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Décision

AC.2012.0139

CDAP - AC.2012.0139 - 2013-09-02 - VOUMARD/Municipalité de Tolochenaz, HAOUARI, Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, ERM Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées, Di

2 septembre 2013Français117 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Patrick Haouari a acquis le 27 avril 2010 la

parcelle 745 du territoire de Tolochenaz. D'une surface de 800 m2,

cette parcelle comporte un bâtiment mixte de 182 m2 (ECA 587,

auparavant 462b), formé d'un rez et de combles.

La parcelle 745

précitée jouxte, à l'Est, la parcelle 154. Ce bien-fonds appartient en

copropriété, pour une demie chacun, aux époux Jean-Daniel et Zhor Voumard. Il

supporte également un bâtiment mixte de 159 m2 (ECA 586, auparavant

462a).

Les deux

bâtiments sont contigus, respectivement séparés par un mur dit mitoyen. Leur

construction date de 1989 (cf. attestation de l'ECA de 2009 relative au bâtiment

ECA 462).

Dans leur état

actuel, les parcelles sont issues d'un acte de division de bien-fonds,

constitution de servitudes et partage du 16 février 2010. Elles sont colloquées

en zone mixte, habitat/travail, selon le règlement du plan général d'affectation

de la Commune de Tolochenaz adopté le 27 septembre 1999 et approuvé le 30 août

2000. Un degré III de sensibilité au bruit leur est attribué.

B.

Le 17 janvier 2010, les époux Voumard avaient

informé la Municipalité de Tolochenaz (ci-après: la municipalité) qu'ils

avaient installé des bureaux dans l'immeuble sis sur la parcelle 154 précitée,

et qu'ils entendaient occuper dans un proche avenir une partie de ces locaux en

tant qu'habitation familiale, moyennant quelques travaux de rénovation ne touchant

pas les façades, ni les fenêtres ou la toiture. Le 2 février 2010, la

municipalité avait autorisé le changement d'affectation d'une partie des locaux

en habitation, sans enquête publique.

C.

Le 12 août 2010, Patrick Haouari a déposé une

demande de permis de construire sur sa parcelle 745 (CAMAC 107896) tendant à:

"aménagement d'ateliers mécaniques, création de 2 appartement dans

bâtiment no ECA 462b 20 places de parc". Les places de parc

se répartiraient à raison de 6 à l'intérieur et de 14 à l'extérieur. Les

rubriques 403 (places de lavage pour véhicules), 404 (garages professionnels)

et 405 (dépôts de véhicules à moteur avec ou sans plaques de contrôle) étaient

vides. Une note indiquait: "La destination des ateliers mécaniques au

rez est identique à la situation précédente (camions, machines de chantier à la

place de voitures)". Sur le questionnaire particulier 64 (eaux

résiduaires, matières dangereuses, déchets spéciaux, Industrie, artisanat et

commerce), Patrick Haouari précisait, à la rubrique 2.1 (description de

l'activité): "Achat - vente - réparation de véhicules automobiles";

à la rubrique 2.2 (activités particulières), il a coché la mention "atelier

de réparation de véhicules", mais a laissé vides les mentions "carrosserie",

"place de lavage carrosserie" "place de lavage

châssis-moteur", "place de stationnement pour véhicules non

immatriculés ou véhicules de chantier". Selon les plans d'août 2010,

le rez comprendrait 3 ateliers mécaniques. Les combles abriteraient les 2

appartements. Les plans ont été mis à l'enquête du 23 septembre au 4 octobre

2010.

Le 24 septembre

2010, l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région

morgienne (ERM) a requis de la municipalité qu'un plan avec le tracé existant

des collecteurs et le type de raccordement soit présenté avant le début des

travaux, et qu'un plan conforme d'exécution des canalisations soit fourni à la

fin des travaux.

Le 24 septembre

2010 également, une synthèse CAMAC a été rendue. Le Service des eaux, sols et

assainissement (SESA), l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) et le Service

de l'emploi (SDE) délivraient les autorisations spéciales requises à certaines

conditions impératives. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN)

préavisait favorablement au projet, dont l'exécution devrait respecter

certaines conditions impératives. En matière de protection contre le bruit, il

indiquait notamment, s'agissant du bruit des installations techniques: "Dans

le cas d'installations transformées, agrandies ou reconstruites, les niveaux

d'évaluation mesurés dans le voisinage, pour l'ensemble des équipements, ne

devront pas dépasser les valeurs d'immission si la partie existante des

installations a été autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB [ordonnance

du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, entrée en vigueur le 1er

avril 1987; OPB; RS 814.41]). Si par contre cette autorisation a été

octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de

planification qui doivent être respectées pour l'ensemble des installations".

En matière d'isolation phonique du bâtiment, il relevait: "L'isolation

phonique des parties transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de

la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes

(art. 32 OPB)." Le SEVEN mentionnait également certaines

conditions relatives à la protection de l'air (odeurs et poussières), ainsi

qu'aux substances et préparations dangereuses.

Les époux Voumard

ont formé opposition le 28 septembre 2010. Par lettre du 7 octobre 2010, adressée

à la municipalité avec copie à Patrick Haouari, ils ont toutefois indiqué que

les deux parties avaient trouvé un accord, de sorte qu'ils retiraient leur

opposition. Plus précisément, les époux écrivaient:

"(…)

D'un commun accord avec nos voisins, nous avons résolu les différents

points d'oppositions au projet de mise à l'enquête N° 735.

Résumé des conventions pour annuler l'opposition du 28 sept. 10:

- Les eaux usées seront raccordées à

l'extérieur du bâtiment, dans la canalisation existante située sur la parcelle

154. Le sondage dans le mur mitoyen sera refermé.

Croquis raccordement Eaux usées = voir

annexe.

- Le compteur d'eau sera déplacé dans le

bâtiment de la parcelle 745, selon règlement et accord AIEB. Actuellement devis

en cours chez le concessionnaire M. […].

- Le branchement électrique général [...]

- Une isolation phonique adéquate sera

réalisée pour éliminer les problèmes acoustiques.

- Etat des lieux de nos locaux et

toiture = aucun dégât (nos locaux sont rénovés et la toiture en ordre). Les

éventuels dommages dus aux travaux sont couverts par une assurance spécifique

de chantier. Un constat et dossier photographique est à réaliser, pour éviter

un éventuel conflit d'assurance?

- Palissade entre parcelles 154 et 745,

en béton préfabriqué modèle "Cornaz" (h~2 m), sans entretien

particulier: ok pour la réalisation, en limite de propriété, entièrement sur

parcelle 154, à 10-15 cm depuis l'axe du bornage géomètre, dès le grillage

existant jusqu'à la façade, sans porte. L'accès à la rampe sous-sol peut se

faire par l'entrée principale et le parking.

Réalisation dès sem. 41, à partir du

grillage. (nouvelle canalisation à faire vers rampe s-sol + véhicules à

déplacer pour ces travaux: possibilité de parking sur parcelle 154)

Après réalisation des travaux, les compteurs étant

placés dans chaque propriété, selon la prescription des fournisseurs, la

servitude y relative, deviendra caduque. Pour les rapports de bon voisinage, un

éventuel désaccord, sera préalablement traité à l'amiable entre les parties.

En respect de ces arrangements précités et pour que vous puissiez

délivrer le permis de construire, nous levons notre opposition datée du 28

septembre 2010.

(…)"

Le croquis de

raccordement des eaux usées relatif à cette lettre du 7 octobre 2010 mentionnait

un "raccord sur existant".

D.

Le 15 octobre 2010, la municipalité a

accordé le permis de construire n° 735 relatif au projet en cause. Elle

mentionnait que ce permis était délivré notamment "aux conditions de la

correspondance échangée" (sans autres précisions). Au titre des

conditions spéciales faisant partie du permis de construire, la municipalité

indiquait les déterminations annexées de la CAMAC du 24 septembre 2010 et le

"strict respect des directives CAMAC - ERM - AIEB en annexe".

Elle ajoutait: "Les canalisations seront réalisées conformément

aux exigences du SESA exprimées dans la synthèse CAMAC du 24 septembre 2010 et

selon le plan de canalisation du bureau d'architecte Michel du 14 octobre 2010.

(…). Remise des plans conformes à exécution dès la fin des travaux, y compris

les plans des canalisations des eaux claires et des eaux usées à la fin des

travaux."

Le permis est

entré en force.

E.

Autorisation municipale à l'appui, Jean-Daniel

Voumard a érigé la palissade prévue en limite de sa parcelle 154. Le 9 novembre

2010, il s'est plaint auprès de la municipalité du fait que Patrick Haouari

avait volontairement démoli une partie de cette palissade et qu'il ne

respectait pas l'accord de levée d'opposition.

F.

Le 30 mars 2011, l'entreprise Masotti Associés

SA, mandatée par la municipalité, a procédé à un premier contrôle du chantier

et constaté de nombreux manquements.

Par décision du

31 mai 2011, la municipalité a ordonné à Patrick Haouari l'arrêt des travaux

avec effet immédiat au motif que les conditions du permis de construire

n'étaient pas respectées. La poursuite des travaux ne pourrait intervenir qu'à certaines

conditions.

Par lettre

recommandée du 6 juillet 2011, la municipalité a rappelé à Patrick Haouari que

l'exploitation du garage ne pourrait être effective qu'après la délivrance du

permis d'utiliser de l'autorité communale: Patrick Haouari était enjoint de

transmettre les plans conformes à exécution ainsi que les plans des

canalisations d'eaux claires et d'eaux usées afin de permettre la visite des

installations. Il lui était ordonné, d'ici là, de cesser toute exploitation du

garage et de ne pas entreprendre de travaux dans le bâtiment hors des heures

autorisées par le règlement de police communal.

Le 24 août 2011,

la municipalité a accusé réception des plans actualisés du rez (datés d'août

2011) communiqués par l'architecte de Patrick Haouari.

Le 9 septembre

2011, l'entreprise Masotti Associés SA a procédé à un deuxième contrôle de

l'atelier mécanique et a préavisé négativement à l'octroi du permis. Elle

rappelait notamment que la quantité de pneus entreposés dans l'atelier était

limitée à 50 pièces pour des raisons de charge thermique en cas d'incendie; les

conteneurs à déchets à l'arrière du bâtiment (Sud) ne devaient pas être placés

contre la façade pour des raisons de sécurité incendie. S'agissant des raccords

EC-EU, l'entreprise Masotti indiquait: "voir contrôle effectué par le

bureau mandaté par la commune" (BBHN SA).

Les 10/11 octobre

2011, l'entreprise Masotti Associés SA a effectué un troisième contrôle,

toujours relatif au permis d'utiliser l'atelier mécanique. Elle a cette fois

émis un préavis favorable à l'octroi de ce permis, en rappelant notamment ses

instructions quant à la quantité de pneus entreposés dans l'atelier et au

positionnement des conteneurs à déchets notamment.

Les 24 octobre/3

novembre 2011, l'entreprise Masotti Associés SA a indiqué qu'un nouvel état des

lieux (le quatrième) avait été effectué le 24 octobre 2011. Il n'y avait pas

d'écoulement dans les ateliers, les fonds étaient étanches. Le représentant du

SESA (assainissement industriel et garages) avait confirmé qu'en ce qui le

concernait et selon sa visite du 9 septembre 2011, les installations étaient

conformes. En définitive, et pour l'atelier mécanique, une autorisation

d'utiliser pouvait être octroyée, avec certaines remarques (reprises pour

l'essentiel dans la décision du 4 novembre 2011 infra). L'entreprise précisait

encore, notamment, que les dépôts de matériaux à l'extérieur, côté lac (Sud),

devraient être évacués, la question du maintien du cabanon en bois restant

ouverte (décision municipale).

G.

Par décision du 4 novembre 2011, la municipalité

a autorisé Patrick Haouari à exploiter l'atelier mécanique, sous réserve des

conditions suivantes:

"1. Le stockage des pneus est limité à 50

unités,

2. Les vestiaires doivent être organisés en fonction

de l'effectif du personnel et en accord avec l'ICT,

3. Le stockage de liquides sera organisé selon les

quantités en accord avec les directives AEAI de prévention incendie et les

dispositions réglementaires en matière de protection des eaux,

4. L'activité de l'atelier ne comprendra pas de bancs

d'essais moteurs ou, si les gaz d'échappement sont produits, ils devront être

évacués selon directives OPAIR,

5. Un jeu de plans à jour des canalisations doit être

établi (position exacte des grilles et caillebotis + tracé des canalisations

révisé),

6. Les aires de circulation ne peuvent être affectées

au stationnement de véhicules dépourvus de plaques de contrôle ou accidentés.

Les véhicules de réparation seront placés sur les aires par séparateurs (à

entretenir selon contrat de vidange)."

H.

Le 5 décembre 2011, l'entreprise Masotti

Associés SA a mené une cinquième visite, cette fois pour contrôler la

conformité des deux logements et accessoirement discuter de l'aménagement des

extérieurs. L'entreprise a constaté que dans chaque logement une mezzanine

avait été créée avec escalier d'accès. Dès lors qu'il ne s'agissait pas de

locaux habitables et que leur utilisation était occasionnelle, il pouvait être

admis des dérogations en matière de largeur d'escalier et de garde-corps. En

revanche, pour ces mezzanines comme pour les autres modifications, les plans

devraient être mis à jour et transmis à la commune. Il était en outre constaté

que chaque logement comportait désormais une cheminée de salon; des adaptations

pourraient s'avérer nécessaires après contrôle par le ramoneur. Pour le

surplus, le rapport indiquait:

"- Côté lac, l'espace cour est actuellement

occupé par le stock des matériaux de chantier. Dès les travaux finis ces

matériaux seront évacués. En principe aucun stockage ne pouvant se faire à cet

endroit. Par contre, le petit chalet de moins de 8 m2 sur roulettes

peut rester et éventuellement être repositionné afin qu'il n'en résulte pas de

gêne pour le voisinage.

Un bassin en béton a été installé à l'angle sud

du bâtiment devant l'atelier. Son écoulement se fait par une grille au pied de

la colonne de chute des eaux pluviales de toiture. Il est à craindre que ce

bassin sert de vidoir pour divers lavages. D'ailleurs lors de la visite il y

avait de la mousse. A cet endroit, s'il y a un point d'eau, seule une fontaine

ou un bassin d'agrément peut être admis raccordé sur les eaux claires. Le

propriétaire veillera à mettre ce point en conformité.

- S'il est prévu des lavages de châssis-moteurs

dans la cour autour du bâtiment ou devant l'atelier, il faut savoir que malgré

les séparateurs et désableurs, ce genre d'activités n'est pas conforme dès lors

que le raccord se fait sur les eaux claires. Si une place de lavage doit être

réalisée, il faut passer par une demande d'autorisation avec un dossier

précisant la création d'un désableur, d'un séparateur et le raccord aux eaux

usées. Le fait qu'il y ait sur la place un séparateur et un désableur ne permet

en effet pas de rejeter les détergents aux eaux claires.

M. Chuard du SESA a été contacté à ce sujet lors

de la visite et confirme la procédure à suivre selon directive cantonale de

protection des eaux.

- Le tracé des collecteurs figurant sur les plans

disponibles ne représente pas tout à fait la réalité de la disposition des

grilles et regards. Il y a lieu de fournir un plan révisé.

Autres points:

- M. Haouari confirme qu'il n'y a pas de banc

d'essai moteur dans les locaux. Si des contrôles antipollution sont réalisés,

la sonde se met à l'extérieur (comme à la Blécherette).

- M. Haouari confirme qu'il ne sera pas stocké

d'épaves sur les zones parking. Par contre, l'exposition de véhicules sans

plaque est admise.

Conclusion:

En l'état, l'occupation des logements peut être admise dès lors que les

points devant être mis en conformité ne concernent pas la sécurité des

occupants. Par contre, le permis d'habiter-utiliser définitif ne pourra être

octroyé qu'après contrôle final des retouches à effectuer et réception des

plans mis à jour par l'architecte selon demande de ce jour."

Par lettre du 13

décembre 2011, Patrick Haouari s'est adressé à la municipalité. Il contestait

ne pas être en droit de faire du stockage côté lac (Sud). Il affirmait que le

bassin existait déjà antérieurement, et à son emplacement actuel. Il serait

raccordé aux eaux claires et une plaquette serait apposée, mentionnant qu'il ne

devait pas être utilisé pour le nettoyage des voitures notamment.

Le 19 décembre

2011, l'entreprise Masotti Associés SA s'est exprimée auprès de la municipalité

sur le courrier du 13 décembre 2011, produisant une photographie du bassin en

cause, au fond couvert d'eaux mousseuses. S'agissant du stockage, outre une

éventuelle notion d'ordre, c'était avant tout l'entreposage de matériaux

combustibles en façade qui pouvait présenter un danger, raison pour laquelle

cela avait été mentionné au rapport et devait faire l'objet d'une condition

d'octroi du permis d'utiliser.

Par courrier du

20 décembre 2011, la municipalité a indiqué à Patrick Haouari, en reprenant la

lettre de l'entreprise Masotti Associés SA du 19 décembre 2011, que toutes les

informations relatives à l'état existant du réseau d'évacuation des EU-EC ainsi

que celles concernant certains aménagements des locaux (mezzanine dans les

appartements) n'étaient pas disponibles ou pas conformes aux plans d'enquête.

