. Il avait néanmoins reçu le 2 mai 2012
une nouvelle demande pour une nouvelle étude acoustique. Il n'acceptait pas
cette manière de faire, consistant à poser sans cesse de nouvelles exigences.
Il sollicitait dès lors un réexamen de la situation.
P.
Le 22 mai 2012, les époux Voumard ont derechef
interpellé la municipalité.
a) S'agissant du
permis de construire délivré le 15 octobre 2010, respectivement des travaux non
conformes à celui-ci, ils relevaient d'abord que le courrier de la municipalité
du 3 mai 2012 ne tenait que partiellement compte des conditions liées au
retrait de leur opposition, selon leur lettre du 7 octobre 2010.
Par ailleurs, ils
se déclaraient stupéfaits de prendre connaissance du permis de construire
délivré "en catimini " le 7 mars 2012. Ils
contestaient qu'il s'agisse de travaux de minime importance pouvant être
dispensés d'enquête publique. Ils relevaient en outre que leur demande tendant
à ce qu'un rapport d'ingénieur soit exigé en application de l'art. 89 de la loi
cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11), n'avait pas été traitée. Dans ces conditions, si la
municipalité ne revoyait pas rapidement sa position, elle était invitée à leur
notifier une décision formelle et motivée avec indication des voies et délais
de recours, à défaut à considérer la présente lettre du 22 mai 2012 comme un
recours à transmettre à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), recours concluant à ce que le permis de construire du 7 mars
2012 soit annulé, une mise à l'enquête devant être ordonnée. Les intéressés
soulignaient encore que le nombre de places de parc extérieures prévu était de
14, alors que dans les faits, une trentaine de véhicules se trouvaient sur la
parcelle litigieuse.
En troisième
lieu, les époux Voumard relevaient qu'ils attendaient le nouveau rapport acoustique
requis par le SEVEN.
Les époux Voumard
déclaraient encore que le plan des canalisations datant de février 2012 ne correspondait
pas à la réalité et ne contenait pas les informations exigées par l'art. 18 du
règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux. Le contrôle par
caméra des collecteurs, exigé par l'ERM dans sa lettre du septembre 2010,
n'avait pas été effectué. La conformité des regards devait également être
examinée. Par ailleurs, aucune servitude n'autorisait Patrick Haouari à se
brancher sur leurs propres canalisations. L'obstruction du caniveau de reprise
des eaux claires de la cour créait un risque d'inondation. Dans ces conditions,
les époux Voumard demandaient, là aussi, qu'une décision formelle et motivée
soit rapidement notifiée aux parties, avec indication des voies de recours, à
défaut que la présente lettre du 22 mai 2012 soit considérée comme un recours à
transmettre à la CDAP.
b) En ce qui
concernait ensuite l'autorisation d'exploiter l'atelier mécanique, les époux
Voumard invitaient la municipalité à faire respecter sa décision du 28 février
2012 confirmée le 7 mars 2012. Ils s'étonnaient du reste que dans sa lettre du
2 mai 2012 la municipalité évoquât l'exploitation du garage qu'elle avait
pourtant suspendue. Dans ces conditions, les époux Voumard demandaient, là
encore, qu'une décision formelle et motivée soit rapidement notifiée aux
parties, avec indication des voies de recours, à défaut que la présente lettre
du 22 mai 2012 soit considérée comme un recours à transmettre à la CDAP.
Les époux Voumard
ajoutaient que l'exploitation du garage était d'autant moins acceptable que
Patrick Haouari ne fermait pas les portes de 4 m de haut, ce qui entraînait
d'importantes nuisances lors des essais ou travaux bruyants (gaz d'échappement
et autres produits), en violation de l'art. 39 du règlement communal de police
et de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement
(LPE; RS 814.01). Ils invitaient par conséquent la municipalité à exiger de
Patrick Haouari qu'il prenne toute mesure utile, à commencer par fermer ses
portes pendant les heures d'exploitation qui ne devraient pas être autorisées
au-delà de 17h.
Q.
Le 5 juin 2012, la municipalité a transmis à la
CDAP, comme recours objet de sa compétence, le courrier des époux Voumard du 11
mai 2012.
Le 28 juin 2012,
les époux Voumard ont déposé un mémoire complémentaire, en détaillant leurs
arguments antérieurs. Ils produisaient notamment des photographies. Le mémoire
comportait les conclusions suivantes:
I. Le recours est admis.
Principalement
Il. Ordre est donné à Patrick Haouari, ou à ses
ayants-droits, de déplacer son compteur d'eau actuellement sis sur la parcelle
154, de réparer les dégâts causés par son chantier et de reconstruire la
palissade détruite, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas
d'inexécution.
III. Le permis de construire délivré le 7 mars
2012 est annulé, une mise à l'enquête complémentaire est ordonnée.
IV. Ordre est donné à Patrick Haouari, ou à ses
ayants-droits, de se conformer au permis de construire et de limiter le nombre
de places de parc extérieures à quatorze, sous la menace des peines prévues à
l'article 292 CP en cas d'inexécution.
V. Ordre est donné à Patrick Haouari, ou à ses
ayants-droits, de mettre en conformité l'isolation acoustique de sa partie du
bâtiment, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas
d'inexécution.
VI. Ordre est donné à Patrick Haouari, ou à ses
ayants-droits, de réaliser ses propres canalisations jusqu'au collecteur
public, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas
d'inexécution.
VII. La décision implicite contenue dans la lettre
de la Municipalité du 2 mai 2012 est annulée et la suspension de l'autorisation
d'exploiter datée du 4 novembre 2012 [recte: 2011] confirmée.
VIII. Si une autorisation d'exploiter est
valablement délivrée, interdiction est faite à Patrick Haouari, et à ses
ayants-droits, d'exploiter ou de laisser exploiter le garage au-delà de 18h00
en semaine et 15h00 le samedi — aucune activité n'étant autorisée les jours
fériés — une exploitation «portes fermées» étant en outre exigée, sous la
menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas d'inexécution.
IX. Si la Municipalité de Tolochenaz ne donne pas
suite aux mesures requises dans le courrier adressé à Me Trivelli le 28 juin
2012 (pièce 31bis), donner ordre à Patrick Haouari, ou à ses
ayants-droits, de prévoir un système de captage et dispersion par cheminée, des
filtres ainsi qu'une cabine de peinture, un système de filtration pour les
poussières, des mesures de traitement pour les rejets d'eau de lavage et toutes
mesures utiles à la défense incendie, sous la menace des peines prévues à
l'article 292 CP en cas d'inexécution.
Subsidiairement
X. La cause est renvoyée à la Municipalité de
Tolochenaz pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
R.
Le même jour, soit le 28 juin 2012, les époux
Voumard ont sollicité de la municipalité qu'elle prenne certaines mesures, ce
qu'elle a refusé par courrier du 12 juillet 2012.
S.
Le 3 août 2012, la municipalité a déposé sa
réponse, en concluant au rejet du recours. Elle relevait que la problématique
de l'inexécution ou exécution de certains raccordements, conformément aux
servitudes et/ou accords intervenus relevait du droit privé. Quant à
l'exploitation du garage - qu'elle appelait occasionnellement "carrosserie"
- la municipalité affirmait qu'il y avait sur les lieux, dès 1988 (sic), une
place de lavage pour camions et machines de chantier, puis, dès 2010, un
atelier mécanique, mais sans lavage de véhicules; la municipalité se référait à
cet égard à l'un des plans déposés, en réalité une note signée par l'architecte
de Patrick Haouari. La municipalité ne s'est pas exprimée sur la nature de son
courrier du 2 mai 2012, se bornant à indiquer qu'elle avait alors eu l'occasion
de rappeler à Patrick Haouari qu'il devait respecter strictement les
prescriptions du règlement communal de police.
Le rapport de BBHN SA a été établi
le 8 août 2012.
T.
Le SEVEN s'est exprimé le 14 août 2012.
S'agissant du volet "bruit", il précisait ne pas avoir reçu le
complément de rapport concernant le bruit solidien rayonné selon la norme SIA
181. Il ajoutait qu'en application de l'art. 11 LPE, "les phases
bruyantes d'exploitation d'un garage doivent être effectuées portes et fenêtres
fermées". S'agissant du volet "air", le SEVEN rappelait que
comme pour la plupart des activités artisanales, l'exploitation d'un atelier
mécanique pouvait être la source d'odeurs incommodantes pour le voisinage.
Cependant, cette activité ne nécessitait généralement pas la prise de mesures
particulières de protection de l'air. Si l'activité dans le bâtiment en cause
devait s'apparenter à celle d'une carrosserie, des mesures particulières
devraient être mises en place afin de protéger la santé des travailleurs et de
limiter les nuisances pour le voisinage. Pour un local de ponçage et de
préparation pour des travaux de peinture, l'air chargé d'odeurs et de
poussières devrait être filtré pour retenir les poussières et évacué en
toiture. Pour un four à peinture, la conception de celui-ci devrait
correspondre à l'état actuel de la technique et l'air vicié chargé de vapeurs
de solvants serait évacué en toiture. Toutes les évacuations d'air en toiture
devraient être faites par une cheminée respectant les critères de construction
fixés dans les Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur
minimale des cheminées sur toit.
L'Association ERM
s'est déterminée le 14 août 2012.
Le SESA s'est
référé le 29 août 2012 aux préavis CAMAC.
U.
Patrick Haouari a déposé ses déterminations le
27 septembre 2012, concluant au rejet du recours et, à titre préalable, à la
levée de l'effet suspensif.
a) S'agissant du
permis de construire délivré le 15 octobre 2010, il affirmait pour l'essentiel que
les éléments invoqués par les recourants, fondés sur un prétendu accord du 7
octobre 2010 - qu'il n'avait pas signé - relevaient exclusivement du droit
privé. Il refusait de faire établir un complément d'expertise, a fortiori de procéder
à des travaux de mise en conformité. Pour le surplus, les plans de canalisation
déjà fournis étaient suffisants, un contrôle par caméra serait inutile, les
regards et le caniveau de reprise des eaux claires étaient conformes, et il
bénéficiait, par servitude constituée par l'acte de division du 16 février
2010, d'un titre juridique permettant à ses équipements d'emprunter la
propriété d'autrui. Par ailleurs, la création d'une galerie dans les combles ne
nécessitait pas d'enquête publique.
b) En ce qui
concernait l'autorisation d'exploiter l'atelier mécanique, Patrick Haouari
déclarait que sa situation était en ordre au vu de la prise de position
favorable du SEVEN du 2 avril 2012. De surcroît, la municipalité l'avait
autorisé implicitement, dans sa lettre du 2 mai 2012, à exploiter son garage.
Au demeurant, il n'y avait aucun raison de suspendre l'exploitation, notamment
au regard des art. 11 et 16 al. 4 LPE.
V.
Les recourants se sont spontanément exprimés le
2 novembre 2012, en produisant des pièces supplémentaires, notamment des
photographies (pièces 50 et 51) de l'état actuel du stockage à l'extérieur de
matériel (côté Sud), de pneus et divers (côté Jura). Ils demandaient, en
particulier, l'audition de témoins. Enfin, ils affirmaient qu'outre les mezzanines,
d'autres ouvrages avaient été réalisés hors permis de construire, qui devaient
être éliminés. A cet égard, ils complétaient leurs conclusions comme suit:
"XI. Ordre est donné à Patrick Houari, sous
la menace des peines prévues par l'article 292 du code pénal suisse, de se
conformer au permis de construire n° 735 camac 107896 et d'éliminer les
travaux et stockages non prévus par celui-ci et portant sur les éléments
suivants:
- à l'étage, un balcon avec dalle en béton, deux
escaliers pour accéder aux mezzanines et deux cheminées de salon;
- au rez-de-chaussée: un sas d'entrée extérieur,
la modification de l'escalier menant à l'étage, une dalle sur l'atelier
mécanique côté lac, un lift dans l'atelier 3, un plancher intermédiaire dans
l'atelier 1, un compresseur industriel à piston dans le local technique;
- à l'extérieur: un chalet en bois; un
auvent métallique, un jacuzzi, stockages et conteneurs illégaux."
W.
Le constructeur s'est déterminé
spontanément le 16 novembre 2012, en requérant derechef la levée de l'effet
suspensif.
Le 21 novembre 2012,
Rahel Zbinden, locataire d'un appartement sis sur la parcelle 86 au Sud de la
parcelle 745 du constructeur, s'est plainte auprès du Tribunal, outre de fêtes
dans le jacuzzi extérieur et de travaux bruyants effectués portes ouvertes, de
l'ouverture d'une bouche d'aération dans une des fenêtres de l'atelier donnant
sur son jardin, dont l'utilité était, selon cette voisine "avant tout
(…) d'envoyer dehors les poussières fines de ponçage de carrosserie et les
émanations de peinture fraîche". Elle relatait encore que le dimanche
18 novembre 2012, un employé venant de sprayer une carrosserie, les
propriétaires de son logement, soit les époux Janine et Jean-Pierre Aubert,
avaient appelé la police. Celle-ci, arrivée sur place, avait expliqué que
l'homme en question bricolait sa voiture pour son plaisir et que l'aération du
local était suffisante pour cela.
Par avis du 3
décembre 2012, la juge instructrice a indiqué:
Par décision du 7 mars 2012, la municipalité a confirmé sa décision de
refuser l'exploitation du garage, avec effet immédiat. Cette décision n'a pas
été attaquée en temps utile devant le Tribunal cantonal, partant serait à
première vue entrée en force.
Le 2 mai 2012, la municipalité a
enjoint à Patrick Haouari qu'il respecte les horaires d'exploitation.
Compte tenu du dossier et du courrier
précité de Rahel Zbinden, il semblerait ainsi, toujours à première vue, que
Patrick Haouari poursuivrait l'exploitation du garage et qu'il exercerait non
seulement une activité d'atelier mécanique mais de carrosserie, ce qui
n'a pas été annoncé sur sa demande de permis de construire d'août 2010 (cf.
notamment questionnaire particulier 64, rubrique 2.2 a contrario).