Il avait également été observé la présence de détergents ou autres liquides

pouvant polluer les eaux dans le bassin extérieur devant l'atelier, dont

l'écoulement se faisait dans les eaux claires, raison pour laquelle elle

exigeait que ce bassin soit raccordé aux eaux usées. De plus, la municipalité

enjoignait Patrick Haouari, vu le rapport CAMAC, qu'il fournisse l'étude

acoustique démontrant la conformité de l'isolation phonique à la norme SIA

181/2006. Dès que ces modifications susmentionnées seraient réalisées, à

réception des plans conformes à l'exécution et de l'étude acoustique, une

nouvelle visite serait effectuée et le permis d'utiliser et d'habiter pourrait

être délivré.

La municipalité a

imparti à Patrick Haouari un délai au 15 février 2012 pour fournir tous les

documents et renseignements demandés.

Le 16 janvier

2012, les époux Voumard ont interpellé la municipalité et le SEVEN.

Le 20 février

2012, l'architecte de Patrick Haouari a transmis un nouveau plan du réseau des

eaux usées et claires, mentionnant la suppression du bassin et l'obturation de

caniveaux d'eaux claires dans la cour. Il joignait un plan des combles (étage)

daté de février 2012, en indiquant que les deux cheminées avaient été

contrôlées par le ramoneur.

I.

Le 22 février 2012, le bureau EcoAcoustique

mandaté par l'architecte de Patrick Haouari a établi son rapport, portant pour

l'essentiel sur les bruits aériens et les bruits de choc émis par le garage

(local d'émission, avec activité de jour uniquement, soit de 7h à 19h) sur les

bureaux, séjour, chambre, cuisine avec coin à manger (local de réception, côté

des époux Voumard). Pour le bruit aérien, les normes étaient fixées, en dB, à

≥ 62 Di,tot en exigences minimales et ≥ 65 Di,tot

en exigences accrues; pour le bruit de choc, elles étaient fixées, en dB, à

≤ 48 L'tot en exigences minimales et ≤ 45 L'tot en

exigences accrues. Les exigences accrues étaient requises pour les logements contigus

ou en PPE.

En l'espèce, s'agissant du bruit

aérien, les exigences minimales (≥ 62 Di,tot) étaient

remplies entre les différents locaux. En revanche, les exigences accrues (≥ 65 Di,tot)

n'étaient pas observées entre le garage et le bureau au rez, ni entre le garage

et la chambre Sud-Ouest à l'étage. La valeur d'isolation avait été mesurée à

64, respectivement 63 Di,tot en dB, soit une insuffisance

d'isolation de 1, respectivement 2 dB en exigences accrues. L'expert précisait:

"Concernant la mesure d'isolation réalisée entre le garage et le

bureau, la faiblesse provient uniquement du mur séparatif. Concernant la mesure

d'isolation réalisée entre le garage et la chambre, nous avons pu constater sur

place qu'il existait une voie de transmission du bruit à la jonction de mur

avec la toiture (...)."

S'agissant du

bruit de choc, les mesures révélaient que tant les exigences minimales que les

exigences accrues étaient satisfaites entre les différents locaux.

J.

Par courrier du 28 février 2012, la municipalité

a informé Patrick Haouari qu'il ressortait du rapport d'EcoAcoustique une

insuffisance d'isolation au bruit aérien entre le garage et les locaux mitoyens.

Par conséquent, les exigences formulées dans la synthèse CAMAC n'étaient pas

respectées. Elle refusait dès lors l'exploitation du garage avec effet immédiat

jusqu'à ce que les travaux de mise en conformité soient réalisés. Dès la fin

des travaux, Patrick Haouari aurait l'obligeance de solliciter un nouveau

rapport acoustique.

Répondant le 1er

mars 2012, Patrick Haouari s'est opposé à cette décision et a demandé "l'effet

suspensif immédiat" de celle-ci.

K.

Par décision du 7 mars 2012, notifiée à Patrick

Haouari en recommandé, la municipalité a confirmé sa décision de lui refuser

l'exploitation du garage, avec effet immédiat. L'interdiction ne pourrait être

levée que lorsque les travaux de mise en conformité auraient été réalisés et

vérifiés. A cet égard, un nouveau rapport acoustique devrait lui être produit.

Cette décision

n'a pas fait l'objet de recours.

L.

Par décision du 7 mars 2012 également, la

municipalité a octroyé à Patrick Haouari le permis de construire une "galerie"

(i.e. les mezzanines) selon les nouveaux plans du 20 février 2012, sans enquête

publique. Elle précisait que l'autorisation était délivrée pour autant que

cette surface complémentaire ne soit en aucun cas considérée comme surface

habitable.

M.

Le 19 mars 2012, une rencontre est intervenue

entre les deux parties, le Syndic et la Préfète.

Par courrier du 20

mars 2012, les époux Voumard ont interpellé la municipalité, notamment en

l'invitant à prendre toutes mesures utiles pour faire respecter ses décisions

des 28 février et 7 mars 2012, ainsi que les conditions posées le 4 novembre

2011.

N.

Le 2 avril 2012, le SEVEN s'est adressé à

l'architecte de Patrick Haouari, aux époux Voumard et à la municipalité. Il a

exposé que l'application de l'art. 32 OPB en l'espèce commandait exclusivement

le respect des exigences minimales, l'observation des exigences accrues devant

être spécifiée contractuellement entre les parties. Les conditions définies par

l'art. 32 OPB étaient par conséquent remplies.

Le 13 avril 2012,

les époux Voumard ont interpellé la municipalité. De leur avis, s'agissant d'un

logement contigu, la norme SIA 181:2006 prévoyait l'application des exigences

accrues (art. 2.2.2 de la norme). Les exigences "minimales"

correspondaient ainsi aux exigences "accrues". En outre,

l'expertise n'avait porté que sur les bruits aériens et de choc alors que

l'utilisation prévue - atelier mécanique avec lift à véhicules - imposait de

vérifier le respect des exigences en matière de bruit des équipements

techniques (art. 3.2.3 de la norme) et de bruit solidien rayonné provenant des

activités industrielles ou artisanales (art. 3.2.4 de la norme). Au demeurant,

l'art. 32 OPB exigeait que l'isolation satisfasse aux règles reconnues de la

construction, ce qui n'était pas le cas ici. En effet, le rapport d'expertise avait

relevé que le mur séparatif présentait une faiblesse et qu'il existait une voie

de transmission du bruit à la jonction du mur avec la toiture. L'autorisation

d'exploiter devait être refusée tant qu'une mise en conformité n'aurait pas

lieu. Enfin, malgré les diverses interventions de la municipalité,

l'exploitation de l'atelier mécanique n'avait pas cessé, y compris en dehors

des horaires admissibles.

Par courriel du

20 avril 2012, le SEVEN s'est adressé à la municipalité. Si des installations

techniques avaient été transformées, il faudrait effectivement vérifier si

celles-ci respectaient les exigences en matière de bruit des équipements

techniques de la norme SIA 181:2006. Pour le bruit solidien rayonné, étant

donné l'absence d'ordonnance à ce sujet, la norme SIA renvoyait aux exigences en

matière de bruit des installations techniques. Le 26 avril 2012, le SEVEN a

encore fourni des précisions à la municipalité.

O.

Par courrier du 2 mai 2012, la municipalité a

communiqué à Patrick Haouari une copie des courriels du SEVEN des 20 et 26

avril 2012, en l'invitant à solliciter dans les meilleurs délais l'entreprise

EcoAcoustique pour effectuer le contrôle du bruit solidien rayonné de son

immeuble.

Par courrier

séparé du même jour, intitulé "Exploitation du garage", la

municipalité a rappelé à Patrick Haouari la teneur des

art. 38 à 41 du règlement communal de police, relatifs aux jours de repos

public et aux horaires des travaux bruyants, notamment de réglage de moteurs, à

la suite de plaintes reçues quant aux horaires d'exploitation de son garage.

Elle le remerciait de bien vouloir respecter ces points du règlement.

Enfin, la

municipalité s'est adressée le lendemain 3 mai 2012 aux époux Voumard, en leur

transmettant notamment le permis de construire du 7 mars 2012 délivré sans

enquête publique.

Selon un rapport

de police du 8 mai 2012, celle-ci avait effectué 24 passages dans le quartier,

du 16 mars au 29 mars 2012, afin de contrôler si le garage était en phase

d'exploitation. Aucun travail découlant d'une activité typique de garage

n'avait pu être détecté.

Par courrier

recommandé du 9 mai 2012 adressé à la municipalité, Patrick Haouari s'est

exprimé. Lors de la séance du 19 mars 2012, la Préfète et le Syndic lui avaient

confirmé qu'il pouvait continuer à exploiter et qu'il ne fallait pas tenir

compte de la correspondance de la commune ordonnant l'arrêt de ses activités.

En outre, la Préfète lui avait déclaré que l'affaire serait classée dès la

prise de position positive du canton. Or, la réponse du canton était positive

vu le courrier du 2 avril 2012 du SEVEN. Il avait néanmoins reçu le 2 mai 2012

une nouvelle demande pour une nouvelle étude acoustique. Il n'acceptait pas

cette manière de faire, consistant à poser sans cesse de nouvelles exigences.

Il sollicitait dès lors un réexamen de la situation.

P.

Le 22 mai 2012, les époux Voumard ont derechef

interpellé la municipalité.

a) S'agissant du

permis de construire délivré le 15 octobre 2010, respectivement des travaux non

conformes à celui-ci, ils relevaient d'abord que le courrier de la municipalité

du 3 mai 2012 ne tenait que partiellement compte des conditions liées au

retrait de leur opposition, selon leur lettre du 7 octobre 2010.

Par ailleurs, ils

se déclaraient stupéfaits de prendre connaissance du permis de construire

délivré "en catimini " le 7 mars 2012. Ils

contestaient qu'il s'agisse de travaux de minime importance pouvant être

dispensés d'enquête publique. Ils relevaient en outre que leur demande tendant

à ce qu'un rapport d'ingénieur soit exigé en application de l'art. 89 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11), n'avait pas été traitée. Dans ces conditions, si la

municipalité ne revoyait pas rapidement sa position, elle était invitée à leur

notifier une décision formelle et motivée avec indication des voies et délais

de recours, à défaut à considérer la présente lettre du 22 mai 2012 comme un

recours à transmettre à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), recours concluant à ce que le permis de construire du 7 mars

2012 soit annulé, une mise à l'enquête devant être ordonnée. Les intéressés

soulignaient encore que le nombre de places de parc extérieures prévu était de

14, alors que dans les faits, une trentaine de véhicules se trouvaient sur la

parcelle litigieuse.

En troisième

lieu, les époux Voumard relevaient qu'ils attendaient le nouveau rapport acoustique

requis par le SEVEN.

Les époux Voumard

déclaraient encore que le plan des canalisations datant de février 2012 ne correspondait

pas à la réalité et ne contenait pas les informations exigées par l'art. 18 du

règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux. Le contrôle par

caméra des collecteurs, exigé par l'ERM dans sa lettre du septembre 2010,

n'avait pas été effectué. La conformité des regards devait également être

examinée. Par ailleurs, aucune servitude n'autorisait Patrick Haouari à se

brancher sur leurs propres canalisations. L'obstruction du caniveau de reprise

des eaux claires de la cour créait un risque d'inondation. Dans ces conditions,

les époux Voumard demandaient, là aussi, qu'une décision formelle et motivée

soit rapidement notifiée aux parties, avec indication des voies de recours, à

défaut que la présente lettre du 22 mai 2012 soit considérée comme un recours à

transmettre à la CDAP.

b) En ce qui

concernait ensuite l'autorisation d'exploiter l'atelier mécanique, les époux

Voumard invitaient la municipalité à faire respecter sa décision du 28 février

2012 confirmée le 7 mars 2012. Ils s'étonnaient du reste que dans sa lettre du

2 mai 2012 la municipalité évoquât l'exploitation du garage qu'elle avait

pourtant suspendue. Dans ces conditions, les époux Voumard demandaient, là

encore, qu'une décision formelle et motivée soit rapidement notifiée aux

parties, avec indication des voies de recours, à défaut que la présente lettre

du 22 mai 2012 soit considérée comme un recours à transmettre à la CDAP.

Les époux Voumard

ajoutaient que l'exploitation du garage était d'autant moins acceptable que

Patrick Haouari ne fermait pas les portes de 4 m de haut, ce qui entraînait

d'importantes nuisances lors des essais ou travaux bruyants (gaz d'échappement

et autres produits), en violation de l'art. 39 du règlement communal de police

et de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement

(LPE; RS 814.01). Ils invitaient par conséquent la municipalité à exiger de

Patrick Haouari qu'il prenne toute mesure utile, à commencer par fermer ses

portes pendant les heures d'exploitation qui ne devraient pas être autorisées

au-delà de 17h.

Q.

Le 5 juin 2012, la municipalité a transmis à la

CDAP, comme recours objet de sa compétence, le courrier des époux Voumard du 11

mai 2012.

Le 28 juin 2012,

les époux Voumard ont déposé un mémoire complémentaire, en détaillant leurs

arguments antérieurs. Ils produisaient notamment des photographies. Le mémoire

comportait les conclusions suivantes:

I. Le recours est admis.

Principalement

Il. Ordre est donné à Patrick Haouari, ou à ses

ayants-droits, de déplacer son compteur d'eau actuellement sis sur la parcelle

154, de réparer les dégâts causés par son chantier et de reconstruire la

palissade détruite, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas

d'inexécution.

III. Le permis de construire délivré le 7 mars

2012 est annulé, une mise à l'enquête complémentaire est ordonnée.

IV. Ordre est donné à Patrick Haouari, ou à ses

ayants-droits, de se conformer au permis de construire et de limiter le nombre

de places de parc extérieures à quatorze, sous la menace des peines prévues à

l'article 292 CP en cas d'inexécution.

V. Ordre est donné à Patrick Haouari, ou à ses

ayants-droits, de mettre en conformité l'isolation acoustique de sa partie du

bâtiment, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas

d'inexécution.

VI. Ordre est donné à Patrick Haouari, ou à ses

ayants-droits, de réaliser ses propres canalisations jusqu'au collecteur

public, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas

d'inexécution.

VII. La décision implicite contenue dans la lettre

de la Municipalité du 2 mai 2012 est annulée et la suspension de l'autorisation

d'exploiter datée du 4 novembre 2012 [recte: 2011] confirmée.

VIII. Si une autorisation d'exploiter est

valablement délivrée, interdiction est faite à Patrick Haouari, et à ses

ayants-droits, d'exploiter ou de laisser exploiter le garage au-delà de 18h00

en semaine et 15h00 le samedi — aucune activité n'étant autorisée les jours

fériés — une exploitation «portes fermées» étant en outre exigée, sous la

menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas d'inexécution.

IX. Si la Municipalité de Tolochenaz ne donne pas

suite aux mesures requises dans le courrier adressé à Me Trivelli le 28 juin

2012 (pièce 31bis), donner ordre à Patrick Haouari, ou à ses

ayants-droits, de prévoir un système de captage et dispersion par cheminée, des

filtres ainsi qu'une cabine de peinture, un système de filtration pour les

poussières, des mesures de traitement pour les rejets d'eau de lavage et toutes

mesures utiles à la défense incendie, sous la menace des peines prévues à

l'article 292 CP en cas d'inexécution.

Subsidiairement

X. La cause est renvoyée à la Municipalité de

Tolochenaz pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

R.

Le même jour, soit le 28 juin 2012, les époux

Voumard ont sollicité de la municipalité qu'elle prenne certaines mesures, ce

qu'elle a refusé par courrier du 12 juillet 2012.

S.

Le 3 août 2012, la municipalité a déposé sa

réponse, en concluant au rejet du recours. Elle relevait que la problématique

de l'inexécution ou exécution de certains raccordements, conformément aux

servitudes et/ou accords intervenus relevait du droit privé. Quant à

l'exploitation du garage - qu'elle appelait occasionnellement "carrosserie"

- la municipalité affirmait qu'il y avait sur les lieux, dès 1988 (sic), une

place de lavage pour camions et machines de chantier, puis, dès 2010, un

atelier mécanique, mais sans lavage de véhicules; la municipalité se référait à

cet égard à l'un des plans déposés, en réalité une note signée par l'architecte

de Patrick Haouari. La municipalité ne s'est pas exprimée sur la nature de son

courrier du 2 mai 2012, se bornant à indiquer qu'elle avait alors eu l'occasion

de rappeler à Patrick Haouari qu'il devait respecter strictement les

prescriptions du règlement communal de police.

Le rapport de BBHN SA a été établi

le 8 août 2012.

T.

Le SEVEN s'est exprimé le 14 août 2012.

S'agissant du volet "bruit", il précisait ne pas avoir reçu le

complément de rapport concernant le bruit solidien rayonné selon la norme SIA

181. Il ajoutait qu'en application de l'art. 11 LPE, "les phases

bruyantes d'exploitation d'un garage doivent être effectuées portes et fenêtres

fermées". S'agissant du volet "air", le SEVEN rappelait que

comme pour la plupart des activités artisanales, l'exploitation d'un atelier

mécanique pouvait être la source d'odeurs incommodantes pour le voisinage.