La
municipalité est ainsi invitée, dans un bref délai au 14 décembre 2012 à
indiquer si sa décision précitée du 7 mars 2012 est maintenue ou révoquée. Il
lui est également loisible de prendre de nouvelles mesures, dans le même
délai.
Le 6 décembre 2012,
la municipalité a informé le tribunal que "la décision du 7 mars 2012
tendant à l'interdiction de l'exploitation d'un garage rendue par la
Municipalité de Tolochenaz est maintenue. Elle concerne non seulement l'atelier
mécanique, mais également la carrosserie".
Par courrier du 3
décembre 2012 adressé au tribunal et reçu le 10 décembre 2012, Davide Di Majo
s'est exprimé sur le courrier de Rahel Zbinden du 21 novembre 2012. Il a
confirmé qu'il exploitait un garage et une carrosserie dans les locaux en
cause, et a déclaré que le dimanche 18 novembre 2012, il s'était borné, pendant
une heure, à faire une réparation de peinture sur son propre véhicule. La
ventilation en cause était une "ventilation professionnelle qui filtre
l'air de l'atelier".
Les recourants ont
réagi auprès du tribunal par courrier du 7 décembre 2012.
Par courrier du 7
décembre 2012 adressé à la municipalité, les voisins Jean-Pierre et Janine
Aubert ont relevé que Patrick Houari exploitait son garage comme une
carrosserie, ce dont il n'avait pas l'autorisation. Ils subissaient donc
continuellement les nuisances diverses générées par cette activité illégale.
Le 11 décembre 2012,
le SEVEN s'est exprimé sur l'avis du 3 décembre 2012, en rappelant que l'art.
11 LPE exigeait que les phases bruyantes d'exploitation d'un garage soient
effectuées portes et fenêtres fermées. Les émissions entraînées par une
carrosserie devaient être captées, conformément à l'art. 6 de l'ordonnance du
16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1), aussi
complètement et aussi près que possible de leur source et leur rejet devait
s'effectuer au-dessus des toits. Il rappelait les exigences spécifiques
relatives aux activités de ponçage (système d'aspiration d'air) et de peinture
en carrosserie (cabine fermée). Dans tous les cas, des rejets d'air de l'atelier,
d'une cabine de peinture ou d'un chauffage ne devaient pas être faits en
façade.
Le 12 décembre 2012,
Patrick Houari s'est exprimé, notamment sur les lettres de Rahel Zbinden et de
Davide Di Majo.
Le
20 décembre 2012, la juge instructrice a rendu l'avis suivant:
Selon les déterminations précitées de la municipalité
du 6 décembre 2012, sa décision du 7 mars 2012, qui confirme son refus
d'autoriser l'exploitation du garage (atelier mécanique et carrosserie), avec
effet immédiat, est maintenue. Comme déjà dit, cette décision du 7 mars 2012
n'a pas été attaquée en temps utile devant le Tribunal cantonal, partant serait
à première vue entrée en force.
Dans
ces conditions, on ne distingue pas, à première vue, en quoi l'effet suspensif
légal de la présente procédure permettrait de suspendre les effets de ce
prononcé. En l'état de l'instruction, la décision de la municipalité du 7
mars 2012 refusant l'exploitation du garage demeure ainsi exécutoire. Il
appartient dès lors à la municipalité, jusqu'à nouvel avis, de veiller à la
bonne exécution de ce prononcé.
X.
Entre-temps, soit le 13
décembre 2012, la municipalité avait écrit à Patrick Haouari ce qui suit:
"Monsieur,
Nous
avons appris que vous exploitez de surcroît une carrosserie dans vos locaux,
ceci sans demande d'autorisation préalable auprès de notre autorité. En outre,
plusieurs plaintes de voisins nous sont parvenues concernant le non respect du
règlement communal de police (nuisances sonores, horaires de travail).
La Municipalité de Tolochenaz confirme sa décision notifiée le 7 mars
2012, soit de vous refuser l'exploitation du garage avec effet immédiat,
ceci jusqu'au jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal.
Il
va de soi que tout effet suspensif sera contesté.
En
vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède (...)."
Y.
Le 9 janvier 2013, la municipalité a informé les
époux Voumard et Patrick Haouari que, constatant que ce dernier continuait
d'exploiter son garage (que ce soit la carrosserie ou l'atelier mécanique)
contrairement aux injonctions reçues, elle avait demandé à la police de
procéder à la fermeture forcée.
Z.
Agissant le 10 janvier 2013, Patrick Houari a formé
un recours contre l'acte de la municipalité du 13 décembre 2012, concluant à
l'annulation de cette "décision". Sur le fond, il relevait que sa
propriété abritait en réalité trois garages distincts, soit le sien, celui de
Davide Di Majo (en fait la société en nom collectif "Le Génie Di Majo et
associés" selon le RC, dont le but statutaire est
l'exploitation d'un garage et d'une carrosserie) et celui
de Miroslav Masanovic. Les trois garages couvraient des travaux différents et
pour certains non bruyants, de sorte que l'interdiction générale de leur
exploitation était disproportionnée.
Le 16 janvier 2013,
les recourants ont informé la municipalité que, nonobstant la demande faite à
la police, l'atelier mécanique était toujours en activité. Ils invitaient ainsi
la municipalité à réitérer sa démarche auprès de la police.
Le 16 janvier 2013
également, le nouveau recours de Patrick Haouari dirigé contre la
"décision" de la municipalité du 13 décembre 2012, a été enregistré
sous la référence AC.2013.0021.
AA.
Le 17 janvier 2013, les recourants se sont derechef
adressés à la municipalité.
Le 17 janvier 2013
également, Patrick Haouari a interpellé la CDAP dans la procédure AC.2012.0139.
Il indiquait qu'aucune nuisance provenant de sa propriété n'avait pu être
établie et que la séance du 19 mars
2012 associée à la prise de position positive du canton avait annulé l'ordre
d'arrêt de l'exploitation. La municipalité l'avait du reste implicitement
autorisé à exploiter son garage par lettre du 2 mai 2012, ce que les recourants
avaient reconnu, puisqu'ils avaient conclu à l'annulation de la "décision
implicite contenue dans la lettre de la municipalité du 2 mai 2012", si
bien qu'il était évident pour toutes les parties que toute éventuelle
interdiction antérieure avait été révoquée. Par ailleurs, les lettres de Rahel
Zbinden et des époux Aubert avaient été "téléguidées" par les
époux Voumard et ne reposaient sur aucune preuve. Le recours devait ainsi être
rejeté et aucune mesure ne devait être prise à son encontre durant
l'instruction avant l'audience sur place.
Le 22 janvier 2013,
les recourants ont confirmé en substance l'existence de nuisances sonores,
l'incomplétude de l'expertise acoustique et la nécessité de prononcer une
interdiction générale d'exploiter. Le lendemain, Patrick Haouari a contesté les
nuisances et invoqué la liberté économique, ainsi que le principe de la proportionnalité.
Le 3 février 2013,
les époux Aubert ont informé la municipalité que la décision de fermeture
n'était pas exécutée, les garagistes poursuivant leur activité. Ils demandaient
ainsi à la municipalité qu'elle applique sa décision.
Le 6 février 2013,
la municipalité a répondu aux époux Aubert qu'il lui était difficile d'exiger
la cessation, sans nuance, des activités exercées par non moins de 3
entreprises dans les locaux appartenant à Patrick Houari. Elle les remerciait
de patienter encore un peu, jusqu'à l'audience du 5 mars 2013.
Le 12 février 2013,
les recourants ont requis diverses mesures d'instruction. De son côté, Patrick
Haouari a également demandé le 15 février 2013 l'audition de témoins. Par avis
du 21 février 2013, la juge instructrice a refusé ces mesures, hormis
l'audition de trois témoins, à savoir André Michel, Davide Di Majo et Miroslav
Masanovic.
BB.
Patrick Haouari n'a pas payé l'avance de frais
requise dans la procédure AC.2013.0021. La cause a été rayée du rôle par arrêt du 19 février 2013.
CC.
Une audience a été aménagée le 5 mars 2013,
notamment en présence de la nouvelle Direction générale de l'environnement
(DGE), intégrant depuis le 1er janvier 2013 le SEVEN et le SESA
notamment. On extrait du compte-rendu ce qui suit:
(...)
Est
discuté le moyen relatif au compteur d'eau sis sur la parcelle 154.
Les
parties se réfèrent à leurs écritures.
Elles
font état de l'existence d'une procédure civile pendante relative à l'exercice
de la servitude concernant le compteur d'eau [NDLR: usage de mur avec
passage à pied]. Cette procédure civile est suspendue dans l'attente de
l'arrêt de l'autorité de céans.
L'ERM
précise qu'elle ne s'occupe que de la question des eaux usées si bien que ce
point, ayant trait aux eaux claires (EC) [recte selon l'ERM: à l'eau potable],
ne la concerne pas.
Les
recourants relèvent que des dispositions réglementaires exigent que chaque
parcelle doit être raccordée individuellement, et que tel n'est pas le cas en
l'espèce, ce qui pose précisément problème. Interpellée par la présidente, la
municipalité précise d'emblée que la formule figurant sur le permis de
construire, selon lequel il a été délivré "aux conditions de la
correspondance échangée" se réfère au courrier du 7 octobre 2010 que les
époux Voumard lui avaient adressé, avec copie à Patrick Haouari.
La
présidente aborde la question de la réparation des dégâts éventuels causés à
l'immeuble des recourants par les travaux opérés par l'intimé.
Les
parties poursuivent leurs explications.
Les
recourants se réfèrent aux conditions auxquelles ils avaient soumis le retrait,
le 7 octobre 2010, de leur opposition au projet de construction; ils sont
d'avis que les travaux réalisés sans autorisation par Patrick Haouari ont
entraîné des dommages à la structure portante du bâtiment, au point de
justifier l'application de l'art. 89 LATC.
Patrick
Haouari conteste l'existence de tels dommages, dont l'existence ne repose sur
aucun indice significatif.
La
municipalité considère que les dégâts, à supposer qu'ils existent, relèveraient
alors du droit privé.
Le
témoin André Michel émet l'hypothèse que la création d'un logement dans le
bâtiment appartenant aux recourants pourrait aussi être à l'origine des dégâts
dont ils se plaignent. En vue d'exclure un dommage imputable à Patrick Haouari,
il produit une pièce relative à la composition du mur contigu séparant les deux
propriétés avant les travaux opérés par les recourants.
Les
recourants relèvent qu'ils n'ont pas effectué de travaux de maçonnerie
lorsqu'ils ont affecté une partie des anciens bureaux en logement. Ils
soulignent que les combles du bâtiment de Patrick Haouari étaient un dépôt
avant qu'ils n'achètent la parcelle 154. Ils produisent une série de
photographies des locaux du rez et des combles de leur bâtiment ainsi que des
combles du bâtiment de Patrick Haouari, au moment de leur achat. Les recourants
déposent également une expertise du 27 juillet 2007 de la valeur vénale de la
parcelle 154 [NDLR: dans son ancien état, suite au décès la même année de
l'ancien propriétaire, avant son fractionnement en la parcelle 154/bâtiment ECA
462a/Voumard, parcelle 745/bâtiment ECA 462b/Haouari et parcelle 746/bâtiment
ECA 463/Charrot/Girard], avec ses annexes.
La
municipalité indique que précédemment, le rez du bâtiment de Patrick Haouari
était un atelier mécanique affecté à l'usage privé de l'entreprise de génie
civil qui était alors propriétaire du bâtiment. L'étage servait de dépôt. En
1988, une place de lavage avait été créée, mais elle avait été supprimée en
2010.
André
Michel fait référence au dossier de vente de l'Office des poursuites pour ce
qui concerne l'usage antérieur du bâtiment des recourants. Il insiste sur le
fait que les recourants ont changé une partie de l'affectation de leur immeuble
et qu'ils y ont entrepris des travaux conséquents, en modifiant notamment la
distribution intérieure. Il produit des plans du bâtiment des recourants ancien
état et un extrait du descriptif du bâtiment ECA 482 [recte: 462] ancien
état.
Il
est passé au segment de palissade appartenant aux recourants, démonté par
Patrick Haouari, en particulier au lien de ce grief avec le droit public.
Les
parties s'expriment.
Les
recourants sont d'avis que la reconstruction de cette palissade s'impose au vu
du permis de construire. Ils déposent une photographie récente.
La
municipalité et Patrick Haouari considèrent que ce point relève du droit privé,
en relation avec l'exercice de la servitude [NDLR : usage de mur avec
passage à pied].
André
Michel dépose deux extraits de plan de servitudes.
Est
examinée la question du nombre de places de stationnement sur la parcelle 745.
Il
n'est pas contesté que le nombre de véhicules stationnés hors du bâtiment
dépasse les quatorze places extérieures autorisées par le permis de construire.
Patrick
Haouari déclare qu'il n'entrepose pas d'épaves, mais uniquement des véhicules
destinés à la réparation et/ou à la vente.
La
municipalité indique qu'elle n'entend pas se prononcer sur ces points de
détails, ni vérifier régulièrement le nombre de véhicules stationnés.
Les
recourants répètent qu'ils demandent à Patrick Haouari de se conformer aux
conditions de ce permis.
Patrick
Haouari rappelle que les parcelles en cause ne sont pas situées en zone de
villas. Il déclare ne pas voir en quoi ces véhicules supplémentaires
dérangeraient les recourants.
La
présidente aborde la question du respect des normes acoustiques.
La
DGE expose que les exigences minimales de la norme SIA 181 (art. 32 OPB) sont
respectées s'agissant de l'isolation du mur mitoyen, mais non les exigences
accrues (dans une mesure de 1 à 2 dB), lesquelles ne peuvent cependant pas être
imposées, sauf accord contractuel dans ce sens. L'expertise d'EcoAcoustique
doit néanmoins être complétée s'agissant du bruit des installations techniques,
à mesurer au lieu d'impact. Patrick Haouari s'oppose au complément de mesures
sur ce point, considérant qu'il s'agit d'une surenchère d'exigences de la part
de la DGE.
Les
recourants sont d'avis que les exigences accrues de la norme SIA 181 devraient
être respectées en présence d'un mur mitoyen par lequel le bruit se propage
(bruit solidien). La présidente indique aux parties que le tribunal a rendu un
arrêt récent traitant des bruits dits intérieurs (arrêt AC.2012.0220 du 31
janvier 2013).
Les
recourants se référent à la notion de perturbateur. Ils demandent que les
installations techniques soient pourvues de silent-blocks. Davide Di Majo
indique qu'il a déjà doté ses machines de tels éléments, pour ne pas subir
lui-même les vibrations. Il rappelle qu'il habite au-dessus de l'atelier
mécanique qu'il exploite et déclare ne pas entendre de bruit. Miroslav
Masanovic déclare avoir lui aussi pris toutes les mesures de réduction du bruit
de ses machines.
André
Michel explique que la dalle n'est pas continue et qu'elle est suffisamment
isolée (8 cm). Les recourants sont d'avis que le bruit se propage par le
radier.
La
municipalité dépose un extrait de l'expertise acoustique, une coupe du mur
contigu et un formulaire du 8 juin 2010.
Il
est passé au point relatif aux canalisations des eaux usées (EU).
Les
recourants se prévalent du fait que Patrick Haouari s'est raccordé sur leur
canalisation EU sans titre juridique et qu'il ne s'est pas conformé au permis
de construire. Selon eux, la servitude [NDR : canalisations quelconques] lui
permet de passer des canalisations sur leur parcelle, mais pas de se raccorder
à leurs propres canalisations. Ils craignent que leurs canalisations ne
suffisent pas à assurer l'évacuation des eaux usées du bâtiment de Patrick
Haouari ou qu'elles subissent des dégâts.
Pour
Patrick Haouari et la municipalité, il s'agit de questions de droit privé
échappant à la compétence du tribunal de céans.
L'ERM
expose qu'elle ne s'occupe que des canalisations EU qui lui appartiennent
(équipement public) et que le contrôle des autres canalisations (équipement
privé), notamment leur conformité au règlement communal sur l'évacuation et
l'épuration des eaux, incombe à la commune. En l'occurrence, la parcelle 154
est seule raccordée au collecteur EU de l'ERM - étant rappelé que la parcelle
154 et la parcelle 745 constituaient à l'origine une seule parcelle - ce qui
signifie que l'association ne peut pas intervenir sur la parcelle 745.
La
municipalité expose qu'elle ne procède à des contrôles par caméra qu'en cas de
problème de refoulement, ce qui n'est pas le cas ici.
L'ERM
explique que les canalisations litigieuses, en ciment, datent probablement des
années 1970 et qu'elles ne sont peut-être plus étanches. L'ERM conseille dans
ces conditions de procéder à un contrôle de manière à éviter que les eaux usées
ne se répandent dans le terrain. L'ERM indique que le permis d'habiter est
délivré après le contrôle du séparatif.
La
présidente relève que le dossier ne contient pas les plans d'exécution requis
par le règlement communal.
La
municipalité indique qu'elle interpellera le bureau BBHN pour obtenir son
rapport et qu'elle produira cette pièce.
André
Michel relève qu'aucune nouvelle canalisation n'a été créée, hormis le raccord
sur la canalisation des recourants.
Les
recourants déclarent que la commune doit s'assurer du respect de son propre
règlement communal et veiller à la réalisation des conditions du permis de
construire.
Patrick
Haouari dit qu'il s'est conformé aux exigences des recourants et que de toute
façon, les canalisations telles que construites fonctionnent parfaitement.
Sont
examinées les questions liées à la protection de l'air.
A
ce sujet, Patrick Haouari précise que ses locaux n'abritent pas de carrosserie.
Ils comprennent deux ateliers mécaniques qui sont loués à Davide Di Majo et
Miroslav Masanovic, ainsi que son propre bureau de vente.
Davide
Di Majo déclare qu'il n'effectue plus de travaux de peinture, ni de ponçage
dans son local: les travaux de "carrosserie" sur les véhicules se
limitent au démontage et redressage de pièces.
Miroslav
Masanovic indique que son local est destiné exclusivement à la réparation
automobile (pneus, services, vidanges). Il n'utilise pas de produit toxique ou
volatile.
La
présidente aborde la question des horaires d'exploitation des locaux en
question.
La
municipalité rappelle les exigences du règlement de police. Elle indique que la
situation n'a donné lieu qu'à un seul rapport de police, à savoir celui du 8
mai 2012 qu'elle produit.
La
municipalité déclare qu'elle avait certes interdit à Patrick Haouari le 7 mars
2012, à poursuivre son activité, mais qu'elle l'avait après coup autorisé à le
faire au vu des précisions apportées par le SEVEN en avril 2012.
Les
recourants reprochent à la municipalité son comportement contradictoire, son
inaction et la crispation des rapports qui en est découlée. Ils constatent que
la commune n'a ainsi jamais fait exécuter sa décision du 7 mars 2012, alors
même qu'elle écrivait au tribunal et à Patrick Haouari les 6 et 13 décembre
2012 qu'elle maintenait ce prononcé, sans compter l'avis de la juge
instructrice du 20 décembre 2012.
La
municipalité explique qu'il est pour le moins délicat de faire fermer trois
entreprises.
L'audience
en salle est levée.
Après
avoir effectué le déplacement sur les parcelles 154 et 745 depuis la salle communale,
l'audience est reprise en présence des parties qui poursuivent leurs
explications respectives.
Le
tribunal procède à la visite du garage loué par Davide Di Majo, lequel comprend
un lift et de l'outillage, ainsi qu'un WC séparé.
Ce
locataire confirme qu'il n'effectue que des travaux mécaniques et qu'il
n'accomplit plus ni ponçage ni peinture. Il déclare qu'il avait installé
précédemment une ventilation en façade (pour les besoins des travaux de
peinture d'alors) mais qu'il l'avait enlevée, celle-ci étant désormais inutile.
Il travaille par ailleurs les portes fermées à cause du bruit.
La
DGE constate que la situation est en ordre en l'état actuel, sous l'angle de la
protection de l'environnement.
Patrick
Haouari précise que les déchets sont stockés dans un container. Il est invité
par la DGE à donner son numéro d'identification pour ce qui est de l'huile.
Patrick
Haouari fait remarquer l'existence de traces au sol qui révèlent l'existence
antérieure de lifts beaucoup plus grands, destinés selon ses explications, à
des véhicules plus lourds au temps où les locaux étaient exploités par
l'entreprise de génie civil.
Les
recourants en concluent qu'une dalle supérieure a été rajoutée, ou du moins
complétée depuis lors, si des véhicules plus imposants étaient surélevés à
l'époque.
Ensuite,
le tribunal passe à la visite du local de Patrick Haouari.
Patrick
Haouari explique que ce local est destiné à la préparation (nettoyage) des
véhicules et à la vente de ceux-ci.
Le
tribunal constate l'existence d'une grande "mezzanine" entièrement
fermée, accessible par un escalier, qui sert de bureau à Patrick Haouari.
La
municipalité remarque que cette mezzanine ne fait pas l'objet du permis de
construire.
André
Michel affirme que cette mezzanine est un élément "démontable".
La
DGE s'inquiète du respect des normes ECA dès lors que les locaux abritent des
véhicules. Un contrôle subséquent s'impose à cet égard.
Le
tribunal se rend du côté Sud-Est du bâtiment ECA 462b.
Il
est constaté que la marquise (en plastique ondulé) ne correspond pas aux plans
d'enquête (qui indiquaient une dalle plate en porte-à-faux de 2 m de profondeur
sur 0,3 m d'épaisseur). Elle n'est donc en l'état pas autorisée par le permis
de construire.
Les
recourants se plaignent de l'amoncellement d'objets entreposés sous la
marquise, constituant selon eux une nuisance visuelle et un danger d'incendie.
Ils dénoncent également le caractère inesthétique des tôles apposées dans le
prolongement de la marquise.
Le
tribunal visite le local loué par Miroslav Masanovic.
Il
s'agit d'un atelier mécanique, exploité comme tel. Le locataire explique qu'il
dispose de huit places de parc, selon son bail à loyer. Il entrepose les pneus
usagés à l'extérieur et les amène régulièrement à la déchetterie, par petites
quantités, et moyennant une taxe, pour leur élimination.
Le
garage comprend en outre une douche/WC et une colonne de lavage/séchage.
Miroslav
Masanovic déclare qu'il travaille sur les machines du garage jusqu'à 19h la
semaine. S'il prolonge son activité plus tard dans les soirées de semaine ou
pendant le week-end, il effectue uniquement des travaux administratifs.
Patrick
Haouari relève que d'autres activités professionnelles bruyantes se déroulent
dans le voisinage immédiat, sans compter le bruit de l'autoroute à proximité.
La
DGE souligne qu'il n'y pas d'élément suffisant pour fermer les garages.
Le
tribunal procède à la visite de l'appartement occupé par le locataire Davide Di
Majo.
Il
constate l'existence d'une cheminée à proximité de la cuisine et d'une
mezzanine en surcombles, d'une hauteur de 180 cm maximum le long du mur
contigu, ouverte et comportant un plancher en bois.
Le
tribunal visite ensuite le logement de Patrick Haouari et de sa famille. Cet
appartement, symétrique au précédent, comporte également une cheminée et une
mezzanine identique.
Le
tribunal procède à la visite des locaux des recourants (bureaux et logement).
Ils y exploitent un bureau d'études en matière notamment de technique
sanitaire.
Karim
Voumard, fils des recourants oeuvrant dans les bureaux de ceux-ci, déclare que
lorsqu'il habitait chez ses parents, il entendait des bruits liés aux activités
professionnelles des locataires de Patrick Haouari "dans la partie WC
surtout".
Les
recourants confirment n'avoir procédé à aucun travaux à leur arrivée, hormis le
rafraîchissement des peintures ainsi que l'ajout de meubles, notamment de
cuisine. Le tribunal se rend à l'étage dans la chambre comportant le mur
mitoyen séparant leur immeuble de celui de Patrick Haouari. Il est demandé à
Miroslav Masanovic et à Davide di Majo d'enclencher leurs compresseurs. Un
bruit faiblement audible est perçu qui se mêle à celui de l'autoroute.
Egalement enclenché, le lift est en revanche nettement perceptible. La DGE
confirme que des mesures du bruit de ces installations doivent être faites au
lieu de leur immission, étant précisé que les normes n'exigent pas un silence
complet et que, s'agissant du lift, l'appréciation doit tenir compte du fait
qu'il ne s'agit pas d'un bruit continu.
Le
tribunal se rend dans le sous-sol du bâtiment des recourants. Il y constate que
le tableau électrique de Patrick Haouari a été déplacé dans son propre
bâtiment. Le compteur d'eau et la vanne communs aux deux bâtiments [recte
selon les recourants: chaque bâtiment a son propre compteur d'eau, celui
de Patrick Haouari étant dans la propriété des recourants] sont installés
sur le mur contigu.
Le
tribunal visite ensuite les cours Nord des bâtiments. Le démontage d'un segment
de la palissade des recourants est constaté. Les pièces démontées sont déposées
à proximité.
(...)"
DD.
La DGE s'est exprimée le 2 avril 2013, relevant
ne pas avoir d'observations complémentaires.
Par lettre du 10
avril 2013, les époux Aubert et Rahel Zbinden se sont spontanément exprimés et
ont communiqué quatre annexes. Ils ont déclaré en particulier qu'à la lecture
du compte-rendu d'audience, ils constataient que Patrick Haouari minimisait
systématiquement tous ses débordements et les désagréments causés à son
voisinage. En réalité, malgré l'audience, Davide Di Majo se permettait de faire
des travaux de carrosserie portes et fenêtre ouvertes. Il avait toujours
accompli des travaux de ponçage ou de peinture avec ou sans ventilation. La
liste des bruits s'allongeait et comptait désormais les essais de haut-parleurs
effectués à l'extérieur, les essais de moteur à l'air libre, le compresseur
utilisé portes et fenêtres ouvertes, et tous les travaux effectués hors des
horaires légaux, y compris le dimanche, au motif qu'ils n'avaient pas de
caractère commercial. Les époux Aubert et Rahel Zbinden produisaient quatre
pièces. Il s'agissait d'une photographie d'un véhicule ayant fait l'objet de
travaux de carrosserie (au sens large) sur le parking, et de copies d'annonces
sur le site anibis.ch postées le 31 mars 2013 par l'atelier Di Majo, offrant
les services de cette entreprise pour "réparation carrosserie et
peinture toute marque à prix très attractifs", pour "carrosserie
et mécanique ttes marques" et recherchant un "tôlier".
L'ERM a déposé
ses déterminations le 12 avril 2013, demandant une rectification du
procès-verbal d'audience (intégrée ci-dessus).
L'architecte
André Michel a transmis deux annexes le 16 avril 2013.
Les recourants
ont communiqué un mémoire complémentaire les 16 et 29 avril 2013, demandant
également une rectification du procès-verbal d'audience (intégrée ci-dessus).
Ils requièrent en outre que le procès-verbal soit complété en ce sens que
Patrick Haouari avait admis avoir volontairement bouché les caniveaux d'eaux
claires de la cour, que lors de la visite du garage exploité par Miroslav
Masanovic, une fissure sur le mur mitoyen avait été relevée et que le conseil
de la municipalité avait précisé en fin de séance que ni le permis d'exploiter
ni le permis d'habiter n'avaient été délivrés. Ils demandaient également
l'audition du géomètre auteur du plan de BBHN, et renouvelaient leur demande
d'audition de témoins contenue dans leur courrier du 12 février 2013 (à savoir Jean-Pierre Aubert, Rahel Zbinden, Laura Gonzalez, Carim Voumard et
Farid Voumard, tous voisins ou fréquentant les lieux),
notamment quant aux nuisances subies ainsi qu'à l'existence de craquements
attestant d'une fragilisation de la structure. Ils maintenaient enfin les réquisitions
de pièces formulées le 28 juin 2012 (rapport d'ingénieur relatif au respect des
règles de l'art lors de la construction des mezzanines dans les combles; plan
des canalisations établi sur la base d'un contrôle caméra, contrôle du bruit
solidien rayonné par une entreprise spécialisée, contrôle de la conformité des
regards et de la régularité de l'obstruction du caniveau de reprise des eaux
claires de la cour). Ils ont déposé un bordereau de pièces complémentaires.