Cependant, cette activité ne nécessitait généralement pas la prise de mesures

particulières de protection de l'air. Si l'activité dans le bâtiment en cause

devait s'apparenter à celle d'une carrosserie, des mesures particulières

devraient être mises en place afin de protéger la santé des travailleurs et de

limiter les nuisances pour le voisinage. Pour un local de ponçage et de

préparation pour des travaux de peinture, l'air chargé d'odeurs et de

poussières devrait être filtré pour retenir les poussières et évacué en

toiture. Pour un four à peinture, la conception de celui-ci devrait

correspondre à l'état actuel de la technique et l'air vicié chargé de vapeurs

de solvants serait évacué en toiture. Toutes les évacuations d'air en toiture

devraient être faites par une cheminée respectant les critères de construction

fixés dans les Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur

minimale des cheminées sur toit.

L'Association ERM

s'est déterminée le 14 août 2012.

Le SESA s'est

référé le 29 août 2012 aux préavis CAMAC.

U.

Patrick Haouari a déposé ses déterminations le

27 septembre 2012, concluant au rejet du recours et, à titre préalable, à la

levée de l'effet suspensif.

a) S'agissant du

permis de construire délivré le 15 octobre 2010, il affirmait pour l'essentiel que

les éléments invoqués par les recourants, fondés sur un prétendu accord du 7

octobre 2010 - qu'il n'avait pas signé - relevaient exclusivement du droit

privé. Il refusait de faire établir un complément d'expertise, a fortiori de procéder

à des travaux de mise en conformité. Pour le surplus, les plans de canalisation

déjà fournis étaient suffisants, un contrôle par caméra serait inutile, les

regards et le caniveau de reprise des eaux claires étaient conformes, et il

bénéficiait, par servitude constituée par l'acte de division du 16 février

2010, d'un titre juridique permettant à ses équipements d'emprunter la

propriété d'autrui. Par ailleurs, la création d'une galerie dans les combles ne

nécessitait pas d'enquête publique.

b) En ce qui

concernait l'autorisation d'exploiter l'atelier mécanique, Patrick Haouari

déclarait que sa situation était en ordre au vu de la prise de position

favorable du SEVEN du 2 avril 2012. De surcroît, la municipalité l'avait

autorisé implicitement, dans sa lettre du 2 mai 2012, à exploiter son garage.

Au demeurant, il n'y avait aucun raison de suspendre l'exploitation, notamment

au regard des art. 11 et 16 al. 4 LPE.

V.

Les recourants se sont spontanément exprimés le

2 novembre 2012, en produisant des pièces supplémentaires, notamment des

photographies (pièces 50 et 51) de l'état actuel du stockage à l'extérieur de

matériel (côté Sud), de pneus et divers (côté Jura). Ils demandaient, en

particulier, l'audition de témoins. Enfin, ils affirmaient qu'outre les mezzanines,

d'autres ouvrages avaient été réalisés hors permis de construire, qui devaient

être éliminés. A cet égard, ils complétaient leurs conclusions comme suit:

"XI. Ordre est donné à Patrick Houari, sous

la menace des peines prévues par l'article 292 du code pénal suisse, de se

conformer au permis de construire n° 735 camac 107896 et d'éliminer les

travaux et stockages non prévus par celui-ci et portant sur les éléments

suivants:

- à l'étage, un balcon avec dalle en béton, deux

escaliers pour accéder aux mezzanines et deux cheminées de salon;

- au rez-de-chaussée: un sas d'entrée extérieur,

la modification de l'escalier menant à l'étage, une dalle sur l'atelier

mécanique côté lac, un lift dans l'atelier 3, un plancher intermédiaire dans

l'atelier 1, un compresseur industriel à piston dans le local technique;

- à l'extérieur: un chalet en bois; un

auvent métallique, un jacuzzi, stockages et conteneurs illégaux."

W.

Le constructeur s'est déterminé

spontanément le 16 novembre 2012, en requérant derechef la levée de l'effet

suspensif.

Le 21 novembre 2012,

Rahel Zbinden, locataire d'un appartement sis sur la parcelle 86 au Sud de la

parcelle 745 du constructeur, s'est plainte auprès du Tribunal, outre de fêtes

dans le jacuzzi extérieur et de travaux bruyants effectués portes ouvertes, de

l'ouverture d'une bouche d'aération dans une des fenêtres de l'atelier donnant

sur son jardin, dont l'utilité était, selon cette voisine "avant tout

(…) d'envoyer dehors les poussières fines de ponçage de carrosserie et les

émanations de peinture fraîche". Elle relatait encore que le dimanche

18 novembre 2012, un employé venant de sprayer une carrosserie, les

propriétaires de son logement, soit les époux Janine et Jean-Pierre Aubert,

avaient appelé la police. Celle-ci, arrivée sur place, avait expliqué que

l'homme en question bricolait sa voiture pour son plaisir et que l'aération du

local était suffisante pour cela.

Par avis du 3

décembre 2012, la juge instructrice a indiqué:

Par décision du 7 mars 2012, la municipalité a confirmé sa décision de

refuser l'exploitation du garage, avec effet immédiat. Cette décision n'a pas

été attaquée en temps utile devant le Tribunal cantonal, partant serait à

première vue entrée en force.

Le 2 mai 2012, la municipalité a

enjoint à Patrick Haouari qu'il respecte les horaires d'exploitation.

Compte tenu du dossier et du courrier

précité de Rahel Zbinden, il semblerait ainsi, toujours à première vue, que

Patrick Haouari poursuivrait l'exploitation du garage et qu'il exercerait non

seulement une activité d'atelier mécanique mais de carrosserie, ce qui

n'a pas été annoncé sur sa demande de permis de construire d'août 2010 (cf.

notamment questionnaire particulier 64, rubrique 2.2 a contrario).

La

municipalité est ainsi invitée, dans un bref délai au 14 décembre 2012 à

indiquer si sa décision précitée du 7 mars 2012 est maintenue ou révoquée. Il

lui est également loisible de prendre de nouvelles mesures, dans le même

délai.

Le 6 décembre 2012,

la municipalité a informé le tribunal que "la décision du 7 mars 2012

tendant à l'interdiction de l'exploitation d'un garage rendue par la

Municipalité de Tolochenaz est maintenue. Elle concerne non seulement l'atelier

mécanique, mais également la carrosserie".

Par courrier du 3

décembre 2012 adressé au tribunal et reçu le 10 décembre 2012, Davide Di Majo

s'est exprimé sur le courrier de Rahel Zbinden du 21 novembre 2012. Il a

confirmé qu'il exploitait un garage et une carrosserie dans les locaux en

cause, et a déclaré que le dimanche 18 novembre 2012, il s'était borné, pendant

une heure, à faire une réparation de peinture sur son propre véhicule. La

ventilation en cause était une "ventilation professionnelle qui filtre

l'air de l'atelier".

Les recourants ont

réagi auprès du tribunal par courrier du 7 décembre 2012.

Par courrier du 7

décembre 2012 adressé à la municipalité, les voisins Jean-Pierre et Janine

Aubert ont relevé que Patrick Houari exploitait son garage comme une

carrosserie, ce dont il n'avait pas l'autorisation. Ils subissaient donc

continuellement les nuisances diverses générées par cette activité illégale.

Le 11 décembre 2012,

le SEVEN s'est exprimé sur l'avis du 3 décembre 2012, en rappelant que l'art.

11 LPE exigeait que les phases bruyantes d'exploitation d'un garage soient

effectuées portes et fenêtres fermées. Les émissions entraînées par une

carrosserie devaient être captées, conformément à l'art. 6 de l'ordonnance du

16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1), aussi

complètement et aussi près que possible de leur source et leur rejet devait

s'effectuer au-dessus des toits. Il rappelait les exigences spécifiques

relatives aux activités de ponçage (système d'aspiration d'air) et de peinture

en carrosserie (cabine fermée). Dans tous les cas, des rejets d'air de l'atelier,

d'une cabine de peinture ou d'un chauffage ne devaient pas être faits en

façade.

Le 12 décembre 2012,

Patrick Houari s'est exprimé, notamment sur les lettres de Rahel Zbinden et de

Davide Di Majo.

Le

20 décembre 2012, la juge instructrice a rendu l'avis suivant:

Selon les déterminations précitées de la municipalité

du 6 décembre 2012, sa décision du 7 mars 2012, qui confirme son refus

d'autoriser l'exploitation du garage (atelier mécanique et carrosserie), avec

effet immédiat, est maintenue. Comme déjà dit, cette décision du 7 mars 2012

n'a pas été attaquée en temps utile devant le Tribunal cantonal, partant serait

à première vue entrée en force.

Dans

ces conditions, on ne distingue pas, à première vue, en quoi l'effet suspensif

légal de la présente procédure permettrait de suspendre les effets de ce

prononcé. En l'état de l'instruction, la décision de la municipalité du 7

mars 2012 refusant l'exploitation du garage demeure ainsi exécutoire. Il

appartient dès lors à la municipalité, jusqu'à nouvel avis, de veiller à la

bonne exécution de ce prononcé.

X.

Entre-temps, soit le 13

décembre 2012, la municipalité avait écrit à Patrick Haouari ce qui suit:

"Monsieur,

Nous

avons appris que vous exploitez de surcroît une carrosserie dans vos locaux,

ceci sans demande d'autorisation préalable auprès de notre autorité. En outre,

plusieurs plaintes de voisins nous sont parvenues concernant le non respect du

règlement communal de police (nuisances sonores, horaires de travail).

La Municipalité de Tolochenaz confirme sa décision notifiée le 7 mars

2012, soit de vous refuser l'exploitation du garage avec effet immédiat,

ceci jusqu'au jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal.

Il

va de soi que tout effet suspensif sera contesté.

En

vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède (...)."

Y.

Le 9 janvier 2013, la municipalité a informé les

époux Voumard et Patrick Haouari que, constatant que ce dernier continuait

d'exploiter son garage (que ce soit la carrosserie ou l'atelier mécanique)

contrairement aux injonctions reçues, elle avait demandé à la police de

procéder à la fermeture forcée.

Z.

Agissant le 10 janvier 2013, Patrick Houari a formé

un recours contre l'acte de la municipalité du 13 décembre 2012, concluant à

l'annulation de cette "décision". Sur le fond, il relevait que sa

propriété abritait en réalité trois garages distincts, soit le sien, celui de

Davide Di Majo (en fait la société en nom collectif "Le Génie Di Majo et

associés" selon le RC, dont le but statutaire est

l'exploitation d'un garage et d'une carrosserie) et celui

de Miroslav Masanovic. Les trois garages couvraient des travaux différents et

pour certains non bruyants, de sorte que l'interdiction générale de leur

exploitation était disproportionnée.

Le 16 janvier 2013,

les recourants ont informé la municipalité que, nonobstant la demande faite à

la police, l'atelier mécanique était toujours en activité. Ils invitaient ainsi

la municipalité à réitérer sa démarche auprès de la police.

Le 16 janvier 2013

également, le nouveau recours de Patrick Haouari dirigé contre la

"décision" de la municipalité du 13 décembre 2012, a été enregistré

sous la référence AC.2013.0021.

AA.

Le 17 janvier 2013, les recourants se sont derechef

adressés à la municipalité.

Le 17 janvier 2013

également, Patrick Haouari a interpellé la CDAP dans la procédure AC.2012.0139.

Il indiquait qu'aucune nuisance provenant de sa propriété n'avait pu être

établie et que la séance du 19 mars

2012 associée à la prise de position positive du canton avait annulé l'ordre

d'arrêt de l'exploitation. La municipalité l'avait du reste implicitement

autorisé à exploiter son garage par lettre du 2 mai 2012, ce que les recourants

avaient reconnu, puisqu'ils avaient conclu à l'annulation de la "décision

implicite contenue dans la lettre de la municipalité du 2 mai 2012", si

bien qu'il était évident pour toutes les parties que toute éventuelle

interdiction antérieure avait été révoquée. Par ailleurs, les lettres de Rahel

Zbinden et des époux Aubert avaient été "téléguidées" par les

époux Voumard et ne reposaient sur aucune preuve. Le recours devait ainsi être

rejeté et aucune mesure ne devait être prise à son encontre durant

l'instruction avant l'audience sur place.

Le 22 janvier 2013,

les recourants ont confirmé en substance l'existence de nuisances sonores,

l'incomplétude de l'expertise acoustique et la nécessité de prononcer une

interdiction générale d'exploiter. Le lendemain, Patrick Haouari a contesté les

nuisances et invoqué la liberté économique, ainsi que le principe de la proportionnalité.

Le 3 février 2013,

les époux Aubert ont informé la municipalité que la décision de fermeture

n'était pas exécutée, les garagistes poursuivant leur activité. Ils demandaient

ainsi à la municipalité qu'elle applique sa décision.

Le 6 février 2013,

la municipalité a répondu aux époux Aubert qu'il lui était difficile d'exiger

la cessation, sans nuance, des activités exercées par non moins de 3

entreprises dans les locaux appartenant à Patrick Houari. Elle les remerciait

de patienter encore un peu, jusqu'à l'audience du 5 mars 2013.

Le 12 février 2013,

les recourants ont requis diverses mesures d'instruction. De son côté, Patrick

Haouari a également demandé le 15 février 2013 l'audition de témoins. Par avis

du 21 février 2013, la juge instructrice a refusé ces mesures, hormis

l'audition de trois témoins, à savoir André Michel, Davide Di Majo et Miroslav

Masanovic.

BB.

Patrick Haouari n'a pas payé l'avance de frais

requise dans la procédure AC.2013.0021. La cause a été rayée du rôle par arrêt du 19 février 2013.

CC.

Une audience a été aménagée le 5 mars 2013,

notamment en présence de la nouvelle Direction générale de l'environnement

(DGE), intégrant depuis le 1er janvier 2013 le SEVEN et le SESA

notamment. On extrait du compte-rendu ce qui suit:

(...)

Est

discuté le moyen relatif au compteur d'eau sis sur la parcelle 154.

Les

parties se réfèrent à leurs écritures.

Elles

font état de l'existence d'une procédure civile pendante relative à l'exercice

de la servitude concernant le compteur d'eau [NDLR: usage de mur avec

passage à pied]. Cette procédure civile est suspendue dans l'attente de

l'arrêt de l'autorité de céans.

L'ERM

précise qu'elle ne s'occupe que de la question des eaux usées si bien que ce

point, ayant trait aux eaux claires (EC) [recte selon l'ERM: à l'eau potable],

ne la concerne pas.

Les

recourants relèvent que des dispositions réglementaires exigent que chaque

parcelle doit être raccordée individuellement, et que tel n'est pas le cas en

l'espèce, ce qui pose précisément problème. Interpellée par la présidente, la

municipalité précise d'emblée que la formule figurant sur le permis de

construire, selon lequel il a été délivré "aux conditions de la

correspondance échangée" se réfère au courrier du 7 octobre 2010 que les

époux Voumard lui avaient adressé, avec copie à Patrick Haouari.

La

présidente aborde la question de la réparation des dégâts éventuels causés à

l'immeuble des recourants par les travaux opérés par l'intimé.

Les

parties poursuivent leurs explications.

Les

recourants se réfèrent aux conditions auxquelles ils avaient soumis le retrait,

le 7 octobre 2010, de leur opposition au projet de construction; ils sont

d'avis que les travaux réalisés sans autorisation par Patrick Haouari ont

entraîné des dommages à la structure portante du bâtiment, au point de

justifier l'application de l'art. 89 LATC.

Patrick

Haouari conteste l'existence de tels dommages, dont l'existence ne repose sur

aucun indice significatif.

La

municipalité considère que les dégâts, à supposer qu'ils existent, relèveraient

alors du droit privé.

Le

témoin André Michel émet l'hypothèse que la création d'un logement dans le

bâtiment appartenant aux recourants pourrait aussi être à l'origine des dégâts

dont ils se plaignent. En vue d'exclure un dommage imputable à Patrick Haouari,

il produit une pièce relative à la composition du mur contigu séparant les deux

propriétés avant les travaux opérés par les recourants.

Les

recourants relèvent qu'ils n'ont pas effectué de travaux de maçonnerie

lorsqu'ils ont affecté une partie des anciens bureaux en logement. Ils

soulignent que les combles du bâtiment de Patrick Haouari étaient un dépôt

avant qu'ils n'achètent la parcelle 154. Ils produisent une série de

photographies des locaux du rez et des combles de leur bâtiment ainsi que des

combles du bâtiment de Patrick Haouari, au moment de leur achat. Les recourants

déposent également une expertise du 27 juillet 2007 de la valeur vénale de la

parcelle 154 [NDLR: dans son ancien état, suite au décès la même année de

l'ancien propriétaire, avant son fractionnement en la parcelle 154/bâtiment ECA

462a/Voumard, parcelle 745/bâtiment ECA 462b/Haouari et parcelle 746/bâtiment

ECA 463/Charrot/Girard], avec ses annexes.

La

municipalité indique que précédemment, le rez du bâtiment de Patrick Haouari

était un atelier mécanique affecté à l'usage privé de l'entreprise de génie

civil qui était alors propriétaire du bâtiment. L'étage servait de dépôt. En

1988, une place de lavage avait été créée, mais elle avait été supprimée en

2010.

André

Michel fait référence au dossier de vente de l'Office des poursuites pour ce

qui concerne l'usage antérieur du bâtiment des recourants. Il insiste sur le

fait que les recourants ont changé une partie de l'affectation de leur immeuble

et qu'ils y ont entrepris des travaux conséquents, en modifiant notamment la

distribution intérieure. Il produit des plans du bâtiment des recourants ancien

état et un extrait du descriptif du bâtiment ECA 482 [recte: 462] ancien

état.