EE.
Le constructeur a fourni ses ultimes
observations le 16 mai 2013.
FF.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
a) Selon les al. 1 et 3 de l'art. 104 LATC,
avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1). Elle n'accorde le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il
le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la
propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (al. 3).
b) D'après l'art.
120.
al. 1 LATC, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits,
reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination: les
constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de
protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les
dommages causés par les forces de la nature (let b); les constructions, les
ouvrages, les entreprises et les installations publiques ou privées, présentant
un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou
créant un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation,
faisant l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal (let. c), les
constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à
autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou
réglementaires fédérales ou cantonales (let. d). Les autorisations spéciales
cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la décision
communale relative à la demande de permis de construire; elles viennent se
greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de
l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même projet de
construction (AC.2005.0123 du 20 décembre 2006 consid. 3; AC.2005.0026 du 3
mars 2006 consid. 1; AC.2005.0116 du 28 octobre 2005 consid. 2; AC.2004.0255 du
31.
octobre 2004 consid. 1 et les réf. cit.).
c) Les modifications apportées à un projet autorisé ne peuvent être
effectuées sans autorisation préalable de la municipalité ou décision constatant
qu'elles ne sont pas soumises à autorisation (dans ce sens Benoît Bovay, Le
permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p.
228). La municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire
suspendre et, le cas échéant supprimer ou modifier, aux frais des
propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). Elle est même tenue de le faire,
nonobstant la formulation potestative de cette disposition (AC.2007.0068 du 13
août 2007 consid. 1a). En outre la municipalité ordonne la suspension des
travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux
prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire
(art. 127 LATC).
d) Selon l'art. 128 LATC, relatif au permis d'habiter ou d'utiliser,
aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans
l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme
d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis
de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à
l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis (al. 1). La
municipalité statue dans le délai de quinze jours dès le dépôt de la demande de
permis (al. 2). Le permis ne comporte pas, pour les entreprises industrielles
et celles, non industrielles, présentant des risques importants au sens de la
législation fédérale sur le travail, le droit d'exploiter (al. 3). Il ressort
ainsi de l'art. 128 al. 1 LATC qu'il s'agit de vérifier que l'autorisation de
construire, dont le contenu dépend à la fois des plans mis à l'enquête (p. ex.
AC.2011.0270 du 31 mai 2012) et des éventuelles conditions figurant dans le
permis de construire, a été respectée.
D'après l'art. 79 du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) (par renvoi de l'art. 129 LATC), le permis
d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont aux
conditions fixées par la loi et les règlements (a), si la construction est
conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de
construire (b), si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment
achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs
(c) et si l'équipement du terrain est réalisé (d).
Selon la jurisprudence, le permis d'habiter est uniquement destiné à
permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux
plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et
que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer
la sécurité et la santé des habitants (pour un cas récent AC.2009.0008 du 15
mai 2009). Il ne s'agit pas de vérifier une nouvelle fois si les dispositions
réglementaires ont été respectées, cet examen ayant déjà eu lieu lors de la
délivrance du permis de construire.
e) Enfin, aux termes de l'art. 130 LATC, celui qui contrevient à la
présente loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux ou aux
décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de
deux cents francs à deux cent mille francs. La poursuite a lieu conformément à
la loi sur les contraventions (al. 1). La poursuite a lieu sans préjudice du
droit de l'autorité d'exiger, selon les circonstances, la suppression ou la
modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et
réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux
frais des propriétaires. Le permis d'habiter ou d'utiliser peut en outre être
retiré (al. 2). La municipalité ou l'autorité de recours peut signifier l'ordre
de démolir ou de modifier les travaux sous la menace de la peine de l'amende
prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse (al. 3).
Selon l'art. 292
CP, intitulé "insoumission à une décision de l'autorité", celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue
au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni
d'une amende.
f) Il résulte de
ce qui précède que la municipalité est en première ligne l'autorité compétente pour vérifier la conformité des
travaux au permis de construire, y compris aux autorisations spéciales et
préavis auxquels elle a délivré le permis en cause. Lorsqu'elle constate, par
hypothèse, que les travaux ne sont pas conformes ou que des modifications du
projet autorisé requièrent des autorisations spéciales ou préavis
complémentaires, elle doit transmettre le dossier aux services concernés, pour
qu'ils se déterminent, cas échéant qu'ils prennent les mesures requises. Dans
l'intervalle, il lui appartient de prendre elle-même des mesures appropriées
aux circonstances, notamment sous l'angle de la proportionnalité, par exemple
la suspension, la suppression ou la modification des travaux, le refus du
permis d'utiliser ou d'habiter, ou encore le retrait de celui-ci s'il a été
délivré.
2.
a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009 prévoit à son art. 92 al. 1er que la CDAP connaît des
recours contre les décisions rendues par les autorités administratives (sur la
notion de décision, voir art. 3 LPA-VD).
Selon l'art. 74
LPA-VD, applicable à la procédure devant la CDAP par le renvoi de l'art. 99
LPA-VD, "l'absence de décision peut également faire l'objet d'un
recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer". D'après
la jurisprudence, commet un déni de justice formel, l'autorité qui ne statue
pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis,
alors qu'elle devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a
p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 168).
b) aa) En
l'espèce, le permis de construire du 15 octobre 2010, relatif aux appartements
et aux ateliers mécaniques
créés sur la parcelle litigieuse, est entré en force et les travaux ont été
réalisés.
Après de
multiples visites de l'entreprise Masotti et Associés SA, la municipalité a
autorisé Patrick Haouari, par décision du 4 novembre 2011, à exploiter
l'atelier mécanique sous réserve de six conditions déterminées. Le permis
d'utiliser n'était toutefois pas délivré. Il ne l'est toujours pas à ce jour.
bb) Par décision
du 7 mars 2012, notifiée à Patrick Haouari, la municipalité a confirmé sa
décision de lui refuser l'exploitation du garage, avec effet immédiat.
L'interdiction ne pourrait être levée que lorsque les travaux de mise en
conformité auraient été réalisés et vérifiés. A cet égard, un nouveau rapport
acoustique devrait lui être produit. Cette décision n'a pas été attaquée,
partant est entrée en force.
Les travaux de
mise en conformité, notamment en matière d'exigence acoustique, n'ont pas été
réalisés.
Par courrier du 2
mai 2012, faisant suite semble-t-il à une rencontre aménagée le 19 mars 2012
devant la Préfète, la municipalité a enjoint Patrick Haouari de respecter les
horaires d'exploitation. Le tribunal considère que cela pourrait aisément être
compris comme une nouvelle décision, révoquant implicitement la décision du 7
mars 2012 et autorisant l'intéressé à poursuivre, respectivement reprendre
l'exploitation de son atelier.
Par la suite, par
"décision" du 13 décembre 2012 adressée à Patrick Haouari, la
municipalité "confirme sa décision notifiée le 7 mars 2012, soit de
vous refuser l'exploitation du garage avec effet immédiat, ceci jusqu'au
jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal".
Ainsi, aux yeux de la municipalité, la décision du 7 mars 2012 n'était pas (ou
plus) révoquée. Cette décision a fait l'objet d'un recours de Patrick Haouari
(AC.2013.0021).
Cependant, le 6 février 2013, la municipalité a informé les époux Aubert qu'il lui
était difficile d'exiger la cessation, sans nuance, des activités exercées par
non moins de trois entreprises dans les locaux appartenant à Patrick Houari.
Elle les remerciait de patienter encore un peu, jusqu'à l'audience du 5 mars
2013.
On en déduit qu'elle est, une fois de plus, revenue sur une décision
prise.
Peu après, Patrick
Haouari n'a pas payé l'avance de frais requise dans la procédure AC.2013.0021
et la cause a été rayée du rôle par arrêt du 19 février 2013.
c) Le processus
décrit ci-dessus montre que la municipalité a certes rendu des décisions
formelles de fermeture des ateliers mécaniques, mais qu'elle les a régulièrement
désavouées, soit par d'autres décisions contraires, soit en renonçant à les
faire exécuter. Cette succession de décisions et d'actes contradictoires a
contribué à générer des tensions entre les parties. Elle a en outre créé une
situation juridique quasiment inextricable, au point que le tribunal se voit
contraint, d'emblée, de réformer (conformément aux considérants qui suivent)
les décisions et les actes susceptibles de revêtir une nature de décision
rendus par la municipalité en ce qui concerne les ateliers mécaniques, les 7
mars 2012, 2 mai 2012, 13 décembre 2012 et 6 février 2013.
3.
Sur le fond, il sied d'examiner en liminaire les
conditions auxquelles la municipalité a délivré le permis de construire le 15
octobre 2010, entré en force. Ce permis a été accordé
pour l'ouvrage tel que figurant sur les plans d'août 2010. Au vu de la demande
présentée, il a été octroyé pour un atelier mécanique, à l'exclusion d'une
"carrosserie". Enfin, il a été délivré
aux "aux conditions de la correspondance échangée" (sans
autres précisions).
a) Sur ce dernier
point, il a été confirmé à l'audience que la municipalité entendait se référer en
particulier à la lettre des recourants du 7 octobre 2010, résumant, selon
ceux-ci, l'accord passé avec Patrick Haouari. C'est en vain que le constructeur
prétend ne pas être lié par cette lettre au motif qu'il ne l'a pas
contre-signée. En effet, celle-ci lui a été envoyée en copie, pour
confirmation, par les recourants eux-mêmes. Il ne conteste pas l'avoir reçue,
ni en avoir connu la teneur. La bonne foi commandait dès lors qu'il la conteste
en temps utile, si ce n'est immédiatement, au moins dans le délai de recours
ouvert contre la décision accordant le permis de construire.
Les conditions
figurant dans cette lettre constituent dès lors des conditions accessoires au
permis de construire (cf. AC.1998.0036 du 20 octobre 1999 consid. 2).
Reste à examiner
si ces conditions accessoires sont admissibles au regard du droit public.
b) Comme toute
décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut
être affecté de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des
clauses accessoires (v. Bovay, op. cit., p. 182 ss). Ce régime demeure
toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi pas
joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas
(AC.2007.0033 du 9 novembre 2007 consid. 2; Moor, Droit administratif II, 3ème
éd., Berne 2011, ch. 1.2.4.3, p. 90 ss). Lorsque la charge a pour but de
préciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la
loi, il n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite (Moor,
op. cit., ch. 1.2.4.3 p. 93 et réf. citées). Les conditions auxquelles l'octroi
d'une autorisation est soumis doivent tout d'abord être conformes au principe
de proportionnalité (AC.1999.0196 du 7 février 2000; AC.1997.0139 du 18
décembre 1998). Ce dernier se concrétise essentiellement de deux façons:
l'autorité ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves
dont est affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de
conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au
projet initial (Bovay, ibid., et réf. citées). Par ailleurs, conditions et
charges doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le
projet (ibid., et réf. citées). Un tel rapport de connexité existera si
l'obligation en question détermine directement l'objet à construire (par
exemple l'obligation de ne poser sur un toit que des tuiles d'un type
particulier) mais non pas si elle concerne un objet distinct (par exemple un
échange de parcelles à effectuer en application du droit privé: AC.1998.0136 du
27.
avril 2001 consid. 2b; cf. aussi AC.1998.0220 consid. 3b). Les clauses
accessoires ne peuvent pas être étrangères aux dispositions visées par la
procédure de permis de construire et au but d'intérêt public du droit de la
police des constructions (AC.1998.0136 du 27 avril 2001 consid. 2a;
AC.1997.0141 du 30 décembre 1997; Bovay, ibid.). Ainsi, la
jurisprudence a considéré qu'une condition au permis de construire, tendant à
ce que l'échange de parcelles du constructeur avec un tiers puisse se réaliser
auquel cas, par hypothèse, le permis de construire formellement délivré à la
commune serait cédé au recourant, s'écartait des règles de droit public. La
municipalité ne bénéficiait en effet pas des compétences légales lui permettant
de subordonner la validité d'un permis de construire à un échange de terrain
entre un particulier et la commune (AC.1998.0136 du 27 avril 2001 consid. 2b).
c) Pour le
surplus, il sied de traiter successivement les conclusions au fond prises par
le recours (consid. 4 ss ci-après).
4.
a) Compteur d'eau potable:
Les recourants
concluent à ce qu'ordre soit donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits,
de déplacer son compteur d'eau actuellement sis sur la parcelle 154, sous la
menace des peines prévues à l'art. 292 CP en cas d'inexécution.
Il résulte de
l'instruction que les deux parcelles disposent d'un compteur d'eau potable
séparé, mais que les deux compteurs sont installés au sous-sol de la propriété
des recourants. Selon la servitude ID.010-2010/000589, en faveur de la parcelle
745.
du constructeur et à charge de la parcelle 154 des recourants, intitulée
"usage de mur avec passage à pied", le propriétaire du fonds
dominant (i.e. Patrick Haouari) peut installer des compteurs d'électricité et
d'eau sur l'un des murs du local prévu à cet effet, dans le sous-sol du
bâtiment ECA 462a (i.e. celui des recourants). A teneur de la convention du 7
octobre 2010 intégrée au permis de construire, le compteur d'eau sera déplacé
dans le bâtiment de la parcelle 745, conformément au "règlement"
et moyennant l'accord de l'Association Intercommunale des Eaux du Boiron.
Si le principe de
compteurs d'eau potable séparés pourrait selon les circonstances relever du
droit public, la seule question de l'emplacement d'un tel compteur d'un côté ou
de l'autre côté du mur séparant le sous-sol du bâtiment concerné du sous-sol de
l'immeuble contigu sis sur une autre parcelle, ressortit exclusivement au droit
privé. Le recours doit ainsi être écarté sur ce point.
b) Dégâts causés
par le chantier:
Les recourants
concluent à ce qu'ordre soit donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits,
de réparer les dégâts causés par son chantier sous la menace des peines prévues
à l'art. 292 CP en cas d'inexécution. Ils ont affirmé que les travaux opérés
par Patrick Haouari, notamment la création de mezzanines, avait fragilisé la structure portante commune du bâtiment (dalle et mur mitoyen). La
municipalité devait dès lors exiger en application de l'art. 89 LATC l'établissement
d'un rapport d'ingénieur pour assurer la sécurité de tous.
En principe, la
réparation des dégâts causés par un chantier à un bâtiment sis sur un fond
voisin relève du droit civil. En l'espèce, rien ne justifie de déroger à ce
principe. Certes, selon l'art. 89 LATC, toute construction sur un terrain ne
présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux est
interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le
consolider ou à écarter ces dangers. Selon la jurisprudence, cette disposition
s'applique non seulement lorsque la construction elle-même est exposée à des
dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble
voisin (RDAF 1984 p. 152). On ne distingue pas en quoi une telle disposition
s'appliquerait aux constructions réalisées sur des terrains, comme en l'espèce,
stable et sans danger. Par ailleurs, il n'y a pas davantage lieu d'appliquer
l'art. 92 LATC, selon lequel la municipalité ordonne la consolidation ou la
démolition de tout ouvrage présentant un danger pour le public ou les
habitants, dès lors qu'on ne saurait retenir - quelle que soit leur origine -
que les fissures apparaissant dans le bâtiment (à la salle-de-bains de l'étage
des recourants, voire sur le mur mitoyen du côté de Patrick Haouari), ou
l'audition de craquements, démontreraient un tel danger. Le recours doit ainsi être
écarté sur ce point.
c) Palissade:
Les recourants
concluent à ce qu'ordre soit donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits,
de reconstruire la palissade détruite, sous la menace des peines prévues à
l'art. 292 CP en cas d'inexécution.
Il est établi que
Patrick Haouari a volontairement démonté une partie de la palissade érigée par
les recourants sur leur propriété, alors que la convention du 7 octobre prévoyait
expressément cet ouvrage. Là également, la conclusion des recourants requérant de
Patrick Haouari qu'il reconstruise la palissade ressortit au droit civil. Le
seul fait qu'une telle palissade soit soumise à une autorisation de construire
ne conduit pas à soumettre tout litige y relatif au droit public. Le recours doit
ainsi être écarté sur ce point.
d) Places de parc:
Les recourants
concluent à ce qu'ordre soit donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits,
de limiter le nombre de places de parc extérieures à 14, toujours sous la
menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas d'inexécution.
A teneur de la
demande de permis de construire déposée le 12 août 2010, l'ouvrage prévu
comporterait 20 places de parc, réparties à raison de 6 à l'intérieur et de 14
à l'extérieur. Selon le procès-verbal d'audience, il n'est pas contesté que le
nombre de véhicules stationnés hors du bâtiment dépasse les 14 places
extérieures autorisées (les recourants affirmant qu'il s'agit d'une trentaine
de véhicule). La municipalité a déclaré toutefois qu'elle n'entendait pas
vérifier régulièrement le nombre de véhicules stationnés et Patrick Haouari a affirmé
ne pas voir en quoi les véhicules supplémentaires dérangeraient les recourants.
Le nombre maximum
de places de parc et leur implantation sont déterminés par le permis de
construire. Un dépassement de ce nombre maximum ou le déplacement de
l'implantation doit faire l'objet d'une nouvelle procédure d'autorisation. Par
conséquent, tant que Patrick Haouari n'aura pas requis et obtenu un permis de
construire complémentaire sur ce point, de surcroît entré en force, il devra se
conformer strictement au permis de construire en vigueur. Compte tenu des
nuisances générées par les va-et-vient de véhicules (arrivées, départs, voire réaménagements
des stationnements au vu de leur surcharge) en termes de bruit et de pollution,
même dans une zone mixte, et compte tenu du contexte général de ce dossier, il
n'y a pas lieu de faire preuve de tolérance. Il appartient à la municipalité de
veiller avec diligence au respect du permis de construire à ce propos. Le
recours doit ainsi être admis sur ce point.
En revanche, en
l'état, il n'y a pas lieu que le tribunal assortisse lui-même cette exigence de
la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'autres conséquences étant
attachées à son inobservation (cf. consid. 8 infra).
5.
Isolation acoustique:
Les recourants
concluent à ce qu'ordre soit donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits,
de mettre en conformité l'isolation acoustique de sa partie du bâtiment, sous
la menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas d'inexécution.
a) La convention
du 7 octobre 2010 annexée au permis de construire indiquait qu'une isolation
phonique "adéquate" serait réalisée pour éliminer les
problèmes acoustiques. Dans synthèse CAMAC, le SEVEN relevait notamment que
l'isolation phonique des parties transformées des bâtiments devait répondre aux
exigences de la norme SIA 181:2006 (art. 32 OPB). Cette condition n'a pas été
contestée en temps utile par le constructeur. Le 2 avril 2012, le SEVEN a précisé
que l'application de l'art. 32 OPB en l'espèce commandait exclusivement le
respect des exigences minimales, l'application des exigences accrues devant
être spécifiée contractuellement entre les parties. Le 13 avril 2012, les recourants
ont indiqué que s'agissant d'un logement contigu, seules les exigences accrues
s'appliquaient (art. 2.2.2 de la norme). En outre, l'expertise n'avait porté
que sur les bruits aériens et de choc alors que l'utilisation prévue - atelier
mécanique avec lift à véhicules - imposait de vérifier le respect des exigences
en matière de bruit des équipements techniques (art. 3.2.3 de la norme) et de
bruit solidien rayonné provenant des activités industrielles ou artisanales
(art. 3.2.4 de la norme). Au demeurant, l'art. 32 OPB exigeait que l'isolation
satisfasse aux règles reconnues de la construction, ce qui n'était pas le cas ici,
dès lors que le rapport d'expertise (ch. 3.1) avait retenu que le mur séparatif
présentait une faiblesse et qu'il existait une voie de transmission du bruit à
la jonction du mur avec la toiture. Le 20 avril 2012, le SEVEN a précisé,
s'agissant du bruit solidien rayonné, qu'étant donné l'absence d'ordonnance à
ce sujet, la norme SIA renvoyait aux exigences pour le bruit des installations
techniques. L'expertise d'EcoAcoustique devait néanmoins être complétée
s'agissant du bruit des installations techniques, à mesurer au lieu d'impact.
Patrick Haouari a
soutenu, pour sa part, que les recourants avaient, à son insu, changé
l'affectation d'une partie des locaux; les travaux exécutés avaient été
entrepris notamment sur le mur mitoyen, qui présentait désormais une faiblesse,
ce qui avait entraîné une diminution de l'isolation phonique entre les deux
biens-fonds. Les recourants étant à l'origine de l'isolation défaillante, une
hypothétique mise en conformité de l'isolation acoustique devait être mise à
leur charge. Il affirmait par ailleurs que l'activité déployée dans les locaux
concernés avant son arrivée était similaire à celle d'un garage automobile.
Elle était même plus bruyante puisqu'il s'agissait selon lui d'un atelier
mécanique pour les poids lourds et les véhicules de chantier, ainsi que d'une
forge.
b) Depuis
l'entrée en vigueur de la LPE le 1er janvier 1985 et de l'OPB le 1er avril
1987, la protection des
personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le
bruit - est réglée par le droit fédéral.
aa) L'art. 21 LPE
prévoit que quiconque veut construire un immeuble destiné
au séjour prolongé de personnes
doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et
intérieur, de même que contre les vibrations (al. 1). Le
Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance la protection minimale à assurer
(al. 2).
Le droit fédéral
de la protection de l'environnement régit notamment la limitation des émissions
de bruit produit par des installations. La notion
d'installation (ou installation fixe) est définie dans la loi (art. 7 al. 7
LPE: "Par installations, on entend les bâtiments, les voies de
communication ou autres ouvrages fixes") et dans l'ordonnance sur la
protection contre le bruit (art. 2 al. 1 OPB: "Les installations fixes
sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les
équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont
l'exploitation produit du bruit extérieur").
L'art. 11 LPE prévoit, pour la
limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux (cf. notamment, à
propos de ce concept, ATF 128 II 378 consid.
6.2
p. 384). Il importe en premier lieu, à titre préventif et indépendamment
des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que
permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation pour autant
que cela soit économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE).
En outre, s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard
à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les
émissions doivent être limitées plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3
LPE). L'art. 12 al. 1 LPE énumère les différents instruments de limitation des
émissions; pour le bruit, il s'agit essentiellement d'appliquer des
prescriptions en matière de construction, d'équipement, de trafic ou
d'exploitation (art. 12 al. 1 let. b et c LPE). Le Conseil fédéral doit édicter
par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à
l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). En
vertu de l'art. 15 LPE, ces valeurs sont fixées de manière que les immissions
inférieures au seuil ne gênent pas de manière sensible la population dans son
bien-être.
S'agissant des anciennes
installations, construites ou mises en exploitation avant l'entrée en vigueur
de la LPE, la mesure de limitation des émissions est l'assainissement (art. 2
al. 4 OPB), conformément aux art. 16 à 18 LPE prévoyant une obligation
d'assainir les anciennes installations qui ne satisfont pas aux prescriptions
de la LPE (cf. ATF 126 II 480 consid. 3 p. 483). S'agissant
des nouvelles installations, l'art. 7 al. 1 OPB prévoit que les émissions de
bruit de celles-ci seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité
d'exécution, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique
et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a) et de telle façon
que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne
dépassent pas les valeurs de planification (let. b). L'art. 7 al. 2 OPB précise
que l’autorité d’exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect
des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour
l’installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant,
notamment sur le plan de l’aménagement du territoire. Les valeurs limites
d’immission ne doivent cependant pas être dépassées.
Les bâtiments sont réputés nouveaux
si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, le permis de construire n'est
pas encore entré en force (art. 47 al. 3 OPB). Sont également considérées comme
nouvelles, les installations fixes et les constructions dont l'affectation est
entièrement modifiée (art. 2 al. 2 OPB).
bb) En l'espèce, le bâtiment du constructeur constitue une installation au sens des
art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, qui plus est une nouvelle installation au sens de l'art. 2 al. 2 OPB (voir également l'art. 8 OPB). En effet, sa construction initiale date de 1989, ainsi que cela
ressort de l'attestation de l'ECA de 2009, et non d'avant 1985 comme Patrick
Haouari le soutient sans document probant. Elle est donc postérieure à l'entrée
en vigueur de la LPE.
Dans l'application de l'art. 7 al.
1.
OPB, il s'agit en premier lieu d'examiner quelles sont les valeurs limites
d'immission pertinentes. A cet égard, l'art. 40 OPB renvoie aux valeurs limites
d'immission prévues par les annexes 3 ss (al. 1) et précise que lorsque les
valeurs limites d'exposition (i.e. les valeurs limites d'immission, les valeurs
de planification et les valeurs d'alarme) font défaut, l'autorité d'exécution
évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle tient
compte également des art. 19 et 23 de la loi (al. 2). S'agissant
des valeurs d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers,
applicables au bruit produit par les installations industrielles, artisanales
et agricoles, l'annexe 6 de l'OPB fixe les normes suivantes, en zone de
sensibilité au bruit de degré III: valeur de planification Lr de 60 dB(A) pour
le jour et 50 dB(A) pour la nuit, valeur limite d'immission Lr de 65 dB(A) pour
le jour et 55 dB(A) pour la nuit, valeur d'alarme Lr de 70 dB(A) pour le jour
et 65 dB(A) pour la nuit. Il s'agit en second lieu de définir les méthodes de
détermination des immissions de bruit et le lieu de cette détermination. Sur ce
dernier point, les immissions sont mesurées ou calculées au lieu de leur effet,
c'est à dire au lieu d'impact. L'art. 39 al. 1 OPB dispose ainsi que "pour
les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre
ouverte des locaux à usage sensible au bruit". Par locaux à usage
sensible au bruit, on entend, selon l'art. 2 al. 6 OPB, notamment les pièces
des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux
sanitaires et des réduits (let. a).
cc) C'est le lieu de relever que
selon la jurisprudence (v. AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 5c, repris
par AC.2012.0058 du 19 août 2013 consid. 2c), il faut distinguer le bruit
extérieur produit par les installations du bruit intérieur produit par ces
mêmes installations. Le bruit extérieur est un son qui se propage dans l'air, à
partir de l'installation, et qui est perçu par des personnes se trouvant à
l'extérieur ou dans des bâtiments distincts où ce son pénètre. Le bruit
intérieur est celui qui est produit à l'intérieur d'une construction et qui
atteint des personnes situées dans le même bâtiment ou dans un bâtiment voisin
ou contigu (ATF 1A.233/2002 &1P.587/2002 du 23 janvier
2004.
consid. 2.2; Anne-Christine Favre, La protection
contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse
Lausanne 2002, p. 98; Robert Wolf, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz
[Kommentar USG], Zurich 1992-2003, n. 22-23 ad Vorbemerkungen zu Art. 19-25;
cf. aussi arrêt 1A.111/1998 du 20 novembre 1998, partiellement reproduit in DEP
1999.
p. 264 consid. 3b).
Il résulte
de l'analyse des art. 2 al. 6, 39 al. 1 et 40 OPB que les valeurs limites
d'immission au sens de l'art. 7 al. 1 OPB, mentionnées ci-dessus et à mesurer à
la fenêtre du bâtiment d'habitation exposé, se réfèrent exclusivement au bruit
extérieur.
Or, en l'espèce,
le litige ne porte pas sur le bruit extérieur proprement dit du bâtiment du
constructeur, mais sur le bruit perçu par les occupants de l'immeuble contigu appartenant aux recourants, où ce son pénètre,
bruit assimilable à un bruit intérieur.
dd) La question
est ainsi de savoir à quel régime juridique doivent être soumises la limitation
et la détermination des bruits intérieurs.