Il

est passé au segment de palissade appartenant aux recourants, démonté par

Patrick Haouari, en particulier au lien de ce grief avec le droit public.

Les

parties s'expriment.

Les

recourants sont d'avis que la reconstruction de cette palissade s'impose au vu

du permis de construire. Ils déposent une photographie récente.

La

municipalité et Patrick Haouari considèrent que ce point relève du droit privé,

en relation avec l'exercice de la servitude [NDLR : usage de mur avec

passage à pied].

André

Michel dépose deux extraits de plan de servitudes.

Est

examinée la question du nombre de places de stationnement sur la parcelle 745.

Il

n'est pas contesté que le nombre de véhicules stationnés hors du bâtiment

dépasse les quatorze places extérieures autorisées par le permis de construire.

Patrick

Haouari déclare qu'il n'entrepose pas d'épaves, mais uniquement des véhicules

destinés à la réparation et/ou à la vente.

La

municipalité indique qu'elle n'entend pas se prononcer sur ces points de

détails, ni vérifier régulièrement le nombre de véhicules stationnés.

Les

recourants répètent qu'ils demandent à Patrick Haouari de se conformer aux

conditions de ce permis.

Patrick

Haouari rappelle que les parcelles en cause ne sont pas situées en zone de

villas. Il déclare ne pas voir en quoi ces véhicules supplémentaires

dérangeraient les recourants.

La

présidente aborde la question du respect des normes acoustiques.

La

DGE expose que les exigences minimales de la norme SIA 181 (art. 32 OPB) sont

respectées s'agissant de l'isolation du mur mitoyen, mais non les exigences

accrues (dans une mesure de 1 à 2 dB), lesquelles ne peuvent cependant pas être

imposées, sauf accord contractuel dans ce sens. L'expertise d'EcoAcoustique

doit néanmoins être complétée s'agissant du bruit des installations techniques,

à mesurer au lieu d'impact. Patrick Haouari s'oppose au complément de mesures

sur ce point, considérant qu'il s'agit d'une surenchère d'exigences de la part

de la DGE.

Les

recourants sont d'avis que les exigences accrues de la norme SIA 181 devraient

être respectées en présence d'un mur mitoyen par lequel le bruit se propage

(bruit solidien). La présidente indique aux parties que le tribunal a rendu un

arrêt récent traitant des bruits dits intérieurs (arrêt AC.2012.0220 du 31

janvier 2013).

Les

recourants se référent à la notion de perturbateur. Ils demandent que les

installations techniques soient pourvues de silent-blocks. Davide Di Majo

indique qu'il a déjà doté ses machines de tels éléments, pour ne pas subir

lui-même les vibrations. Il rappelle qu'il habite au-dessus de l'atelier

mécanique qu'il exploite et déclare ne pas entendre de bruit. Miroslav

Masanovic déclare avoir lui aussi pris toutes les mesures de réduction du bruit

de ses machines.

André

Michel explique que la dalle n'est pas continue et qu'elle est suffisamment

isolée (8 cm). Les recourants sont d'avis que le bruit se propage par le

radier.

La

municipalité dépose un extrait de l'expertise acoustique, une coupe du mur

contigu et un formulaire du 8 juin 2010.

Il

est passé au point relatif aux canalisations des eaux usées (EU).

Les

recourants se prévalent du fait que Patrick Haouari s'est raccordé sur leur

canalisation EU sans titre juridique et qu'il ne s'est pas conformé au permis

de construire. Selon eux, la servitude [NDR : canalisations quelconques] lui

permet de passer des canalisations sur leur parcelle, mais pas de se raccorder

à leurs propres canalisations. Ils craignent que leurs canalisations ne

suffisent pas à assurer l'évacuation des eaux usées du bâtiment de Patrick

Haouari ou qu'elles subissent des dégâts.

Pour

Patrick Haouari et la municipalité, il s'agit de questions de droit privé

échappant à la compétence du tribunal de céans.

L'ERM

expose qu'elle ne s'occupe que des canalisations EU qui lui appartiennent

(équipement public) et que le contrôle des autres canalisations (équipement

privé), notamment leur conformité au règlement communal sur l'évacuation et

l'épuration des eaux, incombe à la commune. En l'occurrence, la parcelle 154

est seule raccordée au collecteur EU de l'ERM - étant rappelé que la parcelle

154 et la parcelle 745 constituaient à l'origine une seule parcelle - ce qui

signifie que l'association ne peut pas intervenir sur la parcelle 745.

La

municipalité expose qu'elle ne procède à des contrôles par caméra qu'en cas de

problème de refoulement, ce qui n'est pas le cas ici.

L'ERM

explique que les canalisations litigieuses, en ciment, datent probablement des

années 1970 et qu'elles ne sont peut-être plus étanches. L'ERM conseille dans

ces conditions de procéder à un contrôle de manière à éviter que les eaux usées

ne se répandent dans le terrain. L'ERM indique que le permis d'habiter est

délivré après le contrôle du séparatif.

La

présidente relève que le dossier ne contient pas les plans d'exécution requis

par le règlement communal.

La

municipalité indique qu'elle interpellera le bureau BBHN pour obtenir son

rapport et qu'elle produira cette pièce.

André

Michel relève qu'aucune nouvelle canalisation n'a été créée, hormis le raccord

sur la canalisation des recourants.

Les

recourants déclarent que la commune doit s'assurer du respect de son propre

règlement communal et veiller à la réalisation des conditions du permis de

construire.

Patrick

Haouari dit qu'il s'est conformé aux exigences des recourants et que de toute

façon, les canalisations telles que construites fonctionnent parfaitement.

Sont

examinées les questions liées à la protection de l'air.

A

ce sujet, Patrick Haouari précise que ses locaux n'abritent pas de carrosserie.

Ils comprennent deux ateliers mécaniques qui sont loués à Davide Di Majo et

Miroslav Masanovic, ainsi que son propre bureau de vente.

Davide

Di Majo déclare qu'il n'effectue plus de travaux de peinture, ni de ponçage

dans son local: les travaux de "carrosserie" sur les véhicules se

limitent au démontage et redressage de pièces.

Miroslav

Masanovic indique que son local est destiné exclusivement à la réparation

automobile (pneus, services, vidanges). Il n'utilise pas de produit toxique ou

volatile.

La

présidente aborde la question des horaires d'exploitation des locaux en

question.

La

municipalité rappelle les exigences du règlement de police. Elle indique que la

situation n'a donné lieu qu'à un seul rapport de police, à savoir celui du 8

mai 2012 qu'elle produit.

La

municipalité déclare qu'elle avait certes interdit à Patrick Haouari le 7 mars

2012, à poursuivre son activité, mais qu'elle l'avait après coup autorisé à le

faire au vu des précisions apportées par le SEVEN en avril 2012.

Les

recourants reprochent à la municipalité son comportement contradictoire, son

inaction et la crispation des rapports qui en est découlée. Ils constatent que

la commune n'a ainsi jamais fait exécuter sa décision du 7 mars 2012, alors

même qu'elle écrivait au tribunal et à Patrick Haouari les 6 et 13 décembre

2012 qu'elle maintenait ce prononcé, sans compter l'avis de la juge

instructrice du 20 décembre 2012.

La

municipalité explique qu'il est pour le moins délicat de faire fermer trois

entreprises.

L'audience

en salle est levée.

Après

avoir effectué le déplacement sur les parcelles 154 et 745 depuis la salle communale,

l'audience est reprise en présence des parties qui poursuivent leurs

explications respectives.

Le

tribunal procède à la visite du garage loué par Davide Di Majo, lequel comprend

un lift et de l'outillage, ainsi qu'un WC séparé.

Ce

locataire confirme qu'il n'effectue que des travaux mécaniques et qu'il

n'accomplit plus ni ponçage ni peinture. Il déclare qu'il avait installé

précédemment une ventilation en façade (pour les besoins des travaux de

peinture d'alors) mais qu'il l'avait enlevée, celle-ci étant désormais inutile.

Il travaille par ailleurs les portes fermées à cause du bruit.

La

DGE constate que la situation est en ordre en l'état actuel, sous l'angle de la

protection de l'environnement.

Patrick

Haouari précise que les déchets sont stockés dans un container. Il est invité

par la DGE à donner son numéro d'identification pour ce qui est de l'huile.

Patrick

Haouari fait remarquer l'existence de traces au sol qui révèlent l'existence

antérieure de lifts beaucoup plus grands, destinés selon ses explications, à

des véhicules plus lourds au temps où les locaux étaient exploités par

l'entreprise de génie civil.

Les

recourants en concluent qu'une dalle supérieure a été rajoutée, ou du moins

complétée depuis lors, si des véhicules plus imposants étaient surélevés à

l'époque.

Ensuite,

le tribunal passe à la visite du local de Patrick Haouari.

Patrick

Haouari explique que ce local est destiné à la préparation (nettoyage) des

véhicules et à la vente de ceux-ci.

Le

tribunal constate l'existence d'une grande "mezzanine" entièrement

fermée, accessible par un escalier, qui sert de bureau à Patrick Haouari.

La

municipalité remarque que cette mezzanine ne fait pas l'objet du permis de

construire.

André

Michel affirme que cette mezzanine est un élément "démontable".

La

DGE s'inquiète du respect des normes ECA dès lors que les locaux abritent des

véhicules. Un contrôle subséquent s'impose à cet égard.

Le

tribunal se rend du côté Sud-Est du bâtiment ECA 462b.

Il

est constaté que la marquise (en plastique ondulé) ne correspond pas aux plans

d'enquête (qui indiquaient une dalle plate en porte-à-faux de 2 m de profondeur

sur 0,3 m d'épaisseur). Elle n'est donc en l'état pas autorisée par le permis

de construire.

Les

recourants se plaignent de l'amoncellement d'objets entreposés sous la

marquise, constituant selon eux une nuisance visuelle et un danger d'incendie.

Ils dénoncent également le caractère inesthétique des tôles apposées dans le

prolongement de la marquise.

Le

tribunal visite le local loué par Miroslav Masanovic.

Il

s'agit d'un atelier mécanique, exploité comme tel. Le locataire explique qu'il

dispose de huit places de parc, selon son bail à loyer. Il entrepose les pneus

usagés à l'extérieur et les amène régulièrement à la déchetterie, par petites

quantités, et moyennant une taxe, pour leur élimination.

Le

garage comprend en outre une douche/WC et une colonne de lavage/séchage.

Miroslav

Masanovic déclare qu'il travaille sur les machines du garage jusqu'à 19h la

semaine. S'il prolonge son activité plus tard dans les soirées de semaine ou

pendant le week-end, il effectue uniquement des travaux administratifs.

Patrick

Haouari relève que d'autres activités professionnelles bruyantes se déroulent

dans le voisinage immédiat, sans compter le bruit de l'autoroute à proximité.

La

DGE souligne qu'il n'y pas d'élément suffisant pour fermer les garages.

Le

tribunal procède à la visite de l'appartement occupé par le locataire Davide Di

Majo.

Il

constate l'existence d'une cheminée à proximité de la cuisine et d'une

mezzanine en surcombles, d'une hauteur de 180 cm maximum le long du mur

contigu, ouverte et comportant un plancher en bois.

Le

tribunal visite ensuite le logement de Patrick Haouari et de sa famille. Cet

appartement, symétrique au précédent, comporte également une cheminée et une

mezzanine identique.

Le

tribunal procède à la visite des locaux des recourants (bureaux et logement).

Ils y exploitent un bureau d'études en matière notamment de technique

sanitaire.

Karim

Voumard, fils des recourants oeuvrant dans les bureaux de ceux-ci, déclare que

lorsqu'il habitait chez ses parents, il entendait des bruits liés aux activités

professionnelles des locataires de Patrick Haouari "dans la partie WC

surtout".

Les

recourants confirment n'avoir procédé à aucun travaux à leur arrivée, hormis le

rafraîchissement des peintures ainsi que l'ajout de meubles, notamment de

cuisine. Le tribunal se rend à l'étage dans la chambre comportant le mur

mitoyen séparant leur immeuble de celui de Patrick Haouari. Il est demandé à

Miroslav Masanovic et à Davide di Majo d'enclencher leurs compresseurs. Un

bruit faiblement audible est perçu qui se mêle à celui de l'autoroute.

Egalement enclenché, le lift est en revanche nettement perceptible. La DGE

confirme que des mesures du bruit de ces installations doivent être faites au

lieu de leur immission, étant précisé que les normes n'exigent pas un silence

complet et que, s'agissant du lift, l'appréciation doit tenir compte du fait

qu'il ne s'agit pas d'un bruit continu.

Le

tribunal se rend dans le sous-sol du bâtiment des recourants. Il y constate que

le tableau électrique de Patrick Haouari a été déplacé dans son propre

bâtiment. Le compteur d'eau et la vanne communs aux deux bâtiments [recte

selon les recourants: chaque bâtiment a son propre compteur d'eau, celui

de Patrick Haouari étant dans la propriété des recourants] sont installés

sur le mur contigu.

Le

tribunal visite ensuite les cours Nord des bâtiments. Le démontage d'un segment

de la palissade des recourants est constaté. Les pièces démontées sont déposées

à proximité.

(...)"

DD.

La DGE s'est exprimée le 2 avril 2013, relevant

ne pas avoir d'observations complémentaires.

Par lettre du 10

avril 2013, les époux Aubert et Rahel Zbinden se sont spontanément exprimés et

ont communiqué quatre annexes. Ils ont déclaré en particulier qu'à la lecture

du compte-rendu d'audience, ils constataient que Patrick Haouari minimisait

systématiquement tous ses débordements et les désagréments causés à son

voisinage. En réalité, malgré l'audience, Davide Di Majo se permettait de faire

des travaux de carrosserie portes et fenêtre ouvertes. Il avait toujours

accompli des travaux de ponçage ou de peinture avec ou sans ventilation. La

liste des bruits s'allongeait et comptait désormais les essais de haut-parleurs

effectués à l'extérieur, les essais de moteur à l'air libre, le compresseur

utilisé portes et fenêtres ouvertes, et tous les travaux effectués hors des

horaires légaux, y compris le dimanche, au motif qu'ils n'avaient pas de

caractère commercial. Les époux Aubert et Rahel Zbinden produisaient quatre

pièces. Il s'agissait d'une photographie d'un véhicule ayant fait l'objet de

travaux de carrosserie (au sens large) sur le parking, et de copies d'annonces

sur le site anibis.ch postées le 31 mars 2013 par l'atelier Di Majo, offrant

les services de cette entreprise pour "réparation carrosserie et

peinture toute marque à prix très attractifs", pour "carrosserie

et mécanique ttes marques" et recherchant un "tôlier".

L'ERM a déposé

ses déterminations le 12 avril 2013, demandant une rectification du

procès-verbal d'audience (intégrée ci-dessus).

L'architecte

André Michel a transmis deux annexes le 16 avril 2013.

Les recourants

ont communiqué un mémoire complémentaire les 16 et 29 avril 2013, demandant

également une rectification du procès-verbal d'audience (intégrée ci-dessus).

Ils requièrent en outre que le procès-verbal soit complété en ce sens que

Patrick Haouari avait admis avoir volontairement bouché les caniveaux d'eaux

claires de la cour, que lors de la visite du garage exploité par Miroslav

Masanovic, une fissure sur le mur mitoyen avait été relevée et que le conseil

de la municipalité avait précisé en fin de séance que ni le permis d'exploiter

ni le permis d'habiter n'avaient été délivrés. Ils demandaient également

l'audition du géomètre auteur du plan de BBHN, et renouvelaient leur demande

d'audition de témoins contenue dans leur courrier du 12 février 2013 (à savoir Jean-Pierre Aubert, Rahel Zbinden, Laura Gonzalez, Carim Voumard et

Farid Voumard, tous voisins ou fréquentant les lieux),

notamment quant aux nuisances subies ainsi qu'à l'existence de craquements

attestant d'une fragilisation de la structure. Ils maintenaient enfin les réquisitions

de pièces formulées le 28 juin 2012 (rapport d'ingénieur relatif au respect des

règles de l'art lors de la construction des mezzanines dans les combles; plan

des canalisations établi sur la base d'un contrôle caméra, contrôle du bruit

solidien rayonné par une entreprise spécialisée, contrôle de la conformité des

regards et de la régularité de l'obstruction du caniveau de reprise des eaux

claires de la cour). Ils ont déposé un bordereau de pièces complémentaires.

EE.

Le constructeur a fourni ses ultimes

observations le 16 mai 2013.

FF.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

a) Selon les al. 1 et 3 de l'art. 104 LATC,

avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1). Elle n'accorde le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il

le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la

propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (al. 3).

b) D'après l'art.

120.

al. 1 LATC, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits,

reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination: les

constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de

protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les

dommages causés par les forces de la nature (let b); les constructions, les

ouvrages, les entreprises et les installations publiques ou privées, présentant

un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou

créant un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation,

faisant l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal (let. c), les

constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à

autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou

réglementaires fédérales ou cantonales (let. d). Les autorisations spéciales

cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la décision

communale relative à la demande de permis de construire; elles viennent se

greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de

l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même projet de

construction (AC.2005.0123 du 20 décembre 2006 consid. 3; AC.2005.0026 du 3

mars 2006 consid. 1; AC.2005.0116 du 28 octobre 2005 consid. 2; AC.2004.0255 du

31.

octobre 2004 consid. 1 et les réf. cit.).

c) Les modifications apportées à un projet autorisé ne peuvent être

effectuées sans autorisation préalable de la municipalité ou décision constatant

qu'elles ne sont pas soumises à autorisation (dans ce sens Benoît Bovay, Le

permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p.