Dans un arrêt du
20.
novembre 1998 (ATF 1A.111/1998, in DEP 1999 p. 264), le Tribunal fédéral a
considéré en substance que les modes de transmission des sons aériens, à
travers des éléments de construction (mur mitoyen), et de propagation des sons
solidiens d'un bâtiment à l'autre, ne permettent pas une évaluation des
immissions en fonction des valeurs limites d'exposition (soit les valeurs
limites d’immission, les valeurs de planification et les valeurs d’alarme)
fixées selon les critères légaux pour le bruit extérieur. Le Tribunal fédéral a ensuite considéré que les immissions de
bruit émanant d'une nouvelle installation au sens de l'art. 25 LPE devaient
être appréciées, pour les bâtiments mitoyens, en fonction des exigences
valables pour les bruits provenant de l'intérieur au sens des art. 32 ss OPB.
Il fallait donc en pareil cas se référer aux valeurs limites ou exigences en
matière d'isolation acoustique selon la norme SIA 181, qui visent également à
la protection contre le bruit intérieur (à propos de cet arrêt, cf. notamment
Favre, op. cit., p. 100; Wolf, Kommentar USG, Zurich 2000, n. 60 ad art. 25). Dans un arrêt plus récent, traitant également d'une installation
nouvelle (1C_510/2011 du 18 avril 2012; voir aussi ATF
1A.233/2002 &1P.587/2002 du 23 janvier 2004), le
Tribunal fédéral a rappelé que les immissions - extérieures - causées par le
bruit de nouvelles installations fixes ne peuvent dépasser, selon l'art. 25
LPE, les valeurs de planification dans le voisinage et confirmé que ce principe
vaut aussi - au moins par analogie - pour le bruit intérieur, c'est-à-dire le
bruit produit par une installation manifestant ses effets à travers la
structure de l'immeuble dans les bâtiments voisins ou contigus. Enfin, le
Tribunal fédéral a considéré que ce bruit devait être évalué selon les critères
d'isolation acoustique des immeubles, à savoir, pour les nouveaux immeubles,
selon l'art. 21 LPE en relation avec les art. 32 ss OPB (consid. 3).
Il résulte de ce
qui précède que les immissions de bruit émanant de l'immeuble du constructeur
(considéré comme une nouvelle installation) vers l'immeuble contigu des
recourants doivent respecter l'art. 32 OPB (voir aussi AC.2012.0058 du 19 août
2013.
consid. 2d/aa; AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 5d).
ee) L'art. 32 OPB, figurant dans le
chapitre VI intitulé "Isolation acoustique des nouveaux bâtiments",
a la teneur suivante:
1.
Le maître de l’ouvrage d’un nouveau
bâtiment doit s’assurer que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et
des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des
escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la
construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils
où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des
autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA
181.
de l’Association suisse des ingénieurs et architectes.
2.
Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées et que les
conditions fixées à l’art. 31, al. 2, pour l’attribution du permis de
construire sont remplies, l’autorité d’exécution renforce dans une mesure
appropriée les exigences posées en matière d’insonorisation des éléments
extérieurs.
3.
Les exigences s’appliquent également
aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux
équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête,
l’autorité d’exécution accorde des allégements lorsque le respect des exigences
est disproportionné.
En d'autres termes, l'art. 32 OPB
prévoit que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de
séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des
équipements, doit satisfaire (hors l'hypothèse d'un aérodrome civil) aux
exigences minimales selon la norme SIA 181 (al. 1). Cette condition s’applique également aux éléments extérieurs, aux éléments de
séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou
montés à neuf (al. 2).
ff) S'agissant de la norme SIA 181
applicable à ce jour, à savoir sa version révisée en vigueur depuis le 1er
juin 2006, elle prévoit effectivement les deux degrés d'exigences précités,
ainsi que des exigences dites particulières (ch. 2.2). Les exigences minimales
assurent une protection nécessaire contre le bruit afin d’éviter les nuisances
importantes (ch. 2.2.1). Les exigences accrues offrent une protection contre le
bruit telle qu’une majorité des occupants soit satisfaite; ces exigences
s’appliquent notamment pour les maisons mitoyennes ou en ordre contigu, de même
que pour les nouvelles constructions de propriétés par étage (ch. 2.2.2). Les
exigences particulières valent pour le cas d’utilisations particulières de
locaux ou lorsqu’une protection particulière contre le bruit est requise (ch.
2.2
). Les exigences sont fixées pour le bruit provenant de l’extérieur, soit
le bruit aérien et solidien et pour le bruit provenant de l’intérieur des
différentes unités d’utilisation (ch. 2.1.4). Les degrés d'exigences, ainsi que
d'éventuelles exigences complémentaires, sont à fixer par contrat (cf. annexe
D.4) (ch. 2.2.4). Les exigences minimales sont fixées pour les sources
extérieures (ch. 3.1) et intérieures (ch. 3.3). On distingue trois types
de sensibilité au bruit; la faible correspond à des locaux utilisés pour des
activités essentiellement manuelles, la moyenne à des locaux affectés à
l’habitat, l’élevée à des locaux utilisés par des occupants qui ont besoin de
beaucoup de tranquillité (ch. 2.3).
Selon un arrêt récent (AC.2012.0058
du 19 août 2013 consid. 2d/cc), le renvoi de l'art. 32 OPB à la norme SIA 181
se limite aux exigences minimales de celle-ci (hormis en présence d'aérodromes
civils), non pas accrues, même si le ch. 2.2.2 de cette norme dans sa version
2006.
prescrit l'application des exigences accrues aux immeubles contigus.
c) Pour le surplus, comme déjà dit,
l'immeuble de Patrick Haouari ayant été construit en 1989, à savoir avant
l'entrée en vigueur de la LPE, il est considéré comme nouveau au sens de la
loi. Au demeurant, les travaux opérés par Patrick Haouari, qui consistent en la
réalisation d'appartements à l'étage en place d'un dépôt (notamment par la
fermeture d'une dalle et la création de fenêtres) ainsi qu'en la pose de
nouveaux équipements fixes de garage (notamment des lifts), entrent dans le
champ d'application de l'alinéa 3 de l'art. 32 OPB. Peu importe à cet égard
qu'auparavant, les lieux aient été occupés par un atelier mécanique pour
camions ou une forge.
Par ailleurs, en
dépit des pièces fournies par l'architecte de Patrick Haouari, l'instruction
n'a pas démontré que les recourants auraient procédé à des travaux importants
sur leur propre bâtiment et d'une nature telle qu'ils auraient eux-mêmes
amoindri l'isolation phonique, au point de délier le constructeur de son
obligation de respecter l'art. 32 OPB. Une comparaison
des plans déposés par l'architecte Michel (indiquant à ses yeux l'état initial
du bâtiment) avec les plans de l'état existant fournis par les recourants, ne
montre pas de modifications significatives. La suppression, la modification ou
le déplacement de cloisons internes n'a pas d'influence décisive sous l'angle
phonique, vis-à-vis du bâtiment contigu. Rien n'indique que les fenêtres, les
dalles, les façades, le mur dit mitoyen ou la toiture auraient été altérés.
En l'espèce par conséquent, il sied
de confirmer que le droit public, spécifiquement l'art. 32 OPB, commande que
les bruits émanant du bâtiment du constructeur respectent les "exigences
minimales" selon la norme SIA 181:2006 vis-à-vis du bâtiment des
recourants. Il en découle que l'observation de ces exigences minimales relève
en première ligne du droit public, et non du droit civil.
Encore faut-il préciser que les
exigences accrues de la norme SIA n'ont pas été incluses dans le permis de
construire entré en force, au point d'en constituer une condition accessoire
relevant du droit public. En effet, les termes d' "isolation phonique
adéquate" pour "éliminer les problèmes acoustiques"
figurant dans la convention annexée au permis de construire ne signifient pas
encore le respect des exigences accrues. Le bâtiment du constructeur est dès
lors exclusivement soumis aux exigences minimales vis-à-vis de celui des
recourants.
d) Cela étant,
dès lors que le complément d'expertise requis par la DGE en matière de bruit
des installations techniques se rapporte aux exigences minimales, il n'y a pas
lieu d'y renoncer. Le recours doit ainsi être admis sur ce point.
L'expertise
d'EcoAcoustique devra donc être complétée s'agissant du bruit des installations
techniques, à mesurer au lieu d'impact, par un rapport à fournir à la
municipalité dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du présent
arrêt. Si ce rapport devait révéler un dépassement des exigences minimales de
la norme SIA 181:2006, Patrick Haouari procèdera aux mesures d'assainissement
nécessaires, dans un délai de trois mois dès réception du rapport par la
municipalité.
Là non plus en
revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette exigence de la menace des peines
prévues à l'art. 292 CP, d'autres conséquences étant attachées à son
inobservation (cf. consid. 8 infra).
6.
Canalisations:
Les recourants
concluent à ce qu'ordre soit donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits,
de réaliser ses propres canalisations jusqu'au collecteur public, sous la
menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas d'inexécution.
a) Il résulte de
l'instruction que Patrick Haouari a raccordé sa canalisation d'eaux usées à
celle des recourants, sur leur parcelle, à l'extérieur de leur bâtiment. Selon
la servitude ID.010-2010/000593, en faveur et à charge des parcelles 745 du
constructeur et 154 des recourants, les propriétaires des fonds dominants et
servants doivent laisser passer, à travers leur bien-fonds, toutes les
canalisations déjà existantes à ce jour, ainsi que toutes futures canalisations
nécessaires à la viabilité des constructions situées sur leur parcelle, ces
conduites devant passer par le tracé "le moins dommageable" et
devant faire l'objet d'un plan spécial déposé au Registre foncier.
D'après le permis
de construire du 15 octobre 2010, les canalisations seraient réalisées
conformément à la synthèse CAMAC et selon le plan de canalisations du bureau
d'architecte Michel du 14 octobre 2010; des plans conformes à l'exécution des
canalisations devraient être remis à la fin des travaux (voir aussi lettre de
l'ERM du 24 septembre 2010, lettre recommandée de la municipalité du 6 juillet
2011, décision du 4 novembre 2011). Selon la convention du 7 octobre 2010, intégrée
au permis de construire, les eaux usées seraient raccordées à l'extérieur du
bâtiment, dans la canalisation existante située sur la parcelle 154, selon un
croquis y relatif, qui fait effectivement état d'un raccord sur l'existant. Des
plans des canalisations après travaux ont été présentés en février 2012.
b) Selon les
recourants, la servitude créée autorisait certes Patrick Haouari à traverser
leur parcelle avec ses propres canalisations, mais pas à se brancher sur les
leurs. Conformément au permis de construire et au règlement communal sur
l'évacuation et l'épuration des eaux (art. 18 à 20, art. 27), Patrick Haouari
devait raccorder lui-même sa parcelle au collecteur public, sans passer par une
canalisation privée. Les recourants craignaient en outre que leurs
canalisations ne suffisent pas à assurer l'évacuation des eaux usées du
bâtiment de Patrick Haouari ou qu'elles subissent des dégâts.
Par ailleurs, toujours
selon les recourants, ni le plan de Patrick Haouari de février 2012, ni le plan
présenté comme celui de BBHN SA du 8 août 2012, ne correspondaient à la réalité,
certains tracés étant faux. Ils ne mentionnaient pas, contrairement aux
exigences de l'art. 18 du règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux de
la commune, le diamètre intérieur, la pente, la nature et le tracé des
canalisations, ainsi que l'emplacement et la nature des ouvrages spéciaux. A
cet égard, les recourants demandaient l'audition d'un représentant de BBHN SA,
ainsi qu'un plan des canalisations établi sur la base d'un contrôle caméra. Sur
ce dernier point, ils relevaient que l'ERM avait également imposé comme
condition à la délivrance du permis de construire que les collecteurs soient
contrôlés par caméra, ce qui n'avait pas davantage été fait (lettre de l'ERM du
24.
septembre 2010 ch. IV).
Enfin, l'obstruction
par Patrick Haouari du caniveau de reprise des eaux claires de leur cour créait
un risque d'inondation.
c) D'après
Patrick Haouari, la servitude dont il bénéficiait lui permettait de se
raccorder aux canalisations des recourants, puisqu'il s'agissait du tracé "le
moins dommageable". Aucune disposition légale ne l'obligeait à se
raccorder directement sur le collecteur public. Les plans déjà fournis étaient
suffisants et l'art. 18 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration
des eaux n'avait pas été établi dans l'intérêt de tiers. Le permis délivré le
15.
octobre 2010 prévoyait certes un contrôle par caméra, mais durant les
travaux; ceux-ci étant terminés, le contrôle n'avait plus lieu d'être. Les
canalisations fonctionnaient du reste parfaitement. Enfin, les recourants
n'invoquaient aucune disposition légale, et pour cause, traitant de la
conformité des regards et du caniveau de reprise des eaux de pluie.
d) D'après l'art.
18.
du règlement communal sur l’évacuation et l'épuration des eaux , avant de
construire son équipement privé et de le raccorder à un collecteur public, le
propriétaire présente à la municipalité une demande écrite d’autorisation,
signée par lui ou par son représentant. Cette demande doit être accompagnée
d’un plan de situation au format A4 au minimum, extrait du plan cadastral et
indiquant le diamètre intérieur, la pente, la nature et le tracé des
canalisations, ainsi que l’emplacement et la nature des ouvrages spéciaux
(grilles, fosses, tranchées, chambres de visite, séparateurs, etc.). A la fin
du travail et avant le remblayage de la fouille, il est tenu d’aviser la
municipalité, afin qu’elle puisse procéder aux constatations de la bienfacture
des travaux et en particulier de la parfaite séparation des eaux; si le
propriétaire ne respecte pas cette condition, la fouille est ouverte une
nouvelle fois, à ses frais. Un exemplaire du plan d’exécution avec toutes les
indications mentionnées ci-dessus, mis à jour et comportant les cotes de
repérages, est remis par le propriétaire à la municipalité après l’exécution
des travaux et ceci avant la délivrance du permis d’habiter. Selon l'art. 27,
le raccordement de l’équipement privé doit s’effectuer sur les collecteurs
publics dans les chambres de visite de 80 cm de diamètre au minimum, existantes
ou à créer, ou par pièces spéciales posées sur le collecteur public.
e) En l'état, le
tribunal constate que selon la convention du 7 octobre 2010, les eaux usées
seraient raccordées à l'extérieur du bâtiment, dans la canalisation existante
située sur la parcelle 154, selon un croquis mentionnant également un tel
raccordement. Patrick Haouari a donc respecté, sur ce point, la convention du 7
octobre 2010. De surcroît, cette manière de faire ne contredit pas de manière
manifeste la servitude existante. Il ne ressort pas davantage du règlement
communal - ou des législations cantonales et fédérales - que les parcelles
issues d'un même fonds déjà équipé devraient nécessairement être raccordées
séparément aux collecteurs publics. Enfin, ces installations - et le séparatif
- fonctionnent correctement, ainsi qu'en témoigne le rapport de BBHN SA du 8
août 2012, selon lequel les écoulements des eaux usées, notamment le regard
"E" et les écoulements des eaux claires, notamment le regard
"B" et les dépotoirs "C" et "D", sont "en
ordre". En l'état, et sous réserve d'un jugement contraire des
tribunaux civils, il n'y a donc pas lieu, sous l'angle du droit public,
d'ordonner à Patrick Haouari de créer ses propres canalisations d'évacuation
des eaux usées.
En revanche, on
attend toujours le plan actuel et exact de toutes les canalisations, regards et
grilles liés à la parcelle 745, comprenant en outre, pour tous les éléments
créés par Patrick Haouari, les indications figurant à l'art. 18 du règlement
communal. Le plan annexé par la municipalité au rapport de BBHN SA est
manifestement erroné ou dépassé, le raccord extérieur des canalisations EU sur
la parcelle 154 n'y figurant pas. Un tel plan devra être produit. En l'état,
l'audition d'un représentant du bureau BBHN est par conséquent superflue et la
requête des recourants en ce sens doit être écartée. Une fois le plan exact
produit, la municipalité, et l'association ERM se détermineront sur
l'éventuelle nécessité d'un contrôle par caméra. Le recours doit ainsi être admis
sur ce point.
f) S'agissant des
eaux claires, il ressort du dossier que Patrick Haouari a volontairement bouché
les canalisations d'eaux claires de la cour des recourants. Il faut préciser à
cet égard que les eaux claires de la cour des recourants coulent dans un caniveau
qui passe sous la palissade et recueille également les eaux de la cour de
Patrick Haouari. Ces eaux sont ensuite évacuées depuis la parcelle de Patrick
Haouari. Ainsi, en bouchant le caniveau à l'endroit passant sous la palissade,
Patrick Haouari a effectivement empêché l'écoulement des eaux claires issues de
la cour des recourants. On ne distingue pas ce qui l'autorisait à agir de la
sorte. Au contraire, il ressort à première vue du Registre foncier que la
parcelle 154 des recourants est au bénéfice d'une servitude de canalisations
d'eaux claires ID.010-2003/009339 (et RF 2010/508) à charge de la parcelle 745
de Patrick Haouari. Ainsi, et sous réserve d'une décision contraire du juge
civil, à supposer que cette obturation soit encore existante, elle doit être
supprimée. Le recours doit ainsi être admis sur ce point.
7.
Activité des ateliers mécaniques:
a) Les recourants concluent à ce que la décision implicite contenue dans
la lettre de la municipalité du 2 mai 2012 soit annulée et la suspension de
l'autorisation d'exploiter datée du 4 novembre 2011 confirmée. Si une
autorisation d'exploiter est valablement délivrée, interdiction est faite à
Patrick Haouari, et à ses ayants-droits, d'exploiter ou de laisser exploiter le
garage au-delà de 18h en semaine et 15h le samedi
- aucune activité n'étant autorisée les jours fériés - une exploitation "portes
fermées" étant en outre exigée, sous la menace des peines prévues à
l'article 292 CP en cas d'inexécution. Enfin, ordre doit être donné à Patrick
Haouari, ou à ses ayants-droits, de prévoir un système de captage et dispersion
par cheminée, des filtres ainsi qu'une cabine de peinture, un système de
filtration pour les poussières, des mesures de traitement pour les rejets d'eau
de lavage et toutes mesures utiles à la défense incendie.
Pendant la
procédure, les recourants se sont également plaints de l'amoncellement d'objets
entreposés sous la marquise, à l'arrière du bâtiment, côté lac (matériel,
pneus, containers, divers), constituant selon eux une nuisance visuelle et un
danger d'incendie. Ils ont dénoncé encore le caractère inesthétique des tôles
apposées dans le prolongement de la marquise. En substance, ils ont requis
l'élimination, ou le déplacement de ces objets.
b) Patrick
Haouari a souligné que les différents garages exploités
jouissaient de la protection de la liberté économique et que seule une base
légale, notamment l'art. 16 al. 4 LPE ("s'il y a urgence, les
autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse
nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation")
pourrait permettre l'interdiction de l'exploitation. Or, aucune "impérieuse
nécessité" ne justifiait cette fermeture en l'espèce, laquelle risquerait
au surplus de le ruiner, puisqu'il ne toucherait plus de revenus et devrait
indemniser ses locataires.
c) La DGE a
préavisé positivement en fixant des exigences quant à l'accomplissement des phases bruyantes d'exploitation des garages, qui devaient être
effectuées à l'intérieur, portes et fenêtres fermées.
d) Il ressort du compte-rendu d'audience que l' "atelier
mécanique" comporte en réalité trois locaux avec trois exploitants.
Il s'agit d'abord
de l'atelier mécanique loué à Davide Di Majo. A l'audience, celui-ci a déclaré
qu'il n'effectuait pas de travaux de peinture, ni de ponçage dans son local. Il
se limitait aux travaux mécaniques. Les travaux de carrosserie sur les
véhicules se bornaient au démontage et redressage de pièces, à savoir de la
tôlerie. Il avait effectivement installé précédemment une ventilation en façade
(pour les besoins des travaux de peinture d'alors) mais il l'avait enlevée,
celle-ci étant désormais inutile. Il travaillait par ailleurs les portes
fermées à cause du bruit. Lors de l'inspection locale, le tribunal a constaté
que cet atelier comprenait notamment un lift, et la DGE a retenu que la
situation était en ordre en l'état actuel, sous l'angle de la protection de
l'environnement.
Il s'agit ensuite
de l'atelier mécanique loué à Miroslav Masanovic. A l'audience, celui-ci a indiqué
que son atelier était destiné exclusivement à la réparation automobile (pneus,
services, vidanges). Il n'utilisait pas de produit toxique ou volatile. Il
disposait de huit places de parc, selon son bail à loyer. Il entreposait les
pneus usagés à l'extérieur et les amenait régulièrement à la déchetterie, par
petites quantités, et moyennant une taxe. Il travaillait sur les machines du
garage jusqu'à 19h la semaine. S'il prolongeait son activité plus tard dans les
soirées de semaine ou pendant le week-end, il effectuait uniquement des travaux
administratifs. Lors de l'inspection des lieux, le tribunal a constaté que le
local était effectivement exploité comme atelier mécanique.
Il s'agit enfin
du local occupé par Patrick Haouari lui-même. A l'audience, Patrick Haouari a
expliqué que son atelier était destiné à la préparation (nettoyage) des
véhicules et à la vente de ceux-ci. Lors de l'inspection des lieux, le tribunal
a constaté l'existence d'une grande "mezzanine" en bois entièrement
fermée, accessible par un escalier, qui servait de bureau à Patrick Haouari, et
qui n'avait pas fait l'objet d'un permis de construire. La DGE s'est inquiétée du
respect des normes ECA dès lors que ces locaux abritaient des véhicules.
e) En ce qui
concerne le danger d'incendie, il n'est pas exclu que la mezzanine dans le
garage présente un danger d'incendie non négligeable. L'ECA est invitée à procéder
à un contrôle dans les meilleurs délais, et décidera des mesures à prendre.
Pour le surplus,
ainsi que l'a relevé l'entreprise Masotti Associés SA, la quantité de pneus
entreposés dans l'atelier doit être maintenue à 50 pièces au maximum pour des
raisons de charge thermique en cas d'incendie; les conteneurs à déchets et les
matériaux déposés à l'arrière du bâtiment, au Sud, doivent être évacués, hormis
le petit chalet à roulettes (cf. rapports Masotti Associés SA des 10/11 octobre
2011, 24 octobre/3 novembre 2011 et 5 décembre 2011 notamment).
f) S'agissant de
la protection de l'environnement en matière de bruit, d'air et d'eaux, la
nature des activités exercées est décisive. Des travaux de ponçage ou de
peinture ne sont pas admissibles sans autorisation spécifique de la DGE, non
délivrée à ce jour. Les intéressés se sont engagés à ne pas, ou plus procéder à
de tels travaux. Ils devront respecter strictement cet engagement. A cet égard,
les annonces postées après l'audience, soit le 31 mars 2013, par l'atelier de
Davide Di Majo, qui ne se limitent pas à rechercher un "tôlier"
(l'activité de tôlerie étant en l'état autorisée), mais offrent les services de
cette entreprise pour "réparation carrosserie et peinture toute marque
à prix très attractifs" ne plaident pas en sa faveur, et devront
entraîner une vigilance accrue de la part de la municipalité. Par ailleurs, les
travaux bruyants (tels que les martelages notamment) doivent être effectués
portes et fenêtres fermées.
Pour le surplus,
la DGE a constaté à l'audience que la situation était en ordre en l'état
actuel, sous l'angle de la protection de l'environnement.
g) La DGE n'a pas déterminé l'horaire d'exploitation. L'horaire
d'exploitation fixé par la municipalité est basé sur le règlement communal de
police qui prévoit à son art. 39 que "sauf autorisation de la
Municipalité, tout travail bruyant de nature à troubler le repos des personnes est interdit entre 20 heures et 7
heures, ainsi que les dimanches et jours de repos public. En outre, en dehors
de ces heures, toutes mesures doivent être prises pour réduire le bruit le plus
possible (al. 1). L'usage des tondeuses à gazon et engins similaires
(tronçonneuses, scies circulaires, meules, etc.) est interdit entre 12h et 13h,
ainsi qu'à partir de 20h jusqu'à 7h. Cette interdiction court également du
samedi, dès 17h, au lundi à 7h (al. 2)." Selon
la jurisprudence, une telle disposition n'a cependant plus de portée propre par
rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement dans la mesure où
elle touche les activités sur les aires d'exploitation privées (voir arrêt
AC.1998.0091 du 14 septembre 1999 consid. 2; AC.1994.0246 du 2 février 1998
consid. 2a; ATF 116 Ib 182, consid.3a, b, c), ce qui est le cas en l'espèce. En
définitive, le règlement de police n'est pas déterminant quant aux nuisances
sonores liées directement à l'exploitation des ateliers mécaniques.
Dans l'affaire précitée
AC.1998.0091, qui concernait un dépôt-atelier de ferblanterie, le SEVEN avait
considéré, au vu des circonstances, que la période d'exploitation devait se
limiter entre 7h et 19h (sans précision en ce qui concernait les samedis). Le
tribunal avait retenu que même si les valeurs limites ne seraient pas atteintes
par l'exploitation envisagée, y compris durant la période nocturne définie par
l'OPB de 19h à 7h et durant laquelle les valeurs limites étaient plus sévères,
les nuisances éventuelles qui pourraient être engendrées par l'exploitation
devaient être limitées, à titre de mesure préventive au sens de l'art. 12 al. 2
LPE, par des mesures relatives à l'horaire d'exploitation. Le tribunal estimait
en effet que les heures d'exploitation adéquates tant du point de vue des
contraintes du travail que des nuisances allaient de 7h à 20h, tous les jours,
les exploitants devant toutefois veiller à ne pas incommoder le voisinage si
des travaux étaient nécessaires le week-end. Cette limitation de l'horaire
d'exploitation se justifiait car certains travaux bruyants liés à
l'exploitation, notamment la charge et la décharge des fourgons, ne pouvaient
pas être exécutés "à l'intérieur toutes fenêtres fermées"
conformément aux exigences requises par le SEVEN; une limite se justifiait donc
dans son principe. Par ailleurs, cet horaire n'empêchait pas une exploitation
convenable du dépôt-atelier, les exploitants pouvant par exemple charger leurs
fourgons la veille si ceux-ci devaient être déjà prêts à 7h; il permettait
ainsi aux constructeurs de travailler sans contrainte excessive et garantissait
en outre au voisinage une certaine tranquillité.
En l'espèce, il sied de confirmer
que l'autorité compétente pour déterminer la nécessité de fixer des horaires
d'exploitation, cas échéant pour les définir, est en première ligne l'autorité
cantonale, à savoir à la DGE, de sorte que le dossier devra lui être renvoyé
pour complément de décision en ce sens.
Il n'y a toutefois pas lieu, dans
l'intervalle, de laisser les exploitants des ateliers libres dans leurs
horaires. Il sied au contraire de fixer des horaires, à titre provisoire. A cet
égard, il est relevé que selon l'annexe 6 de l'OPB, la
période d'activité à laquelle s'appliquent les valeurs limites pour le jour -
du reste retenue par EcoAcoustique - va de 7h à 19h. En l'espèce, il apparaît
adéquat d'appliquer cette même tranche horaire aux ateliers litigieux, du lundi
au vendredi, quand bien même l'art. 39 du règlement communal de police prolonge
cette période jusqu'à 20h. En effet, d'une part la période de silence entre 12h
et 13h n'est pas exigée et d'autre part il ne s'agit pas ici d'une activité
privée ponctuelle, mais d'une exploitation professionnelle quotidienne. S'agissant
du samedi, on peut se rallier en l'état, par analogie, aux horaires communaux de
police réservés aux travaux bruyants, à savoir de 7h à 17h. L'exploitation reste
en revanche strictement interdite les jours de repos publics, à savoir les
dimanches et jours fériés au sens de l'art. 38 du règlement communal de police.
Ces horaires doivent être respectés tant pour les travaux à caractère
commercial que pour ceux à caractère privé.
8.
Les activités opérées dans les trois ateliers
précités bénéficient de la liberté économique (art. 27 Cst.). Selon l'art. 36
Cst., une restriction à ce droit doit être fondée sur une base légale. Les
restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger
sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1). Toute restriction à ce droit
doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit
fondamental d’autrui (al. 2) et doit être proportionnée au but visé (al. 3).