228). La municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant supprimer ou modifier, aux frais des

propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). Elle est même tenue de le faire,

nonobstant la formulation potestative de cette disposition (AC.2007.0068 du 13

août 2007 consid. 1a). En outre la municipalité ordonne la suspension des

travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux

prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire

(art. 127 LATC).

d) Selon l'art. 128 LATC, relatif au permis d'habiter ou d'utiliser,

aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans

l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme

d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis

de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à

l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis (al. 1). La

municipalité statue dans le délai de quinze jours dès le dépôt de la demande de

permis (al. 2). Le permis ne comporte pas, pour les entreprises industrielles

et celles, non industrielles, présentant des risques importants au sens de la

législation fédérale sur le travail, le droit d'exploiter (al. 3). Il ressort

ainsi de l'art. 128 al. 1 LATC qu'il s'agit de vérifier que l'autorisation de

construire, dont le contenu dépend à la fois des plans mis à l'enquête (p. ex.

AC.2011.0270 du 31 mai 2012) et des éventuelles conditions figurant dans le

permis de construire, a été respectée.

D'après l'art. 79 du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) (par renvoi de l'art. 129 LATC), le permis

d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont aux

conditions fixées par la loi et les règlements (a), si la construction est

conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de

construire (b), si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment

achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs

(c) et si l'équipement du terrain est réalisé (d).

Selon la jurisprudence, le permis d'habiter est uniquement destiné à

permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux

plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et

que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer

la sécurité et la santé des habitants (pour un cas récent AC.2009.0008 du 15

mai 2009). Il ne s'agit pas de vérifier une nouvelle fois si les dispositions

réglementaires ont été respectées, cet examen ayant déjà eu lieu lors de la

délivrance du permis de construire.

e) Enfin, aux termes de l'art. 130 LATC, celui qui contrevient à la

présente loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux ou aux

décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de

deux cents francs à deux cent mille francs. La poursuite a lieu conformément à

la loi sur les contraventions (al. 1). La poursuite a lieu sans préjudice du

droit de l'autorité d'exiger, selon les circonstances, la suppression ou la

modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et

réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux

frais des propriétaires. Le permis d'habiter ou d'utiliser peut en outre être

retiré (al. 2). La municipalité ou l'autorité de recours peut signifier l'ordre

de démolir ou de modifier les travaux sous la menace de la peine de l'amende

prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse (al. 3).

Selon l'art. 292

CP, intitulé "insoumission à une décision de l'autorité", celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue

au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni

d'une amende.

f) Il résulte de

ce qui précède que la municipalité est en première ligne l'autorité compétente pour vérifier la conformité des

travaux au permis de construire, y compris aux autorisations spéciales et

préavis auxquels elle a délivré le permis en cause. Lorsqu'elle constate, par

hypothèse, que les travaux ne sont pas conformes ou que des modifications du

projet autorisé requièrent des autorisations spéciales ou préavis

complémentaires, elle doit transmettre le dossier aux services concernés, pour

qu'ils se déterminent, cas échéant qu'ils prennent les mesures requises. Dans

l'intervalle, il lui appartient de prendre elle-même des mesures appropriées

aux circonstances, notamment sous l'angle de la proportionnalité, par exemple

la suspension, la suppression ou la modification des travaux, le refus du

permis d'utiliser ou d'habiter, ou encore le retrait de celui-ci s'il a été

délivré.

2.

a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 prévoit à son art. 92 al. 1er que la CDAP connaît des

recours contre les décisions rendues par les autorités administratives (sur la

notion de décision, voir art. 3 LPA-VD).

Selon l'art. 74

LPA-VD, applicable à la procédure devant la CDAP par le renvoi de l'art. 99

LPA-VD, "l'absence de décision peut également faire l'objet d'un

recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer". D'après

la jurisprudence, commet un déni de justice formel, l'autorité qui ne statue

pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis,

alors qu'elle devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a

p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 168).

b) aa) En

l'espèce, le permis de construire du 15 octobre 2010, relatif aux appartements

et aux ateliers mécaniques

créés sur la parcelle litigieuse, est entré en force et les travaux ont été

réalisés.

Après de

multiples visites de l'entreprise Masotti et Associés SA, la municipalité a

autorisé Patrick Haouari, par décision du 4 novembre 2011, à exploiter

l'atelier mécanique sous réserve de six conditions déterminées. Le permis

d'utiliser n'était toutefois pas délivré. Il ne l'est toujours pas à ce jour.

bb) Par décision

du 7 mars 2012, notifiée à Patrick Haouari, la municipalité a confirmé sa

décision de lui refuser l'exploitation du garage, avec effet immédiat.

L'interdiction ne pourrait être levée que lorsque les travaux de mise en

conformité auraient été réalisés et vérifiés. A cet égard, un nouveau rapport

acoustique devrait lui être produit. Cette décision n'a pas été attaquée,

partant est entrée en force.

Les travaux de

mise en conformité, notamment en matière d'exigence acoustique, n'ont pas été

réalisés.

Par courrier du 2

mai 2012, faisant suite semble-t-il à une rencontre aménagée le 19 mars 2012

devant la Préfète, la municipalité a enjoint Patrick Haouari de respecter les

horaires d'exploitation. Le tribunal considère que cela pourrait aisément être

compris comme une nouvelle décision, révoquant implicitement la décision du 7

mars 2012 et autorisant l'intéressé à poursuivre, respectivement reprendre

l'exploitation de son atelier.

Par la suite, par

"décision" du 13 décembre 2012 adressée à Patrick Haouari, la

municipalité "confirme sa décision notifiée le 7 mars 2012, soit de

vous refuser l'exploitation du garage avec effet immédiat, ceci jusqu'au

jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal".

Ainsi, aux yeux de la municipalité, la décision du 7 mars 2012 n'était pas (ou

plus) révoquée. Cette décision a fait l'objet d'un recours de Patrick Haouari

(AC.2013.0021).

Cependant, le 6 février 2013, la municipalité a informé les époux Aubert qu'il lui

était difficile d'exiger la cessation, sans nuance, des activités exercées par

non moins de trois entreprises dans les locaux appartenant à Patrick Houari.

Elle les remerciait de patienter encore un peu, jusqu'à l'audience du 5 mars

2013.

On en déduit qu'elle est, une fois de plus, revenue sur une décision

prise.

Peu après, Patrick

Haouari n'a pas payé l'avance de frais requise dans la procédure AC.2013.0021

et la cause a été rayée du rôle par arrêt du 19 février 2013.

c) Le processus

décrit ci-dessus montre que la municipalité a certes rendu des décisions

formelles de fermeture des ateliers mécaniques, mais qu'elle les a régulièrement

désavouées, soit par d'autres décisions contraires, soit en renonçant à les

faire exécuter. Cette succession de décisions et d'actes contradictoires a

contribué à générer des tensions entre les parties. Elle a en outre créé une

situation juridique quasiment inextricable, au point que le tribunal se voit

contraint, d'emblée, de réformer (conformément aux considérants qui suivent)

les décisions et les actes susceptibles de revêtir une nature de décision

rendus par la municipalité en ce qui concerne les ateliers mécaniques, les 7

mars 2012, 2 mai 2012, 13 décembre 2012 et 6 février 2013.

3.

Sur le fond, il sied d'examiner en liminaire les

conditions auxquelles la municipalité a délivré le permis de construire le 15

octobre 2010, entré en force. Ce permis a été accordé

pour l'ouvrage tel que figurant sur les plans d'août 2010. Au vu de la demande

présentée, il a été octroyé pour un atelier mécanique, à l'exclusion d'une

"carrosserie". Enfin, il a été délivré

aux "aux conditions de la correspondance échangée" (sans

autres précisions).

a) Sur ce dernier

point, il a été confirmé à l'audience que la municipalité entendait se référer en

particulier à la lettre des recourants du 7 octobre 2010, résumant, selon

ceux-ci, l'accord passé avec Patrick Haouari. C'est en vain que le constructeur

prétend ne pas être lié par cette lettre au motif qu'il ne l'a pas

contre-signée. En effet, celle-ci lui a été envoyée en copie, pour

confirmation, par les recourants eux-mêmes. Il ne conteste pas l'avoir reçue,

ni en avoir connu la teneur. La bonne foi commandait dès lors qu'il la conteste

en temps utile, si ce n'est immédiatement, au moins dans le délai de recours

ouvert contre la décision accordant le permis de construire.

Les conditions

figurant dans cette lettre constituent dès lors des conditions accessoires au

permis de construire (cf. AC.1998.0036 du 20 octobre 1999 consid. 2).

Reste à examiner

si ces conditions accessoires sont admissibles au regard du droit public.

b) Comme toute

décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut

être affecté de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des

clauses accessoires (v. Bovay, op. cit., p. 182 ss). Ce régime demeure

toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi pas

joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas

(AC.2007.0033 du 9 novembre 2007 consid. 2; Moor, Droit administratif II, 3ème

éd., Berne 2011, ch. 1.2.4.3, p. 90 ss). Lorsque la charge a pour but de

préciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la

loi, il n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite (Moor,

op. cit., ch. 1.2.4.3 p. 93 et réf. citées). Les conditions auxquelles l'octroi

d'une autorisation est soumis doivent tout d'abord être conformes au principe

de proportionnalité (AC.1999.0196 du 7 février 2000; AC.1997.0139 du 18

décembre 1998). Ce dernier se concrétise essentiellement de deux façons:

l'autorité ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves

dont est affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de

conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au

projet initial (Bovay, ibid., et réf. citées). Par ailleurs, conditions et

charges doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le

projet (ibid., et réf. citées). Un tel rapport de connexité existera si

l'obligation en question détermine directement l'objet à construire (par

exemple l'obligation de ne poser sur un toit que des tuiles d'un type

particulier) mais non pas si elle concerne un objet distinct (par exemple un

échange de parcelles à effectuer en application du droit privé: AC.1998.0136 du

27.

avril 2001 consid. 2b; cf. aussi AC.1998.0220 consid. 3b). Les clauses

accessoires ne peuvent pas être étrangères aux dispositions visées par la

procédure de permis de construire et au but d'intérêt public du droit de la

police des constructions (AC.1998.0136 du 27 avril 2001 consid. 2a;

AC.1997.0141 du 30 décembre 1997; Bovay, ibid.). Ainsi, la

jurisprudence a considéré qu'une condition au permis de construire, tendant à

ce que l'échange de parcelles du constructeur avec un tiers puisse se réaliser

auquel cas, par hypothèse, le permis de construire formellement délivré à la

commune serait cédé au recourant, s'écartait des règles de droit public. La

municipalité ne bénéficiait en effet pas des compétences légales lui permettant

de subordonner la validité d'un permis de construire à un échange de terrain

entre un particulier et la commune (AC.1998.0136 du 27 avril 2001 consid. 2b).

c) Pour le

surplus, il sied de traiter successivement les conclusions au fond prises par

le recours (consid. 4 ss ci-après).

4.

a) Compteur d'eau potable:

Les recourants

concluent à ce qu'ordre soit donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits,

de déplacer son compteur d'eau actuellement sis sur la parcelle 154, sous la

menace des peines prévues à l'art. 292 CP en cas d'inexécution.

Il résulte de

l'instruction que les deux parcelles disposent d'un compteur d'eau potable

séparé, mais que les deux compteurs sont installés au sous-sol de la propriété

des recourants. Selon la servitude ID.010-2010/000589, en faveur de la parcelle

745.

du constructeur et à charge de la parcelle 154 des recourants, intitulée

"usage de mur avec passage à pied", le propriétaire du fonds

dominant (i.e. Patrick Haouari) peut installer des compteurs d'électricité et

d'eau sur l'un des murs du local prévu à cet effet, dans le sous-sol du

bâtiment ECA 462a (i.e. celui des recourants). A teneur de la convention du 7

octobre 2010 intégrée au permis de construire, le compteur d'eau sera déplacé

dans le bâtiment de la parcelle 745, conformément au "règlement"

et moyennant l'accord de l'Association Intercommunale des Eaux du Boiron.

Si le principe de

compteurs d'eau potable séparés pourrait selon les circonstances relever du

droit public, la seule question de l'emplacement d'un tel compteur d'un côté ou

de l'autre côté du mur séparant le sous-sol du bâtiment concerné du sous-sol de

l'immeuble contigu sis sur une autre parcelle, ressortit exclusivement au droit

privé. Le recours doit ainsi être écarté sur ce point.

b) Dégâts causés

par le chantier:

Les recourants

concluent à ce qu'ordre soit donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits,

de réparer les dégâts causés par son chantier sous la menace des peines prévues

à l'art. 292 CP en cas d'inexécution. Ils ont affirmé que les travaux opérés

par Patrick Haouari, notamment la création de mezzanines, avait fragilisé la structure portante commune du bâtiment (dalle et mur mitoyen). La

municipalité devait dès lors exiger en application de l'art. 89 LATC l'établissement

d'un rapport d'ingénieur pour assurer la sécurité de tous.

En principe, la

réparation des dégâts causés par un chantier à un bâtiment sis sur un fond

voisin relève du droit civil. En l'espèce, rien ne justifie de déroger à ce

principe. Certes, selon l'art. 89 LATC, toute construction sur un terrain ne

présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux est

interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le

consolider ou à écarter ces dangers. Selon la jurisprudence, cette disposition

s'applique non seulement lorsque la construction elle-même est exposée à des

dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble

voisin (RDAF 1984 p. 152). On ne distingue pas en quoi une telle disposition

s'appliquerait aux constructions réalisées sur des terrains, comme en l'espèce,

stable et sans danger. Par ailleurs, il n'y a pas davantage lieu d'appliquer

l'art. 92 LATC, selon lequel la municipalité ordonne la consolidation ou la

démolition de tout ouvrage présentant un danger pour le public ou les

habitants, dès lors qu'on ne saurait retenir - quelle que soit leur origine -

que les fissures apparaissant dans le bâtiment (à la salle-de-bains de l'étage

des recourants, voire sur le mur mitoyen du côté de Patrick Haouari), ou

l'audition de craquements, démontreraient un tel danger. Le recours doit ainsi être

écarté sur ce point.

c) Palissade:

Les recourants

concluent à ce qu'ordre soit donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits,

de reconstruire la palissade détruite, sous la menace des peines prévues à

l'art. 292 CP en cas d'inexécution.

Il est établi que

Patrick Haouari a volontairement démonté une partie de la palissade érigée par

les recourants sur leur propriété, alors que la convention du 7 octobre prévoyait

expressément cet ouvrage. Là également, la conclusion des recourants requérant de

Patrick Haouari qu'il reconstruise la palissade ressortit au droit civil. Le

seul fait qu'une telle palissade soit soumise à une autorisation de construire

ne conduit pas à soumettre tout litige y relatif au droit public. Le recours doit

ainsi être écarté sur ce point.

d) Places de parc:

Les recourants

concluent à ce qu'ordre soit donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits,

de limiter le nombre de places de parc extérieures à 14, toujours sous la

menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas d'inexécution.

A teneur de la

demande de permis de construire déposée le 12 août 2010, l'ouvrage prévu

comporterait 20 places de parc, réparties à raison de 6 à l'intérieur et de 14

à l'extérieur. Selon le procès-verbal d'audience, il n'est pas contesté que le

nombre de véhicules stationnés hors du bâtiment dépasse les 14 places

extérieures autorisées (les recourants affirmant qu'il s'agit d'une trentaine

de véhicule). La municipalité a déclaré toutefois qu'elle n'entendait pas

vérifier régulièrement le nombre de véhicules stationnés et Patrick Haouari a affirmé

ne pas voir en quoi les véhicules supplémentaires dérangeraient les recourants.

Le nombre maximum

de places de parc et leur implantation sont déterminés par le permis de

construire. Un dépassement de ce nombre maximum ou le déplacement de

l'implantation doit faire l'objet d'une nouvelle procédure d'autorisation. Par

conséquent, tant que Patrick Haouari n'aura pas requis et obtenu un permis de

construire complémentaire sur ce point, de surcroît entré en force, il devra se

conformer strictement au permis de construire en vigueur. Compte tenu des

nuisances générées par les va-et-vient de véhicules (arrivées, départs, voire réaménagements

des stationnements au vu de leur surcharge) en termes de bruit et de pollution,

même dans une zone mixte, et compte tenu du contexte général de ce dossier, il

n'y a pas lieu de faire preuve de tolérance. Il appartient à la municipalité de

veiller avec diligence au respect du permis de construire à ce propos. Le

recours doit ainsi être admis sur ce point.

En revanche, en

l'état, il n'y a pas lieu que le tribunal assortisse lui-même cette exigence de

la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'autres conséquences étant

attachées à son inobservation (cf. consid. 8 infra).

5.