La fermeture des
ateliers requise par les recourants constitue une restriction grave à la
liberté économique des exploitants et entraîne pour eux des conséquences
financières lourdes. Elle doit ainsi répondre à un intérêt public important,
qui l'emporte sur l'intérêt privé des exploitants à poursuivre leur activité. A
cet égard, doivent être pris en considération l'intérêt public à l'ordre et à
la sécurité publics - notamment en matière de danger d'incendie -, l'intérêt
public à la protection contre le bruit et à la protection de l'air, de même que
l'intérêt public à la tranquillité publique.
Compte tenu de
l'absence de danger manifeste en matière d'incendie, et des engagements pris
par les exploitants, les intérêts publics mentionnés peuvent toutefois être
préservés par des mesures moins incisives pour les exploitants que par la
fermeture des ateliers. Même à prendre en considération les nuisances alléguées
non seulement par les recourants, mais encore par les époux Aubert et par Rahel
Zbinden (essais de haut-parleurs effectués à l'extérieur, essais de moteurs à
l'air libre, compresseur utilisés portes et fenêtre ouvertes, travaux effectués
hors des horaires), il est en effet suffisant, du moins en l'état, d'autoriser
leur exploitation, mais en soumettant cette autorisation à des conditions
strictes.
Les décisions de
la municipalité ordonnant la fermeture de ces ateliers devront par conséquent
être réformées dans le sens où l'exploitation sera autorisée aux conditions
exposées ci-après:
a) Le nombre et l'emplacement des places de parc autorisés par le
permis de construire n° 735 délivré le 15 octobre 2010 sont strictement
respectés, jusqu'à l'entrée en force d'un nouveau permis autorisant, cas
échéant, l'augmentation de places de parc.
b) L'expertise d'EcoAcoustique sera complétée s'agissant du bruit
des installations techniques, à mesurer au lieu d'impact, par un rapport à
fournir à la municipalité dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du
présent arrêt. Si ce rapport devait révéler un dépassement des exigences
minimales de la norme SIA 181:2006, Patrick Haouari procèdera aux mesures
d'assainissement nécessaires, dans un délai de trois mois dès réception du
rapport par la municipalité.
c) Un plan actuel et exact de toutes les canalisations, regards et
grilles liés à la parcelle 745, comprenant en outre, pour tous les éléments
créés par Patrick Haouari, les indications figurant à l'art. 18 du règlement
communal, sera fourni à la municipalité dans un délai de trois mois dès
l'entrée en force du présent arrêt. Une fois le plan exact produit, la
municipalité, et l'association ERM se détermineront sur l'éventuelle nécessité
d'un contrôle par caméra.
Sous réserve d'une décision contraire du juge civil, la
canalisation des eaux claires sera maintenue sans obstruction.
d) L'ECA procèdera dans les meilleurs délais à un contrôle de la
mezzanine sise dans le garage exploité par Patrick Haouari personnellement, et
décidera des mesures à prendre.
La quantité de pneus entreposés dans l'atelier doit être
maintenue à 50 pièces au maximum. Les matériaux stockés à l'extérieur et
susceptibles de créer un risque d'incendie seront évacués, dans un délai de trois
mois dès l'entrée en force du présent arrêt.
e) Les activités de ponçage et de peinture
sont interdites.
f) S'agissant des horaires d'exploitation des ateliers
mécaniques, le dossier est renvoyé à la DGE pour décision.
Dans l'intervalle, l'exploitation des ateliers mécaniques est
autorisée de 7h à 19h du lundi au vendredi et de 7h à 17h le samedi. Elle est
interdite les jours de repos publics au sens de l'art. 38 du règlement communal
de police. Ces horaires valent tant pour les travaux à caractère commercial que
pour ceux à caractère privé.
Les travaux bruyants devront être opérés en tout temps
fenêtres et portes fermées.
L'inobservation d'une ou de
plusieurs de ces conditions sera susceptible d'entraîner la fermeture d'un ou
de plusieurs des ateliers, dans le respect du principe de la proportionnalité.
A cet égard, le présent arrêt vaut avertissement. Dans l'appréciation de la
proportionnalité d'une éventuelle fermeture à venir, la municipalité prendra en
considération le présent avertissement et l'attitude de Patrick Haouari depuis
2010, consistant notamment à persister à ne pas donner suite aux exigences de
l'entreprise Masotti Associés SA mandatée par la municipalité, au point que
cinq contrôles ont été nécessaires, et à laisser ses exploitants procéder à des
travaux de ponçage et de peinture, alors qu'il ne pouvait ignorer que ces
activités n'étaient pas autorisées par le permis de construire. Elle tiendra
également compte des écritures des époux Aubert et de Rahel Zbinden, qu'on ne
saurait en aucun cas considérer comme "téléguidées".
Dans les circonstances actuelles,
l'audition des époux Aubert, de Rahel Zbinden, de Laura Gonzalez, de Carim
Voumard (du reste entendu lors de l'inspection locale) et de Farid Voumard est ainsi
superflue.
9.
Permis de construire délivré le 7 mars 2012
a) Les recourants
concluent à ce que le permis de construire délivré le 7 mars 2012 soit annulé,
une mise à l'enquête complémentaire étant ordonnée, et à ce qu'ordre soit donné
à Patrick Houari de se conformer au permis de construire n° 735 Camac 107896 et
d'éliminer les travaux non prévus par celui-ci
b) La
municipalité a, par décision du 7 mars 2012, accordé un permis de construire (complémentaire) à celui délivré le 15
octobre 2010, en raison de la construction de mezzanines dans chaque
appartement. Elle a dispensé le projet d'enquête publique, au motif qu'il
s'agissait de galeries non habitables.
Selon le
constructeur, l'aménagement d'une galerie dans les combles relevait de travaux
intérieurs et ne créait pas de surface habitable, de sorte qu'un tel ouvrage
n'avait pas à faire l'objet d'une enquête publique. Du reste, à supposer même
que les conditions de dispense d'enquête ne fussent pas réunies, celle-ci
n'avait pas à être ordonnée, dès lors qu'un recours avait été formé contre le
permis de construire, qui permettait d'entendre les griefs des recourants.
c) aa) L'art. 111
LATC prévoit que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les
travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à
l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature
à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature et le volume des
eaux à traiter (voir aussi art. 72d RLATC).
A l'appui de sa
demande de permis complémentaire, le constructeur a produit un plan de l'étage,
daté de février 2012. Le dossier ne comportait toutefois aucune coupe
permettant véritablement de saisir l'implantation et les dimensions exactes des
mezzanines/galeries en cause. Dès lors que ces surfaces, qui créent un niveau
supplémentaire, ne peuvent être habitables, ces questions étaient décisives.
A l'audience, il
a été constaté, dans les deux appartements - outre l'existence d'une cheminée à
proximité de la cuisine - que les mezzanines sont érigées en surcombles et atteignent
une hauteur de 180 cm maximum le long du mur contigu. Elles sont ouvertes et
comportent un plancher en bois. Il est manifeste, vu leur hauteur réduite, que
ces mezzanines ne sont pas habitables. Créant un niveau supplémentaire avec un
escalier, elles ne relèvent toutefois pas de la simple gestion de l'espace
intérieur des locaux et sont soumises à autorisation (cf. art. 103 LATC, art.
68.
et 68a RLATC; AC.2012.0355 du 1er mai 2013 consid. 2 et 3;
AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 3 et 4).
Il a en outre été
retenu à l'audience que la marquise (en plastique
ondulé) aménagée au Sud, côté lac, ne correspond pas aux plans d'enquête (qui
indiquaient une dalle plate en porte-à-faux de 2 m de profondeur sur 0,3 m
d'épaisseur). Elle n'est donc en l'état pas autorisée par le permis de
construire.
Par ailleurs, la
mezzanine érigée dans le garage exploité par Patrick Haouari, qui lui sert de
bureau, partant de surface habitable, et crée un niveau supplémentaire, ne figure
pas davantage sur les plans autorisés.
Enfin, les
sanitaires créés dans les garages occupés par Davide Di Majo et Miroslav
Masanovic ne correspondent pas non plus aux plans autorisés.
bb) Dans ces
conditions, le permis complémentaire se fonde sur des éléments lacunaires. La
décision du 7 mars 2012 devra être réformée dans le sens qui suit (cf. consid.
cc infra).
cc) Patrick
Haouari produira des plans clairs, exacts et complets, avec les teintes
usuelles et les coupes nécessaires, conformes aux exigences de l'art. 69 RLATC,
représentant la totalité des modifications intervenues sur sa parcelle par
rapport aux plans autorisés par le permis de construire n° 735 délivré le 15
octobre 2010. En particulier, ces plans mentionneront, sans exception, toutes
les modifications intervenues par rapport aux plans d'août 2010 (mezzanines à
l'étage et au garage, cheminées, marquise, places de parc, sanitaires etc.), en
respectant les teintes usuelles.
Une fois les
plans corrects obtenus, la municipalité les soumettra à une enquête publique
complémentaire (art. 109 LATC), afin de garantir la participation des
recourants à la procédure, ainsi que celle des autres voisins concernés,
notamment, par l'augmentation du nombre de places de stationnement ainsi que
par la marquise côté lac. La municipalité rendra une nouvelle décision à
l'issue de l'enquête.
En revanche, le
principe de la proportionnalité s'oppose à ce que l'occupation des appartements
soit interdite, aucun problème significatif de sécurité n'étant avéré.
Patrick Haouari
est autorisé à occuper les appartements sis sur sa parcelle à condition que les
plans précités soient fournis à la municipalité dans un délai de trois mois dès
l'entrée en force du présent arrêt.
L'inobservation
de cette condition sera susceptible d'entraîner un ordre de remise en état
conforme aux plans autorisés par le permis de construire n° 735 délivré le 15
octobre 2010, dans le respect du principe de la proportionnalité.
10.
Vu ce qui précède le recours formé par les époux
Voumard doit être partiellement admis. Les décisions attaquées seront réformées
au sens des considérants.
Les recourants et
le constructeur ont chacun partiellement gain de cause dans la même mesure. La
municipalité succombe également partiellement et doit assumer une part des
frais judiciaires, sa manière de procéder ayant inutilement compliqué la cause.
Il en découle que les frais judiciaires, fixés au total à 3'000 fr., sont mis à
la charge de ces trois parties, à part égale entre elles. Pour les mêmes
motifs, les dépens sont compensés.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions attaquées relatives aux ateliers
mécaniques sont réformées ainsi qu'il suit:
1. Patrick Haouari est autorisé à exploiter les trois ateliers
mécaniques sis sur sa parcelle, aux conditions suivantes:
a) Le nombre et l'emplacement des places de parc autorisés par le
permis de construire n° 735 délivré le 15 octobre 2010 sont strictement
respectés, jusqu'à l'entrée en force d'un nouveau permis autorisant, cas
échéant, l'augmentation de places de parc.
b) L'expertise d'EcoAcoustique sera complétée s'agissant du bruit
des installations techniques, à mesurer au lieu d'impact, par un rapport à
fournir à la municipalité dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du
présent arrêt. Si ce rapport devait révéler un dépassement des exigences
minimales de la norme SIA 181:2006, Patrick Haouari procèdera aux mesures
d'assainissement nécessaires, dans un délai de trois mois dès réception du
rapport par la municipalité.
c) Un plan actuel et exact de toutes les canalisations, regards et
grilles liés à la parcelle 745, comprenant en outre, pour tous les éléments
créés par Patrick Haouari, les indications figurant à l'art. 18 du règlement
communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, sera fourni à la
municipalité dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du présent
arrêt. Une fois le plan exact produit, la municipalité, et l'association ERM se
détermineront sur l'éventuelle nécessité d'un contrôle par caméra.
Sous réserve d'une décision contraire du juge civil, la
canalisation des eaux claires sera maintenue sans obstruction.
d) L'ECA procèdera dans les meilleurs délais à un contrôle de la
mezzanine sise dans le garage exploité par Patrick Haouari personnellement, et
décidera des mesures à prendre.
La quantité de pneus entreposés dans l'atelier doit être
maintenue à 50 pièces au maximum. Les matériaux stockés à l'extérieur et
susceptibles de créer un risque d'incendie seront évacués, dans un délai de
trois mois dès l'entrée en force du présent arrêt.
e) Les activités de ponçage et de peinture sont interdites.
f) S'agissant des horaires d'exploitation des ateliers
mécaniques, le dossier est renvoyé à la DGE pour décision.
Dans l'intervalle, l'exploitation des ateliers mécaniques est
autorisée de 7h à 19h du lundi au vendredi et de 7h à 17h le samedi. Elle est
interdite les jours de repos publics au sens de l'art. 38 du règlement communal
de police. Ces horaires valent tant pour les travaux à caractère commercial que
pour ceux à caractère privé.
Les travaux bruyants devront être opérés en tout temps
fenêtres et portes fermées.
2. L'inobservation d'une ou de plusieurs de ces conditions sera
susceptible d'entraîner la fermeture d'un ou de plusieurs des ateliers, dans le
respect du principe de la proportionnalité.
III.
La décision du 7 mars 2012 délivrant le permis
de construire une "galerie" est réformée ainsi qu'il suit:
1. Patrick Haouari est autorisé à occuper les appartements sis sur
sa parcelle 745, à la condition suivante:
Des plans clairs, exacts et complets, avec les teintes
usuelles et les coupes nécessaires, conformes aux exigences de l'art. 69 RLATC,
représentant la totalité des modifications intervenues sur sa parcelle par rapport
aux plans autorisés par le permis de construire n° 735 délivré le 15 octobre
2010, seront fournis à la municipalité dans un délai de trois mois dès l'entrée
en force du présent arrêt.
2. Ces plans feront l'objet d'une mise à l'enquête publique complémentaire.
3. L'inobservation de la condition III. 1. ci-dessus sera
susceptible d'entraîner un ordre de remise en état conforme aux plans autorisés
par le permis de construire n° 735 délivré le 15 octobre 2010, dans le respect
du principe de la proportionnalité.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge du constructeur.
VI.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la Commune de Tolochenaz.
VII.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2013
La
présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à
l'OFEV.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.