Isolation acoustique:

Les recourants

concluent à ce qu'ordre soit donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits,

de mettre en conformité l'isolation acoustique de sa partie du bâtiment, sous

la menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas d'inexécution.

a) La convention

du 7 octobre 2010 annexée au permis de construire indiquait qu'une isolation

phonique "adéquate" serait réalisée pour éliminer les

problèmes acoustiques. Dans synthèse CAMAC, le SEVEN relevait notamment que

l'isolation phonique des parties transformées des bâtiments devait répondre aux

exigences de la norme SIA 181:2006 (art. 32 OPB). Cette condition n'a pas été

contestée en temps utile par le constructeur. Le 2 avril 2012, le SEVEN a précisé

que l'application de l'art. 32 OPB en l'espèce commandait exclusivement le

respect des exigences minimales, l'application des exigences accrues devant

être spécifiée contractuellement entre les parties. Le 13 avril 2012, les recourants

ont indiqué que s'agissant d'un logement contigu, seules les exigences accrues

s'appliquaient (art. 2.2.2 de la norme). En outre, l'expertise n'avait porté

que sur les bruits aériens et de choc alors que l'utilisation prévue - atelier

mécanique avec lift à véhicules - imposait de vérifier le respect des exigences

en matière de bruit des équipements techniques (art. 3.2.3 de la norme) et de

bruit solidien rayonné provenant des activités industrielles ou artisanales

(art. 3.2.4 de la norme). Au demeurant, l'art. 32 OPB exigeait que l'isolation

satisfasse aux règles reconnues de la construction, ce qui n'était pas le cas ici,

dès lors que le rapport d'expertise (ch. 3.1) avait retenu que le mur séparatif

présentait une faiblesse et qu'il existait une voie de transmission du bruit à

la jonction du mur avec la toiture. Le 20 avril 2012, le SEVEN a précisé,

s'agissant du bruit solidien rayonné, qu'étant donné l'absence d'ordonnance à

ce sujet, la norme SIA renvoyait aux exigences pour le bruit des installations

techniques. L'expertise d'EcoAcoustique devait néanmoins être complétée

s'agissant du bruit des installations techniques, à mesurer au lieu d'impact.

Patrick Haouari a

soutenu, pour sa part, que les recourants avaient, à son insu, changé

l'affectation d'une partie des locaux; les travaux exécutés avaient été

entrepris notamment sur le mur mitoyen, qui présentait désormais une faiblesse,

ce qui avait entraîné une diminution de l'isolation phonique entre les deux

biens-fonds. Les recourants étant à l'origine de l'isolation défaillante, une

hypothétique mise en conformité de l'isolation acoustique devait être mise à

leur charge. Il affirmait par ailleurs que l'activité déployée dans les locaux

concernés avant son arrivée était similaire à celle d'un garage automobile.

Elle était même plus bruyante puisqu'il s'agissait selon lui d'un atelier

mécanique pour les poids lourds et les véhicules de chantier, ainsi que d'une

forge.

b) Depuis

l'entrée en vigueur de la LPE le 1er janvier 1985 et de l'OPB le 1er avril

1987, la protection des

personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le

bruit - est réglée par le droit fédéral.

aa) L'art. 21 LPE

prévoit que quiconque veut construire un immeuble destiné

au séjour prolongé de personnes

doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et

intérieur, de même que contre les vibrations (al. 1). Le

Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance la protection minimale à assurer

(al. 2).

Le droit fédéral

de la protection de l'environnement régit notamment la limitation des émissions

de bruit produit par des installations. La notion

d'installation (ou installation fixe) est définie dans la loi (art. 7 al. 7

LPE: "Par installations, on entend les bâtiments, les voies de

communication ou autres ouvrages fixes") et dans l'ordonnance sur la

protection contre le bruit (art. 2 al. 1 OPB: "Les installations fixes

sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les

équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont

l'exploitation produit du bruit extérieur").

L'art. 11 LPE prévoit, pour la

limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux (cf. notamment, à

propos de ce concept, ATF 128 II 378 consid.

6.2

p. 384). Il importe en premier lieu, à titre préventif et indépendamment

des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que

permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation pour autant

que cela soit économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE).

En outre, s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard

à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les

émissions doivent être limitées plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3

LPE). L'art. 12 al. 1 LPE énumère les différents instruments de limitation des

émissions; pour le bruit, il s'agit essentiellement d'appliquer des

prescriptions en matière de construction, d'équipement, de trafic ou

d'exploitation (art. 12 al. 1 let. b et c LPE). Le Conseil fédéral doit édicter

par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à

l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). En

vertu de l'art. 15 LPE, ces valeurs sont fixées de manière que les immissions

inférieures au seuil ne gênent pas de manière sensible la population dans son

bien-être.

S'agissant des anciennes

installations, construites ou mises en exploitation avant l'entrée en vigueur

de la LPE, la mesure de limitation des émissions est l'assainissement (art. 2

al. 4 OPB), conformément aux art. 16 à 18 LPE prévoyant une obligation

d'assainir les anciennes installations qui ne satisfont pas aux prescriptions

de la LPE (cf. ATF 126 II 480 consid. 3 p. 483). S'agissant

des nouvelles installations, l'art. 7 al. 1 OPB prévoit que les émissions de

bruit de celles-ci seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité

d'exécution, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique

et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a) et de telle façon

que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne

dépassent pas les valeurs de planification (let. b). L'art. 7 al. 2 OPB précise

que l’autorité d’exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect

des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour

l’installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant,

notamment sur le plan de l’aménagement du territoire. Les valeurs limites

d’immission ne doivent cependant pas être dépassées.

Les bâtiments sont réputés nouveaux

si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, le permis de construire n'est

pas encore entré en force (art. 47 al. 3 OPB). Sont également considérées comme

nouvelles, les installations fixes et les constructions dont l'affectation est

entièrement modifiée (art. 2 al. 2 OPB).

bb) En l'espèce, le bâtiment du constructeur constitue une installation au sens des

art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, qui plus est une nouvelle installation au sens de l'art. 2 al. 2 OPB (voir également l'art. 8 OPB). En effet, sa construction initiale date de 1989, ainsi que cela

ressort de l'attestation de l'ECA de 2009, et non d'avant 1985 comme Patrick

Haouari le soutient sans document probant. Elle est donc postérieure à l'entrée

en vigueur de la LPE.

Dans l'application de l'art. 7 al.

1.

OPB, il s'agit en premier lieu d'examiner quelles sont les valeurs limites

d'immission pertinentes. A cet égard, l'art. 40 OPB renvoie aux valeurs limites

d'immission prévues par les annexes 3 ss (al. 1) et précise que lorsque les

valeurs limites d'exposition (i.e. les valeurs limites d'immission, les valeurs

de planification et les valeurs d'alarme) font défaut, l'autorité d'exécution

évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle tient

compte également des art. 19 et 23 de la loi (al. 2). S'agissant

des valeurs d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers,

applicables au bruit produit par les installations industrielles, artisanales

et agricoles, l'annexe 6 de l'OPB fixe les normes suivantes, en zone de

sensibilité au bruit de degré III: valeur de planification Lr de 60 dB(A) pour

le jour et 50 dB(A) pour la nuit, valeur limite d'immission Lr de 65 dB(A) pour

le jour et 55 dB(A) pour la nuit, valeur d'alarme Lr de 70 dB(A) pour le jour

et 65 dB(A) pour la nuit. Il s'agit en second lieu de définir les méthodes de

détermination des immissions de bruit et le lieu de cette détermination. Sur ce

dernier point, les immissions sont mesurées ou calculées au lieu de leur effet,

c'est à dire au lieu d'impact. L'art. 39 al. 1 OPB dispose ainsi que "pour

les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre

ouverte des locaux à usage sensible au bruit". Par locaux à usage

sensible au bruit, on entend, selon l'art. 2 al. 6 OPB, notamment les pièces

des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux

sanitaires et des réduits (let. a).

cc) C'est le lieu de relever que

selon la jurisprudence (v. AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 5c, repris

par AC.2012.0058 du 19 août 2013 consid. 2c), il faut distinguer le bruit

extérieur produit par les installations du bruit intérieur produit par ces

mêmes installations. Le bruit extérieur est un son qui se propage dans l'air, à

partir de l'installation, et qui est perçu par des personnes se trouvant à

l'extérieur ou dans des bâtiments distincts où ce son pénètre. Le bruit

intérieur est celui qui est produit à l'intérieur d'une construction et qui

atteint des personnes situées dans le même bâtiment ou dans un bâtiment voisin

ou contigu (ATF 1A.233/2002 &1P.587/2002 du 23 janvier

2004.

consid. 2.2; Anne-Christine Favre, La protection

contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse

Lausanne 2002, p. 98; Robert Wolf, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz

[Kommentar USG], Zurich 1992-2003, n. 22-23 ad Vorbemerkungen zu Art. 19-25;

cf. aussi arrêt 1A.111/1998 du 20 novembre 1998, partiellement reproduit in DEP

1999.

p. 264 consid. 3b).

Il résulte

de l'analyse des art. 2 al. 6, 39 al. 1 et 40 OPB que les valeurs limites

d'immission au sens de l'art. 7 al. 1 OPB, mentionnées ci-dessus et à mesurer à

la fenêtre du bâtiment d'habitation exposé, se réfèrent exclusivement au bruit

extérieur.

Or, en l'espèce,

le litige ne porte pas sur le bruit extérieur proprement dit du bâtiment du

constructeur, mais sur le bruit perçu par les occupants de l'immeuble contigu appartenant aux recourants, où ce son pénètre,

bruit assimilable à un bruit intérieur.

dd) La question

est ainsi de savoir à quel régime juridique doivent être soumises la limitation

et la détermination des bruits intérieurs.

Dans un arrêt du

20.

novembre 1998 (ATF 1A.111/1998, in DEP 1999 p. 264), le Tribunal fédéral a

considéré en substance que les modes de transmission des sons aériens, à

travers des éléments de construction (mur mitoyen), et de propagation des sons

solidiens d'un bâtiment à l'autre, ne permettent pas une évaluation des

immissions en fonction des valeurs limites d'exposition (soit les valeurs

limites d’immission, les valeurs de planification et les valeurs d’alarme)

fixées selon les critères légaux pour le bruit extérieur. Le Tribunal fédéral a ensuite considéré que les immissions de

bruit émanant d'une nouvelle installation au sens de l'art. 25 LPE devaient

être appréciées, pour les bâtiments mitoyens, en fonction des exigences

valables pour les bruits provenant de l'intérieur au sens des art. 32 ss OPB.

Il fallait donc en pareil cas se référer aux valeurs limites ou exigences en

matière d'isolation acoustique selon la norme SIA 181, qui visent également à

la protection contre le bruit intérieur (à propos de cet arrêt, cf. notamment

Favre, op. cit., p. 100; Wolf, Kommentar USG, Zurich 2000, n. 60 ad art. 25). Dans un arrêt plus récent, traitant également d'une installation

nouvelle (1C_510/2011 du 18 avril 2012; voir aussi ATF

1A.233/2002 &1P.587/2002 du 23 janvier 2004), le

Tribunal fédéral a rappelé que les immissions - extérieures - causées par le

bruit de nouvelles installations fixes ne peuvent dépasser, selon l'art. 25

LPE, les valeurs de planification dans le voisinage et confirmé que ce principe

vaut aussi - au moins par analogie - pour le bruit intérieur, c'est-à-dire le

bruit produit par une installation manifestant ses effets à travers la

structure de l'immeuble dans les bâtiments voisins ou contigus. Enfin, le

Tribunal fédéral a considéré que ce bruit devait être évalué selon les critères

d'isolation acoustique des immeubles, à savoir, pour les nouveaux immeubles,

selon l'art. 21 LPE en relation avec les art. 32 ss OPB (consid. 3).

Il résulte de ce

qui précède que les immissions de bruit émanant de l'immeuble du constructeur

(considéré comme une nouvelle installation) vers l'immeuble contigu des

recourants doivent respecter l'art. 32 OPB (voir aussi AC.2012.0058 du 19 août

2013.

consid. 2d/aa; AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 5d).

ee) L'art. 32 OPB, figurant dans le

chapitre VI intitulé "Isolation acoustique des nouveaux bâtiments",

a la teneur suivante:

1.

Le maître de l’ouvrage d’un nouveau

bâtiment doit s’assurer que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et

des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des

escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la

construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils

où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des

autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA

181.

de l’Association suisse des ingénieurs et architectes.

2.

Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées et que les

conditions fixées à l’art. 31, al. 2, pour l’attribution du permis de

construire sont remplies, l’autorité d’exécution renforce dans une mesure

appropriée les exigences posées en matière d’insonorisation des éléments

extérieurs.

3.

Les exigences s’appliquent également

aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux

équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête,

l’autorité d’exécution accorde des allégements lorsque le respect des exigences

est disproportionné.

En d'autres termes, l'art. 32 OPB

prévoit que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de

séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des

équipements, doit satisfaire (hors l'hypothèse d'un aérodrome civil) aux

exigences minimales selon la norme SIA 181 (al. 1). Cette condition s’applique également aux éléments extérieurs, aux éléments de

séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou

montés à neuf (al. 2).

ff) S'agissant de la norme SIA 181

applicable à ce jour, à savoir sa version révisée en vigueur depuis le 1er

juin 2006, elle prévoit effectivement les deux degrés d'exigences précités,

ainsi que des exigences dites particulières (ch. 2.2). Les exigences minimales

assurent une protection nécessaire contre le bruit afin d’éviter les nuisances

importantes (ch. 2.2.1). Les exigences accrues offrent une protection contre le

bruit telle qu’une majorité des occupants soit satisfaite; ces exigences

s’appliquent notamment pour les maisons mitoyennes ou en ordre contigu, de même

que pour les nouvelles constructions de propriétés par étage (ch. 2.2.2). Les

exigences particulières valent pour le cas d’utilisations particulières de

locaux ou lorsqu’une protection particulière contre le bruit est requise (ch.

2.2

). Les exigences sont fixées pour le bruit provenant de l’extérieur, soit

le bruit aérien et solidien et pour le bruit provenant de l’intérieur des

différentes unités d’utilisation (ch. 2.1.4). Les degrés d'exigences, ainsi que

d'éventuelles exigences complémentaires, sont à fixer par contrat (cf. annexe

D.4) (ch. 2.2.4). Les exigences minimales sont fixées pour les sources

extérieures (ch. 3.1) et intérieures (ch. 3.3). On distingue trois types

de sensibilité au bruit; la faible correspond à des locaux utilisés pour des

activités essentiellement manuelles, la moyenne à des locaux affectés à

l’habitat, l’élevée à des locaux utilisés par des occupants qui ont besoin de

beaucoup de tranquillité (ch. 2.3).

Selon un arrêt récent (AC.2012.0058

du 19 août 2013 consid. 2d/cc), le renvoi de l'art. 32 OPB à la norme SIA 181

se limite aux exigences minimales de celle-ci (hormis en présence d'aérodromes

civils), non pas accrues, même si le ch. 2.2.2 de cette norme dans sa version

2006.

prescrit l'application des exigences accrues aux immeubles contigus.

c) Pour le surplus, comme déjà dit,

l'immeuble de Patrick Haouari ayant été construit en 1989, à savoir avant

l'entrée en vigueur de la LPE, il est considéré comme nouveau au sens de la

loi. Au demeurant, les travaux opérés par Patrick Haouari, qui consistent en la

réalisation d'appartements à l'étage en place d'un dépôt (notamment par la

fermeture d'une dalle et la création de fenêtres) ainsi qu'en la pose de

nouveaux équipements fixes de garage (notamment des lifts), entrent dans le

champ d'application de l'alinéa 3 de l'art. 32 OPB. Peu importe à cet égard

qu'auparavant, les lieux aient été occupés par un atelier mécanique pour

camions ou une forge.

Par ailleurs, en

dépit des pièces fournies par l'architecte de Patrick Haouari, l'instruction

n'a pas démontré que les recourants auraient procédé à des travaux importants

sur leur propre bâtiment et d'une nature telle qu'ils auraient eux-mêmes

amoindri l'isolation phonique, au point de délier le constructeur de son

obligation de respecter l'art. 32 OPB. Une comparaison

des plans déposés par l'architecte Michel (indiquant à ses yeux l'état initial

du bâtiment) avec les plans de l'état existant fournis par les recourants, ne

montre pas de modifications significatives. La suppression, la modification ou

le déplacement de cloisons internes n'a pas d'influence décisive sous l'angle

phonique, vis-à-vis du bâtiment contigu. Rien n'indique que les fenêtres, les

dalles, les façades, le mur dit mitoyen ou la toiture auraient été altérés.

En l'espèce par conséquent, il sied

de confirmer que le droit public, spécifiquement l'art. 32 OPB, commande que

les bruits émanant du bâtiment du constructeur respectent les "exigences

minimales" selon la norme SIA 181:2006 vis-à-vis du bâtiment des

recourants. Il en découle que l'observation de ces exigences minimales relève

en première ligne du droit public, et non du droit civil.

Encore faut-il préciser que les

exigences accrues de la norme SIA n'ont pas été incluses dans le permis de

construire entré en force, au point d'en constituer une condition accessoire

relevant du droit public. En effet, les termes d' "isolation phonique

adéquate" pour "éliminer les problèmes acoustiques"

figurant dans la convention annexée au permis de construire ne signifient pas

encore le respect des exigences accrues. Le bâtiment du constructeur est dès

lors exclusivement soumis aux exigences minimales vis-à-vis de celui des

recourants.

d) Cela étant,

dès lors que le complément d'expertise requis par la DGE en matière de bruit

des installations techniques se rapporte aux exigences minimales, il n'y a pas

lieu d'y renoncer. Le recours doit ainsi être admis sur ce point.

L'expertise

d'EcoAcoustique devra donc être complétée s'agissant du bruit des installations

techniques, à mesurer au lieu d'impact, par un rapport à fournir à la

municipalité dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du présent

arrêt. Si ce rapport devait révéler un dépassement des exigences minimales de

la norme SIA 181:2006, Patrick Haouari procèdera aux mesures d'assainissement

nécessaires, dans un délai de trois mois dès réception du rapport par la

municipalité.

Là non plus en

revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette exigence de la menace des peines

prévues à l'art. 292 CP, d'autres conséquences étant attachées à son

inobservation (cf. consid. 8 infra).

6.

Canalisations:

Les recourants

concluent à ce qu'ordre soit donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits,

de réaliser ses propres canalisations jusqu'au collecteur public, sous la

menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas d'inexécution.

a) Il résulte de

l'instruction que Patrick Haouari a raccordé sa canalisation d'eaux usées à

celle des recourants, sur leur parcelle, à l'extérieur de leur bâtiment. Selon

la servitude ID.010-2010/000593, en faveur et à charge des parcelles 745 du

constructeur et 154 des recourants, les propriétaires des fonds dominants et

servants doivent laisser passer, à travers leur bien-fonds, toutes les

canalisations déjà existantes à ce jour, ainsi que toutes futures canalisations

nécessaires à la viabilité des constructions situées sur leur parcelle, ces

conduites devant passer par le tracé "le moins dommageable" et

devant faire l'objet d'un plan spécial déposé au Registre foncier.

D'après le permis

de construire du 15 octobre 2010, les canalisations seraient réalisées

conformément à la synthèse CAMAC et selon le plan de canalisations du bureau

d'architecte Michel du 14 octobre 2010; des plans conformes à l'exécution des

canalisations devraient être remis à la fin des travaux (voir aussi lettre de

l'ERM du 24 septembre 2010, lettre recommandée de la municipalité du 6 juillet

2011, décision du 4 novembre 2011). Selon la convention du 7 octobre 2010, intégrée

au permis de construire, les eaux usées seraient raccordées à l'extérieur du

bâtiment, dans la canalisation existante située sur la parcelle 154, selon un

croquis y relatif, qui fait effectivement état d'un raccord sur l'existant. Des

plans des canalisations après travaux ont été présentés en février 2012.

b) Selon les

recourants, la servitude créée autorisait certes Patrick Haouari à traverser

leur parcelle avec ses propres canalisations, mais pas à se brancher sur les

leurs. Conformément au permis de construire et au règlement communal sur

l'évacuation et l'épuration des eaux (art. 18 à 20, art. 27), Patrick Haouari

devait raccorder lui-même sa parcelle au collecteur public, sans passer par une

canalisation privée. Les recourants craignaient en outre que leurs

canalisations ne suffisent pas à assurer l'évacuation des eaux usées du

bâtiment de Patrick Haouari ou qu'elles subissent des dégâts.

Par ailleurs, toujours

selon les recourants, ni le plan de Patrick Haouari de février 2012, ni le plan

présenté comme celui de BBHN SA du 8 août 2012, ne correspondaient à la réalité,

certains tracés étant faux. Ils ne mentionnaient pas, contrairement aux

exigences de l'art. 18 du règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux de

la commune, le diamètre intérieur, la pente, la nature et le tracé des

canalisations, ainsi que l'emplacement et la nature des ouvrages spéciaux. A

cet égard, les recourants demandaient l'audition d'un représentant de BBHN SA,

ainsi qu'un plan des canalisations établi sur la base d'un contrôle caméra. Sur

ce dernier point, ils relevaient que l'ERM avait également imposé comme

condition à la délivrance du permis de construire que les collecteurs soient

contrôlés par caméra, ce qui n'avait pas davantage été fait (lettre de l'ERM du

24.

septembre 2010 ch. IV).

Enfin, l'obstruction

par Patrick Haouari du caniveau de reprise des eaux claires de leur cour créait

un risque d'inondation.

c) D'après

Patrick Haouari, la servitude dont il bénéficiait lui permettait de se

raccorder aux canalisations des recourants, puisqu'il s'agissait du tracé "le

moins dommageable". Aucune disposition légale ne l'obligeait à se

raccorder directement sur le collecteur public. Les plans déjà fournis étaient

suffisants et l'art. 18 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration

des eaux n'avait pas été établi dans l'intérêt de tiers. Le permis délivré le

15.

octobre 2010 prévoyait certes un contrôle par caméra, mais durant les

travaux; ceux-ci étant terminés, le contrôle n'avait plus lieu d'être. Les

canalisations fonctionnaient du reste parfaitement. Enfin, les recourants

n'invoquaient aucune disposition légale, et pour cause, traitant de la

conformité des regards et du caniveau de reprise des eaux de pluie.

d) D'après l'art.

18.

du règlement communal sur l’évacuation et l'épuration des eaux , avant de

construire son équipement privé et de le raccorder à un collecteur public, le

propriétaire présente à la municipalité une demande écrite d’autorisation,

signée par lui ou par son représentant. Cette demande doit être accompagnée

d’un plan de situation au format A4 au minimum, extrait du plan cadastral et

indiquant le diamètre intérieur, la pente, la nature et le tracé des

canalisations, ainsi que l’emplacement et la nature des ouvrages spéciaux

(grilles, fosses, tranchées, chambres de visite, séparateurs, etc.). A la fin

du travail et avant le remblayage de la fouille, il est tenu d’aviser la

municipalité, afin qu’elle puisse procéder aux constatations de la bienfacture

des travaux et en particulier de la parfaite séparation des eaux; si le

propriétaire ne respecte pas cette condition, la fouille est ouverte une

nouvelle fois, à ses frais. Un exemplaire du plan d’exécution avec toutes les

indications mentionnées ci-dessus, mis à jour et comportant les cotes de

repérages, est remis par le propriétaire à la municipalité après l’exécution

des travaux et ceci avant la délivrance du permis d’habiter. Selon l'art. 27,

le raccordement de l’équipement privé doit s’effectuer sur les collecteurs

publics dans les chambres de visite de 80 cm de diamètre au minimum, existantes

ou à créer, ou par pièces spéciales posées sur le collecteur public.

e) En l'état, le

tribunal constate que selon la convention du 7 octobre 2010, les eaux usées

seraient raccordées à l'extérieur du bâtiment, dans la canalisation existante

située sur la parcelle 154, selon un croquis mentionnant également un tel

raccordement. Patrick Haouari a donc respecté, sur ce point, la convention du 7

octobre 2010. De surcroît, cette manière de faire ne contredit pas de manière

manifeste la servitude existante. Il ne ressort pas davantage du règlement

communal - ou des législations cantonales et fédérales - que les parcelles

issues d'un même fonds déjà équipé devraient nécessairement être raccordées

séparément aux collecteurs publics. Enfin, ces installations - et le séparatif

- fonctionnent correctement, ainsi qu'en témoigne le rapport de BBHN SA du 8

août 2012, selon lequel les écoulements des eaux usées, notamment le regard

"E" et les écoulements des eaux claires, notamment le regard

"B" et les dépotoirs "C" et "D", sont "en

ordre". En l'état, et sous réserve d'un jugement contraire des

tribunaux civils, il n'y a donc pas lieu, sous l'angle du droit public,

d'ordonner à Patrick Haouari de créer ses propres canalisations d'évacuation

des eaux usées.

En revanche, on

attend toujours le plan actuel et exact de toutes les canalisations, regards et

grilles liés à la parcelle 745, comprenant en outre, pour tous les éléments

créés par Patrick Haouari, les indications figurant à l'art. 18 du règlement

communal. Le plan annexé par la municipalité au rapport de BBHN SA est

manifestement erroné ou dépassé, le raccord extérieur des canalisations EU sur

la parcelle 154 n'y figurant pas. Un tel plan devra être produit. En l'état,

l'audition d'un représentant du bureau BBHN est par conséquent superflue et la

requête des recourants en ce sens doit être écartée. Une fois le plan exact

produit, la municipalité, et l'association ERM se détermineront sur

l'éventuelle nécessité d'un contrôle par caméra. Le recours doit ainsi être admis

sur ce point.

f) S'agissant des

eaux claires, il ressort du dossier que Patrick Haouari a volontairement bouché

les canalisations d'eaux claires de la cour des recourants. Il faut préciser à

cet égard que les eaux claires de la cour des recourants coulent dans un caniveau

qui passe sous la palissade et recueille également les eaux de la cour de

Patrick Haouari. Ces eaux sont ensuite évacuées depuis la parcelle de Patrick

Haouari. Ainsi, en bouchant le caniveau à l'endroit passant sous la palissade,

Patrick Haouari a effectivement empêché l'écoulement des eaux claires issues de

la cour des recourants. On ne distingue pas ce qui l'autorisait à agir de la

sorte. Au contraire, il ressort à première vue du Registre foncier que la

parcelle 154 des recourants est au bénéfice d'une servitude de canalisations

d'eaux claires ID.010-2003/009339 (et RF 2010/508) à charge de la parcelle 745

de Patrick Haouari. Ainsi, et sous réserve d'une décision contraire du juge

civil, à supposer que cette obturation soit encore existante, elle doit être

supprimée. Le recours doit ainsi être admis sur ce point.

7.

Activité des ateliers mécaniques:

a) Les recourants concluent à ce que la décision implicite contenue dans

la lettre de la municipalité du 2 mai 2012 soit annulée et la suspension de

l'autorisation d'exploiter datée du 4 novembre 2011 confirmée. Si une

autorisation d'exploiter est valablement délivrée, interdiction est faite à

Patrick Haouari, et à ses ayants-droits, d'exploiter ou de laisser exploiter le

garage au-delà de 18h en semaine et 15h le samedi

- aucune activité n'étant autorisée les jours fériés - une exploitation "portes

fermées" étant en outre exigée, sous la menace des peines prévues à

l'article 292 CP en cas d'inexécution. Enfin, ordre doit être donné à Patrick

Haouari, ou à ses ayants-droits, de prévoir un système de captage et dispersion

par cheminée, des filtres ainsi qu'une cabine de peinture, un système de

filtration pour les poussières, des mesures de traitement pour les rejets d'eau

de lavage et toutes mesures utiles à la défense incendie.

Pendant la

procédure, les recourants se sont également plaints de l'amoncellement d'objets

entreposés sous la marquise, à l'arrière du bâtiment, côté lac (matériel,

pneus, containers, divers), constituant selon eux une nuisance visuelle et un

danger d'incendie. Ils ont dénoncé encore le caractère inesthétique des tôles

apposées dans le prolongement de la marquise. En substance, ils ont requis

l'élimination, ou le déplacement de ces objets.

b) Patrick

Haouari a souligné que les différents garages exploités

jouissaient de la protection de la liberté économique et que seule une base

légale, notamment l'art. 16 al. 4 LPE ("s'il y a urgence, les

autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse

nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation")

pourrait permettre l'interdiction de l'exploitation. Or, aucune "impérieuse

nécessité" ne justifiait cette fermeture en l'espèce, laquelle risquerait

au surplus de le ruiner, puisqu'il ne toucherait plus de revenus et devrait

indemniser ses locataires.

c) La DGE a

préavisé positivement en fixant des exigences quant à l'accomplissement des phases bruyantes d'exploitation des garages, qui devaient être

effectuées à l'intérieur, portes et fenêtres fermées.

d) Il ressort du compte-rendu d'audience que l' "atelier

mécanique" comporte en réalité trois locaux avec trois exploitants.

Il s'agit d'abord

de l'atelier mécanique loué à Davide Di Majo. A l'audience, celui-ci a déclaré

qu'il n'effectuait pas de travaux de peinture, ni de ponçage dans son local. Il

se limitait aux travaux mécaniques. Les travaux de carrosserie sur les

véhicules se bornaient au démontage et redressage de pièces, à savoir de la

tôlerie. Il avait effectivement installé précédemment une ventilation en façade

(pour les besoins des travaux de peinture d'alors) mais il l'avait enlevée,

celle-ci étant désormais inutile. Il travaillait par ailleurs les portes

fermées à cause du bruit. Lors de l'inspection locale, le tribunal a constaté

que cet atelier comprenait notamment un lift, et la DGE a retenu que la

situation était en ordre en l'état actuel, sous l'angle de la protection de

l'environnement.

Il s'agit ensuite

de l'atelier mécanique loué à Miroslav Masanovic. A l'audience, celui-ci a indiqué

que son atelier était destiné exclusivement à la réparation automobile (pneus,

services, vidanges). Il n'utilisait pas de produit toxique ou volatile. Il

disposait de huit places de parc, selon son bail à loyer. Il entreposait les

pneus usagés à l'extérieur et les amenait régulièrement à la déchetterie, par

petites quantités, et moyennant une taxe. Il travaillait sur les machines du

garage jusqu'à 19h la semaine. S'il prolongeait son activité plus tard dans les

soirées de semaine ou pendant le week-end, il effectuait uniquement des travaux

administratifs. Lors de l'inspection des lieux, le tribunal a constaté que le

local était effectivement exploité comme atelier mécanique.

Il s'agit enfin

du local occupé par Patrick Haouari lui-même. A l'audience, Patrick Haouari a

expliqué que son atelier était destiné à la préparation (nettoyage) des

véhicules et à la vente de ceux-ci. Lors de l'inspection des lieux, le tribunal

a constaté l'existence d'une grande "mezzanine" en bois entièrement

fermée, accessible par un escalier, qui servait de bureau à Patrick Haouari, et

qui n'avait pas fait l'objet d'un permis de construire. La DGE s'est inquiétée du

respect des normes ECA dès lors que ces locaux abritaient des véhicules.

e) En ce qui

concerne le danger d'incendie, il n'est pas exclu que la mezzanine dans le

garage présente un danger d'incendie non négligeable. L'ECA est invitée à procéder

à un contrôle dans les meilleurs délais, et décidera des mesures à prendre.

Pour le surplus,

ainsi que l'a relevé l'entreprise Masotti Associés SA, la quantité de pneus

entreposés dans l'atelier doit être maintenue à 50 pièces au maximum pour des

raisons de charge thermique en cas d'incendie; les conteneurs à déchets et les

matériaux déposés à l'arrière du bâtiment, au Sud, doivent être évacués, hormis

le petit chalet à roulettes (cf. rapports Masotti Associés SA des 10/11 octobre

2011, 24 octobre/3 novembre 2011 et 5 décembre 2011 notamment).

f) S'agissant de

la protection de l'environnement en matière de bruit, d'air et d'eaux, la

nature des activités exercées est décisive. Des travaux de ponçage ou de

peinture ne sont pas admissibles sans autorisation spécifique de la DGE, non

délivrée à ce jour. Les intéressés se sont engagés à ne pas, ou plus procéder à

de tels travaux. Ils devront respecter strictement cet engagement. A cet égard,

les annonces postées après l'audience, soit le 31 mars 2013, par l'atelier de

Davide Di Majo, qui ne se limitent pas à rechercher un "tôlier"

(l'activité de tôlerie étant en l'état autorisée), mais offrent les services de

cette entreprise pour "réparation carrosserie et peinture toute marque

à prix très attractifs" ne plaident pas en sa faveur, et devront

entraîner une vigilance accrue de la part de la municipalité. Par ailleurs, les

travaux bruyants (tels que les martelages notamment) doivent être effectués

portes et fenêtres fermées.

Pour le surplus,

la DGE a constaté à l'audience que la situation était en ordre en l'état

actuel, sous l'angle de la protection de l'environnement.

g) La DGE n'a pas déterminé l'horaire d'exploitation. L'horaire

d'exploitation fixé par la municipalité est basé sur le règlement communal de

police qui prévoit à son art. 39 que "sauf autorisation de la

Municipalité, tout travail bruyant de nature à troubler le repos des personnes est interdit entre 20 heures et 7

heures, ainsi que les dimanches et jours de repos public. En outre, en dehors

de ces heures, toutes mesures doivent être prises pour réduire le bruit le plus

possible (al. 1). L'usage des tondeuses à gazon et engins similaires

(tronçonneuses, scies circulaires, meules, etc.) est interdit entre 12h et 13h,

ainsi qu'à partir de 20h jusqu'à 7h. Cette interdiction court également du

samedi, dès 17h, au lundi à 7h (al. 2)." Selon

la jurisprudence, une telle disposition n'a cependant plus de portée propre par

rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement dans la mesure où

elle touche les activités sur les aires d'exploitation privées (voir arrêt

AC.1998.0091 du 14 septembre 1999 consid. 2; AC.1994.0246 du 2 février 1998

consid. 2a; ATF 116 Ib 182, consid.3a, b, c), ce qui est le cas en l'espèce. En

définitive, le règlement de police n'est pas déterminant quant aux nuisances

sonores liées directement à l'exploitation des ateliers mécaniques.

Dans l'affaire précitée

AC.1998.0091, qui concernait un dépôt-atelier de ferblanterie, le SEVEN avait

considéré, au vu des circonstances, que la période d'exploitation devait se

limiter entre 7h et 19h (sans précision en ce qui concernait les samedis). Le

tribunal avait retenu que même si les valeurs limites ne seraient pas atteintes

par l'exploitation envisagée, y compris durant la période nocturne définie par

l'OPB de 19h à 7h et durant laquelle les valeurs limites étaient plus sévères,

les nuisances éventuelles qui pourraient être engendrées par l'exploitation

devaient être limitées, à titre de mesure préventive au sens de l'art. 12 al. 2

LPE, par des mesures relatives à l'horaire d'exploitation. Le tribunal estimait

en effet que les heures d'exploitation adéquates tant du point de vue des

contraintes du travail que des nuisances allaient de 7h à 20h, tous les jours,

les exploitants devant toutefois veiller à ne pas incommoder le voisinage si

des travaux étaient nécessaires le week-end. Cette limitation de l'horaire

d'exploitation se justifiait car certains travaux bruyants liés à

l'exploitation, notamment la charge et la décharge des fourgons, ne pouvaient

pas être exécutés "à l'intérieur toutes fenêtres fermées"

conformément aux exigences requises par le SEVEN; une limite se justifiait donc

dans son principe. Par ailleurs, cet horaire n'empêchait pas une exploitation

convenable du dépôt-atelier, les exploitants pouvant par exemple charger leurs

fourgons la veille si ceux-ci devaient être déjà prêts à 7h; il permettait

ainsi aux constructeurs de travailler sans contrainte excessive et garantissait

en outre au voisinage une certaine tranquillité.

En l'espèce, il sied de confirmer

que l'autorité compétente pour déterminer la nécessité de fixer des horaires

d'exploitation, cas échéant pour les définir, est en première ligne l'autorité

cantonale, à savoir à la DGE, de sorte que le dossier devra lui être renvoyé

pour complément de décision en ce sens.

Il n'y a toutefois pas lieu, dans

l'intervalle, de laisser les exploitants des ateliers libres dans leurs

horaires. Il sied au contraire de fixer des horaires, à titre provisoire. A cet

égard, il est relevé que selon l'annexe 6 de l'OPB, la

période d'activité à laquelle s'appliquent les valeurs limites pour le jour -

du reste retenue par EcoAcoustique - va de 7h à 19h. En l'espèce, il apparaît

adéquat d'appliquer cette même tranche horaire aux ateliers litigieux, du lundi

au vendredi, quand bien même l'art. 39 du règlement communal de police prolonge

cette période jusqu'à 20h. En effet, d'une part la période de silence entre 12h

et 13h n'est pas exigée et d'autre part il ne s'agit pas ici d'une activité

privée ponctuelle, mais d'une exploitation professionnelle quotidienne. S'agissant

du samedi, on peut se rallier en l'état, par analogie, aux horaires communaux de

police réservés aux travaux bruyants, à savoir de 7h à 17h. L'exploitation reste

en revanche strictement interdite les jours de repos publics, à savoir les

dimanches et jours fériés au sens de l'art. 38 du règlement communal de police.

Ces horaires doivent être respectés tant pour les travaux à caractère

commercial que pour ceux à caractère privé.

8.

Les activités opérées dans les trois ateliers

précités bénéficient de la liberté économique (art. 27 Cst.). Selon l'art. 36

Cst., une restriction à ce droit doit être fondée sur une base légale. Les

restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger

sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1). Toute restriction à ce droit

doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit

fondamental d’autrui (al. 2) et doit être proportionnée au but visé (al. 3).

La fermeture des

ateliers requise par les recourants constitue une restriction grave à la

liberté économique des exploitants et entraîne pour eux des conséquences

financières lourdes. Elle doit ainsi répondre à un intérêt public important,

qui l'emporte sur l'intérêt privé des exploitants à poursuivre leur activité. A

cet égard, doivent être pris en considération l'intérêt public à l'ordre et à

la sécurité publics - notamment en matière de danger d'incendie -, l'intérêt

public à la protection contre le bruit et à la protection de l'air, de même que

l'intérêt public à la tranquillité publique.

Compte tenu de

l'absence de danger manifeste en matière d'incendie, et des engagements pris

par les exploitants, les intérêts publics mentionnés peuvent toutefois être

préservés par des mesures moins incisives pour les exploitants que par la

fermeture des ateliers. Même à prendre en considération les nuisances alléguées

non seulement par les recourants, mais encore par les époux Aubert et par Rahel

Zbinden (essais de haut-parleurs effectués à l'extérieur, essais de moteurs à

l'air libre, compresseur utilisés portes et fenêtre ouvertes, travaux effectués

hors des horaires), il est en effet suffisant, du moins en l'état, d'autoriser

leur exploitation, mais en soumettant cette autorisation à des conditions

strictes.

Les décisions de

la municipalité ordonnant la fermeture de ces ateliers devront par conséquent

être réformées dans le sens où l'exploitation sera autorisée aux conditions

exposées ci-après:

a) Le nombre et l'emplacement des places de parc autorisés par le

permis de construire n° 735 délivré le 15 octobre 2010 sont strictement

respectés, jusqu'à l'entrée en force d'un nouveau permis autorisant, cas

échéant, l'augmentation de places de parc.

b) L'expertise d'EcoAcoustique sera complétée s'agissant du bruit

des installations techniques, à mesurer au lieu d'impact, par un rapport à

fournir à la municipalité dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du

présent arrêt. Si ce rapport devait révéler un dépassement des exigences

minimales de la norme SIA 181:2006, Patrick Haouari procèdera aux mesures

d'assainissement nécessaires, dans un délai de trois mois dès réception du

rapport par la municipalité.

c) Un plan actuel et exact de toutes les canalisations, regards et

grilles liés à la parcelle 745, comprenant en outre, pour tous les éléments

créés par Patrick Haouari, les indications figurant à l'art. 18 du règlement

communal, sera fourni à la municipalité dans un délai de trois mois dès

l'entrée en force du présent arrêt. Une fois le plan exact produit, la

municipalité, et l'association ERM se détermineront sur l'éventuelle nécessité

d'un contrôle par caméra.

Sous réserve d'une décision contraire du juge civil, la

canalisation des eaux claires sera maintenue sans obstruction.

d) L'ECA procèdera dans les meilleurs délais à un contrôle de la

mezzanine sise dans le garage exploité par Patrick Haouari personnellement, et

décidera des mesures à prendre.

La quantité de pneus entreposés dans l'atelier doit être

maintenue à 50 pièces au maximum. Les matériaux stockés à l'extérieur et

susceptibles de créer un risque d'incendie seront évacués, dans un délai de trois

mois dès l'entrée en force du présent arrêt.

e) Les activités de ponçage et de peinture

sont interdites.

f) S'agissant des horaires d'exploitation des ateliers

mécaniques, le dossier est renvoyé à la DGE pour décision.

Dans l'intervalle, l'exploitation des ateliers mécaniques est

autorisée de 7h à 19h du lundi au vendredi et de 7h à 17h le samedi. Elle est

interdite les jours de repos publics au sens de l'art. 38 du règlement communal

de police. Ces horaires valent tant pour les travaux à caractère commercial que

pour ceux à caractère privé.

Les travaux bruyants devront être opérés en tout temps

fenêtres et portes fermées.

L'inobservation d'une ou de

plusieurs de ces conditions sera susceptible d'entraîner la fermeture d'un ou

de plusieurs des ateliers, dans le respect du principe de la proportionnalité.

A cet égard, le présent arrêt vaut avertissement. Dans l'appréciation de la

proportionnalité d'une éventuelle fermeture à venir, la municipalité prendra en

considération le présent avertissement et l'attitude de Patrick Haouari depuis

2010, consistant notamment à persister à ne pas donner suite aux exigences de

l'entreprise Masotti Associés SA mandatée par la municipalité, au point que

cinq contrôles ont été nécessaires, et à laisser ses exploitants procéder à des

travaux de ponçage et de peinture, alors qu'il ne pouvait ignorer que ces

activités n'étaient pas autorisées par le permis de construire. Elle tiendra

également compte des écritures des époux Aubert et de Rahel Zbinden, qu'on ne

saurait en aucun cas considérer comme "téléguidées".

Dans les circonstances actuelles,

l'audition des époux Aubert, de Rahel Zbinden, de Laura Gonzalez, de Carim

Voumard (du reste entendu lors de l'inspection locale) et de Farid Voumard est ainsi

superflue.

9.

Permis de construire délivré le 7 mars 2012

a) Les recourants

concluent à ce que le permis de construire délivré le 7 mars 2012 soit annulé,

une mise à l'enquête complémentaire étant ordonnée, et à ce qu'ordre soit donné

à Patrick Houari de se conformer au permis de construire n° 735 Camac 107896 et

d'éliminer les travaux non prévus par celui-ci

b) La

municipalité a, par décision du 7 mars 2012, accordé un permis de construire (complémentaire) à celui délivré le 15

octobre 2010, en raison de la construction de mezzanines dans chaque

appartement. Elle a dispensé le projet d'enquête publique, au motif qu'il

s'agissait de galeries non habitables.

Selon le

constructeur, l'aménagement d'une galerie dans les combles relevait de travaux

intérieurs et ne créait pas de surface habitable, de sorte qu'un tel ouvrage

n'avait pas à faire l'objet d'une enquête publique. Du reste, à supposer même

que les conditions de dispense d'enquête ne fussent pas réunies, celle-ci

n'avait pas à être ordonnée, dès lors qu'un recours avait été formé contre le

permis de construire, qui permettait d'entendre les griefs des recourants.

c) aa) L'art. 111

LATC prévoit que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les

travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à

l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature

à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature et le volume des

eaux à traiter (voir aussi art. 72d RLATC).

A l'appui de sa

demande de permis complémentaire, le constructeur a produit un plan de l'étage,

daté de février 2012. Le dossier ne comportait toutefois aucune coupe

permettant véritablement de saisir l'implantation et les dimensions exactes des

mezzanines/galeries en cause. Dès lors que ces surfaces, qui créent un niveau

supplémentaire, ne peuvent être habitables, ces questions étaient décisives.

A l'audience, il

a été constaté, dans les deux appartements - outre l'existence d'une cheminée à

proximité de la cuisine - que les mezzanines sont érigées en surcombles et atteignent

une hauteur de 180 cm maximum le long du mur contigu. Elles sont ouvertes et

comportent un plancher en bois. Il est manifeste, vu leur hauteur réduite, que

ces mezzanines ne sont pas habitables. Créant un niveau supplémentaire avec un

escalier, elles ne relèvent toutefois pas de la simple gestion de l'espace

intérieur des locaux et sont soumises à autorisation (cf. art. 103 LATC, art.

68.

et 68a RLATC; AC.2012.0355 du 1er mai 2013 consid. 2 et 3;

AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 3 et 4).

Il a en outre été

retenu à l'audience que la marquise (en plastique

ondulé) aménagée au Sud, côté lac, ne correspond pas aux plans d'enquête (qui

indiquaient une dalle plate en porte-à-faux de 2 m de profondeur sur 0,3 m

d'épaisseur). Elle n'est donc en l'état pas autorisée par le permis de

construire.

Par ailleurs, la

mezzanine érigée dans le garage exploité par Patrick Haouari, qui lui sert de

bureau, partant de surface habitable, et crée un niveau supplémentaire, ne figure

pas davantage sur les plans autorisés.

Enfin, les

sanitaires créés dans les garages occupés par Davide Di Majo et Miroslav

Masanovic ne correspondent pas non plus aux plans autorisés.

bb) Dans ces

conditions, le permis complémentaire se fonde sur des éléments lacunaires. La

décision du 7 mars 2012 devra être réformée dans le sens qui suit (cf. consid.

cc infra).

cc) Patrick

Haouari produira des plans clairs, exacts et complets, avec les teintes

usuelles et les coupes nécessaires, conformes aux exigences de l'art. 69 RLATC,

représentant la totalité des modifications intervenues sur sa parcelle par

rapport aux plans autorisés par le permis de construire n° 735 délivré le 15

octobre 2010. En particulier, ces plans mentionneront, sans exception, toutes

les modifications intervenues par rapport aux plans d'août 2010 (mezzanines à

l'étage et au garage, cheminées, marquise, places de parc, sanitaires etc.), en

respectant les teintes usuelles.

Une fois les

plans corrects obtenus, la municipalité les soumettra à une enquête publique

complémentaire (art. 109 LATC), afin de garantir la participation des

recourants à la procédure, ainsi que celle des autres voisins concernés,

notamment, par l'augmentation du nombre de places de stationnement ainsi que

par la marquise côté lac. La municipalité rendra une nouvelle décision à

l'issue de l'enquête.

En revanche, le

principe de la proportionnalité s'oppose à ce que l'occupation des appartements

soit interdite, aucun problème significatif de sécurité n'étant avéré.

Patrick Haouari

est autorisé à occuper les appartements sis sur sa parcelle à condition que les

plans précités soient fournis à la municipalité dans un délai de trois mois dès

l'entrée en force du présent arrêt.

L'inobservation

de cette condition sera susceptible d'entraîner un ordre de remise en état

conforme aux plans autorisés par le permis de construire n° 735 délivré le 15

octobre 2010, dans le respect du principe de la proportionnalité.

10.

Vu ce qui précède le recours formé par les époux

Voumard doit être partiellement admis. Les décisions attaquées seront réformées

au sens des considérants.

Les recourants et

le constructeur ont chacun partiellement gain de cause dans la même mesure. La

municipalité succombe également partiellement et doit assumer une part des

frais judiciaires, sa manière de procéder ayant inutilement compliqué la cause.

Il en découle que les frais judiciaires, fixés au total à 3'000 fr., sont mis à

la charge de ces trois parties, à part égale entre elles. Pour les mêmes

motifs, les dépens sont compensés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions attaquées relatives aux ateliers

mécaniques sont réformées ainsi qu'il suit:

1. Patrick Haouari est autorisé à exploiter les trois ateliers

mécaniques sis sur sa parcelle, aux conditions suivantes:

a) Le nombre et l'emplacement des places de parc autorisés par le

permis de construire n° 735 délivré le 15 octobre 2010 sont strictement

respectés, jusqu'à l'entrée en force d'un nouveau permis autorisant, cas

échéant, l'augmentation de places de parc.

b) L'expertise d'EcoAcoustique sera complétée s'agissant du bruit

des installations techniques, à mesurer au lieu d'impact, par un rapport à

fournir à la municipalité dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du

présent arrêt. Si ce rapport devait révéler un dépassement des exigences

minimales de la norme SIA 181:2006, Patrick Haouari procèdera aux mesures

d'assainissement nécessaires, dans un délai de trois mois dès réception du

rapport par la municipalité.

c) Un plan actuel et exact de toutes les canalisations, regards et

grilles liés à la parcelle 745, comprenant en outre, pour tous les éléments

créés par Patrick Haouari, les indications figurant à l'art. 18 du règlement

communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, sera fourni à la

municipalité dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du présent

arrêt. Une fois le plan exact produit, la municipalité, et l'association ERM se

détermineront sur l'éventuelle nécessité d'un contrôle par caméra.

Sous réserve d'une décision contraire du juge civil, la

canalisation des eaux claires sera maintenue sans obstruction.

d) L'ECA procèdera dans les meilleurs délais à un contrôle de la

mezzanine sise dans le garage exploité par Patrick Haouari personnellement, et

décidera des mesures à prendre.

La quantité de pneus entreposés dans l'atelier doit être

maintenue à 50 pièces au maximum. Les matériaux stockés à l'extérieur et

susceptibles de créer un risque d'incendie seront évacués, dans un délai de

trois mois dès l'entrée en force du présent arrêt.

e) Les activités de ponçage et de peinture sont interdites.

f) S'agissant des horaires d'exploitation des ateliers

mécaniques, le dossier est renvoyé à la DGE pour décision.

Dans l'intervalle, l'exploitation des ateliers mécaniques est

autorisée de 7h à 19h du lundi au vendredi et de 7h à 17h le samedi. Elle est

interdite les jours de repos publics au sens de l'art. 38 du règlement communal

de police. Ces horaires valent tant pour les travaux à caractère commercial que

pour ceux à caractère privé.

Les travaux bruyants devront être opérés en tout temps

fenêtres et portes fermées.

2. L'inobservation d'une ou de plusieurs de ces conditions sera

susceptible d'entraîner la fermeture d'un ou de plusieurs des ateliers, dans le

respect du principe de la proportionnalité.

III.

La décision du 7 mars 2012 délivrant le permis

de construire une "galerie" est réformée ainsi qu'il suit:

1. Patrick Haouari est autorisé à occuper les appartements sis sur

sa parcelle 745, à la condition suivante:

Des plans clairs, exacts et complets, avec les teintes

usuelles et les coupes nécessaires, conformes aux exigences de l'art. 69 RLATC,

représentant la totalité des modifications intervenues sur sa parcelle par rapport

aux plans autorisés par le permis de construire n° 735 délivré le 15 octobre

2010, seront fournis à la municipalité dans un délai de trois mois dès l'entrée

en force du présent arrêt.

2. Ces plans feront l'objet d'une mise à l'enquête publique complémentaire.

3. L'inobservation de la condition III. 1. ci-dessus sera

susceptible d'entraîner un ordre de remise en état conforme aux plans autorisés

par le permis de construire n° 735 délivré le 15 octobre 2010, dans le respect

du principe de la proportionnalité.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge du constructeur.

VI.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la Commune de Tolochenaz.

VII.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2013

La

présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à

l'OFEV.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